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N° 2782

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre à une commune d'instituer un accès payant
à certaines portions de voies publiques
lors de manifestations culturelles traditionnelles,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Gilbert LE BRIS

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les fêtes traditionnelles, les manifestations culturelles organisées dans nos régions, notamment en période estivale, constituent une richesse de notre patrimoine. Outre le fait qu'elles contribuent à l'animation de nos villes et de nos quartiers, elles sont également extrêmement bénéfiques à l'activité touristique locale.

Souvent, ce sont des associations, de type loi 1901, qui sont à l'origine de ces manifestations. Ces associations à but non lucratif disposent, pour beaucoup d'entre elles, de peu de moyens financiers. Aussi, pour l'organisation de ces festivités, elles sont souvent dans l'obligation de demander, non seulement des subventions aux collectivités locales, mais également le paiement d'un droit d'accès à la fête.

Ces manifestations ont lieu, la plupart du temps, sur le domaine public. Or, le domaine public, qui inclut les places et voies publiques des villes et villages, est soumis au principe de gratuité de circulation.

Du fait de ce principe de gratuité de circulation sur le domaine public, certaines villes ont préféré annuler l'organisation de certaines fêtes traditionnelles donnant lieu au paiement d'un droit d'accès et ce, afin de ne pas risquer une annulation de leurs arrêtés réglementant la circulation par le juge administratif.

Le risque aujourd'hui d'une application stricte de ce principe de gratuité est de voir progressivement disparaître ces diverses manifestations du paysage culturel français. En effet, sans le paiement d'un droit d'accès, nombreuses seront alors les associations qui ne seront plus en mesure d'assurer financièrement l'organisation de telles festivités.

Pourtant, chacun s'accorde à penser que les fêtes culturelles et traditionnelles, qui chaque année ont lieu dans plusieurs villes et régions françaises, font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Cette richesse, nous nous devons de la préserver pour la faire connaître aux générations futures.

Pour toutes ces raisons, il conviendrait aujourd'hui d'instaurer par voie législative une dérogation à ce principe de gratuité de circulation sur le domaine public.

Le principe de gratuité de circulation sur les voies publiques est un principe essentiel à notre droit. Il faut donc en limiter les atteintes. Mais, il nous faut aussi agir pour adapter le droit à l'évolution de notre société.

La liberté d'accès du domaine public doit demeurer la règle. Pendant longtemps, la liberté d'accès fut d'ailleurs assimilée à la gratuité de circulation. Toutefois, des dérogations adoptées au fil des années sont venues nuancer cette affirmation : instauration de péages pour financer certains ouvrages d'art ou création de stationnements payants pour la commodité et la sûreté de la circulation sur la voie publique... Ces dérogations ont été adoptées pour adapter la règle de droit aux besoins de la société qui évoluent avec le temps.

Ces nuances ont alors amené le Conseil Constitutionnel à déclarer que, si la gratuité de circulation sur le domaine public demeure le principe, il n'en demeure pas moins que l'onérosité de la voie publique, à la condition toutefois d'être exceptionnelle et limitée, peut être admise dans certaines situations par voie dérogatoire et ce, sans porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et venir.

En effet, le principe de gratuité de circulation sur le domaine public n'est pas aujourd'hui considéré par le Conseil Constitutionnel comme un corollaire de la liberté d'aller et venir. Il n'est pas un principe à valeur constitutionnelle, mais un principe à simple valeur législative.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant les libertés fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques. La gratuité de la circulation est une garantie fondamentale. Seul le législateur peut donc lui apporter une dérogation.

La présente proposition de loi a pour objet de déroger au principe de gratuité de circulation sur le domaine public. Cette dérogation vise à permettre à une Commune d'autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une association à percevoir un droit d'accès à certaines portions de voies publiques lors de manifestations culturelles ou de fêtes traditionnelles.

Cette dérogation est motivée par le souci de préserver ces festivités qui, chaque année, ont lieu dans les villes et villages de la France. Elles sont représentatives de la culture française et, en tant que telles, présentent un intérêt public certain.

Ce droit d'accès ne pourra être perçu que par une association à but non lucratif organisatrice d'une manifestation culturelle ou d'une fête traditionnelle. Le périmètre donnant lieu au paiement d'un droit d'entrée sera strictement délimité en fonction du spectacle donné. Ce droit d'entrée ne sera perçu que durant un laps de temps strictement défini. Enfin, la liberté d'accès des riverains et la liberté du commerce devront être respectées.

A la lumière de ces considérations, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-7. - Le Maire peut, par arrêté motivé, accorder, à titre exceptionnel et temporaire, à une association l'autorisation de percevoir un droit d'accès à certaines portions de voies publiques en échange de l'organisation de manifestations culturelles traditionnelles, sous réserve du respect de la liberté d'accès des riverains et de la liberté du commerce. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119652-5
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2782 - Proposition de loi de M. Gilbert Le Bris visant à permettre à une commune d'instituer un accès payant à certaines portions de voies publiques lors de manifestations culturelles traditionnelles


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