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N° 3307

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à prévoir expressément en matière criminelle
la
faculté pour le ministère public de se désister de son appel
formé après celui de l’accusé, en cas de désistement de celui-ci,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, la possibilité pour un accusé de se désister de son appel formé à l’encontre d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises en premier ressort, se trouve reconnu à l’article 380-11 du code de procédure pénale.

En revanche, cette faculté n’est pas expressément prévue par cet article, en faveur du ministère public ayant interjeté appel contre un arrêt de cour d’assises.

Pourtant, en matière correctionnelle, l’article 500-1 du même code dispose que : « dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ». En outre, dans une circulaire du 11 décembre 2000 de « présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes concernant la procédure criminelle », le Ministère de la Justice avait estimé qu’en matière criminelle, « rien n’interdit au parquet de se désister de son appel principal, formé à la suite d’un premier appel principal du condamné qui se sera ensuite désisté de son recours, pour mettre fin à la procédure d’appel ».

Aussi, comme l’a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Chambre criminelle admet la possibilité d’un tel désistement qu’elle constate par arrêt.

En conséquence, la présente proposition de loi entend prévoir expressément en matière criminelle, la faculté pour le ministère public de se désister de son appel formé après celui de l’accusé, en cas de désistement de celui-ci.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article 380-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121444-2
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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