N° 1377
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE |
N° 173
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2003-2004 |
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 27 janvier 2004 |
Annexe
au procès-verbal de la séance
du 27 janvier 2004 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant
adaptation de la justice aux évolutions de
la criminalité,
PAR M. JEAN-LUC
WARSMANN,
Rapporteur,
Député. |
PAR M. FRANÇOIS
ZOCCHETTO,
Rapporteur,
Sénateur. |
(1) Cette commission est composée
de : M. René Garrec, sénateur, président ;
M. Pascal Clément, député, vice-président ;
M. François Zocchetto, sénateur, M. Jean-Luc
Warsmann, député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrice Gélard,
Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Michel Dreyfus-Schmidt, Nicole
Borvo, sénateurs ; MM. Christian Estrosi, Gérard
Léonard, Thierry Mariani, André Vallini, Jean-Yves Le Bouillonnec,
députés.
Membres suppléants : MM.
Robert Badinter, Christian Cointat, Jean-Patrick Courtois, Pierre Fauchon,
Hubert Haenel, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ;
François d'Aubert, Christian Decocq, Jean-Paul Garraud, Christian
Vanneste, Rudy Salles, Christophe Caresche, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12e
législ.) : Première lecture : 784,
856, 864 et T.A. 140
Deuxième lecture : 1109,
1236 et T.A. 208
Troisième lecture : 1376
Sénat : Première lecture :
314, 441, 445 (2002-2003)
et T.A. 1 (2003-2004)
Deuxième lecture : 90, 148
et T.A. 45 (2003-2004)
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
s'est réunie au Sénat le mardi 28 janvier 2004.
Elle a procédé à la nomination de son
bureau, qui a été ainsi constitué :
-- M. René Garrec, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément, député,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. François Zocchetto, sénateur,
-- M. Jean-Luc Warsmann, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, suppléant
M. René Garrec, a tout d'abord rappelé que le projet
de loi initial comportait 87 articles. Il a indiqué qu'en deuxième
lecture, le Sénat avait adopté 41 articles sans modification
et avait inséré 16 articles additionnels. Il a précisé
que 88 articles restaient en discussion. M. Jean-Luc Warsmann,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné
que les deux assemblées avaient accompli un travail considérable
sur ce projet de loi.
La commission a alors examiné, sous la présidence
de M. René Garrec, les dispositions restant en discussion.
A l'article premier (règles applicables
à la délinquance et à la criminalité organisés),
elle a adopté le texte proposé pour l'article 706-80
du code de procédure pénale (surveillance),
dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve
d'une modification formelle. Le rapporteur pour le Sénat
a indiqué que le Sénat avait souhaité que les officiers
de police judiciaire ne puissent étendre leur compétence que
sur autorisation du procureur de la République, afin de préserver
le rôle de direction de la police judiciaire du procureur. Il a estimé
que la rédaction de l'Assemblée nationale était acceptable,
dès lors qu'elle permettrait au procureur de s'opposer à l'extension
de compétence.
La commission a adopté le texte proposé
pour l'article 706-87 du code de procédure pénale
(infiltration) dans la rédaction du Sénat, M. François Zocchetto,
rapporteur pour le Sénat, ayant indiqué que la possibilité
de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de
policiers infiltrés conservant l'anonymat serait contraire aux stipulations
de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées
par la Cour européenne des droits de l'homme.
La commission a adopté le texte proposé pour
l'article 706-95 du code de procédure pénale
(perquisitions) dans la rédaction du Sénat, tout
en précisant que la personne dont le domicile fait l'objet d'une
perquisition en son absence peut désigner un « représentant »
et non un « avocat » pour assister à la perquisition.
M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est étonné de
cette modification, estimant contestable que la personne dont le domicile
fait l'objet d'une perquisition puisse désigner n'importe qui pour
la représenter. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a alors précisé que cette rédaction était celle
prévue par l'article 57 du code de procédure pénale,
relatif aux perquisitions au cours de l'enquête de flagrance.
A l'article 706-96 du code de procédure
pénale (interceptions de correspondances émises
par la voie des télécommunications), le rapporteur
pour le Sénat s'est déclaré opposé
au souhait de l'Assemblée nationale de modifier, dans de nombreuses
dispositions du projet de loi, les règles relatives aux délais
dans lesquels certaines informations doivent être transmises, pour
remplacer les termes : « sans délai » par
l'expression : « dans les meilleurs délais ».
Il a rappelé que les règles relatives à l'information
du procureur de la République en cas de placement en garde à
vue avaient été modifiées à trois reprises par
le législateur entre 1993 et 2000 et qu'il convenait de mettre fin
à cette insécurité juridique.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a alors indiqué que l'Assemblée nationale avait eu pour objectif
de simplifier les règles relatives à la garde à vue,
afin de ne pas entraver le travail des officiers de police judiciaire. Il
s'est cependant déclaré d'accord pour retenir la rédaction
proposée par le Sénat dans l'ensemble des articles du projet
de loi concernés. La commission a alors adopté le texte proposé
pour l'article 706-96 du code de procédure pénale dans
la rédaction du Sénat. Elle a également adopté
le texte proposé pour l'article 706-100 du code de procédure
pénale (possibilité pour une personne placée
en garde à vue d'interroger le procureur de la République
sur les suites données à l'enquête) dans la rédaction
du Sénat. Elle a adopté l'article premier ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 2
bis (diffusion de procédés permettant la fabrication
d'engins de destruction) dans la rédaction de l'Assemblée
nationale. Elle a adopté l'article 3
(exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices
d'infractions apportant leur concours à la justice) dans la
rédaction du Sénat.
A l'article 4 (révélation
d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure
pénale), M. François Zocchetto, rapporteur
pour le Sénat, a rappelé que l'Assemblée nationale
avait souhaité sanctionner les révélations d'informations
ayant « pour objet ou pour effet » d'entraver le déroulement
de la procédure pénale. Il a indiqué que le Sénat
avait souhaité limiter l'application de la nouvelle incrimination
aux infractions ayant « pour objet » d'entraver le déroulement
de la procédure pénale, soulignant que les éventuelles
négligences des personnes ayant accès à la procédure
devaient être sanctionnées au titre de la violation du secret
professionnel et non de la nouvelle infraction.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a alors noté que l'Assemblée nationale
avait souhaité préciser la rédaction du projet de loi
initial, rappelant que celui-ci prévoyait de sanctionner les révélations
« de nature » à entraver le déroulement
de la procédure pénale. Il a observé que la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale laissait toute possibilité
aux magistrats de moduler la peine en fonction de la gravité de l'infraction.
M. Jean-Pierre Sueur a alors relevé
que le texte de l'Assemblée nationale permettrait de poursuivre certaines
personnes pour des faits non intentionnels et a exprimé sa préférence
pour la rédaction du Sénat. M. Michel Dreyfus-Schmidt
a lui aussi souligné que la nouvelle infraction ne devait s'appliquer
qu'à des comportements intentionnels. Il a estimé, soutenu
par Mme Nicole Borvo, que, si la rédaction du Sénat
ne devait pas être retenue, il serait préférable de
sanctionner, comme le prévoyait le projet de loi initial, les révélations
« de nature » à entraver le déroulement
de la procédure.
Les deux rapporteurs ayant approuvé cette proposition,
la commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Abordant l'article 5 (coordinations
en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées,
de saisies conservatoires et d'infiltration), un large débat
s'est engagé sur le régime de la garde à vue.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a rappelé que l'Assemblée nationale avait simplifié
le dispositif, trop complexe, prévu par le projet de loi initial,
en réduisant -de cinq à trois- le nombre de régimes
de garde à vue. Il a expliqué que le texte adopté par
les députés prévoyait la présence de l'avocat
dès la première heure de la garde à vue pour certaines
infractions relevant de la criminalité et de la délinquance
organisées (extorsion de fonds aggravée, enlèvement,
séquestration) pour lesquels l'avocat n'intervient aujourd'hui qu'à
l'issue de la 36ème heure, à la quarante-huitième
heure pour d'autres catégories d'infractions (proxénétisme
aggravé, extorsion de fonds aggravé ayant entraîné
la mort, dégradation ou destruction d'un bien commis en bande organisée...)
et à la soixante-douzième heure pour les infractions en matière
de terrorisme et de trafic des stupéfiants. Il a fait valoir l'équilibre
et la cohérence de ces règles déclinées par
périodes de vingt-quatre heures.
Dans le souci de simplifier davantage les règles applicables
en la matière, M. Michel Dreyfus-Schmidt a
alors proposé de prévoir une durée maximale de garde
à vue de vingt-quatre heures quelle que soit l'infraction. A tout
le moins, il a souhaité le maintien de la solution adoptée
par le Sénat, tendant à fixer à la trente-sixième
heure de garde à vue la venue de l'avocat pour certaines infractions
entrant dans le champ de la criminalité organisée.
Le rapporteur pour le Sénat a pour
sa part suggéré une solution de compromis tendant à
accepter le système adopté par l'Assemblée nationale,
sous réserve d'une extension de la liste des infractions pour lesquelles
la présence de l'avocat est possible dès la première
heure de garde à vue. Il a suggéré de limiter le report
de la présence de l'avocat à la quarante-huitième heure
de garde à vue aux infractions les plus graves en excluant du champ
d'application de ce régime l'infraction de destruction de biens en
bande organisée visée au 8° bis du texte proposé
pour l'article 706-73.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
s'est rallié à cette proposition, se déclarant satisfait
de l'équilibre atteint.
A l'inverse, M. Michel Dreyfus-Schmidt
s'est déclaré hostile à cette solution, estimant que
plus les faits reprochés étaient graves, plus les garanties
des droits de la défense devaient être renforcées.
Le rapporteur pour le Sénat a fait
part de ses réserves sur la possibilité d'appliquer aux mineurs
de seize à dix-huit ans le régime de garde à vue prévu
en matière de criminalité organisée. Il a souhaité
le maintien de la possibilité pour tout mineur de s'entretenir avec
un avocat dès la première heure de garde à vue. Il
a donc proposé d'adopter le texte du Sénat prévu au
paragraphe III ter (§ VII du texte proposé pour l'article 4
de l'ordonnance du 4 février 1945 relative à l'enfance
délinquante), tendant à limiter la garde à vue de quatre-vingt-seize heures
aux mineurs de plus de seize ans lorsque des majeurs sont également
mis en cause. Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a accepté
cette proposition.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé
qu'il conviendrait plutôt d'interdire toute garde à vue d'une
durée de quatre-vingt seize heures pour les mineurs.
La commission a adopté l'article 5
rédigé selon les propositions des rapporteurs.
La commission a adopté dans le texte du Sénat
les articles 6 (refonte des règles relatives
à l'entraide judiciaire internationale), 6 bis
(pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt de la chambre
de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
- prise en compte de la durée de la détention provisoire en
France) et 6 ter (applicabilité de
la loi pénale à certaines infractions commises hors du territoire
national par un étranger dont l'extradition vers un Etat tiers a
été refusé).
A l'article 10 (aggravation de
la répression des infractions en matière de pollution maritime),
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat,
a indiqué que le Sénat avait supprimé le système
introduit par l'Assemblée nationale tendant à lier le montant
de l'amende en cas de pollution maritime à la valeur de la cargaison
ou du navire, estimant qu'un tel dispositif pouvait paradoxalement aboutir
à réprimer moins sévèrement les navires poubelles,
et préconisé de retenir uniquement des amendes fixes d'un
montant de deux millions d'euros en cas de pollution volontaire.
Après avoir salué le travail important accompli
par les deux assemblées, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la convention
de Montego Bay relative au droit de la mer ne permettait de prononcer que
des peines d'amende à l'encontre des navires étrangers coupables
d'actes de pollution au-delà des eaux territoriales, et indiqué
que l'Assemblée nationale avait pour cette raison supprimé
les peines complémentaires, telles que la confiscation, prévues
initialement par le projet de loi, afin d'éviter de désavantager
les navires français.
Il a jugé qu'une augmentation conséquente du
montant des amendes apparaissait donc opportune, en indiquant par ailleurs
qu'une récente circulaire du garde des Sceaux enjoignait aux parquets
de demander à la marine nationale d'immobiliser les navires soupçonnés
de faits de pollution, afin de permettre le versement d'un cautionnement
et de renforcer l'effectivité des sanctions.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a rappelé que le dispositif de l'Assemblée nationale prévoyait
que la pollution volontaire serait punie, pour les navires de gros tonnage,
de deux ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, avec la possibilité
de porter le montant de l'amende à la valeur du navire ou à
cinq fois celle de la cargaison. Il a ajouté qu'en cas de pollution
involontaire causée par une violation délibérée
d'une réglementation ou d'un dommage irréversible ou d'une
particulière gravité à l'environnement, le montant
de l'amende pourrait être porté pour les navires de gros tonnage
à la valeur du navire ou à trois fois celle de la cargaison,
voire à la valeur du navire ou à quatre fois celle de la cargaison
en cas de réunion de ces deux circonstances aggravantes.
Il a fait part de sa détermination à combattre
la pollution maritime.
M. Pascal Clément, vice-président,
ainsi que M. René Garrec, président, ont
pour leur part fait état de l'inquiétude des parlementaires
du littoral face aux éventuelles conséquences économiques
pour les armateurs français du dispositif adopté par l'Assemblée
nationale.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a néanmoins estimé qu'il s'agissait du seul système
pertinent, puisqu'applicable dans les mêmes conditions aux navires
français et étrangers.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le
Sénat, tout en soulignant sa volonté de lutter contre
les pollueurs, s'est inquiété des conséquences possibles
du dispositif proposé par l'Assemblée nationale, des navires
« poubelles » dépourvus de cargaison pouvant
être moins sévèrement sanctionnés que des navires
neufs et bien surveillés victimes d'avaries. Il a donc préconisé
de retenir le système de l'amende fixe en proposant d'en relever
notablement le montant.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a alors proposé de retenir le montant de l'amende
fixe proposé par le Sénat (deux millions d'euros), tout en
conservant la possibilité de porter le montant de l'amende à
la valeur du navire ou à plusieurs fois celle de la cargaison, tandis
que M. Pascal Clément, vice-président, rappelant
une nouvelle fois les inquiétudes suscitées par le dispositif
de l'Assemblée nationale, jugeait contreproductif de le renforcer
encore.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, après
avoir rappelé que le dispositif préconisé par l'Assemblée
nationale était facultatif, a estimé qu'il permettrait au
juge de moduler le montant de l'amende, et s'est donc prononcé en
sa faveur, tandis que M. Patrice Gélard le réfutait,
considérant qu'il aboutirait à des situations paradoxales
et à des divergences jurisprudentielles nuisibles. Il a également
souligné qu'il pourrait entraîner des conséquences économiques
dramatiques, telles que la disparition d'entreprises françaises,
et s'est interrogé sur la possibilité de recouvrement des
amendes prononcées à l'encontre de navires étrangers,
estimant qu'une nouvelle discrimination à l'encontre des navires
français serait ainsi instaurée.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a indiqué que si le dispositif proposé
par l'Assemblée nationale avait été en vigueur au moment
de l'accident du Prestige, le montant des amendes encourues aurait
atteint 28 millions d'euros (soit quatre fois la valeur de la cargaison),
contre 700.000 euros dans le cadre légal proposé par le projet
de loi.
En réponse à M. François Zocchetto,
rapporteur pour le Sénat, qui proposait de porter l'amende
à 10 millions d'euros en cas de pollution volontaire et à
deux millions d'euros en cas de pollution involontaire, M. Jean-Luc
Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré
qu'il s'agissait là d'un « pourboire ».
En réponse à M. François Zocchetto,
rapporteur pour le Sénat, qui, constatant l'attachement
du rapporteur pour l'Assemblée nationale à la liaison
entre le montant de l'amende et la valeur du navire ou de la cargaison,
proposait alors de réduire la référence à la
valeur de la cargaison, M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, s'est déclaré disposé à
prévoir une amende pouvant atteindre quatre fois la valeur de la
cargaison en cas de pollution volontaire, deux fois en cas de pollution
involontaire accompagnée d'une circonstance aggravante et trois fois
en cas de pollution involontaire accompagnée de deux circonstances
aggravantes.
M. Patrice Gélard a rejeté
le principe même de la liaison du montant de l'amende à la
valeur de la cargaison, au motif que, la cargaison n'appartenant pas à
l'auteur de l'infraction, l'amende ne pourrait être recouvrée,
ce à quoi a souscrit M. Pascal Clément, vice-président,
tandis que M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, estimait au contraire que l'intervention de la marine
nationale garantirait l'efficacité du dispositif.
M. François Zocchetto, rapporteur pour le
Sénat, a ensuite proposé de ne retenir que la valeur
du navire comme critère de fixation du montant de l'amende et d'abandonner
la référence à la valeur de la cargaison, ce qui a
provoqué l'étonnement de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur
pour l'Assemblée nationale, qui a rappelé les arguments
précédemment opposés concernant le traitement paradoxal
des navires « poubelles ».
En réponse à M. Patrice Gélard,
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
a rappelé que la cargaison ne pourrait être saisie, mais servirait
uniquement pour établir le montant de l'amende.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec a pour sa part
estimé qu'il convenait de responsabiliser tous les acteurs du transport
maritime, au premier rang desquels les affréteurs, et s'est déclaré
en faveur du texte de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a rejeté la proposition de M. François
Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, de réduire le
montant de l'amende à trois fois la valeur de la cargaison en cas
de pollution volontaire, à une fois en cas de pollution involontaire
accompagnée d'une circonstance aggravante et à deux fois en
cas de pollution involontaire accompagnée de deux circonstances aggravantes,
soulignant que le code des douanes prévoyait déjà des
amendes dont le montant était lié à la valeur de certains
biens.
La commission a alors adopté une rédaction
tendant à maintenir le montant de l'amende fixe en cas de pollution
volontaire pour les navires de gros tonnage à un million d'euros,
et à prévoir la possibilité de le porter à quatre
fois la valeur de la cargaison en cas de pollution volontaire, à
deux fois en cas de pollution involontaire accompagnée d'une circonstance
aggravante et à trois fois en cas de pollution involontaire accompagnée
de deux circonstances aggravantes.
S'agissant de la référence à la définition
de la faute pénale en matière d'accident de mer, M.
Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée nationale,
tout en estimant qu'une telle référence était redondante,
s'est rallié au texte du Sénat. La commission a adopté
l'article 10 ainsi rédigé.
La commission a ensuite adopté dans le texte
du Sénat les articles 10 ter (destruction
par incendie), 11 (amélioration de l'efficacité
de la douane judiciaire et de la douane administrative), par cohérence
avec la position adoptée en matière d'infiltration à
l'article 1er, 11 quinquies (création
de l'infraction d'exercice illégal de la profession de chauffeur
de taxi), 15 bis A (constitution de partie
civile en matière de fichiers illégaux), sous réserve
d'une modification rédactionnelle proposée par les rapporteurs,
et 15 bis (création d'une peine de stage de
citoyenneté).
La commission a en outre adopté dans le texte
de l'Assemblée nationale l'article 16 (modification
du délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes
publiés par voie de presse), M. François Zocchetto,
rapporteur pour le Sénat, ayant indiqué que le texte
adopté par le Sénat, qui modifiait le délai de prescription
pour l'ensemble des infractions commises par l'intermédiaire d'Internet,
méritait une concertation plus approfondie.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a pour sa part
regretté cette position, et souhaité présenter des
amendements tendant à insérer des articles additionnels afin
de compléter les dispositions de la loi sur la liberté de
la presse relatives à la provocation à la haine, aux injures
et aux diffamations pour viser l'ensemble des discriminations mentionnées
à l'article 225-1 du code pénal. Il a rappelé
qu'une étude de législation comparée récente
réalisée par le Sénat avait montré l'existence
de dispositions réprimant l'homophobie commise par voie de presse
en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède, sans que cela
soit considéré comme une atteinte à la liberté
de la presse. M. René Garrec, président,
a indiqué que ces amendements étaient irrecevables, la commission
mixte paritaire n'ayant à se prononcer que sur les dispositions restant
en discussion.
La commission a ensuite adopté l'article 16
bis B (procédure particulière applicable aux
infractions sexuelles) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 16 bis C (fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles), M.
Michel Dreyfus-Schmidt, après avoir regretté que
les délais de tenue de la commission mixte paritaire n'aient pas
permis aux députés de prendre connaissance au Journal officiel
des débats intervenus en deuxième lecture au Sénat,
a soulevé quatre problèmes relatifs au fichier des auteurs
d'infractions sexuelles. Il s'est tout d'abord ému que des mineurs
de treize ans puissent être inscrits au fichier, et a préconisé
une inscription de droit au fichier pour les seuls auteurs de crimes sexuels.
Il a en outre déploré l'obligation de déclaration d'adresse
au groupement de gendarmerie ou à la direction départementale
de la sécurité publique prévue pour les personnes condamnées
pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement,
estimant choquante la prise en compte de la peine encourue et non de celle
effectivement prononcée. De plus, il s'est inquiété
des modalités d'effacement des données du fichier, estimant
que le recours au procureur de la République était inutile
et que le tribunal correctionnel, et non le juge des libertés et
de la détention, devrait être saisi. Il a enfin déploré
que l'appel ait lieu devant le président de la chambre de l'instruction
et non devant la cour d'appel.
En réponse à ces observations, M. François
Zocchetto, rapporteur pour le Sénat, a considéré
que la commission devait se prononcer sur les divergences subsistant entre
le Sénat et l'Assemblée nationale, et non rouvrir des débats
déjà tranchés.
M. Jean-Pierre Sueur s'est pour sa part
ému de la durée de conservation de ces informations et de
l'obligation de « pointage » instaurée. Il a
proposé que l'indication de l'adresse puisse se faire par lettre
recommandée avec accusé de réception, pour des raisons
de confidentialité.
La commission a adopté le texte proposé pour
l'article 706-53-1 du code de procédure
pénale (définition du fichier) dans la rédaction
du Sénat sous réserve d'une amélioration rédactionnelle
proposée par le rapporteur pour le Sénat.
Elle a adopté le texte proposé pour les articles
706-53-2 du code de procédure pénale
(informations inscrites au fichier) et 706-53-4 du code de
procédure pénale (durée de conservation
des informations) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 706-53-10 du code de procédure
pénale (effacement des informations figurant au fichier),
M. François Zocchetto, rapporteur pour le Sénat,
a rejeté la proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt
de revoir les modalités d'effacement du fichier, rappelant la position
adoptée en commission puis en séance, et soulignant que ce
dispositif reprenait celui existant pour le fichier national des empreintes
génétiques (FNAEG). Il a également rejeté la
proposition subsidiaire de M. Michel Dreyfus-Schmidt de
prévoir l'examen des demandes d'effacement par une juridiction collégiale.
La commission a alors adopté le texte proposé pour
l'article 706-53-10 dans la rédaction du Sénat puis l'article
16 bis C ainsi rédigé.
Elle a ensuite adopté dans le texte du Sénat
l'articles 16 ter A (offenses aux chefs d'Etat
étrangers). Elle a maintenu la suppression
de l'article 16 sexies (interruption involontaire
de grossesse) et a adopté les articles
16 octies (conduite sans être titulaire du permis
de conduire) et 16 decies (conduite sans
assurance) dans la rédaction du Sénat, sous réserve
de la suppression de la peine de deux mois d'emprisonnement sanctionnant
le délit de conduite sans assurance.
La commission a adopté dans le texte du Sénat
l'article 16 undecies (mise en oeuvre de
la peine de confiscation du véhicule), malgré la proposition
de M. Michel Dreyfus-Schmidt de mettre les frais de
garde et de fourrière à la charge de l'Etat.
Elle a en outre adopté dans le texte du Sénat
les articles 16 duodecies (usage d'un numéro
d'immatriculation attribué à un autre véhicule),
16 terdecies (montant de l'amende forfaitaire
en cas de retard dû à un déménagement), 17 (attributions
du ministre de la justice en matière de politique pénale)
et 18 (rôle des procureurs généraux
en matière de politique pénale).
La commission a adopté dans le texte du Sénat
l'article 23 (extension du champ d'application
de la composition pénale et de la liste des mesures susceptibles
d'être proposées), sous réserve d'une modification
proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale
M. Jean-Luc Warsmann, tendant à prévoir que le montant
de l'amende de composition ne peut excéder le maximum de l'amende
encourue.
A l'article 24 A (prescription
des infractions sexuelles), le rapporteur pour le
Sénat a rappelé que le Sénat avait supprimé
cet article. Rendant hommage au travail important accompli par l'Assemblée
nationale en faveur des victimes d'infractions sexuelles, il a indiqué
que le Sénat avait jugé préférable de mener
une réforme globale des règles de prescription. Il a mis en
avant que les délais de prescription, trop brefs, n'étaient
plus adaptés à l'évolution de la société,
compte tenu notamment des progrès scientifiques et de l'allongement
de l'espérance de vie. Il a jugé dangereux de multiplier les
exceptions en la matière, expliquant qu'il serait paradoxal que les
atteintes sexuelles puissent être poursuivies pendant plus longtemps
que le meurtre ou l'assassinat, prescrits par dix ans.
Mme Nicole Borvo s'est, au contraire, félicitée
de l'avancée proposée par l'Assemblée nationale. Elle
a fait valoir que l'inceste était assimilable à un meurtre
sans cadavre.
Après avoir salué la démarche de M.
Gérard Léonard, qui était à l'origine du dispositif
retenu par l'Assemblée nationale, le rapporteur pour l'Assemblée
nationale a proposé une solution de compromis, tendant à
porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique
pour les infractions sexuelles les plus graves, c'est-à-dire les
crimes et les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Il a donc
proposé de modifier le dernier alinéa de l'article 7
et les deuxième et troisième alinéas de l'article 8
du code de procédure pénale.
Se déclarant sensible aux arguments du Sénat,
M. Gérard Léonard a néanmoins
souligné que le dispositif de l'article 24 A avait été
adopté par l'Assemblée nationale deux fois à l'unanimité.
Il a fait valoir la nécessité de prendre en compte les spécificités
des crimes et délits commis en matière sexuelle, notant qu'il
existait déjà des dérogations aux règles générales
de prescription pour le trafic de stupéfiants et le terrorisme.
M. Pierre Fauchon a jugé contraire
au principe même de la prescription d'établir des distinctions
selon les catégories d'infractions. Il a considéré
que cette notion se justifiait avant tout par un souci global d'équité.
Il s'est déclaré en accord avec le rapporteur pour le Sénat,
rappelant qu'en première lecture il avait proposé d'allonger
les délais de prescription de l'ensemble des crimes et des délits
et de clarifier les règles relatives au point de départ de
ce délai en matière de délits. Il a regretté
que son initiative, jugée prématurée, n'ait pas été
retenue. Il a suggéré dans l'attente d'une réforme
plus complète, de porter à vingt ans le délai de prescription
de l'ensemble des crimes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a, pour sa part,
estimé que certaines affaires comme celle des disparues de l'Yonne
avaient révélé la particulière acuité
de ce débat. Plutôt que de limiter la réflexion à
un sujet particulier, il a souhaité qu'une étude soit menée
préalablement à toute réforme. Il a regretté
que la mise en oeuvre de la loi de 1998 ayant reporté au jour de
la majorité de la victime le point de départ de la prescription
en matière d'infractions sexuelles commises sur les mineurs n'ait
donné lieu à aucune évaluation. En désaccord
avec Mme Nicole Borvo et le rapporteur pour l'Assemblée nationale,
il a considéré que les infractions sexuelles ne pouvaient
être comparées à des crimes contre l'humanité.
Il a jugé souhaitable de s'en tenir à la position du Sénat.
M. Patrice Gélard a souscrit aux
propos de M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il s'est interrogé sur la conformité
du dispositif adopté par l'Assemblée nationale au principe
de proportionnalité des peines. Il s'est prononcé contre l'allongement
à vingt ans du délai de prescription de certains délits,
rappelant que le délai de prescription de droit commun n'était
que de trois ans.
Le rapporteur pour le Sénat a considéré
que la solution proposée par le rapporteur de l'Assemblée
nationale constituait un premier pas en avant dans l'attente d'une réforme
d'ensemble.
A l'inverse, M. André Vallini s'est
déclaré plus réservé sur la proposition du rapporteur
pour l'Assemblée nationale, doutant de l'opportunité d'une
réforme parcellaire.
M. Gérard Léonard s'est en
revanche rallié à cette solution de compromis.
M. Pascal Clément, vice-président,
s'est félicité de cette avancée réaliste, estimant
que toutes les réformes globales, certes séduisantes dans
leur principe, se révélaient bien souvent difficiles à
mettre en oeuvre. Il s'est déclaré satisfait de la proposition
du rapporteur de l'Assemblée nationale estimant qu'elle répondait
opportunément à une demande sociale forte dans le respect
des règles du droit pénal.
M. Pierre Fauchon a de nouveau marqué
sa préférence pour une solution plus ambitieuse tendant à
étendre à tous les crimes l'allongement du délai de
prescription.
La commission a adopté l'article
24 A dans la rédaction proposée par le rapporteur
pour l'Assemblée nationale, sous réserve de corrections d'erreurs
de renvoi.
La commission a adopté l'article 24
(échanges d'informations relatifs à des crimes ou délits
entre les maires et les parquets), dans le texte du Sénat.
La commission a maintenu la suppression des articles 29
B (information du procureur en cas d'identification d'un suspect), 29
C (information du procureur ayant dirigé l'enquête
lorsqu'une personne gardée à vue demande les suites données
à l'enquête) et 29 bis
(information du procureur en cas de placement en garde à
vue) décidée par le Sénat. Elle a adopté
l'article 29 quater A (droits des personnes
arrêtées hors du territoire), dans la rédaction
du Sénat.
La commission a maintenu la suppression de l'article 29 quater
(diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre des droits des
personnes gardées à vue), décidée par le
Sénat.
La commission a adopté l'article 30
(mandat de recherche délivré par le procureur
de la République), dans le texte de l'Assemblée nationale,
sous réserve d'une modification tendant à prévoir dans
le paragraphe I une information du procureur de la République à
l'origine du mandat de recherche « dès le début
de la mesure » de placement de garde à vue et non « dans
les meilleurs délais ».
La commission a adopté l'article 31
(recherche de personnes en fuite), dans la rédaction issue des
travaux du Sénat.
La commission a adopté l'article 38
(création d'un mandat de recherche), dans le texte de l'Assemblée
nationale, sous réserve d'une modification apportée au paragraphe
IV pour prévoir une information du juge d'instruction saisi des faits
« dès le début » de la garde à
vue et non « dans les meilleurs délais ».
La commission a adopté l'article 39
(règles relatives à l'exécution des mandats)
dans le texte du Sénat.
La commission a adopté l'article 40
(exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement
de l'information - inscription des mandats d'arrêt et de recherche
au fichier des personnes recherchées), dans le texte du Sénat,
sous réserve d'une coordination à l'avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l'article 135-2 du code de procédure
pénale pour remplacer un renvoi.
La commission a adopté, dans le texte du
Sénat, les articles 40 bis (délai
de détention d'une personne mise en accusation), 41
(suppression de l'ordonnance de prise de corps),
42 (dispositions de simplification des commissions rogatoires),
et 45 ter (coordinations).
Abordant l'article 53 (suppléance
du juge des libertés et de la détention), les rapporteurs
ont conjointement proposé de donner une nouvelle rédaction
à cet article, afin de prévoir qu'en cas d'empêchement
du juge des libertés et d'empêchement du président et
des vice-présidents du tribunal, les fonctions de juge des libertés
et de la détention sont exercées par le magistrat du siège
le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le rapporteur
pour l'Assemblée nationale a marqué sa satisfaction
d'être parvenu à une solution équilibrée et consensuelle.
La commission a adopté l'article 53 ainsi rédigé.
La commission a adopté l'article 54 bis
(non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès
de la personne poursuivie), dans le texte de l'Assemblée nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait part de son désaccord
avec la rédaction retenue. Tout en rappelant qu'il
avait souhaité la suppression pure et simple de cet article, il a,
en tout état de cause, estimé choquante l'obligation pour
le juge d'instruction de mentionner dans l'ordonnance de non-lieu s'il existait
des charges suffisantes contre la personne poursuivie s'agissant d'un non-lieu
motivé par le décès de la personne. Faisant valoir
qu'une personne poursuivie décédée était par
définition dans l'impossibilité de se défendre, il
a souligné la nécessité d'exclure une telle hypothèse.
La commission a adopté l'article 57
(procédure de comparution immédiate), dans le texte
de l'Assemblée nationale. M. Michel Dreyfus-Schmidt
a déploré le ralliement du Sénat à la position
de l'Assemblée nationale. Il a rappelé que par deux fois,
le Sénat avait jugé préférable de limiter à
deux jours -et non trois- le délai pendant lequel une personne peut
être placée en détention provisoire dans l'attente d'être
jugée en comparution immédiate. Il a souligné qu'aucune
raison objective ne justifiait cette solution.
Le rapporteur pour le Sénat a fait
valoir qu'il avait eu connaissance de situations dans lesquelles le délai
de deux jours s'était révélé trop court.
La commission a adopté l'article 58
(jugement par défaut), dans la rédaction issue des
travaux du Sénat.
Abordant l'article 60 (extension du
champ d'application de la procédure simplifiée), le
rapporteur pour le Sénat a rappelé que le Sénat,
préférant s'en tenir au projet de loi initial tendant à
limiter le champ de la procédure de l'ordonnance pénale aux
délits commis en matière de réglementation des transports,
s'était opposé à l'extension de cette procédure
à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à cinq ans. Il a souligné
qu'en raison du caractère écrit de cette procédure,
elle ne donnait lieu à aucune audience, ni comparution devant un
magistrat. Il a également évoqué le risque que sa banalisation
vide de toute portée les innovations législatives récemment
mises en place -la composition pénale- ou appelées à
être mises en oeuvre -la comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a exprimé une opinion différente. Il a tout d'abord rappelé
que la procédure de l'ordonnance pénale permettait au justiciable
de former opposition dans un délai de quarante-cinq jours à
compter de la notification de l'ordonnance, afin que l'affaire fasse l'objet
d'un débat contradictoire et public. Il a ensuite jugé primordial
de remédier à l'asphyxie des juridictions confrontées
à des goulots d'étranglement. Il a estimé préférable
de mettre à la disposition des magistrats un outil supplémentaire
permettant de diversifier la réponse pénale donnée
à certaines affaires actuellement classées sans suite, notamment
en matière de droit de l'environnement. Enfin, il a indiqué
que cette procédure, validée par le Conseil constitutionnel
dans une décision du 29 août 2002, ne se heurtait
à aucun obstacle juridique.
M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est
élevé contre ces propos, soulignant que l'intérêt
de la procédure de l'ordonnance pénale était précisément
d'éviter l'examen de l'affaire en audience publique. Il a jugé
dangereuse l'évolution proposée par les députés,
préférant en limiter l'application aux délits commis
en matière de réglementation des transports terrestres.
Le rapporteur pour le Sénat a réitéré
son hostilité à la généralisation de la procédure
de l'ordonnance pénale. Considérant cette proposition prématurée,
il a suggéré d'attendre la mise en oeuvre de la reconnaissance
préalable de culpabilité. Il a souligné que la procédure
de l'ordonnance pénale ne permettait pas de prendre en compte la
personnalité du prévenu non plus que sa situation particulière,
s'inquiétant des bouleversements sur le fonctionnement des juridictions
susceptibles de résulter de son extension.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale
a de nouveau souligné la nécessité de donner une réponse
pénale à certaines affaires actuellement jugées non-prioritaires.
M. Pascal Clément, vice-président,
a souscrit à ces propos, rappelant que la finalité du texte
était d'éviter les trop nombreux classements sans suite. Il
a estimé indispensable de répondre à une forte demande
de nos concitoyens. Il a proposé, à titre de compromis, d'étendre
le champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale
à tous les délits susceptibles d'être jugés par
un juge unique.
M. Jean-Jacques Hyest a souligné
que s'il existait un consensus sur le but à atteindre, il convenait
toutefois de légiférer avec prudence. Il a jugé justifié
d'étendre cette procédure aux délits prévus
par le code de la route, faisant valoir que ceux-ci étaient souvent
évidents et difficilement contestables. En revanche, il a considéré
que tel n'était pas le cas en toutes matières. En outre, il
a observé que les nombreux classements sans suite ne s'expliquaient
pas uniquement par l'encombrement des juridictions, d'autres raisons, notamment
la politique pénale de certains parquets, pouvant être également
mises en avant.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec a estimé
que la pression sociale ne constituait pas un motif suffisant pour bouleverser
les fondements de la procédure pénale française. Il
a souhaité qu'une étude soit menée préalablement
à toute réforme d'envergure pour élargir la « gamme »
de procédures permettant d'améliorer l'efficacité du
fonctionnement de la justice.
M. Pierre Fauchon a estimé qu'accepter
la position de l'Assemblée nationale conduirait à franchir
« une ligne rouge ». Il a jugé peu admissible
d'étendre la procédure de l'ordonnance pénale, assez
sommaire, à des infractions graves.
M. André Vallini a considéré
que le texte adopté par l'Assemblée nationale était
le fruit d'un paganisme juridique et judiciaire inquiétant.
La commission a alors adopté l'article 60
dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 61
(comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité),
dans la rédaction issue des travaux du Sénat, sous réserve
de deux modifications, l'une tendant, dans le texte proposé pour
l'article 495-8 du code de procédure pénale,
à fixer le montant maximum de l'amende proposée à celui
de l'amende encourue, l'autre tendant, dans le texte proposé pour
l'article 495-9 du code de procédure pénale,
à prévoir que l'audience d'homologation de la procédure
se déroule toujours en chambre du conseil, l'ordonnance étant
ensuite lue en audience publique.
M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est élevé
contre cette dernière modification. Il a souhaité le maintien
du principe de la publicité de l'audience d'homologation, afin d'éviter
que le caractère secret des débats soit interprété
comme un moyen d'étouffer une affaire.
Le rapporteur pour le Sénat a rappelé
que l'obligation de motivation de l'ordonnance d'homologation permettait
de garantir le caractère impartial de cette procédure.
La commission a adopté dans le texte du Sénat
l'article 62 ter A (supplément
d'information pour entendre un témoin anonyme).
La commission a adopté dans le texte du Sénat
l'article 63 (utilisation de la visioconférence
dans la phase de jugement), sous réserve d'une modification
suggérée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale,
tendant à supprimer les dispositions limitant l'usage de la viso-conférence
aux cas dans lesquels l'extraction d'un détenu présenterait
des risques d'évasion ou de troubles à l'ordre public.
La commission a adopté dans le texte du Sénat
les articles 64 bis A (jugement des
accusés en fuite), 65 bis A (comparution
par la force publique d'un accusé qui ne comparaît pas à
l'audience) et 66 (jugement de l'accusé
en son absence).
La commission a adopté l'article 66 bis
(examen par la chambre des appels correctionnels de certains
appels d'arrêts d'assises), dans le texte de l'Assemblée
nationale.
La commission a remplacé, dans l'ensemble des dispositions
du projet de loi relatives à l'application des peines encore en discussion,
l'expression : « placement extérieur » par
les termes : « placement à l'extérieur ».
Elle a adopté l'article 68 BA
(présentation annuelle par le procureur de la République
d'un rapport relatif au recouvrement des amendes) dans sa rédaction
issue des travaux de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une
modification destinée à prévoir que le rapport du trésorier
payeur général est communiqué au procureur de la République
le premier jour ouvrable du mois de mai et que le rapport du procureur de
la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du
mois de juin selon les modalités fixées par un arrêté
du ministre de la justice.
L'article 68 B (organisation
et fonctionnement des juridictions de l'application des peines - modalités
de décision en matière d'application des peines) a été
adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat
sous réserve de modifications proposées par les rapporteurs,
afin de simplifier les conditions de modification des mesures d'aménagement
dont un condamné peut bénéficier et de prévoir
le cas dans lequel un condamné bénéficiant d'une mesure
d'aménagement de peine ne répond pas à une convocation
qui lui a été adressée.
La commission a adopté l'article 68 C
(coordinations) dans sa rédaction issue des travaux du Sénat,
sous réserve d'une coordination et d'une précision proposées
par les rapporteurs. Elle a adopté les articles 68 D
(exécution des peines à la requête du ministère
public) et 68 E (décompte de la durée
des peines privatives de liberté) dans la rédaction du
Sénat. Elle a également adopté les articles
68 F à 68 H (compétence du juge des
enfants en matière d'application des peines) dans leur rédaction
issue des travaux du Sénat, sous réserve d'une précision
rédactionnelle à l'article 68 F.
La commission a adopté l'article 68 septies
(travail d'intérêt général) dans la
rédaction de l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 68
octies (sursis avec mise à l'épreuve) dans
la rédaction du Sénat. Elle a supprimé l'article
68 nonies B (information du condamné sur la nature des
obligations et des mesures de contrôle), adopté dans les
mêmes termes par les deux assemblées, par coordination avec
d'autres dispositions du projet de loi. Elle a adopté les
articles 68 nonies C (non-caducité
des obligations particulières imposées au condamné
en cas d'exécution du travail d'intérêt général)
et 68 nonies (sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général) dans la rédaction
de l'Assemblée nationale .
La commission a adopté l'article 68 duodecies
(procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général)
dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. Elle a adopté
l'article 68 terdecies (non-respect des obligations
d'un sursis avec mise à l'épreuve) dans la rédaction
du Sénat, sous réserve de deux coordinations.
Elle a adopté l'article 68 quindecies
(semi-liberté et placement sous surveillance électronique)
dans la rédaction du Sénat.
A l'article 68 septdecies
(exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à un an - dispositions relatives aux condamnés
en fin de peine), la commission a adopté une proposition des
rapporteurs précisant qu'en cas de défaut de réponse
du juge de l'application des peines aux propositions d'aménagement
de peines formulées par le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, celui-ci peut ramener la mesure d'aménagement
à exécution, à condition de notifier sa décision
au juge de l'application des peines et au procureur de la République,
ce dernier pouvant former recours contre cette décision. Elle a adopté
l'article 68 septdecies dans la rédaction du Sénat
ainsi modifiée.
La commission a adopté l'article 68 octodecies
(réduction de peine exceptionnelle) dans la rédaction
de l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 69 ter
A (utilisation de la visio-conférence en matière
d'exécution des peines) dans la rédaction du Sénat.
Elle a adopté l'article 69 ter (conditions
de modification de la période de sûreté) dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l'article 69 quater
(instauration d'un crédit de réduction de peine) dans
la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification
proposée par les rapporteurs, afin de prévoir l'obligation
d'informer un condamné, au moment de sa mise sous écrou, de
la possibilité de retrait de tout ou partie des réductions
de peine dont il bénéficie en cas de commission d'une nouvelle
infraction après sa libération pendant une période
correspondant à la durée de ces réductions.
La commission a adopté l'article 72 bis
(justificatifs de revenus devant être présentés
par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel)
dans la rédaction du Sénat. Elle a opéré une
coordination à l'article 73 (remplacement
de la contrainte par corps par la contrainte judiciaire), adopté
dans les mêmes termes par les deux assemblées, puis a adopté
l'article 73 bis (conditions d'exécution
de la contrainte judiciaire), dans la rédaction du Sénat.
La commission a adopté l'article 76
C (entrée en vigueur différée) dans
la rédaction du Sénat, après avoir d'une part modifié
le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II pour
corriger des erreurs et reporter au 1er janvier 2005 l'entrée
en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire,
d'autre part complété le texte pour reporter au 31 décembre 2006
les dispositions limitant à douze mois le délai maximal d'exécution
d'un travail d'intérêt général.
M. Pierre Fauchon a regretté
le report au 31 décembre 2005 de l'entrée en vigueur
des dispositions généralisant la responsabilité pénale
des personnes morales, observant que s'il était courant de différer
l'entrée en vigueur de dispositions de procédure pénale,
un tel report n'était pas d'usage en matière de droit pénal.
M. Jean-Jacques Hyest a rappelé que
lorsque le législateur avait élaboré le nouveau code
pénal, il avait prévu des délais d'entrée en
vigueur. M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a indiqué que le Gouvernement avait proposé
le report de l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions du projet
de loi, afin d'en faciliter la mise en oeuvre pratique.
La commission a maintenu la suppression de l'article 76
(entrée en vigueur différée de certaines
dispositions). Elle a adopté l'article 81
quater (entrée en vigueur des règles relatives
au mandat d'arrêt européen) dans la rédaction du
Sénat et a maintenu la suppression de l'article 81 quinquies
(entrée en vigueur différée de certaines
dispositions relatives à l'application des peines). Elle a modifié
l'article 82 (application de certaines dispositions
de la présente loi aux collectivités d'outre-mer), adopté
dans les mêmes termes par les deux assemblées, pour y opérer
des coordinations et a supprimé en conséquence l'article
82 bis (application outre-mer des dispositions transitoires
du projet de loi).
Elle a adopté les articles 83 (extension
aux collectivités d'outre-mer des dispositions transitoires du projet
de loi), 85, 86 et 87 (application outre-mer des
dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires
et les parquets) dans la rédaction issue des travaux du Sénat.
M. Pierre Fauchon a alors souhaité
faire une déclaration pour déplorer la suppression pure et
simple de l'article 16 sexies du projet de loi, tendant à créer
un délit d'interruption involontaire de grossesse. Il a estimé
qu'il existait un problème juridique grave qui ne pouvait être
laissé sans solution, tout en constatant qu'il avait été
considéré que le moment n'était pas venu de traiter
cette question. Il a exprimé son très vif regret que le législateur
n'ait pas assumé ses responsabilités sur cette question.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a alors souligné
que l'article 16 sexies du projet de loi avait été supprimé
à l'unanimité du Sénat, deux sénateurs seulement,
dont M. Pierre Fauchon, s'étant abstenus. Il a estimé qu'il
n'était pas possible de prévoir des sanctions pénales
face à tous les drames survenant dans notre société.
Il a ajouté que toutes les interruptions involontaires de grossesse
survenant à un stade avancé de celle-ci donnaient lieu à
une interruption temporaire de travail et pouvaient donc faire l'objet de
poursuites pénales dans les conditions de droit commun.
M. Christian Vanneste a déclaré
partager le point de vue exprimé par M. Pierre Fauchon.
La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble
du texte ainsi élaboré.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire
vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à
la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF |
Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
___ |
Texte adopté
par le Sénat
en deuxième lecture
___ |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ |
CHAPITRE IER
Dispositions concernant la lutte contre la
délinquance
et la criminalité organisées |
CHAPITRE IER
Dispositions concernant la lutte contre la
délinquance
et la criminalité organisées |
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière applicable à la délinquance et
à la criminalité organisées |
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière applicable à la délinquance et
à la criminalité organisées |
Article 1er
I. -- Le livre IV du code de procédure
pénale est complété par un titre XXV ainsi
rédigé : |
Article 1er
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Titre XXV
« De la procédure applicable à
la criminalité et à la délinquance organisées |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-73
et 706-74. -- Non modifiés................ |
.................................................... |
« Chapitre Ier
« Compétence des juridictions spécialisées |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-75
à 706-79. -- Non modifiés................ |
.................................................... |
« Chapitre II
« Procédure |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Section 1
« De la surveillance |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art 706-80. -- Les
officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les
agents de police judiciaire, après en avoir informé
le procureur de la République et sauf opposition
de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble
du territoire national la surveillance de personnes contre
lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les
soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits
entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou
706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des
objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions
ou servant à les commettre. |
« Art 706-80. -- Les officiers
de police judiciaire et,...
...judiciaire, sur autorisation du procureur de la République
donnée par tout moyen, peuvent...
...commettre.
|
« L'information
préalable à l'extension de compétence
prévue par le premier alinéa doit être demandée,
par tout moyen, au procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations
de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant,
au procureur de la République saisi en application des dispositions
de l'article 706-76. |
« L'autorisation
préalable à...
...par le premier alinéa peut être demandée,...
...l'article 706-76.
|
« Section 2
« De l'infiltration |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-81
à 706-86. -- Non modifiés.................. |
.................................................... |
« Art. 706-87. -- Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement
des déclarations faites par les officiers ou agents de police
judiciaire ayant procédé à une opération
d'infiltration. |
« Art. 706-87. -- (Alinéa
sans modification). |
« Les dispositions
du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque
les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous
leur véritable identité ou en cas de confrontation
organisée selon les modalités prévues par l'article 706-86. |
« Les dispositions...
...identité . |
« Section 3
« De la garde à vue |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-88. -- Non
modifié..................... |
.................................................... |
« Section 4
« Des perquisitions |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-89
à 706-93. -- Non modifiés.................. |
.................................................... |
« Art. 706-94. -- Supprimé. |
.................................................... |
« Art. 706-95. -- Lorsqu'au
cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est
faite une perquisition est en garde à vue ou détenue
en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir
être évité en raison des risques graves soit
de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de
disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport,
la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable
du procureur de la République ou du juge d'instruction, en
présence de deux témoins requis dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 57. |
« Art. 706-95. -- Lorsqu'au
cours...
...article 57, ou d'un avocat désigné par celui
dont le domicile est en cause.
|
« Les dispositions
du présent article sont également applicables
aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions
prévues aux articles 76 et 706-90.
L'accord est alors donné par le juge des libertés
et de la détention. |
« Les dispositions...
...prévues à l'article 706-90...
...détention. |
« Section 5
« Des interceptions de correspondances
émises par la voie des télécommunications |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-96. -- Si
les nécessités de l'enquête de flagrance ou
de l'enquête préliminaire relative à l'une des
infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement
et la transcription de correspondances émises par la voie
des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, deuxième
alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée
maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes
conditions de forme et de durée. Ces opérations sont
faites sous le contrôle du juge des libertés et de
la détention. |
« Art. 706-96. -- (Alinéa
sans modification). |
« Pour l'application
des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions
confiées au juge d'instruction ou à l'officier de
police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire requis
par ce magistrat. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le juge des
libertés et de la détention qui a autorisé
l'interception est informé dans les meilleurs délais
par le procureur de la République des actes accomplis
en application de l'alinéa précédent. |
« Le juge...
...informé sans délai par...
...précédent. |
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations
d'images de certains lieux ou véhicules |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-97
à 706-97-6. -- Non modifiés...... |
.................................................... |
« Section 7
« Des mesures conservatoires |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-98. -- Non
modifié. . |
.................................................... |
« Section 8
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-99. -- Non
modifié............ |
.................................................... |
« Art. 706-100.
-- Lorsqu'au cours de l'enquête il a été fait
application des dispositions des articles 706-80 à 706-96,
la personne ayant été placée en garde à
vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites
peut interroger le procureur de la République dans le ressort
duquel la garde à vue s'est déroulée sur la
suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. |
« Art. 706-100. -- (Alinéa
sans modification). |
« Lorsque le procureur
de la République décide de poursuivre l'enquête
préliminaire et qu'il envisage de procéder à
une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la
personne au cours de cette enquête, cette personne est informée,
dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle
peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis
d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter
le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à
la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de
quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant,
toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsque le procureur
de la République a décidé de classer l'affaire
en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois
suivant la réception de sa demande. |
(Alinéa sans
modification). |
« Dans les autres
cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre
à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas
été fait application des dispositions des articles 706-80
à 706-96 au cours de l'enquête. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsque l'enquête
n'a pas été menée sous la direction du procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel la garde à vue a été réalisée,
celui-ci adresse dans les meilleurs délais
la demande au procureur qui dirige l'enquête. |
« Lorsque...
...adresse sans délai la...
...enquête. |
« Art. 706-101. -- Non
modifié..................... |
.................................................... |
II. -- Supprimé. |
.................................................... |
.................................................... |
.................................................... |
Section 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de
la criminalité organisées |
Section 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance et de
la criminalité organisées |
.................................................... |
.................................................... |
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal,
il est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé
: |
Article 2 bis
(Alinéa sans modification). |
« Art. 322-6-1. -- Le
fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels,
des procédés permettant la fabrication d'engins de
destruction élaborés à partir de poudre ou
de substances explosives, de matières nucléaires,
biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit
destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende. |
« Art. 322-6-1. -- Le
fait...
...est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45 000 € d'amende. |
« Les peines sont
portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 € d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion des procédés, un
réseau de télécommunication à destination
d'un public non déterminé. » |
« Les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à
75 000 € d'amende...
...déterminé. » |
.................................................... |
.................................................... |
|
Article 2 quinquies A
(nouveau)
Au dernier alinéa de l'article 706-17
du code de procédure pénale, les mots : « et
à l'article 421-2-2 » sont remplacés par
les mots : « et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 ». |
.................................................... |
.................................................... |
Article 3
I et II. -- Non modifiés.....................
|
Article 3
.................................................... |
II bis . -- Après
l'article 706-63 du code de procédure pénale, il est
inséré un titre XXI bis ainsi rédigé : |
II bis . -- (Alinéa
sans modification). |
« Titre XXI bis
« Protection des personnes bénéficiant
d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis
d'éviter
la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer
le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les
auteurs ou complices d'infractions |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-63-1. -- Les
personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal
font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée
à assurer leur sécurité. Elles peuvent également
bénéficier de mesures destinées à assurer
leur réinsertion. |
« Art. 706-63-1. -- (Alinéa
sans modification). |
« En cas de nécessité,
ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance
motivée rendue par le président du tribunal de grande
instance, à faire usage d'une identité d'emprunt. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le fait de révéler
l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement,
des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes
ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à sept d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement
et à 150 000 € d'amende lorsque cette révélation
a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes
ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs. |
(Alinéa sans
modification). |
« Les mesures
de protection et de réinsertion sont définies, sur
réquisitions du procureur de la République, par une
commission nationale dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont définies par décret en Conseil
d'État. Cette commission fixe les obligations que doit respecter
la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion,
qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à
tout moment. En cas d'urgence, les services compétents prennent
les mesures nécessaires et en informent la commission
nationale dans les meilleurs délais. |
« Les mesures...
...informent sans délai la commission nationale.
|
« Les dispositions
du présent article sont également applicables aux
membres de la famille et aux proches des personnes mentionnées
à l'article 132-78 du code pénal. » |
(Alinéa sans
modification). |
III à XVI. -- Non
modifiés. . . . . . . . . |
...................................................... |
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal,
il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé
: |
Article 4
(Alinéa sans modification). |
« Art. 434-7-2. -- Sans
préjudice des droits de la défense, le fait, pour
toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en
application des dispositions du code de procédure pénale,
d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en
cours concernant un crime ou un délit, de révéler,
directement ou indirectement, ces informations à des personnes
susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs,
complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque
cette révélation a pour objet ou pour effet
d'entraver le déroulement des investigations ou
la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » |
« Art. 434-7-2. -- Sans...
...objet d'entraver...
...amende. »
|
Section 3
Dispositions diverses |
Section 3
Dispositions diverses |
Article 5
I. -- Les trois derniers alinéas
de l'article 63-4 du code de procédure pénale sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 5
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Si la personne
est gardée à vue pour une infraction mentionnée
aux 4°,6°, 7°, 8°, 8°
bis et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un
avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai
de quarante-huit heures. Si elle est gardée
à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et
9° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut
intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze
heures. Le procureur de la République est avisé de
la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès
qu'il est informé par ces derniers du placement en garde
à vue. » |
« Si...
... délai de trente-six heures. Si...
...à vue. » |
I bis à
III bis. -- Non modifiés.
.. .. .. .. |
...................................................... |
III ter (nouveau) . -- L'article
4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante est ainsi modifié : |
III ter. -- (Alinéa
sans modification). |
1° À la
fin de la première phrase du dernier alinéa du V,
les mots : « chargé de l'instruction »
sont remplacés par les mots : « d'instruction
du lieu d'exécution de la mesure » ; |
1° (Sans modification). |
2° La dernière
phrase du dernier alinéa du V est supprimée ; |
2° (Sans modification). |
3° Il est complété
par un VII ainsi rédigé : |
3° (Alinéa
sans modification). |
« VII. -- Les
dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale
sont applicables au mineur de plus de seize ans au moment
de la mesure. » |
« VII. --
Les dispositions...
....pénale, à l'exception de celles
de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont
applicables au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une
ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs
ou complices, à la commission de l'infraction. » |
IV à VII. -- Non
modifiés. . . . . . . . . |
...................................................... |
...................................................... |
...................................................... |
CHAPITRE II
Dispositions concernant la lutte contre la
délinquance
et la criminalité internationales |
CHAPITRE II
Dispositions concernant la lutte contre la
délinquance
et la criminalité internationales |
Article 6
I. -- Le titre X du livre IV du code
de procédure pénale est ainsi rédigé : |
Article 6
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Titre X
« De l'entraide judiciaire internationale |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre IER
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes
d'entraide |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 694
à 694-2. -- Non modifiés..... |
...................................................... |
« Art. 694-3. -- Les
demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont exécutées selon les
règles de procédure prévues par le présent
code. |
« Art. 694-3. -- (Alinéa
sans modification). |
« Toutefois, si
la demande d'entraide le précise, elle est exécutée
selon les règles de procédure expressément
indiquées par les autorités compétentes de
l'État requérant, à condition, sous peine de
nullité, que ces règles ne réduisent pas les
droits des parties ou les garanties procédurales prévus
par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne peut
être exécutée conformément aux exigences
de l'État requérant, les autorités compétentes
françaises en informent dans les meilleurs délais
les autorités de l'État requérant et
indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être
exécutée. Les autorités françaises
compétentes et celles de l'État requérant peuvent
ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver
à la demande, le cas échéant, en la subordonnant
au respect desdites conditions. |
« Toutefois,...
... informent sans délai les
autorités...
...conditions. |
« L'irrégularité
de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une
cause de nullité des actes accomplis en exécution
de cette demande. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 694-4. -- Non
modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . |
...................................................
|
«Section 2
«Dispositions applicables à certains types
de demande d'entraide |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 694-5
à 694-9. -- Non modifiés.
. . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
« Chapitre II
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et les autres États membres de l'Union européenne |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695. -- Non
modifié ... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes
d'entraide |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-1. -- Non
modifié ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-2
et 695-3. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
« Section 3
« De l'unité Eurojust |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-4
à 695-7. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
« Section 4
« Du représentant national auprès
d'Eurojust |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-8
et 695-9. -- Non modifiés ............ |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
« Chapitre III
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains États |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-10. -- Non
modifié ............... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
« Chapitre IV
« Du mandat d'arrêt européen
et des procédures de remise entre États membres résultant
de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 13 juin 2002 |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Section 1
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-11
à 695-14-1. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission
d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Paragraphe 1er. -- Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-15. -- Le
ministère public près la juridiction qui a statué
ou celui dans le ressort duquel la peine privative de liberté
est en cours d'exécution est compétent pour assurer,
sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution
des mandats d'arrêt décernés par les juridictions
d'instruction, de jugement ou d'application des peines, selon
les règles et sous les conditions déterminées
par les articles 695-12 à 695-14-1. |
« Art. 695-15. -- Le
ministère public près la juridiction d'instruction,
de jugement ou d'application des peines ayant décerné
un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution
sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit
à la demande de la juridiction, soit d'office, selon
les règles et sous les conditions déterminées
par les articles 695-12 à 695-14-1. |
« Le ministère
public est également compétent pour assurer, sous
la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution
des peines privatives de liberté d'une durée
supérieure ou égale à quatre mois prononcées
par les juridictions de jugement, selon les règles et sous
les conditions déterminées par les articles 695-12
à 695-14-1. |
« Le ministère
public est également compétent, s'il l'estime
nécessaire, pour assurer...
...à 695-14-1.
|
« Art. 695-16.
-- Lorsque le ministère public a été
informé de l'arrestation de la personne recherchée,
il adresse, dans les meilleurs délais, au ministre
de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à
l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution. |
« Art. 695-16.
-- Lorsque...
...adresse, sans délai, au...
...exécution.
|
« Paragraphe 2. -- Effets
du mandat d'arrêt européen |
(Alinéa sans modification). |
« Art.
695-17. -- Lorsque le ministère public qui
a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la
remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé
cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants : |
« Art.
695-17. -- (Alinéa sans modification). |
« 1° Lorsque
la personne a renoncé expressément, en même
temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions
prévues par la loi de l'État membre d'exécution ; |
« 1° (Sans
modification). |
« 2° Lorsque
la personne renonce expressément, après sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues à l'article 695-18 ; |
« 2° (Sans
modification). |
« 3° Lorsque
l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution,
qui a remis la personne, y consent expressément ; |
« 3° (Sans
modification). |
« 4° Lorsque,
ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée
n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq
jours suivant sa libération définitive, ou si
elle y est retournée volontairement après l'avoir
quitté ; |
« 4° (Sans
modification). |
« 5° Lorsque
l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement. |
« 5° Lorsque...
...peine privative de liberté. |
« Art. 695-18
à 695-20. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen décerné
par les juridictions étrangères |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Paragraphe
1er. -- Conditions d'exécution |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-21. -- Supprimé. |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 695-22. -- Non
modifié ............... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
« Art. 695-23.
-- L'exécution d'un mandat d'arrêt européen
est également refusée si le fait faisant l'objet dudit
mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de
la loi française. |
« Art. 695-23. -- (Alinéa
sans modification). |
« Par dérogation
au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen
est exécuté sans contrôle de la double incrimination
des faits reprochés lorsque les agissements considérés
sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission,
punis d'une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement
ou d'une mesure de sûreté privative de liberté
d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories
d'infractions suivantes : |
(Alinéa sans
modification). |
« - participation
à une organisation criminelle ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - terrorisme ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - traite des
êtres humains ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - exploitation
sexuelle des enfants et pornographie infantile ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - corruption ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - fraude,
y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers
des Communautés européennes au sens de la convention
du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - blanchiment
du produit du crime ou du délit ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - faux
monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - cybercriminalité ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - crimes
et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite
d'espèces animales menacées, et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - aide
à l'entrée et au séjour irréguliers ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - homicide
volontaire, coups et blessures graves ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite d'organes et de tissus humains ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - enlèvement,
séquestration et prise d'otage ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - racisme
et xénophobie ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - vols
commis en bande organisée ou avec armes ;
|
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres
d'art ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - escroquerie ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - racket
et extorsion de fonds ; |
« - extorsion ; |
« - contrefaçon
et piratage de produits ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - falsification
de documents administratifs et trafic de faux ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - falsification
de moyens de paiement ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
illicite de matières nucléaires et radioactives ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - trafic
de véhicules volés ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - viol ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - incendie
volontaire ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - crimes
et délits relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - détournement
d'avion ou de navire ; |
(Alinéa sans
modification). |
« - sabotage. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsque les
dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas
sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination
de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive
de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission. |
(Alinéa sans
modification). |
« En matière
de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être
refusée au motif que la loi française n'impose pas
le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas
le même type de réglementation en matière de
taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'État
membre d'émission. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-24
et 695-25. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
« Paragraphe 2. --
Procédure d'exécution |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-26. -- Dans
le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu
connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant
d'un État membre de l'Union européenne est adressé
directement, en original ou en copie certifiée conforme par
tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général
territorialement compétent qui l'exécute après
s'être assuré de la régularité de la
requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen
est exécuté au vu de la transmission effectuée
dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 695-14-1. |
« Art. 695-26. -- Dans
...
...européenne peut être adressé directement...
...695-14-1.
|
« Si le procureur
général auquel un mandat d'arrêt européen
a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement
compétent pour y donner suite, il le transmet au procureur
général territorialement compétent et en informe
l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission. |
(Alinéa sans
modification). |
« L'original mentionné
au dernier alinéa de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée
conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après
la date de l'arrestation de la personne recherchée. |
(Alinéa sans
modification). |
« Dans le cas
où la personne recherchée bénéficie
d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur
général territorialement compétent en demande
dans les meilleurs délais la levée aux autorités
françaises compétentes. Si les autorités françaises
ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée
aux soins de l'autorité judiciaire de l'État membre
d'émission. |
« Dans...
...demande sans délai la levée...
...émission.
|
« Dans le cas
où la personne recherchée a déjà été
remise à la France à titre extraditionnel par un autre
État sous la protection conférée par le principe
de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet État. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-27. -- Toute
personne appréhendée en exécution d'un mandat
d'arrêt européen doit être conduite dans les
quarante-huit heures devant le procureur général territorialement
compétent. Pendant ce délai, les dispositions des
articles 63-1 à 63-5 sont applicables. |
« Art. 695-27. -- (Alinéa
sans modification).
|
« Après
avoir vérifié l'identité de cette personne,
le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle
comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen
dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle peut
être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier
de l'ordre des avocats, informé dans les meilleurs
délais et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle
peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. |
« Après...
...informé sans délai et
par...
...désigné. |
« Mention de ces
informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal. |
(Alinéa sans
modification). |
« L'avocat peut
consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec
la personne recherchée. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le procureur
général informe ensuite la personne recherchée
de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise
à l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission
et des conséquences juridiques résultant de ce consentement.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la
règle de la spécialité et des conséquences
juridiques de cette renonciation. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-28. -- Le
procureur général ordonne l'incarcération de
la personne recherchée, à moins qu'il n'estime que
sa représentation à tous les actes de la procédure
est suffisamment garantie. |
« Art. 695-28. -- Le
procureur...
...recherchée à la maison d'arrêt
du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle
a été appréhendée, à moins...
...garantie. |
« Il en avise
dans les meilleurs délais le ministre de la justice
et lui adresse une copie du mandat d'arrêt |
« Il en avise
sans délai le ministre...
...arrêt. |
« Paragraphe 3. -- Comparution
devant la chambre de l'instruction |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-29
et 695-30. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
« Art. 695-31. -- Si,
lors de sa comparution, la personne recherchée déclare
consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe
des conséquences juridiques de son consentement et de son
caractère irrévocable. |
« Art. 695-31. -- (Alinéa
sans modification). |
« Lorsque la personne
recherchée maintient son consentement à la remise,
la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer
à la règle de la spécialité, après
l'avoir informée des conséquences juridiques d'une
telle renonciation. |
« Lorsque...
...renonciation et de son caractère irrévocable. |
« Si la chambre
de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution
du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend
un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée
de son consentement à être remise ainsi que, le cas
échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre
de l'instruction statue, sauf si un complément d'information
a été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33, dans les sept jours de la comparution
devant elle de la personne recherchée. Cette décision
n'est pas susceptible de recours. |
(Alinéa sans
modification). |
« Si la personne
recherchée déclare ne pas consentir à sa remise,
la chambre de l'instruction statue par une décision motivée
dans le délai de vingt jours à compter de la date
de sa comparution, sauf si un complément d'information a
été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33. Cette décision peut faire
l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général
ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées
aux articles 568-1 et 574-2. |
« Si la...
...une décision dans le...
...574-2. |
« Lorsque la personne
recherchée bénéficie d'un privilège
ou d'une immunité en France, les délais mentionnés
aux troisième et quatrième alinéas ne commencent
à courir qu'à compter du jour où la chambre
de l'instruction a été informée de sa levée. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsque le consentement
d'un autre État s'avère nécessaire, conformément
au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais
ne commencent à courir qu'à compter du jour où
la chambre de l'instruction a été informée
de la décision de cet État. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsqu'elle
revêt un caractère définitif, la décision
de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen
et dans les meilleurs délais à l'autorité
judiciaire de l'État membre d'émission par les soins
du procureur général. |
« Lorsqu'elle...
...et sans délai à l'autorité...
...général. |
« Art. 695-32
à 695-36. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
« Paragraphe
4. -- Remise de la personne recherchée |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-37. -- Le
procureur général prend les mesures nécessaires
afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité
judiciaire de l'État d'émission au
plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision
définitive de la chambre de l'instruction. |
« Art. 695-37. -- (Alinéa
sans modification). |
« Si la personne
recherchée est en liberté lorsque la décision
de la chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée,
le procureur général peut ordonner l'arrestation de
l'intéressé et son placement sous écrou. Lorsque
celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, dans
les meilleurs délais, à l'autorité judiciaire
de l'État d'émission. |
« Si...
...arrestation, sans délai, à...
...émission.
|
« Si la personne
recherchée ne peut être remise dans le délai
de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur général
en informe immédiatement l'autorité judiciaire de
l'État d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au
plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue. |
(Alinéa sans
modification). |
« A l'expiration
des délais visés au premier alinéa ou dans
la deuxième phrase du troisième alinéa, si
la personne recherchée se trouve toujours en détention,
elle est, sauf application du premier alinéa de l'article
695-39, remise d'office en liberté. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-38
à 695-40. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Paragraphe 5.
Cas particuliers |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-41
et 695-42. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 695-43. -- Lorsque,
dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement
à un pourvoi en cassation, le mandat d'arrêt
européen ne peut être exécuté
dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation
de la personne recherchée, le procureur général
territorialement compétent en informe immédiatement
l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission,
en lui indiquant les raisons du retard. Le délai
d'exécution est alors prolongé de trente
jours supplémentaires. |
« Art. 695-43. -- Lorsque,...
...cassation, la décision définitive
sur l'exécution du mandat d'arrêt européen
ne peut être rendue par les autorités judiciaires
compétentes dans...
...retard. Ce délai est alors...
...supplémentaires. |
« Lorsque dans
des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt
de cassation avec renvoi, la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas
été prise dans le délai de quatre-vingt dix
jours à compter de la date de l'arrestation de la personne
recherchée, le procureur général territorialement
compétent en informe le ministre de la justice qui, à
son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du
retard. |
(Alinéa sans
modification). |
« Après
un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction
à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt
jours à compter du prononcé de l'arrêt de la
Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles
demandes de mise en liberté formées par la personne
réclamée. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 695-44
et 695-45. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 695-46. -- La
chambre de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée
avait comparu, est saisie de toute demande émanant des
autorités compétentes de l'État membre d'émission
en vue de consentir à des poursuites pour d'autres infractions
que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement
à celles-ci. |
« Art. 695-46. -- (Alinéa
sans modification). |
« La chambre de
l'instruction est également compétente pour statuer,
après la remise de la personne recherchée, sur toute
demande des autorités compétentes de l'État
membre d'émission en vue de consentir à la remise
de la personne recherchée à un autre État
membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privatives de liberté pour un fait
quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure. |
(Alinéa sans
modification). |
« Dans les deux
cas, un procès-verbal consignant les déclarations
faites par la personne remise est également transmis par
les autorités compétentes de l'État membre
d'émission et soumis à la chambre de l'instruction.
Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être
complétées par les observations faites par un avocat
de son choix ou, à défaut, commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats. |
(Alinéa sans
modification). |
« La chambre de
l'instruction statue sans recours, par une décision motivée,
après s'être assurée que la demande comporte
aussi les renseignements prévus à l'article 695-13
et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au
regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai
de trente jours à compter de la réception de la demande. |
« La chambre...
...recours après s'être...
...demande. |
« Le consentement
est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé
constituent l'une des infractions visées à l'article
695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le consentement
est refusé pour l'un des motifs visés aux articles
695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés
à l'article 695-24. |
(Alinéa sans
modification). |
« Section 4
« Transit |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 695-47
à 695-51. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Chapitre V
« De l'extradition |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696. -- Non
modifié ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 1
« Des conditions de l'extradition |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696-1
à 696-7. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 2
« De la procédure d'extradition de
droit commun |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696-8
et 696-9. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 696-10. -- Toute
personne appréhendée à la suite d'une demande
d'extradition doit être déférée dans
les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement
compétent. Dans ce délai, elle bénéficie
des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5. |
« Art. 696-10. --
(Alinéa sans modification). |
« Après
avoir vérifié l'identité de cette personne,
ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle
fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra,
dans un délai de sept jours à compter de son incarcération
devant le procureur général territorialement compétent.
Le procureur de la République l'avise également
qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix
ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, informé dans
les meilleurs délais et par tout moyen. Il l'avise de
même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec
l'avocat désigné. |
« Après
avoir...
...de sa présentation au procureur de la République,
devant...
...informé sans délai et...
...désigné.
|
« Mention de ces
informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur
général. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le procureur
de la République ordonne l'incarcération de la personne
réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation
à tous les actes de la procédure est suffisamment
garantie. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 696-11
. -- Non modifié ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 696-12. -- Les
pièces produites à l'appui de la demande d'extradition
sont transmises par le procureur de la République au procureur
général. Dans le délai de sept jours mentionné
au deuxième alinéa de l'article 696-10, le procureur
général notifie à la personne réclamée,
dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel l'arrestation
a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de s'opposer
à son extradition ainsi que des conséquences juridiques
résultant d'un consentement à l'extradition. |
« Art. 696-12. -- (Alinéa
sans modification). |
« Lorsque la personne
réclamée a déjà demandé l'assistance
d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué,
le procureur général reçoit les déclarations
de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé procès-verbal. |
(Alinéa sans
modification). |
« Dans les autres
cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit
désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas
d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre
des avocats est informé de ce choix par tout moyen et dans
les meilleurs délais. L'avocat peut consulter sur-le-champ
le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée.
Le procureur général reçoit les déclarations
de l'intéressé et de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal. |
« Dans...
...moyen et sans délai. L'avocat ...
...procès-verbal.
|
« Art. 696-13
et 696-14. -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 696-15. -- Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition,
la chambre de l'instruction est saisie, dans les meilleurs délais,
de la procédure. La personne réclamée
comparaît devant elle dans un délai de dix jours à
compter de la date de sa présentation au procureur général. |
« Art. 696-15. -- Lorsque...
...saisie, sans délai, de la procédure...
...délai de dix jours ouvrables à...
...général. |
« Les dispositions
des deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 696-13 sont applicables. |
(Alinéa sans
modification). |
« Si, lors de
sa comparution, la personne réclamée déclare
ne pas consentir à être extradée, la chambre
de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a
été ordonné, dans le délai d'un mois
à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
|
(Alinéa sans
modification). |
« Cet avis est
défavorable si la cour estime que les conditions légales
ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le pourvoi formé
contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être
fondé que sur des vices de forme de nature à priver
cet avis des conditions essentielles de son existence légale. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 696-16
à 696-21. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 696-22. -- Si
la personne réclamée est en liberté lorsque
la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition
n'est plus susceptible de recours, le procureur général
peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé
et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci
a été appréhendé, le procureur général
donne avis de cette arrestation, dans les meilleurs délais,
au ministre de la justice. |
« Art. 696-22. -- Si...
...cette arrestation, sans délai,
au ministre de la justice. |
« La remise à
l'État requérant de la personne réclamée
s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation,
faute de quoi elle est mise d'office en liberté. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 696-23. -- En
cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes
de l'État requérant, le procureur de la République
territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire
d'une personne réclamée aux fins d'extradition par
ledit État et son placement sous écrou extraditionnel. |
« Art. 696-23. --
(Alinéa sans modification). |
« La demande
d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des
pièces mentionnées à l'article 696-8 et
fait part de l'intention de l'État requérant d'envoyer
une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des
faits mis à la charge de la personne réclamée
et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité,
l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée,
la date et le lieu où elle a été
commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine
encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant,
celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la
nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie
de cette demande est adressée par l'État requérant
au ministre des affaires étrangères. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le procureur
de la République donne avis de cette arrestation, dans
les meilleurs délais, au ministre de la justice
et au procureur général. |
« Le...
...arrestation, sans délai, au...
...général. |
« Art. 696-24. -- Non
modifié ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition
entre les États membres de l'Union européenne |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696-25
à 696-33. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 4
« Des effets de l'extradition |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696-34
à 696-41. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Section 5
« Dispositions diverses |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 696-42
à 696-47. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 696-48. -- Supprimé. |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
II. -- Non
modifié ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
III. -- Supprimé. |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 6 bis
I. -- Après l'article 568
du code de procédure pénale, il est inséré
un article 568-1 ainsi rédigé : |
Article 6 bis
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 568-1. -- Lorsque
la décision attaquée est un arrêt d'une chambre
de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées
au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai
de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article
568 est ramené à trois jours francs. |
« Art. 568-1. -- (Alinéa
sans modification). |
« Le dossier est
transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite,
au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans
les quarante-huit heures à compter du pourvoi. » |
« Le dossier...
...à compter de la déclaration de pourvoi. »
|
II et III. -- Non
modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal,
il est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé : |
Article 6 ter
(Alinéa sans modification). |
« Art. 113-8-1. -- Sans
préjudice de l'application des articles 113-6 à
113-8, la loi pénale française est également
applicable à tout crime ou à tout délit puni
d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de
la République par un étranger dont l'extradition a
été refusée à l'État requérant
par les autorités françaises aux motifs, soit que
le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français, soit que la personne
réclamée aurait été jugée dans
ledit État par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales
de procédure et de protection des droits de la défense. |
« Art. 113-8-1. -- Sans
préjudice...
...défense, soit que le fait considéré
revêt le caractère d'infraction politique.
|
« La poursuite
des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère
public. Elle doit être précédée d'une
dénonciation officielle, transmise par le ministre de la
justice, de l'autorité du pays où le fait a été
commis et qui avait requis l'extradition. » |
(Alinéa sans
modification). |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
CHAPITRE III
Dispositions concernant la lutte contre les
infractions en matière économique, financière
et douanière et en matière de terrorisme, de santé
publique et de pollution maritime |
CHAPITRE III
Dispositions concernant la lutte contre les
infractions en matière économique, financière
et douanière et en matière de terrorisme, de santé
publique et de pollution maritime |
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière |
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique |
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme |
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 3
Dispositions relatives aux infractions
en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires |
Section 3
Dispositions relatives aux infractions
en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 10
Le code de l'environnement est ainsi modifié
: |
Article 10
(Alinéa sans modification). |
1° Non
modifié. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
2° L'article L. 218-10
est ainsi modifié : |
2° (Alinéa
sans modification). |
a) Au I, les
mots : « de quatre ans d'emprisonnement et de 600 000 €
d'amende » sont remplacés par les mots : « de
dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 €
d'amende » ; |
a) Au I,...
...et de 2 000 000 €
d'amende » ;
|
b) Il
est complété par un III ainsi rédigé
: |
b) Supprimé |
« III. -- La
peine d'amende prévue au I peut être portée,
au delà de ce montant, à une somme équivalente
à la valeur du navire ou à cinq fois la valeur de
la cargaison transportée ou du fret. » ; |
|
3° à 3° ter Non
modifié. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
4° L'article L. 218-22
est ainsi modifié : |
4° (Alinéa
sans modification). |
aa) (nouveau) Le
premier alinéa est ainsi rédigé : |
aa) (Alinéa
sans modification) |
« I. -- Sans
préjudice des peines prévues à la présente
sous-section en matière d'infractions aux règles sur
les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite
ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes
français ou étrangers, de provoquer par imprudence,
négligence ou inobservation des lois et règlements,
un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre
1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant
ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou
de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter
est punissable lorsque cet accident a entraîné une
pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou
des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ; |
« I. -- Sans
préjudice...
...et règlements dans les conditions définies
à l'article 121-3 du code pénal, un accident...
...maritime. » ;
|
a) Au deuxième
alinéa, les mots : « de peines égales
à la moitié de celles prévues audit article »
sont remplacés par les mots : « de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende » ; |
a) (Sans modification). |
b) Au troisième
alinéa, les références : « L. 218-12
et L. 218-13 » sont remplacées par la référence
: « et L. 218-12 » et les mots : « de
peines égales à la moitié de celles prévues
auxdits articles » sont remplacés par les
mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000 €
d'amende » ; |
b) (Sans modification). |
c) Après
le troisième alinéa, sont insérés dix
alinéas ainsi rédigés : |
c) (Alinéa
sans modification) |
« Lorsque l'infraction
est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories
définies à l'article L. 218-13, elle
est punie de 4 000 € d'amende. |
(Alinéa sans
modification) |
« II. -- Lorsque
l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement,
soit pour origine la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit
pour conséquence un dommage irréversible ou d'une
particulière gravité à l'environnement, les
peines sont portées à : |
(Alinéa sans
modification) |
« 1° Cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans
les catégories définies à l'article L. 218-10
ou d'une plate-forme ; |
(Alinéa sans
modification) |
« 2° Trois
ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant
dans les catégories définies aux articles L. 218-11
et L. 218-12 ; |
(Alinéa sans
modification) |
« 3° 6 000 €
d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire
ou engin entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-13. |
(Alinéa sans
modification) |
« Lorsque
l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories
définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12
ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà
de ce montant, à une somme équivalente à la
valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison
transportée ou du fret. |
Alinéa supprimé |
« III. -- Lorsque
les deux circonstances visées au premier alinéa du
II sont réunies, les peines sont portées à : |
(Alinéa sans
modification) |
« 1° Sept
ans d'emprisonnement et à 700 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans
la catégorie définie à l'article L. 218-10 ; |
(Alinéa sans
modification) |
« 2° Cinq
ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans
les catégories définies aux articles L. 218-11
et L. 218-12. |
(Alinéa sans
modification) |
« L'amende
peut être portée, au-delà de ce montant, à
une somme équivalente à la valeur du navire ou à
quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ; |
Alinéa supprimé |
d) Dans le
quatrième alinéa, les mots : « deux alinéas
précédents » sont remplacés par les mots :
« I et II » et, avant les mots : « Les
peines », il est inséré la mention : « IV. --
» ; |
d) (Sans modification). |
e) (nouveau)
A la fin du même alinéa, les mots : « au
premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « au présent article » ; |
e) (Sans modification). |
f) (nouveau)
Au début du dernier alinéa, avant les mots :
« N'est pas », il est inséré la
mention : « V. -- » ; |
f) (Sans modification). |
5° à 7° Non
modifiés. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts |
Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 10 ter
[Conforme] |
Article 10 ter
[Pour coordination] |
I. -- L'article
322-6 du code pénal est complété par un alinéa
ainsi rédigé : |
I. -- (Alinéa
sans modification). |
« Lorsqu'il s'agit
de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations
ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature
à exposer les personnes à un dommage corporel ou à
créer un dommage irréversible à l'environnement,
les peines sont portées à quinze ans d'emprisonnement
et à 150 000 € d'amende. » |
« Lorsqu'il...
...à quinze ans de réclusion
criminelle et à 150 000 € d'amende. » |
II à IV. -- Non
modifiés. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 4
Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière |
Section 4
Dispositions relatives aux infractions
en matière douanière |
Article 11
I. -- Non modifié. . .
. . |
Article 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- L'article 67 bis
du code des douanes est ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa
sans modification). |
« Art. 67 bis. -- I. -- Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60,
61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin
de constater les délits douaniers, si la peine encourue est
égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement,
les agents des douanes habilités par le ministre chargé
des douanes dans des conditions fixées par décret
procèdent sur l'ensemble du territoire national, après
en avoir informé le procureur de la République et
sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit
douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés
à la fraude au sens de l'article 399. |
« Art. 67 bis. -- I. -- Non
modifié. . . . . |
« Les mêmes
dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement
ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre. |
|
« L'information
préalable prévue par le premier alinéa doit
être donnée, par tout moyen, selon le cas, au procureur
de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont
susceptibles de débuter ou au procureur de la République
saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du
code de procédure pénale. |
|
« II. -- Lorsque
les investigations le justifient et afin de constater les infractions
douanières d'importation, d'exportation ou de détention
de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
de contrebande de tabacs manufacturés, d'alcool et spiritueux,
et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle,
d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que
ceux qui y ont participé comme intéressés au
sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer
les saisies prévues par le présent code, le procureur
de la République peut autoriser qu'il soit procédé,
sous son contrôle, à une opération d'infiltration
dans les conditions prévues par le présent article. |
« II. -- Non
modifié. . . . . |
« L'infiltration
consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité
dans des conditions fixées par décret, agissant sous
la responsabilité d'un agent de catégorie A chargé
de coordonner l'opération, à surveiller des personnes
suspectées de commettre un délit douanier en se faisant
passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs,
complices ou intéressés à la fraude. L'agent
des douanes est à cette fin autorisé à faire
usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire
les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre
des infractions. |
|
« L'infiltration
fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A
ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments
strictement nécessaires à la constatation des infractions
et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent
infiltré et des personnes requises au sens du III. |
|
« III. -- Les
agents des douanes autorisés à procéder à
une opération d'infiltration peuvent, sans être pénalement
responsables de ces actes et sur l'ensemble du territoire national
: |
« III. -- Non
modifié. . . . . |
« a)
Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer
des substances, biens, produits, documents ou informations tirés
de la commission des infractions ; |
|
« b)
Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant
à ces infractions des moyens de caractère juridique
ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement,
de conservation et de télécommunication. |
|
« L'exonération
de responsabilité prévue au premier alinéa
est également applicable, pour les actes commis à
seule fin de procéder à l'opération d'infiltration,
aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre
la réalisation de cette opération. |
|
« IV. -- A
peine de nullité, l'autorisation donnée en application
du II est délivrée par écrit et doit être
spécialement motivée. |
« IV. -- Non
modifié. . . . . |
« Elle mentionne
la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération. |
|
« Cette autorisation
fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne
peut excéder quatre mois. L'opération peut être
renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de
durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération
peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration
de la durée fixée. |
|
« L'autorisation
est versée au dossier de la procédure après
achèvement de l'opération d'infiltration. |
|
« V. -- L'identité
réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration
sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à
aucun stade de la procédure. |
« V. -- Non
modifié. . . . . |
« La révélation
de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende. |
|
« Lorsque cette
révélation a causé des violences, coups et
blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints,
enfants et ascendants directs, les peines sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. |
|
« Lorsque cette
révélation a causé la mort de ces personnes
ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines
sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas
échéant, de l'application des dispositions du chapitre
Ier du titre II du livre II du code pénal. |
|
« VI. -- En
cas de décision d'interruption de l'opération ou à
l'issue du délai fixé par la décision autorisant
l'opération et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré
peut poursuivre les activités mentionnées au III,
sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité
sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le
magistrat ayant délivré l'autorisation prévue
au II en est informé dans les meilleurs délais. Si,
à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré
ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité,
ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de
quatre mois au plus. |
« VI. -- Non
modifié. . . . . |
« VII. -- L'agent
des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération d'infiltration peut seul être entendu en
qualité de témoin sur l'opération. |
« VII. -- Non
modifié. . . . . |
« Toutefois, s'il
ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en
examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement
mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues
par l'article 706-61 du code de procédure pénale. |
|
« Les questions
posées à l'agent infiltré à l'occasion
de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet
de révéler, directement ou indirectement, sa véritable
identité. |
|
« VIII. -- Lorsque
la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans
un État étranger, elle est autorisée par le
procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution
de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation
d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un État
étranger sont versés au dossier de la procédure. |
« VIII. -- Non
modifié. . . . . |
« Avec l'accord
préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide
judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers
peuvent poursuivre sur le territoire de la République,
sous la direction d'agents des douanes français, des opérations
d'infiltration conformément aux dispositions du présent
article. L'accord du ministre de la justice peut être assorti
de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée,
par le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Paris, dans les conditions prévues
au II. |
|
« Le ministre
de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers
sont affectés dans leur pays à un service spécialisé
et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux
spécialement habilités mentionnés au II. |
|
« Avec l'accord
des autorités judiciaires étrangères, les agents
des douanes étrangers mentionnés au deuxième
alinéa du présent VIII peuvent également, conformément
aux dispositions du présent article, participer sous la direction
d'agents des douanes français à des opérations
d'infiltration conduites sur le territoire de la République
dans le cadre d'une procédure douanière nationale. |
|
« IX. -- Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement
de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé
à une infiltration. |
« IX. -- (Alinéa
sans modification). |
« Les dispositions
du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les
agents des douanes déposent sous leur véritable identité
ou en cas de confrontation organisée selon les modalités
prévues au deuxième alinéa du VII. » |
« Les dispositions...
...identité. » |
III à X. -- Non
modifiés. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon |
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 6
Dispositions relatives à la lutte
contre le travail dissimulé |
Section 6
Dispositions relatives à la lutte
contre le travail dissimulé |
Article 11 quinquies
I. -- Après l'article 2 bis
de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à
l'accès à l'activité de conducteur et à
la profession d'exploitant de taxi, il est inséré
un article 2 ter ainsi rédigé : |
Article 11 quinquies
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 2 ter. -- Le
fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux
le transport particulier de personnes et de bagages sans être
titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique
en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de
conducteur de taxi sans être titulaire du certificat
de capacité professionnelle et de la carte professionnelle
en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 € d'amende. |
« Art. 2 ter. -- Le
fait...
...titulaire de la carte professionnelle...
....amende. |
« Les personnes
physiques coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires
suivantes : |
(Alinéa sans
modification). |
« 1° La suspension,
pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire
; |
« 1°(Sans
modification). |
« 2° L'immobilisation,
pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a
servi à commettre l'infraction ; |
« 2°(Sans
modification). |
« 3° La confiscation
du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; |
« 3°(Sans
modification). |
« 4° L'interdiction,
pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et
de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures
aéroportuaires, d'une gare ferroviaire ou routière,
ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement
autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes ; |
« 4° L'interdiction...
...aéroportuaires ou portuaires,
d'une gare ...
...compétentes ; |
« Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de l'infraction définie au présent
article. |
(Alinéa sans
modification). |
« Les peines encourues
par les personnes morales sont : |
(Alinéa sans
modification). |
« 1° L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ; |
« 1° (Sans
modification). |
« 2° Les
peines mentionnées au 8° et 9° de l'article 131-39
du même code. » |
« 2° (Sans
modification). |
II. -- Non
modifié. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
CHAPITRE IV
Dispositions concernant la lutte contre les
discriminations |
CHAPITRE IV
Dispositions concernant la lutte contre les
discriminations |
Section 1
Dispositions relatives à la répression
des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste |
Section 1
Dispositions relatives à la répression
des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
|
Article 15 bis A
(nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 2-1
du code de procédure pénale, après les mots :
« et à l'intégrité de la personne »,
sont insérés les mots : « , les atteintes
aux droits de la personne réprimées par l'article
226-19 du code pénal ». |
Article 15 bis (nouveau)
I et II. -- Non modifiés..
. . . . . . |
Article 15 bis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. |
|
II bis (nouveau) . -- L'article
131-16 du même code est complété par un 8°
ainsi rédigé : |
|
« 8° L'obligation
d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un
stage de citoyenneté. » |
III à XIII. --
Non modifiés.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
|
XIII bis (nouveau). --
Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même
code, après les mots : « terrestres à
moteur, », sont insérés les mots :
« d'interdiction de paraître dans certains lieux
ou de rencontrer certaines personnes, ». |
XIV et XV. --
Non modifiés.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes |
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes |
Article 16
Il est inséré, après l'article 65-2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
un article 65- 3 ainsi rédigé : |
Article 16
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse est ainsi modifié : |
« Art. 65-3. -- Pour
les délits prévus par le huitième alinéa
de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième
alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa
de l'article 33, le délai de prescription prévu
par l'article 65 est porté à un an. » |
I. -- Après
les mots : « où ils auront été
commis », la fin du premier alinéa est supprimée.
II. -- Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
|
« S'il a été
effectué dans cet intervalle des actes d'instruction ou de
poursuites, elles ne se prescrivent qu'après un an révolu
à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à
l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.» |
|
III. -- Dans
le deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, »
est supprimé. |
|
IV. -- Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le délai
de prescription prévu au premier alinéa est porté
à un an si les infractions ont été commises
par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications
à destination d'un public non déterminé. » |
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles |
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 16 bis B
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié : |
Article 16 bis B
(Alinéa sans modification). |
I et II. --
Non modifiés.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
III. --
L'article 706-47 est ainsi rétabli : |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 706-47. -- Les
dispositions du présent titre sont applicables aux procédures
concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur
précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression
ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution
d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-32,
225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. » |
« Art. 706-47. -- Les...
...articles 222-23 à 222-31, 225-12-1
et 227-22 à 227-27 du code pénal. » |
IV. --
Non modifié.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure
pénale, il est inséré un chapitre II ainsi
rédigé : |
Article 16 bis C
(Alinéa sans modification). |
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national
automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles |
(Alinéa sans modification)
(Alinéa sans modification) |
« Art. 706-53-1. -- Le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles constitue une application automatisée d'informations
nominatives tenue sous l'autorité du ministre de la justice
et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le
renouvellement des infractions mentionnées à l'article
706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce
traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées
les informations prévues à l'article 706-53-2 selon
les modalités prévues par le présent chapitre. |
« Art. 706-53-1. --
Le...
...tenue par les services du casier judiciaire
sous...
...chapitre. |
« Art. 706-53-2. -- Lorsqu'elles
concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées
à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier
les informations relatives à l'identité ainsi que
l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant,
des résidences, des personnes ayant fait l'objet : |
« Art. 706-53-2. -- (Alinéa
sans modification) |
« 1° D'une
condamnation, même non encore définitive, y compris
d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de
culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de
la peine ; |
1° (Sans modification) |
« 2° D'une
décision, même non encore définitive, prononcée en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance
n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ; |
2° (Sans modification) |
« 3° D'une
composition pénale prévue par l'article 41-2 dont
l'exécution a été constatée par le procureur
de la République ; |
« 3° (Sans
modification). |
« 4° D'une
décision de classement sans suite, de non-lieu,
de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ; |
« 4° D'une
décision de non-lieu, ...
...code pénal ; |
« 5° D'une
mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire,
lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de
la décision dans le fichier ; |
« 5° (Sans
modification). |
« 6°D'une
décision de même nature que celles visées ci-dessus
prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires
étrangères qui, en application d'une convention ou
d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités
françaises ou ont été exécutées
en France à la suite du transfèrement des personnes
condamnées. |
« 6° (Sans
modification). |
« Le fichier comprend
aussi les informations relatives à la décision judiciaire
ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont
enregistrées dès leur prononcé. |
(Alinéa sans
modification) |
« Les décisions
concernant des délits prévus par l'article 706-47
et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le
fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision
expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les
3° et 4°, du procureur de la République. |
(Alinéa sans
modification) |
« Art. 706-53-3. -- Non
modifié.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
« Art. 706-53-4. --
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles
706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à
l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées
du fichier au décès de l'intéressé ou
à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble
des décisions enregistrées ont cessé de produire
tout effet, d'un délai de : |
« Art. 706-53-4. -- (Alinéa
sans modification) |
« 1° Trente
ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans
d'emprisonnement ; |
« 1° (Sans
modification) |
« 2°
Vingt ans s'il s'agit d'un délit puni de sept ans
d'emprisonnement ; |
« 2° Vingt
ans dans les autres cas ; |
« 3°
Dix ans s'il s'agit d'un délit puni d'un emprisonnement d'une
durée égale ou inférieure à cinq ans. |
«3° Supprimé |
« L'amnistie ou
la réhabilitation ainsi que les règles propres à
l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent
pas l'effacement de ces informations. |
(Alinéa sans
modification) |
« Ces informations
ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la
constatation de l'état de récidive. |
(Alinéa sans
modification) |
« Les mentions
prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2
sont retirées du fichier en cas de décision définitive
de non lieu, de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues
au 5° sont également retirées en cas de cessation
ou de mainlevée du contrôle judiciaire. |
(Alinéa sans
modification) |
« Art. 706-53-5
à 706-53-9. -- Non modifiés
... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
« Art. 706-53-10. -- Toute
personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut
demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner
l'effacement des informations la concernant si les informations
ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus
nécessaire compte tenu de la finalité du fichier,
au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne
lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors
et de la personnalité actuelle de l'intéressé. |
« Art. 706-53-10. --
(Alinéa sans modification) |
« La demande d'effacement
est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent
au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé
ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est
toujours en cours. |
(Alinéa sans
modification) |
« Si le procureur
de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement,
la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés
et de la détention, dont la décision peut être
contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
|
(Alinéa sans
modification) |
« Avant de statuer
sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de
la République, le juge des libertés et de la détention
et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire
procéder à toutes les vérifications qu'ils
estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise
médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant
soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement
et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier
ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. |
(Alinéa sans
modification) |
« Dans le cas
prévu par le dernier alinéa de l'article
706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés
et de la détention et le président de la chambre de
l'instruction, saisis en application des dispositions du présent
article, peuvent également ordonner, à la demande
de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès
des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse
qu'une fois par an. |
« Dans le cas
prévu par l'avant-dernier alinéa de...
...an. |
« Art. 706-53-11
et 706-53-12 -- Non modifiés ... |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE VI
Dispositions diverses |
CHAPITRE VI
Dispositions diverses |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
|
Article 16 ter A
(nouveau)
L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée
est abrogé. |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 16 sexies (nouveau)
I. L'article 223-11 du code pénal est
ainsi rétabli : |
Article 16 sexies
Supprimé |
« Art. 223-11.-
L'interruption de la grossesse causée, dans les conditions
et selon les distinctions prévues par l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. |
|
« En cas de
la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées
à deux ans d'emprisonnement et à 30.000 €
d'amende. » |
|
II. L'article L. 2222-1
du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
|
« Art. L.
2222-1-I. -- Les dispositions réprimant
l'interruption de la grossesse sans le consentement de la femme
enceinte sont prévues par les articles 223-10 et 223-11
du code pénal ainsi reproduits : |
|
« Art. 223-10. -- L'interruption
de la grossesse sans le consentement de l'intéressée
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 €
d'amende. |
|
« Art. 223-11. -- L'interruption
de la grossesse causée, dans les conditions et selon les
distinctions prévues par l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à
une obligation de sécurité ou de prudence prévue
par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement
et de 15.000 € d'amende. |
|
« En cas
de la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues
sont portées à deux ans d'emprisonnement et à
30.000 € d'amende. » |
|
« II. --
Lorsque l'interruption de la grossesse est causée, de façon
non intentionnelle, par un acte médical, le délit
prévu par l'article 223-11 du code pénal n'est
constitué que s'il est établi que n'ont pas été
accomplies les diligences normales exigées par l'article 121-3
du même code compte tenu des difficultés propres à
la réalisation d'un tel acte. Ce délit ne saurait
notamment être constitué lorsque des soins ont dû
être prodigués en urgence à une femme dont l'état
de grossesse n'était pas connu des praticiens. |
|
« Les dispositions
de l'article 223-11 du code pénal ne sauraient en aucun cas
faire obstacle au droit de la femme enceinte de recourir à
une interruption volontaire de grossesse dans les conditions prévues
par le présent code. » |
|
III.- Les dispositions
de l'article L. 2222-1 du code de la santé publique reproduisant
les articles 223-10 et 223-11 du code pénal sont modifiées
de plein droit par l'effet des modifications ultérieures
de ces articles. |
|
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 16 octies (nouveau)
L'article L. 221-2 du code de la route est ainsi
modifié : |
Article 16 octies
Le I de l'article L. 221-2 du code
de la route est ainsi rédigé : |
1° Le I est ainsi
rédigé : |
|
« I. -- Le
fait de conduire un véhicule sans être titulaire du
permis de conduire correspondant à la catégorie du
véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende. |
« I. --
Le fait ...
...de 15.000 € d'amende. » |
« En cas de
récidive, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende » ; |
Alinéa supprimé |
2° Dans le premier
alinéa du II, les mots : « de l'infraction
prévue » sont remplacés par les mots :
« de l'une des infractions prévues ». |
2° Supprimé |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 16 decies
(nouveau)
Il est inséré, après
l'article L. 324-1 du code de la route, un article L. 324-2
ainsi rédigé : |
Article 16 decies
I. -- Après l'article L. 324-1
du code de la route, il est inséré un article
L. 324-2 ainsi rédigé : |
« Art. L. 324-2. --
I. -- Le fait, en contravention avec l'article
L. 211-1 du code des assurances, de mettre ou de maintenir
en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques et semi-remorques sans être couvert par
une assurance garantissant la responsabilité civile
est puni de 3 750 € d'amende. |
« Art. L. 324-2. --
I. -- Le fait, y compris par négligence,
de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule
terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques
sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité
civile conformément aux dispositions de l'article L.
211-1 du code des assurances, est puni de deux mois d'emprisonnement
et de 3 750 € d'amende. |
« En cas de
récidive, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 4 500 € d'amende. |
Supprimé |
« II. -- Toute
personne coupable des infractions prévues au présent
article encourt également les peines complémentaires
suivantes : |
« II. - Toute personne
coupable de l'infraction prévue au...
...suivantes : |
« 1° La peine
de travail d'intérêt général, selon les
modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code ; |
« 1° (Sans
modification) |
« 2° La peine
de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5
et 131-25 du code pénal ; |
« 2° (Sans
modification) |
|
« 3° La suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
« 4° L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
« 3°
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis
de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ; |
« 5° (Sans
modification) |
« 4°
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ; |
«6° (Sans
modification) |
« 5°
La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction. |
« 7° La
confiscation...
...infraction, s'il en est le propriétaire. |
« III. -- L'immobilisation
peut être prescrite, dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. » |
«III. -- L'immobilisation...
...L. 325-3 du présent code. » |
|
II. - La section 7 du
chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est
ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article
L. 211-27 ;
2° l'article L. 211-26 est ainsi rétabli
: |
|
« Art. L. 211-26.
. -- Les dispositions du code de la route réprimant
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans
être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité
civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1
du code des assurances sont reproduites ci-après :
« Article L. 324-2. -- I. --
Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir
en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi
que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par
une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément
aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est
puni de deux mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende.
« II. -- Toute personne coupable de
l'infraction prévue au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues
à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code ;
« 2° La peine de jours-amende dans
les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code
pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne
pouvant pas être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour
la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé,
pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à
ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« 7° La confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est le propriétaire.
« III. -- L'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3. » |
|
III. -- Les
dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route reproduites
dans le code des assurances sont modifiées de plein droit
par les modifications éventuelles de cet article. |
Article 16 undecies (nouveau)
I. - Après l'article L. 325-1 du code de la
route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé
: |
Article 16 undecies
I. -- (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 325-1-1.
- En cas de constatation d'un délit prévu par
le présent code ou le code pénal pour lequel la peine
de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent
de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable
du procureur de la République donnée par tout moyen,
faire procéder à l'immobilisation et à la mise
en fourrière du véhicule. |
« Art. L. 325-1-1. -- (Alinéa
sans modification) |
« Si la juridiction
ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci
est restitué à son propriétaire, sous réserve
des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation
est ordonnée, le véhicule est remis au service des
domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les
frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à
la charge du condamné. |
« Si...
...charge de l'acquéreur. |
« Si la juridiction
prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci
n'est restitué au condamné qu'à l'issue de
la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction
contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier. |
(Alinéa sans
modification) |
« Un décret
en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. » |
(Alinéa sans
modification) |
II. --
Non modifié.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
|
Article 16 duodecies
(nouveau)
I. -- Après l'article
L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article
L. 317-4-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 317-4-1. --
I.. -- Le fait de mettre en circulation ou de faire
circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni
d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué
à un autre véhicule dans des circonstances qui ont
déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites
pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 30.000 euros d'amende. |
|
« II. --
Toute personne coupable de cette infraction encourt également
les peines complémentaires suivantes : |
|
« 1° La suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension ne pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
|
« 2° L'annulation
du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
|
« 3° La confiscation
du véhicule. |
|
« III. --
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
» |
|
II. --
Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code
de procédure pénale, après les mots : «
pour vol ou pour destruction du véhicule », sont insérés
les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code
de la route ». |
|
Article 16 terdecies
(nouveau)
La dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale
est complétée par les mots : « ;
dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une
somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en
acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour
effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la
majoration ». |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À
L'APPLICATION DES PEINES |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À
L'APPLICATION DES PEINES |
CHAPITRE IER
Dispositions relatives
à l'action publique |
CHAPITRE IER
Dispositions relatives
à l'action publique |
Section 1
Dispositions générales |
Section 1
Dispositions générales |
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure
pénale, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé : |
Article 17
(Alinéa sans modification). |
« CHAPITRE IER BIS
« Des attributions du garde des
Sceaux,
ministre de la justice |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 30. -- Le
ministre de la justice conduit la politique pénale
déterminée par le Gouvernement. Il veille à
la cohérence de son application sur le territoire de la République. |
« Art. 30. -- Le ministre...
... politique d'action publique déterminée...
...République. |
« A cette fin,
il adresse aux magistrats du ministère public des instructions
générales d'action publique. |
(Alinéa sans
modification). |
« Il
peut dénoncer au procureur général les infractions
à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure,
d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction
compétente de telles réquisitions écrites que
le ministre juge opportunes. » |
(Alinéa sans
modification). |
Article 18
Les deux premiers alinéas de l'article 35
du code de procédure pénale sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés : |
Article 18
(Alinéa sans modification). |
« Le procureur
général veille à l'application de la loi pénale
dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au
bon fonctionnement des parquets de son ressort. |
(Alinéa sans
modification). |
« A cette fin,
il anime et coordonne l'action des procureurs de la République
ainsi que la conduite de la politique pénale par
les parquets de son ressort. |
« A cette fin...
...conduite de la politique d'action publique
par... ...ressort. |
« Sans préjudice
des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative,
soit sur demande du procureur général, le procureur
de la République adresse à ce dernier un rapport annuel
sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur
l'application de la loi. » |
(Alinéa sans
modification). |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Section 2
Dispositions relatives à la composition
pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites |
Section 2
Dispositions relatives à la composition
pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
. . . . . . . . . . .
. . . . . . |
Article 23
I. -- L'article 41-2 du code
de procédure pénale est ainsi modifié : |
Article 23
I. -- (Alinéa sans modification). |
1° Les premier à
sixième alinéas sont remplacés par quatorze
alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa
sans modification). |
« Le procureur
de la République, tant que l'action publique n'a pas été
mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée, une composition pénale à
une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits punis à titre de peine principale d'une peine
d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure
ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant,
une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou
plusieurs des mesures suivantes : |
(Alinéa sans
modification). |
« 1° Verser
une amende de composition au Trésor public. Le montant de
cette amende est fixé en fonction de la gravité des
faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son
versement peut être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à l'intérieur
d'une période qui ne peut être supérieure à
un an ; |
« 1° Verser...
...amende, qui ne peut excéder la moitié
du maximum de l'amende encourue, est fixé...
...un an ;
|
« 2° Se dessaisir
au profit de l'État de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou qui en est le
produit ; |
« 2° (Sans
modification). |
« 2° bis
Remettre son véhicule, pour une période maximale
de six mois, à des fins d'immobilisation ; |
« 2° bis
(Sans modification). |
« 3° Remettre
au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire,
pour une période maximale de six mois ; |
« 3° (Sans
modification). |
« 4° Remettre
au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser,
pour une période maximale de six mois ; |
« 4° (Sans
modification). |
« 5° Accomplir
au profit de la collectivité un travail non rémunéré
pour une durée maximale de soixante heures, dans un
délai qui ne peut être supérieur à six
mois ; |
« 5° (Sans
modification). |
« 6° Suivre
un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire,
social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder
trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur
à dix-huit mois ; |
« 6° (Sans
modification). |
« 7° Ne pas
émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur
auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et
ne pas utiliser de cartes de paiement ; |
« 7° (Sans
modification). |
« 8° Ne pas
paraître, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été
commise et qui sont désignés par le procureur de la
République, à l'exception des lieux dans lesquels
la personne réside habituellement ; |
« 8° (Sans
modification). |
« 9° Ne pas
rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder
six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées
par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation
avec elles ; |
« 9° (Sans
modification). |
« 10° Ne
pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels
désignés par le procureur de la République
ou ne pas entrer en relation avec eux ; |
« 10° (Sans
modification). |
« 11° Ne
pas quitter le territoire national et remettre son passeport
pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; » |
« 11° (Sans
modification). |
« 12°
(nouveau) Accomplir, le cas échéant
à ses frais, un stage de citoyenneté. » ; |
« 12° (Sans
modification) |
2° Les douzième
et treizième alinéas sont ainsi rédigés
: |
2° (Sans modification). |
« Si la personne
n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir
donné son accord, elle n'exécute pas intégralement
les mesures décidées, le procureur de la République
met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il
y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà
versées par la personne. |
|
« Les actes tendant
à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la
composition pénale sont interruptifs de la prescription de
l'action publique. » ; |
|
3° A la troisième
phrase du quatorzième alinéa, après les mots
: « le tribunal », sont insérés
les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant
les pouvoirs conférés au président, » ; |
3° (Sans modification). |
3° bis
Le quatorzième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée : |
3° bis (Sans
modification). |
« La victime a
également la possibilité, au vu de l'ordonnance de
validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à
lui verser des dommages et intérêts, d'en demander
le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le nouveau
code de procédure civile. » ; |
|
4°Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé : |
4° (Sans
modification). |
« Les dispositions
du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de
dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de
délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. » |
|
II et III. --
Non modifiés.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 3
Dispositions diverses
et de coordination |
Section 3
Dispositions diverses
et de coordination |
Article 24 A
I. -- Il est inséré,
après l'article 706-53 du code de procédure pénale,
un article 706-53-1A ainsi rédigé : |
Article 24 A
Supprimé |
« Art. 706-53-1A. -- L'action
publique des crimes mentionnés à l'article 706-47
se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de
condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans
à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive. |
|
« L'action
publique des délits prévus et réprimés
par les articles 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25
à 227-27 du code pénal se prescrit par vingt ans.
La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces
délits se prescrit par vingt ans à compter de la date
à laquelle la condamnation est devenue définitive . |
|
II. -- Le
dernier alinéa de l'article 8 du même code est supprimé. |
|
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code
général des collectivités territoriales, sont
insérés deux articles L. 2211-2 et L. 2211-3
ainsi rédigés : |
Article 24
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 2211-2. -- Non
modifiés.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
« Art. L. 2211-3. -- Les
maires sont informés dans les meilleurs délais
par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie
des infractions causant un
trouble grave à l'ordre public commises
sur le territoire de leur commune, dans le respect des dispositions
de l'article 11 du code de procédure pénale. » |
« Art. L. 2211-3. -- Les
maires sont informés sans délai par...
...pénale. » |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enquêtes |
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enquêtes |
Section 1
Dispositions concernant le dépôt
de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes |
Section 1
Dispositions concernant le dépôt
de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions |
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête |
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 29 B
L'article 75-2 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : |
Article 29 B
Supprimé |
« Art. 75-2. -- L'officier
de police judiciaire qui, dans le cadre d'une enquête préliminaire
concernant un crime ou un délit, identifie une personne à
l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction sur laquelle
porte l'enquête, en avise le procureur de la République
dans les meilleurs délais.» |
|
Article 29 C
L'article 77-3 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : |
Article 29 C
Supprimé |
« Art. 77-3. -- Lorsque
l'enquête n'a pas été menée sous la direction
du procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse dans les meilleurs délais
la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur
de la République qui dirige l'enquête. » |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 29 bis
La dernière phrase du premier alinéa
de l'article 63 et la deuxième phrase du premier alinéa
de l'article 77 du code de procédure pénale sont
ainsi rédigées : |
Article 29 bis
Supprimé |
« Sauf en cas de
circonstance insurmontable, il en informe dans les meilleurs délais
le procureur de la République. » |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
|
Article 29 quater A
(nouveau)
Après l'article 803-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi
rédigé : |
|
« Art. 803-4. --
Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions
françaises est arrêtée hors du territoire national
en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen
ou sur l'extradition ou en application d'une convention internationale,
elle peut déclarer auprès des autorités étrangères
compétentes qu'elle exerce les recours prévus par
le présent code, notamment en formant opposition, appel ou
pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous
les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée
par défaut en matière criminelle, les délais
de présentation, de détention ou de jugement prévus
par le présent code ne commencent toutefois à courir
qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire
national. » |
Article 29 quater
Le dernier alinéa de l'article 63-1
du code de procédure pénale est complété
par une phrase ainsi rédigée : |
Article 29 quater
Supprimé |
« Sauf en cas de
circonstance insurmontable, les diligences résultant pour
les enquêteurs de la communication des droits mentionnés
à l'article 63-4 doivent intervenir dans les meilleurs
délais. » |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 30
[conforme]
I. -- L'article 70 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : |
Article 30
[pour coordination]
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 70. -- Si
les nécessités de l'enquête portant sur un crime
flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice
de l'application des dispositions de l'article 73, décerner
mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. |
« Art. 70. -- (Alinéa
sans modification). |
« Pour l'exécution
de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables.
La personne découverte en vertu de ce mandat est placée
en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu
de la découverte qui peut procéder à son audition,
sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la
possibilité pour les enquêteurs déjà
saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder
eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié
d'une extension de compétence en application de l'article
18. Le procureur de la République ayant délivré
le mandat de recherche en est informé dans les meilleurs
délais ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la
durée de la garde à vue, la personne soit conduite
dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. |
« Pour...
...article 18. Le procureur de la République
du lieu où la personne a été découverte
est avisé du placement en garde à vue dès le
début de la mesure. Le procureur de la République
ayant...
...faits. |
« Si la personne
ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte
au cours de l'enquête et si le procureur de la République
requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée,
le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement
de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction. » |
(Alinéa sans
modification). |
II. -- Non
modifié.. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi
rédigé : |
Article 31
(Alinéa sans modification). |
« Art. 74-2. -- Les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur
de la République, procéder aux actes prévus
par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de
découvrir une personne en fuite dans les cas suivants : |
« Art. 74-2. -- (Alinéa
sans modification). |
« 1° Personne
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la
détention, la chambre de l'instruction ou son président
ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée
devant une juridiction de jugement ; |
« 1° (Sans
modification). |
« 2° Personne
faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application
des peines ; |
« 2° (Sans
modification). |
« 3° Personne
condamnée à une peine privative de liberté
sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque
cette condamnation est exécutoire ou passée en force
de chose jugée. |
« 3° (Alinéa
sans modification). |
« Si les nécessités
de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent,
le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur
de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement
et la transcription de correspondances émises par la voie
des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à
100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans
la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations
sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge
des libertés et de la détention. |
(Alinéa sans
modification). |
« Pour l'application
des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions
confiées au juge d'instruction ou à l'officier de
police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur
de la République ou l'officier de police judiciaire requis
par ce magistrat. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le juge des
libertés et de la détention est informé
dans les meilleurs délais des actes accomplis
en application de l'alinéa précédent. » |
« Le juge...
...informé sans délai des...
...précédent. » |
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'instruction |
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'instruction |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
Section 1
Dispositions relatives aux droits
des victimes |
Section 1
Dispositions relatives aux droits
des victimes |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 2
Dispositions relatives aux témoins
et aux témoins assistés |
Section 2
Dispositions relatives aux témoins
et aux témoins assistés |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 3
Dispositions relatives aux mandats |
Section 3
Dispositions relatives aux mandats |
Article 38
I.à III. -- Non modifiés.
. . . |
Article 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
IV. -- L'article 135-1
du même code est ainsi rétabli : |
IV. -- (Alinéa
sans modification). |
« Art. 135-1. -- La
personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est
placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire
du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues
à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des
faits en est informé dans les meilleurs délais.
Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de
police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire
de procéder à l'audition de la personne, l'officier
de police judiciaire du lieu où la personne a été
découverte peut être requis à cet effet par
le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous
actes d'information nécessaires. Pendant la durée
de la garde à vue, la personne peut également être
conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. » |
« Art. 135-1. -- La...
...d'instruction territorialement compétent est
informé dès le début de la garde à
vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti
dans...
...faits. » |
V. -- Non
modifié. . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 39
I à IV. -- Non modifiés.
. . . |
Article 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. -- Après
l'article 133 du même code, il est inséré
un article 133-1 ainsi rédigé : |
V. -- (Alinéa
sans modification). |
« Art. 133-1. -- Dans
les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque
la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie
avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de
la République du lieu de l'arrestation est informé
dans les meilleurs délais de cette rétention
et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans
les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être
examinée par un médecin dans les conditions prévues
par l'article 63-3. » |
« Art. 133-1. -- Dans...
...informé dès le début
de...
...article 63-3. » |
|
VI A (nouveau). -- A
l'article 820 du même code, les mots : « des articles
127 et 133 » sont remplacés par les mots : « des
articles 127, 133 et 135-2 ». |
|
VI B (nouveau). -- A
l'article 821 du même code, après les mots : «
à l'article 130 » sont insérés les mots
: « et au dernier alinéa de l'article 135-2 ». |
|
VI C (nouveau). -- A
l'article 907-1 du même code, après les mots : «
à l'article 130 » sont insérés les mots
: « , au dernier alinéa de l'article 135-2 ». |
VI. -- Non
modifié. . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et
135-3 ainsi rédigés : |
Article 40
(Alinéa sans modification). |
« Art. 135-2. -- Si
la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte
après le règlement de l'information, il est procédé
selon les dispositions du présent article. |
« Art. 135-2. -- (Alinéa
sans modification). |
« Le procureur
de la République du lieu de l'arrestation est avisé
dans les meilleurs délais de la rétention
de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant
cette rétention, il est fait application des dispositions
des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer
plus de vingt-quatre heures. |
« Le...
...avisé dès le début de
la rétention...
...vingt-quatre heures. |
« La personne
est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et
lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente
devant le juge des libertés et de la détention. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le juge des
libertés et de la détention peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, soit placer la personne sous
contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention
provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de
jugement, par ordonnance motivée conformément aux
dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un
débat contradictoire organisé conformément
aux dispositions des quatrième à huitième alinéas
de l'article 145. Si la personne est placée en détention,
les délais prévus par les quatrième et cinquième
alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2
sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance
de placement en détention. La décision du juge des
libertés et de la détention peut faire, dans les dix
jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des
appels correctionnels si la personne est renvoyée devant
le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction
si elle est renvoyée devant la cour d'assises. |
(Alinéa sans
modification). |
« Si la personne
a été arrêtée à plus de deux cents
kilomètres du siège de la juridiction de jugement
et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai
de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite
devant le procureur de la République du lieu de son arrestation,
qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et
reçoit ses éventuelles déclarations après
l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat
met alors le mandat à exécution en faisant conduire
la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne
le transfèrement de la personne, qui doit comparaître
devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ;
ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement
entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine
ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé
conformément aux dispositions des troisième et quatrième
alinéas. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 135-3. -- Non
modifié. . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
Article 40 bis (nouveau)
I. -- Le septième alinéa
de l'article 181 du code de procédure pénale est remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
« Si l'accusé
est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt
décerné contre lui conserve sa force exécutoire
et l'intéressé reste détenu jusqu'à
son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions
des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été
décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force
exécutoire ; s'ils ont été décernés,
les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir
exécution, sans préjudice de la possibilité
pour le juge d'instruction de délivrer mandat d'arrêt
contre l'accusé. |
|
« L'accusé
détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé
devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté
s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un
délai d'un an à compter soit de la date à laquelle
la décision de mise en accusation est devenue définitive
s'il était alors détenu, soit de la date à
laquelle il a été ultérieurement placé
en détention provisoire. |
|
« Toutefois, si
l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration
de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre
exceptionnel, par une décision rendue conformément
à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de
droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation
de la détention provisoire pour une nouvelle durée
de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même
ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé
n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette
nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
» |
|
II. --
L'article 215-2 du même code est abrogé. |
Article 41
[Conforme]
I et II. -- Non modifié... |
Article 41
[Pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- Le septième
alinéa de l'article 181 du même code est ainsi rédigé
: |
III. -- Supprimé |
« Si l'accusé
est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt
décerné contre lui conserve sa force exécutoire
et l'intéressé reste détenu jusqu'à
son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions
des articles 148-1 et 215-2. S'il a été décerné,
le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils
ont été décernés, les mandats d'amener
ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans
préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction
de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. » |
|
IV. -- Non
modifié... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
V. -- Au deuxième
alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots :
« des effets de l'ordonnance de prise de corps » sont
remplacés par les mots : « de la détention provisoire
». |
V. -- Supprimé |
VI à VIII bis
et IX. -- Non modifiés |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 4
Dispositions relatives aux commissions
rogatoires |
Section 4
Dispositions relatives aux commissions
rogatoires |
Article 42
I et II. -- Non modifiés.
. . . |
Article 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- Dans
la première phrase du premier alinéa de l'article 154
du même code, les mots : « dès le début
de cette mesure » sont remplacés par les mots :
« , sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les
meilleurs délais ». |
III. -- Supprimé |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 5
Dispositions concernant les expertises |
Section 5
Dispositions concernant les expertises |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 6
Dispositions concernant la chambre de
l'instruction
et son président |
Section 6
Dispositions concernant la chambre de
l'instruction
et son président |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 7
Dispositions diverses de simplification |
Section 7
Dispositions diverses de simplification |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 45 ter (nouveau)
I. -- Dans le premier alinéa
de l'article 705 du code de procédure pénale, les
mots : « , 663 (second alinéa) »
sont supprimés. |
Article 45 ter
I. -- Non modifié.
. . . |
II. -- Dans
le premier alinéa de l'article 706-1 du même code,
les mots : « , du second alinéa de l'article
663 » sont supprimés. |
II. -- Non
modifié. . . . |
|
III (nouveau). -- Après
les mots : « articles 43, 52 », la fin du premier
alinéa de l'article 706-17 du même code est ainsi rédigée
: « et 382 ». |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 53
Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 137-1 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée
: |
Article 53
Supprimé. |
« En cas d'empêchement,
le juge des libertés et de la détention est remplacé
par un magistrat du siège désigné par le président
du tribunal de grande instance. » |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 54 bis
Après le premier alinéa de l'article 177
du code de procédure pénale, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé : |
Article 54 bis
(Alinéa sans modification). |
« Lorsque l'ordonnance
de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes
d'irresponsabilité pénale prévue par le premier
alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3,
122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès
de la personne mise en examen, elle précise s'il
existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé
a commis les faits qui lui sont reprochés. » |
« Lorsque...
.
...du code pénal, elle précise
s'il existe des charges suffisantes établissant que
l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. » |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 8
Dispositions diverses de coordination |
Section 8
Dispositions diverses de coordination |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au jugement |
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au jugement |
Section 1
Dispositions relatives au jugement des
délits |
Section 1
Dispositions relatives au jugement des
délits |
Article 57
I et II. -- Non modifiés.
. . . |
Article 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- L'article 396
du même code est ainsi modifié : |
III. -- (Alinéa
sans modification). |
1° Au deuxième
alinéa, les mots : « après avoir recueilli
les déclarations du prévenu, son avocat ayant été
avisé, et » sont supprimés et les mots :
« s'il y a lieu » sont remplacés par
les mots : « sauf si elles ont déjà
été effectuées » ; |
1° (Sans modification). |
1° bis
Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa,
les mots : « deuxième jour ouvrable »
sont remplacés par les mots : « troisième
jour ouvrable » ; |
1° bis Supprimé |
2° Le dernier
alinéa est ainsi rédigé : |
2° (Sans modification). |
« Si le juge estime
que la détention provisoire n'est pas nécessaire,
il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution
devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à
l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon
les modalités prévues au premier alinéa de
l'article 394. » |
|
IV. -- Non
modifié. . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 58
[conforme]
I à IV. -- Non modifié..... |
Article 58
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. -- Supprimé |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
VI à IX bis,
X et X bis. -- Non modifiés..... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
XI. -- Dans
l'article 891 du même code, les mots : « deuxième
alinéa de l'article 410-1 » sont remplacés
par les mots : « dernier alinéa de l'article
135-2 ». |
XI. --
Les articles 840, 841 et 891 du code de procédure pénale
sont abrogés. |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 60
I. -- Le premier alinéa de
l'article 495 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « , les contraventions
connexes prévues par ce code, les délits
en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres et les délits punis à titre principal
d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans ». |
Article 60
I. -- Le...
...prévues par ce code et les délits
en matière de réglementations relatives aux transports
terrestres ». |
II et III. -- Non
modifiés..... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
IV (nouveau). --
Au 1° de l'article 1018 A du code général
des impôts, après les mots : « ordonnances pénales
» sont insérés les mots : « en matière
contraventionnelle ou correctionnelle ». |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 61
I. -- Le chapitre Ier du titre II
du livre II du code de procédure pénale est complété
par une section 8 ainsi rédigée : |
Article 61
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Section 8
« De la comparution
sur reconnaissance préalable
de culpabilité |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 495-7. -- Non
modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
« Art. 495-8. -- Le
procureur de la République peut proposer à la personne
d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires
encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont
déterminés conformément aux dispositions de
l'article 132-24 du code pénal. |
« Art. 495-8. -- (Alinéa
sans modification)
|
« Lorsqu'est proposée
une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure
à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement
encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit
assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer
qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées
par l'article 712-6. Si le procureur de la République propose
une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la
personne s'il entend que cette peine soit immédiatement mise
à exécution ou si la personne sera convoquée
devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées
les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté,
le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance
électronique. |
(Alinéa sans
modification) |
Alinéa supprimé. |
« Lorsqu'est
proposée une peine d'amende, son montant ne peut être
supérieur à la moitié de l'amende encourue.
Elle peut être assortie du sursis. |
« Les déclarations
par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont
reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est
faite par le procureur de la République, en présence
de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou,
à sa demande, désigné par le bâtonnier
de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé
que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions
d'accès à l'aide juridictionnelle. L'avocat
doit pouvoir consulter sur le champ le dossier. |
« Les...
...juridictionnelle. La personne ne peut renoncer
à son droit d'être assistée par un avocat. L'avocat...
... le dossier. |
« La personne
peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence
du procureur de la République, avant de faire connaître
sa décision. Elle est avisée par le procureur de la
République qu'elle peut demander à disposer d'un délai
de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si
elle refuse la ou les peines proposées. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 495-9. -- Lorsque,
en présence de son avocat, la personne accepte la ou les
peines proposées, elle est aussitôt présentée
devant le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui, saisi par le procureur
de la République d'une requête en homologation. |
« Art. 495-9. -- (Alinéa
sans modification). |
« Le président
du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui entend la personne et son avocat en chambre du conseil.
Après avoir vérifié la réalité
des faits et leur qualification juridique, il peut décider
d'homologuer les peines proposées par le procureur de la
République. Il statue le jour même par ordonnance motivée.
En cas d'homologation, cette ordonnance est lue en audience publique. |
« Le président...
...en audience publique. Il peut toutefois,
d'office ou à leur demande, décider de les entendre
en chambre du conseil. Après...
...motivée. |
« Art. 495-10
et 495-11. -- Non modifiés. . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
« Art. 495-12. -- Lorsque
la personne n'accepte pas la ou les peines proposées,
ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou
le juge délégué par lui,
rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition,
il est procédé conformément aux dispositions
des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République
estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur
de la République peut également procéder par
voie de citation directe. |
« Art. 495-12.
- Lorsque la personne déclare ne pas accepter la
ou les peines proposées ou que le président du tribunal
de grande instance ou son délégué
rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur
de la République saisit, sauf élément nouveau,
le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues
par l'article 388 ou requiert l'ouverture d'une information. |
|
« Lorsque la personne
avait été déférée devant lui
en application des dispositions de l'article 393, le procureur de
la République peut la retenir jusqu'à sa comparution
devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui doit
avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions
de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas possible
le jour même, il est fait application des dispositions de
l'article 396. Les dispositions du présent alinéa
sont applicables y compris si la personne avait demandé à
bénéficier d'un délai et avait été
placée en détention provisoire en application des
dispositions des articles 495-8 et 495-10. |
« Art. 495-13
et 495-14. -- Non modifiés. . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
« Art. 495-15. -- Le
prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés
à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation
en justice en application des dispositions des articles 390
ou 390-1 peut soit lui-même, soit par l'intermédiaire
de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au procureur de la République
qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et
demander l'application de la procédure prévue par
la présente section. |
« Art. 495-15. -- (Alinéa
sans modification). |
« Dans ce cas,
le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun,
procéder conformément aux dispositions des articles
495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu
et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime.
La citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques,
sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées
ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui refuse de les homologuer lorsque
l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant
la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée
dans l'acte de poursuite initial. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le procureur
de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire
application des dispositions des articles 495-8 et suivants,
n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat. |
(Alinéa sans
modification). |
|
« Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables aux personnes
renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction.
|
« Art. 495-16. -- Non
modifié. . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
II et III. -- Non
modifiés. . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
Article 62 ter A
(nouveau)
L'article 706-61 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé : |
|
« Si la juridiction
ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du
témoin, ce dernier est entendu soit par un juge d'instruction
désigné pour exécuter ce supplément
d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction a été
désigné pour exécuter cette audition, en utilisant
le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
» |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 63
Après le premier alinéa de l'article 706-71
du code de procédure pénale, sont insérés
trois alinéas ainsi rédigés : |
Article 63
(Alinéa sans modification). |
« Les dispositions
de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation
d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont
applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des
témoins, des parties civiles et des experts et
pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de
police, y compris si celui-ci est détenu pour une autre cause.
|
« Les...
...civiles et des experts.
|
« Ces dispositions
sont également applicables à l'audition ou à
l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue,
au débat contradictoire préalable au placement en
détention provisoire d'une personne détenue pour une
autre cause, au débat contradictoire prévu
pour la prolongation de la détention provisoire ou
à l'examen des demandes de mise en liberté par la
chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement. |
«
Ces dispositions...
...provisoire, à l'examen...
...jugement, ou à l'interrogatoire du
prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu
pour une autre cause, lorsque l'extraction de l'intéressé
de l'établissement pénitentiaire pour être conduit
devant la juridiction compétente doit être évitée
en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à
l'ordre public. |
« Pour l'application
des dispositions des deux alinéas précédents,
si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut
se trouver auprès de la juridiction compétente ou
auprès de l'intéressé. Dans le premier cas,
il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle,
en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle.
Dans le second cas, une copie de l'intégralité du
dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux
de détention. » |
(Alinéa sans
modification) |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 2
Dispositions relatives au jugement des
crimes |
Section 2
Dispositions relatives au jugement des
crimes |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
Article 64 bis A
(nouveau)
L'article 270 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé : |
|
« Art. 270. --
Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il
peut être jugé par défaut conformément
aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite,
la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé
par défaut doit toutefois lui être signifiée
à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce
domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de
la République du tribunal de grande instance où siège
la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.
» |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
Article 65 bis A
(nouveau)
Après l'article 320 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi
rédigé : |
|
« Art. 320-1. -- Sans
préjudice des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa
de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé
qui n'est pas placé en détention provisoire et qui
ne comparaît pas à l'audience soit amené devant
la cour d'assises par la force publique. » |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 66
I et I bis. -- Non modifiés..
. . . |
Article 66
. . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- Après l'article 379-1
du code de procédure pénale , il est rétabli
un chapitre VIII ainsi rédigé : |
II. -- (Alinéa
sans modification) |
« Chapitre VIII
« Du défaut en matière criminelle |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 379-2. -- L'accusé
absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est
jugé par défaut conformément aux dispositions
du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence
de l'accusé est constatée au cours des débats
et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son
retour. |
« Art. 379-2. -- (Alinéa
sans modification) |
|
« Toutefois, la
cour peut également décider de renvoyer l'affaire
à une session ultérieure, après avoir décerné
mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a
pas déjà été décerné.
|
« Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas
prévus par les articles 320 et 322. |
(Alinéa sans
modification). |
« Art. 379-3. -- Non
modifié. . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
« Art. 379-4 --
Si l'accusé condamné dans les conditions prévues
par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté
avant que la peine soit éteinte par la prescription,
l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes
ses dispositions et il est procédé à
son égard à un nouvel examen de son affaire par la
cour d'assises conformément aux dispositions des articles
269 à 379-1. |
« Art. 379-4 . -- (Alinéa
sans modification) |
« Le mandat d'arrêt
délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3
vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu
jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit
intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2
à compter de son placement en détention, faute
de quoi il est immédiatement remis en liberté. |
« Le...
...l'article 181 à...
...liberté. |
« Art. 379-5 . -- Non
modifié. . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
« Art. 379-6 (nouveau). --
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
personnes renvoyées pour délits connexes. La cour
peut toutefois, sur réquisition du ministère public
et après avoir entendu les observations des parties, ordonner
la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes
sont alors considérées comme renvoyées devant
le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées
par défaut. » |
III. -- Le
titre Ier bis du livre IV ainsi
que l'article 270 du même code sont abrogés. |
III. - Le titre
Ier bis du livre IV du même code est
abrogé. |
Article 66 bis
L'article 380-1 du code de procédure
pénale est complété par trois alinéas
ainsi rédigés : |
Article 66 bis
(Alinéa sans modification). |
« La cour statue
sans l'assistance des jurés dans les cas suivants : |
(Alinéa sans
modification). |
« 1° Lorsque
l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement
pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ; |
« 1° (Sans
modification). |
« 2° Supprimé. |
« 2° Lorsque
tous les condamnés pour crime se sont désistés
de leur appel et qu'il n'a pas été fait appel contre
l'un d'entre eux par le ministère public ; |
« 3° Lorsque
l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation
ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime
et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation
criminelle. » |
« 3° (Sans
modification). |
Section 3
Dispositions relatives
à la Cour de cassation |
Section 3
Dispositions relatives
à la Cour de cassation |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
CHAPITRE V
Dispositions relatives
à l'application des peines |
CHAPITRE V
Dispositions relatives
à l'application des peines |
Section 1 A
Dispositions générales |
Section 1 A
Dispositions générales |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 BA
(nouveau)
Après l'article 709-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 709-2 ainsi
rédigé : |
Article 68 BA
Supprimé |
« Art 709-2. -- Le
procureur de la République établit un rapport annuel
sur l'état et les délais de l'exécution des
peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le
trésorier payeur général relatif au recouvrement
des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier payeur
général communique son rapport au procureur de la
République le premier jour ouvrable du mois de janvier de
chaque année. Le rapport du procureur de la République
est rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée
de la juridiction. » |
|
Article 68 B
Après l'article 712 du code de procédure
pénale, il est inséré un chapitre II ainsi
rédigé : |
Article 68 B
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre II
« Des juridictions de l'application des
peines |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Section 1
« Établissement et composition |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 712-1. -- Le
juge de l'application des peines et le tribunal de l'application
des peines constituent les juridictions de l'application des peines
du premier degré qui sont chargées, dans les conditions
prévues par la loi, de fixer les principales modalités
de l'exécution des peines privatives de liberté ou
de certaines peines restrictives de liberté, en orientant
et en contrôlant les conditions de leur application. |
« Art. 712-1.-- Non
modifié. . . . . . . . |
« Les décisions
du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application
des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel.
L'appel est porté, selon les distinctions prévues
par le présent chapitre, devant la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel, composée d'un président
de chambre et de deux conseillers, ou devant le président
de cette chambre. Les appels concernant les décisions du
juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont
portés devant la chambre détachée de la cour
d'appel de Fort-de-France ou son président. |
|
« Art. 712-2. -- Dans
chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du
siège sont chargés des fonctions de juge de l'application
des peines. |
« Art. 712-2.-- Non
modifié. . . . . . . . |
« Ces magistrats
sont désignés par décret pris après
avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être
mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. |
|
« Si un juge de
l'application des peines est temporairement empêché
d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande
instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. |
|
« Art. 712-3. -- Dans
le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs
tribunaux de l'application des peines dont la compétence
territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux
de grande instance du ressort, est fixée par décret.
Le tribunal de l'application des peines est composé d'un
président et de deux assesseurs désignés par
le premier président parmi les juges de l'application des
peines du ressort de la cour. |
« Art. 712-3.-- Non
modifié. . . . . . . . |
« Dans les départements
d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des
peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de
la Cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application
des peines est également établi au tribunal de grande
instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de
l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les collectivités de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines
peut être composé d'un seul membre, juge de l'application
des peines. |
|
« Les débats
contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu
au siège des différents tribunaux de grande instance
du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements
pénitentiaires de ce ressort. |
|
« Les fonctions
de ministère public sont exercées par le procureur
de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel
est situé l'établissement pénitentiaire où
se tient ce débat. |
|
« Section 2
« Compétence et procédure
devant les juridictions
du premier degré |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 712-4. -- Les
mesures relevant de la compétence du juge de l'application
des peines sont accordées, modifiées, ajournées,
refusées, retirées ou révoquées par
ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office,
sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur
de la République, selon les distinctions prévues aux
articles suivants. |
« Art. 712-4
. -- Non modifié. . . . . . . . |
« Art. 712-5. -- Sauf
en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions
de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions
de sortir sont prises après avis de la commission de l'application
des peines. |
« Art. 712-5. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Cette commission
est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est
pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du
jour de sa saisine. |
|
« La commission
de l'application des peines est présidée par le juge
de l'application des peines ; le procureur de la République
et le chef d'établissement en sont membres de droit. |
|
« Art. 712-6. -- Les
jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur,
de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines,
de placement sous surveillance électronique et de libération
conditionnelle sont rendus, après avis du représentant
de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un
débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours
duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions
du ministère public et les observations du condamné
ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si
le condamné est détenu, ce débat peut se tenir
dans l'établissement pénitentiaire. |
« Art. 712-6. --
Les...
...pénitentiaire. Il peut être
fait application des dispositions de l'article 706-71. |
« Le juge de l'application
des peines peut, avec l'accord du procureur de la République
et celui du condamné ou de son avocat, octroyer ou modifier
l'une de ces mesures sans procéder à un débat
contradictoire. |
(Alinéa sans
modification) |
« Les dispositions
du présent article sont également applicables, sauf
si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de
l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire,
d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt
général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la
mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, ou les mesures
d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à
l'épreuve. |
(Alinéa sans
modification) |
« Art. 712-7. -- Les
mesures concernant le relèvement de la période de
sûreté prévues à l'article 720-4,
la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui
ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application
des peines sont accordées, modifiées, ajournées,
refusées, retirées ou révoquées par
jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi
sur la demande du condamné, sur réquisition du procureur
de la République ou à l'initiative du juge de l'application
des peines dont relève le condamné en application
des dispositions de l'article 712-8. |
« Art. 712-7. -- Les...
...sûreté, la libération...
...accordées, ajournées...
...712-8. |
« Les jugements
du tribunal de l'application des peines sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire,
à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre
du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions
du ministère public et les observations du condamné
ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si
le condamné est détenu, ce débat peut se tenir
dans l'établissement pénitentiaire. |
« Les jugements...
...pénitentiaire. Il peut être fait
application des dispositions de l'article 706-71. |
|
« Sauf si le procureur
de la République s'y oppose, les décisions modifiant
ou refusant de modifier les obligations résultant d'une libération
conditionnelle ou d'une suspension de peine ordonnée par
le tribunal de l'application des peines sont prises par jugement
du juge de l'application des peines, conformément aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article 712-6. |
« Art. 712-8. -- Est
territorialement compétent le juge de l'application des peines
de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit
l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné
est écroué, soit, si le condamné est libre,
la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France
de résidence habituelle, le juge de l'application des peines
du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction
qui a statué en première instance. |
« Art. 712-8. -- (Alinéa
sans modification). |
« Lorsqu'une mesure
de placement à l'extérieur ou de semi-liberté
doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application
des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors
inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire
situé à proximité du lieu d'exécution
de la mesure ; le juge de l'application des peines, compétent
pour, le cas échéant, préciser ou modifier
les modalités d'exécution de la mesure, prononcer
ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort
de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire. |
(Alinéa sans
modification). |
« Lorsqu'a été
accordée une mesure de placement sous surveillance électronique
ou une libération conditionnelle, le juge de l'application
des peines compétent pour le contrôle est
celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le
lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle
fixée par la décision ayant accordé la mesure. |
« Lorsqu'a été...
...peines territorialement compétent
est ...
...accordé la mesure. |
« La compétence
territoriale définie dans le présent article s'apprécie
au jour de la saisine du juge de l'application des peines ;
après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office,
sur la demande du condamné ou sur réquisitions du
ministère public, au profit du juge de l'application des
peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence
habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un
autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal
de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le condamné réside habituellement, est écroué
ou exécute sa peine selon les distinctions du présent
article. |
(Alinéa sans
modification) |
« Section 3
« De la procédure en cas
d'appel |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 712-9. -- Les
décisions du juge de l'application des peines et du tribunal
de l'application des peines peuvent être attaquées
par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur
de la République et par le procureur général,
à compter de leur notification : |
« Art. 712-9. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« 1° Dans
le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances
mentionnées à l'article 712-5 ; |
|
« 2° Dans
le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés
aux articles 712-6 et 712-7. |
|
« Art. 712-10. -- L'appel
des ordonnances mentionnées à l'article 712-5
est porté devant le président de la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée
au vu des observations écrites du ministère public
et de celles du condamné ou de son avocat. |
« Art. 712-10. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Art. 712-11. -- L'appel
des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7
est porté devant la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après
un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les
réquisitions du ministère public et les observations
de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu
par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son
audition est alors effectuée, en présence de son avocat
ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon
les modalités prévues par l'article 706-71, soit
par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire
où il se trouve détenu. |
« Art. 712-11. -- (Alinéa
sans modification) |
« Pour l'examen
de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7,
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée,
outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un
responsable d'une association de réinsertion des condamnés
et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour
l'application des dispositions du présent alinéa,
la compétence d'une cour d'appel peut être étendue
au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe
la liste et le ressort de ces juridictions. |
« Pour... ...mentionnés
aux deux premiers alinéas de l'article
712-7, la...
...juridictions. |
« Si elle confirme
un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées
aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai
pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi
de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut
excéder ni le tiers du temps de détention restant
à subir ni trois années. |
(Alinéa sans
modification) |
« Art. 712-12. -- Les
décisions du juge de l'application des peines et du
tribunal de l'application des peines sont exécutoires
par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public
est formé dans les vingt-quatre heures de la notification,
il suspend l'exécution de la décision jusqu'à
ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
ou son président ait statué. L'affaire doit être
examinée au plus tard deux mois suivant l'appel du parquet,
faute de quoi celui-ci est non avenu. |
« Art. 712-12. -- Les...
... au plus tard dans les deux mois suivant...
...avenu. |
« Art. 712-13. -- Les
ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-10
et 712-11 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification,
l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. |
« Art. 712-13. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Section 4
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification).
(Alinéa sans modification). |
« Art. 712-14. -- Dans
l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application
des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur
l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions,
enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles
prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou
autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter,
le cas échéant, sur les conséquences des mesures
d'individualisation de la peine au regard de la situation de la
victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720.
Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application
des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime
ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de
son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit
dans un délai de quinze jours à compter de la notification
de cette information. |
« Art. 712-14. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Art. 712-15. -- Le
juge de l'application des peines peut délivrer un mandat
d'amener contre un condamné placé sous son contrôle
en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. |
« Art. 712-15. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Si le condamné
est en fuite ou réside à l'étranger, il peut
délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance
du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution,
le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement. |
|
« Si la personne
est découverte, il est procédé conformément
aux dispositions ci-après. |
|
« Le procureur
de la République du lieu de l'arrestation est avisé
dès le début de la rétention de la personne
par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention,
qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application
des dispositions des articles 63-2 et 63-3. |
|
« La personne
est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans
les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur
de la République du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel siège le juge de l'application des peines compétent.
Après avoir vérifié son identité et
lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente
devant le juge de l'application des peines qui procède conformément
aux dispositions de l'article 712-6. |
|
« Si la présentation
immédiate devant le juge de l'application des peines n'est
pas possible, la personne est présentée devant le
juge des libertés et de la détention. Ce juge peut,
sur les réquisitions du procureur de la République,
ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à
sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit
intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il
s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure
criminelle. |
|
« Si la personne
est arrêtée à plus de deux cents kilomètres
du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est
pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre
heures devant le procureur de la République compétent
en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant
le procureur de la République du lieu de son arrestation,
qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et
reçoit ses éventuelles déclarations après
l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat
met alors le mandat à exécution en faisant conduire
la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge
de l'application des peines ayant délivré le mandat.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification
du mandat ; ce délai est porté à six jours
en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer
et la France métropolitaine ou un autre département
d'outre-mer. |
|
« Art. 712-15-1
(nouveau). -- En cas d'inobservation
des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet
d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur
ou de placement sous surveillance électronique, le juge de
l'application des peines peut, après avis du procureur de
la République, ordonner la suspension de la mesure. |
« Art. 712-15-1. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« A défaut
de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération
du condamné qui résulte de cette suspension, la personne
est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour
une autre cause. |
|
« Art. 712-15-2
(nouveau). -- En cas d'inobservation des obligations
qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec
mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général, d'un suivi
socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine
ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application
des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République,
l'incarcération provisoire du condamné. |
« Art. 712-15-2. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« L'ordonnance
d'incarcération provisoire peut être prise par le juge
d'application des peines du lieu où se trouve le condamné. |
|
« A défaut
de la tenue du débat contradictoire prévue par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération
du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est
pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté
à un mois lorsque le débat contradictoire doit se
faire devant le tribunal de l'application des peines en application
des dispositions de l'article 712-7. |
|
« Art. 712-15-3
(nouveau). -- La violation par le condamné
des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée
d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise
à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, mentionnées aux articles 712-6 et
712-7, peut donner lieu à la révocation ou au retrait
de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque
le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent
a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus
tard dans un délai d'un mois après cette date. |
« Art. 712-15-3. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Art. 712-16. -- Les
mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à
l'exception des réductions de peines n'entraînant pas
de libération immédiate et des autorisations de sortie
sous escortes ne peuvent être accordées sans une expertise
psychiatrique préalable à une personne condamnée
pour une infraction mentionnée à l'article 706-47.
Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque
la personne a été condamnée pour le meurtre,
l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. |
« Art. 712-16. -- Non
modifié. . . . . . . . |
« Art. 712-17. -- Un
décret précise les conditions d'application des dispositions
du présent chapitre. » |
« Art. 712-17. -- Non
modifié. . . . . . . . |
Article 68 C
I. -- Après l'article 728-1
du code de procédure pénale, il est inséré
un chapitre V intitulé : « Du transfèrement
des personnes condamnées » et comprenant les articles
713-1 à 713-8 qui deviennent les articles 728-2 à
728-9. |
Article 68 C
I. -- Non modifié.... |
I bis (nouveau). -- A
la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même
code, les mots : « 713-1 à 713-7 »
sont remplacés par les mots : « 728-2 à
728-8 ». |
I bis. -- Non
modifié... |
I ter (nouveau). -- Dans
le premier alinéa de l'article 769 du même code, les
références : « 713-3 »
et « 716-6 » sont respectivement remplacées
par les références : « 728-4 »
et « 728-7 ». |
I ter. -- Dans...
...et «713-6 » sont...
... « 728-7 ». |
II. -- Dans
l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte
du I, les mots : « des articles 713-2 à 713-6 »
sont remplacés par les mots : « du présent
chapitre ». |
II. -- Non
modifié.... |
II bis (nouveau). -- Il
est inséré, après l'article 718 du même
code, un article 718-1 ainsi rédigé : |
II bis. -- Non
modifié... |
« Art. 718-1. -- Le
juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur
le transfert des condamnés d'un établissement à
l'autre. » |
|
III. -- A
la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même
code, la référence : « 722 » est remplacée
par la référence : « 712-6 ». |
III. -- Non
modifié.... |
IV. -- Dans
la seconde phrase de l'article 720-5 du même code, les mots
: « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle dans les conditions prévues par l'article
722-1 » sont remplacés par les mots : « le
tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues
par l'article 712-7 ». |
IV. -- Non
modifié.... |
V. -- L'article 730
du même code est ainsi modifié : |
V. -- Non
modifié.... |
1° Au premier alinéa,
les mots : « par l'article 722 » sont remplacés
par les mots : « par l'article 712-6 » ; |
|
2° Au deuxième
alinéa, les mots : « par la juridiction régionale
de la libération conditionnelle selon les modalités
prévues par l'article 722-1 » sont remplacés
par les mots : « par le tribunal de l'application
des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7 ». |
|
VI. -- 1. A
la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code,
les mots: « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les mots: « le
tribunal de l'application des peines ». |
VI. -- Non
modifié.... |
2. (nouveau)
Au premier alinéa du même article, les mots :
« la juridiction régionale de la libération
conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les
mots : « le tribunal de l'application des peines,
celui-ci ». |
|
VII. -- Au
premier alinéa de l'article 733 du même code,
les mots : « soit, après avis du service pénitentiaire
d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines
compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de
ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les mots :
« soit par le juge de l'application des peines, soit par
le tribunal de l'application des peines, selon les modalités
prévues par les articles 712-6 ou 712-7 ». |
VII. -- Non
modifié.... |
VII bis (nouveau). -- La
dernière phrase du premier alinéa de l'article 733
du même code est ainsi rédigée : |
VII bis. -- Non
modifié... |
« Il en est de
même lorsque la décision de libération conditionnelle
n'a pas encore reçu exécution et que le condamné
ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. » |
|
VII ter (nouveau). -- Le
deuxième alinéa de l'article 733 du même code
est supprimé. |
VII ter. -- Non
modifié... |
VIII. -- Les
articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même
code sont abrogés. |
VIII. -- Non
modifié.... |
|
VIII bis (nouveau). --
La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même
code est abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent
respectivement les sections 5 et 6. |
IX. -- L'article
763-5 du même code est ainsi modifié : |
IX. -- Non
modifié.... |
1° Les trois dernières
phrases du premier alinéa sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon
les dispositions prévues à l'article 712-6.» ; |
|
2° Les deuxième,
troisième et quatrième alinéas sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« En cas d'inobservation
des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de
l'article 712-15 sont applicables. » |
|
X (nouveau). -- L'article
739 du même code est ainsi modifié : |
X. -- (Alinéa
sans modification) |
1° Dans le
premier alinéa, après les mots : « juge
de l'application des peines », la fin de l'alinéa
est ainsi rédigée : « territorialement
compétent selon les modalités prévues par l'article
712-8. » ; |
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie
du sursis avec mise à l'épreuve, le condamné
est placé sous le contrôle du juge de l'application
des peines territorialement compétent selon les modalités
prévues par l'article 712-8. » |
2° Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « en
application des dispositions de l'article 712-5 » ; |
2° Le...
...article 712-6 » ; |
3° Les avant-dernier
et dernier alinéas sont supprimés. |
3° (Sans modification) |
XI (nouveau). -- Le
deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code
est ainsi rédigé : |
XI. -- Non
modifié... |
« Sa décision
est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée
par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la
République et le procureur général, à
compter de sa notification selon les modalités prévues
au 1° de l'article 712-9. » |
|
XII (nouveau). -- L'article
868-1 du même code est ainsi rédigé : |
XII. -- Non
modifié... |
« Art. 868-1. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal
de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions
de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions
dévolues au tribunal de l'application des peines conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. » |
|
XIII (nouveau). -- L'article
901-1 du même code est ainsi rédigé : |
XIII. -- Non
modifié... |
« Art. 901-1. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal
de première instance exerce les fonctions de juge de l'application
des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal
de l'application des peines conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-3. » |
|
XIV (nouveau). -- L'article
934 du même code est ainsi rédigé : |
XIV. -- Non
modifié... |
« Art. 934. -- Par
dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal
de première instance exerce les fonctions de juge de l'application
des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal
de l'application des peines conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-3. » |
|
XV (nouveau). -- Le
chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire est abrogé. |
XV. -- Non
modifié... |
XVI (nouveau). -- Dans
l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence : « 722 »
est remplacée par la référence : « 712-5 ». |
XVI. -- Non
modifié... |
XVII (nouveau). -- Dans
l'article 786 du même code, les mots : « quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième
alinéa ». |
XVII. -- Non
modifié... |
|
XVII bis (nouveau). --
Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés. |
XVIII (nouveau). -- Dans
la deuxième phrase de l'article L. 630-1 du code de
l'organisation judiciaire, la référence :
« 722-1 » est remplacée par la référence :
« 712-7 ». |
XVIII. -- L'article
L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
« Art. L 630-3.- Il y a, dans le ressort
de chaque cour d'appel, une ou plusieurs juridictions de première
instance dénommées tribunaux de l'application des
peines. Les règles concernant la composition, la compétence
et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont
fixées par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
Le siège des tribunaux de l'application des peines est fixé
par voie réglementaire. » |
|
Article 68 D (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 708
du code de procédure pénale, après les mots
: « L'exécution », sont insérés les
mots : « de la ou des peines prononcées ». |
|
Article 68 E (nouveau)
Dans l'article 716-2 du code de procédure
pénale, le mot : « complétée »
est remplacé par le mot : « comptée ». |
|
Section 1 B
Dispositions relatives à l'application
des
peines concernant les mineurs
[ Division et intitulé nouveaux] |
|
Article 68 F (nouveau)
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
est ainsi rédigé :
« Art. 20-9. -- En
cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée
pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues
au juge de l'application des peines par le code pénal et
le code de procédure pénale, jusqu'à ce que
la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et
un ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues
au tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale
des mineurs les attributions dévolues à la chambre
de l'application des peines.
« Lorsque le condamné a atteint
l'âge de dix-huit ans au jour du jugement, le juge des enfants
n'est compétent que si la juridiction spécialisée
le décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité
du mineur ou de la durée de la peine prononcée, le
juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application
des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit
ans.
« Pour la préparation de l'exécution,
la mise en oeuvre et le suivi des condamnations mentionnés
au premier alinéa, le juge des enfants désigne s'il
y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire
de la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées
au condamné. Le juge des enfants peut également désigner
à cette fin le service pénitentiaire d'insertion et
de probation lorsque le condamné a atteint l'âge de
dix-huit ans.
« Un décret fixe, en tant que
de besoin, les conditions d'application du présent article. » |
|
Article 68 G (nouveau)
Après l'article 20-9 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré
un article 20-10 ainsi rédigé :
« Art. 20-10. --
En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée
pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis
avec mise à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général,
la juridiction de jugement peut, si la personnalité du mineur
le justifie, assortir cette peine de l'une des mesures définies
aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées
pendant toute la durée de l'exécution de la peine
par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de placer
le mineur dans un centre éducatif fermé prévu
par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre
le condamné, dans les conditions prévues à
l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de
respecter les conditions d'exécution des mesures visées
au premier alinéa ; le non-respect de cette obligation peut
entraîner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par
l'article 20-9 de la présente ordonnance, lorsqu'il s'agit
d'une peine ou d'un aménagement de peine pour lequel le juge
de l'application des peines peut imposer au condamné une
ou plusieurs des obligations prévues en matière de
sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants
peut également imposer au condamné de respecter une
des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures
pouvant être modifiées pendant l'exécution de
la peine.
« Le responsable du service qui veille
à la bonne exécution de la peine doit faire rapport
au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants
en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont
été imposées. » |
|
Article 68 H (nouveau)
I. -- Au premier alinéa
de l'article 727 du code de procédure pénale, après
les mots : « le juge d'instruction, », sont
insérés les mots : « le juge des enfants, ».
II. -- Le dernier alinéa
de l'article 747-3 du même code est supprimé.
III. -- L'article 763-8 du même
code est abrogé.
IV. -- La première phrase
du second alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.
V. -- L'article 20-7 de la même
ordonnance est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa, les mots :
« 132-58 à 132-62 » sont remplacés
par les mots : « 132-58 à 132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« 132-63 à 132-70-1 » sont remplacés
par les mots : « 132-66 à 132-70 ». |
Section 1
Dispositions relatives aux droits
des victimes |
Section 1
Dispositions relatives aux droits
des victimes |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi
socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve |
Section 1 bis
Dispositions relatives aux peines de jours-amende
et de travail d'intérêt général, au suivi
socio-judiciaire,
au sursis avec mise à l'épreuve et à l'ajournement
avec mise à l'épreuve |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
Article 68 septies
Le code pénal est ainsi modifié : |
Article 68 septies
(Alinéa sans modification). |
1° Non modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . |
2° La première
phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées : |
2° (Alinéa
sans modification). |
« La juridiction
qui prononce la peine de travail d'intérêt général
fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt
général doit être accompli dans la limite de
douze mois. Elle peut fixer également l'emprisonnement
et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution
de la peine. » |
« La juridiction...
...limite de dix-huit mois. Elle ...
...peine. » |
Article 68 octies
[conforme]
I. - Dans la première phrase du dernier
alinéa de l'article 132-40 du code pénal, les
mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est
présent, » sont remplacés par les mots :
« notifie au condamné, lorsqu'il est présent,
les obligations à respecter durant le sursis avec mise à
l'épreuve et l'avertit ». |
Article 68 octies
[pour coordination]
I. - Dans la première phrase de l'avant-
dernier alinéa ...
...l'avertit ». |
II. --
Non modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 nonies
B (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article
132-40 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il
est présent », sont insérés les mots :
« de la nature des mesures de contrôle et des obligations
auxquelles il est astreint ainsi que ». |
Article 68 nonies
B
....[Conforme].... |
Article 68 nonies
C (nouveau)
I. -- Non modifié.... |
Article 68 nonies C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
II. -- La
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55
du même code est complétée par les mots :
« et dont celle-ci a précisé la durée
qui ne peut excéder douze mois ». |
II. -- La
...
...excéder dix-huit mois ». |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 nonies
[Conforme]
L'article 132-54 du code pénal est ainsi
modifié : |
Article 68 nonies
[Pour coordination]
(Alinéa sans modification) |
1° Non modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . |
2° Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
2° (Alinéa
sans modification) |
« La juridiction
peut décider que les obligations imposées au condamné
perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt
général, dans un délai qui ne peut excéder
douze mois. » |
« La...
...excéder dix-huit mois. » |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 duodecies
Après l'article 733 du code de procédure
pénale, il est inséré un titre III bis
intitulé « Du travail d'intérêt général »
et comprenant deux articles 733-1 et 733-2 ainsi rédigés : |
Article 68 duodecies
(Alinéa sans modification). |
« Art. 733-1. -- Le
juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande
de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur
de la République, ordonner par décision motivée
de substituer au travail d'intérêt général
une peine d'amende ou de jours-amende. Cette décision
est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément
aux dispositions de l'article 712-6. |
« Art. 733-1. -- Le...
...peine de jours-amende. Cette....
...de l'article 712-6. |
« Art. 733-2. -- Non
modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 terdecies
IA, I à IX. -- Non modifiés.... |
Article 68 terdecies
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
X (nouveau). -- L'article
747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
X. -- (Alinéa
sans modification) |
1° Dans le premier
alinéa, les mots : « du deuxième alinéa
de l'article 740 et celles » sont supprimés ; |
1° (Sans modification) |
2° Le deuxième
alinéa est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa
sans modification) |
« Le juge de l'application
des peines peut aménager, modifier ou supprimer les obligations
particulières imposées au prévenu ou en prévoir
de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-5. » ; |
« Le...
...article 712-6. » ; |
3° Après le
troisième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) |
« Lorsque le juge
de l'application des peines fait application des dispositions de
l'article 712-15, il peut décider, par ordonnance motivée,
rendue sur réquisitions du procureur de la République,
que le condamné sera provisoirement incarcéré
dans l'établissement pénitentiaire le plus proche.
Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais
afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite
à l'audience au plus tard dans les cinq jours de l'écrou
du condamné, à défaut de quoi l'intéressé
est remis en liberté d'office. » |
|
XI à XV. -- Non
modifiés.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 1 ter
Dispositions relatives au placement en
semi-liberté
ou sous surveillance électronique |
Section 1 ter
Dispositions relatives au placement en
semi-liberté
ou sous surveillance électronique |
Article 68 quindecies
I, II, II bis à II quinquies,
III et IV. -- Non modifiés..
. . . |
Article 68 quindecies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
V. -- Les
deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même
code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
V. -- (Alinéa
sans modification) |
« Le juge de l'application
des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance
électronique soit en cas d'inobservation des interdictions
ou obligations prévues à l'article 132-26-2
du code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation
des mesures prononcées en application de l'article 723-10,
de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une
modification nécessaire des conditions d'exécution,
soit à la demande du condamné. La décision
est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. » |
« Le...
...prévues aux articles 132-26-2
et 132-26-3 du...
...article 712-6. » |
Section 1 quater
Dispositions relatives aux modalités
d'exécution
des sentences pénales |
Section 1 quater
Dispositions relatives aux modalités
d'exécution
des sentences pénales |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 68 septdecies
I. -- L'article 474 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli : |
Article 68 septdecies
I. -- Non modifié... |
« Art. 474. -- En
cas de condamnation d'une personne non incarcérée
à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale
à un an ou pour laquelle la durée de détention
restant à subir est inférieure ou égale à
un an, il est remis au condamné qui est présent
à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître,
dans un délai qui ne saurait être inférieur
à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge
de l'application des peines en vue de déterminer les modalités
d'exécution de la peine. |
|
« Cet avis précise
que, sauf exercice par le condamné des voies de recours,
la peine prononcée contre lui sera mise à exécution
en établissement pénitentiaire s'il ne se
présente pas, sans excuse légitime, à cette
convocation. » |
|
« Les dispositions
du premier alinéa sont également applicables lorsque
la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à
une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général
ou bien à une peine de travail d'intérêt général.
Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné est convoqué
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » |
|
II. -- Après
l'article 723-14 du même code, sont insérées
les sections 8 et 9 ainsi rédigées :
« Section 8
« De la mise à exécution
decertaines peines privatives de
liberté à l'égard des condamnés libres |
II. -- Après...
...code, sont insérées les sections 7
et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
(Alinéa sans modification). |
« Art. 723-15. -- Préalablement
à la mise à exécution, à l'encontre
d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à
une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement,
ou pour laquelle la durée de la détention restant
à subir est inférieure ou égale à un
an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même
personne si le total des peines prononcées ou restant à
subir est inférieur ou égal à un an, le ministère
public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer
les modalités d'exécution de la peine, un extrait
de la décision accompagné, le cas échéant,
de toutes informations utiles. |
« Art. 723-15. -- Non
modifié.... |
« Le juge de l'application
des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a
déjà été avisé à l'issue
de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant
ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution
de sa peine en considération de sa situation personnelle.
A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le
service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier
sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de
l'application des peines peut alors, d'office, à la
demande de l'intéressé ou sur réquisitions
du procureur de la République, et selon la procédure
prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures
mentionnées à cet article. |
|
« Si le condamné
ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application
des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le
juge de l'application des peines constate, lors de la première
convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les
conditions légales lui permettant de bénéficier
d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution
de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à
sa situation pour être en mesure d'en bénéficier
et le convoque à nouveau. |
|
« A défaut
de décision du juge de l'application des peines dans les
quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision
ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère
public ramène la peine à exécution par l'incarcération
en établissement pénitentiaire. |
|
« Si, sauf motif
légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne
se présente pas à la convocation, le juge de l'application
des peines en informe le ministère public qui ramène
la peine à exécution par l'incarcération en
établissement pénitentiaire. |
|
« Art. 723-16. -- Par
dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en
cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les
personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait
nouveau, soit par l'incarcération de la personne dans le
cadre d'une autre procédure, le ministère public peut
mettre la peine à exécution en établissement
pénitentiaire. |
« Art. 723-16. -- Non
modifié.... |
« Il en informe
immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci
avait été destinataire de l'extrait de jugement. |
|
« Art. 723-17.
-- Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15
n'a pas été mise à exécution dans le
délai d'un an à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive, le condamné
peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire
l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa
de l'article 712-6, même s'il s'est vu opposer un refus
antérieur et cette saisine suspend la possibilité
pour le parquet de mettre la peine à exécution sous
réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est
alors statué sur la demande selon les dispositions de l'article 712-6. |
« Art. 723-17. -- Non
modifié.... |
« Art. 723-18.
-- Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat
de peine inférieur ou égal aux réductions de
peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application
des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire
que la personne soit à nouveau écrouée. |
« Art. 723-18. -- Non
modifié.... |
« Art. 723-19. -- Les
conditions d'application des dispositions de la présente
section sont, en tant que de besoin, précisées par
décret. » |
« Art. 723-19. -- Non
modifié.... |
« Section 9
Dispositions applicables aux condamnés
en fin de peine
[Division et intitulé nouveaux] |
« Section
8
(Alinéa sans modification) |
« Art. 723-20
(nouveau). -- Conformément aux dispositions
de la présente section, et sans préjudice de l'application
des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient
dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté,
du placement extérieur ou du placement sous surveillance
électronique les condamnés détenus pour lesquels
: |
« Art. 723-20. -- Non
modifié... |
« -- il reste
trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une
ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure
ou égale à six mois mais inférieure à
deux ans ; |
|
« -- il reste
six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une
ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure
ou égale à deux ans mais inférieure à
cinq ans. |
|
« Art. 723-21
(nouveau). -- Le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation fait examiner en
temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés
relevant des dispositions de l'article 723-20, afin de déterminer,
après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement
de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. |
« Art. 723-21. -- (Alinéa
sans modification). |
« Sauf en cas
de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence
de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité
matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement
ou de refus par le condamné de bénéficier de
la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête
le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement,
comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations
et interdictions énumérées à l'article
132-45 du code pénal. S'il ne saisit pas le juge de l'application
des peines, il en informe le condamné. |
(Alinéa sans
modification). |
« Le juge de l'application
des peines dispose alors d'un délai de trois semaines à
compter de la réception de la requête le saisissant
pour, après avis du procureur de la République, décider
par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition.
Le juge de l'application des peines communique immédiatement
la proposition au procureur de la République qui doit faire
connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable
suivant, à défaut de quoi le juge de l'application
des peines statue en l'absence de cet avis. |
(Alinéa sans
modification). |
« A défaut
de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition
est considérée comme homologuée. |
« A défaut
de réponse du juge de l'application des peines dans
le délai de trois semaines, la proposition est considérée
comme rejetée. |
« Art. 723-22
(nouveau). -- Si le juge de l'application des
peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance
motivée qui est susceptible de recours par le condamné
et par le procureur de la République devant le président
de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A
défaut de réponse par le président dans un
délai de trois semaines à compter de la réception
du recours, la proposition est considérée comme
homologuée. |
« Art. 723-22. -- Si...
...comme rejetée. |
« Art. 723-23
(nouveau). -- Si le juge de l'application
des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance
peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République
selon les modalités prévues par l'article 712-9. |
« Art. 723-23. -- (Alinéa
sans modification) |
« Le procureur
de la République peut également directement saisir
le président de la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de
l'absence de réponse du juge de l'application des peines
dans le délai de trois semaines. |
« Le condamné
peut directement saisir le président de la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel en cas de refus
d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse
du juge de l'application des peines dans le délai de trois
semaines. |
« Art. 723-24
(nouveau). -- Le juge de l'application des
peines ou le président de la chambre de l'application des
peines de la cour d'appel saisis en application des dispositions
de l'article 723-21 peuvent substituer à la mesure d'aménagement
proposée une des autres mesures prévues par l'article
723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les
obligations et interdictions énumérées à
l'article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure.
La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire,
par ordonnance motivée. |
« Art. 723-24. -- Non
modifié... |
« Lorsqu'elle
est rendue par le juge de l'application des peines, cette ordonnance
peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République
selon les modalités prévues par l'article 712-9. |
|
« Art. 723-25
(nouveau). -- Lorsque la proposition d'aménagement
de la peine est homologuée, l'exécution de la mesure
d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs
délais par le service pénitentiaire d'insertion et
de probation. En cas d'inobservation par le condamné de ses
obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application
des peines aux fins de révocation de la mesure conformément
aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également
se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le
procureur de la République. |
« Art. 723-25. -- Non
modifié... |
« Art. 723-26
(nouveau). -- Pendant les trois mois précédant
la date à laquelle un des condamnés mentionnés
à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure
de semi-liberté, de placement à l'extérieur
ou de placement sous surveillance électronique selon les
modalités prévues par la présente
section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion
et de probation peut saisir le juge de l'application des peines
d'une proposition de permission de sortir, selon les modalités
prévues par les articles 723-21, 723-22 et 723-23. |
« Art. 723-26. -- Non
modifié... |
« Art. 723-27
(nouveau). -- Un décret détermine
en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application
des dispositions de la présente section. » |
« Art. 723-27. -- Non
modifié... |
Article 68 octodecies
(nouveau)
Après l'article 721-2 du code de la procédure
pénale, il est inséré un article 721-3 ainsi
rédigé : |
Article 68 octodecies
(Alinéa sans modification) |
« Art. 721-3. -- Une
réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller
jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée
aux condamnés dont les déclarations faites à
l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement
ou postérieurement à leur condamnation ont permis
de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction
mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations
ont été faites par des condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité, une
réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu
au dernier alinéa de l'article 729 pouvant aller jusqu'à
cinq années peut leur être accordée. |
« Art. 721-3. --
(Alinéa sans modification) |
« Ces réductions
exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application
des peines selon les modalités prévues à l'article
712-6. » |
(Alinéa sans
modification) |
|
« Les dispositions
du présent article ne sont pas applicables lorsque les déclarations
du condamné portent sur l'infraction pour laquelle il a été
condamné. » |
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté |
Section 2
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
|
Article 69 ter A
(nouveau)
L'article 712 du code de procédure pénale
est complété par un alinéa ainsi rédigé
: |
|
« La juridiction
peut également décider de faire application des dispositions
de l'article 706-71. » |
Article 69 ter
L'article 720-4 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé : |
Article 69 ter
(Alinéa sans modification). |
« Art. 720-4. -- Lorsque
le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation
sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à
titre exceptionnel et dans les conditions prévues par
l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période
de sûreté prévue par l'article 132-23 du
code pénal ou que sa durée soit réduite. |
« Art. 720-4. -- (Alinéa
sans modification). |
« Toutefois, lorsque
la cour d'assises a décidé de porter la période
de sûreté à trente ans en application des dispositions
du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code
pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire
la durée de la période de sûreté ou y
mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération
d'une durée au moins égale à vingt ans.
|
(Alinéa sans
modification). |
« Dans le cas
où la cour d'assises a décidé qu'aucune des
mesures énumérées à l'article 132-23
du code pénal ne pourrait être accordée au condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité,
le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de
ces mesures que si le condamné a subi une incarcération
d'une durée au moins égale à trente ans. |
(Alinéa sans
modification). |
« Les décisions
prévues par l'alinéa précédent
ne peuvent être rendues qu'après une expertise
réalisée par un collège de trois experts médicaux
inscrits sur la liste des experts agréés près
la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité
du condamné. |
« Les... ...par
le présent article ne...
...condamné. |
« Par dérogation
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
732, le tribunal de l'application des
peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle
sans limitation dans le temps. » |
(Alinéa sans
modification). |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 69 quater
I. -- L'article 721 du code
de procédure pénale est ainsi rédigé : |
Article 69 quater
I. -- (Alinéa sans modification). |
« Art. 721. -- Chaque
condamné bénéficie d'un crédit de réduction
de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée
à hauteur de trois mois pour la première année,
de deux mois pour les années suivantes et de sept jours
par mois. |
« Art. 721. --
(Alinéa sans modification). |
« En cas de mauvaise
conduite du condamné en détention, le juge de l'application
des peines peut être saisi par le chef d'établissement
ou sur réquisition du procureur de la République aux
fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et
de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision
est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5. |
(Alinéa sans
modification). |
« En
cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le
chef d'établissement ou sur réquisition du procureur
de la République aux fins de retrait, à hauteur de
trois mois maximum, du crédit de réduction de peines. |
« En cas
de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté
pour un crime ou un délit commis par le condamné après
sa libération pendant une période égale à
la durée de la réduction résultant des dispositions
du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième
alinéa du présent article, la juridiction de jugement
peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction
de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement
correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant
de la nouvelle condamnation. |
« Sa décision
est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5. » |
« Lors de sa mise
sous écrou, le condamné est informé par le
greffe de la date prévisible de libération compte
tenu de la réduction de peine prévue par le premier
alinéa, des possibilités de retrait en cas de mauvaise
conduite et de la date jusqu'à laquelle la commission d'une
nouvelle infraction après sa libération pourra donner
lieu au retrait de tout ou partie de cette réduction. Cette
dernière information lui est à nouveau communiquée
au moment de sa libération. » |
II. -- L'article 721-1
du même code est ainsi modifié : |
II. -- Non
modifié.... |
1° Au début
de la première phrase du premier alinéa, les mots :
« Après un an de détention, » sont
supprimés ; |
|
2° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « un mois », « deux
jours », « deux mois » et « quatre
jours » sont respectivement remplacés par les mots :
« deux mois », « quatre jours », « trois
mois » et « sept jours » ; |
|
3° La dernière
phrase du deuxième alinéa est supprimée ; |
|
4° Après le
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : |
|
« Elle est prononcée
en une seule fois si l'incarcération est inférieure
à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. » |
|
III (nouveau). -- Dans
l'article 729-1 du même code, les mots : « les
articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les
mots : « l'article 721-1 ». |
III. -- Non
modifié.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende |
Section 3
Dispositions relatives au recouvrement
des peines d'amende |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 72 bis (nouveau)
L'article 388 du code de procédure
pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, le prévenu
est informé qu'il doit comparaître à l'audience
en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses
avis d'imposition ou de non imposition, ou les communiquer à
son avocat qui le représente. » |
Article 72 bis
I. - L'article 390 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu
qu'il doit...
...communiquer à l'avocat qui le
représente. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article
390-1 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître
à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus
ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. »
III .- Après la deuxième phrase
du premier alinéa de l'article 394 du même code, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu
qu'il doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition
ou de non-imposition. » |
Article 73
[conforme]
I. -- Au dernier alinéa de
l'article 706-31 du code de procédure pénale, les
mots : « la durée de la contrainte par corps
est fixée à deux années » sont remplacés
par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte
judiciaire est fixé à un an » et les mots
: « 75 000 € » sont remplacés
par les mots : « 100 000 € ». |
Article 73
......[conforme]......
|
II. -- Le
titre VI du livre V du même code est intitulé «
De la contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du
même code sont ainsi rédigés : |
|
« Art. 749. -- En
cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations
à une peine d'amende prononcées en matière
criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit
puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution
volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières,
le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions
prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire
consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée
par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la
loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
|
|
« Art. 750. -- Le
maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé
ainsi qu'il suit : |
|
« 1 À
vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à
2 000 € sans excéder 4 000 € ; |
|
« 2 À
un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000
€ sans excéder 8 000 € ; |
|
« 3 À
deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000
€ sans excéder 15 000 € ; |
|
« 4 À
trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 €. »
|
|
III. -- L'article
752 du même code est ainsi rédigé : |
|
« Art. 752. -- La
contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre
les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. » |
|
IV. -- Les
deux derniers alinéas de l'article 754 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
: |
|
« Au vu de l'exploit
de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un
an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République
peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer
la contrainte judiciaire dans les conditions prévues par
l'article 712-6. Ce magistrat peut à cette fin délivrer
les mandats prévus par article 712-15. La décision
du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par
provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues
par l'article 712-6. Le juge de l'application des peines peut décider
d'accorder des délais de paiement au condamné si la
situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa
décision pour une durée qui ne saurait excéder
six mois. » |
|
V. -- Dans
tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte
par corps » sont remplacés par les mots :
« contrainte judiciaire ». |
|
VI. -- Les
articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale
ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272
et L. 272 A du livre des procédures fiscales
sont abrogés. |
|
VII . -- Dans
l'article 543 du code de procédure pénale, les
références : « 473 à 486 »
sont remplacées par les références : « 475-1
à 486 et 749 à 762 ». |
|
VIII. -- Dans
l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots
: « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés
par les mots : « l'article L. 270 ». |
|
|
Article 73 bis
(nouveau)
I. -- Dans l'article 758 du
code de procédure pénale, les mots : « maison
d'arrêt » sont remplacés par les mots :
« établissement pénitentiaire ».
II. -- L'article 871 du même
code est abrogé. |
Section 4
Dispositions relatives
au casier judiciaire |
Section 4
Dispositions relatives
au casier judiciaire |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES
A L'OUTRE-MER |
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES
A L'OUTRE-MER |
CHAPITRE Ier A
Dispositions diverses
[Division et intitulé nouveaux] |
CHAPITRE Ier A
Dispositions diverses |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
CHAPITRE IER
Dispositions transitoires |
CHAPITRE IER
Dispositions transitoires |
Article 76 C (nouveau)
I. -- Les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 40-2 du code de procédure pénale
dans sa rédaction issue de l'article 21 de la présente
loi entreront en vigueur le 31 décembre 2007. |
Article 76 C
I. -- Les dispositions des articles
1er, 1er bis AA, 5, 7, 7 bis A,
7 bis, 7 ter, 8, 8 bis A, 15 bis, 29 quinquies,
30, 32 A, 34, 37, 38, 39, 40, 41 A, 41, 50, 51, 54 bis,
54 ter, 55, 56 bis A, du I de l'article 57, des articles
58, 61, 61 bis, du I de l'article 64, des articles 66, 66 bis
et 73 de la présente loi entreront en vigueur le 1er
octobre 2004.
Les références à l'article
712-6 du code de procédure pénale figurant aux articles
131-9 et 131-11 du code pénal dans leur rédaction
résultant de l'article 15 bis de la présente
loi sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées
par une référence à l'article 722 du code
de procédure pénale. |
II. -- Jusqu'à
cette date, le deuxième alinéa de l'article 40-2 du
même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié
mais que le procureur de la République décide de classer
sans suite la procédure, il les avise également de
sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité
qui la justifient. » |
II. --
Les articles 68 A à 69 quater entreront en vigueur, sous
réserve des dispositions des III et IV du présent
article, le 1er janvier 2005.
A cette date, les affaires pendantes devant les
juridictions régionales de la libération conditionnelle
et la juridiction nationale de la libération conditionnelle
seront respectivement transférées devant les tribunaux
de l'application des peines compétents et les chambres de
l'application des peines des cours d'appel compétentes. |
|
Les dispositions résultant
de l'article 69 quater de la présente loi s'appliqueront
à tous les condamnés sous écrou le 1er
janvier 2005 ou écroués à compter de cette
date, quelles que soient la date de l'infraction et la date de la
condamnation, le crédit de réduction de peine étant
calculé sur la durée de la peine restant à
subir qui n'a pas déjà fait l'objet d'un examen par
le juge de l'application des peines au titre des réductions
de peine et les réductions supplémentaires de peine
pour la première année d'écrou pouvant être
octroyées à ceux dont cette première année
n'est pas encore échue à cette date. |
|
III. - Les dispositions
des articles 723-20 à 723-27 du code de procédure
pénale dans leur rédaction résultant du II
de l'article 68 septdecies de la présente loi sont applicables
dès la publication de celle-ci ; pour l'application
de ces dispositions, les références aux articles 712-4,
712-6 et 712-9 prévues par ces articles sont, jusqu'au 1er
janvier 2005, remplacées par des références
à l'article 722.
IV. - Les dispositions de l'article 16 quater et
des III et IV de l'article 16 quinquies de la présente loi
ainsi que celles de l'article 712-9 du code de procédure
pénale résultant de l'article 68 A de ladite loi,
en ce qu'elles concernent le droit d'appel du condamné contre
les ordonnances du juge de l'application des peines en matière
de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte
et de permission de sortir, entreront en vigueur le 31 décembre
2005.
V. - Les dispositions de l'article 474 du code de
procédure pénale résultant du I de l'article
68 septdecies de la présente loi entreront en vigueur le
31 décembre 2006.
Jusqu'à cette date, cet article sera toutefois
applicable sous la réserve qu'à son premier alinéa,
les mots : « il est remis » sont remplacés
par les mots : « il peut être remis ».
|
|
VI. - Les dispositions
du deuxième alinéa de l'article 40-2 du code de procédure
pénale dans sa rédaction issue de l'article 21 de
la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre
2007. Jusqu'à cette date :
1. Le deuxième alinéa de l'article
40-2 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur des faits est identifié
mais que le procureur de la République décide de classer
sans suite la procédure, il les avise également de
sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité
qui la justifient. »
2. L'article 15-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte est déposée
contre une personne dont l'identité n'est pas connue, la
victime est avisée qu'elle ne sera informée par le
procureur de la République de la suite réservée
à sa plainte que dans le cas où l'auteur des faits
serait identifié. » |
Article 76
[Conforme]
Les dispositions des articles 30, 34, 38, 39,
40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66 et 73 de la présente loi entreront
en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication
au Journal Officiel. |
Article 76
[Pour coordination]
Supprimé |
Les dispositions des
articles 68 à 69 quater entreront en vigueur le 1er
octobre 2004. |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 81 quater
I et II. -- Non modifiés.... |
Article 81 quater
. . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- Dans
les cas visés aux I et II ou lorsqu'un mandat d'arrêt
européen ne peut être adressé ou reçu,
pour quelque motif que ce soit, les dispositions des articles 696
à 696-47 sont applicables. |
III. -- Dans...
...articles 696 à 696-47 du code
de procédure pénale sont applicables. |
IV et V. -- Non
modifiés.... |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
Article 81 quinquies
(nouveau)
I. -- Les dispositions
de l'article 474 du code de procédure pénale résultant
de l'article 68 septdecies de la présente loi entreront en
vigueur au 31 décembre 2006. |
Article 81 quinquies
Supprimé |
II. -- À
compter de la publication de la présente loi et jusqu'au
31 décembre 2006, l'article 474 du code de procédure
pénale est ainsi rétabli : |
|
« Art. 474. -- En
cas de condamnation d'une personne non incarcérée
à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale
à un an ou pour laquelle la durée de détention
restant à subir est inférieure ou égale à
un an, il peut être remis au condamné qui est présent
à l'audience un avis de convocation à comparaître,
dans un délai qui ne saurait être inférieur
à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge
de l'application des peines en vue de déterminer les modalités
d'exécution de la peine. |
|
« Cet avis
précise que, sauf exercice par le condamné des voies
de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à
exécution en établissement pénitentiaire s'il
ne se présente pas, sans excuse légitime, à
cette convocation. |
|
« Les dispositions
du premier alinéa sont également applicables lorsque
la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement
assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à
une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général
ou bien à une peine de travail d'intérêt général
auquel cas le condamné est convoqué à comparaître
devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » |
|
III. -- Les
dispositions des articles 131-22 et 132-42 du code pénal
résultant des dispositions des articles 68 septies et
68 octies de la présente loi entreront en vigueur au
31 décembre 2006. |
|
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
CHAPITRE II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives à la Nouvelle-Calédonie, à
la Polynésie française,aux îles Wallis et Futuna,
aux Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte |
CHAPITRE II
Dispositions étendant certaines dispositions
législatives
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française,
aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes
et antarctiques françaises et à Mayotte |
Article 82
[conforme]
I - Les articles 1er à 1er ter, 2
(I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I à
XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 7 bis (I à IV), 8, 9 (I),
10, 11 (I), 11 bis, 12 A à 22, 23 (I,II), 24 A,
25 à 56 (I à VIII), 57 à 68 quater,
68 sexies à 81 bis sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
II - Les articles 1er à 1er ter,
2 (I à XVI, XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 (I
à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I), 10, 11 (I), 11 bis,
12 A à 22, 23 (I,II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII),
57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis
sont applicables en Polynésie française.
III - Les articles 1er à 1er ter,
2 (I à XVI, XVIII, XX et XXI), 2 bis, 2 ter,
3 (I à XIV, XVI), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (I),10, 11 (I), 11 bis,
12 A à 22, 23 (I,II), 24 A, 25 à 56 (I à VIII),
57 à 68 quater, 68 sexies à 81 bis
sont applicables à Wallis et Futuna. |
Article 82
[conforme] |
IV - Les articles 2 (I à
XVI , XVIII), 2 bis, 2 ter, 3 ( I à XIV,
XVI), 4, 10, 11 bis, 12 A à 14, 16 bis,
68 sexies à 68 undecies, 68 quindecies
(I) et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises. |
|
V - Les articles 2 (I à
XVI et XVIII, XX et XXI), 3 (XIII et XIV), 10, 11 bis,
16, 24 et 56 (IX) de la présente loi sont applicables à
Mayotte. |
|
|
Article 82 bis (nouveau)
Les articles 81 bis à 81 sexies sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. |
Article 83
I et II. -- Non modifiés.
. . . |
Article 83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
III. -- Supprimé |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . |
IV . -- Le
code de procédure pénale est ainsi modifié
: |
IV. -- ( Alinéa
sans modification) |
1° A l'article
804, les mots : « de la Nouvelle-Calédonie, »
sont supprimés ;
2° L'article 804 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des articles 529-6
à 529-9 et 717 à 719, le présent code (Dispositions
Législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie,
sous réserve des adaptations prévues au présent
titre. » ;
3° L'article 850 est complété
par une phrase ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les
contraventions des quatre premières classes à la réglementation
applicable localement en matière de transport terrestre,
qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique
est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui
est exclusive de l'application des règles de la récidive. » |
1° L'article
850 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions
des quatre premières classes à la réglementation
applicable localement en matière de transport terrestre qui
sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est
éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est
exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un
article 850-1 ainsi rédigé :
« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie,
les contraventions des quatre premières classes à
la police des services de transports publics routiers de personnes,
fixés par la réglementation locale, sont constatées
par des procès-verbaux dressés concurremment par les
agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et des communes et des délégataires du service
public.
« Ces agents sont commissionnés
par l'autorité administrative compétente ou par le
délégataire de service public. Après avoir
été agréés par le procureur de la République,
ils prêtent serment devant le tribunal de première
instance.
« Ces agents sont habilités à
relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement
lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et
de la validité des titres de transport des voyageurs.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité
de justifier de son identité, l'agent du délégataire
du service public en rend compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale territorialement compétent, qui peut alors lui
ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ
le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire
du service public ne peut retenir le contrevenant. » |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . |
CHAPITRE III
Dispositions modifiant les codes des communes
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie
française,
et à la Nouvelle-Calédonie |
CHAPITRE III
Dispositions modifiant les codes des communes
applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie
française,
et à la Nouvelle-Calédonie |
Article 85
[Conforme]
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré
un article L. 122-27-1 ainsi rédigé : |
Article 85
[Pour coordination]
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40
du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance
dans l'exercice de ses fonctions. |
« Art. L. 122-27-1. --
(Alinéa sans modification) |
« Le maire est
avisé des suites données à son signalement
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même
code. |
(Alinéa sans
modification) |
« Le procureur
de la République peut également communiquer au
maire des éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur
le territoire de la commune. » |
« Le procureur de la
République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice,
civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire
à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi
et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette
information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée
à l'alinéa précédent. » |
Article 86
[Conforme]
Après l'article L. 122-27 du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré
un article L. 122-27-1 ainsi rédigé : |
Article 86
[Pour coordination]
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40
du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance
dans l'exercice de ses fonctions. |
« Art. L. 122-27-1. -- (Alinéa
sans modification) |
« Le maire est
avisé des suites données à son signalement
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même
code. |
(Alinéa sans
modification) |
« Le procureur
de la République peut également communiquer au
maire des éléments d'information sur les procédures
relatives à des infractions commises sur le territoire de
la commune. |
« Le procureur de la
République peut porter à la connaissance du
maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions
de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par
l'autorité municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette
information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée
à l'alinéa précédent. » |
Article 87
[Conforme]
Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460
du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans
le territoire de la Polynésie française, le dernier
alinéa est remplacé par six alinéas
ainsi rédigés : |
Article 87
[Pour coordination]
Au II...
...par sept alinéas ainsi rédigés : |
« - les articles
L. 122-25 à L. 122-27 ; |
(Alinéa sans
modification) |
« - l'article
L. 122-27-1 dans la rédaction suivante : |
(Alinéa sans
modification) |
« Art. L. 122-27-1. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40
du code de procédure pénale, le maire est tenu de
signaler sans délai au procureur de la République
les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance
dans l'exercice de ses fonctions. |
« Art. L. 122-27-1. -- (Alinéa
sans modification) |
« Le maire est
avisé des suites données à son signalement
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même
code. |
(Alinéa sans
modification) |
« Le procureur
de la République peut également communiquer au
maire des éléments d'information sur les
procédures relatives à des infractions commises sur
le territoire de la commune ; |
« Le procureur de la
République peut porter à la connaissance du maire
ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice,
civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire
à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi
et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette
information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée
à l'alinéa précédent » ; |
« - les articles
L. 122-28 et L. 122-29. » |
(Alinéa sans modification) |
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE
ET DE CRIMINALITÉ
CHAPITRE Ier
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité organisées
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
particulière applicable à la délinquance
et à la criminalité organisées
Article 1er
I. -- Le livre IV du code de procédure
pénale est complété par un titre XXV ainsi rédigé :
« TITRE XXV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
À LA CRIMINALITÉ
ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES
« Art. 706-73. -- La procédure
applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement
des crimes et des délits suivants est celle prévue par le
présent code, sous réserve des dispositions du présent
titre :
« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée
prévu par le 8° de l'article 221-4 du code pénal ;
« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie
commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du
code pénal ;
« 3° Crimes et délits de trafic de
stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40
du code pénal ;
« 4° Crimes et délits d'enlèvement
et de séquestration commis en bande organisée prévus
par l'article 224-5-2 du code pénal ;
« 5° Crimes et délits aggravés
de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2
à 225-4-7 du code pénal ;
« 6° Crimes et délits aggravés
de proxénétisme prévus par les articles 225-7
à 225-12 du code pénal ;
« 7° Crime de vol commis en bande organisée
prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus
par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
« 8° bis Crime de destruction, dégradation
et détérioration d'un bien commis en bande organisée
prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
« 8° ter Crimes en matière de fausse
monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;
« 9° Crimes et délits constituant des
actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à
421-5 du code pénal ;
« 10° Délits en matière d'armes
commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la
loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur
la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3
juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances
explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972
interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage,
l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;
« 10° bis Délits d'aide à
l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
d'un étranger en France commis en bande organisée prévus
par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France ;
« 10° ter Délits de blanchiment
prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal,
ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même
code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées
aux 1° à 10° bis ;
« 11° Délits d'association de malfaiteurs
prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils
ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées
aux 1° à 10° ter.
« Pour les infractions visées aux 3°,
6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les
dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI
et XVII.
« Art. 706-74. -- Lorsque la loi
le prévoit, les dispositions du présent titre sont également
applicables :
« 1 Aux crimes et délits commis en bande
organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
« 2 Aux délits d'association de malfaiteurs
prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du
code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.
« CHAPITRE Ier
« Compétence des juridictions
spécialisées
« Art. 706-75. -- La compétence
territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut
être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à
l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient
d'une grande complexité.
« Cette compétence s'étend aux infractions
connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort
de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître
de ces infractions.
« Art. 706-76. -- Le procureur
de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises
visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue
du ressort fixé en application de cet article, une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
52, 382 et 706-42.
« La juridiction saisie demeure compétente,
quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement
ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention,
le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal
de police compétent en application de l'article 522.
« Art. 706-77. -- Le procureur
de la République près un tribunal de grande instance autre
que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions
entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception
du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir
au profit de la juridiction d'instruction compétente en application
de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées
et invitées à faire connaître leurs observations par
le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt
et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d'instruction décide de
se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai
de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours
est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée
ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l'ordonnance est passée
en force de chose jugée, le procureur de la République adresse
le dossier de la procédure au procureur de la République près
le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
« Les dispositions du présent article sont
applicables devant la chambre de l'instruction.
« Art. 706-78. -- L'ordonnance
rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion
de toute autre voie de recours, être déférée
dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été
ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel
dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans
le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans
les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction
chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut
également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas
rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier
alinéa de l'article 706-77.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction
ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du
juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
aux parties.
« Les dispositions du présent article sont
applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu
sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77,
le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
« Art. 706-79. -- Les magistrats
mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur
général près la cour d'appel compétente peuvent
demander à des assistants spécialisés, désignés
dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706,
de participer, selon les modalités prévues par cet article,
aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans
le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.
« CHAPITRE II
« Procédure
« Section 1
« De la surveillance
« Art 706-80. -- Les officiers
de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police
judiciaire, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre
à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner
d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application
des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement
ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission
de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable à
l'extension de compétence prévue par le premier alinéa
doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations
de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant,
au procureur de la République saisi en application des dispositions
de l'article 706-76.
« Section 2
« De l'infiltration
« Art. 706-81. -- Lorsque les
nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant
l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de
l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou,
après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser
qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à
une opération d'infiltration dans les conditions prévues par
la présente section.
« L'infiltration consiste, pour un officier ou
un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des
conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité
d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération,
à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime
ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes,
comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent
de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire
usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire
les actes mentionnés à l'article 706-82. À peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé
par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération,
qui comprend les éléments strictement nécessaires à
la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité
de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article
706-82.
« Art. 706-82. -- Les officiers
ou agents de police judiciaire autorisés à procéder
à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du
territoire national, sans être pénalement responsables de ces
actes :
« 1°Acquérir, détenir, transporter,
livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou
informations tirés de la commission des infractions ou servant à
la commission de ces infractions ;
« 2°Utiliser ou mettre à disposition
des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité
prévue au premier alinéa est également applicable,
pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police
judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.
« Art. 706-83. -- À peine
de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article
706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement
motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient
le recours à cette procédure et l'identité de l'officier
de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme
et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération
peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration
de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de
la procédure après achèvement de l'opération
d'infiltration.
« Art. 706-84. -- L'identité
réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué
l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître
à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité
de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé
des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou
de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé
la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs,
les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II
du livre II du code pénal.
« Art. 706-85. -- En cas
de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue
du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration
et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre
les activités mentionnées à l'article 706-82,
sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire
pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant
sa sécurité sans que cette durée puisse excéder
quatre mois. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue
à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs
délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent
infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions
assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation
pour une durée de quatre mois au plus.
« Art. 706-86. -- L'officier
de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité
de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné
au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise
en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement
mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant
personnellement réalisé les opérations d'infiltration,
cette personne peut demander à être confrontée avec
cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions
posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler,
directement ou indirectement, sa véritable identité.
« Art. 706-87. -- Aucune
condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des
déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire
ayant procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne
sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police
judiciaire déposent sous leur véritable identité.
« Section 3
« De la garde à vue
« Art. 706-88. -- Pour l'application
des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête
ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à
vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux
prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par
décision écrite et motivée, soit, à la requête
du procureur de la République, par le juge des libertés et
de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être
présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement
à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois,
à titre exceptionnel être autorisée sans présentation
préalable de la personne en raison des nécessités des
investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée,
la personne gardée à vue est examinée par un médecin
désigné par le procureur de la République, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre
un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur
l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.
La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit
de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux
sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal
et émargée par la personne intéressée ;
en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, si la durée prévisible des investigations restant
à réaliser à l'issue des premières quarante-huit
heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et
de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider,
selon les modalités prévues au deuxième alinéa,
que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire
de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée
en application des dispositions du présent article peut demander
à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues
par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure
puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle
est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées
et mention en est portée au procès-verbal et émargée
par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement,
il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une
infraction entrant dans le champ d'application des 3° et 9° de
l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à
l'issue de la soixante-douzième heure.
« Section 4
« Des perquisitions
« Art. 706-89. -- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance relative à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92,
que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces
à conviction soient opérées en dehors des heures prévues
par l'article 59.
« Art. 706-90. -- Si les
nécessités de l'enquête préliminaire relative
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur de la République,
décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92,
que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces
à conviction pourront être effectuées en dehors des
heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations
ne concernent pas des locaux d'habitation.
« Art. 706-91. -- Si les
nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent,
le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par
l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant
sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions,
visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en
dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces
opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut
également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder
à ces opérations dans les locaux d'habitation :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit
flagrant ;
« 2° Lorsqu'il existe un risque immédiat
de disparition des preuves ou des indices matériels ;
« 3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant
dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train
de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application
de l'article 706-73.
« Art. 706-92. -- A peine
de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89
à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées
et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification
de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse
des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée
par référence aux éléments de fait et de droit
justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations
sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées,
et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des
dispositions légales.
« Dans le cas prévu par les 1°, 2°
et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également
l'énoncé des considérations de droit et de fait qui
constituent le fondement de cette décision par référence
aux seules conditions prévues par ces alinéas.
« Art. 706-93. -- Les opérations
prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à
peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation
des infractions visées dans la décision du juge des libertés
et de la détention ou du juge d'instruction.
« Le fait que ces opérations révèlent
des infractions autres que celles visées dans la décision
du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction
ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-94. -- Supprimé
« Art. 706-95. -- Lorsqu'au
cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à
l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73,
la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde
à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur
place paraît devoir être évité en raison des risques
graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit
de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport,
la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du
procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence
de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné
par celui dont le domicile est en cause.
« Les dispositions du présent article sont
également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque
la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions
prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné
par le juge des libertés et de la détention.
« Section 5
« Des interceptions de correspondances
émises
par la voie des télécommunications
« Art. 706-96. -- Si les
nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à
la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par
la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, deuxième alinéa,
100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés
et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention
qui a autorisé l'interception est informé sans délai
par le procureur de la République des actes accomplis en application
de l'alinéa précédent.
« Section 6
« Des sonorisations et des fixations
d'images
de certains lieux ou véhicules
« Art. 706-97. -- Lorsque
les nécessités de l'information concernant un crime ou un
délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73
l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de
la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers
et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement
des intéressés, la captation, la fixation, la transmission
et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes
à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules
privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se
trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées
sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
« En vue de mettre en place le dispositif technique
mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris
hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu
ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule
ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur
ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit
intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette
autorisation est délivrée par le juge des libertés
et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place
du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et
le contrôle du juge d'instruction.
« La mise en place du dispositif technique mentionné
au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,
56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau
ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues
au présent article révèlent des infractions autres
que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-97-1. -- Les
décisions prises en application de l'article 706-97 doivent
comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules
ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive
le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.
« Art. 706-97-2. -- Ces
décisions sont prises pour une durée maximum de quatre mois.
Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes
conditions de forme et de durée.
« Art. 706-97-3. -- Le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut
requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité
ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre
de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste
est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation
des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-97.
« Les officiers ou agents de police judiciaire
ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa
du présent article chargés de procéder aux opérations
prévues par l'article 706-97 sont autorisés à
détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions
de l'article 226-3 du code pénal.
« Art. 706-97-4. -- Le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse
procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du
dispositif technique et des opérations de captation, de fixation
et d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne
la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles
auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés
fermés.
« Art. 706-97-5. -- Le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit
ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier,
les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à
la manifestation de la vérité.
« Les conversations en langue étrangère
sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète
requis à cette fin.
« Art. 706-97-6. -- Les
enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la
diligence du procureur de la République ou du procureur général,
à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
« Il est dressé procès-verbal de
l'opération de destruction.
« Section 7
« Des mesures conservatoires
« Art. 706-98. -- En cas
d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application
des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes
encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes
et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et
de la détention, sur requête du procureur de la République,
peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues
par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires
sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise
en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires
et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée
des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action publique et de l'action civile.
« Pour l'application des dispositions du présent
article, le juge des libertés et de la détention est compétent
sur l'ensemble du territoire national.
« Section 8
« Dispositions communes
« Art. 706-99. -- Le fait
qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la
juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée
ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes
régulièrement accomplis en application des dispositions du
présent titre.
« Art. 706-100. -- Lorsqu'au
cours de l'enquête il a été fait application des dispositions
des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été
placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait
l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République
dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée
sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à
l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le procureur de la République
décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il
envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un
nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette
personne est informée, dans les deux mois suivant la réception
de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné
par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse
consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à
la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours
à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute
nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
« Lorsque le procureur de la République
a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne,
il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.
« Dans les autres cas, le procureur de la République
n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même
lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des
articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.
« Lorsque l'enquête n'a pas été
menée sous la direction du procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été
réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande
au procureur qui dirige l'enquête.
« Art. 706-101. -- Lorsqu'au
cours de l'enquête il a été fait application des dispositions
des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée
devant le procureur de la République en application des dispositions
de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci
peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle,
conformément aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence
de son avocat devant le procureur de la République qui, après
avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat,
soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit
requiert l'ouverture d'une information.
« Si le procureur de la République saisit
le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant
au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience
qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois sans être supérieur à quatre mois
sont applicables, quelle que soit la peine encourue. »
II. - Supprimé
....................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives à la répression
de la délinquance
et de la criminalité organisées
......................................................................................................
Article 2 bis
Après l'article 322-6 du code pénal, il
est inséré un article 322-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-6-1. -- Le fait
de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels,
des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction
élaborés à partir de poudre ou de substances explosives,
de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à
partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique,
industriel ou agricole, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
« Les peines sont portées à trois
ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsqu'il
a été utilisé, pour la diffusion des procédés,
un réseau de télécommunication à destination
d'un public non déterminé. »
......................................................................................................
Article 2 quinquies A
Au dernier alinéa de l'article 706-17 du code de procédure
pénale, les mots : « et à l'article 421-2-2 »
sont remplacés par les mots : « et aux articles 421-2-2
et 421-2-3 ».
......................................................................................................
Article 3
I. -- L'intitulé de la section 3 du chapitre
II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigé :
« De la définition de certaines circonstances entraînant
l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines ».
II. -- Après l'article 132-77 du même
code, il est inséré un article 132-78 ainsi rédigé
:
« Art. 132-78. -- La personne
qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les
cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres
auteurs ou complices.
« Dans les cas prévus par la loi, la durée
de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant
commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction,
d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier
les autres auteurs ou complices.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter
la réalisation d'une infraction connexe de même nature que
le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit
de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise
un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée
sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes
ayant fait l'objet des dispositions du présent article. »
II bis. -- Après l'article 706-63
du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XXI bis ainsi rédigé :
« TITRE XXI BIS
« PROTECTION DES PERSONNES BÉNÉFICIANT
D'EXEMPTIONS OU DE RÉDUCTIONS DE PEINES
POUR AVOIR PERMIS D'ÉVITER LA RÉALISATION
D'INFRACTIONS, DE FAIRE CESSER OU D'ATTÉNUER
LE DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INFRACTION,
OU D'IDENTIFIER LES AUTEURS OU COMPLICES
D'INFRACTIONS
« Art. 706-63-1. -- Les
personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal
font l'objet, en tant que de besoin, d'une protection destinée à
assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier
de mesures destinées à assurer leur réinsertion.
« En cas de nécessité, ces personnes
peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue
par le président du tribunal de grande instance, à faire usage
d'une identité d'emprunt.
« Le fait de révéler l'identité
d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement
ou indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre
de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs, les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
100 000 € d'amende. Les peines sont portées à
dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque
cette révélation a causé, directement ou indirectement,
la mort de ces personnes ou de leurs conjoint, enfants et ascendants directs.
« Les mesures de protection et de réinsertion
sont définies, sur réquisitions du procureur de la République,
par une commission nationale dont la composition et les modalités
de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'État.
Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et
assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle
peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En
cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires
et en informent sans délai la commission nationale.
« Les dispositions du présent article sont
également applicables aux membres de la famille et aux proches des
personnes mentionnées à l'article 132-78 du code pénal. »
III. -- Il est inséré, après
l'article 221-5-2 du même code, un article 221-5-3 ainsi rédigé
:
« Art. 221-5-3. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement
est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à
vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la
victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices. »
IV.- Il est inséré, après l'article
222-6-1 du même code, un article 222-6-2 ainsi rédigé
:
« Art. 222-6-2. -- Toute personne
qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent
paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent
paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, celle-ci est ramenée à
vingt ans de réclusion criminelle. »
V. -- L'article 222-43 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « les articles 222-34 à
222-40 » sont remplacés par les mots : « les
articles 222-35 à 222-39 » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 222-34,
la peine de la réclusion criminelle à perpétuité
est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
VI. -- Il est inséré, après
l'article 222-43 du même code, un article 222-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-43-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues
par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices. »
VII. -- Il est inséré, après
l'article 224-5 du même code, un article 224-5-1 ainsi rédigé
:
« Art. 224-5-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la
présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, celle-ci est ramenée à
vingt ans de réclusion criminelle. »
VIII. -- Il est inséré, après
l'article 224-8 du même code, un article 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-8-1. -- Toute personne
qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou
d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, celle-ci est ramenée à
vingt ans de réclusion criminelle. »
IX. -- Il est inséré, après
l'article 225-4-8 du même code, un article 225-4-9 ainsi rédigé :
« Art. 225-4-9. -- Toute
personne qui a tenté de commettre les infractions prévues
par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à
la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
X. -- Il est inséré, après
l'article 225-11 du même code, un article 225-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-11-1. -- Toute personne
qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente
section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à
la présente section est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée
à vingt ans de réclusion criminelle. »
XI. -- Il est inséré, après
l'article 311-9 du même code, un article 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-9-1. -- Toute
personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée
prévu par l'article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres
auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'un vol en bande organisée est réduite
de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire,
il a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que
l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
XII. -- Il est inséré, après
l'article 312-6 du même code, un article 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 312-6-1. -- Toute personne
qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée
prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue
par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est
réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative
ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter
que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité,
celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. »
XIII. -- Il est inséré, après
l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée, un article
3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. -- La peine privative
de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues
à l'article 3 est réduite de moitié si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XIV. -- Il est inséré, après
l'article 35 du décret du 18 avril 1939 précité, un
article 35-1 ainsi rédigé :
« Art. 35-1. -- La peine privative
de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues
aux articles 24, 26 et 31 est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XV. -- Il est inséré, après
l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 précitée,
un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. -- La peine privative
de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues
à l'article 6 est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
XVI. -- Il est inséré, après
l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 précitée,
un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. -- La peine privative
de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues
par la présente loi est réduite de moitié si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant,
les autres auteurs ou complices. »
Article 4
Après l'article 434-7-1 du code pénal,
il est inséré un article 434-7-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-7-2. -- Sans préjudice
des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait
de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code
de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête
ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de
révéler, directement ou indirectement, ces informations à
des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions,
lorsque cette révélation est de nature à entraver le
déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 5
I. -- Les trois derniers alinéas de l'article 63-4
du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si la personne est gardée à vue
pour une infraction mentionnée aux 4°,6°, 7°,
8° et 11° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat
ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures.
Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée
aux 3° et 9° du même article, l'entretien avec un avocat
ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze
heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification
des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé
par ces derniers du placement en garde à vue. »
I bis. -- L'article 76 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les nécessités de l'enquête
relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une
durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent,
le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République,
décider, par une décision écrite et motivée,
que les opérations prévues au présent article seront
effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.
A peine de nullité, la décision du juge des libertés
et de la détention précise la qualification de l'infraction
dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans
lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette
décision est motivée par référence aux éléments
de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat
qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux
pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations
ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la
recherche et la constatation des infractions visées dans la décision
du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait
que ces opérations révèlent des infractions autres
que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes. »
II. -- L'article 85 du même code est
complété par les mots : « en application des
dispositions des articles 52 et 706-42 ».
III. -- A l'article 706-26 du même code,
la référence : « 222-39 » est remplacée
par la référence : « 222-40 ».
III bis. -- L'article 706-28 du même
code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété
par les mots : « lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III ter. -- L'article 4 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du dernier
alinéa du V, les mots : « chargé de l'instruction »
sont remplacés par les mots : « d'instruction du lieu
d'exécution de la mesure » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa
du V est supprimée ;
3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. -- Les dispositions de l'article
706-88 du code de procédure pénale, à l'exception de
celles de la deuxième phrase de son dernier alinéa, sont applicables
au mineur de plus de seize ans lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont
participé, comme auteurs ou complices, à la commission de
l'infraction. »
IV. -- Les articles 76-1, 706-23, 706-24, 706-24-1,
706-24-2, 706-29, 706-30, 706-32 et 706-36-1 du code de procédure
pénale sont abrogés.
V. -- Dans l'article 865 du même code, les
mots : « aux articles 706-23 et 706-29 » sont
remplacés par les mots : « à l'article 706-88 ».
VI. -- L'article 866 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 866. -- Le premier alinéa
de l'article 706-98 est ainsi rédigé :
« « En cas d'information ouverte pour
l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73
et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que,
le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution
de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge
délégué par lui, sur requête du procureur de
la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor,
et selon les modalités prévues par les procédures civiles
d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. » »
VII. -- Dans le VI de l'article 28-1 du même
code, les mots : « , 706-29 et 706-32 » sont remplacés
par les mots : « et 706-81 à 706-88 ».
....................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales
Article 6
I. -- Le titre X du livre IV du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des
demandes d'entraide
« Art. 694. -- En l'absence
de convention internationale en stipulant autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires françaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par
l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces
d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires étrangères et destinées
aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la
voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées
aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes entraide sollicitées
par les autorités françaises ou étrangères peuvent
être transmises directement aux autorités de l'État
requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces
d'exécution aux autorités compétentes de l'État
requérant est effectué selon les mêmes modalités.
Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent
faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement
étranger intéressé.
« Art. 694-1. -- En cas d'urgence,
les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
étrangères sont transmises, selon les distinctions prévues
à l'article 694-2, au procureur de la République ou au
juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement
compétent. Elles peuvent également être adressées
à ces magistrats par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit
directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide
qui ne peut être exécutée que par le juge d'instruction,
il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur
général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution
d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi,
le juge d'instruction la communique immédiatement pour avis au procureur
de la République.
« Art. 694-2. -- Les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
sont exécutées par le procureur de la République ou
par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin
par ce magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge
d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes
de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés
qu'au cours d'une instruction préparatoire.
« Art. 694-3. -- Les demandes
d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
sont exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise,
elle est exécutée selon les règles de procédure
expressément indiquées par les autorités compétentes
de l'État requérant, à condition, sous peine de nullité,
que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou
les garanties procédurales prévus par le présent code.
Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée
conformément aux exigences de l'État requérant, les
autorités compétentes françaises en informent sans
délai les autorités de l'État requérant
et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.
Les autorités françaises compétentes et celles
de l'État requérant peuvent ultérieurement s'accorder
sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant,
en la subordonnant au respect desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission
de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité
des actes accomplis en exécution de cette demande.
« Art. 694-4. -- Si l'exécution
d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire
étrangère est de nature à porter atteinte à
l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le
procureur de la République saisi de cette demande ou avisé
de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1
la transmet au procureur général qui détermine, s'il
y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant,
avis de cette transmission au juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe
l'autorité requérante, le cas échéant, de ce
qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement,
à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité
judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution
de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à
certains types
de demande d'entraide
« Art. 694-5. -- Les
dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution
simultanée, sur le territoire de la République et à
l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés
à la demande des autorités judiciaires françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations
réalisés à l'étranger à la demande des
autorités judiciaires françaises sont exécutés
conformément aux dispositions du présent code, sauf si une
convention internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne
poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et
434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus
sur le territoire de la République à la demande des autorités
judiciaires de l'État requérant dans les conditions prévues
par le présent article.
« Art. 694-6. -- Lorsque
la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être
poursuivie dans un État étranger, elle est autorisée,
dans les conditions prévues par les conventions internationales,
par le procureur de la République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution
des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi
que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire
d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 694-7. -- Avec
l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande
d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers
peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous
la direction d'officiers de police judiciaire français, des opérations
d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81
à 706-87. L'accord du ministre de la justice peut être assorti
de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort dans les
conditions prévues par l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son
accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur
pays à un service spécialisé et exercent des missions
de police similaires à celles des agents nationaux spécialement
habilités mentionnés à l'article 706-81.
« Art. 694-8. -- Avec l'accord
des autorités judiciaires étrangères, les agents de
police étrangers mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées
par les articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction
d'officiers de police judiciaire français à des opérations
d'infiltration conduites sur le territoire de la République
dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
« Art. 694-9. -- Lorsque,
conformément aux stipulations prévues par les conventions
internationales, le procureur de la République ou le juge d'instruction
communique à des autorités judiciaires étrangères
des informations issues d'une procédure pénale en cours, il
peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
« CHAPITRE II
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France
et les autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. -- Les dispositions
du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre
la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Section 1
« Transmission et exécution des
demandes d'entraide
« Art. 695-1. -- Sauf
si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve
des dispositions de l'article 694-4, les demandes d'entraide sont transmises
et les pièces d'exécution retournées directement entre
les autorités judiciaires territorialement compétentes pour
les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions
des articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2. -- Avec
l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du
ou des autres États membres concernés, l'autorité judiciaire
compétente peut créer une équipe commune d'enquête,
soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure
française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation
d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres, soit
lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives
à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée
entre les États membres concernés.
« Les agents étrangers détachés
par un autre État membre auprès d'une équipe commune
d'enquête, dans la limite des attributions attachées à
leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire
compétente, avoir pour mission, le cas échéant, sur
toute l'étendue du territoire national :
« 1° De constater tous crimes, délits
ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les
formes prévues par le droit de leur État ;
« 2° De recevoir par procès-verbal
les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible
de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les
formes prévues par le droit de leur État ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire
français dans l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des
surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à
cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues
aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire
de faire application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés
auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer
ces missions, sous réserve du consentement de l'État membre
ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les
opérations pour lesquelles ils ont été désignés.
Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable
de l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils
ont établis et qui doit être rédigé ou traduit
en langue française est versé à la procédure
française.
« Art. 695-3. -- Dans le cadre
de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police
judiciaire français détachés auprès d'une équipe
commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites
par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du territoire
de l'État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs
qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité
de l'État membre compétente pour diriger l'équipe commune
d'enquête sur le territoire duquel l'équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations
et constater les infractions dans les formes prévues par le présent
code, sous réserve de l'accord de l'État sur le territoire
duquel ils interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4. -- Conformément
à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant
Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité,
l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté
de la personnalité juridique agissant en tant que collège
ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée
de promouvoir et d'améliorer la coordination et la coopération
entre les autorités compétentes des États membres de
l'Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites
relevant de sa compétence.
« Art. 695-5. -- L'unité
Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants
nationaux ou en tant que collège, peut :
« 1° Informer le procureur général
des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder
à une enquête ou de faire engager des poursuites ;
« 2° Demander au procureur général
de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités
compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ;
« 3° Demander au procureur général
de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
« 4° Demander au procureur général
ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures
judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses
tâches.
« Art. 695-6. -- Lorsque
le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne
pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe
dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de
ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire
pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de
l'article 695-5, lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité
de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête
en cours ou la sécurité d'une personne.
« Art. 695-7. -- Lorsqu'une
demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée,
l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission
aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant
national intéressé.
« Section 4
« Du représentant national auprès
d'Eurojust
« Art. 695-8. -- Le représentant
national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition
de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté
du ministre de la justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des
instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
« Art. 695-9. -- Dans le cadre
de sa mission, le représentant national a accès aux informations
du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités
judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues
des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement
de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois
refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte
à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation.
Elle peut également différer cette communication pour des
motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours
ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé
par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer
dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au
moins deux autres États membres de l'Union européenne.
« Il est également compétent pour
recevoir et transmettre au procureur général des informations
relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude.
« CHAPITRE III
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France
et certains Etats
« Art. 695-10. -- Les dispositions
des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide
entre la France et les autres États parties à toute convention
comportant des stipulations similaires à celles de la Convention
du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de l'Union européenne.
« CHAPITRE IV
« Du mandat d'arrêt européen
et des procédures
de remise entre Etats membres
résultant de la décision-cadre du Conseil
de l'Union européenne du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 695-11. -- Le mandat
d'arrêt européen est une décision judiciaire émise
par un État membre de l'Union européenne, appelé État
membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un
autre État membre, appelé État membre d'exécution,
d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales
ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente,
selon les règles et sous les conditions déterminées
par le présent chapitre, pour adresser aux autorités judiciaires
des autres États membres de l'Union européenne ou pour exécuter
sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-12. -- Les faits
qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt
européen sont, aux termes de la loi de l'État membre d'émission,
les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative
de liberté d'une durée égale ou supérieure à
un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand
la peine prononcée est égale ou supérieure à
quatre mois d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté
privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été
infligée, quand la durée à subir est égale ou
supérieure à quatre mois d'emprisonnement.
« Art. 695-13. -- Tout
mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité
de la personne recherchée ;
« - la désignation précise et les
coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont
il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire,
d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant
la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission
et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de
l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans
lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré
de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un
jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction
par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure
du possible, les autres conséquences de l'infraction.
« Art. 695-14. -- Le mandat
d'arrêt européen adressé à l'autorité
compétente d'un autre État membre doit être traduit
dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État
membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions
des Communautés européennes acceptées par cet État.
« Art. 695-14-1. -- Lorsque
la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire
d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen peut être
adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution,
par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant
à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat
d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication
sécurisé du Réseau judiciaire européen, soit,
s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen,
par la voie de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol)
ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en
vérifier l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information
Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13,
vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où
le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre
toutes les informations visées à l'article 695-13, le
signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi
de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission
d'un mandat d'arrêt
européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1er. - Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-15. -- Le ministère
public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application
des peines ayant décerné un mandat d'arrêt, met celui-ci
à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen
soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles
et sous les conditions déterminées par les articles 695-12
à 695-14-1.
« Le ministère public est également
compétent, s'il l'estime nécessaire, pour assurer, sous la
forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des
peines privatives de liberté d'une durée supérieure
ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions
de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées
par les articles 695-12 à 695-14-1.
« Art. 695-16. -- Lorsque
le ministère public a été informé de l'arrestation
de la personne recherchée, il adresse sans délai au ministre
de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité
judiciaire de l'État membre d'exécution.
« Paragraphe 2. - Effets du mandat
d'arrêt européen
« Art. 695-17. -- Lorsque
le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen
a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution
d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur
à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure,
sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé
expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa
remise, au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément,
après sa remise, au bénéfice de la règle de
la spécialité dans les conditions prévues à
l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité
de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire
national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive,
ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie
d'une peine privative de liberté.
« Art. 695-18. -- Pour
le cas visé au 2° de l'article 695-17, la renonciation
est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application
des peines dont la personne relève après sa remise et a un
caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise,
la juridiction compétente constate l'identité et recueille
les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal.
L'intéressé, assisté le cas échéant de
son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé
des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle
de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère
irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise
déclare renoncer à la règle de la spécialité,
la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère
public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision
précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 695-19. -- Pour
les cas visés au 3° des articles 695-17 et 695-20, la demande
de consentement est adressée par le ministère public à
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit
contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14,
les renseignements énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-17,
elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations
faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement
de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est
demandé.
« Art. 695-20. -- I. -- Lorsque
le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen
a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans
le consentement de l'État membre d'exécution, être remise
à un autre État membre en vue de l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas
suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie
pas de la règle de la spécialité conformément
aux 1° à 4° de l'article 695-17 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément,
après sa remise, d'être livrée à un autre État
membre dans les conditions prévues à l'article 695-18 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire
de l'État membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent
expressément.
« II. -- Lorsque le ministère
public qui a délivré un mandat d'arrêt européen
a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être
extradée vers un État non membre de l'Union européenne
sans le consentement de l'autorité compétente de l'État
membre qui l'a remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen décerné par les
juridictions étrangères
« Paragraphe 1er. -- Conditions
d'exécution
« Art. 695-21. -- Supprimé
« Art. 695-22. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas
suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions
françaises et que l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée
a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou
par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou par celles
d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes
faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à
condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée
ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée
à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était
âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet
du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été
émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions
françaises et que la prescription de l'action publique ou de la peine
se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat
d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre
ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion,
de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être
porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une
de ces raisons.
« Art. 695-23. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen est également refusée
si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une
infraction au regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa,
un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle
de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements
considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission,
punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté d'une durée similaire
et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie
infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers des Communautés européennes
au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes ;
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon
de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement,
y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et
le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales
menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour
irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et
prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec
arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris
antiquités et oeuvres d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et
trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et
autres facteurs de croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires
et radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence
de la Cour pénale internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième
à trente-quatrième alinéas sont applicables, la
qualification juridique des faits et la détermination de la peine
encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts,
de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen
ne pourra être refusée au motif que la loi française
n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient
pas le même type de réglementation en matière de taxes,
d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-24. -- L'exécution
d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
« 1° Si, pour les faits faisant l'objet du
mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites
devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé
de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives
de liberté est de nationalité française et que les
autorités françaises compétentes s'engagent à
faire procéder à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été
émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire
français ;
« 4° Si l'infraction a été
commise hors du territoire de l'État membre d'émission et
que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction
lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
« Art. 695-25. -- Tout refus
d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être
motivé.
« Paragraphe 2. -- Procédure
d'exécution
« Art. 695-26. -- Dans
le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu
sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un
État membre de l'Union européenne peut être adressé
directement, en original ou en copie certifiée conforme, par tout
moyen laissant une trace écrite, au procureur général
territorialement compétent qui l'exécute après s'être
assuré de la régularité de la requête. Dans les
autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté
au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.
« Si le procureur général auquel
un mandat d'arrêt européen a été adressé
estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner suite,
il le transmet au procureur général territorialement compétent
et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa
de l'article 695-14-1 ou la copie certifiée conforme doit parvenir
au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de
la personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée
bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en
France, le procureur général territorialement compétent
en demande sans délai la levée aux autorités françaises
compétentes. Si les autorités françaises ne sont pas
compétentes, la demande de levée est laissée aux soins
de l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée
a déjà été remise à la France à
titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée
par le principe de spécialité, le procureur général
territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer du consentement de cet Etat.
« Art. 695-27. -- Toute
personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt
européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant
le procureur général territorialement compétent. Pendant
ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5
sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité
de cette personne, le procureur général l'informe, dans une
langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt
européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également qu'elle
peut être assistée par un avocat de son choix ou, à
défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre
des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il
l'avise de même qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec
l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à
peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier
et communiquer librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite
la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer
à sa remise à l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission et des conséquences juridiques résultant
de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer
à la règle de la spécialité et des conséquences
juridiques de cette renonciation.
« Art. 695-28. -- Le procureur
général ordonne l'incarcération de la personne recherchée
à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle elle a été appréhendée,
à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous
les actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre
de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3. -- Comparution
devant la chambre de l'instruction
« Art. 695-29. -- La chambre
de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure.
La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation
au procureur général.
« Art. 695-30. -- Lors
de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction
constate son identité et recueille ses déclarations, dont
il est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité
de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne recherchée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible
de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise
la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision
qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission
à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une
personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat
membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne
devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-31. -- Si, lors
de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir
à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences
juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient
son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande
si elle entend renoncer à la règle de la spécialité,
après l'avoir informée des conséquences juridiques
d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les
conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen
sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à
la personne recherchée de son consentement à être remise
ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la
règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre
de l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33,
dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare
ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue
par une décision dans le délai de vingt jours à compter
de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information
a été ordonné dans les conditions énoncées
à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet
d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par
la personne recherchée, dans les conditions énoncées
aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie
d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas
ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre
de l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère
nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26,
ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour
où la chambre de l'instruction a été informée
de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif,
la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par
tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32. -- L'exécution
du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée
à la vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en
son absence et être jugée en étant présente,
lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni
informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle
en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée
par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits
faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-33. -- Si la
chambre de l'instruction estime que les informations communiquées
par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen
sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande
à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le
délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations
complémentaires nécessaires.
« Art. 695-34. -- La mise
en liberté peut être demandée à tout moment à
la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6
et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est
convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de
l'instruction statue après avoir entendu le ministère public
ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception
de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues
à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée
n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais
précités ne commencent à courir qu'à compter
de la première comparution devant cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également,
lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée
et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé
à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées
à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté,
la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction
ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler
à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout
changement de l'adresse déclarée.
« Elle est également avisée que toute
notification ou signification faite à la dernière adresse
déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le
document qui est adressé sans délai, en original ou en copie,
par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre
de l'instruction.
« Art. 695-35. -- La mainlevée
ou la modification du contrôle judiciaire peut être ordonnée
à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les
réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne recherchée après avis du procureur
général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze
jours de sa saisine.
« Art. 695-36. -- Si
la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations
du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié
d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire,
il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à
l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre
de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public,
décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit être examinée par
la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus
tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y
a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération
de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné
au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté
d'office de l'intéressé.
« Paragraphe 4. -- Remise
de la personne recherchée
« Art. 695-37. -- Le
procureur général prend les mesures nécessaires afin
que la personne recherchée soit remise à l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant
la date de la décision définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté
lorsque la décision de la chambre de l'instruction autorisant la
remise est prononcée, le procureur général peut ordonner
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur
général donne avis de cette arrestation, sans délai,
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être
remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le
procureur général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle
date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard
dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés
au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième
alinéa, si la personne recherchée se trouve toujours en détention,
elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39,
remise d'office en liberté.
« Art. 695-38. -- Les dispositions
de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre
de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution
du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement
à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier
si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour
elle des conséquences graves en raison notamment de son âge
ou de son état de santé.
« Le procureur général en informe
alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission
et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. La personne recherchée
est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date
convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne
recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf
application du premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office
en liberté.
« Art. 695-39. -- Lorsque
la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà
été condamnée et doit y purger une peine en raison
d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen,
la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution
du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé.
Le procureur général en avise alors immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission.
« La chambre d'instruction peut également
décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le
procureur général en informe immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des
conditions et des délais de la remise.
« Art. 695-40. -- Lors
de la remise, le procureur général mentionne la durée
de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5. -- Cas particuliers
« Art. 695-41. -- Lors
de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé,
à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission,
à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56,
par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2,
56-3 et 57 et par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à
conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par
la personne recherchée du fait de l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne
recherchée, la chambre de l'instruction ordonne la remise des objets
saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant,
après avoir statué sur une contestation formulée en
vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le
mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté
par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le
juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur
le territoire national, retenir temporairement ces objets ou les remettre
sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits
que l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets.
Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible
et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites
exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-42. -- Lorsque
plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen
à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même
fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt
européen à exécuter est opéré par la
chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation
de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les circonstances et notamment
du degré de gravité et du lieu de commission des infractions,
des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi
que du fait que le mandat d'arrêt a été émis
pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt
européen et une demande d'extradition présentée par
un Etat tiers, la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer
dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide
de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen
ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances,
notamment celles visées au premier alinéa et celles figurant
dans la convention ou dans l'accord applicable.
« Art. 695-43. -- Lorsque,
dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement
à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être
rendue par les autorités judiciaires compétentes dans le délai
de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée,
le procureur général territorialement compétent en
informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'État
membre d'émission en lui indiquant les raisons du retard. Ce délai
est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles,
notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen
n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée,
le procureur général territorialement compétent en
informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust,
en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec
renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée
statue dans les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt
de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles
demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
« Art. 695-44. -- Lorsque
le mandat d'arrêt européen a été émis
pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction
accède à toute demande d'audition de la personne recherchée
présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
« La personne recherchée ne peut être
entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément,
qu'en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est
convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie
avec récépissé ou verbalement avec émargement
au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite,
en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président
de la chambre de l'instruction, assisté d'une personne habilitée
à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne
ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-45. -- La chambre
de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que
la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement
temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux
articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas
de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à
charge pour l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission
de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience.
Elle est immédiatement exécutoire.
« Art. 695-46. -- La chambre
de l'instruction, devant laquelle la personne recherchée avait comparu,
est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes
de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites
pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises
antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également
compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée,
sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne
recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté
pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent
de l'infraction qui a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant
les déclarations faites par la personne remise est également
transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission
et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées
par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours
après s'être assurée que la demande comporte aussi les
renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le
cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions
de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les
agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions
visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application
de l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des
motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être
pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
« Art. 695-47. -- Le ministre
de la justice autorise le transit à travers le territoire français
d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est de
nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée
à la condition qu'elle soit, après avoir été
entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine
privative de liberté qui sera éventuellement prononcée
à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de
nationalité française et que le mandat d'arrêt européen
a été émis pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est
refusé.
« Art. 695-48. -- La demande
d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité
de la personne recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt
européen ;
« - la nature et la qualification juridique de
l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans
lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré
de participation à celle-ci de la personne recherchée.
« Art. 695-49. -- La demande
d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à
l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître
sa décision par le même procédé.
« Art. 695-50. -- En cas
d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission
fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à
l'article 695-48.
« Art. 695-51. -- Les dispositions
des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit
présentées par un État membre de l'Union européenne
pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un
État non membre de l'Union européenne.
« CHAPITRE V
« De l'extradition
« Art. 696. -- En l'absence
de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la
procédure et les effets de l'extradition sont déterminés
par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent
également aux points qui n'auraient pas été réglementés
par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
« Art. 696-1. -- Aucune
remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger
de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une
condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
« Art. 696-2. -- Le gouvernement
français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers,
toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant
l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant
ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée
sur le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée
que si l'infraction cause de la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant
par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant
de cet Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne
étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre
de celles dont la loi française autorise la poursuite en France,
alors même qu'elles ont été commises par un étranger
à l'étranger.
« Art. 696-3. -- Les faits
qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander
ou de l'accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles
par la loi de l'Etat requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles
par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement
encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieure
à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, quand la peine
prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale
ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée
par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi
française d'une peine criminelle ou correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité
sont soumis aux règles précédentes, à condition
qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant
et d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions
commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore
été jugées, l'extradition n'est accordée que
si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant,
pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur
à deux ans d'emprisonnement.
« Art. 696-4. -- L'extradition
n'est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée
a la nationalité française, cette dernière étant
appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit a
un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances
que l'extradition est demandée dans un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont
été commis sur le territoire de la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits,
quoique commis hors du territoire de la République, y ont été
poursuivis et jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat
requérant ou la loi française, la prescription de l'action
s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition,
ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation
de la personne réclamée et d'une façon générale
toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel
l'extradition a été demandée est puni par la législation
de l'Etat requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté
contraire à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée
serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant
pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des
droits de la défense ;
« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue
une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice
militaire.
« Art. 696-5. -- Si, pour
une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par
plusieurs États, elle est accordée de préférence
à l'État contre les intérêts duquel l'infraction
était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel
elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des
infractions différentes, il est tenu compte, pour décider
de la priorité, de toutes circonstances de fait, et, notamment de
la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective
des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des États
requérants de procéder à la réextradition.
« Art. 696-6. -- Sous
réserve des exceptions prévues à l'article 696-34,
l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne
extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction
autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à
la remise.
« Art. 696-.7 -- Dans
le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a
été condamnée en France, et où son extradition
est demandée au gouvernement français à raison d'une
infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après
que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après
que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle
à ce que la personne réclamée puisse être envoyée
temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant,
sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la
justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent
article le cas où la personne réclamée est soumise
à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI
du livre V du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition
de droit commun
« Art. 696-8. -- Sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition
est adressée au gouvernement français par voie diplomatique
et accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale
décrétant formellement ou opérant de plein droit le
renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive,
soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même
force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu
que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour
lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées
doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en
même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé.
Il peut joindre un exposé des faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de
l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée
directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre
de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
« Art. 696-9. -- La demande
d'extradition est, après vérification des pièces, transmise,
avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au
ministre de la justice qui, après s'être assuré de la
régularité de la requête, l'adresse au procureur général
territorialement compétent. Celui-ci la transmet, pour exécution,
au procureur de la République territorialement compétent.
« Art. 696-10. -- Toute
personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition
doit être déférée dans les vingt-quatre heures
au procureur de la République territorialement compétent.
Dans ce délai, elle bénéficie des droits garantis par
les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité
de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend,
qu'elle fait l'objet d'une demande d'extradition et qu'elle comparaîtra,
dans un délai de sept jours à compter de sa présentation
au procureur de la République, devant le procureur général
territorialement compétent. Le procureur de la République
l'avise également qu'elle pourra être assistée par un
avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office
par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai
et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à
peine de nullité de la procédure, au procès-verbal,
qui est aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne
l'incarcération de la personne réclamée, à moins
qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la
procédure est suffisamment garantie.
« Art. 696-11. -- Lorsque
son incarcération a été ordonnée, la personne
réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée
sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été
appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans
un délai de quatre jours à compter de la présentation
de la personne au procureur de la République.
« Art. 696-12. -- Les pièces
produites à l'appui de la demande d'extradition sont transmises par
le procureur de la République au procureur général.
Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième alinéa
de l'article 696-10, le procureur général notifie à
la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le
titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté
de consentir ou de s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences
juridiques résultant d'un consentement à l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a
déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci
a été dûment convoqué, le procureur général
reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont
il est dressé procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à
la personne réclamée son droit de choisir un avocat ou de
demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi
ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier
de l'ordre des avocats est informé de ce choix par tout moyen et
sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne réclamée. Le procureur général
reçoit les déclarations de l'intéressé et de
son conseil, dont il est dressé procès-verbal.
« Art. 696-13. -- Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur
général consentir à son extradition, la chambre de
l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La
personne réclamée comparaît devant elle dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation
au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée,
la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité
de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de
la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à
la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction,
à la demande du ministère public, de la personne réclamée
ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Art. 696-14. -- Si, lors
de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir
à être extradée et que les conditions légales
de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après
avoir informé cette personne des conséquences juridiques de
son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter
de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information
a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction
n'est pas susceptible de recours.
« Art. 696-15. -- Lorsque
la personne réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre
de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure.
La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation
au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième
et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée
déclare ne pas consentir à être extradée, la
chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition.
Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été
ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution
devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime
que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une
erreur évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la
chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices
de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles
de son existence légale.
« Art. 696-16. -- La chambre
de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun
recours, autoriser l'État requérant à intervenir à
l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée,
par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit État
à cet effet. Lorsque l'État requérant est autorisé
à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 696-17. -- Si l'avis
motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition
et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.
« La personne réclamée, si elle n'est
pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
« Art. 696-18. -- Dans
les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition
est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport
du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter
de la notification de ce décret à l'Etat requérant,
la personne réclamée n'a pas été reçue
par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force
majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé
pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre
le décret mentionné à l'alinéa précédent
doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai
d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt
pas le délai de recours contentieux.
« Art. 696-19. -- La mise
en liberté peut être demandée à tout moment à
la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6
et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée
est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère
public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans
les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la
réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions
prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté
a été formée par la personne réclamée
dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel,
le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer
est réduit à quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également,
lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée
et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé
à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées
à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté,
la personne réclamée doit signaler à la chambre de
l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire
son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre
de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification
faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration
d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le
document qui est adressé sans délai, en original ou en copie
par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre
de l'instruction.
« Art. 696-20. -- La
mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de celui-ci
peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction
dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office,
soit sur les réquisitions du procureur général, soit
à la demande de la personne réclamée après avis
du procureur général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt
jours de sa saisine.
« Art. 696-21. -- Si la
personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations
du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié
d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire,
il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à
la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions
du ministère public, décerner mandat d'arrêt à
son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été
appréhendé, l'affaire doit venir à la première
audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y
a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise
en liberté de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné
au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté
d'office de l'intéressé.
« Art. 696-22. -- Si la
personne réclamée est en liberté lorsque la décision
du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible
de recours, le procureur général peut ordonner la recherche
et l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou
extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans
délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de
la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant
la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
« Art. 696-23. -- En cas
d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes
de l'Etat requérant, le procureur de la République territorialement
compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée
aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou
extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise
par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique
l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8
et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande
d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à
la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre,
son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle
l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a
été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine
encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant,
celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et
la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande
est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires
étrangères.
« Le procureur de la République donne avis
de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice et au
procureur général.
« Art. 696-24. -- La personne
arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à
l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai
de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura
été opérée à la demande des autorités
compétentes de l'État requérant, le gouvernement français
ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces
susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure
est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée
d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne
« Art. 696-25. -- Hors
les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre
relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande d'arrestation
provisoire aux fins d'extradition émane d'un État partie à
la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure
simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union
européenne, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 696-10, le délai
de comparution de la personne réclamée est fixé à
trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle
peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée
prévue à la présente section.
« Art. 696-26. -- Dans
un délai de trois jours à compter de l'incarcération
de la personne réclamée, le procureur général
notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend,
les pièces en vertu desquelles l'arrestation a eu lieu. Il l'avise
qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction
selon la procédure simplifiée. Il l'informe également
qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à
peine de nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance
d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 696-12.
« Art. 696-27. -- Lorsque
la personne réclamée déclare au procureur général
consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre
de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la date à laquelle elle a été présentée
au procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare
audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé
comme il est dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition
est parvenue aux autorités françaises.
« Art. 696-28. -- Lorsque
la personne réclamée comparaît devant la chambre de
l'instruction en application du premier alinéa de l'article 696-27,
le président de la chambre constate son identité et recueille
ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à
la personne réclamée, après l'avoir informée
des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend toujours
consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare
ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième
alinéa de l'article 696-27 sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient
son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui
demande également si elle entend renoncer à la règle
de la spécialité, après l'avoir informée des
conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée
à être extradée et, le cas échéant, sa
renonciation à la règle de la spécialité sont
recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La
personne réclamée y appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité
est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité
de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne réclamée ou d'office,
statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée
sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant,
de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
« Art. 696-29. -- Si la
chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition
sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à
la personne réclamée de son consentement formel à être
extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation
à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept
jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne
réclamée.
« Art. 696-30. -- Si la
personne réclamée forme, dans le délai légal,
un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
accordant son extradition, le président de la chambre criminelle
de la Cour de cassation ou le conseiller délégué par
lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction
du pourvoi, une ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée
a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition et, le cas
échéant, qu'elle a renoncé à la règle
de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de
recours.
« Si la personne réclamée a fait
l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé
ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et suivants.
« Art. 696-31. -- Lorsque
l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la
personne réclamée et que cet arrêt est définitif,
le procureur général en avise le ministre de la justice, qui
informe les autorités compétentes de l'Etat requérant
de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires
afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat
requérant au plus tard dans les vingt jours suivant la date à
laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être
remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure,
le ministre de la justice en informe immédiatement les autorités
compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une
nouvelle date de remise. La personne extradée est alors remise au
plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
« La mise en liberté est ordonnée
si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne
extradée se trouve encore sur le territoire de la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée
est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée
et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui visé
par la demande d'extradition.
« Art. 696-32. -- La mise
en liberté peut être demandée à tout moment à
la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6
et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
« Art. 696-33. -- Les dispositions
des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne
dont l'arrestation provisoire a été demandée fait l'objet
d'une demande d'extradition et consent à être extradée
plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de
sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie
dans les conditions énoncées à la section 2 du
présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée
consent à être extradée au plus tard le jour de sa première
comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les mêmes
conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
« Art. 696-34. -- Par dérogation
aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité
ne s'applique pas lorsque la personne réclamée y renonce dans
les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le
gouvernement français donne son consentement dans les conditions
prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné
par le gouvernement français, même au cas où le fait,
cause de la demande, ne serait pas l'une des infractions déterminées
par l'article 696-3.
« Art. 696-35. -- Dans
le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction
antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre ou
de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu
déjà remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle
la personne réclamée avait comparu peut être formulé
sur la seule production des pièces transmises à l'appui de
la nouvelle demande.
« Sont également transmises par le gouvernement
étranger et soumises à la chambre de l'instruction, les pièces
contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration
qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications peuvent être
complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné
ou commis d'office.
« Art. 696-36. -- L'extradition
obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue
en dehors des conditions prévues par le présent chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération
de la personne extradée, le procureur de la République l'avise
qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité
de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues
au présent article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou
de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même
d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée
relève après sa remise ou, si elle ne relève d'aucune
juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de
l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été
accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré
dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu
la remise.
« La requête en nullité présentée
par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité,
être motivée et faire l'objet d'une déclaration au greffe
de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à
compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal
signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside
pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration
au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête
peut également être faite au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par
le chef de l'établissement pénitentiaire et par le demandeur.
Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Le procès-verbal est adressé sans délai, en original
ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
« Art. 696-37. -- Les juridictions
mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification
donnée aux faits qui ont motivé la demande d'extradition.
« Art. 696-38. -- Dans le cas
où l'extradition est annulée, l'extradé s'il n'est
pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté
et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé
son extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si,
dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté
sur le territoire français.
« Art. 696-39. -- Est considérée
comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'État
requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur
à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé
cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à
compter de sa libération définitive, la possibilité
de quitter le territoire de cet Etat.
« Art. 696-40. -- Lorsque
le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en
application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi
extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une
infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise,
au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis
antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.
Elle est donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré
ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée,
qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction
constate l'identité et recueille les déclarations de cette
personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé,
assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu,
d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction
des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle
de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère
irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée
déclare renoncer à la règle de la spécialité,
la chambre de l'instruction, après avoir entendu le ministère
public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt
de la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la
renonciation est intervenue.
« Art. 696-41. -- Dans
le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été
obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers
sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition
du même individu à raison d'un fait antérieur à
l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à
ce fait, le gouvernement ne défère, s'il y a lieu, à
cette requête qu'après s'être assuré du consentement
du pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu
d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant
le délai fixé à l'article 696-39, la faculté
de quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. 696-42. -- L'extradition,
par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments
des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité
française, remise par un autre gouvernement est autorisée
par le ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique,
appuyée des pièces nécessaires pour établir
qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée
qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté
au gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents
français et aux frais du gouvernement requérant.
« Art. 696-43. -- La chambre
de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide
s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs,
argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition
ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu
réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution
des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui
ne se rapportent pas au fait imputé à la personne réclamée.
Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des
tiers détenteurs et autres ayants droit.
« Art. 696-44. -- Au cas
de poursuites répressives exercées à l'étranger,
lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification
d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant
sur le territoire français, la pièce est transmise suivant
les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée,
le cas échéant, d'une traduction française. La signification
est faite à personne, à la requête du ministère
public. L'original constatant la notification est renvoyé par la
même voie au gouvernement requérant.
« Art. 696-45. -- Lorsque,
dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement
étranger juge nécessaire la communication de pièces
à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités
françaises, la demande est transmise suivant les formes prévues
aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à
moins que des considérations particulières ne s'y opposent,
et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le
plus bref délai.
« Art. 696-46. -- Lorsque
l'audition d'un témoin résidant en France est jugée
nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français,
saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8
et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est
adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue
et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra
être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs
à son audition.
« Art. 696-47. -- L'envoi
des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être
demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et
696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que
des considérations particulières ne s'y opposent, et sous
la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
« Art. 696-48. -- Supprimé »
II. -- L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71
du même code est supprimé.
III. -- Supprimé
Article 6 bis
I. -- Après l'article 568 du code de
procédure pénale, il est inséré un article 568-1
ainsi rédigé :
« Art. 568-1. -- Lorsque
la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction,
statuant dans les conditions énoncées au quatrième
alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné
au premier alinéa de l'article 568 est ramené à
trois jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant
d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle
de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de
la déclaration de pourvoi. »
II. -- Après l'article 574-1 du même
code, il est inséré un article 574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2. -- La chambre
criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt
visé à l'article 568-1 statue dans le délai de
quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit,
à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à
compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout
moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai,
aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut
plus être déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire,
le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience. »
III. -- Au second alinéa de l'article 716-4
du même code, après les mots : « hors de France », sont
insérés les mots : « en exécution d'un
mandat d'arrêt européen ou ».
Article 6 ter
Après l'article 113-8 du code pénal, il
est inséré un article 113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1. -- Sans
préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8,
la loi pénale française est également applicable à
tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement
commis hors du territoire de la République par un étranger
dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant
par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait
à raison duquel l'extradition avait été demandée
est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à
l'ordre public français, soit que la personne réclamée
aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant
pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des
droits de la défense, soit que le fait considéré revêt
le caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées
au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la
requête du ministère public. Elle doit être précédée
d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice,
de l'autorité du pays où le fait a été commis
et qui avait requis l'extradition. »
......................................................................................................
CHAPITRE III
Dispositions concernant la lutte contre les infractions
en matière économique, financière et douanière
et en matière de terrorisme,
de santé publique et de pollution maritime
Section 1
Dispositions relatives aux infractions
en matière économique et financière
......................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives aux infractions
en matière de santé publique
....................................................................................................
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de terrorisme
.......................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux infractions en matière
de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
......................................................................................................
Article 10
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
VIII du titre Ier du livre II, sont insérés, avant
l'article L. 218-10, un paragraphe 1 intitulé : « Incriminations
et peines » et, avant l'article L. 218-26, un paragraphe
2 intitulé : « Procédure » ;
2° L'article L. 218-10 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de quatre
ans d'emprisonnement et de 600 000 € d'amende »
sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement
et de 1 000 000 € d'amende » ;
b) Il est complété par un III
ainsi rédigé :
« III. -- La peine d'amende prévue
au I peut être portée, au-delà de ce montant, à
une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre
fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 218-11,
les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 €
d'amende » sont remplacés par les mots : « de
sept ans d'emprisonnement et de 700 000 € d'amende » ;
3° bis Dans l'article L. 218-13,
les mots : « du double de cette peine et » sont
supprimés ;
3° ter L'article L. 218-21 est ainsi
modifié :
a) Dans le premier alinéa, après
la référence : « L. 218-19 »,
sont insérés les mots : « et L. 218-22 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots :
« et L. 218-13 à L. 218-19 » sont remplacés
par les mots : « , L. 218-13 à L. 218-19
et L. 218-22 » ;
4° L'article L. 218-22 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. -- Sans préjudice des peines
prévues à la présente sous-section en matière
d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine
ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires
ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par
imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements
dans les conditions définies à l'article 121-3 du code
pénal, un accident de mer tel que défini par la convention
du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter
est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution
des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables
jusqu'à la limite de la navigation maritime. » ;
a) Au deuxième alinéa, les mots :
« de peines égales à la moitié de celles
prévues audit article » sont remplacés par les mots :
« de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 €
d'amende » ;
b) Au troisième alinéa, les références :
« L. 218-12 et L. 218-13 » sont remplacées
par la référence : « et L. 218-12 »
et les mots : « de peines égales à la moitié
de celles prévues auxdits articles » sont remplacés
par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 90 000 €
d'amende » ;
c) Après le troisième alinéa,
sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire ou engin entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 €
d'amende.
« II. -- Lorsque l'accident de mer visé
au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible
ou d'une particulière gravité à l'environnement, les
peines sont portées à :
« 1° Cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans les catégories définies à
l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
« 2° Trois ans d'emprisonnement et à
300 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies
aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
« 3° 6 000 € d'amende,
lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans
les catégories définies à l'article L. 218-13.
« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un
navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10,
L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être
portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente
à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison
transportée ou du fret.
« III. -- Lorsque les deux circonstances
visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines
sont portées à :
« 1° Sept ans d'emprisonnement et à
700 000 € d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen
d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article
L. 218-10 ;
« 2° Cinq ans d'emprisonnement
et à 500 000 € d'amende, lorsque l'infraction est
commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies
aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
« L'amende peut être portée, au-delà
de ce montant, à une somme équivalente à la valeur
du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée
ou du fret. » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots :
« deux alinéas précédents » sont
remplacés par les mots : « I et II » et,
avant les mots : « Les peines », il est inséré
la mention : « IV. - » ;
e) A la fin du même alinéa, les mots :
« au premier alinéa » sont remplacés par
les mots : « au présent article » ;
f) Au début du dernier alinéa, avant
les mots : « N'est pas », il est inséré
la mention : « V. -- » ;
5° L'article L. 218-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots :
« Le tribunal », il est inséré la mention
« I. - » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé
par un II ainsi rédigé :
« II. -- Les personnes physiques
coupables des infractions prévues par la présente sous-section
encourent également à titre de peine complémentaire
la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion
de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal. » ;
6° L'article L. 218-25 est ainsi modifié :
aa) Le I est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Elles encourent la peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » ;
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. -- Pour les infractions définies
aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également
la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;
b) et c) Supprimés
7° L'article L. 218-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-29. -- Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales
spécialisées pour connaître des infractions prévues
par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-102
à 706-106 du code de procédure pénale ci-après
reproduits :
« «Art. 706-102. -- Pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits,
le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines
et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et
réprimées par la sous-section 2 de la section 1
du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement,
qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures
et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance
peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
« «Les dispositions du premier alinéa
s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées
dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à
l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises
dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
« «Toutefois, dans les affaires qui sont ou
apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République
près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa
peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon
les modalités prévues par les articles 706-105 et 706-106,
de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
« «Cette compétence s'étend
aux infractions connexes.
« «Un décret fixe la liste et le ressort
de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du
parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées
pour connaître de ces infractions.
« «Art. 706-103. -- Pour
l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions
visées à l'article 706-102 commises hors des espaces
maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français,
le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande
instance de Paris.
« «Le tribunal de grande instance de Paris
est également compétent pour l'enquête, la poursuite,
l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22
du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes,
lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive
ou dans la zone de protection écologique.
« « Art. 706-104. -- Le
procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance mentionné
à l'article 706-102 exercent, sur toute l'étendue du
ressort fixé en application de cet article, une compétence
concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,
52, 382 et 706-42.
« «Ils exercent également, dans les
mêmes conditions, une compétence concurrente à celle
qui résulte des critères de compétence suivants :
« « 1° Lieu d'immatriculation du
navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
« « 2° Lieu où le navire,
engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
« « La juridiction spécialisée
saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations
retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois,
si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce
le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
application de l'article 522.
« «Art. 706-105. -- Le
procureur de la République près un tribunal de grande instance
autre que ceux visés à l'article 706-102 peut, pour les
infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir
le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations
par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« «Lorsque le juge d'instruction décide
de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai
de cinq jours prévu par l'article 706-106 ; lorsqu'un recours
est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure
saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt
de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée
ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« «Dès que l'ordonnance est passée
en force de chose jugée, le procureur de la République adresse
le dossier de la procédure au procureur de la République près
le tribunal compétent en application de l'article 706-104.
« «Les dispositions du présent article sont
applicables devant la chambre de l'instruction.
« «Art. 706-106. -- L'ordonnance
rendue en application de l'article 706-105 peut, à l'exclusion
de toute autre voie de recours, être déférée
dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction
spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été
ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel
dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit,
dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans
les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction
chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut
également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas
rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier
alinéa de l'article 706-105.
« «L'arrêt de la chambre de l'instruction
ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du
juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié
aux parties.
« «Les dispositions du présent article
sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu
sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-105, le
recours étant alors porté devant la chambre criminelle.» »
Section 3 bis
Dispositions relatives aux infractions
en matière d'incendie de forêts
....................................................................................................
Article 10 ter
I. -- L'article 322-6 du code pénal est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts,
landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des
conditions de nature à exposer les personnes à un dommage
corporel ou à créer un dommage irréversible à
l'environnement, les peines sont portées à quinze ans
de réclusion criminelle et à 150 000 € d'amende. »
II.- L'article 322-7 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts,
landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à vingt ans de réclusion criminelle et à 200 000 €
d'amende. »
III. -- Après le quatrième alinéa
(3°) de l'article 322-8 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts,
landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à trente ans de réclusion criminelle et à 200 000 €
d'amende. »
IV. -- Après le premier alinéa de
l'article 322-9 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts,
landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées
à la réclusion criminelle à perpétuité
et à 200 000 € d'amende. »
Section 4
Dispositions relatives aux infractions en matière
douanière
Article 11
I. -- L'article 28-1 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa
du I est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et
constater :
« 1° Les infractions prévues par le
code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de
contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée
et de vols de biens culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la
protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels
de guerre, armes et munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les
articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions
visées aux 1° à 6°. » ;
2° Après le mot : « stupéfiants »,
la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa
du II, les mots : « et par le décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions »
sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, la référence :
« 706-32 » est remplacée par les mots :
« 706-80 à 706-87 » ; lorsque ces agents
agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont
également compétents en matière d'infractions douanières
de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et
de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à
l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à
L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » ;
6° Le VI est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées
à ces agents, il peut être fait application des dispositions
des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3
et 706-73 à 706-101. Ces agents peuvent être assistés
par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant
sur délégation des magistrats.
« Par dérogation à la règle
fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour
l'application des sanctions fiscales peut être exercée par
le ministère public, en vue de l'application des dispositions du
présent article. »
II. -- L'article 67 bis du code
des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. - I. - Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 60,
61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater
les délits douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure
à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités
par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national,
après en avoir informé le procureur de la République
et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance de personnes
contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner
d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé
comme complices ou intéressés à la fraude au sens de
l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables
pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens
ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant
à les commettre.
« L'information préalable prévue
par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen,
selon le cas, au procureur de la République près le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance
sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République
saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de
procédure pénale.
« II. -- Lorsque les investigations le
justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation,
d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées
comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool
et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que celles prévues
à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9
à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle,
d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux
qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399
du présent code et d'effectuer les saisies prévues par le
présent code, le procureur de la République peut autoriser
qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une
opération d'infiltration dans les conditions prévues par le
présent article.
« L'infiltration consiste, pour un agent
des douanes spécialement habilité dans des conditions fixées
par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à
surveiller des personnes suspectées de commettre un délit
douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un
de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire
usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire
les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé
par l'agent de catégorie A ayant coordonné l'opération
qui comprend les éléments strictement nécessaires à
la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité
de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
« III. -- Les agents des douanes autorisés
à procéder à une opération d'infiltration peuvent,
sans être pénalement responsables de ces actes et sur l'ensemble
du territoire national :
« a) Acquérir, détenir,
transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits,
documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à disposition
des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère
juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement,
de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité
prévue au premier alinéa est également applicable,
pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. -- A peine de nullité, l'autorisation
donnée en application du II est délivrée par écrit
et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient
le recours à cette procédure et l'identité de l'agent
des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération
d'infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L'opération
peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme
et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération
peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration
de la durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de
la procédure après achèvement de l'opération
d'infiltration.
« V. - L'identité réelle
des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous une identité
d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
« La révélation de l'identité
de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé
des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou
de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 €
d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé
la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs,
les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant,
de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II
du livre II du code pénal.
« VI. -- En cas de décision d'interruption
de l'opération ou à l'issue du délai fixé par
la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre
de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité
sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat
ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé
dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de
quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans
des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise
la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« VII. -- L'agent des douanes sous la
responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration
peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné
au II que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction
de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées
par un agent ayant personnellement réalisé les opérations
d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée
avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61
du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent
infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas
avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou
indirectement, sa véritable identité.
« VIII. -- Lorsque la surveillance prévue
au I doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée
par le procureur de la République. Les procès-verbaux d'exécution
de l'observation ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation
d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger
sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de
la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin,
les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire
de la République, sous la direction d'agents des douanes français,
des opérations d'infiltration conformément aux dispositions
du présent article. L'accord du ministre de la justice peut être
assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée,
par le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son
accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur
pays à un service spécialisé et exercent des missions
similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés au II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires
étrangères, les agents des douanes étrangers mentionnés
au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également,
conformément aux dispositions du présent article, participer
sous la direction d'agents des douanes français à des opérations
d'infiltration conduites sur le territoire de la République
dans le cadre d'une procédure douanière nationale.
« IX. -- Aucune condamnation ne peut
être prononcée sur le seul fondement de déclarations
faites par des agents des douanes ayant procédé à une
infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont
cependant pas applicables lorsque les agents des douanes déposent
sous leur véritable identité. »
III. -- Le 3 de l'article 343 du même
code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes procédures, l'administration
des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou
éludés, prévue à l'article 377 bis.
A cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité
judiciaire compétente. »
IV. -- L'article L. 235 du livre des
procédures fiscales est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Pour les affaires dans lesquelles des agents
de l'administration des douanes ont été requis en application
des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale,
le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application
des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248
relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
« Dans ces mêmes procédures, l'administration
des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou
éludés, prévue par l'article 1804 B du code général
des impôts. »
V. -- L'article L. 152-4 du code monétaire
et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4. -- I. -- La
méconnaissance des obligations déclaratives énoncées
à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au
quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction.
« II. -- En cas de constatation de l'infraction
mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la
totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou
la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable
sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction
des douanes dont dépend le service chargé de la procédure,
dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si,
pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur
de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession
d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur
d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à
la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de
penser que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction
ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles
infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures
de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. -- La recherche, la constatation
et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées
dans les conditions fixées par le code des douanes.
« Dans le cas où l'amende prévue
au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au
premier alinéa de l'article 1759 du code général
des impôts n'est pas appliquée. »
VI. -- Le même code est ainsi modifié
:
1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété
par les mots : « et aux groupements, cercles et sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
ou hippiques » ;
2° L'article L. 564-1 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements, cercles et sociétés
organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs
ou hippiques sont tenus de s'assurer, par la présentation de tout
document écrit probant, de l'identité des joueurs gagnant
des sommes supérieures à un montant fixé par décret,
et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant
des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être
conservées pendant cinq ans. »
VII. -- Le même code est ainsi modifié
:
1° Les deuxième et troisième alinéas
de l'article L. 562-2 sont complétés par les mots
: « ou qui pourraient participer au financement du terrorisme
» ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L. 562-4 et dans la deuxième phrase du troisième
alinéa de l'article L. 562-5, après le mot :
« organisée », sont insérés les
mots : « ou du financement du terrorisme ».
VIII. -- A la fin de l'avant-dernière phrase
du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code,
les mots : « faisant l'objet de la déclaration » sont
remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier
prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information
mentionnée à l'article L. 563-5 ».
IX. -- Le dernier alinéa de l'article L. 562-6
du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration
faite conformément aux articles L. 562-2, L. 563-1,
L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le service institué
à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République,
il en informe, selon des modalité fixées par décret
en Conseil d'État, l'organisme financier ou la personne qui a effectué
la déclaration. »
X. -- Dans la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 563-5 du même code, les mots
: « et de leurs établissements publics » sont remplacés
par les mots : « , des établissements publics et des organismes
visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions
financières ».
Section 5
Dispositions relatives à la contrefaçon
......................................................................................................
Section 6
Dispositions relatives à la lutte contre le
travail dissimulé
Article 11 quinquies
I. -- Après l'article 2 bis
de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès
à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi, il est inséré un article 2 ter
ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. -- Le fait
d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport
particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation
de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou
d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire
de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction
prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée
de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée
d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui
a servi à commettre l'infraction ;
« 4° L'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une
ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une
gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans
y avoir été préalablement autorisé par les autorités
de police territorialement compétentes ;
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. »
II. -- Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est
complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et
de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires,
d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances,
sans y avoir été préalablement autorisé par
les autorités de police territorialement compétentes, prévue
par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur
et à la profession d'exploitant de taxi. »
CHAPITRE IV
Dispositions concernant la lutte contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression
des discriminations
et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste
......................................................................................................
Article 15 bis A
Dans le premier alinéa de l'article 2-1 du code de
procédure pénale , après les mots : « par
les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés
les mots : « et l'établissement ou la conservation
de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code ».
Article 15 bis
I. -- Les 4o à 6o
de l'article 131-3 du code pénal deviennent respectivement les
5o à 7o et le 4o du même article
est ainsi rétabli :
« 4o Le stage de citoyenneté ; ».
II. -- Il est inséré, après
l'article 131-5 du même code, un article 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. -- Lorsqu'un
délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut,
à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné
devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités,
la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil
d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines
de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles
est fondée la société. La juridiction précise
si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes
contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué
aux frais du condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée
contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à
l'audience. »d'accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de citoyenneté. »
III. -- L'article 132-45 du même code est
complété par un 18o ainsi rédigé :
« 18o Accomplir un stage de citoyenneté. »
IV. -- L'article 131-6 du même code est ainsi
modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement,
la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une
ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;
2o Il est complété par les 12o
à 14o ainsi rédigés :
« 12o L'interdiction, pour une durée
de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories
de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction
a été commise ;
« 13o L'interdiction, pour une durée
de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement
désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices
de l'infraction ;
« 14o L'interdiction, pour une durée
de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement
désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction. »
V. -- L'article 131-7 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 131-7. -- Les peines
privatives ou restrictives de droits énumérées à
l'article 131-6 peuvent également être prononcées,
à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement
d'une peine d'amende. »
VI. -- Dans le premier alinéa de l'article 131-8
du même code, après le mot : « prescrire »,
sont insérés les mots : « , à la place
de l'emprisonnement, ».
VII. -- Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 131-9 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines
prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction
peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum
de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues
par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le
condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant
de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction
en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder
les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent
code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas
applicables. »
VIII. -- L'article 131-11 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut alors fixer la durée
maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge
de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution
en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6
du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné
des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées
en application des dispositions du présent article. Le président
de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé
de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction
ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour
lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par
l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application
des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41
ne sont pas applicables. »
IX. -- L'article 222-45 du même code
est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o L'obligation d'accomplir un stage
de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
X. -- L'article 225-19 du même code est complété
par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage
de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XI. -- L'article 311-14 du même code est
complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage
de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XII. -- L'article 312-13 du même code est
complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'obligation d'accomplir un stage
de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII. -- L'article 322-15 du même code est
complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o L'obligation d'accomplir un stage
de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII bis. -- Dans le premier alinéa de l'article
434-41 du même code, après les mots : « terrestres
à moteur, », sont insérés les mots :
« d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes, ».
XIV. -- Dans le premier alinéa de l'article 434-41
du même code, après le mot : « articles »,
il est inséré la référence : « 131-5-1, ».dispositions
de l'article 131-5-1 du code pénal relatives à la peine
de stage de citoyenneté sont applicables aux mineurs de treize à
dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté à l'âge
du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué
aux frais du mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes
Article 16
Il est inséré, après l'article 65-2
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. -- Pour les délits
prévus par le huitième alinéa de l'article 24,
l'article 24 bis, le deuxième alinéa de
l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33,
le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté
à un an. »
CHAPITRE V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles
......................................................................................................
Article 16 bis B
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. -- L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2.
II. -- L'article 706-47 devient l'article 706-47-1
et la première phrase de son premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises,
avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. »
III. -- L'article 706-47 est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. -- Les dispositions
du présent titre sont applicables aux procédures concernant
les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé
ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour
les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à
la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23
à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
IV -- Après l'article 706-47, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales ».
Article 16 bis C
Après l'article 706-53 du code de procédure
pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles
« Art. 706-53-1. -- Le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives
tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre
de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir
le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47
et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit,
conserve et communique aux personnes habilitées les informations
prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités
prévues par le présent chapitre.
« Art. 706-53-2. -- Lorsqu'elles
concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa
du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées
à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier
les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse
ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant,
des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore
définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une
déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un
ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non
encore définitive, prononcée en application des articles 8,
15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue
par l'article 41-2 dont l'exécution a été constatée
par le procureur de la République ;
« 4° D'une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa
de l'article 122-1 du code pénal ;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement
sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné
l'inscription de la décision dans le fichier ;
« 6o D'une décision de même
nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions
ou autorités judiciaires étrangères qui, en application
d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis
aux autorités françaises ou ont été exécutées
en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives
à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription
et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux
1o et 2o sont enregistrées dès leur
prononcé.
« Les décisions concernant des délits
prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement
d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne
sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée
par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus
par les 3o et 4o, du procureur de la République.
« Art. 706-53-3. -- Le
procureur de la République ou le juge d'instruction compétent
fait procéder sans délai à l'enregistrement des informations
devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de
télécommunication sécurisé. Ces informations
ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après
vérification, lorsqu'elle est possible, de l'identité de la
personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier
au vu du répertoire national d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse
d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier
ainsi que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une
telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai
cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen
de télécommunication sécurisé.
« Art. 706-53-4. -- Sans
préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9
et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article 706-53-2
concernant une même personne sont retirées du fichier au décès
de l'intéressé ou à l'expiration, à compter
du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont
cessé de produire tout effet, d'un délai de :
« 1o Trente ans s'il s'agit d'un
crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
« 2o Vingt ans dans les autres
cas ;
« 3° Supprimé
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi
que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant
au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules,
servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1o,
2o et 5o de l'article 706-53-2 sont retirées
du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe
ou d'acquittement. Celles prévues au 5o sont également
retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle
judiciaire.
« Art. 706-53-5. -- Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est
astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations
prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du
gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, soit auprès du commissariat de police ou de
la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou en se présentant au service :
« 1o De justifier de son adresse
une fois par an ;
« 2o De déclarer ses changements
d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après
ce changement.
« Si la personne a été définitivement
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement,
elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant
à cette fin auprès du groupement de gendarmerie départemental
ou de la direction départementale de la sécurité publique
de son domicile ou auprès de tout autre service désigné
par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations
prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Art. 706-53-6. -- Toute
personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en
est informée par l'autorité judiciaire, soit par notification
à personne, soit par lettre recommandée adressée à
la dernière adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et
des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions
de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect
de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations
prévues par le présent article lui sont données au
moment de sa libération définitive ou préalablement
à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706-53-7. -- Les
informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par
l'intermédiaire d'un système de télécommunication
sécurisé :
« 1o Aux autorités judiciaires ;
« 2o Aux officiers de police judiciaire,
dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire
à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une
infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice
des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3o Aux préfets et aux administrations
de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu
à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément
concernant des activités ou professions impliquant un contact avec
des mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées
aux 1o et 2o du présent article peuvent interroger
le fichier à partir de plusieurs critères fixés par
le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment
à partir de l'un ou plusieurs des critères suivants :
identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3o
du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir
de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément.
« Art. 706-53-8. -- Selon
des modalités précisées par le décret prévu
à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement
le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai
l'information aux services de police ou de gendarmerie compétents,
en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une
inscription ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification
de son adresse dans les délais requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent
procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions
auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver
l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve
plus à l'adresse indiquée, le procureur de la république
la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.
« Art. 706-53-9. -- Toute
personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée
au procureur de la République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité
des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à
cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-53-10. -- Toute
personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander
au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement
des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou
si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu
de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction,
de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé
depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant
que les mentions concernées subsistent au bulletin no 1
du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à
une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne
pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette
fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre
de l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification
ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés
et de la détention et le président de la chambre de l'instruction
peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils
estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale
de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit
un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur,
la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence
d'une telle expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier
alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République,
le juge des libertés et de la détention et le président
de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du
présent article, peuvent également ordonner, à la demande
de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès
des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une
fois par an.
« Art. 706-53-11. -- Aucun
rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 19 de la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués
entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre
fichier ou recueil de données nominatives détenus par une
personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas
du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives
détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne
dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner,
hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations
figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent
est punie des peines encourues pour le délit prévu à
l'article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-53-12. -- Les
modalités et conditions d'application des dispositions du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« Ce décret précise notamment les
conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations
et consultations dont il fait l'objet. »
....................................................................................................
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
....................................................................................................
Article 16 ter A
L'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 précitée
est abrogé.
....................................................................................................
Article 16 sexies
Supprimé
....................................................................................................
Article 16 octies
Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi
rédigé :
« I. -- Le fait de conduire
un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant
à la catégorie du véhicule considéré
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
....................................................................................................
Article 16 decies
I. -- Après l'article L. 324-1 du code de
la route, il est inséré un article L. 324-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 324-2. -- I. -- Le
fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation
un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du code des assurances, est puni de 3.750 € d'amende.
« II. -- Toute personne coupable de l'infraction
prévue au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« 1o La peine de travail d'intérêt
général, selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2o La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction
de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans
au plus ;
« 5o L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 6o L'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7o La confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire.
« III. -- L'immobilisation peut être
prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3 du présent code. »
II. -- La section 7 du chapitre Ier du titre Ier
du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. -- Les dispositions
du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre
à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du code des assurances sont reproduites ci-après :
« " Art. L. 324-2. -- I. -- Le
fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation
un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou
semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa
responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article
L. 211-1 du code des assurances est puni de 3.750 € d'amende.
« " I. -- Toute personne coupable de
l'infraction prévue au présent article encourt également
les peines complémentaires suivantes :
« " 1° La peine de travail d'intérêt
général selon des modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« " 2° La peine de jours-amende dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« " 3° La suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« " 4° L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ;
« " 5° L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« " 6° L'obligation d'accomplir, à
ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
« " 7° La confiscation du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire.
« " III. -- L'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3." »
III. -- Les dispositions de l'article L. 324-2
du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées
de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.
Article 16 undecies
I. -- Après l'article L. 325-1 du code
de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 325-1-1. -- En cas
de constatation d'un délit prévu par le présent code
ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule
est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation
préalable du procureur de la République donnée par
tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à
la mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de
confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son
propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule
est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation.
Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à
la charge de l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation
du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à
l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction
contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière,
qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine,
en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. -- Dans le dernier alinéa de
l'article 131-21 du code pénal, sont insérés,
après le mot : « saisi », les mots :
« ou mis en fourrière ».
Article 16 duodecies
I. -- Après l'article L. 317-4 du code de
la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 317-4-1. -- I. -- Le
fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à
moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation
attribué à un autre véhicule dans des circonstances
qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites
pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 30.000 euros d'amende.
« II. -- Toute personne coupable de cette
infraction encourt également les peines complémentaires suivantes
:
« 1° La suspension, pour une durée
de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. -- Ce délit donne lieu
de plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire. »
II. -- Au troisième alinéa (a) de
l'article 529-10 du code de procédure pénale, après
les mots : « pour vol ou pour destruction du véhicule »,
sont insérés les mots : « ou pour le délit
d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1
du code de la route ».
Article 16 terdecies
La dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée
par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est
redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire
s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a
pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTION PUBLIQUE,
AUX ENQUÊTES, À L'INSTRUCTION, AU JUGEMENT ET À L'APPLICATION
DES PEINES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'action publique
Section 1
Dispositions générales
Article 17
Après l'article 29 du code de procédure
pénale, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Des attributions du garde des Sceaux,
ministre de la justice
« Art. 30. -- Le ministre
de la justice conduit la politique d'action publique déterminée
par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application
sur le territoire de la République.
« A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère
public des instructions générales d'action publique.
« Il peut dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et
lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier
de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou
de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions
écrites que le ministre juge opportunes. »
Article 18
Les deux premiers alinéas de l'article 35 du
code de procédure pénale sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le procureur général veille à
l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort
de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
« A cette fin, il anime et coordonne l'action des
procureurs de la République ainsi que la conduite de la politique
d'action publique par les parquets de son ressort.
« Sans préjudice des rapports particuliers
qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général,
le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport
annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur
l'application de la loi. »
......................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites
....................................................................................................
Article 23
I. -- L'article 41-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas
sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée,
une composition pénale à une personne physique qui reconnaît
avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine
principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant,
une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs
des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor
public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant
maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité
des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier
fixé par le procureur de la République, à l'intérieur
d'une période qui ne peut être supérieure à un
an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou qui en est le produit ;
« 2° bis Remettre son véhicule,
pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande
instance son permis de conduire, pour une période maximale de six
mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande
instance son permis de chasser, pour une période maximale de six
mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité
un travail non rémunéré pour une durée maximale
de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur
à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans
un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée
qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être
supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée
de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée
qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés
par le procureur de la République, à l'exception des lieux
dans lesquels la personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une
durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes
de l'infraction désignées par le procureur de la République
ou ne pas entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour
une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs
ou complices éventuels désignés par le procureur de
la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national
et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder
six mois ;
« 12° Accomplir, le cas échéant
à ses frais, un stage de citoyenneté. » ;
2° Les douzième et treizième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale
ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute
pas intégralement les mesures décidées, le procureur
de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément
nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il
y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà
versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre
ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs
de la prescription de l'action publique. » ;
3° A la troisième phrase du quatorzième
alinéa, après les mots : « le tribunal »,
sont insérés les mots : « , composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président, » ;
3° bis Le quatorzième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La victime a également la possibilité,
au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander
le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément
aux règles prévues par le nouveau code de procédure
civile. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne
sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de
délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de
délits politiques. »
II. -- Les deux premiers alinéas de l'article 41-3
du même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale
est également applicable aux contraventions.
« La durée de la privation du permis de
conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la
durée du travail non rémunéré ne peut être
supérieure à trente heures, dans un délai maximum
de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques
ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues
par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2
ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 5° dudit article
n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la
4e classes. Il en est de même des mesures prévues
par les 2°, 2° bis, 3°, 4° et 7°
de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires
visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code
pénal. »
III. -- Le dixième alinéa (5°)
de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« 5o Les détenus exécutant
un travail pénal, les condamnés exécutant un travail
d'intérêt général et les personnes effectuant
un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition
pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion
de ce travail, dans les conditions déterminées par décret ; ».
Section 3
Dispositions diverses et de coordination
Article 24 A
I. -- Le dernier alinéa de l'article 7 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique
des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre
des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à
partir de la majorité de ces derniers. »
II. -- Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 8 du même code sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique
des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis
contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus
par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais
ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de
la victime. »
III. -- Au 4° de l'article 112-2 du code pénal,
les mots : « sauf lorsqu'elles auraient pour résultat
d'aggraver la situation de l'intéressé » sont supprimés.
Article 24
Après l'article L. 2211-1 du code général
des collectivités territoriales, sont insérés deux
articles L. 2211-2 et L. 2211-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2211-2. -- Conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du
code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans
délai au procureur de la République les crimes ou les délits
dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Le maire est avisé des suites données
conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même
code.
« Le procureur de la République peut porter
à la connaissance du maire ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions
de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît
nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention,
de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité
municipale ou intercommunale.
« Les dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information,
sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à
l'alinéa précédent.
« Art. L. 2211-3. -- Les
maires sont informés sans délai par les responsables locaux
de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave
à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune, dans
le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure
pénale. »
....................................................................................................
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
....................................................................................................
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions et les réquisitions
....................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
.......................................................................................................Article 29
B
Supprimé
Article 29 C
Supprimé
....................................................................................................
Article 29 bis
Supprimé
....................................................................................................
Article 29 quater A
Après l'article 803-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 803-4 ainsi rédigé
:
« Art. 803-4. -- Lorsqu'une
personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises
est arrêtée hors du territoire national en application des
dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur l'extradition
ou en application d'une convention internationale, elle peut déclarer
auprès des autorités étrangères compétentes
qu'elle exerce les recours prévus par le présent code, notamment
en formant opposition, appel ou pourvoi contre la décision dont elle
fait l'objet. Dans tous les cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne
condamnée par défaut en matière criminelle, les délais
de présentation, de détention ou de jugement prévus
par le présent code ne commencent toutefois à courir qu'à
compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »
Article 29 quater
Supprimé
....................................................................................................
Article 30
I. -- L'article 70 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Art. 70. -- Si les nécessités
de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la
République peut, sans préjudice de l'application des dispositions
de l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions
de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en
vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier
de police judiciaire du lieu de la découverte qui peut procéder
à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43
et de la possibilité pour les enquêteurs déjà
saisis des faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes,
après avoir si nécessaire bénéficié d'une
extension de compétence en application de l'article 18. Le procureur
de la République ayant délivré le mandat de recherche
en est informé dès le début de la mesure ; ce
magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à
vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête
saisi des faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de
recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si
le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information
contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure
valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté
par le juge d'instruction. »
II. -- Il est inséré, après
l'article 77-3 du même code, un article 77-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-4. -- Si les nécessités
de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins
trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République
peut décerner mandat de recherche contre toute personne à
l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 70 sont alors applicables. »
Article 31
Après l'article 74-1 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé :
« Art. 74-2. -- Les officiers
de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents
de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République,
procéder aux actes prévus par les articles 56 à
62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans
les cas suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des
libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou
son président ou le président de la cour d'assises, alors
qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par
le juge de l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une
peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale
à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée
en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête
pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés
et de la détention du tribunal de grande instance peut, à
la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par
la voie des télécommunications selon les modalités
prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7,
pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière
correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3
à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou
à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire
requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention
est informé sans délai des actes accomplis en application
de l'alinéa précédent. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'instruction
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Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
....................................................................................................
Section 2
Dispositions relatives aux témoins et aux témoins
assistés
....................................................................................................
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 38
I. -- L'article 122 du code de procédure
pénale est ainsi rédigé :
« Art. 122. -- Le juge d'instruction
peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution,
d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention
peut décerner mandat de dépôt.
« Le mandat de recherche peut être décerné
à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être
décerné à l'égard d'une personne ayant fait
l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté
ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la
force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle
il est décerné et de la placer en garde à vue.
« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt
peut être décerné à l'égard d'une personne
à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,
à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est
témoin assisté ou mise en examen.
« Le mandat de comparution a pour objet de mettre
en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné
de se présenter devant le juge à la date et à l'heure
indiquées par ce mandat.
« Le mandat d'amener est l'ordre donné à
la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne
à l'encontre de laquelle il est décerné.
« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné
à la force publique de rechercher la personne à l'encontre
de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après
l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison
d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue
et détenue.
« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme
témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été
décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt,
sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions
de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en
garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance
du mandat.
« Le mandat de dépôt peut être
décerné à l'encontre d'une personne mise en examen
et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention
provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement
pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également
de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été
précédemment notifié. »
II. -- L'article 123 du même code est
ainsi modifié :
1°Au deuxième alinéa, les mots : «
et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , arrêt
et de recherche » ;
2°Au quatrième alinéa, les mots : « ou
d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt
ou de recherche » ;
3°Au sixième alinéa, les mots : « et
d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt
et de recherche. »
III. -- A l'article 134 du même code,
les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés
par les mots : « , d'arrêt ou de recherche. »
IV. -- L'article 135-1 du même code
est ainsi rétabli :
« Art. 135-1. -- La personne
découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en
garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte,
suivant les modalités prévues à l'article 154.
Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le
début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité
pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission
rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier
de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte
peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi
qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires.
Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également
être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des
faits. »
V. -- Au premier alinéa de l'article 136
du même code, les mots : « et d'arrêt est
sanctionnée par une amende civile de 7,5 € prononcée
contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction
; elle » sont remplacés par les mots : «, d'arrêt
et de recherche ».
Article 39
I. -- L'article 125 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes
conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être
immédiat, la personne peut être retenue par les services de
police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures
suivant son arrestation avant d'être présentée devant
le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal
ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement
à son interrogatoire ; à défaut, la personne est
mise en liberté. » ;
2°Le troisième alinéa est supprimé.
II. -- Au premier alinéa de l'article 126
du même code, le mot : « maintenue » est remplacé
par le mot : « retenue » et les mots : « dans
la maison d'arrêt » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, le mot : « détention »
est remplacé par le mot : « rétention ».
II bis. -- Après
les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article 127
du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est
pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures
devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République
du lieu d'arrestation. »
III. -- L'article 132 du même code est
abrogé.
IV. -- L'article 133 du même code est
ainsi modifié :
1°Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt
est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son
arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président
du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit
procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant
statué sur son placement en détention provisoire dans les
conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne
est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont
applicables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« immédiatement » sont remplacés par les
mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. »
V. -- Après l'article 133 du même
code, il est inséré un article 133-1 ainsi rédigé :
« Art. 133-1. -- Dans les
cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne
est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation
devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation
est informé dès le début de cette rétention
et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions
prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par
un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
VI A. -- A l'article 820 du même code, les
mots : « des articles 127 et 133 » sont remplacés par les
mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».
VI B. -- A l'article 821 du même code, après
les mots : « à l'article 130 », sont insérés
les mots : « et au dernier alinéa de l'article 135-2 ».
VI C. -- A l'article 907-1 du même code,
après les mots : « à l'article 130 », sont insérés
les mots : « , au dernier alinéa de l'article 135-2 ».
VI. -- Dans l'article 822 du même code,
les mots : « des articles 128 et 132 » sont remplacés
par les mots : « de l'article 128 ».
Article 40
Après l'article 135-1 du code de procédure
pénale, sont insérés deux articles 135-2 et 135-3
ainsi rédigés :
« Art. 135-2. -- Si la
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte
après le règlement de l'information, il est procédé
selon les dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu
de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention
de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette
rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2
et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais
et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant
le procureur de la République du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir
notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge
des libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention
peut, sur les réquisitions du procureur de la République,
soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son
placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément
aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions des
quatrième à huitième alinéas de l'article 145.
Si la personne est placée en détention, les délais
prévus par les quatrième et cinquième alinéas
de l'article 179 et par les neuvième et dixième alinéas
de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter
de l'ordonnance de placement en détention. La décision du
juge des libertés et de la détention peut faire, dans les
dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels
correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel
et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant
la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée
à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction
de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai
de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant
le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie
son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles
déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne
pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution
en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et
il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci
ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître
devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce
délai est porté à six jours en cas de transfèrement
entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine
ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé
conformément aux dispositions des troisième et quatrième
alinéas.
« Art. 135-3. -- Tout mandat
d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction
ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées.
Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement
par une décision passée en force de chose jugée, le
gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant
fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions
de l'article 135-2.»
Article 40 bis
I. -- Le septième alinéa de l'article
181 du code de procédure pénale est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention
provisoire, le mandat de dépôt décerné contre
lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste
détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve
des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1.
S'il a été décerné, le mandat d'arrêt
conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés,
les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution,
sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction
de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits
pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement
remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration
d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle
la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il
était alors détenu, soit de la date à laquelle il a
été ultérieurement placé en détention
provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter
avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut,
à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément
à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant
obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention
provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la
demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans
les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour
d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement
remis en liberté. »
II. -- L'article 215-2 du même code est abrogé.
Article 41
I. -- L'article 141-2 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1°Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle
judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement,
le procureur de la République peut, hors le cas prévu par
l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention
pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à
son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner,
conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement
en détention provisoire de l'intéressé. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. -- Le deuxième alinéa de l'article
179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« S'il a été décerné, le
mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de
pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité
pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre
le prévenu. »
III. -- Supprimé
IV. -- Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables.
»
V. -- Supprimé
VI. -- Au premier alinéa de l'article 272-1
du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance
de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner
mandat d'arrêt » et, au deuxième alinéa du même
article, les mots : « ordonner la mise à exécution
de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots
: « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt
».
VII. -- L'article 367 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «
l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue
de produire ses effets » sont remplacés par les mots : «
le mandat de dépôt délivré contre l'accusé
continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt
contre l'accusé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : «
La cour d'assises » sont remplacés par les mots : « La
cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera
mise à exécution » sont remplacés par les mots
: « de décerner mandat de dépôt ».
VIII. -- Au deuxième alinéa de l'article
380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de
corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».
VIII bis. -- A l'article 725 du même code,
les mots : « d'une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.
IX. -- Le dernier alinéa de l'article 9
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est supprimé.
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Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 42
I. -- L'article 152 du code de procédure
pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le juge d'instruction peut se transporter, sans
être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal,
pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire,
dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des
actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation
des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission
rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les
pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
II. -- L'article 153 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de prêter serment et de déposer
n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application
des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées
à vue aient été entendues après avoir prêté
serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
»
III. -- Supprimé
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Section 5
Dispositions concernant les expertises
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Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président
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Section 7
Dispositions diverses de simplification
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Article 45 ter
I. -- Dans le premier alinéa de l'article 705
du code de procédure pénale, les mots : « , 663
(second alinéa) » sont supprimés.
II. -- Dans le premier alinéa de l'article 706-1
du même code, les mots : « , du second alinéa
de l'article 663 » sont supprimés.
III. -- Après les mots : « articles
43, 52 », la fin du premier alinéa de l'article 706-17
du même code est ainsi rédigée : « et
382 ».
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Article 53
Après la deuxième phrase du deuxième
alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement du juge des libertés
et de la détention désigné et d'empêchement du
président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents,
le juge des libertés et de la détention est remplacé
par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé,
désigné par le président du tribunal de grande instance. »
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Article 54 bis
Après le premier alinéa de l'article 177
du code de procédure pénale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée
par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale
prévue par le premier alin& |