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N° 3209

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à réglementer,
dans le cadre de la
protection de l’enfance,
l’
installation de sex-shops,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Bernard PERRUT, Christian PHILIP, Jean-Claude ABRIOUX, René ANDRÉ,
Mme Martine AURILLAC, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Yves BOISSEAU, Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Dino CINIERI, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Jean-Jacques DESCAMPS, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Mme Arlette FRANCO,
MM. René GALY-DEJEAN, Guy GEOFFROY, Bruno GILLES, Charles-Ange GINESY,
Mme Pascale GRUNY, MM. Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Christian JEANJEAN, Mme Marguerite LAMOUR,
MM. Marc LE FUR, Jean-Pierre LE RIDANT, Mme Geneviève LEVY, M. Lionnel LUCA, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Hugues MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MICAUX, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Mmes Bernadette PAÏX, Valérie PECRESSE, MM. Daniel PRÉVOST, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Jean-Claude THOMAS, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et Gérard WEBER

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance constitue une priorité pour nous tous et nous sommes sensibles au débat selon lequel l’effet d’accoutumance et l’exposition fréquente aux productions pornographiques mettraient en danger les mineurs, victimes de perturbations psychiques et comportementales.

Chacun en convient aisément, les images véhiculées par l’industrie pornographique sont dégradantes et portent atteinte à la dignité de la personne humaine.

Les produits qu’elle diffuse ont un effet néfaste sur la socialisation des enfants et des adolescents dans une période au cours de laquelle ils doivent faire face à la construction de leur identité. Il convient par conséquent de faire preuve de responsabilisation afin de ne pas banaliser davantage la pornographie et la violence.

Le développement d’activités commerciales ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre des plus jeunes et des plus fragiles d’entre nous, confrontés contre leur gré aux incitations à l’érotisme et à la pornographie.

Il incombe au législateur de tout mettre en œuvre afin que ne se développent pas des pratiques déviantes ou tendancieuses : c’est un véritable devoir de vigilance. La dignité de la personne humaine fait partie des valeurs qu’il faut transmettre à notre jeunesse qui est malheureusement trop souvent en perte totale de repères.

Le code pénal, dans ses articles L. 227-23 et 227-24 réprime la diffusion de représentations pornographiques auprès des mineurs et l’installation des sex-shops est soumise à une réglementation. Néanmoins, les conditions de leur implantation méritent d’être précisées, car il ne faudrait pas que ce genre de commerce se banalise auprès du jeune public qui pourrait penser que les produits vendus correspondent à des biens de consommation banals.

Il n’est pas admissible que des enfants, à la sortie des écoles ou des lieux de sport, soient témoins de comportements tendancieux liés aux sex-shops.

Il convient donc de préciser les dispositions de l’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social et en premier lieu de faire passer de 100 à 200 mètres le périmètre d’installation des établissements dont l’activité consiste à mettre à la disposition du public des produits et autres publications interdites à la vente des mineurs.

À l’heure actuelle, l’article 40 du code des débits de boissons permet aux préfets d’établir des périmètres réglementant l’installation de ces commerces autour de certains sites et cette disposition est plus restrictive que ce qui existe en matière de sex-shops !

Par conséquent, la mise en place d’une distance suffisante, dans un périmètre défini semble aller dans le bon sens.

Actuellement, le texte de loi réglemente l’installation d’établissements dont l’activité principale est la vente de publications pornographiques. Cette référence à l’activité principale peut paraître contraire à l’esprit même de l’objectif poursuivi par le législateur car il suffit d’avoir une double activité pour que la vente de produits pornographiques apparaisse comme une activité secondaire. Il apparaît donc nécessaire de supprimer l’adjectif « principal » de l’article 99 de ladite loi.

Par ailleurs, il convient d’élargir la définition des établissements accueillant des jeunes afin qu’elle ne concerne pas seulement les établissements scolaires mais l’ensemble des lieux fréquentés habituellement par les jeunes : salles de sport, lieux culturels, lieux de culte, maisons des associations...

En outre, du fait de l’élargissement du champ d’application à des établissements non scolaires, il semble opportun d’étendre aux associations visant à défendre l’enfance en danger et aux associations de jeunesse la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile car seules les associations de parents d’élèves ont aujourd’hui cette faculté.

C’est pourquoi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 99. – Est interdite l’installation, à moins de deux cents mètres d’un établissement d’enseignement ou recevant régulièrement des mineurs, d’un établissement dont l’activité est la vente ou la mise à disposition du public d’objets à caractère pornographique. L’infraction au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès d’un mineur à un établissement où s’exerce l’une des activités visées au premier alinéa.

« Pour cette infraction, les associations de parents d’élèves, de jeunesse et de défense de l’enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 978-2-11-121316-6
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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