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N° 2901

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre le recours abusif
aux
conventions de stages
comme
substitut à des contrats de travail
et à la
revalorisation du statut de stagiaire,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Alain BOCQUET, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Frédéric DUTOIT, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, François LIBERTI, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1)

Députés.

(1) Constituant le groupe des député-e-s communistes et républicains.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd'hui, parmi les nombreuses formes atypiques d'emploi apparaît une nouvelle version : le stage. Détourné de son objectif pédagogique, le stage, et la convention qui en détermine le cadre, sont devenus un mode d'embauche ordinaire, mais néanmoins abusif, pour des employeurs qui veulent profiter, à peu de frais, d'une force de travail puisée dans le vivier d'un monde scolaire et universitaire où la durée des études s'est accrue.

Dans un contexte de chômage massif, frappant particulièrement les jeunes, le patronat utilise le stage pour exercer un chantage dans l'accès à l'emploi et pour bénéficier ainsi d'une main-d'œuvre bon marché, privée des garanties sociales attachées à un contrat de travail. Nombreux sont aujourd'hui les jeunes recrutés par le biais d'un stage, parfois même sans convention, alors que la durée et la qualité des missions qui leur sont confiées relèvent du contrat de travail. Les abus sont manifestes, tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Comme le fait observer le collectif « Génération précaire », cette multiplication des stages, en lien avec l'allongement des études, a fourni aux entreprises, administrations et associations une opportunité d'éviter ou de retarder certaines embauches. C'est ainsi que des milliers de jeunes sont astreints à la précarité sans assurance sur leur avenir professionnel et personnel.

L'objectif pédagogique relève en ce cas du prétexte et la convention avec les représentants de l'établissement d'enseignement et les responsables du monde professionnel, quand elle existe, ne sert que de caution. Les stagiaires ne sont alors que des salariés déguisés, auxquels est dénié le droit au salaire, aux acquis conventionnels et aux protections sociales. Par ce procédé, les stages ne constituent plus un « tremplin pour l'emploi » mais deviennent « une forme d'emploi ». Il faut lutter résolument contre cette dérive de substitution des contrats de travail par des conventions de stage. Cela suppose de mieux définir l'objet et les conditions de validité des conventions pour réaffirmer le lien pédagogique entre les parties : l'employeur, l'établissement d'enseignement et l'étudiant. En luttant contre les abus, non seulement on préserve le statut émancipateur du salariat, mais on redéfinit le rôle complémentaire de la formation pratique vis-à-vis de la formation théorique.

Il est indispensable d'apporter des garde-fous légaux pour que ces périodes de découverte de l'entreprise et du monde du travail ne soient pas détournées de leur objectif pédagogique. Le Conseil économique et social chiffre à 800 000 le nombre de stagiaires chaque année. 90 % des diplômés de niveau bac + 4 et plus ont effectué au moins un stage au cours de leurs études supérieures, la moitié en ayant effectué trois ou plus.

La confusion entretenue entre contrat de travail et convention de stage permet la multiplication des statuts ambigus. Il apparaît dès lors nécessaire que le régime juridique soit adapté à cette évolution et remédie aux manquements les plus pénalisants pour la jeunesse.

Il s'agit, en l'espèce, de renforcer la définition du stage tout en encadrant les conditions de recours à ces modules de formation pratique. En conséquence, la conclusion d'une convention de stage doit être obligatoire et reposer sur un objectif pédagogique délimité qui respecte l'équilibre entre les acquisitions théoriques et l'expérience en situation professionnelle. En outre, le stage est différencié du contrat de travail par son caractère éphémère et non renouvelable. Il ne peut servir à palier l'absence d'un salarié ou se substituer à une embauche. Pour agir contre les abus et les détournements, il importe de prévoir la requalification éventuelle de la convention de stage en contrat de travail, sur décision du juge. Dans cet esprit, il est proposé qu'une déclaration de l'employeur soit adressée à l'Inspection du travail, comportant la durée du travail et de la formation, le nom et la qualification du tuteur, afin que l'administration puisse contrôler le bien-fondé du stage. Dans le cas d'une requalification en contrat de travail, le représentant de l'établissement d'enseignement, signataire de la convention, qui aurait manqué à ses devoirs de vigilance sur la réalité de l'objectif pédagogique poursuivi s'expose à des sanctions (Articles 1er et 2).

Quant aux stagiaires accueillis de bonne foi en situation de découverte d'un métier ou d'une activité professionnelle, il est proposé de leur donner accès à de nouveaux droits, tel que le droit à un versement obligatoire par l'employeur d'une gratification au moins supérieure à 60 % du Smic ainsi que certains droits sociaux comme celui de la validation d'acquis, notamment pour la retraite, le maintien de la gratification en cas d'absence médicalement constatée ou encore le respect de dispositions du code du travail concernant le droit au repos quotidien et hebdomadaire (Articles 4 à 7).

Il faut redonner sa véritable dimension au stage pour le sortir de la voie pervertie sur laquelle il a été détourné ces dernières années. C'est ce que réclament nombre d'organisations d'étudiants, d'enseignants et de salariés. En adoptant la présente proposition de loi, la représentation nationale répondrait aux justes revendications d'une jeunesse qui refuse d'être sacrifiée et dévalorisée.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 3° de l'article L. 611-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« 3° Des stages, permettant d'accomplir une prestation ou réaliser un objectif lié directement aux études ou à la formation, peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié. »

Article 2

I. - La convention de stage, signée par l'employeur, le futur stagiaire et l'établissement scolaire ou universitaire, comporte un terme fixé avec précision dès sa signature. Cette durée ne peut être supérieure à trois mois sur l'année scolaire de référence sauf pour les formations de certaines professions spécifiques déterminées par décret.

II. - La convention de stage ne peut être conclue dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;

2° Exécution d'une tache régulière de l'entreprise correspondant à un poste de travail ;

3° Occupation d'un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.

III. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au II, constitue un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'article L. 121-1 du code du travail.

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification du stage en contrat de travail, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

IV. - La convention de stage ne peut être renouvelée qu'une fois pour le même stagiaire dans la même entreprise ou administration. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans la convention ou font l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.

V. - L'employeur est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer dans des conditions définies par décret.

Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, comporte la durée du travail et de la formation, le nom et la qualification du tuteur, les documents attestant que l'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

VI. - Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail, et qu'il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n'a pas été effectif, le représentant de l'établissement d'enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l'article L. 152-3 du code du travail.

Article 3

Si le stage est suivi de la signature d'un contrat de travail dans la même entreprise, sa durée est imputée à la période d'essai visée à l'article L. 122-4 du code du travail. La durée du stage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

Article 4

I. - Tout stage défini au 3° de l'article L. 611-2 du code de l'éducation et faisant l'objet d'une convention dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente loi, d'une durée égale ou supérieure à un mois ouvre droit à une gratification dont le montant ne peut être inférieur à 60 % du salaire conventionnel correspondant à la qualification établie en fonction du poste occupé ou 60 % du traitement indiciaire correspondant au grade établi au regard de la fonction.

II. - Lorsque la convention de stage est rompue avant son terme la gratification est due au prorata de la durée du stage déjà effectué.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la part de la gratification assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, à l'exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Il fixe également les modalités de recouvrement et de validations des droits acquis.

Article 6

Le stagiaire se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien de sa gratification par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée définie par décret, en cas :

1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail ;

2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Article 7

Le stagiaire bénéficie des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 220-1 et de l'article L. 221-4, aux articles L. 220-2, L. 221-2, L. 221-5 du code du travail.

Article 8

Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi étendant ces dispositions à la fonction publique.

Article 9

Dans les six mois après la publication de la présente loi, le gouvernement engage une négociation avec les partenaires sociaux, en vue de la conclusion d'un accord national interprofessionnel, sur l'élaboration d'une charte d'accueil des stagiaires intégrant les principes de la présente loi.

Cette charte comportera un plan d'accueil annuel obligatoire des stagiaires dans l'entreprise.

Article 10

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une contribution sociale à laquelle est assujetti l'ensemble des revenus financiers. Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119961-3
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2901 - Proposition de loi de M. Alain Bocquet relative à la lutte contre le recours abusif aux conventions de stages comme substitut à des contrats de travail et à la revalorisation du statut de stagiaire


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