Document mis en distribution le 6 juillet 2004 N° 1707 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 juin 2004. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR : - LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, - LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, - LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), PAR M. HENRI SICRE, Député -- Voir les numéros : Sénat : 100, 101, 102, 229, 230, 231 et T.A. 80, 81, 82 (2003-2004) Assemblée nationale : 1626, 1627, 1628 SOMMAIRE ___ INTRODUCTION 5 I - UN DISPOSITIF CLASSIQUE 6 A - LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 6 1) Les investissements et les investisseurs concernés 6 2) Le champ d'application géographique 6 3) La promotion de la diversité culturelle 7 B - UNE PROTECTION CLASSIQUE ENCOURAGEANT 1) L'encouragement des investissements 7 2) La protection des investissements 7 C - UN MODE TRADITIONNEL DE RÈGLEMENT DES CONFLITS 8 1) Différends entre un investisseur et une partie contractante 8 2) Différends entre parties contractantes 8 II - LA PLACE DES INVESTISSEURS FRANÇAIS EN OUGANDA, A - EN OUGANDA 9 1) Le cadre législatif et réglementaire 9 2) La place des investisseurs français 11 B - AU MOZAMBIQUE 12 1) Le cadre législatif et réglementaire 12 2) La place des investisseurs français 12 C - EN ZAMBIE 13 1) Le cadre législatif et réglementaire 13 2) La place des investisseurs français 14 CONCLUSION 15 EXAMEN EN COMMISSION 16 Mesdames, Messieurs, En dehors des Etats appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection particulière contre les risques de nature politique qu'ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 70 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements qui, aujourd'hui, avoisinent la centaine. C'est dans ce cadre qu'ont été signés, respectivement le 14 août 2002, le 15 novembre 2002 et le 3 janvier 2003, trois accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Zambie, le Gouvernement de la République du Mozambique et le Gouvernement de la République de l'Ouganda sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements dont les trois présents projets de loi ont pour objet d'autoriser l'approbation. Conclus pour une durée initiale de vingt ans, les deux accords avec l'Ouganda et la Zambie resteront en vigueur après ce terme à défaut d'une dénonciation par l'une des parties et les investissements leurs dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans. Pour sa part, l'accord avec le Mozambique a été conclu pour une durée initiale de quinze ans et restera en vigueur après ce terme à défaut d'une dénonciation par l'une des parties. Les investissements effectués pendant la durée de cet accord continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans. Ces trois accords offrent une protection complète et cohérente contre le risque politique et devraient également permettre d'accroître le volume des investissements dans ces trois pays d'Afrique. A - Le champ d'application de l'accord 1) Les investissements et les investisseurs concernés Conformément à l'article 1er consacré à la définition des principaux termes utilisés dans chacun de ces trois accords, le terme « investissement » recouvre l'ensemble des avoirs comme les biens, droits et intérêts de toute nature tels que les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits réels (hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements...), les actions, les obligations, les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle, les concessions accordées par la loi en vertu d'un contrat. Les revenus sont définis comme les sommes produites par un investissement (bénéfices, redevances ou intérêts). Les revenus de l'investissement ainsi que les revenus issus d'un réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement lui-même. Les investisseurs peuvent être soit des personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes, soit des personnes morales constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant leur siège social ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes. Pour chacun des trois accords, le paragraphe 7 de l'article 1er précise également que, pour l'application de l'accord, les parties sont responsables de l'ensemble de leurs collectivités publiques. L'article 9 réserve le cas d'engagements spécifiques ou particuliers plus favorables que ceux contenus dans chacun de ces accords. Il assure que les investisseurs bénéficiant de conditions d'investissements plus protectrices en conservent la jouissance et permet aux investisseurs antérieurement placés sous l'empire de conditions particulières d'investissement moins favorables de rentrer dans le champ de l'accord. Pour l'accord avec la Zambie, il s'agit de l'article 8. 2) Le champ d'application géographique Le champ d'application géographique de ces trois accords comprend le territoire et la zone maritime de chacune des Parties contractantes. 3) La promotion de la diversité culturelle Le paragraphe 6 de l'article 1er de chacun de ces trois accords précise qu'il n'est pas fait obstacle aux parties pour prendre des mesures de nature à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique. Dans un souci de promotion de la diversité culturelle, la France, chaque fois que cela est possible, demande d'inclure dans ses accords bilatéraux de protection des investissements une telle clause. Ces stipulations doivent être entendues comme autorisant des mesures de discrimination positive visant, en France, à la protection et à la promotion des productions artistiques de langue française, notamment dans le domaine de l'audiovisuel (quotas audiovisuels en faveur des œuvres françaises), au détriment, le cas échéant, d'investisseurs d'un pays tiers, la réciproque valant bien entendu. Il convient toutefois de souligner que ces stipulations n'affectent que les conditions d'exercice des investissements de l'autre partie. Il ne s'agit pas de contraindre une partie à prendre des mesures internes visant à favoriser la diversité culturelle. B - Une protection classique encourageant les investissements réciproques 1) L'encouragement des investissements Le principe de l'encouragement réciproque est posé, pour chacun de ces accords, par l'article 2. L'article 3 prévoit que chaque partie accorde aux investissements de l'autre partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Il prohibe les entraves de droit ou de fait aux activités des investisseurs en liaison avec leurs investissements, tels que l'achat et le transport de matières premières, d'énergie et de combustibles, etc. De même, la circulation, au titre d'un investissement, des travailleurs nationaux de chacune des parties dans l'autre partie ne devra pas être entravée. Selon l'article 4, chaque partie applique un traitement au moins aussi favorable aux investisseurs de l'autre partie que celui accordé à ses propres investisseurs ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce traitement ne s'étend pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'accords économiques régionaux, telle l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales. 2) La protection des investissements L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque partie dans l'autre partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoires sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate, dont il fixe en détail les modalités de calcul et de versement. En cas de sinistre ou de dommages provoqués par des événements politiques comme les guerres, les conflits armés ou encore les révolutions, il est prévu que les investisseurs de chacune des deux parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. L'article 6 accorde le libre transfert des diverses formes de revenus en devises convertibles que peut produire l'investissement. Comme il est d'usage avec les pays en développement, une seule exception est autorisée. En cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements, des restrictions au libre transfert peuvent être exercées mais pour une période maximale de six mois. Pour les accords avec le Mozambique et la Zambie, l'article 7 prévoit qu'une garantie de l'Etat peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, aux investisseurs. Si cette garantie est utilisée, la subrogation de l'Etat est de fait. Ces stipulations sont reprises à l'article 8 pour l'accord avec l'Ouganda. C - Un mode traditionnel de règlement des conflits 1) Différends entre un investisseur et une partie contractante Si un différend intervient entre un investisseur et une partie contractante, le principe est celui du règlement à l'amiable dans un délai de six mois. En cas d'échec, l'investisseur est autorisé à recourir à l'arbitrage du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement international). Ces stipulations figurent à l'article 7 pour l'accord avec l'Ouganda, à l'article 8 pour l'accord avec le Mozambique et à l'article 9 pour l'accord avec la Zambie. 2) Différends entre parties contractantes A défaut d'un règlement dans un délai de six mois des différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de chacun des trois accords, les différends sont soumis à un tribunal d'arbitrage, dont la composition est définie à l'article 10. II - LA PLACE DES INVESTISSEURS FRANÇAIS EN OUGANDA, AU MOZAMBIQUE ET EN ZAMBIE 1) Le cadre législatif et réglementaire Le programme de privatisations, lancé par la loi du 8 octobre 1993 (Public Enterprises Reform and Disvesture Statute), connaît des avancées tangibles avec la libéralisation des services publics en réseau, qui constitue un puissant facteur d'attraction des nouveaux investissements privés directs étrangers. La législation des sociétés relève du Company Act de 1961. Elle autorise six cadres juridiques différents pour les sociétés, dont un est spécifiquement réservé aux firmes étrangères. Ces cadres permettent la possession de l'entreprise par une personne, par des associés, des actionnaires, ou encore la création de joint-ventures ou de coopératives. Il n'existe aucune restriction quant au droit des étrangers de posséder et de gérer des sociétés locales. Toute entreprise doit être préalablement enregistrée au Registrar of Business Names pour une société en partnership et au Registrar of Companies pour une company. Cet enregistrement permet d'obtenir un Certificate of incorporation ou Certificate of registration s'il s'agit d'une succursale d'une firme étrangère. Il faut fournir pour cela un dossier comprenant les statuts, le fonctionnement et l'activité de l'entreprise, auxquels s'ajoutent la liste des dirigeants et des secrétaires pour une succursale étrangère. L'investissement direct étranger en Ouganda est régi par un code des investissements datant de 1991, restrictif dans les textes mais libéral dans son application. Cependant ces dispositions restrictives dissuadent bon nombre d'investisseurs potentiels. Son adaptation ne semble pas figurer au nombre des priorités des autorités, même si des débats existent sur la meilleure méthode à adopter quant à sa modernisation, ainsi que sur la réorientation des attributions de l'Uganda Investment Authority (UIA). Créé en 1991, cet office de l'investissement est chargé de traiter les propositions d'investissement et d'offrir aides et conseils aux investisseurs. Pragmatiques, les autorités lui ont donné de larges possibilités d'initiative en vue d'atténuer la discrimination entre étrangers et nationaux dans l'attente d'un code « réaménagé » dans un sens libéral. Pour obtenir une licence, l'investisseur étranger doit soumettre à l'UIA un Business plan ainsi qu'un profil détaillé et chiffré de son entreprise. L'UIA n'exige pas une rigueur infaillible dans les chiffres et l'attribution d'une licence, pour au moins cinq ans, est quasiment automatique, dès lors que l'investissement est conforme au code. L'UIA est tenue d'établir un rapport sur chaque demande dans un délai de trente jours et de rendre ses conclusions dans un délai de quatorze jours supplémentaires. Il est possible de créer une Branch of a foreign company, succursale d'une entreprise étrangère. Il faut pour cela que la filiale soit enregistrée au Registrar of companies, ce qui nécessite l'approbation du nom de la société étrangère et la nomination d'un agent local. Cet enregistrement confère les mêmes droits et obligations qu'une société locale. Toutefois, la plupart des investisseurs optent pour la forme juridique de la Company limited by shares, société dont les dettes sont garanties par les apports respectifs des actionnaires. Il n'existe pas de réglementation des prix ou des changes, l'économie ougandaise ayant été libéralisée depuis le début des années 1990. Les transferts de devises et les changes sont effectués par les banques implantées en Ouganda, sans aucun contrôle de la part du gouvernement. Dès lors qu'un investisseur réalise un bénéfice, le rapatriement est soumis à une retenue à la source de 15 %. Dans le cas contraire, aucune retenue à la source n'est appliquée. En supposant qu'un gain soit réalisé lors de la cession des parts sociales ou lors de la liquidation de l'entreprise, une taxe supplémentaire de 30 % est prélevée sur le profit (Capital gain tax). Les transferts de dividendes et de toute redevance concernant la propriété intellectuelle sont soumis à une retenue à la source de 15 %. Les droits de propriété posent systématiquement des problèmes aux investisseurs qui cherchent des terrains pour s'établir, il est donc recommandé de faire appel à des bureaux spécialisés, des cabinets d'avocats ou à l'UIA, qui peuvent chacun proposer des terres dont les propriétaires sont connus et qui sont capables de vérifier l'identité des propriétaires. En effet, il n'est pas possible pour un étranger de devenir propriétaire foncier pour une durée illimitée. En principe, un étranger ne peut posséder une terre que pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans, dispositif inspiré du leasehold britannique, mais cette durée peut être réduite selon les textes, peu précis, et les interprétations qu'on peut en faire. Les expropriations, qui peuvent avoir lieu sur ordre du gouvernement pour des motifs d'« intérêt général » en accord avec la Constitution (chapitre 15) sont dédommagées par l'Uganda Land Commission. Un autre sujet de préoccupation des investisseurs est la relative inconstance du gouvernement dans ses aides aux investisseurs. Par exemple, le fait qu'il ait remplacé l'exemption de taxe pendant cinq ans par des amortissements dégressifs plus avantageux a semé le trouble parmi les investisseurs en répandant l'image d'un gouvernement peu respectueux de ses promesses. Le code des investissements ne garantit pas le traitement national aux investisseurs étrangers. Ces derniers sont ainsi confrontés aux obstacles que constituent diverses obligations : montant minimum d'investissement (environ 100 000 dollars), formation du personnel, recours aux fournisseurs locaux, respect de l'environnement, transfert de technologie... Aucun secteur de l'économie n'est fermé aux investissements étrangers. Ceux-ci sont protégés contre les cessions forcées. Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'expropriation, une compensation basée sur la valeur réelle de l'entreprise doit être versée dans un délai n'excédant pas douze mois à partir de la date de l'expropriation. Le code des investissements prévoit le recours à l'arbitrage sous une forme mutuellement acceptée avec l'investisseur, l'Ouganda ayant ratifié la convention de New-York sur l'arbitrage international et la convention du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements. 2) La place des investisseurs français L'investissement direct étranger en Ouganda a dépassé les 200 millions de dollars pour les cinq dernières années disponibles. Il a atteint 275 millions de dollars en 2002. La même année, le stock d'investissements directs étrangers a atteint 1,76 milliards de dollars. Le pays accueille trente-quatre filiales de sociétés étrangères. Les implantations françaises sont forcément limitées en nombre du fait de la concentration au Kenya de nos bases ayant vocation à couvrir l'ensemble de l'Afrique orientale. Le stock d'investissements directs étrangers français représente, avec 61 millions d'euros d'investissements réalisés, environ 5 % de l'investissement direct étranger global réalisé en Ouganda, ce qui place la France au dixième rang des investisseurs dans ce pays derrière la Grande-Bretagne, le Kenya, l'Inde, le Canada, les Etats-Unis, la Suède, le Danemark, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Au terme des années 1991-2001, où le flux cumulé de nos investissements a été de 8,2 millions de dollars, peu de projets semblent devoir contribuer à la présence française sous forme d'investissements nouveaux. Cependant le présent accord, qui a été ratifié par l'Ouganda le 17 octobre 2003, devrait contribuer au renforcement de la présence française. Celle-ci reste très attentive aux potentialités que pourrait offrir le tourisme pour autant que soit réglé le problème de la sécurité qui bride le développement de ce secteur. L'activité de nos filiales avec un total de 620 emplois directs est concentrée dans les secteurs pétrolier, industriel et du transport : - Total, présent depuis 1958, est le plus gros investisseur français avec 30 millions de dollars ; il occupe une position solide avec un tiers du marché de la distribution de carburant et de GNL ; - Lafarge, depuis son acquisition du britannique Blue Circle, détient la principale cimenterie ougandaise, Hima Cement ; - SDV Transami, devenu entièrement français en septembre 1999 après le rachat par le groupe Bolloré des filiales AMI du groupe belge CMB, et AGS constituent deux opérateurs de poids sur les marchés du transit et du déménagement. La présence des autres firmes est répartie dans les secteurs les plus rentables, justifiant une implantation sous des formes juridiques diverses : énergie (Alstom), eau (Degrémont), équipement agroalimentaire (Steca, Serac, Alpes Industries, Pavailler...), climatisation et froid (Carrier, Geneglace), équipements industriels (Trouvay et Cauvin, Otis), phytosanitaire et pharmacie (Rhône Poulenc, Sanofi, Calliope), cartographie (IGN International), électronique (Thomson CSF, Sicamex), distribution (Michelin, Arcopal, CFAO, Bic), commerce de café et coton (BISA). Ce mouvement d'implantation se poursuit avec l'arrivée prochaine de nouveaux venus (APV, Kroehne France). 1) Le cadre législatif et réglementaire S'agissant du cadre réglementaire des affaires, un texte actualisé du code commercial, maintes fois annoncé, devrait, selon la Banque mondiale, être présenté et adopté par le Parlement réuni en session extraordinaire en septembre 2004. Pour l'essentiel, Le Mozambique reste encore aujourd'hui en effet largement soumis au code portugais de 1888. Par ailleurs, le ministère du Travail a présenté aux partenaires sociaux le 18 mai 2004 les termes de référence de la révision de la loi du travail -le texte fondateur date du 20 juillet 1998-, dont une nouvelle version devrait être adoptée en 2005. Le syndicat des employeurs (CTA) milite depuis longtemps pour que le cadre législatif prenne en compte les réalités économiques. Aujourd'hui, à peine 5,6 % d'une population active de 9,3 millions de travailleurs est officiellement employée dans l'économie formelle. Une loi de 1993 a profondément réorganisé la législation mozambicaine sur l'investissement et l'agence chargée d'attirer et d'encadrer l'investissement tant national qu'étranger au Mozambique. Cette loi donne une définition très large des investissements, en ligne avec le présent accord qui a été ratifié par le Mozambique en février 2004. Elle laisse néanmoins de côté les investissements dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. Elle assure, sauf exception, l'égalité de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers, mais prévoit néanmoins une exception à cette égalité pour les investissements nationaux qui « par leur nature ou leur échelle, méritent un soutien particulier du gouvernement ». De surcroît, la définition des investissements étrangers exclut, à la différence des investissements nationaux, les concessions foncières. Elle assigne un certain nombre de finalités d'intérêt général aux investissements et donne le droit aux autorités de réserver certains domaines à l'investissement public. Elle prévoit l'indemnisation de l'expropriation dans des conditions proches de celles garanties par le présent accord. Pour tous, le transfert de revenus (dividendes...) est soumis à l'obtention d'un certificat établissant que l'investisseur est en règle avec le fisc mozambicain ; ce certificat doit être délivré sous trente jours La détention de devises étrangères est autorisée pour tous par l'autorité mozambicaine des investissements. L'investisseur étranger doit déclarer sous cent vingt jours tout flux de capital. 2) La place des investisseurs français Les investissements directs étrangers sont orientés vers l'exportation et souvent liés à des matières premières abondantes et variées : gaz, charbon, bois précieux, marbres, pierres semi-précieuses, or, « sables lourds » (ilménite, dioxyde de titane, zircon, rutile)... En effet, le pouvoir d'achat domestique demeure faible et la main d'œuvre est abondante et bon marché dans les zones rurales. Les secteurs agricole et agroalimentaire présentent un fort potentiel, notamment dans les industries grosses consommatrices de main d'œuvre : coton, cajou, sucre.
Trente-deux sociétés françaises sont présentes au Mozambique, dont Alcatel, leader du marché des télécommunications, et Bolloré, ou représentées par leurs filiales sud-africaines, dont Bouygues pour l'autoroute Maputo-Witbank. 80% de l'équipement de la fonderie d'aluminium Mozal est français. 1) Le cadre législatif et réglementaire Le cadre législatif et réglementaire de l'économie zambienne offre de fait une réelle protection juridique aux investissements, garantie par la loi zambienne de 1993 sur l'investissement, modifiée en 1998. Celle-ci assure en effet la liberté d'investissement et la protection des investissements qu'ils soient nationaux ou étrangers. Toutefois, le cadre réglementaire permet aux autorités de garder le contrôle des secteurs stratégiques en imposant une licence d'exploitation complémentaire, à savoir aujourd'hui sur le tourisme, les mines, le transport aérien et routier. Il s'agit bel et bien d'une forme de protectionnisme déguisé. En revanche, aucune réglementation restreignant l'actionnariat étranger n'est édictée et la Bourse de Lusaka est largement ouverte aux investisseurs étrangers. La loi de 1993 interdit également les nationalisations d'entreprises privées sauf en cas d'atteinte à la sécurité publique. Les entreprises françaises implantées localement dénoncent l'abus par les autorités du recours aux contrôles fiscaux, la difficulté d'obtention des permis de travail pour les expatriés, ainsi que la rigidité du droit du travail zambien. La Zambie est membre de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), du Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI), ainsi que de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle n'a pas encore ratifié le présent accord. 2) La place des investisseurs français Les entreprises françaises présentes en Zambie opèrent essentiellement au travers d'agents locaux ou plus généralement à partir de filiales basées en Afrique du Sud. Les investissements directs français en Zambie sont principalement réalisés par des grands groupes susceptibles de développer une stratégie d'opportunités régionales. Selon la Banque de France, 8 millions d'euros ont été investis en Zambie en 2001, faisant de ce pays le quatre-vingtième pays d'accueil des flux d'investissements directs étrangers (IDE) sortant de France.
Parmi les investissements français récents peuvent être cités : - Total, qui a acheté le réseau de distribution de Agip fin 2001, ainsi que la participation du groupe italien dans la seule raffinerie du pays Ndola partagée désormais à 50/50 avec le gouvernement zambien. Cette acquisition porte à quarante-six le nombre de stations du groupe qui possède quatre dépôts et 2 % des parts de marché réseau, derrière BP avec 47 % ; - le groupe Lafarge a fait l'acquisition de l'unique cimentier zambien Chilanga Cement en 2001 lors du rachat du groupe britannique Blue Circle. Lafarge est actionnaire à hauteur de 84 % de cette entreprise constituée de trois unités de production. Les 16 % restants sont côtés en bourse (LuSE) depuis mars 2002. La CFAO a par ailleurs investi près de 2,5 millions d'euros dans le réseau de distribution de véhicules Nissan comprenant deux salles de ventes et cent employés et totalise 25 % des parts de marché derrière Toyota avec 28 %. Les grands groupes français tels que Bolloré, Bouygues, Alstom, AGS, BIC, sont également présents en Zambie. L'année 2003 devrait confirmer la légère reprise des flux d'investissements directs étrangers mondiaux vers la Zambie, renforcer le poids de l'Afrique du Sud et permettre aux entreprises françaises de conforter leurs positions commerciales. D'une façon générale, les trois présents accords assurent aux investissements français dans ces pays une protection durable contre le risque politique, non négligeable dans la mesure où, dans sa dernière classification des risques pays en date du 30 avril 2004, valable 3 mois, la COFACE, reprenant la grille élaborée par l'OCDE, attribuait à l'Ouganda, au Mozambique et à la Zambie la plus mauvaise note, c'est-à-dire 7, sur une échelle de 1 à 7. Ce sont ces raisons qui militent en faveur de l'adoption des trois présents projet de loi, recommandation à laquelle s'associe votre Rapporteur. La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 30 juin 2004. Après l'exposé du Rapporteur et suivant ses conclusions, la Commission a adopté les projets de loi (nos 1626, 1627 et 1628). * * * La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, les présents projets de loi. NB : Le texte de l'accord figure en annexe aux projets de loi (nos 1626, 1627 et 1628). -------------- N° 1707 - Rapport sur les projets de loi autorisant l'approbation des accords France-Ouganda, France-Zambie et FranceMozambique sur la protection réciproque des investissements (Sénat, 1re lecture)(M. Henri Sicre) © Assemblée nationale |