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mis en distribution

le 4 décembre 2006


N° 3440

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les règles relatives à l’implantation
des
aires permanentes d’accueil des gens du voyage,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Claude MIGNON, Jean-Claude ABRIOUX, Christian CABAL, Charles COVA, Olivier DASSAULT, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, François GROSDIDIER, Christian GUILLOTEAU, Patrick LABAUNE, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Philippe-Armand MARTIN, Gérard MENUEL, Jean-Pierre NICOLAS, Daniel PRÉVOST, Éric RAOULT, Guy TEISSIER et Léon VACHET,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 détermine les règles auxquelles sont soumises les communes de plus de 5 000 habitants quant à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Les réponses apportées par cette loi aux problèmes que pose l’installation de camps de nomades sur le territoire des communes ont, dès l’origine, rencontrées de fortes réticences. Depuis, leur application suscite des oppositions de plus en plus marquées.

Ces oppositions sont compréhensibles lorsque prévaut un examen attentif des réalités. La pudeur avec laquelle la loi du 5 juillet 2000 qualifie des populations souvent diverses, parfois antagonistes, pourrait à elle seule les expliquer. Cependant, sans entrer dans des considérations sémantiques, force est de constater que, si l’expression « gens du voyage » est galvaudée, les critères de sélection des communes soumises à l’obligation d’accueil sont des plus arbitraires.

En effet, l’établissement d’un seuil de 5 000 habitants néglige d’autres réalités qu’il est impératif de prendre en compte, en particulier l’existence de terrains disponibles, l’engagement de projets urbains de grande envergure et le taux de logement sociaux.

C’est pourquoi, il convient d’élargir la base des critères de désignation des communes ayant obligation de figurer au schéma départemental d’implantation des aires d’accueil et d’exclure notamment de cette obligation les communes de plus de 5 000 habitants engagées dans des projets de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires.

De même, il convient également d’exclure de cette obligation les communes de plus de 5 000 habitants possédant au moins 40 % de logements sociaux dans la mesure où ce taux démontre à lui seul l’effort considérable fait par ces communes en matière de logement social.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complétée par les mots : « à l’exception de celles possédant au moins 40 % de logements sociaux et étant engagées dans un projet de rénovation urbaine dans les quartiers prioritaires ».


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