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le 25 novembre 2003

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N° 1236 - 3ème partie

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 novembre 2003.

RAPPORT - 3ème partie

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 1109), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalté.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 784, 856, 864 et T.A. 140.

2e lecture : 1109.

Sénat : 1re lecture : 314, 441, 445 (2002-2003) et T.A. 1 (2003-2004).

Justice - Sécurité.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

I. la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées

II. -  L'entraide judiciaire internationale

III. -  la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière et relatives au terrorisme, à la santé publique et à la pollution maritime

Iv. -  La lutte contre les discriminations et les infractions sexuelles

V. -  Les dispositions relatives à l'action publique et à l'enquete

Vi. -  les dispositions relatives à l'instruction et au jugement

vii. -  la nouvelle architecture de l'application des peines

Examen des articles : articles 1er à 6 ( art 695 -32 )

2ème partie du rapport

Examen des articles : articles 6 (695 - 33) a 25 ter

3ème partie du rapport

Chapitre II Dispositions relatives aux enquêtes 9

Section 1 Dispositions concernant le dépôt de plainte, la durée ou l'objet des enquêtes 9

Article 26 (art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale) Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort 9

Article 26 bis (nouveau) (art. 18 du code de procédure pénale) Intervention des officiers de police judiciaire sur le territoire d'un État étranger 10

Section 2 Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions 11

Article 27 (art. 56, 76 et 96 du code de procédure pénale) Présence des témoins durant les perquisitions 11

Après l'article 27 11

Article 28 (art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) Réquisitions judiciaires 11

Section 3 Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête 13

Articles 29 B et 29 C (art. 75-2 et 77-3 du code de procédure pénale) Information du procureur de la République 13

Avant l'article 29 13

Article 29 bis (art. 63 et 77 du code de procédure pénale) Information du procureur de la République en cas de placement en garde à vue 13

Article 29 ter (art.803-2 et 803-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) Déferrement à l'issue de la garde à vue 14

Article 29 quater (art. 63-1 du code de procédure pénale) Diligences des enquêteurs pour la mise en œuvre des droits des personnes gardées à vue 16

Article 29 quinquies (art. 63-4 du code de procédure pénale) Entretien avec un avocat au cours de la garde à vue 16

Article 30 (art. 70 du code de procédure pénale) Mandat de recherche délivré par le procureur de la République [pour coordination] 17

Après l'article 30 17

Article 31 (art. 74-2 du code de procédure pénale) Recherche des personnes en fuite 17

Chapitre III Dispositions relatives à l'instruction 18

Avant l'article 32 AA (nouveau) 18

Article 32 AA (nouveau) (art. 668 du code de procédure pénale) Extension des causes de récusation d'un juge 18

Section 1 Dispositions relatives aux droits des victimes 19

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) Information de la partie civile au cours de l'information 19

Article 32 bis (art. 82-2 du code de procédure pénale) Demande d'audition de la victime en présence de l'avocat de la personne mise en examen 19

Article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités 20

Article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté 20

Section 2 Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés 21

Article 37 (art. 167, 173 et 173-1 du code de procédure pénale) Statut du témoin assisté 21

Section 3 Dispositions relatives aux mandats 22

Article 38 (art. 122, 123, 134,135-1 et 136 du code de procédure pénale) Création d'un mandat de recherche 22

Article 39 (art. 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Règles relatives à l'exécution des mandats 23

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215,215-2, 272-1, 367, 380-4 et 725 du code de procédure pénale) Suppression de l'ordonnance de prise de corps 24

Section 4 Dispositions relatives aux commissions rogatoires 24

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des commissions rogatoires 24

Section 5 Dispositions concernant les expertises 25

Avant l'article 43 25

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des expertises 25

Section 6 Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président 26

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207, 212-2 et 221 du code de procédure pénale) Pouvoirs de la chambre d'instruction et de son président 26

Section 7 Dispositions diverses de simplification 27

Article 45 A (nouveau) (art. 55-1 du code de procédure pénale) Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police 27

Avant l'article 45 : 28

Article additionnel après l'article 45 (art. 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale, article 7 de l'ordonnance n° 45-1945) Compétence territoriale des juridictions répressives 28

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] et 151-1-1 du code de procédure pénale) Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction 28

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction 28

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) Possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un témoin assisté 29

Article 53 (art. 131-7 du code de procédure pénale) Suppléance du juge des libertés et de la détention 29

Article 54 (art. 173-1 du code de procédure pénale) Purge des nullités au cours de l'information 30

Article 54 bis (art. 177 du code de procédure pénale) Non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie 31

Article additionnel après l'article 56 (art. 273 et 614 du code de procédure pénale) Notification des jugements de la Cour des cassation 31

Chapitre IV Dispositions relatives au jugement 32

Section 1 Dispositions relatives au jugement des délits 32

Avant l'article 57 32

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) Procédure de comparution immédiate 32

Article 57 quater (art. 399 du code de procédure pénale et L. 311-15-1 de code de l'organisation judiciaire) Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles 33

Article additionnel après l'article 57 quater (art. 400 du code de procédure pénale) : Audience à huis-clos : 34

Article 58 (art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 498, 498-1 [nouveau], 568 et 891 du code de procédure pénale) Jugement d'un prévenu en son absence 34

Article 60 (art. 495 et 495-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale 36

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 37

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale 38

2. Les modifications apportées par le Sénat 38

a) La suppression de certaines modifications votées par l'Assemblée nationale 38

b) Les autres modifications apportées par le Sénat 39

3. Les propositions de la Commission 40

Article 62 bis (art. 511 du code de procédure pénale) Nombre et jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel 41

Après l'article 62 bis 41

Article 62 ter (art. 547 et 549 du code de procédure pénale) Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police 41

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) Utilisation de la visioconférence devant la juridiction de jugement 42

Article 63 bis (nouveau) (art. 706-72 du code de procédure pénale) Renvoi des affaires par la juridiction de proximité 43

Article 63 ter (nouveau) Compétence des juridictions de proximité 43

Après l'article 63 ter 44

Section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes 44

Article 64 A (nouveau) (art. 260 et 264 du code de procédure pénale) Établissement des listes de jurés d'assises 44

Article 64 ter (nouveau) (art. 307 du code de procédure pénale) Suspension des débats pour le repos de la partie civile 45

Article 65 bis (art. 331 du code de procédure pénale) Déposition des témoins 45

Article 66 (Art. 379-2 à 379-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) Jugement de l'accusé en son absence 46

Article 66 bis (Art. 380-1 du code de procédure pénale) Examen de certains appels d'arrêts de cour d'assises 47

Après l'article 68 bis 48

Chapitre V Dispositions relatives à l'application des peines 48

Section 1 A Dispositions générales [Division et intitulé nouveaux] 48

Article 68 A (nouveau) (art. 707 du code de procédure pénale) Principes généraux de l'application des peines 48

Article additionnel après l'article 68 A (art. 709-2 [nouveau] du code procédure pénale) Présentation annuelle par le Procureur de la République d'un rapport relatif aux recouvrement des amendes 49

Article 68 B (nouveau) (art. 712-1 à 712-17 [nouveaux] du code de procédure pénale) Organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - Modalités de décision en matière d'application des peines 49

Article 68 C (nouveau) (art. 709-1, 713-1 à 713-8, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2, 730, 733, 733-1 et 763-5 du code de procédure pénale) Coordinations 57

Section 1 Dispositions relatives aux droits des victimes 58

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale) Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné 58

Article 68 bis A (nouveau) (art. 706-3 du code de procédure pénale) Indemnisation des victimes de la traite des êtres humains par les CIVI 60

Article additionnel après l'article 68 bis A (art. 706-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d'une procédure amiable d'indemnisation des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions 60

Article 68 bis (art. 707 A [nouveau] du code de procédure pénale) Principes généraux de l'application des peines 61

Article 68 ter (art. 707 du code de procédure pénale) Exécution des peines d'amende 61

Article 68 quinquies (art. L. 135 M [nouveau] du livre des procédures fiscales) Information du Fonds de garantie des victimes d'infractions par l'administration fiscale 61

Section 1 bis Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement avec mise à l'épreuve 62

Article 68 septies (art. 131-8 et 131-22 du code pénal) Travail d'intérêt général 62

Article 68 nonies A (nouveau) (art. 132-45 du code pénal) Interdiction pour certains condamnés de diffuser une œuvre écrite ou audiovisuelle 62

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-40 du code pénal) Information du condamné de la nature des obligations et des mesures de contrôle 63

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-42 du code pénal) Réduction du délai de mise à exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve 63

Article additionnel après l'article 68 nonies A (art. 132-54 et 132-55 du code pénal) Non caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général 63

Articles 68 decies et undecies (arts. 132-57 et 132-65 du code pénal, art. 747-2 du code de procédure pénale) Transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général - ajournement avec mise à l'épreuve 64

Article 68 duodecies (art. 733-2 et 722-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) Procédure de mise en œuvre des travaux d'intérêt général 64

Article 68 terdecies A (nouveau) (art. 132-47 du code pénal) Révocation du sursis avec mise à l'épreuve 65

Article 68 terdecies (art. 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743 et 744 du code de procédure pénale) Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve 65

Article 68 quaterdecies (art. 747-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Substitution d'une peine de jours-amende à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général 66

Section 1 ter Dispositions relatives au placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique 67

Article 68 quindecies (art. 723-2, 723-7, 723-7-1 [nouveau] et 723-13 du code de procédure pénale, art. 132-26-1 et 132-26-2 [nouveaux] du code pénal,) Semi-liberté et placement sous surveillance électronique 67

Après l'article 68 quindecies 69

Section 1 quater Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales 69

Article 68 sexdecies (art. 712-1 à 712-5 [nouveaux] du code de procédure pénale) Rôle et prérogatives du juge de l'application des peines 69

Article 68 septdecies (art. 474 et 723-15 à 723-19 [nouveaux] du code de procédure pénale) Exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an 70

Après l'article 68 septdecies 73

Section 2 Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté 73

Article 69 bis (art. 716-5 [nouveau] du code de procédure pénale) Rétention des personnes arrêtées en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion 73

Article 69 ter (art. 720-4 du code de procédure pénale) Conditions de modification de la durée de la période de sûreté 74

Article 69 quater A (nouveau) (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) Suspension de peine pour raisons médicales 75

Article 69 quater (art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale) Instauration d'un crédit de réduction de peine 76

Après l'article 71 bis 78

Section 3 Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende 78

Article 72 (art. 707-2 et 707-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide 78

Article additionnel après l'article 72 (art. 388 du code de procédure pénale) Justificatifs de revenus devant être présentés par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel 79

Article 73 (art. 754 du code de procédure pénale et L. 273 du livre des procédures fiscales) Remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire 79

Section 4 Dispositions relatives au casier judiciaire 80

Article 74 AA (nouveau) (art. 768 du code de procédure pénale) Coordination 80

Articles 74 A à 74 D (art. 769 et 769-2 du code de procédure pénale) Maintien au casier judiciaire des peines et mesures prononcées à l'égard des mineurs 80

Article 75 bis (art. 776 du code de procédure pénale) Transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs 81

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 82

Chapitre Ier Dispositions transitoires 82

Article additionnel avant l'article 76 Entrée en vigueur différée de la motivation des classements sans suite 82

Article 76 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions 82

Article 78 Jugements par défaut rendus avant l'entrée en vigueur de la loi 83

Article 79 Condamnations par contumace rendues avant l'entrée en vigueur de la loi 83

Article 81 Entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire 84

Article 81 bis Entrée en vigueur différée des dispositions relatives à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire 84

Article 81 ter (nouveau) Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition 84

Article 81 quater (nouveau) Entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen 85

Article additionnel après l'article 81 quater Entrée en vigueur différée des dispositions sur la convocation systématique de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an 86

Chapitre II Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte 87

Article 82 Application de certaines dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer 87

Article 83 Extension aux collectivités d'outre-mer de diverses dispositions 87

Article 84 Extension aux collectivités d'outre-mer de diverses dispositions 88

Article 84 bis (nouveau) Coordinations 88

Chapitre III Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie 89

Articles 85, 86 et 87 (art. L. 122-27-1 [nouveau] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française) Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets 89

Article 88 (nouveau) Ratification d'ordonnances portant sur l'outre-mer 89

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Chapitre II

Dispositions relatives aux enquêtes

Section 1

Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes

Article 26

(art. 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale)


Dispositions relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort

Cet article modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives au dépôt de plainte (paragraphe I), à l'enquête de flagrance (paragraphe II) et à la procédure de recherche des causes de la mort (paragraphe III).

-  Le dépôt de plainte

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié le texte proposé pour l'article 15-3, relatif au dépôt de plainte, afin de prévoir une remise systématique d'une copie du procès verbal du dépôt de plainte, alors que le texte initial subordonnait cette remise à une demande de la victime.

Faisant valoir, à juste titre, que les procès verbaux contenaient parfois des précisions que les victimes ne souhaitent pas faire connaître à des tiers, même si elles ont besoin de justifier du dépôt de la plainte auprès d'administrations ou d'organismes sociaux, les sénateurs ont remplacé la remise systématique de la copie du procès verbal du dépôt de plainte par la délivrance d'un récépissé, la victime pouvant obtenir immédiatement cette copie si elle en fait la demande.

Par coordination avec l'information systématique des plaignants en cas de classement sans suite, proposée à l'article 21 du projet de loi (article 40-2 du code de procédure pénale), ils ont supprimé l'alinéa prévoyant que les services de police et de gendarmerie avisent la victime qu'elle ne sera informée des suites réservées à sa plainte que si l'auteur est identifié.

-  L'enquête de flagrance

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe II de l'article 26 modifiait l'article 53 du code de procédure pénale relatif à l'enquête de flagrance, afin de préciser que l'enquête de flagrance peut se poursuivre « sans discontinuer » pendant une durée de huit jours et de porter cette durée à quinze jours pour les crimes et les délits entrant dans le champ de compétence de la criminalité organisée (articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale créés par l'article premier du projet de loi).

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité unifier les procédures et a porté à quinze jours dans tous les cas la durée maximale de l'enquête de flagrance, tout en rappelant que le procureur de la République pouvait, à tout moment, mettre fin à l'enquête de flagrance, ordonner que les investigations se poursuivent en enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information.

Tout en approuvant la souplesse apportée au déroulement de l'enquête de flagrance, qui permet d'éviter de changer de cadre d'enquête alors même que des investigations doivent être poursuivies, les sénateurs ont estimé préférable que la nécessité de prolonger l'enquête de flagrance soit appréciée par le magistrat qui dirige les enquêtes. Ils ont donc rétabli à huit jours la durée de l'enquête de flagrance, tout en donnant la possibilité au procureur de la République de prolonger cette enquête pour une nouvelle durée de huit jours, soit seize jours au maximum, « lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ».

La commission a été saisie d'un amendement du rapporteur limitant la prolongation de huit jours de l'enquête de flagrance aux infractions les plus graves. Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait ramené la durée de l'enquête de flagrance à 8 jours et prévu son renouvellement pour une durée maximale identique lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées ; faisant valoir l'intérêt des enquêtes de flagrance, il a proposé l'aménagement du dispositif retenu par le Sénat ; en réponse à M. Jean-Paul Garraud, qui a souligné la complexité résultant de cet amendement, il a admis cette objection mais indiqué que toute autre solution pourrait être inconstitutionnelle. Malgré les observations de M. Georges Fenech, qui a fait observer que le parquet serait incité à aggraver la qualification des faits pour bénéficier d'une enquête de flagrance prolongée, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 167).

Le Sénat a enfin adopté sans modification le paragraphe III de l'article 26, qui étend à la découverte d'une personne grièvement blessée de manière suspecte ou inconnue les dispositions actuelles de l'article 74 relatives à l'enquête pour recherche des causes de la mort.

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis (nouveau)

(art. 18 du code de procédure pénale)


Intervention des officiers de police judiciaire
sur le territoire d'un État étranger

Dans un arrêt du 21 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'article 18 du code de procédure pénale, relatif à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire, ne permettait pas à ces officiers d'exercer leur compétence sur le territoire d'un État étranger en l'absence de traité liant la France et l'État concerné.

Mettant fin à cette jurisprudence, l'article 26 bis, introduit dans le projet de loi par le Sénat, complète l'article 18 afin d'autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger, avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République.

La Commission a adopté l'article 26 bis sans modification.

Section 2

Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions

Article 27

(art. 56, 76 et 96 du code de procédure pénale)


Présence des témoins durant les perquisitions

Cet article tend à modifier les dispositions relatives aux perquisitions afin de prévoir, lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, que les personnes présentes lors de la perquisitions peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.

Par coordination avec les dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, actuellement en cours d'examen, les sénateurs ont complété l'article 27, afin de mentionner les données informatiques parmi les documents pouvant être saisis.

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Après l'article 27

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à supprimer les dispositions introduites par la loi du 15 juin 2000 prévoyant que seul le magistrat procédant à une perquisition dans un cabinet d'avocat ou à son domicile, le bâtonnier ou son délégué ont le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie, le rapporteur ayant indiqué qu'un amendement identique avait été rejeté en première lecture.

Article 28

(art. 60-2 et 77-1-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Réquisitions judiciaires

Dans sa rédaction initiale, cet article consacrait et précisait le pouvoir général des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires au cours de l'enquête de flagrance (paragraphe I) et au cours de l'enquête préliminaire (paragraphe II).

Il prévoyait que l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut requérir de toute personne ou de tout établissement privé susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Le fait de s'abstenir de répondre sans motif légitime à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €, ces sanctions n'étant pas applicables aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 (avocats, presse et médecins).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté des amendements rédactionnels permettant notamment de préciser que seuls les documents écrits sont concernés, d'établir plus clairement que les personnes visées aux articles 56- à 56-3 peuvent s'abstenir de répondre aux réquisitions et d'indiquer que la réponse aux réquisitions doit intervenir « dans les meilleurs délais ».

Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article 28 ayant pour objet de :

· Rétablir un ordre logique dans le code de procédure pénale en insérant les dispositions sur le pouvoir général de réquisitions (articles 60-1 et 77-1-1) avant le pouvoir spécifique de réquisitions informatiques (articles 60-2 et 77-1-2) consacré par l'article 18 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

· Prévoir que les réquisitions résultant de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont toujours transmises par voie télématique ou informatique, afin de les distinguer clairement des autres réquisitions (paragraphe I) ;

· Exclure les avocats de l'application des dispositions sur les réquisitions. Les sénateurs ont en effet considéré qu'il était pas concevable que les officiers de police judiciaire demandent des documents intéressant l'enquête aux personnes exerçant la défense des mis en examen.

Sans remettre en cause l'exclusion des avocats souhaitée par le Sénat, qui a, en pratique, peu d'impact, on peut regretter qu'il ait modifié un texte permettant aux officiers de police judiciaire de formuler des réquisitions à l'égard des avocats, tout en laissant ces derniers libres de ne pas y répondre.

Le rapporteur se félicite en revanche que les sénateurs aient repris la référence aux « meilleurs délais » dans la nouvelle rédaction proposée.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur permettant, pour des motifs légitimes, d'opposer le secret professionnel aux réquisitions de l'officier de police judiciaire (amendement n° 168), la commission a été saisie de l'amendement n° 2 de M. Philippe Vitel tendant à étendre les dispositions de l'article 60-1 du code de procédure pénale aux médecins et journalistes. Le rapporteur ayant indiqué que cet amendement, quoique pertinent, ne pouvait être adopté compte tenu de sa rédaction, la Commission a rejeté cet amendement, adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 169).

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions relatives aux personnes convoquées, recherchées ou
gardées à vue au cours de l'enquête

Articles 29 B et 29 C

(art. 75-2 et 77-3 du code de procédure pénale)


Information du procureur de la République

Ces articles, insérés dans le projet de loi par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Thierry Mariani, remplacent l'information « sans délai » du procureur de la République en cas d'identification d'un suspect au cours d'une enquête préliminaire (article 29 B) et lorsqu'une personne gardée à vue souhaite connaître les suites données à l'enquête (article 29 C) par une information « dans les meilleurs délais ».

Le Sénat a supprimé ces deux articles, estimant qu'il n'était pas nécessaire de modifier les règles actuelles sur l'information du procureur de la République.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur tendant à revenir, pour ces deux articles, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 170 et 171).

Avant l'article 29

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Thierry Mariani, le premier portant de six à dix-huit mois le délai prévu à l'article 77-2 du code de procédure pénale, le second modifiant l'article 78 du code de procédure pénale afin de préciser que les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de penser qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaires à leur audition, « sauf lorsqu'elles n'offrent aucune garantie de représentation ».

Article 29 bis

(art. 63 et 77 du code de procédure pénale)


Information du procureur de la République
en cas de placement en garde à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, modifie les articles 63 et 77 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire, afin de prévoir une information du procureur de la République « dans les meilleurs délais, sauf en cas de circonstance insurmontable » et non plus « dès le début de la garde à vue ».

Ces modifications correspondent à un retour au texte en vigueur en 1993, qui prévoyait une information du procureur de la République « dans les meilleurs délais ». Le Conseil constitutionnel avait estimé à l'époque que « les dispositions prévoyant que le procureur de la République est informé par l'officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue « dans les meilleurs délais » doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ».

Le Sénat a souhaité rétablir l'information du procureur de la République « dès le début » de la garde à vue. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, qui applique le texte actuel de manière relativement souple, il n'a pas estimé opportun d'apporter au dispositif en vigueur une nouvelle modification, qui, en pratique, n'a pas de conséquences.

On observera que cet argument peut être retourné et justifier la modification souhaitée par un certain nombre de praticiens.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 172).

Article 29 ter

(art.803-2 et 803-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Déferrement à l'issue de la garde à vue

Les modalités de déferrement devant le procureur de la République des personnes placées en garde à vue ne font actuellement l'objet d'aucune réglementation.

Elles ont cependant donné lieu à une abondante jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour de cassation n'a pas annulé une garde à vue achevée vers 19h avec une présentation au procureur de la République le lendemain à 16h, considérant « qu'ayant été, en l'espèce, mis à la disposition du procureur de la République après 21 heures, les intéressés n'ont matériellement pas pu, le même jour, ni être entendus par ce magistrat, ni être traduits devant le tribunal correctionnel ou le juge des libertés et de la détention ».

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité clarifier les règles applicables au déferrement des personnes gardées à vue. Elle a inséré à cet effet dans le projet de loi un nouvel article 29 ter, qui complétait les articles 63 et 77 du code de procédure pénale relatifs aux gardes à vue effectuées dans le cadre des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires, afin de préciser que le déferrement devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder vingt heures, les personnes ayant la possibilité, pendant ce délai, de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin et de s'entretenir avec un avocat dans les mêmes conditions qu'au cours de la garde à vue.

Par ailleurs, l'Assemblée a complété l'article 42 du projet de loi, afin de prévoir des dispositions similaires pour les gardes à vue effectuées dans le cadre d'une commission rogatoire.

Tout en approuvant la volonté de l'Assemblée nationale de réglementer la pratique des déferrements, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article 29 ter qui :

· Regroupe au sein de deux nouveaux articles 803-2 et 803-3, dans la partie « Dispositions générales » du Livre V du code pénal, l'ensemble des dispositions réglementant le déferrement devant le procureur de la République ou le juge d'instruction.

On peut cependant s'interroger sur l'opportunité de faire figurer ces dispositions à la fin du code pénal, et non pas au sein des articles prévoyant le déferrement de la personne gardée à vue devant un magistrat. La complexité du texte proposé, qui rendrait plus difficilement lisibles les articles du code de procédure pénale concernés, et la nécessité de réglementer également les déferrements après l'arrestation d'une personne sur mandat d'arrêt ou d'amener militent cependant en faveur du maintien du texte proposé.

· Pose le principe d'une présentation de la personne gardée à vue le jour même devant le procureur de la République ou le juge d'instruction (article 803-2).

· Par dérogation au principe posé par l'article 803-2, autorise, en cas de nécessité, la comparution de la personne le jour suivant, au plus tard vingt heures après la fin de la garde à vue, à défaut de quoi la personne est remise en liberté ; l'intéressé est alors retenu dans des locaux spécialement aménagés de la juridiction et est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.

Outre la possibilité de faire prévenir sa famille, d'être examiné par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, le Sénat a ajouté le droit de s'alimenter.

· Prévoit que l'identité des personnes retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat, ainsi que l'éventuel exercice de leurs droits (alimentation, famille, médecin et avocat) font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues.

· Exclut l'application de ces dispositions lorsque la personne a fait l'objet d'une garde à vue ayant durée plus de soixante-douze heures. Ainsi, pour les infractions les plus graves, la personne gardée à vue devra être présentée devant un magistrat dès la fin de cette mesure. Les magistrats et policiers devront donc s'organiser, afin que le déferrement ait lieu le jour même.

La Commission a adopté l'article 29 ter sans modification.

Article 29 quater

(art. 63-1 du code de procédure pénale)


Diligences des enquêteurs pour la mise en œuvre
des droits des personnes gardées à vue

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété l'article 63-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que, sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs délais.

Rappelons que l'article 63-4 dispose que la personne gardée à vue peut s'entretenir dès le début de la garde à vue avec un avocat, désigné par elle ou commis d'office par le bâtonnier.

Cette modification est cohérente avec les dispositions de la circulaire du 4 décembre 2000, qui précise que, « comme le rappelle la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'officier de police judiciaire n'a, dans la mise en œuvre de l'entretien avec un avocat, qu'une obligation de moyen et non de résultat et ne saurait donc être rendu comptable de l'impossibilité de joindre l'avocat, de l'impossibilité pour ce dernier à se déplacer ou de son retard éventuel ».

Le Sénat a néanmoins supprimé l'article 29 quater, considérant que cette modification était ambiguë, puisqu'il n'est pas précisé si « les meilleurs délais » peuvent ou non dépasser les trois heures prévues pour que la personne fasse prévenir un proche et soit examinée par un médecin (dernier alinéa de l'article 631), alors même que le texte actuel ne suscite pas de difficultés d'application.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 173).

Article 29 quinquies

(art. 63-4 du code de procédure pénale)


Entretien avec un avocat au cours de la garde à vue

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale relatif au droit des personnes gardées à vue de s'entretenir avec un avocat.

Les députés ont en en effet souhaité transférer au sein de cet article les dispositions figurant à l'article 29 du projet de loi, qui suppriment l'intervention de l'avocat à la vingtième et à la trente-sixième heures et la remplacent par une intervention au début la prolongation de la mesure de garde à vue, soit à la vingt-quatrième heure (1° et 2°de l'article 29).

Ils ont également supprimé les dispositions relatives à l'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure pour certaines infractions, repoussant l'intervention de l'avocat à la soixante-douzième heure pour le proxénétisme aggravé, l'extorsion de fonds aggravé, la destruction d'un bien en bande organisée, l'association de malfaiteurs aggravée et l'enlèvement en bande organisée et rétablissant l'intervention de l'avocat dès le début de la garde à vue pour les autres infractions (3° et 4° de l'article 29).

Par coordination avec le dispositif proposé à l'article 5 du projet de loi, qui modifie l'article 63-4 en maintenant l'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure, le Sénat a supprimé le 3° et 4° de cet article.

La Commission a adopté l'article 29 quinquies sans modification.

Article 30

(art. 70 du code de procédure pénale)


Mandat de recherche délivré par le procureur de la République


[pour coordination]

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 174).

Après l'article 30

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à exclure, pour les crimes et les délits les plus graves, la possibilité d'interroger le procureur de la République sur les suites susceptibles d'être données à la procédure de garde à vue, le rapporteur ayant fait observer que l'absence de réponse du procureur était dépourvue de sanction. 

Article 31

(art. 74-2 du code de procédure pénale)


Recherche des personnes en fuite

Cet article créé dans le code de procédure pénale un nouvel article 74-2, qui met en place une procédure permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté deux modifications au dispositif proposé.

Alors que le texte initial donnait la possibilité au juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, d'autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée de deux mois renouvelable sans limitation, elle a, à l'initiative du Président Pascal Clément, fixé cette durée à deux mois renouvelable trois fois, soit huit mois.

Par ailleurs, conformément à ses décisions antérieures, elle a prévu une information du juge des libertés et de la détention « dans les meilleurs délais », et non plus « sans délai ».

Faisant valoir, à juste titre, que la durée de huit mois peut dans certaines affaires criminelles s'avérer trop limitée, notamment lorsque de nouvelles pistes apparaissent après l'expiration de ce délai, le Sénat a supprimé tout délai en matière criminelle et a fixé à six mois la durée maximum des interceptions en matière correctionnelle.

Par ailleurs, par coordination avec ses décisions antérieures, il a rétabli l'obligation d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention.

La Commission a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur et par M. Thierry Mariani, tendant à substituer aux mots « sans délai » les mots « dans les meilleurs délais » et à revenir ainsi au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 175).

Puis la Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions relatives à l'instruction

Avant l'article 32 AA (nouveau)

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani tendant à revenir sur les dispositions relatives au juge d'instruction, introduites par la loi du 15 juin 2000, afin de : limiter la possibilité pour les avocats d'effectuer toutes demandes d'actes, l'auteur de l'amendement ayant fait valoir que certaines demandes présentent un caractère dilatoire ; supprimer l'obligation de motivation de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de procéder à l'acte demandé ; laisser au juge d'instruction la possibilité de refuser la demande d'une partie tendant à ce qu'un acte soit effectué en présence de son avocat.

Article 32 AA (nouveau)

(art. 668 du code de procédure pénale)


Extension des causes de récusation d'un juge

L'article 668 du code de procédure pénale énumère les causes de récusation d'un juge.

La récusation est possible lorsque le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint (1°), lorsque le juge ou son conjoint, les personnes dont il est tuteur, curateur ou conseil judiciaire ou les sociétés ou associations auxquelles il participe ont intérêt dans la contestation (2°), lorsque le juge ou son conjoint est tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'un des parties ou d'un administrateur d'une société partie (3°), lorsque le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties (4°), lorsque le juge a connu du procès comme magistrat ou a déposé comme témoin sur les faits du procès (5°), lorsqu'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents et l'une des parties, son conjoint ou ses parents (6°), lorsque le juge ou son conjoint ont un procès devant le tribunal où l'une des parties est juge (7°), lorsque le juge, son conjoint ou leurs parents ont un différend sur une question semblable à celle qui est débattue (8°) ou lorsqu'il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties des manifestations assez grave pour faire suspecter son impartialité (9°).

Le Sénat, sur proposition de M. Christian Cointat, a modifié l'article 668, afin d'étendre les causes de récusation, actuellement limitées aux conjoints des juges, aux partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux concubins.

Cette précision, qui reste dans l'esprit des dispositions actuelles de l'article 668, apparaît en effet utile pour garantir l'impartialité des magistrats.

La Commission a adopté l'article 32 AA sans modification.

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 32

(art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale)


Information de la partie civile au cours de l'information

L'article 175-3 du code de procédure pénale prévoyait une information tous les six mois de la partie civile sur l'état d'avancement de l'information.

Dans sa rédaction initiale, l'article 32 proposait de transférer ces dispositions dans un nouvel article 90 -1 et de limiter cette information en matière criminelle pour les délits contre les personnes prévus par le livre II (atteintes aux personnes) du code pénal, c'est-à-dire pour les infractions les plus graves.

Faisant valoir que certains délits prévus par le livre III (atteintes aux biens) du code pénal s'accompagnaient d'atteintes aux personnes parfois aussi graves que celles prévues par le livre II, comme par exemple les vols avec violences, les sénateurs ont souhaité étendre l'obligation d'information aux délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal et accompagnés d'atteintes à la personne.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 32 bis

(art. 82-2 du code de procédure pénale)


Demande d'audition de la victime en présence de l'avocat
de la personne mise en examen

L'article 82-2 du code de procédure pénale prévoit que, lorsque la personne mise en examen ou la partie civile saisit le juge d'instruction de certaines demandes d'actes (transport sur les lieux, audition d'un témoin, d'une partie civile ou de la personne mise en examen), elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat.

L'article 32 bis, introduit dans le projet de loi sur proposition de nos collègues Gérard Vignoble et Rudy Salles, complétait ces dispositions, afin de prévoir que le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment lorsqu'elle est particulièrement vulnérable, le justifie.

Considérant que cette modification était sans portée normative, puisque les juges d'instruction peuvent toujours refuser de faire droit aux demandes qui leur sont présentées, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé cet article.

La Commission a adopté l'article 32 bis sans modification.

Article 33

(art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Assimilation de la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités

Cet article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 91-1 qui permet au juge d'instruction d'assimiler la partie civile au témoin pour le paiement des indemnités (indemnités de comparution, de frais de voyage et de frais de séjour), lorsque l'information concerne un crime ou un délit contre les personnes réprimé par le livre II du code pénal.

Comme il l'a fait à l'article 32, le Sénat a étendu cette possibilité d'assimilation aux délits prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes à la personne.

La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

(art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale)


Prise en compte de l'intérêt de la victime lors
d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté

Dans sa rédaction initiale, cet article, d'une part, obligeait le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention à adresser à la victime un avis l'informant que la personne mise en examen est soumise à l'interdiction d'entrer en relation avec elle (paragraphe I) et, d'autre part, précisait qu'avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences de cette mesure pour la victime et qu'elle doit ordonner le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la victime lorsque la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque, notamment de pressions, pour cette dernière (article 144-2 rétabli par le paragraphe II).

Le Sénat n'a pas modifié le paragraphe I, mais a apporté des modifications à l'article 144-2 (paragraphe II).

Il a, en effet, estimé inutile de préciser que la juridiction doit prendre en considération les conséquences pour la victime d'une décision de mise en liberté, l'article préliminaire du code de procédure pénale rappelant déjà que « l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale » Il a, par ailleurs, fait valoir que l'un des motifs du placement en détention provisoire était précisément le risque de pressions sur les victimes.

C'est pourquoi il a adopté une nouvelle rédaction de l'article 144-2, qui ne maintient l'obligation pour la juridiction saisie d'interdire à la personne mise en liberté de rencontrer la victime que lorsque la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour celle-ci.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Section 2

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 37

(art. 167, 173 et 173-1 du code de procédure pénale)


Statut du témoin assisté

Cet article procède à un certain nombre de modifications destinées à encourager le recours à la procédure du témoin assisté, en autorisant notamment le juge d'instruction à mettre en examen le témoin assisté par lettre recommandée au cours de l'information et en élargissant les droits de celui-ci.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé les dispositions proposées, tout en y apportant quelques modifications d'ordre rédactionnel ou de précision.

Le Sénat a poursuivi cette démarche de clarification en apportant trois modifications au dispositif proposé.

Au paragraphe VI, qui complète l'article 167 du code de procédure pénale afin d'autoriser le juge d'instruction à notifier au témoin assisté les expertises le concernant, il a adopté un amendement précisant, par cohérence avec le reste de l'article 167, que seules les conclusions des expertises sont notifiées, et non pas l'intégralité de celles-ci.

Afin d'éviter toute ambiguïté en matière de nullité de l'information, il a complété la modification proposée à l'article 170 du code de procédure pénale (paragraphe VII), qui prévoit désormais qu'en toute matière, la chambre de l'instruction peut être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le témoin assisté, par deux paragraphes supplémentaires.

Le paragraphe VII bis complète l'article 173, relatif aux modalités de saisine de la chambre de l'instruction, afin d'ajouter, après la référence aux parties, une mention concernant le témoin assisté.

De même, le paragraphe VII ter complète l'article 173-1 sur la purge des nullités, afin de préciser que le délai de six mois à compter de sa première audition dont dispose la partie pour soulever les nullités de l'information s'applique également au témoin assisté. Il convient à cet égard de préciser que le Sénat a supprimé l'article 54, qui fixait à quatre mois, au lieu de six, ce délai.

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Article 38

(art. 122, 123, 134,135-1 et 136 du code de procédure pénale)


Création d'un mandat de recherche

Cet article crée une nouvelle catégorie de mandat, le mandat de recherche, permettant de faire interroger la personne recherchée par les forces de police dans le cadre d'une garde à vue.

Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 122 du code de procédure pénale (paragraphe I), qui définit les mandats de recherche, de comparution, d'amener, d'arrêt ou de dépôt, afin de faire ressortir plus clairement les différences entre les mandats et préciser les personnes auxquelles ils s'appliquent.

Elle a par ailleurs simplifié la rédaction proposée par le paragraphe IV pour le nouvel article 135-1, qui définit le champ d'application et les modalités d'exécution du mandat de recherche, en supprimant, lors de la garde à vue, l'information du juge d'instruction territorialement compétent et en limitant celle-ci au seul juge saisi des faits, sur le modèle de ce que prévoit l'article 154 pour les gardes à vue exécutées dans le cadre d'une commission rogatoire.

Les sénateurs ont approuvé la modification apportée au paragraphe I, mais ont souhaité revenir sur la simplification proposée au paragraphe IV.

Ils ont en effet fait valoir que l'article 30 du projet de loi, qui propose un dispositif similaire pour les mandats de recherche délivrés au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, n'avait pas été modifié et prévoyait donc, outre l'information du procureur de la République saisi des faits, celle du procureur de la République territorialement compétent.

Sur proposition de leur commission des Lois, ils ont donc adopté un amendement rétablissant l'information du juge d'instruction territorialement compétent.

La Commission ayant effectué la coordination oubliée à l'article 30, elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en supprimant l'information du juge d'instruction territorialement compétent (amendement n° 176).

Puis elle a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article 39

(art. 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Règles relatives à l'exécution des mandats

Cet article simplifie les règes d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt en accordant dans tous les cas un délai de vingt-quatre heures aux enquêteurs pour présenter l'intéressé à un magistrat lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée ne soit incarcérée dans une maison d'arrêt.

Outre des amendements de simplification et de mise en cohérence du dispositif proposé, l'Assemblée nationale, par coordination avec ses décisions antérieures, a adopté un amendement prévoyant que le procureur de la République est avisé de la rétention de la personne recherchée « dans les meilleurs délais » et non « dès le début de cette mesure ».

Conformément aux décisions prises précédemment, le Sénat a rétabli le texte initial afin de prévoir l'information du procureur de la République dès le début de la rétention.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale (amendement n° 177), puis l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

(art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - Inscription
des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées

Cet article insère dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 135-2 et 135-3 tendant, d'une part, à régler le cas dans lequel une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information et, d'autre part, à prévoir l'inscription au fichier des personnes recherchées des mandats d'arrêt et de recherche.

En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé et simplifié le dispositif proposé pour l'article 135-2 et, par coordination avec ses décisions antérieures, a prévu que le procureur de la République serait informé « dans les meilleurs délais » de l'arrestation de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et non « dès le début » de la rétention de celle-ci.

Lors de sa lecture, le Sénat a approuvé les amendements de précision et de simplification proposés, mais, par cohérence avec ses votes antérieurs, a rétabli l'information du procureur de la République « dès le début de la garde à vue ».

La Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale (amendement n° 178), puis l'article 40 ainsi modifié.

Article 41

(art. 141-2, 179, 181, 215,215-2, 272-1, 367, 380-4 et 725 du code de procédure pénale)


Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Mettant le code de procédure pénale en cohérence avec la suppression de l'obligation pour les accusés libres de se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, décidée dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, l'article 41 supprime l'ordonnance de prise de corps.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Lois, a adopté cinq amendements tendant à corriger des erreurs matérielles, à préciser le texte proposé ou à effectuer des coordinations oubliées.

Le Sénat a poursuivi ce travail d'harmonisation en insérant à l'article 41 un nouveau paragraphe VIII bis, qui supprime la référence à l'ordonnance de prise de corps dans l'article 725 du code de procédure pénale.

Rappelons que cet article dispose que les agents de l'administration pénitentiaire ne peuvent détenir des personnes qu'en vertu d'un titre de détention (jugement, mandat..) et après l'établissement d'un acte d'écrou.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42

(art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale)


Dispositions de simplification des commissions rogatoires

Cet article propose quelques simplifications dans l'exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction.

En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article, afin de supprimer l'avis au parquet lors d'un transport sur les lieux du juge d'instruction, jugeant cette formalité inutile (paragraphe I).

Par coordination avec ses décisions antérieures, elle a par ailleurs prévu que l'avis au parquet d'une mesure de garde à vue serait effectuée « dans les meilleurs délais » et fixé un délai de vingt heures entre la fin de la garde à vue et la présentation de la personne au magistrat instructeur, légalisant ainsi la pratique du dépôt au cours de l'instruction (paragraphe III).

Ayant souhaité regrouper à l'article 29 ter l'ensemble des dispositions relatives au déferrement, que celui-ci ait lieu à l'issue d'une garde à vue réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, le Sénat a, par coordination, supprimé les dispositions sur la légalisation du dépôt. Il a également souhaité maintenir l'avertissement du procureur de la République dès le début de la garde à vue décidée dans le cadre d'une instruction, et a donc supprimé l'ensemble du paragraphe III.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à remplacer, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 154 du code de procédure pénale, les mots « dès le début de cette mesure » par les mots « sauf en cas de circonstances insurmontables dans les meilleurs délais », revenant ainsi sur ce point à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 179).

Puis elle a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani : le premier, déjà rejeté en première lecture, tendant à supprimer la seconde phrase de l'alinéa premier de l'article 156 du code de procédure pénale, l'auteur ayant indiqué que, faute de moyens, cette disposition était inapplicable ; le second tendant à supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, relatif à la notification aux avocats des rapports d'expertise.

Article 43

(art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale)


Dispositions de simplification des expertises

Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale a apporté quelques modifications à cet article, qui simplifie diverses dispositions relatives aux expertises.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, elle a ainsi précisé que la personne mise en examen ou son avocat n'ont pas à être présents lors de l'ouverture des scellés par les experts (paragraphe I), que les expertises peuvent également être demandées par le magistrat désigné par la juridiction qui décide un supplément d'information (paragraphe II) et que le délai imposé aux parties pour formuler une demande de contre-expertise s'appliquait également aux demandes de complément d'expertise (paragraphe IV).

Le Sénat a approuvé les modifications apportées par l'Assemblée nationale et les a complétées par un amendement d'amélioration rédactionnelle.

La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président

Article 44

(art. 186, 201, 206, 207, 212-2 et 221 du code de procédure pénale)


Pouvoirs de la chambre d'instruction et de son président

Cet article procède à diverses modifications tendant à élargir les pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président. Parmi celles-ci figure la modification de l'article 207 du code de procédure pénale, relatif au rôle de la chambre de l'instruction dans le contentieux de la détention provisoire (paragraphe IV).

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 207 prévoit que lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ou à la suite d'une saisine du procureur de la République, soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté, maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction.

Il résulte de ces dispositions que lorsque la chambre de l'instruction prend, en matière détention provisoire, une décision contraire à celle qui lui est déférée, le juge d'instruction continue l'information et a donc à connaître, le cas échéant, des incidents ultérieurs de la détention provisoire. Afin d'éviter un éventuel conflit entre la position du juge d'instruction et celle de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation a considéré que, dès lors qu'elle prend en matière de détention provisoire une décision contraire à celle du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a la faculté de se réserver, par une disposition expresse, la connaissance ultérieure du contentieux de la détention. A défaut de réserve expresse de ce contentieux et hormis le cas où la chambre de l'instruction a délivré elle-même le titre de détention, le juge d'instruction demeure seul compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté formées au cours de l'instruction.

Le paragraphe IV de l'article 44 consacre partiellement cette jurisprudence, en prévoyant que lorsque la chambre de l'instruction décerne un mandat de dépôt ou infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, sauf si la chambre de l'instruction mentionne expressément sa compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou pour prolonger la détention provisoire.

Le Sénat a complété ces dispositions en étendant le dispositif proposé aux décisions relatives au contrôle judiciaire. Comme l'a souligné le rapporteur de la commission des Lois en séance publique, cette extension permet de consacrer une pratique admise par la Cour de cassation.

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Article 45 A (nouveau)

(art. 55-1 du code de procédure pénale)


Refus de se soumettre aux opérations de signalisation en vue de la consultation et de l'alimentation des fichiers de police

L'article 30 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a introduit dans le code de procédure pénale un article 55-1, qui autorise l'officier de police judiciaire à procéder ou à faire procéder, sous son contrôle, à des opérations de prélèvements externes nécessaires à la comparaison avec les indices prélevés pour les nécessités de l'enquête sur toute personne suspecte ou susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause et à des opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun des fichiers. Bien qu'aucune précision ne figure dans les travaux préparatoires, il semble que les opérations de signalisation visées concernent le prélèvement d'empruntes digitales et la prise de photographies.

Le dernier alinéa de cet article punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire.

Aucune sanction n'est, en revanche, prévue, lorsqu'une personne refuse de se soumettre aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police. Certes, l'article 78-5 prévoit une peine de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, mais ces dispositions ne sont applicables que dans le cadre des contrôles d'identité.

L'article 45 A, adopté par le Sénat sur proposition de M. Jean-Pierre Schosteck, complète l'article 55-1 afin d'appliquer des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende au refus de se soumettre aux opérations de signalisation.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article afin de préciser la notion « d'opérations de signalisation » et de limiter l'infraction de refus de se prêter aux opérations de prélèvement externe et de « signalisation » au seul suspect (amendement n° 180).

Avant l'article 45 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la référence à la nullité en cas de non respect des dispositions sur les mises en examen.

Article additionnel après l'article 45

(art. 43, 52, 382 et 663 du code de procédure pénale, article 7 de l'ordonnance n° 45-1945)


Compétence territoriale des juridictions répressives

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur faisant du lieu de détention un des critères de compétence territoriale des juridictions répressives (amendement n° 181).

Article 49

(art. 99-3 [nouveau] et 151-1-1 du code de procédure pénale)


Réquisitions judiciaires au cours de l'instruction

Cet article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 99-3 qui transpose, au stade de l'instruction, les dispositions prévues par l'article 28 du projet de loi pour les réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 28, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article 49 déplaçant les dispositions relatives aux réquisitions informatiques, adoptées dans le cadre de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dans un article 99-4, afin de regrouper l'ensemble des réquisitions pouvant être faites dans le cadre d'une instruction, et procédant aux mêmes améliorations rédactionnelles et de fond qu'à l'article 28 (exclusion des avocats du dispositif proposé).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l'article 28 (amendement n° 182) et a rejeté l'amendement n° 3 de M. Philippe Vitel maintenant la spécificité des procédures de perquisition et de saisie applicables à certaines professions.

Puis elle a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50

(art. 115 du code de procédure pénale)


Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction

Reprenant une proposition de la Cour de cassation, cet article complète l'article 115 du code de procédure pénale, relatif à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction, afin d'appliquer le même formalisme que celui exigé pour les demandes d'actes et de mise en liberté ou pour les requêtes en nullité.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété les dispositions proposées en précisant que le dispositif assez formel de désignation d'un avocat n'était applicable qu'en cas de changement d'avocat au cours de l'instruction.

Le Sénat a approuvé cet ajout, considérant que « s'il est légitime de faire en sorte que des changements d'avocat ne soient pas source de nullités de procédure, il n'est pas souhaitable d'alourdir systématiquement les démarches que doivent effectuer les parties ou leurs avocats ». Il a néanmoins proposé d'y apporter une simplification rédactionnelle.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani remplaçant la mention « sans délai » par celle « dans les meilleures délais », le rapporteur ayant fait valoir que cette mention figurait dans le dispositif sur les demandes d'actes.

Puis a adopté l'article 50 sans modification.

Article 52

(art. 119 du code de procédure pénale)


Possibilité pour le procureur d'assister à l'audition d'un témoin
ou d'un témoin assisté

Dans sa rédaction initiale, cet article complétait l'article 119 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République d'assister non seulement aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile, mais aussi aux auditions du témoin et du témoin assisté.

En première lecture, le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, a supprimé le droit pour le parquet d'assister aux auditions des simples témoins, en faisant valoir qu'elle entraînait une rupture de l'égalité des armes, puisque l'avocat de la personne mise en examen ne peut demander à assister aux auditions de témoins que lorsqu'il a lui-même demandé ces auditions.

Le procureur de la République devra donc demander, comme l'avocat de la personne mise en examen, à assister aux auditions de témoins, le juge d'instruction pouvant refuser de faire droit à cette demande.

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article 53

(art. 131-7 du code de procédure pénale)


Suppléance du juge des libertés et de la détention

Cet article modifie l'article 137-1 du code de procédure pénale pour prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention, qui actuellement ne peut être qu'un magistrat du siège ayant le rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, puisse être remplacé par un magistrat du siège de second grade désigné par le président du tribunal de grande instance. Le Sénat a supprimé ces dispositions.

Après avoir rappelé que l'attribution des fonctions de juge des libertés et de la détention à un magistrat expérimenté constituait l'un des principes essentiels de la réforme, le rapporteur de la commission des Lois a relevé que le projet de loi renforçait sensiblement les attributions du juge des libertés et de la détention, qui devra désormais autoriser un grand nombre d'actes, sur réquisitions du procureur de la République, au cours des enquêtes préliminaires. Il a donc estimé, dans ce contexte, qu'il n'était pas opportun de permettre au président du tribunal de désigner un jeune magistrat pour exercer ces fonctions, d'autant que la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 avait permis d'augmenter le nombre de vice-présidents.

S'il est vrai que l'objectif de la réforme était « de confier à un juge censé être plus expérimenté la décision de placer en détention, mesure considérée à juste titre comme la plus attentatoire à la présomption d'innocence » (1), les difficultés d'application rencontrées dans les petits tribunaux à une ou deux chambres ont conduit le Gouvernement de l'époque à modifier le code de l'organisation judiciaire, afin de permettre au premier président de la cour d'appel de désigner un magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention dans au plus deux tribunaux de grande instance.

C'est ce même souci de pragmatisme qui anime aujourd'hui les auteurs de la modification proposée. Sans remettre en cause le principe selon lequel le juge des libertés et de la détention doit être un magistrat ayant le rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, elle permet, en cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention en titre, notamment pour cause d'incompatibilité, de le faire remplacer par un magistrat du second grade.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur rétablissant l'article voté par l'Assemblée nationale en première lecture et permettant au juge des libertés et de la détention de se faire remplacer, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance (amendement n° 183).

Article 54

(art. 173-1 du code de procédure pénale)


Purge des nullités au cours de l'information

Dans sa rédaction initiale, cet article ramenait de six à quatre mois à compter de l'interrogatoire de première comparution ou de la première audition le délai imparti à la personne mise en examen ou à la partie civile pour soulever les nullités de la procédure.

Le Sénat a supprimé cet article, considérant qu'un tel délai était trop court pour permettre la consultation effective du dossier de l'instruction par les avocats, puisqu'il était dans certains cas inférieur à celui nécessaire pour obtenir une copie de ce dossier.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 54 bis

(art. 177 du code de procédure pénale)


Non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès
de la personne poursuivie

Cet article, inséré dans le projet de loi sur proposition du rapporteur, complète l'article 177 du code de procédure pénale pour prévoir, lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'irresponsabilité pénale, prononcée en application de l'article 122-1 du code pénal, ou le décès de la personne mise en examen, qu'elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Comme le souligne le rapport du Sénat, la motivation de cette disposition est aisément compréhensible. Il s'agit de permettre à la victime ou à ses proches, privés de procès public par la mort ou l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits, d'obtenir une décision de justice reconnaissant la culpabilité de ce dernier.

Tout en approuvant la démarche poursuivie, le Sénat a sensiblement modifié le dispositif proposé.

Alors que le texte initial ne visait que l'irresponsabilité pénale pour cause de troubles psychiques ayant aboli le discernement de l'auteur des faits (article 122-1 du code pénal), le Sénat l'a étendu à l'ensemble des causes d'irresponsabilité pénale : force à laquelle l'auteur des faits n'a pas pu résister (article 122-2), erreur sur le droit qu'il n'a pas été en mesure d'éviter (article 122-3), acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives et réglementaires (article 122-4), légitime défense (article 122-5) et acte nécessaire à sa sauvegarde (article 122-7). Tout en comprenant le souci de cohérence juridique du Sénat, on peut s'interroger sur l'utilité d'une telle extension, étant donné la rareté des cas visés.

Les sénateurs ont par ailleurs supprimé la référence au décès de la personne mise en examen, considérant qu'il était contestable de mentionner dans l'ordonnance de non-lieu l'existence de charges contre une personne qui, par définition, ne pourra pas contester cet acte.

En pratique cependant, une telle motivation existe déjà : en effet, en cas de décès de la personne mise en examen, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, en constatant l'extinction de l'action publique, reconnaît que la personne décédée est l'auteur des faits.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée en première lecture et précisant que, lorsque le non-lieu est motivé par le décès de l'auteur des faits, le juge d'instruction doit expressément l'indiquer dans son ordonnance (amendement n° 184). Après avoir adopté un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 185), elle adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 56

(art. 273 et 614 du code de procédure pénale)


Notification des jugements de la Cour des cassation

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement précisant que les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas « signifiés » mais « notifiés » (amendement n° 186).

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l'article 57

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, déjà rejeté en première lecture et tendant à ramener de trois à deux ans la durée d'emprisonnement minimale encoure pouvant justifier le placement en détention provisoire. Elle a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier remplaçant la notion de délai prévisible par celle de délai probable dans l'article 145-3 du code précité, le second levant l'impossibilité de placer en détention provisoire un prévenu exerçant l'autorité parentale, dès lors qu'un acte de délinquance ou de criminalité organisée lui est reproché.

Article 57

(art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale)


Procédure de comparution immédiate

Cet article apporte un certain nombre de modifications à la procédure de comparution immédiate définie par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Lois, a complété ces modifications en insérant au paragraphe III, qui concerne l'article 396 du code de procédure pénale, un nouvel alinéa portant de deux à trois jours le délai à l'issu duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même.

L'objectif de cet allongement du délai de détention provisoire était de faciliter le recours à la comparution immédiate dans les petits tribunaux, dont les audiences consacrées à cette procédure sont par définition limitées, et d'éviter ainsi des détentions provisoires plus longues liées uniquement à l'impossibilité matérielle de recourir à la comparution immédiate.

Le Sénat a supprimé cette disposition, invoquant comme seul argument le fait que « le délai de deux jours ne résulte pas d'une réforme récente de la procédure pénale, mais a été arrêté dès la création de la procédure de comparution immédiate ».

Certes, la procédure de comparution immédiate a été créée par une loi du 10 juin 1983, mais l'activité des tribunaux correctionnels a sensiblement augmenté depuis cette date, entraînant des difficultés dans certains tribunaux pour l'organisation des audiences de comparution immédiate.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et portant de deux à trois jours le délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même (amendement n° 187), puis l'article 57 ainsi modifié.

Article 57 quater

(art. 399 du code de procédure pénale et L. 311-15-1 de code de l'organisation judiciaire)


Fixation du nombre et du jour des audiences correctionnelles

Dans sa rédaction actuelle, l'article 399 du code de procédure pénale dispose que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale.

Sur proposition du rapporteur, l'Assemblée nationale a modifié l'article 399 pour prévoir que le nombre et le jour des audiences correctionnelles seront fixés par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

Le Sénat a approuvé le principe d'une décision conjointe, mais a souhaité compléter le dispositif proposé par l'Assemblée nationale sur deux points :

· Il a intégré à l'article 399 le principe figurant actuellement à l'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel la composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur, en précisant toutefois que ce principe s'appliquait sans préjudice des pouvoirs propres du ministère public en matière d'audiencement (paragraphe I). Cette dernière précision vise notamment le rôle du parquet en matière de citation directe.

Par coordination, il a abrogé l'article L. 311-15-1 du code de l'organisation judiciaire (paragraphe II).

· Il a prévu qu'en cas d'impossibilité de parvenir un accord entre le président du tribunal et le procureur, le nombre et le jour des audiences correctionnelles seraient fixés par le président du tribunal et leur composition prévisionnelle par le procureur. Ces décisions ne pourront cependant être prises qu'après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général (paragraphe I).

Comme le souligne le rapport du Sénat, cet avis obligatoire des chefs de cour devrait avoir un effet dissuasif sur le président du tribunal et le procureur, qui seront ainsi poussés à s'entendre, et permettre de les alerter sur un éventuel dysfonctionnement au sein des tribunaux situés dans le ressort de la cour d'appel.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 188), puis l'article 57 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 57 quater

(art. 400 du code de procédure pénale) :


Audience à huis-clos :

La Commission a adopté, avec le soutien de M. Jean-Yves Le Bouillonnec et du rapporteur, un amendement de M. Alain Marsaud étendant les cas dans lesquels une audience peut se tenir à huis-clos (amendement n° 189). M. Jean-Yves Le Bouillonnec a toutefois estimé que l'état du droit permettait déjà au président d'audience de décider le huis-clos lorsque les circonstances le requièrent.

Article 58

(art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 498,
498-1 [nouveau], 568 et 891 du code de procédure pénale)


Jugement d'un prévenu en son absence

Cet article modifie sensiblement les règles applicables au jugement d'un prévenu en son absence, notamment pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

En première lecture, l'Assemblée nationale a approuvé l'économie des modifications proposées, se contentant d'adopter quatre amendements de simplification rédactionnelle ou corrigeant une erreur de référence.

Le Sénat a, quant à lui, adopté sans modification les dispositions permettant la représentation du prévenu par un avocat quelle que soit la peine encourue (paragraphes I, III et IV), celles permettant au tribunal de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu cité à personne (paragraphe II), ainsi que celles modifiant les délais d'appel d'un jugement contradictoire à signifier prononçant une peine d'emprisonnement ferme (paragraphe IX). Il a également adopté conformes les paragraphes VI, VII, VIII, X et XI comportant des dispositions de coordination.

Le Sénat a en revanche supprimé le paragraphe V, qui interdisait qu'une personne soit condamnée à une peine d'emprisonnement ferme par défaut et permettait en contrepartie au tribunal de rendre un jugement de recherche, accompagné d'un mandat d'arrêt.

Le paragraphe V insérait, à cet effet, dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 412-1 et 412-2.

L'article 412-1 prévoyait que lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne et qu'il n'est pas établi que le prévenu en a eu connaissance, le prévenu non comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut pas être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel.

Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal doit renvoyer le jugement de l'affaire au fond à une audience ultérieure. Lorsque le prévenu est en fuite ou susceptible de ne pas se présenter volontairement à la nouvelle audience, le tribunal peut rendre un jugement de recherche et décerner un mandat d'arrêt contre l'intéressé, après avoir procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat. Le prononcé du jugement a pour effet de rendre applicable au délai de prescription de l'action publique celui, plus long, de la peine. Après avoir rendu son jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits.

Le mandat d'arrêt, décerné en même temps que le jugement de recherche, a pour objet de faciliter l'exécution des demandes d'entraide judiciaire françaises par les autorités étrangères, qui acceptent mal, semble-t-il, qu'un prévenu puisse être condamné par défaut.

Par dérogation à l'impossibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme par défaut, l'article 412-2 autorisait le procureur de la République, pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, à demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. La demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience. Le tribunal peut alors condamner la personne à une peine d'emprisonnement ferme par défaut.

Le Sénat a supprimé ces deux articles, considérant qu'ils allaient au-delà de ce qu'exige la Cour européenne des droits de l'homme. La juridiction de Strasbourg n'a, en effet, pas interdit qu'une peine d'emprisonnement soit prononcée à l'encontre d'un prévenu non comparant et non défendu, mais a simplement souhaité que l'avocat du prévenu qui se présente pour assurer la défense de ce dernier puisse être entendu en toutes circonstances.

Les sénateurs ont, par ailleurs, souligné la complexité du dispositif proposé, observant qu'il ne faisait pas complètement disparaître le jugement par défaut, qui demeure applicable lorsque la juridiction ne prononce pas de peine d'emprisonnement ou lorsque le bâtonnier désigne un avocat.

Le rapporteur est également sensible à la complexité de ces dispositions, qui va à l'encontre de la volonté de simplification manifestée par l'Assemblée nationale en première lecture. C'est pourquoi il lui paraît préférable de ne pas les rétablir, malgré leur éventuel impact positif sur les relations judiciaires avec les autres pays européens.

Le Sénat a également modifié le paragraphe IX, qui insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 498-1, afin de prévoir une règle spécifique en matière d'appel lorsqu'une personne, après avoir eu connaissance d'une citation, a été jugée et condamnée en son absence.

Actuellement, un prévenu cité à personne ou pour lequel il est établi qu'il a eu connaissance de la citation le concernant dispose d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement pour faire appel de celui-ci, même s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de ce jugement.

En revanche, lorsque la condamnation est rendue par défaut et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la signification du jugement, le délai d'opposition est celui de la prescription de la peine.

L'article 498-1 met fin à cette incohérence, en prévoyant que, pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel qui n'a pas été signifiée à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que si le prévenu a eu connaissance de cette signification.

Le deuxième alinéa prévoit, en effet, que lorsqu'il ne résulte pas de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée, d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné au prévenu à la suite d'un ordre de recherche du parquet que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Le Sénat a modifié ces dispositions, afin de prendre en compte, pour prouver que le prévenu a eu connaissance de la signification, le récépissé renvoyé en cas de lettre simple. Les articles 557 et 558 du code de procédure pénale permettent en effet depuis 1995 aux huissiers de doubler la signification à domicile ou à mairie par une lettre simple contenant un récépissé, que le destinataire est invité à retourner.

Enfin, le Sénat a inséré un paragraphe X bis qui complète l'article 568 du code de procédure pénale, relatif aux délais de pourvoi en cassation, afin de préciser que les dispositions du nouvel article 498-1 sont applicables aux pourvois en cassation des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani relatif à l'information de la partie civile, déjà rejeté en première lecture, avant d'adopter l'article 58 sans modification.

Article 60

(art. 495 et 495-6-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Extension du champ d'application de l'ordonnance pénale

Dans sa rédaction initiale, cet article étendait la procédure de l'ordonnance pénale, applicable depuis la loi du 9 septembre 2002 aux délits prévus par le code de la route, aux contraventions connexes prévues par ce même code, ainsi qu'aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres (paragraphe I) et autorisait la communication de l'ordonnance pénale par l'intermédiaire du procureur de la République ou d'une personne habilitée (paragraphe II).

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a étendu cette procédure à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Par coordination, elle a créé un nouvel article 495-6-1 précisant que la procédure de l'ordonnance pénale n'est pas applicable aux mineurs, aux délits de presse, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (paragraphe III).

Le Sénat a supprimé l'extension de l'ordonnance pénale proposée par l'Assemblée nationale, ainsi que, par coordination, le nouvel article 495-6-1 créé par le paragraphe III, estimant préférable de faire un bilan de l'application de la procédure simplifiée aux délits prévus par le code de la route, avant d'envisager une nouvelle extension.

Le rapporteur du Sénat a par ailleurs souligné que « s'il est utile que le législateur fournisse aux magistrats une « gamme » de procédures permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement de la justice, il convient également qu'il détermine précisément l'objet de ces procédures. Si l'ensemble des procédures devient applicable à l'ensemble des délits, il existe un risque d'application hétérogène de la loi selon les juridictions et les situations ».

S'il est encore trop tôt pour faire un bilan de la réforme du 9 septembre 2002, on peut néanmoins affirmer que l'ordonnance pénale appliquée aux contraventions est une procédure efficace qui fait l'unanimité chez les magistrats. Son extension aux délits de moindre gravité a été réclamée à de nombreuses reprises lors des auditions que le rapporteur a organisées pour la préparation de l'examen du projet de loi en première lecture.

Le fait de disposer de plusieurs procédures pour traiter le même type d'infractions, loin d'être un handicap, permet de mieux adapter la réponse pénale à la situation de l'auteur des faits et à celle de la victime.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte de l'Assemblée nationale et étendant l'ordonnance pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende (amendement n° 190).

Puis elle a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article 61

(art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Cet article insère dans le code de procédure pénale dix articles (articles 495-7 à 495-16) qui créent une nouvelle procédure de jugement des délits, baptisée comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, permettant au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine qui, en cas d'accord, est homologuée par le président du tribunal de grande instance.

1. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En première lecture, outre des modifications d'ordre rédactionnel ou de précision, l'Assemblée nationale a apporté trois types de modification au dispositif proposé :

-  S'agissant du contenu et des modalités de la proposition du procureur de la République, les députés ont supprimé la limitation du montant de l'amende susceptible d'être proposée, qui était de la moitié de l'amende encourue (article 495-8). Ils ont par ailleurs aligné les quantum de la peine encourue permettant au procureur de la République de placer le prévenu en détention provisoire pendant le délai de réflexion de dix jours sur ceux prévus pour la détention provisoire en comparution immédiate (article 495-10).

-  Sur les conditions d'homologation de la proposition du procureur par le président du tribunal de grande instance, l'Assemblée nationale a donné la possibilité à ce dernier de déléguer un magistrat du siège à cet effet.

Alors que le texte initial prévoyait que l'homologation de la proposition du procureur avait en principe lieu en audience publique, sauf si la personne ou son avocat demandait à ce que cette homologation ait lieu en chambre du conseil, les députés ont souhaité que l'homologation ait lieu dans tous les cas en chambre du conseil, afin d'éviter la lourdeur de l'audience publique, alors même qu'il est par ailleurs prévu de rendre publique l'ordonnance (article 495-9).

Enfin, les députés ont souhaité préciser que le président du tribunal devrait, préalablement à l'homologation, vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique (article 495-9).

S'agissant des effets de l'ordonnance d'homologation (article 495-11), l'Assemblée nationale a supprimé le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance du président du tribunal : celle-ci doit désormais être transmise au juge de l'application des peines, sauf lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'ordonnance prévoit une peine d'emprisonnement ferme, lorsque l'ordonnance prévoit un placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique ou lorsque le prévenu renonce à se prévaloir du délai de réflexion alors que le procureur lui a proposé une peine d'emprisonnement ferme.

2. Les modifications apportées par le Sénat

a) La suppression de certaines modifications votées par l'Assemblée nationale

Le Sénat a approuvé la plupart des modifications adoptées par l'Assemblée nationale. Il a cependant rétabli le plafond de l'amende susceptible d'être prononcée à la moitié de l'amende encourue (article 495-8), considérant que la peine encourue dans le cadre de cette procédure devait inférieure à celle prévue par le code pénal.

Il a également rétabli le caractère public de l'audience d'homologation, sauf décision contraire du président, d'office ou à demande du prévenu ou de son avocat (article 495-9), faisant valoir que la procédure n'avait pas à être secrète.

De même, les sénateurs ont rétabli le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance (article 495-11), le procureur de République devant, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, indiquer à la personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution (article 495-8).

b) Les autres modifications apportées par le Sénat

Les sénateurs ont par ailleurs apporté d'autres modifications à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ils ont étendu le champ d'application de la procédure aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende et ont autorisé sa mise en œuvre en cas de citation directe ou de convocation par procès-verbal (article 495-7).

S'agissant des peines susceptibles d'être proposées par le procureur de la République (article 495-8), outre le rétablissement du plafond de l'amende, le Sénat a porté de six mois à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement, faisant valoir que cette durée était davantage en rapport avec le quantum des délits concernés par cette procédure.

Rappelons que le Sénat a également prévu que le procureur, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, indique à la personne s'il souhaite que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les modalités de son exécution.

Enfin, alors que l'article 495-8 prévoyait simplement que les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine du procureur est faite en présence de l'avocat de l'intéressé, les sénateurs ont souhaité que la personne ne puisse en aucun cas renoncer à cette présence et ont inscrit cette impossibilité de renonciation à l'article 495-8.

Par coordination avec l'obligation pour le procureur de la République d'indiquer à la personne s'il souhaite une exécution immédiate de la peine d'emprisonnement ferme proposée, le Sénat a limité la détention provisoire pendant le délai de réflexion de dix jours aux personnes pour lesquelles le procureur a indiqué qu'il demanderait une mise à exécution immédiate (article 495-10).

Sur les modalités d'appel de l'ordonnance d'homologation (article 495-11), les sénateurs ont souhaité que le procureur de la République ne puisse pas faire appel de l'ordonnance à titre principal, estimant qu'un tel appel était difficilement concevable dans la mesure où c'est le procureur lui-même qui aura proposé les peines objets de l'appel. En revanche, afin d'éviter que les personnes condamnées puissent faire appel sans pouvoir obtenir une peine plus sévère que celle de l'ordonnance, ils ont prévu que le procureur de la République pourrait faire appel à titre incident.

Sans remettre en cause la modification proposée par le Sénat, le rapporteur tient à souligner que, comme l'auteur de l'infraction qui a accepté les peines proposées, le procureur peut se raviser et souhaiter faire appel de l'ordonnance d'homologation. Ces cas risquant, en pratique, d'être fort rares, le rétablissement du droit d'appel du parquet ne semble néanmoins pas nécessaire.

Le Sénat a également modifié l'article 520-1 du code de procédure pénale (paragraphe II de l'article 61), qui définit les modalités de l'appel de l'ordonnance d'homologation, afin, d'une part, de préciser que la cour évoque l'affaire avant de statuer sur le fond, aucun examen au fond n'étant intervenu en première instance, et, d'autre part, de prévoir, par coordination avec la modification apportée à l'article 495-11, que la cour ne peut aggraver la situation du prévenu qu'en cas d'appel incident du procureur de la République.

3. Les propositions de la Commission

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Michel Vaxès, ainsi qu'un amendement de M. Thierry Mariani satisfait par les dispositions de l'article 495-13 du code de procédure pénale. Puis elle a adopté un amendement du rapporteur limitant à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue le maximum de la peine pouvant être proposée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (amendement n° 191). Elle a adopté un autre amendement du rapporteur précisant que le procureur, dans le cadre de cette même procédure, pouvait prononcer des mesures de semi-liberté et de placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique (amendement n° 192). Elle a également adopté un amendement du même auteur supprimant le troisième alinéa de l'article 495-8 du code précité, qui limitait le montant de l'amende prononcée dans le cadre de la procédure susmentionnée, le rapporteur ayant souligné que l'intéressé pouvait toujours refuser l'amende proposée (amendement n° 193). Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition empêchant l'intéressé de renoncer à la présence d'un avocat (amendement n° 194).

Elle a ensuite examiné un amendement du rapporteur disposant que le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil. Le rapporteur a précisé que la logique de la procédure en cause, qui était réputée ne pas exister lorsqu'elle n'aboutissait pas à une décision d'homologation, s'accordait mal avec la publicité de l'audience, qui ne devrait intervenir que si l'homologation était finalement prononcée. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 195), ainsi qu'un amendement de coordination présenté par le même auteur tendant à prévoir la lecture de l'ordonnance d'homologation à l'audience (amendement n° 196). Elle a enfin rejeté un amendement de M. Thierry Mariani ayant subi un sort identique en première lecture.

La Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62 bis

(art. 511 du code de procédure pénale)


Nombre et jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, propose une nouvelle rédaction de l'article 511 du code de procédure pénale afin de préciser que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du premier président et du procureur général après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel, et non par le seul premier président.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article 57 quater, le Sénat a complété ces dispositions par un alinéa qui dispose qu'en cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.

La Commission a adopté l'article 62 bis sans modification.

Après l'article 62 bis

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon disposant que le choix de la moitié des assesseurs des tribunaux pour enfants est fait sur une liste établie par le président du conseil général du département concerné, le rapporteur ayant jugé cette procédure inutilement lourde.

Article 62 ter

(art. 547 et 549 du code de procédure pénale)


Examen par un juge unique de l'appel des jugements de police

Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, étend la procédure du juge unique à l'appel des contraventions de cinquième classe.

Le Sénat a supprimé ces dispositions, le rapporteur de cette assemblée estimant qu'il n'était pas évident que la substitution du juge unique à la collégialité « soit un gage de qualité des décisions de justice ».

A l'inverse, le rapporteur considère que la collégialité en matière d'appel des jugements de police n'est pas un gage de qualité des décisions prises, mais qu'elle contribue certainement à l'engorgement des cours d'appel. Lors de son audition dans le cadre de la préparation de la première lecture du projet de loi, le président de la conférence des premiers présidents de cour d'appel a proposé un système complexe de conseillers rapporteurs conduisant, dans les faits, à faire examiner l'appel par un seul magistrat.

C'est donc pour répondre à une demande en ce sens des praticiens et pour améliorer l'efficacité des juridictions d'appel que le rapporteur a proposé de faire examiner l'appel des jugements de police par le président de la chambre des appels correctionnels.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement rétablissant cet article (amendement n° 197).

Article 63

(art. 706-71 du code de procédure pénale)


Utilisation de la visioconférence devant la juridiction de jugement

Dans sa rédaction initiale, cet article complétait l'article 706-71 du code de procédure pénale pour autoriser l'utilisation de la visioconférence devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction.

En première lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a étendu l'utilisation de la visioconférence à l'ensemble des décisions de prolongation de la détention provisoire, alors que le projet de loi ne le prévoyait que pour les détentions provisoires décidées dans le cadre de la criminalité organisée, et à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police.

Le Sénat a, au contraire, restreint les possibilités d'utilisation de la visioconférence.

Il a supprimé toute possibilité d'utiliser la visioconférence pour interroger le prévenu devant le tribunal de police, estimant que cette utilisation était contraire au principe de l'oralité des débats. On observera que ce principe, qui concerne surtout la procédure criminelle, est autant remis en cause par l'utilisation de la visioconférence pour l'audition des témoins ou des parties civiles, pourtant demandée de longue date par le Sénat.

Par ailleurs, les sénateurs ont modifié les dispositions sur l'utilisation de la visioconférence pour prolonger les détentions provisoires. Ils ont certes étendu, fort à propos, l'utilisation de ce procédé pour l'audition ou l'interrogatoire par le juge d'instruction d'une personne détenue et pour l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, et précisé qu'il s'appliquait lors du débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, mais l'ont dans tous les cas limitée aux situations dans lesquelles l'extraction de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire doit être évitée, en raison de risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

Enfin, le Sénat a souhaité préciser que, lors de l'utilisation de la visioconférence, l'avocat du détenu peut se trouver soit auprès de la juridiction compétente, soit de l'intéressé ; dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir de façon confidentielle avec son client ; dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier rétablissant la possibilité d'utiliser la visioconférence pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police (amendement n° 198), le deuxième étendant cette possibilité au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause (amendement n° 199), le troisième supprimant la limitation de ce procédé aux seuls cas où l'extraction d'un détenu doit être évitée pour des raisons d'ordre public (amendement n° 200).

La Commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

Article 63 bis (nouveau)

(art. 706-72 du code de procédure pénale)


Renvoi des affaires par la juridiction de proximité

L'article 706-72 du code de procédure pénale, créé par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, donne compétence à la juridiction de proximité pour juger certaines contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

L'article 27 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité a fixé la liste de ces contraventions, qui concerne aussi bien des contraventions contre les personnes et les biens figurant dans le code pénal, que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route, certaines contraventions du code de la santé publique, du code forestier, du code des débits de boissons ou encore du code rural.

Afin de simplifier la procédure tant pour le parquet que pour la partie civile, l'article 63 bis, introduit par le Sénat sur proposition de M. Pierre Fauchon, complète ces dispositions en précisant que lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente, ce renvoi pouvant se faire, le cas échéant, à une audience qui se tient le jour même. De même, le tribunal de police pourra renvoyer l'affaire à la juridiction de proximité lorsqu'il constatera qu'il a été saisi par erreur.

Ces dispositions s'inspirent de celles figurant au premier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, qui permettent au juge unique de renvoyer l'affaire à la collégialité du tribunal correctionnel lorsqu'il constate que la qualification retenue ne relève pas de sa compétence.

La Commission a adopté l'article 63 bis sans modification.

Article 63 ter (nouveau)

Compétence des juridictions de proximité

Les dispositions relatives à la juridiction de proximité prévues par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont entrées en vigueur le 15 septembre 2003, date fixée par l'article 30 du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité.

L'article 31 de ce même décret précise que le tribunal d'instance compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites avant le 15 septembre 2003.

Cette règle, destinée à éviter que les tribunaux d'instance ne se déclarent incompétents pour les procédures en cours à la date du 15 septembre, a été appliquée en matière pénale, conformément aux dispositions de la circulaire du 12 septembre 2003.

Cependant, certaines personnes condamnées pour des contraventions au code de la route ont exercé des recours pour incompétence - pourvoi en cassation ou appel selon les cas -, considérant que l'article 31 du décret ne concernait que les procédures civiles, puisque l'article 112-2 du code pénal prévoit que les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables en matière pénale. Dès lors seules les juridictions de proximité seraient compétentes pour les contraventions de police à compter du 15 septembre.

Afin d'éviter la poursuite de ce contentieux, les sénateurs ont adopté, sur proposition de leur collègue Pierre Fauchon, un article additionnel précisant que les dispositions de l'article 31 du décret du 23 juin 2003 sont applicables aux procédures dont le tribunal de police était saisi avant le 15 septembre 2003, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée.

La Commission a adopté l'article 63 ter sans modification.

Après l'article 63 ter

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon précisant que toute victime qui ne s'est pas constituée partie civile lors d'une audience de comparution immédiate est recevable à exercer l'action civile devant le tribunal correctionnel dans les six mois qui suivent le jugement pénal. Elle a également rejeté un amendement du même auteur permettant à toute victime qui n'a pas fait valoir ses droits devant la juridiction pénale de demander au président du tribunal de grande instance de l'autoriser à obtenir la copie d'une procédure pénale qui a donné lieu à une décision définitive, le rapporteur ayant indiqué que cette possibilité était déjà prévue dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64 A (nouveau)

(art. 260 et 264 du code de procédure pénale)


Établissement des listes de jurés d'assises

L'article 260 du code de procédure pénale détermine le nombre de jurés figurant sur les listes de chaque ressort de cour d'assises. Si le nombre de sessions le justifie, ce nombre peut être plus élevé. Il est alors fixé par un décret en Conseil d'État.

De même, l'article 264 prévoit que le nombre de jurés suppléants figurant sur la liste spéciale est fixé, pour chaque cour d'assises, par décret en Conseil d'État.

Afin d'alléger la procédure d'établissement des listes de jurés, le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois, a modifié les articles 260 (paragraphe I) et 264 (paragraphe II), afin de remplacer le décret en Conseil d'État par un arrêté du ministre de la Justice.

La Commission a adopté l'article 64 A sans modification.

Article 64 ter (nouveau)

(art. 307 du code de procédure pénale)


Suspension des débats pour le repos de la partie civile

Après avoir posé le principe selon lequel la cour d'assises siège sans interruption, l'article 307 du code de procédure pénale dispose que les débats peuvent être suspendus le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

L'article 64 ter, introduit dans le projet de loi par le Sénat, complète ces dispositions afin de prévoir que les débats peuvent être également suspendus pour le repos de la partie civile.

La Commission a adopté l'article 64 ter sans modification.

Article 65 bis

(art. 331 du code de procédure pénale)


Déposition des témoins

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, modifie l'article 331 du code de procédure pénale pour prévoir que, par dérogation au principe de déposition orale des témoins, les officiers de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent consulter des notes au cours de leur audition.

Le Sénat a souhaité de ne pas limiter cette possibilité aux seuls officiers de police judiciaire et magistrats et a donc modifié l'article 65 bis, afin de prévoir que l'ensemble des témoins peuvent consulter des notes et documents lors de leur déposition, à condition toutefois que le président de la cour d'assises les y autorise.

Cette modification permet de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 8 janvier 1981, a considéré que les témoins pouvaient exceptionnellement s'aider de documents lorsque le président les y avait autorisés.

La Commission a adopté l'article 65 bis sans modification.

Article 66

(Art. 379-2 à 379-5 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Jugement de l'accusé en son absence

Dans sa rédaction initiale, cet article supprimait la procédure de contumace (paragraphe III) et donnait la possibilité à l'accusé absent d'être défendu par un avocat et à la cour d'assise celle de rendre un arrêt de recherche et d'ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts, sur le modèle de ce que l'article 58 prévoyait en matière correctionnelle (paragraphe II).

Le Sénat a formulé à propos de ces dispositions les mêmes critiques que celles concernant la procédure prévue en cas de non-comparution d'un prévenu devant le tribunal correctionnel.

Tout en reconnaissant que le dispositif proposé mettait fin à la procédure, jugée archaïque, de la contumace et permettait, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à un avocat qui le demande d'être entendu par la cour pour assurer la défense d'un accusé absent, il a considéré que le mandat de recherche était un acte au statut incertain et critiqué le fait que le ministère public puisse demander au bâtonnier de désigner un avocat pour assurer la défense de l'accusé, alors même que le conseil ignore tout de son client.

Les sénateurs ont donc souhaité substituer au dispositif proposé une nouvelle procédure de défaut en matière criminelle, inspirée des dispositions figurant dans le projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, déposé par M. Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, et adopté par les deux assemblées juste avant la dissolution de 1997.

L'article 379-2, qui détermine les cas dans lesquels la procédure du défaut criminel est applicable, reprend, à quelques modifications rédactionnelles près, la rédaction initiale de l'article 379-2. Les sénateurs ont notamment conservé la modification, apportée par l'Assemblée nationale, permettant de constater l'absence de l'accusé dès l'ouverture de l'audience, avant la constitution du jury.

L'article 379-3 dispose que la cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans les jurés, sauf si d'autres accusés sont jugés simultanément ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats, c'est à dire après la constitution du jury.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule pour le prévoit le code de procédure pénale lorsque l'accusé est présent, à l'exception, bien sûr, des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

En l'absence d'avocat, la cour statue sur l'accusation, après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné un mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'article 379-4 définit la procédure à suivre lorsque l'accusé condamné par défaut est arrêté ou se constitue prisonnier.

L'arrêt de la cour d'assises est alors non avenu et il est procédé à un nouvel examen de l'affaire dans les formes ordinaires.

Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé vaut alors mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

Le dernier alinéa de l'article 379-4 précise que les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.

Enfin, l'article 379-5 précise que l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut. En revanche celle-ci pourra faire appel de la condamnation prononcée en sa présence, après qu'elle ait été arrêtée ou se soit constituée prisonnière.

Elle a adopté trois amendements de précision du rapporteur (amendements nos 201, 202 et 203), puis l'article 66 ainsi modifié.

Article 66 bis

(Art. 380-1 du code de procédure pénale)


Examen de certains appels d'arrêts de cour d'assises

Dans sa rédaction actuelle, l'article 380-1 du code de procédure pénale dispose que les arrêts de condamnation peuvent faire l'objet d'un appel devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Sur proposition de M. Georges Fenech, l'Assemblée nationale a complété cet article, afin de prévoir l'examen de l'appel par la chambre des appels correctionnels lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises pour un délit connexe, est le seul appelant, lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel et lorsque l'appel du ministère public concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

Tout en souscrivant au souci de simplification de l'Assemblée nationale, les sénateurs ont préféré, dans de telles hypothèses, faire examiner l'appel par la cour d'assises statuant sans jurés plutôt que par la chambre des appels correctionnels. Ils ont en effet estimé souhaitable que les appels de décisions prononcées par une juridiction compétente en matière criminelle soient portés devant une juridiction ayant la même compétence.

La Commission a adopté à l'initiative du rapporteur un amendement de suppression d'une disposition redondante (amendement n° 204).

Puis elle a adopté l'article 66 bis ainsi modifié.

Après l'article 68 bis

La Commission a rejeté un amendement de M. Jérôme Bignon relatif à la composition et au mode de désignation des membres du tribunal pour enfants.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1 A

Dispositions générales


[Division et intitulé nouveaux]

Article 68 A (nouveau)

(art. 707 du code de procédure pénale)


Principes généraux de l'application des peines

Cet article reprend en grande partie les dispositions figurant à l'article 68 bis du texte adopté par l'Assemblée nationale et qui détermine les principes généraux de l'exécution des peines conformément aux recommandations que le rapporteur a présenté dans son rapport au garde des Sceaux sur « les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison ».

Ce changement de pure forme s'explique par la volonté du Sénat d'améliorer la lisibilité de chapitre du projet de loi en y faisant d'abord figurer les dispositions de principe. A cette fin, il propose une nouvelle rédaction de l'article 707 du code de procédure pénale, l'actuel article 707 devenant l'article 707-1.

Sur le fond, l'article 707 dispose que :

-  les peines prononcées par les juridictions sont « sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais » ;

-  l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la victime, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. Il convient de relever, qu'à la différence du texte adopté par notre assemblée, il n'est pas indiqué que l'exécution des peines doit également tendre au maintien ou au retour à l'emploi du condamné, ce que l'on peut regretter ;

-  à cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné. Là encore, le texte adopté par le Sénat omet certaines des dispositions votées par notre assemblée et qui prévoient que l'exécution des peines doit, chaque fois que cela est possible, « permettre le retour progressif du condamné à la liberté, et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ». Or, la nocivité des sorties « sèches » de prison n'étant plus à démontrer, notamment en matière de récidive, l'affirmation du principe d'un retour progressif à la liberté n'en revêt que plus d'importance.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 205) prévoyant que l'exécution des peines doit être aménagée afin de privilégier le retour progressif du condamné à la liberté et d'éviter les sorties de prison sans aucune forme de suivi judiciaire. Elle a également adopté un amendement du même auteur (amendement n° 206) tendant à faire figurer, parmi les principes généraux de l'exécution de la peine, le principe selon lequel le paiement des amendes doit toujours être recherché.

La Commission a ensuite adopté l'article 68 A ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 A

(art. 709-2 [nouveau] du code procédure pénale)


Présentation annuelle par le Procureur de la République
d'un rapport relatif aux recouvrement des amendes

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur (amendement n° 207) prévoyant que le Procureur de la République établit un rapport annuel, rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction, portant sur l'état et les délais de l'exécution des peines et comprenant, plus particulièrement, un rapport élaboré par le trésorier payeur général relatif au recouvrement des amendes. Après que le rapporteur eut indiqué qu'il convenait de privilégier l'évaluation de l'exécution des peines, y compris d'amendes, dans les juridictions et observé que la publicité du rapport du Procureur de la République contribuerait à l'amélioration de la circulation de l'information entre les services fiscaux et judiciaires, la Commission a adopté cet amendement.

Article 68 B (nouveau)

(art. 712-1 à 712-17 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Organisation et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - Modalités de décision en matière d'application des peines

Suivant la commission des Lois, l'Assemblée nationale a adopté un article 68 sexdecies nouveau relatif aux compétences du juge de l'application des peines. À cette fin, l'article précité insère cinq articles nouveaux au sein du code de procédure pénale (articles 712-1 à 712-5) qui ont pour principal objet de :

-  définir les missions du juge de l'application des peines en conférant une valeur législative à nombre de dispositions en vigueur d'ordre réglementaire ;

-  clarifier les règles de compétence géographique et celles relatives à la désignation des juges de l'application des peines ;

-  préciser les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre les condamnés ne respectant pas les obligations qui leur incombent.

Le Sénat a pleinement souscrit à ces orientations et propose de parachever l'entreprise débutée à l'Assemblée nationale en insérant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux « juridictions de l'application des peines » et non plus au seul juge de l'application des peines. Pour ce faire, et afin d'améliorer la lisibilité du projet de loi, le Sénat a souhaité insérer ces dispositions avant l'article 68 et a, en conséquence, supprimé l'article 68 sexdecies adopté par notre assemblée.

Avant d'en examiner en détail ces dispositions, il convient de rappeler que, si l'Assemblée nationale a substantiellement modifié et clarifié les compétences du juge de l'application des peines, elle a, en revanche, laissé inchangé les dispositions du droit en vigueur qui font coexister plusieurs juridictions et qui sont particulièrement complexes.

En effet, si les mesures d'application des peines, y compris les mesures de libération conditionnelle lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est d'une durée inférieure à dix ans, sont décidées par le juge de l'application des peines et susceptibles d'appel devant la chambre des appels correctionnels, en revanche, les mesures de libération conditionnelle concernant les condamnés à une peine de plus de dix ans d'emprisonnement relèvent de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle (jRlc). Instituée dans chaque cour d'appel, la jRlc est composée d'un président et de deux juges de l'application des peines dont celui de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle (jnlc) composée de trois conseillers à la Cour de cassation, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Or, comme l'explique le rapporteur du Sénat, M. François Zocchetto, ce « système mis en place comporte deux défauts :

-  il ne permet pas le pourvoi en cassation, dès lors que la juridiction d'appel est déjà placée auprès de la Cour de cassation ;

-  l'activité de la juridiction nationale tend à augmenter régulièrement, ce qui pourrait justifier un examen des appels au sein des cours d'appel. »

Le dispositif proposé par le Sénat est donc le suivant :

-  le juge de l'application des peines constitue la juridiction compétente en matière d'application des peines à l'exception des mesures qui relèvent actuellement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle ou de la juridiction nationale de la libération conditionnelle ;

-  la juridiction régionale de la libération conditionnelle se transforme précisément en tribunal de l'application des peines, compétent en matière de libération conditionnelle mais également en matière de réexamen des mesures de sûreté. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président de la Cour d'appel parmi les juges de l'application des peines du ressort ;

-  les décisions prises par le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines, juridictions de premier degré, peuvent être frappées d'appel. Cet appel est porté, selon les hypothèses prévues par la loi, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou devant son seul président ;

-  ces décisions peuvent ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation. En conséquence, la juridiction nationale de la libération conditionnelle est supprimée.

Cette organisation, plus complète tout en étant complémentaire des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, est déterminée par les articles 712-1 à 712-17 du code de procédure pénale. Ces articles sont regroupés en quatre sections relatives, respectivement :

-  à l'établissement et à la composition des juridictions de l'application des peines (articles 712-1 à 712-4) ;

-  à la compétence et à la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines, juridictions de premier degré (articles 712-4 à 712-8) ;

-  aux procédures d'appel des décisions prises par ces juridictions (articles 712-9 à 712-13) ;

-  aux dispositions communes (articles 712-14 à 712-17).

· La composition des juridictions de l'application des peines

Reprenant le texte de l'article 712-1 adopté par notre assemblée, l'article 712-2 issu des travaux du Sénat prévoit la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance. À l'instar du droit en vigueur, il est indiqué que les juges de l'application des peines sont des magistrats du siège désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

En outre, si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, « le tribunal » de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer, ce qui semble imprécis.

S'agissant du tribunal de l'application des peines, l'article 712-3 dispose qu'il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel et composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour ou bien au sein des établissements pénitentiaires de ce ressort. Le dernier alinéa de cet article précise que les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se déroule ce débat.

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 209), la Commission a également adopté un autre amendement de celui-ci (amendement n° 210) prévoyant la possibilité de création de plusieurs tribunaux de l'application des peines dans le ressort d'une même cour d'appel.

· La compétence et la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines

L'Assemblée nationale avait souhaité faire du juge de l'application des peines un véritable juge du contrôle de l'application des peines, autorisé à s'assurer de l'exécution des mesures mais aussi, le cas échéant, à les révoquer. En effet, le droit en vigueur réserve à la juridiction qui a prononcé la condamnation la compétence pour révoquer certaines mesures, comme le sursis avec mise à l'épreuve ou l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette situation n'est pas satisfaisante car le retour devant la juridiction de jugement pour des questions liées à l'inexécution des peines constitue une lourdeur incontestable qui participe de l'inexécution des peines.

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions aux articles 68 decies et suivants tendant à confier au juge de l'application des peines la compétence pour révoquer les mesures de sursis de travail d'intérêt général ou de sursis avec mise à l'épreuve. Préalablement à la modification des régimes de la révocation de ces mesures, il importe de préciser la compétence générale du juge de l'application des peines ainsi que la procédure applicable devant lui. Tel était l'objet de l'article 712-2 adopté par notre assemblée à l'article 68 sexdecies que le Sénat a repris, précisé et complété dans le présent article, en adoptant les articles 712-1 à 712-9 qui concernent également les tribunaux de l'application des peines.

L'article 712-1 définit la compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, qui constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées « dans les conditions prévues par la loi », de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application.

L'article 712-4 dispose que les mesures relevant du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République selon les distinctions prévues aux articles 712-5 et 712-6. Deux catégories peuvent être distinguées :

-  Les décisions prises par ordonnance motivée, sans débat contradictoire mais après avis de la commission de l'application des peines (article 712-5). Il s'agit, des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escortes et les permissions de sortir. A la différence du dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 69 quater en matière de réduction de peine prévoyant que la décision de retrait est prise par le juge de l'application des peines à l'issue d'un débat contradictoire, le texte proposé par le Sénat prévoit simplement la motivation de l'ordonnance du juge. Dans son rapport, M. François Zocchetto explique que le système proposé par notre assemblée lui paraît « irréaliste [...] compte tenu du grand nombre des décisions rendues en cette matière » ;

-  Les décisions prises par ordonnances motivées à l'issue d'un débat contradictoire (article 712-6). Il s'agit, comme le prévoyait l'article 712-2 adopté par notre assemblée, des mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du tribunal de l'application des peines. Toutefois, par souci d'efficacité, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

La procédure prévoyant un débat contradictoire est également applicable, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou d'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

La Commission a tout d'abord adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 208) précisant que l'ensemble des décisions prises par le juge de l'application des peines était susceptible d'appel, et non ses seules ordonnances comme le suggère le texte adopté par le Sénat.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 211 et 212) prévoyant que le juge de l'application des peines peut, non seulement, accorder, ajourner, refuser ou retirer les mesures d'aménagement de peines, mais également les modifier.

En ce qui concerne les décisions du tribunal de l'application des peines, notamment en matière de libération conditionnelle des condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à 10 ans, ou d'octroi d'une mesure de semi-liberté à une personne dont la condamnation est assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans (2), elles sont prises par jugement motivé à la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application des peines qui la composent. Ces jugements sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du parquet et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Lorsque le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire (article 712-7). Toutefois, il est regrettable pour la clarté de la loi que, à la différence des compétences du juge de l'application des peines qui sont énumérées en grande partie aux articles 712-5 et 712-6, celles dévolues au tribunal de l'application des peines ne figurent pas parmi les dispositions relatives à sa compétence mais dans différents articles répartis au sein du code de procédure pénale.

Après avoir adopté trois amendements d'ordre rédactionnel du rapporteur (amendements nos 213, 215 et 216), la Commission a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 214) précisant les compétences matérielles du tribunal de l'application des peines, à savoir le relèvement de la période de sûreté, l'octroi de la libération conditionnelle ou de la suspension de peine pour raisons médicales ne relevant pas de la compétence du juge de l'application des peines.

Pour sa part, l'article 712-8 précise les règles de compétence territoriale du juge de l'application des peines et reprend les dispositions en ce sens adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 712-3. Ainsi, est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si ce dernier est libre, sa résidence habituelle.

· Les modalités de l'appel des décisions des juridictions de l'application des peines

Comme l'indique l'article 712-9, les décisions du juge et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général.

Cependant, les modalités de l'appel diffèrent selon la nature de la décision et la juridiction qui l'a prise.

En ce qui concerne les ordonnances prises par le juge de l'application des peines sans débat contradictoire en application des dispositions de l'article 712-5 (réduction de peine, permission de sortir), l'appel doit être formé dans les 24 heures de la notification de la décision. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du parquet et de celles du condamné ou de son avocat (article 712-10).

En revanche, les décisions du juge de l'application des peines prises à l'issue d'un débat contradictoire en application des dispositions de l'article 712-6 (placement à l'extérieur, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique) ainsi que celles du tribunal de l'application des peines peuvent être contestées dans les dix jours de leur notification et sont examinées par la chambre de l'application des peines qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire (article 712-11). Le condamné ne serait, en principe, pas entendu par la chambre sauf ci celles-ci en décide autrement, auquel cas l'audition aurait lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ou bien par le moyen de la visioconférence.

Reprenant le droit en vigueur en matière de demande de libération conditionnelle présentées par les condamnés à des peines d'emprisonnement de plus de dix ans, la composition de la chambre de l'application des peines est complétée par la présence d'un représentant d'une association de réinsertion et d'un représentant d'une association d'aide aux victimes. En outre, si la chambre de l'application des peines rejette l'appel formé par le condamné, elle peut également fixer un délai pendant lequel toute demande tendant à l'octroi de la même mesure est irrecevable. Toutefois, ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant ni trois années.

Conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, l'article 712-2 nouveau dispose que les décisions du juge de l'application des peines, et non, curieusement, celles du tribunal de l'application des peines, sont exécutoires par provision. Toutefois l'appel du ministère public formé dans les vingt quatre heures suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines, ou son président, ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Enfin, et il s'agit d'une nouveauté substantielle par rapport au droit existant qui ne prévoyait pas cette possibilité en matière de libération conditionnelle, les ordonnances du président de la chambre de l'application des peines ainsi que les arrêts de cette dernière peuvent faire l'objet, dans les cinq jours de leur notification, d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif (article 712-13).

Le tableau suivant présente la nouvelle architecture judiciaire de l'application des peines proposée par le Sénat.

organisation judiciaire de l'application des peines proposée par le sénat

Juge de l'application des peines

Tribunal de l'application des peines

Président
de la chambre
de l'application
des peines
de la cour d'appel

Chambre
de l'application
des peines
de la cour d'appel

Compétences

· délivrance des permissions de sortie.

· libération conditionnelle des condamnés à une peine supérieure à dix ans d'emprisonnement.

· appel des décisions du juge de l'application des peines prises par ordonnance sans débat contradictoire (délivrance ou retrait des permissions de sortie ou des réductions de peine)

· appel des décisions du juge de l'application des peines prises après débat contradictoire.

· délivrance ou retrait des réductions de peines ordinaires et supplémentaires.

· examen des demandes tendant à la modification de la période de sûreté.

· appel des décisions du tribunal de l'application des peines.

· possibilité d'office, pour une peine d'emprisonnement de moins d'un an, de la faire exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique

· suspension de peines pour raisons médicales.

Pourvoi en cassation possible

Pourvoi en cassation possible

· possibilité d'office, pour une peine d'emprisonnement inférieure à six mois, de la convertir en en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

· décisions tendant au placement à l'extérieur.

· possibilité de révoquer ou modifier les obligations du condamné y compris dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve et du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

· libération conditionnelle des condamnés à une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans ou ayant une peine à subir inférieure à trois années.

· possibilité d'ordonner un mandat d'amener à l'encontre du condamné ne respectant pas ses obligations.

· Les dispositions communes

Comme l'avait prévu le texte de l'article 712-4 adopté par notre assemblée, l'article 712-14 issu des travaux du Sénat dispose que les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous les examens, expertises, auditions, enquêtes et réquisitions ou autres mesures utiles. En outre et préalablement à toute décision, est offerte aux juridictions de l'application des peines la faculté d'informer les victimes qu'elles peuvent présenter leurs observations, ce qui constitue une importante amélioration dans la prise en considération de leurs intérêts.

Conformément au texte adopté par notre assemblée (article 712-5), le Sénat prévoit que le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener ou d'arrêt, ce qui est la conséquence logique de ses nouvelles prérogatives lui conférant la compétence pour sanctionner lui-même le non respect par les condamnés des obligations qui leur sont imposées (article 712-15). Lorsque la personne est découverte, le procureur de la République du lieu d'arrestation en est avisé dès le début de la rétention ; celle-ci ne peut durer plus de vingt quatre heures. Pendant cette période, la personne concernée peut téléphoner à l'un de ses proches et être examinée par un médecin conformément aux dispositions des articles 63-2 et 63-3.

La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance où siège le juge de l'application des peines compétent, qui prend ses décisions à l'issue d'un débat contradictoire. Dans l'hypothèse où la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines est impossible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention, qui peut ordonner son incarcération jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines qui doit intervenir dans les huit jours s'il s'agit d'une procédure correctionnelle et dans le mois s'il s'agit d'une procédure criminelle.

Reprenant le droit en vigueur (5e alinéa de l'article 722), l'article 712-6 dispose que les mesures d'aménagement de peine n'entraînant pas de libération immédiate, comme la libération conditionnelle ou du placement en semi-liberté, ne peuvent être accordées à une personne condamnée pour un crime ou un délit sexuel sans une expertise psychiatrique préalable. Celle-ci est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Enfin, l'article 712-17 prévoit qu'un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.

Comme l'indique M. François Zocchetto dans son rapport, l'article 68 B nouveau adopté par le Sénat « ne remet pas en cause les modifications que l'Assemblée a souhaité apporter au droit de l'application des peines mais devrait, au contraire, faciliter leur mise en œuvre ».

La Commission a adopté six amendements du rapporteur : le premier précisant les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines  (amendement n° 217); le deuxième prévoyant que le juge de l'application des peines peut faire procéder à tous les examens, expertises et enquêtes utiles sur l'ensemble du territoire national et faire procéder à des réquisitions bancaires en dépit du secret professionnel de cette profession  (amendements nos 219 et 220) ; le troisième précisant que les décisions du juge de l'application et celles du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision  (amendement n° 218) ; le quatrième disposant que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines suspend le délai d'exécution de la peine  (amendement n° 221) ; le cinquième proposant la création de l'ordonnance de suspension provisoire permettant au juge de l'application des peines, en l'attente de la tenue du débat contradictoire, de prononcer l'incarcération provisoire du condamné ne respectant pas ses obligations et faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou sous surveillance électronique (amendement n° 222).

La Commission a ensuite adopté l'article 68 B ainsi modifié.

Article 68 C (nouveau)

(art. 709-1, 713-1 à 713-8, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2, 730,
733, 733-1 et 763-5 du code de procédure pénale)


Coordinations

Introduit par le Sénat, cet article procède aux coordinations nécessaires compte tenu de la refonte de l'organisation et des compétences des juridictions de l'application des peines proposée à l'article précédent du projet.

Les paragraphes I et II déplacent les dispositions en vigueur relatives au transfèrement des personnes condamnées, qui figurent actuellement aux articles 713-1 à 713-8, pour les insérer après les dispositions relatives aux juridictions de l'application des peines introduites par l'article précédent. En conséquence, la numérotation des ces articles change : ils deviennent les articles 728-2 à 728-9, ce qui conduit à procéder à certaines coordinations en matière de référence.

Compte tenu de la suppression des juridictions régionales et nationale de la libération conditionnelle au profit de la création du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, les paragraphes III à VII, procèdent aux coordinations nécessaires et remplacent, notamment, le terme JRLC par celui de tribunal de l'application des peines.

Le paragraphe VIII supprime les dispositions du code de procédure pénale devenues inutiles, à savoir les articles : 709-1 relatif à la compétence territoriale du juge de l'application des peines ; 722 et 722-1 relatifs à la compétence et à la procédure devant le juge de l'application des peines et la juridiction régionale de la libération conditionnelle ; 722-2 concernant la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines.

Enfin, le paragraphe IX procède aux nécessaires modifications de références en matière de suivi socio-judiciaire.

Après avoir adopté cinq amendements de coordination du rapporteur (amendements n° 224 à 228), puis un amendement du même auteur (amendement n° 223) prévoyant que le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert du condamné d'un établissement pénitentiaire à l'autre, la Commission a adopté l'article 68 C ainsi modifié.

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68

(art. 718, 719, 720, 720-1 AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722,
723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale)


Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Cet article a pour objet d'améliorer la prise en considération des intérêts de la victime au moment de la libération du condamné.

Au-delà de quelques coordinations liées à la création du tribunal de l'application des peines et à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel par l'article 68 B nouveau, le Sénat a apporté les modifications de fond suivantes au dispositif voté par notre assemblée :

-  Dans l'hypothèse où une suspension de la peine, un placement à l'extérieur ou une mesure de semi-liberté est accordée et qu'il existe, soit « un danger pour la victime ou la partie civile », soit un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile, la juridiction peut interdire au condamné de la rencontrer ou de la recevoir (deuxième alinéa de l'article 720 du code de procédure pénale, inséré par le paragraphe II). Le Sénat, estimant « évident » que, si un tel danger venait à exister, la juridiction interdirait au condamné de rencontrer la victime, a supprimé les termes y faisant référence ;

-  lorsque le juge de l'application des peines décide de suspendre ou de fractionner une peine en matière correctionnelle, de placer sous surveillance électronique ou d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'il peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'interdiction de rencontrer la victime ou à l'obligation de l'indemniser (paragraphes III, VIII et IX). Tout en partageant l'objectif recherché par notre assemblée, le Sénat a élargi l'éventail des obligations susceptibles d'être imposées au condamné en se référant aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Ces articles, relatifs au régime du sursis avec mise à l'épreuve, énumèrent près d'une vingtaine de modalités différentes de contrôle ou d'interdiction pouvant être imposées au condamné qui vont de l'obligation de répondre aux convocation du juge de l'application des peines, de prévenir le travailleur social de ses changements d'adresse, de suivre une formation ou de se soumettre à un traitement médical à celle tendant à lui interdire de rencontrer la victime ;

-  le paragraphe IV insère dans le code de procédure pénale, un article 721-2 prévoyant que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs réductions de peines, dont les modalités sont elles mêmes modifiées à l'article 69 quater qui introduit le principe du « crédit de peine », peut être soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions décidées par le juge de l'application des peines et destinées à « prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes ».

Le rapporteur du Sénat, tout en reconnaissant que le dispositif adopté par notre assemblée est « novateur » a cependant fait part son « étonnement » en expliquant que « dès lors que les réductions de peines sont accordées, est-il possible de les remettre en cause au moment de la sortie de prison ? Ne risque-t-on pas de pénaliser ceux qui se comportent le mieux en détention, obtenant ainsi des réductions de peine ? Toutefois, le système envisagé repose sur l'idée qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour une certaine durée doit des comptes à l'autorité judiciaire pendant toute cette période. Même si celle-ci lui accorde des réductions de peines, la personne peut faire l'objet de mesures de contrôle pendant toute la durée de la peine qui a été prononcée ». (3)

Aussi, tout en approuvant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat en a-t-il limité la portée en restreignant les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge de l'application des peines à « l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle ». Ce faisant, la seconde chambre a supprimé la référence à la prévention de la récidive et à la protection des droits de victimes en arguant du fait que l'application des dispositions votées par notre assemblée constituerait une telle charge de travail supplémentaire pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) qu'ils « seraient probablement dans l'incapacité matérielle d'assurer le suivi de ces mesures » ;

-  les paragraphes V à VI bis ont été supprimés par le Sénat par coordination avec les dispositions de l'article 68 B nouveau tendant à créer de nouvelles juridictions de l'application des peines.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur rectifiant une erreur de référence (amendement n° 230), la Commission a adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoyant que la juridiction peut décider de ne pas aviser la victime de la sortie du condamné lorsque celui-ci bénéficie d'une permission temporaire de sortie, quelle que soit la durée de cette permission  (amendement n° 229) ; le second élargissant les obligations particulières pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortie, en se référant aux dispositions en ce sens particulièrement complètes relatives au sursis avec mise à l'épreuve (amendement n° 231).

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 bis A (nouveau)

(art. 706-3 du code de procédure pénale)


Indemnisation des victimes de la traite des êtres humains par les CIVI

Les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ont pour objet, en application des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, d'indemniser « toute personne ayant subi un préjudice résultat de faits volontaires ou non et qui présentent le caractère matériel d'une infraction » lorsque sont, notamment, réunies les conditions suivantes :

-  les faits ont, soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou totale de travail égale ou supérieure à un mois ;

-  soit sont constitutifs d'une agression sexuelle, d'un viol ou d'une atteinte sexuelle sur un mineur prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

-  la personne lésée est de nationalité française ou ressortissante d'un état membre de l'union ou en situation de séjour régulier au moment des faits.

Afin de permettre aux victimes de la traite des êtres humains de former un recours devant les CIVI, le Sénat a complété en ce sens l'article 706-3. Cette modification et la bienvenue compte tenu des sévices endurés par ces victimes dont nombre d'entre elles sont néanmoins en situation irrégulière au moment des faits.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 68 bis A

(art. 706-5-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Création d'une procédure amiable d'indemnisation des victimes
devant le fonds de garantie des victimes d'infractions

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 232) permettant aux victimes, préalablement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, de saisir directement le fonds d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de trouver un accord amiable sur le montant de l'indemnisation permettant ainsi d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.

Article 68 bis

(art. 707 A [nouveau] du code de procédure pénale)


Principes généraux de l'application des peines

En conséquence de la reprise, à l'article 68 A nouveau, des dispositions figurant au présent article et énumérant les principes généraux devant conduire l'application des peines, le Sénat a supprimé cet article.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 68 ter

(art. 707 du code de procédure pénale)


Exécution des peines d'amende

Inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale, le présent article complète les dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale en prévoyant que le paiement du montant de l'amende « doit toujours être recherché » et que le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours impayés.

Estimant que des dispositions similaires sont déjà prévues dans les textes qui définissent la peine de jour-amende ou la contrainte par corps, le Sénat a supprimé cet article. Le rapporteur ne partage pas l'analyse de la seconde assemblée car le principe de la recherche systématique du recouvrement de l'amende ne figure pas dans les dispositions du droit en vigueur.

La Commission ayant rétabli, à l'article 68 A, les dispositions en ce sens, elle a maintenu la suppression de cet article.

Article 68 quinquies

(art. L. 135 M [nouveau] du livre des procédures fiscales)


Information du Fonds de garantie des victimes
d'infractions par l'administration fiscale

Le Sénat a apporté une précision d'ordre rédactionnel à cet article qui prévoit que l'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes terroristes les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Section 1 bis

Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail
d'intérêt général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et à l'ajournement avec mise à l'épreuve

Article 68 septies

(art. 131-8 et 131-22 du code pénal)


Travail d'intérêt général

Afin de rendre l'exécution des travaux d'intérêt général (TIG) plus effective et moins tardive, le texte adopté par l'Assemblée nationale a notamment ramené de 18 à 12 mois le délai pendant lequel cette mesure doit être exécutée tout en prévoyant que la juridiction peut également fixer l'emprisonnement et l'amende encourus en cas d'inexécution de la peine.

Le Sénat n'a pas jugé opportun de réduire ce délai, le rapporteur de la commission des Lois indiquant qu'il « paraît utile de laisser une souplesse dans l'exécution du travail d'intérêt général, notamment pour que sa réalisation puisse être étalée dans le temps lorsque le condamné exerce une activité professionnelle. Faute d'une telle souplesse, le juge de l'application des peines risque de recourir plus souvent que nécessaire à la possibilité que lui offre le présent projet de loi de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende ou en amende. »

Après avoir repris, à l'initiative du rapporteur (amendement n° 233), le texte adopté par l'Assemblée nationale ramenant de dix-huit mois à douze mois le délai d'exécution d'un travail d'intérêt général, la Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 68 nonies A (nouveau)

(art. 132-45 du code pénal)


Interdiction pour certains condamnés de diffuser
une œuvre écrite ou audiovisuelle

Introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article a pour objet de compléter les obligations auxquelles peut être soumis un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve et qui figurent à l'article 132-45 du code pénal.

Il s'agit d'offrir la possibilité au juge d'ordonner au condamné de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction. Toutefois, afin de ne pas interdire toute production littéraire ou artistique des personnes ayant été condamnées, cette obligation n'est applicable « qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteinte volontaires à la vie, d'agression sexuelles ou d'atteintes sexuelles ».

Comme l'a expliqué M. François Zocchetto en séance publique « Chacun a en tête les troubles très importants qui ont été causés récemment par la publication d'ouvrages ou par le fait que des condamnés, qui n'étaient pas rétablis dans leurs droits puisqu'ils étaient toujours sous le coup d'une mesure de contrôle judiciaire, avaient crû bon de diffuser leur point de vue sur leur expérience. » (4)

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 234) corrigeant une erreur de référence et tendant à faire figurer, parmi les obligations susceptibles d'être imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve, la remise des enfants à la personne auxquels ils ont été confiés par décision de justice. Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur prévoyant que le président du tribunal correctionnel informe le condamné, dès le prononcé de la condamnation, des obligations et des mesures de contrôle auxquelles il est astreint dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve.

La Commission a adopté l'article 68 nonies A ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 68 nonies A

(art. 132-40 du code pénal)


Information du condamné de la nature
des obligations et des mesures de contrôle

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le président du tribunal correctionnel informe le condamné dès le prononcé de la condamnation des obligations et des mesures de contrôle auxquelles il est astreint dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve (amendement n° 235).

Article additionnel après l'article 68 nonies A

(art. 132-42 du code pénal)


Réduction du délai de mise à exécution d'un sursis avec mise à l'épreuve

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 237) autorisant la mise à exécution d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve dans les douze mois suivant la condamnation, et non dans les dix-huit mois comme le prévoit le droit en vigueur.

Article additionnel après l'article 68 nonies A

(art. 132-54 et 132-55 du code pénal)


Non caducité des obligations particulières imposées
au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que, à la différence du droit en vigueur, l'accomplissement du travail d'intérêt général par le condamné ne rend pas caduques les obligations particulières qui lui sont imposées, comme par exemple l'interdiction de rencontrer la victime, dès lors qu'il a exécuté son travail d'intérêt général. Après que son auteur ait précisé que la durée d'application des obligations particulières imposées au condamné ne saurait excéder celle prévue pour le travail d'intérêt général, soit douze mois comme le prévoyait l'amendement, la Commission l'a adopté (amendement n° 236).

Articles 68 decies et undecies

(arts. 132-57 et 132-65 du code pénal, art. 747-2 du code de procédure pénale)


Transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis
assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général - ajournement avec mise à l'épreuve

En conséquence de la création de nouvelles juridictions de l'application des peines à l'article 68 B nouveau, le Sénat a procédé aux coordinations nécessaires dans ces articles permettant à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné devra accomplir un tig.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que, lorsqu'une condamnation avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée, la saisine du juge de l'application des peines peut entraîner le suspension de l'exécution de celle-ci si ce magistrat en décide ainsi, mais n'entraîne pas automatiquement cette suspension comme le prévoit le droit en vigueur (amendement n° 238).

La Commission a ensuite adopté les articles 68 decies et 68 undecies ainsi modifiés.

Article 68 duodecies

(art. 733-2 et 722-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Procédure de mise en œuvre des travaux d'intérêt général

Introduit par l'Assemblée nationale, cet article permet au juge de l'application des peines, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisition du procureur de la République, de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire comme le précise l'article 733-2.

Au-delà de quelques coordinations, le Sénat a supprimé la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende tout en maintenant la conversion possible en jours-amende afin que l'échelle des peines soit mieux respectée. En effet, le rapporteur de la commission sénatoriale des Lois s'est inquiété « de l'affaiblissement dans notre procédure pénale du rôle de la juridiction de jugement, qui intervient après que de nombreuses mesures, parfois privatives de liberté, ont été prises pendant la phase préparatoire et qui peut voir ses décisions modifiées sans qu'elle n'intervienne ».

Toutefois, on rappellera que les décisions du juge de l'application des peines sont susceptibles d'être contestées par le procureur de la République et que l'échelle des peines est pleinement respectée puisque le non paiement de l'amende ou des jours-amende peut également entraîner l'incarcération du condamné à l'instar de la non exécution du travail d'intérêt général.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 239) reprenant le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et prévoyant que le juge de l'application des peines peut substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.

Elle a ensuite adopté l'article 68 duodecies ainsi modifié.

Article 68 terdecies A (nouveau)

(art. 132-47 du code pénal)


Révocation du sursis avec mise à l'épreuve

L'article 132-47 du code pénal dispose que le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué soit par la juridiction de jugement si le condamné commet au cours du délai d'épreuve un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté, soit par la juridiction de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas satisfait aux obligations qui lui sont imposées. Toutefois, comme l'indique la dernière phrase de l'article 132-47, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.

Or, dans l'hypothèse où la décision initiale de la juridiction est frappée d'appel et que, pendant ce laps de temps, le condamné ne respecte pas ses obligations, le sursis ne peut être révoqué puisque la condamnation n'est pas définitive. Cette situation n'est pas satisfaisante et cet article a précisément pour objet d'y remédier. À cette fin, il propose une nouvelle rédaction de la dernière phrase de l'article 132-47 qui permet de prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dès le prononcé de la condamnation sans attendre qu'elle soit devenue définitive.

La Commission a adopté l'article 68 terdecies A sans modification.

Article 68 terdecies

(art. 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743 et 744 du code de procédure pénale)


Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

Cet article a pour objet de modifier les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve. En effet, dans le droit en vigueur, il appartient à la juridiction de jugement de révoquer le sursis avec mise à l'épreuve, ce qui est un facteur considérable d'alourdissement des procédures. C'est pourquoi, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit de confier au juge de l'application des peines la compétence pour révoquer cette mesure. En conséquence, le paragraphe I confère au juge de l'application des peines le pouvoir de décerner un mandat d'amener contre le condamné qui ne respecte pas ses obligations tandis que le paragraphe II abroge les dispositions en vigueur conférant ces pouvoirs à la juridiction de jugement.

Afin d'offrir au juge de l'application des peines la plénitude des prérogatives aujourd'hui exercées par la juridiction de jugement, le paragraphe III confère à ce juge, d'office ou sur réquisition du parquet, la possibilité de prolonger le délai d'épreuve lorsque le condamné ne se soumet pas à ses obligations. Cette décision, est prise par ordonnance motivée, après débat contradictoire et ne peut prolonger le délai d'épreuve plus de trois années (articles 742 et 744 du code de procédure pénale).

Enfin, le paragraphe IV, propose une nouvelle rédaction de l'article 744 du code de procédure pénale qui permet au juge de l'application des peines, et non plus au tribunal correctionnel, de déclarer la condamnation non avenue si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide ainsi qu'aux obligations particulières qui lui sot imposées.

Le Sénat n'a pas apporté de modifications substantielles à ces dispositions, mais a procédé aux nécessaires coordinations résultant de la création de nouvelles juridictions de l'application des peines.

La Commission a adopté trois amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 240 à 242), puis cet article ainsi modifié.

Article 68 quaterdecies

(art. 747-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Substitution d'une peine de jours-amende à un sursis assorti
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général

Cet article prévoit que le juge de l'application des peines peut d'office ou à la demande de l'intéressé ou sur réquisition du procureur, substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, une peine de jours-amende.

Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire selon les modalités prévues par le nouvel article 712-6 du code de procédure pénale inséré par l'article 68 B nouveau du Sénat et non selon les modalités prévues à l'article 722 du même code, abrogé par la seconde assemblée.

La Commission a adopté l'article 68 quaterdecies sans modification.

Section 1 ter

Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique

Article 68 quindecies

(art. 723-2, 723-7, 723-7-1 [nouveau] et 723-13 du code de procédure pénale,
art. 132-26-1 et 132-26-2 [nouveaux] du code pénal,)


Semi-liberté et placement sous surveillance électronique

Ces dispositions, introduites par l'Assemblée nationale en première lecture tendent à favoriser le développement de la semi-liberté et du placement sous surveillance électronique (pse).

A cette fin, le paragraphe I, non modifié par le Sénat, complète les dispositions de l'article 132-25 du code pénal permet à la juridiction de jugement, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est d'une durée inférieure ou égale à un an et que le placement en détention provisoire du condamné a été ordonné à l'issue d'une comparution immédiate, d'ordonner l'exécution de cette peine sous le régime de la semi-liberté. Ce faisant, la peine pourrait être ainsi immédiatement aménagée, sans intervention du juge de l'application des peines.

A l'instar des disposition des précédents articles du projet de loi en matière de travail d'intérêt général, de sursis avec mise à l'épreuve et de sursis assorti d'une obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, le paragraphe II modifie l'article 723-2 du code de procédure pénale afin de conférer au juge de l'application des peines, et non plus à la juridiction de jugement, la compétence pour fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté. Cette décision est prise par ordonnance non susceptible de recours dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. En revanche, la révocation de cette mesure est prise à l'issue d'un débat contradictoire, et par un jugement susceptible d'appel, non plus devant la cour d'appel comme le prévoit le droit en vigueur, mais devant la nouvelle chambre de l'application des peines de la cour d'appel créée par le Sénat.

Le paragraphe III insère dans le code pénal une nouvelle section relative au placement sous surveillance électronique comprenant les articles 132-26-1 et 132-26-2 nouveaux. On rappellera que les dispositions du droit en vigueur relatives au placement sous surveillance électronique figurent à l'article 723-7 du code de procédure pénale mais, s'agissant de règles relatives à la personnalisation des peines, il est préférable de les insérer dans le code pénal qui, en principe, en détermine les modalités.

Sur le fond, l'article 132-26-1 nouveau permet à la juridiction de jugement, et non au juge de l'application des peines comme c'est le cas aujourd'hui, de recourir au placement sous surveillance électronique ab initio si la peine prononcée est inférieure à un an d'emprisonnement. Le condamné doit cependant remplir certaines conditions :

-  exercer une activité professionnelle ;

-  justifier de son assiduité, et non de son inscription comme l'avait prévu l'Assemblée nationale, à un enseignement, à une formation professionnelle ou à un stage ;

-  justifier de sa participation essentielle à la vie de famille ;

-  subir un traitement médical.

Le Sénat a tenu à préciser que la décision de placer sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, donné en présence de son avocat. Le texte adopté par notre assemblée ne prévoyait pas cette disposition mais s'attachait à exiger que le placement sous surveillance électronique d'un mineur ne soit décidé qu'avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale. C'est pourquoi la Commission a supprimé, à l'initiative du rapporteur, la disposition rendant obligatoire la présence de l'avocat lorsqu'une mesure de cette nature est prononcée par la juridiction (amendement n° 249).

L'article 132-26-2 nouveau du code pénal, qui définit ce qu'est le placement sous surveillance électronique et les obligations auquel il est susceptible d'astreindre le condamné, reprend très largement les dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale.

Le paragraphe IV tend précisément à modifier la rédaction de l'article 723-7 du code de procédure pénale afin de prendre en considération les nouvelles dispositions figurant dans le code pénal. Par ailleurs, il insère un article 723-7-1 nouveau du code de procédure pénale qui confère au juge de l'application des peines, et non à la juridiction de jugement qui a initialement ordonné la mesure, le pouvoir de révoquer le placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation des interdictions ou obligations auxquelles est assujetti le condamné. Cette décision est prise après débat contradictoire et est désormais susceptible d'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel créée par le Sénat.

Enfin, le paragraphe V du présent article modifie, par coordination, l'article 723-13 relatif à la révocation du placement sous surveillance électronique par le juge de l'application des peines lorsqu'il a lui même initialement ordonné cette mesure.

Après avoir adopté sept amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 243 à 245, 248, 250 à 252), la Commission a été saisie d'un amendement du même auteur proposant que le juge de l'application des peines puisse substituer une mesure d'aménagement des peines, comme le placement sous surveillance électronique ou la semi-liberté, par une autre mesure (amendement n° 246). Son auteur a expliqué que cette disposition tendait à offrir davantage de souplesse au juge de l'application des peines en lui permettant d'adapter à chaque cas individuel les modalités de l'exécution de la peine grâce à la « fongibilité » entre la mesure de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique. MM. Jean-Paul Garraud et Georges Fenech ayant exprimé des réserves à l'égard de l'éventuelle remise en cause, par le juge de l'application des peines, de l'autorité de la chose jugée, le rapporteur a indiqué que les dispositions proposées tendaient, au contraire, à renforcer l'effectivité de l'exécution des peines grâce à l'individualisation de ses modalités, qui fait largement défaut aujourd'hui. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer une mesure de placement électronique « ab initio » (amendement n° 247).

M. Thierry Mariani a retiré un amendement rendant obligatoire l'exécution de la peine sous le régime du placement sous surveillance électronique pour toute personne âgée de soixante-treize ans révolus au moment du jugement et n'étant ni récidiviste, ni coupable de violences, d'agressions ou d'atteintes sexuelles, de trafic de stupéfiants, de terrorisme, d'association de malfaiteurs ou de proxénétisme.

La Commission a adopté l'article 68 quindecies ainsi modifié.

Après l'article 68 quindecies

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Thierry Mariani tendant à autoriser la ratification du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, ouvert à la signature des États le 18 décembre 1997. Son auteur a expliqué qu'en dépit de nombreuses tentatives, il n'avait jamais pu obtenir une réponse claire à la question de savoir si un amendement parlementaire pouvait autoriser la ratification d'une convention internationale. Le président Pascal Clément a rappelé les termes de l'article 53 de la Constitution, qui évoque les traités et accords ne pouvant être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et les dispositions de l'article 128 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui concerne les projets de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international. La Commission a rejeté cet amendement.

Section 1 quater

Dispositions relatives aux modalités d'exécution des sentences pénales

Article 68 sexdecies

(art. 712-1 à 712-5 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Rôle et prérogatives du juge de l'application des peines

Le Sénat ayant déterminé les compétences et les modalités de désignation du juge de l'application des peines, tout en créant de nouvelles juridictions de l'application des peines, à l'article 68 B nouveau, il a supprimé en conséquence cet article dont c'était l'objet.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 68 septdecies

(art. 474 et 723-15 à 723-19 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à un an

Comme le rapporteur l'a clairement expliqué devant l'Assemblée nationale et dans son rapport sur l'exécution des courtes peines, celle-ci est aujourd'hui « aléatoire, inefficace et coûteuse ». Or, il est dans l'intérêt même de la société de développer l'aménagement de l'exécution des peines, puisqu'il permet de mieux lutter contre la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion des condamnés tout en assurant l'indemnisation des victimes.

Afin d'améliorer cette situation, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions, à l'article 68 quindecies notamment, réformant l'application des peines et permettant à la juridiction de jugement, et non plus au seul juge de l'application des peines, de prononcer elle même ab initio des aménagements de peine à l'instar du placement sous surveillance électronique ou de la semi-liberté. Le présent article participe de cette logique en prévoyant de nouvelles modalités, plus rapides, de l'exécution des peines. A cette fin, il prévoit, pour les seules peines inférieures ou égales à un an d'emprisonnement :

-  le principe de l'exécution systématique selon des modalités permettant d'assurer la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive ;

-  l'exécution individualisée de la peine, notamment par l'octroi du bénéfice de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, sauf en cas de trouble manifeste à l'ordre public, d'un risque établi de danger pour les personnes ou les biens ;

-  la délivrance, par la juridiction de jugement à l'issue de l'audience condamnant la personne, d'une convocation devant le juge de l'application des peines à une date fixée entre le 11e et le 30e jour. A défaut de présentation devant le juge de l'application des peines, le ministère public doit mettre à exécution la peine. Pour sa part, le juge de l'application des peines dispose d'un délai de quatre mois à compter de la première convocation pour rendre une décision d'aménagement de peine après un débat contradictoire, cette décision étant susceptible d'appel par le condamné ou par le parquet.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, tout en déclarant approuver « sans réserves l'orientation choisie » par l'Assemblée nationale, a néanmoins considéré que la rédaction qu'elle a proposée est susceptible de poser certaines difficultés : « Le texte semble poser en principe presque intangible l'interdiction d'incarcérer le condamné laissé libre à l'issue de son jugement lorsqu'a été prononcée une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an. Or, il convient de rappeler que le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l'audience lorsque la peine prononcée est d'une durée inférieure à un an et que le prévenu comparaît libre. (5) Dans ces conditions, un texte excluant presque systématiquement l'incarcération de ces condamnés pourrait présenter l'effet pervers de conduire les juridictions à prononcer des peines d'une durée supérieure à un an, ce qui serait radicalement contraire à l'objectif recherché.

Par ailleurs, le texte adopté par l'Assemblée nationale pose le principe d'une remise obligatoire au condamné de sa convocation devant le juge de l'application des peines le jour de l'audience. Une telle évolution est éminemment souhaitable, mais elle implique une évolution profonde du fonctionnement des juridictions et des greffes. Dans ces conditions, il paraît préférable à ce stade de ne pas rendre ce système obligatoire. »

En conséquence de ces différents observations, le Sénat a proposé une nouvelle rédaction de l'article 68 septedecies. Préalablement à son examen, le rapporteur souhaite répondre aux remarques du Sénat :

-  le dispositif proposé par l'Assemblée ne modifie nullement le régime de l'article 465 du code de procédure pénale, qui ne permet pas au tribunal correctionnel de décerner mandât de dépôt à l'audience à l'encontre d'une personne comparaissant libre et condamnée à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ;

-  ce dispositif entend inciter le juge à recourir aux mesures alternatives à l'incarcération pour l'exécution des courtes peines d'emprisonnement mais ne tend nullement à le lui imposer. À telle enseigne que le juge de l'application des peines peut, en cas de trouble manifeste à l'ordre public ou d'un risque établi de danger grave pour les personnes ou les biens, décider d'incarcérer le condamné à moins d'un an d'emprisonnement ;

-  la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines dès l'audience de la juridiction de jugement renforcera l'effectivité de l'exécution des peines quelle que soit leur nature ;

-  il est vrai que la remise systématique d'une convocation devant le juge de l'application des peines au sortir de l'audience correctionnelle nécessitera certaines modifications des méthodes de travail dans les juridictions. Afin de prendre en considération ces contraintes matérielles, l'entrée en vigueur de ces dispositions pourrait être reportée.

Sur le fond, le dispositif adopté par le Sénat est donc le suivant :

-  le paragraphe I rétablit la faculté et non l'obligation, reconnue au tribunal correctionnel de remettre au condamné le jour de l'audience une convocation devant le juge de l'application des peines ;

-  le paragraphe II, à l'instar des dispositions adoptées par notre assemblée, insère une nouvelle section dans le code de procédure pénale relative la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres comprenant les articles 723-15 à 723-19 nouveaux.

L'article 723-15 dispose qu'en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement inférieure à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision afin de déterminer les modalités de son exécution. Le juge de l'application des peines devrait alors convoquer la personne sauf si celle-ci a été avisée à l'audience, ce qui souligne une nouvelle fois le caractère facultatif, et non plus obligatoire, de la convocation à l'audience. Le juge de l'application des peines disposerait d'un délai de quatre mois pour statuer ; à défaut, le ministère public pourrait mettre à exécution la peine.

L'article 723-16 dispose, à l'instar de l'article 712-13 du texte adopté par notre assemblée, qu'en cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau soit par l'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines en est immédiatement informé s'il avait été destinataire de l'extrait de jugement.

L'article 723-17, reprenant les dispositions de l'article 712-14 du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, prévoit que lorsqu'une condamnation n'a pas été mise a exécution dans le délai d'un an, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines afin de bénéficier d'une mesure d'aménagement, cette saisine ayant pour effet de suspendre la possibilité offerte au procureur de la République de mettre la peine à exécution.

Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être accordées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée (article 723-18).

Enfin, l'article 723-19 dispose qu'un décret précisera, en tant que de besoins, les dispositions de cette nouvelle section du code de procédure pénale.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur (amendement n° 253) reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyant la remise systématique à l'audience, au condamné à une peine inférieure ou égale à un an, et non incarcéré, d'une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre le dixième et le trentième jour après la condamnation. Après avoir indiqué que ces dispositions tendaient à instaurer l'exécution des peines en « temps réel » et que le Gouvernement allait d'ailleurs mener une expérimentation en ce sens au cours de l'année 2004 au sein de trois cours d'appel, le rapporteur a néanmoins expliqué que son amendement prévoyait une entrée en vigueur différée au 31 décembre 2006 de ces dispositions afin de permettre aux services judiciaires et aux greffes de s'organiser de façon satisfaisante. La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu'un amendement du même auteur proposant que, lorsque le juge de l'application des peines constate que le condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation et peut le convoquer à nouveau dans un délai qui ne peut excéder quatre mois (amendement n° 254).

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que, pour les condamnés en fin de peine, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (dspip) peut saisir le juge de l'application des peines aux fins d'homologation d'une proposition d'aménagement de peine, comme le placement extérieur ou sous surveillance électronique, ce magistrat pouvant accepter, refuser ou réformer cette proposition tout en devant en informer immédiatement le procureur de la République, le défaut de réponse du juge de l'application des peines valant homologation de la proposition du directeur (amendement n° 255). Observant que seulement 1 219 places de semi-liberté étaient actuellement utilisées sur les 1 989 existantes et que le nombre des bracelets électroniques en fonction n'atteignait que 223 sur les 500 disponibles, le rapporteur a expliqué que le dispositif proposé signifiait la volonté résolue de la majorité de lutter contre les sorties de prison sans aucune forme de suivi judiciaire, qui sont préjudiciables à l'ensemble de la société car propices à la récidive. La Commission a adopté cet amendement puis cet article ainsi modifié.

Après l'article 68 septdecies

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant qu'une réduction de peine exceptionnelle, pouvant aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée au condamné dont les déclarations, antérieurement ou postérieurement à sa condamnation, ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction relevant de la criminalité organisée. M. Georges Fenech ayant soulevé les difficultés d'application de ces dispositions en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le rapporteur a retiré cet amendement.

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69 bis

(art. 716-5 [nouveau] du code de procédure pénale)


Rétention des personnes arrêtées en vertu d'un extrait de jugement ou
d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion

Inséré dans le projet de loi à l'initiative de M. Gérard Léonard, cet article insère un article 716-5 nouveau du code de procédure pénale permettant de retenir pendant vingt quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie « toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion [...] aux fins de vérification de son identité, de sa situation pénale ou de situation personnelle ».

La personne retenue, comme celles gardées à vue, bénéficierait du droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir avec un avocat. A l'issue de la mesure, le procureur peut se faire présenter la personne s'il envisage de ramener la peine à exécution ou bien demander à un officier de police judiciaire d'aviser l'intéressé qu'il est convoqué devant le juge de l'application des peines.

Le Sénat a tenu à préciser que le procureur de la République est informé « dès le début de la mesure » de rétention de la personne, et non dans les « meilleurs délais sauf circonstances insurmontables » comme le prévoyait le texte adopté par notre assemblée.

La Commission a adopté l'article 69 bis sans modification.

Article 69 ter

(art. 720-4 du code de procédure pénale)


Conditions de modification de la durée de la période de sûreté

Lorsque le condamné présente des « gages sérieux de réadaptation sociale », le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, saisir la juridiction du lieu de détention de même degré que celle qui a prononcé la condamnation, afin que la durée de la période de sûreté soit réduite ou que des aménagements de peine soit prononcé (article 720-4 du code de procédure pénale). Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la requête du juge de l'application des peines est examinée par la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu.

On rappellera que, lorsque la cour d'assises a porté à trente ans la durée de la période de sûreté, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le détenu ait effectué une détention d'une période au moins égale au deux tiers de la période de sûreté, soit 20 ans. Lorsque la cour d'assises a expressément prévu qu'aucune mesure d'aménagement de peine ne serait accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines peut, à l'issue de trente ans de détention, saisir un collège de trois experts médicaux qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Puis, une commission composée de magistrats de la Cour de cassation décide s'il y a lieu de mettre fin à l'interdiction de procéder à tout aménagement de peine. Cette procédure, qui doit être encadrée compte tenu de la dangerosité de ces criminels, demeure néanmoins particulièrement lourde et complexe.

C'est la raison pour laquelle, le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale afin de confier à la JRLC la compétence pour remettre en cause, à l'issue des mêmes délais, les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté, tout en prévoyant que l'examen médical préalable n'est applicable qu'aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à ceux pour lesquels la période de sûreté à été portée à trente ans.

Comme l'indique le rapporteur du Sénat « une telle évolution mérite d'être approuvée. Il paraît en effet préférable que les décisions de cette nature soient prises par une juridiction spécialisée en matière d'application des peines. Toutefois le texte proposé n'apparaît pas pleinement satisfaisant. Sa rédaction laisse à penser que tout aménagement de peine est interdit aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pendant une période de trente ans, alors que cette règle ne vaut que lorsque la cour d'assises a expressément interdit toute mesure d'aménagement. »

Reprenant très largement le dispositif adopté par notre assemblée, le Sénat y a donc apporté les modifications suivantes :

-  l'examen des demandes de remise en cause des périodes de sûreté relèvera, non pas de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, mais du tribunal de l'application des peines, dont la création est prévue à l'article 68 B nouveau introduit par le Sénat ;

-  les demandes de réexamen pourront être présentées par le condamné et non plus relever de la seule initiative du juge de l'application des peines ;

-  ce n'est que dans l'hypothèse ou la cour d'assises a expressément prévu qu'aucune mesure d'aménagement ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, que ce dernier devra avoir subi une incarcération de trente ans avant de pouvoir saisir le tribunal de l'application des peines ;

-  toute mesure de réexamen de la période de sûreté devra être précédée d'un examen médical.

Après avoir adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 256), la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte adopté par l'Assemblée nationale et réservant aux condamnés les plus dangereux l'obligation de procéder à une expertise médicale préalable à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle (amendement n° 257). Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 69 quater A (nouveau)

(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)


Suspension de peine pour raisons médicales

Introduit dans le projet de loi à l'initiative du Sénat, cet article modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux suspensions de peines pour raisons médicales et qui figurent à l'article 720-1-1. Celui-ci prévoit qu'une suspension de peine peut être ordonnée en faveur des condamnés qui sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou si leur état de santé est incompatible avec leur maintien en détention. Il convient de rappeler que ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de la peine ou la durée de celle-ci.

Au-delà de quelques coordinations rendues nécessaires par la création à l'article 68 B de nouvelles juridictions chargées de l'application des peines, le présent article a pour premier objet de prévoir la possibilité d'accorder une suspension de peine pour raisons médicales « lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction ». Le rapporteur du Sénat explique son initiative en indiquant que « dans certains cas, une personne très diminuée physiquement peut reprendre ses activité criminelles si elle fait l'objet d'une libération. Tel est en particulier le cas du dirigeant d'une organisation criminelle. »

En second lieu, le Sénat propose que la suspension de peine puisse être assortie d'obligations devant être respectées par le condamné et dont la liste est énumérée aux articles 132-44 et 132-45 relatifs au sursis avec mise à l'épreuve. En effet, la rédaction actuelle de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas cette possibilité, qui figure simplement à l'article D. 147-2, de nature réglementaire, ce qui n'est guère satisfaisant.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de cet article de M. Michel Vaxès, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition introduite par le Sénat prévoyant que la suspension de peine pour raison médicale, qui est octroyée lorsque le pronostic vital du condamné est engagé, peut néanmoins être refusée lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction (amendement n° 258).

Puis, la Commission a adopté l'article 69 quater A ainsi modifié.

Article 69 quater

(art. 721 et 721-1 du code de procédure pénale)


Instauration d'un crédit de réduction de peine

Comme le rapporteur l'a indiqué dans le rapport qu'il a remis au garde des Sceaux, les « réductions de peine ordinaires, accordées lorsque le condamné a un bon comportement en détention, doivent faire l'objet d'un crédit de peine et être précomptées au moment de l'incarcération et de la mise à exécution de la peine. Ce système a l'avantage de la simplicité : il facilite le travail du greffe pénitentiaire, et permet d'évaluer immédiatement la durée prévisible de la peine pour envisager les modalités de son exécution.

En outre, il est beaucoup plus pédagogique ; en effet, en cas d'incident disciplinaire justifiant un retrait de réduction de peine, un débat contradictoire sera organisé à la demande du chef d'établissement et le condamné pourra se voir sanctionné par un recul de sa date prévisible de sortie.

Il y aura donc une visibilité plus importante et plus rapide de la réaction de l'institution en cas de mauvais comportement du condamné. »

Tel est précisément l'objet de cet article introduit par l'Assemblée nationale et qui modifie les règles relatives aux réductions de peine. Il convient de rappeler que le droit en vigueur distingue deux catégories de réduction de peine :

-  les réductions de peine ordinaires pour bonne conduite, accordées par le juge de l'application des peines, et qui ne peuvent excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois (article 721 du code de procédure pénale) ;

-  les réductions de peine supplémentaires, prévues à l'article 721-1 du même code, qui sont accordées après un an de détention aux détenus qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en « passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ». La durée de ces réductions supplémentaire varie selon le passé pénal du condamné : lorsque celui-ci est en étant de récidive légale, elle ne peut excéder un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'emprisonnement restant à subir est inférieure à une année ; lorsque le détenu n'est pas récidiviste, ces limites sont respectivement portées à deux mois par an et quatre jours par mois.

Le présent article, introduit dans le projet à l'initiative de notre assemblée, propose une nouvelle architecture des réductions de peine, qui, outre le mécanisme de crédit de réduction de peine déjà évoqué, réduit la durée des réductions de peine ordinaires mais augmente, en contrepartie, celle accordée au titre des réductions de peine supplémentaires. Il s'agit de signifier clairement aux détenus que plus leur comportement sera vertueux et tendra vers la réinsertion et l'indemnisation des victimes, plus ils sortiront de détention rapidement.

A cette fin, le paragraphe I, propose une nouvelle rédaction de l'article 721 du code de procédure pénale, qui prévoit que, lors de la mise sous écrou, « chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an. » En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine. Sa décision est néanmoins prise à l'issue d'un débat contradictoire.

Pour sa part, le paragraphe II permet d'accorder des réductions de peines supplémentaires avant même qu'une année de détention se soit écoulée et porte leur durée à trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois si le condamné n'est pas en état de récidive légale. A défaut, ces réductions de peine ne sont que de deux mois par année d'incarcération et quatre jours par mois.

Le Sénat substantiellement modifié ce dispositif :

· S'agissant des réductions de peine ordinaires, il a :

-  rétabli à trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois la durée de ces réductions ;

-  supprimé le débat contradictoire car, selon les informations communiquées à M. François Zocchetto, « ces incidents sont très nombreux et il n'est pas certain que l'organisation de débats contradictoires dans tous les cas soit matériellement envisageable ». L'ordonnance du juge de l'application des peines serait néanmoins motivée et susceptible d'appel ;

-  prévu un mécanisme de « sursis » des réductions de peine accordées au condamné libéré de façon anticipée. Ainsi, en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période « égale à la durée de la réduction » accordée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement. Ce faisant, comme l'explique le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, « une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme devrait des comptes à la justice pendant toute la durée de cette peine, quand bien même elle aurait bénéficié de réductions de peine. »

· S'agissant des réductions de peine supplémentaires, le Sénat a supprimé l'augmentation de la durée des remises de peine proposée par l'Assemblée nationale.

Après avoir adopté trois amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 260 à 262), la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte de l'Assemblée nationale prévoyant que les réductions de peines ordinaires accordées aux condamnés ayant fait preuve d'une bonne conduite sont de trois mois la première année de détention, puis de deux mois par an les années suivantes (amendement n° 259). Elle a ensuite adopté l'article 69 quater ainsi modifié.

Après l'article 71 bis

La Commission a rejeté neuf amendements de M. Michel Vaxès tendant à la création d'un contrôleur général des prisons chargé de vérifier l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable et assisté de contrôleurs de prisons dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'État.

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72

(art. 707-2 et 707-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Afin d'améliorer le recouvrement des amendes, le présent article introduit un mécanisme de réduction forfaitaire de 10 % du montant à payer en cas de paiement rapide par le contrevenant. A cette fin, il insère deux articles 707-1 et 707-2 nouveaux dans le code de procédure pénale.

Or, le Sénat ayant déjà introduit un article 707-1 à l'article 68, il a, en conséquence, modifié la numérotation des articles du code de procédure pénale insérés par le présent article du projet.

C'est pourquoi les dispositions prévues à l'origine pour les articles 707-1 et 707-2 du code figureront respectivement aux articles 707-2 et 707-3. Ces articles ne comportent pas de modification de fond par rapport au texte de l'Assemblée.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier tendant, par souci de simplicité, à fixer à un mois à compter de la date du jugement, au lieu de vingt jours dans le projet de loi, le délai pendant lequel le condamné peut bénéficier de la réduction forfaitaire de 10 % du montant de l'amende (amendement n° 263) ; le second proposant de faire bénéficier de cette réduction le condamné dont la situation financière est délicate et auquel les services fiscaux ont accordé le droit d'en payer le montant en plusieurs versements (amendement n° 264).

La Commission a ensuite adopté l'article 72 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 72

(art. 388 du code de procédure pénale)


Justificatifs de revenus devant être présentés
par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 265) prévoyant que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition, afin de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amendes.

Article 73

(art. 754 du code de procédure pénale et L. 273 du livre des procédures fiscales)


Remplacement de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire

Les dispositions du droit en vigueur en matière de contrainte par corps ayant été jugées contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour ayant estimé que cette mesure était une peine, qui ne pouvait donc être ordonnée que par un juge, cet article propose une nouvelle procédure dénommée « contrainte judiciaire » et entièrement placée sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond au dispositif adopté par l'Assemblée nationale mais a procédé aux nécessaires coordinations induites par la nouvelle organisation des juridictions chargées de l'application des peines proposée à l'article 68 B.

La Commission a adopté l'article 73 sans modification.

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74 AA (nouveau)

(art. 768 du code de procédure pénale)


Coordination

Le présent projet de loi supprimant la procédure de la contumace, il était logique de faire de même pour les textes s'y référant. Tel est l'objet du présent article, qui supprime cette référence à l'article 768 du code de procédure pénale, relatif au casier judiciaire.

La Commission a adopté l'article 74 AA sans modification.

Articles 74 A à 74 D

(art. 769 et 769-2 du code de procédure pénale)


Maintien au casier judiciaire des peines et mesures
prononcées à l'égard des mineurs

Ainsi que l'avait expliqué Thierry Mariani lors des débats en séance publique à l'Assemblée nationale, les dispositions de l'article 769-2 du code de procédure pénale font que « presque toutes les fiches relatives aux procédures judiciaires contre un mineur sont retirés du casier judiciaire lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité [ce qui] n'est pas sans conséquence. En effet, puisqu'il s'agit d'une amnistie, l'article 133-11 du code pénal s'applique : il est donc interdit à toute personne ayant eu connaissance d'une infraction amnistiée d'en faire état. En pratique, les magistrats et les policiers qui connaissent le mineur depuis plusieurs années ne peuvent pas faire état de ses antécédents. Le mineur multirécidiviste est donc considéré à dix huit ans et un jour comme un primo-délinquant, même s'il a déjà fait l'objet de plusieurs dizaines de procédures.

Cette mesure porte donc tous les jours un grave préjudice aux différents services appelés à lutter contre la délinquance. En effet, effacer un casier, c'est en quelque sorte nier leur travail, qui est particulièrement efficace au vu des très faibles moyens dont ils disposent. »

C'est pourquoi, l'Assemblée nationale a :

-  supprimé la quasi totalité de l'article 769-2 du code de procédure pénale, relatif au casier judiciaire des mineurs ;

-  prévu que les fiches relatives aux mesures éducatives et aux sanctions éducatives prononcées à l'égard de mineurs sont retirées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour ou la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (article 769 du code de procédure pénale) ;

-  aligné la durée de conservation dans le casier judicaire des autres condamnation pénales prononcées à l'encontre des mineurs.

Si le Sénat a pleinement approuvé le système adopté par notre assemblée, il a néanmoins proposé de ramener de cinq à trois années la durée de conservation au casier judicaire des mesures éducatives.

La Commission a adopté les articles 74 A à 74 D sans modification.

Article 75 bis

(art. 776 du code de procédure pénale)


Transmission du bulletin n° 2 du casier judiciaire
aux organismes exerçant une activité auprès des mineurs

Introduit dans le projet par l'Assemblée nationale, cet article a pour objet de permettre la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale auprès des mineurs (article 776 du code de procédure pénale). Il s'agit de permettre auxdits dirigeants de s'assurer du passé pénal des personnes qu'ils envisagent de recruter.

Tout en partageant l'objectif recherché par l'Assemblée nationale, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a fait remarquer que « l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'est aujourd'hui ouvert qu'à des personnes publiques. S'il était adopté dans sa rédaction proposée par l'Assemblée nationale, le présent article aurait pour effet d'étendre considérablement la liste des personnes susceptibles de se voir délivrer le bulletin n° 2.

Une telle évolution ne paraît pas souhaitable. Il ne serait pas sain que les associations travaillant auprès de mineurs puissent elles-mêmes réclamer le bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un candidat à un emploi et apprendre ainsi que ce candidat a été condamné pour des faits n'ayant aucun rapport avec l'activité de l'association. »

C'est pourquoi, le Sénat a modifié le dispositif :

-  en prévoyant que les personnes publiques ou privées exerçant une activité auprès des mineurs pourront obtenir le bulletin n° 2 du casier judicaire uniquement lorsqu'il est vierge, ce qui est le cas le plus commun ;

-  en renvoyant à un décret du ministère de la Justice et du ou des ministères concernés, le soin de déterminer la liste des personnes morales concernées.

La Commission a adopté l'article 75 bis sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Article additionnel avant l'article 76

Entrée en vigueur différée de la motivation des classements sans suite

La Commission a adopté un amendement du rapporteur repoussant au 31 décembre 2007 la motivation et la notification généralisées des classements sans suite, cette motivation étant, avant cette date, limitée aux infractions dont l'auteur est identifié (amendement n° 266).

Article 76

Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Cet article diffère l'entrée en vigueur de certaines dispositions au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel, afin de laisser le temps aux magistrats de prendre les mesures nécessaires à leur mise ne œuvre.

Sont ainsi concernées par cette application différée les dispositions relatives à une personne jugée en son absence ou encore la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Comme l'a souligné rapport de la commission des Lois du Sénat, le Gouvernement est le seul en mesure de déterminer la liste des articles dont l'entrée en vigueur doit être différée.

C'est ainsi que, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a complété ces dispositions afin de différer l'entrée en vigueur au 1er octobre 2004 des articles suivants : information de la victime lorsqu'un condamné est soumis à l'interdiction d'entrer en relation avec elle (article 68), assimilation du fonds de garantie des victimes d'infractions à une partie civile et information de ce fonds par l'administration fiscale (articles 68 quater et 68 quinquies), modification des peines de jours-amende et de travail d'intérêt général (articles 68 sexies et 68 septies ), du sursis avec mise à l'épreuve (article 68 octies), interdiction pour certains condamnés de diffuser une œuvre écrite ou audiovisuelle (article 68 nonies A), modification du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (article 68 nonies), transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (article 68 decies), modification de l'ajournement avec mise à l'épreuve (article 68 undecies), mise en œuvre des travaux d'intérêt général (article 68 duodecies), non respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve (article 68 terdecies), substitution d'une peine de jour-amende à un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (article 68 quaterdecies), modification des règles de placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique (article 68 quindecies), exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an (article 68 septdecies), simplification du régime de la confusion des peines et des modalités de présentation du détenu (article 69), rétention des personnes arrêtées en vertu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement (article  69 bis), conditions de modification de la période de sûreté (article 69 ter), suspension de peine pour raisons médicales (article 69 quater A) et crédit de réduction de peine (article 69 quater).

On observera que le report des dispositions relatives à l'obligation d'informer la victime lorsqu'un condamné est soumis à l'interdiction d'entrer en relation avec elle, qui figurent à l'article 68 du projet de loi, était déjà prévu par le premier alinéa de l'article 76, qui a donc été modifié en conséquence.

La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

Article 78

Jugements par défaut rendus avant l'entrée en vigueur de la loi

Cet article prévoyait que les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur de l'article 58, qui interdisait la condamnation par défaut d'un prévenu à une peine d'emprisonnement et donnait la possibilité au tribunal correctionnel de rendre un jugement de cherche, sont considérés comme des jugements de recherche.

Par coordination avec la suppression des jugements de recherche et le maintien de la possibilité pour les tribunaux correctionnels de prononcer des condamnations par défaut à une peine d'emprisonnement, le Sénat a supprimé l'article 78.

La Commission a adopté l'article 78 sans modification.

Article 79

Condamnations par contumace rendues
avant l'entrée en vigueur de la loi

Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur de l'article 66, qui supprime la procédure de contumace et la remplace par la possibilité pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche, sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche.

Le Sénat ayant remplacé, à l'article 66, les arrêts de recherche par une nouvelle procédure de défaut en matière criminelle, il a modifié par coordination l'article 79, pour prévoir que les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur de l'article 66 sont considérées comme condamnées par défaut.

La Commission a adopté l'article 79 sans modification.

Article 81

Entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire

Cet article prévoit que les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 73, qui remplace cette procédure par la contrainte judiciaire, s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des mesures d'aménagements peines prises par le juge de l'application des peines conformément à l'article 722 du code de procédure pénale.

Ces dispositions figurant désormais à l'article 712-6 (article 68 B du projet de loi), le Sénat, par coordination, a adopté un amendement remplaçant la référence au sixième alinéa de l'article 722 par l'article 712-6.

La Commission a adopté l'article 81 sans modification.

Article 81 bis

Entrée en vigueur différée des dispositions relatives
à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire

Dans sa rédaction initiale, cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, différait l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire à la date d'application en France de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne.

L'objet de cette disposition était de permettre une application anticipée de cette convention, qui n'entrera en vigueur au niveau européen que lorsque plus de la moitié des États membres l'auront ratifiée.

Tout en approuvant cette application anticipée, le Sénat a souhaité rappeler, conformément au paragraphe 5 de l'article 27 de la convention du 29 mais 2000, qu'elle n'était possible que sous réserve de réciprocité de la part de l'État à l'origine ou de l'État destinataire de la demande d'entraide.

La Commission a adopté l'article 81 bis sans modification.

Article 81 ter (nouveau)

Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition

A la suite de modifications apportées par les sénateurs, l'article 6 du projet de loi insère dans le code de procédure pénale, dans le titre X du livre IV consacré à l'entraide judiciaire internationale, un chapitre V qui modifie les règles d'extradition.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement différant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de ce chapitre V.

Le paragraphe I fixe ainsi l'entrée en vigueur de la section 3 du chapitre V, qui transpose la procédure simplifiée d'extradition prévue par la convention du 10 mars 1995, à la date d'application en France de cette convention.

Dans le même esprit, le paragraphe II fixe à la date d'application en France de la convention du 27 septembre 1996 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 696-40 relatif à la renonciation de la personne extradée au principe de la spécialité, prévue par cette même convention.

Rappelons que la France est, avec l'Italie, le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir ratifié ces conventions de 1995 et 1996.

Enfin, le paragraphe III prévoit que les nouvelles dispositions sur l'extradition, qui ne figurent pas actuellement dans la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, ne seront applicables qu'aux demandes d'extradition formulées après l'entrée en vigueur de la loi.

Par dérogation à ce principe, les dispositions qui ramènent de deux à un mois le délai de recours pour excès de pouvoir contre le décret d'extradition (deuxième alinéa de l'article 696-18) seront applicables aux décrets d'extradition notifiés après la date de publication de la loi.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 267), l'autre de précision (amendement n° 268), avant d'adopter l'article 81 ter ainsi modifié.

Article 81 quater (nouveau)

Entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, précise les conditions d'application des nouvelles dispositions sur le mandat d'arrêt européen, prévues par le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale.

Conformément à l'article 32 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, le paragraphe I pose le principe d'une application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen aux demandes de remises reçues à compter du 1er janvier 2004.

Par dérogation à ce principe, les dispositions sur le mandat européen ne seront pas applicables aux demandes de remise concernant des faits commis avant le 1er novembre 1993, pour lesquelles le droit commun de l'extradition continuera à s'appliquer. Conformément à l'article 32 de la décision-cadre, la France a en effet déclaré qu'elle continuerait à appliquer les dispositions sur l'extradition aux demandes portant sur des faits commis avant cette date. L'article 32 de la décision-cadre disposant que la déclaration d'application peut être retirée à tout moment, la date du 1er novembre 1993 ne figure pas explicitement à l'article 81 quater, mais est mentionnée par le jeu du renvoi à la déclaration prévue à l'article 32 de la décision-cadre.

Enfin, le dernier alinéa du paragraphe I rappelle que les dispositions sur le mandat d'arrêt européen sont applicables aux demandes émises par la France après le 1er janvier 2004, sous réserve des déclarations faites par les États membres en application de l'article 32.

Rappelons que l'Italie et l'Autriche ont déclaré appliquer le droit commun de l'extradition aux demandes portant sur des faits antérieurs au 7 septembre 2002.

Le paragraphe II traite des demandes d'arrestation provisoires.

Lorsqu'une personne recherchée aura été arrêtée sur la base d'une demande d'arrestation provisoire et qu'une demande d'extradition ne sera pas parvenue avant le 1er janvier 2004, la personne sera considérée comme détenue, à compter du 1er janvier 2004, au titre d'un mandat d'arrêt européen.

L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans un délai de trente jours à compter de cette arrestation, le procureur général n'a pas reçu l'original ou une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen. La personne devra obligatoirement être remise en liberté si le mandat d'arrêt européen n'est pas parvenu dans les quarante jours. Ce double délai, inspiré de celui figurant à l'article 16 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, n'aura en pratique aucune incidence, le délai maximum de quarante jours étant systématique utilisé par les procureurs généraux.

La mise en liberté de la personne recherchée à l'expiration de ces délais ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation si le mandat d'arrêt européen parvient après cette date.

Lorsque le mandat d'arrêt européen sera adressé au procureur général dans les délais, la procédure prévue par la section 3 du chapitre IV s'appliquera et les délais mentionnés à cette section commenceront à courir à compter de la réception du mandat d'arrêt.

Après avoir adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 269 et 270), la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant le double délai prévu pour l'envoi du mandat européen après l'arrestation provisoire (amendement n° 271).

Puis elle a adopté l'article 81 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 81 quater

Entrée en vigueur différée des dispositions sur la convocation systématique de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an

La Commission a adopté un amendement du rapporteur reportant au 31 décembre 2006 l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la convocation systématique devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou avec sursis et comparaissant libre (amendement n° 272). Son auteur a fait valoir que ce report était indispensable en raison de l'insuffisance de l'équipement informatique des juridictions et du délai d'exécution des jugements : compte tenu du volume des affaires en cours, le délai moyen qui s'écoule entre le prononcé de la condamnation et le début de son exécution est actuellement de sept mois.

Chapitre II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82

Application de certaines dispositions de la présente loi
aux collectivités d'outre-mer

Cet article a pour objet de rendre applicables certaines dispositions du projet de loi relatives à la criminalité organisée et à l'application des peines à : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Wallis et Futuna, Mayotte ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises.

Par souci de clarté, le Sénat a tenu à distinguer les dispositions applicables non plus par article du projet de loi, comme l'avait fait notre assemblée, mais par collectivité d'outre-mer. C'est la raison pour laquelle il a substitué cinq paragraphes aux trois paragraphes figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. En outre, le Sénat a procédé aux coordinations liées à l'insertion dans le projet de loi des articles additionnels relatifs à l'application des peines.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 83

Extension aux collectivités
d'outre-mer de diverses dispositions

La seconde assemblée a adopté sans modification les deux premiers paragraphes de cet article relatifs, d'une part, au passage à l'euro fiduciaire dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, au renforcement des pouvoirs des contrôleurs des transports terrestres et de la répression des infractions en matière de transport de matière dangereuses en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le paragraphe III a été supprimé par le Sénat sur proposition du Gouvernement, le secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la Justice ayant indiqué que « la publication au Journal Officiel du 27 septembre 2003 de l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle Calédonie en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la loi du 9 septembre 2002 rend [ce paragraphe] redondant ».

Enfin, suivant le rapporteur de la commission de Lois, le Sénat a inséré un paragraphe IV nouveau qui étend à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code de procédure pénale relatives à certaines infractions commises en matière de transport terrestre.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 84

Extension aux collectivités
d'outre-mer de diverses dispositions

Après avoir adopté sans modification les deux premiers paragraphes de cet article relatifs, d'une part, au placement sous surveillance électronique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis et Futuna et à Mayotte et, d'autre part, à la répression des rejets polluants des navires prévue par la loi du 3 mai 2001, le Sénat a exclu Mayotte de la liste des collectivités pour lesquelles l'aggravation des peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe prévu par la loi du 3 février 2003 est applicable.

En effet, dans son rapport, M. François Zocchetto estime que ces dispositions « outre qu'elles s'avèrent inutiles, pourraient se révéler dangereuses. En effet, elles risquent, en contradiction avec les termes très explicites de la loi statutaire [du 11 juillet 2001], de créer un précédent en imposant une exigence de mention expresse d'extension dans des matières applicables de plein droit. »

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 84 bis (nouveau)

Coordinations

En conséquence de l'introduction par le Sénat à l'article 6 d'un nouveau chapitre au sein du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen, cet article procède aux nécessaires coordinations en cette matière pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie dans les îles Wallis et Futuna.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française,
et à la Nouvelle-Calédonie

Articles 85, 86 et 87

(art. L. 122-27-1 [nouveau] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977
modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française)


Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges
d'informations entre les maires et les parquets

Ces articles étendent à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de l'article 24 du projet de loi, qui prévoit l'organisation d'échanges d'informations entre les maires et les procureurs de la République sur les crimes et délits commis sur le territoire de la commune.

Considérant que la disposition de l'article 24, selon laquelle le procureur de la République peut communiquer au maire « les éléments qu'il rendait publics », « pouvait donner le sentiment que le maire ne pouvait être informé qu'à condition que l'ensemble de l'opinion publique le soit... », le Sénat a supprimé ce membre de phrase. Par coordination, il a fait de même pour les collectivités d'outre-mer précitées.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

Article 88 (nouveau)

Ratification d'ordonnances portant sur l'outre-mer

Introduit par le Gouvernement au Sénat, ce nouvel article du projet de loi ratifie trois ordonnances relatives à l'outre-mer prises en application de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Il s'agit :

-  de l'ordonnance n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'État des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés sans les services pénitentiaires ;

-  de l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, dans les îles Walis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi du 9 septembre 2002 précitée ;

-  de l'ordonnance n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles de Wallis et Futuna.

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1109), adopté par le Sénat avec modifications en première lecture, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

N° 1236 - Rapport sur le projet de loi  portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité  (Sénat 1ère lecture) (M. Jean-Luc Warsmann)

1 () Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des Lois n° 1468

2 () Les dispositions de coordination substituant le tribunal de l'application des peines à la juridiction régionale de la libération conditionnelle figurent à l'article 68 C nouveau introduit par le Sénat.

3 () Rapport n° 441 du 24 septembre 2003 de M. François Zocchetto, page 449.

4 () JO Débats du Sénat, séance du 8 octobre 2003, page 6447.

5 () En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale.


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