Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 15 novembre 2002

graphique

N° 255

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI (n° 21), autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installation d'émissions implantées en territoire français (ensemble une annexe),

PAR M. ALAIN FERRY,

Député

--

Traités et conventions

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS 2

A - LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 1ER OCTOBRE 1984 2

B - L'ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL DU 8 AVRIL 1995 2

II - LE NOUVEL ACCORD 2

A - L'ATTRIBUTION À TÉLÉ MONTE CARLO DES FRÉQUENCES DE DIFFUSION
      NE RELÈVE PAS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL
2

B - LE DISPOSITIF ANTI-CONCENTRATION NE S'APPLIQUE PAS 2

III - TÉLÉ MONTE CARLO : ACTIONNARIAT, DIFFUSION ET AUDIENCE 2

CONCLUSION 2

EXAMEN EN COMMISSION 2

ANNEXE : ÉTUDE D'IMPACT 2

Mesdames, Messieurs,

Le présent accord a été conclu le 15 mars 2002 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.

Il est relatif à l'attribution et à l'utilisation par la société Télé Monte Carlo (TMC) de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion de son programme à partir d'installations d'émission implantées en territoire français.

Il s'agit en fait de régulariser la situation juridique de TMC sur le territoire français concernant l'utilisation de fréquences hertziennes terrestres pour une diffusion en mode analogique.

I - HISTORIQUE DES NÉGOCIATIONS

A - Le protocole d'accord du 1er octobre 1984

La société spéciale d'entreprise Télé Monte Carlo (SSE-TMC), société de droit monégasque, exploite le service de télévision Monte Carlo TMC depuis le 19 novembre 1954. Pour sa diffusion en France, le Ministre français des armées l'avait autorisée à installer un émetteur sur une parcelle du domaine public, située à Mont-Agel (Alpes-Maritimes).

La loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ayant instauré un régime d'autorisation, un premier protocole d'accord a été conclu le 1er octobre 1984 entre le président de la société TMC et le Gouvernement français régissant les modalités de diffusion de TMC en France.

Celui-ci l'autorisait à « faire exploiter pour son compte les émetteurs désignés ci-après en vue d'assurer une meilleure réception technique de ses émissions dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var », étendant ainsi la zone de diffusion de la station dans la région de Marseille et de Toulon. Il s'agissait à Marseille des sites de Grande-Etoile et de l'Ile de Pomègue, et du Cap Sicié à Toulon.

Plus particulièrement, l'article 85, aujourd'hui abrogé, de la loi du 29 juillet 1982 stipulait que « peuvent déroger aux dispositions [relatives aux autorisations d'utiliser des fréquences audiovisuelles] les autorisations relatives aux services de communication audiovisuelle assurés par des personnes qui exploitent des stations, en vertu d'un accord international auquel la France est partie ».

En outre, hormis les caractéristiques techniques de diffusion et le rôle de Télédiffusion de France (TDF), l'accord fixait certaines obligations en matière de programmes (secteurs interdits de publicité télévisée, délai de diffusion des œuvres cinématographiques après leur sortie en salle, horaires interdits pour la diffusion d'œuvres cinématographiques, quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques).

Enfin, cet accord, n'ayant pas été signé entre deux gouvernements, n'a pas eu à faire l'objet d'une procédure d'approbation parlementaire.

B - L'accord intergouvernemental du 8 avril 1995

Le protocole de 1984, venant à échéance au bout de dix ans, aurait dû être remplacé par l'accord intergouvernemental signé le 8 avril 1995 par le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco et par le Ministre de la Communication.

Par cet accord, le Gouvernement français autorisait le Gouvernement monégasque à « permettre à son concessionnaire, la SSE-TMC, d'utiliser les fréquences suivantes à partir des installations d'émissions suivantes implantées en territoire français ». En plus des trois sites identifiés dans l'accord de 1984, figuraient les sites de Sorgues à Avignon et de Costières à Nîmes.

Ce texte prévoyait plusieurs dérogations à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et ne pouvait en conséquence être approuvé et entrer en vigueur qu'après le vote d'une loi d'autorisation.

Cependant, un différend d'ordre technique et portant sur la zone de diffusion concernée a provoqué la suspension de la procédure d'approbation française et empêché l'application de cet accord. D'une part, les chiffres indiqués dans l'accord pour la puissance des émetteurs autorisés étaient incohérents puisque, selon les sites, ils faisaient référence tantôt à la puissance nominale (puissance de l'émetteur), tantôt à la puissance rayonnée (prenant en compte les caractéristiques de l'antenne). D'autre part, le site de Sorgues s'est révélé inconstructible et il a fallu choisir un autre site, en l'occurrence celui du Mont-Ventoux, et signer ainsi un nouvel accord.

Après résolution de ces difficultés, un nouvel accord a été signé, qui nous est soumis aujourd'hui.

II - LE NOUVEL ACCORD

A - L'attribution à Télé Monte Carlo des fréquences de diffusion ne relève pas du Conseil supérieur de l'Audiovisuel

Tout en s'appuyant sur la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le présent accord prévoit plusieurs dérogations à celle-ci afin de prendre en compte les spécificités de TMC.

● Alors que le dispositif législatif français prévoit que les fréquences de diffusion sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) après appel aux candidatures, l'article 1er de l'accord autorise la société TMC, concessionnaire du Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, à utiliser les fréquences, selon les conditions techniques d'utilisation définies à l'annexe, à partir de cinq installations d'émission situées sur le territoire de la République française :

- le site de Grande Etoile à Marseille,

- le site de l'île de Pomègue à Marseille,

- le site du Cap Sicié à Toulon,

- le site du mont Ventoux à Avignon

- et le site de Costières à Nîmes.

Comme on l'a vu précédemment, l'accord de 1984 autorisait TMC à émettre son programme à partir de trois sites seulement (ceux de Grande Etoile, de l'île de Pomègue et du Cap Sicié) en vue d'assurer une meilleure réception technique de ses émissions dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Var.

Pour pouvoir continuer à diffuser son programme dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, dans le respect des conditions techniques définies en annexe à l'accord, l'autorisation d'émission à partir de deux sites supplémentaires a été accordée.

● L'article 2, reprenant les termes de l'article 2 de l'accord de 1984, stipule que l'installation et l'exploitation de ces cinq installations sont assurées par la société Télédiffusion de France (TDF), dans le cadre d'une convention conclue entre TDF et TMC.

● Grâce à l'article 3 et à l'instar de tout autre service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, TMC pourra ultérieurement demander l'autorisation au CSA de bénéficier d'émetteurs dits « de confort ».

Comme on l'a vu, le CSA autorise l'usage de fréquences pour un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre à l'issue d'une procédure d'appel aux candidatures. La décision d'autorisation comporte en annexe les modalités techniques d'utilisation des fréquences autorisées (sites, puissance des émetteurs) qui déterminent la zone de diffusion (ou de couverture) du service.

Il arrive qu'au sein du périmètre de diffusion autorisé subsistent des « zones d'ombre » dans lesquelles le signal diffusé est, en raison du relief, mal reçu. Dans ce cas, le CSA peut, sans lancer de nouvel appel aux candidatures, autoriser le titulaire de l'autorisation à mettre en service des émetteurs dits « de confort » pour résorber ces zones d'ombre. La qualité de la réception au sein de la zone de diffusion autorisée est ainsi améliorée. En aucun cas la zone de diffusion autorisée n'est étendue.

B - Le dispositif anti-concentration ne s'applique pas

● L'article 4 énumère les règles auxquelles TMC est soumise dans l'utilisation des fréquences hertziennes terrestres.

- Conformément à la loi n° 86-1067, la société TMC est regardée comme titulaire de l'autorisation pour la diffusion de son programme ; de même, toute personne physique ou morale qui contrôle la société TMC est considérée comme le titulaire de ladite autorisation. Est également regardée comme titulaire de l'autorisation pour l'application des articles 39 à 41-2 de la loi du 30 septembre 1986, toute personne physique ou morale à qui serait confiée, directement ou indirectement, l'exploitation à titre principal du programme de la société TMC, entendue comme la composition de la grille du programme diffusé sur le réseau d'émetteurs hertziens objet de la présente convention.

Cependant, pour tenir compte de la hauteur de la participation de l'Etat monégasque dans la société TMC, l'article 4 déroge aux limitations de détention de capital des chaînes hertziennes terrestres prévues au III de l'article 39 et à l'article 40 de la loi n° 86-1067 modifiée. Ainsi l'accord permet à une même personne physique ou morale de détenir plus de 50 % du capital ou des droits de vote du titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision local diffusé par voie hertzienne terrestre, offrant à Pathé la possibilité d'accroître sa participation dans la société. De même qu'il déroge au seuil maximal de 20 % du capital ou des droits de vote pouvant être détenus par des personnes physiques ou morales de nationalité ou sous contrôle extra-communautaire.

Il est bien entendu que la société TMC informe les Parties contractantes des modifications de son actionnariat ou de ses droits de vote, ainsi que des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de toute personne physique ou morale mentionnée ci-dessus.

- La société TMC soumet à agrément préalable des deux Parties contractantes toute délégation, totale ou partielle, de son exploitation à une personne tierce, les conditions de celle-ci et les contrats afférents. La société TMC informe également les Parties contractantes des modifications de l'actionnariat et des droits de vote de cette personne.

- Au point III, l'article 4 stipule que la société TMC est soumise notamment à l'article 28 de la loi n° 86-1067 prévoyant la conclusion, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, d'une convention avec le CSA reprenant l'ensemble des règles de droit français auxquelles sa programmation est soumise. C'est le CSA qui est chargé d'en assurer le respect. L'une des deux Parties contractantes pourra dénoncer l'accord en cas de non-respect de ces formalités dans les délais impartis.

- Le point IV de l'article 4 autorise une nouvelle dérogation à la loi du 30 septembre 1986, en l'occurrence aux articles 22, 28-1, 30, 39-III, 40, aux 2° et 4° de l'article 42-1 et à l'article 42-3, qui ne sont pas applicables à la société TMC. Il s'agit de dispositions afférentes à l'usage de fréquences et aux sanctions. Cette dérogation découle de l'article 1er, qui accorde à la société TMC l'autorisation d'usage de fréquences, et de l'article 5, dont certaines dispositions stipulent que l'accord est conclu pour une durée de dix ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq années.

- Enfin, avec le point V, l'accord ouvre la possibilité à la société TMC de répondre à l'appel aux candidatures pour des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

En effet, il prévoit que si la société obtenait, pour le même service, une autorisation relative à un service de télévision à caractère national en mode numérique, elle serait regardée comme titulaire d'une seule autorisation pour un service national numérique et ne contreviendrait donc pas aux dispositions de la loi interdisant le cumul d'une autorisation nationale et d'une autorisation locale (dispositif de l'article 41-2 initialement prévu pour éviter que des opérateurs nationaux prennent le contrôle de télévisions locales). En pareil cas, TMC devrait cependant se conformer aux autres exigences légales en vigueur.

● L'article 5 stipule que l'accord est conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des Parties un an avant l'expiration du terme. A défaut du respect de certaines conditions énumérées au présent article, il pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties.

III - TÉLÉ MONTE CARLO : ACTIONNARIAT,
DIFFUSION ET AUDIENCE

La concession exclusive pour l'exploitation de stations de télévision et l'usage des fréquences de radiodiffusion télévisuelles attribuées à la Principauté de Monaco, à l'exception de celles affectées au service de radiodiffusion par satellite, a été accordée à TMC par le Gouvernement de la Principauté en octobre 1993 pour une durée de vingt ans.

Le capital de la société est aujourd'hui détenu à hauteur de 20 % par la Principauté de Monaco via le Trésor princier et à hauteur de 80 % par Pathé, qui a acquis en janvier 2002 la participation précédemment détenue par la Sofirad.

TMC est reçue gratuitement en hertzien terrestre par les habitants de la Principauté de Monaco, mais aussi par une partie importante de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et une partie limitée de la région Languedoc-Roussillon. Le bassin de population concerné pour la France est estimé à 4,37 millions d'habitants. L'ensemble du territoire français peut la recevoir sous forme de chaîne payante par le câble et le satellite (Canalsatellite).

La chaîne à caractère généraliste diffuse 24 heures sur 24 et s'adresse essentiellement à un public jeune (57 % de l'audience a moins de cinquante ans) et féminin (67 % de l'audience est composée de femmes). Elle propose du cinéma grand public, des magazines, des divertissements, des fictions audiovisuelles, du sport, de l'information et des documentaires. Ses émissions principales sont Pendant la pub, un talk show quotidien animé par Patrick Sabatier, Boléro, des entretiens avec des personnalités conduits par Denise Fabre, TMC'KDO, un jeu interactif diffusé plusieurs fois par jour, Trois filles au soleil, qui invite à la découverte des pays du pourtour méditerranéen, le journal d'information nationale et internationale de dix minutes qui est préparé par Euronews et diffusé tous les soirs à 22 heures 30.

TMC atteint une part d'audience de 2,10 % auprès des foyers qui la reçoivent par voie hertzienne et de 0,70 % auprès de ses abonnés sur le câble et le satellite.

CONCLUSION

Au bénéfice de ces observations, votre Rapporteur recommande l'adoption du présent projet de loi, tout en précisant que la procédure monégasque interviendra, conformément à la tradition, au moment de l'examen au Parlement français et sous la forme de la publication d'une ordonnance souveraine à laquelle sera joint le texte de l'accord.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 9 octobre 2002.

Après l'exposé du Rapporteur, M. Jean-Jacques Guillet s'est demandé pourquoi l'article 2 de l'accord prévoyait l'intervention de TDF, société de droit privé, filiale de France Telecom, ajoutant que d'une certaine façon le CSA favorisait ainsi cette société.

Le Président Edouard Balladur a fait observer que ceci résultait de la convention passée entre les deux sociétés.

M. Alain Ferry a confirmé que l'article 2 stipule clairement que l'installation et l'exploitation des cinq installations désignées sont assurées par la société TDF et ce dans le cadre d'une convention conclue entre TDF et TMC.

Suivant les conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté le projet de loi (no 21).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l'accord figure en annexe au projet de loi (n° 21).

ANNEXE :

ÉTUDE D'IMPACT

1. Etat de droit et situation de faits existants et leurs insuffisances

Proposée au public français depuis le milieu des années 1950 sur le territoire français, la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le sud-est de la France du service de télévision TMC est régie dans le cadre des relations diplomatiques entre la France et Monaco.

A ce titre, la diffusion de son programme a fait objet d'un Protocole du 1er octobre 1984, venu à échéance dix ans plus tard. Un nouvel accord a été négocié, puis signé, entre les représentants des deux Gouvernements le 8 avril 1995. Son approbation par le Parlement français n'est cependant pas intervenue du fait de l'apparition de nouveaux différends entre les Parties, portant, en particulier, sur la définition des sites d'émission.

Ces difficultés résolues, le présent accord a pour objet d'autoriser la société TMC, dont le capital est détenu à parité par le Trésor princier et la société Pathé qui a racheté les parts de la SOFIRAD, à utiliser pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de son programme cinq installations d'émissions implantées en France et les fréquences afférentes à leur utilisation. Il établit les conditions techniques de diffusion en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon (cinq sites retenus).

Établi dans le cadre des relations bilatérales entre les Gouvernements français et monégasque, cet accord s'inscrit ainsi pour partie en dehors du droit commun de la communication audiovisuelle, régi par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Sur le modèle des précédents accords, plusieurs dérogations sont apportées à cette loi : les fréquences de diffusion sont attribuées par l'Accord et non pas par le CSA après appel aux candidatures ; les limitations de détention de capital des chaînes hertziennes terrestres prévues aux articles 39-III et 40 sont également écartées (interdiction de détenir plus de 50 % du capital ; interdiction d'une participation extra-européenne supérieure à 20 % du capital). En revanche, TMC est regardée comme un service autorisé aux fins d'application de l'ensemble des autres règles du dispositif anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986. De même, cette société est soumise à la conclusion d'une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel reprenant l'ensemble des règles de droit français auxquelles sa programmation est soumise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel étant chargé d'en assurer le respect. Est enfin ouverte à cette société la possibilité de se porter candidate à la délivrance d'une autorisation pour la diffusion nationale du programme TMC par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Par rapport à la rédaction du traité initial, trois séries de modification ont été apportées.

- Les premières permettent de s'assurer que l'actionnariat de TMC n'évoluera pas sans l'accord du gouvernement français. En outre, des possibilités de dénonciation unilatérale de l'accord ont été introduites dans les hypothèses suivantes : dénonciation sur le modèle de l'article 42-3 de la loi de 1986 (modification du capital de TMC notamment) ; absence de conclusion de la convention prévue à l'article 28 dans un délai de six mois ou manquement particulièrement grave à la loi de 1986.

- Les deuxièmes sont d'ordre technique. Elles tiennent à l'intégration des paramètres techniques fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 1er.

- Les troisièmes sont d'ordre rédactionnel. A titre d'exemple, la mention du régime dérogatoire de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles dont bénéficiait TMC a été supprimée, ce régime dérogatoire étant arrivé à échéance le 30 juin 1996.

2. Bénéfices escomptés en matière

* d'emploi

La sécurité juridique apportée au télé-diffuseur par l'Accord favorise le maintien de l'emploi des salariés et des fournisseurs de TMC, dont la majorité sont français.

* d'intérêt général

La viabilité économique du télé-diffuseur bénéficie à la francophonie et à la cordialité des relations bilatérales franco-monégasques.

* d'incidences financières

Néant.

* de simplification des formalités administratives

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, la société TMC est tenue de conclure avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

Cette convention a pour objet de traduire les dispositions applicables au contenu de la programmation. TMC sera ainsi soumise aux mêmes règles que les services de télévision locale diffusés par voie hertzienne terrestre sur le territoire français.

Le cas échéant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra également autoriser ultérieurement TMC à utiliser des fréquences françaises et de nouveaux sites, afin de permettre une meilleure réception dans la zone de diffusion établie par l'accord, sans en accroître le périmètre.

* de complexité de l'ordonnancement juridique

L'Accord du 15 mars 2002 se substitue au Protocole du 1er octobre 1984. Il n'y a donc pas de modification de l'ordonnancement juridique.

Rapport n° 255 de M. Alain Ferry sur le projet de loi d'approbation de l'accord sur Télé Monte Carlo


© Assemblée nationale