N° 1883
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 42
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 |
Enregistré à
la Présidence de l'Assemblée nationale
le 26 octobre 2004 |
Annexe au procès-verbal
de la séance du 26 octobre 2004 |
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de simplification
du droit,
PAR
M. ÉTIENNE BLANC,
Rapporteur,
Député. |
PAR
M. BERNARD SAUGEY,
Rapporteur,
Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de
: M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
président ;M. Pascal Clément,
député, vice-président ; M. Bernard
Saugey, sénateur, M. Étienne Blanc,
député, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Gérard
Dériot, Christian Gaudin, Philippe Marini, Jean-Pierre Sueur,
Mme Josiane Mathon, sénateurs ; MM. Xavier de
Roux, Guy Geoffroy, Jean-Luc Warsmann, Jérôme Lambert, Arnaud
Montebourg, députés.
Membres suppléants :
MM. Nicolas Alfonsi, Pierre-Yves Collombat, Yves Détraigne, Michel
Dreyfus-Schmidt, René Garrec, Patrice Gélard, Mme Josiane
Mathon, sénateurs ; Mme Valérie Pecresse, M.
Thierry Mariani, Mme Brigitte Barèges, M. Patrick Delnatte, Mme
Anne-Marie Comparini, M. Jean-Yves Le Bouillonec,
députés
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(12ème législ.) :
1504, 1635 et T.A. 305.
Sénat : 343
(2003-2004), 5, 6, 7,
8, 10 et T.A. 17 (2004-2005).
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
simplification du droit s'est réunie le 26 octobre 2004, au
Sénat.
Elle a tout d'abord procédé à la
nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur,
président ;
-- M. Pascal Clément,
député, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Bernard Saugey, sénateur ;
-- M. Etienne Blanc, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour
l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président,
a rappelé que le projet de loi, qui comptait initialement
61 articles puis 65 articles à la suite de son adoption en
première lecture par l'Assemblée nationale, comportait
94 articles depuis son adoption par le Sénat en première
lecture. Il a précisé que 59 articles restaient en
discussion.
M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, rejoint en ce sens par M. Bernard Saugey,
rapporteur pour le Sénat, a souligné qu'il ne subsistait
que peu de divergences majeures entre les deux assemblées.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a
ensuite proposé d'aborder l'examen des dispositions du projet de loi. La
commission mixte paritaire a débuté cet examen par le
chapitre Ier (mesures de simplification en
faveur des usagers).
A l'article 1er (habilitation
à améliorer l'accès des personnes aux documents
administratifs), la commission a adopté le texte
du Sénat après une correction rédactionnelle.
A l'article 3 (développement de
l'administration électronique),
M. Etienne Blanc, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a estimé que les mairies ne
disposaient pas, pour nombre d'entre elles, des moyens matériels
nécessaires pour recevoir et transmettre aux autres administrations ou
services publics les déclarations de changements d'adresse et qu'il
convenait de revenir, sur ce point, au texte de l'Assemblée nationale.
M. Michel Dreyfus-Schmidt a
rappelé que la disposition contestée résultait d'un
amendement du groupe socialiste, apparentés et rattachés et a
estimé qu'il était plus rapide et efficace pour les citoyens de
s'adresser à la mairie pour déclarer leur changement d'adresse,
position à laquelle M. Pascal Clément,
vice-président, s'est déclaré sensible,
soulignant notamment que La Poste n'était pas en mesure de traiter
efficacement les problèmes liés aux changements d'adresse.
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le
Sénat, a fait valoir que le texte adopté par le
Sénat pouvait être de nature à réduire la
liberté de choix des citoyens, estimant par ailleurs que les mairies ne
constituaient pas le service public le plus approprié en la
matière en raison du fait qu'environ 22.000 à 25.000 d'entre
elles ne disposaient pas d'accès à l'Internet.
M. Jean-Jacques Hyest,
président, a plaidé pour que soit donnée au
citoyen une véritable liberté de choix, estimant que le texte du
Sénat conduisait à imposer aux citoyens de déclarer en
mairie leur changement d'adresse alors qu'une telle obligation n'était
actuellement instituée par aucun texte.
M. Jérôme Lambert a objecté que
la rédaction du Sénat laissait une réelle liberté
aux citoyens, dans la mesure où elle se limitait à imposer aux
mairies de transmettre aux autres administrations et services publics les
changements d'adresse qui leur auraient été
déclarés par leurs administrés,
M. Jean-Jacques Hyest, président, maintenant
que le texte instituait une obligation déclarative nouvelle.
M. Pascal Clément,
vice-président, s'étant interrogé sur la mise
à disposition des autres administrations et services publics des
déclarations effectuées aux guichets de La Poste et sur la
possibilité pour les petites communes de consulter le fichier de La
Poste lors de l'établissement des listes électorales,
M. Patrick Delnatte a rappelé que ce fichier
était librement accessible.
M. Xavier de Roux a
rappelé que le projet de loi tendait à simplifier les
démarches des citoyens et a estimé que le choix de la mairie
comme lieu de déclaration des changements d'adresse n'allait pas en ce
sens, en particulier en raison du peu de moyens matériels dont la
plupart d'entre elles disposait,
M. Jérôme Lambert soulignant cependant
que les petites communes rurales recevraient, par définition, peu de
déclarations de changements d'adresse.
La commission mixte paritaire a adopté le texte du
Sénat tout en supprimant la précision selon laquelle la
déclaration de changement d'adresse s'effectuerait sous couvert de la
mairie du nouveau domicile.
A l'article 4 (simplification du droit de
filiation), après que
M. Michel Dreyfus-Schmidt eut rappelé que le
groupe socialiste, apparentés et rattachés du Sénat
était défavorable à cet article, la commission a
approuvé le texte du Sénat sous réserve d'une modification
rédactionnelle.
A l'article 5 (simplification des
règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de
l'incapacité), la commission a approuvé le texte du
Sénat après une correction rédactionnelle.
La commission a adopté le texte du Sénat pour
l'article 6 (modification des règles de l'aide
juridictionnelle) ainsi que les articles 6 bis
(correction d'une erreur matérielle dans la loi du 11 février
2004 portant réforme du statut de certaines professions judiciaires et
juridiques) et 6 ter (extension à
l'outre-mer du nouveau mécanisme de financement de la formation
professionnelle d'avocats) insérés par le Sénat.
La commission a ensuite procédé à
l'examen conjoint des articles 8 (diverses mesures de
simplification relatives au droit funéraire, à la
législation applicable aux associations, au pouvoir de substitution du
préfet en Alsace-Moselle, aux règles encadrant l'exercice de
certaines professions réglementées, au régime de
protection des mineurs accueillis hors du domicile parental et à la
prestation de serment des contrôleurs chargés de surveiller
l'application des congés payés), 8 bis
(sanction des promotions illicites de formules de financement
à l'avance des obsèques) et 8 ter
(garantie du libre choix pour les formules de financement des
obsèques à l'avance).
M. Etienne Blanc,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé
d'introduire une nouvelle habilitation à l'article 8, afin que le
Gouvernement précise, par ordonnance, le contenu des contrats combinant
financement des obsèques à l'avance et prestations
funéraires. Il a exposé que le texte du Sénat avait pour
effet d'instituer une sanction pénale disproportionnée et de
créer une instabilité dans les contrats alors que le Conseil
national des opérations funéraires travaillait actuellement
à une amélioration de la législation funéraire.
Après que M. Jean-Jacques Hyest,
président, eut précisé que cette modification, si
elle était approuvée, devrait conduire à la suppression
des articles 8 bis et 8 ter résultant
du texte du Sénat, M. Bernard Saugey, rapporteur pour
le Sénat, craignant qu'aucune modification de la
législation n'intervienne par ordonnance sur ce point, a estimé
que ces derniers articles devaient être maintenus, rappelant que le
Conseil national des opérations funéraires ne serait pas en
mesure de répondre rapidement aux préoccupations visées
par ces dispositions et que le Gouvernement n'était pas tenu d'utiliser
une habilitation qui lui était conférée. Il a
souligné qu'en tout état de cause, l'obligation de permettre une
évolution de ces contrats au fil du temps découlait de la stricte
application de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des
funérailles. Il a cependant estimé que des modifications
devraient être apportées aux articles 8 bis et
8 ter afin notamment de réduire le montant de l'amende
prévue par ces dispositions.
M. Jean-Pierre Sueur a fait valoir
que le texte du Sénat avait pour objet de mettre un terme à des
formules contractuelles contraires aux dispositions de la loi
précitée du 15 novembre 1887 et qui induisaient
également des phénomènes de concentration monopolistique
contraires aux dispositions issues de la loi n° 93-23 du
8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des
communes et relative à la législation dans le domaine
funéraire. Il a rappelé que plus de 2 millions de contrats
d'obsèques étaient en cours et qu'environ 200.000 à
300.000 nouveaux contrats étaient conclus chaque année. Il a
reconnu que le montant de l'amende pouvait être diminué et a
proposé qu'il soit précisé que les dispositions des
articles 8 bis et 8 ter ne concernent pas les
contrats d'assurance-vie.
M. Pascal Clément,
vice-président, a indiqué qu'il était sensible
à ces derniers arguments mais s'est interrogé sur les
conséquences financières des dispositions du texte du
Sénat sur les entreprises proposant actuellement les contrats en cause.
En réponse, M. Jean-Pierre Sueur a
indiqué que l'article 8 ter pourrait être
modifié afin de prévoir que les changements demandés par
le cocontractant bénéficiaire des prestations d'obsèques
à l'avance s'effectuent à fournitures et prestations
équivalentes.
M. Xavier de Roux a
estimé que le texte du Sénat tentait de résoudre des
questions juridiques anciennes que les juridictions et le Conseil de la
concurrence seraient à même de régler, soulignant que cette
autorité administrative indépendante était actuellement
saisie de litiges relatifs au respect des règles de concurrence dans le
domaine des opérations funéraires. Il a souligné que ces
mesures créeraient davantage de problèmes qu'elles n'en
résoudraient, relevant l'absence d'opportunité d'imposer des
sanctions pénales dans ce cadre et souhaitant un retour à une
mesure d'habilitation sur ce point, en accord avec l'esprit du projet de
loi.
Après que M. Jean-Jacques Hyest,
président, eut rappelé que le projet de loi comportait
de nombreuses dispositions d'application immédiate,
M. Arnaud Montebourg a relevé que le
Parlement avait toujours la possibilité d'adopter des mesures
d'application immédiate et de fixer, voire de restreindre, les
habilitations accordées au Gouvernement. Il a estimé que le
législateur devait établir lui-même un certain nombre de
règles et n'avait pas à attendre que les juridictions ou des
autorités administratives indépendantes aient statué sur
les problèmes juridiques soulevés par les contrats
d'obsèques à l'avance. Il a souligné que les pratiques
contractuelles avaient évolué et que les contrats
n'étaient pas aussi intangibles qu'auparavant, prenant l'exemple des
clauses déclarées abusives par la commission des clauses
abusives. Il a estimé naturel que le législateur intervienne pour
rééquilibrer certains rapports contractuels.
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le
Sénat, a proposé que la rédaction du Sénat
sur l'article 8 bis soit modifiée afin qu'elle ne
vise que les contrats proposant des prestations d'obsèques à
l'avance et non l'ensemble des contrats de financement d'obsèques et que
l'amende soit réduite à 20.000 €,
M. Xavier de Roux estimant que l'incrimination
restait trop imprécise et M. Pascal Clément,
vice-président, craignant que le Conseil constitutionnel
considère ce dispositif comme contraire au principe de
proportionnalité des peines.
M. Etienne Blanc, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, a insisté sur le fait qu'il
partageait l'objectif recherché par le Sénat mais qu'il convenait
de distinguer, d'une part, les contrats prévoyant le versement d'un
capital en cas de décès et, d'autre part, les contrats portant
sur des prestations d'obsèques à l'avance. Il a souligné
que la modification proposée par le rapporteur pour le Sénat
comportait une incertitude trop grande eu égard à la
création d'une nouvelle incrimination pénale et qu'il
était nécessaire de recourir à une habilitation sur ce
point.
M. Jean-Jacques Hyest,
président, a suggéré que l'incrimination
pénale prévue par l'article 8 bis soit
remplacée par une sanction civile afin que soient réputées
non écrites les clauses de contrats d'obsèques à l'avance
qui prévoiraient des prestations sans que le contenu
détaillé de ces dernières soit défini,
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat,
proposant une nouvelle rédaction en ce sens de l'article 8
bis.
Après avoir rejeté la proposition d'extension de
l'habilitation présentée par le rapporteur de l'Assemblée
nationale à l'article 8, la commission a approuvé cet article
dans la rédaction du Sénat, après y avoir apporté
une correction d'ordre rédactionnel et avoir supprimé la mention
de ce que l'habilitation concernant le régime juridique des associations
ne pouvait conduire à modifier la loi du
9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et
de l'Etat, M. Etienne Blanc, rapporteur pour
l'Assemblée nationale, ayant précisé que les
mesures prévues ne porteraient, en tout état de cause, pas
atteinte à cette loi alors que la mention résultant du texte du
Sénat pourrait être de nature à créer des
disparités injustifiées entre le régime des associations
cultuelles et celui applicable aux autres associations.
La commission a ensuite approuvé
l'article 8 bis dans la nouvelle rédaction
proposée par M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat,
prévoyant que les clauses ne définissant pas de façon
détaillée les prestations d'obsèques à l'avance
seraient réputées non écrites. Puis M. Etienne
Blanc, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite
proposé de supprimer l'article 8 ter estimant qu'il
induisait des risques graves d'instabilité juridique des contrats
d'obsèques.
M. Jean-Pierre Sueur a
souligné qu'il convenait d'encadrer le recours aux contrats dits
« packagés » et que le montant de l'amende
prévue par cet article pourrait être réduit à
15.000 €. M. Jean-Jacques Hyest,
président, ayant estimé que, quand bien même il
pourrait être précisé que les modifications concernant la
nature des prestations d'obsèques à l'avance initialement
prévues au contrat devraient intervenir à fournitures et
prestations équivalentes, l'article 8 ter créait
toujours une infraction qui pourrait être utilement remplacée par
un régime de sanction civile,
M. Jean-Pierre Sueur a souligné que cette
incrimination était plus précisément définie.
Après que M. Jean-Jacques Hyest,
président, eut relevé qu'il convenait en tout
état de cause de moraliser certaines pratiques contractuelles alors que
les citoyens, de plus en plus nombreux, se préoccupaient de leurs
obsèques, M. Pierre-Yves Collombat a
estimé qu'il n'existait pas d'obstacles à ce que des contrats en
cours puissent être modifiés, le cas échéant
moyennant une modification du prix.
Après avoir jugé que les conditions
générales de vente des contrats d'obsèques à
l'avance devraient comporter une clause permettant leur modification à
l'initiative du bénéficiaire des prestations contractuelles,
M. Jean-Pierre Sueur a dit se rallier à la
proposition de M. Bernard Saugey, rapporteur pour le
Sénat, de limiter l'incrimination prévue aux seules
formules de prestations d'obsèques à l'avance et de
réduire le montant de l'amende. Il a proposé en outre que les
modifications contractuelles se fassent à fournitures et prestations
équivalentes.
M. Pascal Clément,
vice-président, a estimé que la modification
suggérée ne permettrait pas de résoudre l'ensemble des
difficultés rencontrées dans la pratique,
M. Xavier de Roux s'inquiétant que ce
dispositif conduise à des problèmes d'interprétation et
crée un lien contractuel entre les contrats d'assurance-vie et les
contrats d'obsèques à l'avance qui pourrait être
sanctionné par le Conseil de la concurrence sur le fondement de
l'interdiction des ventes liées.
La commission mixte paritaire a approuvé
l'article 8 ter dans la rédaction du Sénat
après avoir limité l'objet de cet article aux seules formules de
prestations d'obsèques à l'avance, réduit le montant de
l'amende à 15.000 €, prévu que les modifications
apportées au contrat devaient intervenir à fournitures et
prestations équivalentes et apporté deux modifications d'ordre
rédactionnel.
La commission a adopté le texte du Sénat pour
l'article 10 (simplifications en matière
électorale) de même que les articles 11
bis (organisation et promotion des activités
physiques et sportives) et 11 ter (mesures
correctrices et d'accompagnement en cas de travaux susceptibles de porter
atteinte à des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature) insérés par le Sénat.
A l'article 13 (simplification du
régime des déclarations et autorisations d'utiliser le sol),
la commission a retenu la rédaction du Sénat en la clarifiant et
en complétant cet article afin de préciser que l'habilitation
prévue peut permettre de redéfinir par ordonnance le champ
d'application des autorisations et déclarations d'utiliser le sol.
La commission a ensuite examiné le chapitre
II (mesures spécifiques de simplification en faveur des
entreprises). Elle a adopté le texte du Sénat pour
l'article 21 (simplification et adaptation du
régime juridique applicable aux commerçants, dirigeants
d'entreprises et commissaires aux comptes). Elle a également
approuvé les articles 21 bis
(aménagement du régime de responsabilité du fait des
produits défectueux), 21 ter
(aménagement du régime de contrôle des investissements
étrangers dans les secteurs stratégiques) et 21
quater (transformation de l'Agence nationale de
valorisation de la recherche (ANVAR) et constitution d'un établissement
public à caractère industriel et commercial détenant les
participations de l'Etat dans l'ANVAR et la Banque de développement des
petites et moyennes entreprises), insérés par le
Sénat.
A l'article 23 (modification de
dispositions relatives à l'architecture), la commission a retenu le
texte du Sénat, en supprimant l'habilitation à transposer par
ordonnance la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance
des services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, pour la replacer au sein
d'un nouvel article additionnel après l'article 23
ter, cette mesure étant sans rapport avec l'objet de
l'article 23.
Elle a approuvé l'article 23 bis
(modification du régime du transfert de
propriété des instruments financiers) et l'article
23 ter (simplification des procédures de
constitution et de réalisation des contrats de garantie
financière) insérés par le Sénat.
La commission a adopté les articles
24 bis (précompte en matière de
cotisation des compositeurs interprètes) et 24
ter (garantie destinée à assurer le
paiement des sous-traités par l'entrepreneur principal)
insérés par le Sénat.
Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat,
les articles 25 (simplification du régime de
l'assurance en matière de construction et de responsabilité des
sous-traitants) et 26 (simplification du
régime applicable aux états et constats assurant la protection
des acquéreurs de biens immobiliers).
La commission a approuvé l'article 27
bis (instauration d'une réglementation relative
aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou
sportive dans les stations de montagne) inséré par le
Sénat.
Elle a retenu le texte du Sénat aux articles
30 (simplification dans le domaine agricole) et 37
bis (simplifications en matière d'élections
professionnelles).
La commission a alors débuté l'examen du
chapitre III (mesures de modernisation de
l'administration) et a approuvé l'article
38 A (réduction du nombre d'organismes collégiaux
consultatifs et observatoires placés auprès des autorités
de l'Etat et simplification de leur composition)
inséré par le Sénat.
A l'article 39 (possibilité
d'audience à huis clos dans les juridictions administratives et de
recours aux moyens de communication audiovisuels dans les juridictions
administratives d'outre-mer), M. Etienne Blanc,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé, d'une
part, que soit prévue l'extension aux collectivités d'outre-mer
et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives au huis
clos dans les juridictions administratives et, d'autre part, de rétablir
l'habilitation concernant la visioconférence, en expliquant qu'il
convenait de permettre la consultation des assemblées d'outre-mer sur le
projet d'ordonnance, une mesure d'adaptation d'application directe pouvant
être censurée par le Conseil constitutionnel du fait de l'absence
de consultation desdites assemblées. Après que
M. Pascal Clément, vice-président, se
fut interrogé sur l'applicabilité à ce dispositif de
l'article 74 de la Constitution imposant la consultation des
assemblées des collectivités d'outre-mer, la commission a
approuvé cet article dans sa nouvelle
rédaction.
Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat,
les articles 42 (harmonisation des règles relatives
aux enquêtes publiques) et 43 (simplification
des procédures de classement et déclassement dans le domaine de
la voirie routière et ferroviaire et allégement des
procédures d'adoption et de révision des schémas de
services collectifs). Elle a également approuvé
l'article 43 bis (allégement par une
disposition d'application directe des procédures de classement et
déclassement des voies des collectivités territoriales)
inséré par le Sénat.
A l'article 44 (simplification et
amélioration de règles budgétaires et comptables
applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements
et établissements publics locaux), M. Etienne Blanc,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de
revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant
la précision selon laquelle les mesures de simplification concernant les
règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux
établissements publics devraient être adoptées après
l'avis du comité des finances locales. Après avoir rappelé
que cette condition était issue d'un amendement présenté
en première lecture par le groupe socialiste, apparentés et
rattachés qui avait initialement proposé que soit exigé un
avis conforme du comité des finances locales, M. Michel
Dreyfus-Schmidt, sénateur, a estimé qu'il convenait de
conserver cette précision. M. Bernard Saugey, rapporteur
pour le Sénat, a répondu qu'en pratique le comité
des finances locales était systématiquement consulté sur
les textes relatifs aux finances locales. La commission a adopté
l'article 44 dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté, dans le texte du Sénat,
les articles 45 (modifications du code des juridictions
financières), 46 (nouvelle habilitation
à clarifier le droit de la commande publique) et
47 (diminution des cas de consultation cumulative du
Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des
comités techniques paritaires).
A l'article 47 bis (rapport au
Parlement sur l'application des lois), M. Etienne Blanc,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de
revenir pour l'essentiel au texte adopté par l'Assemblée
nationale, d'une part, en prévoyant que le rapport sur la mise en
application de chaque loi votée par le Parlement devrait intervenir dans
les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le point
de départ du délai tenant compte de la rédaction du
Sénat, et, d'autre part, en supprimant la présentation d'un
second rapport lorsque plus d'un tiers des mesures d'application
nécessaires n'ont pas été prises à la date de
publication du premier rapport. Après que
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat,
eut indiqué qu'il n'était toujours pas certain de
l'utilité de ces rapports et que M. Jean-Jacques Hyest,
président, eut rappelé que le Sénat
établissait déjà chaque année un rapport
d'application des lois, la commission a approuvé la proposition de
rédaction et a adopté l'article 47 bis
ainsi modifié.
Elle a approuvé l'article 47 ter
(seconde carrière des enseignants)
inséré par le Sénat.
La commission a ensuite examiné le chapitre
IV (mesures de simplification et de réorganisation dans le
domaine sanitaire et social) et a approuvé
l'article 48 B (extension du bénéfice
de la qualité de pupille de la nation aux enfants d'élus
locaux), inséré par le Sénat.
A l'article 48 (simplification et
clarification du droit de la sécurité sociale), la
commission a adopté cet article en supprimant l'habilitation
accordée au Gouvernement afin de créer une caisse
régionale en Corse chargée de la mise en oeuvre et de la gestion
du régime social des indépendants pour cette région.
La commission a adopté l'article 49
(simplification de dispositions du code de l'action sociale et des
familles) dans la rédaction du Sénat.
A l'article 50 (simplifications dans le
domaine de la santé), la commission a retenu le texte du
Sénat après avoir, par souci de clarification, fait de
l'habilitation insérée par le Sénat au 5° de cet
article et visant à permettre le transfert à l'Etablissement
français du sang, à la date de création de cet
établissement public, des obligations nées de
l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes
morales de droit public n'entrant pas dans le champ d'application du B de
l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à l'homme, une disposition
à part entière en créant un 5°bis à
cet article.
La commission a approuvé les articles
50 bis (amélioration du fonctionnement de la
commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions
de prévoyance), 50 ter
(correction d'une erreur matérielle dans le code des
assurances), 50 quater (transfert des
personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité dans les
mines à la Caisse des dépôts et consignations) et
50 quinquies (modification des
modalités de transition pour l'application de l'ordonnance du
4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des
procédures de création d'établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation).
La commission a ensuite examiné le chapitre
V (ratification d'ordonnances et habilitation du Gouvernement
à procéder à l'adoption et à la rectification de la
partie législative de codes).
A l'article 51 (ratification des
ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2003-591 du 2
juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit),
M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, a proposé de modifier la rédaction retenue
par le Sénat pour la ratification de l'ordonnance n° 2004-604
du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs
mobilières et extension à l'outre-mer des dispositions ayant
modifié la législation commerciale, afin de revenir au
système de délégations de compétence en
matière d'augmentation de capital initialement prévu par ce
texte. Il a souligné que le texte du Sénat revenait au droit
antérieur à l'ordonnance qui se caractérisait par de
grandes incertitudes juridiques et faisait obstacle à la bonne
réactivité des sociétés commerciales dans le cadre
de marchés de capitaux très changeants.
M. Pascal Clément,
vice-président, s'est déclaré hostile, sur le
plan théorique, au système de délégations
renforcé par l'ordonnance, estimant qu'il n'était pas acceptable
que l'assemblée générale extraordinaire d'une
société anonyme se dessaisisse trop largement de sa
compétence en matière d'augmentation de capital et souhaitant que
l'actionnaire conserve toute sa place au sein de la société lors
de ces décisions essentielles.
M. Jean-Jacques Hyest,
président, a insisté sur le fait que l'assemblée
générale extraordinaire était libre de
déléguer ou pas sa compétence en matière
d'augmentation de capital. Il a précisé que le texte du
Sénat supprimait les clarifications qu'apportait pourtant utilement
l'ordonnance en matière de délégations, rejoint en ce sens
par M. Etienne Blanc, rapporteur pour l'Assemblée
nationale, ce dernier ajoutant que l'ordonnance, dans sa
rédaction initiale, préservait les droits des actionnaires.
M. Xavier de Roux a
souligné qu'un système de délégations était
justifié dans un contexte de grande volatilité des marchés
de capitaux et qu'il était déjà pratiqué, sous
forme d'une délégation dite « globale », dans
le droit antérieur à l'ordonnance précitée du
24 juin 2004, M. Pascal Clément,
vice-président, convenant en pratique des contraintes
liées à la nécessaire réactivité des
sociétés commerciales.
Après que
M. Pierre-Yves Collombat eut rappelé qu'il
convenait de redonner davantage de pouvoirs aux actionnaires, la commission a
approuvé la rédaction proposée par le rapporteur pour
l'Assemblée nationale revenant au système initial de l'ordonnance
en matière de délégations de compétence et
apportant en outre une correction rédactionnelle au texte du
Sénat.
Puis M. Jean-Pierre Sueur a
regretté la ratification de l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat à laquelle
procédait le texte du Sénat, estimant que cette ordonnance
portait atteinte à la liberté des architectes et des acteurs de
la commande publique et soulignant que ce texte était contraire aux
dispositions de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et à la
décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 du
Conseil constitutionnel. Il a proposé que la commission supprime cette
ratification afin de laisser aux juridictions saisies de recours contestant la
légalité de cette ordonnance la possibilité de statuer sur
cette question.
M. Arnaud Montebourg a
relevé que l'ordonnance précitée apportait une
réforme profonde du droit de la commande publique qui aurait des
incidences pratiques et économiques très importantes. Il a
ajouté que cette réforme était contestée par les
praticiens de la commande publique dans la mesure où elle comportait des
risques de concentrations économiques. Il a estimé que la
ratification de ce texte s'effectuait dans des conditions inacceptables
puisqu'elle ne donnait pas lieu au débat parlementaire qu'un tel sujet
mériterait, soulignant que la Commission européenne avait saisi
la Cour de justice des Communautés européennes de
l'incompatibilité de ce dispositif avec le droit européen.
Après que
M. Xavier de Roux eut objecté que la
Commission européenne avait saisi la Cour de justice d'une action
à l'encontre des dispositions du nouveau code des marchés publics
et non de celles de l'ordonnance sur les contrats de partenariat, la commission
a adopté la ratification de l'ordonnance précitée et
l'article 51 ainsi rédigé.
La commission a approuvé l'article 51
bis (ratification d'ordonnances portant extension,
adaptation et mise à jour de dispositions dans les collectivités
d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie) inséré par le
Sénat.
A l'article 53 (ratification
d'ordonnances portant transposition de directives), la commission a retenu
le texte du Sénat, complété par la ratification de
l'ordonnance n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de
la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril
2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de
crédit.
La commission a approuvé les articles 53
bis (organismes de placement collectif dans
l'immobilier) et 53 ter (habilitation
à transposer la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects
de la vente et des garanties des biens de consommation)
insérés par le Sénat.
A l'article 55 (simplifications dans le
domaine de la consommation et de la concurrence), M. Yves
Détraigne a proposé de lever une ambiguïté
en précisant la rédaction de cet article. Après que
M. Bernard Saugey, rapporteur pour le Sénat, se fut
déclaré favorable à cette proposition, la commission a
adopté l'article 55 ainsi modifié.
La commission a adopté, dans le texte du Sénat,
les articles 57 (habilitation à modifier des codes
existants), 59 (harmonisation et abrogation du code
minier) et 59 bis (simplification des
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et
à la vente de voyages ou de séjours).
A l'article 59 ter (code des
propriétés publiques), la commission a retenu le texte du
Sénat après avoir tiré les conséquences de
l'adoption de cet article qui habilite pour six nouveaux mois le Gouvernement
à adopter par ordonnance la partie législative du code des
propriétés publiques, en supprimant l'habilitation initialement
prévue dans la loi du 2 juillet 2003.
A l'article 59 quater (code des
métiers et de l'artisanat), la commission a approuvé une
modification du texte adopté par le Sénat afin de renouveler,
pour un délai de six mois, l'habilitation prévue à
l'article 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003
habilitant le Gouvernement à simplifier le droit permettant de
compléter le code monétaire et financier laquelle a
été abrogée en conséquence.
Elle a enfin examiné le titre VI
(dispositions générales) et a adopté
l'article 61 (délais d'habilitation et de
ratification) dans le texte du Sénat après la correction
d'une erreur matérielle.
M. Jean-Pierre Sueur a alors
déclaré que, s'il regrettait la ratification de l'ordonnance sur
les contrats de partenariat et le retrait, à l'article 44, de l'exigence
de consultation du comité des finances locales avant l'adoption d'une
ordonnance simplifiant les règles budgétaires et comptables
applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements
et aux établissements publics qui leur sont rattachés, il se
félicitait de l'adoption, dans la rédaction retenue par la
commission mixte paritaire, des articles 8 bis et 8 ter
relatifs aux contrats d'obsèques.
M. Jérôme Lambert a
indiqué que, dans la mesure où le texte adopté par la
commission mixte paritaire ne remettait pas en cause le contenu de ce projet de
loi tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée
nationale et au Sénat, il ne pouvait que demeurer très
réservé sur ce texte.
La commission mixte paritaire a adopté
l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi
rédigées.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous
demande d'adopter le projet de loi de simplification du droit dans le texte
reproduit à la suite du tableau comparatif figurant
ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
____
Texte adopté par
l'Assemblée nationale
___
|
Texte adopté par
le Sénat
___
|
Projet de loi de simplification du
droit
|
Projet de loi de simplification du
droit
|
CHAPITRE IER
Mesures de simplification en faveur des
usagers
|
CHAPITRE IER
Mesures de simplification en faveur des
usagers
|
Article 1er
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer
l'accès des personnes aux documents administratifs, par l'extension du
régime prévu par la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal à d'autres matières
régies actuellement par des lois spéciales, par l'harmonisation
des règles applicables aux demandeurs, entre les différents
régimes d'accès aux documents et par l'élargissement des
possibilités d'accès aux documents, même à titre
partiel.
|
Article 1er
Dans...
...à modifier et
à compléter, par ordonnance, les dispositions
de la...
...fiscal, ainsi que les autres dispositions
législatives portant sur l'accès à des documents
administratifs ou à des données publiques, afin :
1° D'étendre le régime
général d'accès aux documents à certaines
matières actuellement régies par des lois spéciales,
d'harmoniser les règles applicables aux demandeurs entre les
différents régimes d'accès aux documents, d'élargir
et d'améliorer les possibilités d'accès aux documents,
même à titre partiel, et de préciser la composition
et les compétences de la Commission d'accès aux documents
administratifs ;
|
|
2° De fixer le cadre juridique relatif à
l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des
données publiques produites ou collectées par l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ou les
organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un
service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 3
I. -- Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection
de la liberté individuelle et de la vie privée
établies par la législation relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mesures
nécessaires :
|
Article 3
I. -- (Alinéa sans
modification)
|
1° Pour assurer la sécurité des
informations échangées entre les usagers et les autorités
administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives ;
|
1° Pour...
...échangées par voie électronique entre
...
...administratives ;
|
2° Pour simplifier l'exercice des démarches
administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie
électronique ;
|
2° Pour ...
...électronique et en définissant les
conditions d'une interopérabilité des services offerts sous cette
forme par les autorités administratives ;
|
3° Pour permettre que, dans le cadre des
procédures de contrôle, les échanges entre les
autorités administratives et les usagers et les échanges entre
autorités administratives soient réalisés par voie
électronique ;
|
3° Non modifié...
|
4° Pour mettre à la disposition des usagers
un dispositif leur donnant la possibilité de stocker sous forme
électronique les documents et données les intéressant et
susceptibles d'être transmis, à leur initiative, aux destinataires
qu'ils auront désignés ;
|
4° Non modifié...
|
5° Pour faire en sorte que les usagers puissent
déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse aux
autorités administratives ainsi que, le cas échéant,
à tout organisme chargé d'une mission de service public et
à des organismes de droit privé ;
|
5° Pour ...
...déclarer, sous couvert de la mairie du nouveau domicile et
en...
...d'adresse ou leur changement de situation
familiale aux ...
...privé ;
|
6° Pour permettre et favoriser la signature
électronique des actes des autorités administratives ;
|
6° Non modifié...
|
7° Pour transposer la directive 2003/98/CE du
Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public, ainsi que pour fixer
le cadre juridique relatif à l'accès et à la diffusion,
notamment gratuite, des données publiques produites ou collectées
par l'État, les collectivités territoriales, les
établissements publics ou les organismes de droit public ou privé
chargés de la gestion d'un service public.
|
7° Supprimé.
|
Sont considérées comme autorités
administratives au sens des 1° à 6° les administrations de
l'État, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les
organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du
code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés
aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les
autres organismes chargés de la gestion d'un service public
administratif.
|
(Alinéa sans modification)
|
II. -- Des groupements d'intérêt
public peuvent être constitués entre des personnes morales de
droit public ou entre des personnes morales de droit public et de droit
privé, pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information,
notamment en vue de développer l'administration
électronique ou de gérer des équipements
d'intérêt commun dans ce domaine. Ces groupements sont
régis par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France.
|
II. -- Des...
...l'information, en...
...dispositions des articles L. 341-1 à L.
341-4 du code de la recherche.
|
Toutefois le personnel de ces groupements peut comprendre des
agents contractuels de droit privé. Un décret précise les
modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
|
Toutefois,...
...présent II.
|
Article 4
Dans les conditions prévues par l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé modifier par
ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation
pour en harmoniser le droit, faciliter l'établissement du lien de
filiation, en garantir la sécurité et organiser le régime
de contestation.
|
Article 4
Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à modifier...
...filiation, afin de :
1° Tirer les conséquences de
l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les
conditions de leur naissance ;
|
|
2° Unifier les conditions d'établissement de
la filiation maternelle ;
3° Préciser les conditions de constatation de
la possession d'état ;
4° Harmoniser le régime procédural de
l'établissement judiciaire de la filiation ;
5° Sécuriser le lien de filiation ;
6° Préserver l'enfant des conflits de
filiation ;
7° Simplifier et harmoniser le régime des
actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les
délais.
|
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à simplifier
par ordonnance les règles de fonctionnement des tribunaux du
contentieux de l'incapacité et à les harmoniser avec
les dispositions régissant d'autres tribunaux compétents en
matière de sécurité sociale.
|
Article 5
Dans ...
...est habilité à :
1° Simplifier les ...
...l'incapacité et de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail ;
|
|
2° Harmoniser le statut des assesseurs
des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des
affaires de sécurité sociale.
|
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992
relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte et l'ordonnance
n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle en matière pénale dans les territoires
d'outre-mer, afin de simplifier les conditions d'attribution et les
effets de l'aide juridictionnelle.
|
Article 6
I. -- Dans ...
...afin de :
1° Simplifier les conditions et
procédures d'admission ainsi que les effets de l'aide
juridictionnelle ;
|
|
2° Adapter à Mayotte, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les
dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide
à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en
matière de médiation pénale et de composition
pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de
procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 précitée.
|
|
II. -- Dans l'intitulé de
l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
précitée, les mots : « dans les territoires
d'outre-mer » sont remplacés par les mots
: « en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna ».
|
|
Article 6 bis (nouveau)
Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 81-1. -- L'article 14-1
est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, et à
Wallis-et-Futuna. »
|
|
Article 6 ter (nouveau)
Après le mot : « applicables », la fin du
dernier alinéa de l'article L. 562-2-1 du code monétaire et
financier est ainsi rédigée : « à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 8
I. -- Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
|
Article 8
I. -- (Alinéa sans
modification)
|
1° Aménager la législation applicable aux
cimetières, aux opérations funéraires et à la
police des funérailles ;
|
1° Non modifié...
|
2° Aménager le régime juridique des
associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :
|
2° Aménager, sans qu'il en résulte
aucune modification de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l'Etat, le régime juridique des
associations ...
...concerne :
|
a) Le régime d'autorisation relatif aux
libéralités consenties au profit des associations, fondations et
congrégations, auquel pourra être substitué un
régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de
l'administration ;
|
a) Le...
...administration. Les associations ou fondations
dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées
à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant
à renforcer la prévention et la répression des mouvements
sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales sont exclues du champ de la présente
habilitation ;
|
b) Certaines modalités de déclaration
des associations auprès des préfectures ;
|
b) Non modifié...
|
c) Les obligations des associations et des
fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de
ceux-ci et à leur publicité. Les associations définies
à l'article 1er de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001
tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales sont exclues du champ de la présente
habilitation ;
|
c) Les ...
...publicité ;
|
3° Aligner le régime applicable à
l'exercice des compétences de police administrative des maires dans les
communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur
celui des autres communes ;
|
3° Supprimé.
|
4° Aménager les procédures relatives
à l'exercice des professions réglementées de courtier en
vin et de commerçant ambulant ;
|
4° Non modifié...
|
5° Aménager le régime de protection des
mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances
scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
|
5° Aménager...
...professionnels, des loisirs et des
voyages scolaires.
|
II. -- Le dernier alinéa de l'article L.
223-17 du code du travail est supprimé.
|
II. -- Le...
...est ainsi rédigé :
|
|
« Les contrôleurs ne doivent rien
révéler des secrets de fabrication et, en général,
des procédés et résultats d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission. »
|
|
Article 8 bis (nouveau)
Après l'article L. 2223-35 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2223-36 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 2223-36. -- Toute
entreprise qui propose à la vente des formules de financement
d'obsèques à l'avance en utilisant dans ses contrats,
publicités, imprimés et enseignes l'une ou l'autre des mentions
« testament », « obsèques », «
funérailles », « funéraire » ou des mentions
équivalentes sans que ledit contrat ait défini le contenu
détaillé des prestations funéraires, par exemple sous
forme d'un devis avec le contractant qui fera l'objet des funérailles,
sera punie d'une amende de 100 000 € par infraction
commise. »
|
|
Article 8 ter (nouveau)
Après l'article L. 2223-35 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2223-37 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 2223-37. -- Afin de
garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de financement des
obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de
choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou
d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article
L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir
explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de
modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu
des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur
habilité désigné pour exécuter les obsèques
et, le cas échéant, le mandataire désigné pour
veiller à la bonne exécution des volontés exprimées
au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des
funérailles, le ou les changements effectués ne donnant droit
à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les
conditions générales souscrites, sous peine, en cas de
non-respect par une entreprise de cette liberté de modification ou de
proposition par elle d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une
amende de 100 000 € par infraction commise. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 10
Le code électoral est ainsi modifié :
|
Article 10
(Alinéa sans modification).
|
|
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article
L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par décret en
Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : «
arrêtée dans chaque département par le représentant
de l'Etat » ;
|
1° Au premier alinéa de l'article
L. 347, les mots : « du dépôt à la
préfecture de région » sont remplacés par les
mots : « du dépôt à la préfecture
chef-lieu de la région » ;
|
1° Non modifié...
|
2° Au troisième alinéa de l'article
L. 350, les mots : « délivré par le
représentant de l'État dans la région » sont
remplacés par les mots : « délivré par le
représentant de l'État dans le département chef-lieu de la
région ».
|
2° Non modifié...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 11 bis (nouveau)
L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 50-2. -- Le
département favorise le développement maîtrisé des
sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan
inclut le plan départemental prévu à l'article L. 361-1 du
code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions
prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
|
|
« Il est institué une commission
départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature, placée auprès du président du conseil
général.
|
|
« Cette commission comprend notamment un
représentant du comité départemental olympique et sportif,
des représentants des fédérations sportives
agréées qui organisent des sports de nature, des
représentants des groupements professionnels concernés, des
représentants des associations agréées de protection de
l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
|
|
« Cette commission :
« - propose le plan départemental des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt
à son élaboration ;
« - propose les conventions relatives au plan ;
« - est consultée sur toute modification
du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection
des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des
sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits
à ce plan.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission sont fixées par
délibération de l'assemblée départementale.
»
|
|
Article 11 ter (nouveau)
L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
précitée est ainsi rédigé :
|
|
« Art. 50-3. -- Lorsque des
travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou
de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan
visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits
sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité
administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il
y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices,
nécessaires.
|
|
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 13
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier
par ordonnance le code de l'urbanisme afin de simplifier
les régimes applicables aux autorisations d'utiliser le
sol, notamment en précisant le champ d'application des
différentes autorisations et déclarations, en simplifiant leurs
règles de délivrance et en redéfinissant les
procédures de contrôle de la conformité des travaux.
|
Article 13
Dans...
...à prendre par ordonnance les
dispositions nécessaires pour regrouper les procédures de
délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le
sol, simplifier les règles de délivrance de ces
actes et redéfinir les ...
...travaux.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
CHAPITRE II
Mesures spécifiques de simplification en
faveur des entreprises
|
CHAPITRE II
Mesures spécifiques de simplification en
faveur des entreprises
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 21
Dans les conditions prévues par l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
|
Article 21
(Alinéa sans modification)
|
1° Inclure dans le code de commerce, en les
aménageant, les dispositions législatives instituant des
interdictions d'entreprendre une profession commerciale
ou industrielle ;
|
1° Inclure ...
...des incapacités d'exercer
une activité dans le domaine commercial ou
industriel ;
|
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du
code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes, et
intégrer dans le livre VIII du même code les règles
applicables aux commissaires aux comptes non encore
codifiés ;
|
2° Opérer ...
...comptes, en améliorant la formation et le
contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut
conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de
négocier et conclure des accords de coopération avec les
autorités des autres Etats exerçant des compétences
analogues ou similaires ;
|
3° Supprimer les obligations déclaratives des
commerçants relatives à leur régime matrimonial.
|
3° (Sans modification).
|
|
4° (nouveau) Adapter les dispositions
législatives relatives à la comptabilité des entreprises
au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables
internationales et aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du
Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE,
86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes
consolidés de certaines catégories de sociétés, des
banques et autres établissements financiers et des entreprises
d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en
ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes
annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de
sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres
établissements financiers.
|
Les dispositions codifiées en application des
1° et 2° sont celles en vigueur au moment de la publication des
ordonnances, sous réserve des modifications tendant à
améliorer la formation des commissaires aux comptes et de celles
qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes, la cohérence
rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser
l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.
|
Les dispositions codifiées en vertu du
présent article sont ...
...modifications apportées en application des
1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires
pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la
cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser
l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.
|
|
Article 21 bis (nouveau)
I. -- Le code civil est ainsi
modifié :
|
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1° L'article 1386-2 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 1386-2. -- Les
dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation
du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
|
|
« Elles s'appliquent également à
la réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte
à un bien autre que le produit défectueux
lui-même. » ;
|
|
2° Le premier alinéa de l'article 1386-7
est ainsi rédigé :
|
|
« Le vendeur, le loueur, à l'exception du
crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou
tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de
sécurité du produit dans les mêmes conditions que le
producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;
|
|
3° Le second alinéa de l'article 1386-12
est supprimé.
|
|
II. -- Les dispositions du I sont
applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure
à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai
1998 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat
antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant
donné lieu à une décision de justice définitive
à la date de publication de la présente loi.
|
|
III. -- Les dispositions du présent
article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
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|
Article 21 ter (nouveau)
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 151-3. --
I. -- Sont soumis à autorisation préalable du
ministre chargé de l'économie les investissements
étrangers dans une activité en France qui, même à
titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité publique
ou relèvent de l'un des domaines suivants :
« a) Activités de nature à porter
atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique
ou aux intérêts de la défense nationale ;
« b) Activités de recherche, de
production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et
substances explosives.
« Un décret en Conseil d'Etat
définit la nature des activités ci-dessus.
|
|
« II. -- L'autorisation
donnée peut être assortie le cas échéant de
conditions visant à assurer que l'investissement projeté ne
portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I
précise la nature des conditions dont peut être assortie
l'autorisation.
|
|
« III. -- Le ministre
chargé de l'économie, s'il constate qu'un investissement
étranger est ou a été réalisé en
méconnaissance des prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à
l'investisseur de ne pas donner suite à l'opération, de la
modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation
antérieure.
« Cette injonction ne peut intervenir
qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire
connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
« En cas de non-respect de l'injonction
précitée, le ministre chargé de l'économie peut,
après avoir mis l'investisseur à même de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un
délai minimum de quinze jours, sans préjudice du
rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une
sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au
double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la
sanction pécuniaire doit être proportionnel à la
gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
|
|
« Ces décisions sont susceptibles d'un
recours de plein contentieux.
« Le décret mentionné au I
détermine les modalités d'application du III. »
|
|
Article 21 quater (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires à :
1° La transformation de l'établissement public
industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation
de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au capital
détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat. L'Etat
ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette
société, par acte unilatéral ou par convention, des
missions de service public ;
2° La constitution d'un patrimoine d'affectation,
garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à
la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;
|
|
3° La création de l'établissement
public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations
qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la
Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la
société commerciale résultant de la transformation de
l'établissement public industriel et commercial ANVAR.
Ces mesures pourront, en tant que de besoin,
déroger aux dispositions portant sur les sociétés
commerciales du code de commerce et à la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
|
Article 23
(Alinéa sans modification).
|
1° Transposer la directive 2001/19/CE du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les
directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système
général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et
les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027CEE 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et
93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des
soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de
vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de
médecin, en tant qu'elle a trait à la profession
d'architecte ;
|
1° Supprimé
|
2° Aménager les procédures relatives au
fonctionnement de l'ordre des architectes, aux élections ordinales et
aux mesures disciplinaires applicables aux architectes prévues par les
dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture ;
|
2° Non modifié...
|
3° Régler, en prenant en compte les
situations existantes, le cas des professionnels de la maîtrise d'oeuvre
qui ont déposé une demande de reconnaissance de qualification
professionnelle en application du 2° de l'article 37 de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée et sur
laquelle il n'a pas été statué
définitivement ;
|
3° Non modifié...
|
4° Modifier les dispositions législatives
relatives à l'architecture pour tenir compte des conséquences,
sur les conditions d'accès et d'exercice de la profession d'architecte,
de l'instauration dans l'enseignement de l'architecture d'un dispositif
fondé sur les trois grades de licence, master et doctorat.
|
4° Non modifié...
|
|
5° (nouveau) Transposer la directive 2002/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et
98/27/CE.
|
|
Article 23 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du
code monétaire et financier relatives au régime de transfert de
propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les
règles de transfert de propriété des instruments
financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou
livrés dans un système de règlement et de
livraison.
|
|
Article 23 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures
de constitution et de réalisation des contrats de garantie
financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de
garantie financière.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 24 bis (nouveau)
I. -- Après le premier
alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Lorsque la cotisation à un
régime relevant du présent article est due au titre de droits
perçus en application du contrat visé à l'article L.
132-24 du code de la propriété intellectuelle, cette cotisation
est précomptée et versée par le producteur
mentionné à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction,
déterminée par décret, est à la charge du
producteur. »
II. -- Les dispositions du I entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2005.
|
|
Article 24 ter (nouveau)
Le huitième alinéa (g) de l'article L.
231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété
par les mots : « ou de toute autre garantie, délivrée
par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de
nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du
sous-traité ».
|
Article 25
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
|
Article 25
(Alinéa sans modification).
|
1° Préciser le champ d'application de l'obligation
d'assurance dans le domaine de la construction ;
|
1° Non modifié...
|
2° Prévoir l'obligation pour les assureurs de
proposer une assurance facultative des dommages causés à des
ouvrages existants par des travaux nouveaux soumis à l'obligation
d'assurance ;
|
2° Non modifié...
|
3° Soumettre les actions mettant en cause la
responsabilité des sous-traitants aux mêmes délais de
prescription que celles qui mettent en cause la responsabilité des
constructeurs ;
|
3° Non modifié...
|
4° Assurer la cohérence des dispositions du code
de la construction et de l'habitation relatives aux régimes d'assurance
avec celles du code civil et du code des assurances.
|
4° Non modifié...
|
|
5° (nouveau) Préciser la mission du
contrôleur technique et les limites de sa responsabilité.
|
Article 26
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les
modalités d'établissement des états et constats permettant
l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens
immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et
définir les conditions requises des professionnels qui procèdent
à ces états et constats, notamment en termes de
compétence, d'assurance et d'indépendance.
|
Article 26
I. -- Dans...
...constats.
|
Le Gouvernement est, dans les mêmes conditions,
autorisé à transposer la directive 2002/91/CE du
16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments.
|
II (nouveau). -- Le titre III du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Diagnostic de performance
énergétique
|
|
« Art. L. 134-1. -- Le
diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité
d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une
utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de
bâtiment et une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et
évaluer sa performance énergétique. Il est
accompagné de recommandations destinées à améliorer
cette performance.
« Il est établi par une personne physique
ou morale satisfaisant à des critères de compétence
définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent
être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa
responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature
à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires
qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels
elle réalise le diagnostic.
|
|
« Art. L. 134-2. -- Lors de la
construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le
maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné
à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du
bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
|
|
« Art. L. 134-3. --
I. -- A compter du 1er juillet 2006, les
candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou
d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné
à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est
annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de
promesse, à l'acte authentique de vente.
« II. -- A compter du 1er
juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un
bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic
est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du
bailleur.
« III. -- Le diagnostic
visé au présent article doit avoir été
établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la
location est un lot de copropriété, le diagnostic porte
exclusivement sur la partie privative du lot.
« IV. -- Le diagnostic de
performance énergétique n'a qu'une valeur informative.
L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations
contenues dans ce diagnostic à l'encontre du
propriétaire.
|
|
« Art. L. 134-4. -- Dans
certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il
y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix
ans.
|
|
« Art. L. 134-5. -- Un
décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre. »
III (nouveau). -- Le 3° de l'article
L. 224-2 du code de l'environnement est abrogé.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
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Article 27 bis (nouveau)
Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi
rédigé :
« Art. 50 bis. -- Les
dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un
transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de
montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation
avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de
l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent
article sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 30
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
|
Article 30
(Alinéa sans modification).
|
1° Moderniser et simplifier les dispositions
relatives aux abattoirs, notamment en diversifiant les
modalités d'exploitation des abattoirs publics ;
|
1° Moderniser et harmoniser les dispositions
relatives aux abattoirs et diversifier les modalités
d'exploitation des abattoirs publics ;
|
2° Renforcer le contrôle du respect de certains
accords interprofessionnels laitiers et adapter les sanctions des manquements
à la réglementation relative aux quotas laitiers à la
gravité de ces manquements ;
|
2° Non modifié...
|
3° Alléger le régime d'autorisation des
centres d'insémination artificielle et des centres de transfert des
embryons, en ce qui concerne les équidés, les ovins et les
porcins ;
|
3° Non modifié...
|
3° bis (nouveau) Simplifier les dispositions
relatives à l'identification des équidés ;
|
3° bis Supprimé.
|
4° Confier aux haras nationaux la mission
d'enregistrement des détenteurs d'équidés ;
|
4° Non modifié...
|
5° Simplifier et moderniser les dispositions
relatives aux colombiers et à la colombophilie
civile ;
|
5° Alléger ou supprimer le contrôle des
colombiers et de la colombophilie civile ;
|
6° Simplifier et adapter les règles applicables
à la lutte contre les maladies animales et à l'élaboration
de la nomenclature des maladies réputées contagieuses.
|
6° Non modifié...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 37 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure pour :
|
Article 37 bis
(Alinéa sans modification)
|
1° Unifier le traitement des litiges
préélectoraux ;
|
1° Unifier...
...préélectoraux relatifs aux élections
professionnelles ;
|
2° Harmoniser les conditions d'ancienneté
requises pour l'exercice des différents mandats de représentant
du personnel ;
|
2° Non modifié...
|
3° Clarifier la définition de l'effectif pris
en compte pour l'organisation des élections professionnelles.
|
3° Non modifié...
|
CHAPITRE III
Mesures de modernisation de
l'administration
|
CHAPITRE III
Mesures de modernisation de
l'administration
|
|
Article 38 A (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des
organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés
auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur
composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de
libre administration des collectivités territoriales est en cause, une
consultation doit être maintenue.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 39
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance le code de justice administrative pour :
|
Article 39
I. -- Dans le titre III du livre VII du
code de justice administrative, il est inséré un article L. 731-1
ainsi rédigé:
|
1° Permettre la tenue de l'audience hors la
présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de
l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi
l'exige ;
|
« Art. L. 731-1. -- Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la
formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider
que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors...
...l'exige. »
|
|
II. -- Dans la section 2 du chapitre II du
titre II du livre II du même code, il est inséré un article
L. 222-2-1 ainsi rédigé :
|
2° Permettre aux membres d'une formation de jugement,
lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins
deux juridictions et que leur venue à l'audience n'est pas
matériellement possible dans les délais prescrits par les
dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire,
de siéger et, au commissaire du Gouvernement,
de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils
sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un
moyen de communication audiovisuelle.
|
« Art. L. 222-2-1. -- Lorsque
des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou
plusieurs juridictions d'outre-mer et que leur venue ...
...l'affaire, les membres de la formation de jugement
peuvent siéger et le commissaire du gouvernement prononcer
ses conclusions dans...
...audiovisuelle. »
|
|
III. -- Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du II.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 42
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier les
règles relatives aux enquêtes publiques afin de contribuer
à leur simplification, leur adaptation et leur harmonisation, notamment
en permettant, en cas de pluralité de maîtres de l'ouvrage, le
dépôt d'un dossier unique et l'organisation d'une procédure
commune d'enquête.
|
Article 42
Dans...
...pour :
1° Regrouper les différentes procédures
d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les règles ;
2° Autoriser le recours à une procédure
d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité de maîtres
de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
|
|
3° Coordonner les procédures d'enquête
publique et de débat public.
|
Article 43
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
|
Article 43
(Alinéa sans modification).
|
1° Alléger les procédures de classement
et de déclassement des voies des collectivités territoriales
prévues par le code de la voirie routière, notamment en
supprimant dans certains cas l'exigence d'une enquête publique
préalable ;
|
1° Supprimé
|
2° Simplifier la procédure de déclassement
des lignes du réseau ferré national ;
|
2° Non modifié...
|
3° Alléger les procédures d'adoption
et de révision des schémas de services collectifs, prévus
par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et, le cas
échéant, supprimer certains de ces schémas.
|
3° Alléger...
...territoire et supprimer les schémas multimodaux
de services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.
|
|
Article 43 bis (nouveau)
I. -- Le deuxième alinéa de
l'article L. 131-4 du code de la voirie routière est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les délibérations du conseil
général concernant le classement ou le déclassement sont
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque
l'opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
|
|
« A défaut d'enquête relevant d'une
autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule selon les
modalités prévues aux articles R. 131-3 à
R. 131-8. »
|
|
II. -- Le deuxième alinéa de
l'article L. 141-3 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les délibérations prévues
à l'alinéa précédent sont dispensées
d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le
déclassement envisagé a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
|
|
« A défaut d'enquête relevant d'une
autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule selon les
modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.
»
|
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des
règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux
établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
|
Article 44
Dans...
...ordonnance, après avis du Comité des
finances locales, toutes...
...rattachés.
|
Article 45
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier le code des
juridictions financières afin de prendre des mesures visant
à :
|
Article 45
Dans...
...modifier par ordonnance le...
...à :
|
1° Permettre à plusieurs
juridictions financières de réaliser conjointement certains
contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la
synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints
entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la
Cour des comptes ;
|
1° Non modifié...
|
2° Confier aux chambres
régionales des comptes le contrôle des groupements
d'intérêt public majoritairement contrôlés par les
collectivités, établissements ou organismes soumis au
contrôle des chambres régionales des comptes ;
|
2° Non modifié...
|
3° Permettre aux chambres
territoriales des comptes de recevoir de la Cour des comptes les mêmes
délégations de compétence de contrôle que les
chambres régionales ;
|
3° Supprimé
|
4° Mettre à jour ce code,
pour :
|
4° (Alinéa sans modification).
|
a) Étendre aux conseillers maîtres
en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux
articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs
d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;
|
a) Non modifié...
|
b) Compléter le rapport
public annuel de la Cour des comptes par des rapports
thématiques ;
|
b) Non modifié...
|
c) Transposer les dispositions de l'article 58 de la
loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances.
|
c) Supprimé
|
Article 46
I. -- Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne
information du public :
|
Article 46
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles
avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives
à la passation des marchés publics ;
|
1° Non modifié...
|
2° Les mesures permettant de clarifier les règles
applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis
au code des marchés publics.
|
2° Non modifié...
|
|
3° (nouveau) Les mesures permettant d'alléger
les procédures de passation des marchés publics pour les
collectivités territoriales.
|
II. -- L'article 5 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement
à simplifier le droit est abrogé.
|
II. -- Non modifié...
|
Article 47
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures de nature à diminuer le nombre de cas dans
lesquels doivent être consultés à la fois le Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et un ou plusieurs
comités techniques paritaires.
|
Article 47
L'article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il précise également les cas
dans lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction
publique de l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques
paritaires et la consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat. »
|
Article 47 bis (nouveau)
A l'issue d'un délai de six mois suivant la
publication d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
sur la mise en application de cette loi.
|
Article 47 bis
A l'issue d'un délai de neuf mois suivant la
publication d'une loi ou, le cas échéant, la date
d'entrée en vigueur qu'elle fixe expressément, le
Gouvernement...
...loi.
|
Ce rapport mentionne les textes réglementaires
publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre
de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de
celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires
et en indique les motifs.
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Lorsque plus d'un tiers des mesures d'application
nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi n'ont pas
été prises à la date de publication du rapport
mentionné au premier alinéa, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport complémentaire à l'issue d'un délai
de six mois suivant la publication du premier rapport.
|
|
Article 47 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l'article 77 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les
mots : « après agrément donné par le
ministre chargé de l'éducation nationale ou le ministre
chargé de l'agriculture et soit par le ministre intéressé,
soit par les représentants des collectivités locales ou des
établissements publics à caractère administratif, »
sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, ».
|
Texte adopté par
l'Assemblée nationale
___
|
Texte adopté par
le Sénat
___
|
CHAPITRE IV
Mesures de simplification et de
réorganisation dans le domaine
sanitaire et social
|
CHAPITRE IV
Mesures de simplification et de
réorganisation dans le domaine
sanitaire et social
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 48 B (nouveau)
Après le 3° du I de l'article 1er
de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du
bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et
modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
|
|
« 4° Des personnes titulaires d'un
mandat électif au titre du code électoral tuées ou
décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie
contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors
de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions
électives. »
|
Article 48
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures
pour :
|
Article 48
(Alinéa sans modification)
|
1° Permettre les transferts de
propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements
des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de
suppléance des représentants du personnel dans les conseils
d'administration des caisses de sécurité sociale et
aménager les règles de tutelle financière et
d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions
d'objectifs et de gestion ;
|
1° Non modifié...
|
2° Simplifier et alléger les règles
applicables :
|
2° (Alinéa sans modification).
|
a) Aux relations entre l'État et les caisses et
organismes concourant à la protection sociale ;
|
a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode
d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions
de prévoyance, à la procédure d'acceptation des
libéralités par les mutuelles ;
|
b) Aux procédures d'extension et
d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et
professionnelles en matière de prévoyance et de retraite
complémentaire ;
|
b) Non modifié...
|
3° Simplifier les règles de contreseing
d'arrêtés ou de signature des conventions ;
|
3° Non modifié...
|
4° Supprimer les procédures redondantes dans la
mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère
médical et social ;
|
4° Non modifié...
|
5° Simplifier les règles relatives à
l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds
gérés par les caisses de sécurité sociale ;
|
5° Non modifié...
|
6° Simplifier le mode d'établissement et de
révision des tableaux de maladies professionnelles ;
|
6° Non modifié...
|
7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le
fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
|
7° Non modifié...
|
8° Harmoniser les conditions de suivi médical des
victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et
celles des victimes d'affections de longue durée ;
|
8° Non modifié...
|
9° Supprimer la compétence des organismes de
sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
|
9° Non modifié...
|
10° Harmoniser le dispositif de report et de
fractionnement des cotisations de retraite des professions libérales
avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non
agricoles ;
|
10° Non modifié...
|
11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des
organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses
de prévoyance sociale de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
|
11° Non modifié...
|
12° Simplifier l'organisation des régimes de
sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant
les mesures nécessaires :
|
12° (Alinéa sans modification).
|
a) À la création d'un
régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux
régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès
des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles ;
|
a) Non modifié...
|
b) Á ce que le régime social des
travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social
unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et
contributions sociales dont les travailleurs non salariés des
professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à
l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et
à ce que le régime social des indépendants
délègue certaines fonctions liées à ces missions.
La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et
contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que
de besoin ;
|
b) Non modifié...
|
c) À la création, à titre
provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils
d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés
ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses,
chargés de préparer la mise en place de mesures prévues
aux alinéas précédents ;
|
c) Non modifié...
|
|
d) (nouveau) A la création, pour la Corse, d'une
caisse régionale située en Corse et chargée de la mise en
oeuvre et de la gestion du régime social des travailleurs
indépendants de Corse ;
|
13° Clarifier et aménager la mission,
l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale et adapter les règles régissant
ses relations avec l'État ;
|
13° Non modifié...
|
14° Simplifier les modalités d'actualisation du
montant du plafond de la sécurité sociale.
|
14° Non modifié...
|
|
15° (nouveau) Harmoniser les procédures
de nomination aux emplois supérieurs des organismes de
sécurité sociale et du service du contrôle
médical.
|
Article 49
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des
familles pour :
|
Article 49
(Alinéa sans modification).
|
1° Simplifier les procédures d'admission à
l'aide sociale, notamment en supprimant les commissions d'admission à
l'aide sociale ;
|
1° Non modifié...
|
2° Simplifier et harmoniser les régimes
d'autorisation et d'habilitation des établissements et services sociaux
et médico-sociaux et des activités d'accueil familial des
personnes âgées et handicapées et adapter les règles
de fonctionnement et de contrôle ainsi que les modalités de
tarification qui leur sont applicables.
|
2° Mettre en cohérence les dispositions
du code de l'action sociale et des familles concernant la création de
foyers de jeunes travailleurs ;
|
|
3° (nouveau) Clarifier le régime
d'autorisation et d'agrément des accueillants familiaux, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées et
l'autorité compétente en matière de formation de ces
professionnels ;
|
|
4° (nouveau) Clarifier et mettre en
cohérence les différents régimes de nomination des
administrateurs provisoires, de prévention des fermetures, de
règles de fermetures provisoires et définitives, de
sécurité financière, de protection des personnes
accueillies, d'assermentation des personnels en charge du contrôle, de
sanctions en cas d'obstacle aux contrôles applicables aux
établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les
incapacités professionnelles applicables dans le champ social et
médico-social ;
|
|
5° (nouveau) Définir les modalités
de tarification et de financement du maintien, au titre de l'article
L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes
handicapés dans les établissements d'éducation
spéciale ;
|
|
6° (nouveau) Simplifier les règles
d'autorisation, d'habilitation et de tarification de certaines
catégories d'établissements sociaux et
médico-sociaux ;
|
|
7° (nouveau) Clarifier les conditions
d'entrée en vigueur et d'application des tarifs applicables dans les
établissements sociaux et médico-sociaux ;
|
|
8° (nouveau) Clarifier les dispositions
relatives au budget exécutoire et au contrôle budgétaire
des établissements publics sociaux et
médico-sociaux ;
|
|
9° (nouveau) Rapprocher les règles
relatives à la fixation de l'obligation alimentaire dans les
établissements sociaux et médico-sociaux avec celles applicables
aux établissements publics de santé ;
|
|
10° (nouveau) Simplifier les règles
permettant d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de
la tarification.
|
Article 50
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
|
Article 50
(Alinéa sans modification).
|
1° Préciser, harmoniser et compléter les
dispositions relatives aux différents établissements publics
nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant
que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs
compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs
des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de
régulation ou de sécurité sanitaires ;
|
1° Non modifié...
|
2° Simplifier l'organisation et le fonctionnement des
ordres professionnels des professions de santé, notamment en adaptant la
procédure et la composition des instances disciplinaires, en simplifiant
l'exécution de leurs décisions et en aménageant les
règles de diffusion des listes des professionnels de santé
inscrits aux tableaux ;
|
2° Non modifié...
|
3° Harmoniser les dispositions répressives
applicables aux infractions d'usurpation de titre et d'exercice illégal
des professions réglementées par le code de la
santé publique ;
|
3° Non modifié...
|
4° Simplifier la classification des boissons et la
réglementation des débits de boissons ;
|
4° Non modifié...
|
5° Unifier la compétence juridictionnelle pour
connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci
soient antérieures ou postérieures à la création de
l'Etablissement français du sang ;
|
5° Unifier...
...sang, et permettre le transfert à
l'Etablissement français du sang à la date de la création
de cet établissement public des obligations nées de
l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par les personnes
morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ d'application du B de
l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative
au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme ;
|
6° Transformer le Laboratoire français du
fractionnement et des biotechnologies en société anonyme à
capitaux détenus majoritairement par l'État ou ses
établissements publics ;
|
6° Non modifié...
|
7° Réformer les règles de
fonctionnement des établissements publics de santé, les
règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables
ainsi que les règles de gestion des établissements de
santé, adapter et aménager les compétences des agences
régionales de l'hospitalisation en ces matières et
réformer les règles de gestion des directeurs de ces
établissements ;
|
7° Réformer...
...directeurs des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
|
8° Unifier et clarifier la compétence des
juridictions en matière d'allocation des ressources des
établissements de santé ;
|
8° Unifier...
...santé et modifier la composition des tribunaux
interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale ;
|
9° Limiter, pour les établissements de
santé, aux seuls conventions collectives et accords conclus au niveau
national la procédure d'agrément ;
|
9° Non modifié...
|
10° Simplifier les procédures d'enregistrement
applicables aux psychologues et aux assistants de service social ;
|
10° Non modifié...
|
11° Simplifier les procédures de remplacement
des professionnels de santé, y compris les médecins
propharmaciens ;
|
11° Non modifié...
|
12° Simplifier les procédures relatives
à la création et au changement d'exploitant des pharmacies et
unifier les régimes d'exercice de la profession de pharmacien.
|
12° Non modifié...
|
|
13° (nouveau) Clarifier les obligations de
financement de la formation professionnelle des établissements
énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 précitée ;
|
|
14° (nouveau) Aménager les
modalités de financement de la cessation progressive d'activité
des agents de la fonction publique hospitalière ;
|
|
15° (nouveau) Réformer et simplifier
l'organisation, le fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le
cancer.
|
|
Article 50 bis (nouveau)
Les huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi
rédigés :
|
|
« Les membres mentionnés aux 3° et
6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de
la mutualité. Un vice-président de la commission de
contrôle est également nommé parmi ces membres par
arrêté conjoint des ministres, pris après avis du
président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
|
|
« Le gouverneur de la Banque de France peut
être représenté. Des suppléants des membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les
mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre
nommé vice-président de la commission de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en
application de l'alinéa précédent. »
|
|
Article 50 ter (nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code
des assurances, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot :
« quatrième ».
|
|
Article 50 quater (nouveau)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la
situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de
sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la
gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome
à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne
notamment les garanties accordées aux personnels concernés en
matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.
|
|
Article 50 quinquies (nouveau)
L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4
septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du
système de santé ainsi que des procédures de
création d'établissements ou de services sociaux ou
médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi
modifié :
|
|
1° Au premier alinéa, les mots :
« deux ans après la publication de cette
ordonnance » sont remplacés par les mots : « le
31 mars 2006 » ;
|
|
2° Aux deuxième et troisième
alinéas, les mots : « deux ans après la
publication de la présente ordonnance » sont remplacés
par les mots : « le 31 mars 2006 » ;
|
|
3° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les établissements de santé qui
à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation
sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au 31 mars
2006 sont titulaires d'une autorisation d'installations dans laquelle ils
exercent cette activité de soins sont réputés titulaires
de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à la date
d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations
susmentionnée. »
|
CHAPITRE V
Ratification d'ordonnances et
habilitation du Gouvernement à
procéder à l'adoption et à la
rectification de la partie législative de
codes
|
CHAPITRE V
Ratification d'ordonnances et
habilitation du Gouvernement à
procéder à l'adoption et à la
rectification de la partie législative de
codes
|
Article 51
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
|
Article 51
(Alinéa sans modification).
|
I. -- Ordonnance n° 2003-719 du
1er août 2003 relative à la simplification de la
validation du permis de chasser ;
|
I. -- Non modifié...
|
II. -- Ordonnance n° 2003-902 du
19 septembre 2003 portant suppression de procédures administratives
de concertation applicables à certains projets de travaux,
d'aménagements et d'ouvrages de l'État et de ses
établissements publics ainsi que des collectivités territoriales,
de leurs groupements et des établissements publics en relevant, sous
réserve d'y insérer un article 3-1 ainsi
rédigé :
|
II. -- Non modifié...
|
« Art. 3-1. -- Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les décisions administratives relatives à la
réalisation de projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages
pour lesquels une enquête publique a été ouverte
après le 27 février 2003 et avant le 21 septembre 2003
sont validées en tant que leur légalité serait
contestée sur le fondement de la méconnaissance des dispositions
de la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes,
de ses décrets d'application, des articles L. 1331-1 à
L. 1331-3 du code général des collectivités
territoriales ou de l'article 136 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de
proximité. » ;
|
|
III. -- Ordonnance n° 2003-1059 du
6 novembre 2003 relative aux mesures de simplification pour les emplois du
spectacle et modifiant le code du travail ;
|
III. -- Non modifié...
|
IV. -- Ordonnance
n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection
des membres des chambres de commerce et d'industrie, à la
prorogation des mandats des délégués consulaires et
modifiant le code de commerce ;
|
IV. -- Ordonnance...
...commerce, sous réserve des dispositions
suivantes :
|
|
1° Le 2° du II de l'article L. 713-3
du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la même
ordonnance, est remplacé par un 2° et un 2° bis
ainsi rédigés :
|
|
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de
l'interdiction visée à l'article L. 6 du code
électoral ;
|
|
« 2° bis N'avoir pas été
frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II
du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi,
au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à
l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction
d'exercer une activité commerciale » ;
|
|
2° Après les mots : « l'Espace
économique européen », la fin du 3° du II de
l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 3
de la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« équivalentes à celles visées aux 2 ° et
2° bis. » ;
|
|
3° Après les mots : « sauf dans
les cas mentionnés », la fin du second alinéa du II de
l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il résulte de l'article
5 de la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article
L. 713-3. » ;
|
|
4° Le III de l'article L. 713-14 du même
code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est
ainsi rédigé :
|
|
« III. -- Les membres
élus en application du présent article demeurent en fonction pour
la durée restant à courir du mandat du titulaire
initial. » ;
|
V (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications
administratives en matière électorale ;
|
V. -- Non modifié...
|
VI (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1187 du 11 décembre 2003 modifiant la partie
Législative du code rural ;
|
VI. -- Non modifié...
|
VII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1188 du 11 décembre 2003 relative à certaines
modalités d'adjudication du droit de chasse ;
|
VII. -- Non modifié...
|
VIII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 modifiant la partie
Législative du code général des
collectivités territoriales ;
|
VIII. -- Non modifié...
|
IX (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de
simplification des formalités concernant les entreprises, les
travailleurs indépendants, les associations et les particuliers
employeurs sous réserve des dispositions suivantes :
|
IX. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Le 2° du II de l'article 8 est
ainsi rédigé :
|
1° Non modifié...
|
« 2° L'article L. 953-2 du code du
travail est ainsi rédigé :
|
|
« "Art. L. 953-2. -- Pour
les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des
métiers, cette participation s'effectue dans les conditions
prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
" » ;
|
|
|
1° bis (nouveau) Le premier alinéa du III
de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
|
|
« Son conseil d'administration peut comprendre
des personnalités qualifiées désignées
respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre
chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à
l'échelon régional des conventions de délégation
avec des personnes morales. » ;
|
2° Le premier alinéa du IV de l'article 8 est
ainsi rédigé :
|
2° Non modifié...
|
« Des concours financiers de l'État et des
collectivités territoriales peuvent être versés à ce
fonds. » ;
|
|
|
3° (nouveau) Au second alinéa du X de
l'article 8, les mots : « le 1er janvier
2005 » sont remplacés par les mots : « au plus
tard le 1er janvier 2006 » ;
|
|
4° (nouveau) Au XI de l'article 8, la
date : « 31 décembre 2004 » est
remplacée (quatre fois) par la date : « 31
décembre 2005 » ;
|
X (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression de
l'affirmation des procès-verbaux ;
|
X. -- Non modifié...
|
XI (nouveau). -- Ordonnance
n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures
de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre
devant les juridictions administratives ;
|
XI. -- Non modifié...
|
XII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des
élections à la mutualité sociale agricole ;
|
XII. -- Ordonnance n°
2004-141...
...agricole, sous réserve des dispositions
suivantes :
|
|
1° Le II de l'article 1er est ainsi
rédigé :
« II. -- L'article L. 723-18 du
code rural est ainsi modifié :
|
|
« 1° Au premier alinéa, le chiffre :
« quatre » est remplacé par le chiffre :
« trois »;
« 2° La première phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
|
|
« ?Toutefois, si le nombre des électeurs
d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole
réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cinquante
électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du
département.? »
|
|
2° A l'avant-dernier alinéa du III de
l'article 1er, la référence « L. 723-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 723-17 » ;
|
|
3° Après le IV de l'article 1er, il est
inséré un IV bis ainsi rédigé :
|
|
« IV bis. -- L'article L.
723-21 du code rural est ainsi modifié :
|
|
« 1° Le 3° est abrogé;
« 2° Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« ?Les administrateurs sont tenus de remettre au
directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur
élection et le cas échéant en cours de mandat, une
déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou
de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou
associations qui bénéficient d'un concours financier de la part
de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à
la prestation de travaux, de fournitures ou de services au
bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des
contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est
communiquée par le directeur au conseil d'administration de
l'organisme.
|
|
« "Sauf désignation par le conseil
d'administration en qualité de représentants de l'organisme de
mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation
prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas
prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises,
associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de
dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont
parties.? »
|
|
4° L'article 1er est complété par
un XI, un XII et un XIII ainsi rédigés :
|
|
« XI. -- Au troisième
alinéa de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : « et aux a
à c de l'article L. 723-35 » sont remplacés par les
mots : « et aux a à d de l'article L. 723-35 ».
|
|
« XII. -- Le deuxième
alinéa de l'article L. 723-39 du code rural est complété
par les mots : « ou d'omission dans la déclaration à
laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21 ».
|
|
« XIII. -- Le premier
alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est
supprimé. » ;
|
|
5° Les dispositions des 1° à 4°
entrent en vigueur à l'expiration du mandat des administrateurs
mentionnés au II de l'article 22 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale ;
|
XIII (nouveau). -- Ordonnance n° 2004-164
du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, sous
réserve de l'insertion, à l'article 2, après le mot :
« ordonnances », des mots :
« accompagnées d'un rapport de
présentation » ;
|
XIII. -- Ordonnance n° 2004-164 du 20
février 2004 relative...
...présentation » et de l'insertion d'un
article 5-1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 5-1. -- La publication
des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un
ministère diffusé sous forme électronique dans des
conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de
droit que leur publication sous forme
imprimée. » ;
|
XIV
(nouveau). -- Ordonnance n° 2004-178 du
20 février 2004 relative à la partie législative du
code du patrimoine, sous réserve des dispositions suivantes :
|
XIV. -- Non modifié...
|
A. -- Les dispositions du code du patrimoine
annexées à l'ordonnance n° 2004-178 du
20 février 2004 précitée sont ainsi
modifiées :
|
|
1° À l'article L. 112-2, après
les mots : « ou après leur sortie », il est
inséré le
mot : « illicite » ;
|
|
2° Le second alinéa de l'article
L. 112-10 est ainsi modifié :
|
|
a) Après les mots :
« soixante-quinze ans », il est inséré une
virgule ;
|
|
b) Après le mot :
« imprescriptible », la virgule est
supprimée ;
|
|
c) Après les mots : « si la
législation de l'État membre », il est
inséré le mot :
« requérant » ;
|
|
3° L'article L. 114-2 reproduisant les articles
322-1 et 322-2 du code pénal est ainsi modifié :
|
|
a) Au second alinéa de l'article 322-1,
après les mots : « 3 750 €
d'amende », sont insérés les mots : « et
d'une peine de travail d'intérêt
général » ;
|
|
b) Au premier alinéa de l'article 322-2,
après les mots : « 7 500 €
d'amende », sont insérés les mots : « et
d'une peine de travail d'intérêt
général » ;
|
|
c) Au quatrième alinéa (3°) de
l'article 322-2, les mots : « déposé dans les
musées de France » sont remplacés par les mots :
« déposé dans un musée de
France » ;
|
|
d) L'article 322-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Lorsque l'infraction définie au premier
alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance
ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la personne
propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont
également portées à trois ans d'emprisonnement et à
45 000 € d'amende. » ;
|
|
4° Au premier alinéa de l'article L. 132-1,
le mot : « par » est remplacé par le mot :
« en » ;
|
|
5° Au premier alinéa de l'article
L. 143-7, après les mots : « les dons et legs »
sont insérés les mots : «, une fraction
fixée par décret en Conseil d'État du produit des
successions appréhendées par l'État à titre de
déshérence » ;
|
|
6° Au dernier alinéa de l'article
L. 143-8, les mots : « du premier alinéa »
sont supprimés ;
|
|
7° À l'article L. 213-5, les mots :
« en application du second alinéa de l'article
L. 212-2 » sont supprimés ;
|
|
8° Au deuxième alinéa de l'article
L. 213-7, le mot : « Ce » est remplacé par
le mot : « Un » ;
|
|
9° À l'article L. 221-4, les mots :
« les conditions » sont remplacés par les
mots : « des conditions » ;
|
|
10° Au deuxième alinéa de l'article
L. 523-9, les mots : « au deuxième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
|
|
11° Au premier alinéa de l'article
L. 524-8, les mots : « l'article 255 A du livre des
procédures fiscales » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 255 A du livre des
procédures fiscales » ;
|
|
12° Au second alinéa de l'article L. 531-10,
avant et après le mot :
« éventuellement », il est inséré une
virgule ;
|
|
13° À l'article L. 532-1, les
mots : « qui, présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique, est
situé » sont remplacés par les mots :
« présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique qui sont situés » ;
|
|
14° Au second alinéa de l'article
L. 621-2, les mots : « au cinquième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa » ;
|
|
15° Au second alinéa de l'article
L. 621-21, les mots : « du premier
alinéa » sont supprimés ;
|
|
16° À l'article L. 621-32, les
mots : « Lorsqu'elles ne concernent pas » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne
pas » ;
|
|
17° L'article L. 630-1 reproduisant les
articles L. 341-1, L. 341-16 et L. 341-19 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
|
|
a) Au troisième alinéa de l'article
L. 341-1, après les mots : « chargé des
sites » sont insérés les mots : « et, en
Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse
après avis du représentant de l'État » ;
|
|
b) L'article L. 341-16 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« En Corse, les attributions dévolues
à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées
par le conseil des sites de Corse prévu à l'article
L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales. » ;
|
|
c) Au III de l'article L. 341-19, les
mots : « visées au précédent
alinéa » sont remplacés par les mots :
« visées au II » ;
|
|
18° À l'article L. 641-1, dans la
reproduction de l'article L. 313-2-1 du code de l'urbanisme, les
références : « L. 621-32 et
L. 621-33 » sont remplacées par les
références : « L. 621-31 et
L. 621-32 » ;
|
|
19° À l'article L. 730-1, la
référence : « L. 212-14 » est
remplacée par la
référence : « L. 212-28 » ;
|
|
20° À l'article L. 760-2, les
références : « L. 212-15 à
L. 212-33, L. 212-37 » sont supprimées ;
|
|
21° À l'article L. 760-3, la
référence : « L. 212-30 » est
remplacée par les références :
« L. 212-15 à L. 212-33,
L. 212-37 » ;
|
|
B. -- A l'article 4 de l'ordonnance n°
2004-178 du 20 février 2004 précitée, les mots : «
II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est
remplacé par les dispositions suivantes : » sont supprimés
;
|
|
C. -- A l'article L. 1421-7 du code
général des collectivités territoriales, les
références : « L. 522-8 à L. 522-10 » sont
remplacées par les références : « L. 522-7 et L.
522-8 » ;
|
|
D. -- A l'article 2-21 du code de
procédure pénale, après les mots :
« l'étude et la protection » sont insérés
les mots : « du patrimoine » ;
|
|
E. -- Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
|
|
1° A l'article L. 300-3 reproduisant l'article L. 143-2
du code du patrimoine, le mot : « épaves » est remplacé
par le mot : « espaces » ;
|
|
2° A l'article L. 350-2 reproduisant l'article L. 642-2
du code du patrimoine, les mots : « par arrêté du
représentant de l'État dans la région » sont
remplacés par les mots : « par décision de l'autorité
administrative » ;
|
|
F. -- Les dispositions des 1° à
19° du A et le E sont applicables à Mayotte ;
|
|
G. -- Les dispositions des 7°, 8°,
9°, 13°, 20° et 21° du A sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna ;
|
|
H. -- Les dispositions des 4°, 9°
et 13° du A sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
|
|
I. -- Les dispositions des 9° et
13° du A sont applicables en Polynésie française ;
|
|
J. -- Les dispositions des 4°, 7°,
8° et 13° du A sont applicables au territoire des Terres australes et
antarctiques françaises ;
|
|
XV (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des
formalités pour les entreprises ;
|
XV. -- Ordonnance...
...entreprises, sous réserve des dispositions
suivantes :
|
|
1° Dans la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel
qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot :
« générale » est supprimé ;
|
|
2° La seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est
supprimée ;
|
|
3° A l'article 38 de la même ordonnance,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
|
|
4° Au I de l'article 39 de la même
ordonnance, le mot : « deuxième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
|
|
5° Les dispositions des 1° et 2° sont
applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles
Wallis et Futuna ;
|
XVI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions
d'exercice de certaines activités professionnelles ;
|
XVI -- Non
modifié...
|
XVII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière
d'enquêtes statistiques ;
|
XVII. -- Non
modifié...
|
XVIII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale ;
|
XVIII. -- Non
modifié...
|
XIX (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-328 du 15 avril 2004 relative à l'élection des
délégués consulaires et des juges des tribunaux de
commerce ;
|
XIX. -- Ordonnance...
...commerce, sous réserve des dispositions
suivantes :
|
|
1° Le 2° de l'article L. 713-9 du code de
commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même ordonnance
est remplacé par un 2° et un 2° bis ainsi
rédigés :
|
|
« 2° N'avoir pas été l'auteur
de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour
agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux
bonnes moeurs ;
|
|
« 2° bis N'avoir pas été
frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de
déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du
présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de
la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une
mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du
présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ; »
|
|
2° Après les mots : « sur
l'Espace économique européen », la fin du 3° de
l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« équivalentes à celles visées aux 2 ° et 2
° bis. » ;
|
|
3° Après l'article 6 de la même
ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 6 bis. - Dans la première
phrase de l'article L. 713-16 du code de commerce, les mots :
« "uninominal à un tour" » sont remplacés par
les mots : « "majoritaire plurinominal à un
tour". » ;
|
|
4° Après la référence :
« L. 711-9 », la fin du 5° de l'article
L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de
la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« ; L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en
tant qu'ils concernent les délégués consulaires ;
L. 720-1 à L. 730-17. » ;
|
|
5° L'avant dernier alinéa de l'article L.
413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de
l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne
peuvent faire partie du collège électoral qu'à la
condition :
« - de ne pas avoir été
déchues de leurs fonctions ;
« - de ne pas avoir été
condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
« - de n'avoir pas été
frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou
de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre
VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au
titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à
l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction
d'exercer une activité commerciale. » ;
|
|
6° Après le 2° de l'article L. 413-3
du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de la même
ordonnance, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi
rédigés :
|
|
« 2° bis. -- A l'encontre
desquelles une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires
n'a pas été ouverte ;
|
|
« 2° ter. -- Qui,
s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de
l'article L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une
société ou à un établissement public ayant fait
l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires ; »
|
|
7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel
qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est ainsi
rédigé :
|
|
«Art. L. 413-3-1. -- Toute
personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un
tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une
durée de dix ans. » ;
|
XX (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables
à certaines prestations sociales.
|
XX. -- Non modifié...
|
|
XXI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code
de la recherche ;
|
|
XXII (nouveau) -- Ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous
réserve des dispositions suivantes :
|
|
1° Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 9, le mot : « marché » est
remplacé par le mot : « contrat »;
2° Dans la seconde phrase du troisième
alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des
collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 14 de
la même ordonnance, le mot : « marché » est
remplacé par le mot : « contrat » ;
|
|
3° L'article 21 de la même ordonnance est
ainsi rédigé :
|
|
« Art. 21. -- L'article L.
6145-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
« Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : ? et les marchés? sont remplacés
par les mots : ? , les marchés et les contrats de
partenariat?. » ;
|
|
XXIII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d' oeuvre privée ;
|
|
XXIV (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le
domaine agricole ;
|
|
XXV (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les
domaines du travail, de l'emploi et la formation professionnelle ;
|
|
XXVI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-603 du 24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine
des élections prud'homales ;
|
|
XXVII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime
des valeurs mobilières émises par les sociétés
commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant
modifié la législation commerciale, sous réserve des
dispositions suivantes :
|
|
A. -- 1° L'article L. 225-129 du code
de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même
ordonnance, est ainsi rédigé :
|
|
« Art. L.
225-129. -- L'assemblée générale
extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital
immédiate ou à terme.
|
|
« L'augmentation de capital doit, sous
réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L.
225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans
à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas
aux augmentations de capital à réaliser à la suite de
l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière
donnant accès au capital ou à la suite des levées
d'options prévues à l'article L.
225-177. » ;
|
|
2° L'article L. 225-129-1 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L.
225-129-1. -- L'assemblée générale
extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des
émissions.
|
|
« Elle peut également
déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou
plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs
mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la
réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts.
|
|
« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond
qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide,
déléguer au conseil d'administration ou au directoire les
pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un
délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions
de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en
constater la réalisation et de procéder à la modification
corrélative des statuts.
|
|
« La délégation prévue au
troisième alinéa du présent article prive d'effet toute
délégation antérieure ayant le même objet.
|
|
« Les émissions mentionnées aux
articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186,
ainsi que les émissions d'actions de préférence
mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire
l'objet de résolutions particulières. » ;
|
|
3° L'article L. 225-129-2 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est
abrogé ;
|
|
4° Les deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 5 de la même ordonnance, sont ainsi
rédigés :
|
|
« a) Le conseil d'administration peut, dans les
limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer
au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un
ou plusieurs directeurs généraux délégués
les pouvoirs nécessaires à la réalisation de
l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.
|
|
« b) Le directoire peut déléguer
à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses
membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de
l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.
|
|
« Les personnes désignées rendent
compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de
ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces
derniers. » ;
|
|
5° Le début de l'article L. 225-129-5 du
même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la même
ordonnance, est ainsi rédigé :
|
|
« Lorsqu'il est fait usage des
délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le
conseil d'administration ou le directoire...(le reste sans
changement) » ;
|
|
6° Le premier alinéa de l'article L.
225-129-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5 de la
même ordonnance, est complété par une phrase ainsi
rédigée :
|
|
« Toutefois, l'assemblée
générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de
résolution lorsqu'elle délègue ses pouvoirs pour
réaliser l'augmentation de capital conformément à
l'article L. 225-129-1. » ;
|
|
7° A l'article L. 225-133 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 8 de la même ordonnance, la
référence : « L. 225-129 » est
remplacée par la référence : « L.
225-129-1. » ;
|
|
8° A l'article L. 225-138 du même code,
tel qu'il résulte de l'article 13 de la même
ordonnance :
|
|
a) Après les mots : « le nombre de
titres à attribuer à chacun d'eux, », la fin du
deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« dans les limites des plafonds prévus au troisième
alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;
|
|
b) Le III est ainsi
rédigé :
|
|
« III. -- L'émission doit
être réalisée dans un délai de dix-huit mois
à compter de l'assemblée générale qui l'a
décidée ou qui a voté la délégation
prévue au troisième alinéa de l'article L.
225-129-1. » ;
|
|
9° Le premier alinéa de l'article L.
225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 21 de la
même ordonnance, est complété par les mots :
« ou à l'article L. 225-178 » ;
|
|
10° Le premier alinéa de l'article L.
228-13 du même code, tel qu'il résulte de l'article 31 de la
même ordonnance, est ainsi rédigé :
|
|
« Les droits particuliers mentionnés
à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la
société qui possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital de l'émettrice ou dans la
société dont l'émettrice possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital. » ;
|
|
11° A la fin du troisième alinéa
de l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 49 de la même ordonnance, la référence :
« L. 225-98 » est remplacée par la
référence : « L. 225-96 » ;
|
|
12° Au premier alinéa de l'article L.
233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51 de la
même ordonnance, les mots : « détenant des titres
de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire
habilité et » sont supprimés ;
|
|
13° Après le XV de l'article 51 de la
même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi
rédigé :
|
|
« XV bis. -- Au premier
alinéa de l'article L. 233-14, les mots : " admises aux
négociations sur un marché réglementé d'instruments
financiers" sont remplacés par les mots : " inscrites en compte
chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
à l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier". »
|
|
14° Au II de l'article 64 de la même
ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2, 3, 4 de la
section 4 du chapitre V du titre II du livre II », sont
insérés les mots : « et par la section 6 du chapitre VIII du
titre II du livre II ».
|
|
B. -- Les dispositions du A sont
applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles
Wallis et Futuna.
|
|
XXVIII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
|
|
XXIX (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la
simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et
de contrôle des actes des autorités des établissements
publics locaux d'enseignement ;
|
|
XXX (nouveau). -- Ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article
1er, les mots : « ou l'entretien » sont remplacés
par les mots : «, l'entretien ou la gestion » ;
2° Au 1° de l'article 30, les mots : «
l'exécution des travaux » sont remplacés par les mots :
« l'accomplissement des opérations » ;
|
|
3° Au 7° du I de l'article 31, les mots :
« d'investissement » sont remplacés par les mots :
« de fonctionnement » ;
4° Les dispositions du présent paragraphe
sont applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;
|
|
XXXI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-634 du 1er juillet 2004 relative à l'entremise et
à la gestion des immeubles et fonds de commerce ;
|
|
XXXII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la
simplification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre, sous
réserve des modifications suivantes :
|
|
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est
complété par le mot : « et » ;
2° Le II de l'article 15 est
abrogé ;
3° L'article 31 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 31. -- L'article L.
571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
|
|
« 1° Dans la première phrase du
II, les mots : ?sur les zones affectées par le bruit? sont
remplacés par les mots : ?sur l'environnement? ;
|
|
« 2° Dans la troisième phrase
du II, les mots : ?ces recommandations? sont remplacés par les
mots : ?les recommandations relatives au bruit? ;
|
|
« 3° Dans la dernière phrase du
II, le mot : ?sonores? est supprimé ;
|
|
« 4° Le III est ainsi
rédigé :
|
|
« ?III. -- Notamment pour les
chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise
en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle
peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et
de toute demande d'étude ou d'expertise.? ;
|
|
« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX, X sont
abrogés et la seconde phrase du XII est
supprimée. » ;
|
|
4° Après l'article 34, sont
insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi
rédigés :
|
|
« Art. 34-1. -- A l'avant
dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots :
" régionales et " sont supprimés.
« Art. 34-2. -- La
dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de
l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.
« Art. 34-3. -- Le code rural
est ainsi modifié :
|
|
« I. -- Au second
alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " au comité
départemental d'agrément " sont remplacés par les mots : "
à l'autorité administrative ".
« II. -- Au premier
alinéa de l'article L. 323-11, les mots : " dont un comité
départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous
réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils
constituent " sont remplacés par les mots : " qui auront
été reconnus comme constituant ".
« III. -- Au troisième
alinéa du même article, les mots : ", après consultation
du comité national ci-dessus prévu, " sont
supprimés.
|
|
« IV. -- Le quatrième
alinéa du même article est ainsi rédigé :
« ?Le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 323-16 détermine les
modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité
administrative ainsi que les modalités de publicité à
l'égard des tiers lors de leur création.»
|
|
« Art. 34-4. -- Le code de
l'environnement est ainsi modifié :
« I. -- Au
troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : " de la
commission départementale des carrières "sont remplacés
par les mots : " de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites ".
|
|
« II. -- L'article L. 515-2 est
abrogé.
« III. -- Au deuxième
alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « par la commission
départementale des carrières » sont
supprimés.
|
|
« Art.
34-5. -- I. -- Au VII de l'article L. 541-14
du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, les mots : " au conseil départemental
d'hygiène " sont remplacés par les mots : " à la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques " et les mots : " aux
conseils départementaux d'hygiène " sont remplacés par les
mots : " aux commissions départementales compétentes en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ".
« II. -- A l'article 1er,
dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi
n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre
les moustiques, les mots : " du conseil départemental
d'hygiène " sont remplacés par les mots : " de la
commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la
santé publique ".
|
|
« Art. 34-6. -- L'article 13 de
la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au
développement des départements d'outre-mer, de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.
« Art. 34-7. -- Les
dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du
code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions des articles
34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du
décret mentionné à l'article 35 de la présente
ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005.
|
|
« Art. 34-8. -- Au
deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les
mots : " pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage
" sont supprimés.
« Art.
34-9. -- I. -- L'article 13 de la loi n°
88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse
nationale de crédit agricole est abrogé.
|
|
« II. -- Au premier
alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : " ainsi que
d'un représentant du comité permanent du financement de
l'agriculture " sont supprimés. »
|
|
XXXIII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-825 du 19 août 2004 relative au statut des immeubles
à usage de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le
contrôle technique des véhicules et modifiant le code du domaine
de l'Etat.
|
|
Article 51 bis (nouveau)
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
|
|
I. -- Ordonnance n° 2004-567 du 17
juin 2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la
loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la
violence routière, et complétant le code de la
route ;
|
|
II. -- Ordonnance n° 2004-728 du 22
juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions
financières applicables en Nouvelle-Calédonie.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 53
Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de
leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification
postérieure à leur publication :
|
Article 53
(Alinéa sans modification).
|
I. -- Ordonnance n° 2001-174 du
22 février 2001 relative à la transposition de la directive
94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes
au travail ;
|
I. -- Non modifié...
|
II. -- Ordonnance n° 2001-175
du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre
des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au
travail ;
|
II. -- Non modifié...
|
III. -- Ordonnance n° 2001-176
du 22 février 2001 relative à la transposition de la
directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative au
comité d'entreprise européen et à la procédure
d'information et de consultation dans les entreprises de dimension
communautaire ;
|
III. -- Non modifié...
|
IV. -- Ordonnance
n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application
des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté
européenne à la profession d'agent artistique ;
|
IV. -- Non modifié...
|
V. -- Ordonnance
n° 2001-178 du 22 février 2001 relative à la
transposition de la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996
modifiant la directive 86/378/CEE concernant la mise en oeuvre du principe
d'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les
régimes professionnels de sécurité sociale ;
|
V. -- Non modifié...
|
VI. -- Ordonnance
n° 2001-198 du 1er mars 2001 relative à
la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et
du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro, sous réserve des dispositions suivantes :
|
VI. -- Non modifié...
|
1° Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
|
a) À l'article L. 5221-2, les mots :
« importés, mis sur le marché, mis en service ou
utilisés » sont remplacés par les mots :
« importés, mis sur le marché ou mis en
service » ;
|
|
b) L'article L. 5222-2 est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. L. 5222-2. -- La
personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif
médical de diagnostic in vitro d'occasion figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, pris sur proposition du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, fait établir préalablement par un organisme
agréé à cet effet par décision du directeur
général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé une attestation technique justifiant du
maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro
concerné. Les modalités de l'agrément des organismes et de
l'attestation technique sont définies par
décret. » ;
|
|
2° L'article 9 de la même ordonnance est ainsi
rédigé :
|
|
« Art. 9. -- Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché
avant le 8 décembre 2003 en conformité avec la
législation les concernant en vigueur au 7 décembre 1998
peuvent être mis en service jusqu'au 7 décembre
2005 ; »
|
|
VII. -- Ordonnance
n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la
transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du
21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992
prévoyant un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur et des formations
professionnelles ;
|
VII. -- Non modifié...
|
VIII. -- Ordonnance
n° 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition
de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les
rayonnements ionisants ;
|
VIII. -- Non modifié...
|
IX. -- Ordonnance
n° 2001-313 du 11 avril 2001 portant transposition de directives
relatives aux médicaments vétérinaires ;
|
IX. -- Non modifié...
|
X. -- Ordonnance
n° 2001-378 du 2 mai 2001 portant transposition de directives
relatives aux médicaments vétérinaires en ce qui concerne
la délivrance au détail de certains médicaments
vétérinaires antiparasitaires.
|
X. -- Non modifié...
|
XI. -- Ordonnance
n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit
communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code
des postes et télécommunications ;
|
XI. -- Supprimé.
|
XII (nouveau). -- Ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de
directives communautaires et adaptation au droit communautaire en
matière de droit de la consommation ;
|
XII. -- Non modifié...
|
XIII. -- Ordonnance
n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière
économique et financière ;
|
XIII. -- Non modifié...
|
XIV. -- Ordonnance
n° 2001-767 du 29 août 2001 portant transposition de la
directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises
d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code de la
sécurité sociale et le code de la mutualité ;
|
XIV. -- Non modifié...
|
XV. -- Ordonnance
n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre.
|
XV. -- Ordonnance...
...serre, sous réserve des dispositions
suivantes :
|
|
1° Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du II
de l'article 1er de la même ordonnance, les mots :
« sous réserve des dispositions particulières contenues
dans la présente section » sont
supprimés ;
|
|
2° Dans la première phrase du V de
l'article L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de
l'article 1er de la même ordonnance, les mots :
« ou dont le niveau de production varierait de façon
substantielle » sont supprimés.
|
|
XVI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des
directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du
Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux
systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
|
|
XVII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;
|
|
XVIII (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE
relative à la transparence des relations financières entre les
Etats membres et les entreprises publiques ;
|
|
XIX (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;
|
|
XX (nouveau). -- ordonnance n°
2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive
2001/95/CE relative à la sécurité générale
des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en
matière de sécurité et de conformité des
produits ;
|
|
XXI (nouveau). -- Ordonnance n°
2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des
dispositions suivantes :
|
|
1° Au second alinéa de l'article 2-1 de
la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de
la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même
ordonnance, les mots : « du contrôle et de
l'application » sont remplacés par les mots :
« du contrôle de l'application » ;
|
|
2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la même
ordonnance, les mots : « et de celles des agents
mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la
consommation » sont supprimés et la
référence : « article 26-6 » est
remplacée par la référence : « article
26-5 ».
|
|
Article 53 bis (nouveau)
I. -- Dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes
de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur
régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à
appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en
ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs
éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité
du marché.
|
|
II. -- Dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à définir par ordonnance les modalités de transformation
des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de
placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions
fiscales y afférentes.
|
|
Article 53 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la
transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de
la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les mesures
d'adaptation de la législation liées à cette
transposition.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 55
I. -- Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance :
|
Article 55
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Toutes mesures visant à donner aux services
chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes la faculté de proposer, sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, un règlement transactionnel aux auteurs de
contraventions aux règles du code de commerce et du code de la
consommation ;
|
1° Non modifié...
|
2° Toutes mesures visant à harmoniser et
adapter à la gravité des infractions les pouvoirs d'enquête
mentionnés dans les livres Ier et III du code de la
consommation pour la recherche et la constatation des infractions touchant aux
intérêts économiques des consommateurs ;
|
2° Non modifié...
|
3° Toutes mesures visant à améliorer
la coopération entre administrations françaises ou entre
celles-ci et des administrations étrangères dans le cadre des
enquêtes mentionnées au 2°.
|
3° Non modifié...
|
|
4° (nouveau) Toutes mesures visant à
obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes
mentionnées au 2°.
|
II. -- Le code de commerce est ainsi
modifié :
|
II. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Le dernier alinéa de l'article
L. 464-8 est ainsi rédigé :
|
1° Non modifié...
|
« Le ministre chargé de l'économie
peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
la Cour d'appel de Paris. » ;
|
|
2° Le premier alinéa de l'article
L. 430-3 est ainsi rédigé :
|
2° Non modifié...
|
« L'opération de concentration doit
être notifiée au ministre chargé de l'économie avant
sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la
ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet
suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment
lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre
d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre
chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration
notifié à la Commission européenne vaut notification au
sens du présent article. » ;
|
|
3° L'article L. 441-7 est
abrogé.
|
3° Non modifié...
|
|
4° (nouveau) Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 470-6, après les mots :
« du présent livre », sont insérés les
mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du
Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 57
I (nouveau). -- Dans les conditions
prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance :
|
Article 57
I. -- Non modifié...
|
1° À la modification du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique afin d'inclure des
dispositions de nature législative qui n'ont pas été
codifiées et de donner compétence en appel à la
juridiction de droit commun ;
2° À l'achèvement de la codification
de la partie législative du code rural en y incluant les dispositions
qui ont vocation à y figurer et en adaptant la législation des
céréales compte tenu notamment des évolutions
économiques, techniques et juridiques.
|
|
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant,
étendre l'application des dispositions codifiées à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires.
|
|
II (nouveau). -- A force de loi la
partie législative du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, dans sa rédaction au jour de publication de
la présente loi. L'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant
réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause
d'utilité publique est abrogée.
|
II. -- Non modifié...
|
|
III (nouveau). -- Les dispositions
codifiées, outre les modifications apportées en application du I,
sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la
seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la
cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés,
harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles
erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans
objet.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 59
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions
du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau
et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet, notamment
en matière de fiscalité des titres miniers portant sur
l'exploitation d'hydrocarbures.
|
Article 59
Dans...
...objet.
|
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant,
étendre l'application des dispositions codifiées à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires.
|
(Alinéa sans modification).
|
|
Article 59 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et
adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
|
|
Article 59 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et
compléter les dispositions relatives à la définition,
à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine
public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics,
à l'authentification des actes passés par ces personnes
publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en
ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles
relatives à la réalisation et au contrôle des
opérations immobilières poursuivies par ces collectivités,
afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser,
d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.
|
|
Article 59 quater (nouveau)
I. -- Dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter les dispositions
régissant l'organisation du secteur des métiers et de
l'artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce
secteur, au régime de la propriété artisanale, à la
formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu'à la
qualité des produits et services, afin de les simplifier, d'adapter
leurs procédures à l'évolution des métiers et, avec
les dispositions qui sont particulières à ce même secteur
dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux
entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper
et de les organiser en un code des métiers et de l'artisanat.
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II. -- Au 3° de l'article 35 de la
loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, les mots « et de l'article 34 » sont
remplacés par les mots « et des 2°, 3° et 4° de
l'article 34 ».
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III. -- Le 1° de l'article 34 de
la même loi est abrogé.
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CHAPITRE VI
Dispositions finales
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CHAPITRE VI
Dispositions finales
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Article 61
Les ordonnances doivent être prises dans un délai
de six mois suivant la publication de la présente loi, à
l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8, 16, 21,
23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai est de
neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6, 12, 13
à 15, 17, 20, 34, 37 bis, 38, 42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le
délai est de douze mois, et de celles prises en application des articles
56 à 59, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.
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Article 61
Les...
...20, 21 bis, 34, 37 bis, 38 A, 38...
...mois.
|
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer
l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises
sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises
dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la
présente loi.
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(Alinéa sans modification).
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Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de sa publication.
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(Alinéa sans modification).
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
PROJET DE LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT
CHAPITRE IER
Mesures de simplification en faveur des
usagers
Article 1er
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à
compléter, par ordonnance, les dispositions de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les
autres dispositions législatives portant sur l'accès à des
documents administratifs ou à des données publiques, afin :
1° D'étendre le régime
général d'accès aux documents à certaines
matières régies par des lois spéciales, d'harmoniser les
règles applicables aux demandeurs entre les différents
régimes d'accès aux documents, d'élargir et
d'améliorer les possibilités d'accès aux documents,
même à titre partiel, et de préciser la composition
et les compétences de la Commission d'accès aux documents
administratifs ;
2° De fixer le cadre juridique relatif à
l'accès, à la réutilisation et à la diffusion des
données publiques produites ou collectées par l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics ou les
organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un
service public, notamment en transposant la directive 2003/98/CE du Parlement
et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des
informations du secteur public.
..................................................................................................
Article 3
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans le respect des règles de protection de la
liberté individuelle et de la vie privée établies par la
législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les mesures nécessaires :
1° Pour assurer la sécurité des
informations échangées par voie électronique entre les
usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les
autorités administratives ;
2° Pour simplifier l'exercice des démarches
administratives, en permettant aux usagers de les faire par voie
électronique et en définissant les conditions d'une
interopérabilité des services offerts sous cette forme par les
autorités administratives ;
3° et 4° Non modifiés
.......................................................................................
;
5° Pour faire en sorte que les usagers puissent
déclarer, en une seule opération, leur changement d'adresse ou
leur changement de situation familiale aux autorités administratives
ainsi que, le cas échéant, à tout organisme chargé
d'une mission de service public et à des organismes de droit
privé ;
6° Non
modifié................................................................................................. ;
7° Supprimé......................................................................................................
;
Sont considérés comme autorités
administratives au sens des 1° à 6° les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les
organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du
code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés
aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les
autres organismes chargés de la gestion d'un service public
administratif.
II. - Des groupements d'intérêt public
peuvent être constitués entre des personnes morales de droit
public ou entre des personnes morales de droit public et de droit privé,
pour favoriser l'utilisation des technologies de l'information, en vue de
développer l'administration électronique ou de gérer des
équipements d'intérêt commun dans ce domaine. Ces
groupements sont régis par les dispositions des articles L. 341-1
à L. 341-4 du code de la recherche.
Toutefois, le personnel de ces groupements peut comprendre des
agents contractuels de droit privé. Un décret précise les
modalités de mise en oeuvre du présent II.
Article 4
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance les dispositions du code civil relatives à la filiation, afin
de :
1° Tirer les conséquences de
l'égalité de statut entre les enfants quelles que soient les
conditions de leur naissance ;
2° Unifier les conditions d'établissement de
la filiation maternelle ;
3° Préciser les conditions de constatation de
la possession d'état ;
4° Harmoniser le régime procédural de
l'établissement judiciaire de la filiation ;
5° Sécuriser le lien de filiation ;
6° Préserver l'enfant des conflits de
filiation ;
7° Simplifier et harmoniser le régime des
actions en contestation, notamment en en modifiant les titulaires et les
délais.
Article 5
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Simplifier les règles de fonctionnement
des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de
l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du
travail ;
2° Harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux
du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de
sécurité sociale.
Article 6
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
modifier par ordonnance la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique, l'ordonnance n° 92-1143 du
12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à
Mayotte et l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans
les territoires d'outre-mer, afin de :
1° Simplifier les conditions et procédures
d'admission ainsi que les effets de l'aide juridictionnelle ;
2° Adapter à Mayotte, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les
dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide
à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, en
matière de médiation pénale et de composition
pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de
procédures disciplinaires prévues par la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 précitée.
II. - Dans l'intitulé de l'ordonnance
n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, les
mots : « dans les territoires d'outre-mer » sont
remplacés par les mots : « en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Article 6 bis
Après l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, il est inséré un article 81-1 ainsi
rédigé :
« Art. 81-1. - L'article
14-1 est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. »
Article 6 ter
Après le mot :
« applicables », la fin du dernier alinéa de
l'article L. 562-2-1 du code monétaire et financier est ainsi
rédigée : « à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna. »
..................................................................................................
Article 8
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à :
1° Non modifié ;
2° Aménager le régime juridique des
associations, fondations et congrégations en ce qui concerne :
a) Le régime d'autorisation relatif aux
libéralités consenties au profit des associations, fondations et
congrégations, auquel pourra être substitué un
régime déclaratif assorti d'un pouvoir d'opposition de
l'administration. Les associations ou fondations dont les activités
ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article
1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à
renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires
portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
sont exclues du champ de la présente habilitation ;
b) Non modifié ;
c) Les obligations des associations et des
fondations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de
ceux-ci et à leur publicité ;
3° Supprimé ;
4° Non modifié ;
5° Aménager le régime de protection
des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels, des loisirs et des
voyages scolaires.
II. - Le dernier alinéa de l'article
L. 223-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Les contrôleurs ne doivent rien
révéler des secrets de fabrication ni des procédés
et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leur mission. »
Article 8 bis
Après l'article L. 2223-34 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2223-34-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2223-34-1. - Toute clause
d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à
l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit
défini est réputée non écrite. »
Article 8 ter
Après l'article L. 2223-35 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2223-35-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2223-35-1. - Afin
de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations
d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté
de choix sa vie durant, qu'il s'agisse d'un contrat de forme individuelle ou
d'adhésion à un contrat de groupe au sens de l'article
L. 140-1 du code des assurances, le contrat doit prévoir
explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de
modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu
des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur
habilité désigné pour exécuter les obsèques
et, le cas échéant, le mandataire désigné pour
veiller à la bonne exécution des volontés exprimées
au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté
des funérailles, le ou les changements effectués à
fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à la
perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions
générales souscrites, sous peine, en cas de non-respect par une
entreprise de cette liberté de modification ou de proposition par elle
d'un contrat n'incluant pas cette faculté, d'une amende de
15 000 € par infraction commise. »
..................................................................................................
Article 10
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l'article
L. 57-1, les mots : « qui sera fixée par
décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les
mots : « arrêtée dans chaque département par
le représentant de l'Etat » ;
1° et 2° Non modifiés .
..................................................................................................
Article 11 bis
L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Le
département favorise le développement maîtrisé des
sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan
inclut le plan départemental prévu à l'article
L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les
conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de
l'urbanisme.
« Il est institué une commission
départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature, placée auprès du président du conseil
général.
« Cette commission comprend notamment un
représentant du comité départemental olympique et sportif,
des représentants des fédérations sportives
agréées qui organisent des sports de nature, des
représentants des groupements professionnels concernés, des
représentants des associations agréées de protection de
l'environnement, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
« Cette commission :
« - propose le plan départemental des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt
à son élaboration ;
« - propose les conventions relatives au
plan ;
« - est consultée sur toute modification
du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection
des espaces naturels susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des
sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits
à ce plan.
« La composition et les modalités de
fonctionnement de la commission sont fixées par
délibération de l'assemblée
départementale. »
Article 11 ter
L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50-3. - Lorsque des
travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou
de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan
visé à l'article 50-2, ainsi qu'à l'exercice desdits
sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité
administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il
y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices,
nécessaires.
« Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
.................................................................................................
Article 13
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Redéfinir le champ d'application et
simplifier les règles de délivrance des déclarations et
autorisations d'utiliser le sol ;
2° Regrouper les procédures de
délivrance de ces actes ;
3° Redéfinir les procédures de
contrôle de la conformité des travaux.
..................................................................................................
CHAPITRE II
Mesures spécifiques de simplification en
faveur des entreprises
................................................................................................
Article 21
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Inclure dans le code de commerce, en les
aménageant, les dispositions législatives instituant des
incapacités d'exercer une activité dans le domaine commercial ou
industriel ;
2° Opérer la refonte des livres II et VIII du
code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et
intégrer dans le livre VIII du même code les règles
applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant
la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le
fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant
à celui-ci de négocier et conclure des accords de
coopération avec les autorités des autres Etats exerçant
des compétences analogues ou similaires ;
3° Non modifié . ;
4° Adapter les dispositions législatives
relatives à la comptabilité des entreprises au règlement
(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du
19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales et
aux directives 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin
2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE
du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de
certaines catégories de sociétés, des banques et autres
établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les
directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les
règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux
comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi
qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.
Les dispositions codifiées en vertu du présent
article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances,
sous réserve des modifications apportées en application des
1° et 2° et de celles qui seraient rendues
nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes,
améliorer la cohérence rédactionnelle des textes
rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les
dispositions devenues sans objet.
Article 21 bis
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1386-2 est ainsi
rédigé :
« Art. 1386-2. - Les
dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation
du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
« Elles s'appliquent également à la
réparation du dommage supérieur à un montant
déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte
à un bien autre que le produit défectueux
lui-même. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1386-7 est
ainsi rédigé :
« Le vendeur, le loueur, à l'exception du
crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou
tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de
sécurité du produit dans les mêmes conditions que le
producteur que si ce dernier demeure inconnu. » ;
3° Le second alinéa de l'article 1386-12 est
supprimé.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux
produits dont la mise en circulation est postérieure à la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998
relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat
antérieur. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux litiges ayant
donné lieu à une décision de justice définitive
à la date de publication de la présente loi.
III. - Les dispositions du présent article
sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 21 ter
L'article L. 151-3 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - I. - Sont
soumis à autorisation préalable du ministre chargé de
l'économie les investissements étrangers dans une activité
en France qui, même à titre occasionnel, participe à
l'exercice de l'autorité publique ou relève de l'un des domaines
suivants :
« a) Activités de nature à
porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité
publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
« b) Activités de recherche, de
production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et
substances explosives.
« Un décret en Conseil d'Etat définit
la nature des activités ci-dessus.
« II. - L'autorisation donnée peut
être assortie le cas échéant de conditions visant à
assurer que l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux
intérêts nationaux visés au I.
« Le décret mentionné au I
précise la nature des conditions dont peut être assortie
l'autorisation.
« III. - Le ministre chargé de
l'économie, s'il constate qu'un investissement étranger est ou a
été réalisé en méconnaissance des
prescriptions du I ou du II, peut enjoindre à l'investisseur de ne pas
donner suite à l'opération, de la modifier ou de faire
rétablir à ses frais la situation antérieure.
« Cette injonction ne peut intervenir
qu'après l'envoi d'une mise en demeure à l'investisseur de faire
connaître ses observations dans un délai de quinze jours.
« En cas de non-respect de l'injonction
précitée, le ministre chargé de l'économie peut,
après avoir mis l'investisseur à même de présenter
ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un
délai minimum de quinze jours, sans préjudice du
rétablissement de la situation antérieure, lui infliger une
sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève au
double du montant de l'investissement irrégulier. Le montant de la
sanction pécuniaire doit être proportionnel à la
gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères
à l'impôt et au domaine.
« Ces décisions sont susceptibles d'un
recours de plein contentieux.
« Le décret mentionné au I
détermine les modalités d'application du III. »
Article 21 quater
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires à :
1° La transformation de l'établissement
public industriel et commercial dénommé Agence nationale de
valorisation de la recherche (ANVAR) en société commerciale, au
capital détenu majoritairement, directement ou indirectement par l'Etat.
L'Etat ou d'autres personnes publiques pourront confier à cette
société, par acte unilatéral ou par convention, des
missions de service public ;
2° La constitution d'un patrimoine d'affectation,
garanti par l'Etat et insaisissable, permettant la gestion des aides à
la recherche industrielle au sein des comptes de l'ANVAR ;
3° La création de l'établissement
public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations
qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la
Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la
société commerciale résultant de la transformation de
l'établissement public industriel et commercial ANVAR.
Ces mesures pourront, en tant que de besoin, déroger
aux dispositions portant sur les sociétés commerciales du code de
commerce et à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative
à la démocratisation du secteur public.
.................................................................................................
Article 23
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Supprimé
2° à 4° Non modifiés
5° Supprimé
Article 23 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du
code monétaire et financier relatives au régime de transfert de
propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les
règles de transfert de propriété des instruments
financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou
livrés dans un système de règlement et de livraison.
Article 23 ter
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures
de constitution et de réalisation des contrats de garantie
financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de
garantie financière.
Article 23 quater (nouveau)
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les
directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE.
................................................................................................
Article 24 bis
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation à un régime
relevant du présent article est due au titre de droits perçus en
application du contrat visé à l'article L. 132-24 du code de
la propriété intellectuelle, cette cotisation est
précomptée et versée par le producteur mentionné
à l'article L. 132-23 du même code. Une fraction,
déterminée par décret, est à la charge du
producteur. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur
à compter du 1er janvier 2005.
Article 24 ter
Le huitième alinéa (g) de l'article
L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est
complété par les mots : « ou de toute autre
garantie, délivrée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des
sommes dues au titre du sous-traité ».
Article 25
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° à 4° Non modifiés
;
5° Préciser la mission du contrôleur
technique et les limites de sa responsabilité.
Article 26
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les
modalités d'établissement des états et constats permettant
l'information et la protection des acquéreurs et des preneurs de biens
immobiliers, en prévoir la production dans un document unique et
définir les conditions requises des professionnels qui procèdent
à ces états et constats.
II. - Le titre III du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Diagnostic de performance
énergétique
« Art. L. 134-1. - Le
diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou
d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité
d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une
utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de
bâtiment et une classification en fonction de valeurs de
référence afin que les consommateurs puissent comparer et
évaluer sa performance énergétique. Il est
accompagné de recommandations destinées à améliorer
cette performance.
« Il est établi par une personne physique ou
morale satisfaisant à des critères de compétence
définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent
être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa
responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir aucun lien de nature
à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires
qui font appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels
elle réalise le diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors
de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le
maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné
à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du
bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A
compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent
obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment
communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse
de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de
vente.
« II. - A compter du 1er
juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un
bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est
annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du
bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au
présent article doit avoir été établi depuis moins
de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de
copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie
privative du lot.
« IV. - Le diagnostic de performance
énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou
le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce
diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans
certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il
y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix
ans.
« Art. L. 134-5. - Un
décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre. »
III. - Le 3° de l'article L. 224-2 du
code de l'environnement est abrogé.
..................................................................................................
Article 27 bis
Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi
rédigé :
« Art. 50 bis. - Les
dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un
transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de
montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation
avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de
l'urbanisme.
« Les conditions d'application du présent
article sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat. »
..................................................................................................
Article 30
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Moderniser et harmoniser les dispositions
relatives aux abattoirs et diversifier les modalités d'exploitation des
abattoirs publics ;
2° et 3° Non modifiés ;
3° bis Supprimé ;
4° Non modifié ;
5° Alléger ou supprimer le contrôle des
colombiers et de la colombophilie civile ;
6° Non modifié
................................................................................................
Article 37 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure pour :
1° Unifier le traitement des litiges
préélectoraux relatifs aux élections
professionnelles ;
2° et 3° Non modifiés
CHAPITRE III
Mesures de modernisation de
l'administration
Article 38 A
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des
organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés
auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur
composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de
libre administration des collectivités territoriales est en cause, une
consultation doit être maintenue.
..................................................................................................
Article 39
I. - Dans le titre III du livre VII du code de
justice administrative, il est inséré un article L. 731-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1. - Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président
de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider
que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si
la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des
personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
« Les dispositions du précédent
alinéa sont applicables à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et aux îles Wallis et
Futuna. »
II. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux
membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément
affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue
à l'audience n'est pas matériellement possible dans les
délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la
nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du gouvernement, de
prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres,
relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de
communication audiovisuelle.
III. - Supprimé
..
Article 42
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Regrouper les différentes
procédures d'enquête publique et en simplifier et harmoniser les
règles ;
2° Autoriser le recours à une
procédure d'enquête unique ou conjointe en cas de pluralité
de maîtres de l'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
3° Coordonner les procédures d'enquête
publique et de débat public.
Article 43
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour :
1° Supprimé ;
2° Non modifié ;
3° Alléger les procédures d'adoption
et de révision des schémas de services collectifs, prévus
par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, et supprimer les
schémas multimodaux de services collectifs de transport de voyageurs et
de marchandises.
Article 43 bis
I. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 131-4 du code de la voirie routière est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations du conseil
général concernant le classement ou le déclassement sont
dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque
l'opération envisagée a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
« A défaut d'enquête relevant d'une
autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule selon les
modalités prévues aux articles R. 131-3 à
R. 131-8. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 141-3 du même code est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues
à l'alinéa précédent sont dispensées
d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le
déclassement envisagé a pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la
voie.
« A défaut d'enquête relevant d'une
autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou
déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de
l'alinéa précédent se déroule selon les
modalités prévues aux articles R. 141-4 à
R. 141-10. »
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des
règles budgétaires et comptables applicables aux
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux
établissements publics locaux qui leur sont rattachés.
Article 45
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des
mesures visant à :
1° et 2° Non modifiés ;
3° Supprimé ;
4° Mettre à jour ce code, pour :
a) et b) Non modifiés
;
c) Supprimé
Article 46
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne
information du public :
1° et 2° Non modifiés ;
3° Les mesures permettant d'alléger les
procédures de passation des marchés publics pour les
collectivités territoriales.
II. - Non modifié
Article 47
L'article 17 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il précise également les cas dans
lesquels la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de
l'Etat peut dispenser de celle des comités techniques paritaires et la
consultation de ces derniers dispenser de celle du Conseil supérieur de
la fonction publique de l'Etat. »
Article 47 bis
A l'issue d'un délai de six mois suivant la date
d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.
Ce rapport mentionne les textes réglementaires
publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre
de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de
celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires
et en indique les motifs.
Article 47 ter
Au premier alinéa de l'article 77 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, les mots : « après agrément
donné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou
le ministre chargé de l'agriculture et soit par le ministre
intéressé, soit par les représentants des
collectivités locales ou des établissements publics à
caractère administratif, » sont remplacés par les
mots : « dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, ».
CHAPITRE IV
Mesures de simplification et de
réorganisation dans le domaine sanitaire et social
..................................................................................................
Article 48 B
Après le 3° du I de l'article 1er
de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du
bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et
modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Des personnes titulaires d'un mandat
électif au titre du code électoral tuées ou
décédées des suites d'une blessure ou d'une maladie
contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu lors
de l'exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions
électives. »
Article 48
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures
pour :
1° Non modifié ;
2° Simplifier et alléger les règles
applicables :
a) Au statut type des mutuelles militaires, au
mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les
institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation
des libéralités par les mutuelles ;
b) Non modifié ;
3° à 11° Non modifiés
;
12° Simplifier l'organisation des régimes de
sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant
les mesures nécessaires :
a) à c) Non
modifiés . ;
d) Supprimé ;
13° et 14° Non modifiés
;
15° Harmoniser les procédures de nomination
aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale
et du service du contrôle médical.
Article 49
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la partie législative du code de l'action sociale et des
familles pour :
1° Non modifié ;
2° Mettre en cohérence les dispositions du
code de l'action sociale et des familles concernant la création de
foyers de jeunes travailleurs ;
3° Clarifier le régime d'autorisation et
d'agrément des accueillants familiaux, à titre onéreux, de
personnes âgées ou handicapées et l'autorité
compétente en matière de formation de ces professionnels ;
4° Clarifier et mettre en cohérence les
différents régimes de nomination des administrateurs provisoires,
de prévention des fermetures, de règles de fermetures provisoires
et définitives, de sécurité financière, de
protection des personnes accueillies, d'assermentation des personnels en charge
du contrôle, de sanctions en cas d'obstacle aux contrôles
applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi
que les incapacités professionnelles applicables dans le champ social et
médico-social ;
5° Définir les modalités de
tarification et de financement du maintien, au titre de l'article L. 242-4
du code de l'action sociale et des familles, des jeunes adultes
handicapés dans les établissements d'éducation
spéciale ;
6° Simplifier les règles d'autorisation,
d'habilitation et de tarification de certaines catégories
d'établissements sociaux et médico-sociaux ;
7° Clarifier les conditions d'entrée en
vigueur et d'application des tarifs applicables dans les établissements
sociaux et médico-sociaux ;
8° Clarifier les dispositions relatives au budget
exécutoire et au contrôle budgétaire des
établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
9° Rapprocher les règles relatives à
la fixation de l'obligation alimentaire dans les établissements sociaux
et médico-sociaux avec celles applicables aux établissements
publics de santé ;
10° Simplifier les règles permettant
d'assurer l'exécution des décisions des tribunaux de la
tarification.
Article 50
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures pour :
1° à 4° Non modifiés
;
5° Unifier la compétence juridictionnelle
pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que
celles-ci soient antérieures ou postérieures à la
création de l'Etablissement français du sang ;
5°bis (nouveau) Permettre le
transfert à l'Etablissement français du sang à la date de
la création de cet établissement public des obligations
nées de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins
par les personnes morales de droit public qui n'entrent pas dans le champ
d'application du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet
1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la
sécurité sanitaire des produits destinés à
l'homme ;
6° Non modifié ;
7° Réformer les règles de
fonctionnement des établissements publics de santé, les
règles et les modes d'organisation budgétaires et comptables
ainsi que les règles de gestion des établissements de
santé, adapter et aménager les compétences des agences
régionales de l'hospitalisation en ces matières et
réformer les règles de gestion des directeurs des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
8° Unifier et clarifier la compétence des
juridictions en matière d'allocation des ressources des
établissements de santé et modifier la composition des tribunaux
interrégionaux et de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale ;
9° à 12° Non modifiés
;
13° Clarifier les obligations de financement de la
formation professionnelle des établissements
énumérés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
14° Aménager les modalités de
financement de la cessation progressive d'activité des agents de la
fonction publique hospitalière ;
15° Réformer et simplifier l'organisation, le
fonctionnement et la gestion des centres de lutte contre le cancer.
Article 50 bis
Les huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi
rédigés :
« Les membres mentionnés aux 3° et
6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de
la mutualité. Un vice-président de la commission de
contrôle est également nommé parmi ces membres par
arrêté conjoint des ministres, pris après avis du
président. Le vice-président exerce les compétences du
président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
« Le gouverneur de la Banque de France peut
être représenté. Des suppléants des membres
mentionnés aux 3° à 6° sont nommés
dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du
membre nommé vice-président de la commission de contrôle le
remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en
application de l'alinéa précédent. »
Article 50 ter
Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code
des assurances, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 50 quater
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la
situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de
sécurité dans les mines à l'occasion du transfert de la
gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome
à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne
notamment les garanties accordées aux personnels concernés en
matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.
Article 50 quinquies
L'article 12 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4
septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du
fonctionnement du système de santé ainsi que des
procédures de création d'établissements ou de services
sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« deux ans après la publication de cette
ordonnance » sont remplacés par les mots : « le
31 mars 2006 » ;
2° Aux deuxième et troisième
alinéas, les mots : « deux ans après la
publication de la présente ordonnance » sont remplacés
par les mots : « le 31 mars 2006 » ;
3° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé qui,
à la date d'entrée en vigueur du schéma d'organisation
sanitaire concernant une activité de soins ou au plus tard au
31 mars 2006, sont titulaires d'une autorisation d'installations dans
laquelle ils exercent cette activité de soins sont réputés
titulaires de l'autorisation pour cette activité de soins jusqu'à
la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'installations
susmentionnée. »
CHAPITRE V
Ratification d'ordonnances et habilitation du
Gouvernement à procéder à l'adoption et à la
rectification de la partie législative de codes
Article 51
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I à III. - Non modifiés ;
IV. - Ordonnance n° 2003-1067 du
12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des
chambres de commerce et d'industrie, à la prorogation des mandats des
délégués consulaires et modifiant le code de commerce,
sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° du II de l'article L. 713-3
du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3 de la
même ordonnance, est remplacé par un 2° et un
2° bis ainsi rédigés :
« 2° Ne pas avoir fait l'objet de
l'interdiction visée à l'article L. 6 du code
électoral ;
« 2° bis N'avoir pas
été frappé de faillite personnelle ou d'une des
mesures d'interdiction ou de déchéance telles que
prévues au chapitre V du titre II du livre VI du
présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à
cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à
l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction
d'exercer une activité commerciale ; » ;
2° Après les mots : « l'Espace
économique européen », la fin du 3° du II de
l'article L. 713-3 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 3 de la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« équivalentes à celles visées aux
2° et 2° bis. » ;
3° Après les mots : « sauf
dans les cas mentionnés », la fin du second alinéa
du II de l'article L. 713-10 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 5 de la même ordonnance, est ainsi
rédigée : « aux 2°, 2° bis
et 3° du II de l'article L. 713-3. » ;
4° Le III de l'article L. 713-14 du même
code, tel qu'il résulte de l'article 7 de la même ordonnance, est
ainsi rédigé :
« III. - Les membres élus en
application du présent article demeurent en fonction pour la
durée restant à courir du mandat du titulaire
initial. » ;
V à VIII. - Non modifiés ;
IX. - Ordonnance n° 2003-1213 du
18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des
formalités concernant les entreprises, les travailleurs
indépendants, les associations et les particuliers employeurs sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Non modifié ;
1° bis Le premier alinéa du III de
l'article 8 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Son conseil d'administration peut comprendre des
personnalités qualifiées désignées respectivement
par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé
de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à
l'échelon régional des conventions de délégation
avec des personnes morales. » ;
2° Non modifié ;
3° Au second alinéa du X de l'article 8, les
mots : « le 1er janvier 2005 » sont
remplacés par les mots : « au plus tard le 1er
janvier 2006 » ;
4° Au XI de l'article 8, la date :
« 31 décembre 2004 » est remplacée (quatre
fois) par la date : « 31 décembre
2005 » ;
X et XI. - Non modifiés ;
XII. - Ordonnance n° 2004-141 du
12 février 2004 portant simplification des élections
à la mutualité sociale agricole, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Le II de l'article 1er est ainsi
rédigé :
« II. - L'article L. 723-18 du code
rural est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le
chiffre : "quatre" est remplacé par le chiffre :
"trois" ;
« 2° La première phrase du
deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« "Toutefois, si le nombre des électeurs d'un
ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil
d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole
réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des
circonscriptions électorales groupant au moins cinquante
électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du
département." » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du III de
l'article 1er, la référence :
« L. 723-1 » est remplacée par la
référence : « L. 723-17 » ;
3° Après le IV de l'article 1er,
il est inséré un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. - L'article
L. 723-21 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Le 3° est
abrogé ;
« 2° Il est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« "Les administrateurs sont tenus de remettre au
directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur
élection et le cas échéant en cours de mandat, une
déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou
de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou
associations qui bénéficient d'un concours financier de la part
de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à
la prestation de travaux, de fournitures ou de services au
bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des
contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est
communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
« "Sauf désignation par le conseil
d'administration en qualité de représentants de l'organisme de
mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation
prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas
prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises,
associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de
dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont
parties." » ;
4° L'article 1er est
complété par un XI, un XII et un XIII ainsi
rédigés :
« XI. - Au troisième alinéa
de l'article L. 723-38 du code rural, les mots : "et aux a
à c de l'article L. 723-35" sont remplacés par les
mots : "et aux a à d de l'article
L. 723-35".
« XII. - Le deuxième alinéa
de l'article L. 723-39 du code rural est complété par les
mots : "ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est
tenu en application de l'article L. 723-21".
« XIII. - Le premier alinéa de
l'article L. 723-44 du code rural est
supprimé. » ;
5° Les dispositions des 1° à
4° entrent en vigueur à l'expiration du mandat des
administrateurs mentionnés au II de l'article 22 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale ;
XIII. - Ordonnance n° 2004-164 du
20 février 2004 relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, sous réserve
de l'insertion, à l'article 2, après le mot :
« ordonnances », des mots :
« accompagnées d'un rapport de
présentation » et de l'insertion d'un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. - La publication
des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un
ministère diffusé sous forme électronique dans des
conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de
droit que leur publication sous forme imprimée. » ;
XIV. - Non modifié ;
XV. - Ordonnance n° 2004-274 du
25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour
les entreprises, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 223-11 du code de commerce, tel qu'il
résulte de l'article 12 de la même ordonnance, le mot :
« générale » est supprimé ;
2° La seconde phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 223-13 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 13 de la même ordonnance, est
supprimée ;
3° A l'article 38 de la même ordonnance, le
mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
4° Au I de l'article 39 de la même ordonnance,
le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième » ;
5° Les dispositions des 1° et
2° sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et
aux îles Wallis et Futuna ;
XVI à XVIII. - Non modifiés
;
XIX. - Ordonnance n° 2004-328 du
15 avril 2004 relative à l'élection des
délégués consulaires et des juges des tribunaux de
commerce, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le 2° de l'article L. 713-9 du
code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de la même
ordonnance, est remplacé par un 2° et un
2° bis ainsi rédigés :
« 2° N'avoir pas été
l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation
pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs ;
« 2° bis N'avoir pas
été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures
d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du
titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime
antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure
d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du
présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une
activité commerciale ; » ;
2° Après les mots : « sur
l'Espace économique européen », la fin du
3° de l'article L. 713-9 du même code, tel qu'il
résulte de l'article 4 de la même ordonnance, est ainsi
rédigée : « équivalentes à celles
visées aux 2° et
2° bis. » ;
3° Après l'article 6 de la même
ordonnance, il est inséré un article 6 bis ainsi
rédigé :
« Art. 6
bis. - Dans la première phrase de l'article
L. 713-16, les mots : " uninominal à un tour " sont
remplacés par les mots : " majoritaire plurinominal à
un tour ". » ;
4° Après la référence :
« L. 711-9 », la fin du 5° de l'article
L. 910-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de
la même ordonnance, est ainsi rédigée :
« L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à
L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués
consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. » ;
5° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de
l'article 11 de la même ordonnance, est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne
peuvent faire partie du collège électoral qu'à la
condition :
« - de ne pas avoir été
déchues de leurs fonctions ;
« - de ne pas avoir été
condamnées pénalement pour des agissements contraires à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
« - de n'avoir pas été
frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou
de déchéance prévues au chapitre V du titre II du
livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à
cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation
des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure
d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de
commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité
commerciale. » ;
6° Après le 2° de l'article
L. 413-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 12 de
la même ordonnance, sont insérés un
2° bis et un 2° ter ainsi
rédigés :
« 2° bis A l'encontre desquelles
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas
été ouverte ;
« 2° ter Qui, s'agissant des
personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article
L. 713-7 du code de commerce, n'appartiennent pas à une
société ou à un établissement public ayant fait
l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires ; » ;
7° L'article L. 413-3-1 du même code, tel
qu'il résulte de l'article 12 de la même ordonnance, est
ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3-1. - Toute
personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un
tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une
durée de dix ans. » ;
XX. - Non modifié ;
XXI. - Ordonnance n° 2004-545 du
11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la
recherche ;
XXII. - Ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Dans la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 9, le mot :
« marché » est remplacé par le mot :
« contrat » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième
alinéa de l'article L. 1414-10 du code général des
collectivités territoriales, tel qu'il résulte
de l'article 14 de la même ordonnance, le mot :
« marché » est remplacé par le mot :
« contrat » ;
3° L'article 21 de la même ordonnance est
ainsi rédigé :
« Art. 21. - L'article
L. 6145-6 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
« Dans la première phrase du premier
alinéa, les mots : "et les marchés"
sont remplacés par les mots : ", les marchés
et les contrats de partenariat". » ;
XXIII. - Ordonnance n° 2004-566
du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
XXIV. - Ordonnance n° 2004-570 du
17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine
agricole ;
XXV. - Ordonnance n° 2004-602 du
24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les domaines du
travail, de l'emploi et la formation professionnelle ;
XXVI. - Ordonnance n° 2004-603 du
24 juin 2004 relative aux mesures de simplification dans le domaine des
élections prud'homales ;
XXVII. - Ordonnance n° 2004-604
du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs
mobilières émises par les sociétés commerciales et
extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la
législation commerciale, sous réserve des dispositions
suivantes :
A. - 1° Le premier alinéa de l'article
L. 225-129-6 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 5 de la même ordonnance, est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'assemblée
générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de
résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour
réaliser l'augmentation de capital conformément à
l'article L. 225-129-2. » ;
2° Le premier alinéa de l'article
L. 225-149-1 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 21 de la même ordonnance, est complété par
les mots : « ou à l'article
L. 225-178 » ;
3° Le premier alinéa de l'article
L. 228-13 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 31 de la même ordonnance, est ainsi
rédigé :
« Les droits particuliers mentionnés à
l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la
société qui possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital de l'émettrice ou dans la
société dont l'émettrice possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital. » ;
4° A la fin du troisième alinéa de
l'article L. 228-103 du même code, tel qu'il résulte de
l'article 49 de la même ordonnance, la
référence : « L. 225-98 » est
remplacée par la référence :
« L. 225-96 » ;
5° Au premier alinéa de l'article
L. 233-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 51
de la même ordonnance, les mots : « détenant des
titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire
habilité et » sont supprimés ;
6° Après le XV de l'article 51 de la
même ordonnance, il est inséré un XV bis ainsi
rédigé :
« XV bis. - Au premier alinéa de
l'article L. 233-14, les mots : "admises aux négociations sur
un marché réglementé d'instruments financiers" sont
remplacés par les mots : "inscrites en compte chez un
intermédiaire habilité dans les conditions prévues
à l'article L. 211-4 du code monétaire et
financier". » ;
7° Au I de l'article 53 de la même ordonnance,
les mots : « aux articles L. 225-129 I, L. 225-129 II,
L. 225-129 III, L. 225-129 IV, L. 225-129 V, L. 225-129 VI,
L. 225-129 VII et L. 225-138 IV » sont remplacés par
les mots : « aux I, II, premier et deuxième
alinéas du III, troisième à cinquième
alinéas du III, IV, V, VI, VII de l'article L. 225-129 et au IV de
l'article L. 225-138 », et après les
références : « L. 225-129, » sont
insérées les références : « L.
225-130, » ;
8° Au II de l'article 64 de la même
ordonnance, après les mots : « par les sous-sections 2,
3, 4 de la section 4 du chapitre V », sont insérés les
mots : « et par la section 6 du chapitre VIII ».
B. - Les dispositions du A sont applicables à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
XXVIII. - Ordonnance n° 2004-605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
XXIX. - Ordonnance n° 2004-631 du
1er juillet 2004 relative à la simplification du
régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle
des actes des autorités des établissements publics locaux
d'enseignement ;
XXX. - Ordonnance n° 2004-632 du
1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article
1er, les mots : « ou l'entretien » sont
remplacés par les mots : « , l'entretien ou la
gestion » ;
2° Au 1° de l'article 30, les mots :
« l'exécution des travaux » sont remplacés
par les mots : « l'accomplissement des
opérations » ;
3° Au 7° du I de l'article 31, les
mots : « d'investissement » sont remplacés par
les mots : « de fonctionnement » ;
4° Les dispositions du présent XXX sont
applicables à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna ;
XXXI. - Ordonnance n° 2004-634 du
1er juillet 2004 relative à l'entremise et à la
gestion des immeubles et fonds de commerce ;
XXXII. - Ordonnance n° 2004-637
du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la
composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la
réduction de leur nombre, sous réserve des modifications
suivantes :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est
complété par le mot : « et » ;
2° Le II de l'article 15 est abrogé ;
3° L'article 31 est ainsi
rédigé :
« Art. 31. - L'article
L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du II,
les mots : "sur les zones affectées par le bruit" sont
remplacés par les mots : "sur l'environnement" ;
« 2° Dans la troisième phrase du
II, les mots : "ces recommandations" sont remplacés par les
mots : "les recommandations relatives au bruit" ;
« 3° Dans la dernière phrase du II,
le mot : "sonores" est supprimé ;
« 4° Le III est ainsi
rédigé :
« "III. - Notamment pour les chartes de
qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre.
En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut
saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et
de toute demande d'étude ou d'expertise." ;
« 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont
abrogés et la seconde phrase du XII est
supprimée. » ;
4° Après l'article 34, sont
insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi
rédigés :
« Art. 34-1. - A
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les
mots : "régionales et" sont supprimés.
« Art. 34-2. - La
dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de
l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés.
« Art. 34-3. - Le code rural
est ainsi modifié :
« I. - Au second alinéa de
l'article L. 323-7, les mots : "au comité
départemental d'agrément" sont remplacés par les
mots : "à l'autorité administrative".
« II. - Au premier alinéa de
l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité
départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous
réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils
constituent" sont remplacés par les mots : "qui auront
été reconnus comme constituant".
« III. - Au troisième alinéa
du même article, les mots : ", après consultation du
comité national ci-dessus prévu," sont supprimés.
« IV. - Le quatrième alinéa
du même article est ainsi rédigé :
« "Le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 323-16 détermine les
modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité
administrative ainsi que les modalités de publicité à
l'égard des tiers lors de leur création."
« Art. 34-4. - Le code de
l'environnement est ainsi modifié :
« I. - Au troisième alinéa
de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission
départementale des carrières" sont remplacés par les
mots : "de la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites".
« II. - L'article L. 515-2 est
abrogé.
« III. - Au deuxième alinéa
de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission
départementale des carrières" sont supprimés.
« Art. 34-5. - I. - Au
VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa
rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales, les mots : "au conseil départemental
d'hygiène" sont remplacés par les mots : "à la
commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques" et les
mots : "aux conseils départementaux d'hygiène" sont
remplacés par les mots : "aux commissions
départementales compétentes en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques".
« II. - A l'article 1er, dans
sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi
n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la
lutte contre les moustiques, les mots : "du conseil
départemental d'hygiène" sont remplacés par les
mots : "de la commission mentionnée à l'article
L. 1416-1 du code de la santé publique".
« Art. 34-6. - L'article 13
de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de
programme relative au développement des départements d'outre-mer,
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé.
« Art. 34-7. - Les
dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 323-16
du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les
dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de
la publication du décret mentionné à l'article 35 de la
présente ordonnance et, au plus tard, le 1er
juillet 2005.
« Art. 34-8. - Au
deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les
mots : "pris après avis du Conseil supérieur de
l'élevage" sont supprimés.
« Art. 34-9. - I. - L'article 13
de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la
mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est
abrogé.
« II. - Au premier alinéa de
l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi que d'un
représentant du comité permanent du financement de l'agriculture"
sont supprimés. »
XXXIII. - Ordonnance n° 2004-825
du 19 août 2004 relative au statut des immeubles à usage
de bureaux et des immeubles dans lesquels est effectué le contrôle
technique des véhicules et modifiant le code du domaine de
l'Etat ;
XXXIV (nouveau). - Ordonnance
n° 2004-1129 du 21 octobre 2004 relative à
l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et à Mayotte de l'ordonnance
n° 2003-1216 du 18 décembre 2003 portant suppression
de l'affirmation des procès-verbaux.
Article 51 bis
Les ordonnances suivantes sont ratifiées :
I. - Ordonnance n° 2004-567 du 17 juin
2004 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de la
loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la
violence routière, et complétant le code de la route ;
II. - Ordonnance n° 2004-728 du 22 juillet
2004 portant actualisation des dipositions du code des juridictions
financières applicables en Nouvelle-Calédonie.
..................................................................................................
Article 53
Les ordonnances suivantes sont ratifiées pour celles de
leurs dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une modification
postérieure à leur publication :
I à X. - Non modifiés ;
XI. - Supprimé ;
XII à XIV. - Non modifiés
;
XV. - Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril
2004 portant création d'un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 229-6 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du
II de l'article 1er de la même ordonnance, les mots :
« sous réserve des dispositions particulières contenues
dans la présente section » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du V de l'article
L. 229-8 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article
1er de la même ordonnance, les mots : « ou dont
le niveau de production varierait de façon substantielle »
sont supprimés.
XVI. - Ordonnance n° 2004-482 du
3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du
Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine
des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du
Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des
investisseurs ;
XVII. - Ordonnance n° 2004-489 du
3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement ;
XVIII. - Ordonnance n° 2004-503
du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative
à la transparence des relations financières entre les Etats
membres et les entreprises publiques ;
XIX. - Ordonnance n° 2004-504 du
7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la
liquidation des entreprises d'assurance ;
XX. - Ordonnance n° 2004-670 du 9
juillet 2004 portant transposition de la directive 2001/95/CE relative à
la sécurité générale des produits et adaptation de
la législation au droit communautaire en matière de
sécurité et de conformité des produits ;
XXI. - Ordonnance n° 2004-691 du
12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine des transports, sous réserve des
dispositions suivantes :
1° Au second alinéa de l'article 2-1 de la
loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la
prévention de la pollution, tel qu'il résulte de l'article 7 de
la même ordonnance, les mots : « du contrôle et de
l'application » sont remplacés par les mots :
« du contrôle de l'application » ;
2° Au premier alinéa de l'article 26-2 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, tel qu'il résulte de l'article 17 de la
même ordonnance, les mots : « et de celles des agents
mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la
consommation » sont supprimés et la
référence : « article 26-6 » est
remplacée par la référence : « article
26-5 » ;
XXII (nouveau). - Ordonnance
n° 2004-1127 du 21 octobre 2004 portant transposition de la
directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit.
Article 53 bis
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de
placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur
régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à
appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en
ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs
éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité
du marché.
II. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
définir par ordonnance les modalités de transformation des
sociétés civiles de placement immobilier en organismes de
placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions
fiscales y afférentes.
Article 53 ter
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la
transposition de la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains
aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, ainsi que les
mesures d'adaptation de la législation liées à cette
transposition.
...
Article 55
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par voie d'ordonnance :
1° à 3° Non modifiés
;
4° Toutes mesures visant à obtenir la
cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes
mentionnées au 2°.
II. - Le code de commerce est ainsi
modifié :
1° L'article L. 464-8 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie
peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
la cour d'appel de Paris. » ;
2° et 3° Non modifiés ;
4° Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 470-6, après les mots :
« du présent livre », sont insérés les
mots : « et du règlement (CE) n° 139/2004 du
Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre
entreprises ».
..................................................................................................
Article 57
I et II. - Non modifiés ;
III. - Les dispositions codifiées, outre les
modifications apportées en application du I, sont celles en vigueur au
moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect
de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions,
codifiées ou non, devenues sans objet.
..................................................................................................
Article 59
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser les dispositions
du code minier avec celles du code de l'environnement relatives à l'eau
et abroger les dispositions du code minier devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant,
étendre l'application des dispositions codifiées à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et
Futuna, avec les adaptations nécessaires.
Article 59 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est habilité à simplifier et
adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice des
activités relatives à l'organisation et à la vente de
voyages ou de séjours.
Article 59 ter
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour
modifier et compléter les dispositions relatives à la
définition, à l'administration, à la protection et au
contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme
immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics, à l'authentification des actes
passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et
des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur
recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au
contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces
collectivités, afin de les simplifier, de les préciser, de les
harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.
II. - Le 2° de l'article 34 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement
à simplifier le droit est abrogé.
Article 59 quater
I. - Dans les conditions prévues par
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour
modifier et compléter les dispositions régissant l'organisation
du secteur des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut
des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la
propriété artisanale, à la formation et à la
qualification professionnelle, ainsi qu'à la qualité des produits
et services, afin de les simplifier, d'adapter leurs procédures à
l'évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont
particulières à ce même secteur dans les domaines de la
fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du
travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un
code des métiers et de l'artisanat.
I bis. - Dans les conditions prévues
par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les mesures législatives
nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire
et financier afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui
n'ont pas été codifiées, remédier aux
éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et y
intégrer les dispositions relatives aux interdictions d'exercice des
activités bancaires et financières. Les dispositions
codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications
qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser
l'état du droit et, s'agissant des dispositions relatives aux
interdictions d'exercice des activités bancaires et financières,
sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la nécessité et de la
proportionnalité des peines et de celles permettant d'assurer
l'égalité de traitement entre les différentes professions
bancaires et financières. Une table de concordance entre les articles de
loi abrogés et les articles du code sera en outre publiée au
Journal officiel.
II. - Au 3° de l'article 35 de la loi
n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, les mots : « et de l'article 34 »
sont remplacés par les mots : « et du 3° de
l'article 34 ».
III. - Les 1° et 4° de l'article 34 de la
même loi sont abrogés.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
..................................................................................................
Article 61
Les ordonnances doivent être prises dans un délai
de six mois suivant la publication de la présente loi, à
l'exception des ordonnances prises en application des articles 4, 7, 8,
16, 21, 23, 29 à 33, 35, 37, 50 et 55, pour lesquelles le délai
est de neuf mois, de celles prises en application des articles 2, 3, 6,
12, 13 à 15, 17, 20, 21 quater, 34, 37 bis, 38 A, 38,
42, 44, 48 et 49, pour lesquelles le délai est de douze mois, et de
celles prises en application des articles 56 à 59, pour lesquelles
le délai est de dix-huit mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer
l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures prises
sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent être prises
dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la
présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
..................................................................................................
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