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Tableau comparatif - 6ème partie

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

TITRE VIII

MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT

 

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'État

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'État

CHAPITRE IER

Missions et organisation territoriale de l'État


Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions

Article 94

L'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :

Article 94

(Alinéa sans modification).

Article 94

(Sans modification).

Art. 21-1. -  Le représentant de l'État dans la région est nommé par décret en Conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services régionaux de l'État sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

À ce titre, il met en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire. Dans ces domaines, les représentants de l'État dans les départements compris dans la circonscription régionale prennent des décisions conformes aux orientations qu'il fixe et lui en rendent compte.

Il anime et coordonne dans la région les politiques de l'État en matière culturelle, d'environnement, ainsi que celles relatives à la ville et à l'espace rural.

S'il n'en est pas disposé autrement par ladite loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région en tant que délégué du Gouvernement dans la région.

« Art. 21-1. -  I. -  Le préfet de région, représentant de l'État dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.

« Il dirige les services de l'État à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État. Il anime et coordonne l'action des préfets de département de la région.

« Il met en œuvre la politique de l'État dans la région en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, de développement rural, d'environnement et de développement durable, de culture, d'emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de l'agence régionale d'hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires  qui relèvent de la compétence de l'État. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.

« Art. 21-1. -  I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

... régionale de l'hospitalisation ...

 
 

« II. -  Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'État envers la région.

« II. -  (Sans modification).

 
 

« Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

   
 




Article 95

L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :




Article 95

Les I et II de l'article ...


... régions sont ainsi rédigés :




Article 95

(Alinéa sans modification).

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Art. 34. -  I - Le représentant de l'État dans le département est nommé par décret en conseil des ministres.

Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'État dans le département, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil général.

Le représentant de l'État dans le département a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. S'il n'en est disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de département en tant que délégué du Gouvernement dans le département. Il est assisté, à cet effet, dans le département, d'un secrétaire général et, le cas échéant, de délégués dans les arrondissements du représentant de l'État.

I. -  Le I et le II sont ainsi rédigés :

« I. -  Le préfet de département, représentant de l'État dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

« Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

« Sous réserve des dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, il met en œuvre les politiques de l'État dans le département. Il dirige les services de l'État dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'État.

Alinéa supprimé.

« I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).












... 1972 portant création et organisation des régions, il met ...

Maintien de la suppression


« I. -  (Sans modification).

Dans les conditions prévues par la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes.

     

Le délégué dans l'arrondissement du représentant de l'État dans le département exerce, par délégation, tout ou partie des attributions dévolues à ce dernier. À ce titre, il anime et coordonne l'action des services de l'État dans l'arrondissement.

     

II - Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du représentant de l'État dans le département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

« II. -  Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'État envers les communes, le département ou leurs groupements.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).

Sur sa demande, le représentant de l'État dans le département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

« De même, il donne au président du conseil général toute information nécessaire à l'exercice des attributions du département. »

« Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions. »

(amendement n° 418)

Loi n° 72-619
du 5 juillet 1972

Art. 21-1. -  Cf. supra art. 94 du projet de loi.

     
     

Article additionnel

Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 3121-25 bis ainsi rédigé :

     

« Art. L. 3121-25 bis. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'État dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

     

« Sur sa demande, le représentant de l'État dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. » 

(amendement n° 419)

     

Article additionnel

 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigé :

     

« Section 8

« Relations avec le représentant de l'État

     

« Art. L. 2121-40. - Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'État dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

     

« Sur sa demande, le représentant de l'État dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

(amendement n° 420)

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3113-1. -  Les modifications des limites territoriales des arrondissements, les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général.

Article 96

Le premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'État après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par l'autorité administrative, après consultation du conseil général. »

Article 96

(Alinéa sans modification).










... par le représentant de l'État dans la région, après ...

Article 96

(Sans modification).

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.

     





Code électoral

Art. L. 255. -  Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général.

Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.

   

Article additionnel

I. -  L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 255. - Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

« Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »

II. -  Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(amendement n° 421)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1114-4. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État européen frontalier ou d'un État membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'État.

Article 97

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : «  par arrêté du préfet de région ».

Article 97

Dans la ...

Article 97

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

CHAPITRE II

Contrôle de légalité

 

Article 98

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires permettant de réformer le contrôle de légalité en vue de :

Article 98

Supprimé.

Article 98

Maintien de la suppression.

 

1° Déterminer la nature des actes soumis à transmission, permettre l'utilisation des technologies de l'information et adapter en conséquence les modalités juridiques de ce contrôle ;

   
 

2° Simplifier les procédures du contrôle.

   
 

Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

   

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2131-1. -  Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

 

Article 98 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 2131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

Article 98 bis

(Sans modification).

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

     

Art. L. 3131-1. -  Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département.

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

 

Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

     

Art. L. 4141-1. -  Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans la région.

 

3° Le premier alinéa de l'article L. 4141-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »

 

Le président du conseil régional certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'État dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

     
   

Article 98 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

Article 98 ter

(Sans modification).

Art. L. 2131-1. -  Cf. supra art. 98 bis du texte adopté par le Sénat.

 

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

 

Art. L. 3131-1. -  Cf. supra art  98 bis du texte adopté par le Sénat.

 

2° Après le premier alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

 

Art. L. 4141-1. -  Cf. supra art  98 bis du texte adopté par le Sénat.

 

3° Après le premier alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

 
   

Article 98 quater (nouveau)

Article 98 quater

Art. L. 2131-2. -  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :

1º Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4º Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;

5º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;

 

I. -   L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots :

« , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; »

I. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

2° (Sans modification).

6º Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;

 

3° Au septième alinéa (6°), les mots : « , le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité » sont supprimés.

3° Le début du septième alinéa (6°) est ainsi rédigé :

« 6° Le permis de construire et les autres autorisations du sol délivrés par le maire ... (le reste sans changement). »

(amendement n° 422)

7º Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

     

8º Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

     

Art. L. 3131-2. -  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :

1º Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;

2º Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;

3º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4º Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;

 

II. -  L'article L. 3131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par les mots : « , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement » ;

2° Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

II. -  (Sans modification).

6º Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;

7º Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.

     

Art. L. 4141-2. -  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

1º Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

2º Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

3º Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

4º Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

5º Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

6º Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

7º Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.

8º Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;

9º Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.

 

III. -  Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».

III. -  (Sans modification).

Loi n° 84-53 du 25 janvier 1994 portant dispositions statutaires à la fonction
publique territoriale

Art. 3. -  Cf. annexe.

     

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2131-3. -  Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

Art. L. 3131-4. -  Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

   

III bis - Les articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la transmission, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

(amendement n° 423)

Art. L. 4141-4. -  Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

     

Code de l'urbanisme

Art. L. 421-2-3. -  Toute demande de permis de construire est déposée à la mairie.

1º Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'État :

a) Le maire transmet un exemplaire de la demande au représentant de l'État dans la semaine qui suit le dépôt ;

b) Dans le cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au représentant de l'État et les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt.

2º Dans les cas où le permis de construire est délivré au nom de l'État :

a) le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres au représentant de l'État, dans la semaine qui suit le dépôt ;

b) Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande, transmet un exemplaire au président de l'établissement public compétent et les autres exemplaires au représentant de l'État, dans la semaine qui suit le dépôt.

 

IV. - Le 1° de l'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 1° Dans les cas où le permis de construire n'est pas délivré au nom de l'État et que la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent, dans la semaine qui suit le dépôt ; ».

IV. -  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2131-7. -  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'État dans les départements.

 

Article 98 quinquies
(nouveau)

Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans ».

Article 98 quinquies

(Sans modification).

Art. L. 3132-2. -  Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'État dans les départements.

     

Art. L. 4142-2. - Le Gouvernement soumet chaque année, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des régions par les représentants de l'État dans les régions. 

     
 

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

TITRE IX

DES COMMUNES ET DE L'INTERCOMMUNALITÉ

 

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

CHAPITRE IER

Les compétences des communes et des maires

   

Article 99 A (nouveau)

Les communes qui constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité ont vocation à assurer, à égalité de droits avec la région et le département, les responsabilités qui doivent être exercées localement.

Article 99 A

Les communes constituent ...

... proxi-
mité. Les communes et leurs groupements ont vocation ...
... 
responsabilités qui sont exercées localement.

   

Elles sont associées à l'élaboration des schémas ou des plans établis par la région ou le département.

Elles sont associées dans les conditions prévues par la loi à l'élaboration ...

   

À leur demande ou à l'initiative de la région et du département, elles peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des compétences relevant de la responsabilité de l'une ou de l'autre de ces collectivités territoriales.

Elles peuvent ...






... territoriales, dans des conditions prévues par une convention. 

   

Cette participation fait l'objet d'une convention qui en définit le contenu, les modalités et les conditions financières.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 424)

 

Article 99

Il est ajouté au paragraphe 5 de la section première du chapitre III du titre Ier bis du code civil un article 21-14-2 ainsi rédigé :

Article 99

Après l'article 21-14-1 du code civil, il est inséré un article 21-14-2 ...

Article 99

(Sans modification).

 

« Art. 21-14-2. -  Dans chaque département le préfet et, à Paris, le préfet de police communique au maire en sa qualité d'officier de l'État civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune.

« Art. 21-14-2. -  Le représentant de l'État dans le département et, à Paris ...

 
 

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers. »

(Alinéa sans modification).

 

Code civil

Art. 539. -  Cf. infra

Article 100

I. -  L'article 713 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 100

I. -  L'article 539 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 539. -  Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. »

II. -  L'article 713 du même code est ainsi rédigé :

Article 100

I. -  (Sans modification).






II. -  (Sans modification).

Art. 713. -  Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

« Art. 713. -  Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits. »

 « Art. 713. -  
...
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils ...

 
 

II. -  L'article 539 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

 

Art. 539. -  Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

« Art. 539. -  Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'État. »

Alinéa supprimé.

 



Code du domaine de l'État

III. -  L'article L. 25 du code du domaine de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  
...
est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Art. L. 25. -  Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

« Art. L. 25. -  Les biens qui n'ont pas de maître et sur lesquels les communes ont renoncé à exercer leur droit de propriété sur le fondement de l'article 713 du code civil reviennent de plein droit à l'État. »

« Art. L. 25. -  
... maître reviennent de plein droit à l'État si la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil. »

 
   

IV. -  L'article L. 27 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 27 bis. -  Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.

IV. -  Au premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, au mot : « préfet » est substitué le mot : « maire » et aux mots : « arrêté préfectoral » sont substitués les mots : « arrêté municipal ».

V. -  Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au préfet. »

« Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'État dans le département. » ;

(Alinéa sans modification).

     

1° bis Dans le deuxième alinéa, substituer à la référence : « 539 », la référence : « 713 ».

(amendement n° 425)

     

Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune.

VI. -  À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État sont supprimés les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune ».

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et l'attribution de sa propriété à l'État fait l'objet d'un arrêté préfectoral transmis au maire de la commune » sont supprimés ;

2° (Sans modification).

Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou qu'il présente un intérêt pour la commune, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'État à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de quatre mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'État d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine.

VII. -  À l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par un arrêté du maire. À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'État. Le transfert du bien dans le domaine de l'État est constaté par arrêté préfectoral. »

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

3° (Sans modification).

 

VIII. -  1° À l'article L. 27 ter du code du domaine de l'État, le premier alinéa est ainsi rédigé :

V. - L'article L. 27 ter du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Art. L. 27 ter. -Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'État, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'État que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation.

« Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à défaut, à l'État, le propriétaire ou ses ayants droits ne sont plus en droit d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune ou de l'État ... (le reste sans changement). »

... l'État que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation ;

 

À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

     

La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'État.

   

1° bis Dans le premier alinéa, le nombre « cinq » est remplacé par le nombre « trois ».

(amendement n° 426)

 

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « par la commune ou  » sont insérés avant les mots : « par l'État ».

2° Dans le dernier alinéa, avant les mots : « par l'État », sont insérés les mots : « par la commune ou ».

2° (Sans modification).

 

IX. -  Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux biens qui acquièrent la qualité de biens sans maître postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Alinéa supprimé.

 


Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 123-5. -   Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

 

Article 100 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commune renonce à constituer un centre d'action sociale, elle exerce directement les attributions dévolues à celui-ci par le présent chapitre. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 100 bis

Supprimé.

(amendement n° 427 et adoption des amendements n° 33 de M. Cinieri et n° 120 de M. Goulard)

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.

     

Code général
des collectivités
territoriales

 

Article 100 ter (nouveau)

Article 100 ter

Art. L. 2122-22. -  Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »

(Sans modification).

 

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération
intercommunale

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération
intercommunale

CHAPITRE II

Les délégations de compétences aux établissements publics de coopération
intercommunale

Code général
des collectivités territoriales

Cinquième partie - La coopération locale.

Livre II. - La coopération intercommunale.

Titre 1er - Etablissements publics de coopération intercommunale.

Article 101

Il est ajouté au titre Ier  du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5210-4 ainsi rédigé :

Article 101

Après l'article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-4 ...

Article 101

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5210-4. -  Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région, des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.

« Art. L. 5210-4. -(Alinéa sans modification).

« Art. L. 5210-4. -(Alinéa sans modification).

 

« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante l'examen d'une demande en ce sens.




... jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen ...





... sens. L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération motivée.

(amendement n° 428)

 

« L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et le département ou la région, qui en détermine les modalités d'exécution, de suivi par l'autorité délégante de la compétence déléguée, ainsi que la durée. Cette convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.








... qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée, ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette ...

(Alinéa sans modification).

 

« L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants de l'autorité qui délègue sa compétence. »





... de la collectivité territoriale qui ...

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

CHAPITRE III

La transformation et la fusion des établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre Ier. - Dispo- sitions communes.

Section 7. - Trans- formation.

Article 102

I. -  La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Transformation et Fusion ».

Article 102

I. -  (Sans modification).

Article 102

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Il est ajouté, après l'article L. 5211-41-1 du même code, un article L. 5211-41-2 ainsi rédigé :

II. -  Après ...

... code, il est inséré un article L. 5211-41-2 ...

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5211-41-2. -  Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes lorsqu'il remplit les conditions exigées pour la création de cette catégorie d'établissement public. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création des communautés de communes. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical ou d'une commune membre pour se prononcer sur la transformation proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

« Art. L. 5211-41-2. -


... communes ou en communauté d'agglomération lorsqu'il ...








... communes. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée ...

« Art. L. 5211-41-2. -  « Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation ...

...condi-
tions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité syndical ...

(amendements nos 429 et 430)

 

« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés à la communauté de communes qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.



...
transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein ...

(Alinéa sans modification).

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes est effectuée à titre gratuit et  ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.



... de communes ou en communauté d'agglomération est effectuée ...

(Alinéa sans modification).

 

« La transformation entraîne une nouvelle élection des délégués des communes à l'organe délibérant de la communauté de communes. »


... nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 103

I. -  Après l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :

Article 103

I. -   ... l'article L. 5211-41-1 du ...

... est inséré un ...

Article 103

I. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 5211-41-3. - I. -  Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.

« Art. L. 5211-41-3. -I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 5211-41-3. -I. -  (Sans modification).

 

« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire :

(Alinéa sans modification).

 
 

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;

« 1° (Sans modification).

 
 

« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'État, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant  à compter de la saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale.

« 2° 








... la ou des commissions départementales ...

 
 

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

(Alinéa sans modification).

 
 

« À compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la fusion.


... précédent, les conseils municipaux de toutes ...

 
 

« II. -  La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« II. -  (Sans modification).

« II. -  (Sans modification).

 

« III. -  L'établis-sement public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui  des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Il détient la totalité des compétences qui étaient transférées aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« III. -  (Alinéa sans modification).

« III. -  







...compétences.

(amendement n° 431)

 

« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort.








... son périmètre.

(Alinéa sans modification).

 

« À titre transitoire, et pour une période de deux ans suivant la fusion, les autres compétences transférées peuvent continuer à n'être exercées que sur la partie du ressort du nouvel établissement public sur laquelle elles étaient mises en œuvre avant la fusion. À l'issue de cette période, ces compétences sont exercées sur la totalité du ressort du nouvel établissement public sauf si elles font l'objet d'une restitution aux communes.

« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son ressort ou font l'objet d'une restitution aux communes.





... son péri-
mètre
ou ...

(amendement n° 432)

 

« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5211-17. -  Cf. annexe.

« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales  prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans le périmètre du nouvel établissement public dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.








... dans son périmètre dans toutes ...

(Alinéa sans modification).

 

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« L'ensemble des personnels est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

... personnels des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés est réputé ...

(Alinéa sans modification).

 

« IV. -  La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public. »

« IV. -  (Sans modification).

« IV. -  (Sans modification).

 

II. -  Après l'article L. 5211-32 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-32-1 ainsi rédigé :

II. -  
... du même code, il ...

II. -  (Sans modification).

Art. L. 5211-32. -  Cf. annexe.

Art. 5211-41-3. -  Cf. supra.

« Art. L. 5211-32-1. -  Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements.

« Art. L. 5211-32-1. -(Sans modification).

 
 

« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux communautés de communes issues d'une fusion.

   

Art. L. 5211-33. -  Cf. annexe.

« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.

   
 

« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la plus élevée parmi les établissements préexistants. »

   
 

Article 104

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 104

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 104

I. -  (Alinéa sans modification).

 

A. -  Après l'article 1638, il est inséré un article 1638 0-bis ainsi rédigé :

A. -  (Alinéa sans modification).

A. -  (Alinéa sans modification).




Code général des
collectivités territoriales

Art. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

« Art. 1638 0-bis. -  I. -  En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Art. 1638 0-bis. -  I. -  (Sans modification).

« Art. 1638 0-bis. -  I. -  (Sans modification).

 

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

   

Code général des impôts

Art. 1636 B sexies. -  Cf. annexe.

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

   
 

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Art. 1609 quinquies C. -  Cf. annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

« II. -  En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« II. -  (Sans modification).

« II. -  (Sans modification).

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

   
 

« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

   

Code général des impôts

Art. 1609 quinquies C. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

   
 

« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.

   

Art. 1609 nonies C. -  Cf. infra art. 123 et 124 du projet de loi et annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi et annexe.

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. -  Cf. infra art. 123 et 124 du projet de loi et annexe.

Art. 1609. quinquies C. -  Cf. annexe.

« III. -  1° En cas de fusion d'établissements pubics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion d'une part d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et d'autre part d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« III. -  1. En ...

« III. -  1. (Sans modification).

Art. 1609 nonies C. -  Cf. art. 123 et 124 du projet de loi et annexe .

Art. 1609 quinquies C. -  Cf. annexe.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C. 

(Alinéa sans modification).

 
 

« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux ;

(Alinéa sans modification).

 

Art. 1609 nonies C. -  Cf. infra art. 123 et 124 du projet de loi et annexe.

« 2° Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu au II de cet article.

« 2. Lorsqu'au ...

« 2. 











... au I de cet article, sauf délibération contraire, du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion.

 

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. »

(Alinéa sans modification).

« Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour ...

(amendement n° 433)

Art. 1639 A bis. -   I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 À au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C et à l'article 1609 quinquies B, ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les conditions prévues au premier alinéa.

II. -  1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D et les décisions visées aux 1 et 2 du III de l'article 1521 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

B. -  L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :

B. -  (Alinéa sans modification).

B. -  (Sans modification).

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D ainsi qu'aux 1 et 2 du III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. À défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.

     

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

     

Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. À défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.

     
 

« III. -   L'établis-sement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.

« À défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »

« III. -  (Alinéa sans modification).
























... ali-
néa du 2° du ...

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

     

Code général des impôts

Art. 1639 A ter. - I. -  Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

C. -  L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :

C. -  (Alinéa sans modification).

C. -  (Sans modification).

Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables :

     

a) lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre ;

     

b) lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de coopération intercommunale.

     

Les dispositions du deuxième alinéa, du a) et du b) sont également applicables aux délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.

     

II. -  Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.

     

Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.

     

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables.

     

III. -  Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

     

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

     

a) les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

     

b) les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

     




Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

« IV. -  1° Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du territoire ;

« IV. -  1.  Sous ...


















... 1er octobre de ...

 
 

« 2° À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1°, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

« 2. À ...

... au 1, les ...

 

Code général des impôts

Art. 1459, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464, 1465 A, 1465 B, 1465, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1469 A quarter, 1518 A, 1647 D -  Cf. annexe.

Art. 1609 nonies C. -  Cf infra art. 123, 124 du projet de loi et annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -Cf. infra art. 103 du projet de loi.

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elle sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A-I, I-ter, I-quater et I quinquies, 1466 B, 1466 B bis et 1466 C et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il est de même pour les délibérations prises d'une part par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

« a)




... 1465 B, des I, I ter, I quarter et I quinquies de l'article 1466 A et des articles 1466 B ...












... du 2° du ...

 
 

« b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459-3°, 1464, 1464 A, 1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »

« b)


...appli-cation des articles 1459 (3°), 1464 ...




... du 2° du ...

 
 

D. -  L'article 1639 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

D. -  (Alinéa sans modification).

D. -  (Sans modification).

Art. 1639 A quater. -  Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et décide de faire application des dispositions du II de cet article.

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

(Sans modification).

 

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies C.

     
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

« II. -  1° L'établis-sement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'État, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er novembre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.

« II. -  1. L'établis-sement ...














...
1er octobre de ...

 
 

« 2° À défaut de délibérations dans les conditions prévues au premier alinéa, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :

« 2 À ...

 

Code général des impôts

Art.  1382 B, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B, 1395 C, 1396, 1411, 1518 A. et 1647-00-bis -  Cf. annexe.

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et 1647-00-bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ;

« a) (Sans modification).

 
 

« b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »

« b) (Sans modification).

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

II. -  A. -Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par :

II. -  A. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

Loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6 -  Cf. annexe.

1° L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

1° Le IV de l'article 6 de ...

 

Loi n° 86-1317 : art. 6 (IV) ; loi n° 95-115 : art. 52 (III) ; loi n° 97-1269 : art. 95 (III) ; loi n°  96-987 : art. 4 (B) et 7 (III) ; loi n° 2001-1275 : art. 17 (IV) ; loi n° 2002-1576 : art. 79 (IV et VI) ; loi n° 2003-710 : art. 27 (III) ; loi n° 94-1131 : art. 2 (III) ; loi n° 96-1143 : art. 3 (B) ; loi n° 2002-92 : art. 48 (B) ; loi n° 2002-1575 : art. 26 (II) ; loi n° 91-1322 : art. 21 (II). - Cf. annexe.

2° L'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aména-gement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B et 7-III de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que l'article 21-II de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aména-gement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4 et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de program-mation pour la ville et la rénovation urbaine, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

 

Loi n° 86-1317 : art. 6 (IV bis). -  Cf. annexe.

La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement à la fusion. Toutefois, pour l'appli-cation de l'article 6 IV bis de la loi de finances pour 1987, les recettes fiscales et les compensations retenues pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;










... l'appli-cation du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les recettes ...

 

Loi n° 2000-1352 : art. 42 (IV) ; loi n° 2003-660 : art. 44 (II) ; loi n° 2001-602 : art. 6 (IV). -   Cf. annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5214-23-2 et art. L. 5215-35. -  Cf. annexe.

3° L'article 42-IV de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), l'article 44-II de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et l'article 6-IV de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales et le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orien-tation sur la forêt.

 
 

Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant.

(Alinéa sans modification).

 







Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. -  Cf. infra art. 123, 124 du projet de loi et annexe.

Les dispositions du 3° ci-dessus s'appliquent également aux établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

... 3° s'appliquent ...

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

Loi n° 86-1317 : art. 6 (IV bis) ; loi n° 95-115 : art. 52 (III) ; loi n° 97-1269 : art. 95 (III) ; loi n° 96-987 : art. 4 (B) ; loi n° 2001-1275 : art. 17 (IV) ; loi n° 2002-1576 : art. 79 (IV) ; loi n° 2003-710 : art. 27 (III) ; loi n° 94-1131 : art. 2 (III) ; loi n° 96-1143 : art. 3 (B) ; loi n° 2002-92 : art. 48 (B) ; loi n° 2002-1575 : art. 26 (II). -  Cf. annexe.

B. -  Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et le cas échéant des communes membres, les compensations prévues par l'article 6-IV bis de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les articles 52-III de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 95-III de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les articles 4-B de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, 17-IV-C de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), 79-IV et VI de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) et 27-III de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les articles 2-III de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, 3 B de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse et 48-B de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, ainsi que l'article 26-II de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

B. -  
















... 

par le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'articles 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée, les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée.

 

Art. 1609 nonies C. -  Cf. infra art. 123, 124 du projet de loi et annexe..

Art. 1609 quinquies C. -  Cf. annexe.

Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.

... C du code général des impôts ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

C. -  Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.

C. -  (Sans modification).

 
 

Article 105

I. -  Après l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :

Article 105

I. -  (Sans modification).

Article 105

I. -  (Sans modification).

Art. L. 5211-41-3. -  Cf. supra art. 103 du projet de loi.

« Art. L. 5711-2. -  Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

   
 

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »

   

Art. L. 5721-2. -  Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

II. -  L'article L. 5721-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  L'article L. 5721-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « des départements, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes et » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -   ... est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



Alinéa supprimé.





Alinéa supprimé.


(amendement n° 434)

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

     

La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

     

Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

     

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat.

     

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

     
 

« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5215-22. -  I. -  Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. À défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

III. -  Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

III. -  Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots ...

2° Les mots : « cette création ...

III. -  (Sans modification).

Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

     

II. -  Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 5216-7. -  I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

IV. -  Aux premiers alinéas du I et du II de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou ».

Dans ces mêmes alinéas, les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».

IV. -  Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5216-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « par ...

2° Les mots : « cette...

IV. -  (Sans modification).

Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.

     

II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 5341-2. -  Dans le délai d'un an suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée par l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, cette transformation se faisant sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. À défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Article 106

I. -  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : « par décision prise à la majorité des membres ».

Article 106

I. -  (Sans modification).

Article 106

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 5341-3. -  Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.

II. -  L'article L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa après les mots : « dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3 » ;

II. -  
... du même code est ainsi modifié :

1° (Sans modification).

 

Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués des communes. »

2° (Sans modification).

 
 

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics
de coopération intercommunale

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics
de coopération intercommunale

CHAPITRE IV

L'amélioration des conditions de fonctionnement des établissements publics
de coopération intercommunale

Art. L. 5211-6. -  L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

   

Article additionnel

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes associées, issues d'une fusion telle que définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, disposent d'un siège au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Elles ne peuvent prendre part au vote. »

(amendement n° 435)

 

Article 107

I. -  Après l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5211-20-1 ainsi rédigé :

Article 107

I. -  


... est inséré un ...

Article 107

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 5215-8. -  Cf. annexe.

« Art. L. 5211-20-1.-  Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'or-gane délibérant de l'établis-sement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande :

« Art. L. 5211-20-1. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 5211-20-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre dont la population est au moins égale au quart de la population totale des communes faisant partie de l'établissement public ;

« 2° (Sans modification).

« 2° 
... membre, lorsque la demande vise à établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et leur composition démographique ;

 

« 3° Soit du conseil municipal d'une autre commune membre à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public.

« 3° (Sans modification).

« 3° 
... d'une commune ...

(amendement n° 436)

 

« Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. À compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.


... 
l'accord du conseil communautaire et à celui des conseils ...


... 
l'accord des conseils ...

(amendement n° 437)

 

« La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5211-20. -  L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.

II. -  Au premier alinéa de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et » sont supprimés.

II. -  
... du
même code, les ...

II. -  (Sans modification).

À compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

     

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.

     

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés.

     

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