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le 10 mai 2004

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N° 1585

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 mai 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 1304) DE M. CHRISTOPHE CARESCHE ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES relative au renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur rémunération dans les sociétés cotées.

PAR M. Christophe CARESCHE,

Député.

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INTRODUCTION 5

I .-  L'ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ : L'AUTRE COHÉSION SOCIALE EN CRISE 6

A. LE SYMPTÔME DE LA CRISE : DES REMUNERATIONS SOUVENT EXCESSIVES AU REGARD DES RESPONSABILITÉS EFFECTIVEMENT ASSUMÉES 6

B. UN DÉBAT AIGUISÉ EN FRANCE PAR L'IRRESPONSABILITÉ CIVILE DE FAIT DU DIRIGEANT SOCIAL 9

II . -  LA PROPOSITION DE LOI : DES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ PLUS EFFICACES POUR UN PARTAGE PLUS TRANSPARENT DE LA RICHESSE CRÉÉE PAR L'ENTREPRISE 14

A. LES DIRIGEANTS DOIVENT ASSUMER LEUR RESPONSABILITÉ CIVILE 14

B. LES ACTIONNAIRES DOIVENT AVOIR DES RESPONSABILITÉS ACCRUES 17

C. LES SALARIÉS DOIVENT EXERCER LEURS RESPONSABILITÉS EN CONNAISSANCE DE CAUSE 18

DISCUSSION GÉNÉRALE 19

Mesdames, Messieurs,

Les années récentes ont vu se développer un mouvement historique de défiance à l'égard des dirigeants de grandes sociétés. Sans doute ne sont-ils qu'une minorité à avoir alimenté les scandales financiers, sans doute la très grande majorité des dirigeants sociaux n'est-elle en rien concernée par des pratiques excessives de rémunération ou par la confusion entre intérêt social et intérêt personnel. Reste que la défiance est là. Certains se rassurent en y voyant la simple résultante de la chute des cours de bourse après l'éclatement de la bulle Internet, d'autres en se glorifiant de ce que la France n'ait connu ni Enron, ni Worldcom ni Parmalat.

Arguer de ce que la France n'a pas eu à faire face à des faillites frauduleuses de grande ampleur pour se dispenser de réfléchir sur les failles de notre gouvernance est un peu court : d'abord parce que les mêmes justifient simultanément la forte hausse des rémunérations des dirigeants sociaux français dans la décennie passée par l'alignement des pratiques sur un standard international, reconnaissant donc que les dirigeants français sont totalement intégrés dans un système mondialisé ; ensuite parce que, même en l'absence d'escroquerie manifeste comme dans le cas d'Enron, le fait est que des millions de petits porteurs de Vivendi ou de France Telecom se sont sentis trompés ou privés de parole, alors même qu'ils voyaient simultanément s'effondrer leur investissement et, pour les premiers, exploser la rémunération des mandataires sociaux de l'entreprise.

Les racines de la crise actuelle ne sont pas à chercher dans l'amertume d'actionnaires qui ont subi d'importantes pertes mais dans la mise au grand jour, sous l'effet des progrès de la transparence, de pratiques contestables par les dirigeants d'entreprise, notamment des plus grandes d'entre elles. Ce postulat n'est pas le fruit d'une vision partisane ou idéologique du marché : c'est le constat, argumenté et raisonné, du prix Nobel d'économie, ancien vice-président et économiste en chef de la Banque mondiale, M. Joseph Stiglitz. C'est également la conclusion de la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, mise en place au sein de la Commission des lois, dont votre rapporteur a suivi les travaux sur la gouvernance pendant plus d'un an (1).

Il faut donc, aujourd'hui, poser la question de la coïncidence effective entre intérêt social et intérêt personnel de certains dirigeants. L'intérêt social est, en effet, le pilier de notre droit des sociétés : il protège associés, actionnaires et salariés, fonctionnant comme un rempart contre toute gestion exclusivement patrimoniale à courte vue de nos entreprises. Contre des pratiques de management qui tendent à servir, sinon à faire prévaloir, l'intérêt personnel des dirigeants au détriment de l'intérêt social, il est aujourd'hui nécessaire de conforter les mécanismes protecteurs de cet intérêt.

Aux yeux de votre rapporteur et du groupe socialiste, qui sont à l'origine de la proposition de loi examinée dans ce rapport, la seule arme efficace pour redonner corps à l'intérêt social, c'est la responsabilité : responsabilité effective des dirigeants en matière civile, responsabilités accrues et assumées par les actionnaires, responsabilités éclairées des salariés, par une meilleure information sur certaines pratiques internes à l'entreprise.

I .-  L'ENTREPRISE DANS LA SOCIÉTÉ : L'AUTRE COHÉSION SOCIALE EN CRISE

« Le pacte a été rompu », soulignait, il y a un an, M. Élie Cohen, chercheur au cnrs, les dirigeants sociaux ayant « voulu mettre en place un jeu où ils gagnaient à tous les coups » (2) en matière de rémunération.

Loin d'une simple réaction d'humeur à la chute récente des cours de bourse, c'est bien dans la rupture du contrat social, entendu ici comme le contrat passé entre les dirigeants et mandataires sociaux d'une part et les actionnaires, salariés et tiers, partenaires de l'entreprise, d'autre part, que la crise de confiance persistante sur les marchés financiers puise ses racines.

En France, la crise est d'autant plus aiguë que les actionnaires et les tiers, y compris les salariés, se voient privés de la possibilité de mettre effectivement en cause la responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux qui ont commis des fautes de gestion.

La liberté sans responsabilité : c'est bien le contrat de société lui-même qui est en cause, et, avec lui, la cohésion sociale au sein de l'entreprise.

A. LE SYMPTÔME DE LA CRISE : DES REMUNERATIONS SOUVENT EXCESSIVES AU REGARD DES RESPONSABILITÉS EFFECTIVEMENT ASSUMÉES

Le débat sur les rémunérations des dirigeants sociaux n'est pas propre à la France : même aux États-Unis, l'envolée des revenus des responsables de sociétés cotées a suscité des réactions indignées. Aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui se saisit du dossier : une consultation a été ouverte du 23 février au 12 avril 2004 sur ce thème, en vue de l'élaboration d'une recommandation au mois de septembre prochain. Des questions longtemps considérées comme tabous sont posées : la loi doit-elle intervenir en cette matière ? Quel doit être le rôle de l'assemblée générale : définir des principes de rémunération ou les rémunérations individuelles elles-mêmes ?

Le fait est que la plus grande anarchie règne en la matière, contrairement à ce que se sont attachés à démontrer les dirigeants entendus par la mission sur la réforme du droit des sociétés, qui se sont évertués à présenter comme soumises à des règles quasi scientifiques les pratiques actuelles en matière de rémunérations. Que n'a-t-on entendu alors sur ces savantes techniques de benchmarking, sur ce fameux « marché international des dirigeants sociaux » par lequel les dirigeants français justifient, ex post, la formidable croissance de leurs rémunérations depuis une dizaine d'années ! Un marché du travail à vrai dire étonnant où la mise en concurrence des dirigeants favoriserait la hausse des rémunérations, contrairement à toutes les règles qui prévalent pour les salariés, par lesquelles les dirigeants d'entreprises justifient les délocalisations !

De fait, quelques chiffres suffisent à montrer que la modération salariale est largement inconnue des dirigeants sociaux, pour être l'apanage des seuls salariés. Et ce même lorsque leur entreprise connaît des difficultés conduisant à des licenciements en cascade et à la chute vertigineuse de leurs actions. D'après l'économiste français Thomas Piketty (3), entre 1997 et 2002, les cinq plus grosses rémunérations des entreprises françaises, publiées dans les rapports annuels, ont augmenté de 50 %. Si on retient les données récemment fournies par Proxinvest, cabinet de conseil aux investisseurs auditionné par la Mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, la rémunération individuelle moyenne de chaque patron du cac 40 a été de 4,5 millions d'euros en 2002. La moitié environ de cette somme est généralement versée sous forme de stock options, tandis que l'autre moitié correspond à la partie dite fixe de la rémunération (salaire, bonus et jetons de présence). 4,5 millions d'euros, c'est 375 fois la rémunération annuelle d'un salarié au smic. Pour présenter la question sous un autre angle, en 2002, pendant que le cac 40 perdait 33 %, la rémunération des patrons des grands groupes de cet indice progressait de 13 % en moyenne...

Sans doute, par rapport à 2001, ces chiffres témoignent-ils d'une régression notable de la rémunération des dirigeants sociaux : toujours selon cette source, 39 des principaux pdg français avaient reçu alors une rémunération totale de 7,4 millions d'euros, soit l'équivalent de 554 fois le salaire minimum. La diminution entre 2001 et 2002 est cependant toute relative au regard de l'effondrement des cours de bourse, dont certains dirigeants, très minoritaires, ont d'ailleurs tiré les conséquences. C'est ainsi que le pdg de Ford a renoncé, en janvier 2002, à son salaire et à ses primes - il venait, il est vrai, d'annoncer un plan de restructuration touchant 35 000 postes. De même, le pdg d'un grand groupe pharmaceutique américain n'a touché qu'un dollar de salaire en 2002, au motif que « si les actionnaires souffrent, les dirigeants doivent souffrir aussi ».

Ce raisonnement, qui semble aujourd'hui relever d'un sens moral particulièrement élevé, est en réalité tout à fait normal au regard du droit ainsi que des règles du management et de l'économie.

Tout d'abord, rappelons que la rémunération des dirigeants sociaux n'est soumise à aucune règle de minima ni d'évolution, pas plus d'ailleurs qu'elle n'est obligatoire. Aux termes de l'article L. 225-45 du code de commerce, c'est l'assemblée générale qui peut allouer une rémunération aux administrateurs, sous forme de jetons de présence. Le président bénéficie, pour sa part, d'une rémunération supplémentaire spéciale, déterminée par le conseil d'administration au titre de l'article L. 225-47 du même code. Par conséquent, dans l'esprit de la loi du 24 juillet 1966 sur le droit des sociétés, les dirigeants et mandataires sociaux sont, en matière de rémunération, en dehors des normes prévalant en matière salariale, au sens où celle-ci n'est qu'un aspect accessoire de leurs fonctions. Or, en contradiction avec l'esprit de la loi, les dirigeants sociaux ont profité, au cours des années récentes, de cette absence de normes pour tirer systématiquement leurs rémunérations vers le haut, jusqu'à des montants énormes, y compris au sens étymologique du mot.

L'envolée des rémunérations, plus encore lorsqu'elle est déconnectée des résultats, n'est pas seulement choquante au regard du droit. Elle pose plus fondamentalement la question de la cohésion sociale au sein de l'entreprise. Cet aspect managérial du problème des rémunérations est ouvertement débattu aux États-Unis, où les excès sont les plus flagrants : selon une étude réalisée par Thomas Piketty et Emmanuel Saez, publiée dans le Quaterly Journal of Economics du premier trimestre 2003, entre 1970 et 1999, les salaires des cent dirigeants américains les mieux payés ont été multipliés par trente en dollars constants, alors que le salaire moyen américain progressait de 15 à 20 % sur la même période. Ainsi, le coefficient multiplicateur entre les plus bas salaires et les rémunérations les plus élevées est passé de 40 à la fin des années 1970 à 500 au plus haut de la bulle Internet. Si aucune étude n'a été publiée sur les conséquences managériales de telles disparités, certains experts en management mettent en garde contre leurs effets en terme de cohésion sociale : pour le spécialiste américain en management Peter Drucker, le risque est réel de voir s'effriter la cohésion au sein de l'entreprise. En son temps, le banquier J. P. Morgan n'avait-il pas fixé le coefficient multiplicateur de vingt comme écart maximal entre la rémunération moyenne au sein de l'entreprise et la rémunération du dirigeant ?

Enfin, inutile d'insister sur les conséquences économiques du phénomène, qui sont loin d'être neutres. Selon l'étude précitée, la fraction égale à 1 % des salariés américains les mieux payés, soit environ 1,2 million de personnes, pesait, en 1970, 6 à 7 % de la masse salariale. Ce chiffre est aujourd'hui de 16 %.

Au total, sans doute la France n'a-t-elle connu ni la faillite frauduleuse d'Enron ni les comptes truqués de Worldcom. Reste que, comme aux États-Unis, le discours pourtant toujours plus volontariste des patrons français en faveur d'une meilleure gouvernance, s'est accompagné de pratiques en contradiction totale avec ces envolées déclaratoires. Ainsi, la loi du 15 mai 2001 dite « Nouvelles régulations économiques » (nre) ayant limité le cumul de mandats sociaux, l'association française des entreprises privées (afep) et le mouvement des entreprises de France (medef) n'ont eu de cesse de faire pression sur la majorité actuelle et sur le Gouvernement Raffarin pour en anéantir les dispositions. C'est chose faite depuis l'intervention de la loi du 29 octobre 2002, qui a ouvert des facultés de cumul encore plus nombreuses encore que celles existant avant la loi du 15 mai 2001. Démonstration, ô combien éclatante, de ce que l'apparente, et récente, ferveur des hauts dirigeants d'entreprises et leurs représentants pour fonder des règles de bonne gouvernance n'a d'égale que leur explicite hostilité à l'inscription de ces règles dans les tables de la loi.

Certains chefs d'entreprise ont certes conscience des failles du système de gouvernance actuel. Reste que rares sont les dirigeants sociaux qui plaident pour une intervention du législateur. Et si les rapports d'origine patronale se sont multipliés depuis 1995 - Viénot I et II puis Bouton -, c'est autant pour dissuader l'action législative et donner l'image de dirigeants sociaux réactifs et conscients des critiques que pour faire progresser la gouvernance. Il s'agissait de sauver le capitalisme français de l'opprobre général en montrant que la « profession » était capable d'encadrer les pratiques les plus douteuses du gouvernement d'entreprise.

Le problème vient de ce que le chemin est bien long de la parole et des écrits aux actes. Ainsi, quand les rapports de place parlent à l'envi de « comités des rémunérations » ou d'« administrateurs indépendants », la réalité se décline en termes de « parachutes en or » et de « couverture des plans de stock options ». Cette réalité est particulièrement cruelle pour ceux qui, salariés, actionnaires ou collectivités territoriales, ont un intérêt direct, parfois même vital, à la survie et à la bonne marche de l'entreprise. La réalité conforte ainsi les craintes exprimées dès 1999 par la Commission des Opérations de Bourse qui, à l'occasion de la publication du rapport Viénot II, s'interrogeait en ces termes, dans une note publique, sur la réalité des suites données au rapport Viénot I : « S'agit-il simplement d'un effet d'annonce, ou bien les sociétés ont-elles ancré cette réflexion dans leurs règles de fonctionnement ? »

B. UN DÉBAT AIGUISÉ EN FRANCE PAR L'IRRESPONSABILITÉ CIVILE DE FAIT DU DIRIGEANT SOCIAL

Peut-on, aujourd'hui, mettre en cause la responsabilité civile personnelle d'un dirigeant d'entreprise ?

Sans doute serait-il erroné de considérer le dispositif judiciaire français comme étant laxiste en matière de droit des affaires. Ainsi, l'abus de bien social (abs), qui n'est, en droit anglais, qu'une fraude fiscale, est un délit en droit français, fermement sanctionné par les juridictions depuis quelques années. Peut-être cependant le débat s'est-il trop focalisé sur ce fameux abs, au point qu'a été négligée la question de la mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants sociaux. Là réside pourtant l'angle mort de notre droit des affaires : c'est aujourd'hui un fait largement reconnu par la doctrine comme par les praticiens, comme Mme Colette Neuville, présidente de l'association de défense des actionnaires minoritaires, auditionnée par votre rapporteur, que « la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants est impossible en France ».

De la loi à la jurisprudence : la faute séparable des fonctions ou l'introuvable faute des dirigeants sociaux

· A lire les différents textes législatifs qui régissent cette matière, le système juridique français semble pourtant faire largement droit aussi bien aux associés qu'aux tiers pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants sociaux.

C'est d'abord, aux termes de l'article 1850 du Code civil, la reconnaissance d'un principe de responsabilité de tout dirigeant social, puisque « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».

Le droit des sociétés fait écho à ce principe du droit général de la responsabilité, les mandataires sociaux étant, d'après l'article L. 225-251 du code de commerce, « responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

· En réalité, l'application de cette règle par la Cour de cassation montre une réalité aux antipodes de la volonté du législateur de 1966. En effet, les apports jurisprudentiels successifs de la Cour de cassation ont fait de la société anonyme un bouclier inexpugnable derrière lequel se réfugient tous les mandataires sociaux dès que leur responsabilité est individuellement ou collégialement engagée. La société fonctionne comme un écran hermétique contre lequel se sont brisées, jusqu'en 2003, toutes les tentatives des associés et des tiers - rappelons que, stricto sensu, les salariés sont des tiers, liés à la société par un contrat de travail - pour faire reconnaître la responsabilité civile d'un dirigeant social.

Contre l'esprit et la lettre de la loi, la jurisprudence subordonne, en effet, depuis 1991, la mise en jeu de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux par les actionnaires ou les tiers à deux conditions, retenues aussi bien par la chambre commerciale que par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ainsi, la jurisprudence de la chambre commerciale :

-  exige du salarié comme de l'actionnaire qu'il prouve que la faute du mandataire social à l'origine de son préjudice soit détachable de sa fonction tout en déniant cette qualification à toute faute commise dans le cadre du mandat social, y compris à la faute intentionnelle caractérisée. Le juge retient en effet une conception extrêmement étroite de la faute séparable, même pour le dirigeant d'une société in bonis ;

-  exige de celui qui intente l'action en responsabilité un préjudice direct et certain, condition qui n'est remplie que dans très peu d'hypothèses. Autant dire, en pratique, jamais. Par exemple, il a été récemment jugé qu'un actionnaire ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice direct en raison de la dépréciation des titres d'une société résultant d'un abus de biens sociaux ou d'un abus de pouvoir commis par les dirigeants. En ce cas, la Cour de cassation estime que le préjudice direct est subi uniquement par la société et non par l'actionnaire, bailleur de fonds.

Inutile de souligner dès lors l'impossibilité pratique de réunir cette double condition. Par conséquent, en droit comme en fait, en dehors de certaines situations de faillite, la responsabilité civile des mandataires sociaux reste purement théorique. Dans la mesure où l'exercice consistant à démontrer que la faute du mandataire social est séparable de ses fonctions est, en pratique, impossible au regard de l'interprétation restrictive des tribunaux de la notion de « faute détachable des fonctions », il est, de facto, interdit au tiers de mettre en jeu la responsabilité civile d'un dirigeant social pour faute de gestion. La seule possibilité de faire reconnaître la faute de gestion consiste à intenter une action contre la société, alors susceptible de se retourner contre son dirigeant.

Des alternatives non satisfaisantes : la pénalisation des affaires civiles et l'action ut singuli

· Devant une telle irresponsabilité, les requérants se tournent immanquablement vers les juridictions pénales, alors même que sont en cause des intérêts exclusivement civils. Outre que ce dévoiement surcharge l'activité de tribunaux déjà encombrés par les affaires relevant de leur compétence « naturelle », il justifie d'une certaine manière le sentiment d'insécurité juridique dans lequel les dirigeants sociaux disent évoluer, la procédure pénale revêtant un caractère infâmant, voire traumatisant, que n'a pas le procès civil. L'un des grands dirigeants français s'indignait ainsi, par exemple, que la moitié des patrons du cac 40 soit, ou ait été mis en examen. Sans compter que c'est l'image de la justice elle-même qui pâtit, in fine, de ce dévoiement des procédures : « À force de mettre des dirigeants en examen pour finir par les relaxer ou conclure à un non-lieu des années plus tard, la justice pénale ne fait que se déconsidérer », soulignait récemment le procureur général près la Cour de cassation  (4).

De fait, la principale conséquence de ce système pervers réside dans la disqualification des juridictions françaises, au profit de systèmes étrangers davantage à l'écoute des droits des victimes. Et, de cette mise en concurrence des procédures judiciaires, ce sont les États-Unis qui sortent vainqueurs : comme on l'a vu dans de récentes affaires, l'absence de réponse judiciaire française à la hauteur de l'enjeu conduit les actionnaires victimes à se détourner du droit français pour rechercher auprès de droits plus soucieux une légitime exigence de justice, notamment aux États-Unis.

· Sans doute les actionnaires que la procédure pénale rebute disposent, en tant que parties au contrat social, d'une voie d'action judiciaire spécifique, prévue à l'article 225-252 du code de commerce, face à la passivité et à l'incurie des mandataires sociaux. Ils peuvent intenter au nom de la société une action en responsabilité à l'encontre des mandataires sociaux qui ont failli dans l'exercice de leurs responsabilités. Cette faculté répond au souci louable de sauvegarder avant tout l'intérêt de la société plutôt que l'intérêt propre des actionnaires.

Dans la pratique, toutefois, cette disposition n'est que très rarement mis en œuvre pour une double raison :

-  d'une part, les actionnaires, alors qu'ils sont souvent financièrement touchés par la baisse de leurs actions, doivent, de surcroît, supporter seuls les coûts et les interminables délais de la procédure quelle qu'en soit l'issue, tandis que le mandataire social, bien que personnellement mise en cause, dispose, lui, pour sa défense des moyens de la société ;

-  d'autre part, les actionnaires ne bénéficient d'aucune contrepartie personnelle directe même s'ils gagnent, les dommages intérêts étant versés au seul profit de la société. En réalité, il est même fort probable qu'ils subissent au contraire une dépréciation des titres cotés qu'ils détiennent. En effet, leur action judiciaire sera immanquablement rapportée par la presse, au moins celle spécialisée, avec, le plus souvent, pour conséquence une chute brutale et durable des cours de bourse.

C'est pourquoi, la doctrine ne peut s'empêcher de souligner le caractère philanthropique de l'action en responsabilité engagée sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce. Le coût et la lenteur des procédures judiciaires, ainsi que l'inégalité des armes entre l'actionnaire et le mandataire social, aboutissent à conforter les dirigeants comme les administrateurs dans leur irresponsabilité totale. Dans un tel système d'impunité où l'exercice du pouvoir rime parfois avec l'enrichissement sans cause, on comprend mieux l'émergence de l'oligarchie française des mandataires sociaux.

Une irresponsabilité qui coûte cher

Selon Mme Clotilde Zucchi, le volume des primes dépensées chaque année par les sociétés pour prémunir les dirigeants contre une éventuelle - hypothétique serait plus juste - mise en cause de leur responsabilité civile est estimé à 300 millions d'euros pour le marché français et un milliard d'euros pour l'Europe continentale (5). 300 millions d'euros pour (r)assurer des dirigeants qui se retrouvent devant les juridictions pénales pour des affaires mettant en cause des intérêts généralement exclusivement civils. 300 millions d'euros pour lutter contre la mise au grand jour, par les juridictions, d'une faute que les requérants - associés ou tiers - savent par expérience introuvable. En bref, 300 millions d'euros dépensés en pure perte quand ils pourraient être investis dans des projets créateurs d'emplois et de richesses.

Introduite en France depuis une vingtaine d'années, la couverture spécifique des dirigeants, plus connue sous le nom de « Responsabilité civile mandataires sociaux » (rcms), a tout d'abord intéressé les grands groupes internationaux, puis, de plus en plus, les petites et moyennes entreprises. Cette assurance tend aujourd'hui à se banaliser, ce phénomène, apprend-on dans la bouche du responsable du département « responsabilité civile » d'un grand groupe français, étant certainement amplifié « par des primes attractives, dues à une quasi-absence de sinistres, jusqu'à présent, sur le marché français » (6). Et pour cause, la faute personnelle du dirigeant étant introuvable aux yeux du juge français !

La question s'est rapidement posée de savoir si la prime pouvait être prise en charge par la société dans la mesure où elle couvrait la responsabilité civile de ses préposés au titre de l'exercice de leurs fonctions, ou si elle devait être supportée à titre personnel par le dirigeant, étant souscrite « pour le compte de » et couvrant un risque personnel. Cette question reste discutée. Toutefois, aux yeux de la plupart des commentateurs, dans la mesure où la société indemnise les fautes de ses préposés, la couverture rcms paraît devoir être prise en charge par la société. Un régime fiscal et social spécifique s'est même peu à peu construit :

-  en ce qui concerne les dirigeants sociaux salariés, la position de l'administration fiscale a évolué. Dans un premier temps, celle-ci a estimé que l'entreprise souscriptrice, en se substituant à ses dirigeants pour le paiement de la prime d'assurance souscrite pour leur compte, leur accordait un avantage devant s'analyser comme un complément de rémunération imposable (7). L'administration fiscale a modifié sa position en 1987, considérant que la prise en charge par une société de primes d'assurances destinées à couvrir la responsabilité de ses dirigeants salariés constituait pour ceux-ci une indemnité représentative de frais exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-1° du code général des impôts, si le contrat couvre uniquement des risques inhérents à l'activité professionnelle exercée. Dans les autres cas, cette prise en charge s'analyse comme un complément de rémunération imposable (8) ;

-  le cas des mandataires sociaux non salariés est plus incertain, l'administration fiscale ne s'étant pas clairement prononcée ; la doctrine considère toutefois qu'un régime similaire à celui des mandataires salariés peut leur être appliqué.

C'est donc aujourd'hui d'un véritable marché de l'assurance en responsabilité civile des mandataires sociaux qu'il faut parler. À telle enseigne que, depuis le mois de mars dernier, les patrons de sociétés cotées américains se voient proposer par l'université de Duke des cours et séminaires portant, notamment, sur les polices d'assurance les plus protectrices, assurés par des dirigeants de sociétés cotées importantes, d'éminents experts de la Securities and Exchange Committee (sec) ou par des représentants de cabinets d'avocats et d'audit prestigieux (9). L'accroissement du nombre d'étudiants-PDG est un phénomène international : le nombre de participants aux cours dispensés par l'Institute of Directors de Londres a triplé en 2002 et doublé en 2003. En France, la matière figure au programme des enseignements dispensés par le tout récent Institut français des administrateurs (www.ifa-asso.com). Il faut espérer que ce cours ne sera considéré que comme un complément des enseignements dispensés sur les moyens d'éviter de voir mise en cause sa responsabilité de chef d'entreprise..., par exemple en respectant les lois et en évitant de commettre des fautes de gestion ! À l'évidence, il y a là un gisement d'économies que les entreprises françaises pourraient utilement réaffecter à des investissements productifs créateurs de richesses pour les acteurs de l'entreprise.

En définitive, les effets de la jurisprudence contra legem que nous venons de décrire apparaissent d'autant plus injustes que, quand bien même le requérant aurait franchi l'écran formé par la société et ferait apparaître une responsabilité du dirigeant, ce dernier n'aurait pas à subir les conséquences pécuniaires de ses actes, du fait de ce mécanisme d'assurance. Une assurance, qui plus est, dont les primes sont généralement supportées par la société, c'est-à-dire par les actionnaires eux-mêmes, souvent à l'origine des procédures en responsabilité civile ! Cynique ironie qui fait de l'actionnaire, vainqueur du parcours du combattant judiciaire, le payeur des fautes de celui qui prétendait agir au nom de la société ! Cynisme également du chef d'entreprise qui, non content de ne pas assumer les conséquences pécuniaires de ses fautes, négocie, de toute façon, d'entrée de jeu les conditions financières de son départ ! Pour paraphraser Joseph Stiglitz, « face : la société perd ; pile : le dirigeant gagne ». En définitive, le seul risque qu'assume véritablement le dirigeant social qui commet une faute pèse sur... sa réputation.

II . -  LA PROPOSITION DE LOI : DES MÉCANISMES DE RESPONSABILITÉ PLUS EFFICACES POUR UN PARTAGE PLUS TRANSPARENT DE LA RICHESSE CRÉÉE PAR L'ENTREPRISE

De ces constatations édifiantes, aucune leçon législative n'a pourtant été tirée à ce jour : la laborieuse proposition de loi élaborée par M. Pascal Clément, publiée plus de quatre mois après la sortie du rapport, n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Il est vrai que les dirigeants sociaux français persistent à vouloir empêcher la représentation nationale de « s'immiscer » dans le fonctionnement des sociétés cotées qui, de leur point de vue, doit demeurer du strict ressort des acteurs économiques par l'autorégulation et l'autodiscipline. Position d'autant plus surprenante et décalée que se développe de par le monde un interventionnisme croissant du législateur en la matière, notamment aux États-Unis.

Quand le pacte social est remis en cause, soit du fait de pratiques en contradiction avec l'esprit de la loi, soit à cause du développement de jurisprudences contra legem qui le rendent bancal, c'est à la loi d'intervenir. Le législateur américain l'a compris, qui, par cet acte fort que représente la loi Sarbanes-Oxley du 24 juillet 2002, a sonné le glas de l'autorégulation. Et, n'en déplaise aux dirigeants français qui continuent de considérer la loi en termes d'immixtion, le législateur français doit intervenir et ne saurait accepter de voir insidieusement remise en cause la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Quoi de commun, en effet, entre la société anonyme telle que dessinée par le code de commerce - un équilibre des pouvoirs fondé sur un contrat social équitable - et le visage réel que présente aujourd'hui une structure qui se rapproche toujours plus d'une oligarchie irresponsable dont nul ne peut exiger de comptes en retour ? Que signifie un droit de la responsabilité affirmé tant par le code civil que par le code de commerce, quand la jurisprudence fait aujourd'hui des salariés et des petits actionnaires, les victimes solitaires des graves écarts de gestion des dirigeants ou autres mandataires sociaux lesquels, au cumul des pouvoirs, ajoutent le cumul des rémunérations ?

Des dirigeants qui échappent à leur responsabilité civile, des actionnaires qui voudraient exercer des responsabilités effectives et des salariés qui ne peuvent pas toujours prendre leurs responsabilités en connaissance de cause : tels sont les trois maux auxquels la loi doit porter remède.

A. LES DIRIGEANTS DOIVENT ASSUMER LEUR RESPONSABILITÉ CIVILE

Est-il concevable aujourd'hui, au moment même où les rémunérations des dirigeants des plus grandes entreprises françaises connaissent une envolée sans précédent pour atteindre des niveaux records, qu'il soit, de fait, impossible de mettre en cause la responsabilité civile d'un dirigeant social ? Une telle distorsion n'est pas acceptable.

« Il faudra sans doute, tôt ou tard, que l'on puisse mettre en cause la responsabilité personnelle des administrateurs et qu'ils aient à participer à l'indemnisation des victimes. Ce serait la manière la plus efficace de les responsabiliser. » : ces mots ne sont ni ceux d'un utopiste idéaliste ni ceux d'un théoricien éloigné des réalités du terrain ; c'est le constat simple d'un magistrat situé au cœur de la pratique du droit des affaires, M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation (10).

À ce jour, toutes les propositions pour favoriser les procédures civiles se sont heurtées à l'épouvantail américain, inévitablement brandi par les dirigeants sociaux français : le système américain, si prisé pour ses pratiques en matière de rémunérations et de stock options, fonctionne comme un repoussoir absolu dès qu'est prononcé le mot de « responsabilité ». Il n'est de toute façon pas question de prendre pour modèle ce que certains qualifient d'« enfer judiciaire » : notre objectif n'est certainement pas de nous inspirer d'un système dans lequel les procès civils coûtent 200 milliards de dollars par an à l'économie américaine, soit deux points de pib par an (11).

Dénoncer les dérives de la class action à l'américaine n'exonère pas pour autant de rechercher une solution aux insuffisances du système français, qui représente l'extrême opposé. Toute la question est de placer le curseur de manière telle que la responsabilité civile des mandataires sociaux ne reste pas un objet juridique non identifié, sans pour autant entraver la prise d'initiatives inhérente à l'exercice des fonctions de mandataire social.

Sans doute la Cour de cassation a-t-elle récemment fait évoluer sa position et semble amorcer une timide évolution vers une responsabilité effective des dirigeants sociaux. En effet, si elle en reste à la notion de faute séparable des fonctions, elle y a toutefois adjoint, dans un arrêt du 20 mai 2003, la notion de faute « d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ». Elle amorce ce faisant un pas vers le régime de la faute grave souhaité par une partie importante de la doctrine et qui aurait le mérite non négligeable de mettre fin à l'irresponsabilité de fait des dirigeants sociaux. Le progrès ne tient pas qu'au changement de vocable : il réside plus profondément dans « la lisibilité du critère. L'idée de faute séparable des fonctions renvoyait en quelque sorte aux animosités et aspirations passionnelles d'un dirigeant despotique. La notion de faute d'une particulière gravité renvoie l'appréciation des juges au terrain de la gestion sociale » (12).

Cette politique des petits pas jurisprudentiels n'est cependant pas satisfaisante. Même si elle va dans une direction unanimement souhaitée par la doctrine et par les requérants, la jurisprudence de la Cour de cassation reste, en l'état, une remise en cause patente de la volonté du législateur. Disons le clairement : ce que certains appellent élégamment des « constructions prétoriennes audacieuses » (13) représente la négation pure et simple de l'intention du législateur de 1966, qui était et reste de consacrer l'existence d'un régime effectif de responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux. Comme le rappelle très justement la doctrine, en ajoutant la condition supplémentaire de faute séparable des fonctions pourtant non prévue par les textes législatifs, la jurisprudence viole la règle d'interprétation bien connue : « Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas » (14).

Il est, par conséquent, du devoir du législateur de réaffirmer sans ambiguïté sa volonté de voir s'installer une responsabilité, de droit et de fait, du dirigeant social en matière civile à l'égard des tiers. Ce principe affirmé en 1966 n'a rien perdu de sa pertinence en 2004, au contraire : il constitue un passage obligé pour rétablir la confiance. Tel est l'objet de l'article 1er de la proposition de loi, qui vise à redonner corps à l'esprit et à la lettre de l'article L. 225-251 du code de commerce au profit des actionnaires comme des salariés, tiers par rapport à la société qui les emploie.

Cet article prévoit ainsi que l'actionnaire ou un salarié peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant ou de l'administrateur dont l'action ou l'inaction fautive commise dans l'exercice de sa fonction est à l'origine de son préjudice. Il n'est ici question ni de considérer que l'existence d'un préjudice suffit en soi à engager la responsabilité du mandataire social, ni de reconnaître que la simple erreur de gestion, même dommageable, ouvre un droit à réparation à l'actionnaire ou au salarié. En revanche, une faute caractérisée du mandataire social qui porte préjudice à un actionnaire ou à un salarié ne peut rester impunie. C'est en cela que la présente disposition revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation.

Contrairement à ce que préconise la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, il n'est pas question de réviser les exigences jurisprudentielles relatives aux caractéristiques du préjudice personnel judiciairement reconnu. Ce préjudice doit rester direct et certain. Selon la Mission, au contraire, en cas de faute de gestion et quelles qu'en soient les conséquences pour les salariés, l'actionnaire a le droit d'exiger de la société une indemnisation de son préjudice indirect résultant d'un effondrement de la valeur moyenne de ses actions. Reconnaître un droit en réparation spécifique aux actionnaires en raison d'une baisse des cours de l'action est proprement injustifiable et inacceptable. C'est valoriser une conception patrimoniale d'un actionnariat tourné vers la seule maximalisation financière du profit, alors même que l'objectif qu'il faut aujourd'hui s'efforcer d'atteindre est l'établissement d'un capitalisme où l'entreprise se conçoit comme une entité associant actionnaires et salariés autour de l'intérêt social de l'entreprise.

Ni l'actionnaire, ni le salarié n'ont intérêt à ce que le mandataire social, irresponsable civilement, puisse s'affranchir abusivement du mandat qui lui est donné. Il faut donc responsabiliser ceux qui, aujourd'hui, en raison de l'impunité dont ils bénéficient, méconnaissent, détournent à leur seul profit l'intérêt social de l'entreprise ou confondent égoïstement leur seul intérêt avec celui de l'entreprise. Cet objectif ne peut être atteint qu'en redonnant à l'action sociale prévue par l'article L. 225-252 du code de commerce toute son efficience et sa vigueur. A cette fin, il faut faire sauter le verrou que représente aujourd'hui le coût des procédures civiles. L'article 5 permet donc à l'actionnaire qui intente l'action sociale sur la base de l'article L. 225-252 de demander à la société de couvrir toute ou partie de ses frais de procédure : c'est au juge qu'il reviendrait de fixer le montant de la provision, une fois établie la recevabilité de la requête. Afin que, tout au long de la procédure, les dirigeants et les administrateurs ne soient plus les seuls dépositaires de l'intérêt de la société - ce qui est éminemment paradoxal quand ils sont mis en cause pour avoir failli à l'intérêt social et attaqué sur le plan de leur responsabilité personnelle -, l'article 5 permet également de faire nommer par le juge un administrateur ad hoc, chargé de représenter la société dans la procédure en responsabilité.

Tirant les conséquences de ces dispositions, les articles 3 et 4 reconnaissent la responsabilité personnelle de tout mandataire social pour toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. Ils mettent, ainsi, en cohérence les articles actuels du code relatifs à la responsabilité individuelle et solidaire des dirigeants et des administrateurs avec la reconnaissance qu'une faute peut être à l'origine de deux préjudices distincts, celui de l'actionnaire ou du salarié et l'autre de la société.

De la même façon, l'article 6 harmonise, par coordination, le droit applicable aux membres du conseil de surveillance avec celui applicable aux administrateurs.

Permettre aux actionnaires et aux tiers de mettre en cause la responsabilité civile des mandataires sociaux n'est qu'une étape : encore faut-il que ces derniers supportent effectivement les conséquences de leurs actes. Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, les conséquences de la reconnaissance de cet objet rarissime en droit des sociétés qu'est la responsabilité civile ne sont même pas supportées par leurs auteurs, du fait des mécanismes d'assurance décrits précédemment. Or, qu'est-ce qu'une responsabilité sans sanction, sinon un outil illusoire ? Par conséquent, l'article 2 complète le dispositif en obligeant le dirigeant, comme l'administrateur, dont la responsabilité personnelle a été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie des dommages intérêts. Pour ce faire, il pose le principe de la nullité de tout contrat d'assurance en responsabilité civile et, par là même, de ses effets juridiques.

B. LES ACTIONNAIRES DOIVENT AVOIR DES RESPONSABILITÉS ACCRUES

· Bien que souhaitée publiquement par tous, la transparence de la rémunération des mandataires sociaux relève encore davantage du slogan que d'une pratique communément inscrite dans la réalité quotidienne de l'entreprise. L'obligation de publication des rémunérations inscrite dans la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a, certes, considérablement fait progresser les pratiques, mais elle est encore loin d'imprégner la mentalité des dirigeants sociaux.

Afin de favoriser un véritable ancrage de la culture de la transparence, de garantir l'application de bonne foi, par les dirigeants sociaux, de cette disposition et de prévenir les stratégies de contournement, il apparaît nécessaire, aujourd'hui, d'en préciser les termes. C'est pourquoi les articles 7 et 8 complètent les informations qui doivent être délivrées à l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre de l'obligation de l'article 225-102-1 du code de commerce. Ils renforcent ainsi la transparence de la rémunération et des avantages reçus par les mandataires sociaux en complétant le droit existant. En effet, eu égard à la pratique, il convient que toutes les rémunérations et avantages directs et indirects soient soumis à publicité. Cette obligation de transparence doit donc également viser les éléments de rémunérations versés par une société se trouvant à l'étranger, par exemple dans un paradis fiscal, dès lors qu'elle a un lien juridique direct ou indirect avec la société pour laquelle le dirigeant comme l'administrateur, exercent leur mandat.

· Comme le montre le constat dressé ci-dessus, le débat sur la transparence ne suffit plus et s'est déplacé de la forme vers le fond. Aujourd'hui, ce sont les pratiques de rémunération elles-mêmes qui posent question, avec, au cœur du problème, la préservation de la cohésion sociale au sein de l'entreprise et, avec elle, la défense du principe de l'intérêt social sur lequel nous voulons continuer de fonder notre droit des sociétés.

Le niveau de rémunération et autres indemnités (stocks options, golden hello, golden parachute, etc.) octroyés à certains dirigeants responsables de la gestion calamiteuse d'entreprises cotées imposent de constater que le fonctionnement des sociétés souffre de graves insuffisances sur le plan du contrôle des décisions prises par les dirigeants et sur celui de leur transparence.

Afin de pallier ces insuffisances, il est proposé, à l'article 9, de donner le pouvoir à l'assemblée des actionnaires de voter annuellement une délibération présentée par le conseil d'administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l'exercice à venir le rapport entre, d'une part, la plus haute rémunération visée à l'article 225-102-1 du code de commerce et, d'autre part, la rémunération minimale versée à un salarié employé à temps plein dans l'entreprise.

Un dispositif de sanction garantit le respect de la règle : ainsi, l'article 10 dispose que toute rémunération perçue en méconnaissance de la délibération prise par l'assemblée générale ou ayant été versée sans avoir été soumise à l'obligation de transparence à l'égard de cette dernière est nulle. Il précise également le régime de la prescription en cas de rémunération dissimulée.

· En cohérence avec le renforcement des pouvoirs de l'actionnaire, la proposition de loi revient sur la pratique du pouvoir en blanc, déresponsabilisante et désuète au regard du développement des nouvelles technologies. La position de principe, définie au dernier alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce, selon laquelle les procurations vierges sont systématiquement favorables à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire et défavorables à l'adoption de tous les autres projets, est incompatible avec notre souhait de rétablir l'équilibre et la responsabilité des pouvoirs dans l'entreprise. Par nature, ce blanc-seing donné au management postule l'inanité des débats en assemblée générale. L'article 13 propose donc la suppression de la pratique des pouvoirs en blanc.

En cohérence avec cette disposition, et dans le souci de ne pas bloquer le fonctionnement des assemblées générales, les articles 14 et 15 allègent les quorums prévus par la loi pour que les délibérations des assemblées générales d'actionnaires soient réputées valables. Pour les assemblées générales tenues sur deuxième convocation, aucun quorum ne serait exigé. Cette disposition répond à une double exigence : d'une part, responsabiliser les actionnaires et, d'autre part, tirer la conséquence de la suppression des votes blancs sans pour autant paralyser le fonctionnement des sociétés.

C. LES SALARIÉS DOIVENT EXERCER LEURS RESPONSABILITÉS EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Contrairement à la position de principe adoptée par la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, nous nous refusons à réduire le débat sur les bonnes pratiques de gouvernance dans l'entreprise à un face à face entre mandataires et actionnaires. Cette conception étroite du contrat social conduit en effet à la négation du rôle des salariés qui, bien que tiers à ce contrat, sont néanmoins nécessaires à la mise en œuvre de l'intérêt social. Si, aujourd'hui, nous constatons les ravages opérés par le chômage sur la cohésion sociale en France, c'est bien parce que l'entreprise, loin de se réduire à une fonction de maximisation du profit des actionnaires, s'inscrit dans un tissu social qui lui confère, certes des droits sur ses salariés, mais également des devoirs à leur égard.

C'est pourquoi les articles 11 et 12 disposent que les sections syndicales d'organisations représentatives, comme le comité d'entreprise, bénéficient d'une information identique à celle délivrée aux actionnaires au titre de l'article 225-102-1 du code de commerce. Rappelons, en effet, qu'aux termes de l'article L. 132-27 du code du travail, les sections syndicales participent à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires. Il est donc logique qu'elles puissent disposer d'éléments d'information leur permettant d'apprécier si les conditions d'un partage équitable de la richesse créée par l'entreprise sont remplies.

Quant au comité d'entreprise, il est tout aussi justifié que, dans le cadre de l'information annuelle due par le chef d'entreprise au titre de l'article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l'information donnée aux sections syndicales. Qui plus est, la détention de cette information lui offre la faculté, le cas échéant, d'user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi sur les nouvelles régulations économiques. En cas de rémunération d'un mandataire social injustifiée ou injustifiable, il pourra, en effet, requérir l'inscription d'un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l'entreprise à l'ordre du jour d'une assemblée des actionnaires ou, en cas d'inertie, demander en justice la convocation de cette dernière.

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* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs députés sont intervenus dans la discussion générale.

M. Alain Marsaud a demandé au rapporteur de lui confirmer que la proposition de loi était destinée à s'appliquer à toutes les sociétés anonymes, cotées et non cotées, et notamment à celles dont le chef d'entreprise détient la totalité du capital.

M. Arnaud Montebourg, faisant valoir que la proposition de loi s'appuyait sur des constatations unanimes de la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés, ainsi que sur un diagnostic largement partagé par les observateurs extérieurs, a exprimé sa conviction qu'une majorité pouvait être dégagée sur un tel texte, qu'il a qualifié de régulateur, en ce qu'il organise la discussion interne et renvoie aux organes de droit commun de la société anonyme l'examen des décisions de gestion significatives. Après avoir souligné que la proposition de loi ne s'inspirait ni des principes de l'économie administrée, ni des procédures très strictes de régulation mises en œuvre dans des pays anglo-saxons, comme celles prévues par la loi américaine « Sarbanes-Oxley » de juillet 2002, il a considéré qu'elle permettait d'organiser la transparence dans le capitalisme financier, favorisant son accession à l'âge de la maturité. Il a conclu en appelant la majorité à engager le débat sur le contenu des articles de la proposition de loi.

Le rapporteur a confirmé que toutes les sociétés anonymes entraient dans le champ de la proposition de loi, arguant de ce que le principe de la responsabilité civile des dirigeants sociaux concernait tous les dirigeants qui commettaient, non pas des erreurs, mais des fautes de gestion. Il a regretté que le président Pascal Clément n'ait pas joint à la discussion la proposition de loi dont il était le premier signataire, ce qui aurait pu donner l'occasion d'un débat plus riche encore.

M. Xavier de Roux a noté que le Président de l'Assemblée nationale n'avait été informé que le 3 mai de la décision du groupe socialiste d'inscrire à l'ordre du jour de la séance d'initiative parlementaire du 11 mai la proposition de loi de M. Christophe Caresche. Tout en relevant deux points communs entre ce texte et celui de la proposition de loi déposée par M. Pascal Clément, il a rappelé que M. Christophe Caresche n'était pas le rapporteur de celle-ci et que le délai disponible n'était guère favorable à un examen approfondi du texte en discussion. Il a donc proposé à la Commission de ne pas présenter de conclusions et précisé que, lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, l'Assemblée serait appelée à statuer sur le passage à la discussion des articles.

M. Arnaud Montebourg a rappelé que les députés socialistes avaient déploré à l'époque la faiblesse de la teneur des propositions issues de la mission d'information face à l'ampleur du constat sur les pratiques des sociétés et de leurs dirigeants. Il a considéré que depuis lors le débat avait progressé dans l'opinion publique et qu'il était temps, compte tenu de la proposition de loi socialiste et la proposition de loi du président de la commission des Lois déposée un mois après, de le faire aboutir par des propositions concrètes. Il a précisé que la proposition de loi discutée aujourd'hui ne reprenait pas l'amendement présenté par M. Philippe Houillon lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité financière et consistant à faciliter l'action en réparation du préjudice subi personnellement par les actionnaires. Observant que la proposition socialiste s'inscrivait dans une logique tournée vers l'intérêt social de l'entreprise et de ses salariés, il a souhaité que l'examen de ce texte en séance ne se limite pas à une discussion générale mais porte également sur les articles qu'il contient.

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À l'issue de ce débat, la Commission a décidé de ne pas présenter de conclusions sur la proposition de loi relative au renforcement de la responsabilité individuelle des dirigeants et mandataires sociaux dans les sociétés anonymes ainsi qu'à la transparence et au contrôle de leur rémunération dans les sociétés cotées (n° 1304).

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N° 1585 - Rapport sur la proposition de résolution créant une commission d'enquête sur le renforcement de la responsabilité des dirigeants mandataires dans les sociétés anonymes (M. Christophe Caresche)

1 () Rapport d'information n° 1270 présenté par M. Pascal Clément, 2 décembre 2003.

2 () Le Monde, 23 mai 2003.

3 () Ibid.

4 () La Tribune, 3 novembre 2003.

5 () Mme Clotilde Zucchi, de la société XI CAPITAL GLOBAL RISK s'est exprimée lors du colloque organisé par l'AGEFI, le 28 avril 2004.

6 () http://www.troyes.cci.fr/fr/a_savoir/archives-expert/dirigeants_sociaux.html

7 () Réponse ministérielle N° 23071 à M. Belcour, Journal officiel Sénat, 11 avril 1985.

8 () Réponse ministérielle n° 25786 à M. Rudy Salles, JO débats Assemblée nationale, 26 octobre 1987.

9 () Delphine Caramalli, Recueil Dalloz 2004, n° 9.

10 () La Tribune, 3 novembre 2003.

11 () Source : Les Échos, 19 novembre 2003.

12 () Maxence Laugier, « L'introuvable responsabilité du dirigeant social envers les tiers pour fautes de gestion », Bulletin Joly Sociétés, décembre 2003, n° 12, § 261.

13 () Maxence Laugier, art. cit.

14 () Ibid.


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