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le 8 avril 2003

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N° 763

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 611), portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,

PAR M. ANDRÉ FLAJOLET,

Député.

--

Eau.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 12

Article 1er : Récupération des coûts des services liés à l'usage de l'eau 12

Article 2 (article L. 212-1 du code de l'environnement) : Champ d'application et contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 14

Article 3 (article L. 212-2 du code de l'environnement) : Elaboration et mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 22

Article 4 (articles L. 212-2-1 et L. 212-2 (nouveaux) du code de l'environnement) : Programmes de mise en œuvre du SDAGE et de surveillance de l'état des eaux 23

Article L. 212-2-1 (nouveau) du code de l'environnement : Programme pluriannuel de mesures mettant en œuvre le SDAGE 24

Article L. 212-2-2 (nouveau) du code de l'environnement : Programme de surveillance de l'état des eaux 25

Article 5 : Élaboration par l'autorité administrative du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en cas de défaillance de la commission locale de l'eau 25

Article 6 : Délais de mise en oeuvre 26

Article 7 : Mise en conformité des documents d'urbanisme 27

Article 8 : Application à Mayotte 28

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 41

MESDAMES, MESSIEURS,

« Eau ! (...) Tu n'es pas nécessaire à la vie : tu es la vie (...) Tu es la plus grande richesse qui soit au monde, et tu es aussi la plus délicate, toi si pure au ventre de la terre » écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Cette « plus grande richesse qui soit au monde » qui est « aussi la plus délicate », il nous appartient de la protéger.

C'est d'abord un enjeu international et nous savons que 40 % de la population mondiale connaît la pénurie et que l'année 2003 a été décrétée année mondiale de l'eau par l'Organisation des Nations Unies.

C'est aussi un enjeu nationale et la législateur français en est conscient de longue date puisque deux grandes lois poursuivant cet objectif ont été adoptées, la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution puis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau dite « loi Barnier ».

Il convient aujourd'hui de prolonger ce travail et la réforme de la politique de l'eau constitue l'un des grands chantiers de la nouvelle législature en matière d'environnement. Chacun convient de la nécessité de cette réforme. La précédente majorité avait décidé de la conduire dans le cadre d'un unique projet de loi, inscrit à l'ordre du jour à une date qui rendait impossible l'achèvement de son examen avant les élections, de sorte qu'il n'a fait l'objet que d'une première lecture par l'Assemblée nationale en janvier 2002. Dans un souci de pragmatisme, le Gouvernement a, au contraire, choisi de conduire cette réforme en plusieurs volets.

Le premier volet concerne l'urgence de la prévention des inondations pour garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi les dispositions législatives correspondantes figurent dans le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, déjà adopté, en première lecture, par notre assemblée le 6 mars dernier et actuellement en cours d'examen au Sénat.

Après les inondations catastrophiques qui ont notamment frappées l'Aude, en 1999, et le Gard, l'Hérault et le Vaucluse en 2002, une action résolue des pouvoirs publics s'imposait en effet. Le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages me parait à la hauteur des enjeux puisqu'il propose des dispositions particulièrement innovantes visant à maîtriser l'urbanisation des zones exposées au risque et surtout, en complément des actions de protection des terrains exposés au risque en aval, à créer de nouveaux instruments solidaires permettant de prévenir le risque par des mesures portant sur l'amont des zones exposées au risque.

Le deuxième volet de la réforme de la politique de l'eau concerne la gestion de la ressource qui nécessite un ajustement des instruments existants et une meilleure conciliation des usages. Alors qu'en matière de prévention des inondations, le Gouvernement a décidé d'agir rapidement pour des raisons que chacun comprend, c'est, au contraire, en matière de gestion de la ressource, le choix de la concertation qui a été fait.

Cette concertation mobilise les énergies et les volontés à tous les niveaux de responsabilité. Elle doit aboutir à la définition à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine d'une stratégie nationale et décentralisée en matière d'eau qui se traduira par un projet de loi qui devrait être examiné par le Parlement courant 2004. Le Parlement sera associé à la réflexion en amont puisqu'il a été indiqué à votre rapporteur qu'une mission serait confiée à un parlementaire sur la question spécifique des redevances. La Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire prépare, en outre, la discussion de cette prochaine loi notamment dans le cadre d'une mission d'information sur les activités agricoles et la protection de l'environnement que préside M. Antoine Herth.

Cette concertation nécessite donc du temps. Or, certaines dispositions législatives doivent être adoptées rapidement. En effet, conformément à son article 24, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau doit être transposée avant le 22 décembre 2003. Il est impératif de respecter ce délai, d'autant que la France ne s'est pas montrée irréprochable jusqu'alors dans la transposition des directives communautaires relatives à l'eau, puisque notre pays a été condamné pour manquement par la Cour de justice des communautés européennes en juin 2002 sur la question des nitrates d'origine agricole et, à deux reprises, en 2001, sur la question de la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire, d'une part, et des eaux baignade, d'autre part. J'ajoute qu'il reste deux affaires pendantes et sept procédures pré-contentieuses en cours.

Le présent projet de loi vise donc à assurer une transposition de la directive du 23 octobre 2000 conforme aux engagements internationaux de notre pays. Son objet est donc limité. Il ne préjuge pas de la réforme générale ultérieure de la politique de l'eau. En outre, cette directive s'est largement inspirée du droit français, notamment de la gestion par bassins versants, de sorte que sa transposition dans notre droit n'appelle que des ajustements relativement modestes.

Des modifications législatives sont toutefois nécessaires notamment pour transposer en droit français le principe de récupération des coûts des services liés à l'usage de l'eau et les objectifs environnementaux assignés à la gestion de la ressource en eau. Elles vous sont proposées par le présent projet de loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 2 avril 2003, la Commission a examiné, sur le rapport de M. André Flajolet, le projet de loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (n° 611).

M. André Flajolet, rapporteur, a tout d'abord souligné la nécessité d'une transposition rapide de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la France pouvant en effet être qualifiée de « mauvais élève » en matière de transposition.

Il a, en outre, signalé que le projet de loi soumis à l'examen des commissaires constituait un « maillon » entre, d'une part, le projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et, d'autre part, le futur projet de loi sur l'eau qui sera probablement examiné par le Parlement à la fin du premier semestre de l'année 2004.

M. Pierre Ducout a, tout d'abord, rappelé que, lors de la précédente législature, l'Assemblée nationale avait fourni un travail très approfondi lors de l'examen du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, qui visait notamment à transposer la directive du 23 octobre 2000 précitée.

Il a par ailleurs regretté que le projet de loi soumis à l'examen des commissaires ne reprenne pas d'autres dispositions adoptées par l'Assemblée nationale au mois de janvier 2002 en jugeant que celles-ci avaient été bien accueillies par les divers intervenants du secteur de l'eau, dont les préoccupations avaient été prises en compte grâce à de nombreuses auditions. Estimant que le Gouvernement aurait pu utilement poursuivre l'examen de ce texte, il a souligné que contrairement à certains propos, celui-ci ne visait pas à « pointer » les mauvaises pratiques, mais cherchait au contraire à mettre en place des instruments incitatifs, par exemple au profit des agriculteurs.

Concluant sur la nécessité de transposer la directive, il a jugé que le projet de loi ne comportait pas de différence majeure par rapport à ce qui avait été proposé, sur les points concernés, par le précédent gouvernement.

Puis, M. François Sauvadet, insistant sur la nécessité de ne pas aller au-delà des dispositions prévues par la directive lors de la transposition de celle-ci, a noté la satisfaction des personnes auditionnées par le groupe UDF concernant le projet de loi, le calendrier choisi reposant sur la fixation des principes généraux dans le présent projet de loi, puis l'examen d'un projet de loi sur la politique de l'eau et la Charte de l'environnement recueillant l'accord de l'ensemble des partenaires concernés.

Evoquant l'examen du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau lors de la précédente législature, il a jugé que le large débat qui avait alors eu lieu avait mis en lumière des désaccords profonds sur les méthodes employées et a cité à ce titre le prélèvement effectué auprès des Agences de l'eau pour abonder le Fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE), ces ressources étant par la suite non pas affectées à l'eau mais au budget général de l'Etat.

Il s'est par ailleurs déclaré tout à fait favorable à la territorialisation des objectifs mise en place par la directive, système qu'il a jugé beaucoup plus satisfaisant que certaines expériences passées reposant sur la fixation d'objectifs uniformes pour l'ensemble du territoire national, comme cela a par exemple été le cas avec le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) qui a engendré des coûts disproportionnés.

Il a enfin souhaité que la prochaine loi sur l'eau soit partenariale et rompe avec les pratiques accusatoires, afin de responsabiliser les intervenants, par la mise en place de contrats assortis de sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.

Mme Marcelle Ramonet, notant que l'eau était au cœur des stratégies de développement durable, a rappelé que la directive du 23 octobre 2000 précitée devait être transposée en droit français au plus tard le 22 décembre 2003. Après avoir souligné que celle-ci avait pour objet d'établir un cadre général pour la protection des eaux continentales, souterraines et côtières, elle a indiqué que dans un contexte général de dégradation de la qualité de la ressource et de sensibilité accrue des Français à la protection des milieux aquatiques, le groupe UMP partageait et soutenait cet objectif, réaffirmé par le projet de loi.

Puis, elle a fait observer que la directive-cadre confortait le système institutionnel français, qui organise la gestion de l'eau par grand bassin hydrographique avec des comités de bassin rassemblant les collectivités territoriales, les usagers, les associations et les services de l'Etat. Elle s'est réjouie que soit également conforté le rôle des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en tant qu'outils de planification de la gestion de la ressource en eau. Elle a souhaité que la réévaluation de la politique nationale de l'eau permette ainsi d'atteindre les objectifs visés, ambitieux et précis puisqu'il s'agit de recouvrer le bon état écologique des eaux superficielles et le bon état chimique des eaux souterraines d'ici l'année 20015, et de répondre aux aspirations des Français.

Abordant le projet de loi, elle a souligné que si celui-ci introduisait un principe de récupération du coût des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris des coûts environnementaux et estimé important que ce principe tienne compte des effets sociaux, environnementaux et économiques, comme des réalités locales, ainsi que des conditions géographiques et climatiques. Elle s'est ainsi interrogée sur les modalités concrètes d'application du principe de récupération des coûts.

Notant que le projet de loi établissait par ailleurs le district hydrographique comme cadre géographique des actions qui seraient menées au titre de la protection des eaux, elle a souhaité savoir comment fonctionneraient les plans de gestion et comment les collectivités locales y seraient associées.

Mme Marcelle Ramonet a alors souligné que ces collectivités, déjà très investies dans les services, dans la maîtrise d'ouvrage ainsi que dans les politiques d'aménagement ou de développement, devraient être encore davantage associées dans le cadre de la décentralisation et s'est interrogée sur les modalités de cette association ainsi que sur la répartition des coûts et des efforts entre les divers intervenants.

Enfin, après avoir rappelé que l'année 2003 était consacrée « année mondiale de l'eau », elle a fait observer que si les deux tiers de la surface de la Terre étaient recouverts d'eau, seulement 1 % de celle-ci pouvait être consommée par les hommes, un quart de la population mondiale n'ayant pas accès à l'eau potable et 2,5 milliards de personnes ne connaissant pas les services d'assainissement ; elle a jugé que dans ce contexte, l'Union européenne aurait un rôle primordial à jouer dans la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable. En conclusion, après avoir signalé qu'en France, l'eau était un des produits les plus contrôlés avec 200 analyses quotidiennes, elle a jugé indispensable de reconquérir la confiance des Français, seulement 58 % d'entre eux consommant l'eau du réseau public en 2000, contre 72 % en 1989. Elle a souhaité que le débat national sur l'eau permette de répondre à ces enjeux en tenant compte des engagements de la France lors du Sommet de Johannesburg.

Puis, M. Jean Launay, faisant état de la nécessité de transposer la directive-cadre, s'est inquiété de l'apparition de nouveaux concepts, tels que « le bon état écologique » des eaux ou celui de « masses d'eaux », dont les définitions lui sont apparues délicates.

Evoquant les plans de gestion instaurés par la directive, il s'est interrogé sur l'utilité de la mise en place de ces outils si ceux-ci doivent simplement se substituer aux SDAGE. Il a, par ailleurs, souligné qu'il était déjà difficile aujourd'hui d'assurer l'application des obligations réglementaires actuelles et s'est interrogé sur les moyens financiers qui seraient disponibles pour assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par la directive.

M. Jean Launay a, en outre, estimé qu'il n'était pas suffisant de se limiter à une transposition de la directive, soulignant la nécessité de traiter également les questions relatives aux maîtrises d'ouvrage et aux outils de gestion sur le terrain. Notant que la directive prévoyait une évaluation économique des investissements, il a regretté que les investissements déjà réalisés ne fassent pas l'objet d'une démarche identique. Après avoir déploré que le projet de loi ne procède pas à une clarification des compétences dans le domaine de l'eau, alors que le Gouvernement souhaite lancer une deuxième étape de la décentralisation, il a enfin souhaité que soient reconnus les bassins fluviaux en tant que maillage pertinent du territoire.

Mme Nathalie Gautier a également regretté que le Gouvernement se soit limité à une transposition de la directive et ne se soit pas montré plus ambitieux. Abordant la question de la maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'eau, elle a déploré qu'au 1er mars 2003, seulement dix schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) aient été approuvés et a jugé qu'il était indispensable de traiter cette question, ainsi que celle du rôle dévolu aux communautés locales de l'eau. Après avoir souhaité que soit clarifié le rôle des intervenants locaux, elle a enfin fait observer que le niveau de qualité des eaux était stationnaire en France.

En réponse aux différents intervenants, M. André Flajolet, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :

- le choix de la majorité est de traiter, par étapes successives, la réforme de la politique de l'eau en reportant l'examen des questions qui ne sont pas urgentes, à la différence de celles relatives à la prévention des inondations et de celles pour lesquelles nos engagements européens nous imposent un calendrier de transposition, afin de laisser la concertation se dérouler. Ainsi, sur la question des redevances, une mission devrait être prochainement confiée par le Premier ministre à un parlementaire ;

- la mise en place des SAGE s'est effectivement révélée difficile et des dispositions du projet de loi visent à l'accélérer ;

- les amendements proposés permettront de répondre à certaines des attentes exprimées.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Récupération des coûts des services liés à l'usage de l'eau

Le point 1 de l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau dispose que « les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources » en prenant en compte une analyse économique réalisée selon des principes définis par l'annexe III de la directive et « conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur ». Le dernier alinéa de ce point 1 indique, en outre, les États membres peuvent « tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. ».

L'article premier du projet de loi, identique à la rédaction initiale de l'article premier du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous la précédente législature, vise à mentionner ce principe à l'article L. 210-1 du code de l'environnement qui ouvre le titre premier du livre II du code de l'environnement, consacré aux eaux et milieux aquatiques.

L'article premier pose, tout d'abord, ce principe en précisant que « les coûts liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, doivent être récupérés sur les utilisateurs ».

Cette rédaction, très proche de celle de la directive, n'est pas pleinement satisfaisante. On cherche vainement l'expression « récupérer sur » dans un dictionnaire. On récupère, en outre, quelque chose que l'on avait, pas un coût.

Le projet de loi indique ensuite qu'il peut être dérogé à ce principe pour tenir compte « des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».

Or, la directive dispose « les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau » et précise que « ce faisant », ils « peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées ».

La directive permet donc que les conséquences de la récupération et les conditions physiques soient systématiquement prises en compte ce qui n'est pas le cas du projet de loi qui ne le prévoit qu'à titre dérogatoire. Or, la prise en compte systématique de ces éléments parait opportune.

La Commission examiné, en discussion commune :

- d'une part, un amendement du rapporteur portant rédaction globale de cet article et précisant que les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, « sont supportés » par les utilisateurs « en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques » ;

- d'autre part, un amendement de M. François Sauvadet, portant rédaction globale de l'article, précisant que les coûts liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont récupérés sur les utilisateurs « en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques ».

Après que M. André Flajolet, rapporteur, eut souligné que son amendement satisfaisait celui de M. Francois Sauvadet, ce dernier a retiré son amendement et s'est rallié, avec Mme Marcelle Ramonet, à l'amendement du rapporteur. La Commission a alors adopté cet amendement portant rédaction globale de l'article 1er (amendement n° 1).

Article 2

(article L. 212-1 du code de l'environnement)

Champ d'application et contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

L'article 2 propose une nouvelle rédaction, beaucoup plus étoffée, de l'article L. 212-1 du code de l'environnement qui définit les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et précise leur contenu.

A l'heure actuelle, cet article dispose :

- que les SDAGE fixent, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » ;

- qu'ils « prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre »,

- qu'ils « délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique » et

- que les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions tandis que les autres décisions administratives doivent les prendre en compte.

Le paragraphe I de la nouvelle rédaction de l'article L. 212-1 proposé par l'article 2 du projet de loi dispose que les circonscriptions des bassins ou groupements de bassins hydrographiques, qui devront, conformément au paragraphe III du présent article codifié être dotées d'un ou plusieurs SDAGE, sont délimitées par l'autorité administrative.

Cette notion de circonscription de bassins ou de groupements de bassins est nouvelle dans notre droit et correspond à celle de district hydrographique retenue par la directive du 23 octobre 2000.

Son intérêt n'est pas évident. Ce qui est délimité, ce sont bien les bassins ou groupements de bassins. Il ne parait pas non plus nécessaire de les qualifier d'hydrographiques, mention ne figurant pas dans d'autres articles du code de l'environnement non modifiés par le projet de loi, dont l'article L. 213-2 relatif aux comités de bassin.

La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 2).

Le même paragraphe précise qu'à l'occasion de la délimitation de ces circonscriptions, l'autorité administrative peut déterminer les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.

Enfin, il dispose également que la délimitation de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière du territoire est réalisée en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

Il s'agit ainsi de préciser dans la loi une des modalités de la procédure de délimitation qui relève plutôt du domaine réglementaire. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cette précision (amendement n° 3).

Le paragraphe II confie aux comités de bassin, régis par les articles L. 213-2 et suivants du code de l'environnement, trois missions :

- l'analyse, réexaminée périodiquement, d'une part, des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins et des incidences des activités sur l'état des eaux et, d'autre part, des utilisations de l'eau d'un point de vue économique. Elle a vocation à permettre, conformément aux dispositions de la directive, la réalisation d'un état des lieux de la situation d'ensemble du bassin ;

- l'établissement et la remise à jour régulière d'un ou plusieurs registres des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Il convient de rappeler que l'obligation d'établir de tels registres découle de l'article 6 de la directive pour ce qui concerne les zones « nécessitant une protection spéciale dans le cadre d'une législation communautaire spécifique ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 4).

- le recensement des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable. Le point 1 de l'article 7 de la directive prévoit que « les États membres recensent, dans chaque district hydrographique toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10 m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et les masses d'eau destinées, dans le futur, à un tel usage. »

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 5).

Le paragraphe III reprend les dispositions figurant actuellement au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'environnement qui prévoient que chaque bassin ou groupements de bassins hydrographiques est doté d'un ou plusieurs SDAGE « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 » du même code. Il précise également que les SDAGE doivent fixer des « objectifs environnementaux de qualité et de quantité des eaux » ainsi que « les dispositions particulières nécessaires au respect de ces objectifs ».

Cette rédaction appelle deux remarques.

En premier lieu, il parait curieux de qualifier d'« environnementaux » les objectifs de qualité et de quantité des eaux poursuivis par le SDAGE. Ces objectifs paraissent, en effet, pouvoir également être de nature sanitaire, pour ce qui concerne la qualité des eaux, ou économiques, pour ce qui concerne leur qualité (afin de limiter le coût de traitement de l'eau destinée à l'alimentation humaine, comme le prévoit explicitement le IV du présent article codifié) et leur quantité (afin, par exemple, de préserver la pérennité d'activités économiques consommatrices d'eau). Sur un plan plus formel, on note d'ailleurs que la rédaction actuelle de l'article L. 212-1 du code de l'environnement comme celle du projet de loi, au IV du présent article codifié, évoquent simplement des « objectifs de quantité et de qualité des eaux ».

En second lieu, une articulation claire du texte reposerait sur une distinction nette entre les dispositions relatives aux objectifs du SDAGE et celles relatives à ses instruments. La mention, dans ce paragraphe, des dispositions établies par le SDAGE introduit donc une certaine confusion. Elle fait, en effet, apparaître dans ce paragraphe, consacré aux objectifs des SDAGE, un des instruments de celui-ci. Elle semble donc redondante avec le paragraphe IX du même article codifié, qui est spécifiquement consacré aux instruments du SDAGE et qui évoque, lui aussi, les dispositions du schéma.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant, d'une part, le mot « environnementaux » pour qualifier les objectifs de qualité et de quantité des eaux poursuivis par le SDAGE et, d'autre part, la référence aux dispositions du schéma (amendement n° 6).

Le paragraphe IV précise les objectifs de qualité et de quantité des eaux du SDAGE.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 7).

Le deuxième alinéa précise que ces objectifs correspondent, tout d'abord, à un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique.

Il convient de rappeler l'articulation retenue par la directive pour comprendre ces notions. Celle-ci distingue, en effet, l'évaluation chimique des eaux, qui dépend de la concentration de certains polluants, et l'évaluation écologique, qui dépend, conformément à l'article 2 de la directive, de « la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux ».

L'annexe V de la directive énumère longuement les critères devant être utilisés pour chacune de ces évaluations. Elle précise, en outre, les caractéristiques qui doivent être présentées par une masse d'eau pour que son état chimique ou écologique puisse être considéré comme bon. Enfin, elle évalue, sur le plan écologique, les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines d'une manière différente des autres eaux de surface en prenant en compte leur potentiel écologique et non leur état écologique, pour tenir compte de l'altération de ces eaux.

Ces notions, qui peuvent sembler d'une grande imprécision, ont donc vocation, à être définies, en droit français, dans les textes d'application de la présente loi.

Le deuxième alinéa du IV du présent article codifié vise à transposer ces exigences pour ce qui concerne les eaux de surface dont les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines constituent un sous-ensemble, ce qui apparaît clairement à l'article 2 de la directive mais ce qui est moins évident à la lecture de la rédaction actuelle du projet de loi.

Dans un souci de clarification, il convient donc de distinguer ces masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines des autres eaux de surface. En outre, il convient également de préciser, par symétrie avec les exigences imposées pour d'autres eaux, que le bon état visé pour les eaux de surface est à la fois écologique et chimique.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur précisant, dans un alinéa spécifique, que l'objectif poursuivi pour les eaux de surface autres que les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines correspond à un bon état écologique et chimique (amendement n° 8) puis un autre amendement du même auteur visant à faire figurer, dans un alinéa spécifique, les objectifs concernant les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines (amendement n° 9).

Le troisième alinéa indique que les objectifs de qualité et de quantité des eaux poursuivis par le SDAGE correspondent, pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement.

La Commission a donc adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 10).

La rédaction actuelle du projet de loi mentionne un objectif spécifique, l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux au IX du présent article codifié, qui concerne, pour l'essentiel, les instruments mis en œuvre par le SDAGE pour atteindre ses objectifs.

Il convient de rappeler que cet objectif doit être poursuivi par le SDAGE en application de la directive et qu'il n'est pas réductible aux objectifs de préservation du bon état des eaux. En effet, ceux-ci sont des objectifs de reconquête de la qualité des eaux, pertinents lorsque celle-ci est dégradée. En revanche, lorsque la qualité des eaux est supérieure à ces objectifs de préservation, la directive prévoit qu'elle doit néanmoins être protégée.

Dans un souci de clarification, il est souhaitable de rassembler, dans une série cohérente de paragraphes, les dispositions relatives aux objectifs du SDAGE et de consacrer spécifiquement un autre paragraphe, le paragraphe IX, aux instruments prévus pour atteindre ces objectifs.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur mentionnant au présent paragraphe l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux (amendement n° 11).

Le quatrième alinéa ajoute à ces objectifs, les exigences particulières définies pour les zones de sauvegarde définies en application du II de l'article L. 211-3 et pour les zones protégées mentionnées dans le ou les registres établis par le comité de bassin en application du II du présent article codifié. Il est précisé que ces exigences particulières sont notamment établies afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Les zones de sauvegarde définies en application du II de l'article L. 211-3 constituent des zones dans lesquelles la protection des eaux fait l'objet de dispositions particulières. Elles ont donc clairement vocation à figurer dans le ou les registres des zones protégées établies par le comité de bassin. Il parait donc inutile de les mentionner spécifiquement.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur supprimant cette mention redondante (amendement n° 12).

Enfin, le dernier alinéa précise que les objectifs relevant des deux premières catégories sont définis en concertation avec les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière.

Pour les mêmes raisons qu'au paragraphe I, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cette précision d'ordre réglementaire (amendement n° 13).

Le paragraphe V dispose que les objectifs de qualité et de quantité des eaux poursuivis par les SDAGE doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, il est précisé qu'un SDAGE peut reporter l'échéance de réalisation des objectifs relatifs à l'état des eaux souterraines et de surface, s'il apparaît, compte tenu de raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, qu'ils ne peuvent être réalisés au 22 décembre 2015, à la condition que les reports n'excèdent pas la période correspondant à deux mises à jour du SDAGE, soit douze ans, et qu'ils soient motivés dans le schéma. Il s'agit ainsi de transposer le point 4 de l'article 4 de la directive.

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur (amendement nos CAE 14, 16, 17 et 18) et un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 15).

Le paragraphe VI précise que lorsque la réalisation des objectifs relatifs à l'état des eaux souterraines et de surface poursuivis par les SDAGE est impossible ou d'un coût disproportionné au regard du bénéfice attendu, le SDAGE peut définir des objectifs moins stricts en les motivant. Il s'agit ainsi de transposer le point 5 de l'article 4 de la directive.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. François Sauvadet visant à substituer à la possibilité de fixer des objectifs moins stricts par le SDAGE des contrats d'objectifs adaptés. M. François Sauvadet, rappelant que ce paragraphe permettait de fixer des objectifs moins stricts lorsque la réalisation des objectifs de qualité des eaux est « impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre », s'est déclaré défavorable à cette formulation, dont il a estimé qu'elle était contraire à l'objectif de responsabilisation des acteurs dans le domaine de l'eau. Le rapporteur, après avoir déclaré partager le même souci que M. François Sauvadet, a signalé qu'aux termes du projet de loi, c'est au SDAGE, élaboré par le comité de bassin rassemblant l'ensemble des acteurs concernés, qu'il revenait de fixer des objectifs moins stricts. Estimant que cette formulation répondait aux attentes exprimées, il a suggéré à M. François Sauvadet de retirer son amendement. En conséquence, après avoir indiqué qu'il travaillerait, en concertation avec le rapporteur, à un autre amendement permettant de proposer une rédaction alternative à celle d'« objectifs moins stricts », M. François Sauvadet a retiré son amendement.

Puis, M. Pierre Micaux a souligné sur la nécessité de veiller à ce que les règles fixées ne puissent pas être interprétées dans un sens contraire à l'intention du législateur en rappelant que, dans certains cas, des directeurs d'agences de l'eau avaient souhaité aller au-delà des dispositions prévues, au mépris notamment des conséquences sociales de leurs décisions.

Mme Nathalie Gautier s'est ensuite ralliée à l'analyse de M. François Sauvadet, estimant que l'emploi des termes « objectifs moins stricts » était inadaptée et qu'un système contractuel serait plus opportun.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 19) et deux amendements rédactionnels du même auteur (amendement nos 20 et 21).

Le paragraphe VII dispose que des dérogations au respect des objectifs relatifs à l'état des eaux souterraines et de surface poursuivis par les SDAGE peuvent être prévues, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et sous réserve qu'elles soient motivées, compte tenu soit de modifications dans les caractéristiques physiques des eaux soit de nouvelles activités humaines. Il s'agit ainsi de transposer le point 7 de l'article 4 de la directive.

Cette transposition paraît toutefois incomplète car la directive prévoit également que des dérogations sont également possibles dans les mêmes conditions à l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 22 et 24) ainsi qu'un amendement du même auteur de coordination et précisant que les dérogations au respect des objectifs fixés par le SDAGE peuvent également concerner l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux (amendement n° 23).

Le paragraphe VIII prévoit que le SDAGE détermine, d'une manière actualisée à chacune de ses révisions, les conditions de récupération des coûts liés à l'usage de l'eau par grand secteur économique en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 25) et un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 26).

Puis, elle a été saisie d'un amendement de M. François Sauvadet visant à préciser que les données relatives à la répartition de la récupération des coûts entre secteurs économiques sont présentées sous forme de contrats d'objectifs pour chacun de ces secteurs, le coût de la récupération étant calculé et réparti entre les différents secteurs en fonction de l'état d'avancement de ces contrats d'objectifs.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable en raison de sa non conformité avec la directive et compte tenu du fait que le dispositif ainsi prévu repose sur l'idée que la récupération des coûts liés à l'usage de l'eau sera temporaire alors qu'elle sera, en fait, pérenne.

M. François Sauvadet s'est déclaré réservé quant à ce dernier argument. Jugeant que les usagers devaient prendre conscience que leurs attentes en matière de qualité des eaux ont un coût qui ne peut être supporté par les seuls secteurs agricoles et industriels, il a souhaité que le projet de loi rompe avec une démarche « accusatoire » à l'encontre de ces derniers. Il a, par ailleurs, estimé que si la mise en place de partenariats permettrait d'influer sur les pratiques agricoles et industrielles à venir, il était également nécessaire de traiter les problèmes hérités du passé. C'est pourquoi il a jugé indispensable de faire évoluer le principe « pollueur-payeur » afin de mettre en jeu la responsabilité de tous les acteurs.

Après que le rapporteur eut souligné que ce souci était satisfait par l'article 1er du projet de loi qui prévoit que l'ensemble des utilisateurs de l'eau supporteront les coûts de l'utilisation de cette ressource, M. Jean Launay, rejoint par Mme Nathalie Gautier, s'est inquiété des intentions de M. François Sauvadet, estimant qu'il proposait de remettre en cause le principe « pollueur-payeur » ce qu'il a jugé peu conforme aux objectifs de transposition de la directive. Après avoir insisté sur la nécessité d'avoir recours au contrat plutôt qu'à la contrainte a priori, ce contrat pouvant être assorti de sanctions en cas de non respect de ses stipulations, M. François Sauvadet a retiré son amendement.

Le paragraphe IX dispose que le SDAGE détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques et pour atteindre et respecter ses objectifs.

Ce paragraphe mêle donc des dispositions relatives aux objectifs du SDAGE et d'autre relatives à ces instruments qu'il parait préférable de séparer clairement.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 27) proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe ne mentionnant que les instruments du SDAGE par coordination avec le déplacement aux paragraphes précédents des dispositions y figurant relatives à ses objectifs.

Le paragraphe X dispose que le SDAGE, ou, à défaut, l'autorité administrative, selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, peut déterminer, d'une part, les eaux intérieures ou territoriales et, d'autre part, les sous-bassins ou groupements de sous-bassins qui doivent être couverts par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour atteindre les objectifs qu'il définit ainsi que le délai dans lequel ce SAGE doit être élaboré.

Comme on le sait, le SAGE permet de décliner, en les adaptant au contexte de chaque unité hydrographique, les orientations du SDAGE. Il constitue donc le document d'orientation de la politique de l'eau au niveau local.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendements nos 28) ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que le SDAGE fixe également le délai dans lequel le SAGE doit être révisé (amendement n° 29).

Le même paragraphe précise qu' « à défaut », l'autorité administrative détermine le périmètre et le délai « selon les modalités prévues à l'article L. 212-3 ». La portée de cette disposition est loin d'être claire. Elle semble concerner le pouvoir de substitution de l'autorité administrative à une commission locale de l'eau défaillante pour élaborer le SAGE dans les délais impartis par le SDAGE. Cette question étant réglée par l'article 5 du projet de loi, cette disposition paraît inutile.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur la supprimant (amendement n° 30).

Le paragraphe XI prévoit que les programmes et les décisions administratives relatives à l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les SDAGE. Il reprend donc les dispositions figurant actuellement au dernier alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Enfin, le paragraphe XII dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article codifié.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que ce décret détermine notamment les modalités de la concertation avec les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière (amendement n° 31).

La Commission a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article L. 212-2 du code de l'environnement)

Elaboration et mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

L'article 3 du projet de loi propose une nouvelle rédaction globale de l'article L. 212-2 du code de l'environnement relatif à la procédure d'élaboration des SDAGE.

Le premier paragraphe dispose que, dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, l'élaboration et la mise à jour des SDAGE relèvent de la compétence du comité de bassin compétent.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 212-2 du code de l'environnement prévoit déjà que le comité de bassin élabore le SDAGE à l'initiative du préfet coordinateur de bassin. Il précise, en outre, que le schéma est révisé selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration. Il en résulte que le comité de bassin est actuellement compétent pour sa révision.

Comme on le sait, un comité de bassin, régi par l'article L. 213-2 du code de l'environnement, existe dans chaque bassin ou groupement de bassins. Il comprend des représentants des collectivités territoriales, des représentants des usagers et des personnes qualifiées et des représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 32).

Le paragraphe II précise la procédure suivie par le comité de bassin tant pour l'élaboration que pour la mise à jour d'un SDAGE.

Le premier alinéa dispose que, dans une première phase, le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de SDAGE. Il s'agit d'une innovation importante par rapport au dispositif législatif existant que ne prévoit cette association du public.

Le deuxième alinéa prévoit qu'ensuite, et après avoir, le cas échéant modifié le projet pour tenir compte des observations du public, le comité de bassin consulte formellement sur le projet les conseils régionaux, les conseils généraux et les chambres consulaires. Il est précisé que l'avis des organismes consultés est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

Ce dispositif est très similaire au droit en vigueur. Toutefois, il accroît la concertation puisqu'il prévoit une consultation des chambres consulaires ce qui n'est pas le cas du droit existant.

La rédaction proposée prévoit que le projet peut être modifié pour tenir compte des observations du public mais non pour tenir compte de l'avis des collectivités territoriales et des chambres consulaires consultées.

Outre un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 33), la Commission a donc adopté un amendement du même auteur prévoyant explicitement, par symétrie avec la disposition relative à la prise en compte des observations du public, que le projet de schéma peut être modifié pour tenir compte des avis des collectivités et chambres consulaires consultés (amendement n° 34).

Le paragraphe III dispose que le SDAGE est approuvé par l'autorité administrative, c'est-à-dire, en pratique, par le préfet coordinateur de bassin, et qu'il est tenu à la disposition du public. Il reprend donc, sur ce point, les dispositions du droit en vigueur.

Le paragraphe IV indique que la mise à jour du SDAGE doit avoir lieu tous les six ans. Il s'agit là d'une disposition nouvelle transposant le point 7 de l'article 13 de la directive du 23 octobre 2000.

Enfin, le paragraphe V précise qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article codifié ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut se substituer à un comité de bassin « s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ». Là aussi, il s'agit d'une disposition nouvelle par rapport au droit en vigueur qui tire les conséquences de certains blocages constatés sur le terrain.

Afin de veiller à ce que le dessaisissement du comité de bassin ne soit pas mécanique et brutal à l'expiration d'un délai mais qu'il ne se produise qu'au terme d'un processus de concertation avec l'autorité administrative imposant, par exemple, à celle-ci de relancer le comité de bassin susceptible d'être défaillant, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le décret d'application du présent article détermine non les conditions mais la procédure selon laquelle l'autorité administrative peut se substituer au comité de bassin (amendement n° 35).

Puis, la Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(articles L. 212-2-1 et L. 212-2 (nouveaux) du code de l'environnement)

Programmes de mise en œuvre du SDAGE et de surveillance
de l'état des eaux

L'article 4 crée deux nouveaux articles après l'article L. 212-2 du code de l'environnement.

Article L. 212-2-1 (nouveau) du code de l'environnement

Programme pluriannuel de mesures mettant en œuvre le SDAGE

Cet article dispose que l'autorité administrative, donc, comme le précise l'exposé des motifs du projet de loi, le préfet coordonnateur de bassin, établit et met à jour, le cas échéant en coordination avec les autorité étrangères compétentes, dans chaque bassin ou groupement de bassins, un programme pluriannuel de mesures « contribuant à la réalisation » des objectifs et des dispositions du SDAGE.

Cet article transpose donc l'article 11 de la directive du 23 octobre 2000 qui prévoit que « chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures ». Les points 2 et 3 du même article disposent que ce programme comprend au moins 12 catégories de « mesures de base » qui sont énumérées par la directive.

La rédaction actuelle du projet de loi prévoit donc que le programme de mesures contribue à la réalisation des objectifs du SDAGE. Or, ce programme est établi pour chaque bassin ou groupement de bassins alors que plusieurs SDAGE peuvent exister dans ce périmètre.

En outre, la rédaction actuelle du projet de loi dispose que le programme de mesures établi par le préfet contribue à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE. Or, les dispositions du SDAGE visent elles-mêmes à atteindre les objectifs du schéma.

Enfin, comme à l'article 2, il est fait référence à la coordination avec les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins transfrontaliers, disposition de procédure qui est d'ordre réglementaire.

En conséquence, la Commission a adopté :

- un amendement du rapporteur supprimant la référence à la coordination avec les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins transfrontaliers (amendement n° 36) ;

- un amendement du même auteur tendant, d'une part, à clarifier l'articulation entre le SDAGE et le programme de mesures établi par le préfet en précisant que le programme de mesures contribue à la réalisation des objectifs du schéma en tenant compte des dispositions de celui-ci et, d'autre part, à adapter la rédaction au fait que plusieurs SDAGE peuvent être établis dans un même bassin ou groupements de bassins (amendement n° 37) ;

- un amendement du même auteur précisant que le décret d'application du présent article codifié déterminera notamment les modalités de la concertation entre l'autorité administrative et les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière (amendement n° 38).

Article L. 212-2-2 (nouveau) du code de l'environnement

Programme de surveillance de l'état des eaux

Cet article prévoit que l'autorité administrative, donc le préfet coordonnateur de bassin, établit et met à jour, dans chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.

Ce programme permettra une surveillance continue de l'état des eaux et n'est donc pas redondant avec l'état des lieux périodique dont l'article 2 confie la réalisation au comité de bassin.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une référence inutile à un décret simple (amendement n° 39) puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Élaboration par l'autorité administrative du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en cas de défaillance
de la commission locale de l'eau

L'article 5 complète l'article L. 212-3 du code de l'environnement qui définit le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

L'article L. 212-4 du même code prévoit la création par le préfet d'une commission locale de l'eau chargée d'élaborer, de réviser et de suivre l'application du SAGE. L'article L. 212-6 dispose que le projet de SAGE, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés, qu'il est ensuite mis à la disposition du public avec, en annexe, les avis des personnes consultées puis qu'il est approuvé par l'autorité administrative après avoir été éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis recueillis.

Le présent article ouvre à l'autorité administrative la possibilité de se substituer à la commission locale de l'eau pour élaborer un projet de SAGE lorsque celui-ci est rendu obligatoire par le SDAGE.

Il précise que cette possibilité est ouverte si le délai d'élaboration prévu par le SDAGE n'est pas respecté. La rédaction du projet de loi indique que ce délai est prévu au IX de l'article L. 212-1. Il le sera, en réalité, par le SDAGE et cela, en application, non du IX de cet article mais du X de celui-ci.

Le présent article précise également que, dans cette hypothèse, l'autorité administrative recueille l'avis de la commission locale de l'eau sur le projet de SAGE avant de le soumettre à la procédure d'approbation prévue par l'article L. 212-6 du code de l'environnement.

Ces dispositions établissent donc une procédure dérogatoire d'élaboration des SAGE par l'autorité administrative. Il serait donc plus logique de les insérer à l'article L. 212-6 du code de l'environnement qui détermine la procédure d'élaboration de droit commun. Il convient, en outre, que la même possibilité de substitution à la commission locale de l'eau soit ouverte à l'autorité administrative pour réviser un SAGE existant. Enfin, il convient, par symétrie avec les dispositions de l'article 2, de prévoir la consultation des chambres consulaires concernées sur le projet de SAGE.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article modifiant l'article L. 212-6 du code de l'environnement, d'une part, pour permettre à l'autorité administrative de se substituer à la commission locale de l'eau pour élaborer ou réviser un SAGE obligatoire si celle-ci ne l'a pas fait dans le délai prévu par le SDAGE et, d'autre part, ajoutant les chambres consulaires aux personnes consultées sur le projet de SAGE (amendement n° 40).

Article 6

Délais de mise en oeuvre

L'article 6 mentionne les délais de mise en œuvre des dispositions prévues par le projet de loi.

Le premier alinéa prévoit que l'analyse de l'état des eaux, l'analyse économique des utilisations des eaux et l'établissement des registres des zones soumises à une protection particulière, qui relèvent, en application du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement issu de l'article 2 du projet de loi, de la responsabilité des comités de bassins, « doivent avoir été mises en œuvre pour la première fois le 22 décembre 2004 au plus tard ». Ce délai est imposé par l'article 5 de la directive pour ce qui concerne la réalisation des analyses prévues et par son article 6 pour ce qui concerne l'établissement du registre des zones protégées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que cette mise en œuvre doit être réalisée avant cette date par chaque comité de bassin (amendement n° 41).

Le deuxième alinéa dispose que chaque bassin ou groupement de bassins doit être doté d'un ou plusieurs SDAGE au plus tard le 22 décembre 2009. Ce délai est imposé par l'article 13 de la directive.

Enfin, le dernier alinéa indique que les SDAGE approuvés à la date de publication de la présente loi doivent être mis à jour, conformément aux dispositions de celle-ci, au plus tard le 22 décembre 2009. Ce délai est, lui aussi, imposé par l'article 13 de la directive.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 42) puis l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

Mise en conformité des documents d'urbanisme

L'article 7 modifie trois articles du code de l'urbanisme afin de prévoir que les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations des SDAGE et avec les objectifs de protection des SAGE.

Le paragraphe I modifie ainsi le septième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme afin de préciser que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou, s'ils ont été approuvés avant les SDAGE et SAGE, rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » définies par les SDAGE et avec les objectifs de protection définis par les SAGE.

Le paragraphe II complète l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme afin de préciser que les plans locaux d'urbanisme (PLU) doivent être compatibles avec les « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » définies par les SDAGE et avec les objectifs de protection définis par les SAGE.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Celui-ci dispose, aujourd'hui, que lorsqu'un des documents avec lequel le PLU doit être compatible est approuvé après l'approbation de celui-ci, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

La nouvelle rédaction proposée dispose que lorsqu'un des documents avec lequel le PLU doit être compatible est approuvé après l'approbation de celui-ci, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Elle n'impose donc plus que la compatibilité soit assurée par une révision du PLU et permet, en conséquence, le recours à des procédures moins longues comme la modification, procédure dont le projet portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, en cours d'examen, prévoit, par ailleurs, 'élargir le champ.

Enfin, le paragraphe IV complète le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme pour prévoir que les cartes communales doivent être compatibles ou, si elles ont été approuvées avant les SDAGE et SAGE, rendues compatibles dans un délai de trois ans avec les « orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » définies par les SDAGE et avec les objectifs de protection définis par les SAGE.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Application à Mayotte

L'article 8 du projet de loi, non codifié, vise à rendre applicable à Mayotte les dispositions des articles 1er à 6 du projet de loi. Une telle disposition est nécessaire pour que les modifications apportées par le projet de loi aux articles du code de l'environnement qui sont applicables à Mayotte, conformément à l'article L. 652-1 du code de l'environnement, le soient également.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 43) puis l'article 8 ainsi modifié.

·

· ·

Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

·

· ·

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (n° 611), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Code de l'environnement

Livre II
Milieux physiques

Titre Ier
Eau et milieux aquatiques

L'article L. 210-1 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

L'article L. 210-1 ...

... par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L.210-1.- L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.

L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis.

« Les coûts liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, doivent être récupérés sur les utilisateurs. Toutefois il peut être tenu compte des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques. »

« Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, ...

... elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte ...

...et économiques ainsi que...

... climatiques. »

(amendement n° 1)

Article 2

Article 2

Chapitre II
Planification

Section 1
Schémas directeurs d'aménagement

et de gestion des eaux

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1.- Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1.

Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrographique.

« Art. L. 212-1.- I.- L'autorité administrative délimite les circonscriptions des bassins ou groupements de bassins hydrographiques, en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, elle procède à cette délimitation en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

« Art. L. 212-1.- I. L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant ...

... rattachées.

(amendements nos2 et 3)

 Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs.

« II.- Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :

« II.- (Sans modification)

« 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;

« 1° (Sans modification)

« 2° A l'établissement d'un ou plusieurs registres des zones où la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau font l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; ces registres sont régulièrement réexaminés et mis à jour ;

« 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres des zones spécifiques faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières portant sur la protection des eaux de surface et des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;

(amendement n° 4)

« 3° Au recensement des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable.

« 3° Au ...

... captages, actuelles ou futures, destinées ...

... potable.

(amendement n° 5)

« III.- Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1, des objectifs environnementaux de qualité et de quantité des eaux et les dispositions particulières nécessaires au respect de ces objectifs.

« III.- Chaque ...

...

l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux.

(amendement n° 6)

« IV.- Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que définissent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :

« IV.- Les ...

... que fixent les schémas ...

... correspondent :

(amendement n° 7)

« 1° A un bon état pour les eaux de surface ou, pour les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

« 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

(amendement n° 8)

« bis Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

(amendement n° 9)

« 2° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et le renouvellement ;

« 2° Pour ...

... prélèvements et la capacité de renouvellement de la masse d'eau ;

(amendement n° 10)

« 2° bis A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

(amendement n° 11)

« 3° Aux exigences particulières définies pour les zones de sauvegarde mentionnées au II de l'article L. 211-3 et pour les zones protégées mentionnées au II du présent article, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

« 3° Aux ...

... zones visées au 2° du II du présent article ...

... humaine.

« Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, les objectifs mentionnés aux 1° et 2° sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes.

Alinéa supprimé

(amendements nos 12 et 13)

« V.- Les objectifs mentionnés au IV doivent être réalisés au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du IV ne peuvent être réalisés dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces reports et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur.

« V.- Les ...

... être atteints au plus ...

...

mentionnés aux 1°, 1°bis et 2° du IV ...

... être atteints dans ce délai ...

... lointaines, en les motivant, sans que ...

... eaux.

(amendements nos 14, 15, 16, 17 et 18)

« VI.- Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs moins stricts peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ces objectifs moins stricts et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur.

« VI.- Lorsque ...

... mentionnés aux 1°, 1° bis et 2° du IV ...

... eaux en les motivant.

(amendements nos 19, 20 et 21)

« VII.- Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XII, des dérogations au respect des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du IV et au VI. Les cas de dérogation et leurs motifs sont indiqués dans le schéma directeur.

« VII.- Des ...

... des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1°, 1° bis, 2° et 2° bis du IV et au VI.

(amendements nos 22, 23 et 24)

« VIII.- Le schéma directeur indique comment est opérée, par grand secteur économique, la récupération des coûts liés à l'usage de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur.

« VIII.- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau ...

... directeur.

(amendements nos 25 et 26)

« IX.- Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés aux IV à VII.

« IX. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine ...

... nécessaires pour atteindre ses objectifs. »

(amendement n° 27)

 X.- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux intérieures ou territoriales, les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.

X.- Le schéma ...

... eaux maritimes intérieures ou territoriales et les sous-bassins ...

... élaboré et révisé.

(amendements nos 28, 29 et 30)

« XI.- Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« XI.- (Sans modification)

« XII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

« XII.- Un décret ...

... article et, en particulier, les modalités de la concertation avec les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière. »

(amendement n° 31)

Article 3

Article 3

L'article L. 212-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-2.- Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin compétent.

« Art. L. 212-2.- I.- Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est chargé d'élaborer ou de mettre à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« Art. L. 212-2.- I.- Le comité ...

... bassins élabore et met à jour ...

... eaux.

(amendement n° 32)

Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes informations utiles relevant de leur compétence.

Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la transmission du projet de schéma directeur.

« II.- Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« II.- (Alinéa sans modification)

« Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

« Il soumet ...

...

consulaires concernés. Ces avis ...

... projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.

(amendements nos 33 et 34)

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.

« III.- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public.

« III.- (Sans modification)

« IV.- Il est mis à jour tous les six ans.

« IV.- (Sans modification)

« V.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis. »

« V.- Un décret ...

... Il détermine la procédure selon laquelle l'autorité ...

... impartis. »

(amendement n° 35)

Article 4

Article 4

Après l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il est inséré deux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-2-1.- L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins, le cas échéant en coordination avec les autorités étrangères compétentes, un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 212-2-1.- L'autorité ...

... de bassins, un programme ...

... objectifs du ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en prenant en compte ses ou leurs dispositions. Un décret ...

... article et, en particulier, les modalités de la concertation entre l'autorité administrative et les autorités étrangères compétentes dans le cas de bassins ou de groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière.

(amendements nos 36, 37 et 38)

« Art. L. 212-2-2.- L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

« Art. L. 212-2-2.- L'autorité ...

... eaux. »

(amendement n° 39)

Article 5

Article 5

Section 2
Schémas d'aménagement

et de gestion des eaux

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

Art. L. 212-3.- Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.

Art. L. 212-6.- Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.
................................................

« Si le délai prévu au IX de l'article L. 212-1 n'est pas respecté, l'autorité administrative soumet, après avis de la commission locale de l'eau, un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à la procédure d'approbation définie par l'article L. 212-6. »

« Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. »

(amendement n° 40)

Article 6

Article 6

Les dispositions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement doivent avoir été mises en œuvre pour la première fois le 22 décembre 2004 au plus tard.

Les schémas ...

...œuvre par chaque comité de bassin pour ...

...tard.

(amendement n° 41)

Les dispositions prévues au III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement doivent être respectées au plus tard le 22 décembre 2009.

(Alinéa sans modification)

Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de publication de la présente loi doivent être mis à jour, au plus tard le 22 décembre 2009, conformément aux dispositions des articles 1er à 4.

Les schémas ...

...

articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.

(amendement n° 42)

Article 7

Article 7

Code de l'Urbanisme

Livre I
Règles générales d'aménagement et d'urbanisme

Titre II
Prévisions et règles d'urbanisme

Chapitre II
Schémas de cohérence territoriale

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 122-1.-

................................................

I.- Le septième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par les dispositions suivantes :

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

.................................................

« Ils doivent également être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

Chapitre III
Plans locaux d'urbanisme

Art. L. 123-1.-

.................................................

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

II.- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 est complété par les dispositions suivantes :

« Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. »

III.- Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. »

Chapitre IV
Cartes communales

Art. L. 124-2.-

.................................................

IV.- Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 est complété par les dispositions suivantes :

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

« Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »

Code de l'environnement

Article 8

Article 8

Livre VI

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

(Alinéa sans modification)

Titre V

Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II

Milieux physiques

II.- Le IV de l'article L. 652-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Art L. 652-1.- .......................

IV. - Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : "des conseils régionaux et généraux concernés" et "des conseils régionaux et des conseils généraux concernés" sont remplacés par les mots : "du conseil général".

« IV.- Pour l'application de l'article L. 212-2 à Mayotte, les mots : « des conseils régionaux, des conseils généraux et des chambres consulaires concernés » sont remplacés par les mots : « du conseil général et des chambres consulaires ».

(amendement n° 43)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Rédiger ainsi cet article :

« Les coûts liés à l'usage de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont récupérés sur les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques. » [retiré]

Article 2

Amendements présentés par M. François Sauvadet :

·  Rédiger ainsi le VI de cet article :

« Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du IV est compromise en raison de circonstances environnementales exceptionnelles ou s'avère d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des contrats d'objectifs adaptés peuvent être fixés aux différents partenaires par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » [retiré]

·  Compléter le VIII de cet article par les mots et la phrase suivants :

« et présentées sous forme de contrats d'objectifs pour chacun des secteurs mentionnés. Le coût de la récupération est calculé et réparti entre les différents secteurs en fonction de l'état d'avancement des contrats d'objectifs. » [retiré]

N° 0763 - Rapport sur le projet de loi relatif à une transposition de directive pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (M. André Flajolet)


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