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le 3 décembre 2003

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N° 1266

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2003 (n° 1234),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

SOMMAIRE

____

Accès à la1ère partie du tableau comparatif

Accès à la 2ème partie du tableau comparatif

Sommaire de la 3ème partie du tableau comparatif

4ème partie du tableau comparatif - états annexés - amendements non adoptés par la commission (fin)

TABLEAU COMPARATIF (3ÈME PARTIE)

___

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,08 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordi-nation et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

XI. - Le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordi-nation et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.

XI. - Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté au comité de développement et de promotion de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, concernant les comités professionnels de développement économique.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de développement et de promotion de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordi-nation et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au comité de développement et de promotion de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement, visé par le contrôleur d'État et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au comité de développement et de promotion de l'habillement.

XI. - Le comité de développement et de promotion de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. À cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du comité de développement et de promotion de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du comité de développement et de promotion de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par : « Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.»

F. - Les dispositions des A à D entrent en vigueur au 1er janvier 2004. Les sommes restant à recouvrer au titre des taxes instituées par les décrets 2000-1309, 2000-1310, 2000-1311 et 2000-1312 du 26 décembre 2000 demeurent dues au titre des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2003 et peuvent être recouvrées jusqu'à complète liquidation. »

(Amendement n° 100)

Article 32

Article 32

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

A. - I. -  Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du bois et de l'ameublement et au centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes
par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

II. - Sans modification.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III. - Sans modification.

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace écono-mique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou les opérations à façon.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV. - Sans modification.

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° les reventes en l'état ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V. - Sans modification.

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VII. - Le...
...à 0,06%.

(Amendement n° 95)

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII. - Sans modification.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les rede-vables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX. - Sans modification.

X. - L'association de coordina-tion et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

X. - Sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consom-mation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communi-cation des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur, ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseigne-ments, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI. - Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspon-dantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observa-tions. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applica-bles trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII. - Sans modification.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

B. - I. - Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 mo-difiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

II. - Sans modification.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III. - Sans modification.

a. les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace écono-mique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV. - Sans modification.

1° les reventes en l'état ;

2° les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V. - Sans modification.

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° la déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VII. - Le...
... à 0,10%.

(Amendement n° 96)

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII. - Sans modification.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les rede-vables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX. - Sans modification.

X. - L'association de coordina-tion et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

X. - Sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'adminis-tration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvre-ment de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique du cuir.

XI. - Le centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe
tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclara-tions sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI. - Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondan-tes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majora-tions applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique du cuir s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII. - Sans modification.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

C. - I. -  Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 mo-difiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue
par le centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

II. - Sans modification.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III. - Sans modification.

a. les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b. les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV. - Sans modification.

1° les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

2° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importa-tions de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V. - Sans modification.

1° la livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VII. - Le taux...
... à 0,06%.

(Amendement n° 97)

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII. - Sans modification.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX. - Sans modification.

X. - L'association de coordina-tion et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

X. - Sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables béné-ficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe
tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclara-tions sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI. - Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspon-dantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régu-larisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'obser-vations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII. - Sans modification.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

D. - Supprimé

(Amendement n° 98)

Le produit de cette taxe est affecté à l'institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme
par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1° La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a. les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b. les prestations de services ou opérations à façon ;

c. pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2° La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° les reventes en l'état ;

2° les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° l'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 euros et 1.000 euros, les rede-vables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habille-ment acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'association de coordina-tion et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communi-cation des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 euros.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclara-tions sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications corres-pondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses obser-vations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

E. - Sans modification.

1° mécanique ;

2° matériels et consommables de soudage ;

3° décolletage ;

4° construction métallique ;

5° matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le centre technique des industries mécaniques, l'institut de la soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a. soit en lui fournissant les matières premières ;

b. soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c. soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de 10 personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins 90 jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° à la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le comité de coordina-tion des centres de recherche en mécanique (COREM) recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expira-tion de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts commu-nication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 euros.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techni-ques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclair-cissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret profes-sionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications corres-pondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

F. - Sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 mo-difiée, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1.000° C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° vendent après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 euros, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2° Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 euros, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3° L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux premier et deuxième alinéas est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC) » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association « CTMCC ».

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables béné-ficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements né-cessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 euros.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations appli-cables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations conten-tieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. ».

G. - Sans modification.

L'association de coordination et de développement des biens de consommation, le comité de coordina-tion des centres de recherche en mécanique et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.


suite et fin du tableau comparatif - états annexes -amendements non adoptés par la commission

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