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le 16 décembre 2004

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N° 1987

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI relatif à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales (n° 1977),

PAR M. Jérôme CHARTIER,

Député

--

INTRODUCTION 5

I.- L'INDUSTRIE NAVALE MILITAIRE MONDIALE EN MUTATION 5

A.- LE CONTEXTE INTERNATIONAL 5

1.- Les principaux acteurs mondiaux 6

2.- La consolidation de l'industrie européenne 8

B.- LE RAPPROCHEMENT ENTRE DCN ET THALÈS, AVANT UNE CONSOLIDATION EUROPÉENNE 9

1.- La dynamique de réforme de DCN 9

2.- La logique d'un rapprochement entre DCN et Thalès 11

II.- DES OUTILS POUR DONNER À DCN LES MOYENS DE JOUER PLEINEMENT SON RÔLE DANS LE PAYSAGE INDUSTRIEL EUROPÉEN 12

A.- UNE DOUBLE POSSIBILITÉ D'OUVERTURE DU CAPITAL 12

1.- La possibilité de créer des filiales 12

2.- La possibilité d'ouvrir le capital de l'entreprise nationale DCN 12

3.- Un encadrement juridique strict 13

B.- LES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ NATIONALE ENCADRÉES PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE 13

III.- UNE ÉVOLUTION PROFITABLE POUR LES SALARIÉS, ACTEURS DU DESTIN DE LEUR ENTREPRISE 13

EXAMEN EN COMMISSION 15

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 15

II.- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 19

Article unique (Art. 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : Ouverture du capital de DCN et création par celle-ci de filiales 19

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 31

INTRODUCTION

Le présent projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le mercredi 8 décembre 2004 pour un examen en séance publique prévu le 16 décembre, alors même que la Conférence des présidents, réunie le 7 décembre n'avait pas fixé de date prévisionnelle d'examen. Le délai extrêmement court laissé à la Commission des finances pour l'examen de ce texte, particulièrement important pour l'industrie navale militaire française, a tout de même permis à votre Rapporteur d'analyser, dans le présent rapport, ce projet.

Il vise à permettre l'adaptation du statut de l'entreprise nationale DCN, qui demeura contrôlée majoritairement par l'État, pour lui permettre de nouer des alliances, dans un contexte industriel européen en mutation.

Partenaire privilégié de DCN, Thalès pourrait ainsi créer des filiales communes avec DCN pour optimiser les synergies entre les deux entités. Le projet de loi prévoit également la garantie du maintien des statuts des employés de DCN. Les ouvriers d'État voient leur statut préservé tandis que les militaires, fonctionnaires et agents de droit public pourront continuer à opter pour le statut de détaché, tout en bénéficiant d'un contrat de droit privé.

I.- L'INDUSTRIE NAVALE MILITAIRE MONDIALE EN MUTATION

Créés en 1631 par le cardinal de Richelieu, les premiers arsenaux de la marine permettent de construire et d'entretenir les bateaux des Marines du Ponant et du Levant. Colbert et son fils Seignelay réunissent en une seule administration les deux marines, améliorent les ports de Dunkerque et du Havre, développent considérablement Brest, créent de toutes pièces le port de Rochefort, appelé au XVIIIème siècle à devenir le deuxième port de France, et reconstruisent le port de Toulon qui avait été détruit par un incendie.

À l'issue de la deuxième guerre mondiale, le secteur d'État de la construction navale comprenait en métropole les quatre arsenaux de Brest (construction et réparation de bâtiments de surface), Lorient (construction de bâtiments de surface), Cherbourg (construction de sous-marins) et Toulon (construction et surtout réparation de bâtiments de surface et de sous-marins) et quatre établissements « hors les ports » : Indret (propulsion), Ruelle (canonnerie, usinage de pièces de grandes dimensions, électronique), Saint-Tropez (torpilles) et Guérigny (chaînes et ancres de marine), qui fut fermé en 1970. Certaines grandes unités de la Marine nationale furent cependant construites par des chantiers privés : tel fut par exemple le cas du cuirassé Jean Bart avant guerre ou des porte-avions Foch et Clémenceau, tous construits aux chantiers de Saint-Nazaire.

Le secteur de la marine militaire est aujourd'hui marqué par la complexification croissante des systèmes, toujours plus intégrés et utilisés dans des opérations interarmées et internationales. Les navires militaires sont devenus des systèmes très complexes, intégrant de nombreux équipements et technologies. Le système de combat représente maintenant entre 25 % et 50 % du prix total d'un navire militaire. C'est ainsi que la coque nue (hors appareil propulsif, usine électrique...) ne correspond qu'à 10 % ou 15 % du prix d'une frégate.

A.- LE CONTEXTE INTERNATIONAL

L'organisation contractuelle et industrielle du secteur naval de défense est en train d'évoluer vers l'acquisition de prestations globales incluant les services, l'entretien et la formation. Cette mutation repose sur des industriels capables de fournir ces prestations globales. Par exemple, le contrat des frégates multi-missions devrait comprendre, outre la construction des navires, le maintien en condition opérationnelle pendant plusieurs années et des modes de financement innovants.

1.- Les principaux acteurs mondiaux

Certains chantiers s'orientent vers la seule construction navale en essayant de rationaliser au mieux leurs processus de production. Globalement, ce sont des concepteurs et assembleurs de coques - civiles ou militaires. Les gros volumes et l'effet de série sont importants pour rentabiliser ce modèle. Il s'agit de chantiers comme l'espagnol Izar (avant sa transformation), l'italien Fincantieri ou le français Chantiers de l'Atlantique. Ils entrent en compétition avec les constructeurs de navires asiatiques à faible coût de main d'œuvre pour les navires civils et leur part sur grands projets militaires devient de plus en plus faible compte tenu de l'évolution du secteur, où l'électronique devient prépondérante. Ainsi, le maître d'œuvre italien des frégates franco-italienne Horizon n'est-il pas Fincantieri mais Orizzonte, joint venture entre Fincantieri et Finmeccanica (électronicien de défense). Fincantieri n'est pas présent au capital d'Eurosynav, joint venture entre DCN, Thalès et Finmeccanica pour la maîtrise d'œuvre du système de combat des frégates Horizon.

D'autres acteurs se concentrent sur la maîtrise d'œuvre de projets complexes, où la construction de coque ne représente qu'une partie du projet global (moins de 50 %). Ainsi, des entreprises comme Thalès, Loockeed Martin ou United Defense sont-elles prime contractors sur des projets à dominante navale mais ne possèdent pas de chantiers en propre. Elles sous-traitent l'assemblage à des chantiers. Pour la France, on peut citer le cas du bâtiment d'écoute navale MINREM, qui est construit aux Pays-Bas sous maîtrise d'œuvre de Thalès. Cette position les met en bonne place, en association avec des bureaux d'architecture navale, sur les marchés exports.

Les leaders sur le marché du naval militaire sont centrés sur la maîtrise d'œuvre, mais possèdent une activité de chantier naval en propre. C'est notamment le cas de Bae Systems, General Dynamics ou Northrop Gruman.

DCN prend la même orientation stratégique et revendique une position de maître d'œuvre de navires armés (forte ingénierie et chantier adapté aux réalisations militaires). DCN possède en effet une activité importante dans la conception et la réalisation de systèmes de combat navals. À ce titre, l'entreprise a vendu à la Norvège des systèmes de combat navals sans coque. Elle est également très présente sur le marché du maintien en condition opérationnelle (30 % de son chiffre d'affaires et 50 % de ses effectifs).

L'Allemagne avait une organisation originale fondée sur des associations de chantiers de taille moyenne, de maîtres d'œuvre et d'équipementiers dans des consortiums structurants. Cependant l'annonce du rapprochement entre Thyssen et HDW constitue vraisemblablement la fin de ce modèle en vue de la constitution d'un chantier de grande taille, se recentrant sur la construction navale militaire et, donc, le métier de maître d'œuvre.

Le tableau suivant donne une vision du poids des principaux acteurs du domaine en Europe et aux États-Unis en 2003 :

PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CONSTRUCTION NAVALE MILITAIRE EN 2003

(en milliards d'euros)

Pays

Industrie

Chiffre d'affaires (naval militaire)

Chiffre d'affaires total

Effectif (naval militaire)

Effectif total

Royaume-Uni

BAE Systems

VT Group

1.200

500

18.104

972

5.000

n.c.

96.000

8.000

France

DCN

Alstom Marine

Thales

1.907

n.c.

2.127 (3)

1.907

997

10.509

12.800

n.c.

5.800

12.800

3.400

57.500

Allemagne

HDW (4)

ThyssenKrupp Werften (5)

600

500

1.335

850

n.c.

n.c.

6.300

3.000

Espagne

Izar

445 (1)

1.537 (1)

n.c.

10.800

Italie

Fincantieri (1)

490 (1)

2.342

n.c.

9.500

États-Unis (2)

Northrop Grumman

General Dynamics

Lockheed Martin

Raytheon

United Defense

4.088

3.203

2.400

900

450

19.650

12.450

23.950

13.640

1.540

38.000

19.000

n.c.

n.c.

n.c.

123.000

54.000

130.000

77.000

7.500

(1) Chiffres de 2002

(2) Taux de conversion 1 dollar = 0,75 euro (cours du 13 décembre 2004)

Hors systèmes de combat et équipements, qui comprennent notamment Atlas Elektronik et AMS (détenue à parité avec Finmeccanica)

(3) Dont plus de un milliard d'euros pour Thalès Naval France

(4) Avec les filiales Kockums (chantier suédois) et Hellenic Shipyards (chantier grec)

(5) ThyssenKrupp Werften est une division du groupe allemand ThyssenKrupp qui a réalisé un chiffre d'affaires total supérieur à 36 milliards d'Euros en 2003.

D'autres pays possèdent des industries navales de taille significative œuvrant dans le domaine de la défense. On peut citer Royal Schelde aux Pays-Bas, filiale de géant mondial de la construction navale civile Damen, Thales Naval Netherland (filiale de Thalès) et Atlas Electroniks (filiale de Bae Systems) aux Pays-Bas et en Allemagne pour les systèmes de combat navals (navires allemands), Kockums en Suède, filiale d'HDW, en pointe sur les nouvelles technologies de furtivité et les nouvelles formes de carène, Saab et Bofors en Suède dans le domaine de l'électronique de défense, Rolls-Royce en Grande-Bretagne dans le domaine de la propulsion (y compris nucléaire) et Technicatome (filiale à 83 % d'Areva) en France pour la propulsion nucléaire. Les chantiers polonais et grecs se positionnent sur l'activité de construction navale proprement dite. Enfin, EADS a un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros dans l'industrie navale (surtout des équipements, dont les missiles).

2.- La consolidation de l'industrie européenne

Face, d'une part, à l'évolution des besoins du client et, d'autre part, au morcellement de l'industrie navale de défense européenne, la consolidation de l'industrie européenne est une nécessité. Cette consolidation passe par le renforcement de grands maîtres d'œuvre, qui peuvent contrôler la complexité globale des projets et développer, au niveau européen, des synergies en matière d'investissement.

La consolidation de l'industrie navale européenne est également nécessaire pour limiter l'emprise américaine sur celle-ci. Les industriels américains nouent des relations avec des chantiers européens afin de se renforcer à l'exportation et placer, sur le marché européen, des équipements électroniques américains. Ainsi les frégates F310, construites par Izar pour la Norvège, ont-elles un système de combat américain, et la maîtrise d'œuvre d'ensemble est sans doute partagée entre General Dynamics, Lookeed Martin et Izar. L'achat d'HDW par le fond américain One Equity Partner (OEP) en 2002, qui s'est soldée par un échec, pouvait s'expliquer par la volonté de l'industrie américaine d'accéder à la technologie des sous-marins classiques (absente aux États-Unis) en vue d'un gros contrat avec Taïwan.

L'année 2004 a été marquée par la consolidation de l'industrie navale allemande. ThyssenKrupp a annoncé la fusion de sa division navale avec le chantier HDW détenu par le fond de pension américain OEP, pour former une entreprise unique (75 % ThyssenKrupp, 25 % OEP). Le chiffre d'affaires de cette entité, qui a vu le jour en octobre 2004, devrait atteindre 2,2 milliards d'euros pour un effectif de 9.300 employés sur 3 sites de construction. Le nouvel ensemble est principalement centré sur la construction navale militaire (85 %).

En Espagne, le Gouvernement a annoncé préparer la séparation en deux entités distinctes des activités militaires et des activités civiles du chantier Izar. En effet, cette entreprise a été condamnée en 2004 par la Commission européenne à rembourser des aides illégales d'un montant d'un milliard d'euros, alors que le groupe a accumulé plusieurs centaines de millions d'euros de pertes depuis sa création en 2000, par la fusion du chantier militaire Bazan et du chantier civil public Astilleros Espagnoles. La partie militaire semble la plus performante et la plus rentable, avec un bon carnet de commande - des frégates, des sous-marins et un porte-aéronefs.

En Italie, le chantier public Fincantieri réalise l'essentiel des constructions navales militaires italiennes. Détenu à 83 % par l'État italien, sa situation économique semble bonne, même si l'entreprise n'a pas été restructurée.

Au Royaume-Uni, le principal constructeur naval militaire, Bae Systems, a annoncé au début de l'année 2004 vouloir vendre son activité navale, puis a annoncé, en cours d'année, vouloir fédérer l'industrie navale britannique. Le secteur naval britannique est en effet morcelé. L'autre acteur naval important, VT Group, est très lié à Bae Systems par l'intermédiaire de filiales communes. Par ailleurs, le ministère britannique de la Défense a très récemment lancé une étude pour rationaliser ses acquisitions dans le domaine naval, afin de lisser la charge de travail induite par ses commandes. Cette initiative est de nature à constituer un catalyseur de la consolidation de l'industrie navale britannique.

B.- LE RAPPROCHEMENT ENTRE DCN ET THALÈS, AVANT UNE CONSOLIDATION EUROPÉENNE

1.- La dynamique de réforme de DCN

La réforme de DCN est engagée depuis plus de 10 ans. En 1991 a été créé DCN International, société destinée à assurer au profit de la Direction des constructions navales (direction relevant alors de la Délégation générale pour l'armement du ministère de la Défense) les activités commerciales de promotion et de suivi des contrats signés à l'exportation. DCN Log, filiale à 100 % de DCN International, assure des fonctions de logistique.

En 1995 est réalisée la séparation des activités de nature industrielle et de nature étatique. En 1997 deux entités sont distinguées, l'une chargée de la conduite et de la réalisation des activités de construction navale - le service des programmes navals - l'autre chargée des seules activités industrielles, DCN. La transformation de DCN en service à compétence nationale, détaché de la Délégation générale pour l'armement et placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense, est réalisée en 2000. En 2002 est créée une filiale commune avec Thalès - Armaris - afin de mettre en commun les moyens de maîtrise d'œuvre et de commercialisation à l'exportation et sur les programmes en coopération.

Le changement de statut a été réalisé par l'article 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001. Celui-ci a prévu la création d'une entreprise nationale détenue à 100 % par l'État, au plus tard le 31 décembre 2003. Cette transformation est intervenue le 1er juin 2003. Cette société est régie par le code de commerce. Il s'agit là d'un assouplissement nécessaire au regard des règles s'appliquant à l'ancien service à compétence nationale.

Ce statut de société exonère donc DCN de l'application des règles du code des marchés publics pour la passation de contrats, qu'ils concernent la sous-traitance ou des approvisionnements divers, avec des personnes morales de droit privé ou d'autres sociétés à capitaux publics. L'entreprise nationale est propriétaire d'un fonds de commerce et observe, désormais, les voies d'exécution du droit commun (astreintes, injonctions de payer, saisies), offrant ainsi des garanties solides aux clients, fournisseurs et partenaires.

Les premiers résultats économiques et sociaux de l'entreprise en 2003 sont très encourageants. On constate en effet que l'entreprise a dégagé un résultat d'exploitation et un résultat net positifs, plus importants que prévus, proches des objectifs finaux de 2008. Cette amélioration est en partie due aux gains de productivité générés par le changement de statut, en particulier sur les achats et la gestion de la sous-traitance. L'amélioration de ces résultats, par rapport à la prévision effectuée au moment du changement de statut, s'explique aussi par un certain nombre d'effets non récurrents tels que des effets fiscaux, la situation de la trésorerie des filiales ou encore un apurement des stocks.

Les capitaux propres s'élevaient fin 2003 à 631 millions d'euros, en progression de 68 millions d'euros par rapport à la capitalisation initiale. L'endettement est nul, à l'exception des dettes de DCN à l'égard de ses filiales en échange de la trésorerie. La trésorerie s'établissait à 1.389 millions d'euros fin 2003. Le chiffre d'affaires 2003 s'est élevé à 1.659 millions d'euros pour la société DCN et à 1.907 millions d'euros pour le groupe DCN. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur, le chiffre d'affaires de la société anonyme DCN pour 2004 devrait atteindre 2,2 milliards d'euros et celui du groupe devrait être de 2,6 milliards d'euros.

Les effectifs de DCN atteignaient 12.375 équivalents temps plein au 1er novembre 2004, contre 20.604 en 1996. Le tableau suivant illustre la décroissance des effectifs de l'entreprise depuis 1996 :

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE L'ENTREPRISE DEPUIS 1996 PAR CATÉGORIES

(en équivalents temps plein)

graphique

Source : DCN

2.- La logique d'un rapprochement entre DCN et Thalès

En France, Thalès et DCN ont annoncé travailler à la poursuite de leur rapprochement. La société Armaris a été créée le 1er août 2002, par des apports en nature et en capital à parité entre DCN International et Thalès Naval France. À la suite de l'acquisition de DCN International par la société nationale DCN fin juin 2003, Armaris est maintenant détenue directement à 50 % par DCN.

Son objet social est la maîtrise d'œuvre et la commercialisation à l'exportation des produits de DCN, dont les navires armés. Elle assure également la maîtrise d'œuvre et la commercialisation en France des produits réalisés en coopération internationale. Elle réalise les offres et l'ingénierie financière de ces contrats, qu'elle gère pendant toute leur durée d'exécution, et propose les compensations. DCN commercialise elle-même ses produits en France, ainsi que certains produits spécifiques à l'exportation.

Actuellement, Armaris gère le contrat de réalisation de deux sous-marins pour la Malaisie, ainsi que les prestations qui y sont associées, comme la formation d'un équipage. Elle gère, par ailleurs, un petit contrat d'étude sur le programme des frégates multimissions, susceptible d'être réalisé en coopération avec l'industrie italienne. Armaris s'est vue apporter les filiales déjà détenues conjointement par Thalès Naval France et DCN que sont Underwater Defense Systems International, en matière de commercialisation et de maîtrise d'œuvre de systèmes de combat de sous-marins et Saudi Frigates Combat System en matière de maîtrise d'œuvre des systèmes de combat des frégates Sawari II.

Armaris détient également les participations françaises dans les sociétés Horizon SAS (maîtrise d'œuvre d'ensemble des frégates antiaériennes Horizon), à parité avec le groupement italien Orizzonte (Fincantieri et Finmeccanica) et Eurosysnav SAS (maîtrise d'œuvre des systèmes de combat des frégates Horizon), à parité avec Finmeccanica.

La poursuite du rapprochement entre les deux acteurs est conforme à la stratégie décrite dans le contrat d'entreprise. Elle vise à conforter leur position dans la maîtrise d'œuvre de navires armés et de systèmes navals de défense et à favoriser la participation des acteurs industriels français à la consolidation européenne qui s'esquisse. La démarche est en cours d'instruction entre les deux acteurs industriels. Elle pourrait se concrétiser par la création d'une société commune regroupant les activités de « construction neuve » et de réalisation, le maintien en condition opérationnelle et les services faisant à ce stade l'objet d'un partenariat. L'objectif est de constituer ainsi un partenaire attractif pour la mise en œuvre de scénarii de consolidation qui font, d'ores et déjà, l'objet de contacts entre acteurs industriels européens, avec le partenaire allemand notamment.

L'ensemble des mouvements observés dans les pays européens laisse présager une consolidation européenne. Il est particulièrement crucial que l'industrie navale française - et DCN au premier chef - ne soit pas isolée au sein de ce mouvement.

II.- DES OUTILS POUR DONNER À DCN LES MOYENS DE JOUER PLEINEMENT SON RÔLE DANS LE PAYSAGE INDUSTRIEL EUROPÉEN

Dans un contexte européen de consolidation des activités de construction navale, le projet de loi propose de permettre à DCN d'approfondir ses coopérations avec les acteurs nationaux du secteur, tout en préparant leurs alliances avec des partenaires industriels étrangers, dans la perspective d'une consolidation européenne.

A.- UNE DOUBLE POSSIBILITÉ D'OUVERTURE DU CAPITAL

Le projet de loi vise à permettre à la fois la possibilité pour un ou plusieurs actionnaires minoritaires privés d'entrer dans le capital de DCN et à permettre à celle-ci de filialiser certaines de ces activités.

En pratique, ce dispositif doit permettre de consolider l'industrie navale au plan national, notamment par la possibilité offerte à DCN de créer des filiales avec des partenaires privés et au plan européen, en ouvrant la possibilité à un partenaire d'entrer au capital de DCN.

1.- La possibilité de créer des filiales

Le projet de loi vise à permettre à DCN de pouvoir apporter une partie de ses actifs à une filiale commune avec le secteur privé. Dans le cas général, il est prévu que l'entreprise nationale détienne plus de la moitié de ces filiales. En effet, si l'activité représente plus de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires ou si l'effectif concerné est supérieur à 250 personnes - contre 2.500 personnes dans le droit commun -, il sera, en toute hypothèse, impossible pour DCN de détenir moins de la moitié des parts de cette filiale.

2.- La possibilité d'ouvrir le capital de l'entreprise nationale DCN

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 impose à l'État de détenir la totalité du capital de l'entreprise nationale. Le projet de loi vise donc également à permettre l'entrée de partenaires minoritaires dans le capital de DCN.

Cette disposition est de nature à permettre à DCN de nouer un partenariat capitalistique.

3.- Un encadrement juridique strict

Une ouverture minoritaire du capital de la société DCN ou un transfert de capital vers une filiale représentant plus de 375 millions d'euros de chiffre d'affaires ou dont l'effectif est supérieur à 250 personnes, fera l'objet :

- d'un avis conforme de la Commission des participations et des transferts ;

- et d'une autorisation préalable par les ministres de la Défense et de l'Économie.

Enfin, il faut souligner que le schéma proposé par le projet de loi permet d'assurer l'unicité du groupe DCN.

B.- LES RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ NATIONALE ENCADRÉES PAR UN CONTRAT D'ENTREPRISE

Le projet de loi précise que les relations financières entre l'État et la société nationale font l'objet d'un contrat pluriannuel. Il ajoute que ce contrat doit détailler les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité, dans la lignée des dispositions de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001. En pratique, ce contrat couvre les années 2003 à 2008. Par ailleurs, le projet propose d'inclure dans le champ des relations contractuelles entre l'État et l'entreprise les filiales de cette dernière.

III.- UNE ÉVOLUTION PROFITABLE POUR LES SALARIÉS,
ACTEURS DU DESTIN DE LEUR ENTREPRISE

À l'instar de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries qui a assuré le maintien de leur statut, le projet de loi propose de garantir la situation des ouvriers d'État, des fonctionnaires et des militaires qui pourraient être employés à des activités transférées à une filiale de DCN.

L'entreprise nationale emploie environ 12.000 personnes dont 8.600 ouvriers d'État, dont le statut est défini notamment par les décrets du 26 février 1897, du 1er avril 1920 et du 8 janvier 1936. Les ouvriers d'État mis à la disposition de DCN sont, du fait de leur contrat, rattachés au ministère de la défense et employés, par nature, à des activités industrielles et commerciales. Le projet de loi prévoit que les ouvriers d'État employés à une activité apportée à une filiale seront automatiquement mis à la disposition de celle-ci. Compte tenu du fait que ces ouvriers ne sont pas rémunérés par l'entreprise, le projet de loi prévoit explicitement le maintien de leurs droits au sein de l'entreprise.

Ils pourront ainsi être électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance dans le cadre des dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail.

Les fonctionnaires et militaires détachés auprès de DCN, et dont l'activité serait apportée à une filiale, resteraient détachés dans les mêmes conditions au sein de celle-ci. Étant rémunérés par l'entreprise, ils bénéficient de toutes les dispositions du code du travail.

Au-delà des inquiétudes que les représentants des personnels ont exprimées à votre Rapporteur, notamment quant à un risque théorique - mais inimaginable en pratique, car contraire aux intérêts de DCN - de « saucissonnage » de l'entreprise, il faut souligner que l'avenir de DCN repose sur la mobilisation de ses salariés et sur leur adhésion au projet de l'entreprise. Comme dans toute industrie à forte valeur ajoutée et à forte main d'œuvre, l'implication des salariés est essentielle pour la réussite d'un projet industriel. L'adhésion des salariés aux évolutions de DCN permettra d'en faire un leader européen dans le domaine du naval militaire.

Les salariés ont donc tout à gagner de cette réforme de DCN : leurs statuts sont préservés et les contrats de droit privé doivent leur permettre de bénéficier du développement de l'entreprise.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 14 décembre 2004, votre Commission a examiné le présent projet de loi sur le rapport de votre Rapporteur.

Le Président Pierre Méhaignerie a remercié votre Rapporteur pour le travail accompli compte tenu de la brièveté exceptionnelle des délais d'examen de ce projet. Le renvoi du texte à la commission des Finances s'impose car il a pour objet exclusif l'ouverture du capital de DCN. Cette réforme devait initialement intervenir dans le cadre de la loi de finances rectificative, mais le Conseil d'État a estimé, à juste titre, que cela constituait un cavalier budgétaire. C'est ce processus qui explique des délais particulièrement brefs, puisque le projet a été renvoyé à la commission des Finances mercredi dernier, et qu'il sera discuté en séance publique jeudi prochain.

Votre Rapporteur a rappelé que DCN employait 12.375 équivalents temps plein, au 1er novembre 2004, que le chiffre d'affaires du groupe était d'environ 1,9 milliard d'euros en 2003 et que ses principales implantations territoriales se situaient à Toulon, Cherbourg, Brest et Lorient. Le présent projet de loi propose l'ouverture du capital de DCN, ce qui n'est pas une privatisation. Il vise seulement à donner des outils pour des partenariats.

Le marché mondial de la construction navale militaire constitue aujourd'hui un enjeu majeur. Si les entreprises américaines sont peu nombreuses et puissantes, les acteurs européens sont, eux, atomisés. DCN a pu conduire des initiatives communes avec les Italiens ou les Espagnols, mais seulement dans le cadre de groupements d'intérêt économique, seule option que lui permet son statut actuel. Aujourd'hui, il lui est nécessaire de pouvoir mener à bien des joint ventures. À cette fin, le projet de loi propose de permettre à DCN de nouer des liens capitalistiques à la fois « par le haut » et « par le bas ». Elle pourra ainsi ouvrir son capital à des partenaires privés, éventuellement européens. Elle pourra également créer des filiales communes avec des partenaires privés, en procédant notamment à des apports partiels d'actifs. Les garanties proposées quant au contrôle par DCN sur ses filiales, par le projet de loi, vont au-delà du droit commun institué par la loi du 6 août 1986. DCN pourra, par exemple, envisager une joint venture dans le cadre de l'appel d'offres pour le second porte-avions.

Il faut donner un signe fort à nos partenaires pour leur montrer la volonté de la France. Au salon Euronaval, la ministre de la Défense a souligné la nécessité de la consolidation de l'industrie navale. Un certain nombre de rapprochements sont envisagés, même s'il est encore trop tôt pour en connaître les contours précis. La proximité de DCN avec le groupe Thalès en fait son partenaire privilégié. Pour autant, le projet de loi permet également à DCN de nouer des alliances avec d'autres partenaires, éventuellement européens, dans la construction navale militaire.

Ce texte constitue une « boîte à outils » permettant de structurer l'industrie de défense navale.

M. Augustin Bonrepaux a souligné que la loi de finances rectificative a vu l'adoption par amendement de dispositifs soi-disant techniques avec des arguments souvent faux. Ainsi, s'agissant du transfert du permis de chasse, le Gouvernement a indiqué que les fédérations avaient donné leur accord, alors que certaines fédérations consultées ont fait savoir que tel n'était pas le cas. La suppression du fonds national du développement des adductions d'eau présentée comme une simple réforme technique signifie en réalité la suppression de la péréquation, principe pourtant inscrit dans la Constitution. Ces réformes sont faites dans la précipitation, sans que les informations indispensables soient transmises au Parlement.

Tel est aussi le cas de l'évolution du statut de DCN présenté en toute fin d'année, transmis il y a quelques jours à la commission des Finances et qui sera débattu en séance publique dès jeudi. Cela constitue un véritable passage en force qui montre la volonté de la Ministre de la Défense de se débarrasser de ce problème et de faire oublier l'inertie trop longtemps manifestée sur le sujet. Outre le mépris total du Parlement, ce projet de loi montre le peu d'égard du Gouvernement envers les organisations représentatives des personnels. Lors d'une rencontre avec le cabinet de la Ministre, elles ont en effet été informées que le texte serait probablement reporté à l'année prochaine. Quelques jours après, sans concertation, le texte est pourtant déposé à l'Assemblée. Il s'agit d'une basse manœuvre. Par ailleurs, ce texte constitue une boîte à outils qui n'indique rien sur l'avenir de DCN. Ce texte est présenté dans l'urgence alors que les partenaires allemands veulent prendre tout le temps nécessaire pour négocier. L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 qui a modifié le statut de DCN pose deux obligations : la première est la conclusion d'un contrat pluriannuel entre l'État et l'entreprise prévoyant les obligations et les engagements réciproques de chacun, la deuxième est la transmission annuelle à la commission des Finances d'un rapport sur les perspectives d'activité de l'entreprise. Aucune de ces obligations n'a été remplie. La représentation nationale et les salariés ne connaissent ni la situation actuelle de l'entreprise, ni l'évolution de celle-ci dans le cadre de cette « boîte à outils », ni les engagements de l'État. Aucune discussion n'a été engagée au plus haut niveau avec l'Allemagne sur l'avenir et la répartition de la charge de travail. Le groupe socialiste ne peut donc qu'être opposé à un tel projet.

M. Jean-Claude Sandrier a précisé qu'il avait l'intention de déposer un amendement de suppression de l'article unique, compte tenu du manque d'information sur l'évolution de DCN. L'exposé des motifs indique qu'il est impératif d'ouvrir le capital de DCN. Or, le même argument était avancé en 2001 pour changer son statut. Pourquoi cette réforme n'a-t-elle pas suffi ? Le seul argument avancé est qu'il faut répondre aux exigences de nos partenaires. Mais jusqu'à quel point doit-on se soumettre à des partenaires dont l'identité n'est même pas connue ? Le but de ce projet de loi n'est-il pas finalement de privatiser ce secteur, dans la seule volonté d'assurer une rentrée financière immédiate ?

En réponse aux différents intervenants, votre Rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- le contrat d'entreprise, classé « Confidentiel-Défense », a été communiqué à la commission des Finances. Il court jusqu'en 2008. Le ministère s'est engagé à transmettre à la commission des Finances, avant la fin de l'année, le rapport sur l'activité de l'entreprise. Le rapport a été remis l'an dernier, même s'il est vrai qu'il y a une défaillance cette année. Cependant, le document essentiel est le contrat d'entreprise et les informations qu'il contient sont très complètes ;

- le changement de statut de DCN était nécessaire en 2001. Il était impossible de conclure des alliances sans un statut de société anonyme, qui a permis de constituer des groupements d'intérêt économique. Il ne s'agissait donc pas de joint ventures, mais de chantiers assumés en commun, chacun des partenaires prenant sa part. Aujourd'hui, il faut permettre à DCN de nouer des liens capitalistiques, comme le font les entreprises américaines, notamment en Espagne. Il faut donc permettre non seulement la conclusion de partenariats mais aussi la création de joint ventures pour dynamiser ces partenariats. La possibilité offerte à DCN d'effectuer un apport partiel d'actifs à une filiale est strictement encadrée puisque l'accord du ministre de la Défense et du ministre de l'Économie est nécessaire ;

- le statut actuel de DCN l'empêche aujourd'hui de procéder à un apport d'actifs à sa filiale Armaris, qu'il détient à parité avec Thalès. L'ouverture du capital devrait permettre de constituer un « Armaris décuplé » au niveau européen. S'agissant du deuxième porte-avions, une joint venture pourrait être constituée avec Thalès, afin de mener ce projet à terme. Avec le statut actuel, il a été possible de trouver un modus vivendi sur le marché français, notamment avec Thalès, mais cela est plus difficile au niveau européen. Ainsi, le groupement d'intérêt économique ATR a-t-il abouti à la production de deux types d'avions, mais ce statut n'était pas adapté et a nui à ce projet industriel ;

- la référence à EADS, à propos du projet de loi concernant DCN, n'est pas pertinente, car cette entreprise n'agit pas dans le domaine civil mais reste cantonnée dans le marché naval militaire. Il ne s'agit pas non plus d'une situation comparable à GIAT Industries, car les garanties apportées au personnel sont très différentes. Ce projet de loi ne constitue qu'une boîte à outils, l'évolution de DCN demeure ouverte. C'est pourquoi un amendement demandant au Gouvernement un rapport annuel remis au Parlement sur l'évolution de DCN sera proposé.

Certes, les délais d'examen du texte sont particulièrement brefs, mais ils correspondent à la volonté de garder la maîtrise d'un secteur clé. On assiste à la structuration d'un marché naval européen où la France a un rôle central à jouer. L'objectif de ce texte est de donner rapidement des signaux forts pour que la France continue à jouer ce rôle majeur. Ce projet de loi devrait permettre l'amorce de discussions entre DCN et Thalès et la nécessaire évolution de DCN dans le cadre européen.

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II.- EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE

Article unique

(Art. 78 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

Ouverture du capital de DCN et création par celle-ci de filiales

Le paragraphe I du présent article propose de préciser, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, que le capital « initial » de la société anonyme DCN est détenu en totalité par l'État. Cette précision permettrait donc à l'État de céder une partie de ses parts dans la société, dans des conditions détaillées dans le paragraphe III du présent article. Le premier alinéa du paragraphe III de cet article indique qu'une « part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé ». En conséquence, le « secteur privé » ne pouvant détenir qu'une part « minoritaire » du capital de l'entreprise, le projet de loi consolide donc le principe selon lequel l'État doit conserver la majorité du capital de DCN. Il ne s'agit donc pas, en tant que telle, d'une privatisation de cette entreprise qui, en outre, reste dénommée « entreprise nationale ». Par ailleurs, on peut s'interroger sur le contenu juridique de la notion de « secteur privé ». En effet, une référence à une ou plusieurs personnes - morales - de droit privé eut, sans doute, été plus précise. Pour autant, depuis la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, il est constamment fait référence, dans les lois et règlements, à la notion de « secteur privé ».

Le paragraphe II précise que les relations financières entre l'État la société nationale font l'objet d'un contrat pluriannuel. Il ajoute que ce contrat doit détailler les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité. Cette disposition s'inscrit dans l'esprit de celle figurant actuellement dans l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui prévoit qu'un « contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'État et l'entreprise nationale ». Il fixe les « relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise ».

En pratique, ce contrat couvre les années 2003 à 2008. L'innovation du texte proposé par le projet de loi consiste donc à inscrire cette date d'expiration du contrat dans la loi. Autrement dit, le texte proposé ne précise pas la nature des relations entre l'État et la société nationale après 2008.

Par ailleurs, le projet propose d'inclure dans le champ des relations contractuelles entre l'État et l'entreprise les filiales de cette dernière. En effet, l'une des possibilités d'évolution de DCN pourrait consister en l'apport d'actifs à une filiale créée avec le secteur privé. Dans ce contexte, il est bien évident que les activités transférées, par exemple les constructions neuves, implantées à Lorient et Cherbourg, sont particulièrement dépendantes des engagements figurant dans le contrat d'entreprise.

Le contrat d'entreprise, s'il concerne les filiales, reste un document signé par l'entreprise mère. Les partenaires privés, qui seraient impliqués, avec DCN, dans des filiales communes ne participent donc pas à sa conclusion.

Le paragraphe III du présent article propose de préciser les modalités de constitution de filiales et les conditions d'emploi du personnel de DCN au sein de celles-ci.

a) Les modalités de constitution des filiales

Le premier alinéa de ce paragraphe précise que l'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs. Ce dispositif permettrait donc à DCN d'apporter une partie de ses activités à une filiale, à laquelle participerai(en)t un ou plusieurs partenaires privés.

Cependant, le projet de loi encadre très strictement les modalités pratiques de ces transferts. En effet, si plus de 250 personnes sont affectées aux activités transférées ou si le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros, l'apport à une filiale doit faire l'objet d'une procédure protectrice des intérêts des salariés de DCN.

Votre Rapporteur souligne qu'il suffit que l'un de ces deux seuils soit atteint pour que la procédure d'avis conforme de la Commission des participations et des transferts soit enclenchée.

Tout d'abord, le dispositif proposé prévoit que DCN doit détenir
- directement ou indirectement - la majorité du capital de sa filiale. Cette procédure est donc la transposition, à l'échelle des filiales, de la règle de contrôle public majoritaire assignée à l'entreprise nationale. En outre, en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent. Celles-ci prévoient, notamment, que la Commission des participations et des transferts est chargée de déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet d'une opération de cession de parts sur un marché règlementé et de se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur.

L'article 3 de la loi de 1986 précitée précise que la Commission fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Toutefois, en cas de remise d'actifs en paiement des titres cédés ou d'augmentation de capital contre apport en nature, l'évaluation porte sur la parité ou le rapport d'échange. Ces évaluations sont rendues publiques.

Son article 4 ajoute que, dans le cas d'une cession hors marché, le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Commission.

Cette procédure n'est généralement mise en œuvre que pour les cessions portant sur des transferts de filiales d'une entreprise publique dans lesquelles les effectifs sont supérieurs à 1.000 personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert. En outre, l'autorisation de cession ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2.500 personnes ou le chiffre d'affaires 375 millions d'euros. Dans ce cas, c'est la Commission qui détermine la valeur de cette cession.

Le tableau suivant illustre le fait que le dispositif proposé pour l'encadrement des cessions des filiales de DCN est plus restrictif que dans le droit commun :

CESSIONS POUR LESQUELLES L'AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES PARTICIPATIONS ET DES TRANSFERTS EST REQUIS

(en millions d'euros)

Seuils

Cas général
(article 20 de la loi du 6 août 1986)

Cas de DCN
(article unique du projet de loi)

Personnel

2.500

250

Chiffre d'affaires

375

375

Le projet de loi prévoit également que le traité d'apport, par lequel DCN transfère à une filiale une partie de son activité, doit faire l'objet d'une approbation conjointe du ministre chargé de la Défense et de celui chargé de l'Économie avant la tenu de l'assemblée générale approuvant l'apport.

En outre, le projet de loi propose de garantir le statut des salariés de DCN dont l'activité serait transférée à une filiale.

b) Les garanties apportées au personnel de DCN

Les salariés de DCN ont signé un contrat de travail avec l'entreprise qui est régi par les dispositions du code du travail, de la convention collective de la métallurgie et de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004. Ils sont titulaires soit d'un contrat de droit privé sans lien direct avec l'État, soit d'un contrat de droit privé en détachement (fonctionnaires et militaires) qui permet au salarié de conserver un lien avec son corps d'origine.

Dans tous les cas, les garanties accordées par les différents statuts demeureront applicables.

L'article 1er de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries garantit les droits du personnel recruté avant le changement de statut de DCN. Il prévoit que les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN en application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 sont électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel prévues par le code du travail. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Ils bénéficient également des dispositions du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (chapitre 6 du titre III du livre II de ce code), aux délégués du personnel (titre II du livre IV du même code) et aux comités d'entreprise (titre III du livre IV du même code).

- La situation des ouvriers d'État

Le présent article propose que les garanties accordées aux ouvriers d'État de DCN soient étendues à ceux qui travailleront dans les filiales qui seraient créées. Cette disposition législative est nécessaire, car ces personnes demeurent mises à la disposition de l'entreprise : elles ne sont donc pas, juridiquement, des salariés du groupe.

Le texte prévoit que ce personnel sera automatiquement mis à la disposition des filiales dès la réalisation des apports. Ces personnes seront, en outre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise et des filiales, comme le prévoyait déjà la loi du 5 juin 2003 précitée, pour la société mère.

Selon l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, le décret du 3 mai 2002 et la convention entre l'État et la société nationale DCN, les ouvriers sous statut sont mis à la disposition de l'entreprise pour une durée indéterminée. Ils sont gérés par délégation par l'entreprise nationale, à l'exclusion des sanctions disciplinaires graves qui demeurent du ressort de l'État.

- Les fonctionnaires et militaires mis à disposition

Le présent article prévoit, de plus, que les autres catégories de personnel
- militaires, fonctionnaires et agents sous contrat - employées à une activité qui serait transférée à une filiale, seraient automatiquement mises à la disposition de celle-ci dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Comme pour ceux de ces agents qui demeurent employés par la société mère, ils auront jusqu'au 1er juin 2005 pour opter pour un statut de droit privé - éventuellement en tant qu'agent détaché.

Plus des deux tiers des personnels mis à la disposition de l'entreprise - ou, à l'avenir, de ses filiales - devraient opter pour un statut de détaché de la fonction publique. Les personnes restantes devraient faire valoir leurs droits à la retraite. Les militaires peuvent, dans certains cas, cumuler leur pension de retraite avec leur rémunération de salariés de droit privé.

- Les fonctionnaires et militaires détachés

En ce qui concerne les agents publics détachés auprès de l'entreprise, c'est-à-dire payés par elle, ils seront automatiquement détachés auprès de la filiale s'ils sont employés à une activité transférée.

En application de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, DCN doit proposer aux fonctionnaires en activité en son sein lors du changement de statut un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale. L'article 6 du décret du 3 mai 2002 précise que « ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement, celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition expresse de l'intéressé ». L'une des positions statutaires possibles est le détachement.

Si les agents publics - y compris les militaires - démissionnent, ils bénéficient du même régime que les nouveaux embauchés ou les contractuels ayant signé un contrat de travail avec DCN. Dans le cas où ils optent pour le détachement, ils bénéficient à la fois du contrat de travail de droit privé et de certaines garanties du statut de la fonction publique. Le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé, pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination, est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et toutes les dispositions conventionnelles ou législatives s'appliquent à eux dans leur rapport avec la société d'accueil à l'exception des mesures relatives au licenciement ou à la fin d'un contrat à durée déterminé.

Les détachés continuent à ressortir de leur corps d'origine. Bien qu'étant salariés de droit privé soumis au système de rémunération de l'entreprise, ils continuent à bénéficier, dans leur corps d'origine, d'une évolution de carrière. Ils cotisent aux régimes de retraite de la fonction publique, auxquelles DCN verse la part patronale. De plus, le fonctionnaire détaché doit contribuer à l'assurance chômage comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il exerce ses fonctions, même s'il ne bénéficie pas des prestations de l'assurance chômage.

Le détachement est, par principe, d'une durée déterminée de 5 ans. Cependant, l'article 6 du décret du 3 mai 2002 précise qu'au terme de chaque période pour lesquelles les intéressés ont été placés dans l'une des positions statutaires, « celle-ci est reconduite de façon tacite sauf opposition de l'intéressé ». Trois causes de rupture peuvent être observées :

- la volonté individuelle de l'intéressé, qui peut à tout moment (sous réserve de respecter un préavis) mettre fin à son détachement ;

- la rupture à l'initiative de l'entreprise d'accueil, qui s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail. Ainsi l'entreprise d'accueil est-elle tenue de préciser le ou les motifs de la rupture à défaut desquels la rupture serait sans cause réelle et sérieuse, l'obligeant à verser les indemnités de préavis et de dommages et intérêts ;

- et la rupture à l'initiative de l'administration, qui prend la forme d'un arrêté ministériel de réintégration dans le corps d'origine. L'entreprise d'accueil n'est alors pas responsable de la rupture. En conséquence, le fonctionnaire n'est pas en droit de demander une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rémunération des personnels détachés au sein de DCN est fixée en fonction du poste occupé et des grilles salariales de DCN. L'accord d'entreprise du 11 mai 2004 précise, dans son article 3.2.3.2, dernier alinéa, que « la rémunération nette totale hors éléments variables (heures supplémentaires, indemnités,...) ne pourra être inférieure à la rémunération nette que l'intéressé percevrait de l'État, augmentée au minimum de 2 %. Cette rémunération est fixée dans le respect des usages du détachement et des dispositions de l'accord d'entreprise. » Cette dernière précision fait notamment référence à la règle selon laquelle la rémunération d'un agent public détaché ne peut dépasser de plus de 15 % la rémunération qu'il percevrait dans son corps d'origine.

En conclusion, il convient de rappeler que la création de filiales donnera lieu à un avis conforme de la Commission des participations et des transferts et une autorisation préalable du ministre de la Défense et de celui chargé de l'Économie. En outre, le seuil du nombre de salariés étant plus contraignant que celui prévu dans la loi du 6 août 1986 précitée permettra de respecter principe d'un contrôle majoritaire de l'État sur les actifs essentiels et d'être cohérent avec le maintien de la mise à la disposition d'ouvriers d'État dans les filiales, essentiellement industrielles, qui doivent donc rester publiques.

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* *

La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Augustin Bonrepaux, qui a indiqué que l'information du Parlement sur les partenariats que DCN est appelée à nouer à l'avenir n'est pas suffisante, ainsi que le Rapporteur l'a souligné lui-même. On ne sait pas où on va. Cette information doit être délivrée avant que le projet de loi ne soit soumis à l'adoption. M. Jean-Claude Sandrier a déclaré qu'il était en total accord avec cet amendement.

Votre Rapporteur a indiqué qu'à défaut du présent texte, l'examen par le Parlement de chaque projet de création de filiale envisagée par DCN serait une procédure répétitive et peu utile.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels (nos 1 et 2) présentés par votre Rapporteur.

La Commission a, enfin, adopté un amendement (n° 3) de votre Rapporteur prévoyant la remise, par le Gouvernement, d'un rapport annuel au Parlement sur la mise en œuvre de l'ouverture du capital de DCN et la création par celle-ci de filiales, son auteur ayant rappelé le caractère fondamental d'une telle information.

La Commission a alors adopté le projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan propose à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 1977.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Loi de finances rectificative
pour 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)

Article 78

Article unique

Article unique

Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'État. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'État. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'État et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.

L'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est modifié ainsi qu'il suit :

I.- À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dont le capital est détenu en totalité par l'État » sont remplacés par les mots : « dont le capital initial est détenu en totalité par l'État ».

II.- Les cinquième, sixième et septième phrases du premier alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « Les relations financières avec l'État et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'État et la société DCN. »

(Alinéa sans modification).

I.- (Sans modification).

II.- (Sans modification).

II bis (nouveau).- La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

(Amendement n° 1)

À compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. À cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État.

Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.

III.- Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs.

« Dans ce cas, lorsque à la date de clôture de l'exercice précédant l'apport, le nombre de personnes affectées aux activités apportées dépasse 250 ou le chiffre d'affaires correspondant excède 375 millions d'euros :

« a) L'entreprise nationale DCN doit détenir directement ou indirectement, la majorité du capital de la société bénéficiaire de l'apport. Les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations s'appliquent en cas de transfert au secteur privé de toute fraction du capital de cette société ou de toute filiale de l'entreprise nationale qui la contrôle ;

III.- Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« b) Le traité d'apport est soumis à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie avant la tenue de l'assemblée générale approuvant l'apport ;

(Alinéa sans modification).

« c) La société bénéficiaire de l'apport entre dans le champ de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de la réalisation de l'apport.

(Alinéa sans modification).

« Les ouvriers de l'État employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN sont mis à la disposition de cette filiale dès la réalisation de l'apport, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État susmentionné. Ils bénéficient des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 30, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public dès lors que celle-ci s'applique à ladite filiale en comptabilisant ce personnel dans ses effectifs et par les titres II et III du livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code du travail. Ils sont à ce titre électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de cette filiale.

« Les ouvriers ...

... de l'apport. Ils ...

(Amendement n° 1)

... filiale.

« Les militaires, les fonctionnaires et les agents sur contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale dans les conditions définies par le décret en Conseil d'État susmentionné jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale. »

« Les militaires ...
... agents sous contrat, mis ...

(Amendement n° 2 )

... de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005. Les ...

... cette filiale. »

« Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités financières des mises à disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'État, sont définies par décret en Conseil d'État. »

(Amendement n° 1)

IV (nouveau).- Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot « sous » est substitué au mot « sur ».

(Amendement n° 2)

V (nouveau).- Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement remet au Parlement chaque année, avant le 1er octobre, un rapport sur la mise en œuvre du présent article. »

(Amendement n° 3)

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Article unique

Amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

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N° 1987 - Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture du capital de DCN.


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