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le 11 décembre 2006


N° 3484

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’amélioration de l’assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Jean-Marie LE GUEN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sur demande du Président de la République, une nouvelle négociation visant à améliorer l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé a permis la signature d’une nouvelle convention dite convention AERAS signée le 6 juillet 2006 entre les professionnels de la banque et de l’assurance, les pouvoirs publics et les associations représentant les usagers du système de santé.

La présente proposition de loi vise à encadrer le dispositif conventionnel conformément aux engagements pris lors de la nouvelle négociation : il s’agit simplement d’inscrire dans la loi les acquis par la voie conventionnelle par modification des articles correspondants du code de la santé publique, du code de la consommation, du code des assurances et du code pénal.

*

* *

L’article 1er a pour objet de poser à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique le principe de la convention destinée aux personnes présentant un risque aggravé de santé. Il précise les modalités de conclusion de la convention. Il maintient la consultation de la CNIL préalablement à la mise en œuvre de nouvelles dispositions de collecte et d’utilisation des données de santé à caractère personnel (code de bonne conduite annexé à la convention de 2001).

L’article 2 a pour objet de préciser à l’article L. 1141-3 du code de la santé publique le champ d’application de la convention et les modalités de suivi du dispositif conventionnel.

L’article 3 a pour objet d’insérer un article L. 1141-4 dans le code de la santé publique qui reprend le dispositif de sauvegarde déjà en vigueur dans la version actuelle en cas d’échec de la convention.

L’article 4 a pour objet d’organiser la publicité de la convention AERAS signée le 6 juillet 2006 et de préciser l’évaluation du dispositif conventionnel (1ère évaluation intermédiaire à remettre au Parlement au 1er juillet 2008, puis évaluation par le Parlement au 1er juillet 2009).

Les articles 5 et 6 concernent les prêts immobiliers : l’article 5 modifie l’article L. 312-8 du code de la consommation pour consacrer l’obligation d’information sur l’existence de la convention et sur la possibilité pour l’emprunteur de s’adresser à l’assureur de son choix (délégation d’assurance).

L’article 6 modifie l’article L. 312-5 du code de la consommation et a pour objet de consacrer l’obligation d’information sur l’existence de la convention dans les documents publicitaires et d’information : documentation précontractuelle et offres de simulation.

L’article 7 a pour objet d’insérer à l’article L. 112-2 du code des assurances la durée de validité de la proposition de l’assureur fixée par la voie conventionnelle à 4 mois.

Les articles 8 et 9 ont pour objet d’inscrire l’obligation conventionnelle pour les établissements de crédit de motiver par écrit les refus de prêt tant pour les prêts à la consommation (article 8) que pour les prêts immobiliers (article 9).

L’article 10 a pour objet de modifier l’article 225-3 du code pénal concernant les discriminations fondées sur l’état de santé.

L’article 11 a pour objet de mettre en conformité l’article L. 133-1 du chapitre III intitulé « accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès » du code des assurances avec les modifications apportées au code de la santé publique.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-2. – Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit des dispositions d’une convention nationale qui définit les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès.

« La convention est conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédits et les entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance et les associations représentant les usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114-1.

« Pour celles des dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« À défaut d’un accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 2

L’article L. 1141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-3. – La convention porte notamment sur les points suivants :

« 1° Les conditions permettant de bénéficier des stipulations de la convention, notamment l’âge des emprunteurs, la destination, le montant et la durée des prêts concernés ;

« 2° Les modalités d’information des emprunteurs ;

« 3° Les conditions dans lesquelles un emprunteur peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

« 4  La couverture du risque invalidité dans les cas où elle est requise ;

« 5° les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale ;

« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis à disposition par les entreprises d’assurance et les établissements de crédit, permettant de limiter le coût de l’assurance décès et invalidité de crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale pour les personnes visées à l’article L. 1141-2,

« 7° Les dispositifs d’appui scientifique permettant de recueillir, étudier, publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

« 8° Les processus d’instruction et de notification des demandes d’emprunt et de motivation des refus d’assurance.

« Elle instaure un dispositif de médiation entre les personnes souffrant de risques aggravés de santé d’une part et les organismes d’assurance et les établissements de crédit d’autre part.

« Une commission de suivi et de propositions étudie tout sujet en rapport avec l’assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé et propose toutes mesures susceptibles d’améliorer les dispositions conventionnelles. »

Article 3

Après l’article L. 1141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-4. – À défaut d’accord ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, ou encore à défaut de sa prorogation ou de son renouvellement dans le délai de six mois à compter de sa date d’échéance, les modalités particulières d’accès au crédit et à l’assurance emprunteur sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Après l’article L. 1141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-5. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.

« Une évaluation de la mise en œuvre de la convention visée à l’article L. 1141-2 est remise au Parlement dans les six mois qui précède l’échéance de la convention. Une évaluation intermédiaire sera réalisée par le Parlement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle convention et au plus tard au 1er juillet. »

Article 5

Après le 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Vise la convention mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique et rappelle à l’emprunteur qu’il peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur. »

Article 6

Dans l’article L. 312-5 du code de la consommation, après le mot « doit », sont insérés les mots : « viser la convention prévue à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique et ».

Article 7

Après le quatrième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la convention visée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique, lorsqu’une proposition d’assurance est émise à un candidat à l’emprunt, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance de groupe ou d’un contrat individuel, cette proposition est au regard de l’état de santé du demandeur, valable pendant une durée de quatre mois. »

Article 8

L’article L. 311-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit motivent par écrit les refus de prêts autour du seul critère d’assurabilité. »

Article 9

L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu pour des motifs pris de l’impossibilité d’assurer la personne du fait de son état de santé, une motivation détaillée des raisons du refus est communiquée au candidat à l’emprunt. »

Article 10

Le 1° de l’article 225-3 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article L. 1141-2 du code de la santé publique n’ont pas été observées. »

Article 11

L’article L. 133-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-1. – L’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-5 du code de la santé publique ci-après reproduits :

« Art. L. 1141-1. – Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.

« Art. L. 1141-2. – Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit des dispositions d’une convention nationale qui définit les modalités particulières d’accès à l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès.

« La convention est conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédits et les entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance et les associations représentant les usagers du système de santé mentionnées à l’article L. 1114-1.

« Pour celles de ces dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« À défaut d’un accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d’utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. – La convention porte notamment sur les points suivants :

« 1° Les conditions permettant de bénéficier des stipulations de la convention, notamment l’âge des emprunteurs, la destination, le montant et la durée des prêts concernés ;

« 2° les modalités d’information des emprunteurs ;

« 3° Les conditions dans lesquelles un emprunteur peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

« 4° la couverture du risque invalidité dans les cas où elle est requise ;

« 5° les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale ;

« 6° Un mécanisme de mutualisation, mis à disposition par les entreprises d’assurance et les établissements de crédit, permettant de limiter le coût de l’assurance décès et invalidité de crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale pour les personnes visées à l’article L. 1141-2 ;

« 7° Les dispositifs d’appui scientifique permettant de recueillir, étudier, publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité occasionnées par les principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

« 8° Les processus d’instruction et de notification des demandes d’emprunt et de motivation des refus d’assurance.

« Elle instaure un dispositif de médiation entre les personnes souffrant de risques aggravés de santé d’une part et les organismes d’assurance et les établissements de crédit d’autre part.

« Une commission de suivi et de propositions étudie tout sujet en rapport avec l’assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé et propose toutes mesures susceptibles d’améliorer les dispositions conventionnelles.

« Art. L. 1141-4. – À défaut d’accord ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, ou encore à défaut de sa prorogation ou de son renouvellement dans le délai de 6 mois à compter de sa date d’échéance, les modalités particulières d’accès au crédit et à l’assurance emprunteur sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1141-5. – La convention prévue à l’article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans. La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.

« Une évaluation de la mise en œuvre de la convention visée à l’article L. 1141-2 est remise au Parlement dans les six mois qui précède l’échéance de la convention. Une évaluation intermédiaire sera réalisée par le Parlement dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle convention et au plus tard au 1er juillet. »


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