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N° 2912

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

portant création « d'un service civil obligatoire »,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Philippe ROUAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 a suspendu le service national militaire obligatoire.

Le service civil volontaire a été présenté, lors de la proclamation de la décision de suspension du service militaire, comme substitut à la fonction de brassage social et d'intégration qu'avait assuré le service national. Il faut rappeler que le service civil volontaire créé dans l'article 28 du projet de loi pour l'égalité des chances a été adopté.

Toutefois, il convient de renforcer la cohésion nationale. Le service civil doit donc être obligatoire : il s'agit d'une idée palliative par rapport à la suppression du service militaire obligatoire car un service civil ne peut avoir de sens que s'il présente un caractère universel et obligatoire. Cela doit permettre aux jeunes gens de ce pays et en l'organisant, grâce aux structures militaires adéquates, de réaliser concrètement des expériences citoyennes en s'investissant dans des missions d'intérêt général en France.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le service civil volontaire devient obligatoire pour les jeunes hommes et pour toutes les personnes souhaitant, un jour, travailler dans le service public. Sont exemptées de service civil obligatoire toutes les personnes ayant effectué un service militaire.

Article 2

Les services de la défense nationale sont responsables de la mise en œuvre du service civil.

Article 3

Les jeunes s'engagent sur une activité à temps plein pour une durée déterminée, six mois, avec une indemnité mensuelle correspondant à 50 % du SMIG mensuel. La durée du service civil est fixée à dix mois pour les jeunes s'intéressant aux services de l'éducation nationale.

Article 4

Le service civil obligatoire s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. Il peut être effectué après le passage du baccalauréat ou à la sortie du système scolaire. Les jeunes de nationalité étrangère résidant en France pourront y participer sur la base du volontariat.

Article 5

Le service civil peut s'effectuer dans la ville, dans la région du jeune mobilisé.

Article 6

Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté. Il contribue à renforcer la cohésion sociale en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aides, d'appui et de soins (personnes âgées et handicapées), sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable, et contribuer dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité.

Article 7

Chaque jeune aura droit à une formation citoyenne commune, un accompagnement personnalisé qui lui permettra de traverser les difficultés et la délivrance d'un brevet de service civil.

Article 8

Avant d'exercer un emploi dans la fonction publique, chaque personne devra avoir exercer son service civil, justifié par le brevet de service civil.

Article 9

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées par l'augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119997-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée natonale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 2912 - Proposition de loi de M. Philippe ROUAULT portant création « d'un service civil obligatoire »


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