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le 3 décembre 2002

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N° 399

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi,

PAR M. Pierre MORANGE,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : n°s 190, 231 et T.A. 34.

Deuxième lecture : 329.

Sénat : 1ère lecture : n°s 21, 26 et T.A. 22 (2002-2003).

Travail.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

Avant l'article 1er 7

Avant l'article 2 7

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article 2 (articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-2, L. 212-15-3 et L. 227-1 du code du travail) : Assouplissements des trente-cinq heures 7

Paragraphe A : Modalités d'assouplissement des trente-cinq heures 8

Paragraphe B : Sort des accords ayant fixé des contingents conventionnels d'heures supplémentaires avant l'entrée en vigueur de la loi 13

Après l'article 2 14

Article 3 (article 5, paragraphe V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000) : Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 des dispositions spécifiques en matière de majoration des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus 15

Article 3 bis nouveau (article L. 212-4-2 du code du travail) : Référence à la durée annuelle de travail en matière de modulation des horaires pour les salariés travaillant à temps partiel 16

Article 4 (articles L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 713-14 et L. 713-15 du code rural) : Transposition des dispositions du projet de loi dans le code rural 16

Après l'article 4 17

Après l'article 5 18

Avant l'article 6 18

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI 19

Article 6 (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Dispositif d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale 19

Article 7 : Dispositif transitoire d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale 19

Article 8 (articles L. 131-9, L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural, article L. 322-4-6 du code du travail, article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ) : Abrogation de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail et coordination 21

Article 11 (article 3 de la loi n°98-461du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail) : Dispositions transitoires 22

Article 12 (articles 19 et 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail) : Abrogation des règles d'accès, de suspension et de suppression de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail 23

Après l'article 12 24

TABLEAU COMPARATIF 25

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi déposé par le gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 septembre 2002 a été adopté par celle-ci le mardi 15 octobre 2002. Cette première lecture n'a pas été marquée par l'adoption d'un grand nombre d'amendements mais par l'affirmation de la confiance de l'Assemblée dans le caractère équilibré du projet. Parmi les dispositions introduites qui précisent le dispositif sans en modifier la substance, on peut cependant relever :

- les précisions apportées au régime applicable aux cadres « intégrés » limitant ce dispositif aux seuls cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif au sein de l'atelier du service ou de l'équipe dont ils font partie ;

- la clarification du régime des astreintes, qui a donné lieu jusqu'à présent à des interprétations divergentes, l'amendement précisant que, à l'exception de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire car elle ne correspond pas à du temps de travail effectif ;

- la simplification du régime d'allégement de cotisations applicable pendant la période transitoire allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ;

- la sécurisation des accords de réduction du temps de travail signés sous l'empire des lois « Aubry I » et « Aubry II ».

Les travaux du Sénat, qui a adopté le texte lors de sa séance du 23 octobre 2002, ne remettent aucunement en cause le texte voté par l'Assemblée nationale.

Ont en effet été adoptés conformes sept des seize articles issus du texte de l'Assemblée nationale :

- l'article 1er relatif au salaire minimum de croissance ;

- l'article 2 bis relatif au régime de l'astreinte ;

- l'article 2 ter portant coordination avec le code du travail maritime ;

- l'article 5 relatif au complément différentiel de salaire dans les établissements médico-sociaux ;

- l'article 9 relatif à l'application du dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales à certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;

- l'article 10 affirmant le caractère individuel de l'aide Aubry I afférente au salarié y ouvrant droit ;

- l'article 13 sécurisant les accords conclus sur le fondement des lois Aubry.

Sept autres articles ont été modifiés par le Sénat de façon marginale par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale :

- l'article 3 prolongeant jusqu'au 31 décembre 2005 le régime transitoire applicable en matière d'heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus ;

- l'article 4 transposant certaines dispositions du projet de loi dans le code rural ;

- l'article 6 relatif au dispositif pérenne d'allégement de cotisations sociales patronales ;

- l'article 7 relatif au dispositif transitoire d'allégement de cotisations sociales patronales ;

- l'article 8 portant abrogation de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail ;

- l'article 11 relatif à la date d'entrée en vigueur du dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales ;

- l'article 12 portant abrogation des règles d'accès, de suspension et de suppression de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail.

Un article a été modifié de façon plus notable, l'article 2. Tout d'abord par une modification introduite dans le paragraphe VII de cet article, le Sénat propose de nouvelles règles applicables aux cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans une équipe et suivent les mêmes horaires que les autres salariés. Désormais, c'est la convention ou l'accord qui « définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. ». Sans bouleverser la définition initialement contenue dans le projet de loi, la modification introduite par le Sénat a le mérite de la simplifier : seul est considéré comme pertinent le critère de l'autonomie des cadres concernés ; la référence à la « nature des fonctions » initialement contenue dans le projet de loi a ainsi disparu. Le Sénat a en outre complété l'article 2 par un B qui clarifie la situation en matière de calcul du repos compensateur obligatoire s'agissant des contingents conventionnels des heures supplémentaires.

Enfin, un seul nouvel article a été créé par le Sénat, l'article 3 bis relatif à la référence à la durée annuelle de travail dans la définition du travail à temps partiel modulé sur l'année.

En définitive, il n'existe pas de divergences de fond entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur ce texte et il ne semble plus subsister de désaccords sur sa forme. En conséquence, le rapporteur invite l'Assemblée nationale à adopter conforme le texte voté par le Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné en seconde lecture, sur le rapport de M. Pierre Morange, le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 26 novembre 2002.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles restant en discussion.

Avant l'article 1er

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce portant article additionnel et tendant respectivement à :

- revaloriser le taux horaire du salaire minimum de croissance en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et en fonction de l'accroissement annuel des pouvoirs d'achat des salaires annuels moyens ;

- prévoir que le gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2005, et après consultation de la commission nationale de la négociation collective, un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant du salaire minimum de croissance au cours des différentes phases d'application du dispositif de convergence prévu à l'article 1er du projet de loi.

Avant l'article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz, portant article additionnel et tendant à instaurer le principe de l'accord majoritaire comme règle générale en matière de relations sociales.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2

(articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-2,
L. 212-15-3 et L. 227-1 du code du travail)

Assouplissements des trente-cinq heures

Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article comportait neuf paragraphes mettant chacun en _uvre un assouplissement important des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000. Il comprenait huit paragraphes dans le projet de loi initial, le paragraphe V bis ayant été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture.

Lors de sa première lecture, le Sénat a modifié les paragraphe I et VII. Il a également modifié et complété le paragraphe VIII. Il n'a en revanche pas modifié les paragraphes II, III, IV, V, V bis et VI.

*

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Gaëtan Gorce.

Paragraphe A

Modalités d'assouplissement des trente-cinq heures

- Le paragraphe I porte sur le régime définitif des heures supplémentaires ; il modifie l'article L. 212-5 du code du travail tel que réécrit par l'article 5 (paragraphes I et II) de la loi du 19 janvier 2000.

Lors de sa première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié la rédaction de ce paragraphe.

Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du ministre, le Sénat a tenu à préciser que la possibilité de majorer les heures supplémentaires à un taux ne pouvant être inférieur à 10 % est laissé non seulement à un accord de branche étendu mais également à une « convention » de branche étendue. C'est à défaut de « convention ou d'accord » que le régime légal s'applique : 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes.

Le rapporteur considère que cet ajout constitue une précision utile et propose de maintenir en l'état la rédaction du Sénat.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe I du A de l'article, relatif à la possibilité de fixer par accord de branche étendu un taux de majoration des heures supplémentaires différent des taux légaux.

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce visant à réécrire le deuxième alinéa du 1° du paragraphe I du A de l'article, le premier amendement prévoyant que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire minimale de 25 % pour chacune des huit premières heures et de 50 % pour chacune des huit heures suivantes et le second tendant à garantir un taux de majoration des heures supplémentaires d'un montant minimum de 25 %.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce complétant la première phrase du deuxième alinéa du 1° du paragraphe I du A pour prévoir que les accords relatifs au taux de rémunération des heures supplémentaires ne sont valables que s'ils sont signés par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau des branches concernées.

Après le paragraphe I

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce visant à insérer, après le paragraphe I du A, un paragraphe I bis prévoyant de compléter l'article L. 212-5 du code du travail afin que le refus par le salarié d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par l'employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, à l'exception des heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents nécessaires à la prévention des accidents imminents ou à la réparation de dégâts survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments.

- Le paragraphe II traite du repos compensateur obligatoire et du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il réécrit les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-5-1 du code du travail qui avait été modifié par l'article 5 (paragraphe VI) de la loi du 19 janvier 2000.

Lors de leur première lecture respective, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont modifié la rédaction de ce paragraphe. Le rapporteur propose de maintenir en l'état la rédaction initiale du projet de loi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le 1° du paragraphe II du A qui prévoit que le repos compensateur de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures reste calculé en fonction du contingent réglementaire, qui était fixé à 130 heures et que le décret du 15 octobre 2002 a porté à 180 heures, et non pas en fonction du contingent conventionnel.

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à garantir aux salariés des entreprises de 10 à 20 salariés un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectués au-delà de 41 heures dans le cadre du contingent annuel des heures supplémentaires.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce tendant respectivement à :

- supprimer le 2° du paragraphe II du A de cet article pour que continuent à s'appliquer les règles aujourd'hui en vigueur en matière de calcul du repos compensateur à 100 % ;

- garantir aux salariés des entreprises de 10 à 20 salariés le repos compensateur à 100 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires.

- Le paragraphe III, qui est une conséquence du paragraphe II, précise la nature du contingent d'heures supplémentaires et réécrit le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail (article qui ne fut pas modifié par la loi du 19 janvier 2000).

Lors de leur première lecture respective, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont modifié la rédaction de ce paragraphe. Le rapporteur propose de maintenir en l'état la rédaction initiale du projet de loi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce complétant le paragraphe III du A du présent article et tendant à imposer que les accords relatifs au contingent annuel d'heures supplémentaires et au calcul du repos compensateur soient signés par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

- Le paragraphe IV, qui porte sur les modulations d'horaires sur tout ou partie de l'année, vise à modifier diverses dispositions figurant dans les alinéas un et quatre de l'article L. 212-8 du code du travail (article entièrement réécrit par l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000).

Lors de leur première lecture respective, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont modifié la rédaction de ce paragraphe. Le rapporteur propose de maintenir en l'état la rédaction initiale du projet de loi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe IV du A de cet article afin que continuent à s'appliquent les règles actuellement en vigueur en matière d'accords de modulation et de durée moyenne à ne pas dépasser par semaine travaillée.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce supprimant le a) du 1° du paragraphe IV du A et tendant à restaurer la référence à la durée moyenne hebdomadaire à trente-cinq heures par semaine travaillée dans les accords de modulation.

Elle a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le 2° du paragraphe IV du A afin que continuent de s'appliquer les règles aujourd'hui en vigueur pour les accords de modulation s'agissant des conditions de prise en compte des congés légaux et des jours fériés dans le calcul de la durée annuelle de travail.

- Le paragraphe V, qui opère le même type de modifications que le paragraphe IV, porte, quant à lui, sur l'article L. 212-9 du code du travail relatif aux mécanismes de réduction du temps de travail sur une période de quatre semaines, article rétabli par l'article 9 de la loi du 19 janvier 2000.

Lors de leur première lecture respective, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont modifié la rédaction de ce paragraphe. Le rapporteur propose de maintenir en l'état la rédaction initiale du projet de loi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe V du A relatif aux nouvelles règles de calcul de la durée annuelle de travail s'agissant des accords qui organisent, sur l'année, la réduction du temps de travail par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

- Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a inséré un paragraphe V bis visant à opérer une coordination au sein de l'article L. 212-10 du code du travail. Lors de sa première lecture, le Sénat n'a pas modifié la rédaction de ce paragraphe.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe V bis du A de l'article qui opère une coordination entre l'article L. 212-5 et l'article L. 212-10 du code du travail relative à l'exercice du droit d'opposition.

- Le paragraphe VI réécrit une partie de l'article L. 212-15-2 du code du travail relatif aux cadres bénéficiant de la même réduction du temps de travail que les autres salariés.

La rédaction de ce paragraphe a été modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et avec l'avis favorable du ministre. Sont considérés comme cadres pouvant bénéficier de la même réduction du temps de travail que les autres salariés les seuls cadres « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Les mots « sans que nécessairement leurs horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci. », qui figuraient initialement dans le projet de loi, ont donc été supprimés.

Le Sénat n'a pas modifié cette nouvelle définition des cadres intégrés.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe VI du A qui contient une nouvelle définition des cadres pouvant bénéficier de la même réduction du temps de travail que les autres salariés de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

- Le paragraphe VII modifie le deuxième alinéa du paragraphe II (relatif aux conventions de forfait en heures sur l'année) et le premier alinéa du paragraphe III (relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année) de l'article L. 212-15-3 du code du travail relatif aux cadres dits intermédiaires ou autonomes : c'est-à-dire ceux qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres intégrés dans une équipe de travail.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas modifié la rédaction de ce paragraphe. En revanche, sur proposition de sa commission des affaires sociales, le Sénat a souhaité modifier les termes de la définition des cadres autonomes.

La quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 a été ainsi rédigée par le Sénat : « La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie de l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »

Cette modification rédactionnelle a reçu l'avis favorable du gouvernement. Lors de la séance du 23 octobre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a noté : « Cet amendement (de la commission) tient compte tout à la fois de la nécessité de maintenir dans la loi un critère d'accès au régime des forfaits en jours pour les cadres et de l'esprit du projet de loi, qui tend à ouvrir le champ le plus large possible à la négociation. Il retient le critère opérationnel prévu par la directive du 23 novembre 1993, que le Gouvernement avait, dès le début, souhaité maintenir en écartant les autres critères, qui ne font que compliquer la mise en _uvre de la loi en prêtant à des interprétations diverses. (...) . Selon le ministre, « la disparition des termes « réelle autonomie » revêt (...) une portée principalement rédactionnelle, le recours au forfait en jours devant intervenir (...) au regard d'une autonomie du cadre justifiant la mise en _uvre de cette formule. »

Le rapporteur, qui juge que la rédaction retenue par le sénat est conforme à la nécessité de réserver les forfaits en jours ou en heures aux seuls cadres ayant une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, souhaite maintenir dans sa version issue du Sénat la rédaction de ce paragraphe.

*

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz tendant respectivement à :

- supprimer le paragraphe VII du A relatif à la possibilité de mettre en place, pour les cadres autonomes ou les salariés itinérants non-cadres, des conventions de forfaits sur l'année ;

- réécrire ce même paragraphe afin de prévoir que la durée du travail des cadres signataires d'une convention de forfait en nombre de jours sur l'année est limitée à dix heures par jour, à quarante-huit heures par semaine et à 1 600 heures par an.

La commission a rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer respectivement le 1° du paragraphe VII du A de l'article qui étend la possibilité de recourir à des forfaits en heures sur l'année pour les salariés itinérants non cadres et le 2° du même paragraphe qui modifie la définition des cadres autonomes pouvant bénéficier des forfaits en jours sur l'année.

Elle a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à supprimer le paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions mettant en place des modalités particulières de réduction du temps de travail au bénéfice des cadres qui ne sont ni dirigeants ni cadres intégrés.

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à restreindre le champ des salariés cadres pouvant se voir proposer des conventions de forfait en jours grâce à l'ajout d'un niveau critère, celui d'une rémunération mensuelle minimale.

- Le paragraphe VIII tend à modifier diverses dispositions figurant dans les alinéas un, deux et onze de l'article L. 227-1 du code du travail relatif au compte épargne-temps, article qui avait fait l'objet de plusieurs aménagements prévus par l'article 16 de la loi du 19 janvier 2000.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a inséré un 2° bis, pour mettre en cohérence la rédaction de l'article L. 212-5 du code du travail avec celle de l'article L. 227-1. Le Sénat n'est pas revenu sur cette modification purement rédactionnelle.

Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du ministre, le Sénat a inséré, avant le 2°bis, un 2° bis A visant à supprimer la mention au sein de l'article L. 227-1 du code du travail des modalités de conversion de primes en jours de congés supplémentaires dans le cadre du compte épargne-temps. Cette modification permet de mettre en cohérence la rédaction de l'article L. 227-1 avec la logique de la monétarisation du compte épargne-temps. Il faut rappeler que le projet de loi permet en effet de mettre en _uvre des conversions en argent par accord collectif ne faisant pas l'objet d'une opposition au sens de l'article L. 132-26.

Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec avis favorable du ministre, le Sénat a également inséré un 4° nouveau prévoyant que les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an.

Lors de la séance du 23 octobre 2002, le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Louis Souvet, a indiqué que son amendement visait « à préciser les conditions de valorisation en argent des droits à congés payés affectés au compte épargne-temps. A l'heure actuelle, le compte peut être alimenté chaque année par le report de dix jours de congés payés, et le cas échéant, par le report de la cinquième semaine de congés payés pour les salariés qui souhaitent prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d'entreprise. Dès lors, il paraît nécessaire de n'autoriser la monétarisation de ces congés payés que dans la limite d'une semaine, afin de garantir au salarié le bénéfice d'un congé payé annuel d'au moins quatre semaines, conformément à la directive européenne du 23 novembre 1993. »

Paragraphe B

Sort des accords ayant fixé des contingents conventionnels d'heures supplémentaires avant l'entrée en vigueur de la loi

Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du ministre, le Sénat a, enfin, complété le paragraphe VIII par un B nouveau afin de préciser que « les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. »

Lors de la séance du 23 octobre 2002, le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat a relevé que son amendement visait à : « préciser l'impact de la future loi sur l'équilibre général des accords actuellement applicables s'agissant du déclenchement du repos compensateur obligatoire (...) [et] à limiter la portée des contingents conventionnels actuels en matière de déclanchement du repos compensateur au niveau du contingent réglementaire soit 180 heures. En clair, si le contingent conventionnel est inférieur à 180 heures, le repos compensateur se déclenchera dès le franchissement du contingent conventionnel. Si le contingent conventionnel est supérieur à 180 heures, le repos se déclenchera à partir de 180 heures. »

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a considéré lors de cette même séance que cet amendement tendait opportunément « à lever la difficulté que posent les contingents conventionnels négociés avant l'entrée en vigueur du présent texte. Il s'agit non seulement d'éclaircir un point juridique, mais aussi de répondre à une question que se posent légitimement tant les entreprises que les organisations syndicales de salariés, celle du sort des accords qui avaient fixé des contingents sur la base de la législation antérieure. »

*

La commission a rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le B du présent article relatif au sort des accords ayant fixé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi un contingent conventionnel d'heures supplémentaires.

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Charles de Courson (n° 1) et Bernard Depierre tendant à préciser que le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier ne peut être assimilé à du temps de travail effectif dans le secteur des travaux et bâtiments publics et qu'il appartient à la convention collective de définir des indemnités compensatrices au bénéfice des salariés concernés.

M. Bernard Depierre a estimé que, dans les professions du bâtiment, la prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif du temps consacré aux trajets entre les locaux de l'entreprise et les chantiers sur lesquels les ouvriers doivent se rendre pouvait représenter, par salarié, jusqu'à cinq heures par mois. Actuellement, ces heures doivent être rémunérées comme si elles étaient des heures de travail normales, alors qu'il s'agit de temps perdu pour l'entreprise. Un système d'indemnisation du temps de trajet devrait être trouvé par négociation entre partenaires sociaux.

Le rapporteur a estimé que le problème posé par l'amendement était très sérieux et qu'il méritait d'être débattu en séance publique ; cependant il paraît difficile de prévoir, à l'occasion de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi relatif à l'assouplissement des trente-cinq heures, une dérogation pour un seul secteur d'activité dans le code du travail s'agissant d'une question aussi complexe et sensible que le calcul du temps de travail effectif.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 3

(article 5, paragraphe V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000)

Prolongation jusqu'au 31 décembre 2005 des dispositions spécifiques
en matière de majoration des quatre premières heures supplémentaires
pour les entreprises de vingt salariés au plus

Cet article vise à proroger la période d'adaptation pour les entreprises de vingt salariés au plus en prévoyant que le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires, actuellement fixé à 10 % (de la 36ème heure à la 39ème heure par semaine), reste à ce même niveau, non pas jusqu'à la fin de 2002 comme cela est prévu dans la paragraphe V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000, mais jusqu'au 31 décembre 2005.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et avec l'avis favorable du ministre, un amendement d'ordre rédactionnel.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du ministre, un amendement de précision indiquant que l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail peut également prendre la forme d'une « convention » de branche.

Le rapporteur propose de voter cet article sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis nouveau

(article L. 212-4-2 du code du travail)

Référence à la durée annuelle de travail en matière de modulation des horaires pour les salariés travaillant à temps partiel

Lors de la séance du 23 octobre 2002, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel relatif au temps partiel calculé sur une base annuelle. Son auteur, M. Bernard Joly (Rassemblement démocratique social et européen), a indiqué qu'il s'agissait d'un amendement de cohérence : « Le projet de loi modifie la définition de la durée annuelle du travail équivalente à la durée légale hebdomadaire prévue aux articles L. 212-8 et L. 212-9, II, du code du travail, en fixant cette durée annuelle à 1 600 heures. L'article L. 212-4-2 du code du travail fait également référence à cette notion de durée légale annuelle. Dès lors que les articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail sont modifiés, la référence à la durée annuelle retenue à l'article L. 212-4-2 du même code doit également être modifiée en conséquence. »

Le rapporteur de la commission des affaires sociales du sénat s'en est remis à la sagesse du Sénat. Le ministre s'est lui déclaré favorable à cet amendement de cohérence.

Le rapporteur, qui considère que cet article améliore la clarté du texte, propose de le voter sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

Elle a ensuite adopté l'article 3 bis sans modification.

Article 4

(articles L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9, L. 713-14 et L. 713-15 du code rural)

Transposition des dispositions du projet de loi dans le code rural

Cet article vise à harmoniser les dispositions applicables aux exploitations et aux entreprises relevant du code rural avec les dispositions du code du travail telles que modifiées par l'article 2 du projet de loi.

Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Quant au Sénat, il a adopté un amendement du gouvernement visant à insérer un paragraphe I A  nouveau pour transposer dans l'article L. 713-5 du code rural les dispositions relatives au régime des astreintes prévues par l'article 2 bis du projet de loi, introduit par l'Assemblé nationale en première lecture et voté conforme par le Sénat.

Par cohérence avec les modifications introduites à l'article 2 du projet de loi, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du ministre, le Sénat a ajouté dans le paragraphe I la mention de la « convention » de branche à celle d'« accord » de branche déjà contenu dans le projet de loi.

Le Sénat n'a pas modifié les paragraphes II à V de cet article. En revanche, il a adopté un amendement du gouvernement visant à compléter l'article par un paragraphe VI nouveau tendant à mettre en cohérence l'article L. 713-18 avec l'article L. 713-6 du code rural.

Le rapporteur, qui juge utiles les diverses modifications apportées à cet article, propose de le voter sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce, ainsi qu'un amendement de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer le paragraphe I A de l'article qui modifie le régime des astreintes pour les salariés agricoles.

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement portant article additionnel présenté par M. Emmanuel Hamelin.

M. Emmanuel Hamelin a expliqué que, dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le législateur a introduit de nouvelles dispositions relatives au travail de nuit qui reposent sur le principe d'une organisation dérogatoire du temps de travail faisant l'objet d'un encadrement juridique strict et de garanties particulières pour les salariés.

L'application de cette disposition soulève des difficultés dans le secteur de la presse qui, en l'absence d'une réglementation spécifique, a mis en place par le biais d'un accord collectif un statut de travailleur de nuit. Il ne semble donc pas légitime d'imposer les mêmes contraintes à une branche ou une entreprise qui introduit le travail de nuit qu'à une branche ou une entreprise qui s'est, depuis des décennies, structurée autour du travail de nuit.

M. René Couanau a indiqué que cet amendement, comme celui relatif à la prise en compte des temps de trajet dans le secteur particulier du bâtiment et des travaux publics, montre les limites d'une réglementation trop générale du travail. Il n'est pas possible de se contenter de produire une législation à caractère général et de renvoyer systématiquement à la négociation collective les modalités concrètes d'organisation des secteurs d'activité particuliers. Bien que portant sur des sujets différents, ces deux amendements soulèvent un problème commun : la difficulté résulte de ce que les mêmes dispositions rigides sont imposées à tous, sans considération pour les situations particulières et les spécificités ou contraintes de telle ou telle profession.

Le rapporteur a indiqué comprendre parfaitement la logique de cet amendement : dans certaines branches, la presse mais également le spectacle, le travail de nuit est courant et pour certains salariés il est la règle. L'article L. 213-4 du code du travail a imposé une contrepartie en repos, sans préciser quelle en est l'ampleur. Une durée de travail inférieure à la durée collective semble de fait répondre à l'exigence de repos. Pour autant, par respect du dialogue social, il n'appartient pas au législateur de préjuger de l'intention des partenaires sociaux qui disposaient par ailleurs d'un délai d'un an pour se conformer à cette nouvelle obligation : il leur appartient de renégocier si nécessaire. Le ministre aura, en séance publique, l'occasion d'apporter des précisions sur ce point.

La commission a rejeté l'amendement.

Après l'article 5

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz portant article additionnel et tendant respectivement à :

- insérer, au sein de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un alinéa prévoyant que les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures et de 50 % pour chacune des heures suivantes au bénéfice des salariés à temps partiel concernés ;

- créer, un article L. 321-16 dans le code du travail prévoyant que, lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire excède 5 % de l'effectif de l'entreprise, le non-renouvellement de ces contrats de travail est qualifié de licenciement et, partant, soumis aux règles relatives au licenciement telles qu'elles résultent du code du travail.

Avant l'article 6

La commission a examiné un amendement de coordination présenté par M. Maxime Gremetz, supprimant le titre III  « Dispositions relatives au développement de l'emploi » du projet de loi.

M. Gaëtan Gorce a souligné l'intérêt de cet amendement qui rappelle que les allégements de charges devraient, en bonne logique, être liés à des efforts en matière de réduction du temps de travail.

La commission a rejeté l'amendement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 6

(article L. 241-13 du code de la sécurité sociale)

Dispositif d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale

L'objet de cet article est de fondre à compter du 1er juillet 2005 en un dispositif unique déconnecté de la durée du travail les deux allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale que constituent la réduction dégressive sur les bas salaires - dite « ristourne Juppé » - régie par l'actuel article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et l'allégement de cotisations lié à la réduction du temps de travail - dit « Aubry II » - régi par l'article L. 241-13-1 du même code.

Il a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture et n'a fait l'objet que d'une modification mineure par le Sénat avec l'avis favorable du gouvernement. Le Sénat, tirant les conséquences de la clarification des règles de cumul dans la période transitoire du nouvel allégement et des exonérations dites « de Robien » apportée à l'article 7, a supprimé la possibilité de cumul entre l'allégement, dans son régime définitif à compter du 1er juillet 2005, et les aides « de Robien » dont la base conventionnelle vient à terme avant cette date.

Le rapporteur propose donc d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Maxime Gremetz et Gaëtan Gorce.

Elle a ensuite adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Dispositif transitoire d'allégement de cotisations patronales de sécurité sociale

Cet article a pour objet de mettre en place un dispositif transitoire d'allégement de cotisations sociales en attendant, à compter du 1er juillet 2003, la mise en place du dispositif définitif créé par l'article 6 du présent projet à compter du 1er juillet 2005.

Le paragraphe I aménageant les modalités de calcul de la réduction de cotisations sociales entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005 pour les entreprises passées à trente-cinq heures a fait l'objet de modifications notables lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le projet initial comportait une ambiguïté sur l'allégement applicable aux salariés des entreprises passées à trente-cinq heures n'ouvrant pas droit à l'allégement Aubry II (VRP, pigistes, cadres au forfait jours, ...). Il créait également un régime d'allégement spécifique aux entreprises bénéficiant de l'allégement Aubry II au titre de l'article 20 la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, c'est-à-dire en vertu du dispositif d'aide à la première embauche.

L'Assemblée a proposé de simplifier le régime d'allégement de cotisations en l'unifiant : l'allégement transitoire prévu au présent paragraphe est ouvert pour l'ensemble de leurs salariés aux entreprises passées à trente-cinq heures.

Le Sénat, avec l'accord du gouvernement, a poursuivi cet effort d'unification du régime applicable aux salariés travaillant dans les entreprises passées à trente-cinq heures en étendant le bénéfice du dispositif aux salariés intérimaires mis à disposition de ces entreprises.

Les paragraphes II (modalités de calcul pour les entreprises qui ne bénéficient pas de l'allégement Aubry II), III (allégement applicable à certaines catégories de salariés régies par des durées spécifiques de travail) et III bis (cumul encadré de l'allégement avec l'abattement spécifique temps partiel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture) ont été adoptés conformes par le Sénat.

Le paragraphe IV renvoyant à un décret pour le calcul de l'allégement durant la période transitoire a fait l'objet d'un amendement de précision de la part du Sénat accepté par le gouvernement.

Le paragraphe V, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, porte sur le cumul de l'allégement transitoire avec d'autres réductions ou abattements de cotisations.

Le Sénat a conservé les dispositions de ce paragraphe précisant les conditions de cumul entre l'allégement et le soutien de l'Etat dans le cadre du dispositif des contrats jeunes en entreprise et a précisé celles relatives au cumul de l'allégement, d'une part, et des aides Aubry I et de Robien, d'autre part (figurant antérieurement sous une forme moins claire à l'article 6).

Il a parallèlement supprimé les dispositions rendant de façon explicite l'allégement transitoire cumulable avec la réduction forfaitaire pour obligation de nourriture, applicable aux cotisations sur les gains et rémunérations des salariés agricoles ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon et prévoyant son adaptation aux régimes spéciaux. Le Sénat a estimé que les dispositions des autres articles du projet suffisaient à lever toute ambiguïté sur ce point.

Le rapporteur estime que toute incertitude éventuelle a de toute façon été levée par les débats, les amendements du Sénat ayant reçu l'accord du gouvernement, et propose donc d'adopter ce paragraphe et cet article sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce tendant à supprimer cet article.

Elle a également rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce de suppression du paragraphe II de l'article.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

(articles L. 131-9, L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 741-4,
L. 741-15 et L. 751-17 du code rural, article L. 322-4-6 du code du travail, article 4 bis de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, article 21 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales )

Abrogation de l'allégement de cotisations sociales patronales
lié à la réduction du temps de travail et coordination

Cet article, dont l'objet est l'abrogation de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et l'adoption des mesures de coordination liées à cette abrogation ainsi qu'à la création du dispositif transitoire de réduction des cotisations résultant de l'article 7, a fait l'objet de plusieurs modifications lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale.

Aux dispositions du projet initial, à savoir l'abrogation elle-même (paragraphe I), les modifications à apporter de ce fait aux charges du FOREC (paragraphe II) et au code rural (paragraphe III dont la rédaction a été précisée par l'Assemblée nationale), l'Assemblée a en effet par la création des paragraphes IV à VI ajouté les dispositions de coordination rendues nécessaires par l'abrogation dans les textes suivants :

- article L. 322-4-6 du code du travail ;

- article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

- article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Le Sénat a adopté conforme l'ensemble des paragraphes.

Le paragraphe VII, introduit à l'Assemblée nationale en première lecture par un amendement de M. Camille de Rocca Serra relatif au dispositif d'allégement applicable à la Corse, a en revanche été modifié au Sénat par un amendement du gouvernement. Celui-ci a complété la majoration spécifique du nouvel allégement créée par l'Assemblée pour remplacer la majoration de l'allégement Aubry II par un droit d'option entre cette majoration et le dispositif d'exonération spécifique à la Corse applicable jusqu'en 2006.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, supprimant cet article.

Elle a également rejeté un amendement de M. Gaëtan Gorce de suppression du paragraphe I de l'article.

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 11

(article 3 de la loi n°98-461du 13 juin 1998 d'orientation
et d'incitation à la réduction du temps de travail)

Dispositions transitoires

Cet article prévoit les dispositions transitoires liées à la période séparant l'entrée en vigueur de la loi de la pleine application de la refonte du dispositif d'allégement de cotisations sociales prévue par l'article 6 du présent projet à compter du 1er juillet 2005.

Cet article qui avait fait l'objet d'un amendement de précision par l'Assemblée nationale en première lecture a donné lieu à un amendement de même nature au Sénat.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a examiné deux amendements, de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, de suppression de l'article.

M. Gaëtan Gorce a rappelé ses interrogations formulées lors de la première lecture quant à l'inégalité de situation créée par le projet de loi entre les entreprises ayant fait le nécessaire pour passer aux trente-cinq heures et les autres. En effet, le régime d'allégement de charges sociales mis en place par le texte supprime toute contrepartie incitative à la réduction du temps de travail ainsi qu'à la création et au maintien de l'emploi, ce qui pénalise les entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail.

Le rapporteur a rappelé la philosophie générale du projet de loi, qui est d'assurer un allégement des cotisations patronales favorisant une baisse du coût du travail. Les entreprises qui sont déjà passées aux trente-cinq heures ne seront nullement lésées par le nouveau dispositif ; par ailleurs, les autres pourront en bénéficier aussi ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

La commission a rejeté les deux amendements puis adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(articles 19 et 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail)

Abrogation des règles d'accès, de suspension et de suppression de l'allégement de cotisations sociales patronales lié à la réduction du temps de travail

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, abroge les règles d'accès, de suspension et de suppression de l'allégement de cotisations lié à la réduction du temps de travail. Il prévoit par ailleurs le maintien du dispositif d'appui conseil aux réorganisations d'entreprises, sécurise les accords conclus antérieurement et prolonge la protection applicable aux salariés mandatés.

Le Sénat a adopté un amendement rectifiant une erreur matérielle.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a rejeté deux amendements, de M. Maxime Gremetz et de M. Gaëtan Gorce, de suppression de l'article.

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce supprimant le paragraphe I de l'article.

M. Gaëtan Gorce a expliqué que son amendement a pour but de rétablir les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 afin de conserver un lien entre le respect des accords conclus depuis 1998 en matière de réduction du temps de travail et les allégements de charges.

Il a par ailleurs évoqué les dispositions de l'article 13, adopté conforme par le Sénat, et regretté l'absence à l'Assemblée nationale d'explications de la part du ministre lors de la présentation de ces dispositions, en fin de débat de première lecture. Il a également évoqué le paragraphe B de l'article 2. Il semble que cette disposition, qui sécurise les accords conclus, ait pour effet de réinterpréter la volonté des négociateurs en ce qui concerne le seuil de déclenchement du repos compensateur, qui était - avant l'adoption de la présente loi - au niveau du contingent réglementaire soit 130 heures.

Le rapporteur a considéré que la réponse du ministre, comme en témoigne le compte rendu des débats, avait été aussi claire que détaillée. De plus, le paragraphe B de l'article 2 introduit par le Sénat achève de préciser le régime applicable. Le contingent conventionnel servira, pour les seuls accords conclus après la promulgation de la présente loi, de référence de calcul pour le déclenchement du repos compensateur.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Gaëtan Gorce supprimant respectivement les paragraphes II et V de l'article.

La commission a ensuite adopté l'article 12 sans modification.

Après l'article 12

La commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce disposant que, chaque année, le gouvernement présentera au Parlement un rapport faisant le bilan, d'une part, de l'allégement Aubry II et, d'autre part, de la compensation intégrale des exonérations de charges patronales aux régimes de sécurité sociale.

M. Gaëtan Gorce a considéré cette demande comme légitime compte tenu de l'importance des sommes en jeu.

Le rapporteur a objecté qu'un tel rapport est déjà prévu par l'article 36 de la loi Aubry II. Il y a par ailleurs une certaine impudence à demander un bilan sur l'application du principe de compensation intégrale alors que le gouvernement précédent a, en sous-calibrant les recettes du FOREC, durablement déséquilibré celui-ci.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 329 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par
le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif aux
salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi

Projet de loi relatif aux
salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi

Projet de loi relatif aux
salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi

Projet de loi relatif aux
salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE

Article

1er

....................................

...............................Con

forme............................

....................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

A. - Le ...

... modifié :

Sans modification

I. - A l'article L. 212-5 :

I. - Non modifié

I. - Alinéa sans modification

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;

« I. - Les ...

... par une convention ou un accord ...

... défaut de convention ou d'accord ...

... 50 %. » ;

2° Le III devient le II ;

2° Non modifié

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au II » sont supprimés.

3° Au ...

... du III, les ...

... supprimés.

II. - A l'article L. 212-5-1 :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Non modifié

« Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. »

IV. - A l'article L. 212-8 :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ».

V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 212-9, les mots: « trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, » sont supprimés.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

V bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : « et aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, » sont remplacés par le mot : « , au ».

V bis. - Non modifié

VI. - A l'article L. 212-15-2, les mots : « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée » sont remplacés par les mots : « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sans que nécessairement leurs horaires propres s'identifient exactement ou en permanence à celui-ci ».

VI. - A l'article L. 212-15-2, ...

... intégrés ».

VI. - Non modifié

VII. - A l'article L. 212-15-3 :

VII. - Non modifié

VII. - Alinéa sans modification

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° Non modifié

2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

2° Alinéa sans modification

« La convention ou l'accord définit les catégories de cadres concernés dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »

« La ...

... définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »

VIII. - A l'article L. 227-1 :

VIII. - Alinéa sans modification

VIII. - Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après les mots : « accord d'entreprise ou d'établissement », sont insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se constituer une épargne » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° bis A (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés.

bis (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ;

bis Non modifié

3° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte ».

3° Non modifié

3° Non modifié

4° (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. »

B (nouveau). - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

Articles

2 bis et 2 ter

....................................

...............................Con

formes............................

....................................

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifiée :

Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un 2° ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

Au V de l'article 5 :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

I. - L'alinéa actuel est précédé de « 1° ».

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

II. - Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 2° Dans l'attente de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. »

Alinéa sans modification

« 2° Dans l'attente de la convention ou de l'accord ...

... 31 décembre 2005. »

Article 3 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :

1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1600 heures, » ;

2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1» sont supprimés.

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Le code rural est ainsi modifié :

Sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

I A (nouveau). - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »

I. - A l'article L. 713-6 :

I. - Alinéa sans modification

1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 %, et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;

« I. - Les ...

... par une convention ou un accord ...

... défaut de convention ou d'accord ...

... 50 %. » ;

2° Le III devient le II.

2° Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».

II. - Non modifié

III. - A l'article L. 713-9 :

III. - Non modifié

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de dix salariés » sont remplacés par les mots : « de plus de vingt salariés » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »

IV. - A l'article L. 713-14 :

IV. - Non modifié

1° Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. »

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :

V. - Non modifié

1° Les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés ;

2° L'alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ».

VI (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6 » sont supprimés.

Article

5

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Sans modification

Alinéa sans modifica-tion

Sans modification

« Art. L.  241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

« Art. L.  241-13. - I. - Non modifié

« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.

« II. - Non modifié

« Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.

« III. - Non modifié

« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 7 de la loi n° du relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

« IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

« IV. - Non modifié

« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

« V. - Alinéa sans modification

« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret ;

« 1° Avec ...

... travail. En ce cas, le montant ...

... par décret ;

« 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

Alinéa sans modification

« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

Alinéa sans modifica-tion

« VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret. »

« VI. - Non modifié

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, remplissent les conditions des articles 19 ou 20 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée et qui bénéficient de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 %.

I. - Pour ...

... 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu ...

... L. 241-13 du même code est égal ...

... majoré de 70 %.

I. - Alinéa sans modification

Sans modification

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée qu'au titre des salariés dont les gains et rémunérations ouvrent droit à l'allègement prévu au I de l'article L. 241-13.

Alinéa supprimé

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

II. - Pour les autres entreprises, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement.

II. - Pour les autres employeurs, le coefficient ...

... prévue à la troisième phrase ...

... respectivement.

II. - Non modifié

III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

III bis (nouveau). - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

III bis. - Non modifié

IV. - Un décret précise les modalités de calcul de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article.

IV. - Non modifié

IV. - Un ...

... calcul et d'application de la réduction ...

... article.

V (nouveau). -  1. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale, de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. 

V. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 ...

... cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article. 

2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.

2. Non modifié

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations visées aux articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural.

3. Supprimé

4. La réduction de cotisations prévue au présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

4. Supprimé

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

5. Supprimé

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés. 

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

1° Le a est abrogé ;

2° Au c, après les mots : « visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code » sont insérés les mots : «, à l'article 7 de la loi n° du relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ».

III. - Aux articles L. 741-4, L. 741-15 et L. 751-17 du code rural, les références à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale sont supprimées.

III. - Le code rural est ainsi modifié :

III. - Non modifié

1° A l'article L. 741-4, les mots : «, L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 » ;

2° A l'article L. 741-15, les mots : « des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 241-13 » ;

3° A l'article L. 751-17, les mots : «, L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 ».

IV (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés » sont remplacés par les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé » .

IV. - Non modifié

(nouveau). - Le III de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.

V. - Non modifié

VI (nouveau). - Dans l'article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : « L. 241-13-1 » est remplacée par la référence : « L. 241-13 ».

VI. - Non modifié

VII (nouveau). - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.

VII. - 1. Alinéa sans modification

2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :

2. Alinéa sans modification

« Art. 50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 7 de la loi n°  du relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, bénéficier d'une majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est fixé par décret. »

« Art. 50. - Non modifié

3 (nouveau). Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

Articles

9 et 10

....................................

...............................Con

formes............................

....................................

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur rédaction issue de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2003.

I. - Les ...

... rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 ...

... 30 juin 2003.

I. - Les ...

... vigueur des articles 6 à 10 de la présente ...

... 30 juin 2003.

Sans modification

II. - Les dispositions des articles 6 à 10 de la présente loi sont applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

I. - L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé, à l'exception du XIV.

Sans modification

I. - Non modifié

Sans modification

II. - Au XIV de l'article 19 de la même loi, les mots : « préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail » sont supprimés.

II. - Non modifié

III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail :

III. - Alinéa sans modification

1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent article par un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;

1° Alinéa sans modification

2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel et approuvés par les salariés à la majorité des salariés exprimés en application du VII de l'article 19 de la même loi, validés avant l'entrée en vigueur du présent article.

2° Les accords ...

... majorité des suffrages exprimés ...

... article.

Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion d'un accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et s'y substituant.

Alinéa sans modification

IV. - Les salariés mandatés en application du VI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée bénéficient de la protection qui leur a été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.

IV. - Non modifié

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions définies au VI de l'article 19 de la même loi.

V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.

V. - Non modifié

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

VI. - Non modifié

Article

13

....................................

...............................Con

forme..............................

....................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Le taux horaire du salaire minimum de croissance est revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article L.  141-3 du code du travail et en fonction de l'accroissement annuel du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens conformément à l'article L. 141-5 du code du travail.

Après l'article 1er

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Avant le 31 décembre 2005, le gouvernement après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant du salaire minimum de croissance les différentes phases d'application du dispositif de convergence prévu à l'article 1er de la présente loi.

Avant l'article 2

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

L'article L. 132-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La convention ou l'accord collectif de branche doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections de Comités d'entreprise dans les entreprises de la branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informe les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article. ».

Article 2

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

·  Supprimer cet article.

·  Supprimer le I du A de cet article.

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

Dans le A de cet article, rédiger ainsi le deuxième alinéa du 1° du I :

« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire minimale de 25 % pour chacune des huit premières heures et de 50 % pour chacune des huit heures suivantes. ».

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

·  Rédiger ainsi les deux premières phrases du deuxième alinéa du 1° du I du A de cet article :

« Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut fixer le taux de majoration de salaire des heures supplémentaires. Ce taux ne peut être inférieur à 25 %. ».

·  Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I du A de cet article par les mots :

« signé par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ».

·  Après le paragraphe I du A de cet article, insérer un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« A la fin de l'article L. 212-5 du code du travail insérer un paragraphe IV ainsi rédigé :

« IV. - Le refus par le salarié d'effectuer les heures supplémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, à l'exception des heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dans les cas énumérés à l'article L. 221-12. ».

·  Supprimer le 1° du paragraphe II du A de cet article.

·  A la fin du deuxième alinéa du 1° du II du A de cet article, substituer aux mots : « dans les entreprises de plus de vingt salariés », les mots : « dans les entreprises de plus de dix salariés ».

·  Supprimer le 2° du paragraphe II du A de cet article.

·  A la fin du deuxième alinéa du 2° du II du A de cet article, substituer aux mots : « pour les entreprises de plus de vingt salariés au plus », les mots : « pour les entreprises de plus de dix salariés ».

·  Compléter le deuxième alinéa du III du A de cet article par la phrase suivante :

« L'accord doit être signé par la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. ».

·  Supprimer le paragraphe IV du A de cet article.

·  Supprimer le a) du 1° du paragraphe IV du A de cet article.

·  Supprimer le 2° du paragraphe IV du A de cet article.

·  Supprimer le paragraphe V du A de cet article.

·  Supprimer le paragraphe V bis du A de cet article.

·  Supprimer le paragraphe VI du A de cet article.

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz :

·  Supprimer le VII du A de cet article.

·  Rédiger ainsi le VII de cette article :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est remplacée par la phrase suivante : « La durée du travail des cadres ayant conclu une convention de forfait en jour est limitée à 10 heures par jour, à 48 heures par semaine, et à 1600 heures par an, augmentée le cas échéant de la durée du contingent réglementaire ou conventionnel d'heures supplémentaires conformément aux articles L. 212-1, L. 212-7 et L. 212-8 du présent code. ».

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

·  Supprimer le 1° du paragraphe VII du A de cet article.

·  Supprimer le 2° du paragraphe VII du A de cet article.

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

Rédiger ainsi le 2° du VII du A de cet article :

« 2° Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est abrogé. ».

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

Rédiger ainsi le 2° du paragraphe VII de cet article :

« 2° La première phrase du premier alinéa du III est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit la conclusion de conventions de forait en jours, seuls sont concernés les cadres qui perçoivent une rémunération au moins égale à celle prévue au premier paragraphe de l'article 6 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en l'application de l'article L. 132-26. ».

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer le paragraphe VIII du A de cet article.

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

·  Supprimer le 2° du paragraphe VIII du A de cet article.

·  Supprimer le 2° bis A du paragraphe VIII du A de cet article.

·  Supprimer le 2° bis du paragraphe VIII du A de cet article.

·  Supprimer le 3° du paragraphe VIII du A de cet article.

·  Supprimer le 4° du paragraphe VIII du A de cet article.

·  Supprimer le paragraphe B de cet article.

Après l'article 2

Amendements présentés par MM. Charles de Courson (n° 1) et Bernard Depierre :

Après le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Dans la limite d'un aller retour par journée de travail, que le salarié conduise ou non le véhicule utilisé, les temps de trajet « siège-chantier » dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ne constituent pas du temps de travail effectif. Ces temps de trajet donnent lieu à indemnités compensatrices définies par convention collective. »

Article 3

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Article 3 bis

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Article 4

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Supprimer le paragraphe I du A de cet article.

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les activités de production rédactionnelle, industrielle et de distribution relevant de la presse, lorsque la durée du travail de nuit est inférieure à la durée légale du travail, la contrepartie obligatoire visée aux deux alinéas ci-dessus peut être donnée sous une autre forme que le repos compensateur. ».

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz :

·  Après le quatrième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des quatre premières heures et de 50 % pour chacune des heures suivantes. ».

·  Dans le code du travail, il est créé un article L. 321-16 ainsi rédigé :

« Lorsque le total du nombre de salariés employés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire sous le motif de surcroît d'activité ou mis à disposition par une entreprise extérieure sous le couvert d'un contrat de sous-traitance ou de service excède 5 % de l'effectif de l'entreprise, le non renouvellement des contrats de travail des salariés employés dans ces conditions est réputé être un licenciement opéré par l'entreprise utilisatrice, il est soumis aux règles relatives aux licenciements prévues par les livres I et III du code du travail.

«  Le taux de 5 % est apprécié en rapportant la moyenne mensuelle des salariés employés dans les conditions susdites au cours des douze mois précédant l'annonce du projet de licenciement ou de non renouvellement des contrats à l'effectif moyen de l'entreprise au cours de la même période. ».

Article 6

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Article 7

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Supprimer le paragraphe II de cet article.

Article 8

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Supprimer le paragraphe I de cet article.

Article 11

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendements présentés par MM. Gaëtan Gorce et Maxime Gremetz :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Gaëtan Gorce :

·  Supprimer le paragraphe I de cet article.

·  Supprimer le paragraphe II de cet article.

·  Supprimer le paragraphe V de cet article.

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Gaëtan Gorce :

Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en _uvre de la réduction des cotisations prévue à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de cette réduction des cotisations sociales.

Il présente le bilan de la mise en _uvre de la compensation intégrale aux régimes de sécurité sociale de la réduction des cotisations à la charge des employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales par le budget de l'Etat.

Titre III

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

Supprimer l'intitulé : « Titre III - Dispositions relatives au développement de l'emploi ».

 

N° 0399 - Rapport sur le projet de loi relatif aux  salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (2ème lecture) (M. Pierre Morange)


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