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le mardi 5 avril 2005

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N° 2218

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 2165)
ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374, du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense,

PAR M. François VANNSON,

Député.

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S O M M A I R E

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Pages

INTRODUCTION 5

I. -  EXPOSÉ GENERAL 7

II. - EXAMEN DES ARTICLES 9

Article 1er :Ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense 9

Article 2 : Dédommagement de la réquisition de certaines œuvres de l'esprit 10

Article 3 : Protection des installations d'importance vitale 11

Article 4 : Protection et contrôle des matières nucléaires, régime des sanctions pénales 13

Article 5 : Indemnisation des dommages causés par les dégâts matériels ou par des privations de jouissance résultant de manœuvres et exercices 16

Article 6 : Procédure de règlement des indemnités versées en dédommagement des conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés. 17

Article 7 : Régime d'autorisation d'ouverture de commerces de détail de matériels d'armement 18

Article 8 : Répression des infractions à la législation sur les armes 19

Article 9 : Sanction d'infractions à la législation sur les armes 20

Article 10 : Suppression du monopole de l'Etat en matière de produits explosifs 21

Article 11 : Adaptation des dispositions applicables en Polynésie française 23

Article 12 : Statut juridique de l'institution de gestion sociale des armées 24

Article 13 : Autorité compétente pour l'entretien des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime 27

Article 14 : Suppression des spécificités applicables outre-mer pour l'entretien des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime 28

Article 15 : Modifications du code pénal 28

Article 16 : Modifications du code de procédure pénale 31

Article 17 : Validation de délégations de l'Etat en matière de poudres et substances explosives 33

Article 18 : Régime applicable en Polynésie française en matière d'armes ou de munitions de guerre 34

Article 19 : Applicabilité des dispositions du présent projet de loi à l'outre-mer 34

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXE 57

INTRODUCTION

La codification constitue une œuvre salvatrice, elle ordonne les normes en les rassemblant. Comme le rappelle Mme le ministre, citant elle-même le Conseil d'Etat dans son introduction au code de la défense: « La codification répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité du droit ». Le rapporteur ne peut donc que saluer la venue d'un code consacré à la défense.

La loi n° 2003-591 du 2 juillet, habilitant le gouvernement à simplifier le droit, l'a autorisé, dans son article 34, à adopter par ordonnance la partie législative du code de la défense.

L'article 35 dispose que pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

L'article 1er du présent projet de loi procède donc à la ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Les dix-huit autres articles du présent projet de loi peuvent sembler former une sorte de patchwork, cependant, ils sont tous d'une utilité certaine.

Il s'agit, dans certains cas, de simplifications administratives. Ainsi, la nature de l'autorité de tutelle est précisée dans le domaine des installations et ouvrages d'importance vitale (article 3). Il en va de même pour l'autorisation d'ouverture des commerces de détail des armes de 1ère à 4ème catégories dont le régime est clarifié (article 7). L'article 8 supprime la nécessité de la plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances pour la poursuite des infractions à la législation sur les armes. La procédure s'en trouvera ainsi grandement facilitée.

S'agissant du monopole de l'Etat dans le domaine de la fabrication et du commerce des produits explosifs, l'article 10 substitue au régime de délégation un régime, plus simple et plus clair, d'autorisation. Au demeurant, l'Etat conserve la maîtrise de l'ensemble de ces opérations.

L'article 4 actualise les règles de protection des matières nucléaires et, devant l'exacerbation de la menace terroriste, prévoit de nouvelles sanctions pénales dans ce domaine. Le rapporteur ne peut qu'exprimer sa satisfaction de voir la France s'assurer une meilleure protection dans ce domaine très sensible.

L'article 12, quant à lui, consacre le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial de l'institution de gestion sociale des armées.

D'autres articles réparent des erreurs de références ou omissions dans le code de la défense.

I. -  EXPOSÉ GENERAL

Dans la mesure où le présent projet de loi est composé d'un ensemble de mesures disparates, le rapporteur se bornera à évoquer le contenu de chacun des articles.

· L'article 1er porte ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

· L'article 2 répare une erreur matérielle de référence dans le code de la défense et précise le régime du dédommagement de la réquisition par l'exécutif de certaines œuvres de l'esprit.

· L'article 3 simplifie le régime des mesures de protection des installations d'importance vitale qui est mis en œuvre par le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. A la mention de ceux-ci est substituée celle de « l'autorité administrative » qui devrait être, selon les cas, le ministre sous l'autorité duquel l'installation concernée se trouve placée ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. L'exposé des motifs joint au présent projet de loi précise que : « Ceci permettra la réorganisation, par un décret que le secrétariat général de la défense nationale prépare, des procédures administratives applicables en ce domaine ».

· L'article 4 actualise le régime de protection et de contrôle des matières nucléaires, il procède de même pour les sanctions pénales afférentes.

· Les articles 5 et 6 réparent des erreurs matérielles de codification.

· L'article 7 simplifie le régime d'autorisation d'ouverture de commerces de détail d'armes des catégories 1 à 4 qui nécessite aujourd'hui la double autorisation du ministre de la défense et du représentant de l'Etat dans le département.

· L'article 8 simplifie le droit en supprimant l'obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite d'infractions à la législation sur les armes.

· L'article 9 répare une imperfection législative. L'article L. 2339-6 du code de la défense punit la détention d'une arme en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 2336-4 du même code. Or, la violation de l'interdiction similaire prévue à l'article L. 2336-5 (ancien article 19-1 du décret-loi, créé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003) n'était en revanche pas sanctionnée.

· L'article 10 met un terme au monopole de l'Etat dans le domaine de la production, la détention et le transport de produits explosifs et substitue au régime de la délégation celui de l'autorisation. Par ailleurs, il actualise certaines dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.

· L'article 11 tire les conséquences des dispositions du 3° de l'article 10 du présent projet de loi, pour la Polynésie française, collectivité qui dispose de règles particulières en matière de produits explosifs à usage civil.

· L'article 12 consacre le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA).

· L'article 13 vise à préciser quelle est l'autorité militaire compétente pour la détermination et la conservation des postes militaires chargés de la défense des côtes ou de la sécurité de la navigation.

· L'article 14 tire les conséquences des dispositions de l'article 13 pour l'outre-mer.

· L'article 15 modifie le code pénal avec le double objet de substituer aux références aux textes abrogés par l'ordonnance les références aux articles correspondants de ce code et d'ajouter la qualification d'infractions relatives aux matières nucléaires telle qu'elle résulte notamment des dispositions de l'article 4 du projet de loi.

· L'article 16 modifie le code de procédure pénale en substituant aux références aux textes abrogés par l'ordonnance les références aux articles correspondants de ce code.

· L'article 17 tire les conséquences de l'abolition du monopole de l'Etat en matières de produits explosifs (article 10 du présent projet de loi). Il prévoit que les délégations antérieures à la promulgation des dispositions de cet article valent autorisation.

· L'article 18 tire les conséquences, pour la Polynésie française, de l'abrogation par le présent projet de loi de dispositions concernant certaines infractions relatives aux détenteurs d'armes ou de munitions de guerre.

· L'article 19 rend applicables à l'outre mer les dispositions du présent projet de loi.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 29 mars 2005.

Article 1er

Ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense

Cet article porte ratification de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

La loi n° 2003-591 du 2 juillet, habilitant le gouvernement à simplifier le droit, l'a autorisé, dans son article 34, à adopter par ordonnance la partie législative du code de la défense. Celle-ci a fait l'objet de la loi n° 2004-1374 du 20 décembre 2004.

Le 3° de l'article 35 de la loi du 2 juillet 2003 précitée dispose : « Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. ».

Cette ordonnance a procédé à la codification des textes les plus importants relatifs à l'organisation et au droit de la défense, telles notamment la loi du 14 septembre 1791 sur les relations des autorités civiles et militaires, la loi du 28 Germinal an VI sur les conditions de l'emploi de la force par les militaires de la gendarmerie nationale, les ordonnances du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Elle a placé l'ensemble de ces dispositions dans un ordre cohérent tout en légiférant « à droit constant », c'est-à-dire sans apporter d'autres modifications que de forme aux textes concernés.

Le présent article dispose que cette ordonnance est ratifiée.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

Dédommagement de la réquisition de certaines œuvres de l'esprit

Cet article répare une erreur matérielle de référence dans le code de la défense et précise le régime du dédommagement de la réquisition par l'exécutif de certaines œuvres de l'esprit.

L'alinéa unique du présent article substitue, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de la défense, à la référence à l'article L. 2234-21, la référence à l'article L. 2234-20 du même code.

Le premier alinéa de l'article L. 1141-6 précité dispose que, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du code de la défense, le ministre chargé de la communication peut faire procéder à la diffusion par tous moyens audiovisuels des œuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites. Cette diffusion est dispensée de l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du même code, qu'afin de répondre aux nécessités d'assurer la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population, l'exécutif dispose notamment du droit de requérir les biens, les personnes et services.

DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 1111-1 ET L. 1111-2 DU CODE DE LA DEFENSE

Article L. 1111-1

La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

Article L. 1111-2

Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 1111-1.

En cas de menace, ces mesures peuvent être soit la mobilisation générale, soit la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, soit des dispositions particulières prévues à l'alinéa suivant.

En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article L. 2141-3.

Le deuxième alinéa de l'article L. 1141-6 précité prévoit que l'œuvre concernée ne peut être diffusée, pour tout ou partie, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

Le dernier alinéa de cet article prévoit un dispositif de rémunération de l'auteur de l'œuvre ainsi réquisitionnée. Le montant de celle-ci est déterminé soit par accord amiable, soit par une commission spéciale d'évaluation.

Une erreur matérielle a conduit le dernier alinéa de l'article L. 1141-6 à viser l'article L. 2234-21 qui concerne la procédure d'indemnisation des personnes dont des locaux ont fait l'objet de réquisition en application des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense notamment. Il convenait de viser l'article L. 2234-20 dont le premier alinéa prévoit que « Chaque ministre ou secrétaire d'Etat désigne les autorités qualifiées pour procéder au règlement des réquisitions dont son département est bénéficiaire et, au besoin, le représenter en justice à cet effet. Cette désignation est portée à la connaissance des préfets qui en informent les maires ». Le présent article corrige donc cette erreur de référence.

Le deuxième alinéa de ce même article L. 2223-20 précise que, dans chaque département, siège une commission d'évaluation des réquisitions composée en nombre égal de représentants des administrations publiques et de représentants des groupements économiques, professionnels, industriels, commerciaux ou agricoles.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Protection des installations d'importance vitale

Cet article simplifie le régime des mesures de protection des installations d'importance vitale qui est mis en œuvre par le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. A la mention de ceux-ci est substituée celle de « l'autorité administrative » qui devrait être, selon les cas, le ministre sous l'autorité duquel l'installation concernée se trouve placée ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département. L'exposé des motifs joint au présent projet de loi précise que : « Ceci permettra la réorganisation, par un décret que le secrétariat général de la défense nationale prépare, des procédures administratives applicables en ce domaine ».

Les installations et ouvrages d'importance vitale sont ceux dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les entreprises qui les exploitent sont désignées par le ministre des armées quand ils travaillent ou sont susceptibles de travailler d'une façon directe et importante pour la satisfaction des besoins des armées et, dans les autres cas, sur proposition des préfets, par le ministre dont relève leur principale activité.

Le 1° du présent article complète donc l'article L. 1332-1 du code de la défense par une phrase disposant que les installations et ouvrages concernés sont désignés par l'autorité administrative. Le même article précise que « Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage ».

En vertu du 2° du présent article, dans l'article L. 1332-2 du même code, aux mots : « le préfet », sont substitués les mots : « l'autorité administrative ». Cet article vise les installations mentionnées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Sont encore visées les exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.

Le 3° du présent article substitue au sein de l'article L. 1332-3 du même code, aux mots : « le préfet », les mots : « l'autorité administrative » et aux mots : « l'autorité préfectorale », les mots : « l'autorité administrative ». Cet article est relatif aux obligations de sécurité des établissements, installations et ouvrages concernés dont le soin incombe aux entreprises qui les exploitent ainsi qu'à l'approbation du plan de sécurité par l'autorité compétente.

En vertu des 4° et 5° du présent article, dans les articles L. 1332-4 et L. 1332-5, aux mots : « le préfet », sont substitués les mots : « l'autorité administrative » et aux mots : « qu'il fixe », les mots : « qu'elle fixe ».

Ces deux articles sont respectivement relatifs à la mise en demeure par voie d'arrêté le cas échéant, des entreprises refusant de préparer leur plan de protection et au délai imparti pour la réalisation de ce dernier.

En effet, Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages sont tenues de coopérer à leurs frais à la protection des établissements, installations et ouvrages concernés contre toute tentative de sabotage.

Le 6° du présent article abroge le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 du code de la défense qui dispose que : « Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection. ». Cette abrogation est justifiée par le fait que le 2° l'article L. 1332-1 auquel renvoie deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 précité ne mentionne plus de ministre depuis, depuis le reclassement en partie « R » de ce dernier.

Le 7° du présent article supprime, dans le troisième alinéa de l'article L. 1332-6 du même code, le mot : « préfectoraux ».

Le dernier alinéa du présent article prévoit la prise d'effet des dispositions qu'il contient à dater de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant l'autorité administrative.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Protection et contrôle des matières nucléaires, régime des sanctions pénales

Cet article actualise le régime de protection et de contrôle des matières nucléaires, il procède de même pour les sanctions pénales afférentes.

La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaire, si elle a su organiser la sûreté des installations et matières nucléaires, n'a pas suffisamment organisé la sécurité de celles-ci.

Aux termes de l'article L. 1333-1 du code de la défense, les matières concernées sont : « les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles ».

Le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires détermine quant à lui le régime de l'autorisation, des obligations du titulaire d'une autorisation, du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires, du confinement et de la protection physique des matières nucléaires dans les établissements et installations et de la protection des matières nucléaires en cours de transport. La combinaison de ces textes ne prévoit cependant pas les cas de vol ou de détournement de matières nucléaires par exemple.

Il est devenu nécessaire d'étendre la sécurité de ces matières aux réalités actuelles du terrorisme : 240 autorisations relatives aux matières nucléaires sont aujourd'hui détenues sur le territoire national. Par ailleurs, tous les détenteurs de ces autorisations ne sont plus placés sous l'autorité directe de l'Etat.

Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 1333-2 du code de la défense qui définissent le champ de l'autorisation sont rappelées ci-dessous.

Article L. 1333-2 du code de la défense

L'importation et l'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 faites en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers ainsi que l'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et le transport des mêmes matières sont soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions définies par le présent chapitre. Ces conditions sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire.

L'exportateur est tenu de stipuler aux acquéreurs et sous-acquéreurs les conditions relatives à l'utilisation ultérieure des matières nucléaires auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de toute exportation.

Le 1° du présent article réécrit l'article L. 1333-3 du code de la défense. Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article détermine le régime de l'autorisation comme celui de son éventuelle suspension ou retrait. Le second alinéa précise que le décret prévu à l'article L. 1333-2 du même code détermine, notamment, les quantités de matières nucléaires pour lesquelles l'autorisation n'est pas requise.

La nouvelle rédaction ne modifie que peu le premier alinéa, elle continue de prévoir que l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées et aux mesures à prendre pour en connaître la localisation. Elle simplifie le dispositif en indiquant que l'autorisation peut être assortie de spécifications relatives aux mesures à prendre afin d'assurer la protection des matières concernées alors que l'actuelle rédaction mentionne leur vol, leur détournement ou leur perte.

Le second alinéa prévoit le retrait ou la suspension de l'autorisation en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ou en en raison du non-respect des spécifications de l'autorisation.

Le 2° du présent article réécrit l'article L. 1333-4 du code de la défense.

Le premier alinéa procède à une mise à jour équivalente à celle pratiquée à l'article L. 1333-3 en prévoyant que le contrôle mentionné à l'article L. 1333-2 du code de la défense à pour objet de « vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi desdites matières et de déceler la nature et la quantité de matières éventuellement manquantes ». Ce contrôle porte encore sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

Cette nouvelle rédaction clarifie ainsi le rôle et les missions des agents publics chargés d'effectuer les contrôles.

Le second alinéa prévoit, qu'en cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par voie d'arrêté, le titulaire en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. D'après les renseignements fournis au rapporteur, un décret devrait déterminer les cas où l'autorité administrative sera incarnée par le représentant de l'Etat dans la région ou le département ou par le ministre.

Cette nouvelle rédaction permet la mise en demeure des personnes physiques détentrices de l'autorisation, chose qui n'est pas possible sous le régime actuel.

Le 3° du présent article rectifie une erreur matérielle. En effet, l'article L. 1333-6 du code de la défense prévoit, qu'avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Or, l'article L. 1333-12 susvisé sanctionne d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 du code de la défense ou le fait de fournir des renseignements inexacts. C'est l'article L. 1333-13 du même code qu'il convient de viser puisque celui-ci prévoit : « Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros ».

Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent ».

Le 4° du présent article réécrit l'article L. 1333-9 du code de la défense et définit un régime de sanctions pénales relatives aux matières nucléaires.

Le I du nouvel article L. 1333-9 qualifie cinq infractions pénales punies d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros.

La première (1° du I) qualifie le fait d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 du code de la défense ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.

La deuxième (2° du I) qualifie le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du même code. Cet article résulte de la codification de l'article 1er de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaire qui mentionne : « les matières nucléaires fusibles, fissiles ou fertiles, ainsi que toute matière, à l'exception des minerais, contenant un ou plusieurs éléments fusibles, fissiles ou fertiles dont la liste est précisée par décret en Conseil d'Etat ».

La troisième (3° du I) qualifie le fait d'abandonner ou de disperser des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 précité.

La quatrième (4° du I) qualifie le fait d'altérer ou de détériorer des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 précité.

La dernière (5° du I) qualifie le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 précité.

Le II du présent article dispose que le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.

Le III prévoit que la tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.

Le 5° du présent article réécrit l'article L. 1333-12 du code de la défense.

Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 7 500 euros pour l'entrave à l'exercice du contrôle prévu par l'article L. 1333-2 du code de la défense ou pour le fait de fournir des renseignements inexacts.

La nouvelle rédaction proposée du premier alinéa de cet article prévoit de punir les mêmes faits d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

Le deuxième alinéa prévoit de punir des mêmes peines le titulaire de l'autorisation qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4 précité, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté.

*

La commission a adopté neuf amendements d'ordre rédactionnel présentés par le rapporteur puis a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Indemnisation des dommages causés par les dégâts matériels ou par des privations de jouissance résultant de manœuvres et exercices

Cet article répare une erreur matérielle de codification.

L'article L. 2161-2 du code de la défense prévoit l'allocation d'indemnités aux particuliers ou aux communes victimes de dommages causés à leurs propriétés par des dégâts matériels ou par privation de jouissance causés par des manœuvres ou des exercices de tirs.

Aux termes du quatrième alinéa de cet article, « Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes ».

Le cinquième alinéa de cet article prévoit qu'une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, la somme fixée est payée sur le champ.

Le sixième alinéa prévoit la procédure applicable en cas de désaccord et mentionne, à cette fin, l'article L. 2234-23 du code de la défense. Or, il se trouve que l'article concerné est l'article L. 2234-22 du même code.

Cet article dispose : « En cas de refus formulé dans le délai imparti, le prestataire ou ses ayants droit peut, dans les six mois, en ce qui concerne le montant des indemnités prévues au présent chapitre, intenter une action devant les juridictions civiles qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence ». Il prévoit, en outre, que : « Lorsque l'indemnité résulte de l'application de tarifs ou barèmes prévus à l'article L. 2234-5, ces juridictions ne peuvent statuer que sur la juste application du tarif ou du barème à la prestation fournie ».

Le présent article renvoie donc à l'article L. 2234-22 du code de la défense et non plus à l'article L. 2234-23.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Procédure de règlement des indemnités versées en dédommagement des conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.

Cet article répare, lui aussi, une erreur matérielle de codification.

L'article L. 2234-25 du code de la défense décrit la procédure de règlement des indemnités versées en dédommagement des conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.

Le 2° du II de cet article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixe « les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires »

Les articles L. 2234-11 à L. 2234-16 du code de la défense sont relatifs aux conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés ainsi qu'à l'évaluation des dédommagements à verser. L'article L. 2234-16 concerne les navires et aéronefs, or le 2° du II de l'article L. 2234-25 ne vise que les immeubles.

Il convenait donc de ne plus mentionner l'article L. 2234-16 et de limiter le renvoi aux articles L. 2234-11 à L. 2234-15.

Le présent article répare cette erreur matérielle.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

Régime d'autorisation d'ouverture de commerces de détail de matériels d'armement

Cet article simplifie le régime d'autorisation d'ouverture de commerces de détail d'armes des catégories 1 à 4 qui nécessite aujourd'hui la double autorisation du ministre de la défense et du représentant de l'Etat dans le département.

Pour mémoire, la classification des matériels de guerre, armes et munitions, telle qu'elle résulte de l'article L. 2331-1 du code de la défense est la suivante :

I. - Matériels de guerre :

1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.

II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :

4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.

5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.

6e catégorie : armes blanches.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

Aux termes du I de l'article L. 2332-1 du même code, les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.

Le premier alinéa du III du même article prévoit à son tour que l'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, après avis du maire.

Le présent article substitue, dans cet alinéa précité, aux mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II », les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ».

Cette substitution supprime un régime d'autorisation que l'exposé des motifs joint au présent projet de loi qualifie de redondant au profit d'un régime dans lequel l'ouverture de commerces de détail d'armes des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégorie relève du ministre chargé de la défense et celui des armes des 5ème et 7ème catégories ainsi que de certaines des armes de 6ème catégorie du représentant de l'Etat dans le département.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Répression des infractions à la législation sur les armes

Cet article simplifie le droit en supprimant l'obligation de plainte préalable du ministre de la défense ou du ministre des finances en cas de poursuite d'infractions à la législation sur les armes.

La plupart des infractions constatées concernent l'exportation illicite de matériels de guerre, le nombre des affaires concernées ne dépasse guère celui de quatre par an.

L'objet du présent article est de supprimer la plainte préalable du ministre de la défense ou des finances pour la poursuite des infractions à la législation sur les armes. Cette suppression est justifiée par deux raisons :

- La plainte préalable, compte tenu du délai au terme duquel elle intervient, rend impossible la poursuite des flagrants délits. Des poursuites ont été invalidées pour cause d'absence de plainte préalable.

- La nécessité d'un dépôt de plainte remonte à 1939. Or il est désormais d'usage de laisser au procureur l'appréciation de l'opportunité d'engager des poursuites pénales. En outre, le dépôt d'une plainte aussi bien que son absence peuvent donner lieu à une interprétation des intentions politiques, réelles ou supposées, du gouvernement.

En effet, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du code de la défense, les poursuites ne peuvent être engagées que sur la plainte du ministre de la défense ou du ministre de l'économie et des finances en ce qui concerne ces infractions.

Le présent article abroge cet alinéa. Retour est ainsi fait au droit commun.

La procédure gagnera donc en efficacité puisque la justice pourra agir sans plainte préalable des ministres.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

Sanction d'infractions à la législation sur les armes

Cet article répare un oubli commis dans la rédaction de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

L'article L. 2339-6 du code de la défense, qui résulte de la codification de l'article 28-1 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, punit d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4. Ce dernier article résulte de la codification de l'article 19 du décret-loi précité du 18 avril 1939.

Le IV de l'article L. 2336-4 du code de la défense est relatif à l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions faite aux personnes dont ces matériels ont été saisis du fait de leur comportement ou état mental, jugé incompatible avec une telle détention.

L'article 83 de la loi pour la sécurité intérieure a modifié l'article 19-1 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Codifié sous le numéro L. 2336-5 dans le code de la défense, cet article prévoit la procédure de dessaisissement d'une arme pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, sur ordre du représentant de l'Etat dans le département. En revanche, la loi pour la sécurité intérieure précitée avait omis de prévoir la sanction de l'infraction aux dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense.

Le présent article répare cette omission en réécrivant l'article L. 2339-6 de ce code dans un sens qui sanctionne, cette fois, les infractions aux dispositions du IV de l'article L. 2336-4 et du huitième alinéa de l'article L. 2336-5 du même code.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur puis a adopté l'article ainsi modifié.

Article 10

Suppression du monopole de l'Etat en matière de produits explosifs

Cet article met un terme au monopole de l'Etat dans le domaine de la production, la détention et le transport de produits explosifs. Par ailleurs, il actualise certaines dispositions du code de la défense relatives aux explosifs.

Aujourd'hui, en ce domaine, toute délégation de service public à un opérateur public ou privé effectuée par l'Etat nécessite un décret en Conseil d'Etat, l'exposé des motifs joint au présent projet de loi qualifie cette procédure de « lourde et redondante ».

A titre d'exemple, peut être cité le décret n° 2004-95 du 27 janvier 2004 :

Article 1er

L'article 3 du décret du 10 septembre 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'Etat délègue l'exercice de son monopole de production et de vente de nitroglycérine à la société SNPE jusqu'au 31 décembre 2004 et, à compter du 1er janvier 2005, à la société SNPE Matériaux énergétiques.

Le monopole de la production et de la vente des poudres et substances explosives suivantes destinées à des fins militaires est délégué à la société SNPE Matériaux énergétiques : poudres composites et esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12,6 %, à l'exception des nitrocelluloses.

Le monopole de la production et de la vente des autres poudres et substances explosives destinées à des fins militaires est délégué à la société Eurenco France. Toutefois, la société SNPE Matériaux énergétiques est autorisée, pour ses besoins de recherche, à produire et à vendre les substances explosives à haute performance.

Les délégations mentionnées aux alinéas précédents sont réalisées dans les conditions prévues par le présent décret. Elles n'habilitent pas les sociétés délégataires à délivrer des autorisations de production et de vente. »

De fait, la délégation de monopole ne s'applique qu'à certaines opérations (fabrication et vente) relatives à certains produits (nitroglycérine et explosifs à usage militaire). Les autres opérations, telles l'importation et l'exportation, relatives à ces mêmes produits, ainsi que toutes opérations, y compris la fabrication et la vente, intéressant des produits à usage civil, étaient soumises à autorisation.

La suppression de la procédure du monopole aura pour conséquence que la fabrication et le commerce des produits explosifs à usage militaire seront soumis aux dispositions prévues à l'art. L. 2352-1 pour les produits explosifs à usage civil. L'Etat conservant ainsi la maîtrise de la fabrication et du commerce des produits explosifs, quel que soit leur usage, en appliquant une unique procédure.

Le  du présent article prend acte de l'obsolescence du monopole de l'Etat concernant les produits explosifs à usage militaire. En effet, il est clair, comme on vient de l'indiquer, que l'Etat la plupart du temps délègue à des entreprises la production et la vente de ce type de produits. Il abroge donc l'article L. 2351-1 qui constitue le chapitre 1 du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense.

Pour mémoire, cet article est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives ».

Le du présent article actualise, dans l'article L. 2352-1 du même code, l'énumération des activités relatives aux produits explosifs soumis à autorisation et contrôle en ajoutant la destruction à : la production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation.

Le du présent article abroge les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 du code, de la défense, issus de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre. Les infractions qu'ils prévoient sont en effet visées par les articles L. 2353-4 à 2353-6 du même code.

Le 4° du présent article réécrit les 1° et 2°°de l'article L. 2353-4 du code de la défense qui répriment la détention sans autorisation de produits explosifs ou de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif.

Dans la mesure où l'article L. 2353-13 du même code réprime ces infractions, la nouvelle écriture proposée pour les 1° et 2° de l'article L. 2353-4 précités se borne à réprimer la fabrication sans autorisation d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition d'une part et, d'autre part, la fabrication de toute autre substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.

Le du présent article réécrit le 1° de l'article L. 2353-5 du code de la défense. Cette réécriture a un double objet :

- supprimer dans ce 1° la mention de l'article L. 2351-1 abrogé par le 1° du présent article ;

- substituer à l'expression : « poudres ou substances explosives », l'expression : « produit explosif ».

Le  du présent article substitue, dans les articles L. 2353-6 et 2353-7 du code de la défense, à l'expression : « poudres ou substances explosives », l'expression : « produit explosif ».

Le 7° du présent article supprime le deuxième alinéa de l'article L. 2353-8 qui prévoit la confiscation ordonnée par le juge des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus de façon illicite. Il s'agit de prendre en compte les dispositions du 8° du présent article.

Le 8° du présent article complète l'article L. 3253-9 du code de la défense par un alinéa disposant que le tribunal peut ordonner la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation en cas d'infraction aux articles L. 2353-4 à L. 2353-8. Le champ des infractions concernées se voit par là étendu puisque l'article L. 2353-8 du même code, modifié par le 7° du présent article, ne visait que les infractions aux dispositions des articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 du code de la défense.

Le 9° du présent article apporte des modifications rédactionnelles à l'article L. 2353-13 du code de la défense qui traite de sanctions relatives aux infractions au régime applicable aux armes de première catégorie.

Pour mémoire, il est rappelé que les armes ainsi mentionnées sont les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur puis a adopté l'article ainsi modifié.

Article 11

Adaptation des dispositions applicables en Polynésie française

Cet article tire les conséquences, pour la Polynésie française, de l'abrogation des articles L. 2353-2 et L. 2353-3 qui résulte des dispositions du 3° de l'article 10 du présent projet de loi.

Depuis le 27 février 2004, la Polynésie française est dotée d'un nouveau statut  (1) qui renforce son autonomie après les différents statuts adoptés depuis 1984. Cette collectivité d'outre-mer est désormais qualifiée de « pays d'outre-mer au sein de la République ». Elle se gouverne librement par ses représentants élus et par la voie du référendum local. La Polynésie française peut désormais disposer de représentations auprès de tout Etat reconnu par la République française.

En application de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité dispose de règles particulières en matière de produits explosifs à usage civil.

En tout état de cause, la plupart des dispositions du code de la défense sont applicables à ce pays d'outre-mer. L'article L. 2451-1 les énumère.

Le présent article le modifie en supprimant de l'énumération l'article L. 2353-2 du même code abrogé par le 3°  de l'article 10 du présent projet de loi.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

Statut juridique de l'institution de gestion sociale des armées

Cet article consacre le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA).

L'IGESA a été créée par la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966. Les dispositions réglementaires relatives à l'institution résultent du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966.

Placée sous la tutelle du ministre de la défense, l'institution est un organisme sans but lucratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Par avis du 16 octobre 1979, le Conseil d'Etat lui a reconnu le caractère d'établissement non administratif sans pour autant lui donner la qualification d'industriel ou commercial.

La mission de l'IGESA est la mise en œuvre, dans le cadre de la politique sociale du ministère de la défense, des actions sociales, médico-sociales ou culturelles dont la gestion lui est confiée.

Les principales activités de l'institution sont les suivantes :

- L'organisation et le fonctionnement d'établissements sociaux et médico-sociaux : maisons familiales ; villages ou camping familiaux ; colonies de vacances ; centres de pré-adolescents ou d'adolescents ; centres de loisirs sans hébergement ; crèches, garderies ; jardins d'enfants ; centres sociaux des grands ensembles ; écoles ménagères ; instituts médico-éducatifs ; maisons d'enfants à caractère social.

- La gestion du fonds destiné à l'octroi de prêts : prêts d'honneurs, de réinstallation ou d'aide à l'accession à la propriété ; secours d'urgence.

- Dans le cas où un arrêté du ministre confie cette gestion à l'IGESA, les charges liées aux biens ou valeurs légués au ministère de la défense dans un but social.

- La mise en œuvre des actions sociales, médico-sociale ou culturelles confiées à l'institution par décision du ministre de la défense.

L'activité de l'IGESA s'exerce au bénéfice des personnels militaires ou civils du ministère de la défense en position d'activité ou de non-activité pour raisons de santé, ainsi que de leurs familles. Ce bénéfice est également étendu aux veuves non remariées et aux orphelins mineurs des mêmes personnels.

Elle peut en outre s'exercer, pour certaines actions, au profit des personnels appelés comme des personnels militaires ou civils du ministère de la défense admis à la retraite ainsi qu'à celui des non remariées et des orphelins mineurs des mêmes personnels. Des textes particuliers en fixent les conditions, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de service exigée des anciens personnels du département ministériel, pour pouvoir en bénéficier ou en ouvrir droit de leur chef.

Les officiers des corps de la marine nationale rémunérés sur le budget de la marine marchande (administrateurs des affaires maritimes, les professeurs d'enseignement maritime, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes) sont aussi bénéficiaires de l'ensemble de ces actions.

L'institution peut en outre, dans des conditions fixées par des conventions conclues avec des personnes morales, publiques ou privées, ouvrir certaines de ses activités à des bénéficiaires n'ayant pas la qualité de ressortissants au sens du décret n° 77-203 du 4 mars 1977 relatif à l'action sociale des armées, sous réserve que soit respectée la priorité dont bénéficient les ressortissants du ministère de la défense.

La décision précitée du Conseil d'Etat se bornait à reconnaître à l'IGESA le caractère d'établissement non public. Pour sa part, la commission supérieure de codification (CSC) a, dans le code de la défense, réparti tous les établissements publics dépendant du ministère entre établissements publics administratifs (EPA) et établissement publics à caractère industriel et commercial. Se fondant sur le principe, qu'en dehors des cas particuliers (tels la Banque de France) définis par le législateur, aucune personne de droit public ne peut être qualifiée de sui generis, dès lors que son organisation et son fonctionnement sont, de facto, ceux d'un établissement public, la CSC a constaté que l'institution est un EPIC.

D'autres faits militent en faveur de cette qualification. Ainsi, l'article 4 de la loi du 2 janvier 1966 précise que les règles de fonctionnement de l'IGESA relèvent du doit privé ; la nature de ses activités est essentiellement de caractère industriel et commercial (cas des activités « d'IGESA loisirs »). Le même article dispose également que « l'institution exerce son activité dans les conditions de droit privé en ce qui concerne ses relations avec le personnel rémunéré par elle ».

L'IGESA, compte tenu de ces éléments, relève de la catégorie des EPIC, gérant des services publics à caractère industriel et commercial. En outre, elle assure certains services publics à caractère administratif tels la gestion d'établissements sociaux, des activités de secours, de gestion de prêts sociaux.

Dans le cadre de la préparation du code de la défense, la commission supérieure de codification a considéré que la question du statut des établissements publics devait être tranchée. En conséquence, l'institut a été classé dans la catégorie des établissements publics industriels et commerciaux.

La codification devant se faire à droit constant, le  du présent article prend acte de la qualification de l'IGESA en EPIC.

Les , et tirent les conséquences de cet état de fait sur les organes habilités à administrer l'institut. En effet, l'article 3 de la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées dispose que l'IGESA est dirigée par un conseil de gestion et non par un conseil d'administration, ce qui est l'usage pour les établissements publics nationaux. Dans cette perspective, il est devenu nécessaire de requalifier les autorités de direction de l'institut afin de mettre à sa tête un conseil d'administration correspondant à son statut.

Le substitue donc, dans le premier alinéa de l'article L. 3422-3 du même code, au mot : « administrateur », le mot : « directeur général ».

Le 3° substitue donc, dans le deuxième alinéa de l'article L. 3422-3 du même code, aux mots : « présidé par l'administrateur » les mots : « dont le président est nommé par décret ».

Le 4° substitue, dans le premier alinéa de l'article L. 3422-4, aux mots : « de l'administrateur et de l'administrateur adjoint », les mots : « du directeur général et du directeur général adjoint ».

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Autorité compétente pour l'entretien des ouvrages de défense
des côtes ou de sécurité maritime

Le présent article vise à modifier l'article L 5112-3 du code de la défense, qui précise les pouvoirs de décision en matière d'abattage ou d'ébranchage de plantations gênant la vue des personnels affectés à des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime.

Les installations visées sont plus particulièrement les sémaphores et vigies de la marine nationale. Elles bénéficient d'un régime juridique particulier en matière de servitudes, car aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense et, de surcroît, il est interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que la vue soit gênée. De telles dispositions se comprennent aisément, dans la mesure où elles conditionnent directement l'efficacité du dispositif de surveillance en cause.

L'article L 5112-3 du code de la défense désigne le préfet maritime comme autorité compétente pour décider, moyennant une indemnité préalable, l'abattage ou l'ébranchage de plantations empiétant sur le champ visuel des sémaphores et vigies. Le présent article du projet de loi y substitue le terme d'« autorité militaire », afin de corriger une situation insatisfaisante sur le plan juridique. En effet, les préfets maritimes, dont les attributions et les compétences sont prévues par le décret n° 2004-112 du 6 février 2004  (2), n'ont aucun pouvoir en deçà de la laisse de basse mer, c'est-à-dire, de manière schématique, sur le rivage. De fait, ils ne sont pas fondés à faire respecter les servitudes de vue des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime, qui se trouvent justement en deçà du niveau fixé par la laisse de basse mer.

En revanche, le commandant de région maritime, qui peut s'incarner dans la personne du préfet maritime, détient cette compétence puisqu'il est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.

L'autorité militaire, vocable plus large, permet de ne plus se référer explicitement aux seules missions des préfets maritimes en tant que tels et d'évoquer, de façon complémentaire, les missions du commandant de région maritime.

Ainsi, en se référant à l'autorité militaire, le présent article du projet de loi évite de maintenir une certaine confusion dans les missions des préfets maritimes.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Suppression des spécificités applicables outre-mer
pour l'entretien des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

Pour les collectivités d'outre-mer, en vertu du décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, l'autorité militaire compétente est le commandant de région maritime en métropole et le commandant supérieur dans les DOM-COM.

Par ailleurs, en vertu des dispositions du décret n° 79-413 du 25 mai 1979  (3), les fonctions du préfet maritime relèvent d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Aussi, le code de la défense dispose-t-il, dans son livre III de la partie V, que pour l'application des dispositions relatives aux servitudes concernant les ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime prévues au livre Ier, les mots « préfets maritime » sont remplacés par ceux de « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer » dans le cas des départements d'outre-mer (article L. 5311-1), de Saint-Pierre et Miquelon (article L. 5321-1), de Mayotte (article L. 5331-2), des îles Wallis-et-Futuna (article L. 5341-2), de la Polynésie française (article L 5351-2), de la Nouvelle Calédonie (article L. 5361-2) et des Terres australes et antarctiques françaises (article L. 5371-2).

Par cohérence rédactionnelle avec les dispositions inscrites à l'article précédent du projet de loi, cet article supprime les articles susmentionnés. A partir du moment où les autorités compétentes en métropole en matière d'abattage ou d'ébranchage de plantations gênant la vue des ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime ne sont plus les préfets maritimes, il doit en être de même outre-mer pour les représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Dans la mesure où, la mention des représentants du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer est supprimée par le présent article et celle des préfets maritimes par l'article précédent, c'est de façon implicite que les compétences concernées sont renvoyées, pour les DOM et les COM, au commandant supérieur.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

Modifications du code pénal

Cet article modifie le 4° de l'article 421-1 du code pénal avec le double objet de substituer aux références aux textes abrogés par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative au code de la défense les références aux articles correspondants de ce code et d'ajouter la qualification d'infractions relatives aux matières nucléaires telle qu'elle résulte notamment des dispositions du 4° de l'article 4 du présent projet de loi.

L'article 421-1 du code pénal fait partie du chapitre Ier du titre II, intitulé terrorisme, du livre IV ce code, intitulé des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.

Aux termes de la nouvelle rédaction du 4° de l'article 421-1 précité proposée par le présent article, constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, certaines infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires. Elles sont énumérées comme suit :

- le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires (2° de l'article L. 1333-9 du code de la défense) ;

- le fait d'indûment altérer ou de détériorer des matières nucléaires (4° de l'article L. 1333-9 du code de la défense) ;

- le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées des matières nucléaires (5° de l'article L. 1333-9 du code de la défense) ;

- le fait, sans y être régulièrement autorisé, de se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense (1ère, 2ème,3ème et 4ème catégories), ou d'exercer son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories (article L. 2339-2 du code de la défense) ;

- le fait d'acquérir, de céder ou de détenir, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, une ou plusieurs armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 23374 du même code (article 2339-8 du code de la défense) ;

- le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions de la 1ère, 4ème ou 6ème catégorie (article 2339-9 du code de la défense) ;

- le fait, pour quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2 du code de la défense, d'être trouvé porteur ou d'effectuer sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1ère et 4ème catégories ou des munitions correspondantes, même si l'intéressé en est régulièrement détenteur, à l'exception des armes de la 6ème catégorie (article L. 2341-1 du code de la défense) ;

- le fait de mettre au point la fabrication, de détenir, de stocker, d'acquérir et de céder des agents microbiologiques, d'autres agents biologiques et des toxines biologiques, quels qu'en soient l'origine et le mode de production, des types et en quantité non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques (article L. 2341-4 du code de la défense).

- Le fait d'inciter ou d'aider de quelque manière que ce soit un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne à se livrer aux opérations prévues à l'alinéa précédent, qui est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée (article L. 2341-4 du code de la défense);

- le fait d'employer une arme chimique, un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection (article L. 2342-57 du code de la défense) ;

- le fait d'acquérir, de céder, d'importer, d'exporter, de se livrer au transit, au commerce ou au courtage d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique abandonnée (article L. 2342-62 du code de la défense) ;

- le fait de fabriquer, sans autorisation, un engin explosif ou incendiaire ou un produit explosif, quelle que soit sa composition (1° de l'article L. 2353-4 du code de la défense) ;

- le fait de fabriquer tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif (2° de l'article L. 2353-4 du code de la défense) ;

- le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application (1° de l'article L. 2353-5 du code de la défense) ;

- le fait d'acquérir, de détenir, de transporter ou d'être porteur de façon illégale de produits explosifs ou d'engins explosifs, qui est puni selon les dispositions du titre III applicables du code de la défense aux armes de la première catégorie (article L. 2353-13 du code de la défense).

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16

Modifications du code de procédure pénale

Cet article modifie le code de procédure pénale en substituant aux références aux textes abrogés par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative au code de la défense les références aux articles correspondants de ce code.

En vertu du 1° du présent article, au 4° du I de l'article 28-1, la mention du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacée par la mention des infractions aux articles suivants du code de la défense :

- articles L. 2339-1 à L. 2339-11 (procédure relative aux sanctions pénales de la fabrication, du commerce, de l'acquisition, du port, du transport, des expéditions et des importations, sans autorisation de matériels d'armement) ;

- article L. 2353-13 qui prévoit que : « L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre III applicables aux armes de la première catégorie ».

En vertu du 2° du présent article, la mention des infractions en matière d'armes et explosifs visées figurant dans plusieurs lois et décrets est remplacée par la mention des articles suivants du code de la défense :

- article L. 2339-8 (détention sans autorisation d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1ère,4ème ou 6ème catégorie) ;

- article L. 2339-9 ainsi rédigé : « I. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2 du code de la défense est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère 4ème ou 6ème catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1ère et 4ème catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :

1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;

2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.

II. - L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :

1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;

3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.

III. - Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.

IV. - La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ».

En vertu du 3° du présent article, à l'article 398-1 (4°) du code de procédure pénale, la mention des délits prévus par le 2º de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacée par la phrase suivante : « Les délits de port ou transport d'armes de la 6ème catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ».

En vertu du 4° du présent article, les dispositions du 5° de l'article 706-55 du code de procédure pénale qui prévoient que le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant, notamment, les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions sont remplacées par la mention des articles suivants :

- 2353-4 (fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ; fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif) ;

- 2339-1 à 2329-11 (procédure relative aux sanctions pénales de la fabrication, du commerce, de l'acquisition, du port, du transport, des expéditions et des importations, sans autorisation de matériels d'armement).

En vertu du 5° du présent article, la mention des délits visés par le 12° de l'article 706-73 du code de procédure pénale qui prévoit que la procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par ce code, sous réserve des dispositions du présent titre pour les délits mentionnés dans des textes abrogés par l'ordonnance du 24 décembre 2004 est remplacée par la mention suivante : « Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ».

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

Validation de délégations de l'Etat en matière de poudres et substances explosives

Cet article tire les conséquences de l'abolition du monopole de l'Etat en matières de produits explosifs (1° de l'article 10 du présent projet de loi). Il prévoit que les délégations antérieures à la promulgation des dispositions de cet article valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

Le 1° de l'article 10 du présent projet de loi a abrogé l'article L. 2351-1 du code de la défense qui posait le principe du monopole de l'Etat en matière de poudres et substances explosives. A cette situation de monopole et de délégation par voie de décret en Conseil d'Etat est substitué un régime d'autorisation.

Le présent article tient compte de cette modification. Dans la mesure où trois décrets actuellement en vigueur délèguent ce monopole, une disposition législative est nécessaire pour prendre acte du passage du régime de délégation de monopole à celui de l'autorisation. Aussi, en vertu des dispositions du présent article, ces délégations antérieurement accordées valent autorisation.

Les trois décrets délégant le monopole de l'Etat sont les suivants :

- décret n° 71-753-du 10 septembre 1971 : l'ensemble du monopole est délégué à la SNPE ;

- décret n° 2002-1559 du 23 décembre 2002 : partage du monopole entre la SNPE et une filiale : la SNPE-ME (Matériaux Energétiques) ;

- décret n° 2004-95 du 27 janvier 2004 : partage du monopole entre SNPE-ME et Eurenco.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur puis a adopté l'article ainsi modifié.

Article 18

Régime applicable en Polynésie française en matière d'armes ou de munitions de guerre

Cet article tire les conséquences, pour la Polynésie française, de l'abrogation par le présent projet de loi de dispositions concernant certaines infractions relatives aux détenteurs d'armes ou de munitions de guerre.

L'article 10 du présent projet de loi abroge, en effet, les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 du code de la défense qui prévoient les sanctions pénales des infractions aux dispositions relatives aux produits explosifs. Ces articles résultent de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre. Leurs dispositions sont devenues redondantes avec celles des articles L. 2353-4 et L. 2353-5 du même code, issus de textes postérieurs.

En application des dispositions de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 2353-5 à 2353-10 ne sont pas applicable à cette collectivité d'outre-mer. Il est, en revanche, nécessaire d'y maintenir les dispositions des articles L. 2353-2 et L. 2353-3 du code de la défense.

Le présent article reprend, dans un article unique, ces dispositions qui font l'objet d'un nouvel article L. 2451-7 inséré à la fin du titre V (dispositions applicables en Polynésie française) du livre IV (dispositions relatives à l'Outre-Mer) de la deuxième partie du code de la défense.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur puis a adopté l'article ainsi modifié.

Article 19

Applicabilité des dispositions du présent projet de loi à l'outre-mer

Cet article rend applicables à l'outre-mer les dispositions du présent projet de loi.

Les territoires d'Outre-Mer, sont constitués de Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et la Nouvelle-Calédonie, qui constitue une collectivité sui generis.

L'outre-mer français a été réorganisé par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi de programme pour l'outre-mer du 21 juillet 2003.

Ainsi, la Constitution reconnaît désormais l'existence de « populations d'outre-mer » (art. 72-3) et établit les catégories de collectivités suivantes en outre-mer :

- les départements et régions d'outre-mer (DOM et ROM);

- les collectivités d'outre-mer ;

- la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui possèdent chacune des particularités.

Aujourd'hui, il existe deux régimes législatifs pour l'outre-mer :

- le régime de l'identité législative (art. 73 de la Constitution) : les lois et règlements nationaux sont alors applicables de plein droit en outre-mer. Pour tenir compte de leurs spécificités, des adaptations sont néanmoins possibles. Celles-ci peuvent être demandées par le parlement et le gouvernement, ou par les collectivités si elles y ont été autorisées par la loi. Les collectivités peuvent aussi élaborer des règlements portant sur certaines questions relevant du domaine de la loi, à l'exception des matières « régaliennes » (ex : justice, libertés publiques...) ;

- le régime de spécialité législative et d'autonomie (art. 74 de la Constitution) : une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime. Elle détermine également les lois qui s'y appliquent. Les assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l'exclusion des matières régaliennes.

Aucun changement de régime ne peut avoir lieu sans le consentement des électeurs de la collectivité située outre-mer concernée.

Le présent article, prévoit l'application des articles 2 à 17 du présent texte à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Il prévoit l'application de ces dispositions en Polynésie française à l'exception des 1°, 2°, 5°à 8°de l'article 10 et de l'article 17 du présent projet de loi. Cette exclusion résulte des règles particulières en matière de produits explosifs à usage civil applicable à cette collectivité.

Il prévoit enfin l'application des articles 2 à 15 et 17 dans les terres australes et antarctiques françaises où le code de procédure pénale n'a été que très peu modifié (l'article 16 du présent projet de loi modifiant le code de procédure pénale).

*

La commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Puis, la commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur portant sur le titre du présent projet de loi, pour le rendre plus conforme à son contenu.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2165.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi
ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense

Projet de loi
modifiant diverses dispositions relatives à la défense

(amendement n°16)

Article premier

Article premier

Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense (annexe)

L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense est ratifiée.

Sans modification

Code de la défense

Article 2

Art. L. 1141-6 -    Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministère chargé de la communication est dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation préalable de l'auteur ou de ses ayants droit pour la diffusion par tous moyens audiovisuels des oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques non inédites.

Sans modification

Toutefois, l'oeuvre ne peut être diffusée, que ce soit intégralement ou par extraits, sous une forme différente de celle que l'auteur lui a donnée.

Le montant de la rémunération allouée à l'auteur ou à ses ayants droit pour l'usage de son oeuvre est fixé par accord amiable ou, à défaut, par une commission spéciale d'évaluation instituée conformément au dernier alinéa de l'article L. 2234-21.

Au dernier alinéa de l'article L. 1141-6 du code de la défense, la référence à l'article L. 2234-21 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-20.

LIVRE III

MISE EN OEUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

Article 3

TITRE III

DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Les dispositions du chapitre 2 : « Protection des installations d'importance vitale », du titre III du livre III de la première partie du même code sont ainsi modifiées :

Sans modification

Art. L. 1332-1 - Les entreprises exploi-tant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

1° A l'article L. 1332-1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. »

Art. L. 1332-2 - Les obligations pres-crites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

2° A l'article L. 1332-2, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

Art. L. 1332-3 -    Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.

3° A l'article L. 1332-3, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « l'autorité préfectorale » par les mots : « l'autorité administrative » ;

Art. L. 1332-4 -    En cas de refus des entreprises de préparer leur plan particulier de protection, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises assujettis en demeure de l'établir dans le délai qu'il fixe.

4° A l'article L. 1332-4, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il fixe » par les mots : « qu'elle fixe » ;

Art. L. 1332-5 -    Le plan de protection établi dans les conditions prévues à l'article L. 1332-4, le préfet met, par arrêtés, les chefs d'établissements ou d'entreprises en demeure de le réaliser dans le délai qu'il fixe.

5° A l'article L. 1332-5, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » et les mots : « qu'il fixe » par les mots : « qu'elle fixe » ;

Art. L. 1332-6 -    Les arrêtés de mise en demeure prévus aux articles L. 1332-4 et L. 1332-5 fixent un délai qui ne peut être inférieur à un mois, et qui est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'entreprise et des travaux à exécuter.

Le ministre responsable mentionné à l'article L. 1332-1 est tenu informé par les préfets de l'arrêté de mise en demeure de réaliser le plan de protection.

Les arrêtés préfectoraux concernant les entreprises nationales ou faisant appel au concours financier de l'Etat sont transmis au ministre de tutelle et au ministre de l'économie et des finances, qui sont immédiatement informés des difficultés susceptibles de se produire dans l'application de l'arrêté.

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1332-6 est abrogé ;

7° Au troisième alinéa de l'article L. 1332-6, le mot : « préfectoraux » est supprimé.

Les dispositions du présent article produisent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires désignant l'autorité administrative compétente.

Article 4

Les dispositions du chapitre 3 : « Matières et installations nucléaires », du titre III du livre III de la première partie du même code sont ainsi modifiées :

1° L'article L. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1333-3 -    L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.

Le décret prévu à l'article L. 1333-2 précise, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.

« Art. L. 1333-3.- L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection.

« Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, ou en raison du non respect des spécifications de l'autorisation. » ;

2° L'article L. 1333-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ...respect de ces spécifications. »

(amendement n°1)

Art. L. 1333-4 -    Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet d'éviter les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires. Portant sur les aspects techniques et comptables des opérations énumérées à l'article L. 1333-2, il doit permettre de connaître en permanence la localisation, l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les mesures de nature à éviter les vols et détournements de ces matières.

« Art. L. 1333-4.- Le contrôle prévu à l'article L. 1333-2 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation, de connaître en permanence la localisation et l'emploi desdites matières et de déceler la nature et les quantités de matières éventuellement manquantes. Il porte, en outre, sur les conditions de détention, de conservation, de suivi physique et comptable et de protection des matières nucléaires.

« ...l'emploi de ces matières et de déceler... »

(amendement n°2)

« En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation, l'autorité administrative met, par arrêté, le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure ne sont pas respectées. » ;

Art. L. 1333-6 -    Avant de lui confier la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, l'employeur avertit le préposé des obligations que lui créent les dispositions de l'article L. 1333-12 et des peines qu'il encourt en cas d'infraction, et obtient reconnaissance de cet avertissement. Ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

3° A l'article L. 1333-6, la référence à l'article L. 1333-12 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-13 ;

4° L'article L. 1333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1333-9 -    Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 Euros le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires soumises aux dispositions du présent chapitre, ou d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir sciemment des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation.

« Art. L. 1333-9.- I.- Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 € :

« 1° Le fait d'exercer sans autorisation des activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;

« ...sans autorisation les activités mentionnées... »

(amendement n°3)

« 2° Le fait de s'approprier indûment des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« ...indûment les matières ... »

(amendement n°4)

« 3° Le fait d'abandonner ou de disperser des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« ...disperser les matières ... »

(amendement n°5)

« 4° Le fait d'altérer ou de détériorer des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;

« ...détériorer les matières ... »

(amendement n°6)

« 5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.

Le tribunal prononce, en outre, la confiscation des matières nucléaires ainsi que celles des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.

« II.- Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou aux transports desdites matières.

« ...ou au transport de ces matières. »

(amendement n°7)

« III.- La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines. » ;

Art. L. 1333-12 -    Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 Euros l'entrave à l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou le fait de fournir des renseignements inexacts.

5° L'article L. 1333-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1333-12.- Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait d'entraver l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 1333-2 ou de fournir aux agents chargés du contrôle des renseignements inexacts.

« ...l'exercice de ce contrôle prévu... »

(amendement n°8)

« Est puni des mêmes peines le titulaire de l'autorisation qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 1333-4, n'a pas respecté les prescriptions de cet arrêté. »

« ... de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1332-2 qui, à l'expi- ration... »

(amendement n°9)

Article 5

Art. L. 2161-2 -    Des indemnités sont allouées :

   1º En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

Sans modification

2º En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Une commission procède à l'évaluation des dommages. Si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur le champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article L. 2234-23.

Au sixième alinéa de l'article L. 2161-2 du même code, la référence à l'article L. 2234-23 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-22.

La composition, le mode de fonctionnement et la compétence territoriale de cette commission sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Art. L. 2234-25 I. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre en ce qui concerne, notamment :

Sans modification

.......................................

...assisté d'un comité consultatif interministériel.

II. - Les décrets fixent également :

1º Les modalités de règlement et de recouvrement de l'indemnité de plus-value, ainsi que celles du remboursement des dépenses de gros entretien et la procédure relative à l'acquisition éventuelle des immeubles par l'Etat ;

2º Les droits et obligations des affectataires d'immeubles requis, à l'égard de l'Etat, quand ce dernier a apuré, en leur lieu et place dans les conditions prévues aux articles L. 2234-11 à L. 2234-16, la situation résultant des travaux effectués par lesdits affectataires ;

.........................................

Au 2° du II de l'article L. 2234-25 du même code, la référence à l'article L. 2234-16 est remplacée par la référence à l'article L. 2234-15.

Article 7

Art. L. 2332-1 .............................

II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.

La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.

Sans modification

III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des matériels désignés au premier alinéa du II est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.

Au premier alinéa du III de l'article L. 2332-1 du même code, les mots : « des matériels désignés au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ».

Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.

Article 8

Art. L. 2339-1 - Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.

Sans modification

Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.

Les poursuites ne peuvent être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 2332-1, le deuxième alinéa de l'article L. 2332-5, les articles L. 2332-6 et L. 2332-9, le premier alinéa de l'article L. 2332-10, l'article L. 2335-2, l'article L. 2339-3 à l'exception des cas prévus par l'article L. 2336-2, que sur la plainte du ministre de la défense, ou du ministre de l'économie et des finances.

Le troisième alinéa de l'article L. 2339-1 du même code est abrogé.

Article 9

L'article L. 2339-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2339-6 - Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 Euros l'acquisition ou la détention des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4

« Art. L. 2339-6.- Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition ou la détention d'armes et de munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5. 

« Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation... »

(amendement n°10)

PARTIE 2

RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

LIVRE III

RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

Article 10

Les dispositions du titre V : « Explosifs », du livre III de la deuxième partie du même code sont ainsi modifiées :

CHAPITRE 1ER

Aménagement du monopole de l'Etat

1° Au chapitre 1er, l'intitulé est supprimé et l'article unique L. 2351-1 est abrogé ;

Art. L. 2351-1 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques ou privées en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives.

Art. L. 2352-1 - La production, l'importation, l'exportation, le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

2° Au premier alinéa de l'article L. 2352-1, les mots : « le transport et la conservation des poudres et substances explosives » sont remplacés par les mots : « le transport, la conservation et la destruction des produits explosifs » ;

Art. L. 2353-2 - Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

3° Les articles L. 2353-2 et L. 2353-3 sont abrogés ;

Art. L. 2353-3 - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 2353-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation.

Art. L. 2353-4 - Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 Euros :

4° A l'article L. 2353-4, le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

1º La fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ;

« 1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

2º La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif.

« 2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif. » ;

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Art. L. 2353-5 - Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 Euros :

5° A l'article L. 2353-5, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1º Le fait de vendre ou d'exporter des poudres ou substances explosives figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer toutes poudres ou substances explosives, en violation des articles L. 2351-1 et L. 2352-1 ou des textes pris pour leur application ;

« 1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; »

2º Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Art. L. 2353-6 - Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 Euros la vente des poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions réglementaires prises pour son application.

6° Aux articles L. 2353-6 et L. 2353-7, les mots : « poudres ou substances explosives » sont remplacés par les mots : « produits explosifs » ;

Art. L. 2353-7 - Est punie d'une amende de 3 750 Euros l'exportation de poudres ou substances explosives non susceptibles d'un usage militaire, en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.

Art. L. 2353-8 - Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits précités.

Le juge ordonne la confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication.

7° A l'article L. 2353-8, le deuxième alinéa est supprimé ;

Art. L. 2353-9 - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

8° A l'article L. 2353-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infraction aux articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation » ;

« En cas d'application des dispositions des articles... »

(amendement n°11)

9° L'article L. 2353-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2353-13 - L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances sont punis selon les dispositions du titre 3 applicables aux armes de la première catégorie.

« Art. L. 2353-13.- L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du titre III applicables aux armes de la première catégorie ».

Article 11

Art. L. 2451-1 - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12, L. 2352-2, L. 2353-2 à L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.

A l'article L. 2451-1 du même code, les mots : « L. 2353-2 à » sont supprimés.

Sans modification

PARTIE 3
LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

LIVRE IV

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article 12

TITRE II

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Les dispositions du chapitre 2 : « L'institution de gestion sociale des armées », du titre II du livre IV de la troisième partie du même code sont ainsi modifiées :

Sans modification

Art. L. 3422-1 - L'institution de gestion sociale des armées, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministère de la défense.

1° Au premier alinéa de l'article L. 3422-1, les mots : « dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « établissement public à caractère industriel et commercial » ;

L'activité de l'institution s'exerce au profit de tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense, ainsi que de leurs familles. Elle peut être étendue, dans les cas définis par décret, à certaines catégories de personnels ayant relevé précédemment de ce ministère et à leurs familles. L'institution peut, en outre, faire bénéficier, en application de conventions, d'autres personnes de certaines de ses activités.

Art. L. 3422-3 - L'institution est dirigée par un administrateur nommé par arrêté du ministre de la défense.

2° Au premier alinéa de l'article L. 3422-3, le mot : « administrateur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;

Elle est administrée par un conseil de gestion, présidé par l'administrateur et comprenant des représentants des usagers militaires et civils, de l'administration, du personnel de l'institution et des membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel.

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3422-3, les mots : « présidé par l'administrateur » sont remplacés par les mots : « dont le président est nommé par décret » ;

Art. L. 3422-4 - L'institution exerce son activité dans les conditions du droit privé en ce qui concerne ses relations avec les personnels rémunérés par elle, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur adjoint, avec les usagers, les contractants et les tiers. Toutefois, le régime des travaux publics est applicable aux travaux de l'institution.

4° Au premier alinéa de l'article L. 3422-4, les mots : « de l'administrateur et de l'administrateur adjoint » sont remplacés par les mots : « du directeur général et du directeur général adjoint ».

La gestion financière et comptable de l'institution est soumise aux règles du droit privé, sous réserve de dérogations qui seraient prévues par la réglementation applicable à l'institution.

Les fonctionnaires peuvent être détachés auprès de l'institution. Les officiers et les sous-officiers de carrière peuvent être placés en situation hors cadre auprès de cet organisme.

Article 13

Art. L. 5112-3 - L'abattage ou l'ébran- chage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par le préfet maritime moyennant une indemnité préalable.

A l'article L. 5112-3 du même code, les mots : « le préfet maritime » sont remplacés par les mots : « l'autorité militaire ».

Sans modification

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 14

Les articles L. 5311-1, L. 5321-1, L. 5331-2, L. 5341-2, L. 5351-2, L. 5361-2 et L. 5371-2 du même code sont abrogés.

Sans modification

Art. L. 5311-1 - Pour l'application de la présente partie du code dans les départements d'outre-mer, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5321-1 - Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5331-2 - Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5341-2 - Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5351-2 - Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5361-2 - Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle Calédonie, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Art. L. 5371-2 - Pour l'application de la présente partie du code aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ».

Article 15

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 421-1 - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intention-nellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

........................................

A l'article 421-1, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

   4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

   - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

   - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

   - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ;

   - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

   - les infractions prévues par les articles 58 à 63 de la loi nº 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

« 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6ème catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense. »

.......................................

Article 16

Code de procédure pénale

Art. 28-1 - I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.

Ils sont compétents pour rechercher et constater :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Sans modification

1º Les infractions prévues par le code des douanes ;

2º Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

3º Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

1° A l'article 28-1, le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes 

4º Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ; »

5º Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;

6º Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;

7º Les infractions connexes aux infractions visées aux 1º à 6º.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.

........................................

Ar. 78-2-2 - Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

........................................

2° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, les mots : « l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense » ;

3° A l'article 398-1, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 398-1 - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :

1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;

2º Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;

3º Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

4º Les délits prévus par le 2º de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

« 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6ème catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ; »

.......................................

Art. 706-55 - Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1º Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

........................................

5º Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

4° A l'article 706-55, le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du code de la défense ; »

.......................................

Art. 706-73 - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

........................................

5° A l'article 706-73, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

12º Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi nº 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi nº 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ; ».

.......................................

Article 17

Les délégations par l'Etat de certaines opérations à des entreprises publiques en matière de production, d'importation, d'exportation et de commerce des poudres et substances explosives, qui ont été accordées avant la promulgation de la présente loi, valent autorisation au sens de l'article L. 2352-1 du code de la défense.

« Les délégations par l'Etat de la réalisation de certaines opérations... »

(amendement n°12)

Article 18

Après l'article L. 2451-6 du code de la défense est inséré un article L. 2451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2451-7.- Sont punis d'un emprisonnement de deux ans la fabrication, le débit ou la distribution de la poudre, la détention d'une quantité quelconque de poudre à usage militaire, ou de plus de 2 kilogrammes de toute autre poudre, sans autorisation légale.

« Art. L. 2451-7.- Est puni d'un emprisonnement de deux ans le fait de fabriquer, de débiter ou de distribuer de la poudre ou le fait de détenir une quantité... »

(amendement n°13)

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

« ...de séjour selon les modalités... »

(Amendement n°14)

« Le tribunal ordonne en outre la confiscation des armes ou munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation. »

« ...distribuées ou détenues sans autorisation. »

(amendement n°15)

Article 19

Les dispositions des articles 2 à 17 de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Polynésie française, à l'exception des 1°, 2°, 5° à 8° de l'article 10 et de l'article 17. Les dispositions des articles 1er à 15 et 17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sans modification

ANNEXE

Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative

à la partie législative du code de la défense

Article 1 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la défense.

Article 2 

Les dispositions de la partie législative du code de la défense, qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions de la partie législative du code de la défense, qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs.

Article 3 

Les références à des dispositions abrogées par l'article 5 de la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 4 

Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« A cet égard, la répartition des compétences prévues par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense. »

Article 5 

I. - Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 :

1° La loi du 10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;

2  La loi du 3 août 1791 relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements ;

3° La loi du 14 septembre 1791 portant institution de la force publique ;

4° Le décret de la convention nationale du 27 pluviôse an II relatif au pavillon national ;

5° La loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

6° La loi du 29 mars 1806 qui prescrit des mesures pour la répression des délits commis dans les établissements militaires ;

7° Le décret impérial du 18 septembre 1811 portant création d'un corps de sapeurs-pompiers pour la ville de Paris ;

8° L'ordonnance du 6 juin 1814 relative à l'organisation du dépôt des cartes et plans de la marine ;

9° La loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat ;

10° La loi du 9 mars 1831 sur la formation de la légion étrangère ;

11° L'ordonnance du Roi du 10 mars 1831 relative à la formation de la légion étrangère ;

12° La loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre ;

13° La loi du 9 août 1849 sur l'état de siège ;

14° La loi du 10 juillet 1851 relative au classement des places de guerre et aux servitudes militaires ;

15° Le 6° de l'article 1er du décret du 22 janvier 1852 portant application aux colonies de diverses lois de métropole ;

16° La loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;

17° La loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite ;

18° La loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;

19° La loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège ;

20° La loi du 18 juillet 1895 relative à la détermination et à la conservation des postes électrosémaphoriques ;

21° La loi du 5 juillet 1920 autorisant le ministre de la guerre à former un régiment de cavalerie étrangère, d'artillerie étrangère et un bataillon du génie étranger ;

22° La loi du 31 janvier 1921 relative à la séparation des services de la trésorerie et de la poste aux armées ;

23° Le décret du 20 octobre 1923 rendant applicable à la Guadeloupe et dans ses dépendances la loi du 18 décembre 1893 portant modification et addition à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sur les explosifs ;

24° Le décret du 9 octobre 1925 rendant applicable à la Martinique la loi du 18 décembre 1893 portant modification et addition à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 sur les explosifs ;

25° La loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

26° La loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs ;

27° La loi du 11 juillet 1933 concernant la détermination et la conservation des postes militaires relatifs à la défense des côtes ou à la sécurité de la navigation ;

28° La loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles ;

29° La loi du 2 juillet 1934 sur l'organisation générale de l'armée de l'air ;

30° Le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

31° La loi du 11 août 1936 relative à la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;

32° La loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

33° Les quatre premiers alinéas de l'article 3 du décret du 6 décembre 1938 relatif aux réquisitions militaires outre-mer ;

34° Le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

35° Le premier alinéa de l'article 22 du décret du 2 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;

36° Le décret du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille ;

37° Le décret du 9 septembre 1939 tendant à faciliter la trésorerie des entreprises dont les stocks ont fait l'objet de réquisitions ;

38° Le décret du 16 juin 1940 modifiant la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège ;

39° La loi no 101 du 23 février 1944 complétant et modifiant la réglementation générale sur la défense passive ;

40° La loi no 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales ;

41° L'article 2 de la loi no 50-244 du 28 février 1950 maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1er mars 1950 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 26 février 1949 ;

42° L'article 2 de la loi no 51-248 du 1er mars 1951 maintenant provisoirement en vigueur au-delà du 1er mars 1951 certaines dispositions législatives et réglementaires du temps de guerre prorogées par la loi du 28 février 1950 ;

43° La loi no 54-731 du 17 juillet 1954 sur l'application dans les départements d'outre-mer de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

44° Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi no 55-1044 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;

45° L'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

46° L'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

47° L'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

48° La loi no 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat des armées ;

49° La loi no 61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicable aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale ;

50° La loi no 63-670 du 30 juillet 1963 relative à la constatation des infractions à la législation sur les substances explosives ;

51° La loi no 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

52° L'article 9 du décret no 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées ;

53° La loi no 67-1102 du 20 décembre 1967 relative aux troupes de marine et à l'administration de l'armée dans les départements et les territoires d'outre-mer ;

54° La loi n° 69-441 du 20 mai 1969 sur les transports maritimes d'intérêt national ;

55° La loi no 70-3 du 2 janvier 1970 sur l'intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale ;

56° Les articles 1er, 2, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres de substances explosives ;

57° La loi no 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à bases de toxines ;

58° Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 72-662http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFEAX.htm du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

59° L'ordonnance no 77-1103 du 26 septembre 1977 portant extension au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives à la défense ;

60° La loi no 79-519 du 2 juillet 1979 réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits explosifs ;

61° Les premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret no 80-156 du 18 février 1980 portant règlement d'administration publique étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pris pour son application ;

62° La loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

63° Les articles 1er à 10 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer ;

64° L'article 6 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ;

65° La loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

66° La loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel ;

67° La loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions du II ;

68° Les articles 32 à 37 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

69° Le 2° du IV de l'article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;

70° Le deuxième alinéa de l'article 63 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 ;

71° L'article 3, le premier alinéa de l'article 8 et l'article 14 du décret n° 2004-216 du 11 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de l'économat des armées.

II. - Prend effet le 1er octobre 2005 l'abrogation de l'article 9, qui prévoit une échéance, au 30 septembre 2005, de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale.

Article 6 

L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense pour ce qui concerne les articles, parties d'article ou alinéas suivants :

1° Les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1791 sur la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires ;

2° L'article 2 de la loi du 17 juillet 1819 relative aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat ;

3° L'article 11, l'article 14, les alinéas 1er à 3 de l'article 21, l'alinéa 3 de l'article 55, l'alinéa 7 de l'article 58, l'article 60 et l'article 62 de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 34 et l'article 36 de la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 6, les articles 7 et 8 de la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 18 juin 1934 relative au recensement, au classement et à la réquisition des véhicules automobiles ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 7, le dixième alinéa de l'article 11, les troisième et quatrième alinéas de l'article 12 et le deuxième alinéa de l'article 48 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

8° Le premier alinéa de l'article 27 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

9° Les articles 1er à 6 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création du bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille ;

10° Les articles 1er à 4 et 6 à 9 de la loi no 46-895 du 3 mai 1946 portant création d'un office national d'études et de recherches aérospatiales ;

11° Le premier alinéa de l'article 33 de la loi no 55-1044 du 6 août 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la défense nationale et des forces armées pour les exercices 1955 et 1956 ;

12° Le deuxième alinéa de l'article 1er, le deuxième alinéa de l'article 3, l'article 6 de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

13° Les alinéas 2 à 8 de l'article 10, le deuxième alinéa de l'article 11, les articles 12 et 13, le deuxième alinéa de l'article 15 et l'article 21 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

14° Les articles 2 et 6 de la loi no 61-802 du 28 juillet 1961 rendant applicable aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 sur la protection des installations d'importance vitale ;

15° Les mots : « assisté d'un administrateur adjoint » du premier alinéa de l'article 3 de la loi no 66-458 du 2 juillet 1966 portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

16° L'article 1er de la loi no 70-3 du 2 janvier 1970 sur l'intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale ;

17° Le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

18° Les articles 9 et 10 de la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel.

Article 7 

La partie législative du code de la défense et les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 5 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.

L'article 4 de la présente ordonnance est applicable à Mayotte.

Article 8 

Le Premier ministre et la ministre de la défense sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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N° 2218 - Rapport sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-1374, du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense (François Vannson)

1 () Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française complétée par la loi ordinaire n° 2004-193 Loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française.

2 () Décret n° 2004-112, du 6 février 2004, relatif à l'organisation de l'Etat en mer.

3 () Décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.


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