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le 3 décembre 2003

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N° 1266

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2003 (n° 1234),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

TOME II

(4ème partie)

EXAMEN EN COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

SOMMAIRE

____

Accès à la 1ère partie du tome II

Accès à la 2ème partie du tome II

Accès à la 3ème partie du tome II

Sommaire de la 4ème partie du tome II :

B.- MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Article 31 : Aménagement du régime de la taxe affectée au bénéfice de l'association nationale pour la formation automobile et de la taxe affectée au bénéfice du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics 249

Article additionnel après l'article 31 : Création de taxes affectées au financement des actions collectives conduites par les comités interprofessionnels de développement des industries 256

Article 32 : Création de taxes affectées au financement des actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels 267

Article 33 : Taxe pour le développement des industries de la conservation des produits agricoles 313

Article 34 : Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes 322

Accès à la 5ème partie du tome II

____

B.- MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

Les dispositions contenues dans ce sous-titre du présent projet tendent à mettre en œuvre la loi organique du 1er avril 2001 relative aux lois de finances quant aux obligations qu'elle fixe en ce qui concerne :

- la suppression des taxes parafiscales et leur transformation pour certaines d'entre elles en impositions de toute nature, à compter du 1er janvier 2004 (articles 31 à 39 du présent projet) ;

- le régime des garanties accordées par l'Etat, soit qu'il s'agisse de valider avant le 1er juillet 2004 celles d'entre elles accordées qui n'ont pas été accordées par la loi de finances (article 40 du présent projet), soit qu'il s'agisse d'accorder des garanties nouvelles (articles 40 et 41 du présent projet).

S'agissant des taxes parafiscales, le second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que « les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances ». Le vote par le Parlement de l'état E annexé à la loi de finances constitue l'autorisation donnée au Gouvernement de percevoir les taxes parafiscales, créées par décret en Conseil d'Etat. Pour chaque taxe parafiscale, l'état E annexé à la loi de finances rappelle la base juridique réglementaire ayant permis sa création, son taux et son assiette, le dernier montant annuel des recouvrements, ainsi que son objet ou l'organisme qui bénéficie des montants recouvrés. Il fixe par ailleurs le montant prévisionnel des recouvrements pour l'exercice annuel pour lequel il autorise la perception de la taxe parafiscale.

La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales et précisé l'échéance de l'extinction des taxes parafiscales existantes. Il n'est pas utile de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles le législateur organique a souhaité cette suppression. Le simple fait que la création d'une taxe parafiscale, qui constitue une imposition, ne soit pas du ressort du Parlement et que celui-ci se limite à autoriser annuellement sa perception sans pouvoir empêcher qu'un décret créant une nouvelle taxe parafiscale mette immédiatement en échec, le cas échéant, un refus de sa part de voter une des lignes de l'état E annexé à la loi de finances de l'année, suffit à démontrer la légitimité de la suppression de la parafiscalité, système pour le moins peu respectueux des règles issues de l'article 34 de la Constitution, qui dispose, dans ses deuxième et sixième alinéas que « la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L'article 67 de la loi organique du 1er août 2001 abroge l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005, « sous réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66 [...] » Or, l'article 63 dispose qu' « à défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 [...] peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement. » Les taxes parafiscales peuvent donc être perçues jusqu'au 31 décembre 2003.

Interrogé par le Gouvernement sur la possibilité de transformer le régime des taxes parafiscales, de telles sortes que celles-ci entreraient dans la catégorie des impositions de toutes natures mais continueraient à être caractérisées par leur perception dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, le Conseil d'Etat a considéré, dans son avis du 31 décembre 2000, « qu'il ne peut être envisagé, après abrogation des dispositions [de l'article 4] de l'ordonnance du 2 janvier 1959, de substituer dans tous les cas aux taxes parafiscales actuelles des impositions de toute nature établies par le législateur dans les mêmes conditions, quant à leur objet à leur affectation, que des taxes parafiscales [...] Il est loisible d'affecter une imposition de toute nature à un établissement public à caractère industriel et commercial ou à une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public qui aurait pu bénéficier, en application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, d'une taxe parafiscale. On ne saurait en revanche envisager de percevoir une telle imposition au profit d'une personne privée qui ne poursuit, conformément à son objet, qu'un intérêt propre à un secteur d'activité ou à une profession. ». (1)

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu'à raison des missions de services public confiées à lui.

En conséquence, comme le soulignait M. Alain Lambert, Président de la Commission des finances du Sénat dans son rapport sur la proposition de loi organique relative aux lois de finances, « il convient d'avoir présent à l'esprit qu'une grande partie de la parafiscalité d'aujourd'hui ne satisfait probablement pas les exigences posées pour devenir une imposition de toute nature [...] Aussi plusieurs taxes parafiscales aujourd'hui perçues par certains organismes ne pourront pas être transformées en taxes affectées et nécessiteraient la négociation, entre les professionnels et le Gouvernement, d'une solution de remplacement qui pourrait prendre la forme soit d'une subvention budgétaire, soit de la création d'une cotisation volontaire » (2).

Le tableau suivant récapitule les différentes solutions retenues au regard des taxes parafiscales figurant à l'état E annexé à la loi de finances pour 2003.

TAXES PARAFISCALES

FINANCEMENTS DE SUBSTITUTION RETENUS

I - TAXES PERCUES DANS UN INTERET ECONOMIQUE

1) Amélioration du fonctionnement des marchés

Taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier :

- 60 % affectés à l'ONIC

- 40 % affectés à l'ITCF (Institut Technique des Céréales et du Fourrage)

Financement de l'ONIC : création d'une taxe fiscale au profit de l'ONIC : art. 35 PLFR 2003

Financement d'ARVALIS (ex ITCF) : CVO

Taxes sur les tomates et les pruneaux

CVO

Taxe perçue au profit du groupement interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS)

CVO

Taxe perçue au profit du comité national, des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM)

CPO (Cotisation professionnelle obligatoire)

Taxe perçue au profit de l'office national interprofessionnel des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture (OFIMER)

Taxe fiscale affectée à l'OFIMER
art. 36 PLFR 2003

2) Encouragement des actions collectives de recherche et de développement agricoles

Taxes destinées au financement et à la mise en œuvre des programmes agricoles du Fonds national de développement agricole :

- taxe sur les betteraves,

- taxes sur les céréales livrées par les producteurs aux organismes de collecte agréés,

- taxe sur les graines oléagineuses et protéagineuses,

- taxe sur certaines viandes,

- taxe sur les laits de vaches, brebis, chèvres et la crème,

- taxe sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières non forestières,

- taxe sur les vins,

- taxe sur les fruits et légumes,

- taxe forfaitaire payée par les exploitants agricoles.

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles
(article 302 bis MB du CGI)

Entrée en vigueur le 01/01/2003.

Loi de finances rectificative pour 2002 du 30/12/2002

(article 43)

Taxe perçue au profit du centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes (CTSCCV)

CVO

Taxe versée au centre technique de production cidricole (CTPC)

CVO

Taxe perçue au profit de l'ENTAV : établissement technique national pour l'amélioration de la viticulture.

CVO

Taxe perçue au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Taxe fiscale affectée
art. 34 PLFR 2003

Taxe perçue au profit des centres techniques de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe

Subvention sur le budget du MAAPAR

Taxe perçue au profit des comités viticoles (champagne, vins tranquilles, vins doux naturels et vins de liqueur) et du bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC)

CVO

Taxe perçue au profit du centre technique des oléagineux métropolitains (CETIOM)

CVO

Taxe perçue au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)

Taxe fiscale affectée
art. 33 PLFR 2003

3) Encouragement des actions collectives de recherche et de développement industriels

Taxe au profit des centres de recherche mécanique regroupés au sein du COREM :

- CETIM : industries mécaniques

- CETIAT : aérauliques et thermiques

- CTDEC : industrie du décolletage

- CTICM : construction métallique

- IS : soudure

Budgétisation partielle à hauteur de 35 % depuis 2001

Création d'une taxe fiscale affectée pour le développement des industries de la mécanique
art. 32 PLFR 2003

Taxe au profit des centres techniques des matériaux et composants pour la construction :

- CERIB : industrie du béton

- CTTB : tuiles et briques

Taxe fiscale affectée pour le développement des industries des matériaux de construction
art. 32 PLFR 2003

Taxe au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) et au centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR)

Taxe fiscale pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie affectée au CETEHOR
art. 32 PLFR 2003

Budgétisation pour 2004 du financement du CPDHBJO
(exclusion des CPDE du champ de la taxe)

Taxe sur les industries de l'habillement

Perçue au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI).

Taxe fiscale pour le développement des industries de l'habillement affectée à l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH)
art. 32 PLFR 2003
Budgétisation pour 2004 du financement du DEFI
(exclusion des CPDE du champ de la taxe)

Taxe commune au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) et au centre technique cuir (CTC).

Taxe fiscale pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure affectée au CTC
art. 32 PLFR 2003

Budgétisation pour 2004 du financement du CIDIC
(exclusion des CPDE du champ de la taxe)

Taxe au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)

Taxe fiscale pour le développement des industries de l'ameublement affectée au centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA) pour le mobilier en bois et au Centre technique des industries métalliques (CETIM) pour le mobilier métallique.
art. 32 PLFR 2003
Budgétisation en 2004 du financement du CODIFA

4) Encouragement des actions collectives en faveur de l'environnement

Taxe par animal à tirer

La taxe est supprimée.

Le projet de loi en faveur du développement des territoires ruraux prévoit d'assurer le financement de l'indemnisation des dégâts de grand gibier sous la forme de participations spécifiques des différentes catégories d'adhérents des fédérations départementales des chasseurs (participation personnelle de l'adhérent, participation par animal à tirer d'espèce grand gibier ou ces deux types de participations cumulées)

II - TAXES PERCUES DANS UN INTERET SOCIAL

1) Promotion culturelle et loisirs

Taxe sur la publicité télévisée et radiodiffusée au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER)

Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (article 302 bis KD du CGI)

Entrée en vigueur au 1er janvier 2003

Loi de finances pour 2003 (article 47)

Taxe perçue au profit de l'association pour le soutien au théâtre privé (ASTP) et du centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNVJ).

Deux taxes fiscales :

- Taxe sur les spectacles affectée au CNVJ

art. 37 PLFR 2003

- Taxe sur les spectacles affectée à l'ASTP

art. 38 PLFR 2003

2) Formation professionnelle

Taxe sur les salaires versés par les employeurs du secteur du bâtiment et des travaux publics (comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics -CCCA/BTP)

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics

(article 1609 quinvicies du CGI)

Article 53 I-B LFR 2002

Aménagement du système déclaratif
art. 31 PLFR 2003
Entrée en vigueur au 1er janvier 2004

Taxe versée par les entreprises de réparation des automobiles, cycles et motocycles (association nationale pour la formation automobile - ANFA)

Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle

(article 1609 sexvicies du CGI)

Article 53 I-C LFR 2002

Aménagement du système déclaratif
art. 31 PLFR 2003

Entrée en vigueur au 1er janvier 2004

Taxe additionnelle au droit de timbre des cartes grises des véhicules utilitaires pour le financement de la formation professionnelle dans les transports (association pour le développement dans les transports - AFT)

Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

(article 1635 bis M du CGI)

Article 53 I-A de la LFR 2002

Entrée en vigueur au 1er janvier 2004

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le législateur a déjà dû procéder à plusieurs transformations du régime juridique de taxes parafiscales :

- l'article 37 de la loi de finances pour 2003 a intégré à la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole ;

- l'article 47 de la loi de finances pour 2003 a transformé la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée en taxe fiscale affectée au compte spécial n° 902-32 (section intitulée Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale) ;

- l'article 43 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 a transformé les neuf taxes parafiscales perçues au profit de l'association nationale de développement agricole (ANDA) en une imposition de toute nature affectée à un nouvel établissement public dénommé agence de développement agricole et rural (ADAR) ;

- l'article 53 de la même seconde loi de finances rectificative pour 2002 a transformé les taxes parafiscales concernant la formation professionnelle dans les transports, le bâtiment et les travaux publics et la réparation automobile en taxes fiscales.

Pour sa part, l'article 20 du projet de loi de finances pour 2004, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'une imposition de nature appelée « redevance audiovisuelle » ayant vocation à se substituer à la taxe parafiscale dite « redevance pour droit d'usage des appareils récepteur de télévision ».

Les articles 31 à 39 du présent projet de loi de finances rectificative complètent et achèvent ce mouvement de transformation de certaines taxes parafiscales en impositions de toutes natures.

*

* *

Article 31

Aménagement du régime de la taxe affectée au bénéfice de l'association nationale pour la formation automobile et de la taxe affectée au bénéfice
du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment
et des travaux publics.

Texte du projet de loi :

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 1609 quinvicies est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au II, les mots : « ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-6 et L. 223-7 du code du travail » sont supprimés ;

3° Au III, il est ajouté un 3 rédigé comme suit :

« 3. Pour les redevables mentionnés au premier alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Pour les redevables mentionnés au deuxième alinéa du IV, le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

4° Au début du IV, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de ce même article. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

A titre transitoire pour l'année 2004 et pour le premier trimestre 2005, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de l'année civile 2005. ».

II. - L'article 1609 sexvicies est modifié comme suit :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui bénéficient de la franchise prévue à l'article 293 B sont exonérées de la taxe. » ;

2° Au début du IV, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant. Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 de l'article 287, la taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.

Pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au 3 de l'article 287, le montant de la taxe due est porté sur la déclaration mentionnée au premier alinéa de ce 3. Le montant de la taxe est calculé sur les salaires tels qu'ils sont définis au II, versés au titre de l'année civile précédant celle du dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année civile précédente. Celui versé en décembre est égal au cinquième de cette taxe. Le complément de taxe éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287.

A titre transitoire pour l'année 2004, les redevables mentionnés à l'alinéa précédent acquittent un acompte calculé sur les salaires versés au titre de chaque trimestre échu. Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et octobre. L'acompte de décembre 2004 est calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu. La taxe due au titre de 2004 est liquidée sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 287 souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés au titre de l'année 2004 est imputé sur le montant de la taxe due. ».

B. - Les dispositions des I et II du A sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de compléter les articles 1609 quinvicies et 1609 sexvicies du code général des impôts afin d'assurer la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2004 des dispositifs de financement du développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, résultant de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article complète l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1276 du 30 décembre 2002) qui a substitué, à compter du 1er janvier 2004, des taxes affectées aux taxes parafiscales affectées à la formation professionnelle dans les secteurs du « bâtiment et des travaux publics », de « l'automobile, du cycle et du motocycle » et des « transports pour compte propre et pour compte d'autrui ». La loi organique relative aux lois de finances (loi n° 2001-692 du 1er août 2001) a, en effet, dans son article 63, prévu la suppression des taxes parafiscales au plus tard le 31 décembre 2003.

I.- Les taxes perçues au profit de l'ANFA et du CCCABTP

Les trois taxes affectées à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT), au comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP) et à l'association nationale pour la formation automobile (ANFA) ont le même objet que les taxes parafiscales auxquelles elles se sont substituées : le financement de la formation professionnelle.

● L'article 1635 bis M du code général des impôts dispose que la taxe affectée à l'AFT « concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans. ». La taxe est perçue en addition de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes (à l'exception des véhicules de collection).

● La taxe perçue au profit du CCCABTP (48,5 millions d'euros en 2002) contribue, quant à elle, selon les termes de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts :

« 1. à l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2. au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique. ».

La taxe est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics et est assise sur les salaires versés par ces entreprises et par les caisses de congés payés. Le taux de la taxe est fixé à 0,16% des salaires versés dans les métiers du bâtiment et à 0,08% dans les métiers des travaux publics, pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, le taux est fixé à 0,30% des salaires versés (à l'exception des poseurs de lignes électriques pour lesquels le taux est fixé à 0,10%).

● Enfin, d'après les dispositions de l'article 1609 sexvicies du code général des impôts, la taxe perçue au profit de l'ANFA (19,2 millions d'euros en 2002) « concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ». La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers. La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations versées retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Les taxes dont les produits sont affectés au CCCABTP et à l'ANFA sont, d'après les dispositions du code général des impôts, recouvrées selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que leurs modalités de recouvrement sont celles de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est apparu préférable, afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, de préciser, au sein des deux articles se rattachant aux taxes affectées à la formation professionnelle dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics et de l'automobile, du cycle et du motocycle, ces modalités de recouvrement. Tel est principalement l'objet du présent article.

II.- Les précisions proposées par le présent article

Au sein des articles du code général des impôts relatifs aux taxes perçues au profit de l'ANFA et du CCCABTP seraient insérées les modalités de recouvrement en fonction du régime de recouvrement de la TVA applicable à l'entreprise concernée.

A.- La taxe affectée au CCCABTP

1.- Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe

Le I du A du présent article traite des aménagements apportés au régime de la taxe affectée au CCCABTP.

Le 4° du I du A prévoit trois régimes de déclaration et de paiement :

- pour les redevables qui déclarent et acquittent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) chaque mois au titre des opérations du mois précédent (régime de droit commun), la taxe affectée au bénéfice du CCCABTP serait également déclarée et acquittée mensuellement en même temps que la TVA (3). Dans l'annexe à la déclaration de TVA, une ligne serait réservée à cette taxe. La taxe serait alors assise sur les salaires versés au cours du mois précédent ;

- pour les redevables qui déclarent et acquittent la TVA selon un rythme trimestriel, c'est-à-dire pour ceux dont la TVA exigible annuellement est inférieure à 4.000 euros, la taxe affectée au bénéfice du CCCABTP serait également déclarée et acquittée chaque trimestre au titre du trimestre précédent. Le montant de la taxe serait calculé sur les salaires versés au cours du trimestre précédent ;

- enfin, pour les redevables placés au titre de TVA sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, qui déclarent et acquittent la TVA annuellement, la taxe affectée au bénéfice du CCCABTP serait également déclarée et acquittée chaque année. Les redevables relevant du régime simplifié d'imposition à la TVA sont ceux dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763.000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et n'excède pas 230.000 euros s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la TVA et des taxes assimilées. Le régime simplifié demeure applicable pour la première année au cours de laquelle ces plafonds sont dépassés. Le système d'acomptes trimestriels versés, lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile, en avril, juillet, octobre et décembre (calculés sur le montant de la taxe due au titre de l'année précédente) est complété par une régularisation lors de la déclaration annuelle qui doit intervenir, en cas d'exercice coïncidant avec l'année civile, avant le 30 avril suivant. Les acomptes d'avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre de l'année précédente et celui de décembre est égal au cinquième.

Un système d'acomptes équivalent serait mis en place pour la taxe affectée au CCCABTP.

Pour autant, pour la première année de mise en œuvre de la taxe (2004), étant donné qu'il est impossible de calculer les acomptes en fonction de la taxe acquittée l'année précédente, des dispositions transitoires sont proposées. Il est ainsi proposé de créer la base légale des premiers versements qui interviendraient en 2004. Il s'agit ainsi d'éviter que le CCCABTP ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe en provenance des entreprises relevant du régime simplifié de déclaration annuelle avant la déclaration d'avril 2005 (il convient de souligner que les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition représenteraient près de 65% des entreprises qui seront assujetties à la taxe instituée à compter du 1er janvier 2004). Pour l'année 2004 et pour le premier trimestre de l'année 2005, les redevables relevant du régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires acquitteraient spontanément des acomptes calculés sur les salaires versés au titre du trimestre précédent (du bimestre précédent dans le cas de l'acompte versé en décembre 2004). La taxe due au titre de 2004 serait ensuite liquidée avec la déclaration annuelle souscrite avant le 30 avril 2005. L'acompte d'avril 2005 sera également fondé sur les salaires versés au titre du trimestre précédent.

Comme le régime de déclaration et de paiement s'appuie sur celui applicable à la TVA, les personnes exonérées de la déclaration et du paiement de la TVA au titre de la franchise de base bénéficieraient également d'une exonération de la taxe affectée au CCCABTP. Les entreprises concernées sont celles dont le chiffre d'affaires au cours de l'année civile précédente n'a pas excédé 76.300 euros pour les assujettis effectuant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou 27.000 euros pour les assujettis réalisant d'autres prestations (les contribuables qui y ont intérêt peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA).

Il convient de souligner que cette exonération (1° du I du A du présent article) viendra réduire le montant des recettes du CCCABTP mais n'a pas paru nécessiter la mise en œuvre des mesures de correction, les entreprises exonérées de TVA ayant, selon toute vraisemblance, un nombre peu élevé de salariés.

2.- Les aménagements annexes

Des aménagements annexes ont été apportés au dispositif afin de faciliter son fonctionnement.

Aux termes de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts, l'assiette de la taxe est constituée des salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que des salaires versés par les caisses de congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le présent article (2° du I du A) propose de ne mentionner que les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la précision relative aux salaires versés par les caisses de congés payés apparaissant redondante puisqu'ils sont mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (4) définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En outre, ainsi, seule l'entreprise constituerait le redevable légal de la taxe. La mention des caisses de congés payés risque, à cet égard, de rendre le dispositif plus difficilement compréhensible.

En outre, le 3° du I du A du présent article précise, en complément des dispositions qui seraient insérées s'agissant de la déclaration et du paiement de la taxe, le nombre de salariés devant être pris en considération pour l'application du taux de la taxe. Ce taux varie en effet selon que l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur ou supérieur à 10 (et selon le secteur d'activité). Pour les entreprises qui vont déclarer et acquitter la taxe chaque mois ou chaque trimestre, il apparaît difficile de se référer à un effectif moyen. Ce terme n'a de sens que pour les entreprises déclarant la taxe chaque année dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. En conséquence, pour les entreprises qui vont déclarer et acquitter la taxe chaque mois ou chaque trimestre, le nombre de salariés pris en compte serait celui de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

B.- La taxe affectée à l'ANFA

Pour la taxe affectée à l'ANFA, des dispositions similaires à celles proposées pour le CCCABTP constituent le II du A du présent article.

Le 1° du II du A propose ainsi que les personnes exonérées de la déclaration et du paiement de la TVA au titre de la franchise de base bénéficient également d'une exonération de la taxe affectée à l'ANFA. Les entreprises concernées sont celles dont le chiffre d'affaires au cours de l'année civile précédente n'a pas excédé 76.300 euros pour les assujettis effectuant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ou 27.000 euros pour les assujettis réalisant d'autres prestations.

Cette disposition aurait vraisemblablement peu d'incidence sur les recettes de l'ANFA car cette dernière avait accordé, à titre gracieux, par décision du conseil d'administration du 15 novembre 1966 et avec l'accord du contrôleur d'Etat, une exonération de la taxe parafiscale qui lui est affectée pour les entreprises de très petite taille employant un ou deux salariés. Les entreprises de trois à cinq salariés bénéficiaient également de cette exonération à condition de former un apprenti sous contrat. Cette exonération serait vraisemblablement compensée, dans le nouveau régime, par celle relative aux entreprises bénéficiant de la franchise de base de la TVA.

Le régime de déclaration et de versement de la taxe serait exactement le même que celui applicable à la taxe affectée au CCCABTP (voir ci-dessus les explications s'y rapportant du présent commentaire). Une seule différence doit être relevée s'agissant des dispositions provisoires prises pour l'année 2004 pour les redevables soumis au régime simplifié (déclaration annuelle de TVA avec versement d'acomptes calculés sur la taxe due au titre de l'année précédente) et le versement spontané des premiers acomptes avant la déclaration de la taxe annuelle en avril 2005. Il n'a pas paru nécessaire, compte tenu du nombre de redevables de la taxe affectée à l'ANFA qui sont soumis à ce régime simplifié de déclaration (ils représentent environ la moitié des entreprises qui seront redevables de la taxe instituée à compter du 1er janvier 2004), de prévoir qu'un acompte soit versé spontanément en avril 2005.

Les dispositions du présent article s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2004.

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La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

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Article additionnel après l'article 31

Création de taxes affectées au financement des actions collectives conduites par les comités interprofessionnels de développement des industries.

Texte de l'article additionnel :

« A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002 1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi même ;

b. les prestations de services ou les opérations à façon.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° les reventes en l'état ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement des industries françaises de l'ameublement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

XI. - Le comité de développement des industries françaises de l'ameublement contrôle les déclarations prévues au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité de développement des industries françaises de l'ameublement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement des industries françaises de l'ameublement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002 1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi même ;

b. les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,08 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

XI. - Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002 1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

XI. - Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement et de promotion de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement et de promotion de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002 1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement et de promotion de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement et de promotion de l'habillement.

XI. - Le comité de développement et de promotion de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité de développement et de promotion de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par : « Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.»

F. - Les dispositions des A à D entrent en vigueur au 1er janvier 2004. Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes instituées par les décrets 2000-1309, 2000-1310, 2000-1311 et 2000-1312 du 26 décembre 2000 demeurent dues au titre des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003 et peuvent être recouvrées jusqu'à complète liquidation. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial des crédits de l'Industrie, tendant à remplacer, à compter du 1er janvier 2004, la taxe parafiscale instituée au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement, la taxe parafiscale des industries de l'habillement, la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie ou de la chaussure et la taxe parafiscale au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie par des taxes affectées.

M. Hervé Novelli a indiqué que cet amendement répond à l'émotion soulevée par la suppression des taxes parafiscales à compter du 1er janvier 2004, en application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. L'article 32 institue des taxes affectées en remplacement des taxes parafiscales supprimées. Cependant, rien n'a été prévu pour les comités professionnels de développement économique. Cet amendement propose, en ce qui les concerne, que soient également créées des taxes affectées. Consultés par le Gouvernement, ces comités après s'être vu proposer deux modes de financement (dotations ou taxes affectées), ont exprimé à l'unanimité leur préférence pour un financement par des taxes affectées. Cet amendement propose d'insérer un article additionnel définissant les modalités de création des taxes affectées, selon le modèle de l'article 32 pour les centres techniques industriels. Cet amendement est le fruit de la collaboration du Rapporteur spécial sur les crédits de l'industrie, des comités professionnels de développement économique, des centres techniques industriels et du ministère délégué à l'industrie. Les taxes prévues à l'article 32 devront, en conséquence, être minorées du taux des taxes instituées en faveur des comités professionnels de développement économique.

Votre Rapporteur général a émis un avis favorable.

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La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 100), en conséquence, un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à reconnaître les compétences d'intérêt général des comités professionnels de développement économique est devenu sans objet.

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Article 32

Création de taxes affectées au financement des actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels.

Texte du projet de loi :

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou les opérations à façon.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° les reventes en l'état ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique du cuir.

XI. - Le centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° mécanique ;

2° matériels et consommables de soudage ;

3° décolletage ;

4° construction métallique ;

5° matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le centre technique des industries mécaniques, l'institut de la soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de 10 personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° à la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000° C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° vendent après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 €, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux premier et deuxième alinéas est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC) » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association « CTMCC ».

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 €.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. ».

L'association de coordination et de développement des biens de consommation, le comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer les taxes parafiscales instituées par les décrets suivants :

- décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;

- décret n° 2000-1278 du 26 décembre 2000 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite ;

- décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

- décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale des industries de l'habillement ;

- décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure ;

- décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ;

par des taxes affectées, à compter du 1er janvier 2004, au financement des missions des centres techniques de certains secteurs industriels.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose la création, à compter du 1er janvier 2004 (I du présent article), de six taxes affectées au financement des actions d'intérêt général menées dans certains secteurs de l'industrie :

- la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (A du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (B du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (C du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries de l'habillement (D du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique, des matériels aérauliques et thermiques (E du présent article) ;

- la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite (F du présent article).

Le Gouvernement propose de reprendre, pour chaque taxe affectée, les conditions de taxation prévues par le décret instituant la taxe parafiscale qu'elle tend à remplacer, en particulier quant à l'assiette et au taux de la taxe.

La principale différence avec le régime de la taxe parafiscale tient aux bénéficiaires de la taxe affectée. En l'état actuel du dispositif proposé, plusieurs comités de développement économique qui ont été bénéficiaires de la taxe parafiscale, ne le seraient plus de la taxe affectée. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2004 au Sénat, le 26 novembre dernier, un amendement présenté par le sénateur Michel Bécot et plusieurs de ses collègues a tendu à instituer une taxe affectée aux comités professionnels de développement économique (CPDE). A la demande du ministre délégué au budget, cet amendement a été retiré en raison des réserves qu'il peut appeler quant à sa constitutionnalité. Le Ministre a indiqué que « l'objectif prioritaire du Gouvernement est de sécuriser [les] ressources [des CPDE]. Ils seront donc financés en 2004 par voie budgétaire à hauteur de 30,5 millions d'euros. » (5) . Ces crédits sont inscrits au chapitre 44-05 des crédits de l'Industrie.

Formellement, chaque A à D précité du présent article prévoit les dispositions relatives à la taxe en cause en suivant une structuration identique :

- le I prévoit l'affectation de la taxe, déterminée par son bénéficiaire, la mission financée et l'individualisation comptable de cette affectation ;

- les II et IV tendent à fixer le champ d'application de la taxe suivant quatre critères tenant aux personnes, aux produits, aux opérations imposables (II) et, pour le IV, aux opérations exonérées ;

- les III, V et VI tendent à fixer respectivement l'assiette de la taxe, son fait générateur et son exigibilité ;

- le VII tend à fixer le taux de la taxe ;

- les VIII, IX et X prévoient respectivement les modalités de recouvrement de la taxe (obligations déclaratives des redevables et modalités de paiement) ;

- Le XI tend à fixer les modalités de contrôle de la taxe ;

- le septième alinéa du X et le XII prévoient enfin les règles applicables au contentieux de la taxe.

Dans le cas de la taxe prévue au E du présent article, la même structuration intervient selon dix paragraphes, en l'absence d'un paragraphe IX spécifiquement consacré au paiement de la taxe et d'un paragraphe X spécifiquement consacré au recouvrement de la taxe. Cette structuration intervient selon onze paragraphes dans le cas de la taxe prévue au F du présent article, en l'absence d'un paragraphe IV relatif aux opérations exonérées de taxe.

I.- Les règles communes aux différentes taxes

A.- L'affectation du produit de la taxe

Le I de chaque A à F du présent article prévoit l'affectation de la taxe qui y est instituée. Cette affectation résulte de la détermination du bénéficiaire de la taxe, de la définition de la mission qu'elle finance et de l'individualisation comptable de son produit.

¬ Le bénéficiaire de la taxe serait toujours un centre technique industriel.

Les six taxes créées bénéficieraient à 11 centres techniques industriels (CTI).

Les CTI ont été créés par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Aux termes de l'article 2 de cette loi, les CTI « ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives ; ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux, indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cet effet, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux. »

L'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 a prévu que les dispositions fixant le statut juridique des CTI sont applicables dans toutes les branches de l'activité économique, sauf adaptation nécessaire à une branche d'activité prévue par décret.

Les CTI sont créés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances après avis des organisations syndicales les plus représentatives des chefs d'entreprises, des cadres et des ouvriers des branches d'activité intéressées. Ils ont la personnalité morale et sont qualifiés d'établissements d'utilité publique par la loi précitée du 22 juillet 1948. Ils jouissent de l'autonomie administrative et financière, mais la tutelle de l'Etat s'exerce par la présence :

- d'un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'industrie et du commerce. Il assiste aux séances du conseil d'administration du CTI (6). S'il ne peut pas prendre part au vote, il dispose d'un droit de veto suspensif jusqu'à la décision du ministre prise après avis du conseil d'administration ;

- d'un contrôleur d'Etat. En application de l'article 1er du décret modifié n° 55-733 du 26 mai 1955, les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat. Aux termes du même décret, « le contrôle économique et financier de l'Etat porte sur l'activité économique et la gestion financière des personnes contrôlées (...) ». Il s'agit d'« un contrôle externe exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ». Le contrôle économique et financier de l'Etat est consacré en priorité à la défense des intérêts patrimoniaux et budgétaires des organismes financés par des prélèvements obligatoires, comme les CTI. En application de l'article 8 du décret précité, « pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur places. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commission que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. »

Le premier alinéa du G du présent article tend à permettre au Gouvernement de soumettre au même contrôle économique et financier « les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie ». Un tel assujettissement serait décidé par décret.

Les 11 centres techniques industriels bénéficiaires des taxes prévues au présent article sont :

- le centre technique du bois et de l'ameublement ;

- le centre technique du cuir ;

- le centre technique de l'industrie horlogère ;

- le centre technique de l'industrie française du textile et de l'habillement ;

- le centre technique des industries de la mécanique ;

- l'institut de la soudure ;

- le centre technique de l'industrie du décolletage ;

- le centre technique industriel de la construction métallique ;

- le centre technique des industries aérauliques et thermiques ;

- le centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton ;

- le centre technique des tuiles et briques.

¬ La mission financée par le produit de la taxe serait définie par référence aux missions mêmes confiées aux CTI.

Le présent article renvoie ainsi « aux missions dévolues [aux CTI] par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels ». Comme il a été indiqué précédemment, les principales missions des centres techniques industriels sont identiques et concernent :

- la veille technologique et l'intelligence économique ;

- la recherche et le développement ;

- la normalisation, la réglementation, la sécurité, l'environnement ;

- le transfert des résultats et l'innovation.

¬ L'affectation stricte du produit de la taxe aux missions précitées résulterait de l'obligation faite aux CTI de tenir une comptabilité distincte des opérations financées au moyen du produit de la taxe.

Cette obligation est comparable à celle fixée au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, suivant lequel les organismes au profit desquels a été instituée une taxe parafiscale doivent retracer dans une comptabilité distincte en recettes et en dépenses tenue selon un cadre comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ou des ministres intéressés, les opérations de toute nature, qu'il s'agisse de fonctionnement ou d'investissement, faites au moyen de ressources parafiscales.

B.- Le champ d'application de la taxe

Les II et IV de chaque A à F du présent article tendent à fixer le champ d'application de la taxe en cause. Cette définition résulte de quatre critères tenant aux personnes, aux produits, aux opérations imposables (II) et, pour le IV, aux opérations exonérées.

1.- Les personnes imposables

Chaque taxe serait due par les fabricants des produits imposables, les importateurs de ces produits et, dans un cas, les détaillants.

¬ Seraient considérés comme des fabricants :

● Les entreprises qui fabriquent ou assemblent elles-mêmes les produits imposables ;

● Les entreprises qui sont des donneurs d'ouvrage, à la condition qu'elles conçoivent les produits imposables et les fassent fabriquer par un tiers :

- soit en lui fournissant les matières premières,

- soit en lui imposant des techniques dont elles ont la jouissance et l'exclusivité au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété industrielle : brevets, procédés, formules ou plans, dessins ou modèles,

- soit en lui faisant imposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

● Les entreprises qui réalisent des travaux à façon sur les produits imposables.

¬ Les importateurs des mêmes produits, sauf dans le cas de la taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques ainsi que dans celui de la taxe pour le développement des industries de matériaux de construction.

¬ Les détaillants des produits imposables à la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Il s'agit ici de la reprise du dispositif du décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

2.- Les produits imposables

Les différentes taxes seraient applicables, chacune aux produits relevant des catégories propres à son secteur d'activité et figurant à la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Il s'agit de la reprise des principes précédemment mis en œuvre par les décrets créant les taxes parafiscales auxquelles sont substituées les taxes affectées. Ces décrets faisaient référence aux classes et catégories de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits et comportaient, chacun, un article ou une annexe mentionnant les produits en cause.

Le présent article prévoit que les classes et catégories de produits telles qu'elles sont désormais définies dans la nouvelle nomenclature, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, seront prévues dans le décret d'application du présent article.

3.- Les opérations imposables

Seraient soumises à la taxe :

- les ventes en France de produits taxables réalisées par les fabricants, ou éventuellement, les détaillants ;

- les ventes à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- les livraisons à soi-même. Le mécanisme fiscal de la livraison à soi-même (LASM) permet ou oblige, uniquement quand la loi le prévoit expressément, un redevable à se facturer fictivement à lui-même un bien qu'il a produit, afin qu'il « collecte » la TVA attachée à cette opération commerciale dans laquelle le vendeur et l'acheteur sont cet unique redevable. La « collecte » de TVA ainsi réalisée lui ouvre droit, en tant que vendeur et assujetti, à déduction de la taxe ayant grevé ses achats ;

- les prestations de service ou les opérations à façon ;

- les importations en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

4.- Les opérations exonérées

Seraient exonérées de la taxe :

- les exportations à destination de pays tiers à la Communauté européenne où à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- les reventes en l'état, c'est-à-dire portant sur des produits sur lesquels le fabricant n'a procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles ;

- les importations de produits en provenance de pays membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats. En application de l'article 79 du code des douanes communautaire (7), « la mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. Elle comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits légalement dus ». L'article 24 du Traité instituant la Communauté européenne stipule que sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

C.- L'assiette, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe

¬ L'assiette de la taxe

En application du III de chaque A à F du présent article, la taxe serait assise :

- soit sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations taxables ;

- soit sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation.

¬ Le fait générateur et l'exigibilité

En application des V et VI de chaque A à F du présent article, la taxe serait exigible à la date du fait générateur qui serait constitué, pour chaque taxe, par selon les cas :

- la livraison des produits en cas de vente ou de livraison à soi-même ;

- l'exécution des services dans le cas des prestations de service ou des opérations à façon ;

- l'importation sur le territoire national.

D.- Le taux de la taxe

Les taux de la taxe seraient fixés au VII de chaque A à E du présent article et au VI du E dans le cas de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction. La modalité consistant à fixer un taux plafond renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux effectif n'a été retenue pour aucune de ces taxes. Une décision expresse du législateur serait donc nécessaire à l'avenir pour modifier les différents taux proposés au présent article.

Ces derniers correspondent strictement, chacun au taux de la taxe parafiscale que chaque taxe instituée au présent article tend à remplacer, tel qu'il a été récapitulé à l'état E annexé à la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) en application de l'article 71 de cette loi autorisant la perception, en 2003, des taxes parafiscales :

- 0,14% pour la taxe pour le développement des industries de l'ameublement (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 26 décembre 2000, inférieur au « taux plafond » de 0,20%) ;

- 0,18% pour la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 26 décembre 2000 et correspondant au « taux plafond ») ;

- 0,20% pour la taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 26 décembre 2000, inférieur au « taux plafond » de 0,30%) ;

- 0,07% pour la taxe pour le développement des industries de l'habillement (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 28 décembre 2001, inférieur au « taux plafond » de 0,08%) ;

- 0,073% pour le taux de la taxe pour le développement des industries des secteurs d'activité de la mécanique, des matériels et consommables de soudage et du décolletage (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 9 novembre 2001, inférieur au « taux plafond » de 0,112%) ;

- 0,195% pour le taux de la taxe pour le développement des industries du secteur de la construction métallique (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 9 novembre 2001, inférieur au « taux plafond » de 0,32%) ;

- 0,14% pour le taux de la taxe pour le développement des industries du secteur des matériels aérauliques et thermiques (le taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 9 novembre 2001 était de 0,148%, inférieur au « taux plafond » de 0,112%) ;

- 0,35% pour le taux de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction dans le cas de l'industrie du béton (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 26 décembre 2000 et correspondant au  « taux plafond ») ;

- 0,40% pour le taux de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction dans le cas des industries de la terre cuite (reprise du taux fixé pour la taxe parafiscale par l'arrêté du 26 décembre 2000 et correspondant au « taux plafond »).

E.- Les modalités de recouvrement de la taxe

Les VIII, IX et X de chaque A à F du présent article tendent à fixer les obligations déclaratives et les procédures de recouvrement des différentes taxes. Le principe retenu est celui de la déclaration accompagnée du paiement par le redevable.

Une simplification du dispositif de recouvrement des taxes affectées est recherchée par rapport à la situation qui prévalait pour les taxes parafiscales. Quatre types d'intervenants seraient chargés du recouvrement des différentes taxes :

● En cas d'importation, les taxes seraient recouvrées par l'administration des douanes (neuvième alinéa du X). Il s'agit de la reprise du principe arrêté à l'article 285 du code des douanes, aux termes duquel : « l'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous les autres droits et taxes exigibles à l'importation (...). »

● Le recouvrement des quatre taxes pour le développement des industries de l'ameublement, des industries du cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure, des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie et des industries de l'habillement serait confiée à un unique organisme : l'association de coordination et de développement des biens de consommation. Il en résulterait la mise en œuvre de modalités identiques :

- une périodicité de déclaration en fonction du montant de la taxe due annuellement : déclaration mensuelle en cas de montant annuel supérieur à 1.000 € ; déclaration trimestrielle en cas de montant annuel compris entre 200 € et 1.000 € ; déclaration annuelle en cas de montant annuel inférieur à 200 € ;

- un seuil de perception jusqu'au niveau duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement de 20 € par an ;

- un dispositif de déclaration et de paiement propre à la création d'entreprise.

● Le recouvrement de la taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques serait réalisé par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM). Il s'agit de l'organisme actuellement chargé du recouvrement de la taxe parafiscale à laquelle la taxe affectée se substituerait. Dans ce cadre, la déclaration et le paiement de la taxe interviendraient :

- chaque semestre ;

- le seuil de perception jusqu'au niveau duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement serait de 40 € par semestre.

● Le recouvrement de la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction serait réalisé par l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » (CTMCC). Il s'agit également de l'association chargée du recouvrement de la taxe parafiscale à laquelle la taxe se substituerait. Dans ce cadre, la déclaration et le paiement de la taxe seraient :

- trimestriels pour les redevables dont le montant annuel de taxe est supérieur à 450 €, annuels dans les autres cas ;

- le seuil de perception jusqu'au niveau duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement serait égal à 150 € par an.

Le dernier alinéa du G du présent article prévoit :

- de soumettre au contrôle économique et financier de l'Etat tant l'association de coordination et de développement des biens de consommation (ASCODE) que le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » (CTMCC). Le décret modifié n° 55-733 du 26 mai 1955 organise un tel contrôle qui se traduit par la présence d'un contrôleur d'Etat ;

- de doter chacun de ces organismes d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre du budget et le ministre chargé de l'industrie ;

- de soumettre les statuts de ces trois organismes à l'approbation des ministres précités.

Ces dispositions visent à renforcer le contrôle de l'Etat, l'existence de ce contrôle garantissant, conformément aux principes constitutionnels, la possibilité de déléguer à des personnes morales de droit privé le recouvrement d'impositions de toutes natures (Conseil constitutionnel, décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991, considérant 46, Rec.103).

Les obligations à la charge des redevables prévues au présent article seraient les suivantes :

- le redevable devrait remplir un formulaire de déclaration conforme à un modèle établi par celui des trois organismes précités chargé du recouvrement dont il relève (suivant le cas : l'association de coordination et de développement des biens de consommation (ASCODE) ; le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM) ; l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » (CTMCC)) ;

- le redevable devrait acquitter spontanément la taxe, éventuellement par acomptes suivant la périodicité correspondant au montant du chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe l'année précédente ;

- le paiement de la taxe devrait accompagner la déclaration du chiffre d'affaires imposable, quelle que soit la périodicité de cette déclaration. Un dispositif spécifique serait prévu :

▫ pour 2004, année de la création de la taxe, les seuils applicables pour déterminer la périodicité du dépôt de la déclaration de la taxe et de son paiement s'apprécieraient par rapport au montant de la taxe parafiscale à laquelle la taxe affectée se substitue dû en 2003 (dernier alinéa du VIII de chaque A à D, dernier alinéa du VII pour la taxe prévue au F du présent article, une telle mention étant absente dans le cas de la taxe recouvrée par le COREM) ;

▫ pour le premier assujettissement à la suite de la création d'une entreprise, le dépôt de la déclaration du chiffre d'affaires au titre de l'année de création devrait intervenir, accompagné du paiement, « au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe due ». On doit relever ici que la création d'entreprise qui peut bénéficier d'une exonération temporaire et dégressive d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans certaines zones d'aménagement du territoire, ne bénéficierait pas d'une exonération de la taxe affectée (4° du VIII de chaque A à D du présent article, troisième alinéa du VIII pour la taxe prévue au E et 3° du VII pour la taxe prévue au F du présent article).

Les procédures et les sanctions applicables en cas d'insuffisance de paiement ou de défaut de déclaration constitueraient, pour partie, une transposition des procédures et sanctions applicables pour défaut ou insuffisance de paiement ou défaut de déclaration telles qu'elles sont prévues dans le livre des procédures fiscales.

Le défaut de paiement correspondant à la déclaration faite auprès de l'organisme chargé du recouvrement entraînerait une majoration de 10%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de rappel suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée « par courrier recommandé avec accusé de réception » par l'organisme chargé du recouvrement. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de rappel par le contribuable, un titre exécutoire serait spécialement émis. Il ferait intervenir le centre technique industriel (CTI) compétent, organisme habilité à effectuer le contrôle des déclarations, le préfet et le comptable du Trésor (quatrième alinéa du X pour les taxes prévues aux A à D du présent article, sixième alinéa du VIII pour la taxe prévue au E et quatrième alinéa du IX pour la taxe prévue au F du présent article).

Le défaut de déclaration entraînerait une majoration de 40%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de mise en demeure suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée avec accusé de réception par le directeur du centre technique industriel compétent. A défaut de la régularisation du paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de mise en demeure, les CTI procéderaient à la taxation d'office. A cette fin, un titre exécutoire serait spécialement émis. Il convient de relever, d'une part, la possibilité reconnue au CTI d'arrêter la base d'imposition servant à la taxation d'office « par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables », d'autre part, que la procédure proposée ne retient pas, contrairement à l'article 1728 du code général des impôts relatif aux sanctions pour défaut de déclaration de l'un des impôts, droits ou taxes recouvré par la direction générale des impôts une majoration de 80% en cas de deuxième mise en demeure restée sans réponse (troisième alinéa du XI pour les taxes prévues aux A à D du présent article, troisième alinéa du IX pour la taxe prévue au E et troisième alinéa du X pour la taxe prévue au F du présent article) .

La procédure d'émission du titre exécutoire en cas de défaut de paiement ou de déclaration transpose mutatis mutandis la procédure d'émission et d'homologation des rôles individuels établis à la suite de redressements dans le cas des impôts recouvrés par les comptables du Trésor (quatrième et cinquième alinéas du X et du XI pour les taxes prévues aux A à D du présent article, sixième et septième alinéas du VIII et quatrième alinéa du IX pour la taxe prévue au E et quatrième et cinquième alinéas du IX et du X pour la taxe prévue au F du présent article). Le « titre de perception » serait établi par le directeur du centre technique (CTI), c'est-à-dire par l'organisme habilité à effectuer le contrôle des déclarations et non par l'organisme chargé du recouvrement. Il serait obligatoirement soumis au visa du contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. Le recouvrement de ce titre est confié au comptable du Trésor « selon les règles applicables en matière d'impôt direct ». Il s'agirait donc des dispositions applicables s'agissant du commandement de payer ou de l'avis à tiers détenteur. Les garanties réelles accordées au Trésor tiennent :

- de façon expresse, au privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts (8) ;

- par l'effet du renvoi aux règles applicables en matière d'impôt direct, à l'hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable. L'article 1929 ter du code général des impôts dispose en effet que : « pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales [les comptables publics compétents pour le recouvrement des impôts] le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens meubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. »

Le présent article prévoit par ailleurs que :

- le comptable du Trésor peut obtenir de l'administration des impôts communication « des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe » ;

- l'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à partir du jour où le titre a été rendu exécutoire.

- un prélèvement pour frais de perception, fixé par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir dépasser 5%, est effectué au profit du budget général « sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor ».

F.- Les contrôles

La compétence pour contrôler l'assiette des différentes taxes appartient exclusivement aux centres techniques industriels (CTI) (premier alinéa de chaque XI pour les taxes prévues aux A à D du présent article, premier alinéa du IX pour la taxe prévue au E et premier alinéa du X pour la taxe prévue au F du présent article).

Cette compétence se traduit par :

- une habilitation donnée au directeur du CTI, ou « aux agents qu'il a dûment habilités » d'exercer cette fonction de contrôle ;

- une obligation de secret professionnel pour les agents chargés du contrôle, à raison des informations qu'ils recueillent, dont l'étendue est expressément identique à celle s'imposant en matière fiscale en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion [des] opérations [d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux] » ;

- une procédure limitée à un contrôle sur pièces, puisque l'habilitation vise uniquement le contrôle « des déclarations prévues au VIII [de chaque A à E du présent article (9)] ». Il s'agit des déclarations de chiffres d'affaires imposables déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement, et des demandes de « renseignements, justifications ou éclaircissements » relatifs à ces déclarations. Ces termes rappellent ceux utilisés au troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales selon lesquels l'administration des impôts « peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites (...) ». Le présent article ne prévoit aucun formalisme quant à l'exercice de ces demandes, contrairement à ce qui prévaut dans le livre des procédures fiscales pour les demandes de l'administration ou les réponses du contribuable. De même, il n'établit pas de distinction quant à l'objet des demandes d'éclaircissements ou des demandes de justifications. Il convient en effet de relever que ces demandes ne sont assorties d'aucune sanction particulière, en particulier pas la taxation d'office qui n'est applicable qu'en cas de mise en demeure restée sans réponse lorsque le redevable n'a pas déposé de déclaration (troisième alinéa du XI de chaque A à D du présent article, troisième alinéa du IX pour la taxe prévue au E et troisième alinéa du X pour la taxe prévue au F du présent article) (10).

En pratique, il est seulement prévu :

· la fixation du délai de reprise de la taxe pour réparer « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». L'expiration de ce délai de reprise est fixée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Il s'agit d'une transposition du délai de reprise de droit commun prévu au premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Aucun délai spécifique n'est prévu en cas de défaut de déclaration ;

· un formalisme limité à la notification des rectifications traduisant le constat d'une « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». Le deuxième alinéa du XI pour les taxes prévues au A à D du présent article, du IX pour celle prévue au E et du X pour celle prévue au F précisant que ces rectifications sont notifiées au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Ce délai court à compter de « la date de réception de la notification », ce qui implique nécessairement que la notification elle-même est faite par courrier recommandé avec accusé de réception, seul à même d'apporter une certitude sur le point de départ du délai précité. Le CTI a l'obligation d'apporter « une réponse motivée à ces observations ». Les droits notifiés en conséquence de cette rectification sont assortis d'une majoration de 10% exclusive de tout intérêt de retard. Le directeur du CTI compétent émet un titre de perception comprenant les droits réclamés et le montant de la majoration applicable, selon les modalités précédemment exposées (visa du contrôleur d'Etat, homologation par le préfet), trente jours après :

- soit la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations, ce qui implique implicitement mais nécessairement que cette réponse est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- soit, en l'absence d'observations de la part du redevable, la date de notification des rectifications.

Ce titre est recouvré par le comptable du Trésor suivant les modalités précédemment exposées.

G.- Le contentieux

Le septième alinéa du X et le XII de chaque A à D, le neuvième alinéa du VIII et le X pour la taxe prévue au E et le septième alinéa du IX et le XI pour la taxe prévue au F du présent article tendent à fixer les règles régissant le contentieux des différentes taxes. Les règles applicables résulteraient du renvoi aux règles de droit commun. En conséquence,

- les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôt direct » (septième alinéa du X pour les taxes prévues aux A à D, neuvième alinéa du VIII pour celle prévue au E et septième alinéa du IX pour celle prévue au F du présent article). Le contentieux du recouvrement prévoit une phase administrative préalable, c'est-à-dire suivant les cas, soit devant l'un des organismes expressément habilité par le présent article à procéder au recouvrement, soit devant le trésorier-payeur général en cas d'intervention du comptable du Trésor. Ensuite, en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent, lorsque la contestation porte sur la seule régularité formelle de l'acte de poursuites, à l'inverse, il s'agit du juge de l'impôt (en l'espèce le juge administratif) lorsqu'elle porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

- les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ». La phase administrative préalable est de la compétence du directeur du CTI (XII de chaque A à D du présent article, X pour la taxe prévue au E et XI pour celle prévue au F). Conformément à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est compétent en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

H.- Les relations entre l'organisme ou le service chargé du recouvrement et les centres techniques industriels

Indépendamment des relations liées à la nécessité d'émettre des titres de perception en cas défaut de paiement, les relations entre l'organisme chargé du recouvrement de la taxe affectée et le CTI bénéficiaire de son produit tiennent :

- à l'obligation de verser mensuellement le produit de la taxe au CTI. Cette obligation concerne l'administration des douanes pour la taxe perçue sur les importations ou l'un des trois organismes précités compétents pour recouvrer les différentes taxes (l'association de coordination et de développement des biens de consommation - ASCODE ; le comité de coordination des centres de recherche en mécanique - COREM ; l'association les centres techniques des matériaux et composants pour la construction - CTMCC) ;

- à l'obligation, en cas de pluralité de bénéficiaires, de procéder à la répartition du produit de la taxe entre les CTI , « selon la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé » ;

- à l'obligation pour chacun des trois organismes précités chargés de recouvrer la taxe, de tenir une comptabilité distincte dans ses comptes de « l'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques » (troisième alinéa du X pour les taxes prévues aux A à D du présent article, cinquième alinéa du VIII pour la taxe prévue au E et troisième alinéa du IX pour la taxe prévue au F du présent article).

II.- La taxe pour le développement des industries de l'ameublement

Le A du présent article tend à instituer une taxe affectée au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique, dans ce dernier cas au titre du mobilier métallique (11).

LE CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT (CTBA)

Date de création

Arrêtés du 15 février 1952, du 11décembre 1970 et du 25 février 1983

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'exploitation forestière, la scierie, le bois dans la construction et de l'ameublement et toutes les activités connexes.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 280 au total en équivalent temps plein.

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100 % en dotation budgétaire (Ministères de l'Industrie et de l'Agriculture)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 57 % en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale sur les produits d'ameublement institué au profit du Comité pour le développement des industries françaises de l'ameublement qui a été reconduite par le décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-1309 du 26 décembre 2000

Avis de la Commission européenne
du 24 janvier 2000

A du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

Centre technique du bois et de l'ameublement

Centre technique des industries de la mécanique (meubles métalliques)

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants (dont façonniers) et importateurs

Id.

- produits imposables

Produits énumérés à l'annexe 2 du décret précité relevant des classes 20-51 ; 36-11 ; 36-12 ; 36-13 ; 36-14 ; 36-50 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes, y compris à l'exportation

Ventes y compris à destination des pays de la CE ou de l'EEE

- opérations exonérées

Ventes et prestations des entreprises bénéficiant de la franchise de TVA

Exportations hors CE, reventes en l'état importations en provenance de la CE ou de l'EEE

Assiette

Chiffre d'affaires hors TVA réalisé dans les opérations imposables ; valeur en douane pour les importations

Chiffre d'affaires hors taxe réalisé au titre des opérations imposables ; valeur en douane pour les importations

Fait générateur et exigibilité

Vente ou exportation

Livraison, exécution de la prestation de service, importation

Taux de la taxe

0,14% (taux plafond : 0,20%)

0,14 %

Déclaration et paiement

Même périodicité que la TVA

Mensuel, trimestriel ou annuel suivant le chiffre d'affaires taxable

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (ou administration des douanes en ce qui concerne les produits importés)

Association de coordination et de développement des biens de consommation (ou administration des douanes pour les importations)

Organisme ou service chargé du contrôle

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

Centre technique du bois et de l'ameublement

Centre technique des industries de la mécanique (meubles métalliques)

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe précédent du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe précédent),

- son champ d'application (B du paragraphe précédent),

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe précédent),

- son taux (D du paragraphe précédent),

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe précédent),

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe précédent),

- son contentieux (G du paragraphe précédent).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 9,5 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

III.- La taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

Le B du présent article tend à instituer une taxe affectée au centre technique du cuir.

LE CENTRE TECHNIQUE DU CUIR (CTC)

Date de création

Arrêté du 11 octobre 1960

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité Tannerie-Mégisserie, Industrie de la Chaussure, la Maroquinerie, la Ganterie.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 95 au total en équivalent temps plein.

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100% Taxe Parafiscale.

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 54% en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du centre technique du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie et du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure qui a été reconduite par le décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000

Avis de la Commission européenne
du 25 septembre 2000

B du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Centre technique cuir, chaussure, maroquinerie et Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

Centre technique du cuir

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants et négociants ; importateurs

Fabricants et importateurs

- produits imposables

Produits énumérés à l'article 3 du décret précité relevant des classes 01-25 ; 19-10 ; 18-10 ; 19-20 ; 19-30 ; 31-50 ; 36-40 ; 36-61 ; 36-63 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes, exportations, livraisons à soi-même

Ventes, y compris à destination de la CE ou de l'EEE ; livraisons à soi-même ; exportations hors CE

- opérations exonérées

Ventes en l'état ; ventes de cuir et peaux bruts en France pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ; ventes de cuir et peaux semi-finis et finis en France pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ; importations en provenance de la CE ou de l'EEE ; produits importés mis en libre pratique ;

Reventes en l'état ; ventes de cuir et peaux bruts en France pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ; ventes de cuir et peaux semi-finis et finis en France pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ; impor-tations en provenance de la CE ou de l'EEE ou produits importés mis en libre pratique

Assiette

Chiffre d'affaires ; valeur en douane pour les importations

Chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations imposables ; valeur en douane pour les importations

Fait générateur et exigibilité

Livraison, déclaration d'exportation, importation

Livraison, déclaration d'expor-tation, importation

Taux de la taxe

0,18 % (taux plafond)

0,18%

Déclaration et paiement

Mensuel ou trimestriel

Mensuel, trimestriel ou annuel suivant le chiffre d'affaires taxable

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (administration des douanes en ce qui concerne les produits importés)

Association de coordination et de développement des biens de consommation (ou admi-nistration des douanes pour les importations)

Organisme ou service chargé du contrôle

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

Centre technique du cuir

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe I ci-dessus du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son champ d'application (B du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son taux (D du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son contentieux (G du paragraphe I du commentaire du présent article).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 8,7 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003, 55% de ce produit étant affectés au centre technique précité.

IV.- La taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

Le C du présent article tend à instituer une taxe affectée au centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR)

LE CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE (CETEHOR)

Date de création

Arrêté du 12 février 1945 avec statut loi 1943, puis transformé en CTI, loi de 1948 par arrêté du 22 avril 1949.

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité diverses branches industrielles de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 30 au total en équivalent temps plein.

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100% Taxe Parafiscale.

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 60% en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du comité interprofessionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie qui a été reconduite par le décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000

Avis de la Commission européenne
du 10 octobre 2000

C du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (une part du produit étant affectée au centre technique de l'industrie horlogère par délibération du conseil d'administration du comité précité)

Centre technique de l'industrie horlogère

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants ; entreprises assurant la commercialisation au détail ; importateurs

Fabricants, détaillants et importateurs

- produits imposables

Produits énumérés à l'article 2 du décret précité relevant des classes 33-50 ; 28-61 ; 36-22 ; 33-50  de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes, y compris à l'exportation ; importations

Ventes, y compris à destination de la CE ou de l'EEE ; livraisons à soi même et importations

- opérations exonérées

Ventes des entreprises bénéficiant de la franchise de TVA

Exportations et importations hors CE ou EEE, importations en provenance de CE et EEE ou de produits mis en libre pratique

Assiette

Chiffre d'affaires hors TVA au titre des opérations imposables ; valeur en douane pour les importations

Chiffre d'affaires hors taxes au titre des opérations imposables ; valeur en douane pour les importations

Fait générateur et exigibilité

Livraison, ventes au détail ou importation

Livraison, ventes au détail ou importation

Taux de la taxe

0,20% (taux plafond : 0,30%)

0,20%

Déclaration et paiement

Même périodicité que la TVA

Mensuel, trimestriel ou annuel suivant le chiffre d'affaires taxable

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (ou administration des douanes pour les importations)

Association de coordination et de développement des biens de consommation (ou admi-nistration des douanes pour les importations)

Organisme ou service chargé du contrôle

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

Centre technique de l'industrie horlogère

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe I ci-dessus du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son champ d'application (B du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son taux (D du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son contentieux (G du paragraphe I du commentaire du présent article).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 9 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

V.- La taxe pour le développement des industries de l'habillement

Le D du présent article tend à instituer une taxe affectée à l'institut français du textile et de l'habillement.

L'INSTITUT FRANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT (IFTH)

Date de création

Arrêté du 14 janvier 2000 (le centre est issu de la fusion du CETIH et de l'IFT)

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans les industries du textile et de l'habillement

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 335 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100% Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 64,3% en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du comité de développement et de promotion de l'habillement qui a été reconduite par le décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000

Avis de la Commission européenne
du 24 janvier 2000

E du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Comité de développement et de promotion de l'habillement

Institut français du textile et de l'habillement

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants et importateurs

Fabricants et importateurs

- produits imposables

Produits énumérés à l'annexe du décret précité relevant des classes 18-1 ; 18-2 ; 18-3 ; 25-24 et 36-63 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes y compris à destination des pays de la CE ou de l'EEE ; livraisons à soi même ; prestations de service ; opérations à façon ; importations hors CE et EEE ; ventes au détail des fabricants

Ventes y compris à destination des pays de la CE ou de l'EEE ; livraisons à soi même ; prestations de service ; opérations à façon ; ventes au détail des fabricants

- opérations exonérées

Ventes en l'état ; exportations hors CE ou EEE ; importations en provenance de la CE ou de l'EEE ou mis en libre pratique ;

Reventes en l'état ; expor-tations hors CE ou EEE ; importations en provenance de la CE ou de l'EEE ou mis en libre pratique ; ventes entre entreprises liées entre elles par des liens capitalistiques

Assiette

Chiffre d'affaires hors TVA au titre des opérations imposables ; valeur en douane

Chiffre d'affaires hors taxes au titre des opérations imposables ; valeur en douane

Fait générateur et exigibilité

Livraison, exécution des prestations de services ou des opérations à façon ; importation

Livraison, exécution des prestations de services ou des opérations à façon ; importation

Taux de la taxe

0,07 % (taux plafond : 0,08%)

0,07%

Déclaration et paiement

Même périodicité que la TVA

Mensuel, trimestriel ou annuel suivant le chiffre d'affaires taxable

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Comité de développement et de promotion de l'habillement (ou administration des douanes pour les importations)

Association de coordination et de développement des biens de consommation (ou admi-nistration des douanes pour les importations)

Organisme ou service chargé du contrôle

Comité de développement et de promotion de l'habillement

Institut français du textile et de l'habillement

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe I ci-dessus du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son champ d'application (B du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe I du commentaire du présent article), l'abattement de 40% du chiffre d'affaires pour l'assiette des ventes réalisées directement au détail par les fabricants étant expressément repris de l'article 3 du décret précité du 26 décembre 2000 créant la taxe parafiscale. Il en va de même de l'exonération des ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50% par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50%, reprise du même article 3 du décret du 26 décembre 2000 ;

- son taux (D du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son contentieux (G du paragraphe I du commentaire du présent article).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 9,9 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

VI.- La taxe pour le développement des industries des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques

Le E du présent article tend à instituer une taxe affectée au centre technique des industries mécaniques, à l'institut de la soudure, au centre technique de l'industrie du décolletage, au centre technique industriel de la construction métallique et au centre technique des industries aérauliques et thermiques.

LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MÉCANIQUES (CETIM)

Date de création

Arrêté du 27 janvier 1965

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'Industrie Mécanique.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 704 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 65% Taxe Parafiscale, 35 % Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 51% en 2002.

L'INSTITUT DE SOUDURE (IS)

Date de création

1905

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Association selon la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts ont été mis en conformité avec la loi de 1948 sur les CTI. A ce titre siègent au conseil d'administration un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat. L'institut de la soudure a pour objet l'étude, l'amélioration et le développement des techniques du soudage et des techniques connexes sous toutes leurs formes d'emploi et en particulier, dans leurs applications aux industries mécaniques et transformatrices des métaux.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 421

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 65% Taxe Parafiscale, 35% Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie) qui représentent 9,4% du volume d'activités du centre technique

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 59,6% en 2002.

LE CENTRE TECHNIQUE DE D'INDUSTRIE DU DÉCOLLETAGE (CTICM)

Date de création

Arrêté du 31 août 1962

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'Industrie de la Construction Métallique.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 90 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 65% Taxe Parafiscale, 35% Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel de 59,6% à la fin de 2002.

LE CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE (CTDEC)

Date de création

Arrêté du 28 septembre 1962

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité de l'Industrie du décolletage.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 :

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 65% Taxe Parafiscale, 35% Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 65% en 2002.

LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES AÉRAULIQUES ET THERMIQUES (CETIAT)

Date de création

Arrêté du 16 novembre 1960

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité des Industries Aérauliques et Thermiques.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 128 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 65% Taxe Parafiscale, 35% Dotation Budgétaire (Ministère de l'Industrie)

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 60% en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique « (COREM) qui a été reconduite, en dernier lieu, par le décret n° 98-1205 du 28 décembre1998, complété par un arrêté du 9 novembre 2001.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998

Avis de la Commission européenne
du 24 juillet 1998

E du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Centres techniques industriels couvrant ces secteurs : CETIM ; IS ; CTDEC ; CTICM ; CETIAT

Centres techniques indus-triels couvrant ces secteurs : CETIM ; IS ; CTDEC ; CTICM ; CETIAT

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants (dont façonniers)

- produits imposables

Produits énumérés à l'article 3 du décret précité relevant des classes 25-24 ; 27-22 ; 27-34 ; 27-35 ; 37-4 - 28-11 ; 28-12 ; 28-21 ; 28-22 ; 28-30 ; 28-40 ; 28-51 ; 28-52 ; 28-61 ; 28-62 ; 28-63 ; 28-71 ; 28-72 ; 28-73 ; 28-74 ; 28-75 ; 29-11 ; 29-12 ; 29-13 ; 29-14 ; 29-21 ; 29-22 ; 29-23 ; 29-24 ; 29-31 ; 29-32 ; 29-40 ; 29-51 ; 29-52 ; 29-53 ; 29-54 ; 29-55 ; 29-56 ; 29-60 ; 29-71 ; 29-72 ; 30-01 ; 30-02 ; 31-20 ; 31-62 ; 33-10 ; 33-20 ; 33-40 ; 33-50 ; 34-10 ; 35-11 ; 35-43 ; 35-50 ; 36-11 ; 36-12 ; 36-14 ; 36-15 ; 36-63  de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes, locations après fabrication, opérations à façon

Ventes, location après fabrication, prestations de services, opérations à façon

- opérations exonérées

Ventes, prestations de services opérations à façon des entreprises de moins de 10 salariés

Ventes, prestations de services opérations à façon des entreprises de moins de 10 salariés

Assiette

Chiffres d'affaires hors taxes au titre des opérations imposables

Chiffre d'affaires hors taxes au titre des opérations imposables

Fait générateur et exigibilité

Facturation des produits et prestations

Facturation des ventes, locations après fabrication, prestations de services, opérations à façon

Taux de la taxe

Mécanique, soudage et décolletage : 0,073% (taux plafond 0,112%) ;

Construction métallique : 0,195 % (taux plafond : 0,32%) ;

Activités aérauliques et thermiques : 0,148% (taux plafond : 0,29%)

Mécanique, soudage et décolletage : 0,073% ;

Construction métallique : 0,195 % ;

Activités aérauliques et thermiques : 0,14%

Déclaration et paiement

Semestriel

Semestriel

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM)

Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM)

Organisme ou service chargé du contrôle

Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM)

Chaque CTI précité

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe I ci-dessus du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son champ d'application (B du paragraphe I du commentaire du présent article), l'assujettissement au titre des mises en location et l'exonération des entreprises de moins de 10 salariés étant expressément reprises du décret du 28 décembre 1998 instituant la taxe parafiscale ;

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe I du commentaire du présent article), l'abattement de 40% du chiffre d'affaires pour les produits dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires qu'ils permettent de réaliser étant également repris du décret précité ;

- son taux (D du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe I du commentaire du présent article),

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe I du commentaire du présent article),

- son contentieux (G du paragraphe I du commentaire du présent article).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 43 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

VII.- La taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite

Le F du présent article tend à instituer une taxe affectée au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques.

LE CENTRE D'ÉTUDE ET DE RECHERCHE DE L'INDUSTRIE DU BÉTON (CERIB)

Date de création 1967

Arrêté du 5 janvier 1967 modifié et complété article 177 ordonnance 58.1374, 30.12.58

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès technique, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'Industrie des produits en béton.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 142 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100% Taxe Parafiscale

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 62% en 2002.

LE CENTRE TECHNIQUE DES TUILES ET BRIQUES (CTTB)

Date de création

Arrêté du 31 décembre 1957

Nature juridique de l'organisme, sa fonction exacte

Centre technique industriel régi par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 dont l'objet est : promouvoir le progrès des techniques, participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie des matériaux à base de terre cuite ou plus généralement d'argile commune ou de schiste, stabilisés par un moyen approprié, et dans leur mise en œuvre.

Effectifs

Effectifs permanents au 31 décembre 2002 : 45 au total en équivalent temps plein

Nature des ressources collectives pour les missions de service public

En 2002, 100% Taxe Parafiscale

Nature des charges

Le budget de l'organisme comporte une part de charges de personnel d'environ 52% en 2002.

Le présent article propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé et du centre technique des tuiles et briques qui a été reconduit, en dernier lieu, par le décret n° 2000-1278 du 26 décembre 2000, complété par un arrêté du même jour.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-1278 du 26 décembre 2000

Avis de la Commission européenne
du 20 septembre 2000

F du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton manufacturé et Centre technique des tuiles et briques

Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et Centre technique des tuiles et briques

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants

Fabricants

- produits imposables

Produits en béton (durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels) du groupe 26-6 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992

Produits de terre cuite (cuisson à température de l'ordre de 1000°C) relevant du groupe 26-40, 26-8 C et 26-3 Z de la nomenclature précitée

Liste de produits reprise par voie réglementaire suivant la nomenclature approuvée par le décret du 31 décembre 2002

- opérations imposables

Ventes

Ventes

- opérations exonérées

Importations

Importations

Assiette

Ventes hors taxes en France et à l'étranger des produits en béton et terre cuite fabriqués en France

Chiffre d'affaires hors taxes

Fait générateur et exigibilité

Facturation des produits imposables

Facturation des produits imposables

Taux de la taxe

0,35% (taux plafond)

0,35%

Déclaration et paiement

Trimestriel ou annuel suivant le montant de la taxe dû

Trimestriel ou annuel suivant le montant de la taxe dû

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction »

Association « Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction »

Organisme ou service chargé du contrôle

Association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction »

Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et Centre technique des tuiles et briques

Les dispositions relatives à cette taxe sont celles décrites au paragraphe I ci-dessus du commentaire du présent article quant à :

- l'affectation de la taxe (A du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- son champ d'application (B du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- son assiette, son fait générateur et son exigibilité (C du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- son taux (D du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- ses modalités de recouvrement (E du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- ses modalités de contrôle (F du paragraphe I du commentaire du présent article) ;

- son contentieux (G du paragraphe I du commentaire du présent article).

L'état E annexé à la loi de finances pour 2003 évaluait à 10,74 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

*

* *

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Hervé Novelli, quatre amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant à faire bénéficier les comités professionnels de développement économique de l'ameublement, des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie ou de la chaussure, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et de l'habillement de taxes affectées en remplacement des taxes parafiscales, devenant sans objet.

La Commission a adopté l'article 32 ainsi modifié.

*

* *

Article 33

Taxe pour le développement des industries de la conservation
des produits agricoles.

Texte du projet de loi :

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de la conservation des produits agricoles.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés d'origine végétale ou de produits transformés d'origine animale.

La liste de ces produits et des procédés de conservation utilisés est fixée par voie réglementaire.

Sont considérés comme fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation des produits alimentaires figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes réalisées par les fabricants, en France ou à destination de l'étranger.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour ce qui concerne les ventes ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.

V. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale ;

2° 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale.

VI. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 120 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 120 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique de la conservation des produits agricoles.

VIII. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VI.

Lorsque la déclaration prévue au VI est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique de la conservation des produits agricoles adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

IX. - Le centre technique de la conservation des produits agricoles contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du VIII.

Le droit de reprise du centre technique s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de la conservation des produits agricoles. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles instaurée par le décret n° 2000-742 du 31 juillet 2000 par une taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles au profit de ce même centre à compter du 1er janvier 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose la création, à compter du 1er janvier 2004 (C du présent article), d'une taxe affectée au financement des actions d'intérêt général menée par le centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA).

Il propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du centre technique précité, qui a été reconduite par le décret n° 2002-81 du 16 janvier 2002, complété par l'arrêté du même jour.

Le Gouvernement propose de reprendre pour la taxe affectée, les conditions de taxation prévues par le décret instituant la taxe parafiscale précitée, qu'elle tend à remplacer, en particulier quant à l'assiette et aux taux de la taxe.

Le I du A prévoit l'affectation de la taxe intitulée « taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles ».

Le bénéficiaire de la taxe serait le centre technique de la conservation des produits agricoles. Il s'agit d'un centre technique industriel au sens de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Les observations à cet égard présentées dans le paragraphe I du commentaire de l'article 32 du présent projet de loi valent pour le centre technique de conservation des produits agricoles. Créé en 1950, sous l'appellation de centre technique des conserves en produits agricoles, le CTPCA a reçu cette dénomination en 1985, lorsque sa compétence a été étendue aux conserves de fruits et aux produits traités par rayonnement ionisant. Selon le rapport sur les taxes parafiscales annexé au projet de loi de finances pour 2003, cette extension « ne modifie pas les actions menées : normalisation, assistance technique, recherche appliquée, documentation formation. Depuis le 1er juillet 1986, le centre a étendu ses activités aux travaux de laboratoire (analyses chimiques et bactériologiques). Par ailleurs, il a développé des actions de conseil et d'expertise auprès des entreprises pour la mise en place de certifications de qualité et d'assurance qualité entreprise. »

Les missions du centre sont définies par référence aux missions dévolues aux centres techniques industriels par la loi précitée (troisième alinéa du I du A du présent article). L'affectation stricte du produit de la taxe à ces missions résulterait également de l'obligation faite au centre technique de la conservation des produits agricoles, comme à tout CTI, de tenir une comptabilité distincte des opérations financées au moyen du produit de la taxe (dernier alinéa du I du A).

Le champ d'application de la taxe est défini (II du A du présent article) par référence :

- aux personnes imposables : les fabricants, c'est-à-dire les entreprises qui procèdent à la transformation en vue de leur conservation de certains produits alimentaires ;

- aux produits imposables : les produits alimentaires d'origine animale ou végétale dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

- aux opérations imposables : la vente réalisée en France ou à destination de l'étranger (III du A du présent article).

La taxe serait assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes précitées (III du A du présent article), le fait générateur étant constitué (IV du A du présent article), selon le cas :

- par la livraison des produits dans le cas des ventes ;

- par la déclaration d'exportation des produits.

Le taux de la taxe est fixé au V du A du présent article à 0,12 % pour les produits transformés d'origine végétale et à 0,06 % pour les produits transformés d'origine animale. Le décret précité du 31 juillet 2000 prévoyait un taux plafond de 2 0/00 du montant des ventes, l'arrêté du 16 janvier 2002 ayant fixé le taux effectif à 1,20 0/00, 0,60 0/00, 0,90 0/00 ou 0,20 0/00 suivant le groupe de produits en cause.

Les VI, VII et VIII du A du présent article tendent à fixer les obligations déclaratives et les procédures de recouvrement de la taxe. Le principe retenu est celui de la déclaration accompagnée du paiement par le redevable.

Le recouvrement de la taxe est de la compétence du CTCPA lui-même suivant les modalités suivantes :

- une périodicité de déclaration en fonction du montant de la taxe due annuellement : déclaration mensuelle en cas montant annuel supérieur à 120 € (1° du VI du A) ; déclaration annuelle en cas de montant annuel inférieur à 120 € (2° du VI du A) ;

- un seuil de perception jusqu'au niveau duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement de 20 € par an (dernier alinéa du VIII du A) ;

- un dispositif de déclaration et de paiement propre à la création d'entreprise (3° du VI du A).

Les obligations à la charge des redevables prévues au VII du A du présent article seraient les suivantes :

- le redevable devrait remplir un formulaire de déclaration conforme à un modèle établi par le CTCPA ;

- le redevable devrait acquitter spontanément la taxe, éventuellement par acomptes suivant la périodicité correspondant au montant du chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe l'année précédente ;

- le paiement de la taxe devrait accompagner la déclaration du chiffre d'affaires imposable, quelle que soit la périodicité de cette déclaration. Un dispositif spécifique serait prévu :

▫ pour 2004, année de la création de la taxe, les seuils applicables pour déterminer la périodicité du dépôt de la déclaration de la taxe et de son paiement s'apprécieraient par rapport au montant de la taxe parafiscale à laquelle la taxe affectée se substitue dû en 2003 (dernier alinéa du 3° du VI du présent article) ;

▫ pour le premier assujettissement à la suite de la création d'une entreprise, le dépôt de la déclaration du chiffre d'affaires au titre de l'année de création devrait intervenir, accompagné du paiement, « au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû » (premier alinéa du 3° du VI du présent article). On doit relever à nouveau que la création d'entreprise qui peut bénéficier d'une exonération temporaire et dégressive d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans certaines zones d'aménagement du territoire, ne bénéficierait pas d'une exonération de la taxe affectée.

Les procédures et les sanctions applicables en cas d'insuffisance de paiement ou de défaut de déclaration constitueraient, pour partie, une transposition des procédures et sanctions applicables pour défaut ou insuffisance de paiement ou défaut de déclaration telles qu'elles sont prévues dans le livre des procédures fiscales.

Le défaut de paiement correspondant à la déclaration faite auprès de l'organisme chargé du recouvrement entraînerait une majoration de 10%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de rappel suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée « par courrier recommandé avec accusé de réception » par le CTCPA. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de rappel par le contribuable, un titre exécutoire serait spécialement émis par le directeur du CTCPA. Il ferait intervenir également le préfet et le comptable du Trésor (troisième et quatrième alinéas du VIII du A du présent article).

Le défaut de déclaration entraînerait une majoration de 40%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de mise en demeure suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée avec accusé de réception par le directeur du CTCPA. A défaut de la régularisation du paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de mise en demeure, le CTCPA procéderait à la taxation d'office. A cette fin, un titre exécutoire serait spécialement émis. Il convient de relever, d'une part, la possibilité reconnue au CTCPA d'arrêter la base d'imposition servant à la taxation d'office « par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables », d'autre part, que la procédure proposée ne retient pas, contrairement à l'article 1728 du code général des impôts relatif aux sanctions pour défaut de déclaration de l'un des impôts, droits ou taxes recouvré par la direction générale des impôts une majoration de 80% en cas de deuxième mise en demeure restée sans réponse (troisième alinéa du IX du A du présent article) .

La procédure d'émission du titre exécutoire en cas de défaut de paiement ou de déclaration transpose mutatis mutandis la procédure d'émission et d'homologation des rôles individuels établis à la suite de redressements dans le cas des impôts recouvrés par les comptables du Trésor (quatrième et cinquième alinéas du IX du A du présent article). Le « titre de perception » serait établi par le directeur du CTCPA. Il serait obligatoirement soumis au visa du contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. Le recouvrement de ce titre est confié au comptable du Trésor « selon les règles applicables en matière d'impôt direct ». Il s'agirait donc des dispositions applicables s'agissant du commandement de payer ou de l'avis à tiers détenteur. Les garanties réelles accordées au Trésor tiennent :

- de façon expresse, au privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts (12) ;

- par l'effet du renvoi aux règles applicables en matière d'impôt direct, à l'hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable. L'article 1929 ter du code général des impôts dispose en effet que : « pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L.252 du livre des procédures fiscales [les comptables publics compétents pour le recouvrement des impôts] le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens meubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».

Le présent article prévoit par ailleurs que :

- le comptable du Trésor peut obtenir de l'administration des impôts communication « des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe » (troisième alinéa du VIII du A) ;

- l'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à partir du jour où le titre a été rendu exécutoire (quatrième alinéa du VIII du A) ;

- un prélèvement pour frais de perception, fixé par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir dépasser 5%, est effectué au profit du budget général « sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor » (avant-dernier alinéa du VIII du A).

La compétence pour contrôler l'assiette des différentes taxes appartiendrait également au CTCPA (premier alinéa du IX du A du présent article).

Cette compétence se traduit par :

- une habilitation donnée au directeur du CTCPA, ou « aux agents qu'il a dûment habilités » d'exercer cette fonction de contrôle ;

- une obligation de secret professionnel pour les agents chargés du contrôle, à raison des informations qu'ils recueillent, dont l'étendue est expressément identique à celle s'imposant en matière fiscale en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion [des] opérations [d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux] » ;

- une procédure limitée à un contrôle sur pièces, puisque l'habilitation vise uniquement le contrôle « des déclarations prévues au VI [du présent article] ». Il s'agit des déclarations de chiffres d'affaires imposables déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement, et des demandes de « renseignements, justifications ou éclaircissements » relatifs à ces déclarations. Ces termes rappellent ceux utilisés au troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales selon lesquels l'administration des impôts « peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites (...) ». Le présent article ne prévoit aucun formalisme quant à l'exercice de ces demandes, contrairement à ce qui prévaut dans le livre des procédures fiscales pour les demandes de l'administration ou les réponses du contribuable. De même, il n'établit pas de distinction quant à l'objet des demandes d'éclaircissements ou des demandes de justifications. Il convient en effet de relever que ces demandes ne sont assorties d'aucune sanction particulière, en particulier pas la taxation d'office qui n'est applicable qu'en cas de mise en demeure restée sans réponse lorsque le redevable n'a pas déposé de déclaration (troisième alinéa du IX du A du présent article) (13).

En pratique, il est seulement prévu :

- la fixation du délai de reprise de la taxe pour réparer « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». L'expiration de ce délai de reprise est fixée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (dernier alinéa du IX du A du présent article). Il s'agit d'une transposition du délai de reprise de droit commun prévu au premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Aucun délai spécifique n'est prévu en cas de défaut de déclaration ;

- un formalisme limité à la notification des rectifications traduisant le constat d'une « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». Le deuxième alinéa du IX du A du présent article précise que ces rectifications sont notifiées au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Ce délai court à compter de « la date de réception de la notification », ce qui implique nécessairement que la notification elle-même est faite par courrier recommandé avec accusé de réception, seul à même d'apporter une certitude sur le point de départ du délai précité. Le CTCPA a l'obligation d'apporter « une réponse motivée à ces observations ». Les droits notifiés en conséquence de cette rectification sont assortis d'une majoration de 10% exclusive de tout intérêt de retard. Le directeur du CTCPA émet un titre de perception comprenant les droits réclamés et le montant de la majoration applicable, selon les modalités précédemment exposées (visa du contrôleur d'Etat, homologation par le préfet), trente jours après :

- soit la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations, ce qui implique implicitement mais nécessairement que cette réponse est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- soit, en l'absence d'observations de la part du redevable, la date de notification des rectifications.

Ce titre est recouvré par le comptable du Trésor suivant les modalités précédemment exposées.

Le sixième alinéa du IX et le X du A du présent article tendent à fixer les règles régissant le contentieux de la taxe. Les règles applicables résulteraient du renvoi aux règles de droit commun. En conséquence,

- les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôt direct » (sixième alinéa du VIII du A du présent article). Le contentieux du recouvrement prévoit une phase administrative préalable, c'est-à-dire suivant les cas, soit devant l'un des organismes expressément habilité par le présent article à procéder au recouvrement, soit devant le trésorier-payeur général en cas d'intervention du comptable du Trésor. Ensuite, en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent, lorsque la contestation porte sur la seule régularité formelle de l'acte de poursuites, à l'inverse, il s'agit du juge de l'impôt (en l'espèce le juge administratif) lorsqu'elle porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

- les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. » La phase administrative préalable est de la compétence du directeur du CTCPA (XII du A du présent article). Conformément à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est compétent en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le B du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du présent article.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national :

- droit communautaire :

Décret n° 2000-742 du 231 juillet 2000

Avis de la Commission européenne
du 9 novembre 1999

A du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

Champ d'application

- personnes imposables

Fabricants procédant à la transformation en vue de leur conservation de produits alimentaires

Fabricants procédant à la transformation en vue de leur conservation de produits alimentaires

- produits imposables

Produits transformés d'origine animale ou végétale

Produits transformés d'origine animale ou végétale

- opérations imposables

Ventes

Ventes en France et à destination de l'étranger

- opérations exonérées

Assiette

Ventes

Ventes

Fait générateur et exigibilité

Livraison ou déclaration à l'exportation

Livraison ou déclaration à l'exportation

Taux de la taxe

Suivant le groupe de produits en cause : 1,20 p.1000, 0,60 p.1000, 0,90 p.1000 ou 0,20 p.1000 (« taux plafond » : 2p.1000)

0,12% (produits transformés d'origine végétale)

0,06% (produits transformés d'origine animale)

Déclaration et paiement

Trimestriel

Mensuel ou annuel suivant le montant de la taxe

Organisme ou service chargé du recouvrement et du versement aux bénéficiaires

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

Organisme ou service chargé du contrôle

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

Centre technique de conservation des produits agricoles (CTCPA)

L'état E annexé à l'article 71 de la loi de finances pour 2003 évaluait à 2,7 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour 2003.

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La Commission a adopté l'article 33 sans modification.

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Article 34

Taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

Texte du projet de loi :

A. - I. - Il est créé une taxe pour le développement des actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique.

II. - La taxe est due par les personnes assurant la production ou le commerce de gros de plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques.

III. - La taxe est due sur les opérations suivantes :

1° la dernière transaction en gros entre deux personnes portant sur les produits mentionnés au II, qu'ils soient d'origine française ou importés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Les transactions portant sur les produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe ;

2° la vente directe par un producteur à un consommateur lorsque le montant total des ventes directes réalisées par ce producteur est supérieur à 30.000 € hors taxes au cours de l'année d'imposition.

La taxe est due par le vendeur lorsque celui-ci est établi en France. Elle figure de façon distincte sur la facture fournie à l'acheteur.

Lorsque le vendeur n'est pas établi en France, la taxe est due par l'acheteur.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes de la transaction ou de la vente directe.

V. - Le fait générateur est la livraison.

La taxe est exigible à la livraison.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à 1,8 pour mille.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 100 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 100 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration de leur chiffre d'affaires imposable au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil mentionné aux 1° et 2° est apprécié par référence au montant de taxe parafiscale au profit du centre technique de la conservation des produits agricoles acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

IX. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VII.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

X. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes contrôle les déclarations prévues au VII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes émet un titre de perception selon les modalités prévues au troisième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IX.

Le droit de reprise du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du A entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances a posé le principe de la suppression des taxes parafiscales au 31 décembre 2003 créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

Il est proposé de remplacer la taxe parafiscale instaurée par le décret n° 2002-250 du 22 février 2002 au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) par une taxe affectée à ce même centre, à compter du 1er janvier 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose la création, à compter du 1er janvier 2004 (C du présent article), d'une taxe affectée au financement des actions d'intérêt général menée par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL).

Il propose de transposer le dispositif de la taxe parafiscale au profit du centre technique précité, qui a été reconduite par le décret n° 2002-250 du 22 février 2002, complété par l'arrêté du même jour.

Le Gouvernement propose de reprendre pour la taxe affectée, les conditions de taxation prévues par le décret instituant la taxe parafiscale précitée, qu'elle tend à remplacer, en particulier quant à l'assiette et aux taux de la taxe.

Le I du A prévoit l'affectation de la taxe intitulée « taxe pour le développement des actions de certification, de recherche et d'expérimentation dans le secteur des fruits et légumes ».

Le bénéficiaire de la taxe demeure le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Il s'agit d'un centre technique industriel au sens de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948. Les missions du centre sont définies par référence aux missions dévolues aux centres techniques industriels par la loi précitée (deuxième alinéa du I du A du présent article), parmi lesquelles figurent notamment, c'est-à-dire non exclusivement, la certification, la recherche et l'expérimentation. Les observations à cet égard présentées dans le paragraphe I du commentaire de l'article 32 du présent projet de loi de finances rectificative valent pour le centre technique de conservation des produits agricoles.

Selon le rapport sur les taxes parafiscales annexé au projet de loi de finances pour 2003, « la taxe parafiscale est destinée au financement des actions de certification des plans et semences, de recherche et d'expérimentation, d'études économiques, de diffusion des résultats de ces expérimentations et de ces études, de promotion de la distribution, de formation et d'information, dans le secteur des plantes aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation de nature à garantir une longue conservation, à l'exception des pommes de terre de conservation et des bananes. »

L'affectation stricte du produit de la taxe aux missions précitées résulte l'obligation faite au centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, comme à tout CTI, de tenir une comptabilité distincte des opérations financées au moyen du produit de la taxe (dernier alinéa du I du A du présent article).

Le champ d'application de la taxe est défini (II et III du A du présent article) par référence :

- aux personnes imposables : les producteurs ou les commerçants en gros ;

- aux produits imposables : « les plantes aromatiques à usage culinaire, de fruits et légumes frais, secs ou séchés, à l'exception des pommes de terre de conservation ou des bananes, lorsque ces produits ne sont pas destinés à subir un processus industriel de longue conservation de nature à leur conférer la qualification de fruits et légumes transformés ou de boissons alcooliques. »

- aux opérations imposables : la dernière transaction en gros portant sur les produits précités et la vente directe d'un producteur à un consommateur, dans ce dernier cas uniquement si le montant total de telles ventes directes excèdent 30.000 € hors taxe dans l'année ;

- aux opérations exonérées : elles tiennent à la notion de marchandise communautaire, ce qui conduit, en particulier, à l'exonération des transactions sur des produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne.

La taxe serait assise sur le montant hors taxe des transactions ou des ventes directes (IV du A du présent article), le fait générateur étant constitué par la livraison (V du A du présent article),

Le taux de la taxe est fixé au VI du A du présent article à 1,8 0/00. Le décret précité du 31 juillet 2000 prévoyait un taux plafond de 1,8 0/00 du montant des ventes, l'arrêté du 22 février 2002 ayant fixé le taux effectif à ce même niveau.

Les VII, VIII et IX du A du présent article tendent à fixer les obligations déclaratives et les procédures de recouvrement de la taxe. Le principe retenu est celui de la déclaration accompagnée du paiement par le redevable.

Le recouvrement de la taxe est de la compétence du CTIFL lui-même suivant les modalités suivantes :

- une périodicité de déclaration en fonction du montant de la taxe due annuellement : déclaration trimestrielle en cas montant annuel supérieur à 100 € (1° du VII du A) ; déclaration annuelle en cas de montant annuel inférieur à 100 € (2° du VII du A) ;

- un seuil de perception jusqu'au niveau duquel la taxe n'est pas mise en recouvrement de 20 € par an (dernier alinéa du IX du A) ;

- un dispositif de déclaration et de paiement propre à la création d'entreprise (3° du VII du A).

Les obligations à la charge des redevables prévues au VIII du A du présent article seraient les suivantes :

- le redevable devrait remplir un formulaire de déclaration conforme à un modèle établi par le CTIFL ;

- le redevable devrait acquitter spontanément la taxe, éventuellement par acomptes suivant la périodicité correspondant au montant du chiffre d'affaires déclaré au titre de la taxe l'année précédente ;

- le paiement de la taxe devrait accompagner la déclaration du chiffre d'affaires imposable, quelle que soit la périodicité de cette déclaration. Un dispositif spécifique serait prévu :

▫ pour 2004, année de la création de la taxe, les seuils applicables pour déterminer la périodicité du dépôt de la déclaration de la taxe et de son paiement s'apprécieraient par rapport au montant de la taxe parafiscale à laquelle la taxe affectée se substitue dû en 2003 (dernier alinéa du 3° du VII du présent article) ;

▫ pour le premier assujettissement à la suite de la création d'une entreprise, le dépôt de la déclaration du chiffre d'affaire au titre de l'année de création devrait intervenir, accompagné du paiement, « au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de taxe dû » (premier alinéa du 3° du VII du présent article). On doit relever à nouveau que la création d'entreprise qui peut bénéficier d'une exonération temporaire et dégressive d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, dans certaines zones d'aménagement du territoire, ne bénéficierait pas d'une exonération de la taxe affectée.

Les procédures et les sanctions applicables en cas d'insuffisance de paiement ou de défaut de déclaration constitueraient, pour partie, une transposition des procédures et sanctions applicables pour défaut ou insuffisance de paiement ou défaut de déclaration telles qu'elles sont prévues dans le livre des procédures fiscales.

Le défaut de paiement correspondant à la déclaration faite auprès de l'organisme chargé du recouvrement entraînerait une majoration de 10%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de rappel suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée « par courrier recommandé avec accusé de réception » par le CTIFL. A défaut de paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de rappel par le contribuable, un titre de perception serait spécialement émis par le directeur du CTIFL. Il ferait intervenir également le préfet et le comptable du Trésor (troisième et quatrième alinéas du IX du A du présent article).

Le défaut de déclaration entraînerait une majoration de 40%. Cette majoration serait appliquée après l'envoi d'une lettre de mise en demeure suivant un formalisme prévu par le législateur. Cette lettre serait adressée avec accusé de réception par le directeur du CTIFL. A défaut de la régularisation du paiement dans le délai de 30 jours suivant la date de réception de la lettre de mise en demeure, le CTIFL procéderait à la taxation d'office. A cette fin, un titre de perception serait spécialement émis. Il convient de relever, d'une part, la possibilité reconnue au CTIFL d'arrêter la base d'imposition servant à la taxation d'office « par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables », d'autre part, que la procédure proposée ne retient pas, contrairement à l'article 1728 du code général des impôts relatif aux sanctions pour défaut de déclaration de l'un des impôts, droits ou taxes recouvré par la direction générale des impôts une majoration de 80% en cas de deuxième mise en demeure restée sans réponse (troisième alinéa du X du A du présent article).

La procédure d'émission du titre exécutoire en cas de défaut de paiement ou de déclaration transpose mutatis mutandis la procédure d'émission et d'homologation des rôles individuels établis à la suite de redressements dans le cas des impôts recouvrés par les comptables du Trésor (quatrième et cinquième alinéas du X du A du présent article). Le « titre de perception » serait établi par le directeur du CTIFL. Il serait obligatoirement soumis au visa du contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. Le recouvrement de ce titre est confié au comptable du Trésor « selon les règles applicables en matière d'impôt direct ». Il s'agirait donc des dispositions applicables s'agissant du commandement de payer ou de l'avis à tiers détenteur. Les garanties réelles accordées au Trésor tiennent :

- de façon expresse, au privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts (14) ;

- par l'effet du renvoi aux règles applicables en matière d'impôt direct, à l'hypothèque légale sur les biens immeubles du redevable. L'article 1929 ter du code général des impôts dispose en effet que : « pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales [les comptables publics compétents pour le recouvrement des impôts] le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens meubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».

Le présent article prévoit par ailleurs que :

- le comptable du Trésor peut obtenir de l'administration des impôts communication « des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe » (troisième alinéa du VIII du A) ;

- l'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à partir du jour où le titre a été rendu exécutoire (quatrième alinéa du IX du A) ;

- un prélèvement pour frais de perception, fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans pouvoir dépassé 5%, est effectué au profit du budget général « sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor » (avant-dernier alinéa du IX du A).

La compétence pour contrôler l'assiette des différentes taxes appartient également au CTIFL (premier alinéa du X du A du présent article).

Cette compétence se traduit par :

- une habilitation donnée au directeur du CTIFL, ou « aux agents qu'il a dûment habilités » d'exercer cette fonction de contrôle ;

- une obligation de secret professionnel pour les agents chargés du contrôle, à raison des informations qu'ils recueillent, dont l'étendue est expressément identique à celle s'imposant en matière fiscale en application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Aux termes de cet article, « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion [des] opérations [d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux] » ;

- une procédure limitée à un contrôle sur pièces, puisque l'habilitation vise uniquement le contrôle « des déclarations prévues au VII [du présent article] ». Il s'agit des déclarations de chiffres d'affaires imposables déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement, et des demandes de « renseignements, justifications ou éclaircissements » relatifs à ces déclarations. Ces termes rappellent ceux utilisés au troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales selon lesquels l'administration des impôts « peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites (...) ». Le présent article ne prévoit aucun formalisme quant à l'exercice de ces demandes, contrairement à ce qui prévaut dans le livre des procédures fiscales pour les demandes de l'administration ou les réponses du contribuable. De même, il n'établit pas de distinction quant à l'objet des demandes d'éclaircissements ou des demandes de justifications. Il convient en effet de relever que ces demandes ne sont assorties d'aucune sanction particulière, en particulier pas la taxation d'office qui n'est applicable qu'en cas de mise en demeure restée sans réponse lorsque le redevable n'a pas déposé de déclaration (troisième alinéa du X du A du présent article) (15).

En pratique, il est seulement prévu :

- la fixation du délai de reprise de la taxe pour réparer « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». L'expiration de ce délai de reprise est fixée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (dernier alinéa du X du A du présent article). Il s'agit d'une transposition du délai de reprise de droit commun prévu au premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Aucun délai spécifique n'est prévu en cas de défaut de déclaration ;

- un formalisme limité à la notification des rectifications traduisant le constat d'une « une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe ». Le deuxième alinéa du X du A du présent article précise que ces rectifications sont notifiées au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. Ce délai court à compter de « la date de réception de la notification », ce qui implique nécessairement que la notification elle-même est faite par courrier recommandé avec accusé de réception, seul à même d'apporter une certitude sur le point de départ du délai précité. Le CTIFL a l'obligation d'apporter « une réponse motivée à ces observations ». Les droits notifiés en conséquence de cette rectification sont assortis d'une majoration de 10% exclusive de tout intérêt de retard. Le directeur du CTIFL émet un titre de perception comprenant les droits réclamés et le montant de la majoration applicable, selon les modalités précédemment exposées (visa du contrôleur d'Etat, homologation par le préfet), trente jours après :

- soit la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations, ce qui implique implicitement mais nécessairement que cette réponse est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ;

- soit, en l'absence d'observations de la part du redevable, la date de notification des rectifications.

Ce titre est recouvré par le comptable du Trésor suivant les modalités précédemment exposées.

Le sixième alinéa du IX et le XI du A du présent article tendent à fixer les règles régissant le contentieux de la taxe. Les règles applicables résulteraient du renvoi aux règles de droit commun. En conséquence,

- les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôt direct » (sixième alinéa du IX du A du présent article). Le contentieux du recouvrement prévoit une phase administrative préalable, c'est-à-dire suivant les cas, soit devant l'un des organismes expressément habilité par le présent article à procéder au recouvrement, soit devant le trésorier-payeur général en cas d'intervention du comptable du Trésor. Ensuite, en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent, lorsque la contestation porte sur la seule régularité formelle de l'acte de poursuites, à l'inverse, il s'agit du juge de l'impôt (en l'espèce le juge administratif) lorsqu'elle porte sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

- les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe seraient « présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ». La phase administrative préalable est de la compétence du directeur du CTIFL (XI du A du présent article). Conformément à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge administratif est compétent en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le B du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du présent article.

Fondement juridique :

Taxe parafiscale

Taxe affectée

- droit national

- droit communautaire

Décret n° 2002-250 du 22 février 2002

Avis de la Commission européenne
du 31 juillet 2001

A du présent article

Notification faite

Bénéficiaires de la taxe

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Champ d'application

- personnes imposables

Grossistes

Producteurs ou grossistes

- produits imposables

Plantes aromatiques à usage culinaire, fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation en vue d'une longue conservation, sauf pommes de terre et bananes

Plantes aromatiques à usage culinaire, fruits et légumes frais, secs ou séchés n'ayant pas subi de transformation en vue d'une longue conservation, sauf pommes de terre de conservation ou bananes

- opérations imposables

Achat auprès du grossiste ou vente directe du producteur à un détaillant dont les achats dépassent 23.000 euros au cours d'un exercice

Dernière transaction en gros ou vente directe à un consommateur par un producteur dont les ventes directes ont atteint 30.000 euros hors taxes dans l'année

- opérations exonérées

Assiette

Montant hors taxes des achats ou de la vente directe

Montant hors taxe de la transaction ou de la vente directe

Fait générateur et exigibilité

Achat

Livraison

Taux de la taxe

1,8 0/00

1,8 0/00

Déclaration et paiement

Trimestriel

Trimestriel ou annuel

Organisme ou service chargé du recouvrement

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Centre technique inter-professionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Organisme ou service chargé du contrôle

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)

Centre technique inter-professionnel des fruits et légumes (CTIFL)

L'état E annexé à l'article 71 de la loi de finances pour 2003 évaluait à 14 millions d'euros le produit de la taxe parafiscale pour l'année 2003.

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La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

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1 () Avis reproduit dans le rapport n° 2908, présenté par M. Didier Migaud, au nom de la Commission spéciale, sur la proposition de loi organique (n° 2540) relative aux lois de finances, page 614.

2 () Rapport n° 343, présenté par M. Alain Lambert, Président de la Commission des finances du Sénat, sur la proposition de loi organique adoptée par l'Assemblée nationale relative aux lois de finances, 29 mai 2001, page 309.

3 () Certaines entreprises justifiant de difficultés à établir leur déclaration peuvent, sur autorisation de l'administration, bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour remettre leur déclaration et doivent corrélativement verser dans le délai normal un acompte sur la TVA due. La régularisation intervient ultérieurement.

4 () « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. » (premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

5 () J.O. Débats Sénat, compte rendu intégral de la séance du 26 novembre 2003, n°110, page 8835.

6 () Le conseil d'administration désigné par le ministre comprend des représentants des chefs d'entreprises, du personnel technique de la branche d'activité (cadres et ouvriers), de l'enseignement technique supérieur et des personnalités « particulièrement compétentes » soit au titre de l'industrie intéressée, soit au titre des usagers.

7 () Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 a institué un code des douanes communautaires, consistant à « rassembler dans un code les dispositions du droit douanier (...) dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires ».

8 () Aux termes du premier alinéa de l'article 1920 du code général des impôts : « Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et de taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. »

9 () Au VII dans le cas de la taxe prévue au F du présent article.

10 () Les distinctions établies au titre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sont donc pas transposables au cas envisagé.

11 () Le centre technique des industries de la mécanique (CETIM) est présenté au VI ci-après avec la taxe sur les industries mécaniques.

12 () Aux termes du premier alinéa de l'article 1920 du code général des impôts : « Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et de taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. »

13 () Les distinctions établies au titre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sont donc pas transposables.

14 () Aux termes du premier alinéa de l'article 1920 du code général des impôts : « Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et de taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. »

15 () Les distinctions établies au titre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sont donc pas transposables.


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