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le 8 juillet 2003

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N° 988

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juin 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT (n° 939), relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,

PAR M. Bernard DEPIERRE

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 336, 347 et T.A. 126 (2002-2003).

Assemblée nationale : 939.

Sports.

.

INTRODUCTION 5

I.- MODERNISER LE MODÈLE FÉDÉRAL 7

A. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES FÉDÉRATIONS 7

B. LA NÉCESSITÉ DE PÉRENNISER LES STATUTS 7

II.- PERMETTRE AU SPORT FRANÇAIS D'ÉVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE CONCURRENTIEL 8

A. L'APPLICATION DU DROIT COMMUN DES MARQUES 9

B. L'AFFILIATION : UN SACRÉ NUMÉRO 9

C. LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ DES DROITS D'EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 10

1. Le périmètre des droits d'exploitation 10

2. La définition des droits d'exploitation audiovisuelle 10

3. Le régime de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle 11

4. La commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et les règles de la concurrence 12

III.- RÉNOVER LES CONDITIONS D'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ 13

A. LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 13

B. LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS 13

TRAVAUX DE LA COMMISSION 15

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.- EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre IER : Dispositions relatives aux fédérations sportives 19

Article 1er (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Organisation des fédérations sportives 19

Article additionnel après l'article 1er (article L. 3633-1 du code de la santé publique - article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Correction de référence 22

Article 2 A (nouveau) : Rapport sur les conditions de la concurrence entre les clubs professionnels en Europe 22

Article 2 (article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Cession de droits de l'association à la société commerciale 23

Article 3 (article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle 24

Article 4 (article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Droit de la radiodiffusion sonore 27

Article 5 (article L. 363-1 du code de l'éducation) : Réglementation de l'exercice professionnel de l'encadrement sportif 27

Après l'article 5 29

Article 5 bis (nouveau) (article L. 3612-2 du code de la santé publique) : Formation disciplinaire du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 29

Article 5 ter (nouveau) (article L. 3613-1 du code de la santé publique) : Antennes médicales de prévention du dopage 30

Article 6 : Dispositions transitoires relatives au statut des fédérations 31

Article 7 : Dispositions fiscales consécutives à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle 31

Article 8 : Remise en vigueur transitoire du régime d'homologation des diplômes fédéraux 32

Article 9 : Application à Mayotte 33

TABLEAU COMPARATIF 35

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 55

LISTE DES AUDITIONS 59

INTRODUCTION

La discussion du présent projet de loi s'inscrit clairement dans la démarche choisie par le ministre des sports, sous l'égide du Président de la République et du Premier Ministre, consistant à restaurer dans un premier temps le dialogue entre l'Etat, le mouvement sportif et les collectivités locales afin dans un second temps de faire progresser de manière sereine le mode d'organisation du sport français qui doit être en phase avec l'évolution de la société et de son environnement socio-économique.

Cette nouvelle réforme de la loi n° 84-610 du 16 janvier 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est en effet pour une part importante issue de la large concertation avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif à l'occasion des Etats Généraux du Sport qui se sont tenus du 16 septembre au 8 décembre 2002.

Cet exercice sans précédent a permis de dégager une série de propositions de réformes jugées essentielles et urgentes par la très grande majorité des acteurs du sport. Les thèmes majeurs sont l'assouplissement des règles de fonctionnement des fédérations sportives, la mise en place de modalités réalistes et diversifiées d'accès aux professions de l'encadrement sportif et l'approfondissement des relations de solidarité et de complémentarité qui unissent le sport professionnel, auquel il faut donner les moyens d'exister dans un environnement concurrentiel, et le sport amateur, qui doit en demeurer le vivier mais être aussi le garant des valeurs humanistes portées par le sport.

Le présent projet s'inscrit à n'en pas douter dans un train de réformes visant notamment à mieux prendre en compte le fantastique développement de certaines disciplines, à tirer les conséquences de la professionnalisation en termes aussi bien sociaux que fiscaux afin de prendre en compte les spécificités du sport. On peut à titre d'exemple mentionner le recours obligatoire au contrat à durée déterminée pour les sportifs, sans oublier les incidences de la jurisprudence communautaire en matière de libre concurrence.

Le mouvement sportif est demandeur de clarification et de souplesse pour s'adapter aux évolutions sociales et économiques mais aussi d'encadrement pour assurer à la fois la santé des sportifs, l'équité des compétitions et la solidarité entre les différents niveaux de pratique.

Pour autant ces réformes doivent reposer sur une réflexion approfondie, sur une concertation la plus large possible, ce qui suppose par exemple de donner toute sa place au Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), et sur une expertise juridique et comptable car l'adaptation au droit commun des activités sportives ne va pas de soi.

L'examen de ce texte peut à cet égard nourrir certaines réflexions, car si la phase préparatoire conduite dans le cadre des États généraux du sport est exemplaire, le calendrier retenu pour l'examen par le Parlement est particulièrement serré alors même que l'importance de ce projet implique la réalisation de nombreuses auditions et que ses implications financières et fiscales méritent une expertise préalable. Le rapporteur ne peut que rejoindre à cet égard les observations formulées par M. Bernard Murat, rapporteur de ce texte au Sénat.

Ce texte est important car il précise et clarifie des questions qui ont dans un passé récent été source d'incertitudes et de mécontentements. Il en va ainsi tout d'abord de l'encadrement des règles qui doivent présider aux concours en personnel de l'État à destination des fédérations, sujet qui par le passé a fait l'objet de critiques de la part de la Cour des comptes (article 1er). En ce qui concerne la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle, sont clairement affirmés les principes fondamentaux de négociation centralisée dans les mains des ligues professionnelles, de mutualisation de ces droits dont le produit de la vente est réparti entre les sociétés de manière équitable en prenant comme critère principal la solidarité (article 3).

La question de la commercialisation des droits de rediffusion sonore des événements sportifs est clarifiée avec l'affirmation solennelle de la gratuité de la diffusion.

Enfin, la rénovation des diplômes de l'encadrement sportif apparaît emblématique d'un travail de concertation et d'adaptation à l'environnement social. Ces professions qui sont essentielles aussi bien pour le développement des pratiques à tous les niveaux que pour la sécurité des pratiquants trouvent un cadre rénové et conforme au droit commun.

Ce projet de modernisation sportive doit permettre à l'ensemble du sport français de se développer harmonieusement sans méconnaître l'évolution de la société ni les légitimes préoccupations du sport professionnel.

I.- MODERNISER LE MODÈLE FÉDÉRAL

A. UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES FÉDÉRATIONS

Le groupe national de travail sur l'avenir du modèle fédéral a indiqué dans ses conclusions que le modèle fédéral doit être maintenu mais que son fonctionnement doit être remis en cause.

Il est apparu nécessaire de clarifier les fondements mêmes de la structure fédérale qui recouvre des réalités très différentes puisque, à titre d'exemple, la fédération de football comprend 2 150 165 licenciés alors que la fédération de pentathlon n'en compte que 626.

Cette clarification passe par la redéfinition du lien entre les clubs et la fédération à l'exclusion des adhérents à titre individuel. Ce contrat s'articule autour de la notion clé de solidarité qui doit fonctionner dans les deux sens. C'est à ce stade que se pose la question de savoir si les adhérents d'un club affilié à une fédération doivent ou non être titulaires d'une licence fédérale. L'article 1er laisse entière liberté à chaque fédération de prévoir une disposition contraignante en ce sens en fonction de sa spécificité.

La réforme entend également ouvrir aux organismes privés qui participent pleinement à la vie d'une discipline, comme les centres équestres ou les clubs de voile, ainsi qu'aux « organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ». Cette définition ne doit pas laisser à penser que se sont les sponsors qui sont ainsi appelés à intégrer les organes dirigeants, une telle hypothèse tomberait d'ailleurs sous le coup de la confusion d'intérêts. Sont en fait visées les entreprises qui gèrent certaines infrastructures nécessaires à la pratique d'un sport comme des sociétés de remontées mécaniques.

Le projet de loi revient en outre sur la disposition introduite par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, qui donne à chaque association affiliée un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents pour les élections.

En ce qui concerne le principe « un licencié = une voix », le rapporteur souhaite rappeler que cette logique a conduit malheureusement dans la pratique à de nombreux blocages auxquels le projet entend mettre un terme en rendant aux fédérations la souplesse nécessaire au fonctionnement harmonieux de chacune d'entre elles.

B. LA NÉCESSITÉ DE PÉRENNISER LES STATUTS

L'agrément ministériel est au cœur de l'organisation française du sport et de l'exécution de la mission de service public confiée à la fédération.

Les travaux du groupe national sur l'avenir du modèle fédéral ont clairement indiqué que les statuts-types ont introduit beaucoup de rigidité et d'imprécision au sein des structures fédérales.

La parution tardive du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 a ajouté à la confusion qui règne en ce domaine et à la disparité entre les fédérations qui se sont mises en conformité avec ces statuts-types et celles qui ont refusé l'obstacle. Il apparaît souhaitable de ne pas corseter l'ensemble des fédérations dans un moule unique qui, sous couvert d'intentions souvent louables, aboutit à paralyser un grand nombre d'entre elles.

Le texte du projet de loi fait référence à des dispositions obligatoires, expression sans doute imprécise mais qui devrait apporter plus de souplesse. Le rapporteur sera particulièrement attentif à la rédaction du décret en Conseil d'État qui définira ces dispositions, l'avis du Comité national olympique et sportif français constituant par ailleurs une garantie.

Cette vigilance est d'autant plus nécessaire que les délais posés pour la mise en conformité des statuts des fédérations avec ces nouvelles dispositions sont particulièrement courts puisque l'article 6 fixe au 31 janvier 2005 la date butoir. Cette date a été retenue en fonction de la règle selon laquelle le mandat du comité directeur qui administre la fédération expire le 31 mars qui suit les jeux olympiques d'été, en l'espèce les jeux d'Athènes en juillet 2004. Ce calendrier ouvre donc une période de deux mois pour la tenue d'élections suivant les modalités nouvellement définies.

Le rapporteur souligne l'importance qui s'attache à la stabilité des règles statutaires car l'exercice qui consiste à modifier chaque année les statuts, ce qui est le cas des fédérations qui se sont d'ores et déjà mises en conformité avec les dispositions du décret du 29 avril 2002 précité, n'est pas de nature à assurer une vie associative sereine.

II.- PERMETTRE AU SPORT FRANÇAIS D'ÉVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE CONCURRENTIEL

Les questions relatives au sport professionnel sont assurément les plus médiatisées en raison des enjeux aussi bien en termes de compétition que de finances. S'il est un domaine ou existe une singularité française c'est bien celui-ci et c'est essentiellement pour combler le fossé entre les clubs français et leurs homologues européens qu'ont été conçus les articles y afférents.

Assurément les solutions proposées découlent pour une large part des préoccupations du football professionnel, ce qui a pu inquiéter ou irriter les représentants des autres disciplines professionnelles. Il convient toutefois de replacer cette démarche dans son contexte : d'une part le football est un sport professionnel depuis 1932, ce qui lui confère à l'évidence une avance sur les autres et le place dans un rôle d'éclaireur au sein des disciplines professionnelles, d'autre part les dispositifs proposés ont été avalisés par le groupe national de travail sur la place du sport professionnel en France dans lequel siégeaient des représentants du rugby, du basket-ball et du cyclisme.

A. L'APPLICATION DU DROIT COMMUN DES MARQUES

La propriété de la dénomination, de la marque ou de tout autre signe distinctif est actuellement détenue par l'association sportive qui à la faculté d'autoriser par convention leur utilisation par la société. Une des revendications constantes du football professionnel réside dans le transfert, accompagné d'une contrepartie financière, de ces actifs incorporels aux sociétés elles-mêmes, comme c'est le cas dans la plupart des principaux pays européens.

S'ajoute à cette revendication le souhait que soit mis fin à la situation totalement dérogatoire au droit commun selon laquelle une société sportive ne peut déposer et exploiter librement une marque originale, en contradiction avec l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose simplement que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

Il est clair que ces éléments constituent la base de toute action de marchandisage dont l'importance dans le sport professionnel, et tout particulièrement dans les disciplines comme le football ou le basket-ball, n'est plus à démontrer.

Le rapporteur souligne que la cession n'est que facultative et doit s'accompagner d'un certains nombre de contreparties et garanties dans le cadre de la convention entre l'association support et la société. On ne peut à cet égard qu'être favorable à la garantie expresse et d'ampleur limitée introduite lors de la première lecture devant le Sénat selon laquelle l'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle.

B. L'AFFILIATION : UN SACRÉ NUMÉRO

La question de la « propriété » du numéro d'affiliation est sans doute de celles qui recèlent le plus grand nombre d'incertitudes et d'ambiguïtés.

Incertitude, tout d'abord sur la possibilité d'être propriétaire de ce numéro que la fédération délivre à l'association sportive en contrepartie du paiement de l'inscription aux compétitions qu'elle organise. Ce numéro qui n'est après tout qu'un numéro d'ordre ne semble pas pouvoir faire l'objet d'une appropriation pleine et entière au sens de l'article 544 du code civil.

Ambiguïtés du discours des clubs professionnels, et en tout premier lieu des clubs de football professionnel puisque cette revendication figure en bonne place dans la charte 2002 des clubs de football professionnels français, qui justifient cette demande vis-à-vis des investisseurs potentiels et de leur besoin de visibilité à moyen et long terme alors que seule la relégation sportive ou administrative est susceptible de remettre en cause l'inscription aux compétitions. Ce type d'argumentation nourrit le soupçon de voir les clubs propriétaires de ce numéro s'inscrire à d'autres compétitions : on pense aux projets récurrents de constitution de ligues fermées regroupant les plus riches et/ou les plus performants clubs européens. Mais une telle sécession serait sans doute possible sans pour autant disposer du numéro d'affiliation...

Il convient de rappeler que le Comité national olympique et sportif français s'est opposé à cette évolution en réaffirmant, à l'occasion des Etats généraux du sport, l'incessibilité du numéro d'affiliation1. Une solution alternative avancée lors de ces débats consiste en la délivrance à la société professionnelle d'un numéro bis d'affiliation, mais il ne s'agit sans doute pas là de la potion magique pour construire un dispositif pérenne.

Le rapporteur sera en conséquence là encore très vigilant quant au texte réglementaire que le gouvernement publierait en cette matière.

C. LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ DES DROITS D'EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Cette question est à l'évidence au cœur du débat sur le sport professionnel et les moyens qui lui sont alloués pour se développer. Deux sujets doivent être abordés à titre préliminaire afin de lever autant que faire se peut les incertitudes qui participent à l'obscurcissement de cette matière.

1. Le périmètre des droits d'exploitation

Le premier est relatif à la définition du périmètre des droits d'exploitation. Dans sa rédaction actuelle qui résulte de la loi du 6 juillet 2000 et plus précisément d'un amendement adopté à l'initiative du député Henri Nayrou, l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée dispose que :

« Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. »

Cette rédaction semble indiquer que l'intégralité des droits d'exploitation, qu'ils soient audiovisuels, relatifs au marketing, à la publicité ou à la billetterie appartiennent aux fédérations agréées, délégataires ou aux organisateurs privés autorisés par une fédération délégataire.

Cette solution ne coïncide pas avec la pratique et l'opinio juris qui consiste à réserver cette propriété aux seuls, mais combiens importants, droits d'exploitation audiovisuelle, les droits afférents au marketing et à la billetterie étant par exemple du ressort du binôme association support-société sportive. Le rapporteur a déposé un amendement visant à préciser ce point.

2. La définition des droits d'exploitation audiovisuelle

Le second sujet s'enchevêtre dans le premier à la manière des poupées russes : il s'agit de la définition des droits d'exploitation audiovisuelle. Ainsi que l'a relevé M. Bernard Murat, rapporteur du Sénat sur ce projet de loi, cette définition doit être recherchée à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n°2000-719 du 2 août 2000 la modifiant, qui dispose : « On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »

Aussi cette notion recouvre-t-elle les nouveaux supports de communication que sont l'Internet et les réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) lesquels constituent les systèmes de télécommunications mobiles et sans fil de troisième génération, capables d'offrir au grand public des services de type multimédia à débit élevé.

3. Le régime de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle

Les enjeux liés à la propriété de ces droits sont tels que toute réforme doit faire l'objet d'un large consensus et conduire à un système clair et compatible avec les règles européennes de la concurrence.

Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la propriété initiale des droits d'exploitation audiovisuelle a été attribuée aux fédérations ou aux organisateurs autorisés. Cette décision du législateur tranche la question en faveur d'une propriété que l'on peut qualifier de collective au détriment du souhait des sociétés sportives, au premier rang desquelles se trouvent les clubs de football professionnel, de se voir reconnaître individuellement tout ou partie de ces droits. Il s'agit de leur part d'une position constante qui figure là encore dans la charte 2002 au titre des réformes nécessaires.

Le projet de loi organise un système à la fois facultatif et relativement complexe de la propriété de ces droits. Après avoir en effet réaffirmé la propriété initiale des fédérations, l'article 3 dispose que toute fédération peut cependant céder à titre gratuit aux sociétés sportives tout ou partie de la propriété de ces droits. Dans cette hypothèse la ligue professionnelle se voit reconnaître une compétence générale pour en effectuer la commercialisation, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État. Le produit de cette commercialisation a ensuite vocation à être réparti entre la fédération, la ligue et les sociétés selon un schéma qui doit beaucoup à l'actuelle organisation du football professionnel.

Cette cession permet de satisfaire une des revendications majeures des sociétés sportives, à savoir la possibilité d'inscrire cet actif dans leur bilan comptable afin d'attirer plus aisément les investisseurs.

Le rapporteur souligne qu'il s'agit d'un régime de la propriété tout à fait particulier puisque les sociétés sportives ne disposent que d'une compétence médiatisée au travers de la ligue professionnelle qui agit en qualité de syndic pour l'ensemble des parties.

A contrario, en l'absence de cession de ces droits aux sociétés, la fédération en demeure l'unique propriétaire et peut en déléguer conventionnellement la commercialisation à la ligue professionnelle sans avoir à respecter nécessairement les critères énumérés de manière d'ailleurs non limitative par le projet.

4. La commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle et les règles de la concurrence

La procédure de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle prévue par le projet de loi cherche à pérenniser la vente centralisée entre les mains des ligues tout en donnant des gages de respect des règles européennes de concurrence.

Les exemples de pays comme l'Italie ou l'Espagne, dans lesquels se pratique une vente individualisée par les clubs professionnels de leurs droits audiovisuels, et qui connaissent des crises importantes en raison du fossé qui se creuse alors, occasionnant des menaces de grèves entre les sept ou huit clubs les plus attractifs, qui n'ont pas de difficultés pour commercialiser leurs droits, et les autres clubs qui ne trouvent pas preneur, démontrent a contrario les effets bénéfiques de la vente centralisée telle qu'elle est pratiquée en France. Ce jugement est d'autant plus vrai que cette commercialisation sous l'égide de la ligue s'accompagne, c'est le cas notamment pour le football et le rugby, d'une redistribution basée sur la solidarité entre les différents niveaux de pratique.

Les vertus de la mutualisation des droits et de leur commercialisation par la ligue recueillant un large consensus, même si le périmètre de ces droits ne fait pas quant à lui l'objet d'un accord de l'ensemble des parties. Cette procédure est introduite dans le projet de loi et a vocation à s'appliquer en cas de cession des droits par la fédération à l'ensemble des sociétés.

Toutefois, la prise en compte des règles de concurrence posées par la Commission européenne a conduit le gouvernement à assortir cette procédure de plusieurs dispositions destinées à garantir le respect de ces règles. La première consiste à renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions et limites de cette commercialisation. La seconde porte sur les modalités de cette commercialisation qui « est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ».

La Commission a en effet eu l'occasion de définir sa position sur cette question en censurant le système de vente en commun des droits audiovisuels portant sur la « Premier league » anglaise qui a pour effet de fermer le marché aux autres diffuseurs en raison de l'exclusivité conférée à un seul groupe. La commission a plusieurs fois souligné que la vente centralisée n'est pas indispensable pour garantir la solidarité entre les clubs participants. Elle a toutefois validée le 5 juin 2002 la nouvelle politique commerciale présentée par l'Union des associations européennes de football (UEFA) qui repose notamment sur une importante segmentation de l'offre et la possibilité ouverte aux clubs de gérer certaines prestations sur Internet et les réseaux UMTS ainsi que d'exploiter les droits relatifs aux supports physiques (DVD, VHS, CD-ROM).

Il convient toutefois de mentionner que le système de vente centralisé n'est pas condamné en soi par la Commission puisque cette pratique peut être exemptée des règles de la concurrence si, d'une part, la restriction imposée est proportionnée à l'objectif visé, à savoir la solidarité financière et si, d'autre part, cette procédure a des effets positifs pour le consommateur. La question est sans doute davantage de savoir si un autre système de vente, par exemple la commercialisation individualisée des droits accompagnée d'un fonds de solidarité alimenté par un pourcentage sur ces ventes, pourrait être jugé plus efficient par la commission.

III.- RÉNOVER LES CONDITIONS D'ENCADREMENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ

A. LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS

La sécurité des pratiquants est une préoccupation constante des pouvoirs publics mais la réforme introduite par la loi du 6 juillet 2000 en a affaibli la lisibilité. L'actuelle rédaction de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, issue de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation, prévoit en effet l'existence d'une qualification définie par l'État et attestant des compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers.

La définition d'une telle qualification en quelque sorte distincte des autres éléments constitutifs du diplôme pose dans la pratique de nombreuses difficultés. Selon le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, ces compétences consistent :

- à prévenir les risques encourus par les pratiquants et par les tiers du fait de l'exercice de l'activité et du cadre de cette pratique ;

- à maîtriser le comportement à tenir et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

La rédaction du projet de loi intègre au contenu même du diplôme, titre ou certification, la garantie de sécurité des pratiquants et des tiers. L'État aura la charge de contrôler la bonne application de cette disposition. Comme c'est le cas actuellement, seuls les diplômes délivrés par le ministère des sports permettront d'encadrer les activités se déroulant dans un environnement spécifique.

B. LA PRISE EN COMPTE DE LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS

Le législateur s'est déjà penché à plusieurs reprises, et dans un laps de temps très court, sur les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives. A la suite de l'adoption de la loi du 6 juillet 2000 précitée, les métiers de l'encadrement sportif sont entrés dans le droit commun de la formation professionnelle sans qu'un dispositif transitoire en permette l'application sereine. C'est pourquoi la suppression de la procédure d'homologation par le ministère des diplômes fédéraux et l'exigence d'un diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ont été vécues comme une remise en cause de la capacité à exercer des titulaires de ces diplômes fédéraux. Le nouveau dispositif, dont l'applicabilité était subordonnée à la parution à venir de textes réglementaires complexes, a débouché sur un vide juridique.

Le législateur est donc intervenu à deux reprises. La première fois, dans l'urgence absolue il a prolongé jusqu'au 31 décembre 2002, lors de l'examen de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, économique et culturel, les « décisions d'inscription » sur la liste d'homologation ministérielle intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. A la suite des inquiétudes apparues lors des États généraux du sport, le Parlement a adopté une proposition de loi déposée au Sénat par M. Bernard Murat dont l'article unique a pour conséquence d'exclure expressément du champ d'application du premier alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation les personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées audit alinéa.

Pour autant ces interventions législatives, qui étaient nécessaires pour aménager une période de transition et statuer sur le sort des titulaires de diplômes homologués, ne permettaient pas d'assurer l'avenir de nombreux éducateurs. C'est pourquoi la nouvelle rédaction, en élargissant les possibilités de certification, répond aux besoins d'emplois saisonniers ou occasionnels dans le secteur sportif qui étaient auparavant couverts par les diplômes fédéraux.

Enfin pour rassurer le secteur du tourisme, le projet de loi prévoit d'exclure également du champ d'application de l'article L. 363-1 précité, la simple mise à disposition de matériel aux pratiquants dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme. Le Sénat a d'ailleurs amélioré ce dispositif en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une exception supplémentaire mais bien d'une activité qui ne peut être assimilée aux fonctions d'encadrement.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Bernard Depierre, le présent projet de loi au cours de sa séance du 25 juin 2003.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Au nom du groupe socialiste, M. Henri Nayrou a jugé inacceptables les méthodes de travail ayant présidé à l'élaboration de ce projet. Certes, M. Jean-François Lamour a voulu envoyer un signal aux clubs professionnels avant le début de la saison. Mais il est difficile d'admettre que le texte, adopté par le Conseil des ministres le 4 juin et par le Sénat le 16 juin, soit examiné aujourd'hui par la commission. En effet, sa portée juridique aurait dû imposer des délais permettant un examen plus approfondi. En outre, il n'a pas été possible aux députés de l'opposition de participer à toutes les auditions organisées par le rapporteur, ce qui avait été le cas lors de la législature précédente sur le même sujet. Ce projet est un texte fourre-tout, qui recèle des imprécisions et des fluctuations au gré des actions de lobbying. De tendance très libérale il est favorable aux marchands de sport. Il est plus dangereux par ce qu'il cache que par ce qu'il propose.

Mettre fin au principe « un licencié = une voix » risque de faire perdre aux fédérations leur indépendance vis-à-vis d'organismes extérieurs à but lucratif. De même, prévoir la cession des droits d'exploitation de la dénomination et des signes distinctifs de l'association à la société commerciale aboutit à brader de manière catastrophique ce qui constitue une partie non négligeable de l'esprit d'un club. Il s'agit de la porte ouverte à la dégradation de l'esprit sportif.

Permettre aux clubs de football de céder leurs droits d'exploitation audiovisuelle risque de leur donner un poids beaucoup trop important par rapport aux fédérations et de devenir ainsi les véritables maître du jeu, comme on a déjà pu le constater lorsque l'union des clubs professionnels de football a tout récemment imposé sa volonté à la ligue. Le syndicat des joueurs professionnels a indiqué, lors d'une audition organisée par le rapporteur, son opposition à ce transfert qui revient à remettre en cause la propriété collective attachée à une compétition, comme cela se passe déjà de manière très dangereuse en Espagne ou en Italie. Il est à craindre que l'exigence des grands clubs de faire apparaître le montant des droits audiovisuels en haut de leur bilan ne cache leur volonté de valoriser leur propre bilan.

Dans un souci d'objectivité, il convient de souligner quelques éléments positifs du projet de loi. Ainsi en est-il de l'obligation de commercialisation centralisée par les ligues, de la fixation par la loi de la clé de répartition des droits audiovisuels, de l'interdiction de la vente des droits de radiodiffusion sonore. On doit également savoir gré au ministre de s'être opposé à deux amendements présentés au Sénat permettant la transformation des clubs en sociétés anonymes et leur cotation en bourse.

Ce texte, qui entend ne mécontenter personne et ne satisfait personne est une première étape car l'irréparable est accompli avec la transformation de droits collectifs en droits individuels cessibles. Ce projet dangereux mène ainsi tout droit à la marchandisation du sport.

M. Edouard Landrain a rappelé que le projet a fait l'objet d'une très longue préparation, notamment au travers des Etats généraux du sport qui ont débouché sur un certain nombre de propositions aujourd'hui reprises. Il y a là un changement de méthode par rapport à la précédente législature où les textes sur le sport étaient entièrement « ficelés » par le gouvernement seul. Il s'agit ici au contraire d'un texte extrêmement souple qui constitue une loi-cadre permettant aux joueurs et aux clubs de négocier ensuite des conventions.

La solidarité est le maître mot du texte, par la mutualisation fondée aussi sur les performances et la notoriété des clubs. Le problème des droits d'exploitation audiovisuelle est enfin réglé, ainsi que celui du numéro d'affiliation au club. Il est mis fin, en matière de représentation, au principe « un licencié = une voix » qui ne permet pas un fonctionnement harmonieux des clubs. Les obligations communautaires auxquelles est soumise la France sont prises en compte sans pour autant remettre en cause l'indépendance des clubs et il faut se féliciter que le Sénat ait ajouté des dispositions relatives à la prévention du dopage. On peut toutefois regretter un oubli dans le texte, celui des sports de pleine nature. Cet oubli caractérisait déjà la loi Buffet, mais on peut raisonnablement espérer aujourd'hui que ce volet essentiel figure dans le futur projet de loi mettant en œuvre la réforme de la décentralisation. Par ailleurs, il est faux de dire que, lors de leur audition par le rapporteur, les joueurs professionnels ont dénoncé le transfert des droits de propriété. Ils ont seulement demandé que leurs droits soient préservés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas perdants dans le cadre des conventions qui seront signées entre les clubs et les fédérations. Il s'agit bien de la piste proposée par le projet de loi.

M. Alain Néri a déploré les conditions d'organisation du débat sur le texte, contraignant par manque de temps le groupe socialiste à devoir attendre la réunion que la commission tiendra en application de l'article 88 du Règlement pour déposer un certain nombre d'amendements. En effet, ce texte est voté à la sauvette, on pourrait même dire à la hussarde, pour régler en catastrophe un problème concernant la Fédération française de football alors que l'ensemble du sport mérite plus d'attention.

Ce projet de loi officialise une véritable dérive libérale caractérisée par la marginalisation du rôle des fédérations. La vie associative, le militantisme bénévole et la formation interne ne sont plus pris en compte. Faire entrer des organismes à but lucratif au sein de fédérations auxquelles l'Etat a accordé une délégation de service public pose un problème juridique grave. Il en est de même avec la suppression du principe « un licencié = une voix » qui aboutit à consacrer un système de cooptation non démocratique. Les discussions qui vont avoir lieu au niveau du sport professionnel entre clubs et ligues risquent de se dérouler au détriment des fédérations et donc d'aboutir à une marchandisation certaine du sport.

Il est regrettable que les dispositions relatives au dopage, ajoutées par le Sénat, ne mentionnent que l'aspect prévention et non pas la lutte contre le dopage. Cela est relativement dommageable alors que la situation semble s'améliorer en la matière et que la France doit rester pionnière dans ce domaine, lequel ne relève pas exclusivement de la santé publique. En conclusion, ce projet de loi est excessivement dangereux pour l'esprit de la pratique sportive en France, et tourne le dos à l'idée de sport pour tous.

M. Jean-Claude Beauchaud a rappelé que de nombreuses auditions avaient été organisées pour préparer l'examen des lois sur le sport sous la précédente législature et que le débat y avait été ouvert puisqu'un accord avec le Sénat avait pu être trouvé en commission mixte paritaire sur le projet de loi concernant les clubs sportifs. Contrairement à la loi Buffet, ce projet de loi ne prend pas en compte la formation des jeunes, l'organisation démocratique des associations sportives et le respect de l'autre. La dérive individualiste qu'il consacre risque de faire perdre son âme au sport.

On peut ainsi se souvenir que l'assemblée générale de la Fédération française de voile avait courageusement refusé le sponsoring financier du groupe Total Fina qui tentait de faire oublier sa responsabilité dans la survenance de la marée noire, mais de tels actes de résistance deviendront impossibles avec la présence d'organismes à but lucratif au sein des fédérations. En matière de formation, on peut penser que la rémunération des stagiaires pourra apporter une amélioration de l'encadrement des activités sportives au sein des fédérations. Mais on constate une diminution de 20 % des diplômés fédéraux en exercice par manque d'organisation, ce qui risque d'entraver le fonctionnement même des clubs si la tendance n'est pas inversée en la matière.

M. Jean le Garrec a souligné les dangers que recèle l'intégration dans les fédérations d'organismes de parrainage : le texte procède à ce sujet à une ouverture totale qui permet de laisser entrer les « marchands du temple » dans les fédérations sportives.

Il a ensuite évoqué le grand débat qui s'est déroulé sous la précédente législature au sujet du dopage. L'intitulé de la loi finalement adoptée reflète bien les préoccupations de la majorité de l'époque : il s'agissait tout autant de veiller à la santé des sportifs que de lutter contre les pratiques de dopage. Certains avaient alors évoqué le risque pour la France de s'isoler au sein de l'Union européenne. Il n'en a rien été et, aujourd'hui, de nombreux pays se sont rapprochés de la position française. Cette volonté de lutter contre le dopage doit donc apparaître clairement dans le projet de loi.

M. Frédéric Reiss s'est fait l'interprète des inquiétudes de l'AGR, fédération multisports du Bas-Rhin, au sujet d'une disposition de l'article 1er qui prévoit que les fédérations pourront rendre obligatoire la possession d'une licence par les membres adhérents des associations qui leur sont affiliées.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a donné les indications suivantes :

- Le principal problème évoqué par les commissaires est celui de la cession aux clubs des droits audiovisuels. Il convient néanmoins de ne pas exagérer les risques car le projet de loi permet de garantir la solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur. En ce qui concerne par ailleurs les joueurs, ceux-ci ne demandent pas une remise en cause du système actuel mais simplement la préservation de leurs droits acquis.

- Les Etats généraux du sport ont clairement demandé plus de souplesse dans l'application de la loi du 16 juillet 1984 et des textes relatifs aux fédérations. La disposition utopique de la loi Buffet qui met en place le principe « un licencié = une voix » est inapplicable et inadaptée à la réalité car la quasi-totalité des adhérents aux fédérations sportives se comportent en consommateurs du sport et ne se sentent pas concernés par le fonctionnement des fédérations. Il convient donc de rendre à ces dernières leurs responsabilités.

- La protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage doivent effectivement demeurer un élément majeur dans le développement du sport français ; les propositions allant dans ce sens seront donc accueillies favorablement.

- Il est vrai que le projet de loi ne résout pas les problèmes des sports de pleine nature. L'intention du ministre est de revenir sur ces questions à travers un autre texte. En tout état de cause le présent projet de loi issu des travaux des Etats généraux du sport, n'a pas vocation à régler tous les problèmes, notamment ceux du sport professionnel.

- L'article sur les diplômes est particulièrement nécessaire afin de régulariser l'exercice des métiers du sport.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre IER

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Article 1er

(article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Organisation des fédérations sportives

Cet article procède à un important toilettage de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 qui encadre le fonctionnement des fédérations sportives. Celles-ci constituent l'épine dorsale de l'organisation du sport en France et l'intention du gouvernement consiste, dans la droite ligne des propositions arrêtées lors des États généraux du sport, à instiller plus de souplesse dans leur fonctionnement.

Sur les six paragraphes que compte la rédaction en vigueur, le projet propose d'en modifier quatre, en ne laissant en l'état que l'interdiction faite aux fédérations de déléguer tout ou partie de leur mission de service public sauf aux ligues professionnelles et, de manière plus remarquable, la possibilité posée au paragraphe II de pouvoir mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

 Le paragraphe I ouvre la faculté aux fédérations de grouper en qualité de membres, d'une part des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences et d'autre part les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

Ces organismes, qui jouent dans la pratique un rôle important dans des disciplines telles que l'équitation, la voile et bien d'autres, se voient reconnaître la possibilité de faire entendre leur voix, tout en ne pouvant pas constituer une minorité de blocage puisque les règles posées dans la nouvelle rédaction du paragraphe IV limitent respectivement à 20 et 10 %, le nombre de leurs représentants au sein de la ou des instances dirigeantes.

Ce même paragraphe précise que la licence sportive est délivrée directement par la fédération ou en son nom et recentre sur la participation aux activités sportives les conséquences attachées à l'acquisition de cette licence puisque la participation au fonctionnement de la fédération est désormais conditionnée aux modalités fixées par ses statuts.

Enfin, dans le but d'accroître la solidarité des clubs de base envers les fédérations, le statut de la fédération pourra prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence.

 Le paragraphe II est relatif aux conditions de délivrance par le ministre chargé des sports de l'agrément aux fédérations qui conditionne la participation de celles-ci à l'exécution d'une mission de service public. Conformément aux critiques émises dans le cadre du groupe de travail national sur l'avenir du modèle fédéral, la référence aux statuts types disparaît au profit de la notion de « dispositions obligatoires » devant figurer dans les statuts de la fédération, ce qui devrait permettre de ne pas corseter l'ensemble des fédérations dans un modèle unique. Ces « dispositions » seront définies par un décret en Conseil d'État, après avis du Comité national olympique et sportif français.

 Le paragraphe III élargit le champ des modes de gouvernance des fédérations en mettant un terme au monopole du comité directeur. Cette ouverture répond à l'attente de fédérations qui souhaitent opter en faveur du couple bureau exécutif-conseil de surveillance.

Il prévoit également les conditions de représentation des organismes privés au sein de la ou des instances dirigeantes de la fédération de manière à ce que le caractère associatif demeure prédominant.

 Le paragraphe IV précise les conditions des concours financiers ainsi qu'en personnel que l'État opère traditionnellement en direction des fédérations. Le texte entérine la notion de convention d'objectifs qui a cours dans la pratique depuis 1987 et précise que des personnels de l'état ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer des missions de conseillers techniques sportifs selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Le statut des directeurs techniques nationaux (DTN) est en effet en l'état du droit assez flou et la nature et l'importance des indemnités versées par la fédération au cadre mis à disposition puis remboursées par l'État à la fédération ont fait l'objet de plusieurs remarques de la part de la Cour des comptes.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de M. Henri Nayrou.

M. Christophe Masse a rappelé que le projet de loi comporte deux parties distinctes, l'une sur les droits audiovisuels et l'autre sur la vie des fédérations. Sur ce dernier point, il semblerait que les rédacteurs du projet aient cédé aux sirènes de certains acteurs influents dans le milieu sportif, et notamment ceux du football professionnel, et en conséquence oublié le reste du mouvement sportif. Cet amendement de suppression est un amendement de principe. Alors que les Etats généraux du sport appelaient de leurs vœux une plus grande démocratisation et une plus grande transparence du fonctionnement des institutions fédérales, le gouvernement propose de supprimer la règle imposant que tout licencié vaut une voix au sein de la fédération. L'adhérent n'est donc plus au cœur du dispositif.

Le rapporteur, après avoir signalé que le football professionnel n'a rien à voir avec l'objet de l'article, s'est opposé à l'amendement en soulignant que le dispositif qu'il veut supprimer ouvre des marges de souplesse, au demeurant facultatives, pour le fonctionnement de certaines fédérations. De plus, certains sports (golf, ski) sont aujourd'hui gérés par des sociétés commerciales : il fallait donc bien reconnaître le rôle de ces sociétés.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement de M. Christophe Masse soumettant le partenariat de fédérations avec des organismes à but lucratif à une étude approfondie, discipline par discipline, et à l'accord du mouvement olympique.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable en raison de la lourdeur de la procédure proposée, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christophe Masse supprimant le II de l'article qui définit les conditions d'agrément des fédérations.

M. Christophe Masse a regretté l'abandon du statut-type tel qu'il existait dans la loi du 16 juillet 1984 au profit de simples dispositions obligatoires précisées par décret. Le flou de la loi constituera en fait un blanc-seing pour les fédérations.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en rappelant que la rigidité des dispositions actuelles de la loi est une source de difficultés pour les fédérations.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Christophe Masse qui supprime le III de l'article, relatif à l'élection des instances dirigeantes des fédérations.

M. Alain Néri a dénoncé la suppression du principe « un licencié = une voix » dans les instances dirigeantes du sport. L'effacement du principe de démocratie participative dans le sport n'est pas acceptable et contredit totalement la volonté affichée par le gouvernement de consacrer le sport comme un enjeu de société et un vecteur de cohésion sociale. On sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de fédérations sportives fonctionnent sur le mode de la cooptation grâce à des élections par procuration. Ces pratiques ne sont pas satisfaisantes et les dispositions de la loi Buffet visent à les combattre.

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en soulignant que l'on ne peut pas simplement appliquer au milieu sportif les règles électorales classiques car 80 % des licenciés sont de simples consommateurs du sport et ne se sentent pas concernés par la vie de leur fédération.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Alain Néri visant à rapprocher les procédures de désignation des instances dirigeantes et les mécanismes de fonctionnement des fédérations des modes électoraux couramment utilisés dans d'autres associations.

M. Jean-Claude Beauchaud a considéré qu'il fallait justement faire en sorte que les licenciés ne soient pas de simples « consommateurs » du sport. L'amendement proposé a pour objet d'associer l'ensemble des adhérents au fonctionnement des fédérations notamment par une représentation des minorités.

Le rapporteur a jugé le mode de scrutin proposé extrêmement complexe et, de ce fait, inapplicable et source de dysfonctionnements.

M. Alain Néri a expliqué l'opposition du rapporteur par l'hostilité des fédérations à toute évolution démocratique, le fonctionnement actuel par cooptation étant jugé bien plus avantageux.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er

(article L. 3633-1 du code de la santé publique -article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) 

Correction de référence

La commission a adopté un amendement de correction du rapporteur.

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Article 2 A (nouveau)

Rapport sur les conditions de la concurrence
entre les clubs professionnels en Europe

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture après que le gouvernement s'en est remis à la sagesse de la seconde chambre, prévoit la transmission périodique par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les conditions de la concurrence économique et sportive entre les clubs professionnels au sein des compétitions organisées par les instances européennes.

Si le rapporteur partage évidemment les préoccupations du Sénat concernant les distorsions de concurrence qui affectent ces compétitions, le plus souvent au détriment des clubs français, la demande d'un tel rapport lui apparaît peu justifiée. Il semble en effet peu opportun de confier au Gouvernement, qui est en charge de la politique européenne de la France, la mission de recenser les « turpitudes » de nos partenaires au sein de l'Union Européenne. Un tel recensement unilatéral accompagné des éventuelles répliques législatives ou réglementaires serait au surplus de peu d'efficacité puisque le niveau d'intervention pertinent est l'échelon européen. Ainsi que l'a parfaitement exprimé le ministre lors de la discussion au Sénat, le préalable à toute intervention pour agir contre les distorsions de concurrence réside dans la qualification de « compétence d'appui » pour ce qui concerne le sport au sein de la constitution européenne.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

Le rapporteur a précisé qu'un rapport ne constitue en rien une réponse au problème de la concurrence entre les clubs professionnels européens, qui relève de la négociation européenne.

M. Henri Nayrou s'est opposé à l'amendement en considérant que le rapport pourra être utile pour contrôler l'application du dispositif mis en place par l'article 3 du projet de loi.

La commission a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 2A (nouveau).

Article 2

(article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Cession de droits de l'association à la société commerciale

Cet article traite des relations entre la société créée en vertu du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 pour la gestion des activités professionnelles et l'association support qui est à l'origine du club.

Il propose d'ouvrir la possibilité pour l'association de céder conventionnellement, dans le cadre de stipulations précisées par un décret en Conseil d'État, la dénomination, marque ou autres signes distinctifs à la société.

Il s'agit d'une revendication constante des sociétés, notamment des clubs de football professionnels, en raison du marchandisage lié à la possession de ces signes qui, ainsi que l'a indiqué le rapporteur du Sénat, permet en outre l'entrée du régime des marques sportives dans le droit commun défini par le code de la propriété intellectuelle.

Le Sénat a souhaité en première lecture que soient préservés les droits de l'association à disposer gratuitement des signes distinctifs ainsi cédés ou simplement utilisés par la société : il s'agit d'une mesure conservatoire importante en faveur des associations qui, dans la pratique, ne seront sans doute pas toujours en position de négocier à armes égales avec les sociétés.

Le dernier alinéa de cet article supprime la dernière phrase de l'article 11 précité qui confie à l'association la compétence pour l'inscription de la société aux compétitions et manifestations inscrites au calendrier d'une fédération agréée. Il s'agit là d'un préalable nécessaire à une réforme réglementaire qui ouvrirait la possibilité aux sociétés de se voir conventionnellement attribué cette compétence pour une période donnée. Il convient de relever que les principaux intéressés, les clubs de football professionnels, ont adopté à l'unanimité le 13 juin dernier, à l'initiative du président de l'Olympique lyonnais M. Jean-Michel Aulas, une motion réclamant « une réelle propriété du numéro d'affiliation » qui permet l'inscription aux compétitions. La question n'est donc pas tranchée et le rapporteur suivra avec attention son évolution.

*

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou de suppression de l'article.

M. Henri Nayrou a rappelé que le fonctionnement du sport français est fondé sur une relation forte entre le sport professionnel et le sport amateur. Or le projet de loi s'éloigne de ce principe en permettant aux clubs professionnels d'utiliser le numéro d'affiliation, la dénomination, la marque et les signes distinctifs de l'association support, qui est de ce fait vidée de sa substance.

M. Edouard Landrain s'est opposé à l'amendement en rappelant qu'il s'agit là d'une disposition très attendue par les sportifs de toutes les fédérations.

Le rapporteur a fait observer que l'article ouvre une simple faculté de cession de la marque. La décision finale continuera à relever d'une convention.

La commission a rejeté l'amendement de suppression.

Elle a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Modalités de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle

Cet article modifie de manière très substantielle l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

La rédaction actuelle ne comprend que deux courts alinéas. Le premier, dont la rédaction est issue d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale lors de la discussion de loi du 6 juillet 2000 par M. Henri Nayrou, dispose que les fédérations agréées ou délégataires, ainsi que les organisateurs autorisés par elles, sont les seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions qu'ils organisent. Le second apporte des garanties à la liberté d'expression des sportifs à l'égard des détenteurs de ces droits d'exploitation.

La nouvelle rédaction réaffirme que la propriété des droits d'exploitation revient aux fédérations mais ajoute aussitôt que celles-ci ont la faculté de céder, à titre gratuit, aux sociétés sportives qui participent aux compétitions, tout ou partie de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle.

Outre deux amendements rédactionnels qui précisent l'articulation entre la propriété initiale et la possibilité de cession, le Sénat a adopté un amendement indiquant que les compétitions ou manifestations sportives doivent s'entendre comme celles organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle. Cette précision entend résoudre le problème des sociétés qui, du fait de leur relégation ne participeraient plus aux compétitions organisées par la ligue, et entendraient néanmoins en conserver les droits d'exploitation. On peut toutefois penser que la rédaction du projet de loi qui conditionne cette propriété à la participation effective à ces compétitions ou manifestations sportives répond d'ores et déjà à cette interrogation.

Le rapporteur déposera un amendement ayant pour objet de préciser que les fédérations ne sont propriétaires que des droits d'exploitation audiovisuelle, ce qui représente un actif particulièrement important, les autres droits afférents par exemple à la billetterie ou au marketing étant détenus par la société.

Cet article définit ensuite les modalités de commercialisation des droits ainsi cédés aux sociétés. La commercialisation est expressément dévolue à la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État. Par analogie avec les règles qui président à la passation des marchés publics, cette commercialisation devra être effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. La fixation de ces règles et la mention de limites à la commercialisation centralisée des droits par la ligue témoigne de l'attention portée par le gouvernement aux règles de la concurrence européennes et plus particulièrement aux récentes décisions de la Commission au sujet de la commercialisation des droits audiovisuels de la « Premiere league » anglaise et de l'UEFA.

Le projet organise de manière précise la répartition des produits de la commercialisation de ces droits, en insistant sur la nécessaire garantie de l'intérêt général et des principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur. Il va jusqu'à fixer, certes de manière non limitative, les critères sur lesquels la ligue doit se fonder pour procéder à la répartition entre les sociétés. Le Sénat a en outre adopté un amendement de portée symbolique en plaçant la solidarité existant entre les sociétés au premier rang des critères énumérés de manière non limitative, avant les performances sportives et la notoriété.

A l'occasion des auditions conduites par le rapporteur, plusieurs représentants de fédérations et de ligues ont fait valoir que le texte du projet de loi ne prévoit la redistribution des produits qu'entre les seules sociétés à l'exceptions des associations, alors que plusieurs clubs sont encore constitués sous forme uniquement associative tout en participant aux compétitions organisées par les ligues. Cette remarque est exacte mais il convient de rappeler que la cession des droits par la fédération n'est qu'une faculté, on peut dès lors penser que dans les disciplines professionnelles ou demeurent beaucoup d'associations il n'en sera pas fait usage, auquel cas la convention entre la fédération et la ligue pourra prévoir un dispositif en ce sens. Il apparaît néanmoins souhaitable, compte tenu des enjeux financiers, que les clubs qui participent à des compétitions professionnelles adoptent, quant bien même ils se situeraient en deçà des critères fixés par la loi, une des formes sociétales énumérées à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

Le dernier alinéa reprend dans une formule développée le dispositif en vigueur garantissant aux sportifs participant aux compétitions ou manifestations sportives qu'ils ne se verront pas imposer par les détenteurs du droit d'exploitation des obligations portant atteinte à leur libre expression.

*

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou de suppression de l'article.

M. Henri Nayrou a rappelé que cet article porte sur l'une des clefs de voûte du droit du sport. La suppression du mot « seuls » dans l'article L. 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 ouvre la porte à un régime de copropriété sur les droits d'exploitation audiovisuelle entre fédérations et clubs sportifs, empreint d'une grande incertitude quant aux modalités de répartition du produit de ces droits. On peut par ailleurs s'interroger sur l'intérêt de l'intégration de cet élément dans les actifs incorporels du bilan des clubs ainsi que sur la compatibilité du dispositif proposé avec le droit communautaire. Il convient d'être prudent en la matière comme en atteste la dénonciation récente par Canal + de l'accord confidentiel conclu avec six grands clubs (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lens, Monaco). Il faut éviter les dérives et l'ouverture des droits proposée semble porteuse d'un tel danger.

Le rapporteur a objecté que le système mis en place reste sous la responsabilité des ligues, qu'il répond à un objectif de redistribution et mis en garde contre la confusion entre les droits initiaux et ceux de la ligue.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant que les fédérations et les organisateurs ne sont propriétaires que des droits d'exploitation audiovisuelle.

M. Henri Nayrou s'est déclaré réservé sur cette précision soulignant que la référence aux droits d'exploitation « audiovisuelle » semblait contradictoire avec l'interdiction faite par l'article 4 du projet de vendre les droits de radiodiffusion.

M. Edouard Landrain a précisé que le gouvernement sera interrogé sur ce point et que l'articulation entre les deux dispositions ne peut se comprendre qu'à la lumière de la nécessaire prise en compte des nouvelles technologies de l'information de la communication.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou visant à préserver la maîtrise par la ligue de la totalité de la commercialisation des droits audiovisuels, M. Henri Nayrou estimant que celle-ci pourrait être remise en cause par la voie réglementaire et s'inquiétant de la possible assimilation de la ligue à une entente par les autorités communautaires.

Le rapporteur ayant rappelé que l'objet de la disposition est précisément d'éviter une telle interprétation, la commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)

Droit de la radiodiffusion sonore

Cet article apporte une clarification attendue du régime juridique de la radiodiffusion sonore des manifestations sportives organisées sous le contrôle des institutions nationales, fédérations, ligues ou organisateurs autorisés.

Il convient de rappeler que la ligue nationale de football avait lancé le 22 février 2002 un appel d'offres aux radios pour les droits d'exploitation des Championnats de France de division 1 et division 2 avant de le retirer, le 4 avril, à la suite des protestations nombreuses que cette initiative avait déclenchées et notamment de la constitution du GIE « Sport-libre » présidé par M. Jean-Marie Cavada regroupant les principales radios françaises pour faire face au processus de commercialisation de l'information sportive.

Ainsi dans l'hypothèse de la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive à un service de communication audiovisuelle, les sociétés de radiodiffusion conserve le droit d'en réaliser et d'en diffuser le commentaire oral, sous réserve du premier alinéa de l'article 18-4 de la loi 16 juillet 1984 précitée. Une précision importante a été apportée à l'occasion du débat devant le Sénat puisque, à l'initiative de la commission des affaires culturelles et en tenant compte d'une nouvelle précision du gouvernement, le principe de la gratuité de cette diffusion a été entériné.

*

La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives à la formation

Article 5

(article L. 363-1 du code de l'éducation)

Réglementation de l'exercice professionnel de l'encadrement sportif

Cet article propose une nouvelle rédaction du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, qui résulte de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, et qui définit les conditions d'accès aux professions de l'encadrement sportif. La mise en place de ce dispositif, précisé par le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002, s'est en effet avérée très délicate dans son application concrète et impropre à répondre aux besoins des différents niveaux de pratique.

La nouvelle rédaction tire les conclusions de l'insertion de ces professions dans le droit commun de la formation professionnelle en élargissant la liste des titres ouvrant droit à exercer aux titres à finalité professionnelle ainsi qu'aux certificats de qualification mentionnés à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent. En revanche les certificats de qualification doivent figurer sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et peuvent eux aussi être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, au répertoire national des certifications professionnelles à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Cet élargissement des possibilités de certifications a été conçu pour répondre de manière pérenne aux besoins d'emplois saisonniers ou occasionnels dans le domaine du sport qui étaient satisfaits jusqu'alors par les diplômes fédéraux dans des conditions parfois peu satisfaisantes d'un point de vue juridique.

Cette nouvelle rédaction dispose que ces diplômes, titres ou certificats doivent garantir la compétence de leurs titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, ce qui met un terme à l'imbroglio né sous l'empire de la loi du 6 juillet 2000 qui fait de cette compétence une qualification distincte du diplôme laquelle n'a jamais pu recevoir de définition satisfaisante.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel qui inverse les facteurs des conditions à remplir pour les diplômes, titres et certificats en mettant l'accent sur la sécurité des pratiquants et des tiers.

Le cinquième alinéa ouvre le droit à exercer contre rémunération les différentes fonctions de l'encadrement sportif aux étudiants en cours de formation pour la préparation aux diplômes, titres et certificats susmentionnés, dans des conditions prévues par leurs règlements respectifs. Il s'agit d'une novation très favorable à ces étudiants qui demande bien entendu à être précisément encadrée par le règlement. Il convient de noter que le décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 permet aux titulaires d'un contrat d'apprentissage (en application de l'article L. 115-1 du code du travail) ou d'un contrat de qualification (en application de l'article L. 981-1 du même code), d'être regardés, dans le cadre de la formation en alternance, comme titulaires du diplôme prévu à l'ancien article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, à condition d'avoir satisfait à la validation, sous l'autorité d'un tuteur conformément aux dispositions des articles L. 117-4 et R. 981-10 du code du travail, de la qualification en matière de sécurité des pratiquants et des tiers.

L'encadrement des disciplines s'exerçant dans un environnement spécifique et impliquant de ce fait le respect de mesures de sécurité particulières demeure pour l'essentiel inchangé, mais un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions et modalités particulières à ces disciplines de la validation des acquis de l'expérience.

Cet article prévoit enfin les exceptions posées à la détention d'un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice des fonctions d'encadrement des activités physiques ou sportives. Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui vise à distinguer les cas d'exemptions de situations ne correspondant pas réellement à l'exercice d'une fonction d'encadrement de ces activités.

Au titre des exemptions figurent les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et hospitaliers dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, ainsi que les enseignants des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat avec l'État, toujours dans l'exercice de leurs missions. On peut relever que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement public relèvent du statut de la fonction public d'État et qu'en conséquence seuls les enseignants non titulaires paraissent devoir être exemptés de manière spécifique.

La précision introduite par le Sénat selon laquelle la mise à disposition de matériel destinée aux pratiquants -notamment dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme- ne relève pas des professions de l'encadrement sportif permet de clarifier la situation dans ce secteur d'activité qui avait émis de nombreuses craintes à cet égard. On se souvient en effet que le ministre des sports, M. Jean-François Lamour, et le secrétaire d'État au tourisme, M. Léon Bertrand, avaient publiés un communiqué de presse commun qui excluait le secteur du tourisme du champ d'application de l'ancien article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée.

*

La commission a examiné un amendement de M. Christophe Masse de suppression de l'article.

M. Christophe Masse a estimé que l'article 5 constitue l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Ainsi, son huitième alinéa permettra aux enseignants du privé d'exercer sans diplôme. Une tolérance est possible mais il ne faut pas en abuser sauf à menacer la sécurité et la santé des athlètes.

Le rapporteur a rappelé que le droit reconnaît des niveaux de qualification différents mais qu'il convient de prendre en compte de façon globale tous les types d'enseignants et de faire confiance à leur mode de recrutement.

La commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 5 sans modification.

Après l'article 5

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Néri transférant au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la compétence de l'organisation des contrôles anti-dopage, après que le rapporteur a indiqué qu'une telle réforme si elle est envisageable ne peut toutefois être opérée sans un minimum de concertation et d'expertise.

Chapitre III bis

Dispositions relatives à la lutte contre le dopage

Article 5 bis (nouveau)

(article L. 3612-2 du code de la santé publique)

Formation disciplinaire du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs Carle, Duvernois et Nogrix, insère un nouvel alinéa à l'article L. 3612-2 du code de la santé publique. Cet alinéa dispose que, par dérogation à la règle du quorum de six membres sur les neuf que compte le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour délibérer utilement, celui-ci peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres et présidée par un des trois membres des juridictions administrative ou judiciaire.

Cet aménagement est rendu nécessaire par la multiplication des procédures disciplinaires et la fréquence des réunions du conseil pour ce qui concerne ses autres attributions. Le fait qu'en tout état de cause cette formation réduite est présidée par un magistrat constitue une garantie du respect des droits de la défense.

*

La commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

(article L. 3613-1 du code de la santé publique)

Antennes médicales de prévention du dopage

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative des sénateurs Carle, Duvernois et Nogrix, modifie la dénomination des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues à l'article L. 3613-1 du code de la santé publique.

Afin de mettre symboliquement l'accent sur l'importance de la prévention en matière de dopage, et parce que ces antennes ne disposent pas de pouvoir de répression, il est proposé de substituer à leur appellation actuelle celle d' « antennes médicales de prévention du dopage ».

Le rapporteur propose l'adoption d'un amendement de précision puisque l'appellation modifiée apparaît à deux alinéas de l'article L. 3613-1, alors que le Sénat n'a visé que la première occurrence.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de correction d'un oubli de référence et la commission a adopté un amendement de M. Christophe Masse prévoyant que l'intitulé des antennes médicales fait aussi bien référence à la prévention qu'à la lutte contre le dopage.

Elle a ensuite adopté l'article 5 ter ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Article 6

Dispositions transitoires relatives au statut des fédérations

Cet article enjoint les fédérations sportives de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions nouvelles prévues à l'article 1er du présent projet au plus tard le 31 janvier 2005.

Le choix de cette date découle de la date d'expiration des mandats des comités directeurs qui administrent les fédérations. Conformément aux règles de l'olympisme, ces mandats expirent en effet le 31 mars qui suit la tenue des jeux olympiques d'été, soit le 31 mars 2005 puisque les jeux d'Athènes auront lieu en juillet 2004. Le délai de deux mois minimum retenu par le gouvernement s'explique par la nécessité d'organiser les élections des nouvelles instances dirigeantes selon les règles électorales inscrites dans les statuts des fédérations.

Compte tenu de la brièveté de ce délai, le rapporteur rejoint son homologue du Sénat pour inciter le gouvernement à publier le plus rapidement possible les mesures réglementaires d'application.

*

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Dispositions fiscales consécutives à la cession des droits
d'exploitation audiovisuelle

Cet article vise d'une part à neutraliser les conséquences fiscales de l'éventuelle cession de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle aux sociétés sportives pour l'année au cours de laquelle elle intervient. Ainsi l'accroissement d'actif résultant de cette cession n'est pas pris en compte pour le calcul des résultats imposables des sociétés et symétriquement les charges afférentes à cet accroissement ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

Il neutralise d'autre part l'incidence pour les fédérations sportives de la cession de leurs droits d'exploitation sur leurs résultats de l'exercice concerné, même si cette précaution peut apparaître superfétatoire en raison de la gratuité de la transaction.

Le rapporteur souligne qu'il s'agit en tout état de cause de mesures extrêmement techniques qui auraient sans doute mérité une expertise comptable.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Christophe Masse supprimant l'exonération fiscale prévue à la suite de l'accroissement d'actif résultant de l'incorporation dans le bilan des droits d'exploitation, en cohérence avec la proposition de supprimer l'article 3.

Le rapporteur ayant précisé que la disposition vise seulement à neutraliser les conséquences fiscales de la cession pour l'année en cours, la commission a rejeté l'amendement et adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Remise en vigueur transitoire du régime d'homologation des diplômes fédéraux

Cet article organise la période transitoire entre l'adoption définitive du présent projet et la date d'inscription de chacun des diplômes, titres ou certificats sur la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L 363-1 du code de l'éducation dans sa nouvelle rédaction.

Durant cette période, qui ne saurait excéder trois ans, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités. Il s'agit du système d'homologation des diplômes fédéraux par le ministère des sports qui avait été mis en place par Mme Frédérique Bredin et qui a été supprimé par la loi du 6 juillet 2000.

Cette nouvelle mesure de prorogation des effets du régime d'homologation se situe dans le prolongement des deux précédentes mais a vocation à mettre un terme à la situation de vide juridique née de l'inapplicabilité de la réforme opérée en 2000, laquelle n'avait pas prévu de période transitoire et avait entraîné de nombreux dysfonctionnements.

Afin de prévenir toute ambiguïté, le dernier alinéa précise que les personnes qui auront acquis au cours de cette période transitoire le droit d'exercer contre rémunération conserveront ce droit sous l'empire de la nouvelle réglementation. On se souvient en effet qu'un doute a pu exister sur la situation des diplômés fédéraux et que le législateur a été conduit à intervenir, par la loi n° 2000-1578 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, pour y remédier

Le Sénat a adopté à l'initiative de sa commission des affaires culturelles un amendement visant à donner une meilleure visibilité à ce dispositif transitoire en l'insérant dans le code de l'éducation à la suite de l'article L. 363-1. Il s'agit d'une intention louable mais qui contrevient quelque peu à l'esprit de la codification, d'agissant d'un dispositif transitoire, mais s'explique in fine par la grande complexité de la situation engendrée par la loi du 6 juillet 2000.

Le Sénat a également adopté à l'initiative de sa commission des affaires culturelles un amendement qui circonscrit de manière plus fine les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992. Le rapporteur proposera un amendement visant à corriger une erreur matérielle au sein de ce dispositif complexe.

Le Sénat a enfin adopté à l'initiative de sa commission des affaires culturelles un amendement rédactionnel qui clarifie le processus de substitution progressif du nouveau dispositif en fonction de la procédure d'inscription des diplômes, titres et certificats susmentionnés.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Christophe Masse de suppression de l'article.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Application à Mayotte

Cet article vise à inclure Mayotte dans le champ d'application du présent projet. Une disposition similaire figure à l'article 51 de la loi du 16 juillet 1984 ainsi qu'à l'article L. 372-1 du code de l'éducation.

Cette mention expresse est nécessaire car ni l'éducation, ni la santé publique et le sport ne figurent à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui énumère les matières pour lesquelles les lois, ordonnances et décrets s'appliquent de plein droit à cette collectivité.

*

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Puis elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi relatif à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives (n° 939).

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi relatif à

l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi relatif à

l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Projet de loi relatif à

l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Article premier

Article premier

Article premier

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités

physiques et sportives

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

Sans modification

Alinéa sans modification

I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. -Non modifié

Art. 16 - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

« I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

« 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

« 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

« Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance.

La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.

« La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence. »

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -Non modifié

III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :

« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires, et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français. »

- la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

- l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

- l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

- le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

- la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

- l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

- la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;

- la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.

III. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -Non modifié

IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.

Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.

Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.

« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations mentionnées au présent article sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

« Les organismes membres d'une fédération sportive en application du 2° et du 3° du I élisent en leur sein des représentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 2° ci-dessus est au plus égal à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° ci-dessus est au plus égal à 10 % du nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de la fédération. »

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

IV. - Le deuxième alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. »

Amendement n° 1 rect.

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.

« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.

Art. 11 - Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

Cette société prend la forme :

- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

- soit d'une société anonyme à objet sportif ;

- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

Article additionnel

I.- Dans le dernier alinéa de l'article L.3633-1 du code de la santé publique, les mots : « mentionnéess au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives», sont remplacés par les mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-432 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, les mots :visées au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».

Amendement n° 2

Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Chapitre II

Dispositions relatives au sport professionnel

Article 2A (nouveau)

Article 2A

Un an après la promulgation de la présente loi, puis une fois tous les deux ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les conditions de la concurrence économique et sportive entre les sociétés mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et leurs homologues participant aux compétitions organisées par les associations internationales faisant l'objet d'une remise des prix en argent ou en nature dont la valeur excède 15 millions d'euros.

Supprimé

Amendement n° 3

Ce rapport établit la liste des pratiques ou des régimes susceptibles d'affecter la loyauté de la concurrence et précise les initiatives prises par le Gouvernement, et leurs suites, pour assurer une concurrence loyale.

En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.

Article 2

L'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Article 2

Article 2

Sans modification

L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association.

I. - La deuxième phrase du neuvième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ».

II. - La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

I. -Alinéa sans modification

« Un ...

... l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. ».

II. -Non modifié

La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter le plan de continuation lorsque l'association est soumise aux dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.

L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Article 3

Article 3

Article 3

Art. 18-1 - Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.

Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est précédé d'un « I » et le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », le mot : « seuls » est supprimé.

1° Au...

...supprimé et les mots : «du droit d'exploitation», sont remplacés par les mots : «des droits d'exploitation audiovisuelle»».

Amendement n° 4

2° En conséquence, le premier alinéa est précédé de la mention : « I ».

Alinéa sans modification

Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Le détenteur du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive ne peut imposer aux sportifs participant à cette manifestation ou à cette compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.

« II. - Toute fédération sportive peut céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

« II. - Toute fédération sportive peut cependant céder...

...organisées chaque saison sportive par...

...sociétés.

Alinéa sans modification

En cas de cession, les droits d'exploitation audiovisuelle des sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont...

...concurrence.

Alinéa sans modification

« Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la notoriété des sociétés, leurs performances sportives et la solidarité existant entre elles.

« Les produits...

...notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.

Alinéa sans modification

« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 18-2 - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle.

Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.

Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.

Article 4

Article 4

Article 4

Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. »

« La cession...

...diffusion gratuite par tout service...

...compétition. »

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Les conventions portant cession exclusive du droit d'exploitation audiovisuelle des manifestations ou compétitions sportives ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

Chapitre III

Dispositions relatives À la formation

Chapitre III

Dispositions relatives À la formation

Chapitre III

Dispositions relatives À la formation

Article 5

Article 5

Article 5

Code de l'éducation

Le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. L. 363-1 - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.

Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.

« I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :

« 1° Enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 ;

« 2° Et garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée.

« Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.

Alinéa sans modification

1°) Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2°) Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.

Alinéa sans modification

Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.

« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par les établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :

1º Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

« 1° Aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions ;

« Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III, et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.

2º Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit.

« 2° Aux personnes qui se bornent, notamment dans les établissements relevant de la réglementation du tourisme, à mettre du matériel à la disposition des pratiquants. »

« La mise à disposition de matériel destinée aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la règlementation du tourisme , ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.

II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

Chapitre III bis

Dispositions relatives a la lutte contre le dopage

(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre III bis

Dispositions relatives a la lutte contre le dopage

code de la santé publique

LIVRE 6

Lutte contre le dopage

TITRE 1

Prévention et lutte contre le dopage

CHAPITRE 2

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Art. L. 3612-2.- Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

...........................

Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du Conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. ».

 Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Art. L. 3613-1.- Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.

...........................

Dans le premier alinéa de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention du dopage ».

Dans le premier et l'avant dernier alinéas ...

...mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

Amendements n°s 5 rect.

et 6

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Chapitre IV

Dispositions finales et transitoires

Article 6

Article 6

Article 6

Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.

Sans modification

Sans modification

Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.

Article 7

Article 7

Article 7

L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la même loi n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

Sans modification

Sans modification

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

Article 8

Article 8

Article 8

Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation,il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.

« Art. L. 363-1-1. Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de ...

...mentionnée au sixième alinéa de cet article

...inscription.

Alinéa sans modification

Art. 24. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:

« Art. 43. - Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

« L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

Jusqu'à cette date, et dans la limite d'une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I du même article, reprennent effet les dispositions relatives à l'enseignement, à l'animation et à l'encadrement d'une activité physique ou sportive et à l'entraînement des pratiquants, qui étaient en vigueur antérieurement à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000.

Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa et ne peut excéder trois ans à compter de la date...

...dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

Dans ...

...alinéa du présent article et qui ne peut excéder ...

...décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1....

... de l'article 43 de la loi n° 84-610 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de ...

...activités.

Amendement n° 7 rect.

Les personnes qui auront acquis, antérieurement à la date mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, conservent ce droit.

Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée...

...ce droit.

Article 9

Article 9

Article 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Sans modification

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Henri Nayrou :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Christophe Masse :

·  Compléter le troisième alinéa du I de cet article par les mots suivants :

« et en fonction d'une étude approfondie, discipline par discipline et en accord avec le mouvement olympique ».

·  Supprimer le II de cet article.

·  Supprimer le III de cet article.

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Rédiger ainsi le III de cet article :

III.- Le IV est ainsi rédigé :

IV.- A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération, au scrutin proportionnel, sans panachage, avec représentation de la minorité. La liste arrivée en tête emporte la moitié des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre l'ensemble des listes, à la proportionnelle. Les instances délibérantes et leurs organes internes sont élus selon les mêmes procédures.

Le vote se fait par correspondance. Tous les adhérents des clubs affiliés, âgés de plus de seize ans sont électeurs. Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.

Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions. »

Article 2

Amendement présenté par M. Henri Nayrou :

Supprimer cet article.

Article 3

Amendements présentés par M. Henri Nayrou :

·  Supprimer cet article.

·  Dans la première phrase du sixième alinéa de cet article, supprimer les mots : « et limites ».

Article 5

Amendement présenté par M. Henri Nayrou :

Supprimer cet article.

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié:

I - Dans le premier alinéa de l'article L. 3611-1, après les mots : « ministres intéressés » sont insérés les mots : « et le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ».

II -L'article L. 3612-l est ainsi modifié

1. au deuxième alinéa, sont supprimés les mots : « des opérations de mise en place des contrôles antidopage, » et les mots : « et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-l ».

2. au quatrième alinéa sont supprimés les mots : «, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-l ».

3. au cinquième alinéa sont supprimés les mots : « et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit » et les mots : « aux articles L. 3632-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 3632-1 ».

III - Le premier alinéa de l'article L. 3632-1 est ainsi rédigé

« Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ou demandés par les fédérations et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L3631-l et L. 363l-3, les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ».

V - Dans le premier alinéa de l'article L. 3632-6, après les mots : « jeunesse et sports », sont insérés les mots : « et ceux du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ».

VI - Le même a est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un sportif sanctionné en application du présent article reprend l'entraînement et la compétition, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage subordonne cette reprise à la production du certificat nominatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 3613-l. »

Article 7

Amendement présenté par M. Christophe Masse :

Supprimer cet article.

Article 8

Amendement présenté par M. Christophe Masse :

Supprimer cet article.

LISTE DES AUDITIONS

Mardi 17 juin 2003

¬ Ligue professionnelle de football : M. Frédéric Thiriez, président.

¬ Ligue nationale de Rugby : M. Serge Blanco, président, M. Arnaud Dagorne, directeur et M. Patrick Wolf.

Mercredi 18 juin 2003

¬ Fédération Française de Basket-ball : M. Yvan Mainini.

¬ Comité national olympique et sportif français : M. Jacques Rey, vice-président, M. Jean-Philippe Gaudichau, chargé de mission aux affaires administratives et juridiques, M. Benjamin Peyrelade, assistant de conciliation.

¬ Fédération Française de Rugby : M. Olivier Keraudren, responsable juridique.

Mardi 24 juin 2003

¬ Fédération Française de Football : M. Claude Simonet, président.

¬ Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques Professionnels du Football : M. Thibaut Dagorne, directeur, M. Pierre Repellini, vice-président délégué.

¬ Union Nationale des Footballeurs Professionnels : M. Philippe Piat, président.

 

N° 0988 - Rapport sur le projet de loi relatif aux  activités physiques et sportives (Sénat, 1ère lecture) (M. Bernard Depierre)

1 Actes, page 48


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