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N° 3279

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à aligner sur le droit commun
la
taxe professionnelle des professionnels libéraux
employant moins de cinq salariés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Michel FERRAND, Jean AUCLAIR, Mmes Martine AURILLAC, Maryvonne BRIOT, MM. Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, Roland CHASSAIN, Jean-Louis CHRIST, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Claude FLORY, René GALY-DEJEAN, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Christophe GUILLOTEAU, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Thierry MARIANI, Christian MÉNARD, Gilbert MEYER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Bérengère POLETTI, MM. Daniel PRÉVOST, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Xavier de ROUX, Daniel SPAGNOU, Jean TIBERI, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, François-Xavier VILLAIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la loi de finances pour 2006, de nouvelles dispositions ont été adoptées concernant la taxe professionnelle, mais aucune mesure n’a été prise pour les redevables relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés, c’est-à-dire la grande majorité des professionnels libéraux.

En effet, ces redevables, restent soumis à cette taxe sur la base de la valeur locative des immeubles, et d’un pourcentage de leurs recettes, au lieu de la valeur locative des équipements comme dans le régime de droit commun.

Ils ne tirent donc aucun avantage de la mesure de dégrèvement en faveur des investissements nouveaux.

C’est la raison pour laquelle il convient de procéder à un alignement du régime des professionnels libéraux sur celui des autres assujettis, et de supprimer les dispositions spécifiques aux BNC employant moins de cinq salariés, prévues par le 2° de l’article 1467 du code général des impôts.

À l’instar des autres redevables, ces derniers supporteraient donc dorénavant la taxe professionnelle sur une base comprenant à la fois la valeur locative des immeubles et la valeur locative des équipements.

Ce second élément, qui n’était jusqu’à présent pas pris en compte, se substituerait à la part « recettes ».

Cette mesure permettrait de mettre fin à une inégalité de traitement qui pénalise les professionnels libéraux.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 2° de l’article 1467 du code général des impôts est supprimé.

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121407-8
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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