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le 27 juillet 2004

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N° 1770

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT (n° 1683), tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur,

PAR M. LUC-MARIE CHATEL,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture 1141, 1271 et TA 214 (2003-2004) ;

2ème lecture 1683.

Sénat : 1ère lecture 114, 286 et T.A 99 (2003-2004).

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER - FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES 9

Article 1er (article L. 136-1 [nouveau] du code de la consommation) : Tacite reconduction des contrats de droit commun 9

Article 2 (article L. 113-15-1 [nouveau] du code des assurances) : Tacite reconduction des contrats d'assurance 10

Article 2 bis (article L. 311-8-1 [nouveau] du code de la consommation) : Signature conjointe des époux pour les opérations de crédit 11

Article 2 ter (nouveau) (article L. 211-10-1 [nouveau] du code de la mutualité et article L. 932-21-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Tacite reconduction des contrats visés par le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale 14

TITRE II - MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE 15

Avant l'article 3 15

Article 3 (articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation) : Encadrement du crédit renouvelable 15

Article 3 bis (article L. 311-10 du code de la consommation) : Mention des seuils d'usure sur l'offre préalable de crédit 17

Après l'article 3 bis 18

TITRE III - LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT 18

Avant l'article 4 19

Article 4 (articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7-1 du code de la consommation) : Crédit gratuit 19

Avant l'article 5 20

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 20

Article 6 (nouveau) : Délais et conditions d'application de la loi 20

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 33

MESDAMES, MESSIEURS,

A l'issue de l'examen de la présente proposition de loi par le Sénat en première lecture, à présent nommée, suite à une modification de nos collègues sénateurs, proposition de loi « tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur », il apparaît qu'aucune divergence majeure ne sépare nos deux assemblées.

Huit articles restent néanmoins en discussion, dont deux nouvellement créés par le Sénat, l'article 2 ter, qui organise une information obligatoire sur la tacite reconduction des contrats visés par le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, et l'article 6, regroupant les prescriptions fixant les délais et conditions d'application de la présente loi.

Bien que la majorité des modifications adoptées par le Sénat ne modifie pas l'esprit de la proposition de loi initiale, un certain nombre de changements a été opéré par rapport aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Ainsi, à titre d'exemple, le Sénat a-t-il jugé souhaitable de revenir sur le principe de la signature conjointe des époux pour les opérations de crédit, qui résultait d'un amendement examiné en séance publique à l'Assemblée nationale en première lecture (article 2 bis). De la même façon, le Sénat a souhaité supprimer la mention des seuils d'usure correspondant aux prêts ou crédits proposés (article 3 bis).

A l'inverse, l'article 5 de la proposition de loi, visant à qualifier de clauses abusives les clauses qui, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer au détriment de ces derniers un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, a été adopté conforme par le Sénat.

Concernant les autres articles, le Sénat a adopté des modifications de précision ne remettant pas en cause l'esprit de la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

A l'issue de ces deux premières lectures, le texte actuel de la proposition de loi paraît satisfaisant ; votre rapporteur propose ainsi l'adoption de la présente proposition de loi dans sa rédaction issue de l'examen en première lecture au Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 21 juillet 2004, la Commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (n° 1683).

M. Luc-Marie Chatel, rapporteur, a rappelé que le texte tel qu'il résulte de son adoption par le Sénat ne modifie pas l'esprit de la proposition de loi initiale et qu'aucune divergence majeure ne divise les deux assemblées sur le fond. Il a ensuite résumé les principales modifications adoptées par le Sénat. D'une part, la Haute Assemblée a ajouté une précision concernant les conditions du remboursement des avances lié à une résiliation de contrat, et en particulier porté le délai de remboursement à 30 jours. En outre, le Sénat a adopté une modification intéressante concernant la résiliation des contrats d'assurance tacitement reconductibles, et portés de quinze à vingt jours le délai ouvert pour la résiliation de ces contrats à compter de la date d'envoi de l'avis d'échéance. Enfin, les sénateurs ont modifié les dispositions concernant les crédits renouvelables, afin de préciser que l'offre préalable sera dorénavant obligatoire pour toute augmentation de crédit et non pour la seule offre initiale. M. Luc-Marie Chatel a en outre rappelé que le Sénat avait supprimé deux dispositions qui avaient été adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale. Ainsi les sénateurs ont-ils jugé souhaitable de revenir sur le principe de la signature conjointe des époux pour les opérations de crédit à la consommation, ainsi que sur la mention des seuils d'usure sur les offres préalables correspondant aux prêts ou crédits proposés.

La Commission a ensuite rejeté une exception d'irrecevabilité ainsi qu'une question préalable sur ce texte, toutes deux défendues par M. François Brottes.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

FACILITER LA RÉSILIATION DES CONTRATS
TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Article 1er

(article L. 136-1 [nouveau] du code de la consommation)

Tacite reconduction des contrats de droit commun

L'article 1er vise à garantir l'information des consommateurs quant à leurs possibilités légales et contractuelles de résilier les contrats tacitement reconductibles. Cet article s'applique à l'ensemble des contrats, à l'exception de ceux régis par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, qui font l'objet de mesures spécifiques prévues par les articles 2 et 2 ter.

Le Sénat s'est montré favorable à l'adoption d'un dispositif permettant d'informer le consommateur par écrit de la possibilité qui lui est offerte de ne pas reconduire un contrat comportant une clause de tacite reconduction.

Le Sénat a toutefois apporté quelques modifications au texte adopté en première lecture à l'Assemblée.

D'une part, nos collègues sénateurs ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles les avances effectuées sont susceptibles d'être remboursées au consommateur ayant fait part de son intention de mettre un terme au contrat ; ils ont ainsi adopté un dispositif visant à imposer un délai d'un mois pour effectuer le remboursement, les sommes dues produisant au-delà des intérêts au taux légal au profit du consommateur, et à préciser le point de départ de cette obligation de remboursement pour les contrats à durée indéterminée.

D'autre part, le Sénat a souhaité préciser que les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur, et ce afin de ne pas priver le consommateur de dispositions plus favorables.

Enfin, le Sénat a souhaité supprimer le troisième alinéa de l'article L. 136-1 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoyant que ces dispositions s'appliquent à la reconduction des contrats en cours, afin de ne pas codifier une disposition de nature transitoire, et créé en remplacement un article additionnel à la fin du texte en reprenant le contenu.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

(article L. 113-15-1 [nouveau] du code des assurances)

Tacite reconduction des contrats d'assurance

Tout comme le précédent article, l'article 2 vise à garantir l'information du consommateur sur ses droits en matière de tacite reconduction des contrats régis par le code des assurances.

Le présent article vise ainsi à créer, au sein du code des assurances, un nouvel article L. 113-15-1 relatif aux modalités de résiliation des contrats d'assurance soumis à tacite reconduction.

Cet article résulte de l'adoption d'un amendement de votre rapporteur en première lecture à l'Assemblée nationale. En effet, dans sa rédaction initiale, la proposition de loi tendait à soumettre les contrats d'assurance aux dispositions prévues à l'article 1er pour les autres contrats que les autres contrats, mais il est apparu nécessaire de tenir compte des spécificités des relations contractuelles unissant les assureurs et les assurés.

Favorable à l'esprit de cet article, le Sénat a toutefois souhaité lui apporter quelques modifications.

D'une part, nos collègues sénateurs ont souhaité préciser que les dispositions de l'article L. 113-15-1 ne sont applicables ni aux assurances-vie, ni aux assurances collectives, les premières relevant de contrats qui ne sont pas soumis à la procédure d'envoi annuel de l'assureur à l'assuré d'un avis d'échéance de prime ou de cotisation, les secondes parce que le souscripteur est une personne morale chargée de représenter les intérêts de ses adhérents face à l'assureur. En outre, les sénateurs ont relevé que soumettre les assurances collectives facultatives à cet article induirait la mise en œuvre d'une lourde réglementation afin de formaliser l'information annuelle des adhérents.

D'autre part, les sénateurs ont souhaité introduire, comme à l'article 1er, un délai de trente jours pour le remboursement des sommes dues par l'assureur à l'assuré en cas de résiliation du contrat engagée dans le cadre de cet article, avec production d'intérêt au taux légal en cas de dépassement du délai.

En outre, les sénateurs ont souhaité porter à vingt jours le délai ouvert à l'assuré pour dénoncer la reconduction de son contrat à compter de la date d'envoi de l'avis d'échéance de principe lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant la date d'échéance, le délai de quinze jours adopté par l'Assemblée nationale leur paraissant particulièrement court, et ont proposé de supprimer l'adjectif « supplémentaire », jugé inutile.

Enfin, tout comme au précédent article, la commission a proposé de supprimer le paragraphe II de l'article 2, afin de renvoyer les dispositions transitoires qu'il contient à un article additionnel final.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 2 bis

(article L. 311-8-1 [nouveau] du code de la consommation)

Signature conjointe des époux pour les opérations de crédit

Cet article, résultant d'un amendement examiné en séance à l'Assemblée nationale en première lecture, qui avait pour objectif de garantir la protection des conjoints de personnes ayant souscrit un crédit, a été supprimé par le Sénat.

Le dispositif que l'Assemblée avait adopté en première lecture visait à créer un article nouveau du code de la consommation, imposant la signature conjointe des époux lors de l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, et précisant que l'absence de cette double signature entraînait l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision matrimoniale.

Ce dispositif avait pour but de protéger les conjoints et d'éviter qu'ils n'aient à supporter des dettes auxquelles ils n'auraient pas expressément consenti. Le Sénat a toutefois estimé qu'il risquait au contraire de créer de nombreux problèmes.

Il a tout d'abord relevé les difficultés pratiques soulevées par la mise en œuvre d'un tel dispositif qui nécessiterait la présence systématique des deux conjoints et la présentation du livret de famille, ce qui constituerait de l'avis des professionnels et des associations de consommateurs, des contraintes excessives de nature à freiner la consommation.

Les sénateurs ont par ailleurs estimé, non sans quelque excès, que cette mesure constituait « une remise en cause fondamentale du droit séculaire du mariage » et aurait des effets considérables sur l'équilibre du régime matrimonial et des droits respectifs des époux, et remettrait en cause le principe de l'article 216 du code civil selon lequel chaque époux a la pleine capacité de droit. Enfin, l'adoption de cet article porterait atteinte aux droits de tiers, en ayant pour effet, en l'absence de signature commune, d'annihiler tout engagement conjoint.

L'argument le plus convaincant avancé par le Sénat porte sur les effets de la mesure proposée qui seraient contraires au but recherché. En effet, l'argument le plus convaincant avancé par le Sénat pour justifier la suppression de cet article porte sur les effets, contraires au but recherché, que risque d'avoir une telle mesure, En effet, le droit actuel est en fait déjà protecteur pour le conjoint d'un époux se livrant à des dépenses inutiles ou contractant des emprunts pour l'entretien du ménage, l'éducation des enfants ou la protection des biens de la communauté.

En effet, aux termes de l'article 220 du code civil, la solidarité des époux, quel que soit le régime matrimonial, ne s'exerce pas pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, ni même pour les emprunts et les achats à tempérament qui n'ont pas été conclus par les deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En outre, selon l'article 1415 du code civil, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses bien propres ».

Ainsi le Sénat a-t-il jugé que l'article 2 bis remettrait en cause l'ensemble de ces protections, puisque la signature des deux conjoints impliquerait nécessairement leur responsabilité individuelle, tant sur leurs biens propres que sur ceux de la communauté ou de l'indivision patrimoniale.

Le Sénat a donc supprimé cet article, avec l'avis favorable du Gouvernement.

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes proposant une nouvelle rédaction de l'article 2 bis, visant à préciser que, pour les couples mariés, les créances résultant d'opérations de crédit ne sont pas opposables à celui des conjoints non-signataire du contrat correspondant.

M. François Brottes a estimé que, malgré la qualité du travail effectué en première lecture par l'Assemblée nationale, le Sénat était revenu sur certaines modifications, cette attitude traduisant peut-être une forme de sectarisme. Il a précisé que cet amendement prenait en compte les observations formulées par le Sénat, et n'était pas la simple reprise du dispositif adopté en première lecture. Il a fait part de son souhait que l'Assemblée nationale reste fidèle à la volonté, exprimée lors de la première lecture, de résoudre les problèmes des personnes les plus fragiles, et adopte par conséquent cet amendement.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait indiqué que la disposition votée en première lecture par l'Assemblée nationale posait une multiplicité de problèmes : elle imposerait la signature des deux conjoints sur les contrats, alors qu'une simplification des modalités d'obtention des crédits est recherchée au moment où on veut relancer la consommation, remettrait en cause le droit séculaire du mariage et notamment l'article 216 du code civil, qui accorde à chaque époux une pleine capacité de droit, et enfin ferait abstraction des garanties déjà apportées par l'article 220 du code civil, qui dispose que la solidarité entre époux ne s'exerce pas à l'égard des dépenses manifestement excessives. Jugeant cet amendement similaire à la disposition rejetée par le Sénat, il a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. François Brottes a jugé indispensable de mieux protéger les couples des situations dramatiques auxquelles conduisent les graves dérives financières de l'un des conjoints, comme les interdictions bancaires, les placements sous curatelle, ou toute autre grave conséquence pouvant même mener jusqu'au suicide. Il a jugé inacceptable l'argument selon lequel la simplification des procédures et le soutien à la consommation devraient conduire à écarter les protections proposées, ajoutant que, si le droit protège théoriquement des dépenses manifestement excessives du conjoint, en pratique la victime n'a pas la possibilité d'obtenir réparation à temps. Il a fait valoir qu'en l'absence de double signature du contrat, le conjoint n'a aucun moyen de prévenir l'acte juridique et la situation en résultant.

M. Serge Poignant, tout en se montrant sensible à la gravité de certaines situations de surendettement, s'est inquiété qu'une telle disposition ne conduise à des abus inverses et au détriment des créanciers, le conjoint ne signant jamais les documents afin de se prémunir contre tout recours.

Le rapporteur a rejoint cette analyse en ajoutant que les organismes de crédit seraient alors amenés à exiger du consommateur la preuve qu'il n'est pas marié, pour accepter de lui accorder un prêt avec sa seule signature.

Le président Patrick Ollier a jugé nécessaire que le législateur protège les couples de l'imprudence de l'un des conjoints et a souhaité savoir si les dispositions en vigueur permettaient effectivement d'éviter un report des dettes sur le conjoint non-signataire.

Le rapporteur a répondu positivement en rappelant que l'article 220 du code civil prévoyait que la solidarité entre époux ne s'exerce pas pour les dépenses « manifestement excessives ».

M. François Brottes a jugé ces dispositions inefficaces, le conjoint victime étant confronté à la rapidité des interdits bancaires et à la lenteur de la justice. Il a donc souhaité que soient adoptées des dispositions complémentaires de prévention.

M. Jean-Michel Couve a considéré qu'un seul texte de loi ne pouvait résoudre l'ensemble des difficultés existantes, et que les problèmes évoqués concernaient la législation sur le mariage, et n'entraient pas dans l'objet de la proposition de loi.

M. François Brottes a estimé au contraire que les amendements soumis à la Commission traitaient, comme la proposition de loi, de questions relatives à la consommation et n'étaient donc pas hors sujet.

La Commission a alors rejeté cet amendement et maintenu la suppression de l'article 2 bis.

Article 2 ter (nouveau)

(article L. 211-10-1 [nouveau] du code de la mutualité
et article L. 932-21-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Tacite reconduction des contrats visés par le code de la mutualité
et le code de la sécurité sociale

Cet article, inséré en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, organise, pour les contrats visés par le code de la mutualité (paragraphe I) et le code de la sécurité sociale (paragraphe II), le même dispositif d'information obligatoire du consommateur en matière de renouvellement des contrats que celui prévu à l'article 2 pour les contrats relevant du code des assurances.

Comme pour l'article 2, nos collègues sénateurs ont souhaité apporter des modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les sénateurs ont ainsi modifié la première phrase du premier alinéa du texte proposé, afin de préciser que celui-ci s'applique aux adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, et d'exclure les opérations collectives à adhésion facultative du champ d'application des articles L. 211-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les opérations individuelles mutualistes susceptibles d'être engagées au titre des activités professionnelles du membre participant.

En outre, tout comme à l'article 2, les sénateurs ont porté le délai de dénonciation du contrat à vingt jours suivant l'envoi de l'avis d'échéance lorsque celui-ci est tardif, et prévu que le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à son adhésion lorsque l'information concernant la possibilité de mettre un terme au contrat ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions prévues.

De plus, les sénateurs ont également introduit des dispositions prévoyant les conditions de remboursement des cotisations indues ; ils ont institué comme aux articles 1 et 2 un délai de trente jours de remboursement des sommes dues au membre participant en cas de résiliation du contrat, avec production d'intérêts au taux légal en cas de dépassement du délai, tant pour les contrats soumis au code de la sécurité sociale que pour ceux soumis au code de la mutualité.

Enfin, les sénateurs ont adopté un amendement créant un paragraphe II. bis visant à compléter l'article L. 932-21-13 du code de la sécurité sociale pour préciser que les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat, et supprimé les dispositions transitoires afin de les renvoyer dans un article final de la proposition de loi.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

Avant l'article 3

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel avant l'article 3, visant à soumettre à une offre préalable les opérations de relèvement du montant du crédit initialement consenti.

Puis, M. François Brottes a indiqué que l'amendement proposé correspondait à une disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Ségolène Royal, mais supprimée par le Sénat. Il a précisé que cet amendement visait à mettre en place une procédure obligatoire garantissant l'information du bénéficiaire du crédit quant à la possibilité d'augmenter le montant du crédit initialement consenti. En effet, il a estimé que cette opération constituait un changement du contrat aggravant les risques de surendettement, dont la prévention est souhaitable.

Le rapporteur a indiqué qu'une disposition de cette nature n'avait pas été introduite à l'Assemblée nationale mais au Sénat, et que l'article 3 dans sa rédaction actuelle satisfaisait cet amendement. Il a jugé qu'il s'agissait d'une bonne mesure, prévoyant que, dans le cadre d'un crédit renouvelable, toute augmentation de la réserve d'argent fasse l'objet d'une mention spécifique.

Cet amendement a alors été retiré par son auteur.

Article 3

(articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation)

Encadrement du crédit renouvelable

Régi par les dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, le crédit renouvelable (ou crédit « revolving ») est défini par le conseil national de la consommation comme « un crédit disponible à tout moment et utilisable librement, en partie ou en totalité par l'emprunteur pour financer n'importe quel achat ».

Le présent article, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, avait pour objectif de mieux garantir la transparence de l'information et de prévenir plus efficacement les cas de surendettement, par trois moyens différents :

- d'une part, en ouvrant au consommateur à tout moment la faculté de demander soit la réduction de sa réserve de crédit, soit la suspension de son droit à l'utiliser, soit la résiliation de son contrat ;

- d'autre part, dans l'hypothèse où un contrat n'aurait fait l'objet d'aucune utilisation pendant trois années consécutives, en soumettant sa reconduction à une confirmation expresse du consommateur par un document adressé par le prêteur à l'échéance de la troisième année, à défaut de laquelle le contrat serait résilié de plein droit à la date d'échéance ;

- en rappelant, enfin, régulièrement au consommateur la faculté nouvellement ouverte de demander à tout moment soit la réduction de la réserve de crédit, soit la suspension de son droit à l'utiliser, soit la résiliation de son contrat, ainsi que le nombre de mensualités nécessaire s à la reconstitution du capital emprunté.

Le Sénat s'est montré favorable à cet article, et a relevé que le recours déraisonné au crédit renouvelable contribue à l'aggravation des situations de surendettement. Les sénateurs ont toutefois jugé utile d'apporter plusieurs modifications au texte.

Concernant la réserve de crédit, alors que le texte prévoyait que l'offre préalable n'était obligatoire que pour le contrat initial, les sénateurs ont souhaité préciser que l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial ainsi que pour toute augmentation du crédit consenti. Le Sénat souhaite ainsi donner force de loi à la jurisprudence, qui considère que le montant de la réserve de crédit est une condition substantielle du contrat, et ne saurait ainsi être modifiée unilatéralement par le prêteur.

Concernant la non-utilisation de la réserve de crédit pendant trois années consécutives, les sénateurs ont remarqué que divers services et prestations résultant de la possession d'un moyen de paiement associé au contrat de crédit renouvelable, pouvaient être utilisés sans que le crédit ne le soit. Le Sénat a ainsi souhaité limiter le dispositif d'information et de résiliation prévu par le 2° du paragraphe I de l'article aux seules personnes qui, pendant trois années consécutives, n'ont pas fait usage du crédit consenti ni utilisé l'un des moyens de paiement associés au contrat.

Le Sénat a de plus modifié le II de cet article qui visait à informer le consommateur sur le nombre de mensualités nécessaire à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en tenant compte de mensualités minimales prévues au contrat ou, à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par l'emprunteur. Les sénateurs ont en effet estimé que cette disposition, bien que poursuivant un objectif louable, était de nature à entretenir une confusion dans l'esprit de l'emprunteur sur la durée réelle de ses engagements, dans la mesure où l'information relative au nombre de mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté ainsi que celle relative au total des sommes exigibles, étaient fluctuantes, puisque l'emprunteur peut utiliser son compte à tout moment.

Enfin, le Sénat a supprimé le paragraphe III de l'article concernant l'entrée en vigueur des paragraphes I et II, préférant renvoyer ces dispositions à un article additionnel final.

Conformément à l'avis du rapporteur, la Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 3 bis

(article L. 311-10 du code de la consommation)

Mention des seuils d'usure sur l'offre préalable de crédit

L'Assemblée nationale avait souhaité, en première lecture, ajouter la mention des seuils d'usure correspondant aux prêts ou aux crédits proposés à la liste des mentions devant, aux termes de l'article L. 311-10 du code de la consommation, figurer sur l'offre préalable de crédit à la consommation présentée par le prêteur au futur emprunteur.

Bien que sensible à la volonté des députés d'assurer l'information effective du consommateur sur les seuils d'usure, le Sénat a estimé que cet article soulèverait des difficultés pratiques, dans la mesure où la détermination trimestrielle de ces seuils met les professionnels dans l'impossibilité de disposer de formulaires d'offre préalable à jour. En outre, le Sénat n'a pas été convaincu de la nécessité d'informer le consommateur sur les seuils d'usure, estimant que ces taux étaient fixés de manière artificielle, n'avaient pas de signification économique et qu'une telle disposition n'était pas protectrice du consommateur .

Le Sénat a donc supprimé l'article 3 bis tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale.

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes rétablissant l'article 3 bis, pour prévoir que le contrat de prêt ou de crédit « mentionne ostensiblement les seuils de l'usure ».

M. François Brottes a indiqué qu'il s'agissait d'un amendement dont la paternité revenait à M. Alain Vidalies, visant à porter à la connaissance du consommateur une information utile. Il a regretté que cette disposition, adoptée en première lecture à l'Assemblée, n'ait pas été retenue par le Sénat au prétexte d'éviter une surcharge du texte et d'en préserver la lisibilité, alors qu'elle permettrait à l'emprunteur de mieux comprendre sa situation financière.

Le rapporteur a rappelé qu'il avait effectivement été envisagé en première lecture de rendre obligatoire une telle mention, mais qu'il était sage de se ranger aux arguments du Sénat. En effet, il est important d'éviter une complexité croissante des contrats, le taux d'usure étant peu compréhensible pour le grand public et pouvant « brouiller » le message du prêteur. De plus, ce taux changeant tous les trois mois, une telle disposition obligerait les organismes prêteurs à changer leurs formulaires tous les trois mois, ce qui paraît irréaliste. En outre, il a indiqué que ce taux était facilement accessible, puisqu'il figure dans toutes les revues de consommateurs. Il a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement et maintenu la suppression de l'article 3 bis.

Après l'article 3 bis

La Commission a examiné un amendement de M. François Brottes portant article additionnel après l'article 3, disposant que « le prêteur qui octroie un crédit à un consommateur dont la situation économique est déjà compromise est déchu du droit aux intérêts ».

M. François Brottes a rappelé que cet amendement avait été proposé par Mme Ségolène Royal lors de la première lecture de la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il a estimé qu'une telle disposition permettrait de prévenir les situations de surendettement, la nouvelle procédure de faillite personnelle mise en place à l'initiative du Gouvernement ne devant être utilisée qu'avec parcimonie.

Le rapporteur a rappelé que cette notion de situation économique compromise avait été débattue en première lecture à l'Assemblée nationale et a considéré que les moyens de vérification de la situation de l'emprunteur par le prêteur faisaient défaut, en l'absence de « fichier positif » recensant l'endettement de tous les individus. Il a ajouté que la mise en place d'un tel fichier venait malheureusement de faire l'objet d'un avis défavorable du Conseil national du crédit et du titre (CNCT). Il a noté que, dans ces conditions, l'emprunteur pourrait difficilement prouver sa bonne situation financière au prêteur.

Il a enfin précisé que les commissions de surendettement étaient compétentes sur ces questions et dispensaient déjà, en pratique, les personnes concernées du paiement des intérêts. Il a, en conséquence, émis un avis défavorable sur cet amendement.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

A l'origine constitué du seul article 4, ce titre a été complété en séance publique à l'Assemblée nationale par un article 5, regardant comme une clause abusive l'obligation pour le consommateur de passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges s'il entend contester l'une des modalités d'exécution de son contrat. Cet article a été adopté conforme par le Sénat.

Avant l'article 4

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes portant article additionnel visant, d'une part, à étendre la mention des informations obligatoires pour la publicité des crédits à la consommation à l'offre de crédit elle-même et, d'autre part, prohibant toute publicité suggérant qu'un crédit pourrait être accordé sans formalité. Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que cet amendement était satisfait par l'article 87 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.

Article 4

(articles L. 311-5, L. 311-6 et L. 311-7-1 du code de la consommation)

Crédit gratuit

L'Assemblée nationale a souhaité permettre le développement du crédit gratuit et promotionnel, véritable levier de la consommation des ménages, et a ainsi supprimé en première lecture l'interdiction, inscrite actuellement à l'article L. 311-5 du code de la consommation, de la publicité en faveur du crédit gratuit hors du lieu de vente. En outre, les députés ont souhaité mettre en œuvre l'obligation d'informer le consommateur bénéficiant d'un crédit gratuit ou d'un avantage équivalent, sur la personne qui supporte in fine le coût de cet avantage consenti. Enfin, les députés ont voulu que toute opération de crédit à titre onéreux proposée en même temps qu'une opération de crédit gratuit ou promotionnel soit conclue dans les termes d'une offre préalable distincte.

Le texte adopté par le Sénat ne s'écarte pas fondamentalement de celui adopté par l'Assemblée nationale.

Favorable à l'esprit de cet article, le Sénat a toutefois souhaité apporter des modifications visant à toiletter l'article L. 311-5 du code de la consommation. Les sénateurs ont en effet jugé trop confuse la rédaction actuelle de l'article non modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture. Actuellement, cet article interdit notamment la publicité hors de lieux de vente « portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ». Le Sénat a souhaité remplacer cette rédaction par la suivante, simplifiée : « Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente ».

En outre, au paragraphe III de cet article, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de précision, concernant la concomitance des opérations de crédit à titre onéreux et de crédit gratuit, et précisant que l'opération de crédit à titre onéreux doit dans ce cas être conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable du rapporteur, un amendement de suppression de cet article de M. Daniel Boisserie et a adopté l'article 4 sans modification.

Avant l'article 5

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes portant article additionnel étendant la protection du consommateur prévue à l'article L. 121-21 du code de la consommation aux opérations de moins de 150 euros effectuées au cours d'une foire ou d'un salon. Le rapporteur a en effet mentionné qu'un amendement analogue avait déjà été examiné en première lecture, et qu'il avait été rejeté au motif qu'il était déjà satisfait par les dispositions concernant la publicité mensongère, l'abus de faiblesse, et le droit à la rétractation dans un délai de sept jours.

La Commission a rejeté un amendement de M. François Brottes portant article additionnel visant à rendre non valides certaines clauses abusives d'exonération de garantie, le rapporteur ayant expliqué qu'une telle disposition devait trouver sa place dans le projet de loi relatif à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, déposé au Sénat le 16 juin 2004, et qui transpose la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Ce titre a été ajouté par le Sénat pour tenir compte de l'adoption de l'article 5 qui ajoute à l'énumération des clauses abusives visées à l'article L. 132-1 du code de la consommation l'obligation pour le consommateur de passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges s'il entend contester l'une des modalités de son contrat.

Article 6 (nouveau)

Délais et conditions d'application de la loi

Cet article, créé par le Sénat, a pour objet de regrouper les prescriptions fixant les délais et conditions d'application de la loi.

Le paragraphe I de cet article fixe à 6 mois l'entrée en vigueur des dispositions des titres Ier et II à compter de la date de promulgation de la loi. Le paragraphe II dispose que les dispositions des titres Ier et II et de l'article 5 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation.

Un délai général de six mois est donc prévu pour l'application de l'ensemble des dispositions, mais les dispositions comportant des mesures nouvelles de protection et d'information du consommateur prévues par les articles 1er, 2, 2 ter, 3 et 5 sont directement applicables.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission a adopté sans modification l'ensemble de la proposition de loi, après que M. François Brottes a expliqué le vote négatif du groupe socialiste, en estimant qu'il s'agissait d'un texte prenant en compte les intérêts des vendeurs et non ceux des consommateurs, M. Serge Poignant ayant souligné que l'ensemble formé par la proposition de loi, et l'article 87 de la loi de sécurité financière montrait au contraire la volonté continue du Gouvernement de concilier le soutien de la consommation avec une meilleure protection des consommateurs.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Proposition de loi
tendant à redonner confiance
au consommateur

Proposition de loi
tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur

Proposition de loi
tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

FACILITER LA RÉSILIATION
DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

FACILITER LA RÉSILIATION
DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

FACILITER LA RÉSILIATION
DES CONTRATS TACITEMENT RECONDUCTIBLES

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. - Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« CHAPITRE VI

« Reconduction des contrats

(Division et intitulé sans modification)

« Art. L. 136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

« Art. L. 136-1. - (Alinéa sans modification)

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après cette date lui sont dans ce cas remboursées, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation.

« Lorsque ...

...effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. »

Alinéa supprimé

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

II.- Supprimé

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats ...

... d'un délai de vingt jours suivant ...

... la poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

(Alinéa sans modification)

« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

« L'assuré ....

...

résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.»

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.»

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi. Elles s'appliquent à la reconduction des contrats en cours.

II. - Supprimé

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 311-8-1. - Pour les couples mariés, l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 est soumise à la signature conjointe des époux. L'absence de cette double signature entraîne l'inopposabilité de la créance à l'égard de la communauté ou de l'indivision matrimoniale. »

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-1 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 221-10-1. - Pour les contrats ou les adhésions à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion ...

... dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi ...

... Dans ce cas, le délai de ...

... poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque ...

...

dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'adhésion au règlement, ...

... poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

« Le membre ...

...

résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

I bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence « L. 221-10, », est insérée la référence « L. 221-10-1, ».

II. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-21-1 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles ou à des opérations collectives à adhésion facultative, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation, du contrat ou de l'adhésion au règlement doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, la date de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée ...

... d'un délai de vingt jours suivant ...

...

Dans ce cas, le délai de dénonciation ...

... poste.

« Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du précédent alinéa, le membre participant peut mettre un terme à l'affiliation, au contrat ou à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.

« Lorsque ...

...

dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, ...

... poste.

« Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. »

« Le membre ...

...

résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »

II bis (nouveau).- L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à la reconduction des contrats en cours. Elles entrent en vigueur six mois après la date de promulgation de la présente loi.

III. - Supprimé

TITRE II

TITRE II

TITRE II

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

MIEUX ENCADRER LE CRÉDIT RENOUVELABLE

Article 3

Article 3

Article 3

I. - L'article L. 311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots : « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti ».

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Il reste alors tenu de rembourser le montant de la réserve de crédit déjà utilisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa. » ;

« L'emprunteur ...

... contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit n'a fait l'objet d'aucune utilisation, à l'échéance de la troisième année, le prêteur, s'il entend proposer la reconduction du contrat, devra joindre aux conditions de cette reconduction un document que l'emprunteur lui retournera signé et daté au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat.

« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date ».

« Le document doit indiquer : l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global, le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

Alinéa supprimé

« A défaut de réponse de l'emprunteur, le contrat sera résilié de plein droit à la date d'échéance. »

Alinéa supprimé

II. - L'article L. 311-9-1 du même code est ainsi modifié :

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Le septième alinéa est supprimé ;

Supprimé

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« - le nombre des mensualités nécessaires à la reconstitution du capital emprunté et le total des sommes exigibles, en tenant compte des mensualités minimales de remboursement prévues au contrat, ou à défaut, du remboursement mensuel moyen effectué par l'emprunteur au cours des trois mois précédant le relevé ;

Alinéa supprimé

« - la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;  ».

(Alinéa sans modification)

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. - Supprimé

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 5° Mentionne les seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »

TITRE III

TITRE III

TITRE III

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

LIBÉRER LE CRÉDIT GRATUIT

Article 4

Article 4

Article 4

I. - L'article L. 311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 311-5. - Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :

Alinéa supprimé

« 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;

« 1° Supprimé

« Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. »

«  Art. L. 311-5. - Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 ...

...

supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

II. - L'article L. 311-6 du même code est ainsi modifié :

II. - (Sans modification)

1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

III. - Après l'article L. 311-7 du même code, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :

III. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311-7-1. - Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants. »

« Art. L. 311-7-1. - Toute ...

...

promotionnel est conclue ...

...

articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. »

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

[Division et intitulé nouveaux]

Article 5

................................................

..................Conforme..................

.................................................

Article 6 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

I.- Les dispositions des titres Ier et II entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

II.- Les dispositions des titres Ier et II et de l'article 5 s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date de promulgation.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2 bis

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1.- Pour les couples mariés, l'absence de la double signature des conjoints entraîne l'inopposabilité à l'égard du conjoint non signataire, de la communauté ou de l'indivision matrimoniale de la créance née de l'ouverture des opérations de crédit visées à l'article L. 311-2. »

Article additionnel avant l'article 3

Amendement présenté par M. François Brottes :

A la fin du premier alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, les mots : « n'est obligatoire que pour le contrat initial », sont remplacés par les mots : « est obligatoire pour le contrat initial ainsi que pour chaque proposition de relèvement du montant du crédit initialement consenti ». [retiré]

Article 3 bis

Amendement présenté par M. François Brottes :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mentionne ostensiblement les seuils de l'usure correspondant aux prêts ou aux crédits qui sont proposés. »

Article additionnel après l'article 3 bis

Amendement présenté par M. François Brottes :

Après l'article L. 311-33 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-33-1 ainsi rédigé :

« Le prêteur qui octroie un crédit à un consommateur dont la situation économique est déjà compromise est déchu du droit aux intérêts. »

Article additionnel avant l'article 4

Amendement présenté par M. François Brottes :

I.- L'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu'au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l'opération proposée. »

II.- Après l'article L. 311-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1.- Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture ou un renouvellement de crédit, ou une augmentation du capital emprunté suggérant que le crédit peut être accordé sans condition ni formalité.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 311-35. »

Article 4

Amendement présenté par M. Daniel Boisserie :

Supprimer cet article.

Article additionnel avant l'article 5

Amendement présenté par M. François Brottes :

L'article L. 121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises aux dispositions de la présente section, les opérations visant à proposer la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou de fournitures de services d'un montant égal ou inférieur à 150 euros, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que définis par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969. »

Amendement présenté par M. Daniel Boisserie :

Après l'article L. 211-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2.- Le mauvais entretien d'un bien meuble ne peut être invoqué comme cause exonératoire de garantie par le réseau qui l'a vendu si cet entretien a été effectué par un professionnel de l'art. Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

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N° 1770 - Rapport sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur (M. Luc-Marie Chatel)


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