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le 28 mai 2003

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N° 873

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination,

PAR M. DIDIER JULIA,

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 198, 343 (2001-2002) et T.A. 7 (2002-2003)

Assemblée nationale : 266

Traités et conventions

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - LA CONVENTION DE BÂLE VISE À INSTAURER UN CONTRÔLE
STRICT DES FLUX INTERNATIONAUX DE DÉCHETS DANGEREUX
7

A - GENÈSE ET PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 7

1) La convention de Bâle est la réponse de la communauté internationale
    aux problèmes liés aux mouvements incontrôlés de déchets dangereux
7

2) Le dispositif de la convention de Bâle 8

B - LA CONVENTION DE BÂLE ONZE ANS APRÈS SON ENTRÉE EN VIGUEUR 9

1) Un instrument universel qui a joué un rôle moteur en matière
    de contrôle des mouvements internationaux de déchets dangereux
9

2) Une convention dont l'impact sur l'environnement
    est difficile à évaluer
10

II - L'AMENDEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1995 PRÉVOIT UNE INTERDICTION
TOTALE DES FLUX DE DÉCHETS DANGEREUX VERS
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
12

A - L'AMENDEMENT ENTEND PERMETTRE UNE MEILLEURE PRÉSERVATION
     DE L'ENVIRONNEMENT DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
12

1) Un amendement fruit d'une longue négociation 12

2) Contenu de l'amendement du 22 septembre 1995 13

B - L'AMENDEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1995 DOIT ÊTRE APPROUVÉ
     PAR LA FRANCE
14

1) Les questions soulevées par l'amendement 14

2) L'amendement n'aura aucun impact sur la situation juridique
    et économique de la France
15

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

ANNEXE 1 : Les Etats composant l'annexe VII de la convention de Bâle 19

ANNEXE 2 : Liste des Etats ayant ratifié l'amendement du 22 septembre 1995 20

ANNEXE 3 : Extrait des décisions adoptées par la Conférence des Parties
de la Convention de Bâle à sa 6ème réunion
21

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, adopté par le Sénat le 10 octobre 2002, vise à autoriser l'approbation d'un amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

La convention de Bâle, conclue le 22 mars 1989, a pour objectif de réduire au minimum le volume de déchets dangereux, de les faire traiter aussi près que possible de leur lieu de production ainsi que de limiter leur flux transfrontaliers en imposant des conditions strictes à leur circulation. A cet égard, si la convention n'interdit pas l'exportation de déchets dangereux en provenance des pays industrialisés vers les pays en développement, l'amendement qui vous est soumis, adopté le 22 septembre 1995, vise à prohiber ce type de mouvement.

Aussi, avant d'examiner le dispositif même de ce texte, sa genèse, les questions qu'il soulève et ses implications pour notre pays, votre Rapporteur reviendra sur la convention de Bâle afin, notamment, d'en dresser un bilan onze années après son entrée en vigueur.

I - LA CONVENTION DE BÂLE VISE À INSTAURER UN CONTRÔLE STRICT DES FLUX INTERNATIONAUX DE DÉCHETS DANGEREUX

A - Genèse et principales dispositions de la convention

1) La convention de Bâle est la réponse de la communauté internationale aux problèmes liés aux mouvements incontrôlés de déchets dangereux

C'est au cours de l'été 1988 que l'opinion publique internationale a pris conscience de l'existence d'un trafic mondial de déchets dangereux lorsque des cargos transportant des matières toxiques, notamment le Zanobia et le Karin B, ont été arraisonnés alors qu'ils comptaient débarquer, de façon illicite, leur cargaison dans des ports africains. Les Etats ont alors compris la nécessité de faire face à des flux dont l'importance ne pouvait que croître compte tenu de la raréfaction des sites de décharge et de l'augmentation des coûts de traitement dans les pays industrialisés.

La Communauté économique européenne était déjà intervenue, dès 1978, dans ce domaine par le biais d'une directive soumettant les opérations d'élimination et de transport, à l'intérieur d'un Etat membre, à un régime d'autorisations et de contrôles.

La disparition, en août 1982, de 41 conteneurs de déchets contaminés par des dioxines, en provenance de Seveso, a incité les instances communautaires à franchir un pas supplémentaire et à s'intéresser aux flux transfrontières. Ainsi, en 1986, le Conseil adopta une directive instituant un mécanisme de surveillance et de contrôle des flux intracommunautaires de déchets dangereux.

Les pays membres de l'OCDE ont alors tenu, à Bâle, en 1986, une conférence internationale qui a débouché sur la mise au point d'une liste commune de déchets dangereux et sur la formulation de principes généraux relatifs à l'exportation hors de la zone OCDE de ces matières. Tenant compte de ces travaux, le Conseil des Communautés européennes adopta, un an plus tard, une directive renforçant le contrôle des exportations de déchets dangereux vers les pays tiers.

Enfin, l'Assemblée générale des Nations unies décida, par deux résolutions, en 1987 et en 1988, de confier au Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE) la tâche d'élaborer une convention globale, de portée universelle, sur ce sujet. Cet instrument signé à Bâle le 22 mars 1989 est entré en vigueur le 5 mai 1992.

2) Le dispositif de la convention de Bâle

La convention s'attache tout d'abord à déterminer de façon précise - et parfois complexe ! - son champ d'application. Les restrictions qu'elle impose concernent les « déchets dangereux » qui sont définis comme tels soit par les législations nationales, soit en combinant les annexes I et III de la convention : selon ces dernières, sont dangereuses les substances énumérées dans l'annexe I lorsqu'elles ont une des caractéristiques recensées par l'annexe III (matières explosives, inflammables...). En outre, la convention exclut de son champ d'application les déchets radioactifs dont les mouvements sont contrôlés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, et ceux « provenant de l'exploitation normale d'un navire » qui sont régis par la convention de Londres. Ainsi, les déchets les plus nombreux au sens de la convention de Bâle sont issus du monde industriel et minier mais comprennent également, par exemple, ceux des hôpitaux ou des laboratoires.

Après avoir rappelé que « tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire », la convention du 22 mars 1989 fait en sorte que les mouvements transfrontaliers de matières toxiques constituent une pratique exceptionnelle. Ainsi, son article 4 prévoit l'interdiction absolue d'exporter des déchets dangereux :

- vers un Etat qui en a interdit l'importation sur son territoire ou bien, dans les cas où il ne l'aurait pas fait, s'il n'a pas les moyens de les gérer « selon des méthodes écologiquement rationnelles ».

- vers un Etat qui, bien que n'ayant pas interdit l'importation de déchets, n'a pas donné son autorisation spécifique à l'opération.

- vers un Etat non-partie à la convention.

- vers l'Antarctique.

Dans les autres cas, l'exportation n'est autorisée, pour l'essentiel, que lorsque l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens d'éliminer les déchets ou lorsque l'Etat d'importation envisage de les recycler. Tout mouvement de déchets dangereux doit alors donner lieu à une procédure de notification et à l'établissement d'un document accompagnant les matières transportées depuis le lieu d'origine jusqu'au lieu d'élimination.

La convention précise, par ailleurs, que le trafic illicite de déchets dangereux constitue une infraction pénale. Elle encourage chaque partie à prendre les mesures législatives internes destinées à interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite.

Enfin, la convention de Bâle prévoit une série de dispositions de nature institutionnelle :

- au niveau international, la création d'un Secrétariat de la convention chargé d'organiser les réunions d'une Conférence des Parties, d'assurer une assistance technique à celles-ci et de déceler les cas de trafic illicite.

- sur le plan national, la désignation d'autorités compétentes dans chaque Etat pour juger de l'admissibilité des mouvements et d'un correspondant chargé de renseigner le secrétariat de la convention.

B - La convention de Bâle onze ans après son entrée en vigueur

1) Un instrument universel qui a joué un rôle moteur en matière de contrôle des mouvements internationaux de déchets dangereux

La convention de Bâle, entrée en vigueur en 1992, a été ratifiée, à ce jour, par 156 Parties (155 Etats ainsi que la Communauté européenne). L'Afghanistan, Haïti et les Etats-Unis d'Amérique ont signé le texte mais ne l'ont pas ratifié. S'agissant de ce dernier pays, premier producteur mondial de déchets, ses exportations de déchets dangereux sont principalement orientées, suite à des accords bilatéraux, vers le Canada (à 95%) et le Mexique, ces deux Etats ayant, eux, ratifié la convention de Bâle. Quoique cette dernière stipule que sont interdites les importations de déchets en provenance d'Etats non Parties, les flux entre les Etats-Unis et ses deux voisins ne violent pas cet instrument puisque son article 111 autorise les Parties à conclure des accords régionaux bilatéraux ou multilatéraux, même avec des non-parties, à condition qu'ils « ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux » prescrite par la convention. La non ratification par les Etats-Unis porte donc quelque peu atteinte au caractère véritablement universel de la convention de Bâle. Toutefois, l'administration américaine est prête à appliquer ce texte, sa réticence à devenir Partie provenant du fait que ce pays aurait l'obligation de reprendre sur son territoire les déchets dangereux produits sur ses bases militaires situées dans le Pacifique alors que sa législation interne prohibe ce type de mouvements.

Outre le fait d'avoir rassemblé 155 Etats et une organisation internationale autour du problème des mouvements transfrontières de déchets dangereux, la convention de Bâle a également entraîné la conclusion d'une série d'accords régionaux portant sur le même thème. Ainsi, la 4ème convention de Lomé (1989) entre les Etats de la CEE et 69 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a posé, en son article 39, le principe de l'interdiction de l'exportation de déchets dangereux à destination de la zone ACP et réciproquement celui de l'importation, par les membres de cette dernière, de ces matières. Un accord concernant l'Amérique centrale a également été conclu, à Panama, en 1992, faisant obligation aux Parties d'interdire l'importation de déchets dangereux en provenance d'Etats non-parties. Il en a été de même pour les Etats du Forum du Pacifique Sud avec le Traité de Waigani, signé en 1995. S'agissant des Etats africains, la convention de Bamako, entrée en vigueur en 1996 et adoptée dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), dispose d'un champ d'application plus vaste que celui de la Convention de Bâle en prohibant l'importation de déchets dangereux et radioactifs en provenance des Parties non contractantes. La même année, furent signés un accord du même type entre les membres de la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et un Protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution traitant du même sujet.

2) Une convention dont l'impact sur l'environnement est difficile à évaluer

L'article 13, §3 de la convention impose aux Parties d'adresser au Secrétariat un rapport annuel sur la quantité de déchets dangereux importée et exportée, sur les éliminations auxquelles il n' a pas été procédé comme prévu, sur les efforts entrepris pour réduire le volume de ces matières... Cependant, les données ainsi rassemblées ne permettent pas de dresser un bilan parfaitement fiable de l'application de la convention de Bâle car leur collecte se heurte à diverses limites : certaines sont incomplètes (des pays concernés par les flux de déchets dangereux peuvent ne pas être liés par la convention), d'autres ne peuvent être comparées entre elles en raison des variations entre les définitions nationales de déchets dangereux. Le Secrétariat de la convention a également constaté quelques erreurs dans les statistiques fournies par les Parties qu'il explique par le nombre élevé d'acteurs intervenant dans leur élaboration.

Toutefois, une étude publiée en novembre 20022 et couvrant la période 1993-1999 fait apparaître, en ce qui concerne les mouvements transfrontières de déchets dangereux, quatre grandes tendances :

- la quantité de déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières a continuellement augmenté depuis 1993, en particulier en 1999, et ce à cause des flux intracommunautaires qui se sont accrus fortement à ce moment là.

- le Secrétariat de la convention a établi la liste des principaux pays exportateurs et importateurs. Au cours de la période 1993-1999, la France est au 1er rang des importateurs devant la Belgique et le Canada.

- s'agissant des mouvements de déchets des pays industrialisés vers les pays en développement, ceux-ci sont restés plutôt stables, connaissant une forte décroissance entre 1998 et 1999. Surtout, il apparaît que la plus grande part de ces flux concerne des déchets recyclables.

- enfin, les mouvements entre pays industrialisés représentent 75 % de tous ceux signalés au Secrétariat de la convention de Bâle. La tendance est à leur augmentation régulière alors que d'importantes fluctuations affectent les flux entre pays en développement.

II - L'AMENDEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1995 PRÉVOIT
UNE INTERDICTION TOTALE DES FLUX DE DÉCHETS
DANGEREUX VERS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

A - L'amendement entend permettre une meilleure préservation de l'environnement des pays en développement

1) Un amendement fruit d'une longue négociation

L'adoption de la convention de Bâle n'a pas été chose aisée. En effet, lors des négociations, un nombre important de pays en développement, particulièrement les Etats africains, plaidèrent pour une prohibition pure et simple des exportations de déchets dangereux alors qu'un autre courant estimait que des dispositifs stricts associés à des incitations politiques étaient de nature à moraliser et sécuriser des flux importants qu'au demeurant il eût paru irréaliste de frapper d'une interdiction totale et immédiate. Pour certains, il convenait, de surcroît, de ménager l'avenir et de ne pas exclure la possibilité, pour des pays en développement, d'être en mesure de disposer d'outils capables d'assurer le recyclage ou l'élimination des déchets qu'ils pourraient être amenés à produire. Le texte de la convention de Bâle est donc le fruit d'un compromis entre ces deux opinions. Comme votre Rapporteur l'a rappelé, elle admet, dans certains cas, les flux de déchets dangereux mais il faut souligner qu'elle fait fréquemment allusion à la situation des pays en développement. Son préambule reconnaît « le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement » et tient également compte de ce que ces derniers « n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux ». Son article 4 oblige les Parties à interdire les exportations vers les Etats qui ont interdit toute importation, « particulièrement les pays en développement » ou si elles ont des raisons de croire que les déchets « n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles », ce qui, de fait, concerne les pays les moins industrialisés.

Issue d'un compromis, la signature de la convention de Bâle, n'a pas, par la suite, empêché l'évocation fréquente d'une interdiction des exportations de déchets dangereux vers les pays en développement, et ce, à travers les réunions de la Conférence des Parties instituée par l'article 15 du traité. Ainsi, lors de sa première réunion, cet organe demanda aux pays industrialisés d'interdire les mouvements de déchets dangereux aux fins d'élimination vers les pays en développement. Lors de la deuxième réunion de la Conférence des Parties (1995), a été adoptée la décision II/12 tendant à prohiber l'exportation de ces matières des pays membres de l'OCDE vers les autres pays et il fut demandé aux Parties de procéder à la mise en œuvre de cette décision. Puis, à sa troisième réunion, qui s'est tenue à Genève du 18 au 22 septembre 1995, la Conférence a amendé la Convention (décision III/1) afin d'intégrer à celle-ci les deux décisions précédentes. C'est cet amendement qui est, aujourd'hui, l'objet du projet de loi soumis à votre examen. Précisons, par ailleurs, que la quatrième Conférence des Parties a établi la liste des déchets concernés par l'amendement issu de la décision III/1 ainsi qu'une liste de déchets a priori non dangereux. Ces listes sont reprises par les annexes VIII et IX de la convention.

2) Contenu de l'amendement du 22 septembre 1995

L'amendement du 22 septembre 1995 a été adopté conformément à la procédure instituée par l'article 17 de la convention aux termes duquel « toute partie peut proposer des amendements » à la convention de Bâle en tenant « dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes ». Ces amendements « sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties » et leur texte doit avoir été « communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption ». La convention invite à rechercher le consensus. Si cela n'est pas possible, l'amendement « est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts (...) et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation ». L'entrée en vigueur des amendements ainsi adoptés a lieu « entre les Parties les ayant accepté le 90ème jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ».

Adopté en septembre 1995, l'amendement à la convention de Bâle est toujours en phase de ratification ou d'approbation. S'agissant de son contenu, il prévoit les dispositions suivantes :

- il insère dans le préambule de la convention un nouvel alinéa 7 bis énonçant que « les mouvements transfrontières de déchets dangereux, notamment vers les pays en développement, risquent fort d'être incompatibles avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets ».

- pour les « Parties énumérées à l'annexe VII », c'est-à-dire les Etats membres de l'OCDE , de la Communauté européenne et le Liechtenstein, il interdit immédiatement toute exportation de déchets dangereux vers les autres Etats, et ce, lorsque ces déchets doivent y être éliminés sans récupération.

- en ce qui concerne les mouvements, dans le même sens, de déchets faisant l'objet d'opérations de récupération, de recyclage..., l'interdiction est différée au 31 décembre 1997.

B - L'amendement du 22 septembre 1995 doit être approuvé par la France

1) Les questions soulevées par l'amendement

Tout d'abord, il est possible de s'interroger quant à la pertinence du contenu de l'annexe VII. En effet, si une telle division du marché mondial des déchets dangereux en deux ensembles est source de clarté dans la lecture de la convention, on constate cependant que les Etats non concernés par cette annexe recouvrent des réalités très diverses. Cette hétérogénéité a été à l'origine de revendications diverses qui ont amené la 5ème Conférence des Parties (1999) à décider que la composition de l'annexe VII ne serait plus modifiée tant que l'amendement du 22 septembre 1995 ne sera pas entré en vigueur. Ainsi, l'inclusion du Liechtenstein a été souhaitée par la Suisse afin de lutter contre d'éventuelles pratiques frauduleuses. Pour ces mêmes raisons, il a été demandé que Monaco soit soumis au même régime. Israël, désirant rentabiliser ses investissements dans l'industrie du recyclage, a formulé une requête similaire suscitant de vives protestations de la part d'Etats arabes. S'agissant des Etats candidats à l'Union européenne, certains sont déjà membres de l'OCDE et leur adhésion, prévue au 1er mai 2004, ne changera rien au regard de l'annexe VII. Les autres seront inclus dans cette dernière dès leur accession au statut d'Etat-membre de l'Union et ne pourront plus, dès lors, exporter leurs déchets vers des pays non-OCDE. Cela ne posera, à vrai dire, aucun problème puisque les données disponibles montrent que les flux de déchets dangereux en provenance de ces pays sont dirigés vers des Etats composant l'annexe VII.

Une autre question soulevée par l'amendement provient du fait qu'il ne distingue pas les déchets dangereux recyclables de ceux destinés à une élimination finale. Cette mesure pourrait priver certains pays en développement de matières premières secondaires nécessaires à leurs entreprises. De même, des pays non visés par l'annexe VII mais néanmoins industrialisés, tels Taïwan et Israël, ont fortement recours au recyclage et pourraient, par conséquent, se voir pénalisés par l'entrée en vigueur de l'amendement. Par ailleurs, un des effets probables de cette dernière sera un accroissement du trafic illicite afin de contourner l'interdiction d'exporter des déchets dangereux vers les Etats non-OCDE.

Enfin, comme l'a précédemment précisé votre Rapporteur en rappelant la procédure d'adoption et d'entrée en vigueur des amendements à la convention de Bâle, le texte non amendé de celle-ci continuera à s'appliquer aux Etats n'ayant pas ratifié l'amendement du 22 septembre 1995. Il y a, ici, un risque de contournement du dispositif qui est également présent dans le fait que des accords régionaux bilatéraux ou multilatéraux conclus dans le cadre de l'article 11 de la convention pourraient contredire le dispositif qui vous est soumis. Le texte de l'amendement, en effet, ne précise pas ce qu'il adviendra d'éventuels accords de ce type envisageant des exportations contraires à l'interdiction de mouvements de déchets dangereux vers les pays en développement.

2) L'amendement n'aura aucun impact sur la situation juridique et économique de la France

Malgré les incertitudes qu'il génère, l'amendement du 22 septembre doit entrer en vigueur car il contribue, en complétant le dispositif de la convention de Bâle, à renforcer les principes de proximité de traitement des déchets dangereux et de limitation des flux transfrontières vers des zones le plus souvent mal préparées pour les accueillir. L'approbation de l'amendement montrera donc la volonté de la France d'assumer la responsabilité de ses propres déchets dangereux et son souci d'assistance aux pays en développement qui n'auraient pas les moyens d'en assurer une « gestion écologiquement rationnelle ».

De surcroît, les dispositions de l'amendement sont déjà appliquées en France puisque nos importations et nos exportations de déchets dangereux sont régies par le règlement (CEE) n°259/93 du 1er février 1993. L'article 14 de ce dernier interdit l'exportation, sauf à destination des pays de l'AELE (qui sont tous membres de l'OCDE), des déchets destinés à être éliminés. S'agissant des déchets pour lesquels une « valorisation » (recyclage notamment) est envisagée, l'article 16 du règlement communautaire, modifié par le règlement (CE) n°120/97 du 20 janvier 1997, en interdit l'exportation vers les pays non-OCDE à compter du 1er janvier 1998. L'approbation de l'amendement ne nécessitera donc pas une modification de notre législation.

Enfin, l'activité des entreprises françaises n'a rien à craindre d'une interdiction qui leur est déjà applicable. La France et un pays qui exporte peu de déchets dangereux (environ 192 000 tonnes pour l'année 2000 à rapprocher de la production annuelle évaluée à 10 000 000 tonnes. Quatre régions cumulent plus de 65 % des exportations : Lorraine (22 %), Alsace (21 %), Nord-Pas-de-Calais (14 %) et Picardie (11 %). Les exportations sont à destination de l'Union européenne pour près de 93 % du tonnage, et le reste concerne les pays de l'AELE, essentiellement la Suisse. Deux pays reçoivent 77 % des exportations françaises : l'Allemagne 56 %, la Belgique 21 %. En 2000, uniquement 696,27 tonnes de déchets ont été envoyées hors d'Europe, à destination du Japon et de l'Australie. La France est importatrice nette de déchets. En 2000, elle a importé 769 457,9 tonnes 83,1 % en provenance de l'Union européenne, 15,3 % de pays membres de l'AELE, 0,8 % de pays de l'OCDE hors Union européenne et AELE et seulement 0,9 % pour les Etats hors OCDE. Signalons que les déchets dangereux en provenance de la Suisse représentent une part croissante du total des importations, une partie des déchets importés est retournée en Suisse après traitement en Alsace.

CONCLUSION

Entrée en vigueur il y a onze ans, la convention de Bâle constitue la réponse de la communauté internationale aux problèmes liés aux mouvements incontrôlés de déchets dangereux.

L'amendement du 22 septembre 1995 renforce cette réponse car il responsabilise les pays industrialisés en limitant leurs possibilités d'exportation et améliore la protection des pays en développement qui, comme le rappelle le Préambule de la convention, « n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux ».

À ce jour, seuls 35 Etats et la Communauté européenne ont ratifié l'amendement. Or, ce dernier n'entrera en vigueur que lorsque 62 Parties auront accompli cette formalité. Aussi la France n'a-t-elle que trop tardé à approuver l'amendement du 22 septembre 1995.

C'est donc au bénéfice de ces observations que votre Rapporteur vous invite à adopter le projet de loi qui vous est soumis.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 21 mai 2003.

Après l'exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 266).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de l'amendement figure en annexe au projet de loi (n° 266).

ANNEXE 1

ETATS COMPOSANT L'ANNEXE VII DE LA CONVENTION DE BÂLE

Etat

Membre de l'OCDE

Membre de l'UE

Allemagne

X

X

Australie

X

Autriche

X

X

Belgique

X

X

Canada

X

Corée du Sud

X

Danemark

X

X

Espagne

X

X

Etats-Unis

X

Finlande

X

X

France

X

X

Grèce

X

X

Hongrie

X

Irlande

X

X

Islande

X

Italie

X

X

Japon

X

Liechtenstein

Luxembourg

X

X

Mexique

X

Norvège

X

Nouvelle-Zélande

X

Pays-Bas

X

X

Pologne

X

Portugal

X

X

République tchèque

X

Royaume-Uni

X

X

Slovaquie

X

Suède

X

X

Suisse

X

Turquie

X

ANNEXE 2

LISTE DES ETATS AYANT RATIFIÉ

L'AMENDEMENT DU 22 SEPTEMBRE 1995

Afrique

Asie et pacifique

Europe occidentale

PECO

Amérique latine et Caraïbes

Tanzanie
26.08.02

Gambie
09.03.01

Tunisie
26.03.99

Brunei
16.12.2002

Chine
01.05.01

Malaisie
26.10.01

Qatar
28/02/02

Sri Lanka
29.01.99

Andorre
23.07.99

Autriche
17.10.99

Chypre
07.07.2000

Danemark
10.09.97

Finlande
05.06.96

Allemagne
24.05.02

Luxembourg 14.08.97

Pays-bas
22.01.01

Norvège
16.07.97

Portugal
30.10.00

Espagne
07.08.97

Suède
10.09.97

Suisse
07.11.02

Royaume-Uni
13.10.97

Bulgarie 15.02.00

République tchèque
28.02.00

Estonie
02.08.01

Pologne
29.01.03

Roumanie 17.07.02

Slovaquie 11.09.98

Yougoslavie
22.11.02

Equateur
06.03.98

Panama
07.10.98

Paraguay 28.08.98
Sainte Lucie 22.01.02

Trinidad & Tobago

12.01.00

Uruguay
10.03.99

3

5

14

7

6

Communauté européenne : 30 Septembre 1997

Total : 36 ratifications

ANNEXE 3

EXTRAIT DES DÉCISIONS

ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE DES PARTIES

DE LA CONVENTION DE BÂLE À SA 6ÈME RÉUNION

(PALAIS DES NATIONS, GENÈVE, 9 - 13 DÉCEMBRE 2002)

Décision VI/33. Application de la décision III/1 relative à l'Amendement à la Convention de Bâle

La Conférence des Parties,

Rappelant la décision V/3 sur l'application de la décision III/1 relative à l'Amendement à la Convention de Bâle,

Prenant note des progrès accomplis par les Parties dans la mise en œuvre de la décision III/1,

1. Se félicite que plusieurs Parties aient ratifié ou accepté l'Amendement figurant dans la décision III/1;

2. Lance un appel pressant aux Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour qu'elles accélèrent la procédure de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement, ou d'adhésion audit Amendement, pour qu'il puisse entrer en vigueur dès que possible;

3. Lance en outre un appel pressant aux Etats qui ne sont pas Parties à la Convention de Bâle pour qu'ils accélèrent la procédure de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour devenir Parties à la Convention de Bâle et à ses amendements;

4. Prie le secrétariat de répondre à toute demande émanant des Etats qui souhaiteraient recevoir des informations ou des conseils sur la procédure de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour devenir Parties à la Convention de Bâle et à ses amendements.

 

N° 0873 - Rapport  sur le projet de loi sur la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (Sénat, 1ère lecture) (M. Didier Julia)

1 La France a, elle aussi, engagé une coopération bilatérale avec des pays non-Parties à la Convention (Jamaïque et Cameroun avant leur ratification, Gabon et Venezuela) qui souhaitaient exporter des déchets dangereux qu'ils ne pouvaient traiter chez eux comme, par exemple, des pesticides obsolètes.

2 Global trends in generation and transboundary movements of hazardous wastes and other wastes ; Secrétariat de la convention de Bâle, novembre 2002


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