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mis en distribution

le 17 novembre 2006


N° 3419

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

élargissant le bénéfice du régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle aux ministres des cultes reconnus et aux membres de leurs congrégations et collectivités religieuses,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Émile BLESSIG, Mmes Marie-Jo ZIMMERMANN, Arlette GROSSKOST, MM. Denis JACQUAT, Jean-Marie DEMANGE, André SCHNEIDER, Marc REYMANN, Francis HILLMEYER, Jean-Luc REITZER, Gilbert MEYER, Céleste LETT, Alain FERRY, Michel SORDI, Antoine HERTH, Alain MARTY, Frédéric REISS, Pierre LANG, Bernard SCHREINER et François GROSDIDIER

Addition de signature :
M. André Berthol

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu du droit local, le régime local d’assurance maladie intervient en complément du régime général. En 1945, le régime général français nouvellement créé étant considéré comme en retrait par rapport à l’existant, un décret du 12 juin 1946 permit de faire bénéficier les Alsaciens-Mosellans d’un niveau élevé de prise en charge des soins « maladie », en contrepartie d’une cotisation supplémentaire.

Le régime local est financé par une cotisation salariale de 1,80 % (depuis le 1er janvier 2006) sur la totalité du salaire et de la pension pour les retraités imposables sur le revenu. Les employeurs ne sont pas concernés par les cotisations supplémentaires.

En contrepartie, le régime local porte le taux de remboursement à 90 % pour les honoraires médicaux et les soins, et à 100 % pour les frais de transport et les frais d’hospitalisation dans les établissements publics ou privés. Enfin, le ticket modérateur n’est que de 10 % pour les bénéficiaires du régime local.

La population concernée est très attachée à cet avantage social financé par la cotisation supplémentaire.

Ainsi, pour un montant qui s’est élevé en 2005 à 401 millions d’euros, environ 1,4 million de cotisants et 2,3 millions de bénéficiaires relèvent de ce régime complémentaire et obligatoire, dérogatoire par rapport au système de protection sociale en vigueur dans le reste de la France.

Le régime local d’assurance maladie, définitivement pérennisé en 1991 dans les trois départements de l’Est, est géré par un organisme autonome depuis 1995, l’instance régionale de gestion, dotée d’un conseil d’administration, dont le siège est à Strasbourg. Cette instance est notamment chargée d’arrêter les taux de cotisation à l’intérieur d’une fourchette fixée par décret et de déterminer le niveau de prestations servies aux assurés.

L’article 4 de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 est venu préciser le champ d’application du régime local et les catégories de bénéficiaires relevant du régime local d’assurance maladie, en incluant notamment dans son champ d’application les retraités dits « hors région ».

L’article 4 de la loi du 14 avril 1998 a, par ailleurs, intégré dans le champ des bénéficiaires de ce régime les contractuels des collectivités locales et des services publics.

Curieusement, les ministres des cultes reconnus (catholique, luthérien, réformé et juif) ne bénéficient pas des prestations du régime local d’Alsace-Moselle.

Dans la mesure où la loi du 14 avril 1998 a étendu le bénéfice du régime local aux contractuels des collectivités locales et des services publics, cette proposition de loi vise à intégrer dans le régime local d’assurance maladie les ministres des cultes reconnus et les membres de leurs congrégations et collectivités religieuses.

Rappelons qu’en Alsace-Moselle, selon le régime des cultes reconnus par le Concordat de 1801 et les articles organiques, toujours en vigueur aujourd’hui, les ministres des cultes reconnus sont rétribués sur le budget de l’Etat, sans avoir le statut de fonctionnaire, ni les bénéfices du régime local.

C’est pourquoi, au regard de l’attachement de la population alsacienne et mosellane au droit local, dont le régime local de la sécurité sociale et le régime des cultes reconnus sont parmi les piliers, il serait juste que les ministres de ces cultes et les membres de leurs congrégations et collectivités religieuses soient bénéficiaires du régime local.

Ces objectifs viseraient au total seulement 1 200 personnes environ et sont à coût constant pour les finances publiques. En effet, le mode de financement du régime local est basé sur un système d’autorégulation.

L’objet de l’article 1er de cette proposition de loi vise à intégrer les ministres des cultes reconnus et les membres de leurs congrégations et collectivités religieuses des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le régime local d’assurance maladie.

L’objet de l’article 2 vise à intégrer dans le régime local les ministres des cultes reconnus retraités et les membres de leurs congrégations et collectivités religieuses en pension ayant cotisé au régime local pendant au moins cinq ans avant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le 2° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « hospitalière », sont insérés les mots : « , ministres des cultes reconnus et membres de leurs congrégations et collectivités religieuses ».

Article 2

Après le 8°du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la section II du chapitre II du titre VIII du livre III qui ont exercé leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle pendant au moins cinq ans avant leur départ en retraite ou leur cessation d’activité ; »


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