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le 11 mars 2005

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N° 2149

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 mars 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2056), portant statut général des militaires,

PAR M. Guy TEISSIER,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1741, 1969 et T.A. 365.

2e lecture : 2056.

Sénat : 1re lecture : 126, 154 et T.A. 47 (2004-2005).

S O M M A I R E

_____

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I. -  DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II. -  EXAMEN DES ARTICLES 9

PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS STATUTAIRES 9

Article premier : Missions de l'armée et caractéristiques de la fonction militaire 9

TITRE 1ER - DROITS ET OBLIGATIONS 11

Chapitre III - Rémunération, garanties et couverture des risques 11

Section 1 : Rémunération 11

Article 10 : Modalités de rémunérations 11

Section 2 : Garanties et couverture des risques 14

Article 11 : Régimes de pension et de prestations sociales, droit au service de santé des armées 14

TITRE II - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES 16

Chapitre II - Recrutement 16

Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat 16

Sous-section 2 : Dispositions particulières 16

Article 30 : Volontaires 16

Chapitre IV - Nomination 16

Article 33 : Procédures de nomination 16

Chapitre VII - Discipline 17

Article 41 : Echelle des sanctions disciplinaires 17

Article 42 : Consultation préalable d'un conseil avant le prononcé de certaines sanctions 18

Chapitre VIII - Positions statutaires 18

Section 1 : Activité 18

Article 50 : Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie 18

Section 2 : Détachement 18

Article 52 : Réintégration du militaire détaché 18

Section 3 : Hors cadre 19

Article 53 : Hors cadre 19

Chapitre X - Dispositifs d'aide au départ 19

Section 1 : Dispositions communes 19

Article 65 : Reconversion 19

Chapitre XI - Cessation de l'état militaire 19

Article 74 : Cessation d'office de l'état militaire 19

TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 20

Chapitre Ier - Les officiers généraux 20

Article 76 : Première et deuxième sections 20

Article 79 : Dispositions applicables aux officiers généraux de deuxième section 20

Article 81 : Avancement hiérarchique dans la deuxième section 20

Chapitre III - Militaires servant au titre de la réserve 21

Article 86 : Dispositions applicables aux réservistes 21

Chapitre IV - Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire 21

Article 87 : Dispositions applicables aux fonctionnaires servant en qualité de militaires 21

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 21

Article 88 : Diverses dispositions transitoires 21

Article 89 : Limites d'âge 22

Article 90 : Evolution progressive des limites d'âge 23

DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES 23

Article 94 : Ouverture du droit à pension de retraite pour les militaires engagés radiés des cadres par suite d'infirmités 23

Article 95 : Modification des règles d'imputabilité au service des blessures et protection des magistrats participant à une opération extérieure 24

Article 96 : Extension de certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité aux militaires participant à des opérations extérieures 24

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 61

INTRODUCTION

Le 2 février 2005, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi portant statut général des militaires que l'Assemblée nationale avait adopté le 15 décembre 2004.

Comme à l'Assemblée nationale, un assentiment assez général s'est manifesté autour du projet de loi, le groupe socialiste et le groupe communiste, républicain et citoyen s'étant abstenus.

Sur les 107 articles transmis par l'Assemblée nationale, 84 ont été adoptés conformes par le Sénat, 23 ont été modifiés. Encore faut-il noter que douze d'entre eux ne l'ont été que pour des raisons matérielles : amendements rédactionnels, de précision ou de coordination.

La philosophie générale du projet de loi a été respectée : le Sénat n'est pas revenu sur l'assouplissement des restrictions en matière de droits civiques (suppression de l'autorisation de mariage avec un conjoint étranger, de l'autorisation de s'exprimer, possibilité d'assumer des responsabilités associatives). Il n'a pas amendé les dispositions confortant la concertation, ni celles qui renforcent la protection des militaires en opérations extérieures. Il n'a pas d'avantage modifié les règles de gestion votées par l'Assemblée nationale en première lecture. A une exception près, les limites d'âge et les durées de service demeurent inchangées ; enfin, la suppression du conditionalat est entérinée.

Les articles ayant fait débat à l'Assemblée ont également été âprement discutés au Sénat : le rôle des associations de militaires ou d'anciens militaires, l'incompatibilité entre le statut de militaire et l'adhésion à un syndicat ont donné lieu à des échanges nourris. Le Sénat a chaque fois décidé dans le même sens que l'Assemblée nationale.

Il a adopté conforme bon nombre de dispositions auxquelles tenait l'Assemblée nationale. C'est ainsi que l'inscription dans la loi des grades spécifiques de la marine a été adoptée définitivement. De la même manière, la disposition introduite par l'Assemblée nationale permettant aux militaires de retour d'une mission à l'étranger de subir un examen médical approfondi a été entérinée par les sénateurs.

Les principales modifications adoptées par le Sénat portent sur des dispositions que l'Assemblée n'avait adoptées qu'à une faible majorité.

C'est ainsi que les sénateurs ont légèrement modifié les dispositions relatives au Haut comité d'évaluation de la condition militaire dont la composition et les attributions avaient donné lieu, à l'Assemblée nationale, à un débat passionné (art. 1). Le Sénat a réintroduit la notion de prime au mérite supprimée par l'Assemblée nationale contre l'avis de votre rapporteur (art. 10).

Par ailleurs, l'interdiction de toute nomination dans un grade honoraire, abrogée par l'Assemblée nationale là encore malgré l'opposition de votre rapporteur, a été rétablie par le Sénat (art. 33).

Les sénateurs ont enrichi le texte adopté par l'Assemblée nationale d'une disposition qui aligne les militaires sur les fonctionnaires civils en matière de départ anticipé à la retraite (art. 94). Ils ont également adopté un amendement permettant aux militaires ayant subi un dommage corporel grave en opérations extérieures de bénéficier de la qualité de « grand mutilé de guerre » (art. 96).

Au bout du compte, les amendements adoptés par le Sénat améliorent le projet de loi, lui conférant un surcroît de précision et de portée. Il serait donc souhaitable qu'un accord intervienne entre les deux chambres au cours de cette deuxième lecture.

Ainsi actualisé, le statut de nos armées correspondra mieux à leurs besoins et missions.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. -  DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 8 mars 2005.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Considérant que le projet de loi marquait une amélioration par rapport au statut actuel, M. Jacques Brunhes a rappelé que le groupe communiste et républicain avait défendu, en première lecture, une vingtaine d'amendements visant à rapprocher les droits des militaires de ceux des fonctionnaires civils, tout en tenant compte de leur spécificité. Le texte ayant été amélioré par l'Assemblée nationale, le groupe communiste avait choisi une abstention positive. Si les modifications apportées par le Sénat vont elles aussi dans le bon sens, trois interrogations subsistent, qui portent notamment sur la réintroduction d'une rémunération des militaires au mérite, qui est inacceptable ; sur le fait que les contrôles médicaux au retour des opérations extérieures ne seront effectués qu'à la demande des militaires, et enfin sur le passage de certaines sanctions de troisième catégorie en seconde catégorie. Ces interrogations justifient que le groupe communiste et républicain présente à nouveau des amendements au cours de cette seconde lecture, mais il maintiendra en tout état de cause son attitude d'abstention positive.

Soulignant le consensus auquel la représentation nationale avait réussi à parvenir en première lecture, M. Jérôme Rivière a observé que le faible nombre de modifications introduites par le Sénat illustrait également l'esprit de compromis qui avait animé les sénateurs lors de l'examen du projet de loi. Il est toujours possible de s'interroger sur certaines dispositions - comme celles relatives au Haut comité ou à l'honorariat -, mais un vote conforme démontrerait à nouveau cette même volonté de consensus.

M. Charles Cova a souligné que le Sénat n'avait apporté que quelques modifications à la marge et il a souhaité que le texte soit voté en l'état. Il a néanmoins attiré l'attention de la commission sur les engagements pris par la ministre de la défense lors de la première lecture, notamment sur les dispositions des articles 1er, 17, 18, 65 et 85. Il a également estimé nécessaire de rester vigilant sur l'adéquation entre les dispositions du projet de loi concernant les réservistes et le futur projet de loi sur les réserves, qui sera adopté ce mercredi en Conseil des ministres.

M. Jean-Michel Boucheron a estimé important pour les personnels des armées que la représentation nationale puisse voter un texte consensuel sur le statut des militaires. Le groupe socialiste défendra quelques amendements sur des points qui font toujours débat, mais il aborde la discussion dans le même esprit qu'en première lecture, avec le souci de rechercher un consensus. La seule disposition introduite par le Sénat qui soulève une certaine opposition concerne la réintroduction des rémunérations au mérite.

Le rapporteur s'est réjoui de l'état d'esprit des groupes communiste et socialiste. Il a approuvé les propos de M. Jérôme Rivière, puis a observé que certains points soulevés par M. Charles Cova concernent des dispositions votées conformes par le Sénat et donc non soumises à l'Assemblée à ce stade de la discussion. Il a ensuite souhaité que la commission reste vigilante sur la cohérence des dispositions du futur projet de loi sur les réserves avec le nouveau statut général des militaires. Il a enfin estimé que l'assentiment assez général sur les dispositions du texte démontrait la capacité de la représentation nationale à transcender les clivages partisans dès lors qu'elle traite de la défense de la Nation.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi.

II. -  EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article premier

Missions de l'armée et caractéristiques de la fonction militaire

Le Sénat n'a modifié que le dernier alinéa de cet article, relatif à l'évolution de la condition militaire.

Le texte initial du Gouvernement prévoyait qu'une commission d'évaluation, dont la composition serait fixée par décret, rédigerait un rapport périodique sur ce sujet. A l'Assemblée nationale, les débats en commission et en séance publique ont enrichi ce dispositif en y apportant plusieurs précisions, synthétisées par un amendement du rapporteur. Il a ainsi été décidé d'instituer en lieu et place de la commission d'évaluation un « Haut comité de la condition militaire ». Son rapport périodique serait adressé au Président de la République et donnerait lieu à un débat devant le Parlement. Enfin, il a été décidé que le Parlement serait représenté en son sein.

Tout en avalisant la création du Haut comité, le Sénat a établi une nouvelle rédaction de cet alinéa pour préciser que le rapport serait annuel et transmis au Parlement - charge à chacune des deux assemblées de choisir les modalités de son examen. Il a repris le texte initial du Gouvernement en renvoyant sa composition et son organisation à un décret. Cette formulation n'exclut bien évidemment pas la présence de parlementaires en son sein, comme le prévoyait l'article adopté par l'Assemblée nationale.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet, précisant que le rapport annuel du Haut comité d'évaluation de la condition militaire est adressé au Président de la République en sa qualité de chef des armées et transmis au Parlement qui peut s'en saisir pour débat. M. Gilbert Le Bris a estimé que cet amendement donne l'indépendance et la solennité nécessaires au Haut comité d'évaluation de la condition militaire.

Le rapporteur ayant donné un avis défavorable, au motif que le Président de la République ne recevra pas ce rapport en sa seule qualité de chef des armées, mais aussi comme chef de l'Etat, et que les deux assemblées, toutes deux destinataires de ce document, garderont le loisir d'en débattre si elles le souhaitent, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel, visant à préciser que le Parlement est représenté au sein du Haut comité d'évaluation de la condition militaire.

Observant que la communication du rapport de ce Haut comité au Parlement est une avancée substantielle par rapport à la rédaction initiale du projet de loi, M. Jean-Louis Léonard a estimé qu'il était utile que la représentation nationale, qui se trouve au plus près des réalités militaires, fasse partie de cette instance.

Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait supprimé cette disposition votée en première lecture par l'Assemblée. Se déclarant attaché à l'information de la commission, il a proposé que la ministre de la défense soit interrogée en séance publique sur la composition du Haut comité d'évaluation. Il a fait valoir, au demeurant, que la commission peut également s'intéresser à la condition militaire par d'autres biais, et notamment lors de la présentation de rapports d'information, à l'instar de celui de MM. Charles Cova et Bernard Grasset, sur le lien entre la Nation et son armée, publié en 2000. Plus récemment, la commission a confié une mission à Mme Bernadette Païx et M. Damien Meslot, sur la condition militaire, et une autre à MM. Michel Dasseux et Hugues Martin, sur la reconversion.

M. Jérôme Rivière a observé que la rédaction actuelle du projet de loi n'exclut pas la représentation nationale de la composition du Haut comité. Il a souligné, en outre, que le volontarisme dont la commission fait preuve pour le suivi de l'exécution des crédits pourrait s'appliquer aux thèmes afférents à la condition militaire.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

Puis, la commission a adopté l'article 1er sans modification.

TITRE 1ER
DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre III

Rémunération, garanties et couverture des risques

Section 1

Rémunération

Article 10

Modalités de rémunérations

L'introduction d'une « prime au mérite » a suscité, en première lecture, des interrogations légitimes qui ont donné lieu, à l'Assemblée nationale, à des débats passionnés. Partagés sur ce sujet, les députés ont fini par supprimer cette disposition. Après une discussion également très fournie, le Sénat a rétabli, sous une formulation légèrement différente, la possibilité d'indemnités qui prendraient en compte les résultats obtenus dans l'accomplissement du service. En évoquant « la qualité des services rendus » plutôt que les « résultats obtenus » les sénateurs ont mis davantage l'accent sur l'aspect qualitatif que sur l'aspect quantitatif.

Il faut rappeler que ce type d'indemnité a déjà été mis en place pour certains militaires : les ingénieurs de l'armement, les contrôleurs des armées et, plus récemment, les gendarmes. Dans ces conditions, il peut sembler normal que le statut général fasse mention de ces indemnités.

Il serait gênant, en revanche, que l'on semble exclure, pour les militaires, une forme de rémunération qui pourrait prendre une place plus importante dans les revalorisations salariales du reste de la fonction publique, aux côtés des mesures générales de majoration du point d'indice.

En mentionnant ces indemnités, le projet de loi n'ouvre qu'une simple faculté, sans volonté particulière de les généraliser ou de les systématiser. Ces indemnités ne sont pas nécessairement individualisées ; elles peuvent être attribuées collectivement, au niveau d'une unité ou d'un service. Elles viennent compléter les autres formes de rémunération, et ne s'y substituent pas.

Rejeter cette disposition reviendrait à supprimer les indemnités déjà versées aux catégories de militaires qui en sont attributaires, et donc à minorer leur revenu.

*

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements de M. Jean-Claude Viollet, de M. Jacques Brunhes et de MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel tendant à supprimer la référence à une rémunération complémentaire liée à la qualité des services rendus.

M. Michel Dasseux a souligné que la reconnaissance de la performance ne pouvait être individuelle dans une armée où la réussite est toujours le fruit d'une action collective. En outre, ce type de mesure n'est pas demandé par les militaires et certains gendarmes, qui en sont déjà attributaires, ont même reversé leur prime de résultats à des associations de solidarité en faveur des plus démunis.

M. Philippe Folliot a estimé imprudent de généraliser à partir du comportement d'un individu relaté dans la presse.

M. Jacques Brunhes a indiqué que la prime au mérite avait été supprimée en première lecture en raison de la subjectivité de l'évaluation, en l'absence de critères fiables. En outre, les personnels sont déjà jugés sur leurs compétences par leur système de notation et d'avancement. Enfin, les militaires sont opposés à cette mesure. Il convient donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Jean-Louis Léonard a ajouté que l'application d'une telle mesure au monde militaire n'avait pas de sens. La transposition du dispositif existant dans certaines professions n'apparaît pas souhaitable dans l'armée, qui repose sur une solidarité très forte. Même si la rémunération au mérite relève d'une démarche moderne et tend aujourd'hui à s'appliquer aux fonctionnaires dont les résultats sont évalués par rapport à des objectifs, elle constitue la négation même de la fonction militaire. Une prime fondée sur les performances individuelles risque de conduire à une absence de solidarité et à une mise en danger du groupe tout entier. En raison de cet effet pervers, les militaires ne souhaitent pas une telle modalité de rémunération.

M. Guy Teissier, rapporteur, a rappelé qu'un seul gendarme avait refusé son indemnité. Il est en outre paradoxal que la commission se prononce contre un tel complément de rémunération au moment où des manifestations pour l'emploi et les salaires sont annoncées dans le pays. Il n'est pas choquant de prévoir une telle mesure qui récompense les personnels méritants, même si elle ne relève pas d'une tradition au sein de nos forces armées. De surcroît, il n'existe pas de corps d'Etat dans lequel le mérite soit aussi récompensé que dans les armées, notamment par l'octroi de décorations. La préservation de l'esprit de corps n'est pas incompatible avec l'attribution de primes disparates, comme le montre le système en vigueur dans certaines équipes sportives. La prime au mérite n'est pas nécessairement individuelle et peut aussi être allouée à titre collectif, au niveau par exemple d'une section. Des primes de résultat existent d'ailleurs déjà pour les contrôleurs des armées, les ingénieurs de l'armement et les gendarmes. Revenir sur les dispositions du projet de loi reviendrait à les supprimer. La nouvelle rédaction du Sénat insiste en outre sur l'aspect qualitatif des résultats. Enfin, ces indemnités ne viendraient pas se substituer à d'autres formes de rémunération.

M. Jacques Brunhes a observé qu'un des objectifs du projet de loi était de rapprocher les droits des militaires de ceux des civils, en gardant la spécifité des forces armées. Or, ce dernier aspect a ici visiblement été oublié. Si l'armée dispose déjà de divers moyens pour récompenser le mérite, pourquoi ajouter cette mesure ? Un très grand nombre de militaires n'y sont pas favorables.

Le rapporteur a indiqué que la notation ne récompensait que les qualités individuelles, alors que cette forme de prime pouvait être allouée à titre collectif.

M. Michel Dasseux a fait valoir que le désir obsessionnel d'obtenir une prime liée au mérite risquait de mettre en danger la vie des autres.

M. Gilbert Le Bris a souligné que la force d'une armée résidait dans sa cohésion et qu'une prime au mérite était le ferment de divisions possibles. L'individualisation d'une prime est dangereuse.

M. Jean-Louis Léonard a reconnu que la rédaction du Sénat, qui se réfère à la qualité des services rendus, représentait une avancée par rapport au texte initial et a indiqué qu'il serait favorable à une prime attribuée collectivement. L'individualisation d'une telle mesure n'est possible que par comparaison à des objectifs. Si elle peut s'appliquer aux gendarmes, suffisamment indépendants, elle ne peut concerner les autres armes.

M. Joël Hart a rappelé qu'un débat semblable sur le régime indemnitaire des agents territoriaux avait eu lieu dans sa propre commune. Dans le dispositif en vigueur, c'est le maire qui détermine les agents susceptibles de percevoir ce complément indemnitaire et il n'est pas choquant de distinguer aussi dans les armées les personnels méritants.

M. Jérôme Rivière a rappelé l'avancée que représentait la nouvelle rédaction du Sénat. Cette prime sera attribuée par la hiérarchie militaire et on peut lui faire confiance pour veiller à la nécessaire préservation d'un esprit de corps.

M. Pierre Lang a souligné que la prime au mérite permet de récompenser l'ardeur au travail tout au long de l'année et pas seulement les actes de bravoure au combat. Les primes au mérite ont permis de remédier à l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, le meilleur moyen de décourager l'initiative individuelle consistant à attribuer la même rémunération à tout le monde.

En réponse aux divers intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Le projet de loi évoque des indemnités « particulières » mais aucunement des indemnités « individuelles » ; ces indemnités pourront aussi bien être attribuées à des individus qu'à des compagnies, des régiments, des services, des équipages... Refuser une telle logique conduit à s'interroger sur le bien fondé de l'attribution de décorations qui est également liée au mérite. De fait, les décorations récompensent souvent des actes individuels de bravoure.

- Ces indemnités auront pour objectif de motiver davantage les personnels qui pourraient être tentés de refuser les tâches les moins gratifiantes, de récompenser les unités dont la disponibilité des matériels est la plus élevée, celles qui s'avèrent prêtes à partir en mission dans les meilleurs délais...

- A trop modifier le texte adopté par le Sénat, on risque de revenir à l'individualisation des primes. Il serait donc plus sage de rejeter les amendements, quitte à demander en séance publique des précisions à la ministre.

M. Jean-Louis Léonard a retiré son amendement. En conséquence, un sous-amendement présenté par le même auteur est devenu sans objet.

M. Jacques Brunhes a critiqué l'imprécision du texte qui, d'après les indications du rapporteur, viserait des indemnités particulières mais collectives. De fait, les indemnités visées sont bien individuelles.

M. Michel Voisin, président, a considéré qu'étaient visés des objectifs collectifs récompensés par des primes particulières.

La commission a rejeté les amendements de M. Jean-Claude Viollet et de M. Jacques Brunhes.

Elle a ensuite adopté l'article 10 sans modification.

Section 2

Garanties et couverture des risques

Article 11

Régimes de pension et de prestations sociales, droit au

service de santé des armées

Le Sénat a inséré, dans cet article, la visite médicale que l'Assemblée nationale avait instaurée, à l'article 95, pour les militaires rentrant d'une mission à l'étranger. Les sénateurs ont considéré, en effet, que cette disposition avait davantage sa place dans cette section 2 du chapitre III, consacrée aux garanties et à la couverture des risques, plutôt que dans les dispositions diverses.

L'expression « opération extérieure », qui ne pourrait couvrir par exemple la mission de nos armées en Asie du sud-est, a été remplacée par celle, jugée plus large, de « mission opérationnelle hors du territoire national ». Contrairement aux souhaits émis en commission, ce contrôle n'a pas été rendu systématique - ce qui aurait été sans doute disproportionné - mais, a été laissé à l'appréciation des intéressés.

*

La commission a examiné un amendement de M. Jacques Brunhes tendant à rendre obligatoire le contrôle médical approfondi dans les deux mois suivant le retour d'une mission opérationnelle hors du territoire national.

M. Jacques Brunhes a souligné que certains troubles pouvant résulter de maladies contractées lors d'opérations extérieures n'étaient pas toujours immédiatement décelables.

Le rapporteur a considéré que le système de prévention médical est relativement complet avec une visite médicale annuelle et une visite précédant chaque mission à l'étranger. Instaurer un contrôle systématique au retour d'une opération extérieure paraît assez difficile, mobilisant le service de santé au-delà de ses possibilités. En outre, les militaires de retour de mission sont en général pressés de rentrer chez eux et ne souhaitent pas passer plusieurs jours en observation. Enfin, une visite médicale approfondie au retour d'une mission opérationnelle à l'étranger reste toujours possible mais son opportunité est laissée à l'appréciation des intéressés.

La commission a rejeté l'amendement puis elle a adopté l'article 11 sans modification.

TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES
AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

Chapitre II

Recrutement

Section 3

Dispositions applicables aux militaires
servant en vertu d'un contrat

Sous-section 2

Dispositions particulières

Article 30

Volontaires

Les sénateurs ont adopté un amendement précisant que la durée minimale des contrats de volontariat serait fixée, comme toutes les dispositions relatives aux statuts particuliers, par décret en Conseil d'Etat et non pas par un décret simple, comme cela avait été décidé à l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre IV

Nomination

Article 33

Procédures de nomination

Considérant que les dispositions actuellement en vigueur présentaient une certaine cohérence et conformément à la position prise par la ministre de la défense et votre rapporteur lors de débats à l'Assemblée nationale, les sénateurs ont exclu toute nomination dans un grade à titre honoraire, rétablissant ainsi le texte initial du Gouvernement. L'honorariat reste prévu dans les armées, mais uniquement dans le cas où le militaire ne peut plus être rappelé à l'activité, c'est-à-dire quand il quitte la réserve à l'issue de la période de cinq ans de disponibilité due à l'institution après son départ.

*

Après avoir considéré qu'un projet de loi relatif à la réserve devait être examiné par le prochain conseil des ministres, M. Jean-Louis Léonard a retiré trois amendements concernant ce sujet.

La commission a adopté l'article 33 sans modification.

Chapitre VII

Discipline

Article 41

Echelle des sanctions disciplinaires

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement réorganisant, l'ordre des sanctions opposables aux militaires. Sans revenir sur certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale, le Sénat a fait passer l'abaissement définitif d'échelon ainsi que la radiation du tableau d'avancement du troisième au deuxième groupe de sorte que ne figurent plus dans le troisième groupe que les sanctions les plus lourdes, mettant en cause le statut des intéressés.

*

La commission a examiné deux amendements de M. Jacques Brunhes revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale et tendant respectivement à :

- faire passer du deuxième au troisième groupe de sanctions l'abaissement définitif d'échelon en raison de sa gravité ;

- faire passer du deuxième au troisième groupe de sanctions la radiation du tableau d'avancement en raison de sa gravité.

M. Jacques Brunhes a rappelé que la ministre s'était montrée favorable à ces rédactions lors de l'examen du texte en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a fait valoir que le Sénat avait adopté une rédaction réorganisant, dans un souci d'équilibre et de gradation, les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes. Sans revenir sur certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale, comme le passage du blâme du ministre du deuxième au premier groupe, il a fait passer l'abaissement définitif d'échelon ainsi que la radiation du tableau d'avancement du troisième au deuxième groupe. C'est ainsi que ne figurent plus dans le troisième groupe que les sanctions les plus lourdes, mettant en cause le statut des intéressés.

La commission a rejeté les amendements puis elle a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42

Consultation préalable d'un conseil avant le prononcé de certaines sanctions

Le Sénat a adopté un amendement précisant que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier. Cette disposition consacre dans la loi une pratique déjà systématique.

La commission a adopté l'article 42 sans modification.

Chapitre VIII

Positions statutaires

Section 1

Activité

Article 50

Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel relatif à la cessation du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, revenant ainsi au texte initial inspiré des dispositions en vigueur dans la fonction publique civile.

La commission a adopté l'article 50 sans modification.

Section 2

Détachement

Article 52

Réintégration du militaire détaché

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel qui introduit la notion de « corps ou cadre d'emploi » alors que le texte initial, non modifié par l'Assemblée nationale, faisait seulement référence au « corps ». Cette formulation a l'avantage d'être conforme aux appellations en vigueur dans la fonction publique où existent désormais, aux côtés des corps de fonctionnaires, des cadres d'emploi.

La commission a adopté l'article 52 sans modification.

Section 3

Hors cadre

Article 53

Hors cadre

Le Sénat a adopté un amendement rétablissant la rédaction initiale du projet de loi qui est aussi celle de l'actuel statut. Cette formulation, dépourvue d'ambiguïté, précise que le détachement n'est possible que sur des emplois sous statut public et non sur des emplois de droit commun, qui relèvent du régime général des retraites.

La commission a adopté l'article 53 sans modification.

Chapitre X

Dispositifs d'aide au départ

Section 1

Dispositions communes

Article 65

Reconversion

Le Sénat a adopté un amendement de coordination faisant référence aux dispositions de l'article 88 qui traite des mesures transitoires et notamment des mesures de reconversion des personnels navigants.

La commission a adopté l'article 65 sans modification.

Chapitre XI

Cessation de l'état militaire

Article 74

Cessation d'office de l'état militaire

Le Sénat a adopté un amendement de coordination faisant référence aux dispositions du même article 88 ainsi qu'un amendement de précision qui permet à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique.

La commission a adopté l'article 74 sans modification.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre Ier

Les officiers généraux

Article 76

Première et deuxième sections

Le Sénat a adopté un amendement de clarification distinguant deux hypothèses de rappel d'un officier général de la deuxième section. C'est ainsi qu'est différencié le cas dans lequel un officier général de la deuxième section est replacé en première section, en fonction des nécessités de l'encadrement, de celui dans lequel l'officier général rappelé par le ministre de la défense demeure en deuxième section.

La commission a adopté l'article 76 sans modification.

Article 79

Dispositions applicables aux officiers généraux de deuxième section

Le Sénat a adopté un amendement de précision mentionnant l'article relatif aux sanctions disciplinaires, compte tenu de la possibilité pour un officier général en deuxième section d'être radié des cadres.

La commission a adopté l'article 79 sans modification.

Article 81

Avancement hiérarchique dans la deuxième section

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel destiné à tenir compte des appellations spécifiques à certaines armées.

La commission a adopté l'article 81 sans modification.

Chapitre III

Militaires servant au titre de la réserve

Article 86

Dispositions applicables aux réservistes

Les sénateurs ont adopté un amendement ajoutant aux dispositions statutaires applicables aux réservistes celles de l'article 14 du projet de loi qui ont trait au dossier individuel du militaire (droit d'accès, interdiction de toute référence aux opinions et croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé...).

La commission a adopté l'article 86 sans modification.

Chapitre IV

Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article 87

Dispositions applicables aux fonctionnaires servant en qualité de militaires

En cohérence avec l'article 52 du présent projet, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel qui introduit la notion de cadre d'emploi.

La commission a adopté l'article 87 sans modification.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

Diverses dispositions transitoires

Outre une modification rédactionnelle, a été adopté à cet article un amendement du Gouvernement qui répond à une préoccupation d'une partie du personnel navigant. En effet, le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat, l'objectif étant de mettre fin à l'inégalité constituée par la situation très privilégiée de ces personnels.

Pour autant, le texte originel risquait de poser un problème pour les intéressés actuellement sous contrat qui se sont engagés en pensant qu'ils pourraient cumuler les deux congés. Pour faciliter la transition, le Sénat a donc maintenu la possibilité de cumul des deux congés pour les officiers sous contrat du personnel navigant recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, prévue au 1er juillet 2005.

La commission a adopté l'article 88 sans modification.

Article 89

Limites d'âge

Dans le tableau relatif aux limites d'âge, le Sénat a supprimé la mention des sous-officiers infirmiers des forces armées, la création d'un tel corps n'étant plus envisagée.

Il a en revanche mentionné les personnels de la poste interarmées et de la trésorerie aux armées, réparant ainsi un oubli.

Les sénateurs ont enfin adopté un amendement rétablissant à quinze ans la durée de service des militaires commissionnés que l'Assemblée nationale avait réduite à douze ans. Cette disposition vise un nombre très restreint de personnes. En trente ans, à peu près 250 spécialistes ont été recrutés pour des missions très spécifiques dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formations. La catégorie des militaires commissionnés a été créée afin de permettre ces recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de service de quinze ans, le Sénat a voulu offrir une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

*

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel, visant à repousser à 60 ans la limite d'âge des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

M. Jean-Claude Beaulieu a indiqué qu'une telle proposition permettrait d'utiliser au mieux les compétences de ces personnels, dans un contexte de pénurie au sein de hôpitaux militaires, tout en alignant leur régime sur celui en vigueur dans le service public hospitalier civil.

Le rapporteur a fait valoir que ces personnels sont fortement associés aux activités opérationnelles - ce qui n'est pas le cas des civils. Il apparaît souhaitable que la limite d'âge qui leur est appliquée soit la même que celle des sous-officiers aux côtés desquels ils servent.

Tenant compte de l'avis défavorable du rapporteur, M. Jean-Claude Beaulieu a retiré cet amendement.

M. Pierre Lang a repris cet amendement, soulignant que parmi les personnels concernés, certains d'entre eux sont des techniciens d'hôpitaux jamais projetés en opération extérieure. La catégorie des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées recouvre des situations différentes.

La commission a rejeté l'amendement. Puis, elle a adopté l'article 89 sans modification.

Article 90

Evolution progressive des limites d'âge

Le Sénat a apporté deux modifications corrigeant deux erreurs matérielles : la différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade est réduite de deux ans à un an pour les majors et de cinq ans à trois ans pour les adjudants.

*

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel, visant à relever à 57 ans, dès le 1er juillet 2005, la limite d'âge des commandants et des capitaines de carrière.

M. Jean-Louis Léonard a indiqué que cet amendement permettait de répondre aux difficultés transitoires que suscitent les dispositions relatives aux limites d'âges pour les capitaines issus du rang. De plus, de façon indirecte, il aurait pour conséquence de renforcer l'attractivité du passage au grade d'officier.

Le rapporteur a souligné que cet amendement aboutirait à rompre l'équilibre établi par le dispositif transitoire de modification des limites d'âge et conduirait à pénaliser l'avancement général des officiers. Cette rédaction, au demeurant généreuse, risque ainsi d'avoir des effets négatifs.

Après avoir relevé que cette proposition ne bloquerait aucun lieutenant mais risquait, au pire, de ralentir l'avancement hiérarchique d'un petit nombre d'adjudants-chefs, M. Jean-Louis Léonard a retiré cet amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 90 sans modification.

DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94

Ouverture du droit à pension de retraite pour les militaires engagés radiés des cadres par suite d'infirmités

Le Sénat a adopté un amendement modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite pour permettre aux officiers ayant élevé trois enfants ou un enfant atteint d'infirmité de liquider leur pension après quinze ans de service, cette possibilité étant déjà ouverte aux sous-officiers. Cette mesure, particulièrement bienvenue, est alignée sur le dispositif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat récemment modifié par la loi de finances rectificative pour 2004. Intervenue postérieurement à l'adoption du statut des militaires par l'Assemblée nationale, elle n'avait pas pu être prise en compte lors de la première lecture.

La commission a adopté l'article 94 sans modification.

Article 95 

Modification des règles d'imputabilité au service des blessures et protection des magistrats participant à une opération extérieure

Le Sénat a adopté un amendement qui transfère à l'article 11 les dispositions relatives à la visite médicale des militaires de retour de mission. (cf. supra).

*

La commission a examiné un amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel, ayant pour objet d'étendre aux maladies les cas de présomption d'imputabilité des infirmités au service.

M. Jean-Claude Beaulieu a souligné qu'il était souhaitable d'accroître la protection des militaires afin de tenir compte de l'évolution des conditions des opérations extérieures.

Le rapporteur a rappelé qu'un amendement similaire avait été adopté en commission à l'Assemblée nationale mais, jugé contraire à l'article 40 de la Constitution, il n'avait pu être défendu en séance publique. Par ailleurs, le projet de loi étend la protection des militaires de façon satisfaisante : d'une part, a été instaurée une visite médicale pour les personnels rentrant d'opération extérieure, d'autre part, le délai de constatation permettant d'accorder la présomption d'imputabilité de la blessure au service a été étendu de 30 à 60 jours. Une nouvelle modification de l'article 95 paraît donc inutile.

Tenant compte de l'avis défavorable du rapporteur, M. Jean-Claude Beaulieu a retiré cet amendement.

Puis, la commission a adopté l'article 95 sans modification.

Article 96

Extension de certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité aux militaires participant à des opérations extérieures

Le Sénat a adopté un amendement permettant aux militaires ayant subi un dommage corporel grave en opérations extérieures de bénéficier de la qualité de « grand mutilé de guerre ». Les sénateurs ont considéré que l'adoption de ce dispositif devrait permettre aux militaires participant à des opérations extérieures de retrouver confiance dans les protections et garanties attachées à leur statut. Un amendement similaire avait été adopté en commission à l'Assemblée nationale mais, jugé contraire à l'article 40 de la Constitution, il n'avait pas pu être défendu en séance publique.

La commission a adopté l'article 96 sans modification.

*

* *

Après que M. Gilbert Le Bris a indiqué que l'absence de modification de l'article 10 conduisait les commissaires du groupe socialiste à réserver leur vote sur le projet de loi, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi.

En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l'Assemblée nationale d'adopter sans modification le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2056), portant statut général des militaires.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la commission

___

Projet de loi relatif
au statut général des militaires

Projet de loi portant
statut général des militaires

Projet de loi portant
statut général des militaires

Projet de loi portant
statut général des militaires

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

« ...sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline,... »

Alinéa sans modification

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à la vie civile.

« ... les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution. »

Alinéa sans modification

L'évolution de la condition de la fonction militaire fait l'objet d'un rapport périodique établi par une commission d'évaluation, dont la composition est fixée par décret.

« Il est créé un Haut comité d'évaluation de la condition militaire dans lequel le Parlement est représenté. Cet organisme établit périodiquement un rapport adressé au Président de la République, chef des armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement. Sa composition, son organisation et ses missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret. »

TITRE IER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE IER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE IER

DROITS ET OBLIGATIONS

TITRE IER

DROITS ET OBLIGATIONS

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques

Section I
Rémunération

Section I
Rémunération

Section I
Rémunération

Section I
Rémunération

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou des résultats obtenus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...propres à l'état militaire leur... »

« ...courus ou du lieu d'exercice du service. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires peuvent bénéficier d'une aide appropriée.

Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.

« ...les militaires bénéficient d'une aide appropriée. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Section II
Garanties et couverture des risques

Section II
Garanties et couverture des risques

Section II
Garanties et couverture des risques

Section II
Garanties et couverture des risques

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

« ...des prestations de sécurité sociale dans les conditions... »

Alinéa sans modification

Sans modification

Les militaires ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

« Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires. »

« Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique. »

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les anciens militaires et leurs familles, peuvent bénéficier des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

« ...des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du... »

Alinéa sans modification

« Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret. »

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

CHAPITRE II

Recrutement

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Sous-section 2
Dispositions particulières

Article 30

Article 30

Article 30

Article 30

Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale de six mois, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant.

Alinéa sans modification

« ... une durée minimale fixée par décret, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable. »

« ...au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant. »

Alinéa sans modification

« ...une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée... »

Alinéa sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

CHAPITRE IV

Nomination

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1. Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2. Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

3. Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;

4. Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Il n'est pas prononcé de nomination à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

« Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire. »

Alinéa sans modification

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

CHAPITRE VII
Discipline

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1. Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;




2. Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) Le blâme du ministre ;

b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

c) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification


Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

f) (nouveau) Le blâme du ministre ;

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

« c) L'abaissement temporaire d'échelon ; »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Suppression maintenue

Alinéa sans modification

« c) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ; »

Sans modification

d) La radiation du tableau d'avancement ;

3. Les sanctions du troisième groupe sont :

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

« d) La radiation du tableau d'avancement ; »

Alinéa sans modification

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application de cet article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

c) (nouveau) L'abaissement définitif d'échelon ;

d) (nouveau) La radiation du tableau d'avancement.

Alinéa sans modification

« ...immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement. »

« ...d'application du présent article font l'objet... »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Doivent être consultés :

1. Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;

2. Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3. Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...présidés par l'officier le plus ancien... »

Alinéa sans modification

Sans modification

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

CHAPITRE VIII
Positions statutaires

Section I
Activité

Section I
Activité

Section I
Activité

Section I
Activité

Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans la période de trois jours qui suit le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

« ... fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l'expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment. »

« ...fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. »

Sans modification

Section II
Détachement

Section II
Détachement

Section II
Détachement

Section II
Détachement

Article 52

Article 52

Article 52

Article 52

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.

Alinéa sans modification

« ...d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi. »

Sans modification

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Section 3
Hors cadres

Article 53

Article 53

Article 53

Article 53

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraites régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

« ...ou d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite, soit auprès d'un organisme... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Section 1
Dispositions communes

Article 65

Article 65

Article 65

Article 65

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1. De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2.°D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 88 »

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire

Article 74

Article 74

Article 74

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1. Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2. A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3. Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4. Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6. Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, du congé du personnel navigant et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65, 66, 67, 69 et 70.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69 ; »

7° (nouveau) Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8° (nouveau) Lors de la titularisation dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...articles 65 et 69, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 88 ; »

Alinéa sans modification

« ...fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX. »

Sans modification

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE Ier
Les officiers généraux

CHAPITRE Ier
Officiers
généraux

CHAPITRE Ier
Officiers généraux

CHAPITRE Ier
Officiers généraux

Article 76

Article 76

Article 76

Article 76

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1.°La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non activité et hors cadres ;

2.°La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° ...

« ...de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section... »

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 79

Article 79

Article 79

Article 79

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas rappelé à l'activité par le ministre en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est rappelé par le ministre, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

« ...l'article 4, du dernier alinéa de l'article 11 et de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction... »

Alinéa sans modification

« ...l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76... »

« ...du troisième alinéa de l'article 11 et de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 81

Article 81

Article 81

Article 81

Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Alinéa sans modification

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte... »

Sans modification

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve

Article 86

Article 86

Article 86

Article 86

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et troisième alinéas de l'article 6, des premier et troisième alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et deuxième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et du troisième au cinquième alinéa de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

« ...premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4°de l'article 74 sont applicables aux réservistes... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« ...des articles 12, 14 à 17, 19... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article 87

Article 87

Article 87

Article 87

I.- Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.- Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (alinéa 1 à 4), 46 (1° a à d) de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Alinéa sans modification

II. - ...

« ...les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (premier à quatrième alinéas) et 46 (a à d du 1°) sont applicables... »

I.- 

« ...leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorier-payeur... »

II. - Sans modification

Sans modification

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 88

Article 88

Article 88

Article 88

I.- Les organismes consultatifs prévus par la législation ou la réglementation en vigueur à la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18 ;

II.- Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2 ;

III.- Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

IV.- Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005 bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V.- Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant de l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1er janvier 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1er janvier 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

I. - Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus... »

II. - Sans modification

III. - ...

« ...entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date,... »

IV. - Sans modification

V.-...

« ...à compter du 1er juillet 2007. »

« ...navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant... »

- au 1er juillet 2005, quinze ans... »

- au 1er juillet 2006, seize ans... »

I. -  Sans modification

II. - Sans modification

III. - Sans modification

IV. - Sans modification

Alinéa sans modification

« ...date, peuvent bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant... »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

VI (nouveau). - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.

Sans modification

Article 89

Article 89

Article 89

Article 89

I.- Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1.°Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans.

2.°Pour les officiers des armées et formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 1.

Le chef de musique et le chef de musique adjoint de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

3.°Pour les sous officiers des armées et des formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Voir annexe 2.

II.- Sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Voir annexe 3.

I. - Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Voir annexe 1.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

Alinéa sans modification

Voir annexe 2

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Voir annexe 3.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.

I. - Sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Voir annexe 1.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Voir annexe 2

Alinéa sans modification

II. - Sans modification

Voir annexe 3.

Alinéa sans modification

Sans modification

Article 90

Article 90

Article 90

Article 90

I.- Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les modalités de recul progressif des limites d'âge.

Voir annexe 4.

II.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont fixées selon l'échéancier suivant :

Voir annexe 5.

III.- Par dérogation aux augmentations prévues au I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de la gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi du 13 juillet 1972 est de une année, progressent par semestres.

IV.- Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

V.- Les militaires promus entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus dans ce grade avant le 1er janvier 2005.

I. - Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.

Voir annexe 4.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :

Voir annexe 5.

III. - Par dérogation aux dispositions du I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est de une année, progressent par semestres.

IV. - Sans modification

V. - Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.

I. - Sans modification

Voir annexe 4.

II. - Sans modification

Voir annexe 5.

III - Sans modification

IV. - Sans modification

V. - Sans modification

Sans modification

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94

Article 94

Article 94

Article 94

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont modifiées ainsi qu'il suit.

I.- 1.°Le 2° de l'article L. 6 du code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.°Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

2.°Les 3° et 4° de l'article L. 6 du code susmentionné sont abrogés.

II.- L'article L. 7 du code susmentionné est remplacé par l'article suivant :

« Art. L. 7.- Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. »

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L.6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

b) Les 3° et 4° du même article sont abrogés ;

2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

III.- L'article L. 23 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« La pension des caporaux et des soldats est égale à 85 % pour les caporaux et à 80 % pour les soldats de la pension qui serait obtenue par un sergent comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. »

3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3°bis (nouveau) Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. »

IV.- Le premier alinéa de l'article L. 47 du code susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 et à l'article L. 7 ».

 Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

V.- Les termes : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité » du premier alinéa de l'article L. 49 du code susmentionné sont supprimés.

5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

VI.- Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 65 du code susmentionné, les mots : « ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

6° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : «, ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Les dispositions du 3° bis du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée

Article 96

Article 96

Article 96

Article 96

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause, bénéficient :

1.°Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2.°Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3.°Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

4° (nouveau) Des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Alinéa sans modification

Sans modification

Annexe 1

Texte du projet de loi

Article 89

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en 1ère section

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes aumôniers militaires

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

63

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

57

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées

64

-

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 89

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomina-tion correspon-dante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

64

-

Le Sénat a adopté ce tableau sans modification.

Annexe 2

Texte du projet de loi

Article 89

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (non personnel navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 89

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers infirmiers des forces armées, major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Article 89

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Annexe 3

Texte du projet de loi

Article 89

Limite de durée de service (année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 89

Limite de durée de service (année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

12

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Article 89

Limite de durée de service (année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

15

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Annexe 4

Texte du projet de loi

Article 90

Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans et plus

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en première lecture ce tableau sans modification.

Annexe 5

Texte du projet de loi

Article 90

Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(ADC)

1 an

(MAJ)

3 ans

(SCH)

3 ans

(ADJ)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Article 90

Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante)

2 ans

(major)

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante)

5 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Article 90

Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante)

1 an

(major ou dénomination correspondante)

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour

et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour

et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans 1 jour

et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans 1 jour

et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans 1 jour

et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans 1 jour

et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans 1 jour

et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

Entre 9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet :

Substituer au 4ème alinéa de l'article 1 l'alinéa 4 suivant : « il est créé un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au Président de la République, chef des armées, et transmis au Parlement, qui peut s'en saisir pour débat. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Philippe Vitel et Jean-Claude Beaulieu :

Au dernier alinéa, après les mots « Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire », insérer les mots suivants : « dans lequel le Parlement est représenté ».

Article 10

Amendement présenté par M. Jean-Claude Viollet :

Dans le 4ème alinéa de cet article substituer aux mots « des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus » les mots « des risques courus ou du lieu d'exercice du service ».

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes :

Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

« ou de la qualité des services rendus ».

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Au 4ème alinéa, après les mots « lieu d'exercice du service » supprimer les mots « ou de la qualité des services rendus ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Au 4ème alinéa, après les mots « risques courus, » ajouter le mot « ou ».

(devenu sans objet)

Article 11

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes :

Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

« à leur demande ».

Article 33

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Au 3°, après les mots « sous-officiers de carrière » ajouter « et de la réserve ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Au 3°, après les mots « les volontaires » ajouter « et pour les militaires du rang de la réserve ».

(retiré en commission)

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Philippe Vitel et Jean-Claude Beaulieu :

Après le 4° insérer :

« 5° Par arrêté du Ministre de la Défense pour les spécialistes de la réserve opérationnelle ».

(retiré en commission)

Article 41

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes :

I. Dans le c) du 2° de cet article, supprimer les mots « ou définitif ».

II. En conséquence,

Après le b) du 3° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« c) L'abaissement définitif d'échelon. »

Amendement présenté par M. Jacques Brunhes :

I. Supprimer le d) du 2° de cet article.

II. En conséquence,

Après le b) du 3° de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« c) la radiation du tableau d'avancement. »

Article 89

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Au 3°, remplacer :

« 3° Pour les sous-officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), [ ], majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Par :

« 3° Pour les sous officiers des armées et formations rattachées telles que définies par le tableau ci-après :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air

45

50

sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

57

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers)

60

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Fonctionnaires détachés au sien de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Article 90

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Léonard, Jean-Claude Beaulieu et Philippe Vitel :

Après le paragraphe III, ajouter un paragraphe III bis rédigé ainsi : « Par dérogation aux dispositions du I, les limites d'âge des commandants et des capitaines de carrière, ou dénominations correspondantes, sont repoussées à 57 ans à compter du 1er juillet 2005. »

(retiré en commission)

Article 95

Amendement présenté par MM. Jean-Claude Beaulieu, Jean-Louis Léonard et Philippe Vitel :

Au 1°, remplacer les mots « 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés » par les mots suivants « 4° Les infirmités résultant soit d'affections contractées, soit de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés »

(retiré en commission)

*

* *

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N° 2149 - Rapport sur le projet de loi modifié par le Sénat, portant statut général des militaires (M. Guy Teissier)


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