TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales, des autres personnes publiques ou privées.

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Elle concourt en ces domaines à la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à la défense civile dans les conditions prévues par les dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité ...

... inté-
rieure et avec la défense ...

...
par l'ordonnance ...

(amendement n° 3)

L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.

(Alinéa sans modification).

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

(Alinéa sans modification).

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'État en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile dirige les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.







... civile coordonne les ...

(amendement n° 4)

Article 2

Les missions de la sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et par les sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours, les militaires des unités investies à titre permanent de missions opérationnelles en matière de sécurité civile et les personnels des services de l'État investis à titre permanent des mêmes missions

Article 2

Les missions de sécurité ...

... profession-
nels et volontaires ...

... se-
cours ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.

Article 2

(Sans modification).

Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile pour objet ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
















... 
civile dans leur objet social ainsi ...

Article 3

Article 3

La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Article 3

(Sans modification).

Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.

(Alinéa sans modification).

TITRE II

ORGANISATION
GÉNÉRALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Obligations en matière
de sécurité civile

TITRE II

ORGANISATION
GÉNÉRALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Obligations en matière
de sécurité civile

TITRE II

ORGANISATION
GÉNÉRALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE Ier

Obligations en matière
de sécurité civile

Article 4 A (nouveau)

Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Article 4 A

(Sans modification).

Article 4

Il est inséré dans le code de l'éducation à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :

Article 4

I. -  Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un ...

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 312-13-1. - Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa formation scolaire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

« Art. L. 312-13-1. -(Sans modification).

« Art. L. 312-13-1. -







... se-
cours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 31 de la loi n°       du        de modernisation de la sécurité civile. »

(amendement n° 9)

Code du service national

Art. L. 114-3. -  Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.

II (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »

A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.

Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Code du travail

Art. L. 236-2. -  Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots : « actions de prévention », sont insérés les mots : « et un apprentissage des gestes de premier secours ».

(amendement n° 10)

Article 5

I. -  Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communication électronique ouverts au public doivent prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

Article 5

I. -  






... communica-
tions électroniques ouverts au public prévoient les mesures ...

Article 5

(Sans modification).

Ces besoins prioritaires sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public conclus, révisés ou renouvelés, et dans les actes réglementaires régissant ces services. Les actes susmentionnés peuvent, le cas échéant, comporter des mesures transitoires.

prioritai-
res, définis par décret en Conseil d'État, sont ...


... public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en
œuvre. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires.

Un décret détermine les clauses obligatoires à insérer dans ces cahiers des charges, contrats ou actes réglementaires.

Alinéa supprimé.

II. -  Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux et les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public doivent garantir aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.

II. -  


... fluviaux ainsi que les
...
... 
public garantissent aux ...

Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'ouvrages et d'établisse-ments soumis à ces dispositions, et précise leurs niveaux d'exigence et leurs délais d'application.




... ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en
œuvre.

III. -  Les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article sont tenus de désigner un responsable au représentant de l'État territorialement compétent en vue de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise.

III. -  Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants ...

... article désignent un responsable au représentant de l'État dans le département, ainsi qu'au représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.

Article 6

Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Article 6

(Sans modification).

Article 6

(Sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'installation et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application de cette disposition.

Article 7

I. -  Il est inséré dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 95-1 ainsi rédigé :

Article 7

I. -  Après l'article 95 de la loi ...

... communication, il
est inséré un ...

Article 7

(Sans modification).

« Art. 95-1. -  En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation. »

« Art. 95-1. -  (Sans modification).

II. -  Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.

II. -  (Sans modification).

Article 8

Un décret fixe les règles et normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics nécessaires au bon accomplissement des missions de sécurité civile.

Article 8







... publics
qui concourent aux missions de sécurité civile.

Article 8

(Sans modification).

Article 9

Il est inséré dans le code des assurances un article L. 122-8 ainsi rédigé :

Article 9

Après l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un ...

Article 9

(Sans modification).







Code forestier

Art. L. 322-3 à L. 322-10. -  Cf. annexe.

« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 et suivants du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 €. »

« Art. L. 122-8. -







... L. 322-3 à L. 322-10 du code ...

Code des assurances

Art. L. 125-1. - Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la présente loi, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci par la garantie visée au premier alinéa du présent article.





Article additionnel

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision motivée des ministres. »

(amendement n° 11)

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploi-tation passée ou en cours d'une mine.

CHAPITRE II

Protection généralede la population

CHAPITRE II

Protection générale
de la population

CHAPITRE II

Protection générale
de la population

Article 10

Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information à titre préventif et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques auxquels la population est exposée, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection de la population. Il fixe l'organisation nécessaire pour la diffusion de l'alerte et de consignes à la population, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 11 de la présente loi.

Article 10





... information préventive et à ...

... ris-
ques connus, les mesures ...

... 
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense ...







... 11.

Article 10



















...
population. Il désigne l'ad-joint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit ...

(amendement n° 12)

Le plan communal de sauvegarde est obligatoire dans les communes soumises à l'obligation d'être dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

Il est obligatoire dans les communes dotées ...

(Alinéa sans modification).

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public.









... public
et par chacun des maires des communes concernées.

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

(amendement n° 13)

Un décret en Conseil d'État précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.



... communal ou intercommunal de sauvegarde ...

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Organisation des secours

CHAPITRE III

Organisation des secours

CHAPITRE III

Organisation des secours

Article 11

I. -  L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.

Article 11

I. -  (Sans modification).

Article 11

I. -  (Sans modification).

II. -  Le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Sans modification).

Le plan ORSEC comprend les dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions spécifiques propres à certains risques particuliers.

... com-
prend des dispositions ...

... dispositions propres ...

Le plan ORSEC est arrêté par le représentant de l'État dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 19.

Le plan ORSEC départemental est ...

III. -  Le plan ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en œuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

III. -  (Sans modification).

III. -  (Sans modification).

Le plan ORSEC de zone est arrêté par le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense.

IV. -  Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

IV. -  (Alinéa sans modification).

IV. -  (Sans modification).

Le plan ORSEC maritime comprend les dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions spécifiques propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.




... dis-
positions propres ...

Le plan ORSEC maritime est arrêté par le représentant de l'État en mer.

(Alinéa sans modification).

V. -  Les plans ORSEC sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

V. -  (Sans modification).

V. -  
... révi-
sés au moins tous les cinq ans dans ...

(amendement n° 14)

Article 12

I. -  Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

Article 12

(Sans modification).

Article 12

(Sans modification).


















Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la
protection de la montagne

Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

Art. 96. -  Lorsque, pour assurer le service public de secours, les opérations de sauvetage en montagne nécessitent la conduite d'une action d'ensemble d'une certaine importance, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre un plan d'urgence, ainsi qu'il est prévu par l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.

II. -  À l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne la référence à l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est remplacée par une référence au présent article.













Code général des
collectivités territoriales

Article 13

I. -  La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales sauf application des dispositions prévues par les articles 12 à 16 de la présente loi.

Article 13

I. -  








... articles 14 à 19 de ...

Article 13

(Sans modification).

Art. L. 2211-1. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.

Art. L. 2212-2. et L. 2215-1. -  Cf. annexe.

II. -  À l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales sont ajoutés les mots : « sauf application des dispositions des articles 14 à 19 de la loi n°       du           de modernisation de la sécurité civile ».

II. -  L'article

... territoriales
est complété par les mots : « , sauf ...

Article 14

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'État dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC départemental.

Article 14











... mo-
bilise ou réquisitionne les moyens privés ...

Article 14

(Alinéa sans modification).

Dès le déclenchement d'une alerte en milieu souterrain, le représentant de l'État dans le département prévient, le cas échéant, le conseiller technique départemental pour la spéléologie.

(amendement n° 15)

Article 15

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC de zone.

Article 15













... mobilise ou réquisitionne les moyens privés ...

Article 15

(Sans modification).

Le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements de la zone.

(Alinéa sans modification).

Article 16

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 16 de la présente loi sont exercées par le représentant de l'État dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.

Article 16







... article 15
sont ...

Article 16

(Sans modification).

Le représentant de l'État ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.

(Alinéa sans modification).

Article 17

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le préfet maritime mobilise et met en œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC maritime et en informe les autorités terrestres compétentes.

Article 17










... informe le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense intéressé.

Article 17

(Sans modification).

Lorsqu'un accident majeur ayant son origine en mer conduit au déclenchement du plan ORSEC maritime et d'un plan ORSEC départemental ou de zone, le préfet de la zone de défense territorialement compétent s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.

(Alinéa sans modification).

Article 18

En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer, coordonne la mise en œuvre des moyens de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.

Article 18

(Sans modification).

Article 18

(Sans modification).

Article 19

I. -  Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département par les dispositions de la présente loi sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police.

Article 19

I. -  (Sans modification).

Article 19

(Sans modification).

Le préfet de police arrête, après avoir pris l'avis du représentant de l'État de chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le plan ORSEC interdépartemental. Il assure la direction des opérations de secours.

Art. L. 2521-3. -  Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

II. -  Les dispositions de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales sont complétées par deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  L'article ...

... terri-
toriales est complété ...

« Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.



... aux représentants de l'État dans les départements ...

« Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'État dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Les compétences attribuées au représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense par les dispositions de la présente loi sont exercées dans la zone de défense de Paris par le préfet de police.

III. -  (Sans modification).

Article 19 bis (nouveau)

L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 19 bis

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2513-3. -  Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

« Art. L. 2513-3. - I. -Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.

« Art. L. 2513-3. - I. - (Sans modification).

« II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.

« II. -  (Sans modification).

« III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.

III. -  (Alinéa sans modification).

« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui lui sont confiées et détermine les moyens qui lui sont consacrés.





...
qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et ...

(amendement n° 16)

« IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.

« IV. -  (Sans modification).

« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » 

« V. -  (Sans modification).

Art. L. 1424-49. - I. -Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

Article 19 ter (nouveau)

Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 19 ter

(Alinéa sans modification).

II. -  Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L. 1424-3, L. 1424-4 et L. 1424-7.

« II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 et L. 1424-51.

« II. -  









... à L. 1424-8-8 et ...

(amendement n° 17)

Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'État et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 2513-3. -  Cf. supra art. 19 bis du texte adopté par le Sénat.

Art. L. 1424-3. -  Cf. annexe.

Art. L. 1424-4. -  Cf. infra art. 20 du projet de loi.

Art. L. 1424-7. -  Cf. infra art. 42 du projet de loi.

Art. L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9. - Cf. infra art. 25 à 29 du projet de loi.

Art. L. 1424-51. - Cf. infra art. 51 du projet de loi.

« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'admi-nistration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. » 

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-4. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article 20

Il est ajouté à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales deux alinéas ainsi rédigés :

Article 20

L'article ...

... territoriales
est complété par six alinéas ...

Article 20

(Alinéa sans modification).

« Ce règlement détermine notamment l'organisation du commandement des opérations de secours.

« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement.




... règlement. Le com-mandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en
œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplisse-ment des opérations de secours.

(amendement n° 18)

« En cas d'urgence absolue, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés ; Il en rend compte au directeur des opérations de secours. »

« En cas de péril imminent, le commandant ...



...
engagés. Il ...

(Alinéa sans modification).

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

(Alinéa sans modification).

« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

(Alinéa sans modification).

« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

(Alinéa sans modification).

« - un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »

(Alinéa sans modification).

Article 21

1° Il est inséré au code général des collectivités territoriales un article L. 2215-6 ainsi rédigé :

Article 21

I. -  Après l'article L. 2215-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :

Article 21

(Sans modification).














Code forestier

« Art. L. 2215-6. - En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'État dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département. »

« Art. L. 2215-8. - 







... départe-
ment ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'État dans le département concerné. »

Art. L. 321-12. - I. -Dans les périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-11 et en dehors des périodes d'interdiction, les travaux de prévention des incendies de forêt effectués par les collectivités territoriales peuvent comprendre l'emploi du feu, en particulier le brûlage dirigé des pâturages et des périmètres débroussaillés en application des articles L. 322-1 à L. 322-8, sous réserve du respect d'un cahier des charges arrêté par le représentant de l'État dans le département. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique. Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations par affichage en mairie au moins un mois avant qu'elles n'aient lieu.

2° Il est ajouté à l'article L. 321-12 du code forestier un III ainsi rédigé :

II. - L'article L. 321-12 du code forestier est complété par un ...

II. -  Hors des périmètres mentionnés au I et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des incinérations et des brûlages dirigés.

Ces travaux sont réalisés avec l'accord écrit ou tacite des propriétaires. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'État.

« III. -  Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques. »

« III. -  (Sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1424-2. -  Cf. annexe.

Article 22

Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'in-cendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'in-cendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

Article 22

(Alinéa sans modification).

Article 22

(Sans modification).

Les dépenses relatives au soutien des populations et à la satisfaction de leurs besoins immédiats incombent à la commune bénéficiaire des secours.

Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

L'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime. L'État couvre les dépenses relatives à l'inter-vention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un État étranger.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2215-1. -  Cf. annexe.

Article 23

I. -  Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 23

(Sans modification).

Article 23

I. -  (Sans modification).

II. -  Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.

II. -  (Sans modification).

III. -  La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

III. -  (Alinéa sans modification).

La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.





...
d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition ...

(amendement n° 19)

Code du travail

Art. L. 122-32-1 à L. 122-32.11. -  Cf. annexe.

Article 24

Le salarié requis par le représentant de l'État conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.

Article 24

(Sans modification).

Article 24

(Sans modification).

CHAPITRE IV

Réserves de sécurité civile

CHAPITRE IV

Réserves de sécurité civile

CHAPITRE IV

Réserves de sécurité civile

Article 25

I. -  Il est ajouté après la section I du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales une section I-1 intitulée : « Réserves départementales et communales de sécurité civile » comprenant des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9.

Article 25

I. -  Après la section 1 du ...


... territoria-
les, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » comprenant les articles ...

Article 25

I. -  (Sans modification).

II. -  L'article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :

II. -  L'article L. 1424-8-1 du même code est ...

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-8-1.  -Les réserves de sécurité civile ont pour objet de renforcer les services de secours en cas d'événements excédant leurs moyens habituels. Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

« Art. L. 1424-8-1.  -Les réserves communales de sécurité ...
... services d'incendie et de secours ...
... habituels ou dans des situations particulières. Elles ...
... compétente. Elles concourent au soutien des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. »

« Art. L. 1424-8-1. -  

... objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événe-ments excédant leurs moyens habituels. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

« Les réserves de sécurité civile concourent :

Alinéa supprimé.

« Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »

(amendement n° 20)

« 1° Au soutien et à l'assistance des populations ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« 2° À l'appui logistique et au rétablissement des activités ;

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

« 3° Au renfort des centres opérationnels de la sécurité civile. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Article 26

L'article L. 1424-8-2 du code précité est ainsi rédigé :

Article 26

Supprimé.

Article 26

Maintien de la suppression.

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1424-4. -  Cf. supra art. 20 du projet de loi.

« Art. L. 1424-8-2. -I. -  La réserve départementale de sécurité civile est instituée sur décision du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Ses conditions d'emploi sont fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4. Elle est gérée par le service départemental d'incendie et de secours.

« II. -  La réserve départementale de sécurité civile peut être appelée en renfort dans un autre département. Les conditions d'intervention de la réserve hors du département sont fixées par le règlement opérationnel précité.

« III. -  Les frais afférents à la mobilisation de la réserve départementale de sécurité civile sont supportés conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile. »

Article 27

L'article L. 1424-8-3 du code précité est ainsi rédigé :

Article 27

Dans la section 1-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-8-2 ainsi rédigé :

Article 27

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-4. - Cf. supra art. 20 du projet de loi.

« Art. L. 1424-8-3. -Lorsqu'elle estime que les risques auxquels la population est exposée le justifient, la commune peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être conformes au règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

« Art. L. 1424-8-2. -La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer ...

« Art. L. 1424-8-2. -







... être compatibles
avec le
règlement ...

(amendement n° 21)

« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »


... com-
mune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion ...

(Alinéa sans modification).

Article 28

L'article L. 1424-8-4 du code précité est ainsi rédigé :

Article 28

Dans la section 1-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-8-3 ainsi rédigé :

Article 28

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-8-4. -I. -  Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du volontariat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

« Art. L. 1424-8-3. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-3. - I. -  
...
base du bénévolat, des ...

(amendement n° 22)

« II. -  L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder trente jours par année civile.

« II. -  









... excéder quinze
jours ouvrables par ...

(amendement n° 23)

« III. -  Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

« III. -  Une convention obligatoirement conclue ...

... réserve
précise
les modalités, ...

(amendement n° 24)

« IV. -  Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »

« IV. -  (Sans modification).

Article 29

Il est ajouté après l'article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales des articles L. 1424-8-5 à L. 1424-8-9 ainsi rédigés :

Article 29

Dans la section 1-1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre articles L. 1424-8-4 à L. 1424-8-8 ainsi rédigés :

Article 29

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-8-5. -Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

« Art. L. 1424-8-4. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-4. -  



... tenues, dans le cadre de la convention prévue au III de l'article L. 1424-8-3, de répondre ...

(amendement n° 25)

« Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en œuvre du service de défense.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-8-6. -Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 22 de la loi n°        du           de modernisation de la sécurité civile.

« Art. L. 1424-8-5. -




... réserve de sécurité civile ...

« Art. L. 1424-8-5. - (Sans modification).

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-8. - Cf. annexe.

« Art. L. 1424-8-7. -Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

« Art. L. 1424-8-6. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-6. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-8-8. -Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

« Art. L. 1424-8-7. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-7. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-9. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'applica-tion des dispositions de la présente section. »

« Art. L. 1424-8-8. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-8-8. -(Sans modification).

Article 30

I. -  Il est créé après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail une section IV-5 ainsi rédigée :

Article 30

I. -  Après ...


... travail, il est inséré une ...

Article 30

I. -  (Sans modification).

« Section IV-5

« Règles particulières
aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-24-11. -Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 122-24-11. - (Sans modification).

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

Art. 53. -  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

II. -  Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-taires relatives à la fonction publique de l'État est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  




... est
ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

À l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une ...

... opérationnelle
d'une durée ...

... civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

(amendement n° 26)

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique territoriale

Art. 74. -  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « Accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

III. -  Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  




... est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une ...

... opérationnelle
d'une durée ...

... civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

(amendement n° 26)

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires
relatives à la fonction
publique hospitalière

Art. 63. -  Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

IV. -  Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -  




... est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

À l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

« Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle ou dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. »

(Alinéa sans modification).

« Le fonctionnaire qui accomplit soit une...

... opérationnelle
d'une durée...

... ci-
vile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

(amendement n° 26)

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

CHAPITRE V

Associations de sécurité
civile

CHAPITRE V

Associations de sécurité
civile

CHAPITRE V

Associations de sécurité
civile

Article 31

Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Article 31



... agréées soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile dans ...

Article 31

(Sans modification).

Article 32

Les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours, aux actions de soutien aux populations et à l'encadrement des bénévoles.

Article 32

(Sans modification).

Article 32

Seules les...





... secours et à l'encadre-
ment des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

Elles peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

Elles seules peuvent ...

Elles peuvent également assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Par ailleurs, elles peuvent assurer...

(amendement n° 27)

Article 32 bis (nouveau)

Les équipes secouristes des associations agréées ayant la sécurité civile dans leur objet social assurent, sous convention, des évacuations d'urgence dans la continuité de leur mission de prompt secours et de postes prévisionnels de secours, après accord du médecin régulateur du Service d'aide médicale urgente ou du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours et sous la direction du chef d'équipe.

Article 32 bis

Sous réserve de la conclusion de la convention avec le service départemental d'incendie et de secours prévue à l'article 33, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 31 peuvent apporter leurs concours aux missions de secours d'urgence à personnes, dans les conditions déterminées par la convention précitée.

(amendement n° 28)

Article 33

Les associations agréées peuvent conclure avec l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention qui précise les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en œuvre, les conditions d'engagement et d'en-cadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

Article 33

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 32, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 31 peuvent conclure avec l'État, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens ...

Article 33

(Sans modification).

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

(Alinéa sans modification).

Article 34

I. -  Il est créé après la section IV-5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail une section IV-6 ainsi rédigée :

Article 34

I. -  Après la section IV-4 du ...

... travail, il est inséré une section ...

Article 34

(Sans modification).

« Section IV-6

« Règles particulières applicables aux salariés participant à des opérations de secours

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-24-12. - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 122-24-12. -(Sans modification).

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »




Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée

II. -  La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 40 bis-  Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

1° L'article 40 bis devient l'article 40-1.

1° (Sans modification).

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

2° Il est ajouté après l'article 40-1 un article 40-2 ainsi rédigé :

2° Après cet article, il est inséré un ...

« Art. 40-2. -  Lors-qu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Art. 40-2. -  (Sans modification).

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

III. -  Il est inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un article 59-1 ainsi rédigé :

III. -  Après l'arti-cle 59 de la loi ...


... territoriale, il est inséré un ...

« Art 59-1. -  Lors-qu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Art 59-1. -  (Sans modification).

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

IV. -  Il est inséré, dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, un article 45-1 ainsi rédigé :

IV. -  Après l'arti-cle 45 de la loi ...


... hospitalière, il est inséré un ...

« Art. 45-1. -  Lors-qu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

« Art. 45-1. -  (Sans modification).

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions. »

Article 35

Dans le cas des missions à l'étranger, seules les associations agréées et dont le concours a été sollicité par l'autorité ministérielle compétente sont intégrées dans le dispositif de secours engagé par l'État.

Article 35

Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 31 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'État à l'étranger.

Article 35

(Sans modification).

CHAPITRE VI

Évaluation et contrôle

CHAPITRE VI

Évaluation et contrôle

CHAPITRE VI

Évaluation et contrôle

Article 36

Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la sécurité civile menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics ainsi que, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité civile, par les associations agréées au titre de l'article 31.

Article 36





... exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en
œuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs publics et par les associations ...

Article 36

(Sans modification).

L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en œuvre à la suite de sinistres ou de catastrophes.






... suite d'accidents, de sinistres ...

Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 31. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

(Alinéa sans modification).

Article 37

L'inspection de la défense et de la sécurité civiles assure l'évaluation périodique et l'inspection technique des services territoriaux d'incendie et de secours.

Article 37





... services d'incendie ...

Article 37

(Sans modification).

À la demande de l'autorité ministérielle, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'inspection générale de l'administration en application de l'article 36.

À la demande du ministre chargé de la sécurité civile, elle ...

Article 38

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 36 et 37 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 €.

Article 38

(Sans modification).

Article 38

(Sans modification).

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

CHAPITRE Ier

Conférence nationale
des services d'incendie
et de secours

CHAPITRE Ier

Conférence nationale
des services d'incendie
et de secours

CHAPITRE Ier

Conférence nationale
des services d'incendie
et de secours

Article 39

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels, de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de représentants des administrations de l'État.

Article 39






...
parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels
, de représentants de l'État et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

Article 39





... composée
de représentants de l'État et de représentants des conseils...

(amendement n° 29)

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou de décret concernant les collectivités territoriales et intéressant les missions, l'organisation et le fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que l'évolution de leurs ressources et de leurs charges.




... loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des v
œux.

(Alinéa sans modification).

Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

(Alinéa sans modification).

La composition de cette Conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code général des
collectivités territoriales

Livre II. - Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements

Titre III. - Le conseil national des services publics départementaux et communaux

Art. L. 1231-1 à L. 1231-7. -  Cf. annexe.







Article 39 bis (nouveau)

Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales et les articles L. 1231-1 à L. 1231-7 sont abrogés.







Article 39 bis

(Sans modification).

CHAPITRE II

Organisation des services départementaux d'incendie et de secours

CHAPITRE II

Organisation des services départementaux d'incendie et de secours

CHAPITRE II

Organisation des services départementaux d'incendie et de secours

Article 40 A (nouveau)

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 40 A

(Sans modification).

Art. L. 1424-1. -  Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours », qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

Article 40

Le dernier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 40

(Alinéa sans modification).

Article 40

(Sans modification).

L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12, les conditions selon lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet et le service départemental.

« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-12 dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4.

« Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. »





... alinéa du présent article dans ...


... L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-12. - Cf. annexe.

Art. L. 1424-4. -  Cf. supra art. 20 du projet de loi.

Art. L. 1424-1-1. -I. -  À compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

Article 41

L'article L. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 41

(Sans modification).

Article 41

Supprimé.

(amendement n° 30)

Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

II. -  Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

III. -  Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.

Article 42

Le premier alinéa de l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 42

L'article ...


... est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Article 42

(Sans modification).

Art. L. 1424-7. -  Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. »

(Alinéa sans modification).

(nouveau) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Le préfet arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

« Le préfet arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et du conseil général. » ;

3° (nouveau) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

« - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

« - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

« - un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »

Art. L. 1424-9. -  Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Article 43

Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-9 et le deuxième alinéa de l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 43

Supprimé.

Article 43

Maintien de la suppression.

Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Art. L. 1424-10. - Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'État et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article 44

Il est inséré après l'article L. 1424-23 du code général des collectivités territoriales un article L. 1424-23-1 ainsi rédigé :

Article 44

Après ...

... territo-
riales, il est inséré un ...

Article 44

(Sans modification).

Art. L. 1424-13 à L. 1424-19. -  Cf. annexe

« Art. L. 1424-23-1. -Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19, doivent faire l'objet des conventions prévues par celles-ci au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la promulgation de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile.

« Art. L. 1424-23-1. - (Sans modification).

« À défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'État. »

Article 45

I. - L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 45

I. -  

... est ainsi ré-
digé :

Article 45

I. -  (Sans modification).

Art. L. 1424-24. - Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes :

« Art. L. 1424-24. - Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »

« Art. L. 1424-24. - (Sans modification).

1º Chaque conseil d'administration comprend vingt-deux membres. Le nombre de sièges attribués au département est de quatorze au moins, celui attribué aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours ne peut être inférieur à quatre. Le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et aux représentants des communes est fixé proportionnellement à leur contribution, constatée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 ;

2º Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, visés au 1º, sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent parmi les maires et adjoints au maire de ces communes leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux ;

3º Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants du conseil général sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, et de membre du conseil d'administration.

II. -  Il est ajouté après l'article L. 1424-24 du code précité des articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :

II. -  Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-26. - Cf. annexe

« Art. L. 1424-24-1. - Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.

« Art. L. 1424-24-1. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-24-1. - (Sans modification).

« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.

« Art. L. 1424-24-2. - Les représentants du département sont élus au scrutin majoritaire par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement.

« Art. L. 1424-24-2. -

... scrutin
de liste à un tour par ...

... re-
nouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de siège égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 1424-24-2. -(Sans modification).

« Art. L. 1424-24-3. - Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.

« Art. L. 1424-24-3. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-24-3. -(Sans modification).

« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public.











... public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.

« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-24-4. - En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

« Art. L. 1424-24-4. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-24-4. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-24-5. -Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

« Art L. 1424-24-5. - (Sans modification).

« Art L. 1424-24-5. - (Sans modification).

« a) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

« b) Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

Art. L. 1424-31. - Cf. infra art. 48 bis du texte adopté par le Sénat.

« c) Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.

« Art. L. 1424-24-6. - Le conseil d'administration peut, sur la proposition de son président, prévoir la représentation avec voix consultative des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours, notamment les centres hospitaliers sièges d'un service d'aide médicale urgente, les exploitants d'infrastructures de transport ou les industries à risques. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci. »

« Art. L. 1424-24-6. -
...
peut prévoir
 ...




... se-
cours. Les représentants
 ...

« Art. L. 1424-24-6. -Supprimé.

(amendement n° 31)

Article 46

Article 46

L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 46

(Alinéa sans modification).

1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-27. -  Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Cette élection a lieu lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

« Le conseil d'admi-nistration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification).

En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.

Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'admi-nistration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.

« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.

(Alinéa sans modification).

« Sa composition est fixée par le conseil d'admi-nistration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration avant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;













... parmi les maires
représentant
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si ...

(amendement n° 32)

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.

Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.

À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».

2° À la fin du dernier alinéa, les mots ...

(Sans modification).

Art. L. 1424-28. -  Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.





Article 46 bis (nouveau)

Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 1428-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de cinq de ses membres » sont remplacés par les mots : « d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative ».





Article 46 bis

(Sans modification).


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