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le 18 juillet 2002

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N° 35

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 juillet 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,

PAR M. JACQUES GODFRAIN,

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 181 (2000-2001), 228 et T.A. 85 (2001-2002)

Assemblée nationale : 15

Traités et conventions

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - UNE CONVENTION FISCALE DE BASE MAINTES FOIS REMANIÉE 6

II - UN NOUVEL AVENANT POUR METTRE FIN
AUX DIVERGENCES D'INTERPRÉTATION
7

CONCLUSION 8

ANNEXE : Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, ensemble deux échanges de lettres,signée à Yaoundé le 21 octobre 1976 9

EXAMEN EN COMMISSION 18

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes amenés à nous prononcer sur l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 21 octobre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun.

L'intérêt des conventions fiscales bilatérales réside dans le soutien aux entreprises françaises qu'elles assurent en améliorant la situation juridique de celles-ci et en leur évitant d'être confrontées à des problèmes de double imposition.

Ce but n'a malheureusement pas été complètement atteint dans la mesure où, après avoir maintes fois remanié la convention fiscale initiale en date du 10 juillet 1965, sont demeurées des divergences d'interprétation entre les autorités fiscales françaises et camerounaises au sujet de l'imposition des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, divergences que le présent avenant qui nous est soumis se propose de résoudre.

I - UNE CONVENTION FISCALE DE BASE MAINTES FOIS REMANIÉE

La France et le Cameroun sont liés depuis le 10 juillet 1965 par une convention fiscale qui a fait l'objet de nombreuses modifications successives.

La première a été demandée par le Cameroun en 1973. En effet, les rapports entre les deux Etats ayant évolué et des changements étant apparus dans leurs législations fiscales respectives, une nouvelle convention a été conclue le 21 octobre 1976. Pour le détail des modifications intervenues, votre Rapporteur vous renvoie au rapport de son collègue, M. Philippe Malaud1.

Cette nouvelle convention a elle-même été modifiée par un avenant en date du 31 mars 19942. La principale modification introduite par cet avenant a concerné l'article 20 consacré aux redevances. A la différence du texte de 1976, cet article, dans sa version de 1994, n'inclut désormais plus expressément les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable au nombre de celles qui doivent être considérées comme étant des redevances.

En pratique, ce dispositif permettait au Cameroun d'appliquer à cette catégorie de rémunérations camerounaises payées à des non-résidents ne disposant pas d'établissement stable au Cameroun une retenue à la source de 15 %, conformément à sa législation fiscale interne. En règle générale, ces prestations de service sont imposées localement uniquement si l'entreprise qui fournit la prestation dispose d'un établissement stable sur place.

A l'occasion de demandes de règlement de différends introduites par des entreprises françaises opérant au Cameroun, il est apparu que les autorités fiscales camerounaises interprétaient l'avenant de 1994 d'une manière diamétralement opposée à ce qui vient d'être énoncé. Elles considéraient en effet que les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable devaient rester soumises au prélèvement de 15 % relatif aux redevances, et ce au détriment des opérateurs français dans la mesure où cette différence d'interprétation de la convention rendait impossible la non-double imposition.

C'est cette divergence d'interprétation qui a conduit les deux Etats à renégocier les termes d'un avenant, afin de clarifier le régime fiscal applicable à cette catégorie de rémunérations.

II - UN NOUVEL AVENANT POUR METTRE FIN
AUX DIVERGENCES D'INTERPRÉTATION

Cet avenant a été signé à Yaoundé le 28 octobre 1999. A la demande du Cameroun, l'article 4 permet d'introduire à l'article 20 de la convention, relatif aux redevances, un nouveau paragraphe 4. L'Etat de la source peut ainsi à nouveau imposer les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable, mais à un taux au plus égal à 7,5 % du montant brut de ces rémunérations (la convention dans sa version initiale prévoyait un taux de 15 %). Cette disposition est rétroactive au 1er janvier 1998. Cet article 4 de l'avenant conduira la France, afin d'éliminer la double imposition, à accorder des crédits d'impôt correspondant aux retenues à la source opérées au Cameroun dans la limite de 7,5 % à raison des rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable de source camerounaise.

Par ailleurs, d'autres améliorations ont été introduites par le nouvel avenant de 1999 dont deux sur initiative française.

L'article 1 de l'avenant de 1999 introduit à l'article 5 de la convention un nouveau paragraphe 5. Celui-ci permet à une personne physique exerçant un emploi dans un des Etats contractants de déduire de son revenu imposable dans cet Etat les cotisations versées à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d'imposition dans l'autre Etat, dans les limites posées par la législation de l'Etat dans lequel cet emploi est exercé. Concrètement, les Français expatriés provisoirement au Cameroun pourront conserver leurs droits à une pension de retraite en France tout en bénéficiant des avantages fiscaux prévus dans ce domaine par la législation fiscale camerounaise. Au demeurant, votre Rapporteur souligne que cette disposition est des plus classiques s'agissant des conventions fiscales conclues récemment par notre pays.

Conformément aux orientations actuelles de notre politique conventionnelle qui conduisent à restreindre le transfert de l'avoir fiscal qui lui-même donne droit à un crédit d'impôt, l'article 3 de l'avenant de 1999 supprime le transfert de l'avoir fiscal aux résidents du Cameroun. En effet, le transfert de l'avoir fiscal est destiné à éliminer pour l'entreprise la double imposition des dividendes qu'elle verse aux actionnaires, mais en principe cet avoir fiscal n'est accordé qu'aux résidents de France, sauf disposition particulière d'une convention de non-double imposition qui autorise le transfert de l'avoir fiscal aux résidents de l'autre Etat partie. S'agissant des incidences budgétaires pour la France, la suppression du transfert de l'avoir fiscal ne peut avoir qu'une incidence favorable sur le budget de la France même si des pays comme le Cameroun ne contribuent que faiblement au coût budgétaire afférant au transfert de l'avoir fiscal.

Les autres articles n'appellent aucun commentaire particulier.

CONCLUSION

Votre Rapporteur a estimé intéressant de conclure par un développement sur l'actualité la plus récente du Cameroun, à savoir les résultats des dernières élections législatives et municipales3.

Les élections, initialement prévues pour le 23 juin, ont dû être reportées pour cause de défaillances logistiques et matérielles et ont finalement eu lieu le 30 juin 2002. Il s'agissait d'élire 180 députés ainsi que les conseillers municipaux des 339 communes du pays.

Ces consultations se sont déroulées sans incident notable, même si l'on peut regretter le nombre réduit d'inscrits, la faiblesse du taux de participation (à peine 30 % à Yaoundé et à Douala, semble-t-il), la quasi-absence de missions d'observation extérieures et la prestation moyenne de l'ONEL, l'Observatoire national électoral chargé de surveiller le déroulement des scrutins.

Il est encore trop tôt pour connaître les résultats, dans la mesure où la Cour suprême dispose d'un délai de quinze jours pour examiner d'éventuels recours et rendre publics les résultats du scrutin législatif. Toutefois, l'administration territoriale et la presse officielle ont communiqué les premières « tendances » qui confirment le recul annoncé des partis d'opposition ainsi que l'expansion attendue du parti au pouvoir, tant en ce qui concerne les législatives que les municipales. Le Social Democratic Front (SDF) disparaîtrait pratiquement des provinces du littoral et de l'Ouest où le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir, reprendrait la ville de Douala. Le SDF perdrait ainsi son statut de grand parti national d'opposition, malgré le renforcement de ses positions, déjà hégémoniques, dans la province anglophone du Nord-Ouest. L'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), parti nordiste et partenaire du pouvoir, accentuerait encore un déclin engagé dès les élections de 1997 et ne survivrait qu'à titre résiduel dans quelques circonscriptions du Grand Nord, perdant même ses fiefs de la province de l'Adamaoua.

S'agissant du résultat des élections communales, les commissions de supervision livreront sans doute plus rapidement les résultats définitifs de ce scrutin.

Même si ces élections ont été marquées par un manque d'élan citoyen, en dépit d'un enjeu non négligeable, à savoir la stabilité du pays, elles semblent avoir eu le mérite de clarifier les positions entre majorité et opposition, mais aussi et surtout de satisfaire aux échéances imposées par la vie démocratique.

Telles sont les observations que votre Rapporteur a souhaité formuler concernant le présent projet de loi et qui le conduisent à en recommander l'adoption d'autant que, par note verbale du 10 avril 2002, le ministère des Relations extérieures du Cameroun a notifié à notre Ambassade à Yaoundé l'achèvement de la procédure de ratification du présent avenant.

ANNEXE :
Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun, ensemble deux échanges de lettres, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976

Source : Journal officiel de la République française

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 10 juillet 2002.

Après l'exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 15).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l'avenant figure en annexe au projet de loi (n° 15).

 

N° 0035 - Rapport de M. Jacques Godfrain sur le projet d'avenant à la convention fiscale France-Cameroun (Sénat,1ère lecture)

1 Rapport n° 300 de M. Philippe Malaud, Rapporteur, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, n° 130 (VIème législature) - Loi n° 78-658 du 22 juin 1978, publiée au J.O. du 23 juin 1978 - Décret n° 79-768 du 6 septembre 1979, publié au J.O. du 11 septembre 1979

2 Rapport n° 1752 de M. Antoine Joly, Rapporteur, sur le projet de loi n° 1655 (Xème législature) - Loi n° 95-1142 du 31 octobre 1995, publiée au J.O. du 1er novembre 1995 - Décret n° 97-63 du 22 janvier 1997, publié au J.O. du 26 janvier 1997

3 Pour une analyse de la situation générale du Cameroun et de nos relations bilatérales, voir le rapport du Sénat (n° 228) de M. Jacques Chaumont


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