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le 6 mai 2003

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N° 821

(1ère partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 758), relatif à la chasse,

PAR M. JEAN-CLAUDE LEMOINE,

Député.

--

Chasse et pêche.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 19

Article additionnel avant l'article 1er : Rapport sur les modalités de mise en œuvre du principe de subsidiarité en matière de chasse 19

Avant l'article 1er 19

Article additionnel avant l'article 1er : Suppression de l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les usages non appropriatifs de la nature 19

Article additionnel avant l'article 1er : Tutelle ministérielle exercée sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 20

Avant l'article 1er 20

Article 1er : Missions des fédérations départementales des chasseurs 21

Article additionnel après l'article 1er : Transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au président de la fédération départementale des chasseurs 24

Article 2 : Adhésion des bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion à la fédération départementale des chasseurs 24

Article 3 (article L. 421-8 du code de l'environnement) : Adhérents des fédérations départementales des chasseurs 25

Article 4 : Modalités d'attribution des voix au sein des assemblées générales des fédérations départementales de chasseurs 29

Article 5 (article L. 421-9-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Soumission des fédérations départementales des chasseurs au contrôle d'un commissaire aux comptes 32

Article 6 (article L. 421-10 du code de l'environnement) : Modalités du contrôle des fédérations départementales des chasseurs par le préfet 33

Article additionnel après l'article 6 (article L. 421-10-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Liberté d'utilisation de leurs réserves par les fédérations départementales des chasseurs 36

Article 7 : Suppression du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations départementales des chasseurs 36

Article 8 (article L. 421-11-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Administration et gestion d'office du budget de la fédération départementale des chasseurs par le préfet 37

Article 9 : Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 39

Article 10 : Soumission des fédérations régionales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 41

Article 11 : Fédération nationale des chasseurs 42

Article 12 (articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement) : Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs 45

Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement : Statuts de la Fédération nationale des chasseurs et soumission de celle-ci au contrôle d'un commissaire aux comptes 45

Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement : Modalités du contrôle de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 46

Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement : Administration et gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 47

Article additionnel après l'article 12 : Liberté d'utilisation de ses réserves par la Fédération nationale des chasseurs 48

Article 13 (article L. 421-18 [nouveau] du code de l'environnement) : Décret en Conseil d'Etat 48

Article 14 : Fixation, par décret en Conseil d'Etat, de clauses devant figurer dans les statuts des associations communales de chasse agréées 48

Article 15 : Fichier national des permis de chasser 49

Article 16 : Jour de non-chasse 50

Après l'article 16 61

Article additionnel après l'article 16 : Légalisation de la chasse de nuit dans sept départements supplémentaires 61

Article 17 : Régime d'autorisation préfectorale pour les déplacements de hutteaux 61

Après l'article 17 62

Article additionnel après l'article 17 : Autorisation du tir de nuit du sanglier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 63

Accès à la 2ème partie

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

- Annexe 1 : Modifications de la partie réglementaire du code rural par décret en Conseil d'Etat

- Annexe 2 : Statuts de la Fédération nationale des chasseurs

- Annexe 3 : Statuts des fédérations régionales des chasseurs

- Annexe 4 : Statuts des fédérations départementales des chasseurs

- Annexe 5 : Statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs

MESDAMES, MESSIEURS,

La chasse, activité traditionnelle et populaire, a fait l'objet d'attaques particulièrement virulentes ces dernières années, qui, sous couvert de « concilier les usages de la nature », ont en fait conduit à bouleverser profondément la pratique de ce loisir.

L'examen de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse s'est inscrit dans ce contexte, souvent passionnel, et malgré les efforts louables du rapporteur M. François Patriat pour apaiser le débat, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des espérances.

Malgré quelques avancées, visant à moderniser un droit qui était devenu dans certains domaines relativement inadapté, la loi du 26 juillet 2000 a introduit dans le droit de la chasse des nouveautés largement et justement décriées par l'ensemble des chasseurs.

La loi du 26 juillet 2000 a certes cherché à conforter les institutions de la chasse. Mais paradoxalement, elle les a également extrêmement affaiblies, selon une logique systématique de déresponsabilisation des fédérations départementales des chasseurs. Ainsi en a-t-il été de l'institution d'un contrôle économique et financier de l'Etat sur ces structures, ou encore de la fixation, dans la loi, du mercredi en tant que jour de non-chasse, alors que la plupart des fédérations avaient déjà spontanément proposé d'instituer de telles restrictions sur leurs départements respectifs. Ainsi, pour la saison de chasse 1999-2000, plus de 50 % des départements avaient institué un ou plusieurs jours de non-chasse - jusqu'à 5 jours dans certains départements. On ne peut que déplorer que ces initiatives aient été largement ignorées et passées sous silence, l'institution d'un jour de non-chasse ayant été présentée comme une nouveauté alors que cette pratique existait depuis longtemps.

De même, la loi du 26 juillet 2000 a profondément modifié le régime de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont la situation financière, aujourd'hui préoccupante, met en péril son activité de garderie.

D'une manière générale, la réforme du droit de la chasse et notamment de ses institutions a été opérée sans concertation satisfaisante de la part du précédent gouvernement, selon une logique d'affrontement doctrinaire qui semblait surtout tendre à la mise en cause d'une pratique populaire dont la fin était programmée.

Le présent Gouvernement a souhaité rompre avec cette démarche en renouant le dialogue avec le monde de la chasse et en établissant une méthode de travail fondée sur plusieurs étapes complémentaires :

- tenue d'un débat parlementaire sur la chasse le 11 février 2003 ;

- examen du présent projet de loi relatif à la chasse, pour traiter les questions relatives aux fédérations des chasseurs et au jour de non-chasse ;

- examen du projet de loi relatif aux affaires rurales pour traiter d'autres sujets tels que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les schémas départementaux de gestion cynégétique ou encore les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats.

S'agissant du problème particulier des dates de chasse au gibier d'eau, l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, institué par le décret n° 2000-1000 du 17 juillet 2002, devrait prochainement livrer ses conclusions en matière de périodes migratoires et d'état de conservation des espèces et assurer un fondement scientifique aux arrêtés d'ouverture et de fermeture des périodes de chasse, mettant ainsi fin à un contentieux devenu incessant et qui contribue à l'exaspération légitime des chasseurs.

Le présent projet de loi n'a donc pas pour ambition de traiter l'ensemble des problèmes pouvant être soulevés en matière de chasse. Il s'inspire d'une concertation approfondie avec les fédérations des chasseurs, afin de réformer le régime de celles-ci et affirmer plus fortement leur caractère associatif. La loi du 26 juillet 2000 précitée l'avait en effet largement remis en cause, au double motif que les fédérations départementales des chasseurs sont investies de missions de service public qui nécessitent un contrôle étroit de leur fonctionnement par l'Etat et que certaines d'entre elles avaient connu des dérives dans leur gestion, soulignées par la Cour des Comptes.

Si des écarts de gestion ont bien pu être constatés, on doit néanmoins déplorer que le législateur ait jugé utile, en 2000, de déresponsabiliser l'ensemble des fédérations en les assujettissant au contrôle économique et financier de l'Etat, ce qui semble pour le moins excessif. Le projet de loi revient sur cette démarche en instituant un contrôle plus léger mais néanmoins bien présent afin de s'assurer que les fédérations seront à même de remplir leurs obligations en matière de service public.

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2000 avait, dans un souci louable de renforcement de la démocratie au sein des instances de la chasse, institué le principe « un chasseur, une voix » au sein des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs. Cette réforme a eu pour conséquence d'occulter complètement la dimension territoriale de la chasse, en privant d'une représentation digne de ce nom les titulaires de droits de chasse, pourtant traditionnellement présents au sein des fédérations à raison de la superficie des territoires dont ils détenaient les droits.

Le projet de loi vise à réintroduire cette composante territoriale, qui est indissociable de la pratique de la chasse ; il permet par la même occasion de valoriser le rôle des associations communales de chasse agréées, échelon intermédiaire dont le rôle est essentiel et qui n'a pas été suffisamment reconnu.

Au-delà de ces ajustements, le projet de loi revient sur une disposition qui avait été présentée comme une innovation majeure de la loi du 26 juillet 2000 et n'a dans les faits que contribué à semer la plus grande confusion dans les esprits. Il s'agit de la « sacralisation » du mercredi comme jour de non-chasse, en dépit de toutes les pratiques constatées lors des précédentes saisons de chasse (qui privilégiaient plutôt le mardi et/ou le vendredi comme jours de non-chasse).

Cette disposition a été considérée, à juste titre, comme une provocation à l'encontre des chasseurs qui avaient pourtant su par le passé apporter des restrictions à la pratique de la chasse, de leur propre initiative.

Le Gouvernement souhaite aujourd'hui déconcentrer la procédure de fixation d'un jour de non-chasse au niveau du préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs, afin d'atténuer le caractère arbitraire de la fixation, par la loi, d'un jour de non-chasse identique sur l'ensemble du territoire national.

Il s'agit d'un premier pas destiné à prendre en compte les spécificités locales, mais il est encore insuffisant.

Votre rapporteur juge en effet préférable d'en revenir, plus simplement, à la situation qui préexistait à la loi du 26 juillet 2000 et qui avait donné lieu à la fixation de jours de non-chasse (parfois jusqu'à 5 par semaine) dans la plupart des départements, en application de l'article R. 224-7 du code rural. Ce dispositif, initié par les fédérations départementales, a su faire ses preuves et l'on voit mal pourquoi il serait nécessaire de revenir sur un mécanisme qui fonctionne bien et n'a pas donné lieu à contentieux.

Dans le même esprit que celui qui a guidé le Gouvernement dans la rédaction de ce projet de loi, il s'agit donc de reconnaître les chasseurs en tant qu'acteurs responsables et soucieux de la préservation de la faune sauvage et de rompre avec certains discours plus idéologiques et accusatoires que rationnels. Cette démarche de responsabilisation est aujourd'hui indispensable si l'on veut parvenir, sur la question de la chasse, à un débat apaisé que votre rapporteur appelle de ses vœux.

Votre rapporteur tient enfin à souligner que le présent projet de loi ne constitue que la « partie émergée de l'iceberg » des réformes envisagées par le Gouvernement. En effet, les quelques modifications législatives qui nous sont proposées devraient, pour certaines d'entre elles, se traduire par de profonds remaniements de nature réglementaire, notamment concernant les modèles de statuts des fédérations des chasseurs.

Dans un souci de totale transparence et pour garantir la meilleure information de l'Assemblée nationale, votre rapporteur a donc jugé nécessaire de présenter, avec le plein accord du Gouvernement, en annexe du présent rapport, les projets de décrets et d'arrêtés que lui a communiqués le ministère de l'écologie et du développement durable en vue de l'application du projet de loi, concernant la partie réglementaire du code rural et les modèles de statuts des fédérations. On doit souligner que ces projets traduisent l'état de la concertation entre le ministère et les fédérations des chasseurs et ne sont donc pas des textes figés n'ayant pas vocation à évoluer.

Votre rapporteur est persuadé que cette volonté de transparence, partagée par le Gouvernement, permettra de garantir de bonnes conditions à la concertation qui s'impose plus que jamais avec le monde de la chasse. Le débat relatif à la chasse a été, ces dernières années, marqué par des clivages passionnels et des contentieux incessants. Il est plus que temps d'y mettre un terme et le présent projet de loi constitue une première étape pour renouer le dialogue et reconnaître le sens des responsabilités des chasseurs. Votre rapporteur espère que ce texte, complété par le futur projet de loi relatif aux affaires rurales et les propositions de l'Observatoire national de la faune sauvage, permettra enfin de retrouver une pratique sereine de la chasse dans un contexte apaisé.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors de sa réunion du 29 avril 2003, la Commission a entendu Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, sur le projet de loi (n° 758) relatif à la chasse.

Mme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable, a d'abord rappelé que ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres le mercredi 26 mars et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le même jour, s'inscrivait dans le prolongement du débat organisé à l'Assemblée nationale le 11 février 2003.

Elle a précisé que ce projet de loi s'inscrivait également dans une démarche d'ensemble comprenant d'autres dispositions législatives. Elle a ainsi rappelé que le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit permettrait ainsi la mise en place, dès cette année, par les fédérations départementales des chasseurs le souhaitant du guichet unique pour la validation annuelle du permis de chasser.

Elle a ensuite évoqué les dispositions du projet de loi relatif à la chasse.

Elle a indiqué que l'abrogation de l'interdiction de chasser le mercredi, prévue par le présent projet de loi, était une mesure très attendue par les chasseurs sur laquelle la majorité avait pris des engagements et dont l'adoption avant la prochaine saison de chasse constituera un symbole fort.

La ministre a estimé que la réforme des statuts des fédérations des chasseurs, également prévue par le projet de loi, ne concernait certes pas la pratique quotidienne de la chasse mais que cette réforme était néanmoins importante compte tenu des responsabilités des fédérations et afin de restaurer la confiance en supprimant un ensemble de dispositions contraignantes et vexatoires instituées par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

Elle a par ailleurs précisé que le futur projet de loi relatif aux affaires rurales comporterait un chapitre sur la chasse concernant plus particulièrement la protection des territoires et des habitats, les plans de gestion cynégétique, et notamment les schémas départementaux de gestion cynégétique, le système d'indemnisation des dégâts aux cultures par les grands gibiers et la pratique de la chasse, prenant en compte, notamment, les propositions du groupe d'étude travaillant sur la clarification et la simplification des textes relatifs à la chasse.

Jugeant que cette méthode permettrait d'aborder l'ensemble des questions relatives à la chasse au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de conduire une consultation approfondie, la ministre a indiqué qu'elle faisait, en revanche, obstacle au règlement immédiat de l'ensemble des problèmes. Elle a donc indiqué qu'elle serait défavorable aux amendements proposant des dispositions relevant du volet concernant la chasse du futur projet de loi relatif aux affaires rurales, ainsi qu'aux amendements proposant une fixation par la loi des dates de chasse et aux amendements proposant des dispositions de nature réglementaire.

Évoquant les différentes mesures contenues dans le projet de loi, la ministre a indiqué que ses treize premiers articles visaient à réformer le statut des fédérations de chasseurs. Elle a précisé que les mesures proposées, fruit d'une concertation approfondie avec la Fédération nationale des chasseurs, permettraient d'alléger les contrôles parfois redondants pesant sur les fédérations départementales, notamment afin de rendre aux assemblées générales la responsabilité de fixer le niveau des cotisations en fonction des projets et des missions des fédérations. Elle a indiqué que le projet prévoyait, en outre, de limiter le contrôle a priori des budgets des fédérations aux dépenses relatives à l'indemnisation des dégâts occasionnés par le gibier et à la formation à l'examen du permis de chasser alors même qu'au cours de la concertation sur l'avant-projet de loi, la Fédération nationale des chasseurs proposait un contrôle a priori portant sur cinq types de dépenses.

La ministre a indiqué que le projet de loi précisait en outre les différentes catégories d'adhérents aux fédérations départementales des chasseurs et adaptait le mode de scrutin dans ces organismes. Elle a ajouté que, sans remettre en question la participation de tous les chasseurs adhérents aux décisions des fédérations, le projet de loi visait à rendre une place aux associations intermédiaires dont le rôle est d'organiser la chasse sur le terrain et de participer à la gestion des territoires.

Enfin, la ministre a précisé que les conditions de représentation au sein des fédérations départementales étaient assouplies afin de faciliter l'organisation des assemblées générales et que les statuts-type feraient passer de dix à cinquante le nombre de voix dont pourra disposer, par procuration, un adhérent.

La ministre a ensuite indiqué que l'article 14 du projet de loi visait à donner un fondement légal à l'obligation, résultant de l'article R. 222-63 du code rural, de faire figurer dans les statuts-types des associations communales de chasse agréées certaines clauses obligatoires prévues par décret en Conseil d'État.

Puis, elle a précisé que l'article 15 du projet de loi prévoyait que le fichier national des permis de chasser, créé par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, comportera désormais des informations sur les validations annuelles des permis.

S'agissant de l'abrogation de l'interdiction de la chasse à tir le mercredi, prévue par l'article 16 du projet de loi, la ministre a estimé qu'un observateur extérieur pourrait avoir le sentiment que le débat sur la chasse en France se résume à cette question symbolique. Face à la complexité juridique de ce problème, la ministre a indiqué que plusieurs solutions avaient été envisagées : maintenir l'interdiction de la chasse le mercredi, déconcentrer le choix du jour de cette interdiction aux préfets ou revenir à l'ancien système. Compte tenu du fait que la première solution n'était pas conforme aux engagements pris par la majorité et entraînait, en outre, une régression dans des départements qui avaient instauré auparavant plusieurs jours de non-chasse, que la deuxième solution n'était pas constitutionnelle et que la troisième possibilité risquait d'empêcher la gestion de la faune sauvage en exposant les préfets à un risque de contentieux important, la ministre a déclaré que le Gouvernement avait préféré donner une base législative au principe de l'interdiction de la chasse pendant une journée par semaine en laissant à l'autorité administrative le soin de la fixer.

La ministre a déclaré être consciente du fait que les députés, quelque soit leur groupe, sont partagés sur cette question. Elle a jugé que l'option retenue par le Gouvernement était claire et permettait d'abroger l'interdiction nationale de chasser le mercredi et de rendre aux fédérations départementales des chasseurs l'initiative de proposer aux préfets un jour d'interdiction correspondant aux spécificités locales.

Elle a enfin indiqué que l'article 17 du projet de loi, relatif au déplacement des huteaux, permettait de prendre en compte le caractère particulier de ces postes fixes qui ne sont installés que pendant l'action de chasse.

En conclusion, la ministre a estimé que ce projet de loi n'avait pas pour ambition de régler tous les problèmes liés à la chasse en France, notamment dans la mesure où de nombreuses dispositions relèvent du pouvoir réglementaire ou de l'initiative des chasseurs eux-mêmes mais qu'il constituait néanmoins une réponse aux attentes des chasseurs et des élus s'intéressant aux problèmes de la chasse qui n'isole pas les chasseurs du reste de la société.

Le président Patrick Ollier, après avoir noté que le projet de loi permettait de répondre à de nombreuses attentes des commissaires, a souhaité que la question du jour de non-chasse donne lieu à la solution la plus satisfaisante, en permettant aux fédérations départementales des chasseurs d'être à l'initiative de la décision consistant à apporter une telle restriction à l'exercice de la chasse. Il a jugé que le travail de rédaction était sur ce point délicat, puisqu'il devait éviter à la fois les contentieux, sans aller jusqu'à une abrogation pure et simple des dispositions relatives au jour de non-chasse dans le code de l'environnement. Il a en conséquence proposé que les fédérations départementales des chasseurs proposent un jour de non-chasse, le préfet ne jouant alors que le rôle d'un « notaire » en faisant état de cette décision dans son arrêté. Il a souhaité savoir si la ministre était ouverte à une telle proposition et quelles étaient les marges de négociation avec le Gouvernement sur cette question difficile.

Puis, M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, après avoir noté que le projet de loi était attendu non seulement par 1,5 million de chasseurs mais également par l'ensemble du monde rural, a souligné que ce texte n'avait pas pour ambition de résoudre l'ensemble des problèmes se posant en matière de chasse, certains sujets faisant en effet actuellement l'objet d'une concertation approfondie. Il s'est néanmoins réjoui que le projet de loi permette de franchir un pas important, en donnant plus de liberté aux associations que sont les fédérations départementales des chasseurs et en les responsabilisant. Il a estimé que le débat était désormais serein, contrairement à une période récente caractérisée par un climat qu'il a jugé odieux.

Puis, le rapporteur a souligné que trois sujets nécessitaient malgré tout d'être rapidement traités. Evoquant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il a ainsi cité les problèmes liés à la composition du conseil d'administration et aux modalités de financement de cet établissement, l'année à venir risquant de se révéler particulièrement difficile. Notant que la question de la garderie constituait également un problème important, il a enfin souhaité que le problème de la détermination des dates de chasse aux oiseaux migrateurs, dont il a estimé qu'elles ne pouvaient figurer dans la loi, soit rapidement traité. Il a donc souhaité savoir quelles étaient les perspectives d'évolution sur ces trois sujets.

M. François-Michel Gonnot, s'exprimant au nom du groupe UMP, a tout d'abord rappelé l'attachement des députés de son groupe au respect des engagements pris envers les électeurs. Il a également rappelé que le nouveau Gouvernement avait trouvé en mai 2002 ce dossier dans un état catastrophique. Il a ainsi observé que la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui était censée apaiser les esprits, restait en réalité très contestée et ne satisfaisait personne. Il a, en outre, noté que le dialogue entre les chasseurs et le ministère chargé de l'environnement était totalement rompu, tandis que le dossier semblait profondément enlisé, notamment en raison d'une réduction progressive des périodes de chasse. Il a ajouté que la situation sur le terrain ne cessait de se dégrader, le fossé se creusant entre les chasseurs et le reste de la société.

Il a donc salué l'action entreprise par le Gouvernement dès son arrivée pour renouer ce dialogue rompu et rétablir le contact avec la Commission européenne, obtenir des avancées significatives en répondant à certaines demandes des chasseurs, et mettre en place des outils utiles tels que l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Notant que le projet de loi relatif à la chasse s'inscrivait dans la logique de cette action, il a indiqué que le groupe UMP saluait ses dispositions marquées par la volonté de responsabiliser les fédérations de chasseurs et de leur conférer une plus grande autonomie de gestion.

Il a également indiqué que son groupe se félicitait de l'abrogation proposée de la disposition la plus contestée de la précédente loi interdisant la chasse le mercredi. Il a signalé que, sur ce point, les députés du groupe UMP étaient désireux de conduire un dialogue constructif avec le Gouvernement afin de trouver la solution la plus adéquate permettant de respecter les engagements pris envers les électeurs.

Il a rappelé que ce projet de loi ne constituait que la première étape d'une action d'ensemble, tant sur le plan législatif, avec le projet de loi sur les affaires rurales cet l'automne et une loi sur le patrimoine naturel à l'horizon 2004, que sur le plan réglementaire, une série de mesures devant résoudre diverses difficultés existantes.

Il a enfin estimé que l'examen de ce projet de loi fournissait l'occasion d'engager une réflexion sur le rôle et la place de la chasse dans la société contemporaine. Il a constaté que la chasse était aujourd'hui mal perçue et mal comprise par les Français, dont 80 % sont désormais citadins, alors même qu'elle fait partie des traditions profondes du monde rural. Il a donc jugé nécessaire de faire connaître l'utilité de la chasse pour l'entretien des milieux naturels et la gestion de la faune sauvage, afin de mieux faire accepter cette pratique par les autres usagers de la nature et de ne pas laisser se créer une fracture entre le monde urbain et le monde rural.

M. Jean-Paul Chanteguet, s'exprimant au nom du groupe socialiste, a rappelé son attachement à certaines dispositions de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dite « loi Patriat ». Il a ainsi souhaité le respect du principe « un chasseur, une voix » dans les fédérations départementales des chasseurs et le maintien d'un plafond pour les cotisations à ces dernières.

En ce qui concerne le jour de non-chasse, il a souhaité qu'un autre jour de la semaine que le mercredi puisse être retenu en fonction des circonstances locales.

Puis, il a demandé des précisions sur :

- les raisons ayant conduit à la suppression proposée de la référence aux sangliers dans les dispositions de l'article 1er du projet de loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier, suppression qui risque de faire obstacle à l'indemnisation des dégâts causés par ces animaux ;

- le niveau auquel serait fixé le nombre maximum de voix dont pourra disposer un adhérent d'une fédération départementale de chasseurs ;

- les raisons pour lesquelles le projet de loi propose de supprimer la soumission de la fédération nationale des chasseurs au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières et de maintenir la soumission des fédérations départementales des chasseurs à ce contrôle ;

- les modes de chasse à tir dont le préfet pourra autoriser la pratique lors du jour de non-chasse.

M. Stéphane Demilly, s'exprimant au nom du groupe UDF, a, tout d'abord, souligné le rôle culturel de la chasse dans le département de la Somme, où cette activité fait partie de l'identité locale, et a regretté que la chasse soit devenue un enjeu politicien.

M. Stéphane Demilly a estimé que le projet de loi relatif à la chasse comportait plusieurs avancées importantes, satisfaisant les chasseurs.

Il a toutefois regretté que la qualité globale du projet de loi soit atténuée par la rédaction insatisfaisante de la disposition relative au jour de non-chasse.

Il a donc indiqué qu'il déposerait à ce sujet, avec MM. François Sauvadet et Charles de Courson, un amendement visant à rendre aux fédérations la faculté de déterminer si son instauration est nécessaire. Il a, en effet, rappelé qu'il existait déjà des périodes très étendues au cours desquelles la chasse n'est pas autorisée et que l'interdiction supplémentaire de la chasse systématique le mercredi lui paraissait accroître les inégalités entre chasseurs, les plus riches pouvant facilement chasser quand ils le souhaitent à l'étranger. Il a donc jugé souhaitable, notamment en vue de la défense d'une chasse populaire, de rendre le pouvoir de décision aux chasseurs en les responsabilisant, système qui a bien fonctionné par le passé.

M. Pierre Lang, usant de la faculté offerte par l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, après avoir félicité la ministre pour ce projet de loi, dont il a estimé qu'il corrigeait certains défauts de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, est revenu sur la question du jour sans chasse. Il a estimé que la rédaction qui serait retenue sur ce point devrait être à la fois inattaquable d'un point de vue juridique tout en permettant un choix du jour concerné adapté aux spécificités de chaque département. Après avoir jugé que la suppression du dispositif actuel, qui rétablirait la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000 précitée, créerait d'importants risques de contentieux, il a estimé que la solution proposée par le projet de loi lui paraissait la plus adaptée, sous réserve qu'il appartienne à la fédération départementale des chasseurs de proposer le jour de non-chasse.

M. Pierre Ducout a observé que des progrès avaient été réalisés au cours des dernières années dans la mise en oeuvre d'une gestion responsable des espaces et des espèces par les chasseurs et que l'instauration d'un jour de non chasse avait permis un début de concertation entre les différents utilisateurs de la nature, même si les extrémistes de divers bords continuaient toujours à la refuser.

Il a par ailleurs souligné que l'instauration systématique du mercredi comme jour de non-chasse résultait de l'annulation par le Conseil constitutionnel, à la suite d'un recours déposé par l'opposition de l'époque, d'une disposition adoptée par le Parlement permettant au préfet d'utiliser un autre jour de la semaine. Il a également rappelé que le jour de non-chasse ne concernait pas la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre et la chasse de nuit aux gibiers d'eau et a émis la crainte que ces dispositions ne soient remises en cause par le projet. Il a, en outre, indiqué que l'instauration législative de ce jour sans chasse n'avait en rien supprimé la possibilité de limiter davantage localement les périodes de chasse.

Puis, il a rappelé que l'extension du mécanisme couvrant les dégâts causés par le grand gibier aux bois et forêts n'avait pas été réalisée sous la précédente législature en raison de l'état insuffisamment abouti de la concertation entre les fédérations de chasse et les sylviculteurs.

Il a ensuite salué le fait que de nombreux députés de la majorité reconnaissent aujourd'hui qu'il n'appartient pas à la loi de fixer les dates de chasse, question qui avait été âprement discutée sous la précédente législature.

Après avoir noté que le projet de loi proposé par le Gouvernement ne remettait pas en cause l'avancée importante qu'avait constitué, sous la précédente législature, l'autorisation de la chasse de nuit au gibier d'eau, il a exprimé son inquiétude quant aux conditions dans lesquelles s'ouvrirait la prochaine saison de chasse et a souhaité savoir quels étaient les résultats des contacts pris avec la Commission européenne à propos des dates de chasse, contacts dont il a rappelé qu'ils avaient été engagés par le précédent Gouvernement.

M. Maxime Gremetz, usant de la faculté offerte par l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, a signalé qu'assistant, comme M. Stéphane Demilly, à l'assemblée de la fédération départementale des chasseurs de la Somme, il avait été surtout frappé par le petit nombre de participants, ce qu'il interprétait comme l'expression d'une grande déception par rapport aux promesses formulées par le Gouvernement.

S'agissant du jour sans chasse, il a tenu à rappeler qu'il s'était toujours exprimé contre, notamment parce que cela laisse supposer que les chasseurs peuvent se livrer à leur sport tous les jours ; il a indiqué en revanche son soutien à un dispositif laissant aux fédérations départementales la possibilité de choisir les jours au cours desquels la chasse est autorisée.

Puis, il a jugé que l'inscription des dates de chasse dans la loi, vivement débattue en 2000 et réclamée par l'opposition lors de la discussion de la loi Patriat, restait nécessaire et a annoncé qu'il déposerait un amendement en ce sens.

Il a ensuite dénoncé comme anti-démocratique tout mécanisme de suffrage qui s'écarterait du principe : « un chasseur, une voix ».

Enfin, estimant que les recours juridictionnels concernant les dates de chasse trouvaient l'essentiel de leurs causes dans l'imperfection de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il a estimé qu'il était nécessaire, soit de renégocier cette directive, soit d'obtenir des autorités communautaires qu'elles en acceptent une interprétation plus large.

M. Yves Cochet a souhaité en préalable faire justice à la loi de juillet 2000 relative à la chasse, qui faisait l'objet de toutes les critiques, d'avoir eu le mérite de réformer un domaine sur lequel les gouvernements successifs s'étaient abstenus d'intervenir pendant vingt-et-un ans. Il a rappelé le courage politique, et même humain, de la ministre en charge de ce dossier à l'époque, qui avait dû faire face à des propos que l'on pourrait sans exagération qualifier d'odieux. Puis, rappelant que Mme Bachelot-Narquin avait dénoncé, à l'occasion de l'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs, l'attitude sectaire de ces prédécesseurs, il a estimé que ses deux prédécesseurs n'avaient fait preuve d'aucun sectarisme mais avaient souhaité instaurer un dialogue équilibré associant toutes les parties, y compris les non-chasseurs, dialogue auquel les représentants des chasseurs avaient refusé de participer.

Revenant au texte du projet de loi, il a noté qu'il ne couvrait qu'un volet du domaine de la chasse, celui concernant l'argent et le pouvoir, et a regretté avec Maxime Gremetz le rétablissement d'un suffrage censitaire dans les fédérations.

Enfin, il a estimé que le jour de non-chasse visait des objectifs de sécurité et d'égalité sur le territoire national et que le très bon accueil fait à cette mesure de la part de ceux qui ne chassent pas justifiait de la prolonger en instituant un second jour de non-chasse, comme il le proposerait par amendement.

M. Roland Chassain, précisant qu'il se faisait l'écho des chasseurs du Sud de la France et de la Camargue, a souhaité que les dates de chasse des oiseaux migrateurs fussent fixées par le législateur afin de mettre un terme à des contentieux répétitifs et stériles. Il a rappelé que l'instauration d'un jour sans chasse avait porté atteinte à la liberté et au droit de propriété et remis en cause un des acquis majeurs de la Révolution. Il a jugé que cette mesure visait en réalité à faire obstacle à la pratique de la chasse par les jeunes pour favoriser, à terme, la diminution du nombre de chasseurs. Il a estimé que s'en remettre à l'autorité préfectorale pour fixer ce jour ne constituait pas une solution et qu'il valait mieux confier cette tâche aux sociétés locales de chasse et aux groupements cynégétiques, qui ont toujours fait preuve de leur sens des responsabilités. Il a enfin souligné l'importance économique de la chasse en France.

En réponse aux différents intervenants, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable a, tout d'abord, observé que la chasse était à la fois une activité profondément inscrite dans notre patrimoine culturel dont la pratique libre constitue une conquête démocratique de la Révolution et un mode de gestion de la faune sauvage et qu'elle s'était efforcé de toujours prendre en compte ces deux aspects.

Elle a ensuite déclaré que, lorsqu'elle avait été nommée ministre, le dossier de la chasse était extrêmement difficile en raison d'incompréhensions et de l'attitude d'extrémistes. Evoquant le jugement qu'avait suscité de sa part le fait qu'aucun ministre chargé de la chasse n'avait daigné avant elle se rendre à l'assemblée générale des fédérations départementales de chasseurs, qu'elle avait qualifié d'attitude sectaire, elle a indiqué que si ses propos avaient été perçus comme blessants par une ministre qui l'avait précédée, elle le regrettait mais estimait n'avoir fait que constater les faits.

En ce qui concerne l'article 16, la ministre a indiqué être prête à la discussion. Elle a toutefois attiré l'attention des parlementaires favorables à la suppression d'une disposition législative relative au jour de non-chasse sur le fait que, de l'avis même des chasseurs, il était nécessaire de conserver ce jour de non-chasse qui constitue un instrument de gestion cynégétique et que cela impliquait une disposition législative permettant de donner une base légale à ce que le juge constitutionnel analyse comme une restriction du droit de propriété, base légale sans laquelle l'autorité administrative ne pourrait instituer un jour de non-chasse.

Elle a, en outre, rappelé que le jour de non-chasse pouvait permettre de concilier les différents usages de la nature mais qu'il ne visait pas un objectif de sécurité. Elle a estimé que c'était plutôt les efforts conséquents des chasseurs qui permettaient d'améliorer la sécurité et que ces efforts avaient permis la réduction du nombre des accidents de sorte que la chasse fait aujourd'hui partie des sports de nature les moins dangereux. Elle a ajouté que cette évolution serait renforcée par les nouvelles modalités du permis de chasser lorsqu'elles seront totalement mises en place, ce à quoi la ministre a indiqué veiller.

La ministre a également rappelé que le mercredi n'était pas le jour de la semaine au cours duquel le plus grand nombre d'enfants se trouvaient dans la nature puisqu'il s'agit d'un jour où les parents qui travaillent ne peuvent les accompagner et qui, comme les samedi et dimanche, n'est pas non plus celui au cours duquel les écoles organisent des sorties dans la nature.

En ce qui concerne l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la ministre s'est déclarée défavorable à la fusion de cet organisme et du Conseil supérieur de la pêche. Elle a indiqué que la question des difficultés financières de l'ONCFS était effectivement cruciale et qu'elle entendait mettre à profit le temps disponible pour réfléchir aux évolutions de cet organisme qui doit conserver toutes ces missions.

Puis, elle a rappelé qu'il appartenait aux Etats membres de fixer les dates de chasse aux oiseaux migrateurs et que leurs décisions devaient se fonder sur des données scientifiques validées. Elle a précisé que c'était la raison de la création de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, maintenant en place et à même de travailler. Elle a indiqué que des données scientifiques actualisées pourraient ainsi sécuriser juridiquement les décisions d'ouverture et de clôture de la chasse.

Elle a également rappelé que la fixation des dates de chasse devait permettre une gestion fine des populations de gibiers qui évoluent constamment notamment en raison des conditions climatiques ce qui est incompatible avec leur fixation par la loi.

En ce qui concerne les votes dans les fédérations des chasseurs, la ministre a indiqué que le projet de loi ne remettait pas en cause le principe « un homme, une voix » mais ouvrait la possibilité à des associations intermédiaires qui jouent sur le terrain un rôle très important de participer aux décisions de gestion de la chasse.

En ce qui concerne la fixation de la cotisation maximale, la ministre a déclaré avoir fait le choix d'en laisser la responsabilité aux fédérations dans le souci de faire confiance aux chasseurs.

En ce qui concerne les dégâts aux récoltes, elle a indiqué que la suppression de la mention explicite des sangliers proposée par le projet de loi n'avait qu'une portée rédactionnelle compte tenu du fait que les sangliers faisaient partie du grand gibier et que l'intention n'était pas d'exclure du champ des dégâts indemnisés ceux causés par les sangliers dont la surpopulation constitue un véritable fléau. Elle a indiqué être, en tout état de cause, prête à revenir sur la rédaction proposée par le projet de loi s'il existait le moindre risque que les dégâts causés par les sangliers ne soient pas pris en compte.

La ministre a ensuite précisé qu'il était envisagé de fixer le nombre maximum de voix dont pourrait disposer un adhérent d'une fédération départementale de chasseurs à cinquante et à un pour cent des adhérents.

Puis, elle a expliqué que le projet de loi prévoyait des modalités de contrôle différentes pour les fédérations départementales des chasseurs et pour la fédération nationale des chasseurs car leurs missions ne sont pas identiques, les fédérations départementales assumant, en particulier, des missions d'intérêt général en matière d'indemnisation des dégâts de gibier et de préparation au permis de chasser.

Enfin, la ministre a estimé qu'il n'était pas possible de préciser au niveau national les modes de chasse à tir qui pourraient être pratiqués le jour de non-chasse dans la mesure où les exceptions dépendront des usages locaux.

M. Léonce Deprez s'est félicité du climat de sérénité dans lequel sont désormais abordés les problèmes liés à la chasse et a souhaité que les réponses politiques soient apportées hors de tout esprit partisan. Il a en outre approuvé la philosophie générale du projet de loi, notamment la volonté de décentraliser les décisions relatives à la chasse et de faire confiance aux chasseurs. Enfin, il a estimé que la référence au sanglier devait être maintenue dans les dispositions du projet de loi relatives à l'indemnisation des dégâts faits aux cultures, compte tenu des ravages causés par ces animaux.

Ayant remercié la ministre pour ses efforts d'écoute et de concertation, M. Jean Pierre Decool a plaidé pour que les chasseurs ne soient pas montrés du doigt mais pour que l'on reconnaisse l'utilité environnementale de leur art de vivre. Il s'est dit, en conséquence, favorable à la suppression complète du jour d'interdiction de la chasse parce qu'elle symboliserait la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle des chasseurs et parce que cette interdiction, si elle peut se comprendre pour le gibier sédentaire, ne se justifie pas pour le gibier d'eau migrateur, gibier dont l'abondance est illustrée par la prolifération des canards constatée actuellement aux Pays-Bas.

M. Jean Auclair a souligné la nécessité de réguler la population des buses et des cormorans, voire des ragondins.

En réponse aux différents intervenants, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, a apporté les précisions suivantes :

- le présent projet de loi met en œuvre une véritable décentralisation des décisions relatives à la chasse. Il prend acte du fait que les dispositions nationales doivent être adaptées aux particularités locales, afin de gérer des ressources différentes suivant les zones de chasse ;

- le jour d'interdiction de la chasse ne peut relever que d'une disposition générale pour ne pas être inconstitutionnelle, mais la possibilité d'édicter des exceptions pour respecter les particularités locales, comme par exemple les zones humides, reste ouverte. La gestion de la faune sauvage reste par ailleurs également possible par le biais du prélèvement maximal autorisé (PMA). Le principe d'un jour d'interdiction de chasse doit donc être maintenu dans la loi afin de pouvoir être appliqué dans les régions qui en ont besoin ;

- en réponse à la prolifération du cormoran, le quota de prélèvement a été porté à 26 500. Il convient peut-être maintenant d'assouplir les modalités de ce prélèvement, afin de garantir qu'il soit réalisé. L'évolution de la population de buses, qui est actuellement une espèce totalement protégée, sera étudiée par l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats et pourrait conduire à des décisions similaires en cas de prolifération.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article 1er

Rapport sur les modalités de mise en œuvre du principe de subsidiarité
en matière de chasse

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly, portant article additionnel avant l'article 1er et aux termes duquel le Gouvernement devra déposer, avant le 31 décembre 2003, un rapport précisant ses initiatives européennes visant à réserver, d'une part à la loi nationale la fixation des règles relatives à l'exercice de la chasse, à l'exception de celle aux oiseaux migrateurs, et d'autre part au droit communautaire les principes que doit respecter la loi en matière de chasse aux oiseaux migrateurs. Après que M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, eut exprimé son avis favorable, cet amendement devant, selon lui, rappeler au Gouvernement la nécessité de s'inscrire dans une logique de concertation avec la Commission européenne, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 1er (amendement n° 12).

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant à autoriser la ratification de l'accord sur les oiseaux migrateurs d'Afrique et d'Eurasie dit « AEWA ». Le rapporteur, rejoint par le Président Patrick Ollier, s'est déclaré réservé sur cet amendement, notant qu'il était délicat de l'adopter sans qu'il soit soumis à la Commission des affaires étrangères. Le rapporteur a en outre souligné que cet accord nécessitait une expertise préalable par le Gouvernement, d'ailleurs en cours, afin de s'assurer qu'il ne contient pas de dispositions trop contraignantes. M. Stéphane Demilly a alors retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 1er

Suppression de l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les usages non appropriatifs de la nature

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à supprimer, dans l'article L. 420-1 du code de l'environnement, l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les « usages non appropriatifs de la nature ». Le rapporteur s'y est déclaré favorable, la notion d'usages non appropriatifs de la nature lui paraissant effectivement trop floue et donc source potentielle de contentieux. Suivant son rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 1er (amendement n° 13).

Article additionnel avant l'article 1er

Tutelle ministérielle exercée sur l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à placer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sous la double tutelle des ministres « chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt ». Le rapporteur s'y est déclaré favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement qu'il a présenté, visant à supprimer la référence au ministre chargé de la forêt, la compétence du ministre chargé de l'agriculture en matière de forêt n'ayant pas vocation à être systématique, selon les gouvernements. Après que M. Stéphane Demilly s'y fut déclaré favorable, la Commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis l'amendement portant article additionnel avant l'article 1er, ainsi sous-amendé (amendement n° 14).

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant à préciser que le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trois collèges, composés :

- pour un tiers, de représentants de l'Etat ;

- pour un tiers, de représentants des groupements des milieux cynégétiques ;

- pour un tiers, de représentants d'associations de chasse spécialisées, des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée, de personnalités qualifiées et d'un représentant des personnels.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que si la composition du conseil d'administration de l'Office, aujourd'hui pléthorique, nécessitait d'être révisée, d'autres problèmes (relatifs à la garderie et au financement de l'établissement notamment) nécessitaient également une réflexion globale et approfondie, qui devrait aboutir dans le cadre du projet de loi sur les affaires rurales. Il a estimé que dans ce contexte, le dépôt de cet amendement était prématuré et conformément au vœu du rapporteur, M. Stéphane Demilly a retiré son amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant notamment à préciser que les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage provenant des redevances cynégétiques doivent être exclusivement affectées à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier et figurer dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le rapporteur s'y étant déclaré défavorable pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l'examen du précédent amendement, M. Stéphane Demilly a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à permettre aux propriétaires de terrains de ne former leur opposition à la chasse que pour les terrains qu'ils détiennent dans un département particulier, cette opposition ne jouant pas pour les terrains détenus dans d'autres départements. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, estimant que le dispositif proposé n'était pas opérant en l'état. En effet, a-t-il souligné, les propriétaires n'ayant ainsi formé opposition que pour une partie de leurs terrains ne pourraient toujours pas chasser sur les terrains qu'ils détiendraient dans d'autres départements, car l'article L. 423-24 du code de l'environnement prévoit que le permis de chasser et la validation ne sont pas accordés aux personnes ayant formé opposition. Le rapporteur a par ailleurs rappelé que l'article L. 422-10 du même code prévoyait que l'opposition était formée par les propriétaires qui, « au nom de convictions personnelles », s'opposent à la pratique de la chasse et a fait observer qu'il semblait difficile d'avoir des convictions personnelles fluctuantes selon les départements. Le rapporteur a donc jugé nécessaire, pour que cet amendement soit « opérationnel », d'apporter des modifications complémentaires au code de l'environnement.

M. Stéphane Démilly a alors expliqué que la décision d'un même propriétaire pouvait varier d'un département à l'autre en fonction de la qualité de la pratique départementale de la chasse qu'il constatait. Le président Patrick Ollier a alors suggéré à l'auteur de l'amendement de le retirer afin de travailler à une rédaction plus aboutie pour la séance publique. M. Stéphane Demilly a alors retiré son amendement.

Article 1er

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Le projet de loi vise en premier lieu à apporter quelques modifications de bon sens au régime applicable aux fédérations départementales des chasseurs. Rappelons que celui-ci doit permettre de concilier des exigences parfois contradictoires, résultant d'une part du caractère associatif de ces dernières et d'autre part des missions de service public dont celles-ci sont investies et qui justifient une intervention de la puissance publique pour s'assurer que ces missions sont bien remplies. Il s'agit donc de trouver un équilibre satisfaisant entre autonomie de gestion et contrôle, équilibre qui a été mis à mal par la loi du 26 juillet 2000 et que le Gouvernement souhaite restaurer en responsabilisant les instances de la chasse. C'est un des objets du présent article, qui apporte par ailleurs des précisions relatives à la mission d'indemnisation des dégâts de gibier des fédérations départementales.

Le paragraphe I de cet article vise à modifier l'article L. 421-5 du code de l'environnement afin de préciser, en premier lieu, le statut des fédérations départementales des chasseurs en spécifiant qu'elles prennent la forme d'associations.

Cela est en fait le cas depuis les années 1920 mais n'avait pas été consacré par la loi. Il s'agit là de réparer un simple oubli de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui avait bien précisé que les fédérations régionales des chasseurs (article L. 421-13 du code de l'environnement) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC, article L. 421-14 du même code) sont des associations, mais était restée muette sur le statut des fédérations départementales des chasseurs. Rappelons en outre que dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel avait considéré que les fédérations départementales des chasseurs étaient bien des associations, « investies de missions de service public » et « régies par un statut législatif particulier ».

Le projet de loi se borne donc à introduire, dans le présent paragraphe, une précision qui ne bouleverse en rien le droit applicable aux fédérations départementales, dans un souci de parallélisme avec les dispositions relatives aux fédérations régionales et à la FNC. Pour autant, on ne doit pas minimiser la modification ainsi introduite, qui est à mettre en regard avec les autres dispositions du projet de loi visant à conforter le caractère associatif des fédérations départementales. Il vise ainsi notamment à leur accorder une plus grande autonomie de gestion en supprimant le contrôle économique et financier que l'Etat exerce sur elles, sans pour autant méconnaître leur rôle essentiel en matière de service public d'organisation de la chasse et les exigences que celui-ci impose en matière de contrôle des fédérations.

Le présent paragraphe vise également à modifier le premier alinéa de l'actuel article L. 421-5 du code de l'environnement afin de compléter les missions dont sont investies les fédérations départementales par la loi. A l'heure actuelle, les missions générales des fédérations départementales sont les suivantes :

- participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats ;

- apporter leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage ;

- conduire des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs ;

- coordonner les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées ;

- conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et assurer l'indemnisation de ceux-ci ;

- élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique.

Le présent paragraphe complète cette liste en précisant qu'il revient également aux fédérations départementales d'assurer « la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents ». On peut s'étonner que ces missions, qui constituent la base des interventions des fédérations départementales des chasseurs, n'aient pas été mentionnées par la loi du 26 juillet 2000 précitée. Elles sont pourtant exercées par les fédérations et il n'est pas inutile de le préciser dans la loi.

Le paragraphe II tend, quant à lui, à modifier le troisième alinéa du même article du code de l'environnement, relatif à la mission d'indemnisation des dégâts de gibier par les fédérations départementales. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 421-5 du code de l'environnement dispose que celles-ci « conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5 ». Rappelons que cette mission d'indemnisation des dégâts de gibier a été dévolue aux fédérations départementales par la loi du 26 juillet 2000, et était précédemment assurée par l'Office national de la chasse.

En conséquence :

- elles interviennent, en application de l'article L. 426-1, en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Il revient à celui qui a subi un préjudice d'en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ;

- en application de l'article L. 426-5, la fédération départementale instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation, fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier. Celle-ci détermine également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale. Il revient à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de coordonner la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

- enfin, lorsque le produit des taxes par animal à tirer, instituées dans le cadre du plan de chasse à la charge des chasseurs de grand gibier, ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale prend à sa charge le surplus de l'indemnisation et en répartit le montant entre ses adhérents. Elle peut alors notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Le présent paragraphe vise à clarifier le dispositif prévu à l'article L. 421-5. Comme on l'a vu, celui-ci prévoit que les fédérations départementales assurent l'indemnisation des « dégâts de gibier », alors qu'en application de l'article L. 426-1 notamment, elles ont pour mission d'indemniser les seuls dégâts causés aux récoltes soit par des sangliers, soit par des « grands gibiers ». Notons que la distinction ainsi opérée entre sangliers et grands gibiers est relativement artificielle et résulte surtout de pratiques différentes, la chasse au sanglier ne faisant pas l'objet d'un plan de chasse obligatoire, contrairement à la chasse au grand gibier. En tout état de cause, le sanglier doit être considéré comme un grand gibier.

Une ambiguïté demeure néanmoins : l'article L. 421-5 du code de l'environnement ne fait pas référence aux « dégâts de grand gibier », mais à la notion générale de « dégâts de gibier ». La rédaction actuelle de cet article peut donc prêter à confusion, puisqu'il n'y est pas explicitement prévu que la mission d'indemnisation des fédérations départementales se limite aux dégâts causés par le seul grand gibier.

Le projet de loi vise donc à modifier cette rédaction pour préciser que les fédérations ne pourront être sollicitées que pour indemniser les dégâts causés par le grand gibier (tels des mouflons, chamois, cerfs, sangliers, ou encore chevreuils) et non pour des dégâts causés par des espèces non chassables et protégées, qui peuvent occasionner des dégâts, telles que des cormorans, des hérons, des grues cendrées ou des eiders.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly tendant à restreindre les actions de prévention menées par les fédérations départementales aux seuls dégâts de grands gibiers. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que le petit gibier et les lapins notamment pouvaient eux aussi causer des dégâts importants. Il a jugé dommage de se priver ainsi de l'intervention des fédérations, dont il a précisé qu'elles n'avaient pas, à sa connaissance, demandé une telle limitation de leurs prérogatives. M. Stéphane Demilly, après avoir indiqué que la Fédération nationale des chasseurs avait pourtant formulé une telle demande, a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 1er sans modification.

Article additionnel après l'article 1er

Transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au président
de la fédération départementale des chasseurs

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 1er et prévoyant qu'une copie des procès-verbaux d'infraction doit être adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernée. Le rapporteur, après avoir indiqué que de telles dispositions existaient déjà au bénéfice des fédérations de pêche, a jugé qu'il était important que les présidents des fédérations départementales des chasseurs soient informés des infractions commises, pour mener de manière satisfaisante leur mission de pédagogie auprès des chasseurs. Suivant son rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 1er (amendement n° 15).

Article 2

Adhésion des bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion
à la fédération départementale des chasseurs

L'actuel article L. 421-7 du code de l'environnement prévoit la mise en place, dans chaque département, d'un schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, élaboré par la fédération départementale des chasseurs et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet. Chaque schéma, qui comprend notamment les plans de chasse et les plans de gestion, est mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadre les actions de la fédération départementale des chasseurs.

Le paragraphe III de cet article du code de l'environnement précise en outre que pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont obligatoirement adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

Rappelons que le plan de chasse, imposé par la loi, permet aux chasseurs de prélever du grand gibier dans des quantités déterminées pour chaque territoire et leur impose d'apposer un bracelet sur chaque animal tué. Il s'agit d'un véritable outil de gestion cynégétique, puisqu'il peut également instaurer un minimum d'animaux à prélever, en application de l'article R. 225-2 du code rural.

Les plans de gestion constituent une innovation de la loi du 26 juillet 2000 et concernent plutôt le petit gibier, non soumis à plan de chasse. Ils peuvent comporter diverses prescriptions (nombre d'animaux pouvant être prélevés par un chasseur, limitation dans le département du nombre de jours de chasse par exemple). Les plans de gestion sont le plus souvent élaborés à l'initiative des chasseurs et notamment des fédérations départementales.

Tant les plans de chasse que les plans de gestion donnent lieu à des interventions des fédérations départementales des chasseurs, qui financent notamment des études de suivi des populations ou font de la surveillance.

En raison de cet engagement des fédérations départementales dans les plans de chasse ou de gestion, le droit existant prévoit que l'adhésion des demandeurs de tels plans à une fédération départementale des chasseurs est obligatoire. Or, ces demandeurs ne sont en rien assurés qu'ils seront effectivement bénéficiaires de tels plans, notamment si leurs territoires sont jugés d'une taille insuffisante. Leur imposer d'adhérer à une fédération dans de telles conditions n'est pas souhaitable : les propriétaires de territoires de chasse pourraient en effet être dissuadés de demander un plan de chasse ou un plan de gestion puisqu'ils sont alors obligés de cotiser à une fédération, sans pour autant avoir l'assurance de bénéficier des services correspondant à l'instauration du plan demandé.

Cet article du projet de loi vise donc à revenir sur ces dispositions peu satisfaisantes, pour préciser que l'obligation d'adhésion concernera désormais les « bénéficiaires » de tels plans, ce qui constitue une solution bien plus équilibrée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(article L. 421-8 du code de l'environnement)

Adhérents des fédérations départementales des chasseurs

L'actuel article L. 421-8 du code de l'environnement est extrêmement laconique, puisqu'il se borne à énoncer qu'il « ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département ». Par ailleurs, si l'on souhaite savoir quels doivent ou peuvent être les adhérents des fédérations départementales des chasseurs, on constate qu'aucun article du code de l'environnement ne traite globalement de cette question, ce qui nuit sensiblement à la clarté du régime de ces fédérations. Seul le modèle de statut des fédérations départementales arrêté par le ministre chargé de la chasse précise quelles sont les catégories d'adhérents des fédérations.

L'article 3 du projet de loi procède donc à une rédaction globale de l'article L. 421-8, afin de préciser quels sont les adhérents (obligatoires ou facultatifs) des fédérations départementales. Il reprend largement les dispositions du modèle actuel de statut des fédérations départementales.

Dans le paragraphe I, est repris, sans modification par rapport au droit existant, le principe de l'existence d'une seule fédération départementale des chasseurs par département.

Le paragraphe II précise quels sont les adhérents obligatoires d'une telle fédération. La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur visant à préciser que les fédérations départementales des chasseurs regroupent des adhérents obligatoires « dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département ». Le rapporteur ayant souligné qu'il convenait en effet de donner une plus grande sécurité juridique au dispositif prévu, en motivant la dérogation au droit commun des associations que constitue l'obligation d'adhésion, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16).

·  La première catégorie d'adhérents obligatoires (1°) est tout d'abord constituée par les titulaires du permis de chasser (qui ont donc passé un examen et ont été formés aux épreuves théoriques et pratiques par la fédération départementale) qui ont demandé leur adhésion en vue d'obtenir la validation de ce permis. Cette catégorie d'adhérents obligatoires existe déjà et figure à l'article L. 423-13 du code de l'environnement, qui pose le principe général selon lequel « nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires ».

On doit alors distinguer deux cas :

- les validations nationales du permis de chasser. L'article L. 423-19 du même code prévoit que « la validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale ». La validation nationale, qui permet de chasser sur l'ensemble du territoire national, donne donc lieu au paiement d'une redevance cynégétique nationale ;

- les validations départementales. Le même article dispose que « pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante ». Il ne peut alors chasser que dans ce département et paie une redevance cynégétique départementale.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à préciser que la catégorie d'adhérents obligatoires des fédérations départementales au titre du permis de chasser est constituée par « les titulaires du permis de chasser qui, ayant validé celui-ci, ont demandé leur adhésion ». Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, estimant que ce dispositif comportait des risques de confusion, la rédaction retenue ne précisant en effet pas que ces titulaires doivent avoir validé le permis auprès de la fédération à laquelle ils ont demandé leur adhésion. M. Stéphane Demilly a alors retiré cet amendement.

·  Sont également adhérents obligatoires (2°) les personnes physiques ou morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département, c'est-à-dire propriétaires de terrains auquel est rattaché le droit de chasse ou locataires de baux de chasse, et « bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion » pour tout ou partie de ces terrains. On reprend ainsi les dispositions vues plus haut à l'article L. 421-7 du code de l'environnement.

L'adhésion de ces deux catégories de personnes étant obligatoire, il va de soi que certaines d'entre elles peuvent ainsi devenir adhérentes en qualité de titulaire de droits de chasse et de titulaire d'un permis de chasser et cumuler les voix détenues à ces deux titres.

M. Stéphane Demilly a retiré un autre amendement visant à préciser que les fédérations comportent des adhérents obligatoires au titre de leurs droits de chasse « afin d'assurer dans l'intérêt général, une meilleure coordination des actions des chasseurs », cet amendement étant satisfait par un amendement précédent du rapporteur.

Le paragraphe III de cet article fixe, quant à lui, les catégories d'adhérents facultatifs et volontaires des fédérations départementales. Il s'agit d'une liste limitative ; les fédérations départementales ne pourront donc avoir d'autres catégories d'adhérents facultatifs.

·  La première catégorie d'adhérents facultatifs (1°) est constituée par « toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ».

S'agissant des détenteurs de permis de chasser, il n'est pas précisé que ce permis doit être validé. Ce choix est délibéré et permet ainsi à d'anciens chasseurs ne souhaitant pas valider leur permis car ils se considèrent comme trop âgés pour chasser, d'adhérer à une fédération départementale.

Quant aux adhérents que l'on pourrait qualifier de « territoriaux » parce qu'ils sont titulaires de droits de chasse, il s'agit des propriétaires ou ayants droit dont le territoire n'est couvert ni par un plan de chasse ni par un plan de gestion et qui souhaitent néanmoins devenir membres d'une fédération départementale.

·  Le même paragraphe prévoit une deuxième catégorie d'adhérents facultatifs dans son 2°. Il s'agit de « toute personne désirant bénéficier des services de la fédération », sauf opposition du conseil d'administration de la fédération départementale. Cette rédaction, très large, vise notamment les propriétaires de terrains souhaitant profiter des prestations de services d'une fédération (surveillance de la faune, par exemple), via une convention. On doit noter que par définition, il s'agit de titulaires de droits de chasse, qui pourraient tout aussi bien entrer dans la première catégorie d'adhérents facultatifs prévue à ce titre, mais il semble néanmoins nécessaire de bien distinguer cette catégorie d'adhérents, qui est amenée à bénéficier de prestations spécifiques. On peut également souligner que cette distinction était déjà opérée dans l'actuel modèle de statut des fédérations départementales arrêté par le ministre chargé de la chasse.

Il est en outre prévu qu'une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse. L'adhérent à ces deux titres disposera donc au minimum de deux voix et aura à acquitter deux cotisations.

Le paragraphe IV du même article est relatif aux obligations financières des adhérents des fédérations départementales.

Dans son premier alinéa, il prévoit que l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, en application du modèle de statuts des fédérations départementales.

En revanche, le projet de loi apporte une réelle innovation, en prévoyant que cette cotisation annuelle recouvrera deux montants distincts : celui relatif à l'adhésion d'un chasseur et celui destiné à l'adhésion d'un titulaire de droits de chasse, alors qu'à l'heure actuelle, il est bien précisé par le modèle de statuts des fédérations départementales que l'adhésion résulte du paiement d'une cotisation dont le montant est unique.

Il s'agit donc de prendre en compte les territoires de chasse et de revenir sur la logique de la loi du 26 juillet 2000 qui, au nom du principe certes louable et démocratique « un chasseur, une voix », a conduit en pratique à nier l'importance de la composante territoriale pour l'organisation du service public de la chasse. Les montants respectifs des deux catégories de cotisation pourront donc être modulés par les fédérations en fonction de l'équilibre relatif des adhérents titulaires d'un permis de chasser et des adhérents titulaires de droits de chasse, ainsi qu'en fonction de la superficie des territoires de chasse.

Dans son second alinéa, ce paragraphe précise en outre que les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération départementale pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement (voir supra, commentaire de l'article 1er du projet de loi).

Cet alinéa n'apporte donc pas de réelle nouveauté au régime applicable aux fédérations départementales et répond davantage au souci d'identifier clairement, au sein du code de l'environnement, le dispositif applicable en matière d'obligations financières des chasseurs.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Modalités d'attribution des voix au sein des assemblées générales
des fédérations départementales de chasseurs

La loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse est revenue sur un principe fondamental de fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, qui reposait sur la distinction entre les adhérents titulaires du permis de chasser et les adhérents titulaires de droits de chasse. En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, chaque chasseur détenteur du permis de chasse disposait d'une voix à laquelle s'ajoutait une voix par tranche de 20 hectares jusqu'à une superficie de 2000 hectares ; le nombre total de voix ainsi détenu ne pouvait excéder un centième du nombre total de timbres constatant le versement de la cotisation de base et délivrés par la fédération lors de la précédente campagne cynégétique.

La loi du 26 juillet 2000 a profondément remanié ce système, en appliquant le principe « un chasseur, une voix », jugé plus démocratique. Elle a donc marginalisé les détenteurs de droits de chasse en supprimant le principe d'un nombre de voix proportionnel à la superficie de territoire détenue par ces derniers. Le mécanisme retenu et actuellement appliqué est donc particulièrement simple : chaque détenteur de permis de chasser dispose désormais d'une voix, à laquelle peut être ajoutée une seule voix au titre de la détention de droits de chasse, quelle que soit la superficie des territoires possédés ou faisant l'objet d'un bail de chasse.

Le deuxième alinéa de l'actuel article L. 421-9 du code de l'environnement prévoit donc que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix, selon le principe « un chasseur, une voix ». Le modèle de statuts des fédérations départementales précise en outre que les titulaires de droits de chasse ne disposent que d'une voix au titre de leurs territoires. Les titulaires du permis de chasser membres d'une fédération et également adhérents à celle-ci au titre de territoires pour lesquels ils bénéficient du droit de chasse disposent donc, à ces deux titres, de deux voix au maximum.

L'actuel article L. 421-9 prévoit en outre que le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. Le modèle de statuts précise que dans tous les cas, chaque membre présent de la fédération départementale ne peut détenir plus de dix voix en sus de la sienne.

Le principe « un chasseur, une voix » est certes un principe démocratique et traduit le souci légitime de permettre l'expression de l'ensemble des chasseurs adhérents à l'assemblée générale de la fédération. Il est vrai que dans la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000, les présidents de sociétés de chasse détenaient l'essentiel des droits de vote. Mais la réforme initiée en 2000 a eu plusieurs effets, dont certains se sont révélés négatifs. Elle a notamment nui au niveau intermédiaire de représentation des chasseurs, à savoir les associations communales de chasse agréées. Or, les fédérations départementales des chasseurs regroupent près de 70 000 associations dont le rôle est essentiel et doit être reconnu. Par ailleurs, le nombre de pouvoirs pouvant être détenus par un chasseur étant limité à 10, les assemblées générales sont susceptibles de devenir pléthoriques, ce qui pourrait également nuire à leur fonctionnement

Le présent article vise à revenir sur cette réforme initiée par la loi du 26 juillet 2000, pour restaurer l'expression des détenteurs de territoires au sein de ces assemblées générales.

Dans son deuxième alinéa, il prévoit, comme cela est déjà le cas, que les assemblées générales des fédérations statuent à la majorité des suffrages exprimés.

Le troisième alinéa reprend également une disposition existante, en disposant que chaque titulaire du permis de chasser adhérent dispose d'une voix. En revanche, il est prévu qu'il peut donner procuration à un autre adhérent, ce qui n'est pas explicitement prévu aujourd'hui dans le code de l'environnement mais est autorisé par le modèle de statuts puisque, comme on l'a vu plus haut, les membres de la fédération peuvent détenir au maximum jusqu'à dix voix en sus de la leur.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à préciser que chaque titulaire du permis de chasser peut donner procuration, au sein de la fédération départementale, à un autre adhérent « territorial ou non ». M. Stéphane Demilly a retiré cet amendement, après que le rapporteur eut fait observer qu'il était inutile car satisfait par la rédaction du projet de loi, qui, en utilisant le terme générique « adhérents », vise à la fois les adhérents territoriaux et les autres.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 17).

C'est le quatrième alinéa de cet article qui réintroduit la représentation des titulaires de droits de chasse au prorata de la surface de leur territoire, dans la limite d'un plafond, avec la possibilité de donner procuration à un autre adhérent, tandis que le dernier alinéa prévoit que le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts des fédérations départementales de chasseurs.

Il ne s'agit pas pour autant d'un retour pur et simple à la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000. En effet, il est prévu, dans le projet de modèle de statuts pour les fédérations départementales (cf. l'annexe du présent rapport) que :

- chaque titulaire du permis de chasser disposera d'une voix et pourra la déléguer à un autre adhérent ;

- chaque adhérent titulaire d'un droit de chasse dans le département disposera d'une voix par 50 hectares (et non pas 20) ou tranche de 50 hectares jusqu'à un maximum de 2 500 hectares (et non pas 2000). Il pourra déléguer ses voix à un autre adhérent. D'après les informations fournies à votre rapporteur, une voix sera accordée dès la première tranche concernant les territoires d'une superficie inférieure à 50 hectares. On doit noter que le mécanisme ainsi retenu est différent de celui qui existait avant la loi du 26 juillet 2000 : le seuil territorial a été fixé à 50 hectares, ce qui modère le poids des territoires par rapport au droit antérieur et correspond à la taille moyenne des terrains affectés à la chasse. Par ailleurs, il n'est pas prévu de plafonner le nombre de voix détenues par un titulaire de droits de chasse au centième du nombre total des cotisations prélevées l'année précédente ;

- enfin, chaque titulaire du permis de chasser et adhérent, qui n'est ni titulaire d'un droit de chasse, ni représentant d'une société, d'un groupement ou d'une association de chasse, ne pourra détenir plus de 50 voix, pouvoirs inclus.

En conséquence, un président de société de chasse ne pourra détenir, pouvoirs inclus, plus de 100 voix (50 au titre des droits de chasse attachés au territoire de la société et 50 au titre des délégations faites par les membres de la société). Il est en outre précisé qu'aucun mandataire ne pourra détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu'un centième du nombre total des adhérents de la campagne cynégétique précédente.

On peut s'interroger sur la pertinence du choix de la limitation à 50 voix des pouvoirs pouvant être détenus au titre des délégations faites par les titulaires du permis de chasser. Si le principe d'une limitation du nombre de pouvoirs pouvant être détenus est indispensable, pour éviter qu'un nombre limité de chasseurs ne concentre l'essentiel des voix entre ses mains, on peut craindre que la fixation du seuil à 50 voix, niveau relativement élevé, n'engendre une « course aux voix » et certaines dérives. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce choix a été notamment motivé par un souci d'équité, afin de permettre à un chasseur « de base » de bénéficier d'autant de voix qu'un président d'association, qui peut détenir, au titre des droits de chasse, jusqu'à 50 voix.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer la représentation des titulaires de droits de chasse au prorata de la superficie de leur territoire. M. Yves Cochet a estimé que la suppression du principe « un chasseur, une voix » par le projet de loi constituait une véritable régression démocratique et a souhaité le maintien de ce principe issu de la loi du 26 juillet 2000. Le rapporteur s'y est déclaré très défavorable, jugeant que cette loi avait, par la même occasion, considérablement affaibli la représentation des associations, pourtant fort nombreuses (70 000 environ) et qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire. Soulignant que les chasseurs n'étaient pas seulement des « consommateurs de faune », il a jugé que leur rôle primordial dans l'aménagement de l'espace devait être reconnu à sa juste valeur. M. Yves Cochet a alors fait part de sa crainte que le projet de loi ne donne en pratique aux présidents des fédérations départementales, par l'effet du cumul des voix, une importance trop grande. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 18).

Puis, elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article L. 421-9-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Soumission des fédérations départementales des chasseurs
au contrôle d'un commissaire aux comptes

Cet article du projet de loi vise à insérer un nouvel article L. 421-9-1 au sein du code de l'environnement, afin de prévoir que chaque fédération départementale de chasseurs est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes, selon les dispositions prévues à l'article L. 612-4 du code de commerce.

Il convient de noter que l'actuel article R. 221-31 du code rural prévoit déjà qu'un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce, qui dispose que les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe et « sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant » choisis sur une liste agréée.

La principale modification apportée par le projet de loi par rapport au droit existant consiste donc à viser l'article L. 612-4 du code de commerce qui s'applique aux associations et non l'article L. 612-1 de ce même code.

En conséquence, les fédérations seront ainsi désormais soumises au régime des associations ayant reçu annuellement de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales, une subvention et qui doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Conformément à l'article L. 612-4 du code de commerce, les fédérations devront donc nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste des commissaires agréés, comme cela est déjà le cas en application de la partie réglementaire du code rural.

Le commissaire aux comptes ainsi désigné exercera ses fonctions selon les modalités prévues au même article du code de commerce, ce qui constitue une nouveauté par rapport au droit existant. En conséquence, il lui sera possible :

- d'attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ;

- d'inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la fédération et d'être convoqué à cette séance ;

- d'établir un rapport spécial en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise. Il pourra alors demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.

Le présent article prévoit en outre que ce rapport spécial devra être transmis par le commissaire aux comptes au préfet, qui appréciera alors s'il lui faut mettre en œuvre les procédures de gestion et d'administration d'office de la fédération, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 du projet de loi.

Ainsi, alors qu'est supprimé le contrôle économique et financier des fédérations par l'Etat à l'article 7 du projet de loi, le présent article prévoit un contrôle par le commissaire aux comptes qui semble effectivement plus conforme au caractère associatif des fédérations.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(article L. 421-10 du code de l'environnement)

Modalités du contrôle des fédérations départementales des chasseurs
par le préfet

L'actuel article L. 421-10 du code de l'environnement prévoit que le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs.

A ce titre, la précédente majorité parlementaire a jugé nécessaire de prévoir, dans la loi du 26 juillet 2000, que le budget d'une fédération départementale doit, avant d'être exécuté, être soumis à l'approbation du préfet qui peut y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. Il a en outre été prévu qu'en cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet.

Rappelons que les fédérations départementales étaient alors soumises à un contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935, en pratique inopérant puisque les procédures qu'il prévoyait n'étaient destinées qu'aux « offices et établissements publics autonomes de l'Etat ». Constatant le caractère inadapté de ces dispositions et prenant acte du relevé de constatations provisoires établi le 1er décembre 1999 par la Cour des comptes, qui estimait que ce contrôle financier était inexistant en pratique, la précédente majorité a donc souhaité confier le contrôle économique et financier a priori des fédérations départementales au préfet, s'appuyant par ailleurs sur le rapport de la Cour des comptes qui dénonçait certaines dérives qu'il ne s'agit pas ici de nier.

La solution retenue est loin d'être satisfaisante. L'exercice d'un contrôle a priori sur le budget des fédérations est particulièrement déresponsabilisant pour des organismes dont le caractère associatif a pourtant été confirmé. En outre, si l'on peut comprendre la nécessité de contrôler l'exercice des missions de service public dont sont investies les fédérations départementales, la tutelle a priori en matière budgétaire semble plus difficile à justifier.

Le projet de loi procède donc à une réécriture globale de ces dispositions, afin de préciser et mieux encadrer ce pouvoir de contrôle du préfet, et de responsabiliser les fédérations départementales des chasseurs.

A cet effet, l'article 6 du projet de loi précise, dans une nouvelle rédaction de l'article L. 421-10 du code de l'environnement, les modalités du contrôle des fédérations départementales par le préfet, tandis que l'article 7 du projet de loi abroge le contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations et que l'article 8 détaille la procédure de gestion d'office du budget de la fédération par le préfet, dans un nouvel article L. 421-11-1 du code de l'environnement.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à supprimer l'article 6 du projet de loi. M. Yves Cochet a indiqué que l'obligation d'adhésion aux fédérations départementales nécessitait un contrôle plus étroit de ces organismes que celui prévu par le projet de loi. Le rapporteur, rejoint par le président Patrick Ollier, a souligné que si cet amendement proposait de rétablir le contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations, procédure qu'il a jugée vexatoire à l'encontre des chasseurs, le Gouvernement et sa majorité avaient quant à eux fait le choix de la responsabilisation de ces associations, en recherchant un équilibre satisfaisant permettant de tenir compte des missions de service public qu'elles exercent. Rappelant que le projet de loi ne supprimait pas tout contrôle sur les fédérations, il a en outre jugé qu'il n'était pas justifié d'imposer à celles-ci des contrôles plus contraignants que ceux prévus pour d'autres associations sportives chargées de missions de service public. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Dans son premier alinéa, l'article L. 421-10, dans sa nouvelle rédaction prévue par l'article 6 du projet de loi, reprend intégralement le droit existant selon lequel le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs.

Ces missions de service public sont nombreuses et ont été détaillées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juillet 2000 précitée : mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, protection de la faune sauvage et de ses habitats, prévention du braconnage, conduite d'actions d'information, d'éducation et d'appui technique, coordination des associations communales de chasse agréées, actions de prévention et indemnisation des dégâts de gibier, élaboration des schémas départementaux de gestion cynégétique par exemple.

Le deuxième alinéa prévoit que le préfet est destinataire :

- des délibérations de l'assemblée générale. A l'heure actuelle, il est simplement prévu, à l'article R. 221-34 du code rural, que la délibération de l'assemblée générale votant les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuvant le projet de budget est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale ;

- du rapport annuel du commissaire aux comptes ;

- des comptes annuels.

Le troisième alinéa dispose que le président de la fédération transmet le budget au préfet, dès son approbation par l'assemblée générale. Notons que l'actuel article L. 421-10 prévoit que « le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du préfet ».

Il y aura donc toujours transmission d'un projet de budget au préfet, comme cela est actuellement le cas. Néanmoins, le projet de loi amoindrit largement les prérogatives du préfet, puisque son approbation préalable du budget ne sera plus requise. Il s'agit d'une réelle avancée, cette procédure d'approbation a priori constituant, aux yeux de votre rapporteur, une mesure déresponsabilisante et vexatoire à l'encontre d'associations qui, dans une très grande majorité, ont su mener une gestion exemplaire.

Par ailleurs, les fédérations départementales des chasseurs sont investies de missions de service public et il revient au législateur de prévoir un mécanisme permettant de garantir qu'elles auront effectivement les moyens d'assurer ces missions.

C'est pourquoi le dernier alinéa prévoit que le préfet peut procéder à l'inscription d'office au budget des recettes et des dépenses nécessaires, lorsqu'il constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à la fédération d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.

Cette disposition se substitue à la possibilité actuelle du préfet d'inscrire au budget approuvé de la fédération les dépenses obligatoires, « notamment celles liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier ».

Plusieurs points doivent être soulignés. En premier lieu, cette disposition du projet de loi doit être mise en rapport avec l'article 7 du projet de loi qui prévoit que les fédérations ne sont plus soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. Par conséquent, s'il y a toujours transmission d'un projet de budget au préfet et possibilité pour ce dernier d'y inscrire d'office des dépenses obligatoires, le contrôle qu'il exercera sur cet avant-projet sera plus limité. Notamment, il n'aura plus à vérifier, comme le prévoit l'actuel article R. 221-33 du code rural, que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos

En second lieu, dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 421-10 ne prévoit désormais plus que deux catégories de dépenses obligatoires : l'indemnisation des dégâts de grand gibier et l'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, alors que le droit actuel permet au préfet d'inscrire d'office au budget des fédérations « notamment » les dépenses liées à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier, l'emploi du terme « notamment » lui ouvrant la possibilité d'inscrire d'office d'autres dépenses. Le projet de loi restreint donc ces prérogatives et responsabilise par la même occasion les fédérations départementales, ce qui semble aujourd'hui indispensable.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à substituer au contrôle du budget des fédérations départementales par le préfet une procédure de contrôle a posteriori sous l'autorité du juge. L'amendement prévoit ainsi que le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet et que ce dernier doit le déférer dans les deux mois suivant sa transmission au tribunal administratif, s'il estime que ce budget ne permet pas à la fédération d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.

Le rapporteur, après avoir indiqué qu'il s'agissait ainsi d'appliquer aux fédérations départementales des chasseurs les mêmes procédures que celles auxquelles sont soumises aujourd'hui les collectivités locales, a émis un avis favorable, jugeant que cet amendement allait dans le sens de la clarification des procédures. La Commission a donc adopté cet amendement (amendement n° 19).

Puis, elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6

(article L. 421-10-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Liberté d'utilisation de leurs réserves par les fédérations départementales des chasseurs

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel après l'article 6 et visant à insérer un nouvel article L. 421-10-1 dans le code de l'environnement pour préciser que les fédérations départementales des chasseurs ont la libre utilisation de leurs réserves.

M. Stéphane Demilly, ayant rappelé que le budget des fédérations départementales des chasseurs était très étroitement encadré par la législation actuelle, a estimé nécessaire de faire prévaloir la liberté pour l'utilisation de leurs réserves, afin de favoriser la vie associative et l'esprit de responsabilité.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable compte tenu de ces précisions, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 6 (amendement n° 20).

Article 7

Suppression du contrôle économique et financier de l'Etat
sur les fédérations départementales des chasseurs

L'actuel article L. 421-11 du code de l'environnement dispose que les fédérations départementales de chasseurs sont soumises :

- au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières (contrôle des chambres régionales des comptes) ;

- au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le présent article vise à supprimer ce dernier type de contrôle, dans un souci de responsabilisation des fédérations départementales. Votre rapporteur salue cette initiative, qui était attendue par de nombreux chasseurs. La loi du 26 juillet 2000 avait notamment instauré ce mécanisme pour faire suite aux observations de la Cour des comptes sur la gestion des fédérations départementales. Il ne s'agit bien évidemment pas de nier certaines dérives qui ont pu être constatées. Mais on ne peut pour autant soutenir un tel système, inspiré par la suspicion et dérogatoire à un tel point du droit commun qu'on en viendrait à douter du caractère associatif des fédérations.

Il est pourtant plus que temps de reconnaître à celles-ci leur capacité à mener une gestion et une administration efficaces, leur contrôle par l'Etat devant se limiter à vérifier qu'elles seront effectivement capables d'assurer leurs missions de service public. Loin d'ouvrir la porte à une gestion hasardeuse, la suppression du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations départementales permettra à ces dernières de mener leurs missions avec efficacité et responsabilité, comme le font d'ailleurs d'autres associations chargées d'une mission de service public.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de suppression de l'article 7 présenté par M. Yves Cochet visant à rétablir le deuxième alinéa de l'article L. 421-11 du code de l'environnement, qui soumet les fédérations départementales des chasseurs à un contrôle économique et financier a priori par les services de l'Etat.

Puis, elle a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à abroger l'ensemble de l'article L. 421-11 du code de l'environnement et pas seulement son premier alinéa. Le rapporteur a souligné que le contrôle des fédérations départementales des chasseurs relevant de droit de la compétence de la chambre régionale des comptes en application du code des juridictions financières, il convenait effectivement de supprimer une disposition inutile car redondante. La Commission a donc adopté cet amendement (amendement n° 21).

Puis, elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article L. 421-11-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Administration et gestion d'office du budget
de la fédération départementale des chasseurs par le préfet

L'article 8 du projet de loi vise à insérer, dans le code de l'environnement, un nouvel article L. 421-11-1 précisant dans quels cas le préfet doit assurer l'administration ou la gestion d'office du budget d'une fédération départementale.

A l'heure actuelle, les dispositions législatives relatives à ce cas de figure sont elliptiques, puisque l'actuel article L. 421-10 se borne à énoncer qu'en « cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet ».

C'est la partie réglementaire du code rural qui détaille quels sont les cas dans lesquels peut être constatée la défaillance d'une fédération. L'article R. 221-35 de ce code dispose en effet que si :

- le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;

- le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève des difficultés, en raison de la nature des modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet ;

- l'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget approuvé par le préfet ;

- les missions de service public ne sont pas assurées ;

- la situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,

le préfet met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans un délai qu'il détermine. En l'absence de respect du délai imparti, il constate alors la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse. Ce n'est qu'au terme de cette procédure que ce dernier peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale.

Le projet vise à préciser les cas dans lesquels il pourra être recouru à la procédure de la gestion ou de l'administration d'office. Il s'agit :

- des cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, c'est-à-dire lorsque le commissaire aux comptes établit un rapport spécial (voir supra, commentaire de l'article 5) ;

- des cas de « manquement grave et persistant » d'une fédération à ses obligations, « constaté à l'issue d'une procédure contradictoire ». Si la mise en place d'une procédure contradictoire est tout à fait positive, on peut néanmoins être réservé sur la formulation choisie, le préfet pouvant en effet procéder à la gestion d'office dès lors qu'il considère que la fédération a manqué, de manière grave et persistante, à ses obligations, sans que celles-ci ne soient précisées.

Le pouvoir d'appréciation du préfet doit, aux yeux de votre rapporteur, être plus strictement encadré, en précisant quelles sont les obligations dont le non-respect peut donner lieu au recours à la procédure de gestion ou d'administration d'office. Par coordination avec les dispositions prévues pour la procédure d'inscription d'office des dépenses obligatoires au budget de la fédération à l'article 6 du projet de loi, votre rapporteur vous propose donc un amendement précisant que ne sont visées que les obligations relatives aux missions de service public relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 22).

Puis, elle a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Stéphane Demilly visant à substituer à l'automaticité de la procédure d'administration ou de gestion d'office du budget des fédérations départementales des chasseurs une procédure faisant intervenir la chambre régionale des comptes dans des conditions similaires à celles qui s'appliquent aux collectivités territoriales (transmission des observations du préfet à la chambre régionale des comptes et intervention de celle-ci auprès du préfet pour lui demander d'assurer l'administration ou la gestion d'office si elle constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement) (amendement n° 23).

La Commission a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs
au régime des fédérations départementales des chasseurs

L'actuel article L. 421-12 du code de l'environnement est relatif aux deux fédérations interdépartementales des chasseurs existant pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part. Il dispose, dans son second alinéa, que les modalités de fonctionnement de ces deux fédérations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Le régime actuel des fédérations interdépartementales prévoit que les dispositions réglementaires relatives aux fédérations départementales des chasseurs sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

- en application de l'article R. 221-39 du code rural, le modèle de statuts fixé pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales mais est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau, afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres ;

- aux termes de l'article R. 221-40 du même code, le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération ;

- enfin, en application de l'article R. 221-41 du même code, la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.

Dans son deuxième alinéa, le présent article du projet de loi procède à une réforme de ce statut, en donnant un caractère législatif à l'application du régime des fédérations départementales aux fédérations interdépartementales, sous réserve des « adaptations exigées par leur caractère interdépartemental ».

La vraie réforme devrait toutefois se situer sur un plan réglementaire. En effet, l'actuel article R. 221-39 du code rural prévoit que le modèle de statuts est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau, « afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale » ; il précise en outre que le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres. Ces dernières précisions ont vocation à disparaître, puisque le projet de modèle de statuts pour la fédération interdépartementale devrait prévoir que le conseil d'administration sera désormais composé de 12 membres, désignés par le ministre chargé de la chasse pour 3 ans.

Le dernier alinéa prévoit quant à lui que la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne peut « engager ou soutenir des actions d'intérêt national en matière de gestion cynégétique, de protection de la faune sauvage ou de ses habitats et de pratique de la chasse ». Cela ne bouleverse pas le droit existant, puisque l'actuel article R. 221-41 du code rural permet déjà à la fédération interdépartementale de participer à de telles actions, conduites notamment par la FNC, l'Etat ou ses établissements publics. D'après les informations fournies par le ministère de l'écologie et du développement durable, tel devrait toujours être le cas, la rédaction de cet article de la partie réglementaire du code rural n'ayant pas vocation à être modifiée.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à supprimer la référence aux « actions d'intérêt national » pouvant être engagées ou soutenues par la fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ce type d'actions étant déjà possible pour cette fédération et ne devant pas être implicitement interdit aux autres fédérations.

Le rapporteur ayant jugé cette clarification utile et émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24).

Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Yves Cochet, visant à interdire aux administrateurs de fédérations de chasseurs, d'associations ou d'organismes de droit privé, de participer à la décision de la fédération interdépartementale de financer ces entités, directement ou indirectement.

M. Yves Cochet a estimé nécessaire d'apporter cette clarification afin d'éviter que certaines confusions d'intérêts ne conduisent, du fait d'un allègement des contrôles, à des dérives trop importantes.

Le rapporteur, soutenu par le Président Patrick Ollier et M. Léonce Deprez, a jugé cet amendement inutile, les modèles de statuts prévoyant déjà que ne peut être candidate au conseil d'administration de la fédération toute personne exerçant, de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération. Il a estimé que la crainte exprimée n'était donc pas fondée et a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

Soumission des fédérations régionales des chasseurs
au régime des fédérations départementales des chasseurs

L'actuel article L. 421-13 du code de l'environnement prévoit, au premier alinéa, que les fédérations régionales des chasseurs « regroupent l'ensemble des fédérations départementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire ». A ce titre, elles assurent la représentation des fédérations départementales des chasseurs au niveau régional.

Le paragraphe I du présent article du projet de loi procède à une coordination en prévoyant que les fédérations régionales regroupent, outre les fédérations départementales, les fédérations interdépartementales. Il s'agit ainsi simplement de réparer un oubli de la loi du 26 juillet 2000.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 421-13 du code de l'environnement prévoit en outre, dans son dernier alinéa, que les fédérations régionales des chasseurs sont soumises aux dispositions :

- de l'article L. 421-9 : leurs statuts doivent donc être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et leurs assemblées générales statuer à la majorité des suffrages exprimés, l'attribution des voix entre chasseurs suivant les règles prévues pour les fédérations départementales ;

- de l'article L. 421-10 : le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles elles participent ; leur budget est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation et peut faire l'objet de l'inscription de dépenses obligatoires ; en cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au préfet ;

- de l'article L. 421-11 : elles sont soumises au contrôle des juridictions financières et au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le paragraphe II de l'article 10 du projet de loi modifie le dernier alinéa de l'article L. 421-13 : seront désormais applicables les mêmes dispositions, à l'exception de celles relatives au mode de décision des assemblées générales et aux règles d'attribution des voix entre les chasseurs. Ces précisions sont en effet inutiles, en raison de la légèreté de ces structures dont l'assemblée générale comprend simplement l'ensemble des administrateurs de chaque fédération départementale et interdépartementale des chasseurs de la région administrative.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Fédération nationale des chasseurs

·  L'actuel article L. 421-14 du code de l'environnement prévoit, dans ses deux premiers alinéas, d'une part que la Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales des chasseurs et assure leur représentation à l'échelon national, d'autre part qu'elle est chargée d'assurer la promotion, la défense de la chasse et la représentation des intérêts cynégétiques, ainsi que de coordonner l'action des fédérations départementales des chasseurs.

Le paragraphe I de l'article 11 du projet de loi modifie ces dispositions, pour étendre le champ d'action de la Fédération nationale au regroupement, à la représentation et à la coordination des actions des fédérations interdépartementales et régionales ; il s'agit simplement de corriger un oubli de la loi du 26 juillet 2000, comme cela a été le cas à l'article 10 du projet de loi concernant les missions des fédérations régionales.

·  Le même article L. 421-14 dispose en outre que la Fédération nationale détermine chaque année, en assemblée générale, le montant national minimum de la cotisation due aux fédérations départementales des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent, ainsi que son montant national maximum, inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce plafond est fixé à 80 euros par l'article R. 221-44 du code rural.

Le paragraphe II de cet article du projet de loi supprime la référence à la fixation, par la Fédération nationale des chasseurs, d'un montant national maximum des cotisations dues par les adhérents aux fédérations départementales, afin de renforcer l'autonomie de gestion de ces organismes. Notons que le plafond de 80 euros n'a pour l'instant jamais été atteint ; si tel était le cas et s'il se révélait insuffisant pour permettre aux fédérations d'assurer leurs missions d'intérêt général, il serait alors nécessaire de prendre un décret en Conseil d'Etat pour le revoir à la hausse, ce qui suppose d'avoir recours à une procédure inutilement lourde.

Votre rapporteur se réjouit donc de la suppression de ce plafond, qui contribue à responsabiliser les fédérations départementales et affirme leur capacité à assurer une gestion saine. On doit par ailleurs souligner qu'il n'y a pas lieu de craindre une éventuelle dérive des cotisations dues aux fédérations départementales ; en effet, toute augmentation excessive aurait pour conséquence de dissuader les chasseurs d'adhérer aux fédérations et ces dernières en sont tout à fait conscientes.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet, visant à rétablir la rédaction actuelle du quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, afin de maintenir la compétence de la Fédération nationale des chasseurs pour la fixation, annuellement, de montants nationaux maximaux pour les cotisations dues par tout adhérent à une fédération départementale des chasseurs.

M. Yves Cochet a en effet estimé dangereux d'accorder en la matière une trop grande liberté aux fédérations départementales des chasseurs, des cotisations élevées pouvant conduire à d'importants enrichissements. Il a souligné qu'il convenait de faire preuve en matière financière d'une vigilance d'autant plus grande que les contrôles exercés sur les fédérations étaient allégés.

Le rapporteur a rappelé que le Gouvernement avait choisi à juste titre de renforcer le caractère associatif et l'autonomie de gestion de ces fédérations, cette autonomie impliquant notamment la fixation par les fédérations départementales du montant maximal des cotisations. Il estimé préférable de parier sur le sens des responsabilités des fédérations et a regretté que celles-ci soient trop souvent stigmatisées. Il a enfin rappelé que le montant des cotisations était fixé librement par d'autres associations, les adhérents ne souhaitant de toute façon pas rester membres d'associations dont les cotisations seraient excessives. Il a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Suivant son rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

·  Enfin, les quatre derniers alinéas de l'actuel article L. 421-14 prévoient que :

- les statuts de la Fédération nationale doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et que le président de la Fédération nationale est élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs ;

- le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale ;

- la Fédération nationale est soumise au contrôle de la Cour des Comptes et son budget est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse, qui peut y inscrire notamment les dépenses obligatoires liées au fonctionnement du fond de péréquation1. En cas de défaillance de la Fédération nationale, il peut décider d'assurer la gestion de ce fonds ;

- la Fédération nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le paragraphe III de l'article 11 du projet de loi supprime l'ensemble de ces dispositions2, afin d'aligner le régime de la Fédération nationale sur celui des associations (élection de son président par le conseil d'administration) et celui des fédérations départementales (suppression du contrôle économique et financier de l'Etat).

L'ensemble de ces dispositions est remplacé par un nouvel alinéa, aux termes duquel les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la Fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories (par exemple, permis départemental ou national, chasse au grand gibier...) pour l'exercice en cours. Ainsi, la Fédération nationale pourra-t-elle constituer un fichier particulièrement utile, lui permettant par exemple de mener des enquêtes sur les pratiques de chasse et de conduire, à partir de ces données, des actions d'information. Notons que ce fichier est distinct du fichier national des permis géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui contient des informations nominatives.

On doit par ailleurs souligner que cette nouvelle rédaction se substitue notamment à la disposition actuelle selon laquelle la Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Pour autant, ce contrôle n'est pas supprimé, puisque l'article L. 111-7 du code des juridictions financières prévoit déjà que la Cour peut exercer un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ainsi que sur ceux qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, ce qui est le cas de la Fédération nationale des chasseurs.

La Commission a rejeté, le rapporteur ayant émis un avis défavorable, un amendement présenté par M. Yves Cochet visant à réintroduire le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Fédération nationale des chasseurs.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à rendre la Fédération nationale des chasseurs destinataire du fichier national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser géré par l'Office national de la chasse et la faune sauvage.

Le rapporteur a craint que cette transmission ne soulève des difficultés juridiques, compte tenu des droits accordés aux personnes figurant dans des fichiers par la loi n° 87-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il a en outre rappelé que l'article 11 du projet de loi permettait déjà à la Fédération nationale des chasseurs de bénéficier chaque année du nombre des adhérents des fédérations départementales par catégorie et s'est interrogé sur l'utilité de transmettre, en sus, des données nominatives à la Fédération nationale. Il a donc émis un avis défavorable.

M. Stéphane Demilly a estimé que cette disposition permettrait de mieux informer la Fédération nationale des chasseurs et qu'elle était pleinement compatible avec la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés précitée.

Après que le président Patrick Ollier eut souligné les risques juridiques inhérents à l'institution d'une telle transmission, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement)

Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs

Cet article du projet de loi vise à compléter la section 7 (Fédération nationale des chasseurs) du chapitre Ier (Organisation de la chasse) du titre II (Chasse) du livre IV (Faune et flore) du code de l'environnement, par trois nouveaux articles visant à préciser les modalités du contrôle de la Fédération nationale.

Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement

Statuts de la Fédération nationale des chasseurs

et soumission de celle-ci au contrôle d'un commissaire aux comptes

Le premier alinéa de cet article dispose, comme le prévoit le septième alinéa de l'actuel article L. 421-14 du code de l'environnement, que les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

Contrairement au droit existant, il n'est pas prévu que le président de la Fédération nationale soit élu par l'ensemble des présidents des fédérations départementales des chasseurs. Le Gouvernement a en effet souhaité que le président de la Fédération nationale soit élu par le conseil d'administration, comme cela est le cas dans la plupart des associations.

Le deuxième alinéa de cet article aligne le régime de la Fédération nationale sur celui prévu pour les fédérations départementales, en disposant que celle-ci doit désigner, dans les mêmes conditions que les fédérations départementales, un commissaire aux comptes.

Notons qu'à l'heure actuelle, l'article R. 221-48 du code rural prévoit que les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37 du même code, c'est-à-dire selon les mêmes dispositions qui régissent les fédérations départementales. En conséquence, la Fédération nationale est déjà tenue de procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes, comme le prévoit l'article R. 221-31 du code rural pour les fédérations départementales. La principale modification provient donc de la référence à l'article L. 612-4 du code du commerce qui précise les prérogatives du commissaire aux comptes (faculté d'attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité de la Fédération, possibilité d'inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de la fédération et d'être convoqué à cette séance et établissement d'un rapport spécial).

Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit, en cohérence avec les dispositions de l'article 5 du projet de loi relatives aux fédérations départementales des chasseurs, que le rapport spécial pouvant être établi par le commissaire aux comptes lorsque la continuité des activités de la Fédération est compromise, est transmis par ce dernier au ministre chargé de la chasse.

Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement

Modalités du contrôle de la Fédération nationale des chasseurs

par le ministre chargé de la chasse

La Commission a rejeté un amendement de M. Yves Cochet visant à rétablir le contrôle économique et financier de l'Etat sur la Fédération nationale des chasseurs, le rapporteur ayant estimé préférable de faire prévaloir l'esprit de responsabilité des chasseurs.

Le premier alinéa de cet article reprend pour partie les dispositions du huitième alinéa de l'actuel article L. 421-14 du code de l'environnement, en prévoyant que le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Citons à titre d'exemple de ces missions la promotion et la défense de la chasse, l'élaboration de la charte de la chasse en France, son rôle en matière de mise en valeur du patrimoine cynégétique, de protection de la faune sauvage ou encore la gestion du Fonds de péréquation.

Il est en outre précisé, au même alinéa, que le ministre chargé de la chasse est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels, selon le même mécanisme que celui prévu à l'article 6 du projet de loi concernant la transmission de ces informations au préfet par les fédérations départementales.

Le second alinéa de cet article est relatif à l'inscription d'office de certaines dépenses et recettes au budget de la Fédération nationale par le ministre chargé de la chasse, selon le même mécanisme que celui qui est prévu pour le préfet à l'égard des fédérations départementales.

En conséquence :

- le président de la fédération devra transmettre le budget au ministre dès son approbation par l'assemblée générale ;

- si le ministre constate, après avoir recueilli les observations du président de la Fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, qui constitue le cœur de la mission de service public de la Fédération, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires.

Comme cela a été le cas pour les fédérations départementales, il n'est plus prévu que le budget de la Fédération nationale doive être soumis à l'approbation préalable du ministre chargé de la chasse. Votre rapporteur salue cette initiative qui met un terme à un dispositif déresponsabilisant, sans pour autant mettre en cause la nécessité d'interventions spécifiques du ministre a posteriori si la gestion de la Fédération nationale se révèle défaillante.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à substituer au contrôle du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse une procédure de contrôle a posteriori sous l'autorité du juge. L'amendement prévoit ainsi que le budget de la Fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse et que ce dernier doit le déférer dans les deux mois suivant sa transmission au tribunal administratif, s'il estime que ce budget ne permet pas à la Fédération d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation.

Le rapporteur ayant estimé que cet amendement apportait une clarification salutaire et rappelé que la même formule de contrôle a posteriori avait été retenue pour les fédérations départementales des chasseurs, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25).

Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement

Administration et gestion d'office du budget

de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse

Ce nouvel article applique à la Fédération nationale des chasseurs le même mécanisme que celui retenu pour les fédérations départementales, lorsque sa gestion se révèle défaillante.

En conséquence, il prévoit qu'en cas de rédaction d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes (continuité des activités de la Fédération compromise), ou de manquement grave et persistant de la Fédération nationale à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre assure son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'au rétablissement de conditions normales de fonctionnement. On peut noter que le projet de modèle de statuts est plus restrictif que la rédaction proposée par le projet de loi, puisqu'il dispose qu'en cas de défaillance de la Fédération, c'est la gestion du Fonds de péréquation qui est assurée d'office par le ministre chargé de la chasse.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que le ministre chargé de la chasse assure l'administration ou la gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs lorsque celle-ci manque à sa mission de gestion du fonds de péréquation, la référence générale aux « obligations » de la Fédération semblant trop floue (amendement n°26).

Puis, la Commission a adopté, sur avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Stéphane Demilly visant à appliquer à la Fédération nationale des chasseurs la procédure d'administration ou de gestion d'office du budget prévue pour les collectivités locales, dans un souci de simplification et par parallélisme avec la formule retenue pour les fédérations départementales des chasseurs (amendement n° 27).

La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 12

Liberté d'utilisation de ses réserves par la Fédération nationale
des chasseurs

La Commission a adopté un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel après l'article 12 et visant à accorder à la Fédération nationale des chasseurs la libre utilisation de ses réserves, le rapporteur ayant émis un avis favorable (amendement n° 28).

Article 13

(article L. 421-18 [nouveau] du code de l'environnement)

Décret en Conseil d'Etat

Cet article du projet de loi vise à insérer un nouvel article L. 421-18 dans le code de l'environnement afin de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du chapitre Ier (Organisation de la chasse) du titre II du livre IV du code de l'environnement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Fixation, par décret en Conseil d'Etat, de clauses devant figurer dans les statuts des associations communales de chasse agréées

L'actuel article L. 422-21 du code de l'environnement détermine les clauses obligatoires devant être comprises dans les statuts des associations communales de chasse agréées (ACCA). Il s'agit :

- des catégories de personnes dont l'admission doit être prévue par les statuts ;

- du nombre minimum des adhérents à l'association et de l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories dont l'admission doit être prévue ;

- de la détermination des membres de droit, à leur demande et gratuitement, de l'ACCA (propriétaires non chasseurs dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association).

Le présent article du projet de loi vise à compléter cet article L. 422-21 afin de prévoir que les statuts de chaque association doivent également comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Notons que de telles clauses existent déjà, puisque l'actuel article R. 222-63 du code rural contient des clauses s'imposant aux statuts des associations communales de chasse agréées, mais sans réelle base légale, puisqu'il prévoit que ces clauses sont obligatoires « outre les dispositions déjà prévues » notamment par l'article L. 422-21 du code de l'environnement. Or, celui-ci ne donne pas une délégation aussi large au pouvoir réglementaire. Il est donc probable que le caractère obligatoire de ces clauses, déterminées par voie réglementaire, pourrait donner lieu à des contentieux sur ce fondement, ce qui n'est évidemment pas souhaitable.

Le présent article vise donc à garantir une meilleure sécurité juridique tant au dispositif existant dans la partie réglementaire du code rural qu'aux modifications qui pourraient y être apportées ultérieurement.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

Fichier national des permis de chasser

L'actuel article L. 423-4 du code de l'environnement prévoit, dans son premier alinéa, la constitution d'un fichier national des permis et des autorisations de chasser.

Le paragraphe I du présent article du projet de loi complète ce dispositif en étendant le fichier aux validations de chasser, ce qui permettra de lui donner un caractère plus exhaustif.

Il précise par ailleurs que ce fichier est géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), comme le prévoit le droit existant aux termes du premier alinéa de l'actuel article L. 423-4.

Enfin, il dispose que les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs doivent, chaque année, transmettre au fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser. Il n'est donc pas prévu de transmettre la liste des titulaires de droits de chasse. Celle-ci se révèlerait en effet inutile car le fichier a pour principal objet de permettre aux fédérations départementales de s'assurer qu'un chasseur demandant une validation de son permis a bien le droit de chasser.

Le paragraphe II du présent article procède à une coordination de la rédaction de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 423-4, qui dispose actuellement que « l'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui assure la gestion de ce fichier des peines prononcées » à l'égard des chasseurs. La précision selon laquelle l'ONCFS assure la gestion du fichier ayant été déplacée plus haut, il est proposé de la supprimer dans cette phrase afin d'éviter toute redondance.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Jour de non-chasse

L'actuel article L. 424-2 du code de l'environnement dispose, dans son premier alinéa, que « nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

Quant à ses deux derniers alinéas, ils prévoient :

- que la pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures, cette interdiction ne s'appliquant pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau dans les conditions fixées à l'article L. 424-5 (c'est-à-dire la nuit à partir de postes fixes existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle) ;

- que la chasse à tir s'applique aux espaces clos.

L'institution d'un « jour de non-chasse » a donné lieu à de vifs débats au sein des deux assemblées, débats qui se sont révélés fondés puisque les dispositions y étant relatives ont, pour partie, été censurées par le Conseil constitutionnel. Rappelons que le projet de loi, tel qu'issu de sa lecture définitive par le Parlement, disposait que :

- la pratique de la chasse était interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures ;

- ou à défaut durant une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée « au regard des circonstances locales » par l'autorité administrative (le préfet), après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.

Dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel, considérant que « si l'interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés, une telle interdiction doit cependant être justifiée par un motif d'intérêt général », avait jugé que « la faculté ouverte à l'autorité administrative de choisir une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures « au regard des circonstances locales », sans que les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle prohibition, est de nature à porter au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ». En conséquence, la possibilité offerte au préfet de fixer une autre période que le mercredi comme jour de non-chasse a été censurée par le juge constitutionnel, cette faculté n'étant pas suffisamment encadrée.

Le présent article du projet de loi vise à revenir sur l'article L. 424-2, tel qu'issu de la loi relative à la chasse du 26 juillet 2000.

Dans son paragraphe I, le présent article reprend les dispositions du premier alinéa de l'actuel article L. 424-2, en les complétant pour modifier le régime du jour de non chasse. Le principe général est donc le suivant :

- il est interdit de chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées en Conseil d'Etat (conformément au droit existant) ;

- en outre, nul ne peut chasser le jour de la semaine où la chasse à tir est interdite par le préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs, « aux fins de protection du gibier et de conciliation des différents usages de la nature ».

Il est enfin prévu que dans le respect des mêmes objectifs, le préfet peut fixer des jours différents pour différentes parties du département et peut excepter de l'interdiction la pratique de certains modes de chasse à tir (par exemple, chasse au gibier d'eau, au chamois...). Cette possibilité de moduler le jour de non-chasse est liée au caractère très aléatoire de certaines pratiques de chasse, telle la chasse aux oiseaux de passage.

Le paragraphe II du présent article du projet de loi procède, quant à lui, à une rédaction globale des deux derniers alinéas de l'actuel article L. 424-2 (relatifs au jour de non-chasse), pour préciser que les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Votre rapporteur comprend le souci du Gouvernement, qui consiste à atténuer la caractère arbitraire des dispositions actuelles relatives au jour de non-chasse, en supprimant la référence au mercredi et en déconcentrant la procédure de fixation de cette date auprès du préfet, qui se déterminerait après consultation de la fédération départementale des chasseurs. Il était en effet pour le moins aberrant que la fixation d'un jour de non-chasse, qui doit par nécessité être modulable et adaptée au vu des circonstances locales, relève du législateur et soit finalement homogène au niveau national.

La rédaction proposée par le projet de loi n'est malheureusement toujours pas satisfaisante et ne revient pas suffisamment sur l'esprit de la loi du 26 juillet 2000. En particulier, on ne peut qu'être très réservé quant au critère de « conciliation des différents usages de la nature », dont le caractère très vague sera forcément source de contentieux importants. En outre, on doit regretter que le préfet détermine le jour de non-chasse après une simple consultation des fédérations départementales, alors que celles-ci, particulièrement compétentes pour traiter ce problème, jouaient un rôle majeur dans la procédure qui prévalait avant la loi du 26 juillet 2000.

Cette dernière a d'ailleurs été largement marquée, sur cette question, par des préoccupations doctrinaires qui ont totalement passé sous silence les pratiques anciennes de certains départements, dont les fédérations avaient spontanément souhaité agir dans l'intérêt de la faune sauvage en étant directement instigatrices de la fixation de jours de non-chasse et en proposant de telles restrictions au préfet.

Rappelons que le régime antérieur à la loi du 26 juillet 2000 permettait en effet déjà de fixer un jour de non-chasse, en application de l'article R. 224-7 du code rural, qui dispose qu'en vue de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut par arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

- interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

- limiter le nombre des jours de chasse ;

- fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.

En application de l'article R. 224-3 du code rural, il est par ailleurs précisé que cet arrêté annuel doit être pris « après avis du conseil départemental et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs ». En pratique, le dossier était instruit par les directeurs départementaux de l'agriculture et les fédérations participaient activement à cette procédure, puisque leur avis, qui donnait généralement lieu à une délibération de leur assemblée générale, était quasiment toujours suivi par le préfet.

Ces dispositions n'avaient donné lieu à aucun problème puisqu'un, voire plusieurs jours de non-chasse avaient ainsi été institués dans la moitié des départements français (d'ailleurs très rarement le mercredi), comme le montre le tableau ci-après :

JOURS DE NON CHASSE INSTITUÉS PAR DÉPARTEMENT
POUR LA SAISON 1999-2000

Département

Nombre de jours de non-chasse

Jours de la semaine

Observations

AIN

0

-

AISNE

0

-

ALLIER

0

-

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0

-

Chasse autorisée pour toutes les espèces les lundi, jeudi, samedi, dimanche

HAUTES-ALPES

0

-

ALPES-MARITIMES

3

Mardi, jeudi, vendredi

Sauf certaines exceptions

ARDECHE

0

-

ARDENNES

0

-

ARIEGE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau et oiseaux migrateurs

AUBE

0

-

AUDE

4

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Sauf jours fériés, migrateurs à poste fixe, gibier d'eau...

AVEYRON

2

Mardi et vendredi

BOUCHES-DU-RHONE

0

-

CALVADOS

0

-

CANTAL

1

Mardi

Sauf certaines exceptions

CHARENTE

0

-

CHARENTE-MARITIME

4

Lundi, mardi, mercredi, vendredi

Ouverture générale au 31 octobre

CHER

0

-

CORREZE

2

Mardi et vendredi

Sauf certaines exceptions

CORSE DU SUD

0

-

HAUTE-CORSE

2

Mardi et vendredi

Sauf lapin de garenne

COTE-D'OR

2

Mardi et vendredi

Sauf jours fériés

COTES-D'ARMOR

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau

CREUSE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau, oiseaux de passage dans parcs et enclos

DORDOGNE

?

?

DOUBS

2

Mardi et vendredi

Sauf réalisation du plan de chasse chamois à l'approche ou à l'affût

DROME

1

Mercredi

Sauf jours fériés

EURE

0

-

EURE-ET-LOIR

0

-

FINISTERE

2

Mardi et vendredi

GARD

2

Mardi et vendredi

HAUTE-GARONNE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau, oiseaux de passage et gibier soumis à plan de chasse

GERS

4

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Sauf gibier d'eau, grand gibier, ramier, renard, sanglier

GIRONDE

0

-

HERAULT

1

Mardi

Sauf exceptions

ILLE-ET-VILLAINE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier soumis à plan de chasse et gibier d'eau sur le domaine public maritime

INDRE

0

-

INDRE-ET-LOIRE

1

Vendredi

ISERE

1

Vendredi

Sauf jours fériés et gibier soumis à plan de chasse dans des réserves de chasse

JURA

1

Mardi

Sauf jours fériés et avec chiens les jeudi et vendredi, à l'exception des jeudi et vendredi fériés

LANDES

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau, oiseaux de passage, gibier soumis à plan de chasse et sangliers

LOIR-ET-CHER

1

Mardi

Sauf gibier soumis à plan de chasse

LOIRE

4

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Sauf sangliers, chevreuils, perdrix, faisans, lièvres, lapins, jours fériés

HAUTE-LOIRE

0

-

LOIRE-ATLANTIQUE

2

Mardi et vendredi

Sauf jours fériés

LOIRET

0

-

LOT

3

Mardi, jeudi, vendredi

Sauf exceptions

LOT-ET-GARONNE

0

-

LOZERE

2

Mardi et vendredi

Sauf exceptions

MAINE-ET-LOIRE

1

Vendredi

Sauf gibier d'eau et gibier soumis à plan de chasse

MANCHE

2

Mardi et vendredi

MARNE

0

-

HAUTE-MARNE

1

Mercredi

MAYENNE

1

Vendredi

Sauf jours fériés et gibier soumis à plan de chasse

MEURTHE-ET-MOSELLE

0

-

MEUSE

0

-

MORBIHAN

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau et ragondins

MOSELLE

0

-

NIEVRE

0

-

NORD

0

-

OISE

0

-

ORNE

0

-

PAS-DE-CALAIS

0

-

Sauf exceptions

PUY-DE-DOME

0

-

PYRENEES-ATLANTIQUE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau, oiseaux de passage, gibier soumis à plan de chasse et jours fériés

HAUTES-PYRENEES

0

-

PYRENEES-ORIENTALES

0

-

BAS-RHIN

0

-

HAUT-RHIN

0

-

RHONE

2

Mardi et vendredi

Sauf exceptions

HAUTE-SAONE

0

-

SAONE-ET-LOIRE

0

-

SARTHE

0

-

SAVOIE

2

Mardi et vendredi

HAUTE-SAVOIE

2

Mercredi et vendredi

PARIS-HAUTS-DE-SEINE-SEINE-SAINT-DENIS-VAL-DE-MARNE

0

-

SEINE-MARITIME

0

-

SEINE-ET-MARNE

0

-

YEVLINES-ESSONNE-VAL-D'OISE

0

-

DEUX-SEVRES

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier soumis à un plan de chasse grand gibier, gibier d'eau sur les lacs, étangs, fleuves, rivières, canaux et réservoirs et dans les marais non desséchés, oiseaux de passage autres que la bécasse, et forêts domaniales pour lesquelles le règlement intérieur des lots prévoit les deux seuls jours de la semaine où la chasse est autorisée

SOMME

0

-

TARN

5

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

TARN-ET-GARONNE

0

-

VAR

0

-

VAUCLUSE

0

-

VENDEE

2

Mardi et vendredi

Sauf gibier d'eau et gibier soumis à plan de chasse

VIENNE

0

-

HAUTE-VIENNE

1

Mardi

Sauf gibier soumis à plan de chasse

VOSGES

0

-

YONNE

5

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

TERRITOIRE DE BELFORT

0

-

Source : Fédération nationale des chasseurs et Ministère de l'écologie te du développement durable

BILAN DES JOURS DE NON CHASSE INSTITUÉS
POUR LA SAISON 1999-2000

Nombre de jours de non-chasse institués

Nombre de départements ayant institué un/des jours de non-chasse

%

des départements

0 jour de non-chasse

39

49

1 jour de non-chasse

11

14

2 jours de non-chasse

22

28

3 jours de non-chasse

2

3

4 jours de non-chasse

4

5

5 jours de non-chasse

2

3

TOTAL

80

100

Source : Fédération nationale des chasseurs et Ministère de l'écologie et du développement durable

Votre rapporteur tient à souligner le caractère non conflictuel de la fixation de jours de non-chasse dans le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000. Il estime en conséquence que l'instauration d'un jour de non-chasse doit être laissée à l'appréciation des fédérations départementales, qui sont seules aptes à le proposer au préfet, en fonction des conditions climatiques ou de l'état de conservation du gibier. Elles ont su par le passé faire preuve de leur sens des responsabilités en proposant de telles restrictions dans l'intérêt de la faune sauvage ; malgré les doutes regrettables et largement inspirés par une idéologie « anti-chasseurs », émis à leur encontre lors de l'examen de la loi du 26 juillet 2000, il est évident qu'elles sont les structures les plus adaptées, au nouveau local, pour déterminer quels doivent être les jours de non-chasse, si de telles restrictions se révèlent nécessaires.

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet visant à permettre au préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, d'interdire la chasse à tir un deuxième jour de la semaine.

M. Yves Cochet, après avoir rappelé que la loi du 26 juillet 2000 fixait un unique jour de non-chasse, le mercredi, en raison d'un recours déposé par les députés de l'opposition devant le Conseil constitutionnel, a estimé que l'institution d'un jour de non-chasse avait largement donné satisfaction. Il a jugé souhaitable d'étendre cette interdiction, cette dernière étant très populaire chez les non-chasseurs, largement majoritaires dans la population rurale.

Le président Patrick Ollier a remarqué que la rédaction de l'article 16 était perfectible et a indiqué avoir lui-même songé à déposer un amendement donnant aux fédérations départementales des chasseurs la faculté de proposer au préfet la fixation d'un ou plusieurs jours de non-chasse. Il a en revanche jugé impossible de donner au préfet la possibilité d'instituer de nouveaux jours de non-chasse.

M. Yves Cochet a souligné que dans de nombreux départements, plusieurs jours de non-chasse par semaine étaient d'ores et déjà institués, ce qui laissait une marge pour interdire la pratique de cette activité pendant une deuxième journée chaque semaine.

Le président Patrick Ollier a considéré que ce constat devait précisément conduire à accorder aux fédérations une confiance méritée.

M. Pierre Lang, usant de la faculté offerte par le premier alinéa de l'article 38 du Règlement, a précisé que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la conduite responsable des chasseurs permettait une autorégulation de la chasse rendant inutile l'institution d'une interdiction journalière et systématique de la chasse.

M. Kléber Mesquida a remarqué que les fédérations départementales des chasseurs, dans certains départements, demandaient l'instauration de plusieurs jours de non-chasse. Dans ce contexte, il a jugée particulièrement intéressante l'idée émise par le président Patrick Ollier et a souhaité que soit préparé un amendement précisant que le jour de non-chasse est arrêté par le préfet sur proposition des fédérations départementales.

Puis, suivant l'avis défavorable émis par le rapporteur, la Commission a rejeté l'amendement de M. Cochet.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Roland Chassain ainsi que l'amendement n° 11 présenté par le rapporteur, le premier visant à abroger les deux derniers alinéas de l'article L. 424-2 du code de l'environnement et le second visant à abroger seulement le dernier alinéa du même article, aux termes duquel :

- la pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures ;

- cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre ainsi qu'à la chasse au gibier d'eau ;

- cette interdiction s'applique aux espaces clos.

M. Roland Chassain, présentant son amendement, a souligné que l'instauration du mercredi comme jour de non-chasse par la loi du 26 juillet 2000 constituait une véritable atteinte à la liberté et au droit de propriété et remettait en cause l'un des acquis majeurs de la Révolution. Il a souligné en outre que la chasse à terre et la chasse au gibier d'eau nécessitaient des traitements distincts en raison des grandes différences existant entre ces pratiques.

M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, après avoir rappelé à M. Chassain que celui-ci était également cosignataire, avec plusieurs de ses collègues de la majorité, de l'amendement du rapporteur, a jugé que l'interdiction de la chasse le mercredi sur tout le territoire national était une des dispositions les plus controversées de la loi du 26 juillet 2000. Soulignant son excès de rigidité et l'absence totale de concertation au plan local, il a estimé qu'elle n'avait pas permis d'apaiser les relations entre les chasseurs et les non-chasseurs. Il a par ailleurs fait observer que cette disposition n'avait pas eu l'effet escompté, dans la mesure où elle s'était traduite par une régression du nombre de jours de non-chasse dans de nombreux départements où les préfets avaient déjà, à la demande des chasseurs eux-mêmes, instauré de longue date un ou plusieurs jours sans chasse par semaine.

Notant que le Gouvernement proposait déjà une avancée dans l'article 16 du projet de loi, en déconcentrant la procédure de détermination d'un jour hebdomadaire de non-chasse, il a regretté que la rédaction proposée ne soit toujours pas satisfaisante, notamment parce qu'elle fixe un objectif de « conciliation des différents usages de la nature », notion qu'il jugée bien vague et dont il a craint qu'elle n'entraîne de nouveaux contentieux dans le domaine de la chasse.

Il a indiqué qu'en conséquence, son amendement proposait une autre solution, consistant à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, afin de revenir à la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000, dans laquelle le préfet pouvait interdire de chasser un, voire plusieurs jours par semaine, après avis des fédérations départementales des chasseurs, en application de l'article R. 224-7 du code rural. Il a en outre rappelé que ce dernier résultait d'un décret du 14 mars 1986 et n'avait donné lieu à aucun problème d'application, la limitation des jours de chasse par le préfet devant être motivée par la volonté de favoriser la protection et le repeuplement du gibier. Soulignant qu'il ne s'agissait pas de revenir sur le principe d'un jour de non-chasse mais simplement de déconcentrer la détermination de ce dernier, il a jugé que cet amendement permettrait de revenir à un système particulièrement adapté aux circonstances locales, qui a su faire la preuve de son efficacité et qui serait à terme bénéfique pour la cohabitation des usagers de la nature et la protection des espèces.

Ayant émis le souhait que son amendement soit également examiné, M. Stéphane Demilly a indiqué que celui-ci proposait une nouvelle rédaction plus souple de l'article 16, aux termes de laquelle « le préfet peut, aux fins de protection du gibier, fixer une ou plusieurs périodes d'interdiction de chasser dans les limites des propositions de la fédération départementale des chasseurs », la fixation d'un jour de non-chasse n'étant donc pas systématique et obligatoire. Il a souhaité connaître la position du rapporteur sur cet amendement et notamment sur la sécurité juridique qu'il garantirait, estimant qu'il différait de celui présenté par le rapporteur non sur le fond mais en raison de la méthode employée.

Après avoir reconnu que sur le fond, les deux amendements poursuivaient effectivement le même objectif, M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, s'est déclaré défavorable à l'amendement de M. Stéphane Demilly, craignant qu'il ne pose un problème de constitutionnalité en raison du caractère facultatif de l'intervention du préfet. Il a notamment souligné qu'en cas de saisine du Conseil constitutionnel, cette disposition serait peut-être annulée, auquel cas ce serait le droit actuel, c'est-à-dire la fixation du mercredi en tant que jour de non-chasse, qui s'appliquerait. En revanche, a-t-il indiqué, si certains souhaitent provoquer des contentieux au motif d'une insuffisance de base légale de l'article R. 224-7 du code rural, ce dernier serait tout au plus annulé par le Conseil d'État, ce qui conduirait à la suppression de toute disposition relative au jour de non-chasse.

Suivant son rapporteur, la Commission a alors adopté l'amendement n°11 portant rédaction globale de l'article 16. En conséquence, sont devenus sans objet deux amendements de M. Roland Chassain, l'amendement présenté par M. Stéphane Demilly, les amendements n° 6, n° 7 et n° 8 de M. Philippe Martin (Marne) ainsi que l'amendement n° 1 de M. Alain Vidalies.

Après l'article 16

La Commission a rejeté les amendements n° 3, n° 5 et n° 4 de M. Philippe Martin (Marne) portant article additionnel après l'article 16. La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 2 de M. Alain Vidalies portant article additionnel après l'article 16, visant à permettre l'organisation de battues par les détenteurs de droits de chasse sur réquisition du maire, afin de débusquer les renards et les sangliers responsables d'importants dégâts. Le rapporteur ayant estimé qu'il n'était pas opportun de mettre à la charge des détenteurs de droits de chasse une telle responsabilité, la Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 16

Légalisation de la chasse de nuit dans sept départements supplémentaires

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel après l'article 16 et visant à compléter la liste des départements, figurant à l'article L. 424-5 du code de l'environnement, dans lesquels la chasse de nuit est légale, en y ajoutant les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Meuse, les Hautes-Pyrénées et la Vendée. Le rapporteur s'y étant déclaré favorable, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 16 (amendement n° 29).

Article 17

Régime d'autorisation préfectorale pour les déplacements de hutteaux

L'actuel article L. 424-5 du code de l'environnement prévoit, dans son deuxième alinéa, que le déplacement d'un poste fixe (hutteau, hutte, tonne ou gabion) est soumis à l'autorisation du préfet.

Le présent article du projet de loi vise à compléter ces dispositions pour préciser que pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation.

Il s'agit ici d'une mesure de simple bon sens. En effet, contrairement aux huttes qui sont souvent des constructions bâties, les hutteaux sont des structures extrêmement sommaires, qui peuvent prendre diverses formes (simple abri, toile) et sont déplacées en bordure de plan d'eau ou de mer. Il s'agit donc paradoxalement de « postes fixes » qui ont vocation à être déplacés. Soumettre leur déplacement à autorisation est, dans ce cas, inutilement contraignant. C'est pourquoi il est prévu de ne soumettre à autorisation, pour les hutteaux, que le changement de parcelle ou de lot de chasse, cette dernière précision concernant le domaine public maritime pour lequel il n'est pas établi de cadastre.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Après l'article 17

La Commission a examiné un amendement de M. Yves Cochet portant article additionnel après l'article 17, visant notamment à soumettre toute création d'un nouvel enclos cynégétique à une enquête publique et à une étude d'impact. M. Yves Cochet a déploré la « privatisation » de la chasse par le biais de la constitution d'enclos et a souhaité que l'impact de ceux-ci sur les équilibres naturels soit étudié.

M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, a jugé qu'imposer une limitation en superficie des enclos était attentatoire au droit de propriété. Soulignant que les enclos cynégétiques étaient peu nombreux et ne concernaient que le gros gibier à poil, il a émis un avis défavorable et la Commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, portant article additionnel après l'article 17, visant à abroger l'article L. 426-2 du code de l'environnement qui prévoit que « nul ne peut prétendre à une indemnité pour les dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds ».

Après que le rapporteur eut indiqué que les dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts de gibier seraient intégrées dans le projet de loi sur les affaires rurales et qu'il convenait de mener sur cette question une concertation approfondie avec le monde agricole, M. Stéphane Demilly a retiré trois amendements portant article additionnel après l'article 17 et visant respectivement à :

- préciser que l'indemnisation des dégâts de grand gibier peut être réduite lorsque la victime a favorisé la réalisation de ces dégâts « par son action ou son inaction » ;

- charger la Commission nationale d'indemnisation de fixer chaque année, pour chaque denrée, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux ;

- instaurer une prescription par six mois des actions en indemnisation des dommages liés à des dégâts de gibier à partir du jour où les dégâts ont été commis.

Article additionnel après l'article 17

Autorisation du tir de nuit du sanglier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Sur avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté l'amendement n° 9 de M. Pierre Lang portant article additionnel après l'article 17 et permettant à l'autorité administrative d'autoriser le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

·

· ·

Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

·

· ·

En conséquence, la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à la chasse (n° 758), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

 ________________

N° 0821 - Rapport sur le projet de loi relatif à la chasse (M. Jean-Claude Lemoine)

1 En application du même article, ce fonds assure, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Il est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs, ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versée à la Fédération nationale par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

2 Notons que les modalités de fixation de son statut et de contrôle de la Fédération nationale par le ministre chargé de la chasse sont renvoyées à l'article 12 du projet de loi (voir infra)


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