N° 3229
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.
PROPOSITION DE LOI
tendant à faire évoluer la capacité de saisine
du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Patrick DELNATTE, Jean-Claude ABRIOUX, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Maryvonne BRIOT, MM. Pierre CARDO, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Guy GEOFFROY, Mme Claude GREFF, MM. Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Jean-Yves HUGON, Mme Marguerite LAMOUR, M. Thierry LAZARO, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Pierre MICAUX, Jean-Marc NESME, Étienne PINTE, Mme Josette PONS,
MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Dominique RICHARD, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Jean TIBERI, Jean UEBERSCHLAG et Léon VACHET
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le texte actuel de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles reçoive la demande d’accès aux origines personnelles de l’enfant formulée :
–s’il est majeur par celui-ci ;
–s’il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l’accord de ceux-ci ;
–s’il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
–s’il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs.
La question de la saisine du CNAOP par le mineur ou ses représentants légaux s’est posée au CNAOP dès le premier mois de fonctionnement. Dans son 2e rapport d’activité, il était indiqué que le Conseil avait engagé une réflexion relative à la suppression de la possibilité pour les représentants légaux du mineur à savoir ses parents s’il a été adopté, de former en son nom une demande d’accès aux origines personnelles, quel que soit son âge, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une demande personnelle.
En poursuivant cette réflexion et en l’approfondissant, il semble opportun de ne plus permettre aux représentants légaux des personnes mineures de faire seuls la demande et de fixer un seuil d’âge en deçà duquel le mineur ne pourrait pas former la demande. Aussi, selon la proposition formulée par la Mission d’information sur la famille, il apparaît que donner la possibilité à tout mineur en âge de discernement de former la demande d’accès aux origines personnelles avec l’accord de son ou ses représentants légaux ouvrira un meilleur accès aux origines.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le quatrième alinéa de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« – S’il est mineur et qu’il a atteint l’âge de discernement, par celui-ci avec l’accord de ses représentants légaux ; ».
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
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