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TABLEAU COMPARATIF - 2ème partie

Art. L. 961-5. - Cf. infra.

Art. L. 961-1 et L. 323-10. - Cf. annexe.

     
 

II. -  Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

 

Art. L. 961-3. -  Dans la limite des compétences respectives de l'État et des régions que définit l'article 82 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, l'agrément des stages est accordé :

« Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé : ».

   

1º En ce qui concerne l'État, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

     

2º En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

     

Art. L. 961-5. -Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.

III. -  Au premier alinéa de l'article L. 961-5, le mot : « minimum » est ajouté après les mots : « une rémunération dont le montant ».

III. -  
... L. 961-5, après les mots : « une rémunération dont le montant », il est inséré le mot : « minimum ».

 

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

     

a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'État ;

     

b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.

     
 

IV. -  Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

 

Art. L. 962-3. -Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'État pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État.

« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'État ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'État ou la région. »

   

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

     
 

Article 11

I. -  Il est inséré, après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

Article 11

I. -  Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-1 ainsi rédigé :

Article 11

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 214-12-1. -La région coordonne les actions en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseigne-ment à l'usage des élèves et des étudiants.

« Art. L. 214-12-1. -




... so-
ciale en tenant compte des compétences de l'État, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics ainsi que des établissements d'enseignement.

« Art. L. 214-12-1. - (Alinéa sans modification).

 

« À cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.


... conventions,
annuelles ou pluriannuelles, avec l'État, les autres collectivités territoriales ...

... région
passe
des conventions ...

... territoriales et leurs groupements et ...

(amendement n° 312)

 

« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le
retour à l'emploi contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. -  Cf. annexe.

« - d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« - d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour harmoniser l'exercice de leurs compétences respectives. »

« - d'installation et de fonctionnement des réseaux régionaux d'information jeunesse. »

(Alinéa sans modification).

Ordonnance n° 82-273
du 26 mars 1982

Art. 2 et 4. -  Cf. annexe.

II. -  Les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sont abrogés.

II. -  





... in-
sertion sociale sont ...

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Il est inséré au code du travail un article L. 940-3 ainsi rédigé :

III. -  Après l'article L. 943-2 du code du travail, il est inséré un article L. 943-3 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 940-3. -L'accueil, l'information et l'orientation des jeunes et des adultes en vue de leur insertion professionnelle et sociale sont régis par l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation reproduit ci-après :

« Art. L. 943-3. - L'accueil ...





... éducation ci-après reproduit :

« Art. L. 943-3. - (Alinéa sans modification).

 

« "Art. L. 214-12-1. -La région coordonne les actions développées en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes, en vue de leur insertion professionnelle et sociale, sous réserve des missions exercées par l'État, les établissements publics et les établissements d'enseignement en direction des élèves et des étudiants.

« "Art. L. 214-12-1. -

... ac-
tions en faveur ...




...
sociale, en tenant compte des compétences de l'État, des autres collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics ainsi que des établissements d'enseignement.

« "Art. L. 214-12-1. - (Alinéa sans modification).

 

« "A cette fin, la région peut passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation.


...conven-
tions, annuelles ou pluriannuelles, avec l'État, les autres collectivités territoriales ...

... la ré-
gion passe des conventions ...

... territoriales et leurs
groupements
et ...

(amendement n° 312)

 

« "Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« "- d'installation et de fonctionnement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ;




...
jeunes mentionnés à l'arti-cle 7 ...

(Alinéa sans modification).

 

« "- de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« "- d'organisation et d'animation du réseau des missions locales et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation dans la région.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« "Des conventions peuvent également être signées entre l'État et la région pour coordonner l'exercice de leurs compétences respectives." »

« "- d'installation et de fonctionnement des réseaux régionaux d'information jeunesse." »

(Alinéa sans modification).

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

 

CHAPITRE IER

La voirie

CHAPITRE IER

La voirie

CHAPITRE IER

La voirie




Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Art. 14-1. - . . . . . .

 

Article 12 A (nouveau)

Le II de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

Article 12 A

(Alinéa sans modification).

II. -  La région, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, élabore un schéma régional de transport coordonnant un volet « Transport de voyageurs » et un volet « Transport de marchandises ». Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "Transport" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

 

« II. -  La région, en association avec l'État et en concertation avec les départements, les communes et leurs groupements, élabore un schéma régional des infrastructures et des transports coordonnant un volet "Transports de voyageurs" et un volet "Transport de marchandises".

« Celui-ci doit être compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il constitue le volet "Infrastructures et transports" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

« II. -  Le schéma régional des infrastructures et des transports constitue le volet "Infrastructures et transports" du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Compatible avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il coordonne les volets "Transports de voyageurs" et "Transports de marchandises".

« La région, en association avec l'État, dans le respect des compétences des départements, et en concertation avec les communes et leurs groupements, est chargée de son élaboration.

(amendement n° 313)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Sans préjudice du III du présent article, le schéma régional des infrastructures et des transports assure la cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. Il définit les priorités d'actions à moyen et à long terme sur son territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. »


... article, ce schéma assure ...

(amendement n° 314)

Code de la voirie routière

Art. L. 111-1. -  Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.

Article 12

I. - L'article L. 111-1 du code de la voirie routière est complété par les alinéas suivants :

Article 12

I. - 

... par
deux alinéas ainsi rédigés :

Article 12

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« L'État veille à la cohérence et l'efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l'exploitation et de l'information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu'au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l'art.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Art. 14-1. -  Cf. supra art. 12 A du texte adopté par le Sénat.

« La région mène une concertation sur l'évolution régionale des investissements routiers avec les collectivités intéressées et l'État dans le cadre du schéma régional de transports prévu au II de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« Les collectivités territoriales définissent conjointement avec l'État les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Elles sont associées à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux. »

« Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent ...

(amendement n° 315)

 

« Pour la mise en œuvre de ce schéma, elle conclut avec l'État et, le cas échéant, avec les départements, des conventions pluriannuelles de programmation des infrastructures de transport, qui fixent les engagements financiers de chaque partie et les opérations auxquelles les financements sont affectés. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Code de la voirie routière

Art. L. 121-1. -  Les voies du domaine public routier national sont :

1º Les autoroutes ;

2º Les routes nationales.

II. -  L'article L. 121-1 du code de la voirie routière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -   ...
du même code est ...

II. -  Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° L'article L. 121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre métropoles régionales, la desserte des équipements présentant un intérêt économique national ou européen et la desserte équilibrée du territoire.

(Alinéa sans modification).

« Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'État fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent au critère précité. »

 

« Des décrets en Conseil d'État fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 131-1. -  Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

   

2° Le premier alinéa de l'article L. 131-1 est ainsi rédigé :

« Le domaine public routier départemental est constitué des routes départementales, de leurs accessoires et de leurs dépendances, classés :

« 1° dans le domaine public routier départemental à la date de la publication de la loi n°  du relative aux libertés et responsabilités locales, à l'exception des routes visées au II bis de l'article 12 de la loi précitée.

« 2° dans le domaine public routier national à la date de la publication de la loi n°  du relative aux libertés et responsabilités locales et transférés dans le domaine public des départements, après avis des conseils généraux, en vertu de cette même loi. »

(amendement n° 316)

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

     

Art. L. 121-1. -  Cf. supra.

   

II bis. -  Les routes classées dans le domaine départemental à la date de publication de la présente loi sont transférées dans le domaine public routier national si elles revêtent un intérêt national ou européen au sens de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Ce transfert s'effectue par décrets en Conseil d'État, après avis des conseils généraux concernés.

(amendement n° 317)

 

III. -  Les routes classées dans le domaine public routier de l'État à la date de publication de la présente loi et que le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière n'aura pas fait figurer dans ce domaine, ainsi que leurs accessoires et leurs dépendances, sont transférées dans le domaine public des départements. Ce transfert est constaté par l'autorité administrative de l'État déterminée par voie réglementaire dans un délai qui ne peut excéder 18 mois après la publication du décret en Conseil d'État. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

III. -  











...
départements après avis des conseils généraux. Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai ...

III. -  À l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine routier national à la date de publication de la présente loi sont transférées dans le domaine public routier départemental.

Ce transfert est constaté par le représentant de l'État dans le département dans un délai qui ne peut excéder 18 mois après la publication des décrets en Conseil d'État mentionnés dans ce paragraphe. Cette ....

   

En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, le transfert intervient de plein droit au 1er janvier 2008.



... précité, celui-ci intervient ...

 

Les terrains acquis par l'État en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

La notification de la décision de l'autorité administrative de l'État compétente emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

(Alinéa sans modification).

La notification de la décision du représentant de l'État dans le département emporte ...

   

Le représentant de l'État dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

(Alinéa sans modification).

 

Les transferts prévus par le présent paragraphe sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

... présent III sont ...


... présent paragraphe sont ...

(amendement n° 318)

 

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.


... présent
III.

(Alinéa sans modification).







Code général
des collectivités territoriales

Article 13

I. -  Les articles L. 4433-24-1 et L. 4433-24-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 13

I. -  L'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 13

(Sans modification).

Art. L. 4433-24-1. - L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'État ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

« Art. L. 4433-24-1. - Dans les départements et régions d'outre-mer, le représentant de l'État dans la région organise une concer-tation avec le département et la région en vue de déterminer la collectivité bénéficiaire du transfert de l'ensemble des routes nationales.

« Art. L. 4433-24-1. -  (Alinéa sans modification).

 

Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'État accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

« A l'issue de la concertation qui ne peut durer plus de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°   du       relative aux responsabilités locales, un décret désigne comme bénéficiaire du transfert le département ou la région, selon l'accord intervenu entre ces collectivités. A défaut d'accord, le décret désigne la région.


... peut excéder neuf ...

 

Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III du code des marchés publics.

     

Art. L. 4433-24-2. -Les services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

« Art. L. 4433-24-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-1 du code de la voirie routière, lorsque la région est bénéficiaire du transfert, elle exerce à l'égard des voies transférées les mêmes prérogatives qu'un département sur son domaine public routier, les pouvoirs dévolus au président du conseil général étant exercés par le président du conseil régional. »

I bis (nouveau). - L'article L. 4433-24-2 du même code est abrogé.

 

Art. L. 4434-3. -La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

II. -  L'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. -  
... du même code est ...

 

A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

     

1º Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

     

2º Une dotation destinée :

     
 

1° Le premier tiret du 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le quatrième alinéa du A est ainsi rédigé :

 

-  à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'État à ces opérations ;

« -  à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'État à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ; ».

(Alinéa sans modification).

 

-  au développement des transports publics de personnes.

     

Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

     

B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

     

1º Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi nº 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion;

     

2º Une dotation consacrée :

     

-  aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

     
 

2° Le deuxième tiret du 2° du B est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le cinquième alinéa du B est ainsi rédigé :

 

-  aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'État et par d'autres collectivités ;

« - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ; ».

(Alinéa sans modification).

 

-  aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

     

-  à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     



Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer

Art. 46. -  Cf. annexe.

III. -  Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article, ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article 46 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

III. -  (Sans modification).

 



Code la voirie routière

Art. L. 122-4. - L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

Article 14

I. -  Les trois derniers alinéas de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 14

I. -  


... par huit alinéas ainsi rédigés :

Article 14

I. -  


...
par cinq alinéas ...

Toutefois, peuvent être concédées par l'État soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

« Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'État un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménage-ment ou à l'extension de l'infrastructure.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'État.

« En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'État et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

 

« Lorsque des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation apparaissent nécessaires ou utiles à l'exploitation de l'autoroute et constituent des éléments accessoires de l'ouvrage principal sans autonomie fonctionnelle, ils peuvent être intégrés à l'assiette de la délégation par voie d'avenant au cahier des charges, le cas échéant après déclaration de leur utilité publique.

« Lorsque le financement de ces ouvrages ou aménagements ne peut être entièrement couvert par l'augmentation des tarifs de péage parce qu'il en résulterait une augmentation des tarifs excessive, il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation.

« L'augmentation des tarifs de péage et, le cas échéant, l'allongement de la durée de la délégation sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour compenser le coût actualisé des investissements réalisés, y compris les charges d'entretien et d'exploitation. Leur calcul tient compte des revenus actualisés éventuellement générés par ces investissements. Le taux d'actualisation reflète le coût du financement pour le délégataire.

« Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité, de leur utilité et de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'État et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions.

   

« Lorsque les mesures tarifaires et, le cas échéant, l'allongement de la durée de la concession ne permettent pas de couvrir la totalité du coût des investissements, l'État et les collectivités territoriales intéressées à la réalisation des ouvrages ou aménagements considérés, peuvent apporter des concours, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 319)

 

« La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État. 









... d'État. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'État et des collectivités territoriales contributrices. Ce dispositif s'applique en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Sa mise en
œuvre tient compte des contraintes de financement, notamment du service de la dette, et de la rémunération du délégataire. Le montant des sommes éventuellement versées à l'État et aux collectivités territoriales contributrices correspond à un pourcentage, à définir dans le cahier des charges, du chiffre d'affaires hors taxes de la délégation. Il ne peut excéder le montant des concours publics versés par les collectivités publiques contributrices, actualisés au taux de l'inflation.



















... contributri-
ces, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ce dispositif.

(amendement n° 320)

 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

I bis (nouveau). -Après l'article L. 122-4-1 du même code, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

bis. -  (Alinéa sans modification).

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 40-1. -  Cf. annexe.

Code de la voirie routière

Art. L. 122-4. - Cf. supra.

 

« Art. L. 122-4-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant aux collectivités territoriales concernées d'apprécier les conditions d'exécution du service public. »

« Art. L. 122-4-2. -  

















... public,
une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public. »

(amendement n° 321)

Titre V. - Voies à statuts particuliers

Chapitre Ier. - Routes express

II. -  Sont ajoutés au chapitre Ier du titre V du code de la voirie routière les articles L. 151-6 à L. 151-11 ainsi rédigés :

II. -  Le chapitre 1er du titre V du même code est complété par les articles ...

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 151-6. -L'usage des routes express est en principe gratuit.

« Art. L. 151-6. - (Sans modification).

« Art. L. 151-6. -(Sans modification).

 

« Toutefois, lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, il peut être institué un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.

   
 

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

   
 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

   






Code de la voirie routière

Art. L. 151-10. -  Cf. infra.

« Art. L. 151-7. -L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public de l'État est décidée par décret en Conseil d'État.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express appartenant au domaine public d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 151-7. -(Alinéa sans modification).





... délibération
de la collectivité ...


... régional, si ce dernier a financièrement participé, et après avis des communes, ayant un échangeur sur leur territoire.

« Art. L. 151-7. - L'institution d'un péage pour l'usage d'une route express est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 151-10 :

« - par décret en Conseil d'État si la route appartient au domaine public de l'État ;

« - par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

(amendement n° 322)

 

« Art. L. 151-8. - En cas de délégation des missions de service public relatives à une route express, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Art. L. 151-8. - (Sans modification).

« Art. L. 151-8. - (Sans modification).

 

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État.

   

Art. L. 122-4-1. -  Cf. annexe.

« Art. L. 151-9. -Les dispositions de l'article L. 122-4-1 sont applicables aux péages perçus sur les routes express.

« Art. L. 151-9. -(Sans modification).

« Art. L. 151-9. -(Sans modification).

 

« Art. L.151-10. -Les dispositions des articles L. 151-6 à L. 151-9 sont applicables aux routes express dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Art. L. 151-10. -(Sans modification).

« Art. L. 151-10. -(Sans modification).

 

« Art. L. 151-11. -Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 151-6 à L. 151-10. »

« Art. L. 151-11. -(Sans modification).

« Art. L. 151-11. -(Sans modification).

 

III. -  Les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :

III. -  
... du
même code sont ...

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 153-1. -L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

« Art. L. 153-1. -L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit.

« Art. L. 153-1. -(Sans modification).

« Art. L. 153-1. -(Sans modification).

Toutefois, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, une redevance pour son usage.

En ce qui concerne la voirie communale, les ouvrages d'art doivent répondre aux conditions de dimension et de coût fixées par voie réglementaire.

« Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.

   
 

« En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

   
 

« Le produit du péage couvre ses frais de perception.

   

Art. L. 153-2. - La convention par laquelle l'État concède la construction et l'exploitation d'un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie nationale peut autoriser, dans les conditions définies par le cahier des charges, le concessionnaire à percevoir des redevances en vue d'assurer le remboursement des avances et dépenses de toute nature faites par l'État, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien de l'ouvrage, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

« Art. L. 153-2. -L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale est décidée par décret en Conseil d'État.

« L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie d'un département ou d'une commune est autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée, après avis du conseil régional.

« Art. L. 153-2. -(Alinéa sans modification).





... délibération de la collectivité ...


... régional, si ce dernier a financièrement participé, et après avis des communes ayant un échangeur sur leur territoire.

« Art. L. 153-2. -L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 :

« -  par décret en Conseil d'État si la route appartient au domaine public de l'État ;

« -  par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

(amendement n° 323)

La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'État pris après avis des conseils généraux concernés lorsque ceux-ci participent au financement de l'ouvrage d'art ou que l'absence d'autres moyens de communication assurant à l'usager un service de même nature rend l'ouvrage indispensable à la circulation locale.

     

Art. L. 153-3. - La perception d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux concernés, en vue d'assurer soit la couverture des charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés par le ou les départements pour la construction de l'ouvrage et pour l'aménagement de ses voies d'accès ou de dégagement, soit la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art.

« Art. L. 153-3. - En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'État, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

« Lorsque la délégation est consentie par l'État, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 153-3. - (Sans modification).

« Art. L. 153-3. - (Sans modification).

Art. L. 153-4. -  L'acte administratif instituant une redevance sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

 

III bis (nouveau). - À l'article L. 153-4 du même code, les mots : « une redevance » sont remplacés par les mots : « un péage ».

III bis. - (Sans modification).

 

IV. -  L'article L. 153-5 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

IV. -  
... du même code est ...

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 153-5. - L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'État.

Art. L. 153-4-1. -  Cf. annexe.

« Art. L. 153-5. - Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie.

« Art. L. 153-5. -  (Sans modification).

 

Art. L.122-4. -  Cf. supra.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes et des routes express soumises à un péage en vertu des dispositions des articles L. 122-4 ou L. 151-6 et suivants.

   
 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1. »

   

Art. L. 153-6. -  Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-5 ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes.

V. -  L'article L. 153-6 du code de la voirie routière est abrogé.

V. -  
... du même code est ...

V. -  (Sans modification).

     

Article additionnel

Après l'article L. 131-8 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« La répartition des charges de la réfection et de l'entretien des ponts construits à l'occasion du percement de canaux, et qui assurent la continuité de la voirie départementale, fait l'objet d'une convention entre l'État et les départements. »

(amendement n° 531)

Art. L. 116-2. -  Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :

Article 15

Sont insérés avant le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière trois alinéas ainsi rédigés :

Article 15

Avant ...

...
routière, sont insérés trois alinéas ...

Article 15

(Sans modification).

1º Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;

     

2º Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :

     

a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'État, assermentés ;

     

b) Les techniciens des travaux publics de l'État, les conducteurs de travaux publics de l'État et les agents des travaux publics de l'État, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.

     
 

« 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;

« 3° (Sans modification).

 
 

« 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;

« 4° (Sans modification).

 
 

« 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet. »

« 5° (Sans modification).

 

Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.

     

Code de la route

Article 16

L'article L. 110-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 16


... est ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont des routes qui assurent la continuité d'un itinéraire à fort trafic, justifiant des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret.

« Art. L. 110-3. - Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et notamment le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités propriétaires des voies.

« Art. L. 110-3. -(Alinéa sans modification).

« Art. L. 110-3. -

















... collectivités
et des groupements
propriétaires...

(amendement n° 324)

 

« Les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au représentant de l'État dans le département tout projet de modification des caractéristiques techniques ou de mesure susceptible de rendre ces routes impropres à leur destination. Le représentant de l'État peut s'opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation de ces projets ou à l'adoption de ces mesures afin d'assurer la continuité du service public routier.

... ter-
ritoriales communiquent au ...








...
par décret en Conseil d'État, à la réalisation ...

... ter-
ritoriales et leurs groupements communiquent...

(amendement n° 325)

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention de risques majeurs

Art. 3. -  Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Article 17

Après le 3° de l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

Article 17







... est inséré un ...

Article 17

(Sans modification).

Les plans d'urgence comprennent :

     

1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ;

     

2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ;

     

3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini.

     
 

« 4° Sur les voies routières, les plans de gestion de trafic et les plans d'action en cas d'intempéries destinés à assurer la coordination des moyens à mettre en œuvre en situation de crise. »

« 4° (Sans modification).

 

Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

     

La mise en œuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.

     

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1615-2 et L. 1615-7. - Cf. annexe.

Article 18

Il est ajouté à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales un alinéa ainsi rédigé :

Article 18

L'article L. 1615-2 du...

... territoriales
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 18

I. -  L'article...

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'État pour des opérations d'aménagement du domaine public routier national lorsqu'ils financent au moins la moitié du coût toutes taxes comprises de ces opérations. »


... bénéficient, par dérogation, des attributions ...



... l'État ou à une collectivité territoriale pour les travaux que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale qui réalise les travaux.

(Alinéa sans modification).

























Code de la voirie routière

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient également, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'État ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 326)

Art. L. 131-2. -  Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

   

II. - L'article L. 131-2 du code la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :













Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1615-2. - Cf. annexe.

   

« Une commune ou un groupement de communes compétent en matière de voirie peut cependant prendre à sa charge les investissements réalisés sur les dépendances de la voirie départementale qui se trouvent dans son agglomération. Les modalités de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le département et la commune ou le groupement de communes conformément aux dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales »

(amendement n° 327)

 

Article 19

Les collectivités territoriales continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-Région jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent. Il en va de même pour l'État, sauf en ce qui concerne les aménagements de sécurité dont le financement est transféré aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 89 de la présente loi.

Article 19















... 89.

Article 19

... terri-
toriales et leurs groupements continuent...

... État-
Région jusqu'à l'achèvement de ces opérations et dans...

(amendements nos 328 et 329)

Décrets impériaux du 12 avril 1866 et 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris. -  Cf. annexe

Article 20

Les décrets impériaux du 12 avril 1856 et du 23 juin 1866 relatifs à l'entretien de la voirie de Paris sont abrogés. Les ressources allouées par l'État à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.

Article 20

Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l'État dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources ...

Article 20

(Sans modification).

 

Article 21

Dans des conditions fixées par convention, ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'État dans le département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations d'inves-tissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements, et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article 21


... par une convention conclue entre l'État et le département où, à défaut...

Article 21

(Sans modification).

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

 
 

CHAPITRE II

Les grands équipements

CHAPITRE II

Les grands équipements

CHAPITRE II

Les grands équipements

 

Article 22

I. -  L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'État à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 22

I. -  (Sans modification).

Article 22

I. -  La propriété, l'aménagement...

(amendement n° 330)

...
janvier 2006 et ...

(amendement n° 331)

 

Un décret en Conseil d'État fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'État qui sont exclus du transfert.

 

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Sans préjudice des dispositions du V du présent article, toute collectivité mentionnée au I peut demander, jusqu'au 31 août 2006, à prendre en charge l'aménage-ment, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Elle notifie simultanément cette demande à l'État et aux autres collectivités intéressées.

II. -  

... V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I ...


... aéro-
dromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'État ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.

II. -  



... jusqu'au 31 août 2005, à

(amendement n° 331)

 

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de trois mois suivant cette notification, la collectivité pétitionnaire est réputée bénéficiaire du transfert.




...
collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire ...




... de six mois
...

(amendement n° 332)

 

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.




... collec-
tivités et groupements intéressés une concertation ...

(Alinéa sans modification).

 

Si les collectivités participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'une d'entre elles, celle-ci est désignée comme bénéficiaire du transfert.

... collectivités ou groupements participant ...

...
de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire ...

(Alinéa sans modification).

 

En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'État dans la région désigne la collectivité bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone d'attraction, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate.



... désigne le bénéficiaire ...



...
zone de chalandise, ainsi que ...

(Alinéa sans modification).

 

En l'absence de demande à la date du 31 août 2006, le représentant de l'État dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert. 

(Alinéa sans modification).

... août
2005
, le...

(amendement n° 331)

   

Pour l'application du présent II, le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aéro-drome concerné.

(Alinéa sans modification).



Code l'aviation civile

Art. L. 221-1. - Cf. annexe.

III. -  Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'État et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

 

La collectivité bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire ...

 
 

Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'État s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification).

 
 

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

(Alinéa sans modification).

 
 

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles la collectivité bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'État, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.


... lesquelles le bénéficiaire du ...

 
 

IV. -  Le transfert peut, sur demande des collectivités, présenter un caractère expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.

IV. -  Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental ...

IV. -  Les collectivités...

(amendement n° 333)

... 31 décem-
bre 2005.

(amendement n° 331)

 

En ce cas, les biens visés au I du présent article, avec les mêmes exceptions, sont mis à disposition de la collectivité intéressée. Les actes pris par elle et dont l'effet dépasserait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'État.

Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée ...

(Alinéa sans modification).

 

Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.





... III, à...

... décembre 2005,
...

(amendement n° 331)

 

V. -  Les aérodromes appartenant à l'État dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III du présent article. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard le 31 décembre 2006.

V. -  










... III. Le ...

V. -  

... décembre
2005
.

 

Toutefois, si la collectivité décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III du présent article et, au plus tard, le 31 décembre 2006.

... collecti-vité ou le groupement décide ...




... III et, ...










... décembre 2005.

(amendement n° 331)

 

VI. -  Les délégations de service public accordées par l'État portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

VI. -  (Sans modification).

VI. -  (Sans modification).

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence.

   
 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

   
 

VII. -  Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.

VII. - (Sans modification).

VII. -  (Sans modification).

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 105. -  Cf. annexe.

VIII. -  L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

VIII. -  (Sans modification).

VIII. -  (Sans modification).

 

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 23

















... de trois mois ...

Article 23

(Sans modification).

 

Article 24

I. -  La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État sont transférés aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans les conditions prévues au code des ports maritimes et au présent article.

Article 24

I. -  (Sans modification).

Article 24

I. -  


...
transférés, au plus tard au 1er janvier 2006 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

(amendement n° 334)

 

II. -  Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 31 août 2005, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'État et aux autres collectivités intéressées.

II. -  













... l'État ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.

II. -  (Sans modification).

 

Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité pétitionnaire.






... collectivité ou du groupement pétitionnaire.

 
 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'État dans la région organise entre les collectivités intéressées une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si les collectivités parviennent à un accord sur la candidature de l'une d'entre elles, le transfert est opéré au profit de celle-ci.





... collectivités et groupements intéressés une concertation ...


... Si un
accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

 
 

En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 31 août 2005, sont désignés comme bénéficiaires du transfert, avant le 31 décembre 2005, d'une part, la région pour les ports dont l'activité dominante est le commerce ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées au commerce et, d'autre part, le département pour les ports dont l'activité dominante est la pêche ou pour les parties individualisables, d'un seul tenant et sans enclave de ports affectées à la pêche.

(Alinéa sans modification).

 
   

Pour l'application du présent II, le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné.

 
 

III. -  Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'État et la collectivité territoriale intéressée, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

III. -  



... territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, ...

III. -  (Sans modification).

 

La collectivité territoriale bénéficiaire du transfert succède à l'État dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire ...

 
 

Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification).

 
 

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

(Alinéa sans modification).

 
     

III bis. -  Les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2005. Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'État. Au 31 décembre 2005, tout port dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement à l'attributaire, dans les conditions prévues aux II et III, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

(amendement n° 335)

 

IV. -  Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

IV. -  (Alinéa sans modification).

IV. -  (Sans modification).

 

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert de compétences ;

1° (Sans modification).

 
 

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétences mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

2° (Sans modification).

 
 

V. -  Les ports maritimes départementaux existant au 1er janvier 2003 peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

V. -  

... exis-
tant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent ...

V. -  (Sans modification).












Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1614-8. -  Cf. infra art. 89 du projet de loi.

Une convention délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite ...

 
 

VI. -  Il est créé dans le livre Ier du code des ports maritimes un titre préliminaire ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

VI. -  (Sans modification).

 

« Titre préliminaire

« Organisation portuaire

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 101-1.   Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés selon les catégories suivantes :

« Art. L. 101-1. - (Sans modification).

 
 

« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'État, définis au titre Ier du livre Ier ;

   
 

« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

   
 

« - les ports maritimes de Saint-Pierre et Miquelon, relevant de l'État. »

   
 

VII. -  Il est créé dans le livre VI du même code un titre préliminaire ainsi rédigé :

VII. -   ... créé, dans le code des ports maritimes, un livre VI ainsi rédigé :

« Livre VI

« Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements »

VII. -  (Sans modification).

 

« Titre préliminaire
« Compétences et
dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 601-1. -I. -  La région ou la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer les ports maritimes de commerce. Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n°    du      relative aux responsabilités locales.

« Art. L. 601-1. - I. -  


... créer, amé-
nager et exploiter les ports ...







... locales ou
de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

 
 

« II. -  Le département est compétent pour créer les ports maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en application de la loi n°    du      relative aux responsabilités locales.

« II. -  

... créer, aménager et exploiter les ports maritimes de pêche. Il ...




... 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et en application ...

 
 

« III. -  Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglo-mération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n°     du        relative aux responsabilités locales.

« III. -  
















...  locales. Par dérogation, les départements demeurent compétents pour aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance dont ils assurent l'exploitation avant la publication de la loi n°   du   relative aux responsabilités locales.

« Une commune ou, le cas échéant, une communauté de communes, une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération peut transférer, par voie de convention, au département qui en fait la demande la compétence pour créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.

 
 

« IV. -  Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au parc.

« IV. -  (Sans modification).

 
 

« Art. L. 601-2. -L'État peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires. »

« Art. L. 601-2. -(Sans modification).

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Art. 6. et 9. -  Cf. annexe

VIII. -  L'article 6 et le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés. 

VIII. -  L'article 6 de la loi n° 83-663 ...







... l'État est abrogé ; le dernier alinéa de l'article 9 de la même loi est supprimé.

VIII. -  (Sans modification).

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 104. -  Cf. annexe.

IX. -  L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

IX. -  (Sans modification).

IX. -  (Sans modification).

 

X. -  Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'État procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

X. -  (Sans modification).

X. -  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4424-22. - Par dérogation aux articles 6 et 9 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, la collectivité territoriale de Corse est compétente pour créer, aménager, entretenir, gérer les ports maritimes de commerce et de pêche et, le cas échéant, pour en étendre le périmètre. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ports maritimes de commerce et de pêche qui, à la date de promulgation de la loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, relèvent de la compétence des départements.

Les biens, appartenant à l'État, des ports d'Ajaccio et de Bastia, à l'exception des plans d'eau, sont transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. L'État demeure compétent pour exercer la police des ports maritimes d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes. La collectivité territoriale met gratuitement à la disposition de l'État les installations et aménagements qui sont nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité. Une convention entre l'État et la collectivité territoriale organise les modalités de mise en œuvre de ces transferts et prévoit notamment les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

XI (nouveau). - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exception des plans d'eau, » sont supprimés.

XI. -  (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
   

XII (nouveau). - Un décret en Conseil d'État fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article.

XII. -  (Sans modification).

 

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires :

Article 25

(Alinéa sans modification).

Article 25

(Sans modification).

 

1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercée par l'État dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'État exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant d'autres autorités, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

1° 




















... rele-
vant des autres autorités portuaires, ainsi ...

 
 

2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;

2° (Sans modification).

 
 

3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

3° (Sans modification).

 
 

Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de ces ordonnances.






... de trois mois ...

 

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 1er. -  Le domaine public fluvial comprend :


Article 26

I. -  L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :


Article 26

I. -  (Alinéa sans modification).


Article 26

I. -  (Sans modification).

- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'État dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;

     

- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'État ou par son concessionnaire à charge de retour à l'État en fin de concession ;

     

- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;

1° Le cinquième alinéa est remplacé par :

1° 
... est ainsi rédigé :

 

- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;

« Les ports intérieurs et leurs dépendances ; » ;

« - les ...

 

- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par :

2° 
... est ainsi rédigé :

 

- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;

     

- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;

     

- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« Les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et leurs groupements ; »

« - les ...




... et
de leurs ...

 

- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

     
 

3° Il est ajouté un onzième alinéa, ainsi rédigé :

3° Supprimé.

 
 

« La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers, à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. »

   

Art. 1-1. -   Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'État ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.

 

I bis (nouveau). -L'article 1-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

bis. -  (Sans modification).

Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'État ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'État au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

     

Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.

     

Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.

     
   

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.

 
   

« Pour l'application du présent article, le représentant de l'État dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré. »

 
 

II. -  Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1 bis ainsi rédigé :

II. -   ... l'article
1-1 du ...

... article 1-1-1 ainsi
...

II. -  (Alinéa sans modification).


Loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée

Art. 5. -  Cf. annexe.







Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Art. 1-2. -  Cf. annexe

« Art. 1er-1 bis. -Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État avant la date d'entrée en vigueur de la loi n°        du          relative aux responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à cette dernière date.

« Art. 1-1-1. -  Les ...






... 1983 complétant la loi ...








... transférés selon les dispositions de l'article 1-2 du présent code. Toutefois, la période d'expérimentation est, dans ce cas, ramenée à trois ans.

« Art. 1-1-1. -  














... transfé-
rés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative aux responsabilités et libertés locales, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai.

(amendement n° 336)

   

« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eaux et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.

(Alinéa sans modification).

 

« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraire. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1er-4. -  La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'État en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.

III. -  A l'article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale » sont remplacés par le mot : « police ».

III. -  À l'article 1-4 du ...

III. -  (Sans modification).

 

IV. -  Il est ajouté un article 1er-5 au même code ainsi rédigé :

IV. -  Après l'article 1-4 du même code, il est inséré un article 1-5 ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Art. 1er-1. -  Cf. supra.

Art.  1er-2, 1er-3, 2-1, 4. -   Cf. annexe.

« Art. 1er-5. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-4 ci-dessus, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'État.

« Art. 1-5. -  Les ...







...
articles 1-1 à 1-3, à l'exception ...

 
 

« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions de l'article 2-1 des premier et dernier alinéas de l'article 4-1 et de l'article 4-2 ci-après. »



... disposi-
tions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. »

 

Art. 35. -  Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'État une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'État.

V. -  Au premier alinéa de l'article 35 du même code, après les mots : « prise d'eau sur » sont ajoutés les mots : « les ports intérieurs ».

V. -  L'article 35 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d'eau sur », sont insérés les mots : « les ports intérieurs » ;

V. -  (Sans modification).

Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'État.

Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « plans d'eau » sont ajoutés les mots : « et ports intérieurs ».

2° Au deuxième alinéa, après ...

... sont insérés les ...

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

     







Loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 précitée

VI. -  La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est ainsi modifiée :

VI. -  (Alinéa sans modification).

VI. -  (Sans modification).

Art. 5. et 7. -  Cf. annexe.

1° L'article 5 est abrogé ;

1° (Sans modification).

 
 

2° Le premier alinéa de l'article 7 est abrogé.

2° 
... est supprimé.

 
 

Article 27

Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

Article 27

(Alinéa sans modification).

Article 27

(Sans modification).

 

« Art. 18-1. -  Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d'intérêt local.

« Art. 18-1. -  

...
1997 précitée, les départements sont ...

 
 

« A l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements d'outre-mer, ni aux départements de la région d'Île-de-France. »

(Alinéa sans modification).

 






Code rural

Art. L. 112-8. -  Cf. infra

Article 28

I. -  Les biens de l'État dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région à la demande de son assemblée délibérante.

Article 28

I. -  






... région sur le territoire de laquelle ils sont situés à la demande ...

Article 28

(Sans modification).

 

La région est substituée à l'État, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

(Alinéa sans modification).

 
 

Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

(Alinéa sans modification).

 
 

Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification).

 
 

Une convention conclue entre l'État et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.

(Alinéa sans modification).

 
   

Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l'État dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.

 

Art. L. 112-8. - Lors-que la mise en valeur de régions déterminées nécessite la réalisation de travaux concernant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages peuvent faire l'objet d'une mission générale définie par décret en Conseil d'État ou d'une concession unique, consentie par décret en conseil des ministres à un établissement public doté de l'autonomie financière, à une société d'économie mixte ou à toute autre forme d'organisme groupant l'ensemble des personnes publiques et privées intéressées, à condition que la majorité des capitaux appartienne à des personnes publiques.

II. -  Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les mots : « consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : « consentie par décret en Conseil d'État ou, lorsque la région bénéficie du transfert de compétence prévu à l'article 28 de la loi
n° du  relative aux responsabilités locales, par délibération du conseil régional. »

II. -  
... 
du même code, les ...

 

Ces dispositions peuvent être étendues à l'étude, la construction et, éventuellement, la gestion d'un ouvrage isolé présentant un intérêt général, par la valorisation d'une production, pour diverses catégories d'utilisateurs.

     

Les conditions d'application des alinéas précédents, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes qui y sont mentionnés, sont fixées par décret en Conseil d'État.

     
 

III. -   L'article L. 112-9-1 du code rural devient l'article L. 112-9.

III. -  
... du même code devient ...

 
 

CHAPITRE III

Les transports dans
la région Île-de-France

CHAPITRE III

Les transports dans
la région Île-de-France

CHAPITRE III

Les transports dans
la région Île-de-France

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 4413-3. -  La région d'Île-de-France, après avoir recueilli l'avis des conseils généraux, définit la politique régionale de circulation et de transport de voyageurs et assure sa mise en œuvre.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions de l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France demeurent en vigueur.

 

Article 29 A (nouveau)

L'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4413-3. -  La région d'Île-de-France définit la politique régionale des déplacements, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme et du plan de déplacement urbain prévu à l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

« La région d'Île-de-France arrête à cet effet, en association avec le Syndicat des transports d'Île-de-France, le schéma régional des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée.

Article 29 A (nouveau)

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 4413-3. -
(Alinéa sans modification).

... régional
des infrastructures
et des transports...

(amendement n° 337)

   

« La région peut en outre participer au financement d'aménagements de sécurité sur les autoroutes non concédées et les routes d'Île-de-France. »

(Alinéa sans modification).

Code de l'urbanisme

Art. L. 141-1. -  Cf. annexe.

     

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Art. 28-3. -  Cf. infra art. 31 du projet de loi.

Art. 14-1. -  Cf. supra art. 12 A du texte adopté par le Sénat.

     





Ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959
relative à l'organisation
des transports de voyageurs en Île-de-France

Article 29

L'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

Article 29



... 1959 relative ...

Article 29

(Sans modification).

Art. 1er. -  Il est constitué entre l'État, la région d'Île de France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise, et de Seine-et-Marne, un syndicat doté de la personnalité morale, chargé de l'organisation des transports en commun des voyageurs en Île-de-France.

« Art. 1er. -  I. -  Il est constitué entre la région d'Île-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne, un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France.

« Art. 1er. -  I. -  (Sans modification).

 
 

« Cet établissement public, dénommé Syndicat des Transports d'Île-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 33 de la loi
n°  du relative aux responsabilités locales, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations à l'égard des tiers ainsi que dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier.

   
 

« L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.

   

En Île de France, le syndicat, en conformité des règles de coordination des transports, fixe les relations à desservir, désigne les exploitants, définit le mode technique d'exécution des services, les conditions générales d'exploitation et la politique tarifaire. En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris et des communes desservies par les lignes du métropolitain ou les lignes de tramway qui lui sont directement connectées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur périmètre, dès lors que ces établissements ont préalablement arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en œuvre locale du plan de déplacements urbains d'Île-de-France. La convention prévoit, à peine de nullité, les conditions de participation des parties au financement de ces services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuellement applicables en cohérence avec la politique tarifaire d'ensemble.

« II. -  Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement. Il est responsable de la politique tarifaire. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

« Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil inter-académique d'Île-de-France.

« Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'État pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.

« Par dérogation aux règles de coordination mentionnées au premier alinéa ci-dessus, l'exécution des services de transports scolaires, des services à la demande et des services de transport des personnes à mobilité réduite, ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes, est assurée soit en régie par une personne publique soit par une entreprise ou une association ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

« II. -  (Alinéa sans modification).
















(Alinéa sans modification).





(Alinéa sans modification).











... alinéa du présent II, l'exécution ...

 

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