dossier correspondant


Commander ce document en ligne
Retour vers le dossier législatif

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 24. -  I. -  La jouissance de la pension civile est immédiate :

1º Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.

Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'État ;

2º Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;

3º Pour les femmes fonctionnaires :

a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100.

Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.

b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :

Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;

Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.

II. -  La jouissance de la pension militaire est immédiate :

1º Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;

2º Pour les militaires non officiers.

III. -  La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

Code rural

Art. L. 811-1. -  L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

1º Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue ;

2º Ils participent à l'animation du milieu rural ;

3º Ils contribuent à l'insertion scolaire des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes ;

4º Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

5º Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

Art. L. 813-1. -  Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'État participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les associations ou organismes mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.

Ils remplissent les missions suivantes :

1º Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale ou continue ;

2º Ils participent à l'animation du milieu rural ;

3º Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;

4º Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, stagiaires et enseignants.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en œuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.

Art. L. 813-8. -  Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'État par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'État, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'État est approuvé par décret en Conseil d'État.

L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

Art. L. 813-9. -  Pour les associations ou organismes, liés à l'État par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'État est calculée sur la base :

1º Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en œuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;

2º Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.

Cette base de calcul est fixée par décret.

Pour bénéficier de l'aide de l'État, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.

Le décret en Conseil d'État qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical.

Code de la santé publique

Art. L. 1331-23. -  Le représentant de l'État dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit.

L'arrêté du représentant de l'État dans le département est pris après avis du conseil départemental d'hygiène auquel le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes ayant compétence en matière de logement est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière de logement. Cet arrêté vaut interdiction d'habiter et d'utiliser au sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il désigne.

Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens.

Il est notifié aux propriétaires et usufruitiers intéressés.

Art. L. 1331-24. -  Le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté.

S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.

Art. L. 1331-26. -  Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :

1º Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;

2º Sur les mesures propres à y remédier.

Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.

Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.

Art. L. 1331-27. -  Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.

À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.

Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.

Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.

Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène.

Art. L. 1331-28. -  Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.

Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.

Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.

Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3.

La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.

L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.

Art. L. 1331-28-1. -  Le préfet notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires.

À défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.

L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.

À la diligence du préfet et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

Art. L. 1331-28-2. -  Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.

À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition à quelque usage que ce soit.

Art. L. 1331-28-3. -  Le préfet constate par arrêté la conformité de la réalisation des travaux prescrits en application de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement ; il prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux.

Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.

L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à l'article L. 1331-28-1 du présent code. À la diligence du propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypothèques.

Art. L. 1331-29. -  Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.

Si, hormis la démolition de l'immeuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une mise en demeure du propriétaire dans les formes prévues à l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution d'office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de difficultés.

Art. L. 1331-30. -  La créance de la collectivité publique résultant, en application de l'article L. 1331-29, des frais d'expulsion ou de l'exécution des travaux est recouvrée comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Cette créance, augmentée des frais d'inscription hypothécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a lieu, est garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés.

Art. L. 1331-31. -  Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable un logement, le propriétaire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation d'assurer leur relogement ou leur hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code.

Art. L. 1334-1. -  Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la personne exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du médecin du service de l'État dans le département compétent en matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. Par convention entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, le médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile peut être en charge de recueillir, en lieu et place des services de l'État, la déclaration du médecin dépistant.

Le médecin recevant la déclaration informe le représentant de l'État dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le représentant de l'État dans le département fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants de l'immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.

Art. L. 1334-2. -  Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 1334-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le représentant de l'État dans le département en informe le médecin du service de l'État dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le représentant de l'État dans le département notifie en outre au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-1.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l'État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l'État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.

Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

À défaut soit de contestation, soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le représentant de l'État dans le département fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.

Art. L. 1334-3. -  Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le représentant de l'État dans le département procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de l'État dans le département procède comme indiqué au dernier alinéa de l'article L. 1334-2. À l'issue des travaux, le représentant de l'État dans le département fait procéder à un contrôle des locaux afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est supprimée.

Art. L. 1334-4. -  Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'État dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.

Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'État dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

Le représentant de l'État dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.

Art. L. 1334-5. -  Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'État dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.

Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.

Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.

Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'État dans le département. Celui-ci met en œuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 1334-2, L. 1334-3 et L. 1334-4.

Art. L. 1334-6. -  Sont déterminées par décret en Conseil d'État les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :

1º Les modalités de transmission des données prévues à l'article L. 1334-1 et en particulier la manière dont l'anonymat est protégé ;

2º Les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le risque d'accessibilité ;

3º Les conditions de publicité du zonage prévu au premier alinéa de l'article L. 1334-5.

Art. L. 1336-3. -  Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'État dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4.

Art. L. 1422-1. -  Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente partie et relevant des autorités municipales.

Les services communaux d'hygiène et de santé qui, à la date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre II de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, exercent effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène continuent d'exercer ces attributions par dérogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. À ce titre, les communes dont relèvent ces services communaux d'hygiène et de santé reçoivent la dotation générale de décentralisation correspondante dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Art. L. 4242-1. -   Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou aux articles L. 4241-6 à L. 4241-9, de se qualifier préparateur en pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux conditions prévues à l'article L. 4241-10, ni aux personnes titulaires du diplôme de pharmacien.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 162-24-1. -  La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des 1º, 4º, a du 5º, 8º et 10º du I, est fixée par l'autorité compétente de l'État, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.

Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.

Art. L. 174-1. -  Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que dans les établissements de santé à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie est financée sous la forme d'une dotation globale annuelle.

Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire.

Art. L. 182-1. -  Une convention conclue entre, d'une part, l'État et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie exercent, au nom de l'État, les compétences dévolues à ce dernier pour l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article 188 du code de la famille et de l'aide sociale.

Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'État des sommes dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

Code du travail

Art. L. 117-4. -  Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

Art. L. 211-2. -  Les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de seize ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

Dans ce cas, les inspecteurs du travail ont le droit d'exiger leur renvoi de l'établissement sur l'avis conforme d'un médecin de l'inspection médicale générale du travail et de la main d'œuvre ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et de la main d'œuvre et, après examen contradictoire, si les parents le réclament.

Art. L. 323-10. -  Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11.

Art. L 351-21. -  Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix.

L'État peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

Pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les informations détenues par la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance. Pour procéder à la vérification du versement des contributions et des droits des salariés, la caisse de congé des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles et les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent rapprocher les informations qu'elles détiennent de celles détenues par les institutions gestionnaires du régime d'assurance.

Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art. L. 900-3. -  Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

-  soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

-  soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

-  soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;

Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit :

-  à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;

-  à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'État, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.

Art. L. 910-2. -  Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'État, en vue de :

-  provoquer des actions de formation professionnelle ;

-  soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification.

Art. L. 920-4. -  1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs et à l'honneur.

3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son concours financier.

4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Art. L. 941-1. -  L'État concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.

La contribution financière de l'État peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.

À ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle.

Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.

L'État participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.

Art. L. 941-1-1. -  Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en œuvre.

La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.

Le représentant de l'État dans la région présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.

Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.

Art. L. 941-1-2. -  Chaque année, l'ensemble des interventions de l'État fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.

Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.

Art. L. 941-4. -  Les crédits correspondant aux charges assumées par l'État en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre « Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ».

Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.

Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'État aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.

Art. L. 941-5. -  Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1º de l'article 1er de l'ordonnance nº 82-273 du 26 mars 1982.

Art. L. 961-1. -  L'État, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixées par voie de conventions conclues avec l'état ou les régions.

Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'État, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'État ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'État.

Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.

Code de l'urbanisme

Art. L. 141-1. -  Le schéma directeur de la région d'Île-de-France doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au présent livre ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de projets d'intérêt général relevant de l'État et d'opérations d'intérêt national. Il doit également prendre en compte les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre Ier de la même loi.

Le schéma directeur de la région d'Île-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région.

Les dispositions de l'alinéa précédent prennent effet à la première révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France selon les modalités prévues au huitième alinéa du présent article suivant la promulgation de la loi nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.

Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régional recueille les propositions des conseils généraux des départementaux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires. À l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

Avant son adoption par le conseil régional, le projet de schéma directeur, assorti de l'avis des conseils généraux intéressés, du conseil économique et social régional et des chambres consulaires, est mis à la disposition du public pendant deux mois.

Le schéma directeur est approuvé par décret en Conseil d'État. L'initiative de l'élaboration du schéma directeur appartient soit à la région, soit à l'État.

La procédure de révision du schéma directeur est ouverte par un décret en Conseil d'État, qui détermine l'objet de la révision. Cette dernière est effectuée par la région d'Île-de-France, en association avec l'État, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article. Elle est approuvée par décret en Conseil d'État.

Si la procédure de révision du schéma directeur de la région d'Île-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'État pour assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième alinéa du présent article, il y est procédé par décret en Conseil d'État. Toutefois, en cas d'urgence constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'État.

Le schéma directeur de la région d'Île-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1. Il doit être compatible avec ces directives lorsqu'elles s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional. En outre, il tient lieu de schéma régional au sens de l'article 34 de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Art. L. 510-1. -  I. -  La construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'État ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l'autorité administrative.

La décision d'agrément prend en compte les orientations définies par la politique d'aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d'un équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l'alinéa précédent.

II. -  Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme peut, pour le territoire qui le concerne, conclure, avec le représentant de l'État dans le département, une convention ayant pour objet de définir les modalités locales du respect des objectifs mentionnés au second alinéa du I. Dans ce cas, la décision d'agrément, relative à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de l'État dans le département, sous réserve du respect des termes de cette convention par l'autre partie.

III. -  Dans la région d'Île-de-France, la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d'agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d'aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur.

IV. -  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article et les zones et opérations auxquelles il s'applique.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les maires des communes ou les présidents des établissements publics, qui sont mentionnés au II, peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre d'une convention mentionnée au II, mettre en oeuvre la décision d'agrément mentionnée au même II.

Les opérations visées au I ne sont pas soumises à agrément lorsqu'elles sont situées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.

V. -  Un bilan de l'agrément est établi à l'expiration de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procédure est instituée.

VI. -  Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la décision d'agrément.

Le maintien d'une des installations mentionnées au premier alinéa du I au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions.

Code la voirie routière

Art. L. 122-4-1. -  Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

Art. L. 153-4-1. -  Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

Décret impérial du 12 avril 1856 fixant le contingent de l'État
dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards
et places publiques de la ville de Paris

1. À partir du 1er janvier 1856, les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris, et les dépenses de personnel afférentes à cet entretien, seront supportées, par portions égales, par l'État et par la ville. Seront compris dans ces dépenses, les frais de balayage et d'enlèvement des boues occasionnées par les chaussées empierrées. Ne seront pas compris dans ces dépenses les frais relatifs à toute opération d'intérêt municipal, et notamment au balayage et à l'enlèvement des immondices, à l'arrosement des chaussées, à la construction, à l'entretien et au curage des égouts, aux conduites souterraines, aux plantations, aux indemnités pour retranchement de terrains ou pour changements de niveau de la voie publique.

2. Le budget des dépenses à faire et le décompte des dépenses faites seront soumis, pour chaque exercice, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Les sommes à payer par l'État à la ville de Paris seront réglées d'après le degré d'avancement des travaux, constaté par les états de situation dressés par les ingénieurs, défalcation faite, savoir, du prix de vente des pavés de rebut ; de toutes dépenses occasionnées par la pose des fils télégraphiques, des conduites d'eau ou de gaz, ou de tous autres travaux de remaniement de la voie publique, dont le montant doit être remboursé à la ville par les administrations publiques, les compagnies ou les particuliers ; des dépenses faites en vue de constructions ou d'opérations d'intérêt purement municipal, c'est-à-dire n'ayant pas pour but spécial l'entretien de la chaussée proprement dite.

Décret impérial du 23 juin 1866 qui fixe le contingent de l'État
dans les frais d'entretien des rues, quais, ponts, boulevards, places publiques de la ville de Paris

1.  À partir du 1er janvier 1867, les frais d'entretien des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de Paris seront supportés, savoir : 1° par l'État, pour les rues, quais, ponts, boulevards et places publiques qui auront été classés comme traverses et annexes de traverses des routes impériales par décret rendu en conseil d'État, le conseil municipal de Paris préalablement entendu ; 2° par la ville de Paris, pour toutes les autres voies de communication. Néanmoins, la ville de Paris pourra, avec l'assentiment du conseil municipal, être chargée de pourvoir à l'exécution de l'ensemble des travaux d'entretien desdites voies, moyennant le paiement par l'État d'une subvention de la moitié de la dépense, sans que, pendant une période dix ans, cette subvention puisse excéder un maximum de quatre millions par année.

2. En cas d'exécution du dernier paragraphe de l'article qui précède, on comprendra dans les dépenses auxquelles s'appliquera le subvention de l'État les dépenses de personnel ainsi que les frais de balayage et d'enlèvement des boues occasionnés par les chaussées empierrées. Mais ne seront pas compris dans ces dépenses les frais relatifs à toute opération d'intérêt municipal, et notamment au balayage et à l'enlèvement des immondices, à l'arrosement des chaussées, à la construction, à l'entretien et au curage des égouts, aux conduites souterraines, aux plantations, aux indemnités pour retranchements de terrains ou pour changements de niveau de la voie publique. Dans cette hypothèse, les sommes à payer par l'État à la ville de Paris seront réglées d'après le degré d'avancement des travaux constaté par les états de situation dressés par les ingénieurs, défalcation faite, savoir : du prix de vente des pavés de rebut, de toutes dépenses occasionnées par la pose des fils télégraphiques, des conduites d'eau ou de gaz, ou de tous autres travaux de remaniement de la voie publique dont le montant doit être remboursé à la ville par les administrations publiques, les compagnies ou les particuliers ; des dépenses faites en vue de constructions ou d'opérations d'intérêt purement municipal, c'est-à-dire n'ayant pas pour but spécial l'entretien de la chaussée proprement dite. Le budget des dépenses à faire et le décompte des dépenses faites seront soumis, pour chaque exercice, à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques

Art. 5. -  En vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones de lutte contre les moustiques :

- les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants, soit de terrains bâtis ou non bâtis à l'intérieur des agglomérations, soit d'immeubles bâtis et de leurs dépendances, de décharges et de dépôts situés hors des agglomérations, devront se conformer aux prescriptions fixées à cet effet ;

- les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants de cultures irriguées ou arrosées et de prés inondés devront remettre ou maintenir en état de fonctionnement et de salubrité, réservoirs, canaux, vannes, fossés, digues et diguettes, ainsi que tous systèmes d'adduction ou d'évacuation des eaux. Les mêmes obligations incomberont, dans les mêmes conditions, aux organismes distributeurs d'eau et aux concessionnaires de chutes et retenues d'eau.

Les obligations résultant du présent article seront définies par arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, du conseil général et des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article 3.

À défaut d'exécution et deux mois après mise en demeure par le préfet restée sans effet, le service ou l'organisme habilité, pourra procéder d'office et aux frais des intéressés, aux travaux nécessaires. Les titres de recettes émis à cette occasion seront rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en matière de contributions directes.

Art. 7. -  Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront, pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers, se conformer aux prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves de moustiques telles qu'elles seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral.

Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans
une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale.

Art. 2. -  Les actions définies à l'article 1er s'adressent aux jeunes de seize à dix-huit ans qui, ne se trouvant pas en cours de scolarité, ne sont liés ni par un contrat d'apprentissage, ni par un contrat de travail .

Art. 4. -  Les conditions dans lesquelles l'État participe à la mise en œuvre des actions définies au 1 de l'article 1er sont fixées par des conventions conclues avec les collectivités locales, les établissements publics d'information et d'orientation, les établissements et organismes de formation et les associations .

Ces conventions déterminent les conditions de l'installation du fonctionnement :

-  de permanence d'accueil, d'information et d'orientation ouvertes aux jeunes visés à l'article 2 ;

-  de missions locales qui ont pour objet d'aider les jeunes à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle notamment par les actions mentionnées au 1 de l'article 1er.

Elles fixent en outre les limites dans lesquelles l'État participe à la couverture des dépenses d'installation et de fonctionnement afférentes à ces actions.

Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Art. 28. -  Le plan de déplacements urbains définit les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur, des directives territoriales d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs d'énergie. Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine ainsi que le calendrier des décisions et réalisations. Il est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.

Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n'est applicable qu'à compter de la première révision du schéma postérieure à cette date.

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de déplacements urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée ou recoupant celles-ci.

Art. 28-1. -  Les plans de déplacements urbains portent sur :

1° A. - L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d'usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste ;

1° La diminution du trafic automobile ;

2° Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;

3° L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération y compris les infrastructures routières nationales et départementales, afin de rendre plus efficace son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de transport et en favorisant la mise en œuvre d'actions d'information sur la circulation ;

4° L'organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée, les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics, la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, les modalités particulières de stationnement et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégories d'usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents ;

5° Le transport et la livraison des marchandises tout en rationalisant les conditions d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d'offre multimodale ;

6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage ;

7° La mise en place d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes.

Art. 28-1-2. -  Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés.

Loi d'orientation et de programmation n° 82-610 du 15 juillet 1982
pour la recherche et le développement technologique de la France

Art. 21. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État

Art. 79. -  Il est institué un conseil départemental de l'habitat qui se substitue à l'ensemble des commissions, comités et conseils départementaux en matière de logement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la commission départementale des rapports locatifs créée par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

La composition, les modalités de fonctionnement et la nature des différentes fonctions de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d'État.

Loi n° 83-683 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État

Art. 5. -  La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux sur ces canaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux situés sur les voies navigables qui lui sont transférées par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil régional intéressé.

Demeurent toutefois de la compétence de l'État les ports fluviaux d'intérêt national dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

La région peut concéder l'aménagement et l'exploitation des canaux, voies navigables et des ports fluviaux à des personnes publiques, notamment à des chambres de commerce et d'industrie ou à des personnes privées.

Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et exploiter les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature des voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en Conseil d'État, sur proposition du ou des conseils généraux concernés.

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences, en application du présent article, sont substitués à l'État pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'État.

Les bénéficiaires d'un transfert de compétences en application du présent article peuvent concéder, dans la limite de leurs compétences respectives, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau à des personnes de droit public ou à des sociétés d'économie mixte ou à des associations.

Art. 6. -  Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter mes ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

Demeurent toutefois de la compétence de l'État :

-  les ports maritimes autonomes, tels qu'ils sont définis aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation ;

-  les ports maritimes d'intérêt national, les ports maritimes contigus aux ports militaires, ainsi que l'intégralité de leurs équipements portuaires, quelle qu'en soit l'affectation. Leur liste est fixée par décret en Conseil d'État.

La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et dont l'activité dominante est la plaisance notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer.

La liste des ports qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente section, sont transférés aux départements et aux communes en application des dispositions qui précèdent est constatée par arrêté du représentant de l'État dans le département.

En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le représentant de l'État dans le département sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Le département ou la commune, peuvent concéder l'aménagement et l'exploitation des ports pour lesquels ils sont compétents à des personnes publiques, notamment aux chambres de commerce et d'industrie, ou à des personnes privées et, notamment, des sociétés d'économie mixte.

Un décret en Conseil d'État définit la procédure de consultation et, le cas échéant, d'enquête, à laquelle sont soumises les décisions relatives à l'administration des ports maritimes civils de commerce, de pêche et de plaisance.

Art. 7. -  L'État est responsable, pour tous les ports fluviaux et pour tous les cours d'eau , canaux, lacs et plans d'eau domaniaux de la police de la conservation du domaine public fluvial, de la police de la navigation et de la police des eaux et des règles de sécurité.

Des décrets fixent le règlement général de police à l'intérieur des limites administratives des ports non autonomes de commerce, des ports de pêche et des ports affectés exclusivement à la plaisance.

Dans l'intérêt des personnes ou des biens, l'État fixe les règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires. Il est responsable, pour tous les ports maritimes, de la police des eaux.

Art. 9. -  Les dépendances du domaine public visées à la présente section sont mises à la disposition des régions, départements ou communes, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Toutefois, un décret en Conseil d'État définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation.

À compter de la date du transfert de compétences la commune, le département ou la région sont substitués à l'État dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, tiennent des concessions actuellement en cours.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'État

Art. 41. -  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'État ou d'un établissement public de l'État. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale

Art. 3. -  Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

Art. 41. -  Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.

Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.

Loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV bis -  À compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Décret n° 88-273 du 18 mars 1988 relatif au pâturage
sur les terrains soumis au régime forestier

Art. 2. -  Dans le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code forestier, l'article L. 138-18, issue de l'article 31 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, est codifié dans une « section 4 » ayant pour titre « Suspension des droits d'usage ».

Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi
et la lutte contre l'exclusion professionnelle

Art. 7. -  Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.

Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public.

Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.

Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Loi de finances n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. À compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

Pour les exonérations visées au c du I, le taux à retenir pour le calcul de la compensation est celui de 1992.

Toutefois, pour l'année d'entrée en vigueur des exonérations visées au I, la compensation versée à chaque collectivité ou groupement doté d'une fiscalité propre est égale au montant des dégrèvements d'office accordés en application des articles 1390, 1391 et du I de l'article 1414 du code général des impôts ou du dernier alinéa du 2 du II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 précitée et qui correspondent à la part des impositions établies à leur profit dans les rôles généraux émis au cours de l'année précédente.

Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République

Art. 133. -  Il est inséré après le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France quatre alinéas ainsi rédigés :

[Le texte de l'article 21 de la loi n° 82-610 est :

Art. 21. -  Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.]

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements
des services déconcentrés du ministère de l'équipement
et à la prise en charge des dépenses de ces services

Art. 2. -  Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989).

Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en œuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'État et le département dans des conditions fixées par décret.

Art. 7. -  Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services concernés. Il en fixe les principes.

Cette adaptation a pour objet de déterminer les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général. La nouvelle organisation ne doit ni compromettre l'exercice des missions que la direction départementale de l'équipement assure pour le compte de l'État et des communes ni en augmenter le coût pour ces collectivités.

Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six mois à compter de la demande du conseil général, le préfet établit, en concertation avec le président du conseil général, un projet d'organisation sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire de la direction départementale de l'équipement.

Le préfet soumet la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui n'interviendront pas exclusivement pour le compte du département aux communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

À l'issue des consultations prévues aux deux précédents alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le conseil général se prononce sur la partie du projet d'organisation qui concerne les services ou parties de services qui interviendront exclusivement pour le compte du département. Le cas échéant, la convention prévue à l'article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d'entrée en vigueur. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, le projet d'organisation est réputé rejeté.

Le conseil général peut, s'il estime que le projet d'organisation ne répond pas aux conditions posées par le présent article, saisir par une délibération motivée la commission nationale de conciliation. La commission examine le projet dans le délai d'un mois. Si elle reconnaît le bien-fondé de la saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en concertation avec le président du conseil général, un nouveau projet.

Art. 10. -  I. -  À compter du 1er janvier 1993, sont abrogées les dispositions faisant obligation aux départements de verser à l'État les contributions de toute nature afférentes aux dépenses de personnel du ministère de l'équipement. Toutefois, dans les départements où a été conclue la convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement prévue à l'article 6, continuent d'être versées les contributions se rapportant aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés.

II. -  À compter du 1er janvier 1993, les départements cessent de percevoir auprès des communes la contrepartie des charges salariales relatives aux agents de la direction départementale de l'équipement intervenant pour le compte des communes.

III. -  Dans les départements ayant conclu avec l'État la convention relative au parc de l'équipement prévue à l'article 3, la suppression des contributions du département relatives aux rémunérations de toute nature des ouvriers et ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers ne donne pas lieu à compensation financière.

IV. -  Pour les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, la compensation financière, réalisée dans les conditions prévues à l'article 12, fait l'objet d'une régularisation en proportion des effectifs chargés des compétences départementales. Elle intervient au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré en tenant compte :

-  du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an effectivement constatées au cours de l'année en cause, dans le département ;

-  du montant des dépenses, déduction faite du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné, correspondant aux emplois supprimés dans le département en application de l'adaptation générale des effectifs aux besoins telle qu'elle est déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement par la loi de finances initiale.

Le préfet adresse chaque année au président du conseil général un état du nombre réel des vacances de postes d'une durée supérieure à un an dans le département et du montant annuel des mesures nouvelles positives en matière de personnel rapportées à l'effectif concerné dans le département, au cours de l'exercice précédent.

Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Art. 40-1. -  Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse

Art. 2. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Il est institué, dans les conditions prévues, chaque année, dans la loi de finances, un prélèvement sur les recettes de l'État afin de compenser à chaque collectivité territoriale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant des I et II.

Cette compensation est égale, chaque année, pour chaque collectivité territoriale, groupement de communes ou fonds départemental de la taxe professionnelle, au montant des bases de taxe professionnelle exonérées en application des I et II ci-dessus, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds applicable pour 1994. Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.

Pour les groupements qui perçoivent, pour la première fois à compter de 1995, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au montant des bases exonérées multiplié par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1994 éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Art. 23-1. -  Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques,

La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.

Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.

Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.

Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.

Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire

Art. 2. -  La politique d'aménagement et de développement durable du territoire repose sur les choix stratégiques suivants :

-  le renforcement de pôles de développement à vocation européenne et internationale, susceptibles d'offrir des alternatives à la région parisienne ;

-  le développement local, organisé dans le cadre des bassins d'emploi et fondé sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains. Il favorise au sein de pays présentant une cohésion géographique, historique, culturelle, économique et sociale la mise en valeur des potentialités du territoire en s'appuyant sur une forte coopération intercommunale et sur l'initiative et la participation des acteurs locaux ;

-  l'organisation d'agglomérations favorisant leur développement économique, l'intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l'espace ;

-  le soutien des territoires en difficulté, notamment les territoires ruraux en déclin, certains territoires de montagne, les territoires urbains déstructurés ou très dégradés cumulant des handicaps économiques et sociaux, certaines zones littorales, les zones en reconversion, les régions insulaires et les départements d'outre-mer-régions ultrapériphériques françaises et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22.

Afin de concourir à la réalisation de chacun de ces choix stratégiques ainsi qu'à la cohésion de ces territoires, l'État assure :

-  la présence et l'organisation des services publics, sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'égal accès de tous à ces services, en vue de favoriser l'emploi, l'activité économique et la solidarité et de répondre à l'évolution des besoins des usagers, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de l'information et des télécommunications, de l'énergie, des transports, de l'environnement, de l'eau ;

-  la correction des inégalités spatiales et la solidarité nationale envers les populations par une juste péréquation des ressources publiques et une intervention différenciée, selon l'ampleur des problèmes de chômage, d'exclusion et de désertification rurale rencontrés et selon les besoins locaux d'infrastructures de transport, de communication, de soins et de formation ;

-  un soutien aux initiatives économiques modulé sur la base de critères d'emploi et selon leur localisation sur le territoire en tenant compte des zonages en vigueur ;

-  une gestion à long terme des ressources naturelles et des équipements, dans le respect des principes énoncés par l'article L. 200-1 du code rural et par l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

-  la cohérence de la politique nationale d'aménagement du territoire avec les politiques mises en œuvre au niveau européen ainsi que le renforcement des complémentarités des politiques publiques locales.

Les choix stratégiques sont mis en œuvre dans les schémas de services collectifs suivants :

-  le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

-  le schéma de services collectifs culturels ;

-  le schéma de services collectifs sanitaires ;

-  le schéma de services collectifs de l'information et de la communication ;

-  les schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises ;

-  le schéma de services collectifs de l'énergie ;

 le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux ;

-  le schéma de services collectifs du sport.

Les schémas de services collectifs comportent un volet particulier prenant en compte la situation spécifique des régions ultrapériphériques françaises.

Art. 52. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Les exonérations liées aux extensions d'activité mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.

À compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en
œuvre du pacte de relance pour la ville

Art. 4. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

-  des établissements créés avant le 1er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

-  des extensions d'établissement mentionnées aux I bis, I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'État compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

À compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 7. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse

Art. 3. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues à l'article 1466 B du code général des impôts.

Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, groupement de communes ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 au profit de la commune ou du groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Art. 9. -  I. -   Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.

II. -  En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Le juge saisi par voie de requête peut étendre les effets de l'ordonnance rendue en la forme des référés à l'ensemble des occupants du terrain non visés par l'ordonnance initiale lorsque le requérant démontre l'impossibilité de les identifier.

III. -  Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.

IV. -  En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l'électricité

Art. 22. -  I. -  Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

II. -  Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

-  sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;

-  les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ;

-  sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

III. -  Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État.

IV. -  Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.

Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.

V. -  Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

Loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000

Art. 46. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

Loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique
ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Art. 1er. -  I. -  Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseigne-ment des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. -  Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

-  justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1° du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'État, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

-  justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. -  Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'État classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I.

Art. 2. -  Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er et à l'article 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'État.

Loi d'orientation n° 2001-602 du 9 juillet 2001 sur la forêt

Art. 6. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  À compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la présente loi, l'État, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001

Art. 17. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  A. L'article 1466 A du même code (code général des impôts) est ainsi modifié :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Le texte en vigueur de cet article figure dans la présente annexe]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

C. L'État compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse

Art. 48. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts. Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Art. 104. -  I. -  Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. -  Dans le cadre de cette expérimentation, l'État transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en œuvre des dispositions du livre V du même code.

L'État et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'État. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La région est subrogée dans les droits et obligations de l'État à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III. -  Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV. -  Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'État et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

V. -  Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».

VI. -  L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1. -  Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'État compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.

« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'État, par le président du conseil général ou par le maire selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Art. 105. -  I. -  Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. -  Dans le cadre de cette expérimentation, l'État transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'État et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'État. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'État pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'État à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III. -  Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'État et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

Loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26. -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. -  I. -  Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.

II. -  À compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002

Art. 79. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  L'État compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du c du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. -  Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3° du II, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2003. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2002 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2003, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.

L'État compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du II pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans les conditions prévues au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

L'État compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du II pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

Loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003

Art. 44. -  I. -  Après l'article 1388 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Cet article figure dans la présente annexe.]

II. -  L'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

III. -  Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Loi d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine n° 2003-710 du 1er août 2003

Art. 10. -  Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'État constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les exigences d'insertion professionnelle des habitants des zones urbaines sensibles.

Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers visés à l'article 6.

À titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dispositif local apte à mettre en œuvre tout ou partie des projets de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.

Art. 27. -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - A. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans le collectivité ou l'établissement.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

B. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'État compense chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Insérer l'article suivant :

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les bilans des lois de décentralisation, votées jusqu'à ce jour, notamment la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ; la loi n° 95-115 du 4 janvier 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et la loi n° 99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours du dernier exercice.

« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :

« -  de représentants du personnel,

« -  de représentants de l'employeur,

« -  de l'inspection du travail,

« -  du commissaire aux comptes de l'entreprise,

« -  d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort,

« -  d'un représentant de la Banque de France,

« -  d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics,

« -  d'élus locaux.

« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.

« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.

« Sera puni d'une amende de 50 000 francs prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Titre Ier A

« Relations financières entre l'État et les collectivités territoriales et fiscalité locale »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  À compter de la mise en œuvre de la loi n° relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la dotation globale de fonctionnement des communes, départements et régions est majorée d'un montant équivalent à 0,3 % de leur masse salariale.

« II. -  La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« Pour assurer la sincérité et l'équité des compensations financières, la mise en œuvre des dispositions de la présente loi est conditionnée au vote et à la mise en œuvre de la loi organique prévue par l'article 72-2 de la Constitution ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond de 3 millions d'euros. En cas de vote d'un plafond supérieur, le montant devra être voté en loi de finances. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

" Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 45 euros par habitant situé dans son périmètre ".

« II. -  L'article 97 de la loi de finances initiale pour 1998 (n°97-1269 du 30 décembre 1997) modifié par l'article 10 de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, l'article 88-II de la loi de finances initiale pour 2001 (n°2000-1352 du 30 décembre 2000) et l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le II de l'article 1641 du code général des impôts, les taux « 5,4 % » et « 4,4 % » sont respectivement remplacés par les taux « 5 % » et « 4 % ».

« II. -  La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Compléter l'article 1647 B sexies du code général des impôts par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée à compter des impositions établies au titre de 2004, le paragraphe 1 ter est supprimé »

« II. -  Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

« III. -  La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 4 du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2004 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle par rapport à l'année précédente ».

« 2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« À compter de 2004 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter librement leur taux de taxe professionnelle. »

Article 1er

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(art. L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

I. -  Rédiger ainsi la troisième phrase du premier alinéa de cet article :

« Elle élabore avec les départements de son ressort le schéma régional de développement économique et l'adopte après concertation avec les autres collectivités territoriales ou leurs groupements compétents et après avoir recueilli l'avis des chambres consulaires. »

II. -  Après la troisième phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Le schéma vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région et de ses différents territoires et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région. »

Amendement présenté par M. Rudy Salles et amendements identiques n° 1 présenté par M. François Goulard, n° 70 présenté par M. Bruno Bourg-Broc, n° 97 présenté par M. Pierre Morange, n° 189 présenté par M. Jean-Louis Dumont  :

Compléter la troisième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « et des chambres régionales de l'économie sociale. »

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

Compléter la troisième phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « et des représentants régionaux de l'Union nationale de professions libérales. »

Amendements présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Avant la dernière phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Le schéma régional de développement économique prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leur groupement et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. »

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le schéma régional de développement économique définit les orientations stratégiques tenant compte des enjeux d'aménagement du territoire national et notamment du renforcement des métropoles qui constituent les moteurs pour la croissance et l'emploi, qui construisent des partenariats avec les différents acteurs économiques et sociaux renforçant ainsi l'attractivité de la France et l'Europe. »

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La région assure la coordination de la promotion et de la prospection économique extérieure de son territoire en liaison avec les organismes nationaux compétents, notamment l'Agence française pour les investissements internationaux. À cet effet, les autres collectivités territoriales et leurs groupements et les chambres consulaires qui souhaitent intervenir dans ce domaine concluent avec la région une convention qui met en œuvre la complémentarité de leurs actions respectives. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'élaboration de ce rapport fait l'objet d'un débat au conseil régional. »

·  Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « de sa propre initiative », insérer les mots : « , saisi par le représentant de l'État dans la région ou par une organisation syndicale ou professionnelle représentative ».

·  À la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou de la commission permanente ».

·  Dans le dernier alinéa du IV de cet article, substituer aux mots : « au financement de ces aides », les mots : « à la définition du régime de ces aides et à leur financement ».

·  Compléter le V de cet article par le paragraphe suivant :

« 3° L'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles déterminent également, par voie de convention, les objectifs de création d'emplois assignés aux entreprises destinataires de l'aide et les conditions de dénonciation éventuelle de ces conventions. »

(art. L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales)

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 1511-5. -  Lorsque, saisie par une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un projet d'aides ou de régime d'aides, la région n'a pas répondu dans un délai de deux mois ou a fait connaître son refus motivé d'intervenir, la collectivité ou le groupement auteur du projet peut, en vertu du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, compléter les aides ou les régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Le conseil régional en est informé par le président de l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné. »

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IX. -  L'intitulé du chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé « Aides aux entreprises ».

« Dans le titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales il est créé un chapitre intitulé « Contrôle des aides publiques » et rédigé comme suit :

« Art. L. 1512-1. -  Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.

« Cette commission régionale peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

« Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'État dans la région.

« Art. L. 1512-2. -  La commission régionale est composée :

« - de conseiller régionaux, généraux et de représentants des maires ;

« - de représentants de l'État dans la région ;

« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

« - de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

« - de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif. 

« Art. L. 1512-3. -  Le rapport prévu à l'article L. 15111-1 est transmis par le représentant de l'État à la commission régionale des aides publiques.

« À la demande d'un maire, d'un président du conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'État dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

« Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au conseil régional et rendu public. 

« Art. L. 1512-4. -  Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

« L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

« Art. L. 1512-5. -  Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 2

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« Il est rédigé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.

« Ce fonds est cofinancé par l'État et les collectivités territoriales et est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

« Les engagements de l'État ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.

« Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emplois et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.

« La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'État.

« Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au conseil économique et social régional ».

« Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'État, en application de ses prérogatives de solidarité nationale, définit et met en œuvre les politiques contractuelles territorialisées destinées à anticiper les restructurations économiques et redynamiser les bassins d'emploi en proie à une désindustrialisation. »

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Dans les mêmes conditions également, les régions gèrent les dispositifs d'action collective auprès des entreprises faisant l'objet d'une gestion déconcentrée.

« Les régions peuvent demander une délégation de compétence sur les dispositifs de soutien au transfert de technologie gérés par l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche au niveau régional. Il y est fait droit par l'intermédiaire d'une convention entre la région et l'agence précitée, qui fixe les modalités de cette délégation et les moyens financiers et humains qui y sont associés. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'État mène, en partenariat avec les collectivités locales et notamment les régions, une politique d'aménagement du territoire dont le support privilégié est le contrat de plan État-région. »

Article 3

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le 1° de cet article par l'alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme. »

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Compléter le deuxième alinéa du 3° de cet article par la phrase suivante : « À cet effet, à l'initiative de la région, une convention avec le département précise et met en œuvre la complémentarité de leurs actions respectives. »

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 4° de cet article.

Amendement n° 40 présenté par M. Michel Bouvard :

Après les mots : « président du conseil », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du 4° de cet article : « général après consultation d'une commission comprenant un tiers de membres du conseil général, un tiers de membres des professions touristiques et un tiers des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 4

(art. L. 2231-10 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 123 présenté par M. François Goulard :

Supprimer la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de cet article.

Article 5

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région, quel que soit le degré d'éloignement à l'emploi, le niveau de formation concerné, le lieu de résidence du demandeur. »

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa du VI de cet article :

« Elle assure l'accueil en formation de la population active dans son ressort ou dans une autre région, quel que soit le degré d'éloignement à l'emploi, le niveau de formation concerné, le lieu de résidence du demandeur. »

Article 5 ter

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 5 quater

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 6

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 42 présenté par M. Michel Bouvard :

Compléter le dernier alinéa du 2° de cet article par la phrase suivante :

« Dans les régions comprenant un territoire de montagne, le plan est soumis pour avis au comité de massif ».

Amendement n° 2 présenté par M. François Goulard :

Après le 2° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 2° bis Dans le quatrième alinéa du I, après les mots : « chambres d'agriculture », sont insérés les mots : « et des chambres régionales de l'économie sociale ».

Article 7

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Rudy Salles et amendement identique n° 71 de M. Bruno Bourg-Broc :

Dans le cinquième alinéa de cet article, après les mots : « chambres d'agriculture », insérer les mots : « et les chambres régionales de l'économie sociale ».

Article 7 bis

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Rudy Salles et amendement identique n° 72 de M. Bruno Bourg-Broc :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« et d'un représentant pour les chambres régionales de l'économie sociale ».

Article 8

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« La partie des crédits du programme d'actions subventionnées de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, pour l'organisation et le financement des stages en direction des demandeurs d'emploi nécessaire pour l'exercice des compétences dévolues aux régions leur est transférée au plus tard le 31 décembre 2008. »

·  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Ce transfert de la partie des crédits du programme d'actions subventionnées ne remet pas en cause ni le statut de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui reste une association nationale tripartite composée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, ni la convention collective de ses personnels. »

·  Rédiger ainsi le 1° de cet article :

« 1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans la région, la région et l'AFPA, arrêtant conformément au contrat de progrès national mentionné à l'article L. 910-1 du code du travail :

« -  le schéma régional des formations et les orientations du programme d'activité régional de l'association ;

« -  les conditions du transfert à la région des missions de service public de formation professionnelle qualifiante des adultes ;

« -  les conditions de la pérennisation de l'offre de services associés à la formation ;

« -  les conditions du partenariat entre les services d'orientation professionnelle de l'AFPA et l'action des régions en faveur de l'accueil, de l'information et de l'orientation des jeunes et des adultes visée à l'article L. 214-12-1 du code de l'éducation. »

Article 9

Amendement présenté par M. André Chassaigne, et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 11

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« A cette fin, la région passe des conventions, annuelles ou pluriannuelles, avec les départements, notamment à propos du RMI, RMA et de l'aide aux jeunes en difficulté. Elle peut également passer des conventions, annuelles ou pluriannuelles, avec l'Etat, les autres collectivités territoriales et avec les organismes chargés de l'accueil, de l'information et de l'orientation. »

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse [retiré] :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« À la demande des départements ou communes concernés, les centres publics d'information et d'orientation, dont ces collectivités assurent le fonctionnement matériel, pourront être transférés à la région. Les conditions de ces transferts sont fixées par conventions en accord entre les parties.

« Dans ce cadre pourront également être transférés à la région les centres publics d'information et d'orientation gérés par l'État.

« L'État a la charge de la rémunération des personnels administratifs et conseillers d'orientation - psychologues des centres publics d'information et d'orientation, dont il assume également les frais de déplacement et de mission. »

Article 12 A

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse et amendement identique présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 43 présenté par M. Michel Bouvard :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le schéma régional des infrastructures et des transports est soumis pour avis dans les régions de montagne du ou des comités de massif concernés. »

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

I. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La région peut créer un fonds pour les infrastructures de transport contribuant financièrement à la réalisation des orientations et des objectifs inscrits au schéma régional. Une loi ultérieure précise la nature des ressources de ce fonds et en fixe les modalités de fonctionnement »

II. -  Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 124 présenté par M. François Goulard :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « et de leurs fonctionnalités dans une approche multimodale. »

Amendement n° 135 présenté par M. Jean-François Mancel :

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa de cet article.

Article 12

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement n° 125 présenté par M. François Goulard :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, supprimer le mot : « cohérent ».

Amendement n° 136 présenté par M. Jean-François Mancel :

Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : « autoroutes », substituer au mot : « et », le mot : « ou ».

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Dans l'avant-dernier alinéa du II, substituer au mot : « desserte », le mot : « développement ».

·  Supprimer le III de cet article.

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans la première phrase du premier alinéa du III de cet article, après les mots : « après avis », insérer le mot : « conforme ».

·  Au début de la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, insérer les mots :

« Après la signature d'une convention entre l'Etat d'une part, et le département d'autre part, conformément à l'article L. 1321-1-1 du code général des collectivités territoriales, ».

·  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « dix-huit mois », les mots : « vingt-quatre mois ».

·  Dans le troisième alinéa du III de cet article, après le mot : « cédés », insérer le mot « gratuitement ».

·  I. -  Compléter le quatrième alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

« Les collectivités locales tenues de mettre à jour ces documents bénéficient d'une majoration de la dgf dont elles sont bénéficiaires d'un montant équivalent au coût représenté par ces opérations ».

II. -  Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

·  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« IV. -  Est inséré dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1321-1-1 rédigé comme suit :

« I. -  Une convention conclue entre le département et l'État fixe le cas échéant le coût de la remise en état du domaine routier national transféré et classé dans la voirie départementale. Ce coût est supporté par l'État.

« En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle se trouve la voirie proposée au transfert. L'arbitrage ne lie pas les parties.

« À défaut de signature de la convention six mois avant le délai fixé pour le transfert des routes nationales, une commission nationale règle, sur saisine du préfet et dans le délai de 6 mois, les dispositions du projet de convention restant en discussion. Sa décision est notifiée au président du conseil général dans un délai d'un mois.

« II. -  La commission prévue au paragraphe précédent est composée :

-  de cinq représentants de l'État ;

-  de cinq présidents de conseil général ;

-  du président du conseil général concerné ou de son représentant.

« Cette commission est présidée par le président de la Cour des comptes. »

Amendement n° 137 présenté par M. Jean-François Mancel :

I. -  Compléter le premier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

« Le représentant de l'État dans le département communique au conseil général tous les dossiers afférents au domaine public routier transféré afin que soit établi un état des lieux contradictoire ».

II. -  En conséquence, supprimer le cinquième alinéa du III de cet article.

Article 13

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 14

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

·  Supprimer le I de cet article.

·  Supprimer le II de cet article.

(art. L. 151-7 du code de la voirie routière)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 36 présenté par M. Jacques Le Guen :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , après accord des collectivités territoriales ayant participé au financement de la route ou de l'ouvrage ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le second alinéa de cet article, après les mots : « après avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

(art. L. 151-8 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

(art. L. 151-9 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

(art. L. 151-10 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

(art. L. 151-11 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

·  Supprimer le III de cet article.

(art. L. 153-1 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

(art. L. 153-2 du code de la voirie routière)

·  Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le second alinéa de cet article, après les mots : « après avis », insérer le mot : « conforme ».

(art. L. 153-3 du code de la voirie routière)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer le IV de cet article.

·  Supprimer le V de cet article.

Article 15

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 100 présenté par M. Alain Gest :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « , le président du conseil général ».

« Dans le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement, après les mots : « au maire », sont insérés les mots : « , au président du conseil général ».

Article 16

(art. 110-3 du code de la route)

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après les mots :  « après avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendement n° 102 présenté par M. Alain Gest :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les collectivités territoriales sont tenues, lorsqu'elles souhaitent modifier les caractéristiques géométriques des routes à grande circulation ou leurs conditions d'exploitation, dans un sens susceptible de rendre lesdites routes impropres à leur destination, d'en délibérer de façon motivée ».

Avant l'article 18

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Le dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de voirie tels que prévus par l'article L. 131-2 du code de la voirie, de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.

« S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'État, d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement, seules ouvrent droit aux attributions du Fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État, la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

« II. -  Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 18

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à État pour des opérations d'aménagement du domaine public national. Il en est de même des fonds de concours versés au département pour des opérations d'aménagement du domaine public routier départemental. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « domaine public », supprimer le mot : « routier ».

II. -  Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « domaine public », supprimer le mot : « routier ».

III. -  Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune et les taux des trois tranches supérieures de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

Article 19

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

À la fin de la première phrase de cet article, substituer aux mots : « jusqu'au terme de ces contrats et dans les conditions qu'ils fixent », les mots : « jusqu'au terme de la réalisation de ces opérations et dans les conditions fixées par ces contrats ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Après les mots : « pour l'État », supprimer la fin de la deuxième phrase de cet article.

Article 20

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 22

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le sixième alinéa du II de cet article.

Amendement présenté par M. Gérard Vignoble :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsqu'un aéroport est affecté principalement à une activité aérienne civile, le présent article s'applique ».

Article 23

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 24

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(art. L. 601-1 du code des ports maritimes)

Amendement présenté par M. Christian Estrosi :

Substituer à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de cet article, les dispositions suivantes :

« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la présente loi par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance, ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord express de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.

« Le département peut également, à la demande d'une commune, ou le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale es la plaisance. »

Article 25

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 26

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 27

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 28

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

·  I. -  Dans le troisième alinéa du I de cet article, après les mots : « date du transfert », insérer les mots : « ainsi que les lettres de mission ».

II. -  Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I. -  Dans le troisième alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « son concessionnaire », les mots : « la société concernée ».

II. -  Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I. -  Compléter le troisième alinéa du I de cet article par la phrase suivante : « Ils n'entraînent aucun changement dans les droits d'eaux accordés à ces sociétés. »

II. -  Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 29 A

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 29

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

Le premier alinéa du III de cet article est ainsi rédigé :

« Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports sont supportées par la région Île-de-France. »

Article 30

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 31

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 32

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 33

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 34

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 35

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 36

Amendement n° 139 présenté par M. Jean-François Mancel :

Supprimer cet article.

Amendement n° 187 présenté par M. Jacques Pélissard :

Compléter le dernier alinéa du 2° du I de cet article par la phrase suivante :

« Lorsqu'il existe sur le territoire départemental un syndicat mixte de traitement des ordures ménagères desservant une part majoritaire de la population défini par décret, ce syndicat est chargé de l'élaboration du projet de plan ».

Amendements présentés par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi le 4° du I de cet article :

« 4° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. -  Le projet de plan est transmis au représentant de l'État dans le département et au Conseil départemental d'hygiène. Il est soumis pour avis aux conseils généraux des départements limitrophes. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui doivent être formulés dans les trois mois à compter de la réception du projet.

« En Île-de-France, il est transmis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils départementaux d'hygiène situés sur le territoire de la région. Il est transmis pour avis aux conseils généraux des départements constituant la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis qui doivent être formulés dans les trois mois à compter de la réception du projet.

« Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis conforme du conseil général et, en Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »

·  Dans la dernière phrase du 4° de cet article, après le mot : « l'avis », insérer le mot : « conforme ».

Amendement n° 186 présenté par M. Jacques Pélissard :

Compléter le dernier alinéa du 4° du I de cet article par la phrase suivante :

« Le plan départemental ou régional qui n'aura pas été adopté dans un délai de trois ans à la date de publication de la présente loi fera l'objet d'une procédure d'urgence dont la compétence est confiée au préfet ; celui-ci pourra alors arrêter le plan d'élimination des déchets dans le délai d'une année. »

Article 37

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 1° de cet article.

Article 37 bis

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot : « l'avis », insérer le mot : « conforme ».

Après l'article 37 bis

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Une convention passée entre l'État et la collectivité territoriale concernée définit les modalités de financement de ce plan et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent. »

Après l'article 38

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

« I. -  nsérer le chapitre et l'article suivants :

« Chapitre VI : « le schéma régional de prévention des risques naturels » :

Article additionnel

« I. -  Le conseil régional peut élaborer un schéma régional de prévention des risques naturels, tenant compte des documents départementaux portant sur les risques existants. Ce schéma précise les actions à conduire dans la région en matière :

«  - de connaissance du risque ;

«  - de surveillance et prévision des phénomènes ;

«  - d'information et éducation sur les risques ;

«  - de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ;

«  - de travaux permettant de réduire le risque ;

«  - de retours d'expériences.

«  Ce document est élaboré en partenariat avec l'État, les départements, les communes et leurs groupements, les établissements publics concernés et les chambres consulaires.

«  II. -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. "

« II. -  Les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la présente mesure sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  Supprimer cet article.

·  Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « définit et met en œuvre la politique d'action sociale, » les mots : « peut compléter la mise en œuvre de la politique sociale nationale en participant à sa définition au plan départemental en fonction des priorités déterminées au plan national et de celles déterminées au plan départemental tout ».

Article 40

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 3 présenté par M. François Goulard :

Compléter le deuxième alinéa du I de cet article, par les mots : « et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ».

Amendement présenté par M. Rudy Salles et amendements identiques présentés par M. Pierre Morel-A-L'Huissier et n° 74 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Compléter le deuxième alinéa du I de cet article, par les mots : « et après avis du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. »

Amendement n° 140 présenté par M. Jean-François Mancel :

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du I de cet article :

« Le président du conseil général, après concertation avec le représentant de l'État, arrête les orientations que le schéma doit prendre en compte... (le reste sans changement) ».

Article 41

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(Article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « notamment d'urgence ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste et amendement identique présenté par M. Jean-Christophe Lagarde:

Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots : « les modalités d'attribution des aides », insérer les mots : « , notamment en cas d'urgence, ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de financement de ce fonds et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent. »

Article 42

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 43

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(Article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement n° 4 présenté par M. François Goulard :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « les départements », insérer les mots : « et les fédérations ou organismes représentatifs des institutions sociales et médico-sociales tels que définis à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Amendement présenté par M. Rudy Salles et amendement identique n° 75 présenté par M. Bourg-Broc :

Dans la dernière phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « départements, », insérer les mots : « et en associant, notamment, les fédérations ou organismes représentatifs des institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1 du code l'action sociale et des familles ».

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot « départements », insérer les mots « et avec, notamment, les fédérations ou organismes représentatifs des institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article 1311-1 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 44

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

(Article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

I -  Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant, d'une part les dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux, d'autre part les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. »

II -  Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 45

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Avant le premier alinéa de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. -  L'État réalise un audit budgétaire en vue du transfert aux régions des aides aux étudiants inscrits dans les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures, prévues à l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 46

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Avant le dernier alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent. »

Après l'article 46

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

Insérer l'article suivant :

« Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de pilotage de l'ensemble de la politique en faveur des personnes âgées est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »

Article 47

(Article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Rédiger cet article :

« Art. L. 149-1. -  Le comité départemental des retraités et des personnes âgées placé auprès du président du conseil général, à caractère consultatif, assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Le comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, des représentants des associations ou organisations regroupant des personnes retraitées et des personnes âgées, des représentants des organismes finançant leur protection sociale et des personnes qualifiées.

« La composition, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du président du conseil général.

« Chaque comité départemental des retraités et des personnes âgées est chargé de réaliser, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, un recensement du nombre de personnes âgées résidant sur le département, des structures d'accueil ainsi que des services d'aide à la personne. »

Article 48

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. René Dosière et les membres commissaires du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 49 A

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendements identiques présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste, par M. Gérard Vignoble et n° 110 présenté par M. Alain Gest :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Morel-A-L'Huissier :

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation, est inséré l'alinéa suivant :

« Le maire ou, par délégation du maire, le président de l'epci, peut demander, dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l'État, à exercer les compétences de celui-ci en matière de logement des personnes prioritaires. »

Article 49

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(Article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation)

Amendements présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot « locatifs ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et », insérer les mots « , le cas échéant, » .

·  Dans le premier alinéa de cet article, après les mots « à la création de places d'hébergement », insérer les mots : «, les aides en faveur de l'action foncière pour le logement social, en faveur de la qualité de service, et de l'accession sociale à la propriété ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Dans la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « tient compte », le mot : « respecte ».

(Article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« Elle fixe les modalités d'une obligation de résultat notamment quand à la réalisation du programme local de l'habitat ».

Amendements présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Compléter le cinquième alinéa de cet article par les mots : « notamment en matière de conditions de financement des opérations, de plafonds de loyer et de plafond de ressources. »

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La convention prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale. »

(Article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Elle fixe les modalités d'une obligation de résultat notamment quand à la réalisation du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. »

Amendements présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi le début de la cinquième phrase du quatrième alinéa du III de cet article : « et le cas échéant, en hébergement... »

·  Dans le huitième alinéa du III de cet article, après les mots : « les besoins en logement et », insérer les mots : « le cas échéant, »

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Compléter le III de cet article par le paragraphe suivant :

« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

« L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'état ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. »

Amendements présentés par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Après le deuxième alinéa du XIII de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'une communauté urbaine, une communauté d'agglomération, un syndicat d'agglomération nouvelle, une communauté de communes, a signé une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, elle doit obligatoirement être signataire des conventions mentionnées à l'article 10 de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine qui seraient établies pour des opérations situées dans une commune membre de cet organisme. »

·  Compléter la dernière phrase du dernier alinéa du XIII de cet article par les mots : « conjointement avec l'organisme ayant signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ».

Après l'article 49

Amendement présenté par Mme Valérie Pecresse :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Une expérimentation de l'exercice de la compétence en matière de logement en application du livre III, à l'exception du chapitre I du titre V, des titres IV et VII du livre IV et du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ouverte pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

« II. -  Dans les départements retenus pour l'expérimentation, le département est compétent pour la politique du logement dans la limite des dispositions susvisées du code de la construction et de l'habitation.

« III. -  Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre en charge du logement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre en charge du logement se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

« IV. -  Une convention passée entre État et le département définit les modalités de l'exercice de cette compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.

« V. -  L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, trois mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements. »

Article 50

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

·  I. -  Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3° du I de cet article :

« L'État, les communes ou leurs groupements, ainsi que les autres personnes morales concernées, notamment les associations ... (le reste sans changement) ;

II. -  Compléter cet alinéa par les mots : « sont associés à son élaboration, sa mise en œuvre et à son évaluation. »

(art.6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)

·  Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction et d'une décision notifiée dans le délai de 2 mois. »

(art.6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990)

·  Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'État et le département. »

Amendement présenté par M. Gérard Vignoble :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « à parité avec l'État ».

Amendement présenté par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Le montant de ce financement est au moins égal en moyenne à la somme des crédits consacrés par l'État et le département au financement du FSL pour le logement 2001 et 2002, augmenté des sommes nécessaires pour assurer le financement des aides relatives aux impayés d'eau, d'électricité et de télécommunications.»

Amendement présenté par Mme Valérie Pécresse :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'accroissement, pour les départements, des charges liées à la mise en œuvre des présentes dispositions, notamment du retrait total ou partiel des partenaires, fera l'objet d'une compensation en application de l'article 88 bis. »

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de financement de ce fonds et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent. »

Amendement présenté par M. Jean-Jack Queyranne et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Electricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Le montant et les modalités de leurs concours financier respectifs font l'objet de convention entre les différents opérateurs et le département. »

Article 51

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(art. L. 822-1 du code de l'éducation)

Amendement présenté par M. Michel Piron :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les décisions d'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou, par délégation de ces derniers, par l'université dans des conditions fixées par une convention. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain [retiré]:

Compléter le deuxième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« La gestion de l'ensemble des logements étudiants ainsi pris en charge est conférée au CROUS territorialement compétent. »

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Après la première phrase du quatrième alinéa de cet article, insérer la phrase suivante :

« L'arrêté comprend un diagnostic de l'état des logements transférés, le programme des travaux nécessaires et le montant des participations du cédant et du cessionnaire pour le réaliser. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Le quatrième alinéa de cet article est complété par la phrase suivante :

« Toute décision de désaffectation des biens concernés est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département. »

Amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur au nom de la commission des lois : [retiré]

Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots : « dresse un diagnostic de l'état des logements et ».

(art. L. 822-2 du code de l'éducation)

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Rédiger ainsi cet article :

« Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Les conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires comprennent des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements dans les conditions fixées par la loi.

« Le conseil d'administration est également chargé :

« 1° d'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

« 2° de recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres. »

Après l'article 52

Amendements n° 130 et 118 présentés par M. François Goulard :

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « sauf exceptions ponctuelles ».

·  Insérer l'article suivant :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil régional ».

Après l'article 52 bis

Amendements présentés par Mme Valérie Pecresse :

·  Insérer l'article suivant :

« A la suite du chapitre III du titre III est inséré un titre III bis intitulé « Urbanisme et logement », ainsi qu'un article 52 ter nouveau rédigé comme suit :

« Le titre du livre du code de l'urbanisme est modifié comme suit :

« I. -  Le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« La région Île-de-France élabore en association avec État et les départements de la Région un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. »

« II. -  Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Ce schéma se compose :

« -  d'un schéma régional qui détermine notamment les grands équilibres à l'échelle régionale, la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements structurants de santé, d'enseignement supérieur, d'assainissement et de traitement des déchets et autres et des grands pôles de services publics ;

« -  de schémas départementaux d'aménagement et de développement équilibré qui déterminent à cette échelle l'organisation générale du développement spatial ainsi que la destination de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. »

« III. -  La troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Cette dernière est effectuée par la région Île-de-France, en association avec État et les départements de la région, selon les règles fixées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ».

·  Insérer l'article suivant :

« À la suite de l'article 52 ter nouveau est inséré un article 52 quater nouveau rédigé comme suit :

« I. -  Une expérimentation de l'exercice de la compétence en matière de planification urbaine, au titre de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, est ouverte aux départements de la région Île-de-France pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à IV du présent article.

« II. -  Dans les départements retenus pour l'expérimentation, le département est compétent pour élaborer le schéma départemental d'aménagement et de développement équilibré de son ressort, visé à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, le schéma définit, dans le cadre du schéma régional visé au même article, le parti général de développement à l'échelle de son territoire ainsi que la stratégie à conduire en matière de logement, d'équipements, de transports et d'espaces naturels.

« Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil général recueille les propositions de État, du conseil régional et des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale. A l'issue de cette élaboration, le projet leur est soumis pour avis.

« Le conseil général approuve le schéma départemental d'aménagement et de développement équilibré et le transmet à la région et à l'État pour intégration au schéma directeur de la région Île-de-France.

« La procédure de révision du schéma départemental est ouverte par une délibération du conseil général, qui détermine l'objet de la révision, ou de droit lorsque la procédure de révision du schéma directeur de l'Île-de-France est ouverte en application de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.

« III. -  Les départements de la région Île-de-France peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du ministre chargé de l'équipement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le ministre chargé de l'équipement se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

« IV. -  Une convention passée entre État et le département définit les modalités de l'exercice de cette compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre, qui l'accompagnent. »

Amendement présenté par M. Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7. -  Dans les communes de l'agglomération parisienne, au sens du recensement général de la population ainsi que dans toute autre commune après délibération du conseil municipal, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable. Toutefois, les communes de l'agglomération parisienne peuvent, après avis du préfet par délibération, différer la mise en œuvre de cette procédure d'autorisation préalable ou en suspendre l'application par période maximale de six ans.

« Sont considérés comme locaux destinés à l'habitation, les logements sous toutes leurs formes y compris les logements foyers, les logements de gardien, chambres de service, logements liés à une activité professionnelle ou inclus dans un bail commercial, les locaux donnés en location par des loueurs en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés. Sont également considérés comme locaux destinés à l'habitation les annexes de ces logements.

« L'usage d'habitation est apprécié sur la base des éléments figurant au fichier des propriétés bâties révisé en 1970, en tenant compte des changements d'usage définitifs autorisés depuis cette date et ayant donné lieu à une compensation effective.

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire au nom de la commune, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, en application d'un règlement pris après délibération du conseil municipal et enquête publique.

« Sont toutefois délivrés, au nom de l'État, par le préfet après avis du maire et, le cas échéant après avis du maire d'arrondissement, les autorisations concernant les demandes émanant de l'État, de la région, du département, de leurs établissements publics et concessionnaires ainsi que d'États étrangers ou d'organisations internationales.

« Le règlement, qui tient compte du programme local de l'habitat s'il existe, définit notamment, les conditions de délivrance de l'autorisation qui peut être subordonnée à la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. Des règles différenciées peuvent être adoptées par arrondissement, par quartier, par îlot ou par rue, en tenant compte de la nécessité de protéger la fonction résidentielle et afin d'assurer des services de proximité à la population résidante. Le règlement fixe également les conditions d'exercice dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.

« Les conseils municipaux des communes de l'agglomération parisienne doivent délibérer au plus tard au 1er janvier 2005, soit pour décider de mettre en œuvre la procédure d'autorisation préalable et d'élaborer le règlement prévu à l'alinéa précédent, soit pour en différer l'application par période maximale de six ans. Jusqu'au 1er janvier 2005, ou jusqu'à l'adoption du règlement qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2006, les dispositions en vigueur à la date de la présente loi continueront à être appliquées. Au-delà du 1er janvier 2006, aucune autorisation ne pourra être délivrée en l'absence de délibération du conseil municipal adoptant le règlement ou différant l'application de la procédure d'autorisation préalable.

« Les communes qui ne font pas partie de l'agglomération parisienne mais qui souhaitent néanmoins appliquer le dispositif doivent adopter un règlement dans les conditions fixées au sixième alinéa. »

« II. -  1° L'article L 631-7-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-1. -  L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.

« L'usage des locaux définis à l'article L.631-7 n'est en aucun cas affecté par les dispositions de l'article 2262 du code civil. Toutefois, dans le cas où l'autorisation accordée est assortie d'une compensation, l'autorisation accordée est attachée au local et non à la personne. Cette précision doit alors figurer dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.

« Dans les communes où un règlement a été adopté :

« - les personnes ayant changé sans autorisation, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'usage d'un local visé au deuxième alinéa, bénéficient d'une autorisation à titre personnel si elles justifient de l'usage des lieux à des fins autres que d'habitation depuis au moins 10 ans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

« - les autorisations définitives accordées antérieurement, ayant donné lieu à une compensation effective sont attachées au local et non à la personne.

« Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

« Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis ou la déclaration de travaux tient lieu de la demande de changement d'usage et le permis de construire ou la non opposition à la déclaration de travaux tient lieu, pour le demandeur, de l'autorisation prévue au présent article.

« 2° Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont temporairement affectés à l'habitation en vertu d'une déclaration d'affectation temporaire des locaux, peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration adressée au maire avant l'expiration du délai mentionné dans la déclaration d'affectation temporaire. Les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation. »

« III. -  Les articles L 631-7-2, L. 631-8 et L.631-9 du même code de la construction et de l'habitation sont abrogés.

« IV. -  Dans l'article L 631-7-3 du même code les mots: « Par dérogation aux dispositions de l'article L 631-7 » sont supprimés.

« V. -  1° Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du même code est rédigé de la façon suivante :

« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile de 25 000 euros ; le juge ordonne le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation et à l'expiration du délai accordé prononce une astreinte pouvant aller jusqu'à 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. »

« 2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L 651-3 du même code, les valeurs de « 6 000 € » et « 12 000 € » sont remplacées respectivement par les valeurs de « 8 000 à 80 000 € » et «  120 000 à 160  000 € ».

Article 53

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 54

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendements présentés par M. Gérard Vignoble :

· Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « et de participer à la formation des professions médicales et para-médicales ».

· Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « et de participer à la prévention et à l'éducation de la santé. »

· Compléter la première phrase du premier alinéa de cet article par les mots : « et de participer à l'organisation des soins ».

· Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots « l'article L. 6115-7 du code la santé publique », insérer les mots : « et des organismes d'assurance complémentaires ».

· Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « désignés par le conseil régional en son sein », insérer les mots : « et des représentants du conseil régional de la santé désignés par collèges ».

Article 56

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 57

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 58

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

(art. L. 4382-2 du code de la santé publique)

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Dans l'avant-dernière phrase de cet article, après les mots : « après avis », insérer le mot : « conforme ».

Article 59

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 60

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Supprimer le I de cet article.

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Dans le 3° de cet article, après le mot : « personnels », insérer les mots : « enseignants, ingénieurs, administratifs, techniciens ouvriers de santé et de service, vacataires et assistants d'éducation, ».

· Dans le 3° de cet article, supprimer les mots : « qui relèvent de sa responsabilité ».

· Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'État assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des établissements dont il a la charge ».

· Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le développement sur tous supports des outils et méthodes pédagogiques ».

Après l'article 60

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Insérer l'alinéa suivant :

« Après l'article 12 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Éducation nationale pour l'exercice 1954, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. -  Le Centre national de documentation pédagogique est investi des missions de production et d'édition de la documentation pédagogique de l'Éducation nationale, sur tous supports techniques existants, à l'exclusion des manuels scolaires. »

Article 61

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

(art. L. 239-1 du code de l'éducation)

· Compléter le premier alinéa de cet articles par les mots : « ainsi que des représentants du personnel, des parents d'élèves, des élèves et des étudiants ».

Article 62

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Au début du dernier alinéa de cet article, après les mots : « relevant de leur compétence, », insérer les mots : « ou après leur avis pour les autres établissements situés sur leur territoire, ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « schéma provisionnel des formations. », insérer les mots : « du second degré ».

Article 63

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 64

Amendement présenté par M. Pierre Lequiller :

I. -  Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de cet article, après les mots « Lorsque le département effectue » insérer les mots « ou a effectué ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article, après les mots « Lorsque la région effectue », insérer les mots « ou a effectué ».

Article 65

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 66

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Après l'article 66

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article L. 211-2 du code de l'éducation est abrogé.

« II. -  L'article L. 214-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« La région arrête la structure pédagogique générale des lycées qui lui sont rattachés. À cette fin, après concertation avec le président du conseil régional, l'État fait connaître à la région les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie ou aux académies situées dans son ressort. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'État à l'académie ou aux académies et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil régional mandaté à cet effet. »

« III. -  Au premier alinéa de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, les mots : « qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code », sont remplacés par les mots : « qui résulte de la planification réalisée conformément à l'article L. 214-1. »

Article 67

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· Supprimer le I de cet article.

· Compléter le dernier alinéa de I de cet article par la phrase suivante :

« Ces missions ne doivent être en aucun cas externalisées. »

· Supprimer le II de cet article.

· Compléter le dernier alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

« Ils appartiennent à des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale régis par des statuts particuliers. »

Amendement présenté par M. Pierre Lequiller :

 Compléter le second alinéa du II de cet article par l'alinéa suivant :

« Une péréquation sera effectuée entre les départements de la région Île de France pour compenser les inégalités de répartition des effectifs de personnels techniciens, ouvriers et de service. »

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer les III et IV de cet article.

· Compléter le dernier alinéa du III de cet article par la phrase suivante :

« Ces missions ne doivent en aucun cas être externalisées. »

· Compléter la première phrase du dernier alinéa du IV de cet article par les mots : « qui sont affectés dans un cadre d'emploi spécifique à l'Éducation nationale »

· Supprimer les V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Lequiller :

 Compléter X de cet article par l'alinéa suivant :

« Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. »

Après l'article 67

Amendement présenté par M. Alain Gest :

Insérer l'article suivant :

« I. -  1° L'article L. 212-4 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :

« -  à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles de 1er degré. Ces dépenses sont à la charge de l'État.

« 2° L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par l'alinéa suivant :

« 7° Des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées des écoles du premier degré.

« II. -  La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 67 bis

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Compléter le dernier alinéa du II de cet article par la phrase suivante :

« Les médecins libéraux et les étudiants en médecine ne sont pas habilités à réaliser tout ou partie des bilans de santé des élèves. »

Article 68

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Pierre Lequiller :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Les départements deviennent également propriétaires et ont la charge du fonctionnement des écoles primaires et maternelles à sections internationales situées dans leur ressort. »

Article 69

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 70

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement n° 115 présenté par M. Jean-François Mancel :

Compléter le troisième alinéa (1°) du B du I de cet article par les mots :

« lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. »

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et amendement identique présenté par M. Gérard Vignoble :

Substituer au sixième alinéa du B du I les alinéas suivants :

«Lorsque la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques de la commune de résidence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de ladite commune pour en apprécier leur capacité d'accueil et négocier les éventuelles participations financières.

« Lorsque la compétence en matière de fonctionnement des écoles publiques de la commune d'accueil a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de ladite commune pour apprécier leur capacité d'accueil et décider de l'inscription des enfants résidant dans une commune extérieure à l'EPCI ».

(art. L. 442-13-1 du code de l'éducation)

Amendement n° 88 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 442-13-1. -  Lorsque le fonctionnement des écoles publiques de la commune d'accueil a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de ladite commune pour apprécier leur capacité d'accueil et décider de l'inscription des enfants résidant dans une commune extérieure à l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 70 bis

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 70 ter

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 71

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Après l'article 71

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Insérer l'article suivant :

« Il est inséré dans le code de la voirie routière un article L. 131-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-9. -   Pour l'organisation des transports scolaires, le département aménage en tant que de besoin les abords de la voirie départementale.

« Ces aménagements respectent les normes de sécurité fixées par le décret pris en Conseil d'Etat auquel renvoie le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation ».

Article 72

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· I. -  Supprimer le II de cet article.

II. -  A la fin du premier alinéa du III de cet article, supprimer les mots : « et de transmission à l'Etat de ces informations, à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition du public. »

III- Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de cet article.

IV. -  Rédiger ainsi le VI de cet article :

« VI. -  L'État, les régions et les communes peuvent engager des collaborations afin d'assurer les droits et obligations résultant pour l'État des conventions passées et des programmes de recherche engagés au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Article 73

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 74

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· I. -  Substituer aux deux premiers alinéas du I de cet article les deux alinéas suivants :

« L'Etat garde la compétence de la programmation des travaux et de la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 dont ni lui, ni ses établissements publics n'ont la propriété.

« Cependant, les collectivités locales et territoriales peuvent aussi prendre l'initiative et la responsabilité du financement de travaux non programmés par l'Etat. »

II. -  Dans le troisième alinéa du I, supprimer les mots : « ou, dans le cas prévu au II du présent article, le département ».

III. -  Supprimer les paragraphes II, IV et V.

Amendement présenté par M. Pierre Lequiller :

À la fin du IV de cet article, substituer aux mots : « aux départements », les mots : « aux collectivités territoriales qui en font la demande ».

Article 75

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

(art. L. 216-2 du code de l'éducation)

· I. -  Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : « avec les concours financiers déconcentrés de l'État. »

II. -  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'État devant créer les conditions de l'égalité d'accès des citoyens aux enseignements artistiques, il conserve la gestion et la responsabilité des concours financiers accordés aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours financiers devront être tels qu'ils permettent de réduire les disparités de coût pour un même enseignement sur l'ensemble du territoire national à une fourchette de plus ou moins 20 %. »

Amendement n° 76 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots : « communes concernées », insérer les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents ».

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Une convention passée entre l'État et la collectivité territoriale concernée définit les modalités des extensions de compétence dont il est question aux cinq alinéas précédents et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent. »

Amendement n° 77 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Supprimer le II de cet article.

Article 76

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa de cet article :

« Les enseignants qui exercent dans des établissements de collectivité territoriale dispensant un enseignement reconnu de niveau supérieur sont intégrés dans les corps d'accueil correspondants de la fonction publique de l'État. »

Article 77

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« Une convention passée entre l'État et la collectivité territoriale concernée ou son groupement définit les modalités de cette compensation financière et précise l'estimation de la quotité de temps de travail dont il est question. »

Amendement présenté par M. Christian Estrosi:

Substituer à la dernière phrase du quatrième alinéa du I de cet article, les phrases suivantes :

« Sur demande des départements intéressés, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée peuvent leur être transférés.

« Ce transfert est de droit lorsque le domaine de la voirie nationale non transféré est, au regard de l'étendue de la nouvelle voirie départementale, inférieur à un seuil déterminé par décret.

« Les conditions de ce transfert s'apprécient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

« L'État définit, après avis du conseil général, les conditions d'affectation du parc de l'équipement à l'aménagement, à la sécurisation et à l'entretien des routes nationales dans le département. »

Amendement présenté par M. Valérie Pecresse:

I. -  Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « emplois pourvus », les mots : « postes budgétaires. »

II. -  Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « si le nombre de postes budgétaires constaté au 31 décembre 2004 est inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002, c'est ce dernier qui est transféré ».

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste:

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« L'effectif des personnels affectés aux missions transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements par la loi n° du relative aux responsabilités locales, est équivalent à celui des personnels, statutaires et contractuels, réellement affectés à ces missions durant l'avant dernière année précédant la date du dépôt du projet de loi, support à la loi précitée. »

Amendement présenté par M. Bernard Derosier et les commissaires membres du groupe socialiste:

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du II de cet article.

Article 78

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 79

Amendement présenté par M. André Chassaigne, et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 80

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· I. -  Compléter le premier alinéa du III de cet article par la phrase suivante : « Ils conservent leur rémunération antérieure. »

II. -  Le taux de l'intérêt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des décrets du Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, l'État informe individuellement les agents des lycées et collèges, titulaires ou non titulaires, sur les implications de la présente loi en ce qui concerne le déroulement de leur carrière, leurs droits et obligations en matière de retraite et de prévention des risques professionnels ».

Article 81

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peuvent être », le mot : « sont ».

Article 82

Amendements présentés par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

· Supprimer cet article.

· Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

« Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent. »

Article 83

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 84

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Une commission commune tripartite, composée de représentants des administrations de l'État et des collectivités territoriales et de représentants du personnel, est mise en place dans les départements et les régions. »

Article 85

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 86

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.

Article 87

Amendement présenté par M. André Chassaigne et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Supprimer cet article.


© Assemblée nationale