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mis en distribution

le 1er juin 2007


N° 3810

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mai 2007.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à l’interdiction de certaines décorations publiques pour les magistrats,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. René DOSIÈRE,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La magistrature se proclame volontiers indépendante de l’exécutif, comme du législateur. C’est la théorie de la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu, lui-même magistrat, qui fonde cette exigence légitime. Sans doute pourrait-on en examiner l’application de plus près, mais loin de nous l’idée d’engager une polémique à ce propos.

Il est une mesure qui contribuerait à renforcer cette indépendance : l’interdiction de recevoir certaines décorations au titre et durant leur vie professionnelle.

Certains magistrats considèrent comme anormal, voire scandaleux, que des membres de la magistrature (juges du siège ou du parquet, car l’on glisse facilement d’une fonction à l’autre) puissent être décorés de la Légion d’Honneur ou du Mérite durant l’exercice de leurs fonctions ou promus dans ces deux ordres

En effet, qu’engendre cette course aux honneurs décoratifs ?

La médaille n’est plus un signe de distinction d’actions hors du commun (ce que voulaient les créateurs des ordres de la Légion d’Honneur comme du Mérite) mais un signe de distinction sociale, étape d’un parcours dans une carrière.

Celui qui n’obtient pas la récompense est objet de dérision et de médisance, notamment auprès de ses pairs. Il n’est pas dans la normalité.

À moins que ce ne soit là un signe d’indépendance, de force de caractère, d’autonomie réelle à l’égard des puissants du moment, en démontrant que l’impartialité et la sérénité ne se marchandent pas.

Finalement, cette interdiction constitue la meilleure façon pour que le citoyen ne s’interroge pas – abusivement, bien sûr – sur les raisons d’une récompense vite supposée être la contrepartie d’un service. Image dangereuse qui ne peut que nuire à la magistrature tout entière et qui nous rappelle que la femme de César doit être insoupçonnable aux yeux du plus grand nombre.

Bien sûr, dira-t-on, les magistrats ne sont pas seuls dans ce cas. Combien d’autres personnes, d’autres corps, d’autres bénéficiaires ne sont-ils pas soumis aux mêmes soupçons, victimes des mêmes attristantes plaisanteries, dés lors que la médaille, en ses diverses facettes, est la reconnaissance facile d’un parcours fléché dans la hiérarchie de la profession.

Mais, justement, ce n’est pas force que d’autres abusent ou sont abusés que les magistrats doivent se prêter à ce jeu. Dans nos institutions, ils constituent le pouvoir d’équilibre, celui qui tranche impartialement des litiges, celui qui ne peut interpréter la loi qu’eu égard au sens et au respect de l’intérêt général. Ils sont exemplaires et doivent donc le rester. D’ailleurs il existe bien d’autres façons, pour la Nation, de récompenser leurs mérites.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant et au titre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration publique au titre du livre Ier du code de la légion d’honneur et de la médaille militaire et du décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du mérite. »


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