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le 5 mai 2003

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N° 815

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la création d'un chèque-emploi associatif,

PAR M. Jean-Pierre DECOOL,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 180, 236 et T.A. 33

2ème lecture : 695

Sénat : 19, 197 et T.A. 88 (2002-2003).

Emploi.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

Article 1er(article L. 128-1 nouveau du code du travail) : Chèque-emploi associatif 7

Article 2 : Date d'entrée en vigueur de la loi 9

Article 3 : Chèque-emploi jeune été 9

TABLEAU COMPARATIF 11

INTRODUCTION

La proposition de loi relative au chèque-emploi associatif déposée au mois d'août 2002 sur le bureau de l'Assemblée nationale a été adoptée lors de la séance du 10 octobre 2002. Il revient à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de procéder à présent à son examen en deuxième lecture après son adoption par le Sénat le 13 mars dernier.

Le choix symbolique par le groupe UMP de faire de ce texte le premier examiné dans le cadre de l'ordre du jour réservé aux groupes politiques a trouvé un large écho sur les bancs de l'Assemblée. En dépit des critiques parfois formulées sur la portée du texte, nul n'a remis en cause le bien-fondé de ses objectifs : simplifier la vie des associations et favoriser leur dynamisme ainsi que leur contribution à la création d'emploi.

Ce consensus reflète l'attachement national à la vie associative. On ne reviendra pas en détail sur l'importance de celle-ci, unanimement relevée par l'ensemble des intervenants en première lecture tant à l'Assemblée qu'au Sénat. Il suffit de rappeler que plus d'un Français sur deux est directement concerné par la vie associative et que le secteur associatif est l'un des premiers employeurs de notre pays.

La spécificité du secteur, la nature particulière de cette catégorie d'employeurs, et particulièrement des plus petites associations, justifient pleinement la création d'un régime particulier, largement inspiré du dispositif chèque-emploi service applicable aux particuliers employeurs. Loin d'ajouter à la complexité par la création d'un énième dispositif redondant avec les mesures de simplification annoncées par le gouvernement, il offre au contraire, conformément aux attentes du secteur associatif, un dispositif bien identifié, lisible et adapté à ses besoins propres.

Le Sénat a d'ailleurs conforté l'orientation initiale du texte. Outre la création, à l'initiative de MM. de Raincourt et Carle, d'un article 3 relatif au chèque-emploi jeune été, les modifications ont pour l'essentiel porté sur l'article 1er et concernent les points suivants :

- extension des mesures de simplification à l'ensemble des formalités liées à l'embauche de salariés par les petites associations ;

- identification explicite des URSSAF comme guichet unique s'agissant des démarches liées au calcul et au paiement des cotisations sociales pour les associations utilisatrices du chèque-emploi associatif, sans préjudice des compétences des divers organismes concernés vis-à-vis desquels les URSSAF serviront de relais ;

- suppression de l'allégement spécifique de cotisations sociales patronales pour les associations utilisatrices du fait de la refonte des allégements de cotisations opérée par la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

- instauration par l'article 2 d'une date-butoir pour la mise en œuvre du dispositif, fixée au 1er janvier 2004.

Ces modifications ont fait l'objet de discussions nourries entre la rapporteure du Sénat et le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il a en effet semblé opportun de favoriser la mise en œuvre rapide d'un dispositif très attendu par un accord précoce sur les modifications susceptibles d'être apportées par le Sénat au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur est de ce fait en mesure d'inviter l'Assemblée nationale à adopter conforme le texte voté par le Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Pierre Decool, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 28 avril 2003.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles restant en discussion.

Article 1er

(article L. 128-1 nouveau du code du travail)

Chèque-emploi associatif

Le présent article vise, par l'insertion d'un article L. 128-1 dans le code du travail, à mettre en place un dispositif dit « chèque-emploi associatif » dont l'objet est pluriel : faciliter l'embauche et le paiement du salarié, simplifier les déclarations et le calcul des charges sociales.

1 - Les caractéristiques essentielles du dispositif résultent du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Il convient de rappeler que le dispositif s'adresse aux petites associations, c'est-à-dire celles employant au plus un équivalent temps plein. Cette limitation a été souhaitée par l'Assemblée afin d'éviter un détournement du dispositif par des associations habituées à employer des salariés ou, à tout le moins, en mesure de le faire sans difficulté. La précision apportée au texte initial lors de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale selon laquelle l'association doit être à but non lucratif relève du même esprit et du souhait de ne pas fausser les règles de la concurrence.

Au contraire de ces dispositions restreignant le champ d'application du dispositif, l'Assemblée nationale a, lors de l'examen du texte en première lecture, supprimé la restriction figurant dans le texte initial de la proposition selon laquelle ne seraient concernés que les emplois dits d'animation.

Il convient enfin de souligner que le recours au dispositif requiert l'accord du salarié.

Le chèque-emploi associatif entend aider les petites associations sur trois points :

- Il s'agit tout d'abord de faciliter l'embauche de salariés par les petites associations souvent découragées par les formalités liées à une telle démarche.

Pour ce faire, le texte adopté par l'Assemblée nationale a prévu que l'employeur est, grâce au volet social annexé au chèque-emploi, dispensé de se déclarer auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale comme employeur dans les huit jours suivant l'embauche, de demander l'immatriculation du salarié ainsi que de rédiger un contrat de travail pour les contrats à durée déterminée et pour les contrats à temps partiel.

- Il s'agit ensuite de faciliter le paiement du salarié. Le chèque-emploi associatif permettra à l'employeur de payer le salarié - y compris pour les congés payés inclus dans le salaire ainsi versé - et sera de ce fait réputé avoir répondu à l'obligation faite par l'article L. 143-1 du code du travail. Il sera en outre dispensé de l'établissement d'un bulletin de salaire.

- Il s'agit enfin de simplifier les déclarations et le calcul des cotisations et contributions sociales par la transmission du volet social annexé au chèque-emploi associatif qui se substituera à l'ensemble des obligations déclaratives auprès des organismes de sécurité sociale. Cette transmission à un interlocuteur unique chargé du calcul des cotisations et contributions correspondantes ne laissera à la charge de l'employeur que le seul règlement du versement unique ainsi calculé.

Aucune de ces dispositions n'a été remise en cause par le Sénat.

2 - Un dispositif complété et précisé par le Sénat

Le Sénat a, sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'avis favorable du gouvernement, apporté les modifications suivantes au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture :

- a été supprimée l'obligation de rédiger un contrat de travail pour les CDD et les emplois à temps partiel lorsque la durée du travail excède huit heures par semaine ou dépasse quatre semaines consécutives dans l'année ; cet assouplissement semble opportun et ne crée pas de risque de détournement du système compte tenu du maintien du seuil d'un équivalent temps plein ;

- l'usage du chèque-emploi associatif dispense de l'ensemble des formalités liées à l'embauche d'un salarié : outre celles déjà visées par le texte issu de l'Assemblée, sont ainsi réputées satisfaites les obligations déclaratives auprès des ASSEDIC et de la médecine du travail et celles relatives à la déclaration nominative d'embauche et à la tenue du registre unique d'embauche ; cet ajout s'inscrit pleinement dans l'esprit du dispositif ;

- ont été précisées les conditions de création d'un guichet unique pour les déclarations, le calcul et le versement des cotisations et contributions sociales : les URSSAF sont clairement désignées comme gestionnaires à titre gratuit du dispositif, même si elles n'assurent - dans des conditions fixées par accord entre les organismes - qu'une stricte fonction d'intermédiation entre associations et caisses de mutualité sociale agricole pour les salariés relevant du régime des salariés agricoles. Ce rôle des URSSAF, clairement affirmé lors du débat à l'Assemblée nationale, méritait d'être précisé de façon explicite dans le texte.

Ces modifications, s'inscrivant dans le droit fil du texte voulu par l'Assemblée, ne peuvent que recueillir l'approbation du rapporteur. Il aurait pu en aller tout autrement de la suppression opérée par le Sénat de l'article L. 128-2 nouveau du code du travail adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, dans un souci d'incitation à l'embauche, de même que les particuliers utilisant le chèque-emploi service bénéficient d'une déduction fiscale, cet article créait un abattement sur les cotisations sociales patronales d'assurances sociales, des accidents du travail et d'allocations familiales, dont le taux aurait été fixé par décret, au profit des associations utilisant le chèque-emploi associatif. Le gouvernement s'était montré réservé sur cette disposition arguant de la complexité du dispositif des allégements de cotisations et de la faible attractivité de la mesure au regard de l'allégement proposé par le projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Le rapporteur avait souhaité le maintien de la disposition dès lors que le droit applicable à l'époque justifiait la mesure. L'entrée en vigueur le 17 janvier 2003 de la loi n° 2003-47 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ôte à l'évidence toute pertinence à l'existence d'un abattement spécifique et justifie sa suppression par le Sénat.

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

Date d'entrée en vigueur de la loi

Cet article, dans la rédaction adoptée par le Sénat sur proposition de sa commission des affaires sociales avec avis favorable du gouvernement, a pour objet de préciser la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, date fixée au 1er janvier 2004.

Il répond à un double objectif : d'une part, faire en sorte que ces mesures de simplification soient mises en œuvre rapidement ; d'autre part, laisser, notamment aux organismes de recouvrement, le temps nécessaire à la mise en œuvre concrète du dispositif (élaboration des textes réglementaires, organisation des services, formation des personnels, édition des chéquiers-emploi associatif, accord entre les organismes de protection sociale, ...). La date du 1er janvier 2004 constitue un compromis raisonnable entre ces deux préoccupations.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Chèque-emploi jeune été

Cet article, introduit au Sénat sur proposition de MM. de Raincourt et Carle avec avis favorable de la commission des affaires sociales et du gouvernement, crée un chèque-emploi jeune été dont le but est de faciliter l'emploi saisonnier des étudiants.

Les conditions de mise en œuvre en seront déterminées par un décret dont le délai de publication devrait être rapide puisque la proposition de ce dispositif avait été faite au Sénat dès l'été dernier dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif au soutien à l'emploi des jeunes en entreprise et que les auteurs de l'amendement avaient retiré celui-ci contre l'engagement du gouvernement de réfléchir aux modalités de la mise en œuvre du dispositif.

Compte tenu de la nature saisonnière de l'activité de certaines associations (on peut penser par exemple à l'animation des colonies de vacances), la disposition, outre qu'elle répond à un objectif louable, trouve sa place dans la présente proposition de loi.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

*

M. Christophe Masse a convenu du fait que le texte répond à une demande des associations et relève d'une bonne démarche. Toutefois, son examen intervient dans un contexte largement défavorable à l'emploi et aux associations avec la suppression des emplois jeunes et des contrats aidés. On peut craindre que ce texte ne soit considéré comme un palliatif à la disparition des autres formes de soutien aux associations. Alors qu'il devrait être un produit complémentaire, il est à redouter qu'il soit conçu comme un produit de substitution. Il faut simplifier les tâches incombant aux associations, mais pas les déresponsabiliser. Il convient également d'être vigilant à l'égard de l'article 3 qui ne vise que les emplois d'été alors que les étudiants peuvent souhaiter travailler pendant d'autres périodes de congés. En conséquence, le groupe socialiste s'abstiendra sur ce texte.

M. Dominique Richard a demandé des précisions sur le champ de l'article 3 : ne concernera-t-il que les associations ?

Mme Hélène Mignon s'est interrogée sur l'articulation entre ce dispositif et le futur CIVIS, qui devrait concerner au premier chef les associations. Le chèque-emploi associatif gênera-t-il ou confortera-t-il la mise en place du CIVIS ?

M. Bernard Perrut a indiqué que le texte est très attendu par les associations. Il s'est interrogé sur l'opportunité de la mention du mot « été » à l'article 3 dès lors que les étudiants peuvent vouloir obtenir un emploi saisonnier à d'autres périodes de l'année.

Mme Muriel Marland-Militello s'est également interrogée sur ce point.

Le rapporteur a précisé que le dispositif de l'article 3 sera éclairé par le décret d'application et qu'il pourra éventuellement être ultérieurement complété. Il a ensuite appelé à un vote conforme de façon à assurer une mise en œuvre rapide du texte.

*

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi n° 695 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte adopté

par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative à la création d'un

chèque-emploi associatif

Proposition de loi relative à la création d'un

chèque-emploi associatif

Proposition de loi relative à la création d'un

chèque-emploi associatif

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :

I. Le ...

...rédigé :

Sans modification

«  Chapitre VIII

Division et intitulé

« Associations à but non lucratif

sans modification

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non lucratif pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Art. L. 128-1. - Un ...

... lucratif employant au plus un équivalent temps plein, pour rémunérer...

... sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance ...

...de prévoyance.

« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie, prévue par l'article L. 143-3.

« Le ...

... salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

« Le chèque-emploi associatif s'adresse aux associations employant au plus un équivalent temps plein. Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi associatif sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3.

« Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3, L. 320, aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L. 620-3.

« La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations effectuées.

Alinéa sans modification

« Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale transmettent aux caisses de mutualité sociale agricole les données permettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de répartition du versement unique des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés.

« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.

Alinéa sans modification

« Les mentions figurant sur le chèque-emploi associatif ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 128-2. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales qui sont assises sur les rémunérations versées sous la forme de chèques-emploi associatif font l'objet d'un abattement dont le taux est fixé par décret. »

« Art. L. 128-2. -Supprimé

Article 2

Article 2

Article 2

Les pertes de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Alinéa supprimé

Sans modification

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 3

Article 3

Il est créé un « chèque-emploi jeune été » visant à faciliter les emplois saisonniers des étudiants dont les conditions de mise en œuvre seront créées par décret.

Sans modification

 

N° 0815 - Rapport de  sur la proposition de loi relative à la création d'un chèque-emploi associatif (2ème lecture) (M. Jean-Pierre Decool)


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