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le 26 février 2007


N° 3707

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer et à simplifier les modalités
de
validation du permis de chasser,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Christophe MASSE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel du droit, il existe, outre la possibilité de valider des permis temporaires de trois ou neuf jours, deux catégories de permis de chasse annuels, le permis départemental et le permis national.

En conséquence, conformément à l’article L. 423-19 du code de l’environnement, outre la cotisation à la fédération départementale de chasse du département choisi, le chasseur doit, pour valider chaque année son permis, acquitter une redevance cynégétique départementale ou nationale qui devrait être fixée pour 2007, en application de l’article 48 du projet de loi de finances pour 2007 en cours d’examen, respectivement à 38,70 euros et 197,50 euros.

De plus, une cotisation nationale grand gibier, dont le montant est fixé en assemblée générale par la fédération nationale de la chasse, est acquittée par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national (article L. 421-14 du code de l’environnement) ; les fédérations départementales de chasse concernées par les dégâts infligés aux cultures par le grand gibier pouvant par ailleurs décider d’une contribution départementale supplémentaire (article L. 421-8 du code de l’environnement).

Enfin, en application de l’article 1635 bis N du code général des impôts, le chasseur doit acquitter un droit de timbre annuel de 9 euros au profit de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Le dispositif proposé permet de simplifier le droit actuel et de réduire le coût de validation de l’actuel permis national grand gibier :

Il substitue aux deux permis actuels, départemental ou national, un seul permis valable pour l’ensemble du territoire national et pour toute la durée de la saison de chasse (articles 4 et 6).

Ce permis national se décline en deux variantes, exclusivement petit gibier ou petit et gros gibier, engendrant respectivement deux redevances cynégétiques appropriées (articles 5 et 7).

Le permis de chasse petit et grand gibier donne lieu, au surplus, au paiement par le chasseur d’une cotisation unique de solidarité versée à la Fédération nationale de la chasse et fixée à 10 euros (articles 2, 3 et 5). En conséquence, est supprimée la participation pour assurer l’indemnisation des dégâts éventuellement décidée par une fédération départementale (article 1er).

L’adhésion à une fédération départementale – et donc la cotisation afférente – n’est, en revanche, pas remise en cause, mais il est précisé dans la loi que le chasseur doit adhérer à la fédération du département de son domicile habituel (article 5).

Enfin, l’article 8 est un article de gage en vue de compenser notamment les pertes engendrées par la diminution de recettes résultant de la réduction de la contribution nationale et de la suppression des éventuelles contributions départementales destinées à indemniser les agriculteurs victimes des dégâts infligés aux récoltes par le grand gibier. En effet, à défaut de solidarité des chasseurs envers les agriculteurs, il incomberait sans doute à la solidarité nationale, et donc au budget de l’État, de procéder à l’indemnisation de ces derniers.

C’est pour ces raisons qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le dernier alinéa du IV de l’article L. 421–8 du code de l’environnement est supprimé.

Article 2

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-14 du code de l’environnement est ainsi rédigée :

« Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d’une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur ayant validé un permis de chasser national petit et grand gibier. »

Article 3

L’article L. 426-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de cette contribution est fixé à 10 € par chasseur. » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des contributions visées » sont remplacés par les mots : « de la contribution visée ».

Article 4

L’article L. 423–9 du code de l’environnement est complété par les mots : « pour l’ensemble du territoire national ».

Article 5

L’article L. 423-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-19. – La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d’une redevance cynégétique nationale petit gibier ou petit et grand gibier.

« Pour obtenir la validation du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondant à son domicile habituel. »

Article 6

L’article L. 423-20 du code de l’environnement est abrogé.

Article 7

Le tableau de l’article L. 423-21-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

«

Redevance cynégétique annuelle petit gibier

43 €

 
 

Redevance cynégétique annuelle petit et gros gibier

65 €

»

Article 8

La charge supplémentaire susceptible de résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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