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le 30 juin 2003

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N° 986

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,

PAR M. Michel HERBILLON

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 320, 346 et T.A. 137 (2002-2003).

Assemblée nationale : 960.

Patrimoine culturel.

INTRODUCTION 5

I.- LA LOI DU 17 JANVIER 2001 : UNE RÉFORME NÉCESSAIRE... MAIS INAPPLICABLE 7

A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE 7

1. Une législation inadaptée et obsolète 7

2. Des pratiques peu satisfaisantes 8

3. Les exigences de la convention de Malte 9

B. UN DISPOSITIF CONTESTABLE ET INAPPLICABLE 9

1. Des choix législatifs contestables 10

2. Une mise en œuvre très difficile 11

a) Une inflation des prescriptions et des délais d'opérations 11

b) Un financement insuffisant 12

c) Des redevances inéquitables 13

II.- UNE NOUVELLE RÉFORME, PORTEUSE D'OUVERTURE, D'EFFICACITÉ ET D'ÉQUITÉ 15

A. OUVRIR L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE À UNE PLURALITÉ D'ACTEURS 15

1. La confirmation du rôle central de l'Etat 15

2. L'ouverture à une pluralité d'acteurs 16

B. ORGANISER LE DIALOGUE ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES AUX OPÉRATIONS 17

C. GARANTIR UN FINANCEMENT PLUS EFFICACE ET PLUS ÉQUITABLE 18

1. Une redevance unique pour une mutualisation des coûts 18

2. Une régulation par le prix 19

TRAVAUX DE LA COMMISSION 21

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.- EXAMEN DES ARTICLES 25

Article premier (article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques 25

Article premier bis nouveau (article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique 27

Article premier ter nouveau (article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Services archéologiques des collectivités territoriales 27

Article 2 (articles 4 et 4-1 à 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive 28

Article 3 (article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Réalisation des fouilles d'archéologie préventive 34

Article 4 (article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive 36

Article 4 bis (article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive 37

Article 5 (article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Recettes de l'établissement public 38

Article 6 (article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Redevance d'archéologie préventive 39

Article 6 bis (article 1 647 du code général des impôts) : Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive 44

Article 7 (articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Exonération du paiement de la redevance et régime de subventionnement des fouilles archéologiques 44

Article 8 (article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Contentieux de la redevance d'archéologie préventive 46

Article 9 (articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive) : Modalités d'application de la loi 47

Article 10 (article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme) : Coordination 47

Article 11 : Entrée en vigueur de la loi 48

Article 12 nouveau (article L. 121-1 du code de l'urbanisme) : Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme 49

TABLEAU COMPARATIF 51

ANNEXES 75

Services archéologiques des collectivités territoriales existants en 2002 75

Services archéologiques de collectivités territoriales agréés
en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001
76

INTRODUCTION

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a consacré cette activité comme un service public, régi par les principes applicables à toute recherche scientifique. Fruit d'un long combat des archéologues pour la reconnaissance de leur travail et d'une prise de conscience de l'importance de la préservation des vestiges archéologiques pour notre mémoire et notre patrimoine, ce texte avait vocation à rénover un cadre juridique datant de 1941 et à résoudre les dysfonctionnements voire les incertitudes juridiques qui caractérisaient le dispositif de fouilles d'urgence mis en place de façon empirique.

Si la réforme était nécessaire, les solutions adoptées par la précédente majorité n'ont cependant pas permis de concilier les deux grands objectifs d'intérêt général que sont la sauvegarde du patrimoine archéologique national et l'aménagement de l'espace. La mise en place d'un monopole de fait sur les opérations archéologiques au profit d'un établissement public administratif a cantonné les aménageurs, publics et privés, dans un rôle passif et le mode de financement défini par la loi, complexe et inéquitable, s'est très vite révélé nettement sous-évalué, plongeant l'établissement de fouilles dans de graves difficultés budgétaires.

Au total, alors que la loi de 2001 devait consacrer l'archéologie préventive comme une mission de service public et lui conférer une complète légitimité, sa mise en œuvre a, tout au contraire, relancé les débats, les polémiques et les contestations sur la place et le coût de l'archéologie préventive au sein des opérations d'aménagement et de construction.

Le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une longue négociation avec les différentes parties prenantes à ce dossier. Il a vocation à assurer la réconciliation de l'aménagement du territoire et de l'archéologie préventive en procédant à une réforme porteuse de transparence, d'efficacité et d'équité. Tout en préservant les avancées qualitatives de la loi de 2001, il tend à améliorer l'efficacité du dispositif mis en place par son ouverture à tous les acteurs de l'archéologie préventive existant en France et le rééquilibrage de son financement.

Le Sénat a examiné le projet de loi en première lecture le 17 juin dernier et adopté plusieurs modifications au texte, principalement sur proposition du rapporteur de la commission des affaires culturelles.

Il a tout d'abord renforcé le rôle et l'autonomie des services archéologiques des collectivités territoriales en supprimant leur agrément par l'Etat et en leur permettant de prendre en charge, par convention avec l'Etat, l'élaboration de la carte archéologique sur leur territoire.

Le Sénat a ensuite consolidé les modalités de financement du dispositif par une extension de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, un rééquilibrage de ses modalités de calcul au profit des aménageurs ruraux et un transfert de sa gestion aux services de l'Etat, afin d'en décharger l'établissement public.

Il a d'autre part utilement complété le texte en précisant le régime de propriété des vestiges issus des opérations d'archéologie préventive et en incitant à la détermination de zones « à risque archéologique » lors de l'établissement de la carte archéologique.

Le Sénat a enfin procédé à de multiples clarifications rédactionnelles ou de coordination qui facilitent la lecture et la compréhension du texte.

*

I.- LA LOI DU 17 JANVIER 2001 : UNE RÉFORME NÉCESSAIRE...
MAIS INAPPLICABLE

A. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE

L'archéologie française a longtemps privilégié les fouilles programmées, qui concernent des sites dont l'intérêt est reconnu et qui sont menées, parfois pendant plusieurs années, par des équipes de chercheurs, sur des crédits publics spécifiques, afin de faire progresser la connaissance scientifique.

La recherche archéologique a cependant changé de nature et d'objet depuis une trentaine d'années. L'archéologie dite « préventive » s'est développée autour de grands chantiers d'aménagement. Ces fouilles sont entreprises lorsqu'il apparaît qu'un projet de travaux risque de détruire ou d'endommager un site dont on peut supposer qu'il contient des vestiges ou des traces archéologiques d'un intérêt certain. Elles concernent aussi bien des zones rurales que des opérations dans les centres et les périphéries des villes. Les programmes de fouilles doivent alors être exécutés dans un certain délai, de façon que les travaux d'aménagement envisagés puissent être ensuite exécutés.

L'archéologie préventive occupe aujourd'hui une place dominante dans la recherche archéologique, puisqu'elle fournit 90 % des données scientifiques. Toutefois, elle était jusqu'en 2000 dépourvue de cadre juridique spécifique et s'était développée de façon empirique et globalement peu satisfaisante.

1. Une législation inadaptée et obsolète

La seule législation d'ensemble concernant les fouilles remontait au régime de Vichy. Il s'agit de la loi n° 41-011 du 27 septembre 1941, relative à la réglementation des fouilles archéologiques, validée par une ordonnance du 13 septembre 1945. Ce texte attribue à l'Etat des pouvoirs d'autorisation et de contrôle en matière de fouilles archéologiques ; elle lui confie une mission de police en matière de fouilles soumises à autorisation préalable et elle l'habilite à intervenir d'office dans certains cas. Par ailleurs, la loi pose le principe de la déclaration des vestiges ou objets découverts fortuitement et elle précise qu'en cas de découverte fortuite, c'est l'Etat qui décide de la poursuite des fouilles, des mesures de classement pouvant alors être prises. Enfin, elle détermine les sanctions applicables en cas de violation de ses dispositions.

Cette législation a été édictée dans une France encore largement rurale, sous un régime animé d'une idéologie anti-urbaine. La multiplication, à partir des années soixante, de grands travaux qui touchent souvent les villes historiques et bouleversent leur sous-sol, a rendu cette législation inadaptée. Toutefois, si des mesures législatives ou réglementaires ont été prises pour tenir compte de cette évolution, elles n'ont pas conduit à la remise en cause globale de la loi de 1941.

Des aménagements limités ont été apportés à ce texte par deux décrets de 1994 qui n'en bouleversent pas l'économie. Le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 greffe sur l'autorisation de fouille ou de sondages prévue à l'article premier de la loi de 1941 un mécanisme de prescription scientifique et crée à cette fin des organismes consultatifs, le Conseil national de la recherche archéologique et six commissions interrégionales de la recherche archéologique. Un autre décret du 27 mai 1994 (n° 94-422) précise qu'en règle générale, les autorisations de fouilles sont délivrées deux mois après le dépôt de la demande par le préfet de région, après consultation de la commission interrégionale.

Ces textes ponctuels ne constituaient en aucun cas un cadre juridique cohérent pour l'archéologie préventive. D'autant que la diversité des intervenants et, dans certains cas, l'ambiguïté de leur rôle ne contribuaient pas à la transparence du système.

2. Des pratiques peu satisfaisantes

L'archéologie préventive s'est développée de façon empirique, sans accompagnement législatif. L'Etat s'est largement déchargé de sa gestion sur une association créée en 1973, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), placée sous son contrôle. Celle-ci détenait un quasi-monopole de fait en matière de fouilles, les autres opérateurs possibles n'intervenant qu'à la marge. Le CNRS, ainsi que certaines universités qui disposent de structures de recherche en archéologie, avaient essentiellement des activités dans le secteur des fouilles programmées. Un très petit nombre d'entreprises commerciales, dont deux établies à Toulouse et à Strasbourg, réalisaient des fouilles préventives dans leur région d'origine. La brèche la plus importante dans le monopole de l'AFAN est venue des archéologues de collectivités territoriales, une centaine d'entre elles - en majorité des communes - ayant créé leurs propres services archéologiques, dans lesquels travaillent environ 350 archéologues.

L'association a bénéficié, depuis le début des années quatre-vingt dix, d'une autonomie accrue, ce qui l'a acculée à une logique d'entreprise. Les exigences économiques se sont progressivement imposées au détriment d'autres considérations (exigences scientifiques, aménagement du territoire). Tout un pan de la démarche archéologique a été négligé : celui qui concerne le suivi scientifique, le « rendu » des fouilles. L'évaluation, la valorisation et l'encadrement scientifiques des agents n'étaient pas non plus assurés convenablement.

Association de droit privé, l'AFAN présentait de plus toutes les caractéristiques d'un « démembrement de l'administration ». Cette formule, adoptée à l'origine à cause de sa souplesse, tant pour la gestion des crédits que pour le recrutement des personnels, a vite montré ses limites et l'association a été accusée de gestion de fait par la Cour des comptes.

Au moment de la réforme, l'AFAN pratiquait environ 1 300 opérations par an. Elle disposait de près de 1 100 agents sous contrat à durée indéterminée et de plusieurs centaines sous contrat à durée déterminée. Son budget, qui s'élevait à environ 60 millions d'euros par an, était alimenté pour l'essentiel par le produit des prestations issues de son activité, c'est-à-dire par les fouilles. Le financement était donc assuré par les aménageurs (Etat, collectivités territoriales, établissements publics, entreprises publiques ou entreprises privées telles que promoteurs-constructeurs, exploitants de carrières, etc), selon des tarifs fixés unilatéralement par l'association. Ceux-ci se sont caractérisés par une croissance progressive et une forte variabilité selon les régions, les types d'aménageurs ou la nature des travaux effectués.

Contestant cette situation de monopole de fait, des élus locaux et des préfets ont alors envisagé de se lancer dans un système d'appel d'offres chaque fois que des fouilles devaient être entreprises dans leur ressort territorial. Saisi par le gouvernement sur l'application des règles de concurrence, nationales et communautaires, aux opérations de fouilles archéologiques préventives, le Conseil de la concurrence a rendu un avis le 19 mai 1998 qui concluait que l'exécution des fouilles constitue une activité économique qu'il convient de soumettre aux règles du droit de la concurrence.

Cet avis ayant suscité un vif émoi dans la communauté archéologique, le ministre de la culture a alors chargé MM. Bernard Pêcheur, conseiller d'Etat, Bernard Poignant, maire de Quimper et Jean-Paul Demoule, professeur d'université, d'une mission de réflexion d'ensemble sur la réforme de l'archéologie préventive. Leur rapport, remis en novembre 1998, a conclu à la nécessité d'asseoir une telle réforme sur l'affirmation du caractère de service public et de la vocation scientifique de l'archéologie préventive.

Il devenait donc extrêmement urgent de clarifier le régime juridique de l'archéologie préventive pour faire la part entre sa dimension de service public scientifique et ses indiscutables dimensions économiques et financières. Cette urgence a été accrue par la nécessité, pour la France, de se conformer à ses engagements internationaux.

3. Les exigences de la convention de Malte

La France a joué un rôle essentiel dans les travaux qui ont abouti à la conclusion de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 1992. Ce texte, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 94-926 du 26 octobre 1994, est entré en vigueur le 10 janvier 1996.

La convention de Malte traduit l'engagement des parties « à mettre en œuvre, selon des modalités propres à chaque Etat, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique ». L'archéologie préventive - définie à l'article 6 de la convention comme recouvrant « toute opération archéologique nécessaire » liée aux grands travaux, publics ou privés -, est incluse dans le champ d'application de la convention et soumise à ce titre à ses stipulations concernant le caractère scientifique de la recherche archéologique. La convention impose aux Etats parties de « garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique » (article 3) et d' « accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive » (article 6).

La réglementation et les pratiques de l'archéologie préventive décrites précédemment ne permettaient pas à la France de se conformer à ces engagements. La nécessité d'une réforme était donc incontestable... et incontestée.

B. UN DISPOSITIF CONTESTABLE ET INAPPLICABLE

Si la réforme était nécessaire, les solutions adoptées par la précédente majorité n'ont pas permis de concilier les deux grands objectifs d'intérêt général que sont la sauvegarde du patrimoine archéologique national et l'aménagement de l'espace. Bien au contraire, elles ont exacerbé les oppositions et les polémiques et conduit le nouvel établissement public chargé de l'archéologie préventive au bord de la faillite.

1. Des choix législatifs contestables

La loi du 17 janvier 2001 a consacré l'archéologie préventive comme une discipline scientifique relevant de missions de service public et encadrée, à ce titre, par l'Etat. Elle a néanmoins confié l'exécution des diagnostics et des opérations de fouilles à un établissement public administratif, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), héritier de l'AFAN. L'établissement était invité à « associer » les autres opérateurs publics d'archéologie existant en France (services territoriaux, laboratoires universitaires) à ses activités, voire même à faire appel, par voie de convention, à des opérateurs privés.

Dans la réalité, le dispositif légal, très imprégné de culture régalienne, a placé l'établissement dans une situation de monopole de fait (qualifié de « droits exclusifs » par le Conseil constitutionnel1) et mis en place un dispositif « fermé », centré sur l'activité archéologique, qui ne pouvait que conduire l'INRAP à se couper de la dimension territoriale de l'archéologie préventive. Les aménageurs (qu'ils soient publics ou privés) étaient réduits à un rôle passif, la chaîne archéologique ne passant que par les services de l'Etat - en pratique les services régionaux d'archéologie (SRA), chargés de rédiger les prescriptions de diagnostics et de fouilles - et l'établissement public, chargé d'exécuter ces prescriptions.

Cette absence d'esprit de dialogue dans la construction même de la loi a été aggravée par les modalités choisies pour financer les activités d'archéologie préventive. L'idée de départ était d'en finir avec le système de prix unilatéralement définis par l'AFAN, contre lequel les aménageurs s'étaient légitimement rebellés, en le remplaçant par un mode de financement équitable et prévisible.

Sur la base de projections de coûts réalisées à partir des informations disponibles à l'AFAN ainsi que dans les différents ministères concernés par les travaux d'aménagement (équipement, environnement, agriculture, etc), l'article 9 de la loi a donc défini deux redevances : une redevance de diagnostic, proportionnelle à la surface de l'emprise au sol des travaux et aménagements susceptibles de porter atteinte au sous-sol (0,32 euro par mètre carré), et une redevance de fouilles, plafonnée pour les habitations. Le calcul de cette seconde redevance s'appuie sur des formules d'une rare complexité destinées à prendre en compte la surface fouillée, le caractère stratifié ou non de la structure archéologique et la hauteur moyenne de la couche archéologique. Les logements sociaux à usage locatif ainsi que les constructions de logements réalisés par une personne physique pour elle-même sont exonérés de ces deux redevances.

Ce mode de financement a, dès l'examen du projet de loi, été dénoncé comme beaucoup trop complexe pour être compris et justement évalué par les aménageurs. L'importance des exonérations et le plafonnement pour les constructions à usage d'habitation est apparue par ailleurs comme un signe de l'iniquité du dispositif.

L'ensemble des ces critiques et de ces inquiétudes ont trouvé confirmation dès la mise en œuvre effective de la loi, début 2002.

2. Une mise en œuvre très difficile

Les difficultés d'application de la réforme de l'archéologie préventive sont apparues très rapidement après la création de l'INRAP, le 1er février 2002. Les dysfonctionnements constatés sont de plusieurs ordres.

a) Une inflation des prescriptions et des délais d'opérations

Le rapport de la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) de l'Assemblée nationale sur l'impact de l'intervention des architectes et des services archéologiques dans les procédures de sauvegarde du patrimoine2 a constaté que « sur les onze mois pendant lesquels la nouvelle loi a été appliquée en 2002, environ 11 % des demandes de permis de construire ont été transmis aux SRA chargés de les examiner. 12,8 % ont fait l'objet d'une prescription d'opérations de diagnostic et 1,6 % d'une prescription de fouilles. Le nombre total des opérations prescrites est passé de 1 752 en 2000 à 4 270 en 2002. ». Cette tendance ne semble pas s'inverser pour 2003 puisque près de 500 opérations ont été prescrites dans les trois premiers mois de 2003 ce qui, en année pleine, préfigure un total de prescriptions compris entre 3 000 et 4 000.

L'article premier du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 d'application de la loi prévoit que la transmission des dossiers de travaux soumis à permis de construire
- qui constituent la très grande majorité des dossiers soumis aux SRA - doit être limitée aux seuls travaux intervenant dans des zones géographiques déterminées par arrêté du préfet en fonction de leur richesse archéologique potentielle ou concernant des emprises au sol supérieures à un seuil fixé par arrêté. Ces zones n'ayant pas pu être déterminées faute de données archéologiques suffisantes, le seul critère finalement pris en compte pour la transmission a été celui de l'emprise de l'aménagement.

Mais l'inflation des prescriptions s'explique également par une absence de pilotage par l'Etat de la mise en place de la réforme. Un système de relation triangulaire entre l'INRAP, l'administration centrale du ministère et les services déconcentrés aurait dû s'installer pour assurer une régulation du système de prescription ainsi que différents mécanismes d'alerte réciproque en cas de « surchauffe ». Cela n'a pas été le cas. En l'absence de directives claires quant à la détermination des priorités scientifiques, les SRA, saisis d'un nombre de dossiers beaucoup plus important qu'auparavant, ont multiplié leurs prescriptions, vraisemblablement par précaution.

Cette « irruption » de l'archéologie préventive dans le déroulé de leurs projets s'est révélé doublement coûteux pour les aménageurs, d'une part du fait du versement obligatoire des redevances, mais également en raison des frais inhérents au report des travaux. Compte tenu des délais moyens constatés pour la conduite d'une opération complète d'archéologie préventive, les aménageurs doivent actuellement prévoir de treize à vingt mois de retard dans le démarrage du chantier, selon le temps pris pour la signature des conventions. Tout cela a bien évidemment un coût, totalement subi par l'aménageur qui n'est plus en position de négocier ni le montant des redevances, ni le rythme et les modalités d'exécution des opérations d'archéologie préventive.

L'INRAP s'est de son côté trouvé confronté à un afflux considérable d'opérations à réaliser, qu'il a tenté d'assumer grâce au recrutement de personnels supplémentaires sous contrat à durée déterminée. Les délais de réalisation des opérations ont cependant été de plus en plus difficiles à honorer et l'établissement s'est rapidement retrouvé en grande difficulté, d'autant plus que les redevances collectées ne couvraient que très partiellement le coût des opérations (cf. b) ci-après).

Conscient de cette inflation et de ses conséquences dommageables pour l'INRAP et les aménageurs, le ministre de la culture et de la communication a adressé aux préfets, le 3 janvier 2003, une circulaire relative à la régulation des prescriptions d'opérations d'archéologie préventive, dans laquelle il constate que « le nombre très important de diagnostics négatifs laisse penser que la présomption de vestiges sur l'emprise des travaux d'aménagement n'est pas appréciée avec suffisamment de rigueur » et demande une motivation des prescriptions. Les premiers effets de cette circulaire commencent à se faire sentir, mais il est certain qu'une réforme de la loi de 2001 devra, en tout état de cause, s'accompagner d'une véritable régulation scientifique et administrative de la chaîne archéologique ainsi que d'un plus grand souci de communication et d'explication avec l'aménageur.

b) Un financement insuffisant

Dès le printemps 2002, un déséquilibre budgétaire sérieux a affecté l'INRAP en raison d'un mauvais paramétrage des redevances, dont le produit s'est révélé inférieur de moitié aux simulations qui avaient servi de base à l'élaboration de la loi. Une mission conjointe de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, diligentée ces derniers mois à la demande du ministre de la culture et de la communication, a mis en évidence que le coût moyen des diagnostics au mètre carré est supérieur de deux tiers au produit de la redevance de diagnostic et que le rendement de la redevance de fouilles est inférieur de moitié aux prévisions. L'accroissement du nombre de chantiers à assumer a également conduit l'INRAP à intensifier ses recrutements de personnel temporaire (jusqu'à 500 en 2002), ce qui a encore accru ses charges.

En parallèle, la création de l'INRAP s'est traduite par une forte hausse des dépenses réalisées au titre de l'archéologie préventive (108,5 millions d'euros dans le budget prévisionnel révisé 2002 et 114,7 millions d'euros comme hypothèse pour 2003 contre 79 millions d'euros dans le compte de résultat de l'AFAN pour 2001). Pour expliquer cette hausse, l'INRAP évoque la prise en charge par l'établissement des frais de terrassement, auparavant payés directement par les aménageurs, les charges liées à ses nouvelles missions en matière de recherche, de définition des projets d'opérations archéologiques et de gestion des redevances ainsi que les contraintes particulières liées au statut d'établissement public administratif. Ces nouvelles charges se sont traduites par une augmentation des effectifs administratifs de l'INRAP (18 personnes supplémentaires en 2002 et 34 prévues en 2003).

La situation financière actuelle de l'INRAP est particulièrement inquiétante. Le compte financier de 2002 n'a pas été arrêté et le budget 2003 n'a pas été adopté. L'établissement fonctionne donc par douzièmes provisoires et tout recrutement lui est à l'heure actuelle interdit, ce qui ne fait qu'accroître les problèmes de délai d'exécution des opérations de diagnostic et de fouilles.

Au total, la mission d'inspection estime à 40 millions d'euros le déficit cumulé de l'INRAP sur les exercices 2002 et 2003. Elle a présenté au ministre de la culture et de la communication des propositions pour équilibrer le budget de l'établissement en 2003 et sortir de la crise budgétaire actuelle. Celle-ci ne pourra cependant être durablement écartée sans une réforme des redevances et, plus généralement, des modalités de financement de l'INRAP.

c) Des redevances inéquitables

Outre leur insuffisance pour financer les activités d'archéologie préventive, les redevances définies par la loi du 17 janvier 2001 se sont rapidement révélées inéquitables, renforçant par ce biais le mécontentement des aménageurs. Le jeu conjugué des modalités de calcul et des exonérations ont fait peser des charges supplémentaires sur les communes rurales et entretenu le sentiment d'une différence de traitement.

En moyenne, 80 % des redevables ont payé, après exonération éventuelle, moins cher que dans le système antérieur et 20 % ont payé plus. Mais les hausses ont quasiment toujours concerné les zones rurales puisque 22 % des diagnostics ruraux ont coûté plus cher qu'auparavant, (parmi lesquels 11 % ont subi une hausse supérieure à 35 %) et près de la moitié des fouilles non-stratifiées, essentiellement rurales, a vu son coût s'accroître, souvent très fortement.

Par contre, les constructeurs de logements sociaux à usage locatif et les personnes privées construisant pour elles-mêmes, qui devaient autrefois prendre en charge les fouilles réalisées par l'AFAN, se sont retrouvées exonérées de toute charge financière grâce à la loi du 17 janvier 2001. Ce bénéfice est d'autant plus important que la jurisprudence a reconnu que la construction de logements individuels dans le cadre d'un lotissement devrait également bénéficier de l'exonération. Cela n'a fait qu'accroître le sentiment d'iniquité chez les aménageurs ruraux.

*

Les différents amendements présentés à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003 et qui ont finalement conduit, à titre conservatoire, à réduire de 25 % le montant des redevances, n'ont donc été que le révélateur de problèmes plus anciens et pas seulement financiers. Ils se limitaient à dresser de façon abrupte mais claire un constat d'échec du dispositif mis en place par la loi du 17 janvier 2001 pour organiser le service public de l'archéologie préventive. C'est à cet échec que le présent projet de loi cherche à remédier.

II.- UNE NOUVELLE RÉFORME, PORTEUSE D'OUVERTURE,
D'EFFICACITÉ ET D'ÉQUITÉ

L'objectif du présent texte, qui a fait l'objet d'une longue négociation avec l'ensemble des acteurs de l'archéologie préventive et notamment les syndicats, est de préserver les avancées qualitatives de la loi du 17 janvier 2001 tout en améliorant son efficacité et son financement, pour que l'archéologie préventive soit mieux comprise et mieux acceptée.

A. OUVRIR L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE À UNE PLURALITÉ D'ACTEURS

L'archéologie préventive, pour être reconnue et acceptée par tous, ne doit pas être imposée et « subie », mais insérée dans les dynamiques territoriales d'aménagement. Pour cela, les pratiques opérationnelles doivent pouvoir s'adapter au contexte archéologique régional et mobiliser, sans exclusive, toutes les capacités de recherche disponibles, qu'il s'agisse d'équipes du CNRS, de laboratoires universitaires, de services territoriaux ou d'entreprises privées, dès lors que la qualité scientifique des opérations est préservée.

Dans cet esprit, le projet de loi conserve à l'INRAP son statut d'établissement public administratif et son rôle majeur dans la recherche archéologique mais met un terme au monopole de fait dont il bénéficiait en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive. Le second alinéa de l'article 2 affirme la vocation de l'établissement public à assurer l'exploitation scientifique de l'ensemble des opérations archéologiques réalisées sur le territoire national sous le contrôle scientifique de l'Etat et l'article 4 détermine les modalités d'accomplissement de cette mission dans le cadre d'une pluralité d'opérateurs d'archéologie préventive.

1. La confirmation du rôle central de l'Etat

Contrairement à ce que d'aucuns ont pu croire - ou voulu faire croire - l'ouverture de l'archéologie préventive prévue par le projet de loi ne signifie pas sa privatisation ou sa commercialisation. En ne modifiant pas l'article premier ainsi que le premier alinéa de l'article 2 de la loi précitée du 17 janvier 2001, le texte réaffirme bien au contraire le principe de l'insertion de l'archéologie préventive dans le service public de la recherche archéologique ainsi que le rôle de l'Etat en tant que garant de la qualité scientifique des opérations d'archéologie préventive et de la conciliation entre les exigences de cette mission d'intérêt général et les impératifs de l'aménagement du territoire.

L'ensemble des activités scientifiques reste placées sous le contrôle de l'Etat : celui-ci, à travers les services régionaux d'archéologie (SRA), demeure seul prescripteur en matière d'opérations d'archéologie préventive et garant de la rigueur scientifique de la conduite et de l'exploitation des résultats de ces opérations.

La contrepartie à l'ouverture évoquée ci-dessus réside dans la mise en place d'un dispositif d'agrément par l'Etat, tant des services d'archéologie des collectivités territoriales (article 4-2 nouveau de la loi du 17 janvier 2001) que des opérateurs privés (article 3 du projet) souhaitant se porter candidats à la réalisation de fouilles. L'Etat sera donc seul juge de la capacité scientifique et opérationnelle des acteurs de l'archéologie préventive. En première lecture, le Sénat a cependant allégé l'encadrement de ces services en substituant à la procédure d'agrément un contrôle scientifique et technique de l'Etat assorti d'une définition, par décret, des qualifications requises pour les responsables scientifiques de ces services.

Le projet de loi initial réaffirme par ailleurs le contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre des prescriptions de fouilles, puisque les SRA devront, avant d'autoriser la fouille, vérifier l'adéquation entre le projet et la prescription et s'assurer que l'aménageur n'a pas sous-évalué le marché et l'opération autorisée (article 3 du projet). Un contrôle étroit sera également assuré sur le terrain puis, après la fouille, sur l'exigence d'un rendu scientifique (article 4 du projet).

2. L'ouverture à une pluralité d'acteurs

En matière de diagnostic, l'article 2 du projet prévoit que leur réalisation sera désormais partagée entre les services archéologiques des collectivités territoriales et l'INRAP.

Selon les informations fournies au rapporteur, 38 départements et 64 communes disposent aujourd'hui d'un service archéologique (liste présentée en annexe). Les services départementaux emploient au total 154 personnes ; un quart des services comporte une seule personne et un quart emploie plus de cinq personnes. Les services municipaux (parfois rattachés à un musée) emploient quant à eux 156 personnes ; plus d'un tiers des structures comporte un seul employé et seulement huit d'entre elles emploient plus de cinq personnes. Il s'agit donc, au total, d'un effectif permanent de 300 personnes.

En application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001, 23 de ces services ont jusqu'à présent obtenu un agrément de l'Etat (liste présentée en annexe). Deux agréments ont jusqu'à présent été refusés car le service ne comportait qu'un employé contractuel.

Le maintien d'un monopole public pour ces opérations se justifie par la nécessité de garantir l'objectivité du diagnostic, qui doit détecter et caractériser les vestiges présents dans le sous-sol, et qui donne lieu à un rapport contenant les informations scientifiques qui permettent à l'Etat de prescrire les mesures de sauvegarde appropriées.

Les collectivités locales dotées d'un service archéologique agréé pourront décider soit de réaliser ponctuellement un diagnostic, soit d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations de diagnostic prescrites sur leur territoire pendant une durée d'au moins trois ans (article 4-2 nouveau de la loi du 17 janvier 2001).

La réalisation des opérations de fouilles est par contre pleinement ouverte à la concurrence. L'article 3 du projet dispose que l'aménageur, auquel s'adresse la prescription de l'État, assume la maîtrise d'ouvrage de l'opération de fouilles archéologiques qu'il doit réaliser avant le commencement des travaux. Il peut pour cela faire appel à l'ensemble des opérateurs d'archéologie préventive existant, c'est-à-dire l'INRAP, mais également les services archéologiques de collectivités territoriales ou tout autre personne morale de droit public ou privé dès lors qu'ils seront agréés par l'État et que celui-ci aura approuvé le projet d'opérations de fouilles, et donc accordé son autorisation. Ces opérations donneront lieu au paiement d'un prix déterminé par convention entre l'aménageur et l'opérateur.

Conformément à sa mission de service public, l'établissement public sera tenu de réaliser les fouilles qui ne pourraient être effectuées par aucun autre aménageur.

Enfin, l'article 4 du projet donne à tous les opérateurs d'archéologie préventive l'obligation d'assurer la restitution scientifique de l'opération, c'est-à-dire d'élaborer un rapport de fouilles, dont le contenu sera précisé par décret. Pour qu'ils soient en mesure d'assurer ce travail, qui est le fondement même de l'obligation d'archéologie préventive, les opérateurs pourront disposer des objets issus de fouilles pendant le temps nécessaire à leur étude.

Par contre, le projet de loi ne réglait pas le sort des objets une fois leur étude terminée. Le Sénat s'est attaché à combler cette lacune par l'adoption d'un article 4 bis qui pose le principe d'un partage des vestiges entre l'Etat et le propriétaire du terrain, celui-ci disposant de la possibilité de renoncer à son droit de propriété, qui est alors transféré gratuitement à l'Etat.

B. ORGANISER LE DIALOGUE ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES AUX OPÉRATIONS

Le projet de loi place au cœur du dispositif un principe de dialogue trop souvent oublié par la loi du 17 janvier 2001 et dans sa mise en œuvre. A toutes les phases du processus prévu par le texte, la concertation entre prescripteur, aménageur et opérateur est rendue obligatoire.

L'article premier prévoit ainsi que la prescription par l'Etat (en pratique les SRA) d'opérations de diagnostics devra être précédée d'une concertation avec l'aménageur et l'opérateur d'archéologie préventive. En première lecture cependant, le Sénat a remplacé cette concertation par une obligation de motivation des prescriptions en considérant, avec justesse, que, eut égard au court délai envisagé pour l'édiction de ces prescriptions et au contexte de régalien dans lequel elles sont prononcées, cette formule serait plus réaliste et plus efficace qu'une concertation qui courrait le risque de demeurer extrêmement formelle.

Les opérations de diagnostics (article 2 du projet, article 4-5 nouveau de la loi du 17 janvier 2001) et de fouilles (article 3 du projet) feront par ailleurs l'objet d'une convention entre l'aménageur et l'opérateur qui permettra de définir les délais de réalisation de l'opération, les indemnités en cas de dépassement de ces délais et, pour ce qui concerne les fouilles, leur prix.

C. GARANTIR UN FINANCEMENT PLUS EFFICACE ET PLUS ÉQUITABLE

1. Une redevance unique pour une mutualisation des coûts

L'article 6 du projet de loi (article 9 de la loi du 17 janvier 2001) créé une nouvelle redevance d'archéologie préventive, perçue sur l'ensemble des dossiers susceptibles d'affecter des vestiges archéologiques entrepris sur une emprise ou un terrain d'assiette supérieur à 5 000 mètres carrés. La redevance sera calculée sur une base de 0,32 euros par mètre carré. La perception de la taxe ne sera donc plus liée, comme dans la situation actuelle, à l'édiction de prescriptions de diagnostic mais s'appliquera à l'ensemble des travaux susceptibles d'affecter le sous-sol. Cette assiette élargie devrait autoriser une plus grande mutualisation des charges liées à l'archéologie préventive.

Dans un souci de renforcer l'effet de péréquation ainsi que l'équité de la taxe, le Sénat, en première lecture, a abaissé le seuil de perception à 1 000 mètres carrés et ajusté les modalités de prise en compte des aménagements ruraux. Pour les terrains dont la surface est comprise entre 1 000 et 5 000 mètres carrés, la taxe serait fixée forfaitairement à 1 000 euros. Le Sénat a également transféré la gestion de la taxe aux services de l'Etat (directions départementales de l'équipement pour le calcul de l'assiette et services fiscaux pour la perception) afin d'en décharger l'établissement public.

L'article 7 maintient les exonérations actuellement en vigueur pour les constructions de logements locatifs bénéficiant d'aides de l'État et les personnes physiques construisant pour elles-mêmes. Le Sénat a également prévu, en première lecture, d'exonérer les affouillements liés à la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

Le produit de cette redevance est destiné à financer :

- la réalisation des diagnostics par l'INRAP ou les services des collectivités territoriale (la taxe étant recouvrée, selon les cas, par l'un ou l'autre des opérateurs) ;

- l'exploitation et la diffusion des résultats des opérations d'archéologie préventive ;

- pour 30 % de son montant, un fond de péréquation destiné à prendre partiellement ou totalement en charge le coût des fouilles qui ne pourraient pas être assumées par l'aménageur ou qui concernent les constructions exonérées de redevance (article 9-2 nouveau de la loi du 17 janvier 2001).

La nouvelle redevance d'archéologie préventive a vocation à permettre une plus grande mutualisation de la charge de financement pour les aménageurs tout en assurant un financement satisfaisant de l'établissement public. L'élargissement de l'assiette de la taxe va très certainement dans le sens d'une plus grande mutualisation et les modifications apportées à ses modalités de calcul par le Sénat en première lecture devraient contribuer à résorber les inégalités de traitement. Par contre, le choix d'une taxation forfaitaire pour les surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 mètres carrés pose un problème en regard du principe de l'égalité devant l'impôt qui devra trouver une solution dans la suite de la navette.

Il reste que, comme lors de l'élaboration de la loi du 17 janvier 2001, les projections financières qui ont servi de base à la définition de la nouvelle redevance ne sont pas d'une absolue fiabilité. Construites à partir des données d'urbanismes disponibles dans les différents ministères concernés et sur la base de l'activité de l'INRAP durant l'année 2002, elles ne permettent pas de prévoir avec une totale précision le rendement de la redevance. Le chiffre annoncé de 66 millions d'euros doit donc être pris avec beaucoup de prudence. De plus, il n'est pas possible de prévoir la part de redevance qui sera recouvrée directement par les collectivités territoriales et donc celle qui reviendra à l'établissement public. De même, le montant des recettes liées aux opérations de fouilles ainsi que leur répartition entre les différents opérateurs sont pour le moment impossibles à prévoir.

Dans ce contexte de relative incertitude, l'abaissement du seuil de perception de la taxe opéré par le Sénat en première lecture est une bonne chose car il permet d'acquérir une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire tant pour le financement des diagnostics que pour l'alimentation du fonds de péréquation.

2. Une régulation par le prix

S'agissant des opérations de fouilles, leur financement sera assuré par le paiement d'un prix qui devrait se rapprocher le plus possible du coût réel de l'opération. Dans l'esprit du gouvernement, la multiplication progressive du nombre d'opérateurs potentiels devrait entraîner une régulation du coût de ces opérations.

Pour le moment cependant, le « marché » de l'archéologie préventive est quasiment inexistant. Les services territoriaux existants n'ont que rarement la capacité d'endosser la responsabilité d'opérations de fouilles dans leur entier et le secteur privé est encore dans un état embryonnaire. Les deux sociétés commerciales existant à l'heure actuelle emploient chacune moins de cinq personnes à titre permanent et ont connu de grandes difficultés depuis l'adoption de la loi de 2001.

La réforme qui est aujourd'hui proposée peut certes encourager des jeunes diplômés en archéologie à se lancer dans des opérations de fouilles mais compte tenu des exigences scientifiques et opérationnelles importantes qui devraient être celles de l'Etat pour accorder son agrément, le développement d'un véritable marché et donc d'une régulation du prix des fouilles par la concurrence prendra de nombreuses années, pendant lesquelles l'INRAP risque d'être encore, dans bien des cas, l'unique opérateur possible... et donc le seul juge du prix.

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TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 25 juin 2003.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Patrick Bloche a rappelé l'importance de la loi du 17 janvier 2001, qui a posé les bases d'un grand service public de l'archéologie préventive. Cette loi a mis fin à des pratiques contestables comme celle des négociations sur les fouilles ; elle est également à l'origine d'un grand établissement public, l'INRAP, et des redevances assurant son financement.

Même si l'archéologie préventive peut être regardée comme un sujet de spécialistes, il convient de prendre en compte la sensibilité de notre pays à tout ce qui touche son patrimoine et sa mémoire collective. Il faut également avoir le plus grand respect pour nos archéologues, compétents et passionnés.

La politique de l'actuelle majorité en la matière a d'abord été marquée par de nombreuses incertitudes. Plusieurs initiatives parlementaires ont débouché sur la réduction de 25 % du rendement des redevances et la fragilisation de l'INRAP. L'Institut n'a toujours pas de budget pour l'année en cours et fonctionne par douzièmes provisoires ; six cents contrats à durée déterminée n'ont pu être reconduits. De plus, la présente réforme a été préparée sans aucune concertation avec l'opposition ni avec les syndicats représentants les personnels de l'archéologie. Enfin, les conditions de délais dans lesquelles le Parlement examine ce projet de loi, pour lequel l'urgence a été déclarée, sont inacceptables.

La philosophie générale de la réforme proposée ne peut être acceptée car il ne s'agit pas d'améliorer qualitativement la loi de 2001, mais de la mettre à mal. Les principales critiques que l'on peut faire concernent :

- l'ouverture à la concurrence du marché des fouilles, aux dépens de la mission de service public qui a été confiée à l'INRAP. Sur ce point, il est à noter que l'opposition ne vient pas seulement des partis de gauche, mais aussi des spécialistes ; on peut citer à cet égard la tribune signée par M. Yves Coppens dans le journal Le Monde ou la formule lapidaire d'un autre article fort critique publié par Le Figaro : « l'archéologie sort de l'exception culturelle » ;

- la remise en cause de la pérennité de l'INRAP ;

- le retour au système de conventionnement existant avant 2001, l'aménageur étant maître d'œuvre des fouilles et choisissant l'organisme ou l'entreprise qui les réalisera. Quelles garanties aura-t-on de l'indépendance des entreprises privées qui conduiront des chantiers de fouilles ?

D'autres questions plus ponctuelles susciteront des amendements du groupe socialiste. Il s'agit notamment de la dévolution des vestiges issus des fouilles et du seuil d'assujettissement à la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 6 du projet. Le Sénat a abaissé ce seuil à 1 000 mètres carrés, mais ce n'est pas suffisant et on peut craindre que l'effort pèse de façon excessive sur les aménagements en milieu rural.

Le groupe socialiste est donc globalement opposé à un texte qui met à bas le service public de l'archéologie préventive et engage une privatisation de celle-ci. Il s'agit d'une question sensible, qui touche à la mémoire collective : elle doit donc être traitée avec la plus grande prudence.

M. Jean-Pierre Door a souligné les faiblesses de la loi du 17 janvier 2001, qui a établi un dispositif complexe et monopolistique, assis sur un financement opaque, variable et inique. Des redevances considérables ont ainsi été demandées dans un premier temps à certains aménageurs avant de se voir fortement réduites, dans des conditions parfaitement opaques. Certains problèmes sont en outre particulièrement sensibles et nécessitent des évolutions : il s'agit en particulier de la carte archéologique, actuellement quasiment inexistante alors qu'elle devrait être la plus détaillée possible et des rapports de fouilles, qui sont pour l'heure difficilement accessibles aux aménageurs.

La réforme proposée va libérer les énergies et permettre de grands aménagements. Elle permettra de regarder l'avenir - et pas seulement le passé - et de développer l'emploi. Cependant, plusieurs questions mériteraient d'être clarifiées. On peut tout d'abord se demander si le texte ouvre de réelle perspectives d'emplois aux jeunes archéologues qui ne seront pas embauchés par l'INRAP ou les services d'archéologie des collectivités locales, car la plupart d'entre eux préfèrent s'orienter vers les opérations de diagnostic et l'exploitation scientifique de résultats plutôt que vers les opérations de fouilles, qui relèvent plus d'une logique d'urbanisme et de travaux publics. Or seules les fouilles sont ouvertes aux opérateurs privés agréés. D'autre part, les conditions de perception de la redevance d'archéologie préventive devront permettre un véritable équilibre entre les différents types d'aménagement. En cela, l'abaissement à 1 000 mètres carrés décidé par le Sénat présente l'avantage d'éviter une surtaxation des aménagements en milieu rural. Enfin, la liquidation et le recouvrement de la redevance ne doivent pas être confiés à l'INRAP car il est malsain que le bénéficiaire d'une taxe soit aussi chargé de sa gestion. Ici aussi, la modification adoptée par le Sénat est donc intéressante. Globalement, ce projet est cependant très positif et doit être approuvé. L'accusation de « privatisation » de l'archéologie préventive relève du procès d'intention.

M. Frédéric Dutoit s'est déclaré défavorable à l'ensemble du texte proposé et a exprimé la crainte que ce projet de loi ne remette en cause une certaine conception de la culture et de la mémoire. Il ne s'agit pas de défendre la catégorie professionnelle des archéologues, mais bien plutôt la richesse archéologique de notre pays. Ce texte appelle un choix politique clair et lisible pour nos concitoyens : le groupe communiste présentera donc des amendements en séance publique afin de défendre les acquis de la loi du 17 janvier 2001.

M. Christian Kert a souligné que les réticences exprimées par les archéologues ne concernent pas uniquement leur avenir professionnel ou celui de l'INRAP mais reflètent leur crainte que l'ouverture de l'archéologie préventive à des intervenants extérieurs ne débouche sur un fractionnement de la chaîne opératoire de la recherche archéologique, qui va de la détection jusqu'à la diffusion auprès du public en passant par la fouille, l'étude et la conservation des vestiges.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Ce projet de loi est nécessaire dans la mesure où la loi de 2001 a débouché sur une impasse financière et organisationnelle. Ainsi, le déficit cumulé de l'INRAP sur 2002 et 2003 est de 40 millions d'euros.

- Concernant la communication des résultats scientifiques des fouilles, le Sénat a renforcé cet aspect du texte. Le rapport de fouilles sera désormais communicable selon les règles applicables à tout document administratif.

-  En ce qui concerne le seuil d'assujettissement des travaux au paiement de la redevance d'archéologie préventive, le Sénat a décidé de retenir tous les travaux intervenant sur un terrain d'assiette ou une emprise au sol de 1 000 mètres carrés ou plus, contre 5 000 mètres carrés dans le projet initial. C'est une bonne initiative sur laquelle il n'est pas proposé de revenir. Le Sénat a par ailleurs substitué au dispositif de gestion de la redevance par l'INRAP un mécanisme qui prévoit sa liquidation par les services départementaux de l'équipement et sa perception par les services du Trésor. Ici aussi, il s'agit d'une modification fort opportune qu'il n'est pas souhaitable de remettre en question.

- Au sujet du recrutement des archéologues, on peut penser que, grâce à ce texte, les collectivités locales vont être incitées à créer des services archéologiques et donc à embaucher des archéologues qui seront chargés de réaliser toutes les opérations d'archéologie préventive. Par ailleurs, l'ouverture des fouilles à la concurrence pourrait inciter de jeunes archéologues à créer des entreprises pour assurer la conduite de chantiers de fouilles. Le projet est donc plutôt porteur en termes de création d'emplois.

- La cohérence des différentes opérations d'archéologie préventive sur un même projet sera garantie par l'intervention, à toutes les étapes du processus, des services régionaux de l'archéologie, chargés d'exercer le contrôle scientifique au nom de l'Etat.

- Parler de privatisation ou de « loup dans la bergerie », comme l'a fait M. Patrick Bloche sur le texte, est un non-sens. Il s'agit là d'une présentation politique qui ne correspond pas à l'esprit du texte. En effet, le projet de loi ne cesse de réaffirmer le rôle essentiel de l'Etat dans l'encadrement des opérations d'archéologie préventive. C'est ainsi l'Etat, et lui seul, qui prescrit les opérations de diagnostic et de fouilles, délivre les agréments aux services territoriaux et aux opérateurs privés, désigne les responsables scientifiques des chantiers, contrôle l'exécution des opérations, coordonne l'établissement de la carte archéologique et est responsable de la mise en œuvre du fonds de péréquation au niveau national.

Dans ces conditions, comment peut-on parler de privatisation ? Certes, des opérateurs privés pourront être choisis parmi d'autres pour réaliser des fouilles mais cette disposition n'est en aucun cas centrale dans le projet de loi. Dire que l'on met à bas l'archéologie préventive en la privatisant ne relève pas d'un examen sérieux et objectif du texte, mais plutôt de la mauvaise foi. Ce projet de loi vient corriger les dysfonctionnements provoqués par la loi de 2001 et, bien loin de fragiliser l'INRAP, fait en sorte de le tirer de l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui.

- Personne n'a le monopole de la culture. La majorité est, tout comme l'opposition, extrêmement attachée à la mémoire de notre pays, à la mise en valeur des vestiges archéologiques et au respect du beau métier d'archéologue.

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II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'édiction des prescriptions archéologiques

Cet article, qui modifie l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, définit les modalités d'édiction des prescriptions archéologiques par l'Etat et instaure le principe d'une concertation préalable avec les aménageurs.

∙ Le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001 n'est pas modifié par le présent projet. L'Etat demeure chargé d'assurer la conciliation « des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social » et, pour ce faire, doit prescrire « les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique », désigner « le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive » et assurer le contrôle et l'évaluation de ces opérations. Le nouveau dispositif mis en place par le projet de loi et l'ouverture à laquelle il procède respecte ce cadre général, l'Etat (en pratique, les services régionaux de l'archéologie - SRA) conservant le pouvoir exclusif de prescrire, d'autoriser et de contrôler les opérations d'archéologie préventive, qu'il s'agisse de diagnostics ou de fouilles. La désignation du « responsable scientifique » des opérations se fera lors de la délivrance de l'autorisation de fouilles prévue à l'article 3 (article 5 de la loi du 17 janvier 2001).

Le deuxième alinéa de l'article modifie le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001, afin de prévoir que l'édiction des prescriptions de diagnostic et de fouilles par l'Etat devra être précédée d'une consultation préalable de « la personne projetant d'exécuter les travaux », c'est-à-dire de l'aménageur. Cette obligation vise à répondre aux critiques formulées sur le système actuel, qui réduit les aménageurs à un rôle strictement passif et ne favorise ni la compréhension des prescriptions, ni la concertation avec les aménageurs, qui ont souvent ressenti les prescriptions des SRA comme arbitraires. Comme le précise l'étude d'impact réalisée sur le projet de loi, « cette disposition offre aux parties la possibilité de confronter des intérêts qui doivent être conciliés dans la prescription, conformément au principe posé par l'article 2 de la loi, et permet de faire prendre conscience à l'aménageur, maître d'ouvrage des travaux de fouilles ultérieurs, des objectifs et de l'intérêt scientifiques de ces prescriptions ».

Cette concertation devrait en pratique être conduite par les SRA. Au delà de l'affirmation du principe de consultation, qui témoigne de la volonté du gouvernement de prendre en considération la situation des aménageurs, on peut cependant s'interroger sur la portée de cet échange de vues. Comment se déroulera-t-il ? Et surtout que se passera-t-il si l'aménageur s'oppose à toute opération d'archéologie préventive ? Etant ici chargés d'exercer des compétences régaliennes dans le cadre d'une mission de service public, les SRA ne disposent pas d'une grande marge de manœuvre. Cette disposition pourrait laisser croire que les prescriptions sont « négociables », ce qui ne saurait être le cas.

De plus, le temps disponible pour l'organisation de la consultation sera particulièrement court. L'alinéa prévoit, comme la loi actuelle, que les délais d'édiction des prescriptions seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Il a en effet été jugé préférable de ne pas inscrire de délais dans la loi afin de pouvoir les modifier plus aisément si nécessaire. A l'heure actuelle, les délais réglementaires sont d'un mois pour les prescriptions de diagnostic et de trois mois pour les prescriptions de fouilles : ce sera bien court pour organiser une consultation digne de ce nom. Celle-ci risque donc d'être extrêmement formelle.

Le dernier alinéa de l'article répond à une volonté de « pédagogie ». Il précise que l'édiction de prescriptions n'est pas liée à la perception d'une redevance. Compte tenu des modalités de calcul et d'assujettissement à la redevance prévues par l'article 9, il y aura effectivement des cas où un chantier fera l'objet de prescriptions de diagnostic et de fouilles sans pour autant être soumis à taxation. Cette précision est donc juridiquement inutile, mais permet de mieux exposer, dès le début du projet de loi, la logique de la réforme.

∙ En première lecture, le Sénat a modifié, sur avis favorable du gouvernement, le premier alinéa de l'article en substituant à la consultation préalable une obligation de motivation des prescriptions. Cette modification est cohérente avec la demande du ministre de la culture et de la communication dans sa circulaire du 3 janvier 2003 sur les décisions de prescription évoquée précédemment. Elle semble également plus réaliste, compte tenu du court délai envisagé pour l'édiction de ces prescriptions. Pour M. Jacques Legendre, rapporteur du projet de loi au Sénat, cette motivation obligera « l'administration à examiner attentivement le bien fondé des décisions qu'elle projette, notamment au regard de l'objectif de conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social, et en garantissant la transparence de son action à l'égard des aménageurs. »3.

Toujours avec l'accord du gouvernement, le Sénat a complété l'article par un alinéa qui prévoit la procédure applicable lorsque les prescriptions du SRA imposent la conservation de la totalité ou d'une partie d'un site renfermant des vestiges archéologiques. Cette hypothèse, qui n'est pas expressément mentionnée par la loi du 17 janvier 2001, est cependant prévue par le décret d'application du 16 janvier 2002, qui ne précise pas les droits à indemnisation dont disposent dans ce cas les propriétaires du terrain. Afin de dissiper toute ambiguïté, le Sénat a décidé que, dans ce cas, l'autorité administrative doit procéder au classement du terrain qui renferme les vestiges selon la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, qui ouvre droit à indemnisation.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rapprocher la rédaction de l'article des termes utilisés dans la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article premier bis nouveau

(article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Établissement d'un zonage dans le cadre de la carte archéologique

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture avec l'accord du gouvernement, complète l'article 3 de la loi du 17 janvier 2001 relatif à la carte archéologique en disposant que, lors de l'établissement de cette carte, les services de l'Etat peuvent déterminer des zones de « présomption » de prescriptions archéologiques.

Le rapporteur du projet de loi, auteur de l'amendement, a précisé que cette disposition n'a pas vocation à rendre les diagnostics ou les fouilles systématiques mais constitue simplement un dispositif d'alerte pour les aménageurs par rapport à des zones « archéologiquement sensibles ».

Cette disposition renforce le caractère prévisible des prescriptions archéologiques et participe, de ce fait, à l'effort de transparence qui sous-tend le projet de loi.

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La commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

Article premier ter nouveau

(article 3-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Services archéologiques des collectivités territoriales

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis du gouvernement, précise le cadre législatif applicable aux services archéologiques des collectivités territoriales. Il allège tout d'abord l'encadrement de ces services prévu par le projet de loi dans ses articles 2 et 3 en substituant à la procédure d'agrément un contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Il précise ensuite que les activités scientifiques de ces services seront assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat. En pratique, ces activités seront principalement exercées par des agents des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (conservateurs du patrimoine, attachés de conservation) dont le recrutement par concours et la formation garantissent les compétences.

Enfin, le dispositif proposé permet à l'Etat de confier aux collectivités territoriales, par voie de convention, l'élaboration de la carte archéologique, sous réserve d'assurer la compensation financière de ce transfert de compétence.

Le rapporteur considère quant à lui que l'agrément répond à une nécessité de sécurité juridique. L'Etat, garant du bon exercice du service public de l'archéologie préventive, doit pouvoir s'assurer que les collectivités territoriales exerceront leurs compétences dans de bonnes conditions, que les règles de concurrence seront respectées et que les agents chargés des opérations d'archéologie préventive auront les compétences requises. D'ailleurs un mécanisme d'agrément existe déjà dans la loi actuelle et une vingtaine d'agréments ont d'ores et déjà été conclus sans difficulté (cf. liste en annexe).

Quant à la collaboration de l'Etat et des collectivités locales pour l'élaboration de la carte archéologique, le ministre de la culture et de la communication a considéré qu'une disposition législative n'était pas nécessaire pour pouvoir la mettre en œuvre.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l'agrément par l'Etat des services archéologiques des collectivités territoriales chargés de réaliser des opérations d'archéologie préventive.

La commission a ensuite adopté l'article 1er ter ainsi modifié.

Article 2

(articles 4 et 4-1 à 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive)

Réalisation des diagnostics d'archéologie préventive

Cet article modifie et complète l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001, relatif à l'établissement public d'archéologie préventive, c'est-à-dire l'INRAP. Il redéfinit les missions de l'INRAP, regroupe dans un article spécifique les dispositions relatives à son organisation et précise les conditions de réalisation des diagnostics d'archéologie préventive par l'établissement public et les services archéologiques de collectivités territoriales.

∙ Le statut de l'établissement public

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction des quatre premiers alinéas de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001, qui ne modifie pas la nature même des missions de l'établissement mais tend simplement à assurer leur cohérence avec la réforme proposée par le projet de loi.

Le statut de l'INRAP n'est pas modifié : il demeure un établissement public administratif, soumis, en conséquence, aux règles de la comptabilité publique et du statut de la fonction publique. La transformation en établissement public industriel et commercial n'est pas apparue nécessaire, ni d'un point de vue juridique ni sur le plan pratique et semblait être regardée comme une menace par les personnels. Si les activités liées aux opérations de diagnostic et l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive continueront à être exercées dans le cadre actuel, la réforme va par contre conduire l'établissement à réaliser des opérations de fouilles facturées à un prix négocié. La gestion des deux types d'activités devra donc être distincte, mais l'établissement dispose déjà d'une comptabilité analytique permettant cette séparation et même d'une ligne budgétaire de prestations facturées destinée à intégrer le règlement des dernières opérations réalisées par l'AFAN. Il est en fait tout à fait possible d'organiser une activité commerciale au sein d'un établissement public administratif.

L'établissement public continue d'être chargé de la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive, conformément aux prescriptions de l'Etat et sous son contrôle scientifique, dans les conditions prévues par les lois du 27 septembre 1941 précitée, du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et du 17 janvier 2001. Mais cette compétence est désormais partagée avec les services archéologiques agréés des collectivités territoriales. Ce n'est que lorsque ces derniers n'auront pas choisi (dans des conditions définies par le nouvel article 4-2 de la loi du 17 janvier 2001, analysé ci-après) d'assurer le diagnostic d'une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur leur territoire que l'INRAP en prendra la responsabilité. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'une compétence par défaut.

Le maintien d'un monopole public pour les opérations de diagnostic se justifie par la nécessité d'en garantir l'objectivité. Il s'agit avant tout ici de détecter et de caractériser les vestiges présents dans le sol et de produire des informations scientifiques aussi complètes et précises que possible afin que l'Etat puisse ensuite prescrire les mesures de sauvegarde les plus appropriées. Il ne semblait donc pas envisageable de confier cette étape de la chaîne archéologique à un opérateur qui ne soit pas garant de l'intérêt général et qui aurait pu sous-évaluer délibérément l'importance scientifique du terrain pour influer sur l'ampleur des prescriptions de fouilles.

Par contre, la nouvelle rédaction de l'article 4 de la loi proposée par ce paragraphe I est curieusement muette en ce qui concerne les opérations de fouilles, alors même que la suite du projet de loi place l'établissement public sur un pied d'égalité avec les autres opérateurs d'archéologie préventive agréés pour ce qui concerne leur réalisation. Cet oubli est regrettable au sein d'un article censé définir les missions de l'INRAP.

Enfin, l'établissement public est chargé, toujours sous le contrôle scientifique de l'Etat, de l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et de la diffusion de leurs résultats. Il doit également concourir à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie. Ces dispositions ne sont pas modifiées par le projet de loi et recouvre un pan important des missions de l'établissement, que celui-ci n'est pas jusqu'à présent parvenu à réaliser de façon satisfaisante en raison des difficultés de fonctionnement et de financement rencontrées dès sa création.

Comme cela est actuellement prévu par la loi, l'établissement public pourra continuer à s'associer, par le biais de conventions, avec toute personne morale dotée d'un service de recherche archéologique pour la réalisation des opérations de diagnostic et avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement pour l'exploitation scientifique et la diffusion des résultats des opérations d'archéologie préventive. De nombreuses conventions d'association à des services communaux ou départementaux pour la réalisation de fouilles ou à des unités de recherche et d'enseignement pour le volet d'exploitation scientifique sont en projet mais seules six conventions ont pour le moment été signées : deux accords cadres avec le département de la Dordogne et la communauté d'agglomération du Douaisis et quatre conventions pour des opérations ponctuelles (deux avec des communes, l'une d'elle portant sur trois opérations, une avec une association, une avec une société anonyme).

Le dernier alinéa du paragraphe prévoit que les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive seront définies par décret en Conseil d'État. Cette disposition ne figure pas dans la loi actuelle mais il est apparu à l'usage que la notion d'exploitation scientifique pouvait faire l'objet d'interprétations très différentes. Le décret devrait donc définir le contenu d'un rapport de fouille ainsi que les modalités d'exploitation des résultats de fouilles.

L'insertion de cette disposition à cet endroit du texte apparaît cependant peu opportune car, en l'état, elle ne semble concerner que l'INRAP, alors qu'il serait logique que le décret s'applique à toute exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive, quel que soit son auteur. Il serait donc préférable de la faire figurer à la fin de l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001, dont la nouvelle rédaction prévue par l'article 4 du projet définit les modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive.

Le paragraphe II regroupe formellement, pour plus de clarté, les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 4 de la loi dans un nouvel article 4-1. Ces dispositions, relatives à la composition du conseil d'administration, à l'existence d'un conseil scientifique et au statut des personnels de l'établissement, ne sont cependant pas modifiées sur le fond.

∙ Réalisation des diagnostics par les services archéologiques territoriaux

Le paragraphe III insère un nouvel article 4-2 dans la loi du 17 janvier 2001 afin de définir les compétences des services archéologiques des collectivités territoriales en matière de diagnostic d'archéologie préventive.

Plusieurs conditions sont prévues pour que ces services puissent prendre en charge ces opérations :

- Ces services doivent être agréés par l'Etat.

L'article ne définit pas les conditions de délivrance de cet agrément mais celles-ci devraient se rapprocher des critères actuellement applicables à l'agrément prévu par l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001. Cet article prévoit en effet que les collectivités locales effectuant des opérations d'aménagement pour elles-mêmes peuvent bénéficier d'une exonération des redevances d'archéologie préventive à condition qu'elles fassent réaliser les opérations archéologiques prescrites par « un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Le décret du 16 janvier 2002 d'application de la loi dispose que l'agrément, qui peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique, est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable par le ministre de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu des qualifications, statut et expérience des personnels employés par le service, des moyens financiers et matériels mis à sa disposition, de son organisation administrative ainsi que de « sa place dans l'organisation générale de la collectivité ». Une vingtaine d'agréments ont à ce jour été accordés (cf. liste en annexe).

Cet agrément, que l'on peut assimiler, dans sa logique, à l'octroi du label « musée de France » aux musées territoriaux, est un moyen pour l'Etat de s'assurer de la capacité scientifique et opérationnelle des services concernés à conduire des opérations d'archéologie préventive et donc de garantir la bonne exécution de la mission de service public définie à l'article 1er de la loi du 17 janvier 2001.

Les services archéologiques de collectivités territoriales bénéficieront d'un agrément unique qui sera valable tant pour la réalisation des diagnostics, comme cela est prévu au présent article, que pour la réalisation de fouilles, prévue à l'article suivant.

- Ces services ne sont compétents qu'à l'égard des opérations d'aménagement et de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement dont ils dépendent.

- Les diagnostics sont réalisés dans des conditions comparables à celles prévues pour l'établissement public, c'est-à-dire qu'ils sont exécutés conformément aux décisions et prescriptions de l'Etat et placés sous le contrôle scientifique des SRA.

- La décision d'intervention doit être prise par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné : il ne s'agit donc pas d'une compétence obligatoire et automatique.

Deux modalités d'intervention de ces services territoriaux sont prévues :

- Soit la collectivité ou le groupement décide au cas par cas de l'opportunité de réaliser le diagnostic prescrit par le SRA pour une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur son territoire.

- Soit la collectivité ou le groupement décide d'assurer, pendant une durée d'au moins trois ans, la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations de diagnostic prescrites sur son territoire. Cette seconde possibilité est destinée à encourager les collectivités territoriales et leurs groupements à créer des services d'archéologie. En effet, avec cette deuxième option, la collectivité disposera d'un financement minimum garanti grâce à la perception directe de l'ensemble des redevances dues sur son territoire (article 6 du projet de loi).

Le dispositif préserve cependant le principe de libre administration des collectivités territoriales et les prérogatives de maîtrise d'ouvrage de l'aménageur public puisqu'il prévoit que toute collectivité disposant d'un service archéologique agréé peut opter pour la réalisation de l'ensemble des diagnostics pendant trois ans, même si son territoire est inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale possédant également un service archéologique agréé.

Le paragraphe IV, insérant un nouvel article 4-3 dans la loi du 17 janvier 2001, poursuit dans cette même logique puisqu'il offre à tout aménageur public (autre collectivité territoriale, autre groupement ou Etat) la possibilité de s'opposer à la réalisation du diagnostic par le service archéologique territorialement compétent et de lui préférer l'établissement public.

∙ Recrutement de personnels de l'établissement public par les services archéologiques territoriaux

Le paragraphe V insère dans la loi du 17 janvier 2001 un nouvel article 4-4 qui autorise les collectivités territoriales à recruter comme contractuels et pour les besoins de leurs services archéologiques des agents de l'INRAP bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Ces agents pourront conserver les stipulations de leur contrat antérieur pour ce qui concerne sa durée, leur rémunération et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance, ainsi que toutes les stipulations qui ne sont pas dérogatoires aux règles applicables aux contractuels de la fonction publique territoriale.

On pourrait à première vue s'étonner du choix de cette formule de recrutement, contradictoire tout à la fois avec l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui veut que les emplois permanents des collectivités territoriales soient occupés par des titulaires, et avec les modalités habituelles de mobilité entre la fonction publique d'Etat et l'administration territoriale, c'est-à-dire le détachement (article 14 du statut général de la fonction publique).

Mais cette solution n'était pas envisageable puisque les personnels scientifiques de l'INRAP ne sont pas des fonctionnaires titulaires mais des contractuels de droit public, qui ne peuvent donc pas être détachés. Cette situation s'explique par le fait que l'INRAP est « l'héritier » d'une structure associative dont le personnel était bien sûr contractuel. Par dérogation à la règle posée par l'article 3 du statut général de la fonction publique selon laquelle les emplois permanents des établissements publics administratifs de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires, la loi du 17 janvier 2001 a donc prévu que les personnels permanents de l'établissement sont des agents contractuels. Le statut de ces personnels est fixé par le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002.

La formule du recrutement par contrat est cependant compliquée et rencontre l'hostilité des personnels de l'INRAP, qui y voit une façon de consolider la situation de contractuel des personnels de l'archéologie préventive. On aurait pu lui préférer la formule de la mise à disposition, explicitement prévue pour les agents de l'établissement par l'article 25 du décret précité du 2 avril 2002, qui leur permettrait de diversifier leur carrière et de conserver le bénéfice de leur statut tout en clarifiant leur situation par rapport à la collectivité employeur.

∙ Convention de réalisation de diagnostic

Enfin le paragraphe VI crée un nouvel article 4-5 dans la loi du 17 janvier 2001 qui définit l'objet de la convention passée entre l'aménageur dont le projet a fait l'objet d'une prescription de diagnostic et l'opérateur (INRAP ou service archéologique territorial) qui va réaliser ce diagnostic, ainsi que les règles applicables en matière de délais.

A l'instar de la convention actuellement prévue par l'article 5 de la loi, qui concerne la réalisation des opérations de diagnostic et de fouilles par l'INRAP, cet accord devra préciser « les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics ». Le délai moyen pour la réalisation d'un diagnostic est évalué à moins de six mois.

L'article reprend également les dispositions actuelles en matière de respect de délais : ceux-ci courent à compter du moment où les terrains sont mis à disposition dans des conditions permettant de réaliser les opérations et la convention doit prévoir les conséquences pour les parties des dépassements de délais. Enfin, lorsque les parties n'auront pas réussi à s'accorder sur les délais de réalisation des diagnostics, ceux-ci seront fixés par l'Etat, ce dernier recours offrant en quelque sorte à l'aménageur la possibilité de solliciter un arbitrage lorsqu'il juge que les délais proposés par l'opérateur sont trop longs.

Afin de pallier par avance les problèmes que pourraient entraîner des retards excessifs dans la réalisation des diagnostics, le quatrième alinéa de l'article 4-5 nouveau met en place un mécanisme de caducité des prescriptions dès lors que, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé à la fin du délai conventionnel. A l'expiration d'un délai réglementaire (qui devrait être d'un mois), les prescriptions de diagnostic ne seront plus opposables à l'aménageur, qui pourra alors engager ses travaux. Dans ce cas, les découvertes archéologiques fortuites qui pourraient être réalisées sur le terrain de l'opération seront soumises aux dispositions du titre III de la loi de 1941 précitée, qui assure leur protection.

Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit que les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain, afin que celui-ci soit informé du « risque archéologique ». Cette précision, que d'aucuns pourraient considérer comme allant de soi, contribue néanmoins à la transparence du dispositif. Compte tenu des précautions prises par le texte, l'alinéa devrait également prévoir que ces conclusions sont transmises à l'aménageur, qui ne se confond pas toujours avec le propriétaire du terrain !

∙ En première lecture, le Sénat a procédé à plusieurs modifications de cet article, toutes acceptées par le gouvernement à l'exception de la suppression, par coordination avec l'article 1er ter, de l'agrément des services archéologiques territoriaux.

Pour ce qui concerne l'établissement public, le Sénat a, outre des modifications rédactionnelles, précisé que la réalisation de fouilles relève également des missions de l'INRAP et étendu à cette activité la possibilité de s'associer avec d'autres opérateurs. Ces ajouts, qui remédient à un oubli du projet de loi initial, complètent utilement les missions de l'établissement et donnent au texte une plus grande lisibilité. Le Sénat a par ailleurs adopté une nouvelle rédaction de l'article 4-1 nouveau, qui ne modifie pas ses dispositions sur le fond.

Pour ce qui concerne la réalisation des diagnostics par les services archéologiques des collectivités territoriales, le Sénat a effectué plusieurs modifications de coordination avec la suppression de l'agrément adoptée à l'article premier ter et précisé qu'en cas de découvertes fortuites sur un terrain pour lequel les prescriptions de diagnostic seraient devenues caduques, les mesures utiles à la conservation ou à la sauvegarde des vestiges sont prescrites conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001, et non selon les conditions prévues par la loi du 27 septembre 1941, qui sont moins adaptées.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que les conclusions des diagnostics sont également transmises aux aménageurs, afin que ceux-ci soient mieux informés sur la légitimité d'éventuelles prescriptions de fouilles.

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La commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de précision du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Réalisation des fouilles d'archéologie préventive

Cet article substitue aux dispositions actuelles de l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001, relatif aux conventions de diagnostic et de fouilles passées entre l'INRAP et un aménageur, une rédaction entièrement nouvelle qui met en place l'ouverture des opérations de fouilles à la concurrence.

 Le premier alinéa de cet article fait de l'aménageur le maître d'ouvrage des opérations de fouilles prescrites par l'Etat. Pour leur réalisation, il devra choisir entre l'INRAP, les services archéologiques territoriaux agréés (qui pourront intervenir sans limitation de territoire) et tout autre opérateur de droit public ou de droit privé agréé par l'Etat. L'aménageur assumera donc, en conséquence, toutes les responsabilités - civiles, pénales et administratives - qui découlent de cette maîtrise d'ouvrage, notamment en matière de sécurité.

L'agrément prévu pour les opérateurs autres que l'établissement public ou les services territoriaux est, comme celui prévu à l'article précédent pour ces services, destiné à garantir la capacité scientifique et opérationnelle des structures intervenant en matière de fouilles. Leur délivrance sera conditionnée par la vérification des qualifications des personnels ainsi que des capacités opérationnelles de la structure, et notamment de l'existence d'un certain nombre d'emplois permanents. Les agréments devraient être accordés, pour une durée limitée et renouvelable, par les services centraux du ministère de la culture, afin de pouvoir assurer une véritable égalité de traitement et d'accorder une autorisation valable sur l'ensemble du territoire.

Comme cela a été souligné dans la présentation générale du projet de loi, les structures autres que l'INRAP et les services archéologiques territoriaux sont encore aujourd'hui très peu nombreuses en France. Il existe seulement deux entreprises privées, de taille très modeste et les associations de fouilles, qui ne disposent la plupart du temps que d'un personnel bénévole, ne présentent pas souvent les garanties susceptibles de justifier l'octroi d'un agrément. L'apparition d'un véritable « marché » des fouilles d'archéologie préventive prendra donc de nombreuses années. En attendant, les aménageurs ne pourront pas faire autrement, dans la plupart des cas, que de choisir l'INRAP comme opérateur. Celui-ci devra donc veiller à ne pas tirer avantage de sa position dominante pour la fixation de ses prix.

De même, les services archéologiques territoriaux pourront également se porter candidats à des marchés de fouilles archéologiques sur tout le territoire mais ils devront disposer d'une autonomie comptable suffisante pour être en mesure de proposer un prix d'intervention en rapport avec le coût réel de leurs prestations.

Enfin, si les aménageurs privés seront totalement libres de retenir l'opérateur de leur choix, les personnes publiques devront quant à elles se soumettre aux règles des marchés publics et procéder à des appels d'offre dès lors que le coût présumé du chantier dépassera un certain montant. Les collectivités territoriales disposant d'un service archéologique agréé n'auront cependant pas besoin de faire appel à d'autres opérateurs de fouilles dès lors que leur service sera en mesure d'assurer la réalisation de la totalité de l'opération.

Malgré l'ouverture à la concurrence, l'article prévoit plusieurs dispositions destinées à garantir la rigueur scientifique des opérations de fouilles.

La dernière phrase du premier alinéa précise tout d'abord que celles-ci doivent être réalisées conformément aux décisions prises et aux prescriptions formulées par l'Etat. Les SRA devront donc fournir des indications suffisamment précises et détaillées pour permettre au maître d'ouvrage de rédiger un cahier des charges. C'est ce cahier des charges qui servira de base à l'élaboration par l'opérateur d'un projet de fouilles, qui devra mentionner l'identité des responsables du chantier.

Le deuxième alinéa de l'article prévoit que l'Etat (en pratique le SRA compétent) autorisera la réalisation des opérations après avoir contrôlé la conformité du projet de fouilles avec ses prescriptions. Cette disposition renvoie à l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001 qui prévoit que l'Etat désigne le responsable scientifique des fouilles.

Enfin, les opérations de fouilles proprement dites seront placées sous la surveillance des représentants de l'Etat, c'est-à-dire des SRA, en application des lois précitées de 1941, de 1989 et de 2001. Cette dernière disposition, selon une logique rédactionnelle un peu désordonnée, figure à la fin du premier alinéa.

Le troisième alinéa de l'article 5 détermine le contenu de la convention de fouilles conclue entre l'aménageur et l'opérateur choisi. Ce contrat devra bien évidemment fixer le prix de la prestation ainsi que les délais de réalisation des fouilles et les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

Selon l'étude d'impact réalisée sur le projet de loi, « le coût moyen des fouilles hors subvention éventuelle, en milieu non stratifié (rural essentiellement) devrait rester proche de celui de la redevance issue de l'application de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction actuelle (en moyenne, 14,9 € / m²), tandis que le coût moyen des fouilles en milieu stratifié (urbain essentiellement) devrait augmenter de 50 % (en moyenne, 136,8 € / m²). A ce coût de l'opération elle-même doit être ajouté le coût de la passation du marché et de la maîtrise d'ouvrage de l'opération assumée, dans cette hypothèse, par l'aménageur ». Les différents opérateurs susceptibles de se porter candidats à des marchés de fouilles, et en premier lieu l'INRAP, vont donc devoir préparer des grilles tarifaires en fonction des différents types de fouilles et de terrains.

Le quatrième alinéa de l'article dispose que l'établissement public est tenu de réaliser les fouilles qui ne pourraient être effectuées par aucun autre opérateur, soit que personne d'autre ne se présente, soit qu'aucun intervenant ne remplisse les conditions pour les réaliser. L'établissement public est ainsi, même dans le secteur concurrentiel des fouilles, chargé d'une mission de service public. Pour régler les cas de désaccord (sur les prix ou sur les délais de réalisation des fouilles), une procédure d'arbitrage entre l'établissement et l'aménageur sera organisée par un décret en Conseil d'Etat. Cet arbitrage pourrait être conduit par une commission administrative du même type que celle actuellement prévue par l'article 10 de la loi pour régler les contestations relatives à la détermination des redevances4.

Cette commission devrait dans un premier temps conserver une dimension nationale mais pourra être déconcentrée si les conflits se multiplient.

 En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination avec la suppression de l'agrément pour les services archéologiques territoriaux opérée à l'article premier ter. Il a également, avec l'accord du gouvernement, adopté un amendement qui dispose que les opérateurs relevant du droit privé devront être totalement indépendants par rapport à l'aménageur, les critères d'indépendance étant fixés par décret.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur faisant coïncider la rédaction de l'article avec l'ordre logique de déroulement des fouilles.

Elle a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'exploitation scientifique des fouilles d'archéologie préventive

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 7 de la loi du 17 janvier 2001 afin d'adapter les règles applicables en matière d'exploitation scientifique des fouilles au nouveau contexte de concurrence mis en place par le projet de loi.

∙ A l'heure actuelle, l'article 7 prévoit que le mobilier archéologique issu des fouilles est confié, pour une durée maximale de cinq ans, à l'INRAP, qui effectue son étude scientifique. A l'issu de ce délai, la propriété de pièces est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain, selon les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. Curieusement, si le présent article règle le problème des conditions nécessaires au rendu scientifique des fouilles réalisées par les opérateurs autres que l'INRAP, il a par contre laissé de côté le devenir du mobilier archéologique à l'issu de cette période d'étude.

Le premier alinéa de l'article prévoit que l'ensemble des opérateurs de fouilles agréés autre que l'établissement public ont l'obligation de remettre à l'Etat un rendu scientifique des opérations qu'ils ont réalisées, appelé rapport de fouilles. L'établissement public n'est pas compris dans cette obligation car l'exploitation scientifique de ses activités figure déjà parmi ses missions fixées à l'article 4 de la loi. Ce rapport de fouilles pourra être utilisé à des fins d'étude et de diffusion scientifiques par l'Etat, l'établissement public ou par des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur qui lui sont associés, mais les droits d'exploitation commerciale (publication d'un livre, d'un CD-ROM) sont réservés à l'opérateur auteur du rapport.

Afin que l'opérateur puisse réaliser la restitution scientifique des opérations de fouilles, le deuxième alinéa de l'article prévoit que le mobilier archéologique issu des fouilles lui est confié le temps nécessaire à la rédaction du rapport. Il précise également que la documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

Enfin, le troisième alinéa de l'article prévoit qu'en cas de cessation d'activité de l'opérateur d'archéologie préventive ou de la disparition de son agrément avant la remise du rapport de fouilles, l'établissement public récupèrera le mobilier archéologique et la documentation afin d'achever leur étude scientifique. Encore une fois, l'établissement public est ici confirmé dans sa mission de service public.

Par contre, l'article demeure muet quant à l'attribution du mobilier issu des fouilles après la période d'étude. La disposition de renvoi aux règles de la loi de 1941 qui figure dans la rédaction actuelle de l'article 7 a été « écrasée » par la nouvelle rédaction proposée par le présent article. Ce manque devra donc être comblé par amendement.

∙ En première lecture, le Sénat, outre deux modifications de coordination, a ramené à deux ans, avec l'accord du gouvernement, le délai maximal dont bénéficiera l'opérateur de fouilles pour procéder à l'étude du mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive, le délai de cinq prévu par l'article ayant été jugé trop long.

Il a également adopté, sur avis favorable du gouvernement, une disposition précisant que le rapport de fouilles est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis

(article 7-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Régime de propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive

Cet article additionnel, inséré par le Sénat en première lecture sur proposition du rapporteur et avec l'accord du gouvernement, vient combler le vide juridique signalé à l'article précédent en ce qui concerne le régime applicable aux vestiges archéologiques issus des opérations d'archéologie préventive après leur étude scientifique par l'opérateur des fouilles.

Le premier alinéa de l'article 7-1 nouveau reprend la règle affirmée par la loi de 1941 pour les fouilles autorisées par l'Etat et reprise par la loi du 17 janvier 2001, qui prévoit que la propriété des vestiges est partagée également entre l'Etat et le propriétaire du terrain. Le second alinéa prévoit cependant qu'il reviendra au propriétaire, à l'issue d'un délai d'un an à compter du rapport de fouilles, de déclarer s'il souhaite exercer ce droit ou non. S'il ne le fait pas, il sera réputé avoir renoncé à son droit de propriété sur les vestiges, qui sera transféré à titre gratuit à l'Etat.

Dans le souci de permettre aux communes de bénéficier des découvertes réalisées sur leur territoire, le troisième alinéa de l'article prévoit qu'à leur demande, l'Etat peut à son tour leur en transférer la propriété à titre gratuit, à condition qu'elles s'engagent à en assurer la bonne conservation.

Enfin, dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat pourra néanmoins exercer le droit de revendication prévu par l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941.

La solution adoptée par le Sénat permet, de façon claire, de concilier deux objectifs considérés jusqu'ici comme incompatibles : le respect du droit de propriété du propriétaire du terrain et la nécessité d'assurer la bonne conservation du mobilier archéologique voire d'éviter sa dispersion voire sa disparition pure et simple. Pour assurer le plein respect du droit de propriété, le décret d'application du présent texte devra cependant prévoir une information systématique du propriétaire de tout terrain fouillé quant à ses droits sur les vestiges que l'on pourrait y trouver.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 4 bis ainsi modifié.

Article 5

(article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Recettes de l'établissement public

Cet article complète l'article 8 de la loi du 17 janvier 2001 qui définit les sources de financement de l'établissement public, afin de les mettre en conformité avec les modifications introduites par le projet de loi.

A l'heure actuelle, l'INRAP est financé, d'une part par les deux redevances d'archéologie préventive prévues à l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 et d'autre part par des subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.

L'article précise que l'établissement public sera désormais financé, non seulement par l'unique redevance d'archéologie préventive (définie à l'article 9 du projet) et d'éventuelles subventions, mais également par les rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalisera.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

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La commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 6

(article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Redevance d'archéologie préventive

Cet article procède à la réécriture complète de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 en substituant aux deux redevances de diagnostic et de fouilles une redevance unique d'archéologie préventive à l'assiette élargie.

∙ Assiette de la redevance

Le paragraphe I définit l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, étendue à l'ensemble des travaux susceptibles d'affecter des vestiges archéologiques et entrepris sur un terrain d'assiette supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. Sont concernés : les travaux soumis à une autorisation (permis de construire) ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, les travaux donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement et les autres types d'affouillement soumis à déclaration administrative préalable selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Il s'agit dans ce dernier cas de travaux agricoles lourds, comme l'arrachage ou le drainage, qui impliquent des interventions relativement profondes dans le sous-sol.

Le fait générateur de cette redevance générale d'archéologie est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou, pour les travaux non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, de l'acte qui, après étude d'impact, détermine le terrain d'assiette de l'opération, ou encore, pour les affouillements, de la déclaration préalable instituée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un aménageur demandera la réalisation d'un diagnostic en amont de la délivrance de l'acte administratif autorisant la réalisation de son projet, le fait générateur de la redevance sera le dépôt de la demande de diagnostic.

Par contre, lorsque des travaux porteront sur un terrain ayant déjà fait l'objet d'investigations archéologiques effectuées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la redevance n'aura pas à être perçue. Il s'agit là des terrains qui auront déjà été « renseignés », soit à l'occasion de fouilles archéologiques réalisées dans le cadre de la loi du 27 septembre 1941, soit grâce à des diagnostics et des fouilles d'archéologie préventive réalisés en application de la loi du 17 janvier 2001.

Enfin, l'avant dernier alinéa de ce paragraphe précise que dans le cas d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement, l'aménageur est débiteur de la redevance pour l'ensemble du projet d'aménagement. Il bénéficie néanmoins des exonérations prévues par l'article 9-1 nouveau de la loi (article 7 du projet de loi) et pourra donc, à ce titre, percevoir ultérieurement un remboursement partiel de la redevance versée au prorata des parcelles soumises à exonération.

La redevance n'est donc plus limitée, comme actuellement, aux seuls dossiers faisant l'objet d'une prescription. L'ensemble des travaux affectant le sous-sol est assujetti à la taxe, ce qui permet un élargissement considérable de l'assiette. Les simulations effectuées pour évaluer le rendement de cette « redevance sur dossier » évaluent à près de 6 000 le nombre de dossiers qui devraient être transmis à l'INRAP (pour un seuil de terrain d'assiette ou d'emprise au sol de 5 000 mètres carrés) et, après application des exonérations, à près de 4 000 le nombre de dossiers taxés, contre un peu plus de 2 000 aujourd'hui. Le rendement de la redevance est évalué, dans ces conditions, à 66 millions d'euros.

Il faut néanmoins noter que le choix de ne soumettre à la redevance que les travaux entrepris sur des terrains de plus de 5 000 mètres carrés a des conséquences importantes sur l'importance de l'assiette taxable et donc, in fine, sur le rendement de la taxe. Ainsi, un seuil de taxation fixé à 1 000 mètres carrés permettrait d'appliquer la redevance à plus de 25 000 opérations, l'essentiel de la variation concernant les dossiers soumis à permis de construire, traditionnellement liés à des aménagements de petite surface. Avec un tel seuil d'application, la redevance pourrait rapporter 83 millions d'euros, soit 17 millions d'euros supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable en regard des difficultés financières actuelles de l'INRAP.

Le choix d'un tel plafond de taxation met également en jeu, une nouvelle fois, l'équité de la redevance car, si la plus grande partie des chantiers de construction ne seront pas soumis à la redevance (grâce au jeu combiné du seuil de 5 000 mètres carrés et des exonérations), les aménagements en milieu rural ne seront, quant à eux, pas épargnés.

Rappelons que la réforme de l'archéologie préventive doit tout à la fois répondre à la crise budgétaire rencontrée par l'INRAP et assurer une mutualisation forte des charges liées aux opérations d'archéologie préventive, afin de rendre celles-ci plus équitables et plus acceptables pour les aménageurs. Le rendement de la redevance doit donc être suffisant pour financer, tout à la fois, les diagnostics et une partie des fouilles. Le rapporteur souhaite que l'examen du projet de loi au Parlement soit l'occasion de bien « formater » la redevance, pour qu'elle permette de couvrir de façon satisfaisante et pérenne les besoins liés à l'archéologie préventive. A tout prendre, il serait préférable de prévoir une redevance un peu « large », qui pourrait être ajustée par la suite, qu'une ressource à nouveau insuffisante qui ne permettrait pas de résoudre la crise actuelle.

 Montant de la redevance

Le paragraphe II de l'article fixe à 0,32 euro par mètre carré le taux de la redevance d'archéologie préventive. Ce taux est indexé sur l'indice du coût de la construction. La surface prise en compte pour le calcul de cette redevance est variable selon les types d'aménagement. Il s'agit :

- pour les zones d'aménagement concerté, des surfaces incluses dans les périmètres composant la zone ;

- pour les travaux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, de la surface du terrain d'assiette de l'opération ;

- pour les travaux soumis ou non à autorisation d'urbanisme et précédés d'une étude d'impact, de la surface au sol des installations, aménagements ou ouvrages ;

- pour les cas où l'aménageur souhaite procéder à des opérations de détection du patrimoine archéologique, de la surface du terrain sur laquelle porte la demande de diagnostic.

Ici encore, la référence au terrain d'assiette ou à l'emprise au sol des travaux d'aménagement plutôt qu'à la surface hors œuvre nette (SHON) ou à la surface hors œuvre brute (SHOB), qui prennent en compte l'importance du bâti, désavantage les aménagements en milieu rural, forcément plus étendus que dans les zones urbaines.

 Modalités de recouvrement et de perception de la redevance

Le calcul de la redevance et son recouvrement reléveront :

- de la collectivité territoriale ou du groupement ayant décidé de prendre en charge la totalité des diagnostics d'archéologie préventive à réaliser sur son territoire pendant une durée minimale de trois ans (2° de l'article 4-2 nouveau de la loi du 17 janvier 2001) ; dans ce cas, la collectivité territoriale ou le groupement concerné percevra l'ensemble des redevances dues sur son territoire ;

- de l'établissement public, dans les autres cas.

Cependant, lorsqu'une collectivité territoriale, dont le territoire est inclus dans le ressort d'une collectivité qui aurait décidé de réaliser l'ensemble des opérations de diagnostics, aura refusé que cette dernière réalise les prescriptions édictées à l'occasion de ses aménagements, la collectivité perceptrice de la redevance devra la reverser à l'établissement public, qui réalisera le diagnostic. De même, lorsqu'une collectivité territoriale aura décidé, en application du 1° de l'article 4-2 nouveau, de réaliser un diagnostic prescrit sur son territoire, la redevance correspondante lui sera reversée par l'établissement public ou par la collectivité territoriale qui l'aura perçue.

Les trois derniers alinéas du paragraphe reprennent des dispositions figurant dans la rédaction actuelle de la loi. Ainsi, en cas de non-réalisation des travaux d'aménagement et dès lors que les opérations de diagnostic n'auront pas été engagées, la redevance sera remboursée, sous réserve d'une retenue de 300 euros pour frais de dossier. Le défaut de paiement de la redevance par l'aménageur dans les délais prévus par l'avis d'imposition fera l'objet d'une lettre de rappel et sera passible de pénalités de retard égales à 10 % des sommes restant dues (et non plus du montant de la redevance). Enfin, le délai de prescription de la redevance est de quatre ans après la réalisation du fait générateur.

C'est notamment cette gestion de la redevance par l'établissement public qui semble avoir motivé la limitation de l'assiette de la taxe aux opérations portant sur des terrains de plus de 5 000 mètres carrés. En deçà de ce seuil, le nombre de dossiers à gérer est en effet beaucoup plus considérable (18 000 pour un seuil à 2 000 mètres carrés et 30 000 pour un seuil de 1 000 mètres carrés) et nécessiterait de nombreuses créations d'emplois par l'INRAP.

· En première lecture, outre l'adoption d'amendements de précision rédactionnelle, le Sénat à procédé à plusieurs modifications de l'article qui répondent, en grande partie, aux interrogations du rapporteur formulées ci-dessus.

Il a tout d'abord élargi l'assiette de la redevance, malgré l'avis défavorable du gouvernement, en abaissant son seuil de perception à 1 000 mètres carrés afin d'en accroître le rendement et d'y inclure les opérations d'aménagement en zone urbaine ou péri-urbaine. Jusqu'à 5 000 mètres carrés, la redevance sera forfaitairement fixée à 1 000 euros (pour simplifier son calcul et sa perception) et ce montant indexé sur le coût de la construction.

Il a ensuite, afin de ne pas faire peser de charges trop lourdes sur les opérations en zones rurales, précisé que pour la construction d'un bâtiment agricole, seule l'emprise au sol de la construction est prise en compte pour le calcul de la redevance. Le gouvernement a approuvé cet amendement.

Enfin, il a confié le calcul du montant de la redevance d'archéologie préventive aux services départementaux de l'équipement compétents (DDE) et son recouvrement au Trésor public, qui percevra la taxe pour le compte de l'INRAP ou de la collectivité territoriale compétente pour réaliser le diagnostic. Le ministre de la culture et de la communication, tout en disant comprendre les réticences de la commission, a considéré qu'il n'y avait pas d'autre solution que celle proposée par le projet de loi, dès lors que « ni l'équipement ni le Trésor ne se sont empressés, compte tenu des charges qu'ils assument déjà, pour ″ bénéficier ″ d'un transfert de responsabilité. »5. Il s'est donc opposé à ces modifications.

Le Sénat a également prévu la possibilité de s'acquitter de la redevance en plusieurs fois dès lors que le chantier concerné se déroule sur plus de cinq ans. Cette disposition vise principalement les carrières, mais la rédaction retenue, relativement imprécise, pourrait en fait avoir une portée beaucoup plus large et se révéler dommageable pour la redevance.

En ce qui concerne l'abaissement du seuil de perception de la taxe à 1 000 mètres carrés, le rapporteur approuve la démarche du Sénat, tant pour son effet sur le montant global de la redevance que pour ses conséquences en matière de péréquation. Par contre, la fixation d'un montant forfaitaire de 1 000 euros pour les terrains compris entre 1 000 et 5 000 mètres carrés est problématique : comme justifier, face au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, qu'un aménageur intervenant sur un terrain de 1 000 mètres carrés doivent s'acquitter d'une taxe de 1 000 euros, alors qu'il devrait payer 320 euros, alors qu'une personne effectuant des travaux sur un terrain de 4 500 mètres carrés ne paiera toujours que 1 000 euros, alors qu'elle devrait verser 1 440 euros ?

Quant au transfert de la gestion de la taxe aux services de l'Etat, la modification adoptée par le Sénat exprime une réaction de bon sens : calculer et percevoir une taxe ne doit pas relever d'un établissement public qui ne dispose même pas du personnel suffisant pour mener à bien ses missions scientifiques. Les DDE sont plus familières de ce type d'opération même si, à l'heure actuelle, elles ne sont pas destinataires de l'ensemble des documents servant de base à la taxation. Les permis de construire, par exemple, sont de plus en plus traités par les mairies, qui les adressent directement aux services préfectoraux pour le contrôle de légalité.

Le rapporteur proposera donc par amendement de supprimer le principe d'une taxation forfaitaire (en maintenant un mode de calcul unique de la taxe sur la base de 0,32 euro au mètre carré) et de prévoir la transmission aux DDE de l'ensemble des documents administratifs (autorisations ou autres) constituant le fait générateur de la taxation. Il proposera enfin de revenir sur les dispositions relatives au paiement fractionné de la redevance, afin de les limiter aux seuls travaux réalisés par tranche.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant la disposition qui prévoit que, pour les surfaces comprises entre 1 000 et 5 000 mètres carrés, la redevance est forfaitairement fixée à 1 000 euros.

Le rapporteur a rappelé que cette disposition a été adoptée en première lecture par le Sénat afin de simplifier le calcul de la taxe par l'INRAP. Elle n'est cependant plus nécessaire dès lors que le Sénat a confié la liquidation de la redevance aux services départementaux de l'équipement. De plus, cette disposition pourrait poser un problème en regard du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Quelle que soit la surface taxée, la redevance sera donc calculée sur la base de 0,32 euro du mètre carré.

M. Patrick Bloche a estimé judicieuse la proposition du rapporteur. Le texte initial imposait un seuil de 5 000 mètres carrés, dont l'application posait un réel problème puisque cela revenait à exonérer les aménageurs urbains et à reporter la charge de la redevance sur les aménageurs ruraux. Le Sénat a abaissé ce seuil à 1 000 mètres carrés, ce qui est une bonne chose, mais le principe d'une taxation forfaitaire n'était pas satisfaisant.

La loi du 17 janvier 2001 n'est certes pas parfaite, notamment en raison des problèmes financiers qu'elle cause aux petites collectivités locales. Une réforme des modalités de calcul de la redevance aurait donc été tout à fait recevable. Mais le présent projet remet en cause la philosophie même de la loi de 2001. Affirmer, comme l'a fait M. Jean-Pierre Door, que l'avenir a plus de valeur que le passé est une position qui n'est pas neutre. Le projet tend à revenir au système subjectif et décrié d'avant 2001, alors qu'il conviendrait plutôt de trouver un équilibre entre la préservation du passé et la préparation de l'avenir. Quant au monopole d'Etat, il se justifie par l'absence de véritables acteurs privés. Au total, le projet constitue un grand bond en arrière, propre à répéter les scandales des années cinquante et soixante-dix autour des opérations d'aménagement.

Le groupe socialiste souhaiterait par ailleurs que la discussion du texte en séance publique s'opère dans de bonnes conditions : une inscription lundi 30 juin en fin de journée ne semble donc pas très opportune.

M. Edouard Landrain a considéré que l'accusation d'un retour aux années cinquante n'était pas du tout justifiée car les mentalités ont changé. L'ouverture des opérations d'archéologie préventive à une pluralité d'acteurs va permettre de susciter des vocations, de mettre à bas le monopole, de diminuer les coûts et enfin d'augmenter l'efficacité globale du système.

Le rapporteur a contesté l'idée selon laquelle le projet s'inscrit dans une logique d'aménageurs. Il n'existe pas, aujourd'hui, de marché de l'archéologie préventive et rien ne dit qu'il y en aura un, un jour. Alors, pourquoi s'inquiéter ? Encore une fois, le texte se contente de pratiquer une ouverture et de donner à des entreprises privées la possibilité de réaliser des fouilles, dans les conditions fixées par les services de l'Etat et sous leur contrôle. Il n'obéit pas du tout à des motifs d'ordre idéologique : il tend simplement à concilier le respect de la mémoire, la qualité scientifique des opérations et les impératifs de l'aménagement du territoire et de la rénovation urbaine.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur organisant la transmission des actes administratifs constituant le fait générateur de l'assujettissement à la redevance aux services départementaux de l'équipement, chargés de liquider la taxe.

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le paiement fractionné de la redevance est réservé aux travaux réalisés par tranches.

Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

(article 1 647 du code général des impôts)

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance d'archéologie préventive

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, prévoit que l'Etat effectuera un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive pour frais d'assiette et de recouvrement.

Il tire en cela les conséquences des modifications adoptées à l'article 6, qui confient aux services départementaux de l'équipement la charge de calculer le montant de la redevance d'archéologie préventive et aux comptables du trésor, celle de la recouvrer et de la reverser à l'INRAP et aux collectivités locales concernées.

En conséquence de son opposition à ces modifications, le gouvernement a donné un avis défavorable à l'adoption de cet article additionnel.

*

La commission a adopté l'article 6 bis sans modification.

Article 7

(articles 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive)

Exonération du paiement de la redevance et régime de subventionnement des fouilles archéologiques

Cet article insère deux articles additionnels dans la loi du 17 janvier 2001, afin de redéfinir le régime d'exonération de la redevance d'archéologie préventive et d'organiser un mécanisme de péréquation.

· Le paragraphe I reprend dans leur principe les exonérations actuellement prévues au III. de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 tout en les faisant figurer dans un article distinct (article 9-1 nouveau). Les constructions de logements locatifs bénéficiant d'aides de l'État et les personnes physiques construisant pour elles-mêmes demeurent donc exonérées du paiement de la redevance d'archéologie préventive.

Le coût de ces exonérations est évalué à 10,15 millions d'euros (pour un seuil de perception de la redevance à 5 000 mètres carrés), dont 9,8 millions d'euros pour les habitations individuelles, 0,22 million d'euros pour les ZAC et 0,13 million d'euros pour le logement social.

· Le paragraphe II met en place, dans un article 9-2 nouveau, un fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public et destiné à subventionner, partiellement ou totalement, les aménageurs dont le projet fait l'objet d'une prescription de fouilles.

Les subventions seront attribuées par l'État après avis d'une commission associant l'État, les élus et des personnalités qualifiées. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, ces subventions sont destinées à soutenir les aménageurs « qui ne peuvent actuellement faire face au coût que représentent les opérations de fouilles » et seront accordées «  en fonction notamment de l'impossibilité manifeste de déplacer le projet d'aménagement, de la capacité financière de l'aménageur et du coût du projet d'aménagement ». La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission consultative ainsi que les conditions d'attribution des subventions seront définies par décret en Conseil d'État. La gestion du fonds par l'INRAP sera donc purement comptable, l'établissement public n'intervenant ni dans la détermination des critères de subvention ni dans leur attribution.

Ce fonds de péréquation est alimenté par un prélèvement de 30 % sur les sommes collectées au titre de la redevance d'archéologie préventive, soit, selon les projections fournies au rapporteur, environ 22 millions d'euros.

Enfin, le dernier alinéa de l'article prévoit que les constructions exonérées du paiement de la redevance par l'article 9-1 nouveau bénéficieront automatiquement d'une prise en charge intégrale, par le fonds de péréquation, du coût des fouilles qui pourraient leur être prescrites. Cette dernière disposition mobilisera une bonne partie des crédits du fonds (cette somme est actuellement évaluée à 10 millions d'euros).

· En première lecture, le Sénat a adopté, avec l'accord du gouvernement, plusieurs modifications de cet article.

Il a tout d'abord prévu d'exonérer du paiement de la redevance les affouillements liés à la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

Il a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l'article 9-2 nouveau, relatif au fond de péréquation. Celui-ci sera administré par un conseil composé à parité de représentants de l'Etat, de collectivités territoriales, d'aménageurs et de personnalités qualifiées et comprenant un député et un sénateur. Ce conseil élira son président en son sein et sera chargé de définir les critères d'attribution des subventions accordées par l'Etat. Il a par contre maintenu la prise en charge automatique du prix des fouilles par le fonds pour les travaux exonérés du paiement de la redevance.

Le rapporteur considère que la dénomination de conseil d'administration n'est pas totalement adaptée pour une structure dépourvue de personne morale. Il proposera donc que le fonds soit géré par une « commission », comme cela est par exemple prévu pour le Fonds de soutien à l'expression radiophonique (décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997).

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur remplaçant le conseil d'administration du fonds de péréquation par une commission de composition identique et investie des mêmes responsabilités.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive)

Contentieux de la redevance d'archéologie préventive

· Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2001 afin de mettre en place une nouvelle procédure de règlement des litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive.

Le dispositif actuel renvoie le traitement des contentieux à une commission administrative, présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées. La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable ont été précisées par les articles 31 à 36 du décret précité du 16 janvier 2002 mais cette commission n'ayant pas été installée, elle n'est jamais intervenue sur un quelconque contentieux !

Le projet de loi revient sur ce dispositif spécifique en renvoyant le traitement des litiges sur la redevance d'archéologie préventive au juge administratif. Les réclamations seront traitées comme tout recours relatif aux impôt directs et devront être adressées à l'autorité ayant arrêté le montant de la redevance, c'est-à-dire, selon les cas, l'INRAP ou la collectivité territoriale.

· En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Cependant, du fait de l'amendement adopté à l'article 6, qui confie le soin d'arrêter le montant de la redevance au service départemental de l'équipement compétent, les réclamations devront être adressées à ce service, et non plus à l'INRAP ou à la collectivité territoriale compétente.

*

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(articles 14 et 15 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive)

Modalités d'application de la loi

· Le paragraphe I de cet article modifie l'article 14 de la loi du 17 janvier 2001 afin de reporter au 31 décembre 2006 la date de dépôt au Parlement d'un rapport sur l'exécution de la loi relative à l'archéologie préventive.

Rappelons que ce rapport doit notamment présenter un bilan des opérations d'archéologie préventive réalisées, dresser l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale, examiner la situation financière de l'INRAP et faire un bilan des contentieux relatifs à la redevance et de leur traitement par la commission prévue à l'article 10 de la loi. Le présent article n'a pas touché à cette dernière mention, alors que la commission en question a été supprimée par la nouvelle rédaction de l'article 10 prévue à l'article 8 du projet de loi.

Ce délai supplémentaire devrait permettre d'évaluer les effets de la réforme proposée par le présent projet de loi.

· Le paragraphe II renvoie quant à lui à un décret général les dispositions du texte qui nécessitent des mesures réglementaires d'application. On peut s'interroger sur l'utilité d'une telle disposition « balai », dès lors que des décrets d'application sont d'ores et déjà prévus aux articles 2 (délais de prescription et de consultation préalable de l'aménageur par les services de l'Etat), 3 (communication des extraits de la carte archéologique), 4 (contenu du rapport de fouille), 4-1 (organisation, fonctionnement et statut des personnels de l'INRAP), 4-5 (délai de caducité des prescriptions), 5 (arbitrage par l'Etat des désaccords entre l'INRAP et l'aménageur sur la réalisation des fouilles), 6 (non-paiement de la redevance pour des terrains déjà diagnostiqués ou fouillés) et 7 (conditions d'attribution des subventions du fonds de péréquation et prise en charge des fouilles prescrites pour les travaux exonérés de redevance) de la loi du 17 janvier 2001.

· En première lecture, le Sénat a modifié le paragraphe I de l'article avec l'accord du gouvernement, afin d'avancer la date de dépôt du rapport au 31 décembre 2005 et de supprimer la référence à la commission contentieuse de l'article 10 (ancienne rédaction).

*

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme)

Coordination

Cet article modifie l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme afin de prévoir que lorsque des prescriptions archéologiques sont édictées à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire, ce dernier indique que les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement des « opérations » archéologiques. Dans la rédaction actuelle, l'obligation d'information ne porte que sur les fouilles, alors que la prescription de diagnostic impose également au bénéficiaire du permis de surseoir à la réalisation des travaux.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

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La commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Entrée en vigueur de la loi

Cet article précise les conditions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du présent texte.

Le paragraphe I prévoit que la procédure de concertation entre l'opérateur de diagnostic et l'aménageur, prévue à l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue du présent projet, n'entrera en application qu'à la date fixée par un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de cette disposition.

Le paragraphe II dispose que le nouvel article 4-5 de la loi du 17 janvier 2001, relatif aux conventions de diagnostic, ne s'appliquera qu'aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent texte.

Le paragraphe III précise que le nouveau régime des fouilles prévues aux articles 5 et 7 de la loi du 17 janvier 2001 dans la rédaction issue du présent projet sera applicable, sans paiement de redevance, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas encore donné lieu à la signature d'une convention d'exécution entre l'opérateur et l'aménageur, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi. Ce délai étant très court, il est vraisemblable que l'ouverture des fouilles à la concurrence entrera donc en vigueur avant même que l'ensemble des services archéologiques territoriaux qui peuvent y prétendre aient obtenu leur agrément.

Enfin, le paragraphe IV prévoit que la nouvelle redevance d'archéologie préventive n'est due que pour les travaux pour lesquels le fait générateur de la redevance archéologique intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, c'est-à-dire à compter de la date à partir de laquelle s'appliquera le nouveau régime des fouilles.

En première lecture, le Sénat a supprimé par coordination le paragraphe I de cet article, la concertation ayant été remplacée par une obligation de motivation des prescriptions.

*

La commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12 nouveau

(article L. 121-1 du code de l'urbanisme)

Prise en compte du patrimoine archéologique dans les documents d'urbanisme

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture, prévoit que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront déterminer les conditions permettant d'assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique.

Le gouvernement s'est opposé à l'adoption de cet article additionnel en considérant que l'article L. 121-1 prévoit d'ores et déjà que les documents d'urbanisme doivent prendre en compte la sauvegarde du patrimoine, notion qui doit être comprise au sens large.

*

La commission a adopté l'article 12 sans modification.

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 960.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

Projet de loi

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Art. 2. - ..................

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par les dispositions suivantes :

Le ...

... remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

...........................

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels l'Etat prescrit les mesures mentionnées au premier alinéa et définit les modalités d'une consultation préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux.

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Elles sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre ...

...clas-sement de tout ou partie du terrain dans les conditions ...

... historiques. »

Amendement n° 2

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Art. 3. - Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

...........................

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

Alinéa sans modification

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

Alinéa sans modification

« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »

Alinéa sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

Art. 4. - Les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.

Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.

« Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.

« Art. 4. - Sous réserve...

... loi.

Alinéa sans modification

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

Alinéa sans modification

L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« L'établissement public assure, dans les mêmes conditions, l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Alinéa sans modification

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

Alinéa sans modification

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 4

II. - Il est créé, après l'article 4 de la même loi, un article 4-1.

II. - Il est créé, après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, un article 4-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 4 de la même loi deviennent respectivement les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4-1.

« Art. 4-1. -L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Art. 4-1. - Non modifié

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Il est créé, après l'article 4-1 de la même loi, un article 4-2 ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

III. - Non modifié

« Art. 4-2. - Les services archéologiques, agréés par l'Etat, qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent...

...concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

Alinéa sans modification

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

Alinéa sans modification

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique agréé, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique agréé. »

« Lorsque...

...archéologique, est...

...archéologique. »

IV. - Il est créé, après l'article 4-2 de la même loi, un article 4-3 ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique territorial agréé, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

« Art. 4-3. - La réalisation...

...territorial, d'un diagnostic...

...l'Etat. »

« Art. 4-3. - La réalisation, ...

...effectués pour le compte ...

... l'Etat. »

Amendement n° 5

V. - Il est créé, après l'article 4-3 de la même loi, un article 4-4 ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Non modifié

« Art. 4-4. - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Il est créé, après l'article 4-4 de la même loi, un article 4-5 ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Alinéa sans modification

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Art. 4-5. - Alinéa sans modification

« Art. 4-5. - Alinéa sans modification

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération.

« Lorsque...

...l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2.

« Lorsque...

...l'opération. Les mesures ...

... prescrites conformément aux dispositions de la présente loi.

Amendement n° 6

« Les conclusions du diagnostic sont transmises au propriétaire du terrain. »

« Les conclusions...

...transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Alinéa sans modification

Article 3

Article 3

Article 3

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 5. - Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public définit les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, les conditions d'accès aux terrains et les conditions de fourniture de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés. Les délais fixés par la convention courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques.

« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial ou à toute autre personne de droit public ou privé dont la compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat. L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 ainsi que de la présente loi.

« Art. 5. - La réalisation...

...territorial soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. L'opérateur qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret. L'opérateur exécute...

...loi.

« Art. 5. - La réalisation...

...décret.

« L'Etat autorise la réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive après contrôle de l'adéquation entre le projet de fouilles élaboré par l'opérateur ainsi désigné et la prescription de fouilles.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 ainsi que de la présente loi.

Amendement n° 7

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, la durée de réalisation est fixée, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat, qui peut consulter les organismes scientifiques mentionnés à l'article 2 de la présente loi.

« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 4

Article 4

Article 4

L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'État.

Art. 7. - Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement public le temps nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété de ce mobilier est régie par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.

« Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale.

« Art. 7. - Lorsque...

...par un opérateur autre que...

...l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins...

...commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

Lorsque...

...adminis-tratifs.

Amendement n° 8

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

« Le mobilier...

...d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation...

...l'Etat.

Alinéa sans modification

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Art. 7-1. - La propriété ...

... partagée en parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

Amendement n° 9

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

Alinéa sans modification

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

Alinéa sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 8. - Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

1° Par les redevances d'archéologie préventive prévues à l'article 9 ;

«  Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9. »

Alinéa sans modification

...........................

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

II. - Il est complété par un ainsi rédigé :

« Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. »

Alinéa sans modification

Article 6

Article 6

Article 6

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 9. - I. - Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement concerté non soumise à l'étude d'impact au sens du même code ou, dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 2 rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 9. - I. - La redevance d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés, des travaux qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Art. 9. - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due ...

...supérieure à 1 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis...

...travaux.

« Art. 9. - I. - Non modifié

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

Alinéa sans modification

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

Alinéa sans modification

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

Alinéa sans modification

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2° du présent article, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

Alinéa sans modification

Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, des redevances de diagnostic et de fouilles, sans préjudice des exonérations prévues au III.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1.

Alinéa sans modification

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

II. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« II. - Alinéa sans modification

« II. - Alinéa sans modification

« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 euros. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

Alinéa supprimé

Amendement n° 10

1° Pour les opérations de diagnostics archéologiques de la formule :

« La surface prise en compte est selon le cas :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

R (en francs par mètre carré) = T divisé par 320

2° Pour les opérations de fouilles, sur le fondement des diagnostics :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a) De la formule :

R (en francs par mètre carré) = T (H + H'divisé par 7)

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne en mètres de la couche archéologique et H' la hauteur moyenne en mètres des stériles affectées par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) De la formule R (en francs par mètre carré) =

T((1 divisé par 450) (Ns divisé par 10 + Nc) + H' divisé par 30))

pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. Les variables Ns et Nc représentent le nombre à l'hectare de structures archéologiques respectivement simples et complexes évalué par le diagnostic. Une structure archéologique est dite complexe lorsqu'elle est composée de plusieurs éléments de nature différente et que son étude fait appel à des méthodes et techniques diversifiées d'investigation scientifique.

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° est plafonnée à

T divisé par 3 x S,

« 6° (nouveau) L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

Alinéa sans modification

S représentant la surface hors oeuvre nette totale du projet de construction. Toutefois, dans le cas du a du 2°, la redevance est en outre due pour la hauteur et la surface qui excèdent celles nécessaires pour satisfaire aux normes prévues par les documents d'urbanisme.

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés susceptibles de porter atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.

La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

III. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.

« III. - Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« III. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.

« III. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent, au vu des éléments transmis par les services instructeurs des travaux et des opérations d'aménagement visées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 9 ou de la demande de diagnostic prévue au sixième alinéa du I de ce même article.

Amendement n° 11

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision de l'établissement public, les travaux d'aménagement exécutés par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour eux-mêmes, lorsque ces collectivités ou ces groupements sont dotés d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et qu'ils réalisent, à la demande de l'établissement public, les opérations archéologiques prescrites. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale desdites opérations.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est acquittée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative prévoit une réalisation par tranches, le paiement de la redevance est échelonné proportionnellement aux travaux correspondant à chaque tranche. A cet effet, le titre de recettes unique émis à l'origine de l'opération détermine l'échéancier des versements qui sont exigibles en une fois au début de chaque tranche.

Amendement n° 12

« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. La réduction est plafonnée à

T x H'divisé par 7

dans le cas mentionné au a du 2° du II et à

T x H'divisé par 30

dans le cas mentionné au b du 2° du II.

Lorsque les travaux définis au I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées, déduction faite des frais d'établissement et de recouvrement de la redevance.

IV. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« IV. - La redevance d'archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« IV. - La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« IV. - Non modifié

Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance tel qu'il est déterminé aux II et III.

« Elle est recouvrée, comme en matière de contributions directes, par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dans le cas prévu au 2° de l'article 4-2.

Alinéa supprimé

En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur, l'établissement public lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance.

Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.

IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

Alinéa sans modification

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a recouvrée.

« Dans le cas...

...

...... qui l'a perçue.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossiers d'un montant de 300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

Alinéa sans modification

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

Alinéa sans modification

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

Alinéa sans modification

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un paragraphe nouveau ainsi rédigé :

Sans modification

« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

Article 7

Article 7

Article 7

I. - Il est inséré, après l'article 9 de la même loi, un article 9-1 ainsi rédigé :

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

I. - Non modifié

« Art. 9-1. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive, les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même. »

« Art. 9-1. - Sont exonérés...

...elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.

II. - Il est inséré après l'article 9-1 de la même loi, un article 9-2 ainsi rédigé :

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

« Art. 9-2. - L'établissement public, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales versent 30 % du produit de la redevance d'archéologie préventive qu'ils ont perçu à un fonds de péréquation géré par l'établissement public.

« Art. 9-2. - Il est créé un fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.

Alinéa sans modification

« Ce fonds est destiné au financement des subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.

Alinéa sans modification

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.

Alinéa sans modification

« Les subventions sont attribuées par l'Etat après avis d'une commission composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.

 Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, cinq représentants de l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.

« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.

Alinéa supprimé

Amendement n° 13

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 8

Article 8

Article 8

L'article 10 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 10. - Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Art. 10. - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »

Alinéa sans modification

L'avis de la commission est notifié aux parties.

La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 9

Article 9

Article 9

I. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 14. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

I. - Au premier alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots : « 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2006 ».

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

Ce rapport présentera notamment :

...........................

- le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 10 ainsi que les sorts réservés aux avis de cette commission.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - La même loi est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

Alinéa sans modification

Code de l'urbanisme

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 421-2-4. -.......

...........................

Lorsque a été prescrite la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles.

Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archéologie préventive » et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».

Sans modification

Sans modification

Article 11

Article 11

Article 11

I. - La procédure de consultation préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux prévue à l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi, n'est obligatoire qu'à compter de la date fixée par le décret en Conseil d'Etat qui l'organise et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

I. - Supprimé

Sans modification

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.

II. - Non modifié

III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la présente loi s'appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.

III. - Non modifié

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

IV. - Non modifié

Code de l'urbanisme

Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

...........................

Article 12 (nouveau)

Article 12

3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Dans le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et du patrimoine bâti » sont remplacés par les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine archéologique ».

Sans modification

ANNEXES

Services archéologiques des collectivités territoriales existants en 2002

Services départementaux

Effectifs recensés

Services départementaux

Effectifs recensés

Alpes-Maritimes

2

Maine-et-Loire

3

Ariège

2

Mayenne

4

Calvados

11

Moselle

10

Charente

1

Nord

3

Cher

1

Oise

1

Corse

3

Pas-de-Calais

3

Doubs

2

Rhône

9

Dordogne

5

Seine-et-Marne

4

Essonne

4

Seine-Saint-Denis

9

Eure

3

Somme

4

Finistère

4

Val-de-Marne

14

Gard

1

Val-d'Oise

11

Gironde

1

Var

4

Haute-Savoie

2

Vaucluse

7

Haut-Rhin

2

Vendée

2

Isère

9

Yonne

2

Yvelines

11

Services municipaux

Effectifs recensés

Services municipaux

Effectifs recensés

Aix-en-Provence

7

Lisieux

1

Angers

1

Lons-le-Saunier

1

Apt (musée archéologique)

1

Bassin de Thau (communauté de

4

Arcueil

1

communes)

Argenteuil

1

Lyon

6

Argentières-la-Bessée (centre de

2

Mandeure

1

culture scientifique)

Mantes-la-Jolie

2

Arles (musée d'art antique)

7

Marseille

4

Arras

2

Martigues

5

Autun

2

Melun

1

Beauvais

5

Montbéliard

3

Bergerac

2

Nevers

2

Béthune

2

Noyon

1

Béziers

2

Orléans

1

Boulogne-sur-Mer

2

Paris (commission du Vieux Paris)

7

Bourges

6

Parthenay

2

Caen

6

Perpignan

3

Cambrai

1

Poitiers

3

Chalon-sur-Saône

1

Pontoise

1

Chartres

2

Quimper

2

Château-Thierry

3

Saint-Denis

7

Chelles

3

Golfe de St-Tropez et pays des

1

Créteil

1

Maures (syndicat mixte)

Douai

2

Saintes

2

Eu

1

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

1

Fos-sur-Mer (maison du

2

Seclin

3

patrimoine)

Soissons

1

Fréjus (musée archéologique)

5

Strasbourg

1

Istres (musée archélogique sous marin)

1

Sucy-en-Brie

1

La Courneuve (écomusée)

1

Tourcoing

1

Laon

2

Vaison-la-Romaine

2

Laudun (point info-tourisme)

1

Valenciennes

1

Le Havre

2

Vienne

6

Lille

1

Villeneuve d'Ascq

1

Source : Ministère de la culture et de la communication

Services archéologiques de collectivités territoriales agréés
en application de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001

Région

Collectivité

Date d'agrément

Aquitaine

Département de la Dordogne

18.07.2002

Bourgogne

Nevers

18.07.2002

Centre

Chartres

07.01.2003

Franche-Comté

Lons-le-Saunier

05.03.2003

Ile-de-France

Saint-Denis

07.01.2003

Département de Seine-St-Denis

11.10.2002

Paris

11.10.2002

Département de Seine-et-Marne

07.01.2003

Nord-Pas-de-Calais

Arras

11.10.2002

Douaisis

07.01.2003

Seclin

05.03.2003

Valenciennes

07.01.2003

Basse-Normandie

Département du Calvados

18.07.2002

Pays-de-Loire

Département du Maine-et-Loire

18.07.2002

Département de Mayenne

07.01.2003

Picardie

Beauvais

11.10.2002

Laon

18.07.2002

Château-Thierry

11.10.2002

Poitou-Charentes

Parthenay

07.01.2003

Département de Charente-Maritime

05.03.2003

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Fréjus

11.11.2002

Martigues

05.03.2003

Rhône-Alpes

Lyon

18.07.2002

Source : Ministère de la culture et de la communication

 

N° 0986 - Rapport sur le projet de loi sur l'archéologie préventive (Sénat, 1ère lecture) (M. Michel Herbillon)

1 Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001

2 Rapport d'information n° 875 du 21 mai 2003

3 Rapport n° 346 au nom de la commission des affaires culturelles, 11 juin 2003

4 Article 10 : Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées (...).

5 Sénat, compte rendu analytique des débats n° 104, séance du mardi 17 juin 2003, p. 145.


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