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N° 3296

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre au ministre de l’éducation nationale
de s’
opposer à des dénominations
d’établissements scolaires abusives
,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Christian VANNESTE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 4 novembre 2005, un ancien Ministre de l’Éducation nationale, inaugurait en grande pompe, une école dénommée à son nom, à Beuvry-la-Forêt, dans le Nord.

L’heureux bénéficiaire de la dénomination étant encore élu, qui plus est dans la région de cette maternelle, il apparaît que cette dénomination donnée à une institution publique fondamentale qu’est l’école républicaine est inique au regard des règles de la démocratie, et surtout, de la nécessaire neutralité de notre école et de ses fonctionnaires à l’égard d’un élu toujours susceptible de se présenter à de nouvelles élections.

Il s’avère qu’aux termes de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relative aux collectivités locales, la dénomination, ou le changement de dénomination, est de la compétence de la collectivité de rattachement. Les Conseils municipaux décident de la dénomination des écoles maternelles et élémentaires.

La circulaire du 28 janvier 1988 précise néanmoins qu’il est traditionnellement admis que les témoignages officiels de reconnaissance doivent être réservés aux personnalités qui se sont illustrées par des services exceptionnels rendus à la nation ou à l’humanité ou par leur contribution éminente au développement des sciences, des arts ou des lettres. Il est d’usage par ailleurs que les choix arrêtés en matière d’hommages publics ne concernent en principe que des personnalités décédées depuis au moins cinq ans.

Toutefois, les services du ministère chargé de l’Éducation nationale n’exercent aucune compétence en la matière et n’ont aucun moyen de s’opposer à une décision qui a été légalement prise par l’autorité compétente.

Cette proposition de loi a donc pour objet de donner au Ministre de l’Éducation nationale les moyens de s’opposer à de possibles dérives et d’appliquer effectivement la circulaire de janvier 1988.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 421-24 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, en cas de non-application de la loi ou d’abus, le ministre de l’éducation nationale peut intervenir pour s’opposer à la dénomination d’un établissement scolaire.

« Dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons, le recteur de l’académie peut également s’y opposer. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121433-7
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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