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le 26 mai 2003

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N° 870

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 861), organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

PAR M. GUY GEOFFROY,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 274, 277 et T.A. 108 (2002-2003).

Assemblée nationale : 861.

Collectivités territoriales.

INTRODUCTION 5

I. - PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DE LA CORSE 6

A. UN CADRE INSTITUTIONNEL AUJOURD'HUI DÉPASSÉ 6

1. La voie difficile du statut particulier 6

2. L'éclatement institutionnel 11

B. LE PROJET DE LOI : UN NOUVEAU STATUT AU SEIN D'UNE RÉPUBLIQUE DÉCENTRALISÉE 13

1. Le nouveau cadre institutionnel 13

2. Le document soumis à la consultation 14

3. Les débats au Sénat 16

II. - RENDRE LA PAROLE AUX ÉLECTEURS DE CORSE 17

A. UNE INNOVATION DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003 17

1. Une procédure référendaire inédite 17

2. Une large concertation avec les élus locaux 18

B. LE PROJET DE LOI 19

1. L'organisation de la consultation 19

2. Le texte adopté par le Sénat 20

DISCUSSION GÉNÉRALE 22

EXAMEN DES ARTICLES 27

TITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 27

Article premier :  Consultation des électeurs de Corse sur l'annexe au projet de loi 27

Article 2 :  Majorité requise - Question posée aux électeurs 32

Article 3 :  Commission de contrôle de la consultation 34

TITRE II - CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE 35

Article 4 :  Dispositions du code électoral applicables à la consultation 35

Article 5 :  Prise d'effet des interdictions concernant la propagande 38

Article 6 :  Date d'ouverture et de clôture de la campagne 39

Article 7 :  Établissement de la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne 39

Article 8 :  Attribution de panneaux d'affichage aux partis et groupements 40

Article 9 :  Organisation de la campagne radiotélévisée 40

Article 10 :  Recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel 41

Article 11 :  Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 41

Article 12 :  Diffusion des bulletins de vote 42

Article 13 :  Désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs 43

Article 14 :  Conditions de validité des bulletins de vote 44

TITRE III - RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX 45

Article 15 :  Institution de commissions de recensement des résultats de la consultation 45

Article 16 :  Recensement général des votes par la commission de contrôle 46

Article 17 :  Contentieux du résultat de la consultation 46

TABLEAU COMPARATIF 49

ANNEXE AU PROJET DE LOI 57

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 63

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 97

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour la première fois, les citoyens de Corse vont être consultés sur l'avenir institutionnel de leur île ; il s'agit là d'une procédure inédite en métropole, qui s'inscrit dans le prolongement de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République.

Ainsi, dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi soumise aujourd'hui à notre examen, à une date qui sera très vraisemblablement le 6 juillet, les citoyens de Corse seront amenés à dire s'ils approuvent les propositions institutionnelles élaborées par le Gouvernement, dont les grandes orientations figurent en annexe du présent projet de loi. En cas d'approbation, le Parlement devrait être saisi dès cet automne d'un projet transcrivant dans la loi les orientations fixées en juillet par voie référendaire.

Le projet ainsi soumis aux électeurs de Corse repose sur la création d'une collectivité unique, venant se substituer à l'actuelle collectivité territoriale et aux deux départements. Cette collectivité unique serait néanmoins subdivisée en deux conseils territoriaux, dans les limites géographiques des départements actuels, chargés de mettre en œuvre les politiques de la collectivité unique. L'objectif ainsi poursuivi est d'assurer la cohérence de l'action publique, par la création d'une seule institution disposant de la personnalité juridique, tout en préservant le rôle de proximité incarné auparavant par les deux départements.

La proposition de création d'une collectivité unique s'inscrit ainsi dans la continuité du « processus de Matignon » initié par le précédent Gouvernement ; il faut rappeler néanmoins que la proposition visant à supprimer les deux départements renvoyait la réforme à une révision constitutionnelle dont la date était plus qu'incertaine. Moins d'un an après la nomination du Gouvernement de M. Jean-Pierre Raffarin, la révision constitutionnelle est entérinée et la consultation des Corses, réclamée en vain lors de l'élaboration de la loi relative à la Corse du 22 janvier 2002, déjà fort avancée... S'il faut ainsi se féliciter que la question corse ait constitué une priorité absolue du Gouvernement, gardons-nous cependant d'un optimisme excessif : les nombreux statuts et textes spécifiques à la Corse qui se sont succédé n'ont pas réussi à régler les douloureux problèmes politiques et économiques qu'affronte l'île depuis près de trente ans.

L'humilité dont il faut faire preuve en la matière n'empêche pas la conviction, conviction qu'il faut sortir les institutions corses de l'immobilisme et mettre ainsi fin à une superposition des structures néfaste à la définition d'une stratégie pour l'île.

La présentation du projet de loi, adopté par le Sénat le 14 mai dernier, comprend deux parties qui correspondent aux deux aspects du texte ; la première retrace les évolutions institutionnelles de la Corse avant de présenter l'annexe qui fixe les grandes orientations du futur statut ; la seconde est consacrée au dispositif stricto sensu qui organise, dans le cadre des nouvelles dispositions constitutionnelles, la consultation des électeurs de Corse.

I. - PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DE LA CORSE

A. UN CADRE INSTITUTIONNEL AUJOURD'HUI DÉPASSÉ

1. La voie difficile du statut particulier

· L'intégration de la Corse dans l'organisation administrative française

Devenue possession du Royaume de France en 1768, la Corse n'intègre l'organisation administrative française que par le décret du 30 novembre 1789 qui proclame que « la Corse fait partie de l'Empire français [et] que ses habitants doivent être régis par la même constitution que les Français ».

Cette intégration du territoire corse dans l'ensemble institutionnel français rencontre alors une adhésion assez générale ; le jeune Bonaparte écrit ainsi « désormais, il n'y a plus de mer qui nous sépare ». Devenu empereur, il aura envers la Corse une attitude plus ambivalente : tout en maintenant le choix d'un rattachement complet, il reconnaît à la Corse des avantages spécifiques, notamment en matière de fiscalité des successions. Le choix de cette intégration ne sera plus remis en cause par la suite ; le lourd tribut payé par les Corses lors de la première guerre mondiale ainsi que leur héroïsme dans la Résistance pendant la seconde démontrent si besoin était l'enracinement profond de l'île dans la République.

Pour autant, l'attachement des Corses à la République ne saurait être interprété comme un renoncement à leur culture, à une histoire et à des valeurs. Le chemin vers la reconnaissance de cette spécificité a été laborieux ; la rupture avec une tradition jacobine qui a trop souvent confondu unité de la République et uniformisation a été difficile, voire douloureux.

Le contexte politique et la remise en cause récurrente de la légalité républicaine à partir du milieu des années soixante-dix ont contribué à crisper le débat, occultant de fait les handicaps structurels dont souffre la Corse. Ces handicaps justifient pourtant à eux seuls une réponse spécifique : à l'insularité s'ajoute un relief montagneux rendant difficile les échanges entre régions ; en 1998, le produit intérieur brut de la Corse représentait 0,3 % du PIB national, plaçant la Corse en avant-dernière place des régions françaises en termes de PIB par habitant et de PIB par emploi. Le PIB par habitant est ainsi inférieur de 21,5 % à la moyenne nationale ; son potentiel fiscal est le plus bas de la France métropolitaine, inférieur de moitié à celui de l'Ile de France. Le taux de chômage, de 10,4 %, est sensiblement plus élevé que la moyenne nationale, avec une structure de l'emploi caractérisée par une très forte saisonnalité.

En dépit de cette singularité liée tout à la fois à l'insularité, au relief, à l'histoire et à la culture, la tentation est d'abord grande de dissoudre la Corse dans un ensemble plus vaste, comme en atteste son rattachement à la région Provence-Côte d'Azur à la suite de la loi du 5 juillet 1972.

Reconnue ensuite, dans le cadre de cette même loi, comme une entité administrative à part entière, la Corse fait encore l'objet d'une analyse rationaliste qui tend à nier ses particularités : la loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse, la divisant en deux départements, a ainsi notamment pour objet, selon l'exposé des motifs de la loi, de « permettre une application rationnelle de la loi portant création des régions en consacrant une insertion normale de la Corse dans le schéma général de l'organisation administrative régionale » (1) : application rationnelle, insertion normale, schéma général... La Corse ainsi divisée en deux départements rentre enfin dans une catégorie bien définie. Toujours au nom de cette rationalité, et contre l'avis du rapporteur de l'époque, on ignore alors le vœu émis par le conseil général saisi pour consultation du projet de loi d'accroître les effectifs du conseil régional. Comme l'indique le rapporteur : « la position du Gouvernement est assurément forte sur le plan des principes ; elle consiste à dire qu'il est difficile de suivre la proposition du conseil général dans la mesure où elle aurait pour effet de soustraire la région Corse à la législation de droit commun en matière d'organisation régionale, alors que l'un des motifs qui justifient la création de deux départements en Corse est précisément de réinsérer la région dans ce droit commun. » Pour autant, le rapporteur ne cache pas que le faible effectif du conseil régional va conduire en réalité « le conseil régional de la région Corse à fonctionner dans des conditions différentes de ses homologues du continent, c'est-à-dire, en définitive, puisque cela revient au même, un peu en marge du droit commun. » Cette confrontation entre l'abstraction des principes et la réalité reviendra de façon récurrente dans les débats sur la Corse : comment en effet concilier le principe d'égalité qui fonde la République avec une réalité objectivement spécifique ?

· Les trois lois statutaires

La réponse à cette interrogation va prendre une tonalité plus dramatique avec l'émergence, dans la deuxième moitié des années soixante-dix, de mouvements nationalistes radicaux.

Dans ces circonstances, le statut mis en place en 1982 apparaît comme une solution pour reconnaître l'île dans ses spécificités. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 prévoit de la sorte que « L'organisation de la région de Corse tient compte des spécificités de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire » et le rapporteur de citer, pour justifier ce traitement spécifique, les conditions naturelles d'insularité, les raisons d'ordre historique et culturel, ainsi que le contexte politique.

Sur ce fondement, la loi du 2 mars 1982 prévoit d'ériger la région Corse en collectivité territoriale sui generis ; son organe délibérant prend de façon symbolique le nom d'Assemblée de Corse, appellation traditionnellement réservée aux organes émanant de la souveraineté nationale. En outre, sur le modèle des départements d'outre-mer, la loi du 2 mars 1982 instaure la possibilité pour l'Assemblée de Corse de saisir le Premier ministre de propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires. Le régime électoral est également particulier puisqu'il prévoit un scrutin à un tour à la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription unique.

La loi du 30 juillet 1982 complète la loi du 2 mars 1982 par un volet spécifique portant sur les compétences : celles-ci s'étendent aux domaines de l'éducation et de la formation, de la communication, de la culture et de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'agriculture, du logement, des transports, de l'emploi et de l'énergie. L'innovation porte également sur la création par la loi des offices, l'office du développement agricole et rural, l'office d'équipement hydraulique et l'office des transports, établissements publics à caractère industriel et commercial chargés, sous le contrôle de la région, d'un secteur de compétences strictement déterminé.

Le statut ainsi mis en place dérange les classifications juridiques traditionnelles ; de ce fait, la constitutionnalité d'une telle démarche est mise en doute au motif que seule la Constitution peut créer une nouvelle catégorie de collectivité territoriale. En effet, dans sa rédaction de l'époque, l'article 72 de la Constitution précise que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Ainsi, la compétence du législateur en matière de création de catégorie de collectivité territoriale reste incertaine : celui-ci est-il compétent pour créer des catégories de collectivités distinctes des communes, des départements et des territoires d'outre-mer, ou doit-il se limiter au droit de créer, ou supprimer, une collectivité territoriale sans pouvoir dépasser le triptyque « département, commune, territoire d'outre-mer » ?

Certes, la pratique a déjà institué des collectivités territoriales non prévues de façon explicite par la Constitution, que ce soit avec l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 disposant que « la ville de Paris est une collectivité à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale » ou avec la loi du 24 décembre 1976 faisant de Mayotte une collectivité territoriale de la République. Néanmoins, aucun de ces textes n'a été déféré au Conseil constitutionnel et la question reste donc entière en 1982.

A l'appui du projet de loi portant statut de la Corse, le rapporteur de l'époque (2) fait valoir que l'étude des travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre 1958 plaide pour une conception extensive des pouvoirs du législateur, puisque devant le Comité consultatif constitutionnel avait été présenté un amendement tendant à supprimer le mot « autre » dans la phrase disant que « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Cet amendement n'avait pas été retenu au motif qu'il empêcherait de créer toute autre collectivité que les communes, les départements et les territoires d'outre-mer, et qu'en particulier, il interdirait la création des régions d'outre-mer qui pouvaient constituer une forme possible de statut pour les anciennes colonies. Le commissaire du Gouvernement avait également noté que le maintien du mot « autre » tenait compte de la nécessité d'améliorer l'organisation administrative de la France (3).

Sans faire référence à ces travaux préparatoires, le Conseil constitutionnel retient l'argumentation : par la décision n° 82-138 DC du 25 février 1982, il juge que « les dispositions de l'article 72 qui, dans un alinéa concernant tant les collectivités de la métropole que celles d'outre-mer donnent compétence à la loi pour créer d'autres collectivités territoriales, ne sauraient voir leur application réduite aux seules collectivités d'outre-mer ».

« La disposition de la Constitution aux termes de laquelle « toute autre collectivité est créée par la loi » n'exclut nullement la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu'une unité. Telle a été l'interprétation retenue par le législateur lorsque, en métropole, il a donné un statut particulier à la ville de Paris et, outre-mer, il a créé une collectivité territoriale de Mayotte. »

En dépit de cette validation par le Conseil constitutionnel, la recherche d'un statut adapté aux spécificités corses trouve rapidement ses limites : les bonnes intentions sont en effet battues en brèche par le calendrier législatif retenu par le Gouvernement d'alors. Les parlementaires ont ainsi à se prononcer dans le même temps sur les dispositions générales du projet de loi qui a abouti à la loi de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. En conséquence, le statut de la région Corse se trouve immédiatement « rattrapé » par le statut de droit commun des autres régions françaises.

C'est sur ce constat que s'ouvre, moins de huit ans plus tard, le débat sur le nouveau statut de la Corse en 1990 : comme le note le rapporteur de l'époque(4), « la mise en œuvre sur tout le territoire de la réforme régionale à la suite de l'élection, en mars 1986, des conseillers régionaux au suffrage universel direct a conduit, paradoxalement, à placer sur certains points la Corse en retrait des autres régions françaises quant à l'exercice des compétences décentralisées. »

La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de la Corse a ainsi pour objectif d'instaurer des dispositions statutaires inédites, capables de surmonter le blocage institutionnel que connaît l'Assemblée de Corse de façon récurrente, tout en assortissant ce nouveau statut d'un large transfert de compétences et de moyens financiers et techniques. L'Assemblée de Corse est composée de 51 membres élus pour cinq ans au scrutin de liste à deux tours combinant la règle majoritaire et le scrutin proportionnel ; elle est assistée d'un conseil économique, social et culturel. Elle procède à l'élection, parmi ses membres au scrutin de liste, d'un conseil exécutif de sept membres, dont un président. Le conseil exécutif est responsable devant l'Assemblée, qui peut le renverser par le vote d'une motion de défiance. Cette motion doit être motivée et désigner le président et les conseillers qui, en cas d'adoption, seraient appelés à remplacer le conseil en place.

La loi du 13 mai 1991 a par ailleurs conféré de nouvelles compétences à la collectivité territoriale de Corse ; certaines sont établies en partenariat avec l'État, notamment dans le domaine de l'éducation, avec, sur proposition du représentant de l'État, la définition de la carte scolaire, dans le domaine de la communication audiovisuelle avec la mise en place d'un partenariat pour promouvoir la langue et la culture corses, et dans le domaine de l'environnement, avec la définition d'un programme d'actions commun. D'autres compétences sont exercées en propre, telles que la voirie nationale, l'aménagement du territoire, l'aide au développement économique, l'agriculture, le tourisme, le logement, les transports, la formation professionnelle et l'énergie. Pour l'exercice de certaines de ces compétences, la loi conforte l'action de coordination de la collectivité en plaçant sous sa tutelle les offices, jusqu'alors établissements publics nationaux.

En compensation de ces nouvelles compétences transférées, l'État transfère des ressources dans des conditions dérogatoires au droit commun des régions.

Le bilan de la loi du 13 mai 1991 apparaît mitigé ; certes, les nouvelles compétences transférées et la nouvelle architecture institutionnelle ont été validées par le Conseil constitutionnel, qui a réaffirmé son interprétation de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution selon laquelle le législateur a compétence pour créer « une nouvelle catégorie de collectivité locale, même ne comprenant qu'une unité, et [de] la [doter] d'une unité spécifique ». Le juge constitutionnel a toutefois censuré, au nom du principe d'indivisibilité de la République, la reconnaissance, dans la loi, du « peuple corse, composante du peuple français » qui constituait le soubassement symbolique du texte.

Surtout, la pratique quotidienne des institutions n'a pas donné les résultats escomptés et la spécificité de la collectivité territoriale semble avoir eu des difficultés à intégrer le paysage institutionnel français. Comme l'a observé le président du Conseil exécutif de Corse auditionné devant la Commission des lois de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la Corse en avril 2001 : « j'ai été confronté, dès le 3 avril 1992 à la mise en œuvre du statut et j'ai eu des difficultés à rencontrer le ministre de l'Intérieur cette année là [...] C'est donc un premier constat : l'État en 1992 s'est totalement désintéressé de la mise en œuvre du statut qu'il avait créé et pendant des mois et des années, quel que soit le Gouvernement, je n'ai pas obtenu une seule réponse à mes demandes de modification des textes  (5)». En dépit de deux circulaires destinées à expliciter le statut novateur de la Corse (6), les administrations semblent ainsi avoir eu du mal à intégrer cette spécificité, et notamment l'existence d'un président de conseil exécutif compétent pour agir au nom de la collectivité.

La loi du 22 janvier 2002 complète le statut sui generis établi en 1991 ; elle amplifie les transferts de compétences en direction de la collectivité dans des domaines variés, tels que l'identité culturelle et la langue corses, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche, la jeunesse, le sport et l'éducation populaires, l'aménagement et le développement, les transports, les aides au développement économique, le tourisme, l'environnement, l'agriculture et la forêt, l'emploi et la formation professionnelle. La loi comprend en outre un important volet fiscal destiné à favoriser l'investissement ; elle institue également un programme exceptionnel d'investissements (PEI) de 2 milliards d'euros sur 15 ans financé à 70 % par l'État et destiné à combler le retard historique en termes d'équipements publics.

Sur le plan institutionnel, la loi du 22 janvier 2002 renforce les pouvoirs de la collectivité en lui permettant de se substituer à tout moment aux offices et en lui confiant, à défaut, un pouvoir de tutelle. En outre, le nombre des conseillers exécutifs est porté de 6 à 8 à compter du renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2004. Mais la mesure la plus importante réside dans le pouvoir de fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, le cas échéant en dérogeant aux dispositions réglementaires nationales, à la condition de ne porter atteinte ni à l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental, ni au pouvoir réglementaire d'exécution des lois dévolu au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution.

Interprétant de façon extensive une décision du Conseil constitutionnel en date du 28 juillet 1993 (7) qui autorisait l'expérimentation pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le gouvernement de Lionel Jospin s'était cru autorisé à aller plus loin dans la dérogation normative en promettant aux Corses une habilitation en matière législative. Le Conseil constitutionnel ne l'a pas suivi sur ce point ; il s'est ainsi opposé à ce que ce pouvoir de dérogation aille au-delà du champ réglementaire, considérant « qu'en ouvrant au législateur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d'autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, la loi déférée était intervenue dans un domaine qui ne relève que de la Constitution » (8).

Bien que prévisible, cette décision a contribué à accroître le ressentiment des Corses face à des promesses qui n'ont pu être tenues. La frustration a été d'autant plus grande que, s'agissant des dispositions institutionnelles, les accords de Matignon, signés en juillet 2000 entre le Gouvernement et les élus de l'île renvoyaient à une étape ultérieure, conditionnée par une révision de la Constitution, la suppression des deux départements et la création d'une collectivité unique. La loi du 22 janvier 2002 est ainsi apparue très en deçà des espoirs et des attentes suscités par un discours pourtant volontariste ; rien n'a été fait pour améliorer l'organisation institutionnelle et mettre ainsi fin aux clivages politiques et territoriaux qui paralysent l'île.

2. L'éclatement institutionnel

· L'érosion du mouvement décentralisateur

L'organisation institutionnelle de la Corse comprend 360 communes, 2 départements et une collectivité territoriale à statut particulier.

Comme ailleurs, cette organisation a dû faire face à la tradition centralisatrice qui caractérise notre pays : faute de volonté politique, les transferts de compétences n'ont pas été accompagnés de transferts financiers à la hauteur des besoins. À titre d'exemple, la charge des transports scolaires n'a été compensée qu'à hauteur de 54 % ; de même, l'état de quasi-abandon des biens transférés, à l'exemple des routes départementales ou des ports de commerce et de pêche, a obligé les départements à investir des dotations considérables sur plusieurs exercices. En outre, certaines législations ont pris un relief particulièrement sensible en Corse : la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, et, plus récemment, la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ont contribué à peser très lourdement sur les budgets des départements corses.

· L'empilement des structures

Dans ce contexte d'une décentralisation à bout de souffle, la mise en commun des ressources et la rationalisation de l'organisation territoriale apparaissent comme une nécessité. Sur un territoire qui compte 360 communes, dont plus de 80 % ont moins de 700 habitants, la coopération intercommunale constitue une première démarche : on dénombre ainsi, depuis la loi du 12 juillet 1999 relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, quatre communautés de communes pour la Corse-du-Sud et huit pour la Haute-Corse, une communauté d'agglomérations autour de Bastia et une autour d'Ajaccio. En dépit de ces succès récents, l'intercommunalité souffre encore de la méfiance des élus et de dissensions politiques qui entraînent le blocage des institutions. En outre, elle reste quasiment absente en milieu rural.

La bi-départementalisation ajoute encore à cet éclatement institutionnel : la loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse a donné naissance à deux départements qui sont parmi les plus petits de la France métropolitaine, tant en ce qui concerne la superficie (la Haute-Corse se classe 80e sur 96 et la Corse-du-Sud 85e) que la population. Avec respectivement 141 600 et 118 600 habitants en 1999, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud se placent aux 91e et 95e rangs des départements métropolitains par ordre de population décroissante.

Cette division en deux départements était justifiée à l'époque par des données géographiques, et notamment l'existence d'une chaîne de montagnes traversant l'île du Nord-ouest au Sud-est. La loi du 15 mai 1975 rejoignait en cela l'analyse faite par un décret du 11 août 1793 pris sous la Convention, et créant deux départements, le Golo et le Liamone, au motif que « l'île est divisée par les montagnes en deux parties, l'une en deçà des monts, l'autre au-delà des monts [et qu'] ainsi la nature semble indiquer elle-même cette division départementale ». Par un sénatus-consulte du 19 avril 1811, Napoléon Bonaparte mettait fin à cette division en fixant le chef-lieu du nouveau département de la Corse à Ajaccio ; le département unique de Corse allait ainsi caractériser l'organisation institutionnelle pendant plus d'un siècle et demi, jusqu'en 1975.

La situation a quelque peu varié depuis cette date : alors que les obstacles géographiques paraissent devoir s'estomper avec le développement des axes routiers transversaux reliant Bastia à Ajaccio, la bi-départementalisation présente des inconvénients majeurs en termes de cohérence de l'action publique. Elle a ainsi incontestablement entraîné la multiplication par deux des différentes instances politiques et administratives ainsi que des chambres consulaires dans l'île. Quand s'ajoute à ces structures un échelon régional pour coiffer les institutions départementales, comme c'est le cas notamment des chambres d'agriculture, on aboutit à un empilement des structures néfaste à la prise de décisions. Les doubles emplois considérables induits par la multiplication des structures ont des répercussions notables sur le poids de charges de fonctionnement par habitant, celles-ci étant en Corse une fois et demie à deux fois supérieures à la moyenne nationale selon les collectivités.

La coexistence, sur un petit territoire de 260 000 habitants, de deux départements et d'une collectivité territoriale se traduit ainsi inévitablement par un enchevêtrement des compétences, une dilution des responsabilités et une complexité évidente pour les interlocuteurs de ces collectivités, qu'ils soient communes, associations ou entreprises.

Les organismes de concertation mis en place pour remédier à cet éclatement n'ont pas véritablement donné satisfaction : la commission d'harmonisation des investissements, prévue dans la loi du 30 juillet 1982, ainsi que la commission de coordination des collectivités locales, mise en place dans la loi du 22 janvier 2002, n'ont pas réussi à surmonter les clivages territoriaux et politiques induits par l'organisation institutionnelle.

Or, selon l'expression utilisée par le ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devant les sénateurs, « une collectivité représentant la Corse dans son ensemble capable de définir une stratégie cohérente, ambitieuse et globale pour l'île » (9) devient désormais une nécessité. L'action des pouvoirs publics se doit en effet d'être efficace et aisément perceptible. En Corse, plus que partout ailleurs, les clivages institutionnels ont conduit à détériorer l'image que les Corses ont de l'État. Le rétablissement d'une action cohérente, dans le cadre d'une organisation décentralisée de la République, s'impose.

La Constitution autorise désormais cette évolution institutionnelle ; en faisant en Corse la première application des dispositions de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, le Gouvernement entend démontrer que la reconnaissance d'une spécificité institutionnelle peut parfaitement se concilier avec les principes d'unité et d'indivisibilité de la République.

B. LE PROJET DE LOI : UN NOUVEAU STATUT AU SEIN D'UNE RÉPUBLIQUE DÉCENTRALISÉE

1. Le nouveau cadre constitutionnel

Le projet de statut soumis à la consultation des électeurs de Corse a pour objet de substituer une collectivité unique à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relatif à l'organisation décentralisée de la République, qui consacre désormais, dans le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, la possibilité de créer une collectivité sui generis à la place des collectivités existantes : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».

La rédaction ainsi retenue par le constituant met fin à une ambiguïté du texte antérieur, qui avait été interprété par le Conseil constitutionnel comme interdisant au législateur de confier à une collectivité unique une part substantielle des attributions normalement exercées par les collectivités de droit commun, voire de s'y substituer totalement. Ainsi, dans sa décision du 9 mai 1991 à propos de la Corse, le Conseil avait tenu à rappeler les limites s'imposant au législateur en termes de création d'une collectivité à statut particulier : « Considérant qu'en érigeant la Corse en collectivité territoriale à statut particulier et en la substituant à la région de Corse, sans pour autant mettre en cause l'existence des deux départements créés par la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 sur le territoire de Corse, le législateur a entendu prendre en compte les caractères spécifiques de ce dernier ; [...] Considérant ainsi que la définition par le législateur des compétences de la collectivité territoriale de Corse n'a pas pour conséquence d'affecter de façon substantielle les attributions des deux départements de Corse ; qu'il suit de là que la définition des compétences de la collectivité territoriale de Corse ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 72 de la Constitution ».

2. Le document soumis à la consultation

La création d'une collectivité territoriale se substituant à l'actuelle collectivité territoriale et aux deux départements correspond au cadre institutionnel tracé dorénavant à l'article 72 de la Constitution. Le choix proposé par le Gouvernement figure en annexe du projet de loi ; celle-ci sera communiquée aux électeurs lors de la consultation et c'est elle qui servira de base à la question référendaire. L'annexe prévoit ainsi de doter la Corse d'une organisation institutionnelle particulière, sous la forme d'une collectivité unique exerçant les compétences actuellement dévolues aux deux départements corses et à la collectivité territoriale. À ces compétences viendront s'ajouter ultérieurement les nouvelles compétences transférées dans le cadre des futures lois de décentralisation.

L'organisation proposée pour la nouvelle collectivité s'inspire de celle de l'actuelle collectivité territoriale, avec une assemblée délibérante dénommée Assemblée de Corse, et un conseil exécutif, séparé de l'Assemblée de Corse et responsable devant elle. L'innovation consiste à subdiviser la collectivité en deux conseils territoriaux dont les limites géographiques seront celles des actuels départements. Chaque conseil territorial est doté d'une assemblée délibérante avec un président élu en son sein. Les membres de ces conseils sont les élus de l'Assemblée de Corse, chaque élu siégeant dans le conseil territorial correspondant à son secteur géographique d'élection.

Selon ce nouveau statut, seule la collectivité unique dispose de la personnalité morale et elle seule est habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir le produit des impositions de toutes natures et à recruter du personnel. Il revient à l'Assemblée de Corse d'arrêter les politiques de la collectivité unique, d'assurer leur planification et de fixer les règles de leur mise en œuvre.

Néanmoins, pour des raisons de bonne gestion et de proximité, la collectivité a la possibilité de confier certaines de ces missions aux conseils territoriaux, à l'exception des compétences dont la mise en œuvre engage l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions au niveau de l'île, telles que la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. À l'inverse, la loi peut réserver aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud la mise en œuvre de certaines compétences de proximité ressortissant aux compétences actuelles des départements. Il reviendra dans ces cas-là à l'Assemblée de Corse de déterminer les conditions d'exercice de ces compétences, d'allouer aux conseils territoriaux un budget et de mettre à leur disposition des services. Dans ce schéma institutionnel, les conseils territoriaux, privés de la personnalité morale, agissent toujours pour le compte de la collectivité unique, avec les moyens financiers et humains que celle-ci leur délègue. La double appartenance des élus à l'Assemblée de Corse et aux conseils territoriaux permet de garantir un juste exercice des politiques territoriales entre le nord et le sud de l'île.

Les membres de l'Assemblée de Corse seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse ; à l'image de ce qui a été fait pour les élections régionales sur le continent, il est proposé un mode de scrutin à la représentation proportionnelle avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Le mode de scrutin doit ainsi permettre d'assurer, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à la fois la représentation des territoires et des populations.

Il est incontestable que l'équilibre à trouver entre la recherche d'une Assemblée fidèle à la composition politique de l'île et l'exigence d'une proximité avec l'électeur est délicat à trouver ; le curseur entre une dose de scrutin à la proportionnelle et de scrutin majoritaire doit ainsi faire l'objet d'une réflexion approfondie. La rédaction de l'annexe doit en conséquence laisser les options suffisamment ouvertes pour ne pas exclure l'introduction d'un mode de scrutin inédit combinant les apports des deux systèmes.

En outre, ce mode de scrutin devra se conformer à l'impératif formulé par le juge constitutionnel dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 enjoignant au législateur de mettre fin à l'inégalité existant actuellement en termes de parité entre le mode de scrutin régional et celui de l'Assemblée de Corse (10).

L'annexe précise également que l'organisation des services de l'État doit être modifiée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Cette organisation doit en effet assurer un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île. Le représentant de l'État de la Collectivité unique sera installé à Ajaccio, mais bénéficiera du concours d'un préfet situé à Bastia pour la circonscription administrative de Haute-Corse.

3. Les débats au Sénat

La Commission des lois du Sénat, à l'initiative de son rapporteur, M. Jean-Patrick Courtois, a choisi de réécrire entièrement l'annexe du projet de loi ; tout en partageant la philosophie du projet, il lui a paru utile d'en clarifier la rédaction ; le texte ainsi retenu permet une présentation plus synthétique de la future collectivité ; il précise ensuite l'organisation des deux conseils territoriaux et clarifie le mode de scrutin ; il distingue mieux la compétence de la collectivité unique et la mise en oeuvre par les conseils territoriaux ; enfin, figure désormais explicitement dans le texte, à l'initiative de MM. Nicolas Alfonsi et Paul Natali, une mention selon laquelle la Corse fait partie intégrante de la République et le restera.

C'est donc sur l'amendement de la Commission des lois que la discussion s'est engagée en séance : à l'initiative du Gouvernement, reprenant ainsi une proposition de M. Alfonsi, la référence à la République française a été supprimée, la phrase d'introduction mentionnant désormais que « la Corse conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle particulière ». Le Sénat a en outre adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Frimat précisant que les services des trois collectivités seront transférés à la collectivité unique dans le respect de la garantie statutaire des personnels. Du même auteur, le Sénat a retenu la proposition selon laquelle le futur mode de scrutin devra assurer le respect du principe paritaire en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, principe qui s'inspire de la loi du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

Les orientations ainsi définies par les sénateurs permettent de concilier cohérence et proximité des politiques publiques : cohérence avec l'institution d'une collectivité unique définissant les grandes orientations ; proximité avec le maintien d'un échelon territorial correspondant aux départements actuels. C'est sur ce double enjeu que les Corses devront se prononcer au début de l'été.

II. - RENDRE LA PAROLE AUX ÉLECTEURS DE CORSE

A. UNE INNOVATION DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 28 MARS 2003

1. Une procédure référendaire inédite

Le Gouvernement de Lionel Jospin avait souhaité engager le débat avec les élus corses dans « une transparence et une clarté absolues » et il faut effectivement reconnaître que les réunions du groupe de travail qui ont précédé le relevé de conclusions du 20 juillet 2000 se sont déroulées dans un esprit constructif d'information et de communication. La méthode souffre néanmoins d'un vice originel puisque, en dépit des demandes réitérées des parlementaires de tous bords et des associations civiques corses, la population de Corse n'a pas été consultée sur les principales orientations du document finalement adopté.

Le Gouvernement, interrogé sur le sujet, renvoyait ce type de consultation à une révision ultérieure de la Constitution. Il est vrai que, avant la révision du 28 mars 2003, la Constitution du 4 octobre 1958 semblait réserver ce type de consultation aux populations d'outre-mer ; c'est du moins l'interprétation qu'en donnait le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 portant sur l'organisation d'un référendum à Mayotte, en se fondant pour cela sur le deuxième alinéa du Préambule de la Constitution qui dispose que « en vertu de ces principes [de la souveraineté nationale] et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique ».

Classant ainsi Mayotte de façon quelque peu extensive dans la catégorie des territoires d'outre-mer, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de libre consentement reconnu aux territoires d'outre-mer dans ce préambule devait s'entendre aussi bien comme la possibilité de se maintenir au sein de la République française que comme celle d'être consultés sur de simples évolutions statutaires : « pour la mise en œuvre de ces dispositions, les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d'outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de la République française ou d'accéder à l'indépendance, mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République ; que, toutefois, dans cette dernière éventualité, lesdites autorités ne sauraient être liées, en vertu de l'article 72 de la Constitution, par le résultat de cette consultation ».

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 autorise désormais la consultation des populations en métropole ; à cet effet a été introduit un nouvel article 72-1 qui prévoit dans la première phrase de son dernier alinéa que « Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. »

Il revient ainsi au législateur et à lui seul d'organiser ce type de consultation ; l'initiative reconnue aux collectivités locales en matière de référendum dans le deuxième alinéa de ce même article 72-1 se limite en effet aux projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence de la collectivité territoriale. Une collectivité locale ne saurait donc en aucun cas consulter les électeurs sur une modification de son statut ou de ses limites, matières qui ne ressortissent pas à sa compétence.

En outre, à l'inverse du référendum local prévu au deuxième alinéa de l'article 72-1, le résultat n'a qu'une valeur consultative. Les résultats du référendum en Corse ne sauraient donc s'imposer en droit au législateur. Dans la pratique, il paraît néanmoins évident qu'une réponse négative obérerait sérieusement les chances du futur statut corse.

Ainsi, à l'inverse des précédents statuts élaborés dans les palais nationaux, la future collectivité territoriale de Corse devra auparavant avoir convaincu les corses. Néanmoins, si leur adhésion au projet apparaît comme une condition essentielle de sa réussite, le Gouvernement n'entend pas pour autant laisser de côté ceux qui seront les acteurs quotidiens de ce futur statut. C'est pourquoi, préalablement au projet de loi, il s'est engagé dans une large concertation avec les élus locaux.

2. Une large concertation avec les élus locaux

L'approfondissement de la décentralisation à la lumière des spécificités corses a été une des priorités du Gouvernement : dans cette perspective, des assises des libertés locales se sont tenues en Corse, comme dans les autres régions, au mois d'octobre 2002. Organisées autour de cinq ateliers et de tables rondes consacrées pour la première à la culture et au patrimoine, pour la deuxième au développement économique et au dialogue social, et pour la troisième aux évolutions institutionnelles, ces réunions de concertation se sont prolongées en décembre et janvier par deux séminaires concernant plus spécifiquement les institutions.

S'agissant de la question institutionnelle, l'Assemblée de Corse, consultée en application de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, a donné un avis favorable au projet de statut, approuvant en particulier l'organisation d'une consultation des électeurs insulaires. Cette exigence de consultation est partagée par le conseil général de Haute-Corse ; ce dernier s'est toutefois déclaré hostile à l'institution d'une collectivité territoriale unique regroupant les deux départements, considérant qu'elle aboutirait à une concentration des pouvoirs et à de sérieuses complications de mise en œuvre.

Le conseil général de Corse-du-Sud a demandé le maintien des deux départements et préconisé des mesures propres à clarifier et à simplifier, dans le cadre national, les rapports entre les différents niveaux de l'organisation administrative du pays ; l'association des maires de Corse-du-Sud a fait part de ses doutes sur l'utilisation de la procédure référendaire, susceptible d'accroître les divisions entre élus. Elle a également estimé que le développement économique de l'île importait davantage que les évolutions institutionnelles. Les membres de l'association des maires de Haute-Corse sont plus partagés sur le devenir institutionnel de l'île, 101 s'étant exprimés en faveur de la création d'une collectivité nouvelle et 98 en faveur du statu quo.

B. LE PROJET DE LOI

1. L'organisation de la consultation

Les dispositions du projet de loi s'inspirent, pour l'essentiel, de celles qui avaient été prévues, en 1998, pour l'organisation de la consultation de la population de Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa (mise à part la question du corps électoral), en 2000, pour la consultation de la population de Mayotte sur l'accord sur l'avenir de l'île.

Après avoir posé le principe d'une consultation des électeurs de Corse, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de l'île présentées en annexe (article premier), le projet de loi prévoit les dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.

Le corps électoral, composé des seuls électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse, aura à décider à la majorité absolue des suffrages exprimés. Deux types de bulletins de vote seront mis à leur disposition, l'un portant la réponse « OUI », l'autre la réponse « NON ». Le texte de l'annexe leur sera par ailleurs adressé (article 2).

L'article 3 crée une commission de contrôle de la consultation, composée d'un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président, de deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de deux magistrats de l'ordre judiciaire. Cette commission a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation, d'établir la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne (article 6), de leur attribuer les panneaux d'affichage (article 8), de répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées (article 9) et de proclamer les résultats (article 16).

La campagne en vue de la consultation est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin, à zéro heure, et close la veille du scrutin, à minuit (article 6). La liste des partis et groupements politiques habilités à y participer sera fixée par la commission de contrôle, au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin. Pour être habilité, un parti ou groupement politique devra transmettre au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, avant le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures, une liste d'au moins trois élus ayant déclaré s'y rattacher, parmi les 4 députés et les 2 sénateurs de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les 51 conseillers à l'Assemblée de Corse, le président et les 6 membres de son conseil exécutif et les 52 conseillers généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (article 7).

Chaque parti ou groupement politique habilité disposera, durant la campagne, d'un panneau d'affichage sur tous les emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Ces panneaux seront attribués par tirage au sort (article 8).

Les partis et groupements politiques habilités bénéficieront par ailleurs, dans les conditions fixées par la commission de contrôle, d'un temps d'antenne dans les programmes diffusés spécifiquement en Corse par les sociétés nationales de programme, c'est-à-dire France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora. Il reviendra en outre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions (article 9).

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel devront être formés, dans les trois jours, devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort (article 10).

Les règles générales relatives aux campagnes électorales, aux opérations de vote et de dépouillement ainsi qu'aux sanctions pénales seront applicables à la consultation. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne pourront concourir à la constitution des bureaux de vote, par la désignation d'assesseurs, et participer au contrôle des opérations, par la désignation de délégués, en exerçant ainsi les prérogatives reconnues aux candidats à une élection. Ils auront le droit de désigner des scrutateurs et leurs délégués seraient invités à signer les procès-verbaux (articles 4, 5, 8, 11 et 13).

L'article 14 définit les conditions de validité des bulletins de vote.

Dans chacun des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, une commission de recensement siégeant au chef-lieu du département aura pour mission de totaliser, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès verbaux, les résultats constatés dans chaque commune (article 15).

La commission de contrôle de la consultation procédera au recensement général des votes et proclamerait publiquement les résultats (article 16).

Tout électeur admis à participer à la consultation, ainsi que le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse pourra contester le résultat du scrutin devant le Conseil d'État, dans un délai de cinq jours (article 17).

2. Le texte adopté par le Sénat

Afin de lever toute ambiguïté sur le devenir de la Corse au sein de la République, le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Paul Natali, avec l'avis favorable du ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, un amendement à l'article premier, précisant que les orientations statutaires proposées ont pour objet de modifier l'organisation institutionnelle de la Corse dans la République.

Par ailleurs, le Sénat a apporté, à l'initiative de son rapporteur, de nombreux amendements de précision ou d'amélioration de la rédaction du dispositif. Il a eu pour souci de mieux encadrer les modalités de la consultation, notamment en renforçant, par l'adjonction de délégués, les moyens de la commission de contrôle de la consultation (article 3) ; il a également choisi de porter à dix jours, au lieu de cinq initialement, le délai de recours devant le Conseil d'État contre les résultats de la consultation (article 17).

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Après avoir souligné qu'il était a priori favorable au texte proposé, qui s'inscrit dans la continuité du processus de Matignon initié par le gouvernement de M. Lionel Jospin, M. Bruno Le Roux a regretté les conditions dans lesquelles s'engageait le débat en soulignant qu'il aurait été souhaitable que le ministre de l'Intérieur vienne s'exprimer pour présenter ses objectifs et sa méthode. Il a déploré que l'Assemblée se soit désintéressée du dossier corse en s'en remettant au Gouvernement et a rappelé que, sous la précédente législature, la commission des Lois avait créé une mission d'information pour préparer très en amont l'examen de la loi du 22 janvier 2002, laquelle avait donné lieu à de longs débats en séance.

Il a critiqué la précipitation avec laquelle le Gouvernement avait déposé un nouveau texte sur la Corse, en estimant qu'avant de franchir une nouvelle étape, il aurait été souhaitable d'évaluer au préalable les effets de loi du 22 janvier 2002, qui n'était pas encore complètement entrée en application, et du programme exceptionnel d'investissement (pei). Sans vouloir entrer dans le détail des chiffres, il a enfin regretté que la violence n'ait pas décrue en Corse.

Abordant le contenu du projet de loi, il a estimé que le Parlement devait pouvoir se prononcer sur l'ensemble des questions que pose l'évolution institutionnelle de la Corse - notamment sur celle du mode de scrutin prévu pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale et sur les compétences de la collectivité - et non se contenter de les voir traitées par un groupe de travail constitué à l'initiative du Gouvernement. Rappelant que l'évolution institutionnelle proposée pour la Corse était rendue possible par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il s'est demandé si elle constituait le point d'aboutissement du processus de Matignon et se justifiait par la spécificité de la Corse ou s'il était envisagé de l'étendre à d'autre régions.

M. Emile Zuccarelli a rappelé qu'il était opposé au texte et qu'il défendrait une question préalable. Réfutant l'utilisation du terme de « référendum » pour la consultation qui serait organisée sur le territoire de la Corse, il a regretté que le projet souffre d'imprécision, en particulier sur le futur mode de scrutin de l'assemblée unique et sur l'application éventuelle de la parité. Il a estimé que la réforme institutionnelle proposée était inutile, en soulignant que la multiplication des statuts successifs ne pouvait résoudre les problèmes de la Corse. Il a jugé par ailleurs qu'il aurait été préférable d'entamer une réflexion pour l'ensemble des régions françaises, plutôt que de se précipiter pour changer les règles applicables en Corse. Il a rappelé que le Gouvernement précédent avait fait du retour à la paix civile la condition d'une nouvelle évolution institutionnelle et que cette condition était loin d'être remplie.

Réfutant l'argument du Gouvernement selon lequel la décentralisation impliquait une simplification et une fusion des structures administratives, en estimant qu'elle devait se traduire au contraire par la mise en place d'une démocratie de proximité dans laquelle les décisions seraient prises par les échelons les plus proches des citoyens, il a fait part de son inquiétude concernant la réduction du nombre de fonctionnaires en Corse et le maintien d'un préfet en Haute-Corse qui serait privé de tout lien avec les collectivités territoriales.

Rappelant que, tout en ayant qualité de président du conseil général, il avait plaidé en faveur d'une simplification institutionnelle, M. Paul Giacobbi a exprimé des réserves sur le texte déposé, jugeant nécessaire d'en clarifier certains points sensibles avant l'organisation de la consultation. Après avoir souligné que l'objet d'une loi ne pouvait être de plaire à une famille nationaliste dont le souhait est de faire perdurer une situation de trouble dont elle se nourrit, il a souligné qu'on ne saurait mettre fin à un climat de violence par des réformes administratives et a récusé l'emploi du terme de « processus », qui ne lui paraît pas adapté à la situation corse. Il a estimé que toute modification du mode de scrutin inspirée par des motifs de caractère partisan se solderait par un échec et considéré que la loi devait fixer les attributions des conseils territoriaux - qu'il serait plus logique de qualifier de « départementaux » - à l'instar de l'organisation qui prévaut à Paris, Marseille ou Lyon. Estimant que le préfet ne doit pas avoir pour seule compétence de représenter l'État auprès d'une collectivité territoriale, il a regretté que la réforme proposée conduise à modifier la circonscription administrative étatique. Il a déploré qu'aucune concertation n'ait été engagée préalablement avec les personnels concernés par la réforme, ce qui aurait évité l'inquiétude qu'ils éprouvent, et qu'il a jugé au demeurant infondée.

M. Jean Leonetti s'est félicité de ce que la réforme proposée ne s'inscrive pas dans la continuité du processus de Matignon, dont il a considéré qu'il présentait deux inconvénients - débattre des questions statutaires avec les seuls représentants du territoire et non avec la population et assimiler la démarche alors engagée à un processus de paix alors qu'une réforme statutaire ne peut à elle seule rétablir la paix civile - et présentaient des ambiguïtés, certains y voyant l'étape ultime de la décentralisation, tandis que d'autres l'assimilent à la première étape vers l'indépendance. Il a considéré que la réforme proposée aujourd'hui affirmait clairement le maintien de la Corse dans la République et souhaité que le préfet exerce les mêmes attributions que dans les autres collectivités.

Regrettant que, contrairement au Gouvernement, l'Assemblée nationale n'ait pris aucune initiative sur ce sujet depuis un an et que la concertation ait eu lieu surtout avec les élus de la collectivité et non avec les députés de Corse, M. René Dosière s'est dit préoccupé de voir l'Assemblée nationale complètement dessaisie de cette question. Il a jugé particulièrement grave le fait que la majorité, sans doute motivée par la proximité de la date retenue pour l'organisation de la consultation, recherche un vote conforme de l'Assemblée nationale sur ce texte dès sa première lecture - ce que laisse présager l'absence d'amendements du rapporteur - alors qu'il s'agit de la première application de la loi constitutionnelle du 28 mars dernier. Ayant évoqué le processus engagé sous la précédente législature, il a dénoncé l'imprécision de l'annexe du projet de loi, notamment sur le mode de scrutin et la référence à des « secteurs géographiques » guère identifiables et dont la délimitation peut s'avérer déterminante pour les résultats. Il a donc souhaité que le texte soit précisé sur ces points.

Après avoir observé que les problèmes rencontrés en Corse n'étaient en général que les précurseurs de difficultés qui surviennent ailleurs par la suite, M. Simon Renucci a souligné que la réforme proposée était conforme à son engagement en tant que conseiller général, qu'elle s'inscrivait dans la suite du processus de Matignon, et qu'il la soutiendrait. Il a fait état de son attachement à la République, de celui des Corses à rester français et à vivre dans un climat de paix, avant de souhaiter le maintien de la présence de l'État dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Soulignant que la démarche engagée depuis deux ans était difficile, courageuse et que les responsables locaux s'y étaient impliqués fortement, il a insisté sur le fait qu'elle nécessitait, pour aboutir, toute la vigilance de la représentation nationale, dont certains propos, tenus lors des débats précédant l'adoption de loi du 23 janvier 2002, avaient déçus. Mettant en relief les acquis de ce texte, il a souhaité qu'ils puissent faire l'objet d'une évaluation. Il a ensuite fait état de la situation difficile d'Ajaccio, qui a besoin aujourd'hui d'être aidée compte tenu des problèmes qu'elle connaît en matière financière, administrative et des contraintes liées à l'application de la directive « Seveso ». Il a en conséquence jugé tout à fait positive la précision figurant dans l'annexe reconnaissant Ajaccio comme chef-lieu de la future collectivité. Il a cependant réfuté tout lien entre cette précision et une quelconque antinomie nord-sud ; il a considéré au contraire qu'il fallait réaffirmer la nécessaire présence de l'État à Bastia, en refusant de donner des arguments aux adversaires de la réforme. Il a émis le vœu que tous s'attachent à unir leurs efforts pour mettre en œuvre la réforme.

Après avoir approuvé le principe d'une consultation des Corses sur l'avenir de la collectivité territoriale, ainsi que les propos du rapporteur relatifs à la complexité et l'enchevêtrement actuel des compétences et à l'avance que la réforme envisagée donnera à la Corse par rapport aux autres collectivités, M. Rudy Salles a regretté que la question du mode de scrutin soit évoquée de manière relativement floue dans l'annexe et proposé une nouvelle rédaction permettant non seulement une représentation des courants politiques, mais aussi celle des territoires. La Corse étant constituée de 360 communes, il lui est apparu nécessaire que l'annexe évoque un mode de scrutin mixte, les conseillers territoriaux pouvant être élus pour moitié au scrutin majoritaire et pour moitié au scrutin proportionnel.

M. Camille de Rocca Serra a estimé que le projet de loi n'était pas dépourvu de lien avec le processus de Matignon, puisque celui-ci avait pour objet d'instituer un dialogue avec les élus corses sur la manière dont ils envisageaient l'avenir de leur île, tout en soulignant que ce processus n'avait pu mettre fin à la violence, laquelle ne peut être traitée par des solutions de caractère institutionnel. Il a souligné que la réforme envisagée, la loi constitutionnelle de mars 2003 et les transferts de compétences réalisés par la loi de janvier 2002 témoignaient d'une certaine continuité du processus engagé depuis 1982. Évoquant le mode de scrutin, il a estimé que l'alternative résidait dans la priorité accordée soit à l'efficacité et à la transparence, soit à la représentation des territoires. Il a cependant considéré que cette réforme ne devait pas constituer un préalable aux modifications institutionnelles, les modalités du scrutin n'ayant pas à être fixées dans le texte organisant le référendum. Observant que les questions posées devaient être simples, il a souhaité que le Parlement fixe dans la loi statutaire ultérieure les compétences exclusives de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux, afin d'éviter une délégation trop large vers ces derniers.

Après avoir rejeté la question préalable n° 1 présentée par M. Jean-Marc Ayrault, la Commission a examiné les articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Consultation des électeurs de Corse
sur l'annexe au projet de loi

L'article premier prévoit qu'une consultation sera organisée en Corse dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s'agit là de la première application de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 qui prévoit désormais, dans un nouvel article 72-1, que, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Avant la révision constitutionnelle, le principe de la consultation locale était réservé, selon une interprétation jurisprudentielle constante du Conseil constitutionnel, aux populations d'outre-mer ; se fondant en effet sur le préambule de la Constitution aux termes desquels « la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique », le juge constitutionnel admettait(11) que les populations d'outre-mer puissent être consultées non seulement sur la volonté de se maintenir au sein de la République française mais également sur l'évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l'intérieur de la République.

Dans ce cadre d'interprétation tracé par le Conseil constitutionnel, deux consultations ont été organisées, la première en Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998 sur l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, la seconde à Mayotte le 8 juillet 2000, sur l'accord concernant l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000. La possibilité de consulter localement les populations de métropole semblait exclue, comme l'a rappelé à maintes reprises le précédent ministre de l'intérieur lors de l'examen du projet de loi relatif à la Corse.

Depuis le 28 mars 2003, cette consultation est désormais possible ; il revient au législateur de prendre une telle initiative puisque la Constitution précise qu'il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. Ce type de consultation diffère en cela des possibilités de référendum prévues au deuxième alinéa du même article 72-1, qui accorde aux collectivités locales l'initiative de la consultation pour les projets de délibération ou d'acte relevant de leur compétence. La collectivité territoriale de Corse ne bénéficiant pas de la compétence de ses compétences, elle ne peut être à l'origine d'une telle consultation.

La consultation porterait, aux termes du premier alinéa de l'article premier, sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, telles qu'elles figurent en annexe du projet de loi. Ces orientations, qui ont été exposées par le rapporteur dans la présentation générale du projet, visent à créer une collectivité territoriale déconcentrée reprenant les attributions de l'actuelle collectivité territoriale et des deux départements. La rédaction retenue par l'article premier du projet souligne toutefois que ces futurs éléments du statut ne sauraient en aucun cas être considérés comme définitifs puisque le référendum organisé n'a qu'un caractère consultatif : de ce fait, les électeurs de Corse sont invités à donner leur avis sur ces orientations. L'annexe reprend cette précision en indiquant que les électeurs de Corse sont consultés sur les orientations de modification.

Ainsi, conformément aux prescriptions constitutionnelles de l'article 72-1, le projet de loi n'organise pas de référendum décisionnel qui s'imposerait par la suite au législateur ; les autorités de la République ne sauraient de la sorte se trouver liées par le résultat de la consultation. Ce caractère consultatif prévalait déjà dans les référendums organisés outre-mer à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et le Conseil constitutionnel s'est attaché à le faire respecter de façon claire. Il a ainsi veillé à ce que « la question posée aux votants ne comporte pas par elle-même d'équivoque quant à l'absence d'effet normatif de la consultation ». Ainsi, en reprenant quasiment à l'identique la rédaction de la loi organisant une consultation de la population à Mayotte, le projet de loi répond à l'exigence de loyauté telle que définie par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000.

Les orientations ainsi proposées n'ont qu'une valeur juridique relative puisque le Gouvernement peut y renoncer ou les modifier à son gré sans être lié par les résultats de la consultation ; il est néanmoins incontestable que ces résultats seront difficiles à ignorer sur le plan politique. Comme le souligne le rapporteur Jean-Patrick Courtois au Sénat, « on imagine mal le législateur se déjuger après avoir obtenu le soutien des électeurs de Corse sur les grandes lignes d'un statut qu'il aurait lui-même tracées ».

Selon l'annonce faite par le Gouvernement, la consultation devrait avoir lieu le 6 juillet. La Commission a été saisie d'un amendement de M. Bruno Le Roux portant à six mois, au lieu de trois, le délai dans lequel cette consultation devrait être organisée à compter de la promulgation de la loi ; son auteur a dénoncé la précipitation avec laquelle une telle consultation était organisée, privant l'Assemblée nationale d'un délai d'examen raisonnable. Récusant le terme de précipitation, le rapporteur a fait valoir que les premières consultations avaient commencé en 2002, avant de rappeler que la consultation des électeurs de Corse avait rendu nécessaire, au préalable, une révision constitutionnelle. Il a, à ce propos, réfuté le discours selon lequel la Corse n'était plus un dossier prioritaire pour les parlementaires de l'actuelle majorité, rappelant que le débat lors de la révision constitutionnelle avait laissé une large place à la question corse. Il a ajouté que le report de la consultation aurait pour conséquence le report de l'examen de la loi statutaire et celui de l'élection des membres de la future assemblée. Expliquant tout l'intérêt qui s'attache à organiser ces élections à la même période que les élections régionales en 2004, il s'est déclaré défavorable à l'amendement, que la Commission a rejeté.

Le premier alinéa précise également que seuls pourront participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse. L'article 72-1 de la Constitution dispose que sont amenés à participer aux consultations locales « les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Lors de l'examen en première lecture de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, le ministre de la Justice Dominique Perben avait précisé, répondant à une question du président de la Commission des lois, que cette rédaction autorisait le vote des ressortissants communautaires pour les seules consultations organisées par les communes, établissant de la sorte un parallèle avec la rédaction de l'article 88-3 de la Constitution qui prévoit le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires pour les seules élections municipales. À la lumière de ce débat, il paraît parfaitement logique d'exclure le vote des ressortissants communautaires pour une consultation qui, s'étendant à l'ensemble du territoire corse, va au-delà du cadre communal. Selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, 190 000 électeurs seront amenés à voter.

Le deuxième alinéa de l'article premier dispose que les électeurs seront convoqués par un décret auquel la procédure de consultation préalable de l'Assemblée de Corse, prévue par les dispositions de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, n'est pas applicable. Aux termes du paragraphe V de cet article, la consultation de l'Assemblée de Corse est obligatoire sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. L'Assemblée dispose alors d'un délai de un mois, réduit à quinze jours en cas d'urgence, pour rendre son avis. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

La dérogation à cette procédure instituée par l'article premier du projet de loi répond à un objectif de rapidité ; il est en effet apparu inutile et excessivement procédurier, dans la perspective d'une probable consultation le 6 juillet, de saisir de nouveau l'Assemblée de Corse sur un décret qui, compte tenu du caractère très détaillé du présent projet de loi, se limiterait à fixer la date de consultation des électeurs.

La Commission a examiné un amendement de M. Bruno Le Roux soumettant à la consultation de l'Assemblée de Corse le décret de convocation des électeurs. Après avoir indiqué que le projet de loi comprenait déjà un certain nombre de dispositions d'ordre réglementaire, ce qui a pour effet de limiter le champ du futur décret à la seule date de convocation des électeurs, le rapporteur a jugé inutile, dans ces conditions, une telle consultation. Protestant contre les conditions d'examen qui privent l'Assemblée d'un vrai débat, M. René Dosière a interrogé le rapporteur sur l'obligation faite aux députés d'adopter le projet dans le texte du Sénat.

Le Sénat n'a adopté sur l'article premier proprement dit, que deux amendements d'ordre rédactionnel ; il a, en outre, adopté un amendement de réécriture complète de l'annexe ayant principalement pour objet de regrouper les dispositions concernant les organes de la collectivité unique, ses compétences, ses moyens et son chef-lieu ; de rassembler les dispositions relatives à l'organisation de la collectivité unique en deux conseils territoriaux ; de clarifier les règles relatives au mode de scrutin en précisant que la prime majoritaire doit être attribuée au niveau de la circonscription électorale de Corse ; de distinguer les compétences de la collectivité unique, qui seraient exercées par l'Assemblée de Corse et le conseil exécutif, de leur mise en œuvre, qui pourrait être confiée aux conseils territoriaux sous l'égide de la collectivité unique ; de créer un chapitre consacré uniquement aux conséquences de la création de la collectivité unique sur l'organisation de l'État.

Ainsi, tout en souscrivant pleinement aux orientations proposées par le Gouvernement, les sénateurs ont apporté une clarification rédactionnelle de l'annexe tout à fait bienvenue s'agissant d'un texte qui a vocation à être compris par tous les électeurs.

S'agissant des amendements portant sur l'annexe, la Commission a rejeté un amendement de M. Le Roux rappelant le mode d'élection actuel de l'Assemblée de Corse, le rapporteur ayant jugé qu'une telle précision était à la fois incomplète et source de confusion. Elle a ensuite examiné l'amendement n° 3 de M. Paul Giacobbi substituant aux termes « action publique » ceux de « politiques publiques », mieux à même, selon l'auteur, de traduire le type d'intervention de la collectivité déconcentrée. Le rapporteur a considéré que la rédaction retenue dans l'annexe et qui fait référence à la cohérence de l'action publique, ne pouvait prêter à confusion avec l'engagement des poursuites en matière pénale. La Commission a en conséquence rejeté l'amendement.

Une discussion s'est ensuite engagée sur l'amendement n° 4 de M. Paul Giacobbi supprimant la phrase de l'annexe relative la localisation du siège de la future collectivité à Ajaccio. M. Giacobbi a considéré qu'une telle précision relevait du pouvoir réglementaire et ne pouvait en conséquence figurer dans la loi, fût-ce dans l'annexe. Tout en convenant de la pertinence de l'argument, le président Pascal Clément a indiqué que le législateur avait toute latitude pour apporter une telle précision, d'autant plus utile en l'espèce qu'il s'agissait du document qui serait soumis à la consultation des électeurs. Le rapporteur a considéré que la précision de l'annexe se résumait à reprendre la situation existante ; tout en comprenant le souci exprimé par M. Giacobbi, il a jugé que la suppression d'une telle disposition entraînerait un débat sur l'équilibre des territoires en Corse, débat qui a son importance mais qui ne saurait trouver sa place dans une discussion institutionnelle. Précisant qu'il ne s'agissait pas de traduire une demande des Bastiais pour la localisation de la future Assemblée en Haute-Corse, M. Emile Zuccarelli a indiqué qu'il souhaitait vivement avoir une réponse du ministre en séance sur ce sujet. MM. Jean-Pierre Blazy, René Dosière et Bruno Le Roux ont contesté, à nouveau, les conditions d'examen du projet, tous les arguments étant utilisés par ses défenseurs pour obtenir à tout prix l'adoption conforme. Le rapporteur a indiqué qu'il n'était pas défavorable à l'adoption d'amendements, tout en précisant que les amendements déposés par les commissaires socialistes étaient identiques à ceux qui ont déjà été rejetés par le Sénat, et qu'il n'y avait donc pas lieu de leur donner un sort différent à l'Assemblée. La Commission a rejeté l'amendement n° 4.

Elle a également rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux précisant que le conseil exécutif de l'Assemblée de Corse était un exécutif « collégial », le rapporteur ayant rappelé que des pouvoirs propres étaient reconnus au président du conseil exécutif. La Commission a rejeté l'amendement n° 5 de M. Giacobbi précisant que l'application de la réforme ne comporterait pas d'incidence pour les communes, le rapporteur ayant préféré la rédaction retenue par le Sénat dans la mesure où, notamment pour la gestion des aides publiques, les communes pourront être directement concernées par l'instauration d'une collectivité unique déconcentrée. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Le Roux substituant au terme de « conseil territorial » celui de « conseil départemental » et supprimant l'adjectif de « délibérante » pour qualifier les assemblées des conseils territoriaux. M. René Dosière a rappelé que, lors de l'examen de la loi relative à la démocratie de proximité sous la précédente législature, les députés s'étaient prononcés pour l'appellation de conseil départemental au lieu de conseil général. Déplorant que cette suggestion n'ait pas été finalement adoptée, il a souhaité qu'elle soit retenue pour la Corse. Le rapporteur a jugé au contraire qu'une telle dénomination entretiendrait la confusion sur la volonté affichée de supprimer les départements. Il s'est également déclaré défavorable à une rédaction qui ne ferait plus apparaître le rôle délibérant des assemblées des conseils territoriaux, compte tenu des domaines dans lesquels ils pourraient délibérer par délégation de l'Assemblée de Corse. La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu'un amendement de repli du même auteur et l'amendement identique n° 6 de M. Paul Giacobbi.

La Commission a ensuite examiné un amendement n° 7 de M. Paul Giacobbi prévoyant que les conseils seront également composés d'élus non membres de l'Assemblée de Corse ; l'auteur de l'amendement a fait valoir que, à l'instar des conseils d'arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, les conseils territoriaux disposeraient d'un rôle déterminant et devraient être en conséquence composés de membres ne relevant pas obligatoirement de l'Assemblée de Corse. Le rapporteur s'est opposé à cet amendement, qui lui semblait modifier l'architecture institutionnelle proposée. Il a souhaité pouvoir interroger le ministre en séance sur ce point et proposé à la Commission, qui l'a suivi de rejeter l'amendement, de même que l'amendement n° 14 de M. Simon Renucci ayant le même objet. Elle a ensuite rejeté l'amendement n° 8 de M. Paul Giacobbi supprimant l'indication selon laquelle les conseils territoriaux agiront toujours pour le compte de la collectivité unique, ainsi que, l'amendement n° 9 du même auteur sur la localisation des conseils territoriaux.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement présenté par M. Rudy Salles sur l'introduction, pour l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse, d'un mode de scrutin conjuguant la représentation proportionnelle dans le cadre d'une circonscription unique et un scrutin majoritaire uninominal ; l'auteur de l'amendement a plaidé pour une réforme permettant à la fois une représentation équitable des courants politiques et le maintien, surtout dans les zones rurales, d'un lien de proximité avec les électeurs. Le rapporteur a jugé qu'un tel amendement anticipait sur les conclusions du groupe de travail mis en place par le ministre. M. Rudy Salles a estimé au contraire qu'une telle proposition devait être inscrite dès maintenant dans l'annexe afin de ne pas fermer les options au moment de l'examen de la loi statutaire. Tout en reconnaissant les avantages que présentait un tel scrutin mixte, le président Pascal Clément a émis la crainte qu'une telle proposition ne remette en cause l'architecture du texte. La Commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite rejeté trois amendements, le premier de M. Bruno Le Roux, le deuxième, n° 10, de M. Paul Giacobbi et le troisième, n° 15, de M. Simon Renucci, ayant tous trois pour objet de substituer à la référence aux secteurs géographiques pour le scrutin de liste avec prime majoritaire celle de sections départementales. Jugeant qu'une telle précision anticipait sur les résultats du groupe de travail, le rapporteur a souhaité que l'on puisse maintenir ouvertes toutes les options.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 11 de M. Paul Giacobbi précisant que la répartition des sièges serait attribuée à chaque secteur départemental proportionnellement à la population respective, puis rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux supprimant le mot « cependant » au sein de la disposition prévoyant que la loi définira des compétences de la collectivité unique non délégables aux conseils territoriaux, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait d'une précision utile, qui permettait un balancement significatif dans la présentation des compétences de la collectivité unique et des conseils territoriaux. La Commission a examiné l'amendement n°13 de M. Paul Giacobbi donnant une nouvelle rédaction au dernier alinéa de la section consacrée à l'organisation des services de l'État afin de préciser explicitement que les deux circonscriptions administratives de l'État en Haute-Corse et Corse-du-Sud demeureront, le préfet de Haute-Corse étant le délégué du préfet de Corse. Le rapporteur a estimé qu'une telle rédaction figeait excessivement la situation, l'organisation des services de l'État étant appelée à évoluer pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. M. Émile Zuccarelli a jugé qu'une telle rédaction tendait à affaiblir les fonctions du préfet de Haute-Corse. Le président Pascal Clément s'est interrogé sur les conséquences de la création d'une collectivité unique sur l'organisation administrative de l'État ; il a souhaité une clarification des intentions du Gouvernement, considérant que le rôle du préfet de Haute-Corse restait à définir. Il a plaidé pour une organisation simplifiée, en cohérence avec la création d'une collectivité unique, qui se traduirait par l'existence d'un préfet de plein exercice à Ajaccio et d'un préfet délégué à Bastia. Il a ensuite cité les termes de l'annexe qui font explicitement référence au maintien de circonscriptions administratives en Haute-Corse et en Corse-du-Sud, qui ne pourront plus être considérées comme des départements. M. Bruno Le Roux a regretté qu'une audition du ministre de l'Intérieur n'ait pu avoir lieu en commission des Lois, alors qu'elle aurait permis d'éclaircir des points qui restent confus. M. René Dosière a considéré que les propos tenus par le président Pascal Clément allaient à l'encontre des engagements pris par le Gouvernement sur le terrain. M. Émile Zuccarelli a pris acte des propos du président, qui portent atteinte, selon lui, à l'architecture administrative existante.

La Commission a ensuite rejeté l'amendement n° 13, puis adopté l'article premier sans modification.

Article 2

Majorité requise - Question posée aux électeurs

Cet article précise, dans un premier alinéa, que le corps électoral devra se prononcer à la majorité des suffrages exprimés. Cette précision, classique en matière de consultation référendaire, est identique à celle qui était prévue lors des consultations en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. On rappellera que le corps électoral est défini à l'article premier comme étant les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse.

Pour l'appréciation de la majorité requise, l'article 14 du projet de loi précise par ailleurs que « Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ».

Le deuxième alinéa de l'article 2 précise la question à laquelle les électeurs seront appelés à répondre : « Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi n° du 2003 ? ». Il s'agit là indéniablement d'une question simple, ce qui rend le dispositif conforme à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel en matière de consultations référendaires, le juge constitutionnel s'étant toujours attaché à vérifier que la question posée répondait à la double exigence de clarté et de loyauté. Le projet de loi a retenu en outre le vœu émis par l'Assemblée de Corse invitant le Gouvernement à supprimer dans le libellé de la question la référence complète de la présente loi. Une telle précision lui est apparue en effet source de confusion.

La Commission a rejeté un amendement de M. Bruno Le Roux ayant pour objet de préciser la question posée aux électeurs de Corse en faisant mention de la substitution d'une collectivité territoriale unique déconcentrée à l'actuelle collectivité et aux deux conseils généraux, le rapporteur ayant indiqué que le libellé proposé serait source de confusion et paraissait en tout état de cause incomplet puisqu'il ne mentionnait pas l'existence de conseils territoriaux.

Le dernier alinéa précise que le texte de l'annexe sera imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'État. Cette diffusion se doublera de l'envoi des deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, l'un permettant de voter « oui » et l'autre « non ». La présence dans la loi d'un tel dispositif, de nature clairement réglementaire, peut susciter des interrogations. Le Gouvernement, sur ce point comme sur beaucoup d'autres articles du projet, a néanmoins choisi la voie de la simplicité en regroupant dans le même support normatif l'ensemble des opérations électorales nécessaires à l'organisation d'un référendum en Corse. Il s'agit ainsi de faire vite tout en évitant des recours dilatoires susceptibles de retarder les opérations électorales. Le décret qui devrait suivre le présent projet de loi se limitera ainsi dans la pratique à fixer le délai de convocation des électeurs.

Le Sénat a suivi le Gouvernement dans cet objectif de rapidité ; il a ainsi adopté sur l'article 2 trois amendements, les deux premiers d'ordre rédactionnel et le troisième précisant d'une part que l'annexe et les bulletins de vote seront adressés en même temps aux électeurs, et d'autre part que cet envoi devra être effectué au plus tard le mercredi précédant le scrutin. Ce faisant, le Sénat a calqué les dispositions figurant à l'article R. 34 du code électoral pour l'envoi, par la commission de propagande, des bulletins de vote pour les élections législatives, cantonales et municipales.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Commission de contrôle de la consultation

Cet article institue une commission de contrôle de la consultation sur le modèle de celles qui sont intervenues en Nouvelle-Calédonie en 1998 et à Mayotte en 2000. À l'instar des précédentes commissions, la commission de contrôle de la consultation est composée :

- d'un conseiller d'État exerçant la fonction de président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- de deux magistrats de l'ordre administratif, également désignés par le vice-président du Conseil d'État ;

- de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation.

La mission générale de cette commission de contrôle est de veiller à la liberté et à la sincérité du scrutin. Pour ce faire, elle est chargée de dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne, selon des modalités précisées à l'article 7 du projet de loi. Elle est également en charge du contrôle de la régularité du scrutin et du recensement général des votes et de la proclamation des résultats ; pour cette mission, elle bénéficie du concours de deux commissions de recensement instituées à l'article 15 du projet.

Le Sénat a souhaité, à juste titre, procéder à une énumération exhaustive des missions assignées à la commission de contrôle telles qu'elles sont définies dans plusieurs articles du projet de loi. Ainsi, se fondant sur les articles 8 et 9, le Sénat a adopté un amendement précisant que la commission était également chargée d'attribuer les panneaux d'affichage aux partis et groupements politiques habilités et de répartir entre eux la durée des émission radiodiffusées et télévisées.

Le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a jugé utile de préciser les pouvoirs de cette commission. Il a, tout d'abord, prévu que son président et ses membres procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. À cet effet, ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toute observation au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Ces dispositions s'inspirent de celles contenues à l'article L. 85-1 du code électoral pour les commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote seront tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Le dispositif ainsi adopté, identique à celui prévu pour la consultation à Mayotte, est de nature à garantir le sérieux et la régularité du scrutin.

Le Sénat a également souhaité préciser les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle ; celle-ci est ainsi habilitée à s'adjoindre des délégués et dispose d'un secrétariat assuré par les services du représentant de l'État. Ces dispositions sont à peu de choses près identiques à celles prévues dans le décret du 31 mai 2000 portant application de la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte. La présence de telles dispositions dans la loi est justifiée par les délais extrêmement courts prévus pour la consultation.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 de M. Paul Giacobbi visant à encadrer davantage l'organisation de la consultation par la désignation de délégués et délégués suppléant dans chaque bureau de vote en zone urbaine et dans chaque canton en zone rurale. Après avoir rappelé que le Sénat avait déjà considérablement renforcé les pouvoirs de la commission de consultation, le rapporteur a expliqué que le signal émis en direction des électeurs de Corse ne devait pas être un signal de défiance se traduisant par une mise sous tutelle des opérations électorales. Il a jugé en outre inconstitutionnelle une telle disposition, dans la mesure où elle introduisait une disproportion trop forte au regard des opérations électorales de droit commun. M. Paul Giacobbi a toutefois rappelé que, dans sa décision de 1991, le Conseil constitutionnel avait reconnu l'exception corse en matière électorale. La Commission a rejeté l'amendement n° 1, ainsi que l'amendement n° 2 rappelant que les membres de la commission de consultation devront communiquer au parquet toute constatation de fraude.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3

La Commission a rejeté deux amendements identiques, l'un de M. Bruno Le Roux, l'autre de M. Emile Zuccarelli, ayant pour objet d'inscrire dans la loi le principe de parité pour les élections de l'Assemblée de Corse, le rapporteur ayant indiqué qu'une telle précision figurait déjà dans l'annexe, le ministre ayant en outre pris l'engagement au Sénat de procéder dans les plus brefs délais à une modification du code électoral pour l'actuelle Assemblée de Corse en cas de rejet du texte proposé à la consultation. M. René Dosière a toutefois observé qu'il s'agissait de répondre à une injonction adressée par le Conseil constitutionnel au législateur lors de sa décision sur la loi relative aux élections régionales.

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN
ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4

Dispositions du code électoral applicables à la consultation

Cet article détermine les dispositions du code électoral qui s'appliqueront à la consultation ; ainsi que le souligne le rapporteur du Sénat, l'absence de dispositions dans le code électoral consacrées aux consultations locales impose de procéder par la technique du renvoi aux dispositions existantes.

Au sein du livre Ier, titre Ier, de la première partie du code électoral relatif aux dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux s'appliqueront le chapitre Ier relatif aux conditions requises pour être électeur, le chapitre II qui concerne les listes électorales, le chapitre V relatif à la propagande, le chapitre VI qui a trait aux opérations de vote et leur contrôle et le chapitre VII qui contient les dispositions pénales applicables en la matière.

A contrario, la liste des dispositions applicables, s'inspirant en cela des précédents néo-calédoniens et mahorais, ne fait pas mention des chapitres III et IV relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités ainsi qu'aux incompatibilités, ni du chapitre V bis portant sur le financement et le plafonnement des dépenses électorales, ni du chapitre VIII relatif au contentieux. Ces chapitres contiennent des règles propres à l'élection de candidats qui ne sont, à l'évidence, pas transposables aux consultations référendaires.

Le présent article exclut également, parmi les chapitres applicables, un nombre important d'articles du code ; est ainsi exclu du dispositif l'article L. 52-3 qui prévoit que chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur les bulletins de vote ; il en de même de l'article L. 56 qui prévoit l'organisation des deuxièmes tours de scrutin, de l'article L. 57 qui détermine les conditions de vote au deuxième tour de scrutin, de l'article L. 57-1 qui autorise l'utilisation de machine à voter, de l'article L. 58 prévoyant la possibilité pour chaque candidat de faire déposer des bulletins de vote dans chaque salle de scrutin, du quatrième alinéa de l'article L. 65 relatif aux bureaux de vote dotés d'une machine à voter, de l'article L. 66 relatif à l'absence de prise en compte des bulletins blancs ou nuls, pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues à l'article 14 du présent projet de loi, du deuxième alinéa de l'article L. 68 confiant au préfet ou au sous-préfet le soin de faire parvenir aux maires les listes d'émargement en cas de second tour de scrutin ; de l'article L. 88-1 qui réprime le fait de faire acte de candidature sous un faux nom ou une fausse qualité ; de l'article L. 95 qui sanctionne tout contrevenant à une consigne de vote dans le cas d'un vote par procuration ; et enfin de l'article L. 113-1-I (1° à 5°), II et III relatif aux sanctions encourues en cas de violation de la législation relative au financement des dépenses électorales. En revanche, pour ce dernier article demeurent applicables les alinéas 6° et 7° du I sanctionnant les personnes bénéficiant d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52 et celles qui auraient bénéficié de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

À la différence de la précédente consultation à Mayotte, le projet de loi mentionne également comme applicable à la consultation une liste d'articles figurant dans la deuxième partie du code électoral, qui regroupe l'ensemble des dispositions d'ordre réglementaire. Il s'agit là encore de privilégier la rapidité de la procédure en faisant l'économie d'un décret d'application, quitte à déroger exceptionnellement aux principes régissant le domaine législatif.

Sont ainsi rendues applicables les dispositions contenues dans les sections III et IV du chapitre II du titre premier du livre Ier de la deuxième partie du code consacrées à l'inscription en dehors des périodes de révision et au contrôle des inscriptions sur les listes électorales ; l'article R. 27 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28 inclus dans le chapitre V du même titre et consacrés aux modalités d'affichage électoral ; les chapitres VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie consacrés au vote et aux sanctions pénales y afférentes. Comme pour les dispositions législatives, l'article 4 du projet de loi prévoit plusieurs exceptions : il en est ainsi de l'article R. 55 relatif au dépôt de bulletins de vote par les candidats, des articles R. 55-1 et R. 66-1 relatifs aux machines à voter, de l'article R. 56 relatif à l'affichage et de l'article R. 94-1 prévoyant que tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de quatrième classe.

L'application de la partie réglementaire du code électoral répond, de façon symétrique, à la partie législative, les articles réglementaires étant logiquement des articles d'application des dispositions législatives. Le Sénat a néanmoins constaté une anomalie dans cette symétrie, puisque étaient initialement visées dans le projet de loi comme applicables à la consultation les dispositions législatives contenues dans le chapitre Ier et le chapitre II du titre premier du livre premier ; en revanche, étaient seules applicables les dispositions réglementaires contenues dans les sections III et IV du chapitre II. Afin de remédier à cette incohérence qui aboutit à priver l'application des dispositions législatives de leur pendant réglementaire, le Sénat a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement ayant pour objet de restreindre le champ d'application des dispositions législatives en ne faisant plus mention du chapitre Ier et du chapitre II, mais seulement des sections III et IV du chapitre II. Les dispositions législatives contenues dans le chapitre Ier et les sections I, II, V et VI du chapitre II du titre premier du livre premier étant applicables en dehors de toute opération électorale, il lui a paru en effet inutile d'en faire une mention spécifique pour la consultation en Corse.

La modification apportée par le Sénat fait œuvre utile de simplification, puisque les chapitres et sections ainsi supprimés sont applicables en dehors de toute opération électorale. Une précision s'impose néanmoins pour l'article L. 11-2 relatif à l'inscription d'office des personnes âgées de plus de 18 ans sur les listes électorales. Aux termes de cet article, les personnes atteignant l'âge de 18 ans entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin sont inscrites d'office sur les listes électorales ; inclus dans la section I du chapitre II, cet article a vocation à être applicable sans mention explicite à la consultation de Corse. Toutefois, dans la mesure où il ne fait référence qu'aux scrutins ayant trait aux élections générales, il ne saurait trouver à s'appliquer dans le cadre d'une consultation référendaire locale. Sa mise en œuvre soulèverait en outre des difficultés pratiques insurmontables dans les délais impartis par le projet de loi. La composition des listes électorales sera donc celle arrêtée au 28 février 2003, en application de l'article R. 16 du code électoral(12).

Le Sénat a également adopté un amendement ayant pour objet d'exclure l'application des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral prévoyant la création, dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, d'une commission de contrôle des opérations de vote, chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celles des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. La commission de contrôle est déjà prévue à l'article 3 du projet de loi ; le rôle des commissions créées en application de l'article L. 85-1 paraît dès lors inutile et source potentielle de confusions.

Le quatrième alinéa du présent article permet d'adapter la lecture des articles du code électoral au cas particulier des consultations référendaires en précisant qu'il y a lieu de lire « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de « candidat » et « liste de candidats ». Le cinquième alinéa procède à la même adaptation pour la lecture du troisième alinéa de l'article L. 65 qui a trait au dépouillement des bulletins.

Le dernier alinéa de l'article précise que pour l'application de l'article R. 41, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes. L'article R. 41 autorise les préfets à avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou à le retarder dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Afin d'éviter une lecture littérale qui imposerait au préfet de fixer la même heure de clôture pour toutes les communes, le projet de loi apporte une précision utile.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Prise d'effet des interdictions concernant la propagande

Le présent article précise la date d'effet des interdictions prévues aux articles L. 50-1, L. 51 et L. 52-1 du code électoral.

L'article L. 50-1 du code électoral dispose que pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Le troisième alinéa de l'article L. 51 prévoit que pendant le délai de trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date de celle-ci, tout affichage relatif aux élections est interdit en dehors des emplacements réservés aux candidats.

L'article L. 52-1 prévoit que pendant le délai de trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date de celle-ci, toute propagande par la voie de publicité commerciale dans la presse ou par tout moyen de communication audio-visuelle est interdite ; dans un délai de six mois précédant la date du scrutin, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Ces dispositions, rendues applicables à la consultation des électeurs de Corse par l'article 4 du projet de loi, ont pour point commun de prévoir des délais incompatibles avec le calendrier prévisible de la consultation. Il paraît donc nécessaire de fixer un nouveau point de départ des délais, qui serait fixé à la date de promulgation de la loi.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

Date d'ouverture et de clôture de la campagne

Aux termes de cet article, la campagne pour la consultation référendaire serait ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin et close la veille du scrutin à minuit. Dans l'hypothèse officiellement envisagée par le Gouvernement d'une consultation ayant lieu le dimanche 6 juillet, la campagne serait ouverte le 23 juin à 0 heure et close le samedi 5 juillet à minuit.

Les délais ainsi prévus sont équivalents à ceux pratiqués lors de la consultation en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ; ils correspondent en fait au point de départ pour l'apposition des affiches sur les emplacements officiels et la diffusion des émissions audiovisuelles des partis et groupements politiques.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Établissement de la liste des partis et groupements politiques
habilités à participer à la campagne

La commission de contrôle de la consultation instituée à l'article 3 est chargée de dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne. Dans cet objectif, le présent article détermine les règles d'habilitation nécessaires à l'établissement de la liste.

Le premier alinéa prévoit ainsi que sont habilités à participer les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse. Le nombre total d'élus ainsi concernés pour parrainer une habilitation s'élève à cent seize, soit cinquante et un conseillers à l'Assemblée de Corse ; sept membres du conseil exécutif ; trente conseillers généraux de Haute-Corse ; vingt-deux conseillers de Corse-du-Sud ; six parlementaires. Le seuil ainsi retenu est particulièrement bas ; il est destiné à permettre la plus large expression lors de la campagne. En conséquence, la Commission a rejeté un amendement de M. Emile Zuccarelli habilitant les partis ayant recueilli 2,5 % des suffrages lors des précédentes élections régionales à participer à la campagne.

Le deuxième alinéa précise que les demandes d'habilitation doivent être adressées au représentant de l'État au plus tard le troisième lundi précédent le scrutin, à 17 heures, soit, dans l'hypothèse d'un scrutin organisé le 6 juillet, le lundi 16 juin. Chaque demande doit être accompagnée des déclarations individuelles de rattachement signées par les intéressés. Les élus ne peuvent cependant, aux termes du troisième alinéa de l'article, parrainer plus d'un parti ou groupement politique.

Le dernier alinéa détermine les conditions de transmission des demandes d'habilitation par le représentant de l'État à la commission de consultation. Celle-ci, au vu des demandes présentées, dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin, soit, dans l'hypothèse en cours, le mercredi 18 juin. La liste ainsi arrêtée peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 10 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Attribution de panneaux d'affichage aux partis et groupements

L'article L. 51 du code électoral prévoit que des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ; rendue applicable à la consultation des électeurs de Corse par l'article 4 du présent projet de loi, cette disposition nécessite des précisions dans ses modalités d'application. Dans cet objectif, l'article 8 prévoit de confier à la commission de contrôle de la consultation le soin d'attribuer les panneaux d'affichage par voie de tirage au sort.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

Organisation de la campagne radiotélévisée

Cet article détermine les conditions dans lesquelles sera organisée la campagne radiotélévisée. Là encore, le précédent de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte a inspiré le Gouvernement.

Deux heures à la radio et deux heures à la télévision seront consacrées à cette campagne et mises à la disposition des partis et groupements politiques par les sociétés nationales de programme France 3 Régions et France Bleu Corse Frequenza Mora. La Commission a rejeté un amendement de M. Emile Zuccarelli portant cette durée à trois heures.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article, il appartient à la commission de contrôle de la consultation de répartir cette durée entre les partis et groupements politiques, proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher ; l'application de la stricte règle proportionnelle pouvant aboutir à des temps de parole infimes, le troisième alinéa prévoit un temps de parole minimal de cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée pour chaque formation habilitée. Cette durée minimale est moitié inférieure à celle qu'avait prévue la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population à Mayotte et correspond au nombre de formations susceptibles d'intervenir dans la campagne.

Le dispositif ainsi mis en place est classique en matière d'opérations électorales ; dans sa décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population de Mayotte, le Conseil constitutionnel, saisi d'un dispositif analogue a considéré que « compte tenu du caractère limité du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision pour la campagne officielle, le législateur a pu, sans méconnaître l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni l'article 4 de la Constitution, réserver la participation à cette campagne aux seuls partis et groupements habilités par la commission de contrôle de la consultation ; que le critère de représentativité retenu par le législateur, qui présente un caractère objectif, ne porte pas atteinte à l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ».

Dans un dernier alinéa, l'article 9 précise qu'il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 10 du projet.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Recours contre les décisions prises par la commission de contrôle
de la consultation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le présent article, modifié au Sénat par deux amendements strictement rédactionnels, fixe les modalités de recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 du projet de loi.

Il s'agit ainsi d'organiser le recours contre les décisions prises par la commission en matière d'habilitation des partis et groupements à participer à la campagne et les décisions prises par le csa pour fixer les conditions de réalisation des émissions, ainsi que le nombre, la date, les horaires et la durée de ces émissions.

Le délai de recours est fixé à trois jours ; il doit être porté devant le Conseil d'État, statuant en premier et dernier ressort. Les modalités de recours ainsi prévues sont strictement encadrées afin d'éviter les manœuvres dilatoires qui mettraient en péril l'organisation même de la consultation.

Les recours peuvent être déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, à charge pour lui de transmettre ce recours sans délai à la Haute juridiction.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Application de la loi du 19 juillet 1977 relative aux sondages et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Cet article a pour objet de rendre applicables la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

L'article 1er de la loi du 19 juillet 1977 précise que rentrent dans son champ d'application tous les sondages d'opinion « ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes ». L'application à la consultation des électeurs de Corse, qui est une consultation d'un genre nouveau, n'allant pas de soi, il a paru préférable de prévoir une mention explicite ; une telle disposition avait d'ailleurs été ajoutée expressément à l'initiative des sénateurs dans la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte.

La loi du 19 juillet 1977 régit les modalités de publication des sondages, institue une commission des sondages chargée de vérifier la bonne application de la loi et réglemente les conditions dans lesquelles ils sont diffusés. Ce dernier point a fait l'objet d'une modification importante lors de la loi du 19 janvier 2002 ; alors qu'auparavant les sondages ne pouvaient pas être diffusés pendant la semaine qui précédait chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, leur publication est désormais autorisée jusqu'à la veille de chaque tour de scrutin.

Le présent article rend également applicable à la consultation des électeurs de Corse l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; cet article reconnaît au Conseil supérieur de l'audiovisuel compétence pour fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. Dans ce cadre, le csa adresse également des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes électorales.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

Diffusion des bulletins de vote

Cet article a pour objet de fixer les conditions de diffusion des bulletins de vote. L'article 2 dispose déjà que le texte de l'annexe et les deux bulletins de vote, un pour le « oui », l'autre pour le « non », sont adressés par l'État aux électeurs au plus tard le mercredi précédant le jour du scrutin.

Le présent article concerne la diffusion des bulletins le jour de l'élection ; il est ainsi prévu, aux termes du premier alinéa, que l'administration fournisse aux mairies chacun des deux bulletins en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Cette expédition doit être faite avant le premier mardi précédant le scrutin, soit, dans l'hypothèse envisagée, le mardi 1er juillet. Considérant que la référence à l'administration était une notion imprécise, le Sénat a adopté un amendement lui substituant celle des services des représentants de l'État.

Le second alinéa précise que les bulletins de vote ainsi expédiés doivent être placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

On notera que ces dispositions, dont le caractère réglementaire est évident, diffèrent des règles générales énoncées à l'article R. 55 qui laissent aux candidats, par la voie, le cas échéant, des commissions de propagande, le soin de fournir les bulletins dans les bureaux de vote. Dans le cas d'un référendum, la situation est quelque peu différente puisque il s'agit de répondre à une question posée ; les groupements et partis ne sauraient donc avoir la charge de l'impression et de la diffusion des bulletins de vote, cette mission incombant à celui qui prend l'initiative de la consultation, à savoir l'État. Le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a jugé utile de préciser la teneur de cette mission en indiquant qu'il revient aux services des représentants de l'État de compléter le jour du scrutin, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote. Les dispositions ainsi adoptées s'inspirent de celles qui étaient prévues dans le décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République ainsi que dans celui du 31 mai 2000 portant application de la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

Désignation des assesseurs, des délégués et des scrutateurs

Cet article a pour objet de préciser les modalités d'application des articles L. 65, L. 67, R.44 à R. 47 du code électoral, mentionnés comme applicables à la consultation des électeurs de Corse par l'article 4 du projet de loi.

Ces articles du code figurent dans les chapitres VI du titre premier du livre Ier de la première et la deuxième partie du code électoral consacrés au vote.

L'article L. 65 précise les modalités de dépouillement des bulletins, avec la présence de scrutateurs désignés par les candidats ou liste de candidats chargés, à chaque table de dépouillement, d'extraire les bulletins des enveloppes et de les lire à haute voix ; les bulletins ainsi extraits sont placés par unité de cent dans des enveloppes destinées à cet effet par le président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant les candidats.

L'article L. 67 prévoit que tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.

Les articles R. 44 à R. 46 précisent les modalités de désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, chaque candidat ou liste de candidat ayant le droit de désigner un assesseur ; si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux puis, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

L'article R. 47 prévoit que chaque liste de candidat ou chaque candidat a le droit d'exiger en permanence la présence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, un même délégué pouvant toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

L'application de ces dispositions à la consultation des électeurs de Corse nécessite quelques adaptations dans la mesure où il n'y a pas, comme pour une élection générale, de candidats ou de listes de candidats. L'article 13 se limite ainsi à préciser que les partis et groupements politiques habilités devront désigner, pour les deux départements corses, un mandataire unique en charge de procéder à la désignation des scrutateurs, des assesseurs et des délégués.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Conditions de validité des bulletins de vote

L'article L. 66 du code électoral donne une définition générale des bulletins devant être considérés comme nuls ; il n'a toutefois pas été rendu applicable à la consultation des électeurs de Corse car il apparaît difficilement transposable à une consultation référendaire. Le Gouvernement a ainsi préféré faire le choix d'une disposition explicite figurant dans le projet de loi, qui, tout en s'inspirant de l'article L. 66, est applicable sans risque de contentieux à la consultation corse.

Aux termes du premier alinéa de l'article, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, les bulletins autres que ceux fournis par l'État, ceux trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins et enveloppes pourtant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins et enveloppes portant des mentions quelconques.

Ces bulletins doivent être annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau. Outre un amendement de nature purement rédactionnelle, le Sénat a adopté un amendement pour préciser qu'il s'agissait des membres du bureau de vote.

Le dispositif ainsi prévu est identique à celui de l'article 14 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum sur la loi constitutionnelle relative à la durée du mandat du Président de la République ; il s'en éloigne cependant sur un point puisqu'il n'est pas fait mention, dans le présent projet de loi, du cas où l'enveloppe électorale contient plusieurs bulletins. L'article L. 65, qui précise que sont nuls les bulletins multiples portant des listes ou des noms différents et sont décomptés pour une voix les bulletins multiples désignant la même liste ou le même candidat, est rendu applicable à la consultation des électeurs de Corse par l'article 4 du projet : il faut dès lors en déduire que le vote sera nul lorsque les bulletins porteront des réponses contradictoires et valable en cas de réponses identiques.

Le second alinéa de l'article dispose que chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter la mention des causes de l'annexion.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Institution de commissions de recensement
des résultats de la consultation

Cet article a pour objet d'instituer, dans chacun des deux départements corses, une commission de recensement chargée de totaliser les résultats constatés au niveau des communes. Ces commissions siègeront, aux termes du premier alinéa, dans le chef-lieu de chaque département.

Elles auront chacune à trancher, dans leur ressort territorial, les questions que peut poser le décompte des bulletins et pourront pour ce faire procéder aux rectifications nécessaires. Le deuxième alinéa de l'article encadre doublement ce pouvoir : il ne peut s'agir que d'un pouvoir de rectification en dehors de toute réclamation, les réclamations et contestations devant être déposées, aux termes de l'article 17 du projet de loi, devant le Conseil d'État ; en outre, ce pouvoir de rectification s'opère, selon les termes mêmes du deuxième alinéa, « sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle ». L'article 16 du projet précise ce pouvoir d'appréciation en confiant à la commission de contrôle la vérification du décompte et des rectifications opérées par les commissions de recensement.

L'instauration de commissions de recensement des votes, supervisées par une commission de contrôle, constitue une innovation en matière de consultation référendaire puisque le référendum à Mayotte prévoyait l'existence d'une commission de contrôle sans commissions de recensement ; à l'inverse, le référendum pour la durée du mandat du Président de la République avait connu des commissions de recensement, mais sans commission de contrôle, l'essentiel des prérogatives imparties à cette commission étant exercé par le Conseil constitutionnel.

Le Gouvernement, interrogé sur cette innovation par le rapporteur du Sénat, a rappelé que les commissions de recensement ne s'imposaient pas à Mayotte compte tenu de l'exiguïté du territoire ; il a jugé, à l'inverse, que la consultation des électeurs de Corse étant organisée dans deux départements, un niveau de recensement intermédiaire entre les bureaux de vote et la commission de contrôle était utile.

Il reviendra ensuite à la commission de contrôle d'harmoniser les recensements, les commissions de recensement pouvant arbitrer différemment des questions similaires.

Le troisième alinéa de l'article précise la composition des deux commissions de recensement, constituées de trois magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia. Aux termes du quatrième alinéa, l'ensemble des travaux des commissions de recensement devraient être achevés le lendemain du scrutin, à minuit. Enfin, le dernier alinéa précise que le procès-verbal des commissions de recensement est transmis à la commission de contrôle, assorti des annexes et des procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations. 

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Recensement général des votes par la commission de contrôle

Conformément aux dispositions de l'article 3, cet article confie à la commission de contrôle de la consultation le soin d'effectuer le recensement général des votes et de proclamer publiquement les résultats.

Pour mener à bien cette mission, et dans le prolongement de l'article 15, le présent article confirme ses pouvoirs de supervision des décisions des commissions de recensement, puisqu'il lui revient de contrôler les décomptes et les rectifications que les commissions de recensement auraient été amenées à opérer.

La Commission devra ensuite remettre un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit au représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Contentieux du résultat de la consultation

De façon très classique, cet article prévoit que le résultat de la consultation des électeurs de Corse pourra être contesté devant le Conseil d'État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin, ainsi que par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

Le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a apporté deux modifications : la première a consisté à supprimer la mention selon laquelle le recours du représentant de l'État ne pourrait être formé qu'en cas de non-respect des formes légales. Le Sénat a jugé cette disposition peu compréhensible et en contradiction avec les précédents textes portant sur des consultations référendaires. L'intention du Gouvernement était simplement de bien préciser que le recours du représentant de l'État ne pouvait en aucun cas être formé pour des motifs d'opportunité. Cette précision, qui relève de l'affichage n'était pas juridiquement nécessaire et c'est à bon droit qu'elle a été supprimée.

La deuxième modification apportée par le Sénat a consisté à porter à dix jours, au lieu de cinq prévus dans le projet de loi, le délai pendant lequel il est possible de former un recours. Le Sénat s'est inspiré en cela des précédents calédonien et mahorais.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

*

* *

En conséquence la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse.

TABLEAU COMPARATIF

[Les textes cités en référence figurent en annexe]

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Une consultation sera organisée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales de Corse donnent leur avis sur les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse, qui figurent en annexe à la présente loi.

... consultation est organisée ...






...Corse dans la République, qui ...

(Sans modification).

Les électeurs seront convoqués par décret. Celui-ci sera pris sans que la procédure de consultation préalable de l'assemblée de Corse, prévue par les dispositions de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales lui soit applicable.

... électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est pas applicable la procédure ...

... prévue par le V
de l'article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Article 2

Article 2

Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

... se prononce à ...

(Sans modification).

Les électeurs auront à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

... électeurs ont à ...

« Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi
n°  du  ? ».

(Alinéa sans modification).

Le texte de l'annexe est imprimé et diffusé aux électeurs par les soins de l'État. Celui-ci leur adresse également, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse «  OUI » et l'autre la réponse « NON ».

... l'annexe et deux bulletins de vote, l'un portant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont imprimés sur papier blanc et adressés par l'État aux électeurs, à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi précédant le scrutin.

Article 3

Article 3

Article 3

Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, elle comprend en outre deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'État et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse.











... cassation. Elle
peut s'adjoindre des délégués. Elle ...

... Corse. Son secrétariat est assuré par les services du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

(Sans modification).

Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et la sincérité de la consultation.

(Alinéa sans modification).

A cet effet, elle est chargée :

(Alinéa sans modification).

1° De dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne ;

(Sans modification).

 bis (nouveau) De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les conditions définies à l'article 8 ;

 ter (nouveau) De répartir entre eux la durée des émissions radiodiffusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

(Sans modification).

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'article 16.

(Sans modification).

Pour l'exercice de cette mission, le président, les membres et les délégués de la commission procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN ET DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

Article 4

Article 4

Article 4

Sont applicables à la consultation, et sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi :

... consulta-
tion, sous ...

(Sans modification).

- les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier de la première partie du code électoral à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième alinéa), L. 88-1, L. 95, L. 113-1-I (1° à 5°), II et III ;

... chapi-
tres II (sections 3 et 4), V ...

...
alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1°  à 5° du I, II et III) ;

- les dispositions des chapitres II (sections III et IV), V (article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 28), VI et VII du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code électoral à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1 et R. 94-1.


... (sections 3 et 4), V ...

... R. 66-1,
R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

(Alinéa sans modification).

A l'article L. 65, troisième alinéa, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « les listes préparées » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Au troisième alinéa de l'article L. 65, il y a ...


... 
de : « des listes ...

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture du scrutin dans une ou plusieurs communes.

(Alinéa sans modification).

Article 5

Article 5

Article 5

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral prennent effet à compter de la publication de la présente loi.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 6

Article 6

Article 6

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 7

Article 7

Article 7

Sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlementaires et les conseillers généraux élus en Corse, le président, les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assemblée de Corse.

(Sans modification).

(Sans modification).

Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures. Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements signées par les élus intéressés.

Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique pour l'application des deux alinéas précédents.

Le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne au plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

Article 8

Article 8

Article 8

Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et groupements politiques habilités, par la commission de contrôle, par voie de tirage au sort.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 9

Article 9

Article 9

Les partis et groupements politiques habilités disposent dans les programmes diffusés en Corse par France Régions 3 et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.



... France
3 Régions et ...

(Sans modification).

Cette durée est répartie par la commission de contrôle entre les partis et groupements politiques habilités proportionnellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

(Alinéa sans modification).

Le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.

(Alinéa sans modification).

Le Conseil supérieur de l'audio-visuel fixe les conditions de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique, le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.

(Alinéa sans modification).

Article 10

Article 10

Article 10

Les recours contre les décisions prises par la commission de contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès du représentant de l'État dans la collectivité territoriale.










... territoriale de Corse.

(Sans modification).

Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant du Gouvernement, ils sont transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.


... représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse, ils ...

Article 11

Article 11

Article 11

Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion modifiée et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation.




... d'opinion et ...

(Sans modification).

Article 12 

Article 12

Article 12

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier mardi précédant le scrutin.




... par
les services des représentants de l'État en nombre ...

(Sans modification).

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.





... vote. Le jour du scrutin, les services des représentants de l'État peuvent compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article 13

Article 13

Article 13

Pour l'application des dispositions des articles L. 65, L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 14

Article 14

Article 14

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'État, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.













... bureau de vote.

(Sans modification).

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.


... annexés porte mention ...

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Article 15

Article 15

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés dans chaque commune.

(Sans modification).

(Sans modification).

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir d'appréciation de la commission de contrôle. 

La commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel de Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recensement est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints, avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote qui portent mention de réclamations.

Article 16

Article 16

Article 16

La commission de contrôle procède au recensement général des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opérées par les commissions de recensement. Elle proclame publiquement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

(Sans modification).

(Sans modification).

Article 17

Article 17

Article 17

Les résultats de la consultation peuvent être contestés devant le Conseil d'État statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et, en cas de non respect des formes légales, par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation doit être formée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats.




... et
par le représentant ...

... les
dix jours ...

(Sans modification).

ANNEXE AU PROJET DE LOI

___

Texte de l'annexe au projet de loi

___

Texte de l'annexe au projet de loi adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

La Corse est actuellement organisée, institutionnellement, en deux départements et une collectivité territoriale à statut particulier.

L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la République se caractérise par la coexistence de trois cent soixante communes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut particulier.

(Sans modification).

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements, intervenu en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période 1793 à 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général et un exécutif confié au président de ce dernier que pour ce qui est de leurs compétences ; celles-ci portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural...

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975. Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départements en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'exception de la période comprise entre 1793 et 1811. Les deux départements actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général, et un exécutif confié au président de ce dernier, que pour ce qui est de leurs compétences, qui portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices, spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif en charge de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'assemblée. Enfin la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars 1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du 13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de manière spécifique, en créant un conseil exécutif chargé de la direction de l'action de la collectivité, responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin, la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences et de biens vers la collectivité territoriale.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n° 2003- du 2003, de faire application des dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi n°  du , d'appliquer les dispositions de l'article 72-1 de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, ... de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.

*

* *

Dans l'organisation institutionnelle proposée, la Corse conservera, au sein de la République française, un statut particulier sous la forme d'une collectivité unique et largement déconcentrée, comme le permet la récente réforme constitutionnelle.

*

* *

La Corse conservera, au sein de la République, une organisation institutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une collectivité territoriale unique mais largement déconcentrée, comme le permet la récente révision constitutionnelle.

L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence de l'action publique, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuellement les départements.

1) Une collectivité territoriale unique 

La Corse sera organisée en une seule collectivité territoriale qui se substituera à l'actuelle collectivité territoriale et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Cette collectivité territoriale exercera les compétences qui incombent aujourd'hui à chacun des départements et celles qui résulteront des futures lois générales de décentralisation. L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

La collectivité unique aura la personnalité juridique. Elle sera seule habilitée, aux côtés des communes et de leurs groupements, à percevoir l'impôt et à recruter du personnel. Son assemblée délibèrera sur les affaires de la Corse.

1) Une collectivité unique

Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibérante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, élu par l'Assemblée de Corse et responsable devant elle.

Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décentralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés dans le respect de la garantie statutaire des personnels.

L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

2) Une collectivité déconcentrée 

La collectivité unique comprendra deux circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces circonscriptions seront le ressort de deux assemblées, composées des membres de l'Assemblée de Corse élus dans ce ressort, appelées conseil territorial de Haute-Corse et conseil territorial de Corse-du-Sud. Ces conseils disposeront de dotations de crédits qui leur seront délégués, dans le cadre du budget de la collectivité unique. Ils mettront en œuvre, y compris dans le domaine financier, et en agissant toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées, les politiques de la collectivité unique :

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront explicitement confiées par la loi, et qui s'inspireront de celles exercées par les actuels conseils généraux ;

- soit par l'exercice d'attributions qui leur seront données par l'Assemblée de Corse.

L'objectif du nouveau statut est de préserver le rôle de proximité que jouaient les départements en attribuant aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences adaptées à cet effet, en garantissant à l'ensemble de la population des interlocuteurs facilement identifiables et accessibles.

De même, la collectivité unique pourra confier, dans des conditions fixées par la loi, la mise en œuvre de certaines politiques aux communes ou à leurs groupements.

2) Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives dépourvues de la personnalité morale, dont les limites territoriales seront celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée délibérante, l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse et l'autre conseil territorial de Corse-du-Sud, ayant chacune un président. Les mêmes élus siègeront à la fois à l'Assemblée de Corse et, selon le secteur géographique dans lequel ils auront été candidats, dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux.

Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera seule habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions de toutes natures et à recruter du personnel.

Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en œuvre les politiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services à leur disposition, en tant que de besoin.

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia, celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

3) Élection

3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale correspondant à l'ensemble de la Corse.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec une prime majoritaire dans le cadre de secteurs géographiques, de façon à assurer à la fois la représentation des territoires et la représentation des populations, tout en respectant le principe constitutionnel de la base essentiellement démographique de l'élection. Le mode de scrutin garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes.

Ce seront donc les mêmes élus qui siégeront à la fois à l'Assemblée de Corse et dans l'un ou l'autre des deux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, en fonction des secteurs dans lesquels ils sont élus.

La collectivité de Corse et les conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud seront dotés d'organes exécutifs chargés de mettre en œuvre leurs décisions : comme c'est le cas actuellement, la collectivité de Corse aura un conseil exécutif collégial responsable devant l'Assemblée ; les conseils territoriaux éliront un président chargé des fonctions exécutives.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs géographiques. Elle sera organisée sur une base essentiellement démographique. Le mode de scrutin permettra d'assurer à la fois la représentation des territoires et des populations. Il garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procèdera à l'élection de son président.

4) Compétences

4) Des compétences de la collectivité unique et des compétences mises en œuvre par les conseils territoriaux

La collectivité unique disposera d'une compétence générale pour les affaires de la Corse.

L'Assemblée de Corse sera compétente pour arrêter les politiques de la collectivité territoriale de Corse qu'elle entend mener, en assurer la planification et la programmation et en fixer les règles générales de mise en œuvre. Elle pourra confier cette mise en œuvre aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, pour des raisons de bonne gestion, notamment de plus grande proximité avec la population, dans des conditions qu'il lui appartiendra de définir.

L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en œuvre.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra confier cette mise en œuvre aux deux conseils territoriaux.

La loi réservera aux conseils territoriaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud des compétences de proximité telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes. Ces compétences s'exerceront dans un cadre défini par l'Assemblée de Corse, au moyen des budgets qu'elle mettra à cette fin à la disposition des deux conseils.

La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique dont la mise en œuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux, parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces compétences la détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

L'Assemblée de Corse pourra aussi déléguer aux conseils territoriaux des compétences supplémentaires lorsqu'elle jugera opportun de rapprocher les centres de décision des administrés. Toutefois l'exercice de certaines compétences qui engagent la cohérence des décisions prises au niveau de la Corse et l'unité des politiques publiques ne pourra être délégué, telles que la détermination du régime des aides aux entreprises ou l'élaboration du plan d'aménagement de la Corse.

Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la mise en œuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse, de certaines compétences de proximité actuellement dévolues aux départements, telles que la gestion de l'aide sociale, l'entretien des routes ou les aides aux communes.

Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déterminées par la loi, confier la mise en œuvre de certaines de ses compétences aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale.

5) Organisation administrative 

5) Une organisation des services de l'État adaptée

Le siège de l'Assemblée de Corse restera fixé à Ajaccio.

L'organisation des services de l'État sera adaptée pour tenir compte de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équilibre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Les services administratifs actuels des départements seront transférés à la collectivité territoriale. Celle-ci les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des conseils territoriaux, ainsi que tout autre service relevant de son autorité.

Un préfet, représentant de l'État dans la collectivité unique, sera installé à Ajaccio. Il bénéficiera, pour la circonscription administrative de Haute-Corse, du concours d'un préfet installé à Bastia.

Le conseil territorial de Haute-Corse siègera à Bastia et celui de Corse-du-Sud à Ajaccio.

L'organisation des services de l'État sera adaptée en veillant au respect de l'équilibre entre toutes les parties de l'île. Un préfet installé à Ajaccio représentera l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Il sera assisté pour la circonscription administrative de Haute-Corse d'un préfet installé à Bastia.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Pages

Code électoral [partie législative] 65

Livre Ier - Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements 65

Titre Ier - Dispositions communes à l'élection des députés, des conseiller généraux et des conseillers municipaux 65

Chapitre Ier - Conditions requises pour être électeur 65

(art. L. 1er à L. 8)

Chapitre II - Listes électorales 65

Section I - Conditions d'inscription sur une liste électorale 65

(art. L. 9 à L. 15)

Section II - Établissement et révision des listes électorales 67

(art. L. 16 à L. 29)

Section III - Inscription en dehors des périodes de révision 69

(art. L. 30 à L. 35)

Section IV - Contrôle des inscriptions sur les listes électorales 70

(art. L. 36 à L. 40)

Section V - Exonération d'impôts et de taxes 70

(art. L. 41 et L. 42)

Section VI - Cartes électorales 71

(art. L. 43)

Chapitre V - Propagande 71

(art. L. 47 à L. 52-3)

Chapitre VI - Vote 72

Section I - Opérations préparatoires au scrutin 72

(art. L. 53)

Section II - Opérations de vote 72

(art. L. 54 à L. 70)

Section III - Vote par procuration 75

(art. L. 71 à L. 78)

Section IV - Vote par correspondance 77

Section V - Commission de contrôle des opérations de vote 77

(art. L. 85-1)

Chapitre VII - Dispositions pénales 77

(art. L. 86 à L. 117-1)

Code électoral [partie réglementaire] 81

Livre Ier - Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements 81

Titre Ier - Dispositions communes à l'élection des députés, des conseiller généraux et des conseillers municipaux 81

Chapitre II - Listes électorales 81

Section III - Inscription en dehors des périodes de révision 81

(art. R. 17-2)

Section IV - Contrôle des inscriptions sur les listes électorales 81

(art. R. 18 à R. 22)

Chapitre V - Propagande 82

(art. R. 27 et R. 28)

Chapitre VI - Vote 83

Section I - Opérations préparatoires au scrutin 83

(art. R. 40 et 41)

Section II - Opérations de vote 83

(art. R. 42 à R. 71)

Section III - Vote par procuration 88

(art. R. 72 à R. 80)

Section IV - Vote par correspondance 90

Section V - Commission de contrôle des opérations de vote 90

(art. R. 93-1 à R. 93-3)

Chapitre VII - Dispositions pénales 91

(art. R. 94 à R. 96)

Code général des collectivités territoriales 91

Art. L. 4422-16

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion 92

Art. 1er à 14

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 95

Art. 16

Code électoral
[partie législative]

Livre Ier
Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

Titre Ier 
Dispositions communes à l'élection des députés,
des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier
Conditions requises pour être électeur

Art. L. 1er. -  Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. -  Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 3. -  Abrogé.

Art. L. 4. -  Abrogé.

Art. L. 5. -  Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Art. L. 6. -  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. -  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 8. -  Abrogé.

Chapitre II
Listes électorales

Section I
Conditions d'inscription sur une liste électorale

Art. L. 9. -  L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Art. L. 10. -  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. -  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1º Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2º Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3º Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. -  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. -  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. -  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

- commune de naissance ;

- commune de leur dernier domicile ;

- commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

- commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

- commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Art. L. 13. -  Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. -  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. -  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

- Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

- Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

- Région Basse-Seine : Rouen.

- Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

- Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

- Région Ouest : Nantes, Rennes.

- Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

- Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 15-1. -  Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Section II
Établissement et révision des listes électorales

Art. L. 16. -  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. -  A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. -  Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. -  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. -  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. -  Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Art. L. 21. -  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 22. -  Abrogé.

Art. L. 23. -  L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Art. L. 24. -  Abrogé.

Art. L. 25. -  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet ou au sous-préfet.

Art. L. 26. -  Abrogé.

Art. L. 27. -  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. -  Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. -  Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État

Section III
Inscription en dehors des périodes de révision

Art. L. 30. -  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription;

5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. -  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. -  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. -  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Section IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Art. L. 36. -  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. -  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. -  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. -  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. -  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Section V
Exonération d'impôts et de taxes

Art. L. 41. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Art. L. 42. -  Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Section VI
Cartes électorales

Art. L. 43. -  Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Chapitre V
Propagande

Art. L. 47. -  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48. -  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49. -  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. -  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. -  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52. -  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Art. L. 52-2. -  En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-3. -  Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Chapitre VI
Vote

Section I
Opérations préparatoires au scrutin

Art. L. 53. -  L'élection se fait dans chaque commune.

Section II
Opérations de vote

Art. L. 54. -  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55. -  Il a lieu un dimanche.

Art. L. 56. -  En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art. L. 57. -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1. -  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'État.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

- comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

- permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

- permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

- ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

- totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

- totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

- ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. -  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L .61. -  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. -  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 63. -  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. -  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65. -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 66-1. -  Abrogé.

Art. L. 67. -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État.

Art. L. 68. -  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69. -  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70. -  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Section III
Vote par procuration

Art. L. 71. -  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:

I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. »

II. - Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1° Les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2° Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4° Les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5° Les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

6° Les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7° Les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8° Les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Art. L. 72. -  Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L. 72-1. -  Abrogé.

Art. L. 73. -  Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74. -  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75. -  Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Art. L. 76. -  Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77. -  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78. -  Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Section IV
Vote par correspondance

Art. L. 79 à L. 85. -  Abrogés.

Section V
Commissions de contrôle des opérations de vote

Art. L. 85-1. -  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Chapitre VII
Dispositions pénales

Art. L. 86. -  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 87. -  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. -  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Art. L. 88-1. -  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

Art. L. 89. -  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 3 750 € sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. -  Sera passible d'une amende de 9 000 € :

Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1er du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. -  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 75 000 €.

Art. L. 91. -  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 €.

Art. L. 92. -  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 93. -  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. -  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 95. -  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. -  En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 7 500 € si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. -  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 98. -  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 99. -  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 €.

Art. L. 100. -  Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. -  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements .

Art. L. 102. -  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 22 500 €.

Art. L. 103. -  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 22 500 €. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. -  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. -  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Art. L. 106. -  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. -  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 108. -  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 109. -  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. -  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. -  Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 112. -  Abrogé.

Art. L. 113. -  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. -  I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui  :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ou L. 308-1 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. -  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 115. -  Abrogé.

Art. L. 116. -  Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 116-1. -  Abrogé.

Art. L. 117. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1º et 2º de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. L. 117-1. -  Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.

Code électoral
[partie réglementaire]

Livre Ier
Élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

Titre Ier 
Dispositions communes à l'élection des députés,
des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre II
Listes électorales

Section III
Inscription en dehors des périodes de révision

Art. R. 17-2. -  Pour le calcul du délai prévu à l'article L. 31, le dixième jour est inclus.

Les délais prévus aux articles L. 32 à L. 35 sont calculés dans les conditions fixées à l'article R. 17-1.

Section IV
Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Art. R. 18. -  Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

Art. R. 19. -  Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

Art. R. 20. -  Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

Art. R. 21. -  En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

Art. R. 22. -  Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.

Chapitre V
Propagande

Art. R. 27. -  Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Art. R. 28. -  Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Chapitre VI
Vote

Section I
Opérations préparatoires au scrutin

Art. R. 40. -  Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

Art. R. 41. -  Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

Section II
Opérations de vote

Art. R. 42. -  Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Art. R. 43. -  Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

Art. R. 44. -  Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département.

Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Art. R. 45. -  Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

Art. R. 46. -  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

Art. R. 47. -  Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

Art. R. 48. -  Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.

Art. R. 49. -  Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

Art. R. 50. -  Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

Art. R. 51. -  Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

Art. R. 52. -  Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Art. R. 53. -  Abrogé.

Art. R. 54. -  Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

Art. R. 55. -  Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.

Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.

Art. R. 55-1. -  Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

Art. R. 56. -  Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Art. R. 57. -  Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

Art. R. 58. -  Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

Art. R. 59. -  Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Art. R. 60. -  Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.

Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

Art. R. 61. -  Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

Art. R. 62. -  Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

Art. R. 63. -  Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

Art. R. 64. -  Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

Art. R. 65. -  Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

Art. R. 65-1. -  Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

Art. R. 66. -  Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.

Art. R. 66-1. -  Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

Art. R. 67. -  Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Art. R. 68. -  Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

Art. R. 69. -  Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en présence des électeurs en double exemplaire. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

Art. R. 70. -  Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Art. R. 71. -  Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

Section III
Vote par procuration

Art. R. 72. -  Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

Art. R. 72-1. -  Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

Art. R. 72-2. -  Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire .

Art. R. 73. -  La procuration est établie sans frais.

Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications.

La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

Art. R. 74. -  La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

Art. R. 75. -  Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Art. R. 76. -  A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. R. 76-1. -  Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Art. R. 77. -  Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

Art. R. 78. -  La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

Art. R. 79. -  Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76 est tenu de justifier de son identité.

Art. R. 80. -  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

Section IV
Vote par correspondance

Art. R. 81 à R. 93. -  Abrogés.

Section V
Commissions de contrôle des opérations de vote

Art. R.93-1. -  Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

Il est notifié aux maires intéressés.

Art. R. 93-2. -  Chaque commission comprend :

Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

Un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

Un fonctionnaire désigné par le préfet ;

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Art. R. 93-3. -  Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Chapitre VII
Dispositions pénales

Art. R. 94. -  Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Art. R. 94-1. -  Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R. 95. -  L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R. 96. -  En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4422-16. -  I. -  De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

II. -  Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s'exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans le respect de l'article 21 de la Constitution, et pour la mise en oeuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie Législative du présent code, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivée de l'Assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

III. -  De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse.

V. -  L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.

Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

VI. -  Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'État, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.

Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.

Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion

Section I
Dispositions générales.

Art. 1er. -  Sont régies par les dispositions de la présente loi la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes.

Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.

Section II
Du contenu des sondages.

Art. 2. -  La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;

Le nombre des personnes interrogées ;

La ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

Une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3.

Art. 3. -  Avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 de la présente loi d'une notice précisant notamment :

L'objet du sondage ;

La méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

Les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

Le texte intégral des questions posées ;

La proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

Les limites d'interprétation des résultats publiés ;

S'il y a lieu, la méthode utilisée pour en déduire les résultats de caractère indirect qui seraient publiés.

La commission des sondages peut ordonner la publication par ceux qui ont procédé à la publication ou à la diffusion d'un sondage tel que défini à l'article 1er des indications figurant dans la notice qui l'accompagne ou de certaines d'entre elles.

Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article.

Art. 3-1. -  À l'occasion de la publication et de la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er, les données relatives aux réponses des personnes interrogées doivent être accompagnées du texte intégral des questions posées.

Art. 4. -  L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1er tient à la disposition de la commission des sondages, instituée en application de l'article 5 de la présente loi, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.

Section III
De la commission des sondages

Art. 5. -  Il est institué une commission des sondages chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés tels que définis à l'article 1er.

Les propositions de la commission devront, pour être appliquées, faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.

La commission est également habilitée à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour.

Elle s'assure que les personnes ou organismes réalisant des sondages destinés à être publiés ou diffusés ne procèdent pas par actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre la même activité par d'autres personnes ou organismes.

Art. 6. -  La commission des sondages est composée de membres désignés par décret en Conseil des ministres, en nombre égal et impair, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Deux personnalités qualifiées en matière de sondages sont également désignées par décret en Conseil des ministres. Ces personnes ne doivent pas avoir exercé d'activité dans les trois années précédant leur nomination dans un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1er.

Art. 7. -  Nul ne peut réaliser des sondages, tels que définis à l'article 1er et destinés à être publiés ou diffusés, s'il ne s'est engagé, par une déclaration préalablement adressée à la commission des sondages, à appliquer les dispositions de la présente loi et les textes réglementaires pris en application de l'article 5 ci-dessus.

Nul ne peut publier ou diffuser les résultats d'un sondage, tel que défini à l'article 1er, s'il a été réalisé sans que la déclaration prévue à l'alinéa qui précède n'ait été préalablement souscrite.

Art. 8. -  La commission des sondages a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1er ont été réalisés et que leur vente s'est effectuée conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

Art. 9. -  Les organes d'information qui auraient publié ou diffusé un sondage tel que défini à l'article 1er en violation des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires applicables, ainsi que ceux qui effectuent cette publication en violation des dispositions de la présente loi ou des clauses obligatoires des contrats de vente ou en altérant la portée des résultats obtenus, sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par ladite commission.

La commission peut, à tout moment, faire programmer et diffuser ces mises au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Ces émissions sont annoncées comme émanant de la commission.

Art. 10. -  Les décisions de la commission des sondages donnent lieu à notification et à publication. Elles sont, notamment, transmises aux agences de presse.

Elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État.

Section IV
Dispositions spéciales applicables en période électorale

Art. 11. -  La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article, dans les cas prévus à l'article 9 et lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est intervenu pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, la mise au point demandée par la commission des sondages doit être, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.

Lorsque pendant les deux mois qui précèdent un tour de scrutin, un sondage tel que défini à l'article 1er a été publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national, la commission des sondages peut faire programmer et diffuser sans délai une mise au point par les sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Elle peut aussi, le cas échéant, exiger des organes d'information qui, en France, auraient fait état sous quelque forme que ce soit de ce sondage la diffusion ou l'insertion, suivant le cas, d'une mise au point dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Toutefois, dans le cas d'élections partielles, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales ou municipales, se déroulant dans l'intervalle entre deux renouvellements de l'Assemblée nationale, du Sénat, des conseils régionaux, des conseils généraux ou des conseils municipaux, cette interdiction ne s'applique qu'aux sondages portant directement ou indirectement sur ces scrutins partiels.

L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui ont pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats de chaque tour de scrutin et qui sont effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote en métropole et la proclamation des résultats.

Section V
Dispositions diverses

Art. 12. -  Seront punis des peines portées à l'article L. 90-1 du code électoral :

Ceux qui auront publié ou diffusé un sondage, tel que défini à l'article 1er, qui ne serait pas assorti de l'une ou plusieurs des indications prévues à l'article 2 ci-dessus ;

Ceux qui auront laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er assorti d'indications présentant un caractère mensonger ;

Ceux qui n'auront pas satisfait aux obligations édictées par l'article 3 ci-dessus ;

Ceux qui auront publié ou diffusé ou laissé publier ou diffuser un sondage, tel que défini à l'article 1er, alors que n'auront pas été respectées les règles et clauses élaborées par la commission des sondages, en application de l'article 5 ci-dessus ;

Ceux qui, pour la réalisation des sondages, tels que définis à l'article 1er, auront procédé en violation des dispositions du même article 5, dernier alinéa ;

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 7 et 11 ci-dessus ;

Ceux qui auront refusé de publier les mises au point demandées par la commission des sondages, en application de l'article 9 ci-dessus.

La décision de justice sera publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi.

Art. 13. -  Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Art. 14. -  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux élections mentionnées à l'article 1er.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 dans les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire respectivement : « en Nouvelle-Calédonie », « en Polynésie française », « dans les îles Wallis-et-Futuna », « à Saint-Pierre-et-Miquelon » et « à Mayotte » au lieu de : « en métropole ».

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Art. 16. -  Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Au début du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « trois mois », les mots : « six mois ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « n'est pas applicable la procédure de consultation préalable » les mots : « est applicable la procédure de consultation préalable d'urgence ».

(annexe)

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Avant la dernière phrase du troisième alinéa, insérer la phrase suivante :

« Cette assemblée est actuellement composée de 51 membres élus dans le cadre de la circonscription unique constituée par la Corse, au scrutin de liste proportionnel à deux tours avec attribution d'une prime majoritaire de trois sièges à la liste arrivée en tête. »

Amendement présenté par M. Émile Zuccarelli :

Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa de cet article : « La Corse sera dotée au sein de la République, d'une organisation... (le reste sans changement) ».

Amendements nos 3 et 4 présentés par M. Paul Giacobbi :

·  Dans le sixième alinéa, substituer aux mots : « action publique » les mots : « politiques publiques ».

·  Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du 1).

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le troisième alinéa du 1), après le mot : « exécutif » insérer le mot : « collégial ».

Amendement n° 5 présenté par M. Paul Giacobbi :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1) :

« L'application de la réforme ne comporte pas d'incidence sur les communes. »

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du 2) :

« Chaque conseil départemental sera doté d'une assemblée et d'un président. L'assemblée de chacun des deux conseils départementaux, dénommés respectivement conseil départemental de Haute-Corse et conseil départemental de Corse-du-Sud, sera composée des membres de l'Assemblée de Corse. Les mêmes... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 6 présenté par M. Paul Giacobbi et amendement identique de M. Bruno Le Roux et des commissaires membres du groupe socialiste :

Dans la première phrase du troisième alinéa du 2), substituer par deux fois au mot : « territorial » le mot : « départemental ».

Amendement n° 7 présenté par M. Paul Giacobbi :

Substituer à la dernière phrase du troisième alinéa du 2) les deux phrases suivantes :

« Les élus à l'Assemblée de Corse siégeront dans l'un des deux conseils départementaux selon le secteur géographique dans lequel ils auront été candidats. Les conseils départementaux seront également composés d'élus non membres de l'Assemblée de Corse. »

Amendement n° 14 présenté par M. Simon Renucci :

Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième alinéa du 2) :

« Les élus de l'Assemblée de Corse siégeront dans l'un des deux conseils territoriaux correspondant au secteur géographique dans lequel ils auront été candidats. Les conseils territoriaux seront aussi composés d'élus non membres de l'Assemblée de Corse. »

Amendements nos 8 et 9 présentés par M. Paul Giacobbi :

·  Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 2), supprimer les mots : « toujours pour son compte et ».

·  Supprimer le dernier alinéa du 2).

Amendement présenté par M. Rudy Salles :

Rédiger ainsi le 3) :

« 3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représentation des populations et des territoires tout en garantissant un lien de proximité entre les élus et les électeurs.

« Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territoriaux seront élus dans le cadre d'un scrutin mixte. La moitié des conseillers de l'Assemblée de Corse sera élue dans le cadre d'un scrutin proportionnel et l'autre moitié le sera dans le cadre d'un scrutin majoritaire.

« Chaque électeur disposera de deux voix. Avec la première, il votera au scrutin proportionnel dans le cadre d'une circonscription unique, avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Avec la seconde, il votera au scrutin majoritaire dans le cadre du canton.

« Le scrutin proportionnel à circonscription unique permettra d'assurer la représentation démographique et de donner une majorité à l'Assemblée grâce à la prime majoritaire. Le scrutin majoritaire dans le cadre de secteurs géographiques assurera une représentation des territoires et garantira un lien fort entre les élus et les électeurs.

« Le mode de scrutin proportionnel garantira le respect du principe de parité entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procédera à l'élection de son président. »

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 3), substituer aux mots : « dans le cadre de secteurs géographiques » les mots : « dans le cadre de sections départementales ».

Amendements identiques n° 10 présenté par M. Paul Giacobbi et n° 15 présenté par M. Simon Renucci :

À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 3), substituer aux mots : « secteurs géographiques » les mots : « chaque secteur correspondant aux limites des départements ».

Amendement n° 11 présenté par M. Paul Giacobbi :

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du 3) :

« La répartition des sièges attribués à chaque secteur départemental sera proportionnelle à leur population respective. »

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début de la première phrase du quatrième alinéa du 4), supprimer le mot : « cependant ».

Amendement n° 13 présenté par M. Paul Giacobbi :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du 5) :

« Les deux circonscriptions administratives de l'État, Haute-Corse et Corse-du-Sud, demeurent. Le préfet de Corse est le représentant de l'État en Corse. Le préfet de Haute-Corse est son délégué. »

Article 2

Amendement présenté par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le troisième alinéa de cet article par les mots suivants : « afin de substituer une collectivité territoriale unique déconcentrée à l'actuelle collectivité territoriale à statut particulier et aux deux conseils généraux. »

Article 3

Amendements nos 1 et 2 présentés par M. Paul Giacobbi :

·  Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de cet article :

« Elle désigne des délégués et des délégués suppléants dans chaque bureau de vote en zone urbaine et dans chaque canton en zone rurale. »

·  Compléter le 2° de cet article par les mots : « et, à ce titre, de communiquer au parquet toute constatation de fraude ou tentative de fraude qu'elle aurait pu faire ».

Après l'article 3

Amendements identiques présentés par M. Bruno Le Roux et les commissaires membres du groupe socialiste et par M. Émile Zuccarelli :

Insérer l'article suivant :

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral est ainsi rédigée :

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Article 7

Amendement présenté par M. Émile Zuccarelli :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Sont également, à leur demande, habilités à y participer les partis et mouvements qui ont obtenu, lors de la dernière consultation régionale, plus de 2,5 % des suffrages exprimés. »

Article 9

Amendement présenté par M. Émile Zuccarelli :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer à deux reprises les mots : « deux heures » aux mots : « trois heures ».

N° 0870 - Rapport sur le projet de loi organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse (Sénat, 1ère lecture)(M. Guy Geoffroy)

1 () Rapport de M. Gerbet au nom de la Commission des lois sur le projet de loi portant réorganisation de la Corse, n° 1495 annexé au procès-verbal de la séance du 2 avril 1975.

2 () Rapport de M. Gilbert Bonnemaison au nom de la Commission des lois sur le projet de loi portant statut particulier de la Corse, n° 692 annexé au procès-verbal de la séance du 14 janvier 1982, p. 20.

3 () Documents du Comité consultatif constitutionnel, p. 160.

4 () Rapport de M. José Rossi au nom de la Commission des lois sur le projet de loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 1706 annexé au procès-verbal de la séance du 15 novembre 1990.

5 () Rapport de M. Bruno Le Roux au nom de la Commission des loi sur le projet de loi relatif à la Corse, n° 2995 du 18 avril 2001 ; audition de M. Jean Baggioni, Président du Conseil exécutif de Corse, p. 111.

6 () Circulaires du Premier ministre en date du 9 novembre 1992 et du 23 octobre 1996.

7 () Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 : « Considérant qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des dérogations aux règles ci-dessus définies [règles constitutives des établissements publics], de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles... »

8 () Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002.

9 () Rapport n° 277 (2002-2003) de M. Jean-Patrick Courtois au nom de la Commission des lois, p. 137.

10 () « Considérant que, compte tenu de leurs compétences, de leur place dans l'organisation décentralisée de la République et de leurs règles de composition et de fonctionnement, l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l'objectif inscrit au cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution ; qu'aucune particularité locale, ni aucune raison d'intérêt général, ne justifie la différence de traitement en cause ; qu'ainsi, celle-ci est contraire au principe d'égalité ; »

« Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne pourrait mettre fin à cette rupture d'égalité qu'en censurant les nouvelles dispositions de l'article L. 346 du code électoral ; qu'une telle censure méconnaîtrait la volonté du constituant de voir la loi favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; »

« Considérant, que, dans ces conditions, l'article 9 de la loi déférée ne peut être déclaré contraire à la Constitution ; qu'il appartiendra à la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité ; ».

11 () Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000.

12 () Art. R. 16 (premier alinéa) : « Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste électorale générale de la commune. »


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