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mis en distribution

le 21 novembre 2006


N° 3408

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

tendant à remplacer l’allocation de rentrée scolaire
par une
allocation d’éducation,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. François ROCHEBLOINE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’allocation de rentrée scolaire a été créée en vue de permettre aux familles modestes dont les enfants sont scolarisés de faire face aux dépenses d’équipement et de fournitures qu’elles sont tenues d’effectuer au moment de la rentrée des classes. Elle traduit la volonté d’assurer, par une aide financière directe aux ménages, l’égalité devant l’enseignement. Ses mécanismes d’attribution ont été perfectionnés de manière à atténuer les effets de seuil résultant de la prise en compte des revenus des familles tout en maintenant son montant à un niveau significatif, proche des dépenses réellement exposées.

Elle ne remplit cependant qu’imparfaitement son rôle, car l’aide apportée aux familles demeure uniforme, quels que soient le niveau de scolarité des enfants concernés et la nature des études poursuivies. Il est notoire que le montant alloué aux ménages dont les enfants suivent un enseignement professionnel est sensiblement inférieur à celui des charges réelles, alors que les dépenses consenties par les ménages pour leurs enfants inscrits dans l’enseignement primaire sont mieux couvertes.

Il convient donc de rééquilibrer l’ensemble du dispositif de manière à rapprocher le montant de l’aide de la collectivité de celui des dépenses réelles des familles.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Allocation d’éducation » ;

2° L’article L. 543-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 543-1. – Une allocation d’éducation est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé.

« Elle est également attribuée pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé par décret et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou un apprentissage.

« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en conseil d’État.

« Le montant de l’allocation, fixé par décret, est modulé en fonction du niveau et de la nature des enseignements suivis, et revalorisé chaque année, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, en fonction de l’évolution des prix des fournitures scolaires et du niveau effectif des dépenses d’équipement nécessaires, après consultation des associations représentatives des familles. »

Article 2

Les dépenses susceptibles de résulter pour les régimes spéciaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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