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Tableau comparatif - 4ème partie

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Art. L. 302-4 et L. 302-4-1. -  Cf. annexe.

IV. -  Les articles L. 302-4- et L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

IV. -  
... du même
code sont abrogés.

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 302-10. -  Cf. annexe.

V. -  La section 3 : « Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles » du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est abrogée.

V. -   ... 3 du chapitre ...





... III et l'article L. 302-10 du même code sont abrogés.

V. -  (Sans modification).

Art. L. 303-1. -  Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et l'État.

VI. -  L'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  L'article L. 303-1 du même code est ...

VI. -  (Sans modification).

Cette convention précise :

     

a) Le périmètre de l'opération ;

     

b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'État et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;

     

c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

     

d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;

     

e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.

     

Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.

     

Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

     

Art. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. supra.

« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'État, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article. »

(Alinéa sans modification).

 

Livre III. -  Aides diverses à la construction

Titre Ier-  Mesures tendances à favoriser la construction de l'habitation.

Chapitre II. -  Garanties de l'État. Action des collectivités locales, des régions et des chambres de commerce et d'industrie.

VII. -  Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Garantie de l'État. Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;

VII. -  
... du même code
est ...

1° Son intitulé est ainsi ...

VII. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Section 2. -  Actions des collectivités locales et des régions.

2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités territoriales » ;

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

 

3° Il est inséré dans cette section, avant l'article L. 312-3, un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

3° Avant l'article L. 312.3, il est inséré un article L. 312-2-1 ...

3° (Sans modification).

Art. L. 301-2. -  Cf. annexe.

« Art. L. 312-2-1. -En complément ou indépendamment des aides de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation, à la réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions sur les copropriétés dégradées. Elles peuvent également apporter des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et, sous conditions de ressources, aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Elles peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles elles lui confient la gestion des aides qu'elles attribuent aux propriétaires bailleurs et occupants. »

« Art. L. 312-2-1. -  









... locatifs
soumis à conditions de ressources
ainsi que ...




....
dégradées. Ils peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des aides ... ... et
aux personnes...




...
L. 301-2. Ils peuvent ...




... lesquelles celle-ci leur confère la gestion des aides destinées aux propriétaires ...

« Art. L. 312-2-1. -  








... locatifs
ainsi ...

(amendement n° 362)

 

VIII. - Il est ajouté après l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

VIII. -  Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article ...

VIII. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. supra.

« Art. L. 321-1-1. -Sur un territoire couvert par une convention conclue en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il peut être créé une ou plusieurs commissions locales d'amélioration de l'habitat présidées par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant signé la convention, chargées de décider de l'attribution des aides de l'État en faveur de la rénovation de l'habitat privé, dans la limite des crédits fixés dans la convention susmentionnée.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. supra.

« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale, ou le département, et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat détermine les conditions de gestion par l'agence des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, arrêter les règles particulières d'octroi des aides gérées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »

« Art. L. 321-1-1. - Une...





... par l'établissement public des aides ...




... aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction ...

« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'État en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'Agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'Agence des aides à l'habitat privé apportées par l'établissement public ou le département sur leur budget propre. Elle peut ...

(amendement n° 363)

Titre VI. Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.

IX. -  Le chapitre IV du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

IX. -  
... du même
code est ainsi rédigé ...

IX. -  (Sans modification).

« Chapitre IV

« Comité départemental
de l'habitat

« Chapitre IV

« Comité régional
de l'habitat

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 364-1. -  La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions du conseil départemental de l'habitat, substitué par la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux existant en matière de logement et autres que la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi nº 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 364-1. -  Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé, auprès du représentant de l'État dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. »

« Art. L. 364-1. -  (Sans modification).

 
 

X. -  Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.

X. -  (Sans modification).

X. -  (Sans modification).

Loi n° 83-8
du 7 janvier 1983

Art. 79. -  Cf. annexe.

XI. -  L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est abrogé.

XI. -  
... 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État est abrogé.

XI. -  (Sans modification).

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 302-1 et L. 301-5-1. -  Cf. supra.

XII. -  Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou dont le programme local de l'habitat n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

XII. -  

... de lutte contre l'habitat indigne et arrête ...

XII. -  




... l'habitat ou ayant pris
une délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat
conforme...

(amendement n° 364)

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine

Art. 11. -  L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'État et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités qualifiées.

L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représentants pour l'évaluation et le suivi social local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage d'opérations de rénovation urbaine.

 

XIII (nouveau). -  Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10.

XIII. -  (Alinéa sans modification).

... dans la région est...

(amendement n° 365)

(Alinéa sans modification).

   

« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa de l'article 10. Il en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local. »



... urbaine ou, par délégation, le représentant de l'État dans le département signe...

(amendement n° 366)

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. supra.

Loi n° 2003-710
du 1er août 2003 précitée

Art. 10. -  Cf. annexe.

     

Code général des
collectivités territoriales

Article. L. 1321-1. -Cf. annexe.

   

Article additionnel

L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de compétences en matière de politique du logement ou d'habitat, la collectivité qui a transféré ainsi ses compétences conserve la possibilité de garantir les emprunts afférents à la réalisation par des organismes hlm d'opérations de logements locatifs sociaux sis sur son territoire.

(amendement n° 367)


Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement

Article 50

I. -  La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est modifiée comme suit :

Article 50

I. -  


... est ainsi modifiée :

Article 50

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 1er. -  Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

     

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.

     
 

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

Art. 2. -  Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

« Art. 2. -  Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

« Art. 2. -  (Sans modification).

« Art. 2. -  (Sans modification).

Art. 3. -  Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'État et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en œuvre. Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Le plan départemental est élaboré et mis en œuvre par l'État et le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.

3° (Alinéa sans modification).




...
œuvre par le département. Il y associe les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

3° (Alinéa sans modification).




...
œu-
vre par l'État et par...

(amendement n° 368)

Lorsque le représentant de l'État et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

En Île-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'État dans les départements et les présidents de conseils généraux.

     

Art. 4. -  Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.

Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Île-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.

Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.

Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

4° L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :

4° L'article 4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification).

Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en œuvre.

 

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, présidé par le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en œuvre. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Supprimé.

(amendement n° 369)

b) (Sans modification).

 

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

(Alinéa sans modification).

 
 

5° L'article 6 est modifié comme suit :

a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

5°  ... est ainsi modifié :

a)
...
sont supprimés ;

5° (Alinéa sans modification).

a) Les deuxième, troisième , neuvième...

(amendement n° 370)

 

b) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

b)
... par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Sans modification).

Art. 6. -  Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires ou sous-locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges. Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent.

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

(Alinéa sans modification).








... prêts ou avances remboursables, garanties ...

 
 

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;

(Alinéa sans modification).

 

Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

     

Le plan départemental prévoit en particulier les conditions générales dans lesquelles une garantie de paiement des loyers peut être accordée aux personnes ou familles résidant dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation.

Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement.

Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété.

Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.

Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.

Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

     

Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'État et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.

 

b) bis (nouveau) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :

« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. » ;

b) bis (Sans modification).

Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité.

     
 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

c) (Sans modification).

 

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6° 
.... par six
articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi rédigés :

6° (Alinéa sans modification).

Art. 6-1. -  Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'État et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales.

« Art. 6-1. -  Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en compte.

« Art. 6-1. -  (Alinéa sans modification).














... de patrimoine, de ressources ...




... 8 détermine ...

« Art. 6-1. -  (Sans modification).

Art. 8. -  Cf. infra.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

(Alinéa sans modification).

 
 

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 6-2. -  Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de l'État dans le département. L'État et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée.

« Art. 6-2. -  Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'État dans le département.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-2. -  


... en difficulté et...

(Alinéa sans modification).

« Art. 6-2. -  (Sans modification).

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 351-14. -  Cf. annexe.

     

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée

Art. 7. -  Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département.

« Art. 6-3. -  Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Art. 6-3. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 6-3. -  (Alinéa sans modification).

La participation du département est au moins égale à celle de l'État.

La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.



...
que les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3, peuvent ...

(Alinéa sans modification).

     

« Toutefois, les distributeurs d'eau et d'énergie ainsi que les opérateurs de services téléphoniques versent chaque année au fonds de solidarité pour le logement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une participation minimale de base, dont le montant est proportionnel au nombre d'abonnés au service de l'eau, de l'énergie ou du téléphone sur le département.

(amendement n° 371)

 

« Art. 6-4. -  Le département peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.

« Art. 6-4. -  
...
convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion... ... logement
à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public.

« Art. 6-4. -  (Sans modification).

 

« Art. 7. -  Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 7. -  Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande.

« Art. 7. -  (Alinéa sans modification).





Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 301-5-1. -  Cf. supra art. 49 du projet de loi.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'État dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

Alinéa supprimé.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'État dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

(amendement n° 372)

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée

Art. 8. -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures. Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 8. -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

« Art. 8. - (Sans modification).

« Art. 8. - (Sans modification).

 

II. -  Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

II. -  

... est ainsi modifié :

II. -  (Sans modification).

Code de l'action sociale et des familles

1° L'article L. 115-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1°  ...
est ainsi rédigé :

 

Art. L. 115-3. -  Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article L. 261-4.

« Art. L. 115-3. -Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« Art. L. 115-3. -  






... particulière, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance ...

 
 

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. » ;

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 261-4. -  Cf. annexe.

2° L'article L. 261-4 est abrogé.

2° (Sans modification).

 

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Art. 2. -. . . . . . . . .

III. - La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire :

III. -  Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Sans modification).

1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'électricité instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

Un décret définit les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ;

« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement. »

« 1° 











... et des familles et ...

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 22. -  Cf. annexe.

Code de l'action sociale et de la famille

Art. 115-3. -  Cf. supra.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2224-33. -  Cf. annexe

     
 

IV. -  Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

Code l'éducation

Article 51

I. -  L'article L. 822-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 51

I. -  
... est
ainsi rédigé :

Article 51

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 822-1. -   Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Art. L. 822-1. - Le réseau des œuvres universitaires assure une mission d'aide sociale envers les étudiants et répond aux besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.

« Les décisions d'admission des étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires.

« Art. L. 822-1. -




... et veille à adapter
les prestations aux besoins ...

« Les décisions d'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

« Art. L. 822-1. -(Alinéa sans modification).

... décisions d'admission des étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires sont...

(amendement n° 373)

 

« Les communes, ou leurs groupements, ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

... ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction ...

(Alinéa sans modification).

 

« Les biens appartenant à l'État et affectés aux logements sociaux étudiants sont transférés à la commune ou, le cas échéant, au groupement de communes, par arrêté du représentant de l'État dans le département. La gestion de ces logements et en particulier leur attribution est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette convention détermine les obligations respectives des signataires et notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.


... affectés au logement des étudiants sont transférés à titre gratuit par arrêté du représentant de l'État dans le département, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. La gestion de ces logements est assurée ...

...cette convention dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations ...

...
scolaires, ainsi que les modalités de la participation des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
















... transfert se fait à
titre gratuit et
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La...

(amendement n° 374)

 

« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi n° du relative aux responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'État et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. À compter de cette date les communes ou leurs groupements sont substitués à l'État dans les droits et obligations résultant de ces conventions. Ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.



... la loi ...















....conventions. À compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, ils peuvent ...

(Alinéa sans modification).

 

« Pour la région Île-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. Dans les autres régions cette politique peut également donner lieu à des conventions entre la région et les collectivités territoriales et leurs groupements. »





... régional. En Île-de-
France, la compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.

(Alinéa sans modification).

   

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France. »

(Alinéa sans modification).

 

II. -  L'article L. 822-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

II. -  
... du même code est ...

II. -  (Sans modification).

Art. 822-2. -  Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Il est également chargé :

« Art. L. 822-2. - Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

« Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'administration du Centre national est également chargé :

« Art. L. 822-2. -(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.


... national des
œuvres universitaires et scolaires est chargé :

 

1º D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

« 1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

« 1°De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires;

« 2°  D'assurer ...

 

2º De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.

« 2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »

« 3° De...

 
 

Article 52

I. -  L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Article 52

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 52

Supprimé.

(amendement n° 375)

Code de l'urbanisme

Art. L. 421-2-6. -  Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'État pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins de 10 000 habitants, » ;

2° A la fin de l'article est ajoutée la phrase suivante :

 (Sans modification).

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'État peuvent leur apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »

(Alinéa sans modification).

 
 

II. -  Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

II. -  (Sans modification).

 

Art. 430-7. -  Le permis de démolir tient lieu de l'autorisation prévue par l'article 11 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948. Il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé du logement ou de son délégué qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.

 

Article 52 bis (nouveau)

La deuxième phrase de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme est supprimée.

Article 52 bis

(Sans modification).

 

CHAPITRE IV

La santé

CHAPITRE IV

La santé

CHAPITRE IV

La santé


Code de la santé publique

Art. L. 6115-7. -Outre son président, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation est composée à parité :

Article 53

Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 53

(Sans modification).

Article 53

(Sans modification).

1º De représentants de l'État, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

     

2º De représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie, désignés par les organismes parties à la convention constitutive.

     
 

« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n°    du      relative aux responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés par le conseil régional. »

   

Le directeur de l'agence est nommé par décret. Il préside la commission exécutive. Il assure le fonctionnement de l'agence dans le cadre des orientations définies par la commission exécutive dont il prépare et exécute les délibérations.

     

En cas de partage égal des voix au sein de la commission exécutive, celle du président est prépondérante.

     

Art. L. 6115-7. -   Cf. supra art. 53 du projet de loi



Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4133-5. -  Cf. annexe.

Article 54

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les agences régionales de l'hospitalisation dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent conclure avec la région dans le ressort territorial de laquelle elles exercent leur mission, des conventions fixant les modalités de la participation volontaire de la région au financement d'équipements sanitaires.

Ces conventions, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans, sont signées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil régional après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsque la convention a été signée, cette commission comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional dans les mêmes conditions que celles prévues  au  troisième alinéa de l'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales pour les membres de la commission permanente du conseil régional. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique.

La contribution de la région au fonctionnement de l'agence régionale de l'hospitalisation est fixée par la convention.

Les modalités d'appli-cation du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 54

Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.

Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.

Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'État et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.

Article 54

(Sans modification).

Code de la santé publique

Article 55

L'article L. 1424-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

Article 55

Supprimé.

Article 55

Maintien de la suppression.

Art. L. 1424-1. - Comme il est dit à l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

« Art. L. 1424-1. -Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il en tient informé le représentant de l'État dans la région. »

   

« Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixées par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'État, les communes, les départements et les régions. »

     

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4221-1. -  Cf. annexe.

     
 

Article 56

Le code de la santé publique est modifié comme suit :

Article 56


... est ainsi modifié :

Article 56

(Alinéa sans modification).

Code de la santé publique

I. -  Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

I. - L'article L. 1423-1 est ainsi rédigé :

I. -  Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :

Art. L. 1423-1. - Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement :

« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre premier de la partie II.

« Art. L. 1423-1. -  




... livre Ier de la deuxième partie. »

« Art. L. 1423-1. -  (Sans modification).

1º La protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la partie II du présent code ;

2º La lutte contre la tuberculose dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie III ;

     

3º La lutte contre le cancer organisée pour exercer le dépistage précoce des affections cancéreuses et la surveillance après traitement des anciens malades ;

     

4º Les actions de lutte contre la lèpre.

     

Le département organise ces services et actions sur une base territoriale.

     

Les dépenses de fonctionnement résultant de la lutte contre le cancer sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département. Les modalités d'application des présentes dispositions relatives à la lutte contre le cancer sont fixées par décret.

     

Art. L. 1423-2. - Les dispensaires antivénériens sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie et le traitement ambulatoire des maladies vénériennes.

Ces dispensaires sont ouverts gratuitement à tous les consultants, ou spécialisés à certaines catégories de consultants.

« Art. L. 1423-2. -Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'État, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. »

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1423-2. -  Les départements qui en font la demande participent à la mise en œuvre des programmes de santé définis en application du titre premier du livre quatrième de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. »

Art. L. 1423-3. - Les dispensaires antivénériens sont des services du département.

II. -  L'article L. 1423-3 est abrogé.

II. -  Les articles L. 1423-2 et L. 1423-3 sont abrogés.

II. -  L'article L. 1423-3 est abrogé.

Art. L. 2112-1. - Les compétences dévolues au département par le 1º de l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département.

III. -  Au premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés.

III. -  (Sans modification).

III. -  (Sans modification).

Ce service est placé sous la responsabilité d'un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.

     

Art. L. 2311-5. - Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie et à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements.

IV. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : « le dépistage et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle » sont remplacés par les mots : « le dépistage et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. »

Dans la deuxième phrase du même alinéa le mot « maladies » est remplacé par le mot « infections ».

IV. -  Supprimé.

IV. -  Maintien de la suppression.

Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage et à ce traitement sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

     
 

V. -  L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

V. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 3111-11. - Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.

« Art. L. 3111-11. -Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination, dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites. »

« Art. L. 3111-11. -  Les collectivités territoriales exercent, à leur demande, des activités en matière de vaccination.

« Les vaccinations réalisées ...

 

VI. -  Après l'article L. 3111-11, il est ajouté un article L. 3111-12 ainsi rédigé :

VI. -  Supprimé.

VI. -  Maintien de la suppression.

Art. L. 3111-11. - Cf. supra.

« Art. L. 3111-12. -La détermination des conditions de mise en œuvre du présent chapitre est définie en tant que de besoin par voie réglementaire.

« La gratuité des vaccinations est assurée lorsque les actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions du premier alinéa ou des conventions mentionnées à l'article L. 3111-11. »

   

3ème partie. -  Lutte contre les maladies et des dépendances

Livre Ier-  Lutte contre les maladies transmissibles

Titre Ier. -  Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles

Chapitre II. -  Lutte contre la tuberculose

VII. -  L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre ».

VII. -  


... rédigé : « Lutte ...

VII. -  (Sans modification).

 

VIII. - L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

VIII. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 3112-2. - La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG est gratuite.

Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.

« Art. L. 3112-2. -La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'État.

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

« Art. L. 3112-2. - (Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

« Art. L. 3112-2. -  


... l'État. Les collectivités territoriales exercent, à leur demande, des activités dans ce domaine.

 

IX. - L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :

IX. -  (Alinéa sans modification).

IX. -  (Sans modification).

Art. L. 3112-3. - Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services du département.

Art. L. 3111-11 et L. 3112-2. -  Cf. supra.





Code de l'action sociale
et des familles

Art. L. 111-2. -  Cf. annexe.


Code de la sécurité sociale

Art. L. 182-1. -  Cf. annexe.

« Art. L. 3112-3. -Les conditions de mise en œuvre du présent chapitre sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire.

« La gratuité de la vaccination, du suivi médical et de la délivrance des médicaments est assurée lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité en application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ou des conventions mentionnées aux articles L. 3111-11 et L. 3112-2. Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret.

« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. »

 

Code de la santé publique

Art. L. 3112-4. -  Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont destinés à assurer dans le cadre du département la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.

X. -  Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés.

X. -  (Sans modification).

X. -  (Sans modification).

Art. L. 3112-5. - Sous réserve de certaines conditions techniques de fonctionnement, les dispensaires antituberculeux sont habilités à assurer, à titre gratuit, le suivi médical et la délivrance de médicaments antituberculeux prescrits par un médecin.

     

Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'État dans les conditions fixées par l'article 186 et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale et le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

     

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.

     

Titre II. -  Infection par le virus de l'immuno-déficience humaine.

XI. -  L'intitulé du titre II  du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifié : « Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles ».

XI. -  

... ainsi rédigé : « Infection ...

XI. -  (Sans modification).

 

XII. -  L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

XII. -  (Alinéa sans modification).

XII. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 3121-1. - La définition de la politique de lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine relève de l'État.

« Art. L. 3121-1. -La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'État.

« Art. L. 3121-1. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 3121-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention signée avec l'État.

Alinéa supprimé.

« Les collectivités territoriales exercent, à leur demande, des activités en ce domaine. 

 

« Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en œuvre, les données dont la transmission à l'État est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

(amendement n° 376)

 

XIII. -  Après l'ar-ticle L. 3121-2, il est ajouté un article L. 3121-3 ainsi rédigé :

XIII. -  
... est inséré un ...

XIII. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3121-3. -Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les conditions de mise en œuvre de l'activité des établissements ou organismes destinés à assurer la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles.

« Art. L. 3121-3. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret. »

 
 

« La gratuité et l'anonymat sont assurés lorsque ces activités sont réalisées par une structure habilitée en application de l'arrêté précité. »

Alinéa supprimé.

 
 

Article 57

I. -  L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 57

I. -  

... est ainsi rédigé :

Article 57

(Sans modification).

Art. L. 3114-5. - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'État.

Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'État.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des départements concernés.

« Art. L. 3114-5. -Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement des maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'État.

« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque. »

« Art. L. 3114-5. - (Sans modification).

 

Art. L. 3114-6. - Sont déterminées par décret en Conseil d'État :

II. -   Le 3° de l'article L. 3114-6 du code de la santé publique est abrogé.

II. -  
... du même code est ...

 

1º Les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection prévu à l'article L. 3114-1 ;

     

2º Après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les conditions que les appareils mentionnés à l'article L. 3114-2 doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer ;

     

3º Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, la nature des mesures susceptibles d'être prises conformément à l'article L. 3114-5. Un arrêté fixe la liste des départements concernés.

     



Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative
à la lutte contre
les moustiques

III. -  L'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  


...
est ainsi rédigé :

 

Art. 1er. - Il sera créé dans les départements visés à l'article 1er du décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon et il pourra être créé dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient des zones de lutte contre les moustiques, à l'intérieur desquelles les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral seront autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.

Les zones prévues à l'alinéa précédent sont créées par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.

Code de la santé publique

Art. L. 3114-5. - Cf. supra.

« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène :

« 1° Dans les départements, où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;

« 2° Dans les départements, où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;

« 3° En cas de besoin dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.

« Art. 1er. - (Sans modification).

 
 

« À l'intérieur de ces zones, les services et organismes de droit public habilités par arrêté préfectoral sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. »

   
 

IV. -   Il est inséré après l'article 7 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, un article 7-1 ainsi rédigé :

IV. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ...

 






Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative
à la lutte contre
les moustiques

Art. 1er. -  Cf. supra

Art. 5 et 7. -  Cf. annexe.

« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs de ces maladies. »

« Art. 7-1. - (Sans modification).

 

Code de la santé publique

Art. L. 4311-7. - Pour l'obtention du diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé par le ministre chargé de la santé.

Art. L. 4382-3. - Cf. infra.





Article 58

I. - À l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 ».





Article 58

I. -  (Sans modification).





Article 58

I. -  (Sans modification).

Art. L. 4311-8. - La direction des instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'État ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.

II. - L'article L. 4311-8 du code de la santé publique est abrogé.

II. -  
... du même code est abrogé.

II. -  (Sans modification).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.

     

Quatrième partie. -Professions de santé

Livre III. - Auxi-liaires médicaux

Titre VIII. - Dispo-sitions communes

III. -  L'intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et compétences respectives de l'État et de la région ».

III. -  

... du même code est ...

III. -  (Sans modification).

 

IV. -  Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Chapitre Ier -  Dispositions communes ».

IV. -  

... du même code est ...
...
intitulé « Dispositions ...

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 4381-1. - Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'État, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.

V. - L'article L. 4381-1 du code de la santé publique est abrogé.

V. -  
... du même code est ...

V. -  (Sans modification).

 

VI. -   Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

VI. -  

... du même code est ...

VI. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre ii

« Compétences respectives de l'État et de la région

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4382-1. -L'État fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier  à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.

« Art. L. 4382-1. - (Sans modification).

« Art. L. 4382-1. - (Sans modification).

 

« Le représentant de l'État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

   
 

« Art. L. 4382-2. -Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par le ministre chargé de la santé, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional.

« Art. L. 4382-2. -  












...
par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après ...




... régional, sur la base du schéma régional des fonctionnaires sanitaires.

« Art. L. 4382-2. -  














... supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis ...

(amendement n° 377)

 

« Art. L. 4382-3. -La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par la région, après avis du représentant de l'État dans la région.

« Art. L. 4382-3. -  










... par le président du conseil régional, après ...

« Art. L. 4382-3. -  (Sans modification).

 

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'État dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 4382-3. - Cf. supra.

« Art. L. 4382-4. -La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4382-3. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4382-4. -  





... na-
ture, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et des étudiants.

« Art. L. 4382-4. -  (Sans modification).

 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 4382-3. - Cf. supra.

« Art. L. 4382-5. -La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.

« Art. L. 4382-5. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 4382-5. -  (Sans modification).

 

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.






... dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles ...

« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4382-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4382-3 du présent code.

 
 

« Art. L. 4382-6. -Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 4382-6. - (Sans modification).

« Art. L. 4382-6. -  (Sans modification).

   

VI bis (nouveau). -Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la santé publique tel qu'il résulte du VI, le représentant de l'État dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 dudit code.

VI bis. -  (Sans modification).

Art. L. 4151-7. - La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par l'État et ouvertes aux candidats des deux sexes. Les conditions d'organisation et d'agrément de ces écoles sont fixées par voie réglementaire.

VII. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « agrées par l'État » sont remplacés par les mots : « agrées par la région ».

VII. -  Au premier alinéa de l'article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréés par l'État » ...

VII. -  (Sans modification).

L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'État de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier cycle des études médicales.

     
 

VIII. - Après l'article L. 4151-7 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :

VIII. -  
... du même code sont insérés deux ...

VIII. -  (Sans modification).

Art. L. 4151-7. - Cf. supra.

« Art. L. 4151-8. -La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Art. L. 4151-8. -  




... La
nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.

 
 

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 4151-7. - Cf. supra.

« Art. L. 4151-9. -La région a la charge du fonctionnement et de l'équipe-ment des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.

« Art. L. 4151-9. - (Alinéa sans modification).

 
 

« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.






... dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les ...

 
 

« Les modalités d'ap-plication du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification).

 
 

IX. -  Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique devient le chapitre III et les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et L. 4243-2.

IX. -  

... du même code devient ...

IX. -  (Sans modification).

4ème partie. -  Professions de santé.

Livre II. -  Professions de la pharmacie.

Titre IV. -  Professions de préparateur en pharmacie.

Chapitre II. - Dispositions pénales.

X. -  Il est rétabli au sein du titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique un chapitre II ainsi rédigé :

X. -  Le chapitre II du titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :

X. -  (Sans modification).

 

« Chapitre II

« Compétences respectives de l'État et de la région

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 4242-1. -L'État fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.

« Art. L. 4242-1. - (Sans modification).

 

Art. L. 4382-5. - Cf. supra.

« La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4382-5.

   
 

XI. -  La région est substituée à l'État dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.

XI. -  (Sans modification).

XI. -  (Sans modification).

Art. L. 1422-1. - Cf. annexe.

Art. L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3. - Cf. annexe.

Art. L. 1334-1 à L. 1334-6. - Cf. annexe.

Article 59

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, Paris ainsi que les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, et répondant aux conditions de fonctionnement précisées par décret, peuvent demander à mettre en œuvre les procédures de résorption de l'insalubrité définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3 de ce code et, conjointement, celles concernant la lutte contre la présence de plomb en application des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code, dans le cadre d'une convention conclue avec l'État. Cette convention précise les modalités d'application du présent article, et fixe notamment :

Article 59

Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de la politique de résorption de l'insalubrité dans l'habitat.

Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir fait la demande auprès du représentant de l'État dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.

Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en œuvre  les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.

À cette fin, elles signent avec l'État une convention qui fixe :

Article 59

(Sans modification).

 

1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l'insa-lubrité dans la commune ;

(Sans modification).

 







Code de la construction
et de l'habitation

Art. L. 301-3. - Cf. annexe.

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. - Cf. supra art. 49 du projet de loi.

2° Les engagements financiers provisionnels de la commune et de l'État. À cette fin les dotations de l'État et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habita-tion ;

2° ...
financiers prévisionnels de la ...

 
 

3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;

(Sans modification).

 
 

4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

(Sans modification).

 
 

À Paris, la convention, conclue avec l'État, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.

(Alinéa sans modification).

 



Code de la santé publique

Art. L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 et L. 1336-3. - Cf. annexe.

Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'État dans le département.

(Alinéa sans modification).

 

Code de la construction
et de l'habitation

Art. L. 521-3. - Cf. annexe.

Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.

(Alinéa sans modification).

 
   

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités concernées.

 
 

TITRE IV

L'ÉDUCATION
ET LA CULTURE

TITRE IV

L'ÉDUCATION
ET
LA CULTURE

TITRE IV

L'ÉDUCATION,
LA CULTURE ET LE SPORT

(amendement n° 378)

 

CHAPITRE Ier

Les enseignements

CHAPITRE Ier

Les enseignements

CHAPITRE Ier

Les enseignements


Code de l'éducation

Article 60

L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Article 60

I. -  L'article ...

Article 60

(Sans modification).

Art. L. 211-1. - L'éducation est un service public de l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.

« Art. L.. 211-1. -L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

« Art. L. 211-1. - (Alinéa sans modification).

 
 

« L'État assume notamment les missions suivantes :

... assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

 
 

« 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

« 1° (Sans modification).

 
 

« 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

« 2° (Sans modification).

 
 

« 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

« 3° (Sans modification).

 
 

« 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

« 4° (Sans modification).

 
 

« 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

« 5° (Sans modification).

 
 

« Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°     du        relative aux responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 231-1. -   Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

Code rural

Art. L. 814-2. -  Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l'enseignement agricole.

 

II (nouveau). -   L'article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. »

III (nouveau). -  Après le premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. »

 

Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'État sur le fondement de ce schéma.

     

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.

     

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

     

Code de l'éducation

Livre II. - L'admi-nistration de l'éducation

Titre III. - Les organismes collégiaux nationaux et locaux

Article 61

Au titre III du livre II du code de l'éducation, le chapitre IX est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 61

Le titre ...
... éducation est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Article 61

(Sans modification).

Chapitre IX. -  Les autres instances consultatives

« Chapitre IX

« Le Conseil territorial de
l'éducation nationale et les
autres instances consultatives

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 239-1. - Le Conseil territorial de l'éducation nationale est composé de représentants de l'État, des régions, des départements, des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale.

« Art. L. 239-1. -  




... et des ...

 

Art. L. 211-1. -  Cf. supra.

« Il peut être consulté sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif. Il est tenu informé des initiatives prises par les collectivités territoriales et il formule toutes recommandations destinées à favoriser l'égalité des usagers devant le service public de l'éducation. Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du présent code. Il invite à ses travaux des représentants du personnel et des usagers.









... favoriser, en parti-culier, l'égalité ...



... L. 211-1. Il ...

... représentants des person-nels et ...

 
 

« Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination de ses membres. »

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 214-1. -  Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'État dans la région, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Article 62

Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'État dans la région, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements dispensant des formations sanitaires mentionnées aux articles L. 4151-7, L. 4242-1 et L. 4382-1 du code de la santé publique, des formations sociales mentionnées à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements d'enseigne-ment agricole mentionnés aux articles L. 811-8, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural. »

Article 62

(Alinéa sans modification).













... ma-
ritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. »

Article 62

(Sans modification).

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations

     

Code de la santé publique

Art. L. 4151-7, L. 4242-1 et L. 4382-1. -  Cf. supra art. 58 du projet de loi.

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 451-1. -  Cf. supra art. 42 du projet de loi.

Article 63

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Article 63

(Alinéa sans modification).

Article 63

(Sans modification).

Code rural

Art. L. 811-8. -  Cf. infra art. 69 du projet de loi.

L. 813-8 et L. 813-9. -Cf. annexe.

     

Code de l'éducation

Art. L. 234-1. - Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

I. -  À l'article L. 234-1, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

I. -  Après le deuxième alinéa de l'article L. 234-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

La présidence est exercée par le représentant de l'État ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'État, du département ou de la région.

     
 

« Ce conseil peut siéger en formations restreintes. »

(Alinéa sans modification).

 

Un décret en Conseil d'État précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

     

Art. L. 231-6. -  Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

     

1º Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;

     

2º Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de l'emploi ;

II. -  Le 2° de l'ar-ticle L. 231-6 est supprimé et le 3° devient 2°.

II. -  
... est abrogé
et le 3° devient le 2°.

 

3º Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

     

Art. L. 234-2. -  Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :

III. -  À la fin du deuxième alinéa du 4° de l'article L. 234-2, la phrase suivante est ajoutée :

III. -  Le sixième alinéa de l'article L. 234-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

1º Un président d'université nommé par le recteur ;

     

2º Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, dont un chargé de l'enseignement technique, et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;

     

3º Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

     

4º Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

     

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

« Lorsque le conseil exerce des compétences relatives aux centres de formation des apprentis, un représentant de ces centres nommé par le recteur lui est adjoint. »

(Alinéa sans modification).

 

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

     

Art. L. 234-3. -  Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :

IV. -  Le 4° de l'article L. 234-3 est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

 

1º L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;

     

2º Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

     

3º L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;

     

4º L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par les articles L. 441-3 et L. 441-7.

Art. L. 441-3 et L. 441-7. -  Cf. annexe.

Art. L. 441-12. -  Cf. infra.

« 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignements privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12. »

« 4° (Sans modification).

 

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