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N° 2910

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l'installation
d'un système de récupération
et de traitement des eaux pluviales,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Denis MERVILLE

Additions de signatures :
Mmes et MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Beaulieu, Loïc Bouvard, Maryvonne Briot, Georges Colombier, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Lucien Degauchy, Richard Dell’Agnola, Patrick Delnatte, Stéphane Demilly, Bernard Depierre, Michel Diefenbacher, Dominique Dord, Philippe Dubourg, Gérard Dubrac, Philippe Feneuil, Jean-Michel Ferrand, Jean-Claude Flory, Philippe Folliot, Daniel Gard, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, Guy Geoffroy, Jacques Godfrain, Claude Greff, Jean-Claude Guibal, Christophe Guilloteau, Joël Hart, Michel Herbillon, Patrick Herr, Édouard Jacque, Marc Joulaud, Marguerite Lamour, Michel Lejeune, Lionnel Luca, Thierry Mariani, Jean-Claude Mathis, Nadine Morano, Jean-Marie Morisset, Etienne Mourrut, Jean-Pierre Nicolas, Béatrice Pavy, Jacques Pélissard, Bérengère Poletti, Christophe Priou, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Jean Roatta, Jean-Marc Roubaud, Michel Roumegoux, Serge Roques, André Santini, Michel Sordi, Hélène Tanguy, Guy Teissier, François-Xavier Villain, Philippe Vitel et Gérard Voisin

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'eau est un bien précieux, même si elle est souvent utilisée à volonté et en permanence dans notre pays.

L'eau du robinet nécessite de lourds traitements pour la rendre potable et il est vraisemblable que les coûts de traitement vont continuer à augmenter dans les prochaines années. Aujourd'hui, la quantité d'eau utilisée par une personne varie entre 150 et 300 litres par jour.

Or toute l'eau consommée ne doit pas être forcément potable : en effet, pour laver les véhicules, la vaisselle, les vêtements ou des objets extérieurs, pour arroser le jardin, l'eau de pluie peut suffire.

Cette solution permet d'économiser des litres d'eau potable et permet aussi de ménager les nappes phréatiques qui alimentent les réseaux. À terme, cela limite les volumes d'eaux à traiter, donc les investissements à réaliser par les collectivités locales, et les volumes de boues de stations d'épuration dont l'élimination n'est pas sans poser de problèmes.

Pour une maison individuelle de 100 m2 au sol, la capacité de récupération d'eau de pluie est estimée à environ 5 000 à 7 000 litres. Par conséquent, une famille de quatre personnes qui consomme en moyenne 120 m3 peut économiser 70 m3 d'eau potable par an.

Retenir l'eau de pluie sur sa parcelle présente donc des avantages en terme de développement durable, mais cela permet également de diminuer voire d'éviter les risques d'inondation et de ruissellement.

C'est pourquoi il convient d'inciter les particuliers à installer des systèmes de récupération et de traitement des eaux pluviales pour une utilisation domestique. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui vise à attribuer un crédit d'impôt, à hauteur de 40 % de la dépense occasionnée, à l'image des aides existantes pour les installations de chauffe-eau et chauffage solaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater 0 B ainsi rédigé :

« Art. 200 quater 0 B. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents figurent prioritairement dans le décompte des personnes à charge.

« 5. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales.

« 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Article 2

Les pertes de recettes pour l'État qui résultent de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119993-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2910 - Proposition de loi de M. Denis Merville visant à encourager l'installation d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales


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