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Ressources
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Dépenses ordinaires civiles
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Dépenses civiles en capital
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Dépenses militaires
|
Dépenses totales ou plafonds des
charges
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Soldes
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A. Opérations à caractère
définitif
|
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|
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Budget général
|
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Recettes fiscales et non fiscales brutes
|
- 9 085
|
|
|
|
|
|
A déduire : prélèvements sur recettes au
profit des collectivités locales et des Communautés
européennes
|
548
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes des prélèvements et
dépenses ordinaires civiles brutes
A déduire :
- Remboursements et dégrèvements
d'impôts
- Recettes en atténuation des charges de la
dette
|
- 9 633
865
- 498
|
441
865
- 498
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
Comptes d'affectation spéciale
|
- 10 000
|
74
|
- 1 506
|
511
|
- 921
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes
d'affectation spéciale
|
- 10 000
|
74
|
- 1 506
|
511
|
- 921
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
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|
|
Aviation civile
|
|
|
|
|
|
|
Journaux officiels
|
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Légion d'honneur
|
|
|
|
|
|
|
Ordre de la Libération
|
|
|
|
|
|
|
Monnaies et médailles
|
1
|
1
|
|
|
1
|
|
Prestations sociales agricoles
|
294
|
294
|
|
|
294
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
295
|
295
|
|
|
295
|
|
Solde des opérations définitives
(A)
|
|
|
|
|
|
- 9 079
|
B. Opérations à caractère
temporaire
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de prêts
|
110
|
|
|
|
191
|
|
Comptes d'avances
|
|
|
|
|
325
|
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements
étrangers (solde)
|
|
|
|
|
|
|
Solde des opérations temporaires
(B)
|
|
|
|
|
|
- 406
|
Solde général (A+B)
|
|
|
|
|
|
- 9 485
|
Texte adopté par l'Assemblée
nationale
___
|
Texte adopté par le Sénat
___
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE
2003
I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE
DÉFINITIF
A.- Budget général
|
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE
2003
I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE
DÉFINITIF
A.- Budget général
|
Article 3
|
Article 3
|
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 2003, des crédits
supplémentaires s'élevant à la somme totale de
4 123 936 406 €, conformément à la
répartition par titre et par ministère qui est donnée
à l'état B annexé à la présente loi.
|
Il est ouvert ...
... à la somme totale de
4 125 936 406 €, conformément ...
... à la présente loi.
|
Article 4
|
Article 4
|
Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires
des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la
somme totale de 2 610 559 496 €, conformément
à la répartition par titre et par ministère qui est
donnée à l'état B' annexé à la
présente loi.
|
Il est annulé, ...
... à la somme totale de
2 621 559 496 €, conformément ...
... à la présente loi.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 6
|
Article 6
|
Il est annulé, au titre des dépenses en capital
des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des
crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales
de 1 336 461 669 € et
730 783 558 €, conformément à la
répartition par titre et par ministère qui est donnée
à l'état C' annexé à la présente loi.
|
Il est annulé, ...
... aux sommes totales de
1 337 461 669 € et
731 783 558 €, conformément ...
... à la présente loi.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
B.- Budgets annexes
|
B.- Budgets annexes
|
....................................................................
|
....................................................................
|
II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
|
II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE
TEMPORAIRE
|
....................................................................
|
....................................................................
|
III.- AUTRES DISPOSITIONS
|
III.- AUTRES DISPOSITIONS
|
....................................................................
|
....................................................................
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.-. MESURES FISCALES
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.-. MESURES FISCALES
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 16 B (nouveau)
|
|
L'obligation prévue au B du VI de l'article 20 de
la loi de finances pour 2004 (n° du ) s'impose également
à toute entreprise qui met à la disposition du public des
systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services
de télévision au sens de l'article 95 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location
ou, généralement, toute mise à disposition de ces
matériels. En cas de location, la déclaration doit être
effectuée à la souscription du contrat et à chaque
reconduction de celui-ci.
|
|
Une déclaration collective est souscrite par les
personnes désignées à l'alinéa
précédent. Cette déclaration collective regroupe les
déclarations individuelles de chaque acquéreur ou preneur
à bail ou en dépôt. Elle doit être adressée
à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance
audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la
location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date
d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur,
son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un
double de cette déclaration doit être conservé pendant
quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et
présenté à toute réquisition des agents
assermentés de l'administration.
|
|
Les opérations de vente entre professionnels sont
dispensées de déclaration.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 16 bis
|
Article 16 bis
|
I.- Après l'article L. 541-10 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. L. 541-10-1. - A compter du
1er janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou
fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement
aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande
préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur
disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des
locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique est tenu de
contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des
déchets résultant de l'abandon de ces imprimés. Cette
contribution peut prendre la forme de prestations en nature.
|
« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier
2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son
propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient
fait la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son
propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans
les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations
collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie
publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et
l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut
prendre la forme de prestations en nature.
|
« Sous sa forme financière, la contribution
est remise à un organisme agréé par les ministères
chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de
l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités
territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de
valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution
en nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces
de communication.
|
« Sous sa forme financière, ...
... qu'elles supportent.
|
|
« La contribution en nature consiste en la mise
à disposition d'espaces de communication au profit des
établissements publics de coopération intercommunale assurant
l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de
communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation
et l'élimination des déchets.
|
« Les contributions financières et en nature
sont déterminées suivant un barème fixé par
décret.
|
Alinéa sans modification.
|
« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas
volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue
au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
|
Alinéa sans modification.
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret. »
|
Alinéa sans modification.
|
II. - A. - le I de l'article 266 sexies du code des
douanes est complété par un 9 ainsi
rédigé :
|
II.- 1. Le I ...
... ainsi rédigé :
|
« 9. Toute personne ou organisme, mentionné
au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement, qui a produit ou fait produire des imprimés non
nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs
boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces
particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des
habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou
sur la voie publique. »
|
« 9. Toute personne, mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement,
qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait
mettre à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1000
kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions
mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution
financière ou en nature qui y est prévue. »
|
B. - Le II du même article est
complété par un 6 ainsi rédigé :
|
B.- Supprimé.
|
« 6. Aux personnes et organismes
mentionnés au 9 du I qui se sont acquittés volontairement de la
contribution prévue par l'article L. 541-10-1 du code de
l'environnement. »
|
|
C. - L'article 266 septies du même code est
complété par un 9 ainsi rédigé :
|
2. L'article 266 septies ...
... un 9 ainsi rédigé :
|
« 9. La distribution gratuite aux particuliers, sans
que ceux-ci en aient fait la demande préalable, des imprimés
produits, par les personnes et organismes mentionnés au 9 du I de
l'article 266 sexies, pour leur compte ou pour leur
bénéfice. »
|
« 9. La mise à disposition ou la distribution
gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes
mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »
|
D. - L'article 266 octies du même code est
complété par un 8 ainsi rédigé :
|
3. L'article 266 octies ...
... un 8 ainsi rédigé :
|
« 8. Le poids, exprimé en kilogrammes, des
imprimés mentionnés au 9. de l'article 266 septies , produits par
ou pour le compte des personnes mentionnées au 9. du I de l'article 266
sexies, pour une année civile, pour sa part excédant
5 000 kilogrammes par redevable. »
|
« 8. La masse annuelle, exprimée en
kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de
l'article L.541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes
mentionnées au même article. »
|
E. - L'article 266 nonies du même code est
complété par un 9 ainsi rédigé :
|
4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies
du même code est complété par une ligne ainsi
rédigée :
|
« 9. Le taux annuel de la taxe mentionnée au
9. du I de l'article 266 sexies est de 0,10 € par
kilogramme. »
|
DESIGNATION DES MATIERES
ou opérations imposables
UNITE
de perceptionQUOTITE
(en euros)
Imprimés non nominatifs mis à disposition ou
distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable
de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes
des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux
publics ou sur la voie publique.
Kilogramme0,15
|
|
5. Au début du premier alinéa de l'article
266 undecies du même code, sont ajoutés les
mots : « A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I
de l'article 266 sexies ».
|
|
6. Après l'article 266 terdecies du même
code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 266 quaterdecies.- I.- L'organisme
agréé par les ministères chargés de
l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie
et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque
année à l'administration chargée du recouvrement la liste
des personnes qui ont acquitté la contribution.
|
|
« II.- Les redevables mentionnés au 9 du I de
l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une
année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être
transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard
le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait
générateur est intervenu.
|
|
« La déclaration est accompagnée du
paiement de la taxe.
|
|
« La déclaration comporte tous les
éléments nécessaires au contrôle et à
l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les
énonciations qu'elle doit contenir sont fixées
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
|
|
« En cas de cessation définitive
d'activité, les assujettis déposent la déclaration
visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date
de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement
établie. La taxe est accompagnée du paiement.
|
F. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266
sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de
l'année 2005.
|
« III.- La taxe ...
... l'année 2005. »
|
G. - Les modalités d'application des A à F sont
fixées par décret.
|
G.- Supprimé.
|
|
Article 16 ter (nouveau)
|
|
I.- Au 2° du 3 de l'article 6 du code
général des impôts, après les mots : « le
rattachement peut être demandé », sont
insérés les mots : « , au titre des années qui
suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa
majorité, »
|
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2003.
|
|
Article 16 quater (nouveau)
|
|
I.- Le 2° ter du II de l'article 156 du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Les mots : « l'évaluation
des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application
aux salariés du régime de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « la
somme de 3 000 € » ;
|
|
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Le montant de la déduction
mentionnée à l'alinéa précédent est
relevé chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. »
|
|
II.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent
à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit
I à compter de l'imposition des revenus de 2004.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 18 bis A (nouveau)
|
|
I.- A la fin du 9° de l'article 158
quater du code général des impôts et à la fin
du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les
mots : « et sur les bénéfices ayant
été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article
219 ».
|
|
II.- Les dispositions de l'article 67 de la loi de
finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits
distribués par les sociétés d'investissements
immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article
208 C du code général des impôts et
prélevés sur les bénéfices ayant été
soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même
code.
|
|
III.- Les dispositions du I sont applicables aux
distributions prélevées sur les bénéfices des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 18 ter (nouveau)
|
|
I.- Au deuxième alinéa (1°) du 2 de
l'article 92 du code général des impôts, le mot :
« habituel » est remplacé par le mot :
« professionnel ».
|
|
II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du
I est compensée par la création à due concurrence d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
|
Article 19
|
Article 19
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
A. - Après l'article 119 ter, il est
inséré un article 119 quater ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« Art. 119 quater.- 1. La retenue
à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi
que le prélèvement prévu au III de
l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts
entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des
créances de toute nature, à l'exclusion des
pénalités pour paiement tardif, payés par une
société anonyme, une société en commandite par
actions, une société à responsabilité
limitée, un établissement public à caractère
industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de
l'impôt sur les sociétés sans en être
exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux
mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale
qui remplit les conditions énumérées aux a
à c du 2 à une personne morale qui est son
associée ou à un établissement stable dépendant
d'une personne morale qui est son associée.
|
« Art. 119 quater.- 1. La retenue
...
... une société anonyme, une
société par actions simplifiée, une
société en commandite par actions, ...
... est son associée.
|
« Pour l'application du présent article, la
qualité de personne morale associée d'une autre personne morale
est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une
participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre
personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une
participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une
troisième personne morale détient une participation directe d'au
moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale
et à condition dans tous les cas que cette participation soit
détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse
l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon
ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement
est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction
effective en France, il donne lieu à la désignation d'un
représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la
source mentionnée au premier alinéa en cas de non respect de cet
engagement.
|
Alinéa sans modification.
|
« Dans le cas où les intérêts
sont payés par un établissement stable, la personne morale
bénéficiaire ou la personne morale dont dépend
l'établissement stable bénéficiaire est
considérée comme associée de l'établissement payeur
si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
|
Alinéa sans modification.
|
« 2. Pour bénéficier de
l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne
morale bénéficiaire doit justifier auprès du
débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle
en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions
suivantes :
|
« 2. Sans modification.
|
« a. Avoir son siège de
direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ;
|
|
« b. Revêtir l'une des formes
énumérées sur une liste établie par
arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du
Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances
effectués entre les sociétés associés d'Etats
membres différents ;
|
|
« c. Etre passible, y compris au titre
de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de
direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet
Etat sans en être exonérée ;
|
|
« d. Lorsque la reconnaissance de sa
qualité de société associée du débiteur de
ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée
au deuxième alinéa du 1.
|
|
« Si le bénéficiaire des revenus est
un établissement stable, il doit justifier auprès du
débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est
le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont
soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les
sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat
et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions
énoncées aux a à d.
|
|
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent
pas lorsque les revenus payés bénéficient à une
personne morale ou à un établissement stable d'une personne
morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté
européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1.
|
« 3. Sans modification.
|
« Lorsqu'en raison des relations spéciales
existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des
intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un
tiers, le montant des intérêts excède le montant dont
seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent
qu'à ce dernier montant.
|
|
« 4. Un décret précise en tant
que de besoin les modalités d'application des présentes
dispositions. »
|
« 4. Sans modification.
|
B. - Il est inséré, après
l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi
rédigé :
|
B.- Sans modification.
|
« Art. 182 B bis.- 1. La retenue
à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable
aux redevances payées par une personne morale revêtant une des
formes énumérées au premier alinéa du 1 de
l'article 119 quater ou par un établissement stable
à une personne morale qui est son associée ou à un
établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son
associée. Pour l'application du présent article, la
qualité de personne morale associée d'une personne morale et de
personne morale associée d'un établissement stable est
reconnue conformément au deuxième et au troisième
alinéas du 1 de l'article 119 quater.
|
|
« Pour l'application du présent article, les
redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à
titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels
informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un
dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de
l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des
redevances.
|
|
« 2. L'exonération prévue au 1
est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles
prévues à l'article 119 quater.
|
|
« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas
lorsque les redevances payées bénéficient à une
personne morale ou à un établissement stable d'une personne
morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs
résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté
européenne et si la chaîne de participations a comme objet
principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des
dispositions du 1.
|
|
« Lorsqu'en raison des relations spéciales
existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des
redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le
montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le
payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles
relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant.
|
|
« 4. Un décret précise en tant
que de besoin les modalités d'application des présentes
dispositions. »
|
|
II. - Il est inséré, après
l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un
article L. 208 A ainsi rédigé :
|
II.- Sans modification.
|
« Art. L. 208 A.- Les sommes
remboursées à la suite d'une réclamation
présentée sur le fondement des
articles 119 quater et 182 B bis du code
général des impôts donnent lieu au paiement
d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué
plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux
est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de
l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas
capitalisés. »
|
|
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux
paiements effectués à compter du 1er janvier
2004.
|
III.- Sans modification.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 22 bis (nouveau)
|
|
I.- Le troisième alinéa du a de l'article
279 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
|
|
« à la fourniture de logement et de
nourriture dans les maisons de retraite et les établissements
accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique
également aux prestations exclusivement liées, d'une part,
à l'état de dépendance des personnes âgées
et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées,
hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie
quotidienne ; ».
|
|
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au
1er janvier 2004.
|
|
Article 22 ter (nouveau)
|
|
I.- Le code général des impôts est
ainsi modifié :
|
|
A.- Le 1° du I de l'article 298 bis est
complété par une phrase ainsi rédigée :
|
|
« Si leur exercice comptable ne coïncide
pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une
déclaration annuelle correspondant à cet
exercice ; ».
|
|
B.- L'article 1693 bis est ainsi modifié :
|
|
1° Dans la première phrase du premier
alinéa du I, les mots : « de l'année
précédente » sont remplacés par les
mots : « de l'année ou de l'exercice
précédents » ;
|
|
2° Dans la troisième phrase du premier
alinéa du I, après les mots : « de
l'année », sont insérés les mots :
« ou de l'exercice » ;
|
|
3° Au deuxième alinéa du I, les mots
: « de l'année civile
précédente » sont remplacés par les mots :
« de l'année civile ou de l'exercice
précédents » ;
|
|
4° Au II, les mots : « lors de leur
première année d'imposition » sont remplacés par
les mots : « lors de leur première période
d'imposition ».
|
|
C.- L'article 302 bis MB est ainsi modifié
:
|
|
1° Au II, après les mots : « de
l'année précédente », sont insérés
les mots : « ou du dernier exercice
clos » ;
|
|
2° Au 2° du IV, les mots : « de
l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les
mots : « de l'année ou de l'exercice au titre
desquels » ;
|
|
3° Au 3° du IV, les mots : « de
l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les
mots : « de l'année ou de l'exercice au titre
desquels ».
|
|
II.- Les dispositions du présent article sont
applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2005.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 23 bis (nouveau)
|
|
I.- Après l'article 199 octodecies du code
général des impôts, il est inséré un
article 199 novodecies ainsi rédigé :
|
|
« Art. 199 novodecies.- Les contribuables
domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un
montant de 10 € lorsqu'ils procèdent, au titre de la même
année, à la déclaration de leurs revenus par voie
électronique prévue à
l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de
l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel
défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par
prélèvement à la date limite de paiement prévu
à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie
électronique. »
|
|
II.- Ces dispositions s'appliquent à titre
expérimental au titre des années 2005 à 2007.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 26
|
Article 26
|
I. - Le code général des impôts
est ainsi modifié :
|
I.- Sans modification.
|
1° L'article 302 bis ZA est
abrogé ;
|
|
2° Au VI de l'article 1647, les mots :
« des taxes mentionnées aux
articles 302 bis ZA et
302 bis ZB » sont remplacés par les
mots : « de la taxe mentionnée à
l'article 302 bis ZB ».
|
|
II. - Au tableau du III de l'article 43 de
la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre
1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs
nucléaires de production d'énergie est fixé à
2.088.000 €.
|
II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est
ainsi modifié :
|
|
1° La catégorie : « réacteurs
nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est
remplacée par la catégorie : « réacteurs
nucléaires de production d'énergie autres que ceux
consacrés à la recherche (par tranche) », et le montant
de l'imposition forfaitaire est fixé à
2 088 000 € ;
|
|
2° Avant la catégorie : « autres
réacteurs nucléaires », il est inséré une
catégorie dénommée « réacteurs
nucléaires de production d'énergie consacrés à
titre principal à la recherche », dont le montant de
l'imposition forfaitaire est fixé à
1 180 000 € et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.
|
III - Les dispositions du présent article
s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
|
III.- Sans modification.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 27 bis (nouveau)
|
|
I.- Après l'article 1464 H du code
général des impôts, il est inséré un article
1464 G ainsi rédigé :
|
|
« Art. 1464 G. - Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans
les conditions définies au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et
pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des
entreprises exerçant à titre principal leur activité dans
le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des
catégories ci-après :
|
|
« a) Les entreprises de post-production et
d'effets spéciaux ;
|
|
« b) Les studios de prises de vue, d'animation
et d'enregistrement sonore ;
|
|
« c) Les prestataires techniques de plateaux et
les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de
régies mobiles et de véhicules techniques ;
|
|
« d) Les salles de montage, de visionnage et les
auditoriums ;
|
|
« e) Les laboratoires et les entreprises de
doublage et de sous-titrage ;
|
|
« f) Les laboratoires de tirage et de
développement et les fabricants de pellicule
cinématographique ;
|
|
« g) Les laboratoires de duplication, de
stockage et de restauration de l'image et du son.
|
|
« Pour bénéficier de
l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les
délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque
année, dans les conditions visées à cet article, les
éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour
chaque établissement exonéré, au centre des impôts
dont relève l'établissement.
|
|
« Lorsqu'un établissement remplit
les conditions requises pour bénéficier de l'une des
exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à
1466 D et celle du présent article, le contribuable doit préciser
le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit
être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour
le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à
l'article 1477. »
|
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
établies à compter de l'année 2004.
|
|
III.- Pour l'application des dispositions du I au titre de
l'année 2004, les délibérations des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au
plus tard au 31 janvier 2004 et les entreprises doivent déclarer,
au plus tard avant le 15 février 2004, pour chacun de leurs
établissements, les éléments entrant dans le champ de
l'exonération.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 28 bis (nouveau)
|
|
L'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|
1° La première phrase du 2° du I est
complétée par les mots : « à l'exclusion des
entreprises et des établissements publics mentionnés à
l'article L. 131-2 du code du travail » ;
|
|
2° Au début des II et III, les mots :
« L'exonération » sont remplacés par les
mots : « A l'exclusion des entreprises et
établissements publics mentionnés à l'article
L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 30 bis A (nouveau)
|
|
I.- Le III de l'article 1414 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Il est complété par un 2 ainsi
rédigé :
|
|
« 2. Lorsque une ou plusieurs des
collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements
prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont
réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en
2003, le montant du dégrèvement calculé dans les
conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit
d'un montant égal à la différence positive entre, d'une
part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et,
d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes
conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3
du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.
|
|
« Cette disposition est également
applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue
conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les
abattements afférents à l'année 2003 sont majorés
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV
dudit article. » ;
|
|
2° Le premier alinéa est
précédé de la référence :
« 1. ».
|
|
II.- Les dispositions du I sont applicables pour les
impositions établies au titre de 2005 et des années
suivantes.
|
|
Article 30 bis B (nouveau)
|
|
L'article L. 1615-7 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Par dérogation au premier
alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses
d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous
maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives
intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif
à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de
téléphonie mobile. »
|
|
Article 30 bis C (nouveau)
|
|
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
|
|
I. - L'article L. 2333-3 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les
consommateurs finaux pour les quantités d'électricité
livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles
qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale
et communale et de ses dépendances.
|
|
« Elle est assise :
|
|
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes
des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur
la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque
l'électricité est livrée sous une puissance souscrite
inférieure ou égale à 36 kVA ;
|
|
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque
l'électricité est livrée sous une puissance souscrite
supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à
250 kVA.
|
|
« La puissance souscrite prise en compte est
celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non
éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par
un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions
de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative
à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.
|
|
« Lorsque l'électricité est
livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs
communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la
facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la
consommation de chaque point de livraison. »
|
|
II.- L'article L. 2333-4 est ainsi
modifié :
|
|
1° Le troisième alinéa est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
|
|
« La taxe est recouvrée par le
gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement
d'électricité acquittées par un consommateur final et par
le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture
d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et
la fourniture d'électricité.
|
|
« Le fournisseur d'électricité
non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire
accréditer auprès du ministre chargé des
collectivités territoriales un représentant établi en
France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance
de redevable.
|
|
« Les gestionnaires de réseau de
distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents
habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les
conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents
nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la
taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou
les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée.
|
|
« Un arrêté des ministres
chargés des collectivités territoriales et de l'énergie
précise les documents à produire à la commune par le
gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du
reversement de la taxe.
|
|
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard
dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au
versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un
intérêt de retard au taux légal, indépendamment de
toute sanction.
|
|
« En cas de non-facturation de la taxe ou
d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents
mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué
d'office par la commune et majoré d'une pénalité
égale à 80 % de ce montant. » ;
|
|
2° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article. »
|
|
III. - A la fin du premier alinéa de l'article
L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé
par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le
fournisseur ».
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 30 ter
|
Article 30 ter
|
Il est inséré, après l'article L.
2334-7-1 du code général des collectivités territoriales,
un article L. 2334-7-1-1 ainsi rédigé :
|
Supprimé.
|
« Art. L. 2334-7-1-1.- Les attributions
perçues par les communes et groupements de communes au titre de la
dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes
touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de
l'article L.2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un
prélèvement égal à la différence entre ce
que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de
ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 2334-7 et la dotation qu'ils ont perçue en
1999.
|
|
« Les attributions revenant aux communes et
groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation
mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été
fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au
neuvième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du
31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de
fonctionnement et modifiant le code des communes et le code des impôts,
sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles
sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation
reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes
nécessaires à ces nouvelles attributions sont
prélevées sur le préciput institué par le premier
alinéa du présent article.
|
|
« Toutefois, ne bénéficient de ces
attributions que les communes et groupements de communes mentionnés
à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre
la dotation calculée en 1993 en application des dispositions
prévues aux cinquième, sixième, septième et
huitième alinéas de l'article L. 234-13 du même code,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du
31 décembre 1993 précitée, et la dotation
reçue en application des dispositions mentionnées au
dixième alinéa de ce même article est supérieur
à 40 %.
|
|
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine en tant que de besoin les modalités d'application de
ces dispositions. »
|
|
|
Article 30 quater A (nouveau)
|
|
Après le premier alinéa du II de l'article
L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Toutefois, les dépenses réelles
d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant
à réparer les dommages directement causés par des
intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et
situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions
du fonds de l'année au cours de laquelle le règlement des travaux
est intervenu. »
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 30 septies
|
Article 30 septies
|
A.- Le code général des impôts est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
I.- Dans la première phrase du premier alinéa du
I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour
les entreprises qui se sont créées dans les zones de
redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet
2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur
création et déclarés suivant les modalités
prévues à l'article 53 A » sont supprimés.
|
I.- Sans modification.
|
II.- L'article 44 octies est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le I est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
1° Sans modification.
|
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non
sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais
exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un
salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent,
exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de
son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones
franches urbaines. »
|
|
2° Au dernier alinéa du II, après les
mots : « ne peut excéder
61 000 € », sont insérés les mots :
« par contribuable et » ;
|
2° Sans modification.
|
3° Après le premier alinéa du VI, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
« Toutefois, pour bénéficier de
l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :
|
Alinéa sans modification.
|
« a. Elle emploie moins de cinquante
salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaire
inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit
a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A
compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de
total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
|
Alinéa sans modification.
|
« b. Son capital ou ses droits de vote ne
sont pas détenus de manière continue à hauteur de
25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises
ne répondant pas aux conditions du a. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
|
« b. Son capital ...
... pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur
de 25 % ...
... ou ces fonds ;
|
« c. Son activité principale ne
relève pas du secteur de la sidérurgie, de la construction
navale, des fibres textiles synthétiques, de la construction automobile
ou du secteur des transports routiers de marchandises.
|
« c. Son activité principale,
définie selon la nomenclature d'activités françaises de
l'Institut national de la statistique et des études économiques,
ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la
construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou
synthétiques, de la siérurgie ou des transports routiers de
marchandises.
|
« Pour l'application du a et du
b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise
est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de
ce groupe. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
4° Le VI est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
|
4° Sans modification.
|
« Pour les contribuables qui exercent ou qui
créent des activités dans les zones franches urbaines
visées au présent VI avant le 1er janvier 2004,
l'exonération s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis. »
|
|
III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi
modifié :
|
III.- Sans modification.
|
1° Les mots : « le plafond d'effectif
prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466
A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les
mots : « les conditions d'exercice de l'activité
prévues aux premier à troisième alinéas du I
quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;
|
|
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
|
|
IV.- L'article 1466 A est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Au quatrième alinéa du I ter,
les mots : « ou, pour les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones
de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le
31 juillet 2003, pendant dix ans » sont
supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
2° Après le premier alinéa du
I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
|
Alinéa sans modification.
|
« Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaire annuel réalisé au
cours de la période de référence retenue pour l'imposition
établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions
d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période,
n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations
prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et
s'apprécient, en cas de création de l'entreprise
postérieure au 1er janvier 2004, sur la
première année d'activité. Le chiffre d'affaires à
prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre
à une année pleine et, pour une société mère
d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de
ce groupe.
|
Alinéa sans modification.
|
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux
entreprises dont 25 % ou plus du capital est détenu, directement ou
indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour
la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent
pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
transports routiers de marchandises, construction de véhicules
automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres
artificielles ou synthétiques, sidérurgie. » ;
|
« Les exonérations ...
... ou plus du capital ou des droits de vote est
détenu, ...
... sidérurgie. » ;
|
3° Au troisième alinéa du I
quinquies, les mots : « et deuxième
alinéas » sont remplacés par les mots :
« à quatrième alinéas » et la
dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi
rédigée :
|
3° Sans modification.
|
« Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
|
|
B.- Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine est abrogé.
|
B.- Sans modification.
|
C.- Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont
applicables pour la détermination des résultats des exercices
clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le
revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003
s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les
sociétés.
|
C.- Sans modification.
|
Article 30 octies
|
Article 30 octies
|
I.- Le I de l'article 156 du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
I.- Sans modification.
|
1° Dans le premier alinéa, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
|
|
2° Dans le 1°, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
|
|
3° Dans l'avant-dernière phrase du premier
alinéa du 1° bis, le nombre :
« cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ;
|
|
4° Dans le 2°, le nombre :
« cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ;
|
|
5° Dans le 5°, le nombre :
« cinq » est remplacé par le nombre :
« six » ;
|
|
6° Dans le 6°, le nombre :
« cinq » est remplacé par le nombre :
« six ».
|
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux
déficits constatés à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2004.
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2004.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 30 duodecies A (nouveau)
|
|
A la fin de la première phrase du troisième
alinéa du I de l'article 953 du code général des
impôts, les mots : « de six mois » sont
remplacés par les mots : « d'un an ».
|
Article 30 duodecies
|
Article 30 duodecies
|
I.- L'article 1469 du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Le 3° bis devient le 3°
ter ;
|
1° Sans modification.
|
2° Le 3° bis est ainsi
rétabli :
|
Alinéa sans modification.
|
« 3° bis Les biens visés aux
2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni
propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au
nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de
taxe professionnelle ; ».
|
« 3° bis Les biens visés ...
... au nom de leur sous-locataire, ou, à
défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur
propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles
de taxe professionnelle ; ».
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
établies au titre de 2004 et, sous réserve des décisions
passées en force de chose jugée, pour le règlement des
litiges en cours.
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années
ultérieures et, sous réserve des décisions
passées en force de chose jugée, aux impositions relatives
aux années antérieures.
|
III.- Avant le 30 juin 2004, le Gouvernement remettra au
Parlement un rapport sur la notion de mise à disposition en
matière de taxe professionnelle et sur les solutions envisageables
à compter des impositions établies au titre de 2005, notamment
dans le cadre des relations de sous-traitance.
|
III.- Supprimé.
|
|
Article 30 terdecies A
(nouveau)
|
|
I. - A l'article L. 64 A du livre des procédures
fiscales, après les mots : « de l'impôt de
solidarité sur la fortune », sont ajoutés les mots :
« , ainsi que de la taxe professionnelle ».
|
|
II. - Les dispositions du I sont applicables à
compter de l'imposition relative à l'année 2004.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 30 quaterdecies A
(nouveau)
|
|
Au premier alinéa du 2° du V de l'article
1609 nonies C du code général des impôts,
après les mots : « loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont
insérés les mots : « celle prévue au B de
l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002), ».
|
|
Article 30 quaterdecies B
(nouveau)
|
|
Après le septième alinéa (2°) du
V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il
est inséré un 2° bis ainsi rédigé
:
|
|
« 2° bis Le montant de l'attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être
fixés librement par délibérations concordantes des neuf
dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres
représentant plus des quatre cinquièmes de la population de
celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils
municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de
la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission
consultative d'évaluation des transferts de charges. »
|
|
Article 30 quaterdecies C
(nouveau)
|
|
L'article 1648 A du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° a) Après la première phrase du
deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont
insérées trois phrases ainsi
rédigées :
|
|
« A compter de 2004, ces
prélèvements sont égaux aux montants perçus par les
fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit
de taxe professionnelle correspondant à l'établissement
exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année
précédente, le montant du prélèvement est
réduit dans la même proportion. Cette réduction est
toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe
professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel
redevient supérieur à celui de l'avant-dernière
année. » ;
|
|
b) Les trois dernières phrases du troisième
alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas
du 2° du b du 2 du I ter, sont supprimés.
|
|
2° a) A la fin du premier alinéa du 1° du
IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les
mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003
en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la
loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue
par l'article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales » ;
|
|
b) A la fin de la première phrase du premier
alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des
compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée » sont remplacés par les
mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003
en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article
29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du
30 décembre 2002) indexé chaque année comme la
dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités
territoriales ».
|
....................................................................
|
....................................................................
|
Article 30 quindecies
|
Article 30 quindecies
|
I.- Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi
modifié :
|
I.- Sans modification.
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« s'il intervient avant le 31 décembre 2004 »
sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus
tard le 31 décembre 2008 » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa est
supprimé.
|
|
II.- L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance
pour la ville est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Au premier alinéa, après les mots :
« zones franches urbaines définies au B du 3 du même
article » les mots : « dans les autres conditions
fixées par l'article 12 » sont supprimés ;
|
1° Sans modification.
|
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« L'exonération est applicable dans les conditions
fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions
définies aux I et IV du même article, des salariés
employés par un établissement » sont remplacés
par les mots : « L'exonération est applicable, dans les
conditions fixées aux I, IV, et VI de l'article 12, aux
salariés présents dans l'établissement de
l'association » ;
|
2° Au deuxième alinéa, ...
... l'établissement » ;
|
3° Au deuxième alinéa, les mots :
« et intervient avant le 1er janvier 2009 » sont
supprimés ;
|
3° Sans modification.
|
4° Il est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
4° Sans modification.
|
« L'exonération est applicable pendant une
période de cinq ans à taux plein, pour les salariés
présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de
l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés
embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du
contrat de travail. A l'issue de cette période, le
bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions
et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.
|
|
« L'exonération n'est pas applicable aux
associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou
ont employé des salariés au titre desquels elles
bénéficient ou ont bénéficié de
l'exonération prévue par l'article 12.
|
|
« Les associations qui remplissent
simultanément les conditions fixées par le présent article
ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour
l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces
deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit
être exercée dans les trois mois qui suivent la date à
compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est
appliquée pour la première fois.
|
|
« Lorsqu'une association ayant
précédemment bénéficié de
l'exonération prévue au présent article s'implante dans
une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine
que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de
l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être
applicable aux gains et rémunérations versés aux
salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre
zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et
rémunérations des salariés embauchés dans cette
autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de
l'association au-delà de l'effectif total employé dans la
précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine
avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »
|
|
III.- L'article 12 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Au II, les mots :
« L'exonération prévue au I » sont
remplacés par les mots : « Dans les zones franches
urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la
présente loi, l'exonération prévue au
I » ;
|
1° Sans modification.
|
2° Il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
|
Alinéa sans modification.
|
« II bis.- Dans les zones franches urbaines
figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la
présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux
gains et rémunérations versés par les entreprises
exerçant les activités visées au deuxième
alinéa du I de l'article 44 octies du code général
des impôts, dont un établissement au moins est implanté
dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les
entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un
établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient
au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou
à la date d'implantation ou de création si elle est
postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes
n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan
n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant
portés à 10 millions d'euros à compter du
1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé
au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les
modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du
travail, les salariés employés à temps partiel
étant pris en compte au prorata de la durée du travail
prévue à leur contrat.
|
Alinéa sans modification.
|
« Pour les entreprises dont un établissement
est implanté en zone franche urbaine le 1er janvier
2004, l'exonération prévue au I est placée sous le plafond
visé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission
du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides de minimis.
|
« Les exonérations prenant effet en 2004
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement
...
... aides de minimis.
|
« L'exonération prévue au I n'est pas
applicable aux entreprises :
|
Alinéa sans modification.
|
« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des
droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont
le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros
ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros ;
|
Alinéa sans modification.
|
« 2° Dont l'activité principale,
définie selon la nomenclature d'activités française de
l'Institut national de la statistique et des études économiques,
relève des secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou
synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de
marchandises. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
3° Au troisième alinéa du III, après
les mots : « qui s'implantent ou sont créées dans
une zone franche urbaine », sont insérés les
mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe
à la présente loi » ;
|
3° Sans modification.
|
4° Au V bis, les troisième à
septième alinéas sont supprimés ;
|
4° Sans modification.
|
5° Au V quater, les mots :
« L'exonération prévue au I est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III » sont remplacés par les mots :
« L'exonération est applicable aux gains et
rémunérations versés par les entreprises
mentionnées au II bis » ;
|
5° Sans modification.
|
6° Le VII est abrogé.
|
6° Sans modification.
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 30 septdecies (nouveau)
|
|
Le code général des impôts est ainsi
modifié :
|
|
1° Avant la dernière phrase du b ter du
1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Il en est de même des travaux de
réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble
originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet
usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise
en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration. » ;
|
|
2° Dans la première phrase du deuxième
alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : «
locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou
destinés originellement à l'habitation et
réaffectés à cet usage ».
|
II.- MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX
LOIS DE FINANCES
|
II.- MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX
LOIS DE FINANCES
|
....................................................................
|
....................................................................
|
|
Article 31 bis (nouveau)
|
|
I.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou
de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées
sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
|
|
II.- Les organismes bénéficiaires de fonds
ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont
soumis au contrôle économique et financier de l'Etat
jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces
crédits.
|
|
III.- Les modalités du contrôle visé
aux I et II sont fixées par arrêté du ministre
chargé du budget.
|
Article 32
|
Article 32
|
A. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries de l'ameublement.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de
la mécanique.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur de
l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire
et par référence aux nomenclatures d'activités et de
produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
|
II. - La taxe ...
... et par référence au décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ...
... produits.
|
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa
précédent les entreprises qui :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
|
2° Sans modification.
|
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;
|
|
b) Soit en lui imposant, des techniques faisant
l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans,
dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou
l'exclusivité ;
|
|
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
|
|
3° Réalisent des prestations ou des
opérations à façon sur les produits mentionnés au
premier alinéa.
|
3° Sans modification.
|
III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes :
|
III.- Sans modification.
|
a) Les ventes, y compris à destination d'un
autre État membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, et les livraisons à soi-même ;
|
|
b) Les prestations de services ou les
opérations à façon.
|
|
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l'importation sur le territoire national
pour les importations.
|
|
IV. - Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe :
|
IV.- Sans modification.
|
1° Les exportations à destination de pays qui
ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
|
|
2° Les reventes en l'état ;
|
|
3° Les importations de produits en provenance des
Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les
importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces
Etats.
|
|
V. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par :
|
V.- Sans modification.
|
1° La livraison des produits pour les ventes et
livraisons à soi-même ;
|
|
2° L'exécution des services pour les
prestations de services et les opérations
à façon ;
|
|
3° L'importation sur le territoire national pour les
importations.
|
|
VI. - La taxe est exigible à la date du fait
générateur.
|
VI.- Sans modification.
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé
à 0,14 %.
|
VII.- Sans modification.
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1.000 €,
les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de
l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé le mois précédent.
|
VIII.- Sans modification.
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 €
et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard
le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année
suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont
réalisé le trimestre précédent.
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la
deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1
à 3 sont appréciés par référence au montant
de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des
industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de
l'année 2003.
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
IX.- Sans modification.
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
Alinéa sans modification.
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
Alinéa sans modification.
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet
d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de
coordination et de développement des biens de consommation.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
après la date de réception de cette lettre par le redevable, un
titre de perception est établi par le directeur du centre technique,
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
|
Lorsque la déclaration ...
... du centre technique concerné, visé
...
... du débiteur.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
Alinéa sans modification.
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
Alinéa sans modification.
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
Alinéa sans modification.
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement aux
centres techniques mentionnés au I. La part revenant à
chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe
correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés
par le secteur intéressé.
|
Alinéa sans modification.
|
XI. - Les centres techniques industriels
mentionnés au I contrôlent les déclarations
prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a
dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
du centre technique. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
Lorsque le redevable ...
... du centre technique concerné. A
défaut ...
... d'une majoration de 40 %.
|
Le directeur du centre technique émet un titre de
perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du X comprenant les droits réclamés en application
des deux alinéas précédents et le montant des majorations
applicables trente jours après la date de réception par le
redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence
d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la
notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours
après la date de notification des droits.
|
Le directeur du centre technique concerné
émet ...
... des droits.
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X.
|
Alinéa sans modification.
|
Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
|
Alinéa sans modification.
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
de chacun des centres techniques. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
|
XII. - Les réclamations ...
... centres techniques mentionnées au I. Elles
sont ...
... sur le chiffre d'affaires.
|
B. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la
ganterie et de la chaussure.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique du cuir.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels.
|
Les opérations ...
... tenue par le centre technique du cuir.
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir,
de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont
recensés par voie réglementaire et par référence
aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par
le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002
portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
|
II. - La taxe ...
... et par référence au décret ...
... et de produits.
|
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa
précédent, les entreprises qui :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
|
2° Sans modification.
|
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;
|
|
b) Soit en lui imposant des techniques faisant
l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans,
dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou
l'exclusivité ;
|
|
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
|
|
III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes :
|
III.- Sans modification.
|
a) Les ventes, y compris à destination d'un
autre État membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, et les livraisons à soi-même ;
|
|
b) Les exportations à destination de pays qui
ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties
à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
|
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l'importation sur le territoire national
pour les importations.
|
|
IV. - Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe :
|
IV.- Sans modification.
|
1° Les reventes en l'état ;
|
|
2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les
entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la
fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;
|
|
3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis,
lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination
autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation
finale ;
|
|
4° Les importations de produits en provenance des
Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les
importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces
Etats.
|
|
V. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par :
|
V.- Sans modification.
|
1° La livraison des produits pour les ventes et
livraisons à soi-même ;
|
|
2° La déclaration d'exportation des produits
pour les exportations ;
|
|
3° L'importation sur le territoire national pour les
importations.
|
|
VI. - La taxe est exigible à la date du fait
générateur.
|
VI.- Sans modification.
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé
à 0,18 %.
|
VII.- Sans modification.
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de
l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé le mois précédent.
|
VIII.- Sans modification.
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 € et 1 000 €,
les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin
de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la
deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus
aux 1° à 3° sont appréciés par
référence au montant de la taxe parafiscale au profit des
industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
acquitté au titre de l'année 2003.
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
IX.- Sans modification.
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
Alinéa sans modification.
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
Alinéa sans modification.
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait
l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association
de coordination et de développement des biens de consommation.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
après la date de réception de cette lettre par le redevable, un
titre de perception est établi par le directeur du centre technique,
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le
préfet du département du débiteur.
|
Lorsque la déclaration ...
... du centre technique du cuir, visé par le
contrôleur d'Etat ...
... du débiteur.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
Alinéa sans modification.
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
Alinéa sans modification.
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
Alinéa sans modification.
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre
technique du cuir.
|
Alinéa sans modification.
|
XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les
déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur
ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux
redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou
éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les
garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
|
XI.- Sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
|
Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre
de perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du X comprenant les droits réclamés en
application des deux alinéas précédents et le montant des
majorations applicables trente jours après la date de réception
par le redevable de la réponse à ses observations ou, en
l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la
date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office,
trente jours après la date de notification des droits.
|
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et
jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
|
XII.- Sans modification.
|
C. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie,
joaillerie et orfèvrerie.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
technique de l'industrie horlogère.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948,
fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le
Centre technique de l'industrie horlogère.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - La taxe est due par les fabricants
établis en France, les détaillants et les importateurs des
produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et
orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie
réglementaire et par référence aux
nomenclatures d'activités et de produits approuvées par
le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002
portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
|
II. - La taxe ...
... par référence au décret ...
... et de produits.
|
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa
précédent les entreprises qui :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
|
2° Sans modification.
|
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;
|
|
b) Soit en lui imposant des techniques faisant
l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans,
dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou
l'exclusivité ;
|
|
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
|
|
III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes :
|
III.- Sans modification.
|
a) Les ventes par les fabricants, y compris à
destination d'un autre État membre de la Communauté
européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, et les livraisons à
soi-même ;
|
|
b) Les ventes par les entreprises assurant la
commercialisation au détail des produits mentionnés au II
à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.
|
|
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l'importation sur le territoire national
pour les importations.
|
|
IV. - Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe :
|
IV.- Sans modification.
|
1. Les exportations à destination de pays qui ne sont
ni membres de la Communauté européenne ni parties à
l'accord sur l'Espace économique européen sont
exonérées de la taxe ;
|
|
2. Les importations de produits en provenance des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen et les
importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces
Etats.
|
|
V. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par :
|
V.- Sans modification.
|
1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons
à soi-même réalisées par les fabricants et les
ventes au détail ;
|
|
2. L'importation sur le territoire national pour les
importations.
|
|
VI. - La taxe est exigible à la date du fait
générateur.
|
VI.- Sans modification.
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé
à 0,20 %.
|
VII.- Sans modification.
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de
l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé le mois précédent.
|
VIII.- Sans modification.
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 € et 1 000 €, les
redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de
chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la
deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
IX.- Sans modification.
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe, à
l'exception de celle qui est due sur les produits importés.
|
X.- Sans modification.
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie
horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les
comptes de l'Association de coordination et de développement des biens
de consommation.
|
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
après la date de réception de cette lettre par le redevable, un
titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de
l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre
technique de l'industrie horlogère.
|
|
XI. - Le Centre technique de l'industrie
horlogère contrôle les déclarations mentionnées
au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment
habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini par l'article L. 103 du livre des procédures
fiscales.
|
XI.- Sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de
régularisation dans un délai de trente jours à compter du
jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés
du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin,
ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au
chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises
comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration
de 40 %.
|
|
Le directeur du Centre technique de l'industrie
horlogère émet un titre de perception selon les modalités
prévues au quatrième alinéa du X comprenant les
droits réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
|
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie
horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
XII.- Sans modification.
|
D. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries de l'habillement.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté à
l'Institut français du textile et de l'habillement.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut
français du textile et de l'habillement.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Cette taxe est due par les fabricants
établis en France et les importateurs des produits du secteur de
l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire
et par référence aux nomenclatures
d'activités et de produits approuvées par le décret
n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de produits.
|
II. - Cette taxe ...
... par référence au décret ...
... produits.
|
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa
précédent les entreprises qui :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Fabriquent ou assemblent les produits
mentionnés au premier alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer
par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
|
2° Sans modification.
|
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;
|
|
b) Soit en lui imposant des techniques faisant
l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans,
dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou
l'exclusivité ;
|
|
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
|
|
3° Réalisent des prestations de services ou des
opérations à façon sur les produits mentionnés au
premier alinéa.
|
3° Sans modification.
|
III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations
suivantes :
|
III.- Sans modification.
|
a) Les ventes y compris à destination d'un
autre État membre de la Communauté européenne ou d'un
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et les livraisons à soi-même ;
|
|
b) Les prestations de services ou opérations
à façon ;
|
|
c) Pour les ventes réalisées
directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un
montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes
correspondant à ces opérations.
|
|
2. La taxe est assise sur la valeur en douane
appréciée au moment de l'importation sur le territoire national
pour les importations.
|
|
IV. - Les opérations suivantes sont
exonérées de la taxe :
|
IV.- Sans modification.
|
1° Les reventes en l'état ;
|
|
2. Les exportations à destination de pays tiers qui ne
sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ;
|
|
3. Les importations de produits en provenance des Etats
membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen et les
importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces
Etats.
|
|
4° Les ventes de produits entre entreprises
détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou
entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de
50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une
ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès
d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe
lorsqu'elle est due.
|
|
V. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par :
|
V.- Sans modification.
|
1° La livraison des produits pour les ventes et les
livraisons à soi-même ;
|
|
2° L'exécution des services pour les
prestations de services et les opérations à
façon ;
|
|
3° L'importation sur le territoire national pour les
importations.
|
|
VI. - La taxe est exigible à la date du fait
générateur.
|
VI.- Sans modification.
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé
à 0,07 %.
|
VII.- Sans modification.
|
VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 1 000 €,
les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de
l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable
qu'ils ont réalisé le mois précédent.
|
VIII.- Sans modification.
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est compris entre 200 € et 1.000 €,
les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin
de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre
précédent.
|
|
3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 200 €, les redevables
déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la
deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile
précédente.
|
|
4. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
|
Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1
à 3 sont appréciés par référence au montant
de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre
de l'année 2003.
|
|
IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à
un modèle établi par l'Association de coordination et de
développement des biens de consommation.
|
IX.- Sans modification.
|
X. - L'Association de coordination et de
développement des biens de consommation recouvre la taxe.
|
X. - L'Association ...
... recouvre la taxe, à l'exception de celle qui
est due sur les produits importés.
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités prévues au VIII.
|
Alinéa sans modification.
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français
du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte
dans les comptes de l'Association de coordination et de développement
des biens de consommation.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
après la date de réception de cette lettre par le redevable, un
titre de perception est établi par le directeur de l'Institut
français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
Alinéa sans modification.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
Alinéa sans modification.
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
Alinéa sans modification.
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe
est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects,
selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière
de droits de douane.
|
Alinéa sans modification.
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est versé mensuellement à
l'Institut français du textile et de l'habillement.
|
Alinéa sans modification.
|
XI. - L'Institut français du textile et de
l'habillement contrôle les déclarations mentionnées
au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment
habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini par l'article L. 103 du livre des procédures
fiscales.
|
XI.- Sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut
de régularisation dans un délai de trente jours à compter
du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents
chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou
plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
|
|
Le directeur de l'Institut français du textile et de
l'habillement émet un titre de perception selon les modalités
prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits
réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de notification des droits.
|
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du X.
|
|
Le droit de reprise de l'Institut français du textile
et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible.
|
|
XII. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
XII.- Sans modification.
|
E. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries des secteurs d'activités
suivants :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Mécanique ;
|
Alinéa sans modification.
|
2° Matériels et consommables de
soudage ;
|
Alinéa sans modification.
|
3° Décolletage ;
|
Alinéa sans modification.
|
4° Construction métallique ;
|
Alinéa sans modification.
|
5° Matériels aérauliques et
thermiques.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté aux centres
techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre
technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre
technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel
de la construction métallique et le Centre technique des industries
aérauliques et thermiques.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948
fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres
techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - La taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits des secteurs d'activités
mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de
ces secteurs, par voie réglementaire et par référence
aux nomenclatures d'activités et de produits
approuvées par le décret n° 2002-1622 du
31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures
d'activités et de produits.
|
II. - La taxe ...
... par référence au décret ...
... d'activités et de produits.
|
Constituent des fabricants au sens de l'alinéa
précédent les entreprises qui, dans les industries de
transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir
aux mêmes usages ou dans des activités connexes :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Vendent ou louent après les avoir
fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier
alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Conçoivent ces produits et les font
fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :
|
2° Sans modification.
|
a) Soit en lui fournissant les matières
premières ;
|
|
b) Soit en lui imposant, des techniques faisant
l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans,
dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou
l'exclusivité ;
|
|
c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des
marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
|
|
3° Travaillent à façon ou
réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au
premier alinéa.
|
3° Sans modification.
|
III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en
location ou autres prestations de services et des opérations à
façon portant sur les produits mentionnés au premier
alinéa du II.
|
III.- Sans modification.
|
Pour les produits et prestations des secteurs de la
mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du
décolletage nécessitant l'utilisation de produits
métallurgiques, tels que définis par la classification
française des produits, dont le coût d'achat excède la
moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et
prestations, la taxe est assise sur un montant
représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.
|
|
IV. - Les ventes de produits, les prestations de
service et les opérations à façon du secteur de la
mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises
qui utilisent les services de moins de dix personnes sont
exonérées de la taxe.
|
IV.- Sans modification.
|
Sont considérées comme utilisant les services de
moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant
au moins quatre-vingt dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque
semestre.
|
|
V. - Le fait générateur de la taxe est
constitué par la facturation des opérations mentionnées
au III.
|
V.- Sans modification.
|
VI. - La taxe est exigible :
|
VI.- Sans modification.
|
1° A la date du fait générateur pour
les ventes, y compris les exportations ;
|
|
2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou
de la rémunération pour les prestations de services ou les
opérations à façon.
|
|
La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris
en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné
lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun
droit à déduction.
|
|
VII. - Le taux de la taxe est fixé comme
suit :
|
VII.- Sans modification.
|
1° Pour les produits des secteurs de la
mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du
décolletage : 0,073 % ;
|
|
2° Pour les produits du secteur de la construction
métallique : 0,195 % ;
|
|
3° Pour les produits du secteur des matériels
aérauliques et thermiques : 0,14 %.
|
|
VIII. - Le Comité de coordination des centres
de recherche en mécanique recouvre la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois
suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre
échu.
|
Alinéa sans modification.
|
L'année de création de l'entreprise, le
redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
Alinéa sans modification.
|
Le paiement de la taxe intervient au moment du
dépôt de la déclaration. Cette déclaration est
conforme à un modèle établi par le Comité de
coordination des centres de recherche en mécanique.
|
Alinéa sans modification.
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet
d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination
des centres de recherche en mécanique.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque la déclaration prévue au VIII est
déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse
au redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant
de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement
trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre
technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
Lorsque la déclaration ...
... du centre technique concerné, visé
...
... du débiteur.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
Alinéa sans modification.
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
Alinéa sans modification.
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
Alinéa sans modification.
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant
semestriel est inférieur ou égal à 40 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est versé semestriellement aux
centres techniques mentionnés au I. La part revenant à
chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe
correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur
intéressé.
|
Alinéa sans modification.
|
IX. - Chacun des centres techniques
mentionnés au I contrôle les déclarations
mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents
qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
du centre technique. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
Lorsque le redevable ...
... du centre technique concerné. A
défaut ...
... d'une majoration de 40 %.
|
Le directeur du centre technique émet un titre de
perception selon les modalités prévues au sixième
alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en
application des deux alinéas précédents et le montant des
majorations applicables trente jours après la date de réception
par le redevable de la réponse à ses observations ou, en
l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la
date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office,
trente jours après la date de notification des droits.
|
Le directeur du centre technique concerné
émet ...
... des droits.
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au septième alinéa du VIII.
|
Alinéa sans modification.
|
Le droit de reprise des centres techniques mentionnés
au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible.
|
Alinéa sans modification.
|
X. - Les réclamations contentieuses relatives
à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun
des centres techniques industriels. Elles sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur
le chiffre d'affaires.
|
X. - Les réclamations ...
... industriels mentionnés au I. Elles ...
.... le chiffre d'affaires.
|
F. - I. - Il est institué une taxe
pour le développement des industries des matériaux de
construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de cette taxe est affecté au Centre
d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre
technique des tuiles et briques.
|
Alinéa sans modification.
|
Elle a pour objet de financer les missions dévolues
à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet
1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux
centres techniques industriels.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Cette taxe est due par les fabricants,
établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre
de leurs ventes.
|
Alinéa sans modification.
|
Sont considérés comme produits en béton,
les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant
et des granulats naturels ou artificiels.
|
Alinéa sans modification.
|
Sont considérés comme produits en terre cuite,
les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre
de 1 000° C, d'un mélange essentiellement de terres
argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à
froid.
|
Alinéa sans modification.
|
La liste des produits soumis à la taxe et
répondant aux conditions posées aux alinéas
précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par
voie réglementaire et par référence aux
nomenclatures d'activités et de produits approuvées par
le décret n° 2002-1622 du 31 décembre
2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de
produits.
|
La liste ...
... par référence au décret ...
... de produits.
|
Constituent des fabricants au sens du premier alinéa,
les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de
construction :
|
Alinéa sans modification.
|
1° Vendent, après les avoir fabriqués,
les produits mentionnés au quatrième alinéa ;
|
1° Sans modification.
|
2° Vendent, après les avoir fabriqués,
des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels
sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par
l'arrêté prévu au quatrième alinéa.
|
2° Sans modification.
|
III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé à l'occasion des ventes
mentionnées au II.
|
III.- Sans modification.
|
Pour les produits figurant sur la liste fixée par
arrêté qui sont incorporés dans des ensembles
destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe,
la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite
incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par
la comptabilité analytique de l'entreprise.
|
|
IV. - Le fait générateur de la taxe
est constitué par la facturation des produits mentionnés
au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.
|
IV.- Sans modification.
|
V. - La taxe est exigible à la date du fait
générateur.
|
V.- Sans modification.
|
VI. - Le taux de la taxe est fixé
à :
|
VI.- Sans modification.
|
1° 0,35 % pour les produits du secteur de
l'industrie du béton ;
|
|
2° 0,40 % pour les produits du secteur de la
terre cuite.
|
|
VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au
titre d'une année est supérieur à 450 €,
les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin
de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du
chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du
trimestre échu.
|
VII.- Sans modification.
|
2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une
année est inférieur à 450 €, les redevables
déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la
deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre
d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de
l'année civile précédente.
|
|
3. L'année de création de l'entreprise, les
redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires
imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au
plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que
soit le montant de la taxe dû.
|
|
Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est
apprécié par référence au montant de la taxe
parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au
titre de l'année 2003.
|
|
VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment
du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est
conforme à un modèle établi par l'association
« Les centres techniques des matériaux et composants pour la
construction ».
|
VIII.- Sans modification.
|
IX. - L'association « Les centres
techniques des matériaux et composants pour la construction »
recouvre la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
Les redevables lui adressent leurs déclarations selon
les modalités définies au VII.
|
Alinéa sans modification.
|
L'ensemble des opérations liées au recouvrement
de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de
recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et
briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par
l'association précitée.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque la déclaration prévue au VII est
déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de réception
une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est
majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours
à compter de la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre
technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu
exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
Lorsque la déclaration ...
... centre technique concerné, visé
...
... du débiteur.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor, selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
Alinéa sans modification.
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
Alinéa sans modification.
|
Un prélèvement représentant les frais de
perception est effectué au profit du budget général sur
les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la
limite de 5 %.
|
Alinéa sans modification.
|
La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel
est inférieur ou égal à 150 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux
centres techniques industriels visés au I. La part revenant
à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la
taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur
intéressé, déduction faite d'un prélèvement
représentant les frais exposés par l'association pour
procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est
fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans
la limite de 5 % du produit de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
X. - Chacun des centres techniques industriels
mentionnés au I contrôle les déclarations
mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a
dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés
sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout
intérêt de retard.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure
avec accusé de réception lui est adressée par le directeur
du centre technique. A défaut de régularisation dans un
délai de trente jours à compter du jour de la réception de
cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle
procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer
la base d'imposition notamment par référence au chiffre
d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables.
Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
|
Lorsque le redevable ...
... centre technique concerné. A défaut
...
... d'une majoration de 40 %.
|
Le directeur du centre technique émet un titre de
perception selon les modalités prévues au quatrième
alinéa du IX comprenant les droits réclamés en
application des deux alinéas précédents et le montant des
majorations applicables trente jours après la date de réception
par le redevable de la réponse à ses observations ou, en
l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la
date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office,
trente jours après la date de notification des droits.
|
Le directeur du centre technique concerné
émet ...
... des droits.
|
Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions
prévues au cinquième alinéa du IX.
|
Alinéa sans modification.
|
Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre
de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
|
Alinéa sans modification.
|
XI. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
de chacun des centres techniques industriels. Elles sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
XI. - Les réclamations ...
... industriels mentionnés au I. Elles sont
...
... chiffre d'affaires.
|
G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6
de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948
précitée est ainsi rédigé :
|
G.- Sans modification.
|
« Les centres techniques industriels sont soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou
entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre
économique et bénéficiant du concours financier d'un
centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital,
de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être
assujettis au même contrôle par décret. »
|
|
2. L'Association de coordination et de développement
des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de
recherche en mécanique et l'association « les centres
techniques des matériaux et composants pour la construction »
sont soumis au contrôle économique et financier de l'État,
et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le
ministre chargé du budget et par le ministre chargé de
l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le
ministre chargé du budget et par le ministre chargé de
l'industrie.
|
|
H. - Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
|
H.- Sans modification.
|
I. - Les dispositions des A à G entrent en
vigueur au 1er janvier 2004.
|
I.- Sans modification.
|
...............................................................................
|
...............................................................................
|
Article 37
|
Article 37
|
A. - I. - Il est institué une taxe
sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre
national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est
affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson,
de variétés et de jazz mentionnées à
l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France.
|
Alinéa sans modification.
|
Les opérations financées au moyen du produit de
la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une
comptabilité distincte.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Sont soumises à la taxe les
représentations de spectacles de variétés lorsque le
spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou,
à défaut, à la cession ou la concession de son droit
d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par
décret.
|
II.- Sans modification
|
III. - Sont exonérées de la taxe les
représentations de spectacles de variétés qui sont
intégrées à des séances éducatives
présentées dans le cadre des enseignements d'un
établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant
passé avec celui-ci un contrat d'association.
|
III.- Sans modification
|
IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes
des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles
responsable de la billetterie.
|
IV.- Sans modification
|
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception
d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des
sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du
droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du
spectacle.
|
|
Elle est exigible à la date de la
représentation.
|
|
V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
|
V.- Sans modification
|
VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare
à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles
relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans
leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de
déclaration établi par le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit la représentation.
|
Alinéa sans modification.
|
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes
conditions, directement à l'établissement public, les droits
d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont
pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes
reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit
d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la
SACEM.
|
Toutefois, l'entrepreneur ...
... les droits d'entrée des spectacles ne donnant
pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la
SACD ou les sommes reçues ...
... pour les spectacles ne donnant pas lieu à la
perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de
la SACEM.
|
La SACD transmet la déclaration au Centre national de
la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la déclaration. Il en
est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont
inférieurs à 1 525 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsqu'il est destinataire de la déclaration
adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement
public procède à la liquidation et adresse à
l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la
déclaration un avis des sommes à payer.
|
Alinéa sans modification.
|
Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs
à 1 525 €, la SACEM procède à la
liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours
de la réception de la déclaration un avis des sommes à
payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM.
La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les
paiements y afférents.
|
Lorsque les droits ...
... des sommes à payer. Lorsque le paiement de la
taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM
remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa
déclaration Au vu de l'avis, ...
... et les paiements y afférents.
|
Les déclarations reçues hors délais par
la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.
|
Alinéa sans modification.
|
Dans tous les cas, l'établissement assure le
recouvrement de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du
mois qui suit la date de réception de cet avis.
|
La date limite ...
... la date d'émission de cet avis.
|
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant
cumulé sur l'année civile dû par le redevable est
inférieur à 80 €.
|
Alinéa sans modification.
|
Le Centre national de la chanson, des variétés
et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD
un versement représentatif des frais de gestion dont le
montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture
dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le
Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au
redevable par courrier recommandé avec accusé de
réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le
montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement
trente jours après la date de réception de cette lettre par le
redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du
centre national à l'encontre du redevable dans le respect des
règles de contrôle économique et financier de l'Etat.
|
VII.- Sans modification.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent
comptable du centre national selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. L'agent comptable
bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège
prévu au 1 de l'article 1920 du code général des
impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts
communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la
taxe.
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
VIII. - Le Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz contrôle les déclarations
prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a
dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces
déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est
défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
|
VIII.- Sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations doit être adressée au redevable. Les droits
supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de
10 % exclusive de tout intérêt de retard.
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé
de réception lui est adressée par le directeur du centre
national. A défaut de régularisation dans les trente jours
à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les
agents chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou
plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la
concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
|
|
Le directeur du centre national émet un titre
exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant
les droits réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de la notification des droits.
|
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au VII.
|
|
Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
|
|
IX. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur
du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
IX.- Sans modification.
|
|
A bis (nouveau).- La première phrase du
cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi
rédigée :
|
|
« L'établissement public
bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue
à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°
du ) perçue au titre des spectacles de
variétés. »
|
B. - Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
|
B.- Sans modification.
|
C. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2004.
|
C.- Sans modification.
|
Article 38
|
Article 38
|
A. - I. - Il est institué une taxe
sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du
théâtre privé afin de soutenir la création
théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique
et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques,
lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large
possible, de contribuer à la réhabilitation et à
l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation
artistique des théâtres.
|
Alinéa sans modification.
|
L'association dispense des aides destinées
à :
|
Alinéa sans modification.
|
a) Concourir à l'exploitation
équilibrée des productions dramatiques, lyriques et
chorégraphiques ;
|
Alinéa sans modification.
|
b) Promouvoir la création d'oeuvres originales
d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou
l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;
|
Alinéa sans modification.
|
c) Contribuer à la présentation des
spectacles produits par le théâtre privé auprès du
public et notamment des jeunes ;
|
Alinéa sans modification.
|
d) Faciliter l'emploi artistique et technique
concourant à la présentation de ces spectacles ;
|
Alinéa sans modification.
|
e) Préserver et protéger le patrimoine
architectural théâtral.
|
Alinéa sans modification.
|
Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont
déterminés par décret.
|
Alinéa sans modification.
|
Le produit de la taxe est affecté au financement de ces
actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe
font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité
distincte.
|
Alinéa sans modification.
|
L'Association pour le soutien du théâtre
privé est soumise au contrôle économique et financier de
l'État. Un contrôleur d'État est désigné par
le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement
auprès de l'association est désigné par le ministre
chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur
ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par
le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé
du budget et par le ministre chargé de la culture.
|
Alinéa sans modification.
|
II. - Sont soumises à la taxe les
représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et
chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception
d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou
la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles
sont définies par décret.
|
II.- Sans modification.
|
III. - Sont exonérées de la
taxe :
|
III.- Sans modification.
|
1° Les représentations de spectacles d'art
dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées
à des séances éducatives présentées dans le
cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle
de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat
d'association ;
|
|
2° Les représentations données dans un
établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de
spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne
font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de
location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé
non subventionné.
|
|
IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes
des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles
responsable de la billetterie.
|
IV.- Sans modification.
|
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception
d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des
sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du
droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du
spectacle.
|
|
Elle est exigible à la date de la
représentation.
|
|
V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.
|
V.- Sans modification.
|
VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare
à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles
relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans
leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle
établi par l'Association pour le soutien du théâtre
privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la
représentation.
|
Alinéa sans modification.
|
Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes
conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le
montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque
la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits
d'auteur.
|
Toutefois, l'entrepreneur ...
... d'exploitation lorsque la SACD n'est pas
chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de
même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne
donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception
de droits d'auteur par la SACEM
|
La SACD, la SACEM ou l'association procède à la
liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours
de la réception de la déclaration un avis des sommes à
payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la
SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association
les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui
transmettent également les déclarations reçues hors
délais.
|
Alinéa sans modification.
|
Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la
taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
La date limite de paiement est fixée au dernier jour du
mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à
payer.
|
La date limite ...
... qui suit la date d'émission de l'avis des
sommes à payer.
|
La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant
cumulé sur l'année civile dû par le redevable est
inférieur à 80 €.
|
Alinéa sans modification.
|
L'Association pour le soutien du théâtre
privé acquitte à la SACEM et à la SACD
un versement représentatif des frais de gestion dont le
montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint
du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture
dans la limite de 5 % du produit de la taxe.
|
Alinéa sans modification.
|
VII. - En cas de retard de paiement de la taxe,
l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec
accusé de réception une lettre de rappel motivée
l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A
défaut de paiement trente jours après la date de réception
de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par
le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et
rendu exécutoire par le préfet du département du
débiteur.
|
VII.- Sans modification.
|
Le recouvrement de ce titre est effectué par les
comptables du Trésor selon les règles applicables en
matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient
pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de
l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent
obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
nécessaires au recouvrement de la taxe.
|
|
L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du
délai de quatre ans à compter du jour où le titre a
été rendu exécutoire.
|
|
Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux
poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables en matière d'impôts directs.
|
|
VIII. - L'association contrôle les
déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les
agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de
la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs
à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel
qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des
procédures fiscales.
|
VIII.- Sans modification.
|
Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une
insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments
servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont
notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours
à compter de la date de réception de la notification pour
présenter ses observations. Une réponse motivée à
ces observations doit être adressée au redevable. Les droits
supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de
10 % exclusive de tout intérêt de retard.
|
|
Lorsque le redevable n'a pas déposé la
déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé
de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association.
A défaut de régularisation dans les trente jours à compter
du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents
chargés du contrôle procèdent à la taxation
d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par
référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou
plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la
concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis
d'une majoration de 40 %.
|
|
Le dirigeant de l'association émet un titre de
perception selon les modalités prévues au VII comprenant les
droits réclamés en application des deux alinéas
précédents et le montant des majorations applicables trente jours
après la date de réception par le redevable de la réponse
à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du
redevable, trente jours après la date de la notification de
rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la
date de la notification des droits.
|
|
Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les
conditions prévues au VII.
|
|
Le droit de reprise de l'Association de soutien au
théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de
la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe
est devenue exigible.
|
|
IX. - Les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant
de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
|
IX.- Sans modification.
|
B. - Un décret en Conseil d'Etat
précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
|
B.- Sans modification.
|
C. - Les dispositions du présent article
entrent en vigueur à compter du
1er janvier 2004.
|
C.- Sans modification.
|
..............................................................................
|
..............................................................................
|
|
Article 39 bis (nouveau)
|
|
L'article 302 bis MB du code général des
impôts est ainsi modifié :
|
|
1° Au II, après les mots :
« issu des activités de sylviculture », sont
insérés les mots : « , de
conchyliculture » ;
|
|
2° Le deuxième alinéa du III est ainsi
rédigé :
|
|
« Les redevables dont la partie variable de la
cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est
supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003
et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005,
2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au
titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n°
2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344
inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer
le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la
taxe à acquitter. »
|
Article 40
|
Article 40
|
I. - Sont autorisées au sens de
l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du
1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties
suivantes, accordées par l'État :
|
I.- Sans modification.
|
1° La garantie accordée à la Caisse
nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code
monétaire et financier ;
|
|
2° La garantie accordée aux sommes
déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de
prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et
financier ;
|
|
3° La garantie accordée, par
arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés
par la Caisse des dépôts et consignations ;
|
|
4° Les garanties accordées aux prêts
consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des
entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du
code de la construction et de l'habitation ;
|
|
5° Les garanties accordées aux prêts
consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des
entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à
usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1
à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;
|
|
6° La garantie mentionnée au second
alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du
16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen
de la législation applicable en matière d'assurance et de
crédit ;
|
|
7° Les garanties accordées dans le cadre de
la liquidation amiable des sociétés de développement
régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par
l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
|
|
8° La garantie tendant à l'apurement par
l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi
centralisés à la Caisse des dépôts et consignations,
si ce report à nouveau est négatif, en application de la
convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des
dépôts et consignations et l'État ;
|
|
9) La garantie accordée aux emprunts
contractés en 2003 par l' Union nationale pour l'emploi dans l'
industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706
du 1er août 2003 de sécurité
financière ;
|
|
10. la garantie accordée, à parité
avec la société Euro Disney SCA, au département de
Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24
mars 1987 relative à la création et l'exploitation
d'Eurodisneyland en France ;
|
|
11° La garantie accordée à la Caisse
centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5,
L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les
opérations d'assurance prévues à ces articles ;
|
|
12° La garantie accordée, dans la limite de
50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à
compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par
l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites
météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de
la France au programme européen de satellites
météorologiques polaires ;
|
|
13° La garantie accordée, par
arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de
l'économie et des finances, à la Caisse nationale des
autoroutes ;
|
|
14° La garantie accordée à la Caisse
nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code
rural ancien ;
|
|
15° Les garanties accordées à des
établissements de crédit en application de l'article 10 de
la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement
de l'indemnisation des rapatriés ;
|
|
16° Les garanties accordées aux prêts
octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses
ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le
territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des
Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires
d'outre-mer ;
|
|
17° La garantie accordée en application de la
loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution
d'une garantie de l'État pour certaines expositions temporaires
d'oeuvres d'art ;
|
|
18° La garantie accordée au Crédit
d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la
loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au
développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953
(Équipement des services civils. - Investissements économiques et
sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;
|
|
19° (nouveau) Les garanties d'emprunts
accordées à la Société financière des
sociétés de développement régional (FINANSDER) en
application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953
précitée.
|
|
II. - Sont garanties par l'État, dans le
cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au
titre de l'accord global de financement de la société
Alstom :
|
II.- Sans modification.
|
a) La Caisse française de
développement industriel (CFDI), au titre des opérations de
contre-garantie de cautions émises par des établissements de
crédit et des entreprises d'assurance au profit de la
société Alstom, et de sa participation à un prêt
syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au
bénéfice de cette même société ;
|
|
b) La Caisse des dépôts et
consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a
souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de
1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des
financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et,
ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de
400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus
par l'accord.
|
|
|
III (nouveau).- A compter de l'exercice 2004, le projet de
loi de règlement comporte une annexe relative aux
garanties faisant l'objet des dispositions des I et II du présent
article, détaillant la qualité de l'entité garantie, la
typologie des risques afférents, les faits générateurs
couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être
appelée et les appels en garantie déjà intervenus, par
chapitre budgétaire, par année et par montant. Cette
annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au
Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.
|
|
Article 40 bis (nouveau)
|
|
I.- Les dispositions du troisième alinéa
(2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation
ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique
affectés à un autre usage que l'habitation et dont le
produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au
profit du budget de l'Etat.
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II.- Les dispositions du I s'appliquent aux locaux
cédés à compter du
1er janvier 2004.
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III. - AUTRES MESURES
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III. - AUTRES MESURES
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Article 42 A (nouveau)
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Pour la détermination de la durée
d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes
visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210
du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires sont considérés comme des
régimes de base d'assurance vieillesse.
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Article 42 quinquies (nouveau)
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L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001
(n°2001-1276) du 28 décembre 2001 est ainsi
modifié :
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I.- Au I, les mots :
« annuel » et « dont l'activité
présente à titre principal un caractère industriel,
commercial ou financier » sont supprimés.
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II - Le II est ainsi rédigé :
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« II.- Le dividende est prélevé
par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice,
au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce. Il peut être
prélevé sur les réserves disponibles.
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« Les dotations en capital reçues par les
établissements publics ne donnent pas lieu à
rémunération. »
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III.- Au III, les mots : « le ministre
chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les
ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont
remplacés par les mots : « le ministre chargé de
l'économie et le ministre chargé du budget ».
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IV.- Le V est abrogé.
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Article 48 bis
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Article 48 bis
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Le premier alinéa de l'article 18 de la loi
n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
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Alinéa sans modification.
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« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable
lorsque le conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours le décide. Cette mesure prend effet à compter du
1er janvier 2004. »
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« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable
lorsque les collectivités territoriales et les établissement
publics intéressés le décident. Cette mesure prend
effet à compter du 1er janvier 2004. »
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Article 48 ter
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Article 48 ter
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Les fonctionnaires et les agents non titulaires,
exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des
établissements ou parties d'établissement de construction ou de
réparation navales lorsqu'y était traité de l'amiante,
ainsi que les agents atteints de certaines maladies professionnelles
provoquées par l'amiante, bénéficient d'une cessation
anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec
une pension militaire de retraite et une allocation temporaire
d'invalidité.
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Les fonctionnaires ...
... réparation navales du ministère de la
défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient
traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi
que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de
la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles
provoquées par l'amiante, peuvent demander à
bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et
percevoir à ce titre une allocation spécifique qui
peut se cumuler...
... d'invalidité.
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La durée de la cessation anticipée
d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation
des droits à pensions des fonctionnaires qui sont exonérés
du versement des retenues pour pension.
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Alinéa sans modification.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de
cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au
régime de sécurité sociale et de cessation du
régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits
à pension.
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Alinéa sans modification.
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Article 51 (nouveau)
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I.- Au sixième alinéa de l'article
L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les
mots : « d'une convention en application du 3° ou du
5° de l'article L. 351-2 », sont insérés
les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer,
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat ».
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II. - Au septième alinéa du même
article, après les mots : « nouvellement
conventionnés », sont insérés les
mots : « ou, dans les départements d'outre-mer,
nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours
financier de l'Etat ».
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Article 52 (nouveau)
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L'article L. 512-94 du code monétaire et financier
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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« Les caisses d'épargne et de
prévoyance régionales sont représentées au conseil
de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance par une majorité de présidents de conseils
d'orientation et de surveillance désignés sur proposition de la
Fédération nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance. »
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Article 53 (nouveau)
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I.- Le premier alinéa du I de l'article 124 de la
loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est
ainsi rédigé :
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« L'établissement public
créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien,
l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables
et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il
gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi
que son domaine privé. »
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II.- Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat
confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à
Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP
du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être
apportées en pleine propriété à Voies navigables de
France par arrêté du ministre chargé des transports et du
ministre chargé du budget.
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L'établissement peut créer des filiales ou
prendre des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à
l'alinéa précédent.
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Article 54 (nouveau)
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Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux
ans » sont remplacés par les mots : « de trois
ans ».
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Article 55 (nouveau)
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L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier
2002 relative à la Corse est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Les mots :
«1er janvier 1999» sont remplacés par les
mots : «1er janvier 2003» ;
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b) Il est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs
installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
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a) Dans le troisième alinéa, les mots :
« au 31 décembre 1998 » sont remplacés par
les mots : « au 31 décembre 2002 » ;
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b) Dans le cinquième alinéa, les mots :
« au 1er janvier 1999 » sont
remplacés par les mots : « au
1er janvier 2003 » ;
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c) Le septième alinéa est
complété par les mots : « pour les seules parts
salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21
du code rural » ;
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3° Dans le III, les mots : « un an
» sont remplacés par les mots : « six
mois ».
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Article 56 (nouveau)
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Le 1 de l'article 268 du code des douanes est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
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« Les conseils généraux des
départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération,
un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000
unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code
général des impôts, pour le droit de consommation sur les
cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception
ne peut être supérieur au droit de consommation résultant
de l'application du taux fixé par le conseil général au
prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la
classe de prix la plus demandée. »
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER
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...............................................................................................................
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Article 1er bis
(Adoption du texte voté par le
Sénat)
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Il est institué pour 2003, au profit du budget de
l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur
les réserves de l'Institut national de la propriété
industrielle.
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