Document mis en distribution le 13 juillet 2005 N° 2468 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juillet 2005. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE PAR M. Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Député. -- Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 172, 251 et T.A. 88 (2004-2005) 2e lecture : 286, 460 et T.A. 135 (2004-2005) Assemblée nationale : 2210, 2222 et T.A. 413. INTRODUCTION 5 I. - LES MESURES PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI 6 II. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE 7 A. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 7 B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 8 III. - LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE : A. LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA RATIFICATION D'UNE ORDONNANCE 9 B. LA NÉCESSITÉ DE « SÉCURISER » LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 2005-727 12 1. L'objectif de simplification de l'organisation administrative 12 a) La prolifération des commissions 12 b) L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre 12 c) L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives 15 2. La nécessité de ratifier l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 16 TABLEAU COMPARATIF 19 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 21 Le présent projet de loi, adopté en première lecture par le Sénat le 23 mars et par l'Assemblée nationale le 6 avril, a été examiné, en deuxième lecture, par le Sénat le 11 juillet. Ce dernier a adopté le projet de loi dans la rédaction arrêtée par l'Assemblée nationale sous réserve de la ratification demandée par le Gouvernement d'une ordonnance relative à la simplification des commissions administratives. Peu modifié en première lecture, le texte initial du présent projet de loi prévoit plusieurs mesures de transposition de dispositions communautaires à notre fonction publique, dans toutes ses composantes étatique, territoriale et hospitalière. Il permet de combler une partie du retard que la France enregistre en matière d'intégration des directives européennes et de prendre en considération certaines évolutions de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (cjce). Les mesures proposées permettent de renforcer l'application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans les trois fonctions publiques, d'ouvrir ces dernières aux ressortissants communautaires et de favoriser la mobilité entre les corps et cadres d'emplois, et, enfin, de lutter contre la précarité en prévoyant, dans certaines conditions, la transformation automatique des contrats à durée déterminée (cdd) en contrats à durée indéterminée (cdi). Sont ainsi transposés les textes et jurisprudences communautaires suivants : - directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 ; - article 39 instituant la Communauté européenne dit « traité ce » relative à la libre circulation des travailleurs tel qu'interprété par la décision de la cjce du 9 septembre 2003 Isabel Burbaud contre Ministère de l'emploi et de la solidarité, qui impose de rendre accessible sans concours l'accès aux « professions réglementées » à un ressortissant communautaire exerçant déjà cette profession dans un autre État membre ; - directive 1999/70/CEE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre ces, unice et ceep sur le travail à durée déterminée (1), applicable à l'emploi public et destiné à garantir l'application du principe de non-discrimination et à limiter les abus découlant de l'utilisation de cdd successifs ; - directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Comme l'ont révélé les débats en première lecture, l'adaptation de ces textes éclairés par la jurisprudence est limitée et ne constitue en rien une réforme en profondeur de notre fonction publique. Les principes de notre droit de la fonction publique, loin d'être remis en cause, s'en trouveront renforcés et ce par le biais de deux catégories de mesures : un alignement sur le droit applicable aux salariés du secteur privé dès lors que celui-ci est plus favorable et une diffusion des mesures dans les trois fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière. I. - LES MESURES PROPOSÉES PAR LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI Le projet de loi adapte notre droit national aux prescriptions communautaires aux fins de promouvoir l'égalité des sexes, dans ses chapitres premier et IV, l'ouverture aux ressortissants communautaires non français, dans son chapitre II, et la lutte contre la précarité, dans son chapitre III. Le chapitre premier met fin à toute inégalité de traitement entre les candidats masculins et féminins aux concours d'entrée dans la fonction publique. Il étend aux hommes les dérogations initialement prévues pour les femmes. Mais, lorsque les avantages accordés aux femmes ne se justifient plus au regard de l'évolution de la société sur les trente dernières années, ils sont supprimés. L'article 3 du projet tire les conséquences de l'élargissement des dérogations aux conditions d'âge en réglant le cas des concours qui donnent lieu à une scolarité suivie d'une durée d'engagement minimale. Les personnes entrées trop tardivement dans la fonction publique pour accomplir la durée d'engagement requise rembourseront les sommes correspondantes. Le chapitre IV du projet de loi renforce et harmonise les dispositions réprimant les diverses formes de discriminations liées au sexe. L'article 16 complète les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à la lutte contre les discriminations. Les articles 17 à 20 rapprochent, pour chacune des trois fonctions publiques, les dispositions applicables en matière de congé de maternité, de paternité ou d'adoption de celles prévues pour les salariés du secteur privé. Le chapitre II du projet de loi organise une ouverture plus large de la fonction publique aux ressortissants des États membres autres que la France et prévoit de généraliser l'accès par détachement à l'ensemble des corps et cadres d'emplois. L'état du droit privilégie une ouverture corps par corps, cadre d'emplois par cadre d'emplois. Il exige pour chaque cas la publication d'un décret spécifique. Il est proposé, dans le présent projet de loi, d'inverser la logique en cours et de ne fermer explicitement aux ressortissants communautaires que les emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou bien qui comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dans son chapitre III et pour lutter contre la précarité dans les trois fonctions publiques, le projet de loi, qui fixe un régime définitif et un régime transitoire applicable aux agents qui seront en cours de contrat au moment de la publication de la loi, prévoit qu'un premier cdd ne pourra être signé que pour une période de trois ans maximum, qu'il sera renouvelable mais que la durée totale des contrats successifs sera limitée à six ans. Au terme de la période de six ans sous cdd, une reconduction est encore possible mais exclusivement sous la forme d'un cdi. En outre, le projet de loi, dans l'article 15 de son chapitre III, clarifie les règles applicables aux salariés d'une entité privée dont l'activité est reprise par une entité publique : lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé sera reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif et que cette reprise se fait par transfert de l'entité, il appartiendra à cette personne publique de proposer aux agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires. Ce contrat devra reprendre les clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération, dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux agents non titulaires ou les conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la collectivité en cause. II. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES LORS DE LA PREMIÈRE LECTURE A. LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT Outre la validation de ces grandes orientations, le Sénat, sur vingt-deux articles, en a adoptés huit sans modification et a apporté plusieurs améliorations rédactionnelles sur les autres. Au chapitre premier, le Sénat a tiré les conséquences de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en remplaçant la référence à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (cotorep) par une référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appelée à remplacer la cotorep à partir de 2006. Le Sénat n'a apporté aucune modification au chapitre II. Dans le chapitre III consacré aux agents non titulaires, le Sénat a rappelé que le recours à des agents non titulaires pour occuper un emploi permanent doit demeurer une exception. Il a également assoupli le dispositif transitoire prévu pour les agents non titulaires âgés d'au moins cinquante ans en réduisant la condition de services effectifs à une durée de six ans au cours des huit dernières années au lieu d'une durée de huit ans au cours des dix dernières années. Il a créé un article 15 bis reprenant les dispositions de l'article 21 par ailleurs supprimé et abrogeant une disposition par coordination avec l'article 15. Dans le chapitre IV, le Sénat a supprimé la limitation de la protection des fonctionnaires aux cas où les actions en justice sont engagées « de bonne foi », afin de ne pas dissuader les victimes de discriminations d'engager des recours. Il a également adopté plusieurs amendements de clarification rédactionnelle. Enfin, le Sénat a créé un chapitre V relatif aux dispositions finales. Il a modifié les conditions d'entrée en vigueur des articles premier, 2 et 4 relatifs aux dérogations aux conditions d'âge ou de diplôme. Le projet, dans sa rédaction initiale, prévoyait que ces articles entreraient en vigueur quatre mois après la publication de la loi. Pour éviter que ces dispositions soient applicables aux concours dont les inscriptions étaient ouvertes avant la date d'entrée en vigueur, mais non closes, le Sénat précisé que les articles intéressés n'étaient applicables qu'aux concours ouverts après l'expiration du délai de quatre mois suivant la publication de la loi. B. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE Au cours de sa séance du 6 avril 2005, l'Assemblée nationale a adopté treize articles dans une rédaction identique à celle adoptée par le Sénat : articles premier à 4, 5 à 8, 11 à 14 et 15 bis. Elle a confirmé la suppression de l'article 21. L'Assemblée a constaté que l'objet du chapitre premier est très proche de celui du chapitre IV, qui renforce l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes afin de mettre le droit français en conformité avec la directive du 9 février 1976 précitée modifiée par la directive du 23 septembre 2002. Il lui est donc apparu utile de regrouper ces dispositions au sein d'un chapitre unique consacré à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations. Elle a, en conséquence, modifié l'intitulé du chapitre premier et transféré en son sein dans les articles 4 bis à 4 sexies (nouveaux) les dispositions du chapitre IV par ailleurs supprimées (articles 16 à 20). Afin de garantir une application la plus large possible du dispositif proposé par l'article 15, conforme à l'objet initial du projet de loi, et favoriser le maintien des droits des salariés concernés, dans l'esprit de la directive du 12 mars 2001 et de son interprétation par la cjce, l'Assemblée, sur proposition du rapporteur, a adopté une rédaction ayant pour objectif de mettre en cohérence les termes du projet de loi avec ceux utilisés en droit communautaire. Sur la même initiative, elle a adopté un article 15 ter (nouveau) de coordination avec l'abrogation prévue à l'article 15 bis. Sur proposition du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission des Lois, l'Assemblée a adopté un article 23 (nouveau) permettant d'aligner la situation de l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (ensmis) (2) sur celle des autres établissements de même nature en distinguant clairement la fonction de président du conseil d'administration, qui pourra être confiée à une personnalité de renom du monde du cinéma, susceptible de contribuer au rayonnement de l'école, et celle de directeur général, chargé de l'administration de l'établissement. III. - LA MODIFICATION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE : LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 2005-727 Sur proposition du Gouvernement, le Sénat, lors de l'examen du présent projet de loi en deuxième lecture, le 11 juillet, a adopté un article 24 (nouveau) ratifiant l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives. A. LA PORTÉE JURIDIQUE DE LA RATIFICATION D'UNE ORDONNANCE Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, le « Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette procédure est encadrée par plusieurs conditions. Une loi d'habilitation doit préalablement être adoptée par le Parlement selon la procédure législative ordinaire. Cette loi doit préciser les matières législatives dans lesquelles le Gouvernement peut prendre des ordonnances. Elle fixe également le délai pendant lequel le Gouvernement peut prendre des ordonnances. Elle précise enfin le délai imparti à ce dernier pour déposer au Parlement le projet de loi de ratification. Les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 sont délibérées en Conseil des ministres. Elles doivent faire l'objet d'un avis du Conseil d'État et porter le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables ainsi que la signature du Président de la République. Les projets d'ordonnances peuvent être soumis à l'avis du Conseil économique et social en vertu de l'article 69 de la Constitution. Si le Gouvernement ne dépose pas de projet de loi de ratification à l'expiration du délai fixé, les ordonnances deviennent caduques. Lorsque le Gouvernement a déposé le projet de loi de ratification, le Parlement peut ratifier les ordonnances et leur conférer ainsi valeur législative ou ne pas être appelé à en débattre, auquel cas les ordonnances demeurent des actes de l'autorité réglementaire. Le Gouvernement, dans la loi d'habilitation, est tenu « d'indiquer avec précision au Parlement (...) pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre » (3). Le Conseil constitutionnel n'a cessé de répéter cette nécessité : « Ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d'intervention » (4). Il appartient au législateur, soit à l'occasion du vote de la loi de ratification, soit, de sa propre initiative, après l'expiration du délai imparti au Gouvernement en vertu du premier alinéa de l'article 38, d'amender le contenu des lois issues des ordonnances. Ni l'article 38, ni aucune autre disposition de la Constitution, ne s'oppose à ce que le Parlement intervienne selon d'autres modalités que celle de l'adoption du projet de loi de ratification, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel. Cette intervention peut résulter d'une manifestation de volonté implicitement mais clairement exprimée par le Parlement (5). Le Conseil d'État a adopté une position identique (6). Ainsi, la modification par le Parlement des dispositions d'une ordonnance peut résulter d'une loi qui, sans avoir la ratification pour objet direct, l'implique nécessairement. Saisi d'une loi de cette nature, il appartient au Conseil constitutionnel de dire si la loi comporte effectivement ratification de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions auxquelles la ratification confère valeur législative sont conformes à la Constitution (7). Une loi adoptée avant même l'expiration du délai d'habilitation peut ainsi régulièrement modifier et ratifier tacitement les dispositions d'une ordonnance, dès lors que le Gouvernement n'a opposé aucune irrecevabilité au cours de la discussion devant le Parlement comme il aurait eu la faculté de le faire en vertu de l'article 41 de la Constitution. Avant même toute ratification, l'ordonnancement juridique est garanti. Il est vrai que, jusqu'à leur ratification, les dispositions de nature législative qui vont être définies par le Gouvernement suivront le régime contentieux des actes réglementaires. Mais, d'une part, elles n'en deviendront pas pour autant des règlements, puisqu'elles ne pourront jamais être modifiées par décret et, passé le délai d'habilitation, ne pourront plus l'être que par la loi. D'autre part, le Conseil d'État vérifie leur constitutionnalité, d'abord, de manière obligatoire, à titre consultatif, puis, le cas échéant, à l'occasion d'un contentieux. En outre, si le Conseil constitutionnel est saisi d'une loi ratifiant explicitement ou implicitement tout ou partie d'une ordonnance, il sera à son tour appelé à contrôler le contenu même des ordonnances (8). Si les ordonnances ne sont pas ratifiées, le dépôt d'un projet de loi de ratification suffit cependant à leur conférer une valeur juridique au-delà du délai fixé par le projet de loi d'habilitation. Dans ce cas, même non ratifiées, elles peuvent être soumises à un contrôle juridique, en l'espèce, celui du juge de l'excès de pouvoir (9). Il faut rappeler qu'en 1999, le Conseil constitutionnel a justifié le recours à la procédure d'habilitation pour pallier « l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire » et atteindre l'objectif « d'intelligibilité et d'accessibilité du droit » défini sur le fondements des articles 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (10). Dans sa décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 sur la première loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Conseil constitutionnel a validé de nouveau le recours à l'habilitation. Dans le cinquième considérant, il fait observer que « l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution ; qu'en l'espèce, l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire fait obstacle à la réalisation, dans des délais raisonnables, du programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification ; que cette double finalité répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en effet, l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ; qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ". » Le Conseil constitutionnel a confirmé sa position dans sa décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004 sur la loi de simplification du droit. B. LA NÉCESSITÉ DE « SÉCURISER » LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE N° 2005-727 1. L'objectif de simplification de l'organisation administrative a) La prolifération des commissions M. Pierre-Rémy Houssin dans son rapport de 1997 sur La simplification de l'État dans ses relations avec le public et avec les collectivités locales avait estimé à 350 le nombre de commissions administratives dans chaque département. L'inspection générale de l'administration, dans une étude rendue en janvier 2003, a confirmé ces chiffres. Elle a pu recenser 221 commissions relevant des préfets de département, dont 47 créées par une loi, à l'exemple du comité de pilotage de la charte de lutte contre les exclusions ou du comité de pilotage de veille sociale. 84 commissions administratives relèvent des préfets de région, dont 20 créées par une loi, au nombre desquelles figurent, par exemple, le comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle, le comité des élus de la région Île-de-France ou encore la commission régionale du patrimoine et des sites. Plusieurs domaines sont propices à la floraison des commissions. Ainsi, la matière environnementale s'est prêtée à la création de très nombreuses commissions d'importance inégale : cellule d'analyse du risque et d'information préventive, comité de pilotage départemental de l'observatoire du bruit et du transport terrestre, comité de suivi des données sur l'eau, comité des immeubles côtiers, comité consultatif de gestion des réserves naturelles, comité de rivière, comité de suivi des rejets des installations nucléaires, commission consultative d'élaboration du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, commission départementale « printemps de l'environnement », commission départementale de suivi du cormoran... Encore ne s'agit-il là que d'un échantillon ! Certaines commissions peuvent être supprimées en raison de leur caractère obsolète, de leur légitimité faible ou de leur efficacité réduite. De nombreuses commissions peuvent être fusionnées dans plusieurs grandes commissions : agriculture, logement, environnement, délinquance, sécurité routière, emploi et insertion, commerce et tourisme... Le nombre des commissions présidées par des magistrats peut également être réduit, conformément aux orientations du rapport annexé à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. b) L'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre Dans ce contexte, la simplification du fonctionnement de l'administration ne pouvait que figurer parmi les objectifs assignés au Gouvernement par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 l'habilitant à simplifier le droit par ordonnances. Dans le 3° de l'article 2 de cette loi, le législateur autorisait ainsi le Gouvernement, pour une période de douze mois, à simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et à réduire le nombre des commissions à caractère consultatif, en précisant qu'une consultation devait être maintenue lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales était en cause. Sur ce fondement, l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre a supprimé les commissions administratives centrales ou déconcentrées devenues obsolètes. Elle a allégé la charge des membres des juridictions judiciaires et administratives qui faisaient partie de certaines commissions, dès lors que cette participation était sans rapport avec l'activité juridique ou susceptible de créer une confusion avec les missions du juge. Elle a déclassé certaines commissions déconcentrées. Enfin, elle a créé des commissions pivots destinées à regrouper certaines procédures consultatives qui relèvent de la loi. Une commission sectorielle nationale sera créée par décret en Conseil d'État pour chacune des politiques publiques relevant de la compétence étatique. Elle rassemblera les services, les représentants des organismes publics, des collectivités locales, des entreprises ou des associations intéressées. Le préfet déclinera ces commissions au niveau local. Le titre Ier (articles premier à 9) retire les magistrats d'une série de commissions : commission pour fixer le barème et les modalités de versement de la rémunération due aux artistes-interprètes et producteurs, comité de la protection des obtentions végétales, commission de sécurité des consommateurs, commission de conciliation et d'expertise douanière, commission consultative compétente en matière d'association foncière urbaine, commission des sanctions administratives créée au sein du comité régional de transports, commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier, commission communale d'aménagement foncier spécifique compétente en matière de procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers, commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique compétente en matière de procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers, commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés, commission consultative concernant les annonces judiciaires et légales. Par ailleurs, le conseiller à la Cour de cassation qui siège à la commission centrale des impôts directs, compétente pour les bénéfices agricoles forfaitaires par la modification de l'article 1652 du code général des impôts, est remplacé par un magistrat de l'ordre judiciaire, sans plus de précision. Le titre II de l'ordonnance (articles 10 à 35) diminue le nombre de commissions administratives consultatives et simplifie leur fonctionnement. Ainsi, sont supprimées plusieurs commissions placées auprès des autorités centrales : le conseil supérieur de l'élevage, la commission de la sécurité sociale des fonctionnaires, le conseil du crédit à l'artisanat, le conseil national des postes et télécommunications, la commission de recours en matière d'exercice de la médecine par des ressortissants étrangers, la commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer, la commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer, le conseil scientifique du dépôt légal, le comité consultatif des commissionnaires en douanes, la commission spéciale constituée au sein du conseil national de l'information statistique. Sont aussi supprimées ou déclassées au niveau réglementaire des commissions placées auprès des autorités déconcentrées. Ainsi, le fonctionnement du conseil départemental pour la mémoire de la Nation, les anciens combattants et les victimes de guerre est renvoyé au décret en Conseil d'État (articles 13 et 14). Les dispositions du code rural relatives à la commission départementale d'orientation de l'agriculture qui a vocation à devenir une commission pivot sont supprimées (article 15). Selon la même logique, sont abrogées les dispositions relatives à la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (article 16). Sont supprimées la commission locale de dispense du diplôme de professeur de danse (article 17), les dispositions relatives respectivement au conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et au comité départemental de l'emploi, dont les attributions seront transférées à une commission pivot (articles 18 et 19), les dispositions relatives aux comités d'orientation et de surveillance des zones franches urbaines (article 20), la disposition de niveau réglementaire selon laquelle un usager concerné par une mesure de suspension du permis de conduire peut demander à être entendu par la commission de suspension du permis de conduire (article 21), les dispositions relatives au conseil départemental de l'environnement et au comité régional de l'environnement (article 27). Le comité départemental des transports est supprimé (article 22) de même que la commission d'organisation de la transfusion sanguine (article 24), trois commissions régionales et nationales sur les études médicales, pharmaceutiques et biologiques (article 26) et la conférence départementale d'harmonisation des investissements (article 33). Une commission pivot intégrera les compétences du conseil départemental d'hygiène (article 23), une autre celles du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (article 25), une autre encore celles de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (article 28). De la même façon, le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage (article 29) et la commission d'indemnisation du gibier (article 30) seront intégrés dans une commission pivot spécifique de même que la commission départementale des risques naturels majeurs (article 32). Est prévue, enfin, la création d'une commission pivot compétente en matière de jeunesse et de sport (article 34). Dans son titre III, l'ordonnance institue diverses mesures de simplifications : désignation d'un membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes placé ou ayant été placé en service extraordinaire, pour siéger dans les organismes consultatifs (articles 36 et 37), homologation des formulaires administratifs (articles 38 et 39). Dans son titre IV, l'ordonnance étend les dispositions des articles 38 et 39 aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité (article 40) et prévoit que les dispositions relatives aux commissions déconcentrées sont, pour un certain nombre d'entre elles, applicables à compter de la publication d'un décret en Conseil d'État, devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2005. Dans un premier temps, cette ordonnance a été modifiée et ratifiée par le XXXII de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Les modifications apportées à cette occasion ont permis, en premier lieu, de supprimer définitivement la commission régionale consultative des baux ruraux, la commission de suspension du permis de conduire, la commission nationale d'évaluation de la parité sociale globale ainsi que le comité permanent du financement de l'agriculture institué par l'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole. En deuxième lieu, elles ont prévu le transfert, à compter de la publication du décret d'application mentionné à l'article 35 de l'ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2005, des compétences du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (gaec) et de la commission départementale des carrières à une commission pivot dont les modalités de fonctionnement et les attributions relèvent du règlement. Dans un deuxième temps, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans son article 26, a de nouveau modifié l'ordonnance du 1er juillet 2004 afin de reporter du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 le délai prévu à l'article 41 de l'ordonnance afin de permettre à la future loi d'orientation agricole de tirer les conséquences des articles 15, 34-3 et 34-7 de cette ordonnance, qui prévoient la suppression des commissions départementales d'orientation de l'agriculture (cdoa) et la modification du fonctionnement des gaec. c) L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives Selon la même logique et compte tenu du dépassement des délais pour prendre une première série d'ordonnances fixés par le législateur, ce dernier, dans l'article 55 de la loi du 9 décembre 2004 précitée de simplification du droit, a de nouveau habilité le Gouvernement, pour une période de douze mois (11), à prendre par ordonnances des mesures visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'État et à simplifier leur composition. Sur cette base, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives. L'article premier de cette ordonnance supprime la consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, dans le cadre de l'article L 331-7 du code de l'action sociale et des familles. Dans les faits, cette commission ne se réunissait plus. L'article 2 supprime la commission prévue à l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, chargée d'émettre un avis sur certains projets de remembrement réalisés par une association foncière urbaine. L'article 3, enfin, aménage les conditions d'entrée en vigueur de celles des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée qui n'étaient pas d'application immédiate afin de permettre aux préfets de mettre progressivement en place d'ici le 1er juillet 2006 dans des conditions précisées par décrets les commissions pivots créées par cette ordonnance. 2. La nécessité de ratifier l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 En modifiant dans l'ordonnance du 30 juin 2005 celle du 1er juillet 2004, le Gouvernement a dépassé les termes exacts de l'habilitation qui lui avait été accordée par le Parlement dans le cadre de la loi du 9 décembre 2004. Compte tenu de cette difficulté, deux positions sont possibles. La première consisterait à considérer que les termes de l'habilitation, en ne le prévoyant pas explicitement, interdisaient expressément de modifier l'ordonnance du 1er juillet 2004. Dans ce cas, les dispositions en cause de cette ordonnance pourraient être attaquées devant la juridiction administrative et les bénéfices des efforts de simplification du fonctionnement des commissions administrative réduits à néant. La seconde position se veut pragmatique : en accordant la première habilitation, le législateur a souhaité que soit mené à bien le processus de simplification des commissions administratives, qui passe, notamment, par la création de commissions pivots. Il a d'ailleurs confirmé cet objectif dans la deuxième habilitation dans la loi du 9 décembre 2004 précitée. Devant l'ampleur des modifications à engager, le temps prévu par la première habilitation n'a pas permis de conduire à son terme le processus de création de certaines des commissions pivots. Le Gouvernement, tenant néanmoins compte de la volonté du législateur, s'est fixé un nouveau délai grâce au secours de la seconde ordonnance, permettant ainsi d'achever le processus engagé à la demande du législateur. Par la ratification explicite de cette ordonnance, le législateur valide, sans pour autant le viser directement, ce nouveau délai, subsumant à l'objectif de simplification la souplesse de l'interprétation des termes de l'habilitation qu'il a accordée au Gouvernement dans la seconde loi de simplification. Dans ces conditions et devant l'impériosité de la simplification du fonctionnement des commissions administratives - nul ne saurait mésestimer l'ampleur de la tâche -, il conviendrait de suivre le Sénat et de ratifier ainsi l'ordonnance du 30 juin 2005, ce qui permettra au Gouvernement de bénéficier pour la prise des dispositions réglementaires nécessaires d'un délai supplémentaire, limité cependant au 1er juillet 2006. * * * La Commission a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mardi 12 février 2005. Après l'exposé du rapporteur, la Commission est passée à l'examen de l'article restant en discussion. La Commission a adopté l'article 24 (Ratification de l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives) sans modification. * * * La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification. * * * En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification le projet de loi adopté avec modification par le Sénat en deuxième lecture (n° 2465), portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. ___
Pages Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Art. 2 Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit 32 Art. 78 Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives 32 Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement Art. 2. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives non contentieuses, aux fins de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3° Simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue. Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES Chapitre Ier - Dispositions relatives aux commissions placées auprès des autorités centrales Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article L. 224-1 du code de la consommation, les mots : « du Conseil d'État et » sont supprimés. Art. 2. - L'article 443 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : «- un conseiller de tribunal administratif. » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ; 2° Au 2, les mots : « ainsi que le conseiller de tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « ainsi que son suppléant » et la dernière phrase est supprimée. Art. 3. - L'article 1652 du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Le troisième alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Un magistrat de l'ordre judiciaire ; » II. - Le 3 est supprimé. Le 4 devient le 3. Art. 4. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 214-4, les mots : « une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et » sont remplacés par les mots : « une commission présidée par un représentant de l'État et composée » ; 2° À l'article L. 412-1, les mots : « présidé par un magistrat et » sont remplacés par les mots : « présidé par un représentant de l'État ». Chapitre II. - Dispositions relatives aux commissions placées auprès des autorités déconcentrées Art. 5. - Le code rural est ainsi modifié : 1° À l'article L. 121-3 et aux a et b de l'article L. 121-5-1, les mots : « par un magistrat de l'ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; 2° Au 1° de l'article L. 121-8, les mots : « un magistrat de l'ordre judiciaire » sont remplacés par les mots : « un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Art. 6 - À l'alinéa 5 de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme, les mots : « présidée par le juge de l'expropriation, et » sont supprimés. Art. 7 - Au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée, les mots : « du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, » sont supprimés. Art. 8 - Au neuvième alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les mots : « ou judiciaire » sont supprimés. Art. 9 - À l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « , un magistrat » sont supprimés. TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES À CARACTÈRE CONSULTATIF ET À LEUR FONCTIONNEMENT Chapitre Ier - Dispositions relatives aux commissions placées auprès des administrations centrales Art. 10 - Sont abrogées les dispositions suivantes : 1° L'article L. 653-14 du code rural ; 2° L'article L. 712-12 du code de la sécurité sociale ; 3° L'article 50 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; 4° L'article 37 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; 5° Le IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; 6° L'article 74 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 7° L'article 110 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ; 8° Le b du 8° du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine. Art. 11 - Au 2 de l'article 87 du code des douanes, les mots : « et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances » sont supprimés. Art. 12 - L'article 158 de la loi du 27 février 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 158 - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent titre. » Chapitre II. - Dispositions relatives aux commissions placées auprès Art. 13 - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 190 est abrogée ; 2° À l'article L. 267, les mots : « après avis de la commission départementale et » sont supprimés ; 3° L'article L. 305 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 305. - Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. » 4° L'article L. 317 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 317. - Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre. » 5° Les articles L. 285, L. 306 et L. 307 sont abrogés. Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 27 décembre 1954 susvisé est ainsi rédigé : « Cette carte est attribuée par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. » Art. 15. - Le code rural est ainsi modifié : I. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre III : 1° Les intitulés des sections sont supprimés ; 2° L'article L. 313-1 est abrogé ; 3° L'article L. 313-3 devient l'article L. 313-1. II. - Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : « un comité départemental ou interdépartemental d'agrément » sont remplacés par les mots : « une commission compétente en matière d'orientation de l'agriculture ». Art. 16. - L'article 37 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé. Art. 17. - L'article L. 362-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 362-4. - Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. » Art. 18. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est ainsi rédigée : « L'État peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. » 2° Le deuxième alinéa du VI du même article est abrogé ; 3° L'article L. 322-4-16-4 est abrogé ; 4° Au dernier alinéa de l'article L. 322-4-16-5, les mots : « , après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique » sont supprimés. Art. 19. - I. - Il est créé, après l'article L. 322-2 du code du travail, un article L. 322-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-2-1. - Dans cette même perspective sont également instituées des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion présidées par un représentant de l'État, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. » II. - Les dispositions de l'article L. 910-1 du même code sont ainsi modifiées : 1° Au cinquième alinéa, les mots : « et des comités départementaux de l'emploi » sont supprimés ; 2° Au sixième et au seizième alinéas, les mots : « et au comité départemental de l'emploi » sont supprimés ; 3° Les vingtième et vingt et unième alinéas sont abrogés. III. - Aux articles L. 116-5 du code du travail et L. 936-1 du code de l'éducation, les mots : « comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ». IV. - Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au chapitre VII du titre III du livre II du code de l'éducation, 2° Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé : « Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. » V. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À l'article 227, les mots : « comités départementaux de l'emploi » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion » ; 2° À l'article 230, les mots : « au comité départemental » sont remplacés par les mots : « à la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ; 3° À l'article 230 A, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ; 4° À l'article 140 F de l'annexe II, les mots : « le comité départemental de l'emploi » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ; 5° À l'article 140 G de l'annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ; 6° Aux alinéas 1 et 2 de l'article 140 H de l'annexe II, les mots : « du comité départemental » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion » ; 7° Au dernier alinéa de l'article 140 H de l'annexe II, les mots : « comités départementaux » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion ». VI. - L'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Les exonérations prévues à l'article 1er sont accordées dans les conditions fixées par les articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B du code général des impôts. « Les décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion, qui exercent des fonctions juridictionnelles lorsqu'elles statuent sur les demandes d'exonération de la taxe d'apprentissage, sont prises en leur nom par une ou plusieurs formations spécialisées comprenant des représentants de l'administration, des représentants des professions, des familles, des établissements d'enseignement et des personnes qualifiées et dont la composition est fixée par décret. « Elles sont susceptibles d'appel devant la commission spéciale prévue par l'article 227 du code général des impôts. » Art. 20. - L'article 3 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est abrogé. Art. 21. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code de la route est abrogée. Art. 22. - La loi du 30 décembre 1982 susvisée est ainsi modifiée : I. - 1° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « , des comités régionaux et départementaux » sont remplacés par les mots : « et des comités régionaux » ; 2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « départementaux et » sont supprimés. II. - Le huitième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : « Les comités régionaux sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'État et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région et, en Corse, la collectivité territoriale de Corse, les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu'ils en font la demande. Ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre. » Art. 23. - I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 1416-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 1416-1. - La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et « Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. « Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État. » 2° L'article L. 1416-2 est abrogé. 3° Aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4, les mots : « du conseil départemental d'hygiène » et « le conseil départemental d'hygiène » sont respectivement remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et « la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » ; 4° À l'alinéa premier de l'article L. 3335-9, les mots : « soit par le conseil départemental d'hygiène » sont abrogés. II. - Aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « conseil départemental d'hygiène, » et « ledit conseil » sont respectivement remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » et « ladite commission ». III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À l'article L. 2223-40, les mots : « du conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » ; 2° Au I de l'article L. 4424-32, les mots : « du conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » ; 3° À l'alinéa 2 de l'article L. 4424-37, les termes : « conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par : « commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ». IV. - À l'article L. 500 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre susvisé, les mots : « du conseil départemental d'hygiène » sont remplacés par les termes : « de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ». V. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° À l'alinéa premier de l'article L. 222-2, les mots : « conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques » ; 2° Au II de l'article L. 222-4, les mots : « des conseils départementaux d'hygiène » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ». Art. 24. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. - À l'article L. 1224-2, les mots : « et après avis de la commission d'organisation de la transfusion sanguine compétente » sont supprimés. II. - L'article L. 1224-3 est abrogé. III. - À l'article L. 1224-4, qui devient l'article L. 1224-3, les mots : « , et la durée de ces schémas ainsi que la composition et les modalités de la commission mentionnée à l'article L. 1224-3 » sont remplacés par les mots : « et la durée de ces schémas ». Art. 25. - Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l'article L. 6312-5, les mots : « , après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1, » sont supprimés ; 2° Les articles L. 6313-1 et L. 6313-2 constituant le chapitre III : « Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires » sont abrogés et l'intitulé du chapitre III est supprimé ; 3° L'article L. 6314-1 constituant le chapitre IV devient l'article L. 6313-1 constituant le chapitre III : « Dispositions pénales », et l'article L. 6315-1 constituant le chapitre V devient l'article L. 6314-1 constituant le chapitre IV : « Permanence des soins ». Art. 26. - Le code de l'éducation est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 632-10, les mots : « après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret » sont supprimés. II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 632-10 sont abrogés. III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 633-3, les mots : « après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret » sont supprimés. IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 633-3 est abrogé. Art. 27. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : I. - Les articles L. 131-1 et L. 131-2 sont abrogés ; l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est supprimé ; la section 2 devient la section 1 et la section 3 devient la section 2. II. - Au premier alinéa de l'article L. 222-2, les mots : « le comité régional de l'environnement » sont supprimés. III. - Au II de l'article L. 222-4, les mots : « du comité régional de l'environnement et » sont supprimés. IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 310-2, les mots : « et au conseil départemental de l'environnement » sont supprimés. Art. 28. - I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 341-2 sont abrogés ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : « , après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 341-13, les mots : « après avis des commissions départementales ou supérieure » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission supérieure des sites » ; 4° À l'article L. 341-16, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; 5° Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Cette commission est présidée par le représentant de l'État dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du I de l'article L. 146-4, les mots : « commission départementale des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; 2° Au troisième alinéa du II du même article, au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4, au troisième alinéa de l'article L. 122-2, au premier alinéa du I et au a du III de l'article L. 145-3, au cinquième alinéa de l'article L. 145-5, au troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 et aux articles L. 146-6, L. 146-7 et L. 156-2, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; 3° Au b du III de l'article L. 145-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 146-6-1, les mots : « commission des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ». III. - À l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « commission départementale des sites » sont remplacés par les mots : « commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ». Art. 29. - Au I de l'article L. 421-7 et à l'article L. 425-3 du code de l'environnement, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ». Art. 30. - L'article L. 426-5 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage ». Art. 31. - I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement susvisé, les mots : « commission consultative de l'environnement » sont remplacés par les mots : « commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires ». II. - L'article L. 571-13 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au I, les mots : « commission consultative de l'environnement » sont remplacés par les mots : « commission consultative des nuisances sonores aéroportuaires » ; 2° Les IV, V, VII, VIII, IX, X et la seconde phrase du XII sont abrogés. Art. 32. - L'article L. 565-1 du code de l'environnement est abrogé. Art. 33. - Le second alinéa de l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. Art. 34. - À l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés » sont remplacés par les mots : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ». Art. 35. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 36. - L'article L. 137-1 du code de justice administrative est ainsi modifié : après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire ». Art. 37. - L'article L. 112-9 du code des juridictions financières est ainsi modifié : après les mots : « membre honoraire de rang au moins égal », sont insérés les mots : « ou un conseiller maître étant ou ayant été en service extraordinaire ». Art. 38. - Les formulaires administratifs, quels qu'en soient la présentation et le support, y compris électronique, font l'objet d'une homologation par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Cette homologation est refusée lorsque les renseignements requis ne sont pas nécessaires au traitement de la demande ou en cas de défaut d'intelligibilité du formulaire. Art. 39. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables : a) Aux administrations de l'État, à leurs établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; b) Aux collectivités territoriales, à leurs établissements à caractère administratif et aux groupements des collectivités territoriales pour les formulaires administratifs relatifs à l'attribution d'une allocation ou à l'octroi d'une autorisation administrative instituée par la loi ou les règlements. TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES Art. 40. - I. - Les articles 38 et 39 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu de l'article 21 de la loi du 11 juin 1985 susvisée. II. - Les articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables à Mayotte, sauf dans les matières relevant de la compétence de la collectivité en vertu : 1° De l'ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable à Mayotte ; 2° De l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998). III. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les administrations de l'État et ses établissements publics ainsi que les communes et leurs établissements publics. IV. - Les dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna en ce qu'elles concernent les administrations de l'État et ses établissements publics, les circonscriptions territoriales et leurs établissements publics. Art. 41. - Les dispositions du 5° de l'article 10 entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente ordonnance et celles des articles 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 et 34 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard Les consultations auxquelles il a été procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieures. Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit Art. 78. - Les ordonnances suivantes sont ratifiées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXII. - Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre, sous réserve des modifications suivantes : 1° Le dernier alinéa de l'article 4 est complété par le mot : « et » ; 2° Le II de l'article 15 est abrogé ; 3° L'article 31 est ainsi rédigé : « Art. 31. - L'article L. 571-13 du code de l'environnement est ainsi modifié : « 1° Dans la première phrase du II, les mots : "sur les zones affectées par le bruit" sont remplacés par les mots : "sur l'environnement" ; « 2° Dans la troisième phrase du II, les mots : "ces recommandations" sont remplacés par les mots : "les recommandations relatives au bruit" ; « 3° Dans la dernière phrase du II, le mot : "sonores" est supprimé ; « 4° Le III est ainsi rédigé : « III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise. » ; « 5° Les IV, V, VII, VIII, IX et X sont abrogés et la seconde phrase du XII est supprimée. » ; 4° Après l'article 34, sont insérés neuf articles 34-1 à 34-9 ainsi rédigés : « Art. 34-1. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-11 du code rural, les mots : "régionales et" sont supprimés. « Art. 34-2. - La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa de l'article L. 224-8 du code de la route sont supprimés. « Art. 34-3. - Le code rural est ainsi modifié : « 1° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : "au comité départemental d'agrément" sont remplacés par les mots : "à l'autorité administrative" ; « 2° Au premier alinéa de l'article L. 323-11, les mots : "dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un comité national, reconnu qu'ils constituent" sont remplacés par les mots : "qui auront été reconnus comme constituant" ; « 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : " , après consultation du comité national ci-dessus prévu," sont supprimés ; « 4° Le quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 323-16 détermine les modalités de reconnaissance de ces groupements par l'autorité administrative ainsi que les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de leur création. « Art. 34-4. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : « 1° Au troisième alinéa de l'article L. 515-1, les mots : "de la commission départementale des carrières" sont remplacés par les mots : "de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites" ; « 2° L'article L. 515-2 est abrogé ; « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : "par la commission départementale des carrières" sont supprimés. « Art. 34-5. - I. - Au VII de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 45 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : "au conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques" et les mots : "aux conseils départementaux d'hygiène" sont remplacés par les mots : "aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques". « II. - À l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, et aux articles 3 et 5 de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, les mots : "du conseil départemental d'hygiène" sont remplacés par les mots : "de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique". « Art. 34-6. - L'article 13 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 de programme relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte est abrogé. « Art. 34-7. - Les dispositions de l'article 34-3 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 323-16 du code rural et, au plus tard, le 1er juillet 2006. Les dispositions des articles 34-4 et 34-5 entreront en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 35 de la présente ordonnance et, au plus tard, le 1er juillet 2006. « Art. 34-8. - Au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 du code rural, les mots : "pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage" sont supprimés. « Art. 34-9. - I. - L'article 13 de la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogé. « II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural, les mots : "ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture" sont supprimés. » ; Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions Art. 1er - L'article L. 331-7 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « , après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, » sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois. » sont supprimés. Art. 2 - L'article L. 322-6 du code de l'urbanisme est modifié comme suit : 1° Au cinquième alinéa, les mots : « et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission dont la composition est fixée par décret » sont supprimés ; 2° Au neuvième alinéa, les mots : « L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés » sont remplacés par les mots : « La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée ». Art 3. - L'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est ainsi modifiée : 1° L'article 34-7 est abrogé ; 2° Les premier et deuxième alinéas de l'article 41 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 entreront en vigueur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 35 et au plus tard le 1er juillet 2006. » ________________ N° 2468 - Rapport sur le projet de loi (n° 2465) adopté avec modification en deuxième lecture par le Sénat, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (Pierre Morel-A-L'Huissier) 1 () Confédération européenne des syndicats (ces), Confédération de l'industrie et des employeurs d'Europe (unice), Centre européen des entreprises à participation publique (ceep). 2 () Établissement créé par l'article 90 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, dite « loi Perben », qui, par ailleurs, conférait à son président des compétences exécutives élargies. 3 () Décision n° 77-72 DC du 12 janvier 1977, Territoire français des Afars et des Issas. 4 () Décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, Diverses mesures d'ordre économique. 5 () Décision n° 72-73 L, 29 février 1972. 6 () 10 juillet 1972, Compagnie Air Inter. 7 () Décision n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence. 8 () Décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983, Prestations de vieillesse. 9 () Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Évolution de la Nouvelle-Calédonie. 10 () Décision n° 99-421, 16 décembre 1999, Habilitation pour codification. 11 () Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. © Assemblée nationale |