Source : ministère de l'Intérieur ÉCARTS ENTRE LES CONTRIBUTIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES VERSÉES AUX SDIS
Source : ministère de l'Intérieur quatre exemples d'organisation des secours hors de nos frontières (39) ALLEMAGNE Aux termes de l'article premier de la loi du 25 mars 1997 (modifiée à plusieurs reprises) sur la protection civile (Zvilschutzgesetz), la protection civile inclut les mesures de nature non militaire destinées : - à protéger la population, les lieux d'habitation et de travail, les services civils vitaux, les entreprises, les installations, tout comme le patrimoine historique, contre les effets de la guerre ; - à éliminer ou à atténuer ces mêmes effets. L'article premier précise en outre que les mesures prises par les autorités complètent celles que la population peut mettre en œuvre par ses propres moyens. Relèvent notamment de la protection civile : - l'autoprotection ; - les avertissements adressés à la population ; - la protection des immeubles ; - la protection contre les risques ; - les mesures de protection de la santé ; - les mesures de protection du patrimoine. I. - La répartition des compétences Traditionnellement, l'organisation des secours reposait sur la distinction entre, d'une part, la protection civile conçue comme une partie de la défense civile et assurée par l'État fédéral, et, d'autre part, la prévention des risques relevant des Länder. La loi du 27 avril 2004, qui a modifié en dernier lieu la loi du 25 mars 1997 sur la protection civile, introduit de profonds changements dans cette conception traditionnelle. Non seulement elle renforce le rôle de coordination de l'État fédéral, y compris dans le domaine de la prévention des risques. Mais, en outre, elle développe la coopération entre l'État fédéral et les Länder. A. - Le rôle de l'État fédéral 1. Le renforcement du rôle de l'État fédéral dans la coordination de la protection civile Cette orientation se traduit par la création le 1er mai 2004 d'un organe placé, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur la Bundesamt fûr Bevölkerungs Schutz und Katastrophenlhife (Office fédéral pour la protection de la population et la dispense des secours en cas de risques). L'office est notamment en charge de : - la planification et de la préparation des mesures dans les domaines touchant à la prévention des situations d'urgence ; - la préparation et la planification de la coopération entre l'État fédéral et les Länder en ce qui concerne la gestion des crises ; - la prévention en vue de la protection des infrastructures essentielles ; - la formation initiale, la formation professionnelle continue en matière de protection de la population et de dispense des secours en cas de risques; - la médecine appliquée aux risques ; - les avertissements et l'information notifiés à la population ; - le renforcement de la recherche dans le domaine des risques, en particulier les risques NBC (nucléaires, bactériologiques et chimiques) ; - le renforcement de l'autoprotection, c'est-à-dire des secours dispensés à la population grâce à ses propres moyens. L'Office est considéré comme devant jouer le rôle de prestataire central de services au profit de l'ensemble des autorités fédérales ou des collectivités territoriales (Länder et communes) en charge de la protection civile. A ce titre, il est qualifié de cinquième pilier (1) du système de sécurité nationale. Trois autres organes illustrent également le rôle central de l'État fédéral. Il s'agit de l'Akademie fûr Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (l'Académie pour la gestion des crises, la planification des situations d'urgence et la protection civile). Depuis le 1er janvier 1997, cette Académie est le lieu de formation des agents civils ou militaires qui sont en charge de la protection civile. Créé en 1950, le Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) (Agence fédérale pour la dispense des secours techniques) est une entité fédérale qui fait de la gestion appliquée des crises. Tout en fonctionnant exclusivement grâce aux concours de collaborateurs bénévoles, elle s'efforce, en effet, en Allemagne, comme à l'étranger, de recruter les secouristes au sein même de la population sinistrée. Enfin l'Institut Robert Koch est, pour le compte du Ministère de la Santé, l'organe public fédéral compétent en ce qui concerne le volet sanitaire de la protection civile. Cet institut a en charge l'élaboration des méthodes d'analyse et de traitement des diverses maladies et des risques sanitaires. En particulier, son rôle a été renforcé depuis le 11 septembre 2001, dans les domaines des armes bactériologiques et du bioterrorisme. Ainsi l'Institut doit porter une attention particulière à quatre risques jugés comme étant parmi les plus sérieux : la variole, la peste, le charbon et la toxine botulique. C'est pourquoi, il incombe, par exemple à l'Institut d'élaborer un plan d'alarme contre la variole. 2. Le développement de la coopération entre l'État fédéral et les Länder A ce titre, l'article 11 de la loi du 25 mars 1997 modifiée impartit à l'Agence fédérale pour la dispense des secours techniques (THW) de compléter l'action dévolue aux Länder dans la prévention des risques civils en cas d'agression ennemie. De même, l'article 12 de la loi du 25 mars 1997 modifiée impose à l'État fédéral de compléter les moyens en matériel destinés à la prévention des risques civils dans les domaines de la lutte contre l'incendie, de la protection NBC (Nucléaire, bactériologique et chimique) et de la protection sanitaire. B. - Les collectivités territoriales Aux termes de l'article 2 de la loi du 25 mars 1997 modifiée, les Länder, les groupements de communes et les communes agissent pour le compte de l'État fédéral, lorsqu'il leur incombe d'assurer l'exécution des dispositions de la loi sur la protection civile. Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les compétences des autorités intéressées s'exercent conformément aux dispositions en vigueur dans les Länder régissant la protection des risques civils. 1. Les Länder Les Länder ont des attributions qui leur sont propres ou qu'ils partagent avec l'État fédéral. Au titre des premières, les Länder sont autorisés, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 mars 1997 modifiée, à édicter des règlements qui fixent les conditions dans lesquelles plusieurs communes ou groupement de communes exercent tout ou partie de leurs compétences dans le domaine de la protection civile. En outre, ces règlements désignent l'autorité chargée d'assurer la direction des opérations. Pour ce qui est des compétences que les Länder sont tenues d'exercer, figure d'abord la prévention des risques, laquelle leur impartit, conformément à l'article 11 de la loi du 25 mars 1997 modifiée, de protéger la population contre les risques et les dommages qui menacent en cas d'agression ennemie. L'article 14 de cette même loi fixe le contenu des tâches assignées aux autorités compétentes des Länder dans le domaine de la prévention des risques : par exemple, direction et coordination des mesures de secours ou encore contrôle des conditions dans lesquelles les entités et institutions concernées accomplissent leurs tâches définies par la loi. S'agissant de la protection de la santé, il incombe aux autorités compétentes des Länder de planifier les mesures complémentaires en vue d'assurer la dispense des soins à la population en cas d'agression ennemie. A cette fin, elles sont tenues, d'une part, de s'enquérir notamment des possibilités offertes par les établissements existants ainsi que du besoin prévisible en personnels et en matériels et, d'autre part, d'en informer les autorités chargées de satisfaire à un tel besoin. Pour ces différentes tâches, les autorités concernées doivent veiller à coopérer très étroitement avec celles, qui, au sein de la Bundeswehr, ont en charge les problèmes de santé. En outre, ces autorités peuvent enjoindre : - aux gestionnaires des hôpitaux d'établir et de prescrire des plans d'intervention et d'alarme en vue de la dispense des soins ; - aux agents du service vétérinaire d'établir et de prescrire des plans de lutte contre les épizooties. Enfin, les Länder sont également tenus de préparer et de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation et à l'accueil de la population en cas d'agression ennemie. En ce qui concerne les compétences partagées avec l'État fédéral, elles touchent à la mise à disposition par les Länder de l'équipement complémentaire dans les domaines de la lutte contre l'incendie, de la protection NBC et de la protection sanitaire. Au-delà de ces cas particuliers, l'article 11, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1997 modifiée impose à l'Agence fédérale pour la dispense des secours techniques (THW) d'apporter son concours aux Länder, en cas d'agression ennemie, pour leur permettre de faire face à leurs tâches en matière de prévention des risques. 2. Les communes Il leur incombe tout d'abord de mettre en œuvre, de soutenir et de diriger l'autoprotection de la population, ainsi que celle des autorités et des entreprises, contre les menaces de risques en cas d'agression ennemie. En second lieu, les communes sont chargées d'administrer et d'entretenir la protection des espaces publics, lesquels sont définis par l'article 7 de la loi du 25 mars 1997 modifiée comme les abris et les galeries rénovés grâce aux moyens fournis par l'État fédéral, ainsi que les lieux souterrains construits en vue d'assurer la protection de la population. Enfin, comme les Länder, les communes et les groupements de communes sont tenus de préparer et de prendre les mesures nécessaires à l'évacuation et à l'accueil de la population en cas d'agression ennemie. II. - La répartition des compétences entre les services de secours Cette répartition est fixée par la législation des Länder. À titre d'exemple, on se référera ici à la législation du Land de Bad-Würtenberg. A - La détermination des autorités compétentes - Les Communes sont en charge de la lutte contre l'incendie et des secours généraux(2) ; - Les cantons sont les autorités supra communales responsables de la protection contre l'incendie et des secours généraux ; - Les cantons et les villes autonomes (3) sont compétents pour la prévention des risques ; - Le Land est l'autorité centrale chargée de la protection contre l'incendie, des secours généraux et de la prévention des risques. Il est assisté d'un conseil où siègent les représentants des groupements de communes, des organisations de secours, des ordres professionnels et des établissements hospitaliers. B - Le contenu des compétences selon les risques
Il est à noter que, dans son article 5a, la loi du Land de Bade-Wurtemberg prévoit des dispositions précisant les conditions dans lesquelles les communes, les cantons et les villes autonomes sont tenus d'établir des plans d'urgence pour les accidents graves causés par les matières dangereuses. Ces dispositions ont notamment pour objet de transposer la législation communautaire. III. - Répartition des compétences entre la prévention des risques et l'organisation des secours Cette distinction apparaît clairement dans la loi sur la prévention des risques du Land de Berlin. En son article 2, deuxième alinéa, la loi distingue les mesures destinées à préparer la lutte contre les risques de celles qui viennent à lutter contre les risques. Les premières reposent sur le rôle majeur accordé au Ministre de l'Intérieur du Land, puisque toutes les autorités en charge de la prévention des risques doivent se conformer aux dispositions qu'il a arrêtées et lui communiquer tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. Au demeurant, l'organe dit central d'intervention en cas de risques que le Ministre de l'Intérieur dirige, réunit toutes les autorités compétentes en matière de prévention des risques, afin qu'elles décident des mesures à prendre et de leur coordination. Pour ce qui est des mesures destinées à lutter contre les risques, le Ministre de l'Intérieur déclenche l'alarme sur la proposition de la majorité des autorités en charge de la prévention des risques. Celles-ci peuvent interdire l'accès ou la sortie des zones touchées ou menacées par le risque. Le Ministre de l'Intérieur lève l'alarme sur la proposition des autorités compétentes dans le domaine des risques, lorsqu'il n'y a plus de raison pouvant justifier son maintien. IV. - Organisation territoriale des secours, moyens de secours, nombre et statut des personnels A. - Organisation territoriale des secours (4) 1. La mise en place du service communal de lutte contre l'incendie La loi du Land de Bade-Wurtemberg impose la création d'un corps de pompiers professionnels dans les villes de plus de 90.000 habitants. Si nécessaire, ce corps peut être complété par le recrutement de pompiers volontaires. Dans les communes ne disposant pas d'un corps de pompiers professionnels, un corps de pompiers volontaires doit être mis en place. Le corps de pompiers est placé sous la direction du maire. 2. Le concours apporté par d'autres organes de secours La loi du Bade-Wurtemberg reprend une disposition de l'article 20, premier alinéa du 25 mars 1997 modifiée, aux termes de laquelle les organes de secours de droit public ou de droit privé peuvent apporter leur concours aux secours. En ce qui concerne les organes de droit privé, il s'agit notamment de ceux cités expressément par la loi du 25 mars 1997 : Arbeiter-Samariter Bund, die Deutsche Lebens Rettungsgesellschaft (la société allemande des secours vitaux), das Deutsche Rote Kreuz (la Croix Rouge allemande), die Johanniter-Unfall Hilfe et der Malteser-Hilfsdienst. 3. Les services spécialisés du Land dans le domaine de la prévention des risques Il s'agit notamment des services suivants : protection contre l'incendie ; service technique ; service de secours ; service de réparations ; service sanitaire ; service de protection NBC ; service vétérinaire ; service des télécommunications. 4. Les services de santé Les autorités responsables des hôpitaux sont tenues de mettre en place des plans d'alarme et d'intervention au sein de leurs établissements, d'en assurer l'application et la mise à jour. Ces plans doivent être compatibles avec ceux des communes et des cantons, afin que ces autorités puissent participer à la protection contre l'incendie et à la protection contre les autres risques. En outre, ces plans doivent comporter des mesures destinées à accroître la capacité en lits. La loi précise également les conditions dans lesquelles les professionnels de santé - médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens - ainsi que leurs ordres professionnels respectifs sont tenus d'apporter leur concours à la protection des risques. Par exemple, les professionnels de santé doivent participer aux exercices ou à des stages de formation particuliers. 5. La population Toute personne âgée de plus de 18 ans est tenue, sur ordre de l'autorité d'intervention ou du maire (dans le cas des entreprises dotées d'un service de protection contre l'incendie) de prêter son concours aux secours, dans la limite de ses connaissances et capacités (5), en vue de lutter contre des risques immédiats ou de réparer des dommages importants. Le concours ne peut être refusé que dans les cas où les personnes concernées devraient craindre un danger important ou violer d'importantes obligations. En 2002, le parc fédéral de véhicules affectés à la prévention des crises s'établissait à 8580 véhicules. De nombreuses critiques avaient été émises antérieurement aux événements du 11 septembre 2001 quant au vieillissement de ce parc, à l'insuffisance des moyens des Länder et, de façon générale, au désengagement de l'État fédéral qui, pour certains, s'était traduit par une diminution des crédits. Postérieurement aux événements du 11 septembre 2001, l'État fédéral a alloué 344 véhicules de reconnaissance NBC aux Länder. Ces derniers ont, en outre, bénéficié de 650 véhicules, essentiellement des ambulances. Malgré ces mesures, un rapport du Ministre de l'Intérieur du Land de Bade-Wurtemberg (6) avait estimé que persisterait, un déficit à l'échelle de l'État fédéral, de 500 véhicules de reconnaissance NBC. C. - Nombre et statut des personnels 1. Effectifs Les données statistiques disponibles concernent certains organes fédéraux et quelques institutions privées. - En ce qui concerne les organes fédéraux, le BKK, l'Office fédéral pour la protection de la population et l'attribution de secours en cas de risques emploie 312 personnes. Son budget pour 2004, hors frais de personnel, s'établit à 74,2 millions d'euros. - Le Technische Hilfswerk (l'agence fédérale pour la dispense des secours techniques) compte 75.000 collaborateurs bénévoles (7) répartis dans 600 associations locales. En outre, elle dispose d'un parc automobile de 6000 véhicules. Le montant de son budget pour 2004 s'élève à 126 millions d'euros, soit une hausse de 30 % par rapport au budget pour 1998 qui s'était établi à 97 millions d'euros. - Quant aux institutions privées citées par l'article 20 de la loi du 25 mars 1997 dont les pouvoirs publics peuvent solliciter le concours, on ne peut qu'être frappé par l'importance de leurs effectifs, laquelle s'explique par le fait que le bénévolat joue, dans la société allemande, un rôle plus développé que dans d'autres pays. Bon nombre d'entre elles déploient également leurs activités à l'étranger. - L'Arbeiter Samariter Bund, fondée en 1888, intervient dans les secours médicaux d'urgence, la prévention des risques, l'aide aux personnes âgées et aux handicapés. Elle compte plus de 1,1 million de membres réunis dans 16 associations (1 par Land) et 249 organisations régionales. - La Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, (société allemande de secours) fondée en 1913, est, avec ses 800.000 membres et sympathisants, la plus grande organisation de secours nautique du monde. - Die Johanniter-Unfall Hilfe, active dans plusieurs domaines en Allemagne et à l'étranger, emploie 8.500 personnes dans la seule Allemagne et compte plus de 17.000 bénévoles, ainsi que plus d'un million de membres bienfaiteurs. - Le Malteser Hilfdienst (branche de l'Ordre de Malte consacrée au service de secours) compte 35.000 bénévoles, 3500 cadres professionnels et est représenté en 600 lieux. 2. Statut des personnels En ce qui concerne les organes publics, les personnels ont le statut d'agents de droit public, à l'exception des personnes auxquelles fait appel le Technisches Hilfswerk. Bien que cette agence soit financée par le budget du Ministère de l'Intérieur, elle fonctionne principalement grâce au concours de bénévoles. C'est également à des collaborateurs bénévoles de l'administration que sont assimilés les membres des organes de secours privés habilités à participer aux opérations de secours (8). V. - Financement des opérations de secours L'article 23 de la loi du 25 mars 1997 modifiée précise que l'État fédéral supporte les coûts - à l'exception des dépenses en personnels et en matériels - qui résultent pour les Länder, les communes et les groupements de communes des dispositions de cette loi, des dispositions réglementaires prises sur la base de cette dernière et des instructions adressées par les autorités fédérales compétentes. Les dépenses sont effectuées pour le compte de l'État fédéral. Ce dernier procède à un remboursement global aux Länder des dépenses auxquelles ils sont exposés au titre de l'équipement et de la formation des secouristes. En outre, les autorités concernées doivent rembourser les coûts qui résultent de l'utilisation par l'État fédéral - à l'occasion d'accidents - de l'équipement et des installations de protections civiles qu'il a financés, à moins que ces derniers ne soient affectés pour une large part à des fins de formation. Pour se limiter à l'exemple du Bade-Wurtemberg, l'article 35 de la loi de ce Land précise que les dépenses en personnels et en matériels sont prises en charge par les autorités désignées comme étant compétentes par la loi. Les coûts résultant des interventions et des exercices doivent être supportés par l'autorité qui les dirige ou qui a ordonné les mesures, c'est-à-dire : 1) les communes, dans le ressort desquelles les mesures sont mises en œuvre ; 2) les cantons, dans le cadre de la protection contre l'incendie à un niveau supra communal, des secours généraux de niveau supra communal et de la prévention des risques à l'exception des coûts liés à la protection contre l'incendie, lorsque celle-ci est équipée par la commune et de ceux afférents à certaines installations communales ; 3) le Land en ce qui concerne certaines installations, à l'exception des coûts afférents aux installations des cantons et des communes. Le Land accorde des subventions : - aux autorités responsables des communes, ces subventions étant financées à l'aide de la taxe sur la protection contre l'incendie(9) et d'après les critères prévus par le budget du Land. - aux autres institutions, à qui la loi confie des tâches, ces subventions étant calculées sur la base des critères prévus par le budget du Land. Le produit de la taxe sur la protection contre l'incendie ne peut être utilisé qu'en vue du financement des mesures de prévention et de lutte contre l'incendie. Aux termes de l'article 36, les organes privés de secours supportent les coûts qui résultent pour eux de leur participation aux secours, dans les conditions prévues par la loi. Ces organes privés peuvent également bénéficier de subventions. Celles-ci couvrent la fourniture et l'entretien de l'équipement destiné à la prévention des risques, la construction et l'entretien des installations nécessaires ainsi que la formation des secouristes. Les autorités responsables des communes leur remboursent, sur leur demande, les coûts qui ont résulté ou résultent pour ces organes de leur participation aux interventions, exercices et autres manifestations. Le montant des dédommagements des prestations fournies par les secouristes est déterminé sur la base des règles applicables aux pompiers volontaires. * * * Le dispositif actuel, qui est issu d'un accord conclu en juin 2002 entre l'État fédéral et les Länder sur "la nouvelle stratégie en vue de la protection de la population en Allemagne", fait l'objet d'appréciations contrastées. Ainsi, pour M. Fritz Rudolf Körper, Secrétaire d'État parlementaire, "le système des secours en Allemagne fonctionne". Il a du reste montré son efficacité lors des inondations du Danube et de l'Elbe en août 2002 (10). En revanche, pour beaucoup, y compris au sein même du Ministère de l'Intérieur, l'organisation actuelle de la protection civile révèle de nombreuses lacunes. Les critiques mettent en cause l'insuffisance des crédits attribués à la protection civile, mais aussi et surtout l'incapacité persistante du système à s'adapter à la nouvelle donne issue des événements du 11 septembre 2001. L'un des obstacles fréquemment cités réside dans la complexité résultant de la diversité des dispositifs législatifs des Länder. ITALIE La loi italienne du 24 février 1992 a érigé la protection civile en service national (servizio nazionale). Un milliard et demi d'euros sont alloués à ce service dans le budget 2004 (40). Il remplit des fonctions qui vont de la simple prévision à l'organisation des secours dans les situations de catastrophe naturelle. I. - La protection civile : un service national décentralisé L'article premier de la loi du 24 février 2004 définit le service national de la protection civile comme un réseau qui englobe tous les services de l'État, centraux et déconcentrés, ainsi que des services des régions, des départements, des communes, des collectivités publiques nationales et territoriales ainsi que toute autre organisation de secours publique ou privée présente sur le territoire. Placé auprès du Président du Conseil, le Département de la Protection civile (Dipartimento della Protezione civile) est chargé de la coordination du service national de la protection civile et de la promotion des activités de protection civile. Il est d'usage que le Président du Conseil délègue à la tête du département un sous-secrétaire d'État. M. Gianni LETTA remplit actuellement cette fonction. Le département de la protection civile est né du mouvement de décentralisation en profondeur dans lequel l'Italie s'est engagée depuis plus d'une dizaine d'années. Les institutions locales et régionales se voient confier des compétences et des responsabilités de plus en plus étendues. L'organisation de la protection civile ne pouvait rester étrangère à ce processus, qui implique des efforts accrus pour articuler les différents niveaux de décision et coordonner l'activité du système dans ses diverses strates. Le système fonctionne selon le principe de subsidiarité. Le premier responsable de la protection civile dans chaque commune est le maire, qui répartit les moyens communaux selon des plans préétablis pour affronter les risques spécifiques sur son territoire. Lorsqu'une catastrophe survient, le Service national de la protection civile se prononce dans les plus brefs délais sur le degré de gravité de l'événement, avant d'évaluer si les moyens locaux sont suffisants pour y faire face. Dans le cas contraire, les niveaux d'intervention départementaux, régionaux, voire, dans les situations les plus graves, le niveau national, sont immédiatement mobilisés. Ils apportent en tant que de besoin le renfort en hommes et en matériel nécessaire aux forces disponibles localement. Ce dispositif présente l'avantage de définir sans délai quelle autorité est responsable pour assumer la direction des opérations. Dans les cas d'urgence nationale, ce rôle incombe au Département de la protection civile, tandis que le Président du Conseil en assume directement la responsabilité politique. II. - De la prévention au traitement des urgences Le service de la protection civile ne se mobilise pas seulement dans les situations d'urgence, mais développe aussi une action de long terme pour prévoir et prévenir les sinistres. Il coordonne également l'envoi de secours hors des frontières de l'Italie lors des catastrophes étrangères de grande ampleur. 1. L'activité de prévision La protection civile entretient des rapports étroits avec les centres nationaux de recherche scientifique et les observatoires qui recueillent les données météorologiques et sismiques. Ces informations mettent la protection civile en position de déclarer l'alerte et de prendre les mesures préventives qui s'imposent lorsqu'une catastrophe s'annonce. Elle a ainsi organisé l'évacuation de certaines zones du Piémont en 2002, faisant échapper leur population à une inondation du type de celle qui avait causé dans la région des dizaines de victimes deux ans plus tôt. 2. Les actions de prévention Il incombe à la protection civile de détecter et de signaler aux autorités compétentes les interventions utiles pour réduire les risques de dommages en cas de catastrophe naturelle. Elle est compétente pour réviser la carte sismique nationale, qui détermine dans quelles communes doivent être employées les techniques de construction propres à augmenter la résistance des ouvrages en cas de tremblement de terre. 3. L'intervention dans les situations d'urgence Des plans d'urgence (piani di emergenza) sont établis par avance. Le département de la protection civile veille au bon échange d'informations entre les différents niveaux du système, organise la formation du personnel et des exercices de manœuvre qui impliquent tous les intervenants de la protection civile. Sur le terrain, ce sont au total près de 32 000 pompiers (vigili di fuoco) qui sont prêts à intervenir à tout moment. 4. La coopération internationale Le département de la protection civile organise ponctuellement l'envoi de secours à l'étranger. Mais il développe aussi depuis quelques années des relations suivies avec les services d'alerte des pays limitrophes, notamment dans son activité hydrogéologique de prévention des inondations. ROYAUME-UNI Les services de secours s'organisent autour de deux structures : 1) La Health Protection Agency a pour mission de protéger la santé des personnes et de réduire l'impact des maladies infectieuses, des radiations et des risques chimiques, biologiques et nucléaires. Ses autres missions incluent : - la fourniture de services au NHS et aux autres agences compétentes pour protéger la santé humaine des maladies infectieuses et des risques chimiques, biologiques et nucléaires ; - la coordination des mesures prises pour répondre aux situations d'urgence sanitaire ; - l'amélioration de la connaissance des enjeux de protection sanitaire par la recherche, l'éducation et la formation. Créée le 1er avril 2003, cette agence publique, placée sous la tutelle du ministère de la Santé, est compétente pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Elle a repris les missions et les moyens des agences suivantes : - le Public Health Laboratory Service, ainsi que the Communicable Disease Surveillance Centre et le Central Public Health Laboratory ; - le Centre for Applied Microbiology and Research ; - le National Focus for Chemical Incidents ; - les Regional Service Provider Units, qui participent à la gestion des accidents chimiques ; - le National Poisons Information Services ; - le personnel du National Health System en charge du contrôle des maladies infectieuses, de la planification des actions d'urgence et des autres missions de protection sanitaire. L'Agence comprend cinq divisions : - surveillance des maladies infectieuses ; - service de référence microbiologique ; - accidents chimiques et poisons ; - planification des urgences ; - services locaux et régionaux. Elle dispose d'un budget annuel d'environ 189 millions de livres, qui doit augmenter les quatre prochaines années pour atteindre 211 millions en 2007/2008. Ses ressources proviennent, d'une part, d'une dotation du ministère de la Santé, soit 109 millions en 2001/2004, et, d'autre part, de la vente de biens et de services à des agences gouvernementales, au National Health Service et à des acheteurs privés. Bien que cette agence utilise le personnel d'autres organismes, notamment celui du National Health Service, elle emploie à plein temps environ 3 000 personnes, dont : - 724 dans les laboratoires régionaux d'épidémiologie ; - 329 dans les laboratoires spécialisés ; - 273 dans la recherche et le développement ; - 234 dans les services de veille ; - 29 dans la division des accidents chimiques ; - 41 dans la planification des situations d'urgence. 2) S'agissant des services d'incendie, le Fire Services Act de 1947 a attribué aux comtés la compétence d'organiser, sur leur territoire, la lutte contre l'incendie. Placés sous l'autorité d'un officier, ces services, qui doivent aussi assurer la formation des sapeurs-pompiers des brigades, constituent des personnes morales, les Fire Authorities, et sont administrés par les conseils de comté. Les 50 Fire Authorities d'Angleterre et du Pays de Galles emploient, au total, 56 400 personnes et dépensent, chaque année, environ 1,6 milliard de livres. Le nombre de sapeurs-pompiers en Écosse est d'environ 12 000. Aux côtés des 33 400 sapeurs-pompiers employés à temps plein, 12 000 sapeurs-pompiers travaillent à temps partiel en Angleterre et au Pays de Galles. Ces derniers, qui assurent le service de lutte contre l'incendie sur 60 % du territoire, sont appelés « retained firefighters », car ils sont rémunérés sur la base d'un acompte (retainer) et d'un forfait (call-out fee) lorsqu'ils sont mobilisés pour faire face à une situation d'urgence. La réglementation en vigueur définit six zones de risque au sein desquelles interviennent différentes catégories de sapeurs-pompiers : - les zones de risque A sont celles où la propagation du feu peut être extrêmement rapide, avec des risques de pertes en vies humaines et de dommages matériels très élevés (centres commerciaux anciens, grands magasins, hôtels, immeubles de bureaux, salles de spectacles, zones industrielles vétustes...) ; - les zones de risque B sont celles où l'apparition d'un incendie est moins probable et où les risques de pertes en vies humaines et de dommages matériels sont moins importants, mais où le développement du feu peut être rapide (complexes industriels modernes, villes touristiques, zones industrielles modernes...) ; - les zones de risque C sont celles où l'importance d'un incendie reste limitée et où le risque de pertes en vies humaines et de dommages matériels est très faible, comme les zones résidentielles peu densément peuplées. Ces trois premières zones sont celles où interviennent des sapeurs-pompiers professionnels ; - les zones de risque D comportent les espaces ruraux où les risques industriels sont totalement inexistants et où des sapeurs-pompiers à temps partiel ou volontaires interviennent ; - les zones de risque spécial qui sont couvertes par des sapeurs-pompiers d'entreprise, comprennent des constructions complexes ou des industries présentant un risque majeur (ports, raffineries, usines chimiques, aéroports, établissements hospitaliers, maisons de retraite...) ; - les zones rurales éloignées des zones urbaines et peu habitées, où les incendies n'ont pratiquement aucune incidence économique. Un projet de loi abrogeant l'Act de 1947, adopté par la Chambre des Communes et transmis en mars 2004 à la Chambre des Lords, prévoit d'élargir les missions statuaires des services d'incendie à la prévention des incendies et au secours des personnes victimes d'accidents de la route. Ces services seront d'ailleurs dénommés « services d'incendie et de secours », Fire and Rescue Authorities. Le projet du Gouvernement confère au ministre compétent la possibilité de confier aux services d'incendie et de secours la gestion de situations d'urgence, comme les inondations ou les attaques terroristes. A cet égard, le ministre pourra exiger de ces services qu'ils s'équipent et planifient leurs activités de manière à accomplir leurs nouvelles missions. Le projet prévoit par ailleurs de supprimer le zonage par catégorie de risque et d'exiger des services qu'ils élaborent des « plans de gestion intégrée des risques », ayant pour objet de réduire le nombre et la gravité des incendies et d'en diminuer l'impact économique et social, ainsi que celui des autres situations d'urgence. Ces plans doivent inciter les services à affecter de manière plus efficace leurs moyens humains et matériels, en tenant compte des risques identifiés. SUISSE Récemment réformée, la protection civile est régie en Suisse par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et largement approuvée par le référendum du 18 mai 2003 (80,5% de oui), ainsi que par le Plan directeur de protection de la population, validé par le parlement fédéral en octobre 2002. Elle repose sur la collaboration entre les cantons, premiers responsables de la protection des populations, et la fédération, ainsi que les communes. Au niveau fédéral, où sont définies les bases générales de la protection civile et où s'exerce la coordination d'ensemble, c'est l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), rattaché au Département fédéral de la défense, de la protection sociale, et des sports, qui est chargé de la protection de la population, de celle des biens culturels ainsi que de la protection contre les catastrophes d'origines atomique, biologique ou chimique. Doté d'un budget de 105 millions de francs suisses, il compte environ 300 collaborateurs, dont 200 basés à Berne, et rassemble les services spécialisés de la confédération. Le Laboratoire SPIEZ est l'Institut suisse pour la protection contre les menaces et les risques atomiques, biologiques et chimiques. Il est chargé d'évaluer les matériels et équipements de protection pour l'armée et la population civile, comme les risques inhérents aux substances dangereuses chimiques ou radioactives. La Centrale nationale d'alarme est l'organisme technique fédéral de veille et de détection. Elle donne l'alerte aux autorités en cas d'incident majeur. Le cas échéant, elle diffuse des consignes de comportement à tenir, pour les populations concernées. L'État-major du Comité fédéral Division Presse et Radio est l'organisme chargé d'assurer l'information du public en cas de crise, au cas où les médias civils ne seraient plus en mesure de le faire. L'OFPP est l'un des éléments du système coordonné qui assure la liaison et la coopération entre les cinq organisations partenaires prévues par la loi : la police, les sapeurs-pompiers, les services de la santé publique, les services techniques, chargés des infrastructures, et la protection civile. D'autres institutions publiques ou privées, les entreprises ainsi que l'armée suisse peuvent également être sollicitées. Sur le plan opérationnel, les cantons prennent les mesures appropriées en cas de catastrophe ou de situation d'urgence en réglant l'instruction et les interventions des différentes organisations partenaires. L'engagement de la confédération dépend de l'extension territoriale du risque ainsi que de sa nature. C'est à la confédération qu'il incombe de prendre des mesures en cas d'incident radioactif, d'accident de barrage, d'épidémie, d'épizootie ou de conflit armé. S'agissant de la participation des citoyens, le volontariat est complété par le service national obligatoire de protection civile, alternatif au service militaire comme au service civil. Il concerne environ 105.000 personnes recrutées pour la maîtrise des catastrophes et des situations d'urgence, auxquelles s'ajoutent les 110.000 sapeurs-pompiers suisses. Les femmes peuvent assurer les services de protection civile, comme volontaires, ou dans les sapeurs-pompiers. En ce qui concerne les infrastructures, la Suisse dispose d'ouvrages de protection. Il s'agit d'environ 270.000 abris et 3.500 constructions protégées, conçus pour l'hypothèse d'un conflit armé, mais susceptibles d'être utilisés en cas d'alerte radiologique, biologique ou chimique. Par rapport au dispositif antérieur, les modifications portent sur plusieurs points. S'agissant de l'évaluation des risques et des dangers, les conflits armés ont perdu la priorité au regard d'autres menaces : le crime organisé, le terrorisme ou les catastrophes naturelles. Dans l'organisation de l'objectif de protection de la population, la régionalisation accrue de l'organisation des secours a été mise en route. Enfin, l'objectif a été de réduire les coûts. La nouvelle loi de protection civile accroît ainsi les compétences des cantons qui gèrent déjà les services de police, les sapeurs-pompiers et les services de santé publique sous leur responsabilité, en passant d'une logique de subvention à une logique de financement par bloc de compétence (Plan de nouvelle péréquation financière). Le budget fédéral annuel pour la sécurité civile est désormais de 300 millions de francs suisses. LISTE DES PERSONNES ENTENDUES Fédération nationale des sapeurs pompiers de France : · M. le Colonel Richard Vignon, président Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels cftc : · M. Daniel Dremière, président Fédération Interco-cfdt : · M. Jacques Simonet, secrétaire fédéral · Mme Marie-Odile Esch, secrétaire national Association des Maires de France (amf) : · M. Jean-Paul Bacquet, député-maire · M. Jean Proriol, député-maire · Mme Geneviève Cerf, responsable du département amf · M. Alexandre Touzet, chargé des relations avec le Parlement Fédération cgt des services publics : · Mme Claudine Canovas, · M. Christian Caujol, membre de la commission exécutive nationale · M. Dimitri Lopez, membre de la commission exécutive nationale Fédération des personnels des services publics et de santé fo : · M. Francis Maginot, membre du bureau de l'union nationale des sapeurs pompiers · M. Daniel Nouaillac, membre du bureau de l'union nationale des sapeurs pompiers. Haut comité français pour la défense civile : · M. Paul Girod, président · M. Christian Sommade, secrétaire général Conseil d'action pour la prévention des accidents et les secours d'urgence (capsu) : · M. Didier Burggraeve, président Croix rouge française : · M. le professeur Marc Gentilini, président · M. Patrice Dallem, délégué national à l'urgence et au secourisme Conseil national de protection civile : · M. Henri Rouanet, président Syndicat national de l'encadrement de sdis, Avenir Secours : · M. François Pradon, président Direction de la défense et de la sécurité civiles : · M. le Préfet Christian Galliard de Lavernee, directeur · M. Jacques Schneider, sous-directeur, sous-direction des sapeurs-pompiers · M. Henri Jean, adjoint au sous-directeur · M. Gilles Barsacq, sous-directeur, sous-direction de la défense civile et de la protection des risques Fédération française de spéléologie - spéléo secours français : · M. Éric Zipper, conseiller technique national, conseiller départemental en spéléo secours région Alsace Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels (fasppp) : · M. Gilles Coviaux, président · M. André Goretti, vice-président fédéral. · M. Patrick Coubriche, secrétaire général fédéral Fédération nationale de la protection civile : · M. Yannick Chenevard, administrateur et conseiller du président. Association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours (andsis) : · M. le colonel Philippe Berthelot, président · M. le colonel Laurent Moreau · M. le colonel Olivier Bolzinger Union départementale des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône : · M. Robert Fernandez, président Commission fédérale des directeurs de sdis du Sud : · M. Luc Jorda Association départementale des comités communaux feux de forêts des Bouches du Rhône (adccff) : · M. Patrick Coder, président · M. Claude Reynaud, vice-président · M. Jean-Louis Jauffret, trésorier · M. Jean-Pierre Mante, chargé de mission Association nationale des communes pour la maîtrise des risques technologiques majeurs : · M. Pierre-Marie Duhamel, président Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France : · M. Noël Clavelloux, président · M. Hubert Roux, président du comité d'experts * * * Dans l'impossibilité de se déplacer aux dates proposées, les organisations suivantes ont adressé des contributions écrites au rapporteur : - la Fédération nationale des gardes-champêtres communaux et intercommunaux de France ; - l'Association des présidents de services d'incendie et de secours ; - l'Assemblée des départements de France ; - l'Entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt et de l'environnement contre l'incendie. --------- N° 1712 - Rapport sur le projet de loi de modrenisation de la sécurité civile (Sénat, 1re lecture) (M. Thierry Mariani) 39 () Cette annexe a été établie par la division des études et des relations parlementaires européennes du service des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. (1) Les quatre autres sont : la protection des frontières (Bundesgrenzschutz), la Bundeswehr (l'Armée fédérale) , le Bundesamt fûr Verfassungsschutz (l'Office de protection de la Constitution, agence qui pourrait être comparée à la DST) et le Bundesanstalt Technisches Hilfwerk (l'Agence fédérale pour la dispense des secours techniques) (2) Ces secours se rapportent aux risques qui ne relèvent, ni de la lutte contre l'incendie, ni de la prévention des risques (Katastrophenschutz). (3) C'est à dire les villes qui ne font pas partie d'une communauté de communes. (4) L'exemple du Land de Bade-Wurtemberg sert ici de référence. (5) Cette disposition reprend ainsi, tout en l'adaptant l'article 22, alinéa premier de la loi du 22 mars 1997, qui impose la même obligation aux personnes âgées de 18 à 60 ans, lorsque les effectifs sont insuffisants. Toutefois l'autorité compétente peut refuser un tel concours si elle estime que les intéressés ne satisfont pas aux exigences requises. (6) Rapport du Ministre de l'Intérieur au Landtag du Bade-Wurtemberg du 18 avril 2002. (7) Sa capacité à mobiliser est illustrée par le fait qu'en août 2002, lors des inondations de l'Elbe, la THW a pu bénéficier du concours immédiat de plus de 11 000 personnes. (8) C'est le cas tout au moins des personnes régies par la loi du Bade-Wurtemberg, dont l'article 18 rappelle que "les membres des organes de secours accomplissent leur service gratuitement" (9) Cette taxe - acquittée par les assurés - est assise sur les primes et cotisations d'assurance incendie et celles de l'assurance habitation et meubles, à hauteur de 8 %. Le produit de cette taxe est versé aux Länder. En ce qui concerne le Land de Bade-Wurtemberg, ce montant s'est établi à 44 millions d'euros en 2003. (10) Allocution lors de la réunion des délégués de la Croix Rouge allemande, le 12 septembre 2003 à Coblence. 40 () Source CNEL © Assemblée nationale |