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le 19 novembre 2004

N° 1863

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2005 (n° 1800),

TOME III

EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE

DU PROJET DE LOI DE FINANCES

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

SOMMAIRE

____

Pages

-

Organisation de l'examen, en séance publique, de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2005 (n° 1800) 

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005

EXAMEN DES ARTICLES

Moyens des services et dispositions spéciales

Titre premier

Dispositions applicables à l'année 2005

A.- Budget général

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

B.- Budgets annexes

Article 50

Article 51

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 63

Article 64

Article additionnel après l'article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Articles additionnels après l'article 68

Article 69

Article additionnel après l'article 69

B.- Autres mesures

Article 70

Article additionnel après l'article 70

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Article 71

Article 72

Article additionnel après l'article 72

Charges communes

Article 73

Articles additionnels après l'article

Culture et communication

Article 74

Article additionnel après l'article 74

Article 75

Article 76

II.- Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

Article 77

Article 78

Article 79

TABLEAU COMPARATIF

ANNEXE

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005 (N° 1800) (1)

DISCUSSION

-----

VOTES

-----

Mardi 2 novembre (matin) :

Culture

·Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de la communication.

Mardi 2 novembre (après-midi et soir) :

Intérieur

· Votes sur les crédits de la ligne : « Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mercredi 3 novembre (après-midi) :

Tourisme

· Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'aménagement du territoire.

Mercredi 3 novembre (soir) :

- Formation professionnelle

· Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'emploi.

· Vote sur l'article 75.

Jeudi 4 novembre (après-midi) :

Recherche

· Votes sur les crédits de la ligne « Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :
III. - Recherche » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Jeudi 4 novembre (soir) :

Écologie et développement durable

· Votes sur les crédits de la ligne « Ecologie et développement durable » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Vendredi 5 novembre (matin) :

Enseignement scolaire

· Votes sur les crédits de la ligne « Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :
I. - Enseignement scolaire » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Vendredi 5 novembre (après-midi) :

Industrie, Poste et télécommunications

· Economie, finances et industrie : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat.

Lundi 8 novembre (matin et après-midi) :

Agriculture, pêche et forêt

· Votes sur les crédits de la ligne « Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Vote sur les articles 71 et 72.

Lundi 8 novembre (soir) :

- Enseignement supérieur

· Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse, éducation nationale, enseignement supérieur et recherche :
II. - Enseignement supérieur » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mardi 9 novembre (après-midi et soir) :

Outre-mer

· Votes sur les crédits de la ligne « Outre-mer »» des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Mercredi 10 novembre (après-midi et soir) :

Santé, famille, personnes âgées et personnes handicapées

· Votes sur les crédits de la ligne « Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé famille, personnes handicapées et cohésion sociale » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 77 à 79.

Lundi 15 novembre (matin) :

Équipement et transports ; budget annexe de l'aviation civile (début)

Lundi 15 novembre (après-midi et soir) :

Équipement et transports ; budget annexe de l'aviation civile (suite)

· Équipement et transports : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'aménagement du territoire.

· Aviation civile : votes sur les crédits ouverts à l'article 50 (services votés), au paragraphe I de l'article 51 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 51 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Affaires étrangères, coopération et francophonie

· Votes sur les crédits de la ligne « Affaires étrangères » des états B (titres III et IV) et C
(titres V et VI).

Mardi 16 novembre (matin) :

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'Ordre de la Libération

· Légion d'honneur : votes sur les crédits ouverts à l'article 50 (services votés), au paragraphe I de l'article 51 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 51 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· Ordre de la Libération : votes sur les crédits ouverts à l'article 50 (services votés), au paragraphe I de l'article 51 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 51 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Logement (début)

Mardi 16 novembre (après-midi et soir) :

Logement (suite)

· Logement : votes sur les crédits de la ligne « Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Défense

· Défense : votes sur l'article 48 (mesures nouvelles, dépenses ordinaires), sur les titres V et VI du paragraphe I de l'article 49 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et sur les titres V et VI du paragraphe II de l'article 49 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

Mercredi 17 novembre (après-midi et soir) :

- Emploi, travail, cohésion sociale et égalité professionnelle

· Votes sur les crédits de la ligne « Travail, santé et cohésion sociale : I. - Emploi et travail » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur les articles 74 et 76.

Jeudi 18 novembre (matin) :

- Fonction publique, réforme de I'Etat, Services généraux du Premier ministre, budget annexe des Journaux officiels, SGDN (début)

Jeudi 18 novembre (après-midi et soir) :

- Fonction publique, réforme de I'Etat, Services généraux du Premier ministre, budget annexe des Journaux officiels, SGDN (suite)

· Premier ministre : Services généraux : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre :
I. - Services généraux » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Conseil économique et social : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre :
III. - Conseil économique et social » des états B (titre III) et C (titre V).

· Plan : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : IV. - Plan » des états B
(titres III et IV) et C (titre VI).

· Journaux officiels : vote sur les crédits ouverts à l'article 50 (services votés), au paragraphe I de l'article 51 (mesures nouvelles, autorisations de programmes et au paragraphe II de l'article 51 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

· SGDN : vote sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : II. -Secrétariat général de la défense nationale » des états B (titre III) et C (titres V et VI).

Anciens combattants

· Votes sur les crédits de la ligne « Anciens combattants » de l'état B (titres III et IV).

Économie, finances et industrie : services financiers, budget annexe des monnaies et médailles, Trésor, commerce extérieur, Charges communes (début)

Vendredi 19 novembre (matin) :

Économie, finances et industrie : services financiers, budget annexe des monnaies et médailles, Trésor, commerce extérieur, Charges communes (suite)

· Charges communes : votes sur les crédits de la ligne « Charges communes » des états B (titres I, II, III et IV) et C (titre VI) et vote sur l'article 73.

· Économie, finances et industrie : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits des petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat.

· Monnaies et médailles : votes sur les crédits ouverts à l'article 50 (services votés), au paragraphe I de l'article 51 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe Il de l'article 51 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

- Votes sur les crédits des budgets ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie :

- Aménagement du territoire (2)

· Votes sur les crédits de la ligne « Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Communication (3)

· Votes sur les crédits de la ligne : « culture et communication » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Votes sur l'article 62.

- Jeunesse et sports (4)

· Votes sur les crédits de la ligne : « Jeunesse, sports et vie associative » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Justice (5)

· Votes sur les crédits de la ligne : « Justice » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

- Petites et moyennes entreprises, commerce
et artisanat 
(6)

· Economie, finances et industrie : votes sur les crédits de la ligne : « Economie, finances et industrie » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

· Comptes spéciaux du Trésor : votes sur les articles 52 à 58.

- Ville et rénovation urbaine (7)

· Votes sur les crédits de la ligne : « Travail, santé et cohésion sociale : III - Ville et rénovation urbaine » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

Vendredi 19 novembre (après-midi et soir) :

- Votes sur les crédits des budgets ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie (suite).

- Articles non rattachés

· Votes sur les articles 63 à 70.

- Articles « services votés » et articles de récapitulation.

· Votes sur les articles 45 (budget général, services votés), 46 (mesures nouvelles - dépenses ordinaires des services civils) et état B, 47 (mesures nouvelles - dépenses en capital des services civils) et état C, 50 (budgets annexes, services votés), 51 (budgets annexes, mesures nouvelles), 59 et état F, 60 et état G et 61 et état H).

Mardi 23 novembre (après-midi et soir) :

- Éventuellement, explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi de finances.

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU
RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005

Numéro de l'annexe

Ministères ou services

Rapporteurs spéciaux

I.- BUDGET GÉNÉRAL

A.- DÉPENSES CIVILES

1

Affaires étrangères : affaires étrangères et francophonie

M. Jérôme CHARTIER

2

Affaires étrangères : affaires européennes

M. Jean-Louis DUMONT

3

Affaires étrangères : coopération et développement

M. Henri EMMANUELLI

4

Emploi, travail et cohésion sociale : solidarité

Mme Marie-Hélène des ESGAULX

5

Emploi, travail et cohésion sociale : formation professionnelle

M. Jean-Michel FOURGOUS

6

Emploi, travail et cohésion sociale : logement

M. François SCELLIER

7

Emploi, travail et cohésion sociale : travail

M. Alain JOYANDET

8

Emploi, travail et cohésion sociale : ville et rénovation urbaine

M. François GROSDIDIER

9

Agriculture : agriculture

M. Alain MARLEIX

10

Agriculture : forêt

M. Pascal TERRASSE

11

Anciens combattants

M. Jean-Claude MATHIS

12

Charges communes

M. Daniel GARRIGUE

13

Culture et communication : culture

M. Olivier DASSAULT

14

Culture et communication : communication

M. Patrice MARTIN-LALANDE

15

Écologie et développement durable

M. Philippe ROUAULT

16

Économie, finances et industrie : commerce extérieur

M. Camille de ROCCA SERRA

17

Économie, finances et industrie : industrie

M. Hervé NOVELLI

18

Économie, finances et industrie : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

M. Jean-Jacques DESCAMPS

19

Économie, finances et industrie : poste et télécommunications

M. Yves CENSI

20

Économie, finances et industrie : services financiers, monnaies et médailles

M. Thierry CARCENAC

21

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : Équipement et transports terrestres

M. Hervé MARITON

22

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : mer

M. François LIBERTI

23

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : tourisme

M. Augustin BONREPAUX

24

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : transports aériens

M. Charles de COURSON

25

Équipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : aménagement du territoire

M. Louis GISCARD d'ESTAING

26

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales : sécurité intérieure, gendarmerie et administration générale et territoriale

M. Marc LE FUR

27

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales : collectivités territoriales

M. Marc LAFFINEUR

28

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : enseignement scolaire

M. Jean-Yves CHAMARD

29

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : enseignement supérieur

M. Michel BOUVARD

30

Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche : recherche et nouvelles technologies

M. Christian CABAL

31

Justice

M. Pierre ALBERTINI

32

Outre-mer : départements et régions d'outre-mer

M. Alain RODET

33

Outre-mer : collectivités d'outre-mer à statut particulier et Nouvelle-Calédonie

M. Victor BRIAL

34

Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale, renseignement, environnement et prospective de la défense

M. Bernard CARAYON

35

Premier ministre : services généraux, Conseil économique et social, Plan et journaux officiels

M. Pierre BOURGUIGNON

36

Premier ministre : Fonction publique et réforme de l'État

M. Georges TRON

37

Santé, famille, personnes âgées et personnes handicapées

M. Gérard BAPT

38

Jeunesse et sports

M. Denis MERVILLE

B.- DÉPENSES MILITAIRES

39

Défense

M. François CORNUT-GENTILLE

II.- BUDGETS ANNEXES

40

Légion d'honneur - Ordre de la Libération

M. Tony DREYFUS

III.- AUTRES

41

Trésor et entreprises publiques

M. Michel DIEFENBACHER

EXAMEN DES ARTICLES

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 45

Budget général.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345.068.589.813 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. L'article 41 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

- des tableaux de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi ;

- des annexes «Services votés-Mesures nouvelles» établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

Dépenses ordinaires civiles

298.037.911.732 €

Dépenses civiles en capital

7.431.996.000 €

Dépenses ordinaires militaires

26.965.188.081 €

Dépenses militaires en capital

12.633.494.000 €

Total

345.068.589.813 €

Observations et décision de la Commission :

Le présent article fixe à 345,07 milliards d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2005.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES SERVICES VOTÉS
DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

Année

Montant
(en milliards d'euros)

Évolution
(en %)

Part dans les crédits bruts demandés
(en %)

1990

196,03

+ 8,3

92,6

1991

209,56

+ 6,9

93,5

1992

220,67

+ 5,2

93,9

1993

228,98

+ 3,8

93,6

1994

233,32

+ 1,9

91,5

1995

245,17

+ 5,1

94,3

1996

254,56

+ 3,8

92,8

1997

262,33

+ 3,0

94,0

1998

271,57

+ 3,5

94,9

1999

281,13

+ 3,5

92,6

2000

295,83

+ 5,2

96,6

2001

300,24

+ 1,5

94,2

2002

318,06

+ 5,9

96,0

2003

324,82

+ 2,1

95,7

2004

331,74

+ 2,1

94,7

2005

345,07

+ 4,0

96,0

Le taux de croissance des services votés en 2005 (+ 4%) est supérieur à celui de 2004 comme au taux moyen de progression entre 1990 et 2004 (+ 3,8% par an). L'évolution dynamique des services votés explique que leur part dans le total des crédits bruts demandés pour 2005 augmente et s'établisse à 96%.

STRUCTURE DES SERVICES VOTÉS

Montant

(en milliards d'euros)

Part dans les services votés

Part dans les crédits bruts demandés

Dépenses ordinaires civiles

298,04

86,4%

99,3%

Dépenses civiles en capital

7,43

2,2%

44,2%

Dépenses militaires ordinaires

26,97

7,8%

99,0%

Dépenses militaires en capital

12,63

3,7%

83,1%

Total

345,07

100,0%

96,0%

· Pour les dépenses ordinaires, les services votés sont égaux à la somme des crédits votés dans la précédente loi de finances initiale et des « mesures acquises ». Celles-ci sont réparties en quatre catégories.

L'analyse des catégories de mesures suggère que l'accélération des services votés résulte, pour l'essentiel, des évolutions constatées en matière d'ajustement des crédits évaluatifs ou provisionnels : les mesures tendant à accroître le montant de ces crédits représentent, au total, 9,5 milliards d'euros en 2005 au lieu de 5,2 milliards d'euros en 2004 et 5,7 milliards d'euros en 2003. Les mesures tendant à diminuer le montant de ces crédits ne comptent que pour 4,3 milliards d'euros en 2005 au lieu de 4,5 milliards d'euros en 2004 et 4,2 milliards d'euros en 2003.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

555,56

-

+ 555,56

02. Non-reconduction

-

- 2.590,73

- 2.590,73

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

9.467,09

- 4.255,96

+ 5.211,13

04. Modifications des structures gouvernementales

160,87

- 159,21

+ 1,66

Total

10.183,52

- 7.005,90

+ 3.177,62

Le montant des services votés au titre des dépenses ordinaires civiles de 2005 atteint 298,04 milliards d'euros. Il est supérieur de 3.177,6 millions d'euros aux crédits initiaux pour 2004.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DU BUDGET DE LA DÉFENSE
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

84,96

- 15,65

+ 69,31

02. Non-reconduction

-

-

-

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

228,66

-

+ 228,66

04. Modifications des structures gouvernementales

-

-

-

Total

313,61

- 15,65

+ 297,97

Le montant des services votés au titre des dépenses militaires ordinaires de 2005 atteint 26,97 milliards d'euros. Il est supérieur de 297,97 millions d'euros aux crédits initiaux pour 2004.

· Pour les dépenses en capital, l'article 33 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les services votés sont égaux « aux autorisations de programme prévues par une loi de programme, aux prévisions inscrites dans le plus récent échéancier ou, à défaut d'échéancier, aux autorisations de l'année précédente éventuellement modifiées dans les [mêmes conditions que les dépenses ordinaires] ». Malgré les dispositions précises développées dans l'article 33 de l'ordonnance organique, la présentation des dépenses en capital retenue dans les fascicules budgétaires ne donne que des informations très elliptiques sur la construction des crédits « services votés ».

Les plus récents échéanciers sont ceux présentés aux pages 277 à 285 du projet de loi de finances pour 2004 et aux pages 239 à 241 du fascicule Défense pour 2004. Ils correspondent, pour les titres V et VI des dépenses civiles, à l'agrégation des échéanciers présentés à la fin de chaque fascicule budgétaire. On notera que les ouvertures de crédits de dépenses en capital dans les collectifs budgétaires ne sont pas assorties d'échéancier.

CRÉDITS DE DÉPENSES EN CAPITAL À OUVRIR EN 2005
SELON LES ÉCHÉANCIERS DU PLF 2004

(en millions d'euros)

Titre V

Titre VI

Total

A.- Dépenses civiles

_ sur AP antérieures à 2004

1.707,7

6.209,9

7.917,6

_ sur AP demandées en 2004

1.181,5

3.028,0

4.209,5

Total Dépenses civiles

2.889,2

9.237,9

12.127,1

B.- Dépenses militaires

_ sur AP antérieures à 2004

8.932,4

58,8

8.991,2

_ sur AP demandées en 2004

5.180,6

14,3

5.195,0

Total Dépenses militaires

14.113,0

73,1

14.186,1

TOTAL Budget général

17.002,2

9.311,0

26.313,2

CRÉDITS « SERVICES VOTÉS » DE DÉPENSES EN CAPITAL DEMANDÉS EN 2005

(en millions d'euros)

Titre V

Titre VI

Total

A.- Dépenses civiles

_ crédits Services votés demandés en 2005

2.080,0

5.352,0

7.432,0

_ écart avec les crédits à ouvrir définis en 2004

- 809,1

- 3.885,9

- 4.695,1

B.- Dépenses militaires

_ crédits Services votés demandés en 2005

12.592,8

40,6

12.633,5

_ écart avec les crédits à ouvrir définis en 2004

- 1.520,2

- 32,5

- 1.552,7

On constate qu'il existe un écart très important (6,25 milliards d'euros) entre les crédits de dépenses en capital demandés en 2005 au titre des « services votés » et les crédits à ouvrir comme tels en 2005, définis dans les échéanciers du projet de loi de finances pour 2004.

Il conviendra que le Parlement intègre mieux qu'auparavant l'analyse des échéanciers de crédits de paiement, dans la perspective de la mise en œuvre intégrale de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans laquelle les crédits sont de plein droit constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Une articulation rigoureuse entre ces deux catégories de crédits est essentielle pour maîtriser la pluriannualité budgétaire.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 45 sans modification.

*

* *

Article 46

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

3.350.000.000 €

Titre II «Pouvoirs publics»

13.436.614 €

Titre III «Moyens des services»

2.047.356.515 €

Titre IV «Interventions publiques»

-3.394.046.831 €

Total

2.016.746.298 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 2004 et de ceux prévus pour 2005, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote, qui porte également sur l'état B annexé, tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des fascicules budgétaires, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 2.016,75 millions d'euros le montant des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles, solde net des mesures nouvelles positives et négatives.

La nomenclature des mesures nouvelles est sans changement par rapport à celle du projet de loi de finances pour 2004. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégorie

Mesures positives

Mesures négatives

Solde
par catégorie

10. Mesures d'ajustement

6.313,94

- 2.624,29

+ 3.689,65

11. Révision des services votés

-

- 4.682,82

- 4.682,82

12. Moyens nouveaux

5.629,09

-

+ 5.629,09

13. Transferts

2.581,07

- 5.200,23

- 2.619,16

Total

14.524,10

- 12.507,35

+ 2.016,76

La catégorie 13 « Transferts » est déséquilibrée, car, d'une part, certains transferts sont opérés entre les budgets civils et le budget de la Défense et, d'autre part, la création des parties 59 et 69 a amené à inscrire des crédits de dépenses ordinaires sur les chapitres nouveaux relevant des titres V et VI.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 46 sans modification.

*

* *

Article 47

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

4.748.926.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

12.870.286.000 €

Total

17.619.212.000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V «Investissements exécutés par l'État»

2.328.468.000 €

Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»

7.045.190.000 €

Total

9.373.658.000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2005, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2004, figurent dans la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article retrace les totalisations par titre :

- des autorisations de programme qui viennent compléter celles afférentes aux opérations en cours au 1er janvier 2004 ;

- des mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement afférents aux dépenses en capital des services civils.

Leur détail par titre et par ministère figure à l'état C annexé au présent projet de loi.

Le total des autorisations de programme et celui des crédits de paiement ouverts en 2005 figurent dans les tableaux récapitulatifs annexés au projet de loi (pages 257 à 275).

Les tableaux 3 (pages 257 à 265) fournissent une comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement (en distinguant les services votés des mesures nouvelles) ouverts en 2004 et demandés pour 2005.

Les tableaux 4 (pages 267 à 275) récapitulent par titre et par ministère :

- d'abord, les autorisations de programme en compte au 1er janvier 2004, au titre des opérations autorisées antérieurement et toujours en cours à cette date, et l'échéancier des crédits de paiement correspondants, globalement pour 2004 et les années antérieures, par année de 2005 à 2007, et globalement pour 2008 et les années ultérieures ;

- ensuite, les autorisations de programme demandées pour 2005 par le présent article, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement correspondants, en commençant par ceux relatifs à 2005, qui font l'objet du présent article.

La récapitulation générale de cet échéancier (pages 274 et 275) permet de constater que les 17,62 milliards d'euros d'autorisations de programme demandées, tous titres confondus, par le présent article, donneraient lieu à l'ouverture de crédits de paiement à hauteur de :

- 9,37 milliards d'euros en 2005 ;

- 4,26 milliards d'euros en 2006 ;

- 2,50 milliards d'euros en 2007 ;

- 1,49 milliard d'euros en 2008 et ultérieurement.

Votre Rapporteur général remarque que, comme dans les lois de finances initiales pour 2003 et 2004, le montant des crédits de paiement à ouvrir dans au moins trois ans (soit en 2008 et ultérieurement) revient à des proportions raisonnables, par rapport au montant des autorisations de programme demandées pour 2005. Il était particulièrement élevé dans la loi de finances initiale pour 2002 (par rapport au montant des autorisations de programme demandées pour 2002).

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS
DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2005

(en millions d'euros)

Titres

Autorisations de programme

Crédits de paiement correspondants

2005

2005

2006

2007

2008
et au-delà

Titre V

4.748,93

2.328,47

1.050,46

776,12

593,88

Titre VI

12.870,29

7.045,19

3.206,10

1.719,72

899,27

Titre VII

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

17.619,21

9.373,66

4.256,56

2.495,84

1.493,16

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 47 sans modification.

*

* *

Article 48

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

Texte du projet de loi :

Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 261.308.144 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison des crédits ouverts en 2004 à ceux prévus pour 2005 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 39 : M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

*

* *

Article 49

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V « Équipement »

14.935.506.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

379.382.000 €

Total

15.314.888.000 €

II. Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V « Équipement »

2.233.809.000 €

Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

330.695.000 €

Total

2.564.504.000 €

Exposé des motifs du projet de loi :

La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2005, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 2004, figure au II de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi.

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 39 : M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Dumont, tendant à réduire de 5 millions d'euros les crédits des paiements affectés au second porte-avions. M. Alain Rodet a souligné que le Parlement n'était pas suffisamment informé sur le déroulement de ce programme.

*

* *

La Commission a adopté l'article 49 sans modification.

B.- Budgets annexes

Article 50

Budgets annexes.- Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1.672.074.052 € ainsi répartie :

Aviation civile

1.413.350.110 €

Journaux officiels

158.729.730 €

Légion d'honneur

17.444.838 €

Ordre de la Libération

680.882 €

Monnaies et médailles

81.868.492 €

Total

1.672.074.052 €

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 31 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe.

Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe à 1.672,1 millions d'euros le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes pour 2005.

SERVICES VOTÉS DES BUDGETS ANNEXES

Montant
(en millions d'euros)

Part dans les crédits bruts demandés

Aviation civile

1.413,35

90,8%

Journaux officiels

158,73

100,5%

Légion d'honneur

17,44

95,5%

Ordre de la Libération

0,68

99,3%

Monnaies et médailles

81,87

83,5%

Total

1.672,07

91,3%

Comme pour le budget général, les services votés des budgets annexes sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises. Pour les dépenses ordinaires, celles-ci sont réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

01. Extension en année pleine

2,32

0,0

+ 2,32

02. Non-reconduction

-

- 4,18

- 4,18

03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

1,27

- 1,71

- 0,43

04. Modifications des structures gouvernementales

-

-

-

Total

3,59

- 5,88

- 2,29

Les « mesures acquises » du projet de loi de finances pour 2005 tendent à diminuer de 2,29 millions d'euros les crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 2004.

Des « mesures acquises » ainsi déterminées sont déduits certains crédits correspondant, soit à un transfert de la section d'exploitation vers la section d'investissement, soit à la non-reconduction de l'excédent d'exploitation de l'année antérieure, soit à des dotations « pour ordre » (dotations aux amortissements ou aux provisions). Les crédits nets de la section d'exploitation sont fixés après ces déductions.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 50 sans modification.

*

* *

Article 51

Budgets annexes.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283.877.000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

272.967.000 €

Journaux officiels

6.710.000 €

Légion d'honneur

1.286.000 €

Ordre de la Libération

0 €

Monnaies et médailles

2.914.000 €

Total

283.877.000 €

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159.415.793 €, ainsi répartie :

Aviation civile

143.231.245 €

Journaux officiels

-802.664 €

Légion d'honneur

825.585 €

Ordre de la Libération

4.547 €

Monnaies et médailles

16.157.080 €

Total

159.415.793 €

Exposé des motifs du projet de loi :

Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Il fixe les montants respectifs des autorisations de programme et des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des budgets annexes à 283,88 millions d'euros et 159,42 millions d'euros.

Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des crédits demandés au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

(en millions d'euros)

Catégories

Mesures positives

Mesures négatives

Solde par catégorie

10. Mesures d'ajustement

51,04

- 39,56

- 11,48

11. Révision des services votés

-

- 0,87

- 0,87

12. Moyens nouveaux

27,00

-

+ 27,00

13. Transferts

-

-

-

Total

78,04

- 40,43

+ 37,61

Les « mesures nouvelles » du projet de loi de finances pour 2005 tendent donc à augmenter de 37,6 millions d'euros les crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 2004.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 51 sans modification.

*

* *

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 52

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives. Services votés.

Texte du projet de loi :

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565.658.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, aux crédits de la Culture qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 13 : M. Olivier Dassault, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-19 Fonds national des courses et de l'élevage, aux crédits de l'Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 9 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial).

*

* *

Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 52 sans modification.

*

* *

Article 53

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3.988.400.000 €.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4.324.155.500 € ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

335.755.500 €

Dépenses civiles en capital

3.988.400.000 €

Total

4.324.155.500 €

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux prévus pour 2005.

La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions indiquées sous l'article 52 ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, aux crédits de la Jeunesse et sports qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 38 : M. Denis Merville, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-24 Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés, aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 41 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;

*

* *

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale, aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 10 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 14 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

*

* *

Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 53 sans modification.

*

* *

Article 54

Modification de la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Texte du projet de loi :

I. Le dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est remplacé par les dispositions suivantes :

« - en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les dotations en capital aux fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, les apports au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer une agence nationale de la recherche, les investissements réalisés directement ou indirectement par l'État dans des fonds de capital-investissement, les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les reversements au budget général et les versements à la Caisse de la dette publique. »

II. En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

Exposé des motifs du projet de loi :

La mesure proposée actualise les dispositions relatives aux dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ». Elle ouvre la possibilité pour l'État de verser des dotations à l'Agence nationale pour la recherche (ANR).

L'ANR sera une agence de moyens, chargée de financer des projets de recherche notamment coopératifs entre établissements publics de recherche, établissements d'enseignement supérieur et laboratoires de recherche privés, sélectionnés sur des critères d'excellence. Elle aura pour mission de soutenir le développement d'une recherche fondamentale performante, et de développer une recherche technologique de pointe, notamment par la création d'entreprises innovantes.

En conséquence, et compte tenu du rôle déterminant de la recherche dans la croissance économique, il apparaît souhaitable que l'État puisse apporter à la nouvelle agence une dotation en capital lui permettant d'engager rapidement le financement d'actions significatives. Un montant de 350 millions € pourrait être consacré en 2005 à cette agence, à partir des recettes du compte n° 902-24 ; l'agence recevra également le solde de la dotation en capital de 150 millions € destinée en 2004 aux fondations de recherche.

Dans l'attente de la création effective de cette agence, un groupement d'intérêt public de préfiguration sera constitué, afin d'autoriser le financement des projets de recherche dès le début de l'année 2005.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques, qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe 41 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 69 à 72 de l'annexe précitée.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à maintenir le champ actuel des dépenses du compte et, par conséquent, à ne pas permettre le versement de dotations en capital au groupement d'intérêt public chargé de préfigurer l'Agence nationale de la recherche.

M. Charles de Courson a rappelé qu'il n'est guère de bonne gestion de financer des dépenses pérennes comme celles qui seront de la compétence de la future Agence nationale de la recherche par des dotations en capital par essence précaires, puisque dépendantes du niveau des ressources du compte de privatisation.

Après que M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial, eut rappelé que l'Agence nationale de la recherche constitue un élément décisif de l'accélération de l'effort de recherche consenti par le Gouvernement, et qu'il est légitime que les ressources de privatisation soient affectées à des actions dont la rentabilité future, pour l'économie française dans son ensemble, est incontestable, la Commission a rejeté cet amendement

*

* *

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

*

* *

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 55

Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.
Services votés.

Texte du projet de loi :

I. Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.929.344.800 €.

II. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64.057.200.000 €.

III. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107.710.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

- des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce ;

- des crédits applicables aux services votés des comptes d'avances et des comptes de prêts.

Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 2004 et celles demandées pour 2005. La justification des écarts est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

En ce qui concerne le montant des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce, cet article a été rattaché :

- pour le compte de commerce n° 904-11 Régie industrielle des établissements pénitentiaires aux crédits de la Justice qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 31 : M. Pierre Albertini, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce en n° 904-19 Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française, aux crédits des Services généraux du Premier ministre qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 35 : M. Pierre Bourguignon, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-20 Approvisionnement des armées en produits pétroliers, aux crédits de la Défense qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 39 : M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-21 Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement, aux crédits de l'Equipement et des transports terrestres qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 21 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la Trésorerie de l'Etat, aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 12 : M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial.

En ce qui concerne les services votés des comptes d'avances du Trésor et les services votés des comptes de prêts, cet article a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 41 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

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* *

Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 55 sans modification.

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Article 56

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations à caractère temporaire.
Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2.580.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le crédit de paiement demandé concerne les avances au sport de haut niveau (100.000 € au Fonds national pour le développement du sport) et les avances pour le financement des projets de modernisation du système de distribution de la presse (2,48 millions € au compte d'affectation spéciale n° 902-32, section « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale »).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché :

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, aux crédits de la Jeunesse et sports, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 38 : M. Denis Merville, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale, aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 10 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 14 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

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Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 56 sans modification.

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Article 57

Comptes de prêts.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90.000.000 € et 720.950.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 2004 et ceux demandés pour 2005. La justification des écarts est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

Observations et décision de la Commission :

L'examen des comptes de prêts a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 41 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

*

* *

Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 57 sans modification.

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* *

Article 58

Comptes d'avance.- Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2.641.820.000 €.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le crédit demandé intéresse le nouveau compte d'avances relatif au financement des organismes de l'audiovisuel public, qui se substitue à l'ancien compte d'affectation spéciale portant le même objet.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Trésor et des entreprises publiques qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 41 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).

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Au cours de sa séance du 16 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 58 sans modification.

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* *

III.- Dispositions diverses

Article 59

Crédits évaluatifs.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cet état.

Observations et décision de la Commission :

L'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances énumère de façon limitative les crédits évaluatifs, c'est-à-dire qui « servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou des conventions permanentes approuvées par la loi ». Il s'agit des crédits relatifs à la dette publique, aux remboursements, dégrèvements et restitutions, à la dette viagère, ainsi qu'aux frais de justice et réparations civiles. On remarquera, d'autre part, que l'article 26 de l'ordonnance précitée confère aux dépenses des comptes de commerce le caractère évaluatif.

En outre, l'article 9 de l'ordonnance précitée prévoit que la loi de finances peut, par disposition expresse, conférer la nature de crédits évaluatifs aux dotations inscrites dans des chapitres énumérés dans un état spécial annexé.

En application de cette disposition, l'état F annexé au présent projet établit la liste des chapitres auxquels il est proposé de conférer un caractère évaluatif.

· Parmi les chapitres du budget général, sont d'abord visés collectivement, comme chaque année :

- dix-huit chapitres 33-90 « Cotisations sociales.- Part de l'État » inscrits dans les différents fascicules. La globalisation des crédits de personnel sur les budgets du Plan et de l'Aménagement du territoire a réduit leur nombre total de deux unités par rapport à la loi de finances initiale pour 2004 ;

- dix-huit chapitres 33-91 « Prestations sociales versées par l'État » inscrits sur les mêmes fascicules, leur nombre total étant réduit de deux unités par rapport à la loi de finances initiale pour 2004, pour les mêmes raisons que précédemment ;

- le chapitre 33-91 « Personnel en activité. Prestations et versements obligatoires » du budget des Charges communes, qui porte des crédits destinés à des versements effectués au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (article 10), du Fonds national d'aide au logement (article 30) et du mécanisme de compensation vieillesse entre régimes de sécurité sociale (article 40). Dans la suite du commentaire du présent article, les crédits des articles 10 et 30 sont assimilés à des crédits de cotisations et les crédits de l'article 40 sont considérés sui generis.

· 9 chapitres du budget général seraient, de surcroît, inscrits à l'état F, soit un de moins qu'en 2004 : le chapitre 44-42 « Charges de bonification » du budget de l'Agriculture ne serait plus inscrit à l'état F alors qu'il l'était dans la loi de finances initiale pour 2004. Il faut noter que l'état F tel que présenté dans le texte du projet de loi de finances porte une référence au chapitre 44-98 « Bonifications d'intérêt dans le domaine de l'artisanat » du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, alors que ce chapitre est supprimé dans le fascicule budgétaire correspondant. Il convient de corriger cette discordance par voie d'amendement, ce qui ramènerait à huit le nombre de chapitres du budget général nommément inscrits à l'état F.

· 10 chapitres des budgets annexes seraient inscrits à l'état F, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2004, à l'exception des dix chapitres du BAPSA, qui est supprimé à compter du 1er janvier 2005.

· Enfin, quatorze chapitres de comptes spéciaux dotés de crédits seraient inscrits à l'état F, les mêmes qu'en 2004, à l'exception d'un chapitre relevant, en 2004, du compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle », transformé en compte d'avances. L'inscription de deux comptes d'avances et d'un compte de prêts, dont les crédits ne font pas l'objet d'une subdivision en chapitres, serait également reconduite.

Les tableaux suivants détaillent la ventilation par chapitre, pour le budget général, du montant des crédits évaluatifs par inscription à l'état F.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2004

PLF 2005

I. Chapitres visés collectivement

Cotisations sociales

33-90

7.305,0

8.305,4

Prestations sociales

33-91

1.650,9

923,7

Total Chapitres visés collectivement

8.955,9

9.229,1

II. Autres chapitres

Charges communes

33-91 (a)

2.321,0

2.081,0

44-91

1.367,1

1.264,4

46-98

12,2

0,0

Culture et communication

43-94

-

-

Écologie et développement durable

44-30

-

-

Économie, finances et industrie

42-07

109,0

112,0

44-97

383,6

279,7

Justice

46-12

291,2

299,7

Services du Premier ministre

I.- Services généraux

46-02

74,0

106,6

Total Autres chapitres

4.558,1

4.143,5

Comparaison 2004 / 2005 à structure 2005

13.514,0

13.372,6

Pour mémoire : chapitres supprimés de l'état F en 2005

Agriculture et pêche

44-42

210,8

147,3

Économie, finances et industrie (b)

44-98

7,6

[suppr.]

Comparaison état F 2004 / état F 2005

13.732,4

13.519,9

(a) Article 40 uniquement.

(b) A supprimer de l'état F par voie d'amendement.

A titre indicatif, le tableau ci-après retrace l'ensemble des crédits évaluatifs du budget général, regroupés par grandes catégories.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DU BUDGET GÉNÉRAL

(en millions d'euros)

Catégorie de crédits

LFI 2004

PLF 2005

A.- Crédits évaluatifs par nature

Dette publique

40.992,0

42.355,8

Garanties

121,6

125,4

Remboursements et dégrèvements

64.213,7

68.325,3

Autres dépenses en atténuation de recettes

270,0

300,0

Dette viagère (Anciens combattants)

2.827,2

2.821,0

Charges de pension

34.859,5

36.847,4

Frais de justice et réparations civiles

540,7

468,7

Sous-total Crédits évaluatifs par nature

143.824,7

151.243,5

B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

Cotisations sociales

7.305,0

8.305,4

Prestations sociales

1.650,9

923,7

Autres chapitres inscrits à l'état F

4.776,5

4.290,8

Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

13.732,4

13.519,9

Total Crédits évaluatifs

157.557,1

164.763,4

Les crédits évaluatifs (164,8 milliards d'euros) représentent 45,9% des crédits bruts du budget général (359,3 milliards d'euros).

S'agissant des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, l'analyse des documents budgétaires fait apparaître les informations résumées dans le tableau ci-après.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DES BUDGETS ANNEXES ET COMPTES SPÉCIAUX

(en millions d'euros)

Catégorie de crédits

LFI 2004

PLF 2005

A.- Crédits évaluatifs par nature

Frais de justice (Aviation civile : 67-01)

3,0

3,0

Charges de pension (Aviation civile : 64-12)

84,8

85,7

Sous-total Crédits évaluatifs par nature

87,8

88,7

B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

Budgets annexes

15.044,0

38,9

Comptes spéciaux du Trésor

64.637,2

67.696,2

Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

79.681,1

67.735,1

Total Crédits évaluatifs

79.769,0

67.823,8

Les principaux décalages entre les crédits évaluatifs ouverts par la loi de finances initiale pour 2004 et ceux demandés dans le présent projet tiennent à la suppression du BAPSA, effective à compter du 1er janvier 2005. L'effet de cette suppression, portant sur quelque 15 milliards d'euros, est partiellement compensé par la majoration des crédits du compte d'avances sur impositions locales (+ 3,3 milliards d'euros).

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté un amendement de correction d'une erreur matérielle présenté par le Rapporteur général (amendement n° II-163) et l'article 59 et l'état F annexé ainsi modifiés.

*

* *

Article 60

Crédits provisionnels.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

Observations et décision de la Commission :

L'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances permet à la loi de finances de prévoir chaque année que le montant des dépenses inscrites sur certains chapitres non évaluatifs pourra, en cours d'exercice, excéder la dotation initiale. La liste de ces chapitres est déterminée par l'état G annexé à la loi de finances.

Les crédits figurant à l'état G peuvent être complétés de deux manières :

- par un arrêté de répartition du ministre des finances opérant un prélèvement sur le crédit global du chapitre 37-94 « Dépenses éventuelles » du budget des Charges communes. La dotation prévue pour ce chapitre en 2005 s'élève à 45 millions d'euros, montant identique à celui inscrit en loi de finances pour 2004 ;

- par un décret d'avance, au cas où la dotation du chapitre 37-94 précité s'avérerait insuffisante. A la différence des décrets d'avance de droit commun (article 11 de l'ordonnance de 1959), les décrets pris sur le fondement de l'article 10 peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances et l'avis préalable du Conseil d'État n'est pas exigé.

Les augmentations de dotations à partir du chapitre 37-94 du budget des Charges communes se concentrent sur les chapitres :

- de secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques, parfois abondés, de surcroît, par des crédits prélevés par décret sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes ;

- de frais de réception du ministère des affaires étrangères.

La liste figurant à l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte dix-sept chapitres, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2004. Il faut noter que l'état G tel que présenté dans le texte du projet de loi de finances porte une référence au chapitre 46-27 « Soins médicaux gratuits et suivi sanitaire des anciens militaires » du budget des Anciens combattants, alors que ce chapitre est supprimé dans le fascicule budgétaire correspondant. Il convient de corriger cette discordance par voie d'amendement, ce qui ramènerait à seize le nombre de chapitres inscrits à l'état G.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ETAT G

(en millions d'euros)

Section budgétaire

Chapitre

LFI 2004

PLF 2005

Affaires étrangères

37-89

18,8

18,8

42-31

678,8

678,8

46-91

0,6

0,5

Anciens combattants

46-03

6,3

0,2

46-27 (a)

79,5

[suppr.]

Charges communes

46-02

2,3

2,3

Économie, finances et industrie

37-61

9,0

8,6

Intérieur et décentralisation

34-03

2,0

2,0

37-61

259,5

30,0

41-61

80,3

80,3

46-91

0,2

0,2

Justice

37-23

86,6

86,3

37-33

246,4

106,5

37-61

0,9

0,4

Outre-mer

34-03

0,8

0,8

34-42

8,0

8,0

46-93

0,1

0,1

Total Crédits provisionnels

1.479,9

1.023,5

Pour mémoire :

Chapitre 37-94 du budget des Charges communes

45,0

45,0

(en % du montant total des crédits provisionnels)

3,0%

4,4%

(a) A supprimer de l'état G par voie d'amendement.

Le principal facteur de décalage entre les crédits provisionnels ouverts dans la loi de finances initiale pour 2004 et ceux demandés dans le présent projet tient à la minoration des crédits relatifs aux élections, inscrits sur le chapitre 37-61 du budget de l'Intérieur, et à la réduction des crédits afférents aux prestations effectuées par le secteur habilité ou conventionné au profit des services de la protection judiciaire de la jeunesse (chapitre 37-33 du budget de la Justice), en raison de la globalisation d'une partie de ces crédits sur le chapitre 37-30 du budget précité.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté un amendement de correction d'une erreur matérielle présenté par le Rapporteur général (amendement n° II-164) et l'article 60 et l'état G annexé ainsi modifiés.

Article 61

Reports de crédits.

Texte du projet de loi :

Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

Observations et décision de la Commission :

L'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des reports de crédits, en vue d'atténuer la rigueur du principe selon lequel les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

Tout d'abord, les crédits disponibles sur les opérations en capital sont automatiquement reportés, par arrêté du ministre des finances.

Par ailleurs, s'agissant des dépenses ordinaires, deux catégories de crédits peuvent donner lieu à report par arrêté du ministre des finances :

- les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre concerné ;

- les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par l'état H annexé à chaque loi de finances.

Cette liste est établie selon la nomenclature de la loi de finances en cours d'exécution (2004) et non selon la nomenclature du projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, elle concerne des reports de crédits de l'exercice budgétaire en cours sur l'exercice suivant. On peut en déduire deux corollaires :

- certaines évolutions affectant l'état H (suppressions ou ajouts de chapitres) reflètent « naturellement » des modifications de nomenclature intervenues à l'occasion de l'exécution des lois de finances pour l'année en cours, que ces modifications soient introduites par la loi de finances initiale (cas le plus fréquent), par un décret d'avance (8) ou par une loi de finances rectificative (9) ;

- les créations de chapitres nouveaux proposées dans le projet de loi de finances ne peuvent être répercutées l'année même dans l'état H annexé à ce projet. En revanche, les suppressions de chapitres peuvent, éventuellement, être accompagnées l'année même de leur suppression dans l'état H.

· 184 chapitres des budgets civils seraient inscrits à l'état H (175 l'étaient dans la loi de finances initiale pour 2004.

a) Depuis la loi de finances initiale pour 2000, sont inscrits à l'état H tous les chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf les chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 du budget des Charges communes, 37-01 du budget de la Recherche et des nouvelles technologies et 37-95 du budget de la Justice.

L'examen attentif des décrets de répartition publiés en application de la loi de finances initiale pour 2004 montre que la définition proposée dans le présent projet recouvre 141 chapitres des parties 34, 35 et 37 en nomenclature budgétaire de 2004, desquels il faut soustraire 17 chapitres évaluatifs (frais de justice) et les quatre chapitres susvisés, nommément exclus de l'état H, soit 120 chapitres de dépenses de fonctionnement pour les budgets civils.

Votre Rapporteur général rappelle que cette mesure a pour objet :

- d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement : la garantie d'un report à l'année suivante de la totalité des crédits disponibles doit éviter certaines pratiques consistant à consommer systématiquement la totalité des crédits disponibles en fin d'exercice sans que la dépense corresponde toujours à un besoin réel ;

- d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier de l'intégralité des reports des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité ;

- de réduire les délais de publication des reports de crédits de fonctionnement en simplifiant leurs règles de calcul, ce qui participe à la réduction des délais de dépôt du projet de loi de règlement.

S'agissant des délais de publication des arrêtés portant report de crédits, des progrès notables ont été enregistrés. En ce qui concerne les relations entre les administrations centrales et les services déconcentrés et l'amélioration de la qualité de la gestion, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie indiquait, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, que « l'inscription des dotations de fonctionnement à l'état H n'est pas une mesure suffisante pour promouvoir des comportements vertueux, elle a une efficacité si elle fait partie d'un plan d'action cohérent de la part de l'ensemble des gestionnaires du ministère ».

L'exclusion spécifique des quatre chapitres de dépenses de fonctionnement désignés ci-avant résulte des considérations suivantes :

- le chapitre 37-01 « Dotation d'emplois d'établissements publics à répartir (E.P.S.T. et E.P.A.) » du budget de la Recherche et le chapitre 37-94 « Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dépenses de personnel » du budget de la Justice financent exclusivement des dépenses de personnel ;

- les chapitres 37-94 « Dépenses éventuelles » et 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes sont des chapitres globaux dont les crédits n'ont pas à être reportés.

b) 64 chapitres des budgets civils sont explicitement énumérés dans l'état H annexé présent projet. Ces chapitres sont identiques à ceux inscrits à l'état H de la loi de finances initiale pour 2004, aux exceptions suivantes :

- le chapitre 44-46 « Fonds d'allégement des charges des agriculteurs » du budget de l'Agriculture est supprimé dans le présent projet, après avoir été maintenu par erreur dans l'état H annexé à la loi de finances initiale pour 2004. En effet, le chapitre correspondant n'existait déjà plus dans la loi de finances initiale pour 2003 et ne pouvait donc voir ses crédits reportés de 2003 vers 2004 ;

- le chapitre 44-81 « Compensation de l'allégement des charges patronales des jeunes entreprises innovantes » du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, créé dans la loi de finances initiale pour 2004, serait ajouté à l'état H du projet de loi de finances pour 2005 ;

- le chapitre 39-01 « Programme "Santé publique - prévention" » du budget de la Santé, de la famille, des personnes handicapées et de la solidarité, créé dans la loi de finances initiale pour 2004, serait ajouté à l'état H du projet de loi de finances pour 2005 ;

ÉVOLUTION DES REPORTS DE CRÉDITS

(en millions d'euros)

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

I.- Budgets civils

Crédits inscrits à l'état H :

- Reports anticipés

105,31

460,12

232,12

556,44

599,69

148,51

665,21

- Arrêté général

1.575,30

1.924,52

2.592,03

2.499,48

3.257,69

3.606,35

2.063,36

- Total

1.680,61

2.384,64

2.824,15

3.055,93

4.127,38

3.754,86

2.728,57

(- 11,5%)

(+ 41,9%)

(+ 18,4%)

(+ 8,8%)

(+ 35,1%)

(- 9,0%)

(- 27,3%)

Reports du 1/10e :

- Reports anticipés

43,77

17,24

3,40

13,74

28,35

0,41

39,28

- Arrêté général

239,59

341,10

372,51

361,14

442,71

280,12

347,40

- Total

283,36

358,35

375,91

374,87

471,06

280,53

386,68

(- 4,1%)

(+ 26,5%)

(+ 4,9%)

(+ 0,5%)

(+ 25,7%)

(- 40,5%)

(+ 37,8%)

Fonds de concours :

- Anticipés et arrêté général

401,66

574,24

471,71

901,75

1.447,57

404,41

287,54

(- 22,2%)

(+ 43,0%)

(- 17,9%)

(+ 92,0%)

(+ 25,5%)

(- 72,1%)

(- 28,9%)

Crédits d'investissement :

- Reports anticipés

826,59

826,06

799,06

1.161,04

353,30

4,27

80,31

- Arrêté général

3.949,50

4.540,95

5.375,76

6.399,89

6.389,17

5.697,38

3.589,74

- Total

4.776,09

5.366,71

6.174,83

7.560,92

6.742,47

5.701,65

3.670,05

(- 6,0%)

(+ 12,4%)

(+ 15,1%)

(+ 27,1%)

(- 10,8%)

(- 15,4%)

(- 35,6%)

Total des budgets civils

7.141,72

8.684,24

9.846,59

11.893,51

12.788,48

10.141,45

7.072,84

(- 8,3%)

(+ 21,6%)

(+ 13,4%)

(+ 20,8%)

(+ 7,5%)

(- 20,7%)

(- 30,3%)

II.- Défense

État H

3,81

0,76

206,14

262,47

312,55

316,54

169,61

Report du 1/10e + fonds de concours

133,16

164,19

4,27

1,34

1,32

0,00

0,00

Crédits d'investissement

1.032,20

834,11

1.005,45

948,48

1.013,99

794,99

1.512,67

Total de la Défense

1.169,18

999,06

1.215,86

1.212,29

1.327,86

1.111,53

1.682,28

(+ 21,4%)

(- 14,6%)

(+ 33,7%)

(- 4,5%)

(+ 9,5%)

(- 16,3%)

(+ 51,3%)

Total Budget général

8.310,90

9.683,30

11.062,45

13.105,81

14.116,34

11.252,98

8.755,12

(- 5,1%)

(+ 16,5%)

(+ 15,5%)

(+ 18,5%)

(+ 7,7%)

(- 20,3%)

(- 22,2%)

Crédits ouverts bruts

279.188,71

286.561,37

303.866,45

306.918,52

319.737,39

331.776,73

339.364,29

Remboursements et dégrèvements d'impôts

38.014,69

42.569,36

46.751,54

50.495,69

56.016,63

62.710,00

62.563,19

Crédits ouverts nets

241.174,02

243.992,01

257.114,91

256.422,83

263.720,76

269.066,73

276.801,10

Reports / crédits ouverts bruts

3,0%

3,4%

3,6%

4,3%

4,4%

3,4%

2,6%

Reports / crédits ouverts nets

3,4%

4,0%

4,3%

5,1%

5,4%

4,2%

3,2%

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

- le chapitre 46-34 « Interventions en faveur de la famille et de l'enfance » du même budget serait ajouté à l'état H du projet de loi de finances pour 2005, la dotation demandée pour 2005 ayant peut-être été calibrée en fonction d'un excédent de crédits disponibles attendu pour la fin d'année 2004 ;

- le chapitre 46-84 « Prime de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » du même budget, créé par la loi de finances rectificative pour 2003, avait été inscrit à l'état H du projet de loi de finances pour 2004 par mesure de précaution, afin de garantir que les crédits ouverts en collectif ne « tombent » pas au cas où la dépense n'aurait pu être effectuée en 2003. Celle-ci ayant pu être imputée sur ledit exercice, l'inscription à l'état H s'est révélée inutile ex post. Le chapitre 46-84 est supprimé dans le présent projet et le Gouvernement propose de le supprimer également dans l'état H qui lui est annexé.

· Quatorze chapitres de crédits de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget de la Défense seraient inscrits à l'état H, soit deux de plus qu'en 2004. Il en serait de même pour le chapitre 36-01 « Subventions de fonctionnement et participation aux dépenses de fonctionnement de divers organismes » du même budget. Les chapitres qui seraient ajoutés à l'état H en 2005 sont deux chapitres « expérimentaux », créés dans la loi de finances initiale pour 2004 :

- le chapitre 37-01 « Dotations globalisées des formations de l'armée de l'air et de l'armée de terre » ;

- le chapitre 37-02 « Dotations globalisées des formations de la marine, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement ».

· Onze chapitres des budgets annexes seraient inscrits à l'état H, les mêmes qu'en 2004.

· Quatre comptes de prêts figureraient à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances initiale pour 2004.

· Sept comptes d'affectation spéciale y seraient également inscrits, soit trois de moins qu'en 2004 :

- le Fonds national de l'eau (CAS n° 902-00) et le Fonds national pour le développement de la vie associative (CAS n° 902-20), supprimés dans la loi de finances initiale pour 2004, seraient supprimés de l'état H en 2005 ;

- le compte d'emploi de la redevance audiovisuelle (CAS n° 902-15), supprimé par l'article 36 du présent projet pour être transformé en un compte d'avances, serait supprimé de l'état H en 2005.

*

* *

Au cours de sa séance du 17 novembre 2004, la Commission a adopté l'article 61 et l'état H annexé sans modification.

Article 62

Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

Pour l'exercice 2005, la répartition, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions 1 781,08 millions €

Radio France 481,97 millions €

Radio France internationale 53,71 millions €

ARTE-France 197,98 millions €

Institut national de l'audiovisuel 72,74 millions €

Total 2 587,48 millions €

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de définir la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle. Les montants indiqués comprennent les montants de dégrèvements par ailleurs pris en compte au budget général.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Communication qui ont été examinés par la Commission le 10 novembre 2004 (rapport n° 1863, annexe n° 14 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

*

* *

M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, a indiqué que cette répartition est équilibrée. Certes, Radio France bénéficie d'une évolution légèrement supérieure mais celle-ci est justifiée par la nécessité de financer les études concernant le réaménagement de la Maison de Radio France.

Par ailleurs, l'Institut national de l'audiovisuel bénéficie d'une dotation en progression de 5,7%. Cela est pleinement justifié par la nécessité de financer le plan de sauvegarde et de numérisation des archives de l'audiovisuel.

*

* *

La Commission a adopté l'article 62 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Avant l'article 63

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à transformer la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants en un crédit d'impôt.

M. Charles de Courson a indiqué que son amendement vise à faire bénéficier de la mesure l'ensemble des familles y compris celles qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu.

Votre Rapporteur général a expliqué que le Gouvernement est disposé à avancer sur la question de l'amélioration du dispositif actuel d'aide pour la garde des jeunes enfants par une assistante maternelle agréée ou dans des établissements de garde tels que les crèches. Il faut rappeler également que l'objet de l'article 63 du présent projet de loi de finances est de relever le plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile : le plafond de 10.000 euros aujourd'hui passerait à 15.000 euros. Il y a deux ans, le Gouvernement a déjà relevé ce plafond de 6.900 à 7.400 puis à 10.000 euros. Il faut également rappeler qu'à l'occasion des débats sur la première partie du présent projet de loi de finances, des discussions ont eu lieu quant à l'opportunité de procéder à cette augmentation du plafond de la réduction d'impôt.

Divers amendements sont proposés afin notamment de différencier le plafond des dépenses prises en compte au titre de l'emploi d'un salarié à domicile en fonction des familles considérées. D'autres amendements tendent à étendre le champ d'application de la réduction d'impôt aux familles qui optent pour la garde d'un jeune enfant à l'extérieur plutôt qu'à domicile. Un amendement est proposé dans ce sens par M. Philippe Rouault et vise à remplacer la mesure relative aux emplois à domicile par une extension de la réduction d'impôt aux familles qui optent pour la garde d'un jeune enfant à l'extérieur du domicile. Quant à lui, M. Charles de Courson cherche à étendre le bénéfice de la mesure pour la garde d'un jeune enfant à l'extérieur à l'ensemble des foyers, y compris les non-imposables. Dès lors que le Gouvernement a indiqué être aujourd'hui en mesure d'accepter des améliorations du dispositif, se pose la question de savoir s'il convient d'améliorer le dispositif pour l'emploi d'un salarié à domicile uniquement ou s'il est possible d'intervenir également pour les autres modes de garde.

De même, il faut trancher le point de savoir si le mécanisme d'aide à la garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile ne doit s'appliquer qu'aux foyers redevables de l'impôt sur le revenu - il s'agit alors d'une réduction d'impôt - ou également aux foyers non imposables - il s'agit dans ce cas d'un mécanisme de crédit d'impôt. L'objectif pourrait être de faire bénéficier l'ensemble des foyers concernés d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de sept ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses pourraient être retenues dans la limite du plafond actuel fixé à 2.300 euros par enfant à charge. L'avantage d'un tel mécanisme est qu'il resterait dans les limites des marges budgétaires existantes. Il faut cependant noter que l'adoption d'une telle mesure aboutirait à rompre avec des positions de principe établies de longue date consistant à ne pas préconiser systématiquement la transformation des réductions d'impôt en crédits d'impôt.

Certains amendements proposés par des membres de l'opposition et visant à traiter en crédit d'impôt les dépenses exposées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile faisant aujourd'hui l'objet d'une réduction d'impôt auraient un coût d'environ 750 millions d'euros si le plafond de 10.000 euros était maintenu. D'après les calculs ayant été effectués à ce sujet, pour maintenir un coût constant (les calculs ont été réalisés alors que le plafond de dépenses était fixé à 7.400 euros), il faudrait en parallèle abaisser le plafond de 10.000 euros actuellement à 2.200 euros.

M. Philippe Rouault a noté que l'amendement qu'il a déposé, visant à augmenter le plafond des dépenses éligibles au titre de la réduction d'impôt pour la garde d'un enfant à l'extérieur du domicile, pourrait concerner, au total, un million de familles.

M. Hervé Mariton a mis en garde contre la tendance à transformer systématiquement les réductions d'impôts en crédits d'impôt. Le mécanisme des réductions d'impôt constitue un élément modérateur de la concentration de l'impôt sur le revenu, en France. Il ne serait guère opportun de supprimer les éléments de correction de ce phénomène de concentration.

Votre Rapporteur général a rappelé que les crédits d'impôt, s'ils existent, citant la prime pour l'emploi et le crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements dans le logement, n'en demeurent pas moins en nombre très rare.

M. Charles de Courson a souligné qu'une véritable réforme de l'impôt sur le revenu consisterait en un élargissement de l'assiette et en une baisse des taux, tels que l'avait engagés M. Alain Juppé.

Le Président Pierre Méhaignerie a évoqué l'idée d'un regroupement de l'impôt sur le revenu et de la CSG tout en soulignant les dangers pour les recettes futures de l'Etat de la tendance actuelle à multiplier les dispositifs d'allégement d'impôts.

M. Richard Mallié a remarqué que la mesure en faveur de la garde des enfants au domicile n'aurait pas forcément un impact négatif sur les finances publiques dès lors qu'on envisage le problème de la garde d'enfant d'un point de vue global. En effet, le système alternatif à la garde d'enfants à domicile est la création de crèches par les communes. Or, les crèches représentent des investissements considérables, notamment en termes de personnels, de matériels et de locaux, sans que l'utilisation à long terme de celles-ci soit certaine en cas de baisse du nombre d'enfants. Au contraire, la garde à domicile, par sa souplesse, évite ces inconvénients tout en permettant de lutter contre le travail au noir. Au total, si l'on prend en compte le coût global de la garde d'enfant, toutes collectivités confondues, il est probable que le coût de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile soit compensé par la réduction du nombre de places nécessaires en crèche.

Votre Rapporteur général a rappelé que le coût de l'amendement examiné est estimé à 50 millions d'euros, s'ajoutant aux 60 millions d'euros que coûterait le dispositif relatif à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, même si la mise en œuvre d'une familialisation de la mesure permettrait sans doute des économies sur ce dernier dispositif. Il a estimé important que le Gouvernement puisse s'expliquer à ce propos. Après avoir jugé que l'adoption de l'amendement présenté par M. Charles de Courson rendrait plus difficiles les refus ultérieurs de transformation des dispositifs fiscaux existants en crédits d'impôt, il s'en est remis à la sagesse de la Commission.

La Commission a rejeté cet amendement.

Le Président Pierre Méhaignerie a rappelé que si l'on fusionnait l'impôt sur le revenu et la CSG, le problème du crédit d'impôt ne se poserait plus.

M. Jean-Louis Dumont a regretté que le débat ne prenne pas suffisamment en compte l'intérêt de l'enfant, en particulier sa sécurité et son éducation. On peut, d'une manière générale, être favorable à une aide à la garde d'enfant, il faut néanmoins craindre les dérives qui risquent de se produire dès lors que les conditions d'utilisation de celle-ci, notamment la qualification de la personne préposée à la garde de l'enfant, ne seraient pas suffisamment contrôlées.

M. Charles de Courson a rappelé que dans le cas des assistantes maternelles, qui doivent être agréées, les services sociaux mènent des contrôles réguliers qui ont souvent abouti à retirer l'agrément en l'absence des garanties de compétence.

*

* *

Article 63

Relèvement du plafond des dépenses éligibles à la réduction d'impôt
pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Texte du projet de loi :

Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après les mots : « dans la limite », les mots : « de 7.400 € et de 10.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « d'un plafond de 10.000 € pour les dépenses engagées en 2004 et de 15.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 ».

B. - Après le montant de : « 13.800 € » sont insérés les mots : « pour les dépenses engagées en 2004 et à 20.000 € pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de favoriser l'emploi dans le secteur des services aux personnes, il est proposé de porter le plafond annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile de 10.000 € à 15.000 € à compter du 1er janvier 2005. De même, pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit ou un enfant handicapé, le plafond annuel des dépenses serait porté de 13.800 € à 20.000 € à compter du 1er janvier 2005.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de relever le plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

I.- La réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile

A.- Le champ d'application de la réduction d'impôt

Instituée par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991), la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile est codifiée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

La réduction d'impôt est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au titre des sommes rémunérant les services d'un salarié, travaillant, à temps partiel ou à temps complet, à la résidence, située en France, du contribuable.

L'article 19 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 (10) a prévu que dans le cas où le salarié est employé au domicile d'un ascendant remplissant les conditions d'octroi de la prestation spécifique dépendance qui était prévue par l'article 2 de cette loi et a été remplacée, à compter du 1er janvier 2002, par l'allocation personnalisée d'autonomie, le bénéfice de la réduction d'impôt implique la renonciation, de la part de l'employeur, à la déduction du revenu de la pension alimentaire versée à l'ascendant.

Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt les contribuables qui hébergent sous leur toit une personne titulaire de la carte d'invalidité et la prennent en compte au titre du quotient familial même si le salarié est en fait employé par la personne recueillie.

Le salarié ne peut appartenir au foyer fiscal de l'employeur.

Les services rendus doivent répondre aux besoins courants des personnes et des familles, à l'exclusion des services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux d'habitation, à l'installation ou au dépannage d'équipements domestiques ainsi que des actes résultant d'une prescription médicale.

Les services concernés sont les services rendus par les employés de maison relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999. Les services de soutien scolaire, des employés au pair relevant de la convention collective précitée ainsi que des jardiniers affiliés à la mutualité sociale agricole et employés par des particuliers ouvrent droit à la réduction d'impôt.

Sont exclus les services rendus par les salariés embauchés au titre de l'activité professionnelle de l'employeur ou de son prolongement et les services rendus par les jeunes étrangers placés au pair ainsi que par les gardiens, concierges et personnels d'immeubles collectifs embauchés par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires.

Entrent dans le champ d'application de la mesure les prestations assumées par trois types de prestataires :

- les services rendus par un salarié du contribuable pour effectuer des tâches ménagères ou à caractère familial ;

- les services rendus par les associations ou entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail (11;

- et les services rendus par les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilités au titre de l'aide sociale ou conventionnés par un organisme de sécurité sociale (comme les centres communaux d'action sociale ou encore les associations d'aide à domicile agissant dans le cadre d'une convention avec un département). Les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés sont assimilés à des organismes conventionnés à but non lucratif.

B.- Le montant de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt est égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d'un plafond. Les dépenses prises en compte sont les salaires bruts versés au salarié ainsi que les cotisations sociales patronales payées par l'employeur et le montant des sommes facturées par l'organisme au titre de la prestation des services s'il s'agit d'un emploi indirect.

Doivent être déduites de l'assiette les allocations ou indemnités de toute origine versées au contribuable au titre de l'aide à l'emploi d'un salarié à domicile comme la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE (12)), à l'exclusion cependant des sommes versées par les comités d'entreprise aux salariés autres que les mandataires sociaux.

Le plafond des dépenses retenues était à l'origine de 3.811 euros (25.000 francs). Il a été porté à 3.964 euros (26.000 francs) par l'article 2 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), puis à 13.720 euros (90.000 francs) par l'article 59 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994). La loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a réduit ce plafond de moitié, ce dernier étant ramené de 13.720 euros (90.000 francs) à 6.860 euros (45.000 francs). Ce plafond a été porté de 6.900 euros à 7.400 euros au titre des dépenses supportées en 2002 et à 10.000 euros au titre des dépenses supportées à compter de 2003 (article 8 de la loi de finances pour 2003, loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

Le tableau suivant retrace ces évolutions :

PLAFOND DES DÉPENSES SUPPORTÉES AU TITRE D'UNE ANNÉE

(en euros)

De 1991 à 1993

1994

De 1995 à 1997

De 1998 à 2001

2002

2003

3.811

3.964

13.720

6.860

7.400

10.000

La loi de finances pour 1998 précitée a institué un plafond spécifique pour les contribuables qui, invalides ou ayant à leur charge une personne invalide ou un enfant handicapé donnant droit au complément d'allocation spéciale prévu par l'article L. 541-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sont obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Le montant de ce plafond, qui était de 13.720 euros (90.000 francs) en 1998, s'élève à 13.800 euros.

II.- Le relèvement du plafond proposé par le présent article

Le présent article propose de relever le plafond des dépenses prises en compte de 10.000 euros à 15.000 euros et, parallèlement, de relever le plafond spécifique applicable aux personnes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide de 13.800 euros à 20.000 euros.

A.- Un secteur en expansion

Le secteur des services à domicile constitue indéniablement une source importante d'emplois qui est notamment appelée à se développer dans le futur avec le vieillissement de la population.

Le tableau suivant présente l'évolution du nombre de foyers bénéficiant de la réduction d'impôt. Le nombre de contribuables employant un salarié à domicile a fortement progressé sur les années récentes.

EMPLOI D'UN SALARIÉ À DOMICILE :
NOMBRE DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Nombre de bénéficiaires de la réduction d'impôt

Revenus de 1997

1.318.398

Revenus de 1998

1.393.360

Revenus de 1999

1.484.009

Revenus de 2000

1.542.361

Revenus de 2001

1.604.045

Revenus de 2002

1.666.560

Revenus de 2003

1.712.130

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie - Logiciel Harry - échantillons définitifs de 400.000 déclarations d'impôt sur les revenus 1997 à 2000 ; Logiciel Impromptu - échantillons définitifs de 500.000 déclarations d'impôt sur les revenus 2001 et 2002, échantillon anticipé pour 2003.

Selon la DARES(13), l'année 2002 a été marquée par un fort dynamisme du secteur des emplois familiaux, le nombre d'employeurs augmentant de 4,8% tandis que le nombre total d'heures travaillées progressait de 7,9%. Le succès du chèque emploi service s'est largement confirmé (+15% d'employeurs utilisateurs en 2002).

Selon les statistiques récentes de l'ACOSS sur l'année 2003 (Acoss stat Bilan, n° 19, octobre 2004, L'emploi à domicile toujours très dynamique en 2003), près de 1,7 million de particuliers ont employé directement du personnel à domicile fin 2003, soit une hausse de 5% par rapport à 2002.

Le diagramme suivant présente l'évolution du nombre total d'heures travaillées dans l'année selon que le salarié est employé directement par le particulier ou par le biais d'un organisme prestataire.

HEURES TOTALES TRAVAILLÉES SELON L'EMPLOYEUR

graphique

Source : DARES

La répartition des emplois à domicile par type d'activité n'est pas simple à estimer. Plusieurs éléments donnent à penser que la majeure partie des dépenses ont trait à l'aide aux personnes âgées, secteur appelé à se développer dans les années à venir.

Le tableau suivant présente les bénéficiaires de la réduction d'impôt par classe d'âge :

FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Tranches d'âge (1)

En %
du total

De 20 à 39 ans

245.533

14,7

De 40 à 49 ans

333.822

20,0

De 50 à 59 ans

299.388

18,0

60 ans et plus

787.817

47,3

Total

1.666.560

100,0

(1) Répartition effectuée en fonction de l'âge du déclarant, apprécié au 31 décembre 2002.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
- logiciel Impromptu -

échantillon représentatif de 500.000 déclarations d'impôt
sur les revenus de 2002.

Le tableau suivant présente les statistiques disponibles sur les activités des organismes mandataires et prestataires de services. Il ressort clairement que l'aide aux personnes âgées constitue un élément majeur de ce secteur d'activité.

ORGANISMES AGRÉÉS DE SERVICES À LA PERSONNE
HEURES TRAVAILLÉES PAR TYPE D'ACITIVITÉ EN POURCENTAGE

(en pourcentage)

2000

2001

2002

Activité prestataire de services

100

100

100

Ménage

38,1

39,3

30,1

Soutien scolaire

2,1

0,9

0,7

Garde d'enfants

2,1

2,5

1,8

Assistance aux personnes âgées

51,7

57,4

60,7

Autres

6,8

0,0

0,7

Activités mandataire *

100

100

100

Ménage

22,8

25,1

25,6

Garde d'enfants

10,4

13,8

10,5

Assistance aux personnes âgées

65,7

59,6

61,9

Autres

1,2

1,6

2

* Intermédiaire entre l'employeur et le salarié, l'organisme effectue les démarches administratives.

Source : DARES.

Le vieillissement de la population entraînera très certainement un accroissement de la demande de services à domicile.

Il convient en conclusion de souligner que la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile doit être replacée dans le cadre plus global des aides aux personnes ayant recours à des salariés à domicile.

Ainsi, sont versées par l'Etat plusieurs prestations visant à prendre en charge une partie des dépenses supportées par les particuliers : l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation d'accueil du jeune enfant dont les versements sont soit soumis à condition de ressources soit modulés en fonction des ressources. Les collectivités locales mettent également souvent en œuvre leurs propres politiques d'aide. En outre, l'employeur peut être exonéré des charges patronales de sécurité sociale sous certaines conditions :

- être âgé de 70 ans au moins et vivre seul ou en couple dans la limite d'un plafond mensuel de rémunération égal à 65 fois la valeur la valeur horaire du SMIC ;

- être parent d'un enfant handicapé ouvrant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale (AES) ;

- être titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou d'une majoration pour tierce personne ;

- avoir plus de soixante ans et être dans l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;

- être dépendant.

Enfin, il convient de souligner l'existence de la réduction d'impôt au titre des frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile. Cette réduction d'impôt est égale à 25% des dépenses engagées au titre de la garde des enfants de moins de sept ans à l'extérieur du domicile, soit par une assistante maternelle agréée, soit dans un établissement (crèche, garderies, haltes garderies, centres de loisirs). Les dépenses sont retenues dans la limite de 2.300 euros par enfant.

B.- Le relèvement des plafonds de dépenses à 15.000 euros et 20.000 euros

Le relèvement des plafonds proposé par le présent article aurait un coût égal à 64 millions d'euros.

Cette mesure est simple et présente l'avantage de la lisibilité. Elle renforcerait l'attractivité de la réduction d'impôt et permettrait de favoriser l'emploi déclaré dans le secteur des services à domicile. En effet, certains contribuables limitent leur recours à un salarié à domicile en fonction du plafond des dépenses prises en compte ou ne déclarent qu'une partie de leurs dépenses.

Selon les statistiques de l'ACOSS, le salaire brut horaire moyen serait égal à 9,4 euros sur le quatrième trimestre 2003 (avec des variations comprises
entre 8 et 11 euros selon les régions). A ce montant doivent être ajoutées les charges patronales (environ 40%) pour obtenir le coût horaire moyen d'un salarié à domicile, soit environ 13,2 euros. Le relèvement du plafond à 15.000 euros permettrait de prendre en compte l'équivalent des dépenses supportées au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pendant 24 heures par semaine.

En parallèle, le plafond applicable aux personnes qui, invalides ou ayant à leur charge une personne invalide ou un enfant handicapé donnant droit au complément d'allocation spéciale prévu par l'article L. 541-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, sont obligées d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, passerait de 13.800 euros à 20.000 euros.

*

* *

La Commission a repoussé un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à supprimer l'article.

La Commission a examiné en discussion commune quatre amendements :

- un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt et à abaisser le plafond des dépenses prises en compte à 2.500 euros ;

- un amendement présenté par M. Philippe Rouault, tendant à augmenter, d'une part, le plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour la garde des enfants âgés de moins de six ans de 2.300 à 2.875 euros, et, d'autre part, celui existant au titre de l'emploi pour un salarié à domicile pour les personnes handicapées ou ayant à leur charge une personne handicapée de 13.800 à 20.000 euros, comme le propose le présent article ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à transformer la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt et à abaisser les plafonds des dépenses prises en compte, actuellement de 10.000 euros et 13.800 euros, à 2.200 euros et 4.400 euros ;

- un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à ramener le plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi à domicile à son niveau de 2002, soit 6.900 euros.

M. Charles de Courson a expliqué que son amendement traduit le souhait de faire bénéficier davantage de familles du dispositif en fixant un plafond à 2.500 euros et en transformant la réduction en crédit d'impôt. Il a précisé qu'en cas d'adoption de son précédent amendement, il aurait retiré celui-ci, mais qu'en l'état il le maintenait. Il a ajouté que le problème posé par le Rapporteur général est réel, mais que l'on obtiendrait un impôt sur le revenu cohérent le jour où une réforme d'ensemble abaissant les taux et élargissant la base de cet impôt serait entreprise.

M. Philippe Rouault a expliqué que son amendement tend à cibler la mesure proposée en faveur des familles dont les enfants ont moins de six ans et donc à remplacer, à coût constant, la mesure relative aux emplois à domicile par une mesure spécifiquement consacrée à la garde des enfants de moins de six ans.

M. Philippe Auberger a rappelé que la disposition proposée par le Gouvernement vise légitimement d'autres catégories de personnes. D'une part, les familles dont les deux parents travaillent. Elles acquittent dès lors un impôt sur le revenu d'une tranche plus élevée. Il convient de maintenir la réduction d'impôt car ces parents ont besoin d'une personne pour garder leurs enfants, y compris lorsque ceux-ci ont plus de six ans. D'autre part, les familles ayant à leur charge une personne handicapée ou une personne âgée, pour qui une garde permanente est nécessaire, notamment si les membres de la famille travaillent.

M. Hervé Mariton a souligné que les situations conduisant à l'emploi d'un salarié à domicile peuvent être plus variées que celles couvertes par l'amendement présenté par M. Philippe Rouault. D'autres amendements ont été déposés visant à mieux justifier le passage de 10.000 à 15.000 euros (en majorant le plafond de dépenses selon la composition du foyer notamment), sans pour autant entrer dans le détail de la nature et de la cause des emplois. L'idée globale est de favoriser l'emploi à domicile : spécifier le type d'emploi conduirait à un dispositif trop étroit.

M. Philippe Rouault a indiqué que les gardes d'enfants concernent majoritairement des assistantes maternelles qui ne sont pas des aides à domicile. Quant aux personnes âgées, il existe le dispositif de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) qui leur ouvre le bénéfice d'une aide importante dont le coût est très élevé pour la collectivité. Enfin, l'amendement proposé conserverait le relèvement du plafond pour les personnes handicapées qui entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Votre Rapporteur général a souscrit aux arguments de MM. Philippe Auberger et Hervé Mariton. Près de la moitié des bénéficiaires de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile a plus de soixante ans. La mesure est surtout utilisée par les couples âgés. Quant au premier amendement, il n'est pas possible d'abaisser le plafond des dépenses retenues de 10.000 à 2.500 euros. Quant à la proposition de M. Philippe Rouault, il est préférable de tenir compte du fait que près de la moitié des foyers bénéficiant de la réduction d'impôt ont plus de soixante ans, et n'ont plus d'enfants à domicile, et de retenir les propositions qui modulent le passage à un plafond de réduction de 15.000 euros. Il convient en outre de bien distinguer les deux dispositifs : il existe, d'une part, la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, dispositif qui comporte une forte dimension d'incitation à l'emploi et qui s'adresse aux familles mais aussi aux personnes âgées, et, d'autre part, la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants. Les deux dispositifs ont leur justification propre.

M. Philippe Rouault a indiqué que son amendement ne pénaliserait pas les familles puisque le plafond retenu pour le calcul de la réduction d'impôt serait maintenu à 10.000 euros. Il est cependant prioritaire de prendre des mesures fiscales en faveur de la natalité : dans trente ans, l'âge moyen de la population française sera de 58 ans, alors qu'il ne sera que de 38 ans aux États-Unis. Il y a là un enjeu démographique majeur.

M. Louis Giscard d'Estaing a déclaré vouloir rester fidèle au dispositif proposé par le Gouvernement, mais en y ajoutant une dimension familiale.

M. Richard Mallié a fait sien l'objectif poursuivi par l'amendement de M. Philipe Rouault, tendant à familialiser le dispositif. Pour autant, il convient d'élargir la mesure proposée et de ne pas s'en tenir aux seules gardes d'enfants.

M. Jean-Pierre Gorges a souligné la nécessité de prendre en compte l'économie globale des différents systèmes de garde et les préoccupations des collectivités territoriales sur ces questions. Les décisions prises s'agissant de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile influeront nécessairement sur les politiques en matière de crèches.

Votre Rapporteur général a souligné que la réduction d'impôt au titre des frais de garde de jeunes enfants à l'extérieur du domicile s'applique également pour la garde en crèches.

Mme Béatrice Pavy a rappelé que la prestation d'accueil du jeune enfant a été récemment revalorisée et qu'elle prend en compte le choix par les parents du mode de garde de leurs enfants.

M. Marc Le Fur a souhaité que le plafond retenu pour le calcul de la réduction d'impôt reste à 10.000 euros et que les marges de manœuvre financières ainsi dégagées aillent prioritairement aux familles.

M. Hervé Mariton a déploré que la discussion se limite à la question des gardes d'enfants de moins de six ans. Il conviendrait d'élargir la perspective et d'évoquer, par exemple, le secteur des aides en faveur des personnes âgées.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable sur les amendements présentés par M. Didier Migaud et sur celui présenté par M. Philippe Rouault, tout en précisant que d'autres ajustements allant dans le sens de la familialisation pourraient être adoptés dans la suite de la discussion.

Après que M. Charles de Courson a retiré son amendement, la Commission a successivement rejeté les amendements présentés par MM. Philippe Rouault et Didier Migaud.

La Commission a ensuite examiné, en discussion commune :

- deux amendements présentés par M. Hervé Mariton, tendant, le premier, à fixer le plafond à 12.000 euros et à le majorer de 1.500 euros par enfant à charge, le second, à fixer ce plafond à 12.000 euros et à le majorer de 1.500 euros par enfant à charge et de 1.500 euros par personne à charge ou membre du foyer fiscal âgé de plus de 75 ans, sans que l'avantage résultant de ces majorations ne puisse porter le plafond au-delà de 15.000 euros ;

- un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à maintenir ce plafond à son niveau actuel de 10.000 euros pour les ménages sans enfant et à le majorer de 1.000 euros par enfant à charge ;

- un amendement présenté par M. Richard Mallié, tendant à fixer ce plafond à 12.000 euros et à le majorer de 3.000 euros par enfant à charge.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à la seconde proposition faite par M. Hervé Mariton. M. Hervé Mariton a retiré son premier amendement, MM. Marc Le Fur et Richard Mallié ont chacun retiré le sien, M. Richard Mallié devenant signataire de l'amendement présenté par M. Hervé Mariton.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-154).

M. Jean-Louis Dumont s'est interrogé sur les conséquences des amendements adoptés au regard des emplois de services proposés par le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.

Votre Rapporteur général a précisé que le développement des emplois à domicile doit s'accompagner d'une amélioration de leur cadre juridique afin que ces emplois acquièrent un véritable statut dans notre société.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à définir un plafond spécifique en faveur de l'activité dite « hommes toutes mains ».

Après que votre Rapporteur général eut indiqué que cette catégorie d'emplois entre dans le champ de la réduction d'impôt, M. Hervé Mariton a retiré son amendement.

Sont devenus sans objet :

- un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à limiter l'augmentation du plafond proposée par le Gouvernement aux foyers avec enfants ;

- un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à limiter l'augmentation du plafond des dépenses bénéficiant d'une réduction d'impôt aux foyers comportant d'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans afin de faciliter le maintien à domicile ;

- un autre amendement présenté par M. Hervé Mariton relatif à l'activité dite « hommes toutes mains ».

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* *

La Commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

*

* *

Après l'article 63

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à pérenniser l'abattement de 50% pour les jeunes agriculteurs instauré par l'article 73 B du code général des impôts et à l'étendre aux signataires d'un contrat d'agriculture durable.

Après que votre Rapporteur général eut rappelé que cet amendement a été accepté en première partie de la présente loi de finances dans son volet relatif aux contrats d'agriculture durable, M. Charles de Courson a retiré son amendement.

La Commission a successivement rejeté :

- un amendement présenté par M. Philippe Rouault, tendant à relever de 25% le plafond de la réduction d'impôt en faveur des dépenses engagées pour frais de garde des enfants de moins de six ans ;

- un amendement présenté par M. Jean de Gaulle, tendant à majorer de 20% ce même plafond.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à porter le taux de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers à 75% des sommes versées au profit des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, prises en compte dans la limite de 600 euros, et à transformer cette réduction en crédit d'impôt.

Votre Rapporteur général a précisé que le relèvement à 70% du taux de la réduction d'impôt a été examiné en première partie de la loi de finances, le principe d'une réunion, dans un délai rapproché, avec les associations et bénévoles de ce secteur pour établir un bilan des réformes mises en œuvre en ce domaine ayant été arrêté. Le Ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a repris à son compte l'idée du relèvement du taux de la réduction d'impôt, lors de la discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. On peut regretter, à nouveau, que trop de dispositions fiscales qui devraient figurer en loi de finances soient dispersées dans différents textes.

M. Marc Le Fur a relevé le déséquilibre tenant à ce que les dispositions de nature non fiscale figurant en loi de finances, sont, elles, proscrites au motif qu'elles constituent des cavaliers budgétaires.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à augmenter le taux de la réduction d'impôt sur les sommes versées au profit des associations précitées à 75%, ces dernières étant retenues dans la limite de 470 euros.

*

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Article 64

Exonération des rémunérations versées aux jeunes au titre d'activités exercées à l'occasion des congés scolaires ou universitaires.

Texte du projet de loi :

I. - Après le 35° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 36° ainsi rédigé :

« 36° les salaires versés aux enfants âgés de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite du montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de favoriser l'ouverture des jeunes sur le monde du travail, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu, dans la limite du montant mensuel du SMIC, les salaires perçus par les jeunes gens de moins de dix-huit ans en rémunération d'activités exercées à l'occasion de leurs congés scolaires ou universitaires.

Observations et décision de la Commission :

En vertu des dispositions générales de l'article 12 du code général des impôts, les sommes perçues par les adolescents pour les emplois qu'ils occupent sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu.

Le présent article propose d'exonérer d'impôt sur le revenu, dans la limite du montant mensuel du SMIC, les salaires (au sens large) perçus par les jeunes gens de moins de dix-huit ans au titre d'activités exercées pendant les congés scolaires ou universitaires.

Cette mesure fait suite à la conférence de la famille tenue le 29 juin 2004 et dont les travaux ont porté sur l'adolescence et notamment la nécessité de valoriser les engagements personnels des adolescents. L'une des mesures annoncées en conclusion de cette conférence consistait à faciliter la prise de contact avec le monde du travail et le développement des emplois et stages pendant les vacances.

Le travail des adolescents leur permet d'acquérir un début d'expérience professionnelle, de prendre contact avec le monde de l'entreprise et de faciliter éventuellement leur orientation professionnelle. Par ailleurs, la perception d'un salaire est un premier pas dans le processus d'autonomisation et de responsabilisation par rapport aux parents.

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparaît opportun de prendre une mesure visant à lever l'un des freins au travail pendant les vacances des adolescents. Le fait que les revenus de l'adolescent soient imposables pour le foyer fiscal auquel l'adolescent est rattaché peut en effet avoir des effets dissuasifs.

La limite d'un SMIC proposée par le présent article s'entend par enfant.

Il convient de souligner que la présente mesure serait réservée aux mineurs ayant moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les revenus sont perçus. Elle ne viserait que les emplois occupés pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires.

D'après les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, cette mesure concernerait 50.000 jeunes gens et coûterait 3 millions d'euros.

Elle ne doit pas être confondue avec la mesure de tempérament rendant non imposables les indemnités de stage des étudiants, à la condition que ces stages fassent partie du programme des études, soient obligatoires dans le cadre de la scolarité et durent moins de trois mois. Lorsque le stage ne respecte pas ces conditions, les sommes perçues sont imposables dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire qu'elles bénéficient de la déduction pour frais professionnels (dont le montant ne peut être inférieur à 382 euros) et de l'abattement de 20% sur les traitements, salaires et pensions.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Marc Le Fur, tendant respectivement à exonérer d'impôt sur le revenu :

- dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance les salaires versés aux jeunes âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires ;

- dans la limite de deux fois le montant mensuel du SMIC, les salaires perçus par les jeunes de moins de 18 ans en rémunération d'activités exercées à l'occasion de leurs congés scolaires ou universitaires.

M. Marc Le Fur a estimé nécessaire d'élargir le dispositif proposé par le Gouvernement qui est réservé aux jeunes de moins de 18 ans et limité à une fois le montant mensuel du SMIC. La France se caractérise par la faiblesse de l'emploi des jeunes, les activités exercées à l'occasion des congés scolaires ou universitaires permettent à nombre d'entre eux de financer leurs études. Ces activités, qui les familiarisent avec le monde du travail, ont une valeur pédagogique certaine.

M. Hervé Mariton a jugé l'idée excellente quoiqu'un peu excessive. Il serait opportun d'approfondir le dispositif, proposé par le Gouvernement, en adoptant une formule à mi chemin entre ce qu'il propose et ce que suggère l'amendement.

Votre Rapporteur général a estimé que cette mesure doit restée ciblée sur les adolescents de moins de 18 ans, qui sont la plupart du temps rattachés au foyer fiscal de leurs parents. L'amendement risque d'entraîner des distorsions pour les jeunes âgés de plus de 18 ans entre ceux qui exercent une activité toute l'année et ceux qui exercent une activité à l'occasion des congés scolaires ou universitaires, au détriment des premiers. La mesure proposée inciterait en outre les jeunes de plus de 18 ans à rester rattachés au foyer fiscal de leurs parents. On peut éventuellement envisager de faire passer le plafond de l'exonération de 1 à 2 SMIC pour les jeunes âgés de moins de 18 ans mais il convient de ne pas étendre cette exonération aux jeunes âgés de plus de 18 ans.

M. Charles de Courson a jugé nécessaire d'homogénéiser les règles d'exonération des salaires versés à l'occasion d'activités exercées lors des congés scolaires ou universitaires et des stages réalisés par des étudiants au cours de leur cursus. Il serait souhaitable de relever la limite d'âge permettant de bénéficier de l'exonération à 20 ou 21 ans.

M. Philippe Auberger a approuvé M. Charles de Courson tout en souhaitant que le plafond de l'exonération soit relevé à 2 fois le SMIC afin qu'elle bénéficie à tout le moins aux jeunes qui exercent une activité pendant les deux mois d'été. Pour ce qui concerne la limite d'âge, il conviendrait de la relever à 21 ou 22 ans afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux jeunes au niveau du DEUG ou du BTS.

Votre Rapporteur général a estimé que le choix d'une limite d'âge fixée à 18 ans présente l'avantage de la simplicité, correspondant à l'âge de la majorité. L'extension du bénéfice de l'exonération aux jeunes de plus de 18 ans entraînerait des distorsions inacceptables entre les jeunes dont l'activité n'est pas exonérée et les jeunes dont l'activité bénéficie de l'exonération. La proposition d'exonération d'impôt sur le revenu les salaires perçus par les enfants de moins de dix huit ans dans la limite de deux fois le montant mensuel du SMIC, et non une seule fois ce montant comme il est proposé au présent article, est pertinente afin de mieux tenir compte de la durée moyenne des activités exercées par les jeunes gens à l'occasion de leurs congés qui dépasse souvent un mois. En revanche, étendre le bénéfice de cette exonération aux jeunes gens de 18 à 25 ans serait d'autant moins opportun que la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu tendrait à rendre la mesure d'autant plus favorable que les parents concernés bénéficient de revenus élevés.

Michel Bouvard, Président, a souligné que l'objet de l'article se limite à encourager les « jobs d'été » et non à modifier en profondeur, comme tend à le faire l'amendement, les modalités d'imposition des jeunes travailleurs.

M. Marc Le Fur a estimé essentiel de favoriser l'activité saisonnière des jeunes gens jusqu'à 25 ans, afin de leur permettre d'acquérir une première expérience du monde du travail dont la plupart des études disponibles concordent pour dénoncer l'insuffisance en France. On ne peut négliger l'importance de ces activités professionnelles ponctuelles dans le financement, par les étudiants eux-mêmes, du coût de leurs études. Exclure les jeunes étudiants de 18 à 25 ans du bénéfice de cet encouragement au travail serait un bien mauvais signal envoyé à ceux qui n'ont d'autres choix que de travailler pour financer, même partiellement, leurs études. De plus, les distorsions qu'induirait l'amendement au profit des travailleurs à temps plein de moins de 25 ans, qui ne bénéficieraient pas de cet encouragement fiscal, sont limitées par le fait que la rémunération prise en compte dans l'exonération d'impôt sur le revenu serait plafonnée à trois fois le montant mensuel du SMIC, ce qui réserve clairement son bénéfice aux « jobs d'été ».

La Commission a examiné un sous-amendement présenté par M. Philippe Auberger, tendant à limiter le champ des bénéficiaires de l'exonération aux jeunes de 18 à 21 ans.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis défavorable, motivé par les nombreuses incertitudes qui demeurent quant au coût budgétaire de cette proposition et aux distorsions qu'elle est susceptible d'induire dans le marché du travail, la Commission a adopté le sous-amendement.

La Commission a ensuite adopté un sous-amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à ramener de 3 fois à 2 fois le montant mensuel du SMIC le plafond des salaires exonérés pour les jeunes gens de 18 à 21 ans.

Elle a ensuite adopté, contre l'avis de votre Rapporteur général, l'amendement ainsi modifié (amendement n° II-155).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Marc Le Fur, tendant à porter de une à deux fois le montant mensuel du SMIC le plafond des salaires perçus par les jeunes de moins de 18 ans ouvrant droit à l'exonération d'impôt sur le revenu.

Après que M. Philippe Auberger eut indiqué que cet amendement permettra de s'assurer que les conditions d'exonération des jeunes salariés de moins de 18 ans seront les mêmes que celles applicables à ceux âgés de 18 à 21 ans, et que votre Rapporteur général eut exprimé un avis favorable compte tenu d'une amélioration rédactionnelle permettant de fusionner cette proposition avec la précédente, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° II-155).

*

* *

La Commission a adopté l'article 64 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 64

Exonération d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales des défraiements perçus par les artistes amateurs.

Texte de l'article additionnel :

« I.- L'article 83 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4°Les défraiements perçus par les artistes amateurs se produisant exclusivement dans le cadre de spectacles occasionnels, dans la limite de 600 euros par an. »

« II.- L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La législation sociale n'est pas applicable aux défraiements perçus par les artistes amateurs se produisant dans le cadre de ces représentations, dans la limite d'un plafond annuel qui ne peut excéder 600 euros. »

« III.- Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article L. 762-1 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux prestations effectuées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. »

« IV.- Les pertes de recettes pour l'Etat, et, le cas échéant, pour les organismes de sécurité sociale sont compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux prestations engagées à compter du 1er janvier 2005. »

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie tendant à exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales les sommes perçues par les artistes amateurs se produisant exclusivement dans le cadre de spectacles occasionnels (qui assurent donc moins de 6 représentations par an), dans la limite de 600 euros par an à titre de défraiements.

Le I de cet amendement propose d'exonérer ces défraiements d'impôt sur le revenu et d'ajouter un 4° à l'article 83 du code général des impôts. Il convient de rappeler que l'article 13 du code général des impôts dispose que les dépenses exposées pour la constitution ou la conservation d'un revenu peuvent être déduites du revenu imposable. Il convient en outre de souligner que l'abandon exprès de revenus ou produits au profit d'un organisme, d'une association ou d'une fondation ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers ouvre droit à cette réduction d'impôt dans les conditions applicables aux dons.

Le II de cet amendement propose de compléter l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Cet article fixe la liste des personnes pouvant exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an (soit toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ainsi que les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération) afin de prévoir que la législation sociale n'est pas applicable aux défraiements perçus par les artistes amateurs se produisant dans le cadre de ces représentations occasionnelles dans la limite d'un plafond annuel de 600 euros.

Le III de cet amendement propose d'insérer un troisième alinéa à l'article L. 762-1 du code du travail relatif au contrat de travail des artistes de spectacles. D'après cet article du code du travail, « tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. » Ces dispositions ne seraient pas applicables aux prestations effectuées conformément au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance relative aux spectacles qu'il est proposé d'ajouter.

Ces dispositions seraient applicables aux prestations engagées à compter du 1er janvier 2005.

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Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) collecte l'ensemble des cotisations sociales et des déclarations exigées par le code du travail, dans un but de simplification. Destiné aux organisateurs occasionnels de spectacle vivant qui assurent moins de six représentations par an en proposant des contrats à durée déterminée, il a été rendu obligatoire et son champ d'intervention étendu à compter du 1er janvier 2004. Ce dispositif, vertueux dans son principe puisqu'il s'agit avant tout de simplifier la vie des organisateurs occasionnels, conduit à ce que les musiciens amateurs qui apportent leur concours à la vie locale, par exemple, en animant quasi bénévolement le « bal du mercredi » dans les maisons de retraite, voient leurs gratifications soumises aux cotisations sociales. Ces personnes paient déjà à la SACEM les droits d'auteurs sur les œuvres produites. L'assujettissement aux cotisations sociales constitue une ponction supplémentaire qui représente environ le triple des droits à payer à la SACEM. Cet amendement vise donc à exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales les sommes perçues à titre de défraiement par les collaborateurs amateurs des spectacles eux-mêmes occasionnels.

Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n°II-156).

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à instaurer un abattement de 20% sur le montant brut des revenus issus de la location d'un logement consentie à des étudiants de moins de vingt-cinq ans bénéficiant de l'allocation personnalisée au logement.

M. Charles de Courson a expliqué qu'il s'agit d'une petite incitation au logement des étudiants de condition modeste.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable, rappelant l'existence de nombreux dispositifs en matière de revenus fonciers tels que le régime micro-foncier ou encore le régime d'exonération spécifique applicable en cas de location d'une pièce de l'habitation principale.

M. Philippe Auberger a ajouté que l'allocation de logement sociale poursuit des objectifs similaires.

M. Michel Bouvard a souligné que l'aide au logement locatif en faveur de publics déterminés repose sur des dispositifs nombreux et qu'il faudrait mettre de l'ordre dans un arsenal juridique foisonnant.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, tendant à permettre la constitution de provisions réglementées pour les investissements destinés à protéger l'environnement réalisés par les entreprises.

M. Jean-Louis Dumont a expliqué que cet amendement tend à favoriser la réalisation d'investissements pour la protection de l'environnement par la possibilité de constituer une provision réglementée équivalente au montant de l'investissement envisagé.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, tendant à faire bénéficier d'une réduction de 50% de la taxe générale sur les activités polluantes les entreprises bénéficiant d'une certification environnementale, pour l'année suivant celle de leur certification.

M. Jean-Louis Dumont a indiqué que cet amendement tend à dynamiser la démarche de certification environnementale, pour laquelle les entreprises françaises sont en net retard par rapport à leurs homologues étrangères.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé essentiel le développement de la certification environnementale. Pour autant, les entreprises qui se lancent dans une démarche de certification le font avant tout dans leur propre intérêt. Une incitation fiscale n'est donc pas appropriée, d'autant qu'elle rendrait encore plus complexe un système fiscal qui l'est suffisamment.

Votre Rapporteur général a rappelé que la taxe générale sur les activités polluantes est assise sur la nature et la quantité de déchets produits par l'entreprise, et non sur une quelconque certification, et qu'une entreprise certifiée, dès lors qu'elle produirait moins de déchets, tirerait déjà un bénéfice fiscal de sa certification.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 65

Crédit d'impôt en faveur du développement durable pour les dépenses d'équipements de l'habitation principale.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 200 quater.- 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a. aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

b. aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

1° l'acquisition de chaudières à condensation ;

2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage.

c. au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

1° payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

3° intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1 ;

c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. ».

B. - Le 1 de l'article 279-0 bis est ainsi rédigé :

« Art. 279-0 bis.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - Les dispositions prévues au A du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au B du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

A compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt de l'article 200 quater du code général des impôts est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie.

Il s'applique aux dépenses d'équipements, matériaux et appareils les plus performants dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, payées ou réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 avec un plafond pluriannuel de 8.000 € pour une personne seule et de 16.000 € pour un couple.

Le taux du crédit d'impôt est de 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, de 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Le taux du crédit d'impôt est porté à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur.

Observations et décision de la Commission :

L'article 200 quater du code général des impôts dispose qu'il est accordé un crédit d'impôt au titre de plusieurs types de dépenses afférentes à l'habitation principale située en France.

Ce dispositif a beaucoup évolué depuis sa création en 1999 jusqu'à devenir aujourd'hui relativement illisible. Des dépenses de nature très différente ouvrent droit au crédit d'impôt selon des modalités trop variées.

Les différentes catégories de dépenses n'ont désormais que peu de lien entre elles et l'objet du présent article est de recentrer l'article 200 quater précité sur les équipements permettant de faire des économies d'énergie et de favoriser le développement durable. Par ailleurs, l'article 66 du présent projet de loi propose de créer un crédit d'impôt au pour la majorité des dépenses qui seraient exclues du champ d'application du nouvel article 200 quater et de codifier ce crédit d'impôt au nouvel article 200 quater A du code général des impôts.

I.- L'actuel crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements

A.- Le crédit d'impôt instauré en 1999

Comme le rappelait votre Rapporteur général dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2004 (14) au titre du commentaire de l'article 61 du projet de loi de finances pour 2004 étendant le crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements aux équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, le crédit d'impôt est né suite à soumission des travaux effectués dans une habitation achevée depuis plus de deux ans au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

L'article 5 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a soumis au taux réduit de TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

La réglementation communautaire impose cependant d'exclure certains gros équipements du taux réduit de TVA : la liste des services à forte intensité de main d'œuvre pouvant être soumis au taux réduit de TVA (15) exclut les matériaux et équipements qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.

Or, avant l'instauration du taux réduit de TVA, ces équipements bénéficiaient de la réduction d'impôt pour grosses réparations alors en vigueur. Cette dernière étant supprimée avec la création du taux réduit de TVA sur les travaux, un crédit d'impôt a été spécifiquement créé afin d'éviter que les gros équipements entrant précédemment dans le champ d'application de la réduction d'impôt pour grosses réparations mais exclus du taux réduit de TVA ne soient éligibles à aucun avantage fiscal.

Ainsi, le 3 du VI de l'article 5 de la loi de finances pour 2000 précitée, codifié à l'article 200 quater du code général des impôts, a institué un crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de gros équipements fournis à l'occasion de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage installé dans les immeubles collectifs, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont éligibles au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts mais que le coût de ces équipements est exclu du taux réduit de TVA. Les travaux doivent être réalisés dans l'habitation principale du contribuable située en France.

Le taux du crédit d'impôt a été fixé à 15% des dépenses de manière à compenser l'absence de taux réduit de TVA sur ces équipements (soit la différence entre 19,6% et 5,5%).

Les travaux doivent avoir été effectués par une entreprise et cette dernière doit fournir la facture afférente à ces gros équipements. Le fait générateur du crédit d'impôt est le paiement du solde de la facture et non pas le paiement d'acomptes. L'assiette du crédit d'impôt s'entend strictement et ne comprend que le prix d'achat des équipements tel qu'il résulte de la facture délivrée par l'entreprise ayant effectué les travaux. Sont exclus de la base du crédit d'impôt les frais de main d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement de l'équipement.

Les travaux d'installation et de remplacement doivent être éligibles au taux réduit de TVA et doivent donc avoir pour objet l'amélioration, la transformation, l'aménagement et l'entretien de l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans.

La liste des gros équipements éligibles a été fixée par l'arrêté du 17 février 2000 codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts.

Il convient de souligner que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été peu à peu étendues, que le taux est demeuré le même, qu'un taux spécifique de 25% applicable aux équipements conçus pour les personnes âgées et handicapées a été introduit par la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et que le plafond des dépenses prises en compte a été augmenté de 30% environ par l'article 14 de la loi de finances pour 2002 pour atteindre le niveau actuel.

Les dépenses sont actuellement retenues dans la limite d'un plafond global de 4.000 euros pour une personne seule pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 (8.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune), cette somme étant majorée de 400 euros par personne à charge, 500 euros pour le deuxième enfant et 600 euros par enfant à compter du troisième. Les majorations pour enfant à charge sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre parent qui résident alternativement au domicile de l'un et l'autre parent. Ces enfants sont décomptés en premier pour l'application des majorations.

B.- Les extensions successives du champ d'application du crédit d'impôt

1.- Les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

L'article 67 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à :

- un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2001 et que le contribuable affecte à son habitation principale ;

- un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 ;

- un logement déjà achevé, lorsque l'acquisition des équipements de production d'énergie mentionnés a eu lieu à compter du 1er janvier 2001.

Il convient de souligner que, contrairement aux dispositions prévues pour les dépenses d'acquisition de gros équipements, les travaux d'installation ou de remplacement des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable n'ont pas à être soumis au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Ainsi, à la différence des dépenses de gros équipements qui ne sont éligibles que lorsqu'elles concernent des logements achevés depuis plus de deux ans, les dépenses d'équipements de production d'énergie peuvent être afférentes à des logements neufs ou anciens.

L'instruction du 13 juillet 2001 (5 B-15-01, B.O.I n° 133 du 24 juillet 2001) a précisé les modalités d'application de cette mesure. L'arrêté du 11 juin 2001 a fixé la liste des équipements concernés. Les équipements doivent être intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise mais ne peuvent être acquis directement par le contribuable. La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures. Sont en revanche exclus les frais de main-d'œuvre correspondant à l'installation ou au remplacement des équipements.

La base du crédit d'impôt ne comprend, en outre, que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, à l'exclusion des primes ou aides apportées au contribuable pour la réalisation des travaux (aides de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

2.- Les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique
et d'appareils de régulation de chauffage

Le C du I de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux dépenses relatives à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Le même article a, comme il a été indiqué précédemment, porté le plafond de la réduction d'impôt de 3.050 euros à 4.000 euros pour une personne seule, soit son niveau actuel, et relevé les majorations pour charge de famille.

L'article 14 précité a prévu de faire bénéficier du crédit d'impôt les dépenses relatives à la régulation thermique des habitations principales payées à compter du 1er octobre 2001. L'instruction fiscale du 25 septembre 2001 (5 B-16-01, B.O.I n° 173 du 1er octobre 2001) a établi la liste des matériaux et appareils concernés.

Ceux-ci doivent être fournis à l'occasion de travaux effectués dans l'habitation principale par une entreprise. Ils ne peuvent avoir été acquis directement par le contribuable. Comme pour les deux autres catégories de dépenses, les frais de main d'œuvre correspondant à la pose des matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage sont exclus de la base du crédit d'impôt.

Les travaux doivent être éligibles au taux réduit de TVA, ce qui implique que les travaux constituent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans. L'article 279-0 bis a été modifié de telle sorte que les matériaux et appareils faisant l'objet de l'extension du crédit d'impôt demeurent éligibles au taux réduit de TVA. Le crédit d'impôt pour les matériaux et appareils de régulation thermique est donc cumulable avec l'application du taux réduit de TVA.

3.- Les dépenses prescrites au titre de la prévention
des risques technologiques et naturels

Les articles 34 et 36 de la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003) ont étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux de protection prescrits par les plans de prévention des risques technologiques lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable. Il convient de noter que, la base du crédit d'impôt étant la réalisation de travaux, le coût de la main d'œuvre est inclus dans l'assiette des dépenses prises en compte.

4.- Les dépenses d'équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées et handicapées

L'article 86 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a étendu le champ d'application du crédit d'impôt, au taux spécifique de 25% des dépenses engagées, aux dépenses d'installation et de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.

Ces dépenses, afférentes à l'habitation principale, peuvent concerner :

- un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et que le contribuable affecte à son habitation principale ;

- un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ;

- un logement déjà achevé, lorsque l'acquisition des équipements de production d'énergie mentionnés a lieu à compter du 1er janvier 2004.

Les équipements doivent être intégrés à un logement neuf ou fournis par une entreprise. La base du crédit d'impôt comprend l'ensemble des charges d'installation ou de remplacement, y compris les frais de main d'œuvre.

Les travaux n'ont pas à être éligibles au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis.

Ces équipements ont été définis par l'arrêté du 24 mars 2004. Il s'agit des équipements sanitaires ou facilitant les déplacements de la personne ainsi que des équipements de sécurité.

Il convient de souligner que la personne effectuant les travaux n'a pas à être elle-même handicapée pour bénéficier du crédit d'impôt et peut, par exemple, rendre son habitation accessible à ses ascendants ou descendants.

5.- Les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant
des combustibles gazeux

L'article 86 de la loi de finances pour 2004 précité a également étendu le champ d'application du crédit d'impôt aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux supportées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Cette extension a permis de couvrir tant les chaudières collectives (entrant dans le champ du crédit d'impôt depuis l'origine) que les chaudières individuelles. Les chaudières à condensation sont celles ayant les meilleurs rendements et ayant les niveaux de consommation d'énergie les plus faibles.

Les travaux d'installation ou de remplacement doivent être éligibles au taux réduit de TVA en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ce qui implique que les travaux constituent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans.

Seul le coût des équipements ouvre droit au crédit d'impôt, le coût de la main d'œuvre étant exclu.

C.- Un crédit d'impôt devenu illisible

1.- Des dépenses éligibles disparates

Comme le soulignait votre Rapporteur général à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, les extensions successives du dispositif ont rendu ce crédit d'impôt illisible, notamment du fait de la variété des dépenses éligibles. Elles n'ont, à l'heure actuelle, comme seul point commun que de devoir concerner la résidence principale du contribuable située en France.

Elles concernent à la fois des équipements représentant une part importante de la valeur du service fourni, des matériaux permettant de réaliser des économies d'énergie, des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, des travaux prévus dans le cadre de la prévention des risques technologiques et des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées.

Le tableau suivant dresse la liste des équipements éligibles aujourd'hui au crédit d'impôt.

DÉPENSES OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D'IMPÔT

Gros équipements

- Gros équipements de chauffage installés dans les immeubles collectifs (chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz, pompe à chaleur) ;

- ascenseurs (individuels ou collectifs) ;

- gros équipements sanitaires (cabines hammam ou sauna prêtes à poser).

Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

- Équipements de chauffage et équipements de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

- systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

- pompes à chaleur ;

- équipements de chauffage et de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses (poêles, foyers fermés, inserts de cheminées intérieures, chaudières).

Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

- Matériaux d'isolation posés sur des parois opaques (matériaux posés sur les planchers, les murs, les toitures, les portes extérieures neuves), équipements d'isolation des parois vitrées (doubles vitrages, châssis supportant ces doubles vitrages, survitrages, doubles fenêtres), volets isolants, matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d'une installation de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;

- appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire (individuels ou collectifs).

Prévention des risques technologiques

Dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques.

Équipements spécialement conçus pour les personnes âgées et handicapées

- Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à portes, cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche... ;

- autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : mains courantes, barres de maintien ou d'appui, poignées de rappel de portes, rampes fixes, systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte, dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, mobilier à hauteur réglable.

Chaudières à condensation utilisant des combustibles gazeux

2.- Des modalités de prise en compte des dépenses devenues incompréhensibles

Selon que les extensions ont été rattachées aux gros équipements fournis à l'occasion de travaux éligibles au taux réduit de la TVA ou non, les modalités de prise en compte varient :

- pour les gros équipements, les matériaux d'isolation thermique et de régulation de chauffage et les chaudières à condensation utilisant un combustible gazeux, les travaux doivent être éligibles au taux réduit de TVA et donc afférents à l'habitation principale achevée depuis plus de deux ans ;

- les autres dépenses éligibles peuvent concerner une habitation neuve ou ancienne.

Pour certaines catégories de dépenses (équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, travaux prescrits dans le cadre de la prévention des risques technologiques), les coûts de main d'œuvre sont pris en compte dans l'assiette du crédit d'impôt.

Pour les seuls gros équipements, le bénéfice du taux réduit de TVA et du crédit d'impôt ne sont pas cumulables.

La période d'application du crédit d'impôt au titre de la prévention des risques technologiques s'étend jusqu'au 31 décembre 2010, au lieu du 31 décembre 2005 pour les autres catégories de dépenses.

En conclusion, une refonte de cette mesure s'imposait.

Le tableau suivant présente l'évolution du nombre de foyers bénéficiaires du crédit d'impôt et du montant moyen du crédit d'impôt :

FOYERS BÉNÉFICIAIRES DU CRÉDIT D'IMPÔT

Revenus perçus en

Nombre de foyers bénéficiaires

Coût total
du crédit d'impôt
(en euros)

Montant moyen du crédit d'impôt
(en euros)

1999
(dépenses effectuées
du 15/09/99 au 31/12/99)

89.641

28.908.271

322

2000

180.619

60.725.907

336

2001

576.533

222.124.461

385

2002

753.895

328.527.157

436

2003
(non définitif) à la 3ème émission

760.765

343.668.614

452

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- Le recentrage du crédit d'impôt codifié à l'article 200 quater sur le développement durable et les économies d'énergie

Il est proposé de scinder en deux le crédit d'impôt actuel. L'article 200 quater ne concernerait plus que les dépenses en faveur du développement durable et permettant de faire des économies d'énergie (A du I du présent article.

L'article 66 du présent projet de loi de finances propose, quant à lui, de créer un crédit d'impôt qui serait codifié à l'article 200 quater A du code général des impôts et regroupant les dépenses présentant un caractère d'aide à la personne. Cette mesure est commentée ci-après.

L'article 200 quater dans sa rédaction proposée par le présent article serait déconnecté de l'article 279 0-bis du code général des impôts relatif au taux réduit de TVA. Le crédit d'impôt n'aurait plus de lien avec le taux réduit de TVA et trouverait sa justification autonome dans la nécessité de promouvoir les dépenses d'équipements permettant de faire des économies d'énergie et dont l'utilisation est favorable au développement durable.

Le recentrage de crédit d'impôt sur ce type de dépenses est partie intégrante du plan climat 2004 mis en œuvre par le Gouvernement et visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

A.- Le champ d'application du crédit d'impôt et le calcul de son montant

1.- Les équipements, matériaux et appareils éligibles

Seraient éligibles au crédit d'impôt les dépenses afférentes à l'habitation principale du contribuable située en France et réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. Le crédit d'impôt s'appliquerait :

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à basse température lorsque l'habitation est achevée depuis plus de deux ans. Les chaudières à basse température sont celles de catégorie intermédiaire, plus performantes en termes d'économie d'énergie que les chaudières standard mais moins que les chaudières à condensation. Le taux du crédit d'impôt applicable à cette catégorie de dépenses serait égal à 15%. Seul le coût de l'équipement entrerait dans la base du crédit d'impôt, à l'exclusion des coûts de main d'oeuvre ;

- aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation lorsque l'habitation principale est achevée depuis plus de deux ans. Actuellement, seules celles utilisant des combustibles gazeux ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, ce qui exclut celles fonctionnant au fioul. Cette extension sera accompagnée, d'après les renseignements fournis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, de la mise en place d'un nouveau protocole d'identification permettant d'identifier aisément les chaudières à condensation utilisant du fioul, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Seul le coût de l'équipement entrerait dans la base du crédit d'impôt, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre. Le taux du crédit d'impôt serait fixé à 25%, ces chaudières étant plus performantes que les chaudières à basse température pour lesquelles le taux serait fixé à 15% ;

- aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage. Ces équipements sont déjà éligibles au crédit d'impôt actuel. Cependant, il est proposé (2 de l'article 200 quater dans sa rédaction issue du présent article) qu'un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Cet arrêté préciserait les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. L'intention du Gouvernement est de ne retenir dans cet arrêté que les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage les plus performants, cet arrêté étant appelé à évoluer régulièrement en fonction des avancées techniques. Seul le coût de l'équipement entrerait dans la base du crédit d'impôt, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre. Le taux du crédit d'impôt serait fixé à 25 % ;

- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. L'arrêté précité préciserait le champ d'application du crédit d'impôt. Les inserts actuellement compris dans le champ d'application du crédit d'impôt ne seraient plus éligibles, étant considéré que l'application du taux réduit de TVA à ces équipements constitue une mesure incitative suffisante. Les pompes à chaleur sont actuellement comprises dans la catégorie des équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable. Il est cependant apparu peu légitime de retenir dans la base du crédit d'impôt les pompes à chaleur visant en fait à produire du froid et pouvant tenir lieu de climatiseur. Seules seraient donc retenues les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. Le taux du crédit d'impôt serait fixé à 40% et seul le coût de l'équipement entrerait dans la base du crédit d'impôt, à l'exclusion des coûts de main d'œuvre.

Il convient de souligner que cette catégorie d'équipements pourrait être, comme actuellement, intégrée à un logement neuf, acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ou ancien. Le logement neuf devrait avoir été acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, le logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire devrait être achevé entre ces mêmes dates.

A cet égard, il convient de rappeler que l'actuel article 200 quater prévoit que, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement, la date d'acquisition du logement soit retenue. Dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire, la date retenue est celle de la déclaration d'ouverture de chantier et non pas celle de la date d'achèvement du logement. Pour autant, dans ces deux cas, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement, ce qui complexifie l'application du dispositif. Il est donc proposé que soit désormais retenue la date à laquelle les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire sont achevés. Les modalités d'imputation seraient inchangées.

Il convient de souligner que les contribuables ayant acquis un logement en l'état futur d'achèvement ou faisant construire un logement ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier avant l'entrée en vigueur des dispositions proposées par le présent article ne seraient pas pénalisés par les nouvelles modalités d'encadrement du crédit d'impôt puisqu'ils relèveraient du dispositif actuel et que leur droit à crédit d'impôt aura été ouvert avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005.

Le choix a été fait que le crédit d'impôt au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable continue de concerner tant les logements neufs que les logements anciens. Les autres équipements et matériaux doivent être intégrés à des logements achevés depuis plus de deux ans. Le maintien de cette différenciation résulte de considérations pragmatiques. En effet, s'agissant des chaudières et des matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage, les logements neufs intègrent quasi systématiquement des équipements performants dès l'origine car les normes applicables aux logements neufs sont strictes. Pour ces équipements, le but du crédit d'impôt consiste à inciter au renouvellement d'équipements et de matériaux souvent vétustes intégrés de longue date au logement.

En revanche, dans le neuf, le rôle incitatif du crédit d'impôt est central s'agissant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable qui sont loin d'être intégrés de manière automatique dans les logements neufs.

Le tableau suivant présente la répartition des dépenses éligibles entre l'article 200 quater et le nouvel article 200 quater A que l'article 66 du présent projet de loi propose de créer. Il résume les dispositions qui seraient applicables à ces différentes dépenses. Il convient de souligner que si l'article 200 quater ne fait plus référence aux ascenseurs des immeubles collectifs et aux gros équipements de l'installation sanitaire (cabines hammam ou sauna prêtes à poser), le nouvel article 200 quater A ferait entrer dans le champ du nouveau crédit d'impôt les dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, comme il est expliqué dans le commentaire de l'article 66 du projet de loi. Seule la catégorie des gros équipements sanitaires ne trouverait sa place dans aucun des crédits d'impôt, ce qui est logique au regard de leur objet respectif.

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DES CRÉDITS D'IMPÔT
ARTICLE 200 QUATER

Nature de la dépense

Logement concerné

Equipements,
matériaux, appareils ou travaux éligibles

Période d'application

Base du crédit d'impôt

Application du taux réduit de la TVA (1)

Plafond global pluriannuel

Taux

Habitation principale

Qui s'intègre à un logement neuf

Achevé
depuis moins de 2 ans

Achevé
depuis plus de 2 ans  (1)

Equipements,
matériaux et appareils

Main-d'œuvre

Chaudières à basse température

X

X

Définis par arrêté

Jusqu'au 31/12/2009

X

Plafonds applicables pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et pour l'ensemble des dépenses

15%

Chaudières à condensation

X

X

X

25%

Matériaux d'isolation thermique

X

X

X

X

25%

Appareils de régulation du chauffage

X

X

X

X

25%

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable

X

X

X

X

X

X

40%

Pompe à chaleur

X

X

X

X

X

X

40%

(1) Achevé depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des travaux.

ARTICLE 200 QUATER A

Nature de la dépense

Logement concerné

Equipements,
ou travaux éligibles

Période d'application

Base du crédit d'impôt

Application du taux réduit de la TVA (1)

Plafond global pluriannuel

Taux

Habitation principale

Qui s'intègre à un logement neuf

Achevé
depuis moins de 2 ans

Achevé
depuis plus de 2 ans (1)

Equipements et travaux

Main-d'œuvre

Travaux d'installation ou de remplacement d'équipe-ments spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

X

X

X

X

Définis
par arrêté

Jusqu'au 31/12/2009

X

X

X

Plafonds applicables pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et pour l'ensemble des dépenses

25%

Travaux de protection contre les risques technologiques

X

X

X

Travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques

X

X

X

15%

Ascenseurs électriques

X (2)

X

Instruction adminis-trative

X

15%

(2) Equipement collectif installé dans un immeuble collectif.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2.- Le plafond des dépenses prises en compte

Le crédit d'impôt s'appliquerait, comme aujourd'hui, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense ou, pour les logements neufs, acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure (3 de l'article 200 quater dans sa rédaction issue du présent article).

Le plafond des dépenses prises en compte serait fixé par le 4 de l'article 200 quater dans sa rédaction issue du présent article. Ce plafond serait doublé par rapport au plafond actuel et s'appliquerait sur une période de quatre ans, contre trois ans aujourd'hui. En outre, il ne concernerait que les équipements permettant de faire des économies d'énergie ou étant favorables au développement durable alors que le plafond actuel vise un ensemble d'équipements et de travaux bien plus vaste. Il serait ainsi fixé à 8.000 euros de dépenses pour une personne seule et à 16.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009. Les majorations pour personne à charge seraient, elles, inchangées : le plafond serait majoré de 400 euros par personne à charge, 500 euros pour le deuxième enfant et 600 euros par enfant à compter du troisième. Les majorations pour enfant à charge seraient divisées par deux lorsqu'il s'agit d'enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre parent qui résident alternativement au domicile de l'un et l'autre parent. Ces enfants seraient décomptés en premier pour l'application des majorations.

Le coût du crédit d'impôt actuel (estimé à 395 millions d'euros pour 2005 dans les voies et moyens annexés au projet de loi de finances) serait maintenu et divisé entre le crédit d'impôt au titre des équipements favorables au développement durable et le crédit d'impôt pour les équipements d'aide à la personne que l'article 66 du présent projet de loi propose de créer et reprenant une partie des dépenses actuellement visées à l'article 200 quater du code général des impôts.

Le coût qui serait attaché au crédit d'impôt que le présent article propose de créer serait égal à environ 360 millions d'euros.

B.- Les autres dispositions

Un certain nombre de modalités techniques de mise en œuvre du crédit d'impôt seraient reprises à l'identique dans l'article 200 quater dans sa rédaction proposée par le présent article.

Les équipements, matériaux et appareils s'entendraient de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (le contribuable doit faire faire les travaux et ne peut acheter directement les équipements) ou de ceux figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement lorsqu'il s'agit d'un logement neuf, acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.

Le crédit d'impôt serait accordé sur présentation d'une facture, autre que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues par l'article 289 du code général des impôts (nom et adresse du client, numéros d'identification à la TVA, date d'émission, descriptif et prix unitaire des biens et services, etc.), l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, fait nouveau, le cas échéant, les caractéristiques et critères de performances des équipements, matériaux et appareils qui seraient prévus par l'arrêté du ministre du budget.

Il serait en outre précisé que lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt ne peut pas produire une facture mentionnant les caractéristiques et critères de performance conformément à l'arrêté, alors le crédit d'impôt serait repris.

Les modalités d'imputation du crédit d'impôt seraient prévues par le 7 de l'article 200 quater dans sa rédaction issue du présent article. Les modalités actuelles de reprise (lorsque tout ou partie de la dépense supportée est remboursée dans un délai de cinq ans) seraient maintenues. Le crédit d'impôt est repris à hauteur des sommes remboursées (un locataire peut être remboursé d'une partie des dépenses par son propriétaire, un contribuable avoir installé les équipements suite à un sinistre et être remboursé par son assurance).

Toutefois, aucune reprise ne serait pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre intervenu après que les dépenses ont été payées.

Ces dispositions seraient applicables à compter de l'imposition des revenus perçus en 2005.

III.- Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

Le B du I du présent article tend à modifier le 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts afin de l'adapter à la nouvelle rédaction de l'article 200 quater du même code.

A.- Le droit actuel 

Comme il a été indiqué, l'article 5 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 2000) a soumis au taux réduit de TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Cependant, l'annexe K à la directive 77/399/CE du 17 mai 1977, qui énumère les services à forte intensité de main-d'œuvre autorisés à bénéficier d'un taux réduit de TVA, exclut du bénéfice de ce dernier, dans le cas des travaux de rénovation et de réparation des logements privés, « les matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni ».

L'article 279-0 bis du code général des impôts dispose en conséquence que le taux réduit de TVA est applicable « aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers », la liste de ceux-ci ayant été fixée respectivement par l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts et par l'instruction fiscale du 14 septembre 1999 (3 C-5-99, B.O.I. n° 169 bis du 15 septembre 1999).

Les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage, bien qu'ouvrant droit au crédit d'impôt dont le champ d'application a été progressivement élargi, de même que les équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable, peuvent cependant cumuler le crédit d'impôt et le taux réduit de TVA lorsqu'ils sont fournis à l'occasion de travaux dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Les équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 200 quater, bénéficient également du taux réduit de TVA en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts indépendamment de toute condition liée à l'achèvement de la résidence depuis plus de deux ans.

Le tableau suivant récapitule les équipements bénéficiant actuellement du taux réduit de TVA et/ou du crédit d'impôt.

MESURES APPLICABLES AUX LOGEMENTS ACHEVES DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

Taux réduit de TVA

Crédit d'impôt de l'article 200 quater

Equipements ménagers ou mobiliers

Non

Non

Gros équipements (sanitaires, de chauffage, ascenseurs, chaudière à condensation utilisant des matériaux gazeux)

Non

Oui

Appareils de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable

Oui

Oui

Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

Oui

Oui

Equipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ou âgées (1)

Oui

Oui

Travaux prescrits dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Oui

Oui

(1) Ces équipements bénéficient du taux réduit de TVA en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts, indépendamment des travaux réalisés dans les logements achevés depuis plus de deux ans.

B.- La proposition de modification

Le 1 de l'article 279-0 bis, dans sa rédaction proposée par le présent article, disposerait que le taux réduit de TVA s'applique aux « travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipement ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget ».

Il résulte de ces dispositions que « la part [des travaux] correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers », au sens de l'instruction fiscale précitée, continuerait à ne pas bénéficier du taux réduit de TVA.

De plus, un arrêté du ministre du budget fixerait la liste des « gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire » qui resteraient soumis au taux normal de TVA. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, cet arrêté reprendrait les termes des 1, 2 et 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts relatifs respectivement aux gros appareils de chauffage, aux ascenseurs et aux gros équipements sanitaires dont l'acquisition ouvre droit actuellement au crédit d'impôt de l'article 200 quater. Il résulterait de cet arrêté que :

- d'une part, le taux réduit de TVA ne s'appliquerait pas, comme c'est déjà le cas actuellement aux gros équipements fournis dans le cadre de l'installation sanitaire, alors même qu'aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 200 quater, l'acquisition de ceux-ci n'ouvrirait plus droit au crédit d'impôt ;

- d'autre part, le taux réduit de TVA ne s'appliquerait pas, comme c'est déjà le cas, aux gros appareils de chauffage et aux ascenseurs, ces deux types d'équipement étant pour partie maintenus dans le champ d'application des crédits d'impôt que les articles 65 et 66 du présent projet de loi de finances proposent de créer.

Le tableau suivant récapitule les équipements qui bénéficieraient des crédits d'impôt de l'article 200 quater et de l'article 200 quater A et du taux réduit de TVA dans le dispositif proposé par le présent article :

MESURES APPLICABLES AUX LOGEMENTS ACHEVÉS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

Taux réduit de TVA

Crédits d'impôt de l'article 200 quater et de l'article 200 quater A

Equipements ménagers ou mobiliers

Non

Non

Gros équipements de chauffage

Non

Oui, pour partie

Ascenseurs

Non

Oui, pour partie

Gros équipements sanitaires

Non

Non

Appareils de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable ou pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur

Oui

Oui

Matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage

Oui

Oui

Equipements spécialement conçus pour les personnes handicapées ou âgées (1)

Oui

Oui

Travaux prescrits dans le cadre de la prévention des risques technologiques

Oui

Oui

(1) Ces équipements bénéficient du taux réduit de TVA en application de l'article 278 quinquies du code général des impôts, indépendamment des travaux réalisés dans des logements achevés depuis plus de deux ans.

*

* *

La Commission a, suivant l'avis de votre Rapporteur général, repoussé un amendement présenté par M. François Scellier, tendant à étendre aux résidences secondaires le crédit d'impôt pour acquisition d'équipements de la maison destinés faire à des économies d'énergie ou à l'utilisation d'énergies renouvelables et à permettre qu'un nouveau crédit d'impôt soit accordé en cas de changement d'habitation principale, ce dernier point étant déjà satisfait par voie de doctrine.

*

* *

La Commission a adopté l'article 65 sans modification.

*

* *

1 () Conférence des présidents du 5 octobre 2004.

2 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 3 novembre 2004.

3 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 10 novembre 2004.

4 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 27 octobre 2004.

5 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 4 novembre 2004.

6 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 9 novembre 2004.

7 () Budget ayant fait l'objet d'un examen en commission des finances élargie le 17 novembre 2004.

8 () Un décret d'avance peut créer, en cours de gestion, un nouveau chapitre budgétaire. Ce cas de figure s'est présenté dans la loi de finances pour 1998, avec le chapitre 44-01 « Programme en faveur de l'emploi des jeunes » du budget de l'Emploi, créé par le décret d'avance du 9 juillet 1997 et inscrit à l'état H dans la loi de finances pour 1998.

9 () Par exemple, le chapitre 41-25 « Plan d'urgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, créé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, a été inscrit, par voie d'amendement gouvernemental, pour coordination, à l'état H du projet de loi de finances pour 1999.

10 () Loi tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

11 () Il s'agit des « associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile » et des « entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales ».

12 () La PAJE se substitue aux allocations liées à la petite enfance, c'est-à-dire l'allocation pour jeune enfant (APJE), l'allocation d'adoption (AAD), l'allocation parentale d'éducation (APE), l'aide à l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) pour les naissances ou les adoptions intervenues à compter du 1er janvier 2004. La PAJE comprend une prime à la naissance ou à l'adoption et une allocation de base visant à faire face aux dépenses liées à l'enfant, le complément de libre choix d'activité (aide permettant aux parents de réduire ou de cesser leur activité pour élever un enfant) et le complément de libre choix du mode de garde (visant à compenser le coût occasionné par l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée de maison).

13 () Premières informations, premières synthèses, Dynamisme du secteur des emplois familiaux en 2002, décembre 2003, n° 51.1.

14 () Rapport général n° 1110 sur le projet de loi de finances pour 2004, tome 3, Moyens des services et dispositions spéciales, page 86.

15 () Annexe K fixant la liste des services pouvant être soumis au taux réduit de TVA du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 en application de l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE modifiée. La directive 202/92/CE du 3 décembre 2002 du Conseil a prorogé l'autorisation dont bénéficiait la France de soumettre un certain nombre d'activités au taux réduit de TVA jusqu'au 31 décembre 2003. Puis, la directive 2004/15/CE du 10 février 2004 du Conseil a prorogé cette autorisation jusqu'au 31 décembre 2005.


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