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N° 2821

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire la pratique des « enchères inversées »
pour la conclusion d’un contrat de travail,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Venue d’Allemagne, (www.jobdumping.de), la pratique dite des offres d’emploi mises aux « enchères inversées » consiste à proposer un travail en fixant un prix maximum, sur lequel les candidats enchérissent ensuite à la baisse. Les emplois le plus souvent proposés concernent les « petits boulots » : jardinage, réparation, aide ménagère...

Désormais accessible aux demandeurs d’emploi français (sur le site www.jobdealer.net), cette pratique ne me paraît pas correspondre à notre conception du travail.

Le code du travail (articles L. 121-7, L. 310-2, L. 311-4 et L. 432-2-1) et le code pénal (articles 225-1 et 225-2) réglementent le contenu des offres d’emploi, les modalités de leur publication et les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi. Mais aucune disposition législative ni réglementaire n’interdit de publier une offre d’emploi visant à recruter un salarié à l’issue d’enchères inversées à distance, organisées par voie électronique, portant sur sa rémunération, dès lors que cette offre est conforme à la réglementation précitée.

Les seules dispositions actuellement garanties par le code du travail (articles L. 141-1 à 141-7) interdisent toute rémunération inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) ou, le cas échéant, aux salaires minima fixés par les conventions et accords collectifs. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), aux travailleurs temporaires et aux salariés à temps partiel (articles L. 122-3-3, L. 124-4-2 et L. 212-4-5 du code du travail).

La proposition de loi vise à compléter les dispositions du code du travail relatives au salaire, pour interdire la conclusion d’un contrat de travail à l’issue d’enchères inversées portant sur le montant du salaire. Il est également proposé de renvoyer au décret en Conseil d’État la définition de sanctions contraventionnelles à appliquer en cas de violation de l’interdiction de ces enchères en matière de salaires.

Cette disposition, qui semble par ailleurs rallier les organisations syndicales et patronales, serait un acte de justice. Face à cette pratique, qui déshumanise la proposition d’embauche, il appartient au législateur de garantir les droits du salarié, de définir les limites applicables au marché du travail, et de proposer un modèle compatible avec nos valeurs communes.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Enchères inversées portant sur le montant du salaire

« Art. L. 141-18. – La conclusion d’un contrat de travail à l’issue d’enchères inversées portant sur le montant du salaire est interdite.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-119909-5
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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