TABLEAU COMPARATIF (SUITE)

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Art. L. 1424-30. -  Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.

Article 47

Article 47

L'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Article 47

(Alinéa sans modification).

Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'admi-nistration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services visés à l'article 28 du code des marchés publics et pouvant être passés sans formalités préalables. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

1° Après les mots : « marchés de travaux, de fournitures et de services », la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pouvant être passés selon une procédure adaptée » ;

1° (Sans modification).

Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.

En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

Le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration.

I. -  La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est abrogée.

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Alinéa supprimé.

2° Supprimé.

(amendement n° 33)

II. -  Le sixième alinéa de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé.

Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours et, le cas échéant, au directeur adjoint.

« Pour l'exercice des missions de gestion administrative et financière, le président du conseil d'administration peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, accorder une délégation de signature au directeur départemental du service d'incendie et de secours ainsi qu'au directeur départemental adjoint et, le cas échéant, au directeur administratif et financier. »

Alinéa supprimé.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental du service d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration peut également donner une délégation de signature aux différents chefs de services, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 48

Il est inséré après l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales un article L. 1424-30-1 ainsi rédigé :

Article 48

Après ...

... territo-
riales, il est inséré un ...

Article 48

(Sans modification).

« Art. L. 1424-30-1. -En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.

« Art. L. 1424-30-1. - (Sans modification).

« Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'État dans le département pour la première réunion. »

Art. L. 1424-31. -  Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40.

Article 48 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 48 bis

(Sans modification).

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. »

Article 49

Il est rétabli, après l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1424-34 ainsi rédigé :

Article 49

L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 49

(Sans modification).

Art. L. 1424-33. -Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure :

-  la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

-  la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

-  le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux.

« Art. L. 1424-34. -Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le directeur départe-mental adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.

« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours peut être également assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration. »

« Art. L. 1424-33. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

« - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

« - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;

« - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

« - la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du préfet.

Sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

« Pour l'exercice de ces missions, il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'adminis-tration du service départemental d'incendie et de secours. Tous deux peuvent recevoir délégation de signature du représentant de l'État dans le département.

« Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.

« Pour l'exercice de ces missions, il peut être assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par le président du conseil d'admi-nistration.

« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, aux deux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établisse-ment.

« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le directeur départemental adjoint chargé des missions opérationnelles le remplace dans l'ensemble de ses fonctions et a autorité sur le directeur départemental adjoint chargé de la gestion administrative et financière. »

Article 50

L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

I. -  Sont insérés au début de cet article deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

Article 50



... est ainsi mo-
difié :

I. -  Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ...

Article 50

(Alinéa sans modification).


I. -  (Sans modification).

« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

(Alinéa sans modification).

« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-35. -Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. ;

II. -  Au premier alinéa ancien, devenu troisième alinéa nouveau, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours ».

II. -  Au premier alinéa, les mots : ...

II. -  (Sans modification).

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.

III. -  À la fin du troisième alinéa ancien, devenu cinquième alinéa nouveau, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ».

III. -  
... alinéa, les mots : ...

III. -  (Sans modification).

À compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

IV (nouveau). -  Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».

IV. -  (Sans modification).

Pour les exercices suivant la promulgation de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

(nouveau). -  Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, éventuellement, du montant des contributions de transfert à verser par les centres de première intervention sollicitant leur rattachement au corps départemental ».

V. -  

... « et, le cas échéant, du ...

... par les communes et les établissements sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. »

(amendement n° 34)

Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi nº 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.

Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.

VI. -  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

«Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.»

(amendement n° 35)

Art. L. 2334-7-3. -I. -  La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

Article additionnel

I. -  Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, l'année « 2005 » est remplacée par l'année « 2007 », l'année « 2006 » par l'année « 2008 » et l'année « 2007 » par l'année « 2009 ».

II. - L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2006, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2005 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

III. -  Pour le calcul, en 2006, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2005 est fixée, avant le 30 octobre 2005, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

IV. -  Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2007, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

Art. L. 3334-7-2. -  Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28. À compter de 2007, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.

Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.

II. -  Dans l'article L. 3334-7-2 du code général des collectivités territoriales, l'année "2007" est remplacée par l'année « 2009 ».

(amendement n° 36)

Article additionnel

Au 1er janvier 2006, le Gouvernement déposera un rapport sur le bureau du Parlement au terme duquel il étudiera la possibilité de l'affectation d'une taxe à la contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours. 

(amendement n° 37)

Art. L. 1211-3. - Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5 et L. 2334-13.

Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.



Article 50 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que pour tous les textes réglementaires n'ayant pas la forme d'un décret dès lors qu'ils mettent des dépenses supplémentaires obligatoires, compensées ou non par l'État, à la charge des services départementaux d'incendie et de secours, dont le comité se saisit au vu de l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »



Article 50 bis

Supprimé.

(amendement n° 38)

Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Art. L. 1424-36-1. - I. -  Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.












Article 50 ter (nouveau)

Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »












Article 50 ter

Supprimé.

(amendement n° 39)

II. -  Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opéra-tions prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

III. -  Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'État qui leur est attribuée. Il en informe la commission.

IV. -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 1424-42. -  . .

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ou-vrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

Article additionnel

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette convention prévoit en particulier la gratuité du passage aux barrières de péage lors des interventions de secours effectuées dans le cadre des missions de service public définies à l'article L. 1424-2. »

(amendement n° 40)

Art. D. 2123-25. -  cf. annexe

Article additionnel

Après l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-28-1. -Les élus, membres d'un conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales ou de toute autre disposition, une ou plusieurs indemnités dans le cadre de l'exercice effectif de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Sans préjudice des dispositions de l'article D. 2123-25 du code général des collectivités territoriales, ces élus ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la validation de services. »

(amendement n° 41)

CHAPITRE III

Coopération
interdépartementale

CHAPITRE III

Coopération
interdépartementale

CHAPITRE III

Coopération
interdépartementale

Art. L. 1424-43. -Les départements situés dans une même zone de défense peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil général et après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés, de créer un établissement public interdépartemental ayant pour objet l'acquisition ou la location de moyens matériels destinés à la lutte contre les incendies de forêt ou les catastrophes naturelles et technologiques.

Article 51

I. -  L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 51

I. -  (Sans modification).

Article 51

(Sans modification).

Cet établissement peut également concourir à la formation des sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'État ou tout établissement public compétent dans ce domaine.

II. -  Il est ajouté au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code une section 5 ainsi rédigée :

II. -  Le chapitre ...


... code est complété par une ...

« Section 5

« Dispositions relatives aux établissements publics
interdépartementaux
d'incendie et de secours

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-51. -Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-51. - (Sans modification).

« La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.

« Art. L. 1424-52. -L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

« Art. L. 1424-52. - (Sans modification).

« a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

« b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

« c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n°       du         de modernisation de la sécurité civile ;

« d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

« e) La réalisation d'étu-des et de recherches.

« Art. L. 1424-53. -L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus en leur sein de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.

« Art. L. 1424-53. -



...
composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui la constituent et de représentants ...

« Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ayant voix délibérative pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.






... par-
mi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour ...

« Le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'adminis-tration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 1424-54. -   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.

« Art. L. 1424-54. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-55. -Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

« Art. L. 1424-55. - (Sans modification).

« a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

« b) Les dons et legs ;

Art. L. 3334-11. - Cf. annexe

« c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;

« d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

« e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

« f) Le produit des emprunts.

« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

« Art. L. 1424-56. -Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.

« Art. L. 1424-56. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-57. -Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'in-cendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

« Art. L. 1424-57. - (Sans modification).

« Art. L. 1424-58. -Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 1424-58. - (Sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables au
département
des Bouches-du-Rhône

[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE IV

Dispositions particulières applicables au
département
des Bouches-du-Rhône

Art. L. 1424-36-1. -cf. supra art. 50 ter du texte adopté par le sénat.

Article additionnel

Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »

(amendement n° 42)

Art. L. 2513-5. -  Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, le logement et le casernement sont à la charge de la commune de Marseille.

Article 51 bis (nouveau)

L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 51 bis

(Sans modification).

« Viennent en atténuation de ces dépenses :

Art. L. 2513-3. -  Cf. supra art. 19 bis du texte adopté par le Sénat.

« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;

« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

« La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations de l'Union européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Article 51 ter (nouveau)

Après l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2513-6 ainsi rédigé :

Article 51 ter

(Sans modification).

Art. L. 2513-5. -  Cf. supra art. 51 bis du texte adopté par le Sénat.

« Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée chaque année par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.

« À compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS

Article 52 A (nouveau)

La présente loi reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers.

Article 52 A

(Sans modification).

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
professionnels

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
professionnels

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
professionnels

Article 52

Article 52

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

Article 52

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-53 du 26 janvier

1984 précitée

I. -  Il est inséré entre les articles 12-2 et 12-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale un article 12-2-1 ainsi rédigé :

I. -  Après l'article 12-2, il est inséré un article ...

I. - Supprimé.

(amendement n° 43)

Art. 12-2. -  Cf. annexe

« Art. 12-2-1. -  La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration destinée à assurer le financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et la charge salariale relative aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. »

« Art. 12-2-1. -  


... majoration
affectée au financement ...



... et des charges
salariales relatives aux élèves
...

Art. 45. - Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. -  Au premier alinéa de l'article 45 de la même loi, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury ».

II. -  
... 45, après ...

II. -  (Sans modification).

À l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.

Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Art. 61-1. -  En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'État ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

III. -  Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1 de la même loi, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».

III. -  
...
61-1, les ...

III. -  (Sans modification).

Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'État ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article.

Article additionnel

Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert. 

(amendement n°44)

Article 53

Article 53

La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :

Article 53

(Alinéa sans modification).



Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation
anticipée d'activité des
sapeurs-pompiers
professionnels

I. -  Il est substitué au I de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels, un article 3 ainsi rédigé :

I. -  L'article 3 est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 3. -  I. -  Les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans dont le médecin de sapeurs-pompiers constate, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peuvent bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues respectivement aux II et III.

« Art. 3. -  Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans dont une commission médicale constituée à cet effet constate, après avoir été saisie par l'administration ou par l'intéressé, que celui-ci rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours, peut bénéficier soit d'un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.

« Art. 3. -  

... ans
peut demander qu'une commission ... ...
constate qu'il rencontre ...

... secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle ...

« Art. 3. -  















...consister dans l'affec-
tation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours
, en un reclassement...

En cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin de sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.



... bénéfice
d'une affectation non opérationnelle,
d'un reclassement...

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice du congé. »



... ou d'un congé pour raison opérationnelle ...








... bénéfice
d'un congé pour raison opérationnelle. »


... bénéfice de l'affecta-
tion non opérationnelle,
du reclassement ou d'un...

« Sur proposition du comité d'hygiène et de sécurité, le directeur départemental des services d'incendie et de secours établit une liste des emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés, par priorité aux sapeurs-pompiers profession-nels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. »

(amendement n° 45)

II. -  Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :

II. -  (Sans modification).

II. -  Le reclassement pour difficulté opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

II. -  Le II de l'article 3 de la loi précitée devient l'article 4.

« Art. 4. -  Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;

b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;

c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.

Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

III. -  À la suite de l'article 4 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 5 qui se substitue au A du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

III. -  A. -  Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et ont accompli vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

« Art. 5. -  Le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.

« Art. 5. -
... pour raison
opérationnelle ...

La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.

« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé. »

Alinéa supprimé.

IV. -  À la suite de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2000 précitée il est ajouté un article 6, qui se substitue aux premier et deuxième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

B. -  Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.

Le service de ce revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

« Art. 6. -  Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.

« Art. 6. -  

... bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle ...










...
1990 précitée. Le service ...

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.

Alinéa supprimé.

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle doit opter :


... béné-
fice d'un congé pour raison opérationnelle ...

« a) Soit pour un congé avec cessation d'activité, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;

« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;

« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. Cette dernière option est révocable à tout moment. »

« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8. 

« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. 

« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension. 

V. -  À la suite de l'article 6 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 7, qui se substitue aux troisième et quatrième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

L'intéressé demeure assujetti, durant le congé pour difficulté opérationnelle, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. 7. -  Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec cessation d'activité demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

« Art. 7. -

... congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure ...

Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle ne peut exercer aucune activité lucrative.

« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative. »

(Alinéa sans modification).

VI. -  À la suite de l'article 7 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 8, qui se substitue aux cinquième, sixième et septième alinéas du B du III de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« Art. 8. -  Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension.

« Art. 8. -



... de
deux mois ...

... pour rai-
son opérationnelle ...

...
congé avec ...

« Le sapeur-pompier professionnel qui aura refusé toute proposition de reclassement dans le même délai de trois mois à compter de sa demande de congé pour difficulté opérationnelle, ne peut bénéficier d'un congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension.



... de reclas-
sement, formulée dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équi-valence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

« Le temps passé dans cette position est pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application de l'alinéa précédent ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec ...

En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. »

(Alinéa sans modification).

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé pour difficulté opérationnelle est mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois de son cinquante-cinquième anniversaire.

« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.

V. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 64, 65, 81 à 85. -Cf. annexe.

VII. -  À la suite de l'article 8 de la loi du 7 juillet 2000 précitée est ajouté un article 9, qui se substitue au V de l'article 3 de cette loi, ainsi rédigé :

« Art. 9. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 3 à 8 de la présente loi

Alinéa supprimé.

« Art. 9. -


... 8.

Loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes

Art. 17. -  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 131-2 et L. 711-2. -  Cf. annexe.

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L. 9. -  Cf. annexe.

Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions

Cf. annexe.

Article additionnel

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites d'application du présent article.

(amendement n° 46)

Loi n° 83-1179
du 29 décembre 1983
portant loi de finances

Art. 125. -  I. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d'incendie et de secours, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de quinze ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service ainsi qu'aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour difficulté opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour difficulté opérationnelle.




















Article additionnel

Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, le mot : « difficulté » est remplacé par le mot : « raison ».

(amendement n° 47)

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour difficulté opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour difficulté opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Les dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relatives à la limitation des possibilités du cumul entre pension de retraite et revenu d'activités, sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers profession-nels.

Loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée

Art. 33. -  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° À l'organisation des administrations intéressées ;

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 bis

Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° À l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

Il est institué un comité d'hygiène et de sécurité dans tous les services d'incendie et de secours. 

« En application des dispositions de l'article 52 A de la loi n°      du         de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectif. »

(amendement n° 48)

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
volontaires

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
volontaires

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
volontaires

Article 54 A (nouveau)

Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Article 54 A

(Sans modification).

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident
survenu ou de maladie contractée en service

Article 54

Les dispositions de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires sont modifiées comme suit :

Article 54

La loi ...



... volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service est ainsi modifiée :

Article 54

(Sans modification).

Art. 1er-  Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :

I. -  Est inséré à l'article 1er un cinquième alinéa ainsi rédigé :

I. -  Après le 3° de l'article 1er, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appa-reillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

2° À une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;

3° À une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente.

« 4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

« 4° (Sans modification).

En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 393. -  Cf. annexe.


Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 précitée

Art. 19. -  Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

II. -  Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. »

II. -  (Sans modification).

Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérêt.






Code général
des collectivités territoriales

Article 54 bis (nouveau)

I. -  L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 54 bis

(Sans modification).

Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant d'une expérience peuvent la faire valider par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article précédent.

« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

II. -  Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. -  Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »








Code de la sécurité sociale

Article 54 ter (nouveau)

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :

Article 54 ter

(Sans modification).

Art L. 313-1. - Cf.  annexe

« Art L. 313-6. -  Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »

Article additionnel

Il est inséré après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. -  L'acti-vité de sapeurs-pompiers volontaires, exercée au sein des services d'incendie et de secours, est compatible avec toute activité professionnelle privée, salariée ou non salarié, l'exercice d'une activité libérale, l'occupation d'un emploi de la fonction publique ou l'occupation d'un emploi dans un corps des armées, sauf, pour ces dernières, contraintes et obligations particulières de services expressément imposées par les dispositions statutaires qui les régissent.

Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Art 17. - Cf.  annexe.

« Conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive n° 93-104 CE du Conseil de l'Union Européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, l'activité de sapeurs-pompiers volontaires n'est en aucun cas soumise aux règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

« Les dispositions de cet article sont d'ordre public. »

(amendement n° 49)

Article additionnel

I. -  Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les communes qui accordent des autorisations d'absences à leurs agents titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour participer au fonctionnement ou aux missions des services d'incendie et de secours, bénéficient d'une exonération forfaitaire de 10 p. 100 des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.

« Cette exonération est appliquée sur les rémunérations maintenues durant les absences autorisées par l'autorité territoriale d'em-ploi.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - L'exonération prévue au I du présent article est à la charge de l'État.

III. -  Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

(amendement n° 50)

Article additionnel

I. -  Après l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Les services départementaux d'in-cendie et de secours peuvent conclure avec les employeurs publics ou privés une convention précisant un engagement de mise à disposition de leurs employés sapeurs-pompiers volontaires en contrepartie d'une indemnité versée par les services départementaux d'incendie et de secours. »

(amendement n° 51)

Article 55

Il est ajouté après l'article 10 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers un article 10-1 ainsi rédigé :

Article 55

Après ...

... 1996 précitée, il est inséré un ...

Article 55

(Sans modification).







Loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée

Art. 3. -  Cf. annexe.

« Art. 10-1. -  Pour faire face à des besoins spécifiques, les services départementaux d'incendie et de secours peuvent employer, pour une durée déterminée, les sapeurs pompiers volontaires dans le cadre d'un engagement à temps plein ou à temps partiel.

« Art. 10-1. -
... besoins sai-
sonniers ou à un accroissement temporaire des risques, des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés sur contrat par les services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'in-cendie et de secours peuvent recourir à de tels engagements, ainsi que les conditions d'activité et de rémunération des sapeurs-pompiers volontaires employés. »

Alinéa supprimé.

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Article 56

I. -  L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est modifié comme suit :

Article 56

I. -



... est ainsi
rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».

Article 56

I. -  (Sans modification).

Titre II. -  Les vacations horaires et l'allocation de vétérance du sapeur-pompier volontaire

« Les vacations horaires, l'allocation de vétérance, l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires. »

Alinéa supprimé.

II. -  Après l'article 15 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, sont insérés des articles 15-1, 15-2, 15-3 et 15-4 ainsi rédigés :

II. -  Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 15-1. -  Un avantage de retraite est institué au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires.

« Art. 15-1. -  Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

« Art. 15-1. -  (Sans modification).

« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 15-2. -  Tout service départemental d'incendie et de secours adhère à une association nationale habilitée à souscrire le contrat collectif d'assurance nécessaire à la mise en place du dispositif prévu à l'article 15-1. Elle est administrée par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des services départementaux d'incendie et de secours et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

« Art. 15-2. -  Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.

« Art. 15-2. -  (Sans modification).

« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.

« Pour la mise en œuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.

« Art. 15-3. - L'avantage de retraite des sapeurs-pompiers volontaires est financé :

« Art 15-3. - La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :

« Art. 15-3. -  (Sans modification).

« a) Par les cotisations annuelles obligatoires versées par les services départementaux d'incendie et de secours ;

« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;

« b) Par les cotisations complémentaires versées par les sapeurs-pompiers volontaires.

« L'État peut concourir au financement de l'avantage retraite des sapeurs-pompiers volontaires.

« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'État. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.

« Art. 15-4. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-3. »

« Art. 15-4. -  La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.

« Art. 15-4. -  (Alinéa sans modification).

« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins 55 ans.

(Alinéa sans modification).

« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.

(Alinéa sans modification).

« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

(Alinéa sans modification).

« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

(Alinéa sans modification).

« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou à défaut à son conjoint.

(Alinéa sans modification).

« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement fiscal. Elle est incessible.





... prélèvement
prévu par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable.

(amendements nos 52 et 53)

Art. 12. -  Cf. annexe.

Art. 15-2. -  Cf. supra.

Art. 15-7. -  Cf. infra.

« Art. 15-5. -  Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.

« Art. 15-5. -  (Sans modification).

Art. 15-1 et 15-2. -Cf. supra.

« Art. 15-6. -  Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.

« Art. 15-6. -  (Sans modification).

« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.

« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Art. 12 à 15. -  Cf. annexe.

« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au cinquième alinéa du même article.

« Art 15-7. -  Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

« Art. 15-7. -  (Sans modification).

« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.

« Art. 15-8. -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n°  du de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »

« Art. 15-8. -  (Sans modification).

III. -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendements nos 52 et 53)

CHAPITRE III

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
militaires

[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE III

Dispositions relatives
aux sapeurs-pompiers
militaires

Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article 56 bis (nouveau)

L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

Article 56 bis

(Sans modification).

Art. L. 83. -  À la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminés par un règlement d'administration publique.

« Art. L. 83. -  À la pension des militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par décret en Conseil d'État. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 57

Pour l'application des dispositions des articles 17 et 23 de la présente loi dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».

Article 57

(Sans modification).

Article 57

(Sans modification).

Article 57 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable dans le domaine de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 57 bis

(Sans modification).

Ces ordonnances devront être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les projets d'ordonnance seront soumis pour avis aux institutions compétentes dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ainsi qu'à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de leur publication.

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux
départements d'outre-mer et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux
départements d'outre-mer et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions applicables aux
départements d'outre-mer et à Mayotte

Livre VII. - Dispositions applicables à Mayotte

Titre V. - Services publics locaux

Article 58

I. -  Il est ajouté après l'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales un article L. 1752-2 ainsi rédigé :

Article 58

I. -  Le titre V du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions propres à certains services publics locaux

Article 58

(Sans modification).

Art. L. 1424-51 à L. 1424-58. -  Cf. supra art. 51 du projet de loi.

Art. L. 3441-9. -  Cf. infra.

« Art. L. 1752-2. -Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9. »

« Art. L. 1752-1. - (Sans modification).

Art. L. 1424-36-1. -Cf. supra art. 50 ter du texte adopté par le Sénat.

« Art. L. 1752-2. -Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ;

« 2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »

II. -  Il est ajouté après l'article L. 3441-7 du code général des collectivités territoriales deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 ainsi rédigés :

II. -  Après ...

...
territoriales, sont insérés deux ...

Art. L. 1424-36-1. -Cf. supra art. 50 ter du texte adopté par le Sénat.

« Art. L. 3441-8. -Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'État dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

« Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

« Art. L. 3441-8. - (Sans modification).

Art. L. 1424-51 à L. 1424-58. - Cf. supra art. 51 du projet de loi.

« Art. L. 3441-9. -Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :

« Art. L. 3441-9. - (Sans modification).

« Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.

« Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :

« 1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion ;

« 2° Du président du conseil général de Mayotte ;

« 3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.

« Le représentant de l'État dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Art. L. 1424-55. - Cf. supra art. 51 du projet de loi.

« Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE III

Dispositions particulières
à Mayotte

CHAPITRE III

Dispositions particulières
à Mayotte

CHAPITRE III

Dispositions particulières
à Mayotte

Article 59

Les articles 1er à 3, 4, 5, 6, 7 (II), 8, 9,10, 11 (I, premier alinéa du II, III et V), 12 à 18, 22 à 23, et 37 à 39 (à l'exception du I de l'article 34) de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 59

(Sans modification).

Article 59

... 3, 5,
6, le II de l'article 7, les articles 8 à 10, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 11, les articles 12 à 18, 22, 23, 31 à 32, 33, les II, III et IV de l'article 34 et les articles 35 à 39 bis de la ...

(amendement n° 54)

Article 60

Pour la mise en œuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

Article 60

(Alinéa sans modification).

Article 60

(Alinéa sans modification).

1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;

1° (Sans modification).

(Sans modification).

2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;

2° (Sans modification).

(Sans modification).

3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;

3° (Sans modification).

(Sans modification).

4° Aux articles 22, 26, 27 et 33 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;

4°  ... 22, 27 et 33 ...

4°  ...22 et
33 ...

(amendement n° 55)

5° A l'article 26 : « réserve de sécurité civile de Mayotte » au lieu de : « réserve départementale de sécurité civile ».

5° (Sans modification).

(Sans modification).

Article 61

Il est inséré après l'article L. 1752-2 du code général des collectivités territoriales un article L. 1752-3 ainsi rédigé :

Article 61

Supprimé.

Article 61

Maintien de la suppression.

Art. L. 1424-36-1. -Cf. supra art. 50 ter du texte adopté par le Sénat.

« Art. L. 1752-3. -Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte est éligible au fonds institué par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n°        du          de modernisation de la sécurité civile ;

« 2° À Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. »

Code de l'éducation

Art. L. 372-1. -  Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.

Article 62

L'article L. 372-1 du code de l'éducation est modifié comme suit :

Après les mots : « L. 372-12 », sont ajoutés les mots : « L. 312-13-1 ».

Article 62

À l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 372-12 », est insérée la référence : « L. 312-13-1 ».

Alinéa supprimé.

Article 62


...
référence : « L. 312-12 », est ...

(amendement n° 56)

Maintien de la suppression.

Article 63

Le code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 est modifié comme suit :

Article 63

Alinéa supprimé.

Article 63

Maintien de la suppression.

Dans le chapitre II du titre II du livre Ier, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :


... Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé ...

(Alinéa sans modification).

« Section 4 bis

« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans
la réserve civile

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).






... réserve de sécurité
civile

(amendement n° 57)

« Art. L. 122-41-1. -Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.

« Art. L. 122-41-1. - (Sans modification).

« Art. L. 122-41-1. - (Sans modification).

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« Art. L. 122-41-2. -Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.

« Art. L. 122-41-2. - (Sans modification).

« Art. L. 122-41-2. - (Sans modification).

« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 3551-10. - Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'État mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil général.

Article 64

Il est ajouté à l'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales un deuxième alinéa ainsi rédigé :

Article 64

L'article ...

... territoriales
est complété par un alinéa ...

Article 64

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-4. -  Cf. supra art. 20 du projet de loi.

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 sont applicables. »

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de ...

(amendement n° 58)

Article 65

Il est ajouté, après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :

Article 65

Après ...

... terri-
toriales, il est inséré un ...

Article 65

(Alinéa sans modification).

Art. L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9. -  Cf. supra art. 25, 26, 27, 28 et 29 du projet de loi.

« Art. L. 3551-11-1. -Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 sont applicables à Mayotte.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L 1424-8-3, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.

« Art. L. 3551-11-1. -
... à
L. 1424-8-8 sont ...



... l'article
L. 1424-8-2, la ...

« Art. L. 3551-11-1. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».

(amendement n° 59)

« Pour l'application de l'article L. 1424-8-7, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »

...
l'article L. 1424-8-6, l'intéres-sé ...

(Alinéa sans modification).

Article 66

Les dispositions de l'article 95-1, inséré dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l'article 7-I de la présente loi, sont applicables à Mayotte.

Article 66


... 95-1 de la ...


... communication sont ...

Article 66

(Sans modification).

Article 67

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte.

Article 67

(Sans modification).

Article 67

(Sans modification).

Art. L. 3551-12. - Cf. annexe.

Cette ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis au conseil général de Mayotte dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement au plus tard dans les quatre mois à compter de sa publication.

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE IV

Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 68

Les articles 19 et 40 à 50 de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 68

I. -  Les articles 40 à 50 ...

Article 68

(Sans modification).

Art. L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9. -  Cf. supra art. 25, 26, 27, 28 et 29 du projet de loi.

Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. -  Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du ...

Article 69

Pour la mise en œuvre des dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

Article 69

(Alinéa sans modification).

Article 69

(Sans modification).

1° « à Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « département » ;

(Sans modification).

2° « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;

(Sans modification).

3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;

(Sans modification).

4° Aux articles 22 et 33 : « service territorial d'incendie et de secours » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;

(Sans modification).

5° À l'article 26 : « réserve territoriale de sécurité civile » au lieu de : « réserve départementale de sécurité civile ».

Supprimé.

Art. L. 1424-49. -  I et II. -  Cf. supra art. 19 ter du texte adopté par le Sénat.

Article 70

Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :

Article 70




... territoriales,
sont insérés deux alinéas ...

Article 70

(Alinéa sans modification).

III. -  Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé « service territorial d'incen-die et de secours », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État.

« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

Art. L. 1424-4. -  Cf. supra art. 20 du projet de loi.

Art. L. 1424-8-2. -  Cf. supra art. 26 du projet de loi.

« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-4 et celles des articles L. 1424-8-2 et L. 1424-8-3. »





... celles
de l'article L. 1424-8-2. »



... dispo-
sitions des deuxième et troisième alinéas de ...

(amendement n° 60)

Art. L. 1424-8-3. -  Cf. supra art. 27 du projet de loi.

Article 71

Il est ajouté à la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers un article 15-5 ainsi rédigé :

Article 71

Après l'article 15 de la ...


...
sapeurs-pompiers, il est inséré un article 15-9 ainsi rédigé :

Article 71

(Sans modification).

« Art. 15-5. -  À Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours. »

« Art. 15-9. -  (Sans modification).

Article 72

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 11-I de la présente loi, la référence aux articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux dispositions applicables du code des communes en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-13.

Article 72

...
Saint-Pierre-et-Miquelon du I de l'article 13, la référence ...

Article 72

(Sans modification).

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. L. 1424-24-2. -Cf. supra art. 45 du projet de loi.

Article 73

I. -  Les dispositions de l'article 43 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, les dispositions de l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil général qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 73

Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 45 et 46 dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 73

(Sans modification).

II. -  Les dispositions de l'article 54 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Alinéa supprimé.

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

Cf. annexe.

Article 74

La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.

Article 74

(Sans modification).

Article 74

(Sans modification).

Article 75 (nouveau)

Les charges résultant pour les collectivités territoriales des transferts, créations et extensions de compétences réalisés par la présente loi sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Article 75

(Sans modification).


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