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le 21 novembre 2005

N° 2568

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2006 (n° 2540),

TOME III

EXAMEN DE LA SECONDE PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES

VOLUME 2

AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2006
ET AUTRES MESURES PERMANENTES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

SOMMAIRE

____

Pages

-

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 7

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2005 13

EXAMEN DES ARTICLES 15

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGéTAIRES POUR 2006

I.- Crédits des missions

Article 52 : Crédits du budget général 15

Article 53 : Crédits des budgets annexes 18

Article 54 : Crédits des comptes spéciaux 20

II.- Autorisations d'emplois

Article 55 : Plafonds des autorisations d'emplois 23

III.- Autorisations de découvert

Article  56 : Autorisations de découvert 24

IV.- Dispositions diverses

Article  57 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 26

Articles additionnels après l'article 57 :

- Plafonds des autorisations d'emplois 28

- Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 31

TITRE II

dispositions permanentes

........................................................................................

II.- Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74 : Détermination du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture 41

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 75 : Reconnaissance d'un droit à pension de conjoint survivant, dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 42

Développement et régulation économiques

Article 76 : Revalorisation du droit fixe de la taxe additionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat 45

Article 77 : Modification du taux de la taxe pour le développement des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage, de la construction métallique, et des matériels aérauliques et thermiques 47

Article 78 : Reprise de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC) 48

Article additionnel après l'article 78 : Rapport relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur 49

Direction de l'action du Gouvernement

Article 79 : Aménagement de nomenclature relatif aux fonds spéciaux 50

Ecologie et développement durable

Article additionnel après l'article 79 : Extension du champ d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs 52

Enseignement scolaire

Article 80 : Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique 54

Recherche et enseignement supérieur

Article 81 : Rationalisation de la gestion financière et comptable des aides à la recherche scientifique et technologique 56

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82 : Dotation de développement rural (DDR) : extension de son objet au développement des services publics en milieu rural 57

Article 83 : Réforme des concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs au financement des bibliothèques 59

Article 84 : Aménagement de la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 61

Article 85 : Mise en œuvre du droit d'option posé par l'article 109 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales 64

Sécurité sanitaire

Article 86 : Réforme du service public de l'équarrissage (SPE) 66

Article 87 : Création d'une taxe additionnelle au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 68

Solidarité et intégration

Article 88 : Création de l'allocation temporaire d'attente, en substitution de l'allocation d'insertion 70

Article 89 : Financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) 73

Transports

Article 90 : Aménagement du régime de la taxe d'aéroport 74

Articles additionnels après l'article 90 :

- Rapport sur la création d'un programme relatif aux crédits de la gendarmerie du transport aérien 75

- Rapport sur le service annexe d'amortissement de la dette 76

Travail et emploi

Article 91 : Reconduction, pour 2006, de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants 77

Article 92 : Extension du champ des financements du Fonds de solidarité à l'activation de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) 78

Ville et logement

Article 93 : Réduction du plafond de salaire exonéré de charges sociales concernant les entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) 80

Journaux officiels

Article 94 : Ratification du décret relatif à la rémunération des services rendus par la direction des Journaux officiels 82

Article additionnel après l'article 94 : Taxe sur les services de télévision 83

Avances à l'audiovisuel public

Article 95 : Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle 84

Article additionnel après l'article 95 : Contrats d'objectifs et de moyens 85

TABLEAU COMPARATIF 87

ÉTATS ANNEXÉS 131

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 137

TABLEAU RECAPITULATIF DES MODIFICATIONS DE CREDITS VOTES PAR LA COMMISSION DES FINANCES 157

ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE,
DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 (N° 2540) 
(1)

DISCUSSION

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VOTES

-----

MERCREDI 2 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI ET SOIR) :

- SÉCURITÉ ; SÉCURITÉ CIVILE

· VOTES SUR LES CRÉDITS DES MISSIONS :
- SÉCURITÉ ;

- SÉCURITÉ CIVILE.

JEUDI 3 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- TRANSPORTS, BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS (DÉBUT)

JEUDI 3 NOVEMBRE (SOIR) :

- TRANSPORTS, BUDGET ANNEXE CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS (SUITE)

· VOTES SUR LES CRÉDITS DES MISSIONS TRANSPORTS ;

· VOTE SUR LE BUDGET ANNEXE : CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 90 ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : CONTRÔLE ET SANCTION AUTOMATISÉS DES INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE.

- ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L'ÉTAT.

VENDREDI 4 NOVEMBRE (MATIN) :

- SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION (DÉBUT)

VENDREDI 4 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION (SUITE)

· VOTES SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SOLIDARITÉ ET INTÉGRATION ;

· VOTES SUR LES ARTICLES 88 ET 89.

- DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES (DÉBUT)

VENDREDI 4 NOVEMBRE (SOIR) :

- DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES ;

· VOTES SUR LES ARTICLES 76, 77 ET 78.

LUNDI 7 NOVEMBRE (MATIN) :

- DÉFENSE (DÉBUT)

LUNDI 7 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- DÉFENSE (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION DÉFENSE.

- SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE.

LUNDI 7 NOVEMBRE (SOIR) :

- MÉDIAS ; COMPTE SPÉCIAL : AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION MÉDIAS ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES À L'AUDIOVISUEL PUBLIC ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 95.

MARDI 8 NOVEMBRE (MATIN) :

- POLITIQUES DES TERRITOIRES (DÉBUT)

MARDI 8 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- CRÉDITS AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES ÉLARGIE : ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

- POLITIQUES DES TERRITOIRES (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES.

MARDI 8 NOVEMBRE (SOIR) :

- ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 75.

JEUDI 10 NOVEMBRE (MATIN) :

- JUSTICE (DÉBUT)

JEUDI 10 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- JUSTICE (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DES MISSIONS :

- JUSTICE ;

- SANTÉ

- SANTÉ.

LUNDI 14 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- TRAVAIL ET EMPLOI (DÉBUT)

LUNDI 14 NOVEMBRE (SOIR) :

- TRAVAIL ET EMPLOI (SUITE)

- CRÉDITS AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES ÉLARGIE : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 80.

- TRAVAIL ET EMPLOI (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION TRAVAIL ET EMPLOI ;

· VOTES SUR LES ARTICLES 91 ET 92.

- COMPTES SPÉCIAUX : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT ; AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS

· VOTE SUR LES CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX : PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTAT ; AVANCES À DIVERS SERVICES DE L'ÉTAT OU ORGANISMES GÉRANT DES SERVICES PUBLICS.

MARDI 15 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- CRÉDITS AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES ÉLARGIE : SÉCURITÉ SANITAIRE

· VOTES SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION SÉCURITÉ SANITAIRE ;

· VOTE SUR LES ARTICLES 86 ET 87.

- AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES ; COMPTE SPÉCIAL : DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL (DÉBUT)

MARDI 15 NOVEMBRE (SOIR) :

- AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES ; COMPTE SPÉCIAL : DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

· VOTE SUR L'ARTICLE 74 ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL.

MERCREDI 16 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI ET SOIR) :

- ARTICLES NON RATTACHÉS (DÉBUT)

· VOTE SUR LES ARTICLES 58 À 73 (DÉBUT).

JEUDI 17 NOVEMBRE (MATIN) :

- CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT ; POUVOIRS PUBLICS

· VOTE SUR LES CRÉDITS DES MISSIONS :

- CONSEIL ET CONTRÔLE DE L'ÉTAT ;

- POUVOIRS PUBLICS.

- OUTRE-MER (DÉBUT)

JEUDI 17 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- OUTRE-MER (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION OUTRE-MER.

- ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (DÉBUT)

JEUDI 17 NOVEMBRE (SOIR) :

- ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT.

VENDREDI 18 NOVEMBRE (MATIN) :

- CRÉDITS AYANT FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES ÉLARGIE :

· CULTURE ; COMPTE SPÉCIAL : CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION CULTURE ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : CINÉMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE.

· AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ; COMPTE SPÉCIAL : PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PRÊTS À DES ÉTATS ÉTRANGERS ;

· RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 81.

- RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (PROGRAMME : REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS D'IMPÔTS LOCAUX) ; COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (DÉBUT)

VENDREDI 18 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

- RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ; REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (PROGRAMME : REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS D'IMPÔTS LOCAUX) ; COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;

· VOTES SUR LES ARTICLES 82 À 85 ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.

VENDREDI 18 NOVEMBRE (SOIR) :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT ; GESTION ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES ; PROVISIONS ; STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET PILOTAGE DES FINANCES PUBLIQUES ; REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (PROGRAMME : REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS D'IMPÔTS D'ÉTAT) ; BUDGET ANNEXE : MONNAIES ET MÉDAILLES ; COMPTE SPÉCIAL : ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX (SUITE)

· VOTE SUR LES CRÉDITS DES MISSIONS :

- ENGAGEMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT ;

- PROVISIONS ;

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION GESTION ET CONTRÔLE DES FINANCES PUBLIQUES ;

· VOTE SUR LE BUDGET ANNEXE : MONNAIES ET MÉDAILLES ;

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION STRATÉGIE ÉCONOMIQUE ET PILOTAGE DES FINANCES PUBLIQUES ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : ACCORDS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX ;

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION : REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS.

- ARTICLES NON RATTACHÉS (SUITE)

· VOTES SUR LES ARTICLES 58 À 73 (SUITE).

LUNDI 21 NOVEMBRE (MATIN) :

- VILLE ET LOGEMENT

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION : VILLE ET LOGEMENT.

LUNDI 21 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI ET SOIR) :

- DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT (PROGRAMME : COORDINATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL) ; BUDGET ANNEXE : JOURNAUX OFFICIELS

· VOTE SUR L'ARTICLE 79 ;

· VOTE SUR LE BUDGET ANNEXE : JOURNAUX OFFICIELS ;

· VOTE SUR L'ARTICLE 94.

- DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT (PROGRAMME : FONCTION PUBLIQUE) ; RÉGIMES SOCIAUX DE RETRAITE ; COMPTES SPÉCIAUX : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT, PENSIONS, PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT ;

· VOTES SUR LES COMPTES SPÉCIAUX :

- GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'ÉTAT ;

- PRÊTS ET AVANCES À DES PARTICULIERS OU À DES ORGANISMES PRIVÉS ;

· VOTE SUR LES CRÉDITS DE LA MISSION RÉGIMES SOCIAUX ET DE RETRAITE ;

· VOTE SUR LE COMPTE SPÉCIAL : PENSIONS.

MARDI 22 NOVEMBRE (MATIN, APRÈS-MIDI ET SOIR) :

- ARTICLES NON RATTACHÉS (SUITE)

· VOTES SUR LES ARTICLES 58 À 73 (SUITE ET FIN).

- ARTICLES DE RÉCAPITULATION

· VOTES SUR LES ARTICLES 52 (BUDGET GÉNÉRAL), 53 (BUDGETS ANNEXES), 54 (COMPTES SPÉCIAUX) ET ÉTAT B, 55 (PLAFONDS D'AUTORISATIONS D'EMPLOIS) ET ÉTAT C, 56 (RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT) ET ÉTAT D, ET 57 (MAJORATION DES PLAFONDS DE REPORTS DE CRÉDITS DE PAIEMENT).

MERCREDI 23 NOVEMBRE (APRÈS-MIDI) :

EXPLICATIONS DE VOTE ET VOTE SUR L'ENSEMBLE DU PROJET DE LOI DE FINANCES.

LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU
RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

Numéro de l'annexe

Missions et programmes (2)

Rapporteurs spéciaux

1

Action extérieure de l'Etat

M. Jérôme CHARTIER

2

Administration générale et territoriale de l'Etat

M. Jean-Pierre GORGES

3

Affaires européennes

M. Jean-Louis DUMONT

4

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural

M. Alain MARLEIX

5

Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers

M. Henri EMMANUELLI

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

M. Jean-Claude MATHIS

7

Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

M. Olivier DASSAULT

8

Culture : Patrimoines

M. Nicolas PERRUCHOT

9

Défense : Environnement et prospective de la politique de défense

M. Bernard CARAYON

10

Défense : Préparation et emploi des forces ; Soutien de la politique de la défense ; Équipement des forces

M. François CORNUT-GENTILLE

11

Développement et régulation économiques

M. Hervé NOVELLI

12

Direction de l'action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental ; Journaux officiels

M. Jean-Pierre BRARD

13

Direction de l'action du Gouvernement : Fonction publique ; Gestion du patrimoine immobilier de l'État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés :

M. Georges TRON

14

Écologie et développement durable

M. Philippe ROUAULT

15

Engagements financiers de l'État ; Provisions

M. Daniel GARRIGUE

16

Enseignement scolaire

M. Jean-Yves CHAMARD

17

Gestion et contrôle des finances publiques ; Monnaies et médailles

M. Thierry CARCENAC

18

Justice

M. Pierre ALBERTINI

19

Médias ; Avances à l'audiovisuel public

M. Patrice MARTIN-LALANDE

20

Outre-mer

M. Alain RODET

21

Politique des territoires (sauf Tourisme)

M. Louis GISCARD d'ESTAING

22

Politique des territoires : Tourisme

M. Pascal TERRASSE

23

Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l'État

M. Pierre BOURGUIGNON

24

Recherche et enseignement supérieur (sauf Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante)

M. Jean-Michel FOURGOUS

25

Recherche et enseignement supérieur : Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante

M. Michel BOUVARD

26

Régimes sociaux et de retraite ; Pensions

M. Tony DREYFUS

27

Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales

M. Marc LAFFINEUR

28

Remboursements et dégrèvements

M. Jean-Jacques DESCAMPS

29

Santé

M. Gérard BAPT

30

Sécurité

M. Marc LE FUR

31

Sécurité civile

M. Georges GINESTA

32

Sécurité sanitaire

M. Richard MALLIÉ

33

Solidarité et intégration (sauf Accueil des étrangers et intégration)

Mme Marie-Hélène des ESGAULX

34

Solidarité et intégration Accueil des étrangers et intégration

Mme Béatrice PAVY

35

Sport, jeunesse et vie associative

M. Denis MERVILLE

36

Stratégie économique et pilotage des finances publiques ; Accords monétaires internationaux

M. Camille de ROCCA SERRA

37

Transports : Transports aériens et Météorologie ; Contrôle et exploitation aériens

M. Charles de COURSON

38

Transports (sauf Transports aériens et Météorologie) Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

M. Hervé MARITON

39

Travail et emploi

M. Alain JOYANDET

40

Ville et logement : Rénovation urbaine ; Équité sociale et territoriale et soutien

M. François GROSDIDIER

41

Ville et logement : Aide à l'accès au logement ; Développement et amélioration de l'offre de logement

M. François SCELLIER

42

Participations financières de l'État ; Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

M. Michel DIEFENBACHER

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

Avant l'article 52

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Michel Bouvard, tendant à compléter l'intitulé du titre premier de la seconde partie (amendement n° II-656).

*

* *

I.- crédits des missions

Article 52

Crédits du budget général.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 343.260.307.557 € et de 334.462.593.608 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2005 et de ceux prévus pour 2006 figurent dans la partie «Tableaux annexes» du présent projet de loi.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

Observations et décision de la Commission :

Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d'ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés au I de l'état B annexé au présent projet.

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Conformément à l'article 8 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), les crédits ouverts sont désormais constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Votre Rapporteur général regrette cependant que les prescriptions de la loi organique n'aient pas été pleinement respectées s'agissant de la présentation des échéanciers des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement (d du 5° de l'article 51 de la LOLF). À la lecture des annexes par mission, il apparaît que les « échéanciers » présentés n'en sont pas réellement, puisqu'ils se bornent à distinguer les crédits de paiement demandés pour 2006 et les crédits de paiement « à ouvrir après 2006 », sans plus de précision. Les montants ne sont, de surcroît, pas systématiquement renseignés (tel est le cas par exemple pour la mission « Défense »).

Les années précédentes, le projet de loi de finances pour l'année n+1 comportait, parmi les « analyses et tableaux annexes », un échéancier des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles. Cet échéancier présentait par titre et par ministère :

- d'une part, les autorisations de programme en compte au 1er janvier de l'année n (au titre des opérations autorisées antérieurement et toujours en cours à cette date) et les crédits de paiement correspondants, globalement pour l'année n et les années antérieures, par année pour les années n+1, n+2 et n+3 et globalement pour l'année n+4 et les années ultérieures ;

- d'autre part, les autorisations de programme demandées pour l'année n+1 et les crédits de paiement correspondants, par année pour les années n+1, n+2 et n+3 et globalement pour l'année n+4 et les années ultérieures.

Rompant avec l'article 32 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, la loi organique de 2001 a certes privé les échéanciers de crédits de paiement de leur portée normative, leur conférant une valeur seulement informative (article 51). En généralisant le dédoublement de l'autorisation parlementaire en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la volonté des auteurs de la LOLF était pourtant de renforcer la pluriannualité de l'horizon budgétaire. Il serait paradoxal que sa mise en œuvre se traduise par une régression.

*

* *

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article 53

Crédits des budgets annexes.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 2.046.342.643 € et de 2.004.737.643 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Observations et décision de la Commission :

Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d'ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés au II de l'état B annexé.

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Au terme du projet de loi de finances pour 2006, trois budgets annexes subsistent (3). Pour leur examen par l'Assemblée nationale, ils ont été rattachés aux missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent :

- le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » a été rattaché aux crédits de la mission « Transports » (rapport n° 2568, annexe n° 37, programmes « Transports aériens » et « Météorologie » : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial) ;

- le budget annexe « Journaux officiels » a été rattaché aux crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » (rapport n° 2568, annexe n° 12, programme « Direction de l'action du Gouvernement » : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial) ;

- le budget annexe « Monnaies et médailles » a été rattaché aux crédits de la mission « Gestion et contrôle des finances publiques » (rapport n° 2568, annexe n° 17 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 53 sans modification.

Article 54

Crédits des comptes spéciaux.

Texte du projet de loi :

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 147.981.974.208 € et de 147.436.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d'affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l'annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Les crédits des comptes spéciaux que le présent projet de loi de finances propose d'ouvrir sont présentés dans l'annexe relative aux comptes spéciaux et totalisés aux III (comptes d'affectation spéciale) et IV (comptes de concours financiers) de l'état B annexé.

Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des comptes spéciaux au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

· Les crédits des comptes d'affectation spéciale ont été rattachés :

- pour le compte-mission « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » aux crédits de la mission « Culture » examinés par la Commission élargie à l'ensemble des députés le 15 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 6 : M. Olivier Dassault, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Contrôle et sanction automatisées des infractions au code de la route » aux crédits de la mission « Transports » examinés par la Commission le 26 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 38 : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Développement agricole et rural » aux crédits de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » examinés par la Commission le 13 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 4 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat » aux crédits du programme « Fonction publique » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement» examinés par la Commission le 10 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 12 : M. Georges Tron, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Participations financières de l'État » aux crédits de la mission « Participations financières de l'État » examinés par la Commission le 3 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Pensions » aux crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraites » examinés par la Commission le 10 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 26 : M. Tony Dreyfus, Rapporteur spécial).

· Les crédits des comptes de concours financiers ont pour leur part été rattachés :

- pour le compte-mission « Accords monétaires internationaux » aux crédits de la mission « Stratégie économique et pilotage des finances publiques » examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 36 : M. Camille de Rocca Serra, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Avances à divers services de l'État ou organisme gérant des services publics » aux crédits de la mission « Participations financières de l'État » examinés par la Commission le 3 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Avances à l'audiovisuel public » aux crédits de la mission « Médias » examinés par la Commission le 27 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 18 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Avances aux collectivités territoriales » aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » examinés par la Commission le 9 novembre (rapport n° 2568, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Prêts à des États étrangers » aux crédits de la mission « Aide publique au développement » examinés par la Commission élargie à l'ensemble des députés le 16 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 5 : M. Henri Emmanuelli, Rapporteur spécial) ;

- pour le compte-mission « Prêts et avances à des particuliers et à des organismes privés » aux crédits du programme « Fonction publique » la mission « Direction de l'action du Gouvernement » examinés par la Commission le 10 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 12 : M. Georges Tron, Rapporteur spécial).

*

* *

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

II.- Autorisations d'emplois

Avant l'article 55 :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Michel Bouvard, tendant à supprimer la division et l'intitulé
« II.- Autorisations d'emploi » (amendement n° II-657).

*

* *

Article 55

Plafonds des autorisations d'emplois.

Texte du projet de loi :

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, exprimées en nombre d'équivalents temps plein travaillé, est fixé par ministère et budget annexe conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les plafonds des autorisations d'emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Bouvard (amendement n° II-658).

M. Michel Bouvard a indiqué que cette suppression est la conséquence nécessaire de l'adoption par la Commission lors de sa réunion du 8 novembre d'un amendement ayant déplacé au sein du projet de loi de finances la disposition relative aux plafonds des autorisations d'emplois.

Article 56

Autorisations de découvert.

Texte du projet de loi :

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme totale de 17.391.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme totale de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs du projet de loi :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires sont établies dans l'annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d'opérations monétaires, tels que proposés à l'état D annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découverts demandées sont présentées dans l'annexe relative aux comptes spéciaux.

Pour leur examen par l'Assemblée nationale - et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d'affectation spéciale et comptes de concours financiers) - les comptes de commerce et les comptes d'opérations monétaires n'ont pas donné lieu à un rattachement à l'examen d'autres crédits. En conséquence, le présent article n'est pas, à proprement parler, un article « de récapitulation ».

Pour autant, les comptes spéciaux dotés de découverts ont fait l'objet d'une présentation globale dans le Tome I du présent Rapport général (4) et ont vocation à être analysés, plus spécifiquement, dans certains rapports spéciaux consacrés à des missions desquelles, par leur objet, ils se rapprochent. Pour les comptes pour lesquels une autorisation de découvert est demandée pour 2006, il en est ainsi :

- du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », à rapprocher de la mission « Défense » (rapport n° 2568, annexe n° 10, programmes « Préparation et emploi des forces », « Soutien de la politique de la défense » et « Équipement des forces » : M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial) ;

- des comptes de commerce « Couverture des risques financiers de l'État » et « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État » et du compte d'opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change », à rapprocher de la mission « Engagements financiers de l'État » (rapport n° 2568, annexe n° 15 : M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial) ;

- du compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française », à rapprocher de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » (rapport n° 2568, annexe n° 12, programme « Direction de l'action du Gouvernement » : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial) ;

- du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement », à rapprocher de la mission « Transports » (rapport n° 2568, annexe n° 38, programmes transports terrestres, fluviaux et maritimes : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;

- du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires », à rapprocher de la mission « Justice » (rapport n° 2568, annexe n° 18 : M. Pierre Albertini, Rapporteur spécial).

Quoique les comptes de commerce et les comptes d'opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l'article 20 de la LOLF), la question de leur rattachement aux discussions des crédits des missions du budget général méritera d'être posée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007 (5). La loi organique de 2001 y invite d'ailleurs, son article 43 ayant substitué au vote « par catégorie de comptes spéciaux » (article 41 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances) un vote « par compte spécial ».

*

* *

La Commission a adopté l'article 56 sans modification.

IV.- Dispositions diverses

Avant l'article 57

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Michel Bouvard, tendant à supprimer la division et l'intitulé
« IV.- Dispositions diverses » (amendement n° II-659).

*

* *

Article 57

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement.

Texte du projet de loi :

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 :

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Études

Idem

53-71

Équipements communs interarmées, et de la gendarmerie

Idem

53-81

Équipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Intérieur

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme. Pour les reports sur 2006, cette limite doit s'apprécier par rapport au montant des crédits de loi de finances pour 2005 inscrits sur les chapitres de l'ancienne nomenclature budgétaire prévue par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

La loi organique prévoit que le plafond de 3 % peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des chapitres bénéficiant d'une telle exception : le montant des reports autorisé se limite au montant de la dotation ouverte sur ces chapitres en loi de finances pour 2005.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard a indiqué que cette suppression est la conséquence nécessaire de l'adoption par la Commission lors de sa réunion du 8 novembre d'un amendement ayant déplacé au sein du projet de loi de finances la disposition relative à la majoration des plafonds des reports de crédits de paiement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-660).

Articles additionnels après l'article 57

Plafonds des autorisations d'emplois.

Texte de l'article additionnel :

Insérer la division, l'intitulé et l'article suivants :

« Titre I bis :

« Autorisations budgétaires pour 2006 - Plafonds des autorisations d'emplois »

« Article...

« Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé est fixé comme suit :

I. Budget général

2.338.584

Affaires étrangères

16.720

Agriculture

39.914

Culture

13.966

Défense et anciens combattants

440.329

Écologie

3.717

Économie, finances et industrie

173.959

Éducation nationale et recherche

1.250.605

Emploi, cohésion sociale et logement

13.925

Équipement

93.215

Intérieur et collectivités territoriales

185.984

Jeunesse et sports

7.159

Justice

71.475

Outre-mer

4.900

Santé et solidarités

14.921

Services du Premier ministre

7.795

II. Budgets annexes

12.562

Contrôle et exploitation aériens

11.329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2.351.146

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 8 novembre 2005, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à reproduire l'article 55 et l'état C annexé du présent projet de loi de finances relatifs aux plafonds des autorisations d'emplois, afin d'y substituer une mesure budgétaire non rattachée.

Sans modifier leur contenu, le présent article additionnel vise à déplacer au sein du projet de loi de finances les dispositions relatives à la répartition par ministère et par budget annexe des plafonds des autorisations d'emplois. L'article 55 du projet de loi de finances figure au II (« autorisations d'emploi ») du titre premier de la seconde partie, consacré aux autorisations budgétaires pour 2006. Il était promis, dès lors, à un examen conjoint à celui des articles 52, 53, 54, 56 et 57, articles de récapitulation relatifs aux crédits, aux autorisations de découvert et à la majoration des plafonds de reports de crédits (6). Le débat sur les emplois en aurait peut-être pâti. C'est pourquoi le présent article additionnel tend à insérer la disposition dans un titre I bis « Autorisations budgétaires pour
2006 - Plafonds des autorisations d'emplois 
». En outre, le renvoi par l'article 55 du présent projet de loi de finances à un état C annexé pour la fixation des différents plafonds d'emplois a pu - à tort - être interprété comme une limitation du droit d'amendement parlementaire. La réintégration du tableau au sein même de l'article favorise néanmoins la lisibilité de la loi de finances.

Votre Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d'emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe. En application du 6° du I de l'article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d'autorisation des emplois rémunérés par l'État (7). Ce plafond est proposé, à l'article d'équilibre du présent projet, à un niveau de 2.351.146 équivalents temps plein travaillé. Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d'emplois publics, là où l'ordonnance n° 52-2 du 2 janvier 1959 - dont l'article 1er prévoit que « les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » - n'invitait à raisonner qu'en termes de flux. En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. Ces plafonds d'emploi font l'objet d'un vote unique (article 43 de la LOLF), sans que cela limite l'exercice du droit d'amendement parlementaire.

En revanche, la déconnexion entre discussion des crédits des missions et discussion sur les plafonds d'emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C'est pourquoi, à l'instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, votre Rapporteur général souhaite qu'à l'avenir puisse être étudiée « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d'une mission et les plafonds d'emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (8). L'article 7 de la LOLF fait clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses - celles de personnel comme toutes les autres - soient justifiées dès « le premier euro ». C'est donc dans le cadre de la discussion des crédits des missions que la question du bon niveau des plafonds d'emplois peut le plus légitimement être posée.

Pour une analyse des emplois rémunérés par l'État, votre Rapporteur général invite à se reporter, au tome I du présent Rapport général (9). On se bornera ici à rappeler deux orientations essentielles :

- la diminution des effectifs de la fonction publique doit être poursuivie avec détermination, afin de libérer des marges de manœuvre budgétaires ;

- les plafonds fixés par ministère n'emportant aucune obligation d'utiliser la totalité de l'effectif potentiel, des efforts de productivité sont indispensables en gestion.

*

* *

M. Michel Bouvard a déclaré que le traitement des plafonds des autorisations d'emplois sous forme d'article de récapitulation et d'état annexé pouvait priver les parlementaires de leur droit d'amendement. En repositionnant ainsi l'article et en réintégrant le tableau fixant les plafonds par ministères et par budgets annexes dans le corps même du projet de loi de finances, cet amendement permet au Parlement de retrouver la plénitude de ses pouvoirs.

Après que votre Rapporteur général eut émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-260 rectifié).

*

* *

Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement.

Texte de l'article additionnel :

Insérer la division, l'intitulé et l'article suivants :

« TITRE I ter

« Reports de crédits de 2005 sur 2006

« Article...

« Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 :

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Études

Idem

53-71

Équipements communs interarmées, et de la gendarmerie

Idem

53-81

Équipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Intérieur

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à reproduire le contenu de l'article 57 du présent projet de loi de finances relatif à la majoration des plafonds de reports de crédits de paiement, afin d'en faire non un article de récapitulation, mais une mesure budgétaire non rattachée.

Sans modifier leur contenu, le présent article additionnel vise à déplacer au sein du projet de loi de finances les dispositions relatives à la majoration des plafonds de reports de crédits de paiement. L'article 57 du projet de loi de finances figure au IV (« dispositions diverses ») du titre premier de la seconde partie, consacré aux autorisations budgétaires pour 2006. Il était promis, dès lors, à un examen conjoint à celui des articles 52 à 56, articles de récapitulation relatifs aux crédits, aux autorisations d'emplois (10) et aux autorisations de découvert. Le débat sur les reports de crédits en aurait peut-être pâti. C'est pourquoi le présent article additionnel tend à insérer la disposition en cause au sein d'un titre I ter « Reports de crédits de 2005 sur 2006 », précédant le titre II consacré aux dispositions permanentes.

Sur le fond, cet article vise à introduire des dérogations aux plafonds de reports de crédits de paiement institué par l'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. La LOLF a en effet entendu définir un régime des reports plus strict que celui résultant de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

I.- Les reports de crédits de paiement

A.- Les nouvelles règles issues de la LOLF

Le II de l'article 15 de la LOLF permet des reports de crédits de paiement d'un programme vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs. Une limite est fixée à 3% des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La LOLF traite séparément les dépenses du titre 2 et les dépenses des autres titres, afin d'éviter que ne soit contournée la règle de la fongibilité asymétrique.

Votre Rapporteur général rappelle cependant que l'actuelle majorité n'a pas attendu l'entrée en vigueur de la LOLF pour décider d'une politique vigoureuse de réduction du « stock » de reports - qui atteignait 14,1 milliards d'euros quelques mois après l'adoption de la loi organique (fin 2001). Les reports de crédits d'une année sur l'autre constituent en effet une entorse - certes parfois nécessaire - au principe d'annualité budgétaire. Ils nuisent à la « vérité » des dotations allouées en loi de finances. Ils nuisent à la bonne exécution de la loi de finances en dissimulant la réalité des charges publiques.

Depuis 2002, la politique budgétaire du Gouvernement consiste ainsi à dégonfler - avec succès - la « bulle » des reports. Ceux-ci sont passés de 14,1 milliards d'euros entrant en 2002 à 11,3 milliards d'euros entrant en 2003 et à 9 milliards d'euros entrant en 2004. En raison d'une majoration nette des crédits de 1,7 milliard d'euros par la loi de finances rectificative pour 2004, les reports entrant en 2005 sont cependant repartis à la hausse pour atteindre 9,7 milliards d'euros, soit 3,3% des crédits nets du budget général. La politique de réduction des reports doit naturellement être poursuivie, avec les outils rénovés désormais offerts par la LOLF.

graphique

B.- Les dérogations proposées au présent article

Les rédacteurs de la LOLF, conscients que les besoins de la politique budgétaire peuvent justifier des assouplissements au principe des 3%, ont expressément prévu qu'une disposition de loi de finances puisse majorer le plafond pour les crédits hors titre 2. L'article 15 dispose que le plafond « peut être majoré par une disposition de loi de finances ». Le présent article entend faire usage de la souplesse offerte par la loi organique. Le plafonnement des reports est en effet applicable dès la transition 2005-2006, c'est-à-dire aux crédits sortant de l'exercice 2005 et entrant dans l'exercice 2006. Son entrée en vigueur devrait d'ailleurs produire des effets rigoureux, le plafonnement étant applicable aux « crédits de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice 2005, pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de reports ». Comme la règle concerne les crédits tels que présentés dans la nomenclature de la loi de finances pour 2005, c'est donc au niveau de chaque chapitre - et non de chaque programme - que le plafond de 3% doit être appliqué pour cette transition. L' « écrêtement » des reports sera donc substantiel.

Le présent article permettrait, pour les chapitres mentionnés, de dépasser la limite de 3% des crédits inscrits initialement en loi de finances pour 2005. Le nouveau plafond de reports applicable à ces chapitres - et valable pour les seuls reports de 2005 sur 2006 - serait fixé au montant des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2005.

1.- Les dérogations au profit de la Défense

Sans surprise, l'essentiel des majorations des plafonds de reports de crédits concerne des dépenses d'investissement du ministère de la Défense. La ministre de la Défense avait déclaré dès le printemps dernier : « afin que l'application des règles de la LOLF en matière de reports de crédits ne se traduise pas par une remise en cause du contenu physique de la loi de programmation militaire, il sera nécessaire de prévoir des dispositions de loi de finances pour relever le plafond des crédits reportables sur gestion ultérieure non seulement pour 2006 mais aussi pour les exercices suivants » (11).

Depuis deux ans, les reports de crédits pour dépenses militaires progressent très fortement. Alors qu'ils avaient décru entre 2003 et 2002, passant de 1,3 milliard d'euros à 1,1 milliard d'euros, les reports entrant en 2004 ont bondi de plus de 50% (+ 570,7 millions d'euros) pour s'établir à 1,7 milliard d'euros, soit leur plus haut niveau depuis 1996 (où ils s'étaient établis à 1,9 milliard d'euros). Cette augmentation est essentiellement imputable aux dépenses en capital : en 2004, les reports les concernant ont atteint 1,51 milliard d'euros (dont 1,48 milliard d'euros sur le titre V). L'année suivante, les reports entrant en 2005 ont spectaculairement augmenté, atteignant au total 2,95 milliards d'euros, dont 2,78 milliards d'euros de dépenses en capital.

graphique

L'explication avancée par la ministre de la Défense lors de l'examen à l'Assemblée nationale des crédits de la mission Défense réside dans le mode de financement des opérations extérieures (OPEX). Depuis plusieurs années, les ouvertures de crédits sur le titre III en cours d'année par décret d'avance ont été « gagées » par des annulations de crédits d'un montant correspondant sur les titres V et VI. « Certes, nous en étions ensuite remboursés ; mais les remboursements n'intervenaient qu'au mois de décembre, ce qui plaçait les services dans l'impossibilité matérielle de consommer les crédits dans l'année civile » (12). Ainsi, 499 millions d'euros de crédits pour dépenses militaires en capital ont été ouverts par la loi de finances rectificative pour 2003 et ne pouvaient, en conséquence, être consommés qu'en 2004. De même, l'ouverture de 660,5 millions d'euros de crédits supplémentaires pour dépenses d'investissement en collectif budgétaire pour 2004 a entraîné de substantiels reports vers 2005.

Cette cause tenant au mode financement des OPEX devrait néanmoins s'éteindre d'elle-même dans les prochaines années si, comme votre Rapporteur général le souhaite, la « budgétisation » de ces opérations dès la loi de finances initiale se poursuit. La provision au titre des surcoûts liés aux OPEX est déjà significativement augmentée dans le présent projet de loi de finances : après 24 millions d'euros en 2004 et 100 millions d'euros en 2005, elle atteint 250 millions d'euros pour 2006 (action 6 du programme « Préparation et emploi des forces »). La ministre de la Défense s'est engagée à aboutir à une budgétisation totale - dans la mesure, bien entendu, des éléments raisonnablement prévisibles - en loi de finances initiale pour 2007.

Toutefois, l'argument tiré du mode de financement des OPEX n'est pertinent qu'à hauteur du montant du surcoût, c'est-à-dire pour environ 600 millions d'euros (13), à comparer par exemple aux 2,8 milliards d'euros de reports de crédits en 2005. En réalité, le « stock » de reports de crédits militaires résulte avant tout de la nécessité de concilier consommation des crédits et respect du plafond de dépense voté par le Parlement en loi de finances de l'année. L'exercice est d'autant plus délicat pour la Défense, que les crédits ouverts par voie de fonds de concours y sont importants : en 2006, 718 millions d'euros de crédits de paiement devraient ainsi être ouverts par voie de fonds de concours pour la seule mission Défense. La difficulté à consommer les crédits ouverts en loi de finances s'est traduite, en 2004, par un taux de consommation des crédits d'équipement de seulement 81,7%, au lieu de 88,7% en 2003. La régulation budgétaire a de surcroît pris une « forme inédite » (14) en 2004 : la réserve de précaution (900 millions d'euros), puis le plafonnement des dépenses à 12,3 milliards d'euros, ont été complétés d'une mesure de suspension des paiements sur les titres V et VI début décembre.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît légitime de permettre au ministère de la Défense de bénéficier de la dérogation proposée par le présent article. D'aucuns ont pu y voir une violation de l'esprit de la loi organique de 2001. Pourtant, c'est bien la LOLF qui autorise une disposition de loi de finances à déroger au plafond de 3%. Surtout, la question de l'opportunité de permettre
- ou d'exclure - un volant de reports plus important au profit de la Défense relève moins de considérations juridiques que de choix de stratégie budgétaire. En somme, la question du traitement des reports des crédits de la Défense, est moins un « sujet LOLF » qu'un sujet « Défense ». MM. Alain Lambert et Didier Migaud semblent d'ailleurs pencher en ce sens, écrivant que « la Défense constitue un cas particulier, caractérisé notamment par un volume très important de reports, qui seraient de "vrais reports", correspondant à l'étalement des paiements des opérations engagées, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire et non un "fonds de roulement" renouvelé d'année en année, comme c'est le cas pour d'autres ministères » (15).

REPORTS AUTORISÉS DE 2005 VERS 2006 (Défense)

(en millions d'euros)

Chapitre

Intitulé

Reports
2004-2005

(pour mémoire)

Crédits initiaux
2005

Plafonnement des reports 2005-2006
à 3%

Plafonnement dérogatoire des reports 2005-2006 (a)

51-61

Espace. Systèmes d'information et de communication

167

1.212

36

1.212

51-71

Forces nucléaires

647

3.084

93

3.084

52-81

Etudes

110

461

14

461

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

217

2.245

67

2.245

53-81

Equipements des armées

321

3.279

98

3.279

54-41

Infrastructure

332

1.181

35

1.181

55-11

Soutien des forces

204

1.319

40

1.319

55-21

Entretien programmé des matériels

738

2.004

60

2.004

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

39

38

1

38

Total

2.775

14.823

444

14.823

(a) En application du présent article additionnel.

Au terme du présent article additionnel, la quasi-totalité des crédits d'investissement seraient concernés par la dérogation à la règle des 3% (444 millions d'euros sur 819 millions d'euros), à l'exception des chapitres 59-01 (expérimentation par l'établissement technique de Bourges), 66-51 (fonds pour la recherche duale) et 67-10 (subventions aux organismes sous tutelle). Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau « ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 ». Pour la Défense, cela revient à autoriser, pour le total des chapitres concernés, des reports de 14,8 milliards d'euros, là où le plafond de 3% n'autoriserait que 444 millions d'euros. Le choix de plafonds si élevés (le montant des crédits initiaux 2005) s'explique sans doute par la difficulté de fixer, à ce stade de l'année, un plafond correctement « calibré » pour chaque chapitre. À cet égard, votre Rapporteur général rappelle que si, comme c'est probable, une nouvelle dérogation est demandée l'année prochaine pour les reports de 2006 vers 2007, l'appréciation se fera alors par programme, donc sur des assiettes plus larges.

Bien entendu, le montant réel des reports de crédits militaires d'investissement de 2005 vers 2006 sera très inférieur à ce qu'autorise la dérogation. Ils devraient se situer à moins de 2 milliards d'euros, à comparer aux 2,77 milliards d'euros reportés de 2004 vers 2005.

Il importe en revanche que la dérogation ainsi accordée au ministère de la Défense soit accompagnée d'engagements précis et crédibles quant au niveau de consommation des crédits, afin que la « bulle » des reports soit effectivement dégonflée à moyen terme. En ce sens, la ministre de la Défense a annoncé que, « par l'effet d'un arbitrage du Premier ministre, et conformément à la volonté du Président de la République, tous les reports de crédits autorisés seront utilisés avant la fin 2007 » (16).

Il importe également à votre Rapporteur général que cette dérogation ait pour corollaire des efforts accrus de la Défense dans sa contribution à la maîtrise des dépenses publiques et à l'assainissement des finances publiques.

En premier lieu, il ne serait pas opportun de faire bénéficier cette année le ministère de la Défense, en loi de finances rectificative pour 2005, d'un « remboursement » du gage ayant permis la couverture des surcoûts liés aux OPEX. À l'instar des années précédentes, le décret d'avance n° 2005-1206 du 26 septembre 2005 a ouvert 611 millions d'euros sur le titre III, destinés principalement (pour 421 millions d'euros) à couvrir ces surcoûts, le décret n° 2005-1207 du même jour annulant un montant identique de crédits des titres V et VI. Il n'est pas de bonne méthode de faire par le budget général ces opérations par l'intermédiaire de remboursements a posteriori en collectif qui, on l'a vu, contribuent à alimenter les reports.

En second lieu, le respect de la norme de dépense - en l'occurrence du plafond global voté par le Parlement en loi de finances de l'année - doit naturellement rester un impératif. Devant la Commission des finances du Sénat, la ministre a indiqué que « jusqu'à la résorption complète des crédits reportés, le ministère de la défense serait autorisé à dépasser l'autorisation budgétaire du Parlement » (17). Si la norme de dépense porte sur un plafond global, non sur des plafonds par ministère ou par mission, votre Rapporteur général souligne néanmoins qu'une telle faculté accordée à la Défense revient à limiter à due concurrence les possibilités de consommation de crédits des autres ministères.

2.- La dérogation au profit des subventions pour travaux d'intérêt local

Le présent article autorise également les reports de crédits au-delà du plafond de 3% pour le chapitre 67-51 du ministère de l'intérieur. Ce chapitre porte des crédits correspondant à des subventions pour travaux divers d'intérêt local ainsi que des crédits destinés à remédier à des situations exceptionnelles, comme par exemple des calamités naturelles. Les reports de crédits sont fréquents sur ce chapitre : il a été constaté 183,1 millions d'euros de crédits entrant en 2003, 168,7 millions d'euros de crédits entrant en 2004 et 108,9 millions d'euros de crédits entrant en 2005.

Au terme de la loi de finances pour 2005, les crédits initiaux étaient de 125,7 millions d'euros. Pour 2006, l'application du plafond de 3% ne permettrait le report que de 4 millions d'euros. Au 31 août 2005, seuls 26,9% des crédits ouverts (et 46,8% des crédits initiaux) avaient été consommés. La dérogation proposée par le présent article apparaît donc légitime.

À compter de 2006, les crédits correspondants figureront - parmi d'autres - à l'action 1 (« aides exceptionnelles aux collectivités territoriales ») du programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

II.- Les reports d'autorisations d'engagement

Quoique le présent article ne traite que des crédits de paiement, il fournit l'occasion à votre Rapporteur général de présenter les grandes lignes du traitement réservé aux reports des autorisations d'engagement (AE) en application de la LOLF, ainsi qu'à la transition entre les autorisations de programme (AP) et les autorisations d'engagement entre 2005 et 2006.

A.- Les reports d'autorisations d'engagement en « régime de croisière »

En « régime de croisière », c'est-à-dire à partir de l'exercice 2006, les AE seront consommées au moment de leur engagement, à hauteur du montant ferme de celui-ci. L'engagement intervient concrètement lors de la signature de l'acte juridique engageant la dépense de l'État vis-à-vis d'un tiers déterminé. Un engagement se déroulant sur plusieurs exercices entraînera ainsi une consommation intégrale des AE dès la première année. Bien entendu, cet engagement continuera à exister jusqu'au dernier paiement et les AE resteront inscrites dans les écritures comptables et les systèmes d'information de l'État pour le suivi des engagements, ainsi que l'articulation avec les CP ouverts et à ouvrir et avec les paiements effectifs (18). La question du sort en fin d'année de ces AE - par définition consommées - ne se pose donc pas.

Pour les AE « disponibles » (au sens de l'article 15 de la LOLF) en fin d'année - c'est-à-dire non consommées faute d'avoir été engagées -, l' « immortalité » dont bénéficiaient les AP n'est plus de mise. Le principe est l'extinction des AE en fin d'exercice, celle-ci étant constatée ensuite en loi de règlement. Toutefois, par dérogation, l'article 15 de la LOLF autorise leur report sur l'exercice suivant (soit sur le même programme, soit sur un programme poursuivant les mêmes objectifs), à l'exception des AE concernant les dépenses de personnel (titre 2). Le report est effectué par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.

Le report d'une année sur l'autre des AE non engagées résultera donc d'un choix. La « doctrine » définie jusqu'à présent par le Gouvernement repose sur l'existence ou non d'une affectation des AE à une opération précise. Par « affectation », il faut entendre, non un engagement juridique tel que défini ci-dessus, mais une simple réservation de crédits, processus interne à l'État pour lequel il n'est pas possible d'identifier un tiers déterminé. La doctrine gouvernementale consiste à reporter systématiquement les AE affectées à une opération d'investissement en cours ou sur le point d'être lancée. Les affectations seront en effet effectuées, comme aujourd'hui, pour couvrir la tranche fonctionnelle des investissements. L'article 8 de la LOLF dispose en ce sens que « pour une opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction » (19).

Restent donc deux catégories d'AE pour lesquelles le report ne devrait être qu'exceptionnel :

- les AE « inutilisées », c'est-à-dire non affectées ;

- les AE affectées à des opérations autres que d'investissement, correspondant à des dépenses hors titre 5.

Le régime ainsi défini est relativement strict, afin de créer une rupture franche avec les pratiques découlant de l'ordonnance organique de 1959. L'objectif est de passer d'une logique de « stock » d'AP à la durée de vie illimitée à une logique de « flux » d'AE, ouvertes chaque année pour couvrir les opérations à lancer ladite année.

B.- La transition entre autorisations de programme et autorisations d'engagement en 2005-2006

À la différence des crédits de paiement, l'article 62 de la LOLF ne prévoit aucun régime transitoire organisant le passage entre les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Dans ces conditions, les AP actuellement ouvertes mais qui n'auront pas été utilisées (c'est-à-dire affectées) fin 2005 ne seront pas reprises en 2006. Elles « tomberont » d'elles-mêmes au 31 décembre 2005.

Il importe cependant d'assurer la continuité des opérations d'investissement en cours. C'est pourquoi les AP affectées à un investissement au sens de l'ancien titre V seront « converties » en AE. La condition posée - au respect de laquelle devront veiller les contrôleurs financiers - est que ces AP affectées couvrent la seule tranche fonctionnelle des investissements. Une régularisation juridique sera ensuite nécessaire en 2006, dans la plus prochaine loi de finances : lorsque le montant des AP affectées non engagées de la fin de la gestion 2005 sera connu, il devrait être proposé au Parlement d'ouvrir les AE correspondant à ces AP affectées à des opérations d'investissement qui auront été « basculées » vers l'exercice 2006.

Les opérations de l'ancien titre VI, qui retrace des subventions d'investissement accordées par l'État, seront traitées différemment. Ces opérations s'imputeront à compter de 2006 sur le nouveau titre 3 (subventions pour charges de service public) ou sur le nouveau titre 6 (dépenses d'intervention). Actuellement, les AP doivent être affectées puis immédiatement engagées pour le même montant : la question de leur devenir en 2006 ne se pose donc pas. Toutefois, les AP affectées mais non engagées sur le titre VI, seraient traitées comme des AP non affectées, faute de correspondre à la tranche fonctionnelle d'une opération d'investissement. Elles seraient donc « désaffectées » fin 2005 et « tomberaient » d'elles-mêmes à la fin de l'exercice. Votre Rapporteur général appelle cependant à faire preuve de discernement en la matière, afin d'éviter de faire disparaître des autorisations qui n'auraient pu être engagées à temps. Au besoin, certaines de ces AP devraient pouvoir bénéficier d'un traitement analogue à celui des opérations d'investissement du titre V.

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M. Michel Bouvard a déclaré que ce problème avait déjà été évoqué lors de la discussion générale du projet de loi de finances. Le Gouvernement a fait figurer parmi les articles de récapitulation des mesures qui concernent, dans leur quasi-totalité, le seul ministère de la Défense. Il s'agit d'une entorse à la LOLF. Cet amendement propose simplement de faire figurer cet article au bon endroit.

Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à cet amendement, qui permet au débat de se poursuivre dans un ordre plus rationnel.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-261).

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TITRE II

dispositions permanentes

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II.- Autres mesures

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74

Détermination du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture.

Texte du projet de loi :

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de fixer le plafond annuel d'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture pour 2006, conformément au dispositif prévu à l'article L. 514-1 du code rural (article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000), applicable à l'ensemble des chambres départementales d'agriculture.

Le taux d'augmentation proposé est de 2 %, afin de prendre en compte l'augmentation prévisionnelle des dépenses de personnel des chambres d'agriculture.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 13 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe 4 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 101 et 102 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 74 sans modification.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 75

Reconnaissance d'un droit à pension de conjoint survivant, dans le cadre
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Texte du projet de loi :

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Après l'article L. 1 bis, il est inséré un article L. 1 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1 ter. I. - Sont désignés, au sens du présent code, comme des conjoints ou partenaires survivants :

a) les époux ou épouses unis par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) les partenaires liés à un ayant droit, au moment de son décès, par un pacte civil de solidarité.

II.- Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficient des mêmes droits aux pensions d'invalidité que les conjoints cités dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

II.- Au 2° de l'article L. 1, aux 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, aux articles L. 45 et L. 47, au premier aliéna de l'article L. 48, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, au dernier alinéa de l'article L. 50, aux premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, aux articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, aux articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, au 2° de l'article L. 167, au b de l'article L. 169, aux articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et : « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants ».

III.- Au premier alinéa de l'article L. 55 et aux articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Au sixième alinéa de l'article L. 43, à l'article L. 50, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et au dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : du conjoint survivant ». Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et au premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Au premier alinéa de l'article L. 50, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et à l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV.- Le mot : « père » est remplacé, à l'article L. 224, par : « l'un de leurs parents » et, à l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, aux articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, à l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, à l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, aux articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère ».

V.- Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et à l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Au neuvième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52, au 1° de l'article L. 59 et aux articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». A l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent ».

VI.- Les mots : « la mère » sont remplacés, au sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et à l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, au cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et ,aux articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Au sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Au dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, aux articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». A l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents ».

VII- Aux articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint ».

VIII.- Aux articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Aux articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». A l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent ».

IX.- Au huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Au titre de la section X du chapitre III du titre III du livre III et aux articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants ».

X.- A l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre » et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé ».

XI.- Au quatrième alinéa de l'article L. 48, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves » sont remplacés par les mots : « Les conjoints survivants remariés redevenus veufs, divorcés, ou séparés de corps, ainsi que ceux », et les mots : « si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « s'ils le désirent ».

XII.- Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale ».

XIII.- A l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille ».

XIV.- Au deuxième alinéa l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ouvre actuellement un droit à pension aux seules veuves des ayants droits de ces pensions, militaires et victimes de guerre ou du terrorisme, afin de compenser financièrement et socialement la disparition de leur époux.

Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes et la création du pacte civil de solidarité imposent que le droit à pension soit étendu au conjoint masculin et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les mêmes conditions que celles prévues par le CPMIVG pour les veuves.

Le présent article procède aux modifications nécessaires :

- en remplaçant le mot de « veuve » par les mots « conjoint survivant » ;

- en prévoyant l'extension aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des droits à pension ouverts par le CPMIVG.

Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est évalué à 500.000 €.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 6 : M. Jean-Claude Mathis, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 51 à 53 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 75 sans modification.

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Développement et régulation économiques

Article 76

Revalorisation du droit fixe de la taxe additionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat.

Texte du projet de loi :

I. - L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 97,07 € », « 7 € », « 13 € » et « 104,35 € ».

II. - 1° Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au premier alinéa du a » sont remplacés par les mots : « au a ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de majorer les plafonds du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers et de l'artisanat.

Il est proposé, pour 2006, de porter le montant du plafond du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat de métropole de 95,50 € (hors 1 € dédié au financement des élections) à 97,07 €. Cette revalorisation (+ 1,64 % par rapport à 2005) permettra aux chambres de métiers et de l'artisanat d'assurer dans la continuité leurs missions de service public auprès des artisans.

Le droit fixe maximum est, par cohérence, porté de 102,50 € à 104,35 € (97,35 € + 7 €) pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, en raison notamment de leur spécificité d'exercice de certaines missions dévolues en métropole aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

Enfin, il est proposé de porter le plafond de droit fixe de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de 12,50 € à 13 €, soit une progression de + 4 % par rapport à 2005, afin de financer un important projet immobilier.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 127 à 130 de l'annexe précitée.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur spécial proposant la revalorisation des plafonds des droits fixes perçus par les chambres de métiers départementales et régionales. Les montants affichés dans le texte ne traduisent pas fidèlement l'évolution réelle des plafonds. En effet, pour la perception de cette taxe, les montants sont arrondis à l'euro près et la règle de l'arrondi à l'euro supérieur s'applique à partir de 0,5 euro. Or, les chambres de métiers jouent un rôle très important dans l'économie locale. Un problème réel se pose en région avec la décentralisation : celui de l'existence d'un interlocuteur de l'exécutif régional pour les chambres de métiers.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'il ne faut pas que la Commission manque de cohérence : les chambres de métiers doivent également participer à l'effort général de productivité. Il ne faudrait pas que cet amendement donne un signal négatif à la recherche de diminution du coût des structures.

M. Jean-Jacques Descamps, Président, a souhaité savoir l'impact réel de la mesure proposée.

Votre Rapporteur général a fait remarquer qu'il ne faudrait pas que la hausse proposée par le texte, ajoutée à celle proposée par l'amendement, se révèlent excessives.

Votre Rapporteur spécial a précisé que cette hausse serait inférieure à 2% pour les chambres départementales et régionales, et nulle pour l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) et les chambres d'outre-mer. Avec la règle de l'arrondi, le Gouvernement propose un article qui n'est pas sincère.

Le Président Pierre Méhaignerie a invité votre Rapporteur spécial à retirer son amendement, pour ne pas donner l'impression que la Commission est sensible à certains groupes de pression.

Votre Rapporteur spécial a précisé qu'il ne faut pas surestimer l'impact de son amendement, qui propose seulement de maintenir l'évolution de la taxe perçue par les chambres de métiers au niveau de l'inflation. Il est légitime de faire un effort en faveur des régions.

Après que M. Jean-Jacques Descamps, Président, a invité votre Rapporteur spécial à mieux expliquer son amendement, ce dernier a retiré cet amendement.

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La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

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Article 77

Modification du taux de la taxe pour le développement des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, du décolletage,
de la construction métallique, et des matériels aérauliques et thermiques.

Texte du projet de loi :

Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 a institué des taxes pour le développement de certains secteurs industriels dont le produit a été affecté aux centres techniques industriels (CTI) couvrant ces secteurs pour permettre de financer leurs missions de service public.

Il est proposé d'ajuster les taux concernant les CTI des secteurs de la mécanique (CETIM, IS, CTDEC, CTICM, CETIAT), afin qu'ils puissent disposer des ressources nécessaires à la prise en compte des besoins des secteurs concernés.

Pour le CETIM, le CTDEC et l'IS, il est proposé que le taux passe de 0,082 % à 0,091 %. Le taux relatif au CTICM passe de 0,225 % à 0,25 %. Enfin, pour le CETIAT, l'évolution des besoins des entreprises et d'importants efforts de productivité conduisent à la stabilité du taux à son niveau actuel (0,14 %).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 131 à 132 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 77 sans modification.

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Article 78

Reprise de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC).

Texte du projet de loi :

Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé, ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article met en œuvre la reprise par l'État de la dette financière de l'Entreprise minière et chimique (EMC), établissement public à caractère industriel et commercial. Les intérêts liés à reprise de cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Cette reprise de dette prépare la liquidation d'EMC, qui devra faire l'objet d'un décret en Conseil d'État. La dette d'EMC s'établira, au 31 décembre 2005, à environ 700 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Développement et régulation économiques, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe 11 : M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 133 à 138 de l'annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a rappelé que l'État va reprendre 700 millions d'euros de passif de l'entreprise minière et chimique.

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La Commission a adopté l'article 78 sans modification.

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Article additionnel après l'article 78

Rapport relatif à la composition et au fonctionnement
de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.

Texte de l'article additionnel :

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la Coface pour le compte de l'Etat.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 27 octobre 2005, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, Rapporteur spécial, tendant à prévoir la transmission d'un rapport annuel sur les opérations effectuées par la Coface pour le compte de l'Etat.

Votre Rapporteur spécial a précisé que les parlementaires ne reçoivent pas systématiquement le rapport prévu par le décret du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Ce rapport porte sur les opérations effectuées par la Coface avec la garantie de l'État, qui représentent un encours de 53 milliards d'euros en 2004. L'amendement vise à s'assurer que ce rapport sera effectivement transmis, à l'avenir, au moment même de la présentation du projet de loi de finances de l'année.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-107).

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Direction de l'action du Gouvernement

Article 79

Aménagement de nomenclature relatif aux fonds spéciaux.

Texte du projet de loi :

Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental » ».

Exposé des motifs du projet de loi :

A compter du 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), les fonds spéciaux, jusqu'alors inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre, constitueront une sous-action de l'action « Coordination de la sécurité et de la défense » au sein du programme « Coordination du travail gouvernemental » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Afin de tenir compte des novations introduites par la LOLF, il convient de modifier la rédaction du I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002, en remplaçant l'expression « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » par l'expression « fonds spéciaux inscrits au programme « Coordination du travail gouvernemental » ».

Cette modification n'emporte aucune conséquence financière et ne modifie pas les missions et les activités de la commission de vérification chargée de s'assurer que les fonds spéciaux sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par l'article 154 de la loi de finances pour 2002.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Direction de l'action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental, qui ont été examinés par la Commission le 10 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 12 : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire dans l'annexe précitée.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur spécial, de coordination avec la mise en œuvre de la LOLF.

Votre Rapporteur spécial a précisé qu'il convient de traduire la mise en application de la nomenclature budgétaire des services du Premier ministre pour tous les organismes à eux budgétairement rattachés par voie législative. Sont ainsi concernés la Commission de vérification des fonds spéciaux, le Comité consultatif national d'éthique, le Médiateur de la République, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la commission consultative du secret de la défense nationale, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Le Gouvernement devra procéder aux mêmes coordinations pour l'ensemble des structures créées par voie réglementaire.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-291).

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La Commission a adopté l'article 79 ainsi modifié.

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Écologie et développement durable

Article additionnel après l'article 79

Extension du champ d'intervention du fonds de prévention
des risques naturels majeurs.

Texte de l'article additionnel :

« I.- Dans la limite de 16 millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

II.- L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50% pour les études et à 25% pour les travaux. ».

III.- Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50% pour les études et à 25% pour les travaux.

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 2 novembre 2005, la Commission a examiné l'amendement n° II-126 rectifié présenté par le Gouvernement, tendant à élargir les cas et les taux d'intervention du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Votre Rapporteur spécial a rappelé que le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », dispose de 90 millions d'euros de réserves. Les trois dispositions contenues dans l'article additionnel proposé devraient permettre de débloquer environ 35 millions au profit de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que des travaux de prévention des risques d'éboulement des ruines de Séchilienne.

M. Michel Bouvard a soutenu l'amendement, tout en exprimant deux regrets. D'une part, les services du ministère de l'Écologie n'apportent pas toujours le soutien nécessaire au service de restauration des terrains en montagne de l'Office national des forêts, comme l'ont récemment prouvé les décisions prises au sujet de la purge du lac glaciaire de Saint-Cassien. D'autre part, les communes sont parfois prêtes à financer entièrement des plans de prévention des risques naturels prévisible, mais, faute de personnel, la capacité d'expertise des services de l'Équipement fait souvent défaut lorsqu'il s'agit d'élaborer ces plans.

La Commission, conformément à l'avis de votre Rapporteur spécial, a adopté l'amendement (amendement n° II-126 rectifié).

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Enseignement scolaire

Article 80

Contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la Fonction publique.

Texte du projet de loi :

Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant de la contribution exigible. »

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a institué un fonds pour l'insertion des personnes handicapées alimenté par les contributions des employeurs publics. Un dispositif comparable existe dans le secteur privé ; il permet de déduire des contributions des employeurs certaines dépenses destinées à favoriser l'insertion des personnes handicapées.

L'insertion des personnes handicapées passe notamment par la scolarisation et la qualification professionnelle des enfants et étudiants handicapés. C'est une des priorités du Gouvernement qui, en 2003, a créé des emplois d'assistants d'éducation spécialement chargés de l'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés.

Plus récemment, ont été créés des emplois d'assistants d'éducation pour l'accompagnement des étudiants handicapés.

Il est proposé que les dépenses consacrées à la rémunération de ces agents publics soient déduites du montant des contributions dues par les employeurs publics.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de l'Enseignement scolaire, qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 16 : M. Jean-Yves Chamard, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 111 et 112 de l'annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a indiqué être favorable à l'adoption de cet article, dans la mesure où il est légitime que les moyens que le ministère déploie en faveur des élèves ou étudiants handicapés soient pris en compte dans le calcul de sa contribution au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées.

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La Commission a adopté l'article 80 sans modification.

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Recherche et enseignement supérieur

Article 81

Rationalisation de la gestion financière et comptable des aides à la recherche scientifique et technologique.

Texte du projet de loi :

I. - Les droits et obligations de l'État afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre n° 59-01 du budget du ministère de la recherche, sont transférés à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

II. - Les obligations de l'État afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre n° 66-02 du budget du ministère de l'industrie, sont transférées à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la rationalisation des aides à la recherche, il est proposé de regrouper la gestion financière et comptable de l'ensemble des actions incitatives à la recherche scientifique et technologique au sein d'une agence unique, le groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de la recherche (ANR).

Ainsi, à compter du 1er janvier 2006, l'ANR reprendra le financement des actions anciennement dévolues aux fonds ministériels (Fonds national de la science [FNS], Fonds de la recherche technologique [FRT] et Fonds de compétitivité des entreprises [FCE] pour les aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Recherche et de l'enseignement supérieur : Recherche, qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 24 : M. Jean-Michel Fourgous, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 93 et 94 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 81 sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 82

Dotation de développement rural (DDR) : extension de son objet au développement des services publics en milieu rural.

Texte du projet de loi :

L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 euros et celui de la seconde part à 20.000.000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première et de la seconde parts » sont insérés après le mot : « bénéficient ».

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334 22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première part » sont insérés après le mot : « crédits ».

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. »

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, ».

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. »

5° Au cinquième alinéa, les mots : « au titre de la première part » sont insérés après les mots : « les attributions ».

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. »

7° Au huitième alinéa, les mots : « ou les maires » sont insérés après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Gouvernement souhaite mobiliser tous les outils en faveur d'une politique pertinente de maintien des services publics en milieu rural.

Dans ce cadre, la mesure proposée crée une enveloppe destinée à financer les opérations de maintien et de développement des services publics en milieu rural au sein de la dotation de développement rural (DDR). Cette enveloppe doit permettre le financement de solutions innovantes en matière de présence des services publics dans les territoires et auprès des populations les plus fragiles. Elle permettra également de dynamiser l'utilisation de la DDR.

L'éligibilité à cette enveloppe est élargie aux communes non membres d'un EPCI. Le choix des opérations à financer sera arrêté après consultation de la commission d'élus définie à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 107 à 114 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 82 sans modification.

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Article 83

Réforme des concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatifs au financement des bibliothèques.

Texte du projet de loi :

I. - Les dispositions de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » sont insérés après les mots : « des bibliothèques municipales ».

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont répartis, par le représentant de l'État, entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »

II. - Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.

III. - Au d) du 1° de l'article L. 1613-1 du même code, les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-.... du .. décembre 2005 de finances pour 2006 » sont ajoutés après la référence : « L. 1614-14 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Les lois de décentralisation ont confirmé la compétence des communes concernant les bibliothèques municipales et transféré la responsabilité des bibliothèques départementales de prêt (BDP) aux conseils généraux. Les crédits auparavant consacrés par l'État à ces bibliothèques (investissement et fonctionnement) ont été inscrits dès 1986 au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) dans les conditions suivantes :

- pour les BDP, les dépenses de fonctionnement ont été compensées par de la DGD « de droit commun », et les dépenses d'investissement par un concours particulier ;

- pour les bibliothèques municipales, toutes les dépenses (de fonctionnement et d'équipement) ont été compensées via un concours particulier.

Le présent article procède à une modernisation et à une simplification d'ensemble de ce dispositif dont l'utilité n'est plus à démontrer mais dont l'architecture presque inchangée depuis près de vingt ans est désormais inadaptée.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 115 à 119 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 83 sans modification.

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Article 84

Aménagement de la répartition de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale (DSU).

Texte du projet de loi :

I.- L'article L. 2334-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5.000 à 9.999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200 000 habitants » sont supprimés.

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés.

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le Gouvernement a engagé en 2005 une réforme majeure des critères de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, afin d'accentuer son caractère péréquateur (augmentation de 20%, en 2005, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale [DSU] et de la dotation de solidarité rurale [DSR]). Après un an de mise en œuvre de cette réforme, quelques aménagements de la répartition de la DSU sont proposés afin de la rendre encore plus efficace.

Ainsi, le présent article fixe le mode de détermination de l'enveloppe de DSU revenant aux communes éligibles comptant entre 5.000 et 9.999 habitants, sur la base d'une évolution identique du montant par habitant des communes de 10.000 habitants et plus, d'une part, et du montant par habitant des communes de 5.000 à 9.999 habitants, d'autre part.

Il étend en outre aux communes de plus de 200.000 habitants l'application des coefficients multiplicateurs prenant en compte la population en zone urbaine sensible et en zone franche urbaine.

Enfin, il proroge en 2006 le dispositif de garantie instauré pour les communes ayant perdu l'éligibilité à la DSU en 2005, à hauteur de 50 % du montant perçu en 2004.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 120 à 130 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 84 sans modification.

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Après l'article 84

La Commission a examiné plusieurs amendements relatifs aux dotations d'État en faveur des territoires ruraux, le premier, présenté par M. Michel Bouvard vise à introduire des critères liés à la ruralité pour le calcul des concours de l'État. Votre Rapporteur spécial a estimé qu'il faut simplifier les dispositifs et a donc émis un avis défavorable, sur cet amendement comme sur tous les suivants : on a besoin de stabilité.

Votre Rapporteur général a également émis un avis défavorable en indiquant qu'il faut stabiliser et simplifier les dispositifs de référence de la DGF.

La Commission a rejeté cet amendement et un amendement identique présenté par M.  Augustin Bonrepaux.

Puis, la Commission a rejeté :

- un amendement présenté par M.  Michel Bouvard modifiant les modalités de calcul du potentiel financier des communes de montagne en ne prenant en compte que 25 % du montant de la part « garantie » de la dotation forfaitaire ;

- un amendement identique présenté par M. Augustin Bonrepaux ;

- un amendement présenté par M.  Denis Merville revenant au potentiel fiscal pour la répartition de la dotation élu local ;

- un autre amendement présenté par M.  Denis Merville excluant la part « garantie » de la dotation forfaitaire du potentiel financier.

- deux amendements identiques présentés par M.  Michel Bouvard et Augustin Bonrepaux, modifiant les modalités de calcul du potentiel financier des communes de montagne, en excluant de son calcul le montant de la part majorée de leur attribution par hectare ;

- deux amendements identiques présentés par M.  Michel Bouvard et M. Augustin Bonrepaux prévoyant une indexation plus favorable de la part « garantie » de la dotation forfaitaire, lorsqu'elle représente plus de 40 % de cette dotation ;

- un amendement présenté par M.  Michel Bouvard relatif à la dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans un parc national ;

- deux amendements identiques présentés par M.  Michel Bouvard et Augustin Bonrepaux, créant une nouvelle part au sein de la DSR « péréquation », égale à 10 % de son montant et répartie aux communes situées dans un parc naturel, un site classé, ou une zone « Natura 2000 ».

M. Louis Giscard d'Estaing a présenté un amendement qui a pour but de rétablir le système dans lequel la dotation était déterminée en fonction du potentiel fiscal de la commune, au motif que ce nouveau système pénalise certaines très petites communes qui ne disposent que de peu de moyens.

Votre Rapporteur spécial a émis un avis défavorable au motif que cette réforme entraîne des variations de périmètre quant aux communes incluses dans le dispositif.

Votre Rapporteur général a indiqué que le Gouvernement a accordé, à la demande des communes sortantes, une dotation de 4 milliards d'euros sur trois ans, pour les aider sur une période transitoire. Mais la répartition de la DGF selon le potentiel financier est une demande ancienne de la commission des Finances sur laquelle il n'est pas opportun de revenir. Les 1.778 communes qui sortent du dispositif ont une DGF de 228 euros par habitant et les 781 communes qui y entrent ont une DGF de 93,5 euros par habitant, trois fois moins.

L'amendement a alors été retiré par son auteur.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux excluant la dotation forfaitaire du potentiel financier des départements.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux créant une garantie de progression de la dotation de fonctionnement minimale des 24 départements éligibles en 2004.

La Commission a enfin rejeté un amendement présenté par M.  Jean-Pierre Brard, visant à introduire un critère de revenu par habitant.

Article 85

Mise en oeuvre du droit d'option posé par l'article 109 de la loi
relative aux libertés et responsabilités locales.

Texte du projet de loi :

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit qu'à compter de la publication des décrets en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services, les fonctionnaires affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale disposent d'un délai de deux ans pour opter entre l'intégration dans la Fonction publique territoriale et le détachement sans limitation de durée.

Cet exercice individuel du droit d'option peut s'exercer à tout moment, à partir du jour de la publication du décret de partition des services considérés. L'agent reste mis à disposition jusqu'à ce qu'il soit placé dans sa nouvelle position statutaire. Il est ensuite pris en charge financièrement par sa collectivité de rattachement (en fonction de la date à laquelle l'agent exercera son droit d'option, dans des délais variables pouvant aller jusqu'à plus d'un an).

Or, les règles budgétaires et comptables en vigueur ne permettent pas de procéder à compensation financière de nature fiscale des collectivités territoriales, au fur et à mesure de l'instruction des demandes de détachement ou d'intégration. Il est donc nécessaire de prévoir une procédure qui rende compatible l'exercice individuel du droit d'option avec la prise en charge financière des agents par la collectivité, afin de supprimer la période d'avance de trésorerie des collectivités territoriales.

C'est pourquoi il est proposé que le droit d'option exercé par les agents de l'État entre le 1er septembre de l'année n-1 et le 31 août de l'année n ne prenne effet que le 1er janvier de l'année n+1 et donne alors lieu à un abondement à due concurrence de la compensation fiscale (TIPP pour les régions et TSCA pour les départements).

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Relations avec les collectivités territoriales, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 133 et 134 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 85 sans modification.

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Sécurité sanitaire

Article 86

Réforme du service public de l'équarrissage (SPE).

Texte du projet de loi :

I.- Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :

« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

II.- Le VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est modifié de la manière suivante :

Les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III.- Au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros » sont supprimés.

IV.- Au V de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivante »

V.- Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. »

VII.- Au second alinéa de l'article L. 226-8 du code rural, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII.- Le V de l'article L. 313-3 du code rural est abrogé.

IX.- Les I, III, IV, VI, VII et VIII du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Les II et V entreront en vigueur à la date de publication du décret prévu au VI, relatif à la gestion de ce service public, ou au plus tard le 1er janvier 2007.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article est la traduction de la réforme en cours du service public de l'équarrissage (SPE). Il poursuit les objectifs suivants :

En premier lieu, il modifie l'assiette de la taxe d'abattage destinée au financement du SPE, afin de prendre en compte la redéfinition du périmètre de ses responsabilités. En effet, un projet de décret, pris en application de l'actuel article L. 226-1 du code rural issu de la loi sur le développement des territoires ruraux prévoit d'exclure les déchets d'abattoirs du périmètre du service, qui sera limité à l'élimination des cadavres d'animaux collectés en exploitations agricoles ou dont la destruction relève de l'intérêt général.

Par conséquent, la partie de la taxe d'abattage assise sur le poids de déchets relevant du SPE collectés à l'abattoir n'a plus lieu d'être. L'article 1609 septvicies du code général des impôts, qui institue la taxe, doit être modifié en ce sens.

En second lieu, il permet de transférer, du CNASEA à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), la gestion du SPE et des mesures relatives au stockage et à la destruction des farines animales entreposées depuis 2000. Le suivi des marchés nécessaires à la gestion du SPE requiert en effet des capacités humaines et techniques dont ne dispose pas actuellement le CNASEA, contrairement à l'OFIVAL. Comme celui-ci pourrait fusionner dès le 1er janvier 2006 avec l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), il n'est pas fait référence à l'OFIVAL mais à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture.

La modification du périmètre du SPE a pour conséquence de réduire son coût potentiel d'environ 94 millions €. La participation de l'État devrait désormais s'établir à 44 millions €, soit une économie de 10 millions € pour le budget de l'État, par rapport aux modalités retenues à la fin de l'année 2003.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Sécurité sanitaire, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 32 : M. Richard Mallié, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 83 à 89 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté trois amendements rédactionnels présentés par votre Rapporteur spécial (amendements nos II-239, II-240 et II-241).

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La Commission a adopté l'article 86 ainsi modifié.

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Article 87

Création d'une taxe additionnelle au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Texte du projet de loi :

I. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 8.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10% du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'État. »

II.- L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au 3° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

IV.- Au 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

Exposé des motifs du projet de loi :

En vertu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, les recherches biomédicales sont soumises, préalablement à leur mise en œuvre, à autorisation de l'autorité compétente (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [AFSSAPS] ou ministre chargé de la santé), après avis favorable du comité de protection des personnes compétent. Ces comités, au nombre de quarante-cinq (en août 2005), ont vu leur champ d'intervention étendu aux collections d'échantillons biologiques et aux recherches visant à évaluer les soins courants ainsi que dans le cadre d'une procédure d'appel en cas d'avis défavorable d'un autre comité.

Depuis 2005, toute demande d'autorisation pour une recherche biomédicale portant sur des produits de santé donne lieu, au profit de l'AFSSAPS, à la perception d'une taxe à la charge du promoteur. L'article précise que cette taxe est due pour toute demande d'autorisation de recherche biomédicale, ainsi qu'en cas de demandes de modification substantielle de la demande initiale, qui représentent 65 % de l'activité des comités.

Par ailleurs, il est proposé d'instituer une taxe additionnelle destinée à financer les comités et la conférence nationale des comités de protection des personnes, qui doit jouer un rôle de tête de réseau. En effet, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances faisant disparaître la notion de fonds de concours par assimilation, l'actuel dispositif de financement des comités à partir d'un fonds de concours alimenté par les droits fixes versés par les promoteurs de recherches ne peut perdurer. Cette taxe sera prélevée pour toute demande d'avis adressée aux comités.

Le plafond de l'ensemble de ces deux taxes est fixé à 8.000 €, par référence aux montants pratiqués dans l'Union européenne, et en particulier au Royaume-Uni. Le barème sera modulé en fonction de la nature de la demande (recherche médicale, modification substantielle d'une recherche en cours, etc.). Ces deux taxes seront recouvrées par l'AFSSAPS, par souci de simplicité ; leur rendement serait de 5,75 millions €.

Ce dispositif permettra de doter les comités, leur conférence nationale et l'AFSSAPS de moyens adaptés à leurs nouvelles missions fixées par la loi de santé publique.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Sécurité sanitaire, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 32 : M. Richard Mallié, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 91 à 94 de l'annexe précitée.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur spécial, visant à diminuer le plafond pour la taxe additionnelle créée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de 8.000 à 6.000 euros. La France est en effet largement en tête pour le niveau des redevances relatives aux essais cliniques. La baisse du plafond a pour but de préserver l'attractivité de la France pour les industries de santé et d'éviter d'amplifier la délocalisation des essais cliniques, constatée ces dernières années.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-242) et un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur spécial (amendement n° II-235).

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La Commission a adopté l'article 87 ainsi modifié.

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Solidarité et intégration

Article 88

Création de l'allocation temporaire d'attente, en substitution
de l'allocation d'insertion.

Texte du projet de loi :

I. - L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par des articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 351-9. - I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de 18 ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. ».

« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent, soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en œuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre 1er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion. »

« Art. L. 351-9-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation.

« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus ».

« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice. »

« Les autorités compétentes de l'État adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu. »

« Art. L. 351-9-2. - Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. »

« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile. »

« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix. »

« Art. L.351-9-4. - L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, avec lesquelles l'État passe une convention. »

« Art. L.351-9-5. - Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. »

II. - 1° Au troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article procède à la réforme de l'allocation d'insertion, conformément aux recommandations de la récente mission d'évaluation et de contrôle sur l'évolution des coûts budgétaires des demandes d'asile.

Cette mesure constitue un élément d'une réforme d'ensemble du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile qui comprend par ailleurs :

- l'accélération des procédures de traitement des données de demande d'asile ;

- le pilotage du dispositif d'hébergement par les préfets de région ;

- l'ouverture de places supplémentaires d'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA).

Le nouvel intitulé de l'allocation, rebaptisée « allocation temporaire d'attente », traduit l'objet exact de cette prestation, qui consiste à assurer la subsistance des demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

La prestation sera servie aux demandeurs d'asile, à l'exclusion des ressortissants de pays d'origine sûrs, dont la demande d'asile est traitée par l'OFPRA en procédure prioritaire. S'y ajoutent les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les bénéficiaires de la protection temporaire, les personnes étrangères victimes de la traite, ainsi que d'autres catégories de personnes, en attente de réinsertion professionnelle.

Dans la mesure où la réforme du dispositif d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile vise à privilégier l'aide apportée aux demandeurs d'asile sous la forme d'un hébergement en CADA plutôt que par le versement d'une allocation en espèces, la nouvelle allocation ne sera pas versée aux demandeurs d'asile pris en charge par un centre d'hébergement, ni à ceux qui auront refusé une telle offre de prise en charge. Une condition de domiciliation est également prévue.

Par souci de cohérence, la durée de versement de l'allocation, attribuée mensuellement sous condition de ressources et à terme échu, est alignée sur la durée effective de la procédure d'instruction de la demande d'asile, recours inclus.

Cette réforme doit permettre d'améliorer l'efficacité de la gestion de cette allocation, qui bénéficie majoritairement aux demandeurs d'asile, tout en maîtrisant l'évolution des crédits publics alloués à son financement. Les marges de manœuvre ainsi dégagées seront intégralement réutilisées pour financer des places d'hébergement des demandeurs d'asile.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Solidarité et intégration : Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre (rapport n° 2568, annexe n° 33 : Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Rapporteure spéciale).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 89 à 92 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 88 sans modification.

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Article 89

Financement de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC).

Texte du projet de loi :

A la fin du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante : « Les aides personnelles au logement sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application. »

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article rectifie une incohérence technique.

La détermination des ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) prend en compte les aides personnelles au logement, de façon forfaitaire.

Il apparaît toutefois que les règles de calcul du forfait applicables à la CMUC ne sont pas complètement cohérentes avec celles en vigueur pour le RMI, alors même que tous les bénéficiaires du RMI ont droit de façon automatique à la CMUC et que les allocataires du RMI, y compris les conjoints, enfants et autres personnes à charge, constituent environ la moitié des bénéficiaires de la CMUC.

Il est donc proposé, pour le calcul du forfait, d'aligner le régime de la CMUC sur les règles en vigueur pour le RMI, par souci de cohérence ; cette mesure générerait une économie estimée à 21 millions €.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Solidarité et intégration : Solidarité, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 33 : Mme Marie-Hélène des Esgaulx, Rapporteure spéciale).

Il a fait l'objet d'un commentaire page 93 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 89 sans modification.

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Transports

Article 90

Aménagement du régime de la taxe d'aéroport.

Texte du projet de loi :

I.- Dans le tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, relatif aux limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes, les mots : « de 2,6 à 9,5 euros » sont remplacés par les mots : « de 2,6 à 10 euros ».

II.- Le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est abrogé.

Exposé des motifs du projet de loi :

I. La taxe d'aéroport, créée par l'article 136 de la loi de finances pour 1999 a pour objet de financer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté, ainsi que des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux incombant aux gestionnaires d'aéroports. Elle est due par toute entreprise de transport aérien public, et s'ajoute au prix acquitté par le passager.

L'équilibre entre ces sources de financement est recherché chaque année en prenant en compte les tarifs de la taxe pouvant être supportés par les passagers, ainsi que les ressources budgétaires de l'État.

Pour 2006, il est proposé de porter la limite supérieure des tarifs des aérodromes de la classe 3 (aérodromes dont le nombre d'unités de trafic est compris entre 5001 et 4 000 000) de 9,50 à 10 €, ce qui devrait correspondre à un montant de recettes supplémentaires de l'ordre de 2,5 millions € en 2006 par rapport à 2005.

II. Le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts prévoyait que, lorsque l'exploitant d'un aérodrome était un établissement public national doté d'un comptable public, ce dernier était chargé du recouvrement de la taxe d'aéroport. Le changement de statut d'Aéroports de Paris, qui n'est plus doté d'un comptable public depuis le 1er juillet 2004, a rendu caduque cette disposition qui peut désormais être abrogée.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Transports : Transports aériens et météorologie : Contrôle et exploitations aériens, qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 37 : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 103 à 108 de l'annexe précitée.

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Votre Rapporteur spécial a précisé que cet article augmente le montant plafond de la taxe d'aéroport de 9,5 à 10 euros pour les aérodromes de classe 3, ce qui est susceptible de générer 2,5 millions d'euros de recettes supplémentaires, permettant de couvrir les dépenses de sûreté de ces aérodromes.

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La Commission a adopté l'article 90 sans modification.

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Articles additionnels après l'article 90

Rapport sur la création d'un programme relatif aux crédits de la gendarmerie du transport aérien.

Texte de l'article additionnel :

« Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports » ».

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 26 octobre 2005, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Charles de Courson, Rapporteur spécial, tendant au dépôt par le Gouvernement, avant le 30 juin 2006, d'un rapport étudiant la possibilité de créer un programme regroupant les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports ». Les crédits de personnel de la gendarmerie du transport aérien (GTA) se trouvent actuellement dans la mission « Sécurité » alors que les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la GTA figurent dans le programme « Transport aérien » : cette séparation est contraire à la LOLF, qui prévoit que les crédits sont présentés en fonction des politiques auxquelles ils concourent (amendement n° II-61).

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Rapport sur le service annexe d'amortissement de la dette.

Texte de l'article additionnel :

« Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD), en particulier dans la perspective de la mise en œuvre des normes comptables IFRS à la SNCF. »

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 26 octobre 2005, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial, tendant à ce que le Gouvernement remette aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargée des finances un rapport, avant le 30 juin 2006, sur l'évolution, les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD), en particulier dans la perspective de la mise en œuvre des normes comptables IFRS à la SNCF, afin de clarifier la situation comptable et les perspectives d'avenir du SAAD (amendement n° II-62 rectifié).

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Travail et emploi

Article 91

Reconduction, pour 2006, de l'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels,
cafés et restaurants.

Texte du projet de loi :

Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement a mis en place :

- un dispositif d'aide à l'emploi au profit des employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective ;

- un dispositif d'aide favorisant l'adhésion des travailleurs ayant le statut de conjoint collaborateur à un régime de retraite propre.

Ces aides sont applicables pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Comme le Gouvernement s'y était engagé, en l'absence de la baisse du taux de TVA dans ce secteur, le présent article prolonge cette aide pendant un an, jusqu'au 31 décembre 2006.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 101 et 102 de l'annexe précitée.

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* *

Votre Rapporteur spécial a indiqué qu'il est favorable à l'adoption de cet article, le système ayant prouvé ses effets positifs.

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La Commission a adopté l'article 91 sans modification.

Article 92

Extension du champ des financements du Fonds de solidarité à l'activation
de l'allocation spécifique de solidarité (ASS).

Texte du projet de loi :

Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

1° des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

2° de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;

3° de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » ;

4° des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »

Exposé des motifs du projet de loi :

Le fonds de solidarité institué par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est chargé de financer certaines allocations de solidarité, comme l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou l'allocation équivalent retraite (AER), ou encore l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises bénéficiant de l'ASS (ASS-ACCRE). Il bénéficie pour cela du produit de la cotisation de solidarité et d'une subvention d'équilibre de l'État.

Cet article étend son champ d'intervention à un double titre :

D'une part, il prévoit le financement par le fonds de solidarité de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelle embauche » au profit des salariés qui, à l'issue de ce contrat, ne pourraient pas bénéficier du régime d'assurance chômage.

D'autre part, il donne compétence au fonds pour financer l'aide qui est versée aux employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité lorsqu'elle prend la forme d'une activation de l'ASS perçue par le bénéficiaire de ce contrat. En effet, la loi de 1982 ne prévoit que le financement par le fonds d'allocations de solidarité, alors que l'activation de l'ASS dans le cadre du contrat d'avenir s'apparente à une aide forfaitaire et non à une telle allocation.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du Travail et emploi, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 39 : M. Alain Joyandet, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 103 et 104 de l'annexé précitée.

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La Commission a adopté l'article 92 sans modification.

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Ville et logement

Article 93

Réduction du plafond de salaire exonéré de charges sociales
concernant les entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU).

Texte du projet de loi :

Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété comme suit :

« jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 p. 100 ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans le cadre de la priorité gouvernementale donnée à l'emploi, la mesure proposée vise à mieux cibler les exonérations de charges en zone franche urbaine (ZFU).

En effet, les relèvements importants du SMIC intervenus depuis 2002, ont fait croître le plafond mensuel exonéré par salarié en ZFU beaucoup plus rapidement que les salaires moyens des entreprises implantées en ZFU. Les entreprises ont bénéficié de ce fait d'une augmentation de la part exonérée des salaires qu'elles versent, sans justification ni lien avec la dynamique du dispositif.

La mesure proposée consiste donc à réduire à compter du 1er janvier 2006 le plafond mensuel exonéré par salarié, de 1,5 SMIC à 1,4 SMIC, sans modifier le plafonnement de l'exonération aux 50 premiers salariés, quelle que soit leur rémunération effective. La mesure préserve le dispositif qui consiste à favoriser l'implantation d'emplois dans les ZFU, tout en réduisant de 21 millions €, en 2006, le montant des exonérations de charges sociales compensées par l'État.

L'effort budgétaire consenti par l'État au travers de ce dispositif devrait cependant encore progresser en 2007 et les années suivantes, compte tenu des mouvements d'entrées et de sorties d'entreprises et de salariés du dispositif d'exonération. L'exonération est en effet accordée pour une durée de cinq ans à taux plein par salarié dont l'emploi est transféré ou créé, puis pour une durée de trois ou neuf ans, à taux dégressif selon l'effectif salarié de l'entreprise.

Dans un souci de simplification pour les entreprises et les organismes de recouvrement, il est proposé d'appliquer la mesure de réduction du plafond à l'ensemble du personnel en place auquel l'exonération est appliquée, ainsi qu'aux salariés nouvellement embauchés ou transférés.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits de la Ville et logement : Rénovation urbaine, Equité sociale et territoriale et soutien, qui ont été examinés par la Commission le 3 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 40 : M. François Grosdidier, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire aux pages 72 et 73 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 93 sans modification.

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Journaux officiels

Article 94

Ratification du décret relatif à la rémunération des services rendus
par la direction des Journaux officiels.

Texte du projet de loi :

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État (...). Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».

Le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 a pour objet de définir les redevances pour services rendus perçues par les Journaux officiels. En application de la LOLF, il est proposé de ratifier ce décret.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits du budget annexe des Journaux officiels, qui ont été examinés par la Commission le 10 novembre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 12 : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire dans l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 94 sans modification.

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Article additionnel après l'article 94

Taxe sur les services de télévision.

Texte de l'article additionnel :

La première phrase du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigée :

« des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. »

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 15 novembre 2005, la Commission a examiné trois amendements, dont deux identiques, étendant l'assiette de la taxe au parrainage, deux de ces amendements ayant été adoptés par la Commission des affaires culturelles et le troisième étant présenté par M. Patrice Martin-Lalande.

M. Michel Bouvard a indiqué qu'il voterait ces amendements, déjà adoptés l'an dernier en Commission. Le parrainage apparaît comme un moyen d'échapper à la taxe et il conviendrait de savoir si, de ce seul fait, ces recettes n'augmentent pas.

Votre Rapporteur spécial s'est déclaré hostile à ces amendements, qui augmentent le montant d'une taxe en touchant à une catégorie de recettes particulières.

Le Président Pierre Méhaignerie a déclaré qu'il convient de suivre la Commission des affaires culturelles.

La Commission a adopté l'amendement de M. Patrice Martin-Lalande et l'amendement identique de la Commission des affaires culturelles (amendement n° II-575). De ce fait, le troisième amendement a été satisfait.

La Commission a rejeté un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet, fixant le taux de la taxe à 5,5 %.

Le Président Pierre Méhaignerie a souhaité que soit modifiée la disposition permettant la création de chaînes locales hertziennes souvent antagonistes, au profit de collectivités locales, dont le coût pour lesdites collectivités est très élevé.

Avances à l'audiovisuel public

Article 95

Répartition, au profit des organismes de l'audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions : 1.833,68 millions €

Radio France : 495,09 millions €

Radio France internationale : 55,86 millions €

ARTE-France : 204,20 millions €

Institut national de l'audiovisuel : 75,75 millions €

TOTAL : 2.664,58 millions €

Exposé des motifs du projet de loi :

Cet article a pour objet de définir, pour l'année 2006, la répartition entre les organismes du service public audiovisuel des ressources prévisionnelles de redevance audiovisuelle.

Observations et décision de la Commission :

Cet article a été rattaché aux crédits des Médias, qui ont été examinés par la Commission le 27 octobre 2005 (rapport n° 2568, annexe n° 19 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial).

Il a fait l'objet d'un commentaire page 148 de l'annexe précitée.

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La Commission a adopté l'article 95 sans modification.

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Article additionnel après l'article 95

Contrats d'objectifs et de moyens.

Texte de l'article additionnel :

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »

Observations et décision de la Commission :

Au cours de sa séance du 27 octobre 2005, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial, tendant à ce que les contrats d'objectifs et de moyens soient transmis aux commissions chargées des Affaires culturelles et des Finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant leur signature. Celles-ci peuvent formuler un avis dans un délai de six semaines. Cet amendement avait été adopté l'an dernier en première délibération par l'Assemblée nationale, avant que le Gouvernement ne lui demande en seconde délibération, de revenir sur son vote. Il est important que le Parlement soit informé du contenu de ces contrats en amont, car il lui revient chaque année de voter les crédits correspondants.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-104).

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Au cours de sa séance du 16 novembre 2005, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2006 ainsi modifié.

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* *

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

TITRE PREMIER :

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

(Amendement n° II-656)

I.- Crédits des missions

I.- Crédits des missions

Article 52

Article 52

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 343.260.307.557 € et de 334.462.593.608 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert...
...
somme de
342.446.029.664
€ et de 333.629.715.715 €, conformément...

...loi.

(voir état B infra)

Article 53

Article 53

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 2.046.342.643 € et de 2.004.737.643 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Sans modification.

Article 54

Article 54

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 147.981.974.208 € et de 147.436.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert...
...
somme de
148.060.974.208
€ et de 147.515.014.208 €, conformément...

...loi.

(voir état B infra)

II.- autorisations d'emplois

Division et intitulé supprimés.

(Amendement n° II-657)

Article 55

Article 55

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, exprimées en nombre d'équivalents temps plein travaillé, est fixé par ministère et budget annexe conformément à la répartition donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Supprimé.

(Amendement n° II-658)

III.- autorisations de découvert

II.- autorisations de découvert

(Amendement n° II-657)

Article 56

Article 56

I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme totale de 17.391.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

I.- Les autorisations...
...
à la somme de 17.391.609.800 €...

...loi.

II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme totale de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II.- Les autorisations...
...

à la somme de 400.000.000 €...

...loi.

(Amendement n° II-549)

IV.- dispositions diverses

Division et intitulé supprimés.

(Amendement n° II-659)

Article 57

Article 57

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 :

Supprimé.

(Amendement n° II-660)

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Études

Idem

53-71

Équipements communs interarmées, et de la gendarmerie

Idem

53-81

Équipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Intérieur

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

TITRE PREMIER BIS (NOUVEAU)

AUTORISATIONS D'EMPLOIS POUR 2006

Article 57 bis (nouveau)

« Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé est fixé comme suit :

I. Budget général

2.338.584

Affaires étrangères

16.720

Agriculture

39.914

Culture

13.966

Défense et anciens combattants

440.329

Écologie

3.717

Économie, finances et industrie

173.959

Éducation nationale et recherche

1.250.605

Emploi, cohésion sociale et logement

13.925

Équipement

93.215

Intérieur et collectivités territoriales

185.984

Jeunesse et sports

7.159

Justice

71.475

Outre-mer

4.900

Santé et solidarités

14.921

Services du Premier ministre

7.795

II. Budgets annexes

12.562

Contrôle et exploitation aériens

11.329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2.351.146

(Amendement n° II-260 Rect.)

TITRE PREMIER TER (NOUVEAU)

REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006

Article 57 ter (nouveau)

« Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi de finances pour 2005 :

Ministère

N° du
chapitre

Intitulé du chapitre

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Études

Idem

53-71

Équipements communs interarmées, et de la gendarmerie

Idem

53-81

Équipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Intérieur

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

(Amendement n° II-261)

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Article 57 bis (nouveau)

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Code rural
Article L. 514-1

Article 74

Article 74

Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres dépar-tementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

Sans modification.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'aug-mentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à ré-aliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvelle-ment des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en applica-tion du deuxième alinéa.

................................................

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 75

Article 75

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

Sans modification.

I.- Après l'article L. 1 bis, il est inséré un article L. 1 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1 ter. -  I. - Sont dési-gnés, au sens du présent code, comme des conjoints ou partenaires survivants :

a) les époux ou épouses unis par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) les partenaires liés à un ayant droit, au moment de son décès, par un pacte civil de solidarité.

II.- Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficient des mêmes droits aux pensions d'invalidité que les conjoints cités dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

II.- Au 2° de l'article L. 1, aux 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, aux articles L. 45 et L. 47, au premier aliéna de l'article L. 48, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, au dernier alinéa de l'article L. 50, aux premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, aux articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, aux articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, au 2° de l'article L. 167, au b de l'article L. 169, aux articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section III du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et : « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants ».

III.- Au premier alinéa de l'article L. 55 et aux articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Au sixième alinéa de l'article L. 43, à l'article L. 50, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et au dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : du conjoint survivant ». Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et au premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Au premier alinéa de l'article L. 50, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et à l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV.- Le mot : « père » est remplacé, à l'article L. 224, par : « l'un de leurs parents » et, à l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, aux articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, à l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, à l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, aux articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère ».

V.- Au cinquième alinéa de l'article L. 43 et à l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Au neuvième alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52, au 1° de l'article L. 59 et aux articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». A l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent ».

VI.- Les mots : « la mère » sont remplacés, au sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et à l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, au cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et ,aux articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Au sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Au dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, aux articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». A l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents ».

VII.- Aux articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint ».

VIII.- Aux articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Aux articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». A l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent ».

IX.- Au huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Au titre de la section X du chapitre III du titre III du livre III et aux articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants ».

X.- A l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre » et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé ».

XI.- Au quatrième alinéa de l'article L. 48, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves » sont remplacés par les mots : « Les conjoints survivants remariés redevenus veufs, divorcés, ou séparés de corps, ainsi que ceux », et les mots : « si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « s'ils le désirent ».

XII.- Au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale ».

XIII.- A l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille ».

XIV.- Au deuxième alinéa l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».

Développement
et régulation économiques

Développement
et régulation économiques

Code général des impôts

Article 76

Article 76

Article 1601

I.- L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont dégrevées d'office de la taxe.

Cette taxe est composée :

a. d'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers, la chambre régionale de métiers et l'Assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 95,50 euros, 7 euros et 12,50 euros pour les chambres de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 102,50 euros ;

Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 97,07 € », « 7 € », « 13 € » et « 104,35 € ».

Pour 2005, le montant maximum du droit fixe des chambres de métiers et de l'artisanat est exceptionnellement majoré de 1 euro afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de métiers et de l'artisanat ; cette majoration n'est pas prise en compte dans le calcul du droit additionnel à la taxe professionnelle ;

II.- 1° Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.

b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers ; celui-ci ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers majoré d'un coefficient de 1,12.

Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 1601 A

Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres de métiers tel qu'il est fixé au premier alinéa du a de l'article 1601 majoré d'un coefficient de 1,137 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

................................................

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts, les mots : « au premier alinéa du a » sont remplacés par les mots : « au a ».

Article 77

Article 77

Loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)

Article 71

................................................


Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont remplacés par les dispositions suivantes :

Sans modification.

E.- I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

................................................

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,082 % ;

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,225 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

Article 78

Article 78

Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Sans modification.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé, ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation

Article 78 bis (nouveau)

« A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la Coface pour le compte de l'Etat. »

(Amendement n° II-107)

Direction de l'action
du Gouvernement

Direction de l'action
du Gouvernement

Loi de finances pour 2002
(n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

Article 79

Article 79

Article 154

I. Les dépenses faites sur les crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre sont examinées chaque année par une commission de vérification chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi des finances.

Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé « Coordination du travail gouverne-mental » ».

I-. A.- Au I...






...
gouverne-mental » ».

Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.

.................................................

B.- Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ».

VII bis.- Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ».

Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il a autorité sur les agents de la commission. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 rela-tive à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applica-bles aux dépenses de la commission.

III.-  Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ».

IV.- Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ».

V.- Dans le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ».

VI.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « au budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « à la mission intitulée « Solidarité et intégration ».

« VII.-  Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental » ».

(Amendement n° II-291)

Ecologie
et développement durable

Article 79 bis (nouveau)

I.- Dans la limite de 16 millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

II.- L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50% pour les études et à 25% pour les travaux. ».

III.- Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux
visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient
du glissement de terrain du site
des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le
taux d'intervention est fixé à 50%
pour les études et à 25% pour les travaux.

(Adoption de l'amendement n° II-126 du Gouvernement)

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire

Code du travail

Article 80

Article 80

Article L. 323-8-6-1

(Voir Annexe.)

Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant de la contribution exigible. »

Recherche
et enseignement supérieur

Recherche
et enseignement supérieur

Article 81

Article 81

I.- Les droits et obligations de l'État afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre n° 59-01 du budget du ministère de la recherche, sont transférés à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

Sans modification.

II.- Les obligations de l'État afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre n° 66-02 du budget du ministère de l'industrie, sont transférées à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1er janvier 2006.

Relations avec les collectivités territoriales

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82

Article 82

Code général
des collectivités territoriales

Article L. 2334-40

L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement rural. Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 euros et celui de la seconde part à 20.000.000 euros. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5.000 habitants.

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première et de la seconde parts » sont insérés après le mot : « bénéficient ».





b)
 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. »

Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel financier et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de la première part » sont insérés après le mot : « crédits ».








b)
 Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. »

Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue au présent article. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :



a)
 Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, »

b) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. ».

La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « au titre de la première part » sont insérés après les mots : « les attributions ».

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :




« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. »

Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.





7° Au huitième alinéa, les mots : « ou les maires » sont insérés après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

................................................

Article 83

Article 83

Article L. 1614-10

I.- Les dispositions de l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiées :

Sans modification.

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au
titre de la construction,
de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.

1° A la première phrase
du premier alinéa, les mots :
« et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » sont insérés après les mots : « des bibliothèques municipales ».

2° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont répartis, par le représentant de l'État, entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

(Voir Annexe.)

II.- Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.

III.- Au d) du 1° de l'article L. 1613-1 du même code, les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-.... du .. décembre 2005 de finances pour 2006 » sont ajoutés après la référence : « L. 1614-14 ».

Article 84

Article 84

Article L. 2334-18-1

I.- L'article L. 2334-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

L'enveloppe à répartir entre les communes de 5.000 à 9.999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.

1° Le premier alinéa est supprimé.

En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5.000 à 9.999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, l'enve-loppe à répartir entre les communes de 5.000 à 9.999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »

Article L. 2334-18-2

La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200.000 habitants » sont supprimés.

L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.

Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %.

Article L. 2334-18-3

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :

Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004.



1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés.

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »

En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés par le comité des finances locales à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

Article 85

Article 85

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Sans modification.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Sécurité sanitaire

Sécurité sanitaire

Article 86

Article 86

Code général des impôts

Article 1609 septvicies

I.- Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est remplacé par la disposition suivante :

I.- Sans modification.

I.- Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

III.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

II.- Le VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est modifié de la manière suivante :

II.- Sans modification.

Les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

IV.- Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 euros et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros

III.- Au IV de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 euros » sont supprimés.

III.- Sans modification.

V.- La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV.- Au V de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivante ».

IV.- Au V...








... l'année suivant
le fait générateur de la taxe
 ».

(Amendement n° II-239)

VI.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

V.- Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

V.- Sans modification.

Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables.

Code rural

Article L. 226-1

VI.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

VI.- Sans modification.

La collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles
des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalo-pathies spongiformes subaiguës trans-missibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agri-culture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. »

L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 226-8

L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article L. 226-1 ainsi que celle des déchets d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative.

Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L. 313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans
tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun
droit à résiliation de ces
marchés ou à indemnisation des cocontractants.


VII.- Au second alinéa de l'article L. 226-8 du code rural, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».


VII.- Sans modification.

Article L. 313-3

I.- Le Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles a pour
objet d'assurer, dès lors que la
mission lui en est confiée par
décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre,
pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territo-riales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service
public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

................................................

VIII.- Le V de l'article L. 313-3 du code rural est abrogé.

VIII.- Sans modification.

V.- L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

................................................

IX.- Les I, III, IV, VI, VII et VIII du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

IX.- Les ...
...article entrent en
vigueur ... ... 2006.

(Amendement n° II-240)

Les II et V entreront en vigueur à la date de publication du décret prévu au VI, relatif à la gestion de ce service public, ou au plus tard le 1er janvier 2007.

Les II  ...
...du décret prévu au
premier alinéa de l'article L.226-1 du code rural et
au plus...
...2007.

(Amendement n° II-241)

Article 87

Article 87

Code de la santé publique

Article L. 1123-8

................................................

I.-  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par les alinéas suivants :

I.- Alinéa sans modification.

Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

Alinéa sans modification.

Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la limite d'un montant maximal de 4.600 euros, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du taux applicable selon le barème de la taxe.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

Alinéa sans modification.

La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

Alinéa sans modification.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Alinéa sans modification.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 8.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème
des taxes.

« Le barème...



....de 6.000 €, par arrêté...











...des taxes.

(Amendement n° II-242)

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administra-tifs de l'État. »

Alinéa sans modification.

Article L. 1123-4

II.- L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

II.- Sans modification.

Les frais de fonctionnement des comités sont financés par le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre chargé de la santé.

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au 3° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

III.- Les dispositions...

...vigueur du décret en Conseil d'État prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

(Amendement n° II-235)

Article L. 1123-14

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

................................................

12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public portant sur :

- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 ;

IV.- Au 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

IV.- Sans modification.

- des produits mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu le certificat mentionné à l'article L. 5211-3 ;

- des dispositifs médicaux ne disposant pas de ce certificat et autorisés à titre dérogatoire par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Solidarité et intégration

Solidarité et intégration

Article 88

Article 88

Code du travail

I.- L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par des articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :

Sans modification.

Article L. 351-9

Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :

« Art. L. 351-9. - I.- Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de 18 ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. ».

1° (dispositions abrogées)

2° (dispositions abrogées)

3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions aux articles 222-34 à 222-39, 224-5, 224-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, sauf si, s'agissant des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 précités, celles-ci ont été commises pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;

« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent, soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en œuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice de l'allocation d'assurance.

Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :

a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;

« II.- Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre 1er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion. »

b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.

« Art. L. 351-9-1.- Les person-nes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret.

« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus ».

« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice. »

«  Les autorités compétentes de l'État adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu. »

« Art. L. 351-9-2.- Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. »

« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile. »

« Art. L. 351-9-3.- Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix. »

« Art. L. 351-9-4.- L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, avec lesquelles l'État passe une convention. »

« Art. L. 351-9-5.- Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2.»

II.- 1° Au troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

Article 89

Article 89

Code de la sécurité sociale

Article L. 861-2

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.

A la fin du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée la phrase suivante : « Les aides personnelles au logement sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application. »

Sans modification.

Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection complémentaire en matière de santé.

Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2.

Transports

Transports

Article 90

Article 90

Code général des impôts

Article 1609 quatervicies

Sans modification.

I.- A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée « taxe d'aéroport » est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 5.000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

II.- La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

III.- La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.

IV.- Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (CEE) nº 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommu-nautaires.

Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

CLASSE

Nombre d'unités de trafic de l'aéro-drome ou du système aéroportuaire

1

A partir de 10.000.001

2

De 4.000.001 à 10..000..000

3

De 5.001 à 4.000.000

Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

CLASSE

1

2

3

Tarifs par passager

De 4,3 à 8,5 euros

De 3,5 à 8 euros

De 2,6 à 9,5 euros

Tarifs par tonne de fret ou de courrier

De 0,3 à 0,6 euro

De 0,15 à 0,6 euro

De 0,6 à 1,5 euro

I.- Dans le tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, relatif aux limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes d'aérodromes, les mots : « de 2,6 à 9,5 euros » sont remplacés par les mots : « de 2,6 à 10 euros ».

Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.

Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

VI.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.

II.- Le VI de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est abrogé.

Article 90 bis (nouveau)

« Le Gouvernement remettra
aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006,
un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe
les crédits de la gendarmerie
du transport aérien au sein de
la mission « Transports » ».

(Amendement n° II-61)

Article 90 ter (nouveau)

« Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD), en particulier dans la perspective de la mise en œuvre des normes comptables IFRS à la SNCF. »

(Amendement n° II-62 rect.)

Travail et emploi

Travail et emploi

Article 91

Article 91

Loi n° 2004-804 du 9 août 2004
relative au soutien à la consommation
et à l'investissement

Article 10

Aux I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation
et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Sans modification.

I.- Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II.- Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du même code.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III.- Les aides prévues aux I et II du présent article sont gérées par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail avec lesquelles l'Etat passe une convention. Elles ne sont accordées que si les employeurs et les travailleurs non salariés mentionnés aux I et II sont à jour du versement des cotisations et contributions sociales. Les institutions gestionnaires des aides peuvent contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Ces derniers doivent tenir à la disposition de ces organismes tout document permettant d'effectuer ce contrôle. Les contestations relatives au versement de ces aides sont jugées selon les règles applicables aux allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du même code.

IV.- Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article.

Article 92

Article 92

Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur
des travailleurs privés d'emploi

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification.

Il est créé, sous le nom de Fonds de solidarité, un établissement public national de caractère administratif, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-9 et
L. 351-10 du code du travail ainsi que ceux de l'aide visée au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996).

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;

« 3° de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » ;

« 4° des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »

Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

Le fonds est administré par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret.

Ville et logement

Ville et logement

Article 93

Article 93

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte
de relance pour la ville

Article 12

Sans modification.

I.- Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, dans les conditions fixées aux II, III et IV, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de
50 p. 100.

Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété comme suit :

« jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 p. 100 ».

L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine.

................................................

Journaux officiels

Journaux officiels

Article 94

Article 94

Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.

Sans modification.

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Article 94 bis (nouveau)

La première phrase du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigée :

« des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. »

(Amendement n° II-575)

Avances à l'audiovisuel public

Avances à l'audiovisuel public

Article 95

Article 95

Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

Sans modification.

France Télévisions :

1.833,68 millions €

Radio France :

495,09 millions € 

Radio France internationale :

55,86 millions € 

ARTE-France :

204,20 millions € 

Institut national de l'audiovisuel :

75,75 millions € 

TOTAL :

2.664,58 millions € 

Article 95 bis (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »

(Amendement n° II-104)

ANNEXE

Code du travail

Article  L. 323-8-6-1

I.- Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

1° Section "Fonction publique de l'Etat" ;

2° Section "Fonction publique territoriale" ;

3° Section "Fonction publique hospitalière".

Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

II.- Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale".

Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique hospitalière".

III.- Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

Les crédits de la section "Fonction publique territoriale" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière" doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

IV.- La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.

Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

V.- Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Code général des collectivités territoriales

Article L. 1614-12

A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.

Article L. 1614-13

Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.

Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L. 1614-14

La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L. 1614-15

Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.

Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.

ÉTAT B (20)

(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)

I.- BUDGET GÉNÉRAL

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

· Mission « Action extérieure de l'Etat »

Amendements nos II-236 à II-238

(Rapport spécial de M. Jérôme Chartier, annexe n° 1)

· Mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales »

Amendement n° II-39

(Rapport spécial de M. Alain Marleix, annexe n° 4)

· Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

Amendement n° II-53

(Rapport spécial de M. Jean-Claude Mathis, annexe n° 6)

· Mission « Défense »

Amendement n° II-142 et adoption de l'amendement n° II-140 du Gouvernement

(Rapport spécial de M. François Cornut-Gentille, annexe n° 10)

· Mission « Développement et régulation économiques »

Amendements nos II-105 et II-106

(Rapport spécial de M. Hervé Novelli, annexe n° 11)

· Mission « Direction de l'action du Gouvernement »

Amendement n° II-288)

(Rapport spécial de M. Jean-Pierre Brard, annexe n° 12)

Amendements nos II-289 et II-290

(Rapport spécial de M. Georges Tron, annexe n° 13)

· Mission « Enseignement scolaire »

Amendements nos II-100 et II-101 et adoption des amendements nos II-210 et II-209 de la commission des affaires culturelles

(Rapport spécial de M. Jean-Yves Chamard, annexe n° 16)

· Mission « Médias »

Amendements nos II-102

(Rapport spécial de M. Patrice Martin-Lalande, annexe n° 19)

· Mission « Politique des territoires »

Amendements no II-24 et II-26

(Rapport spécial de M. Louis Giscard d'Estaing, annexe n° 21)

· Mission « Recherche et enseignement supérieur »

Amendements nos II-162

(Rapport spécial de M. Jean-Michel Fourgous, annexe n° 24)

Amendements nos II-163 et II-164

(Rapport spécial de M. Michel Bouvard, annexe n° 25)

· Mission « Sécurité »

Amendements no II-40

(Rapport spécial de M. Marc Le Fur, annexe n° 30)

· Mission « Solidarité et intégration »

Amendements no II-54

(Rapport spécial de Mme Marie-Hélène des Esgaulx, annexe n° 33)

Amendements nos II-55 et II-56

(Rapport spécial de Mme Béatrice Pavy, annexe n° 34)

· Mission « Transports »

Amendements no II-58

(Rapport spécial de M. Charles de Courson, annexe n° 37)

Amendements nos II-57 et II-59

(Rapport spécial de M. Hervé Mariton, annexe n° 38)

· Mission « Travail et emploi »

Amendements no II-1

(Rapport spécial de M. Alain Joyandet, annexe n° 39)

II.- BUDGETS ANNEXES

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

· Compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route »

Amendements no II-60

(Rapport spécial de M. Hervé Mariton, annexe n° 38)

· Compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat »

Amendements nos II-292

(Rapport spécial de M. Georges Tron, annexe n° 13)

IV.- COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

· Mission « Avances à l'audiovisuel public »

Amendements nos II-103

(Rapport spécial de M. Patrice Martin-Lalande, annexe n° 19)

É T A T C (21)

(Article 55 du projet de loi)

_____

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Supprimé.

(Amendement n° II-658)

É T A T D (22)

(Article 56 du projet de loi)

_____

I.- COMPTES DE COMMERCE

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

II.- COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 52

Etat B

Mission « Conseil et contrôle de l'Etat »

Amendement présenté par M. Pierre Albertini :

II.- I. Supprimer le programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives »

II.- En conséquence, modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(En euros)

Programmes

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives

dont Titre 2 Dépenses de personnel

246.285.145

194.410.000

Conseil économique et social

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

246.285.145

SOLDE

- 246.285.145

III.- Modifier ainsi les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives

dont Titre 2 Dépenses de personnel

238.410.000

194.410.000

Conseil économique et social

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Cour des comptes et autres juridictions financières

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

238.410.000

SOLDE

- 238.410.000

Exposé sommaire

Le Gouvernement a procédé, à l'occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2006, à un changement d'architecture budgétaire très important, entraînant le changement de périmètre des crédits de la mission « Justice » ainsi que de la mission « Conseil et contrôle de l'Etat ». Le programme « Justice administrative », qui avait été tout d'abord et légitimement inséré dans la mission « Justice » a été transféré sans aucune consultation du Parlement dans la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Ce déplacement entraîne le rattachement au Premier ministre des moyens du Conseil d'État, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

Ce rattachement est contestable. Il a pour effet de réduire un ensemble de juridictions qui dans leur majorité participent au service public de la justice à un seul des aspects de l'activité du Conseil d'État soit le conseil au Gouvernement. En outre, la mission de conseil aux collectivités remplie par les tribunaux administratifs, si importante soit-elle dans son principe, ne représente qu'une partie extrêmement restreinte de leur activité.

La cohérence de l'action entreprise par la LOLF - la recherche de la performance - est mise en question avec cette modification, qui ne reconnaît pas la qualité de justiciable au citoyen qui s'adresse à la justice administrative.

De plus, la justice administrative est confrontée à une difficulté majeure : les délais de jugement. La loi d'orientation et de programmation du 9 septembre 2002 a fixé comme objectif de ramener à un an, fin 2007, les délais de jugement devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. Les objectifs et indicateurs définis par le Conseil d'État portent donc aussi sur la réduction des délais de jugement, la qualité des décisions juridictionnelles et l'amélioration de l'efficience des juridictions. Il est essentiel, tant pour le Gouvernement lui-même que pour le Parlement, de pouvoir rapprocher et comparer la mise en œuvre parallèle des objectifs de performance et la lecture des indicateurs dans le domaine de la justice administrative comme de la justice judiciaire.

L'intégration des juridictions administratives dans une mission composée d'institutions sans lien entre elles a pour effet de vider de signification et d'effectivité la notion de plafond d'emplois, qui constitue un des fondements de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L'action sociale du ministère de la Justice reste gérée par la mission « Justice » même quand elle concerne le Conseil d'Etat et les autres juridictions administratives.

Mission « Culture »

Amendement présenté par M. Nicolas Perruchot :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

dont Titre 2 Dépenses de personnel

15.000.000

Création

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

dont Titre 2 Dépenses de personnel

15.000.000

5.000.000

TOTAUX

15.000.000

15.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de transférer 15 millions d'euros depuis l'action « Fonctions soutien commune aux trois programmes » du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » vers l'action « Patrimoine écrit et documentaire » du programme « Patrimoines ». Il s'agit ainsi de permettre la réalisation du plan de rénovation du site de Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, dont l'état de vétusté est tel qu'il menace les personnels travaillant sur le site ainsi que les collections conservées sur place, qui sont d'une valeur inestimable. Ces 15 millions d'euros proviennent du budget de fonctionnement du ministère, à hauteur de 10 millions d'euros, et des dépenses de personnel, à hauteur de 5 millions d'euros. Le ministère doit en effet accentuer ses efforts en matière de gestion.

Mission « Défense »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Créer le programme « Dissuasion nucléaire ».

II.- En conséquence, modifier ainsi les autorisations d'engagement :

(En euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

49.200.000

Préparation et emploi des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

317.400.000

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

56.300.000

Equipement des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.167.000.000

Dissuasion nucléaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.612.900.000

TOTAUX

3.612.900.000

3.612.900.000

SOLDE

0

III.- En conséquence, modifier ainsi les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

43.600.000

Préparation et emploi des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

370.300.000

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

56.300.000

Equipement des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.851.700.000

Dissuasion nucléaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.321.900.000

TOTAUX

3.612.900.000

3.321.900.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Le programme « Préparation et conduite des programmes d'armement » (10,6 milliards d'euros) mélange les quarante programmes actuellement suivis au niveau de l'article. Il donne ainsi au ministère la fongibilité la plus large possible. Le ministère justifie ce choix par une volonté de permettre une « gestion active » des autorisations d'engagement. Ce choix risque cependant de remettre en cause la capacité du dispositif à maîtriser les coûts des programmes d'armement et à en suivre les résultats.

Aussi la Mission relative à la mise en œuvre de la LOLF avait-elle proposé de scinder ce programme en deux en distinguant l'armement conventionnel et l'armement nucléaire. Ceci doit permettre une meilleure information du Parlement et éviter que la LOLF ne se traduise pour les programmes d'armement du ministère de la Défense par une lisibilité budgétaire réduite.

Ce nouveau programme aurait vocation à accueillir les crédits répartis sur les quatre programmes du ministère de la Défense concourrant à notre politique de dissuasion nucléaire.

Il conviendrait de décomposer le programme « Dissuasion nucléaire » en quatre actions correspondant aux quatre composantes de la dissuasion prévues par la loi de programmation militaire pour les années 2003 à 2006 (23) et en une action soutien.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

I.- Créer le programme « Recrutement et formation des forces »

II.- En conséquence, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Environnement et prospective de la politique de défense dont Titre 2 Dépenses de personnel

Activité et soutien des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.232.000.000

1.902.000.000

Recrutement et formation des personnels

dont Titre 2 Dépenses de personnel

2.232.000.000

1.902.000.000

Soutien de la politique de la défense

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Equipement des forces

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

2.232.000.000

2.232.00.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Le programme « Préparation et emploi des forces » (20,9 milliards d'euros) agrège les activités militaires proprement dites, la politique de recrutement et de formation des personnels, ainsi que le soutien des armées. Par sa taille et son hétérogénéité, ce programme risque de priver l'autorisation parlementaire de sa portée, et de nuire à la capacité, pour le Parlement, de suivre les activités des armées.

La Mission d'information relative à la mise en oeuvre de la LOLF avait considéré que les activités de recrutement et de formation des personnels constituaient un ensemble d'actions cohérent, distinct des activités militaires proprement dites. Elle préconisait donc d'en faire un programme séparé, doté de 2,3 milliards d'euros qui pourrait disposer de son propre dispositif de performance.

C'est ce que propose cet amendement.

Mission « Développement et régulation économiques »

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises

dont Titre 2 Dépenses de personnel

170.316.405

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Passifs financiers miniers

TOTAUX

170.316.405

SOLDE

- 170.316.405

Exposé sommaire

L'aide au transport postal de la presse constitue la principale aide à la presse de l'Etat par son montant, près de 242 millions d'euros. Or, dans une violation flagrante de la lettre et de l'esprit de la LOLF, la majeure partie de cette aide (170 millions d'euros) ne figure pas au sein du programme Presse de la mission « Médias » mais dans le programme Développement des entreprises de la mission « Développement et régulation économique ». La vision qu'ont le Parlement et le citoyen de l'effort consenti par l'Etat en faveur de la presse est donc complètement faussée.

Faute de pouvoir transférer les crédits de ce programme vers le programme Presse, le présent amendement propose donc la suppression de ces crédits.

Mission « Direction de l'action du Gouvernement »

Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande :

I.- Créer un programme « Conseil supérieur de l'audiovisuel »

II.- En conséquence, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont Titre 2 Dépenses de personnel

34.200.955

15.450.000

Fonction publique

3.000.000

Conseil supérieur de l'audiovisuel

dont Titre 2 Dépenses de personnel

37.200.955

15.450.000

TOTAUX

37.200.955

37.200.955

SOLDE

0

Exposé sommaire

La préparation du budget 2006 a prouvé que la place du CSA au sein de la maquette n'était pas satisfaisante. En effet, celui-ci bénéficiait, par tradition, de conférences budgétaires autonomes qui lui permettaient de négocier directement ses crédits avec le ministre délégué au budget. L'intégration du CSA dans un programme dont le responsable est le secrétaire général du Gouvernement a remis en cause cette autonomie budgétaire, pourtant garantie par l'article 7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Pour éviter cet effet indésirable de la LOLF, votre Rapporteur spécial souhaite que le CSA bénéficie d'un programme distinct, rattaché à la mission Médias. Ceci permettrait de garantir l'autonomie du CSA sans pour autant le soustraire aux principes de la LOLF puisque ce programme, comme tous les autres, devrait être assorti d'un dispositif de performance composé d'objectifs et d'indicateurs précis couvrant l'ensemble des missions confiées au CSA par le législateur. Faute de pouvoir proposer le dit rattachement, le présent amendement se contente de créer un programme CSA distinct au sein de la mission Direction de l'action du Gouvernement.

Par ailleurs, l'amendement majore les crédits accordés au CSA de 3 millions d'euros. En effet, depuis une dizaine d'années, le CSA a vu ses missions significativement augmentées sans que ses crédits suivent nécessairement la même évolution, bien au contraire : entre 1992 et 2005, les crédits alloués au CSA sont passés de 30,4 million d'euros à 32,5 soit une baisse de plus de 13% en euros constants.

Dans le projet de loi de finances pour 2006 sont inscrits 34,2 millions d'euros contre 32,5 millions d'euros en 2005 (dépenses de personnel et fonctionnement). Pourtant cette légère progression dissimule une diminution réelle si l'on regarde les crédits effectivement disponibles : le CSA a effectivement bénéficié en 2005 de 6 millions d'euros de reports devant financer les prestations d'études nécessaires au déploiement de la TNT et les dépenses exceptionnelles liées au réemménagement du CSA dans la Tour Mirabeau après son désamiantage.

Ainsi, en crédits de fonctionnement effectivement disponibles, le CSA ne disposera en 2006 que de 19,65 millions d'euros contre 23,90 millions d'euros en 2005. En effet, même si le CSA ne consommera probablement pas l'intégralité de ces 23,9 millions d'euros, il ne pourra plus bénéficier de reports importants, la LOLF plafonnant, dans un souci de sincérité de la loi de finances initiales votée par le Parlement, le montant des crédits reportables d'une année sur l'autre.

Or, en 2006, le CSA verra ses charges continuer de s'accroître pour différentes raisons (augmentation mécanique des dépenses immobilières de 1,9 million d'euros due à un renouvellement du bail négocié par les Domaines) alors qu'il sera confronté à la nécessité de poursuivre le déploiement de la TNT (soit une dépense de 2,5 million d'euros), voire de l'accélérer, d'engager les travaux de réallocation des fréquences FM et de maintenir ses efforts en faveur du développement des télévisions locales.

Il est fort à craindre que le CSA ne puisse accomplir l'ensemble de ces missions avec les moyens budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances. Celles-ci, surtout si l'on souhaite accélérer le déploiement de la TNT pour que l'ensemble des français puissent y avoir accès le plus rapidement possible, supposent en effet la passation de marchés, la réalisation d'études et l'organisation de consultations fortement consommatrices de crédits de fonctionnement. Or, au total, ce sont seulement 900.000 euros supplémentaires dont devrait bénéficier le CSA pour 3,7 millions d'euros de charges supplémentaires (1,9 millions d'euros de loyer et 1,8 d'études TNT non couvertes). Manquent donc 2,8 millions d'euros.

C'est pourquoi le présent amendement propose de majorer les crédits de fonctionnement du CSA de 3 millions d'euros. Il faut préciser que ces 3 millions d'euros ne suffiront pas à assurer le financement d'une possible et souhaitable accélération du déploiement de la TNT. Si, comme l'a annoncé le Premier ministre, telle est bien l'intention du gouvernement, il lui reviendra de débloquer les crédits nécessaires à cette décision. Par ailleurs, il faut préciser que le CSA est actuellement en renégociation avec TDF sur certains contrats de prestation externe. 1 million d'euros d'économies pourrait être dégagé mais pour l'instant rien n'est acquis.

Pour financer la remise à niveau des crédits du CSA, il est proposé de réduire de 3 millions d'euros les crédits du programme Fonction publique. Cette réduction s'imputerait sur l'aide à l'installation des personnels de l'Etat. En effet, il semble que ce dispositif ne réponde pas vraiment aux besoins des personnels concernés et qu'une réforme soit envisagée pour l'année prochaine. Dès lors, les 7,5 millions d'euros prévus dans le projet de loi de finances seront probablement excessifs.

Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande et Pierre Méhaignerie :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

dont Titre 2 Dépenses de personnel

3.000.000

0

Fonction publique

3.000.000

TOTAUX

3.000.000

3.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Depuis une dizaine d'années, le CSA a vu ses missions significativement augmentées sans que ses crédits suivent nécessairement la même évolution, bien au contraire : entre 1992 et 2005, les crédits alloués au CSA sont passés de 30,4 million d'euros à 32,5 soit une baisse de plus de 13% en euros constants.

Dans le projet de loi de finances pour 2006 sont inscrits 34,2 millions d'euros contre 32,5 millions d'euros en 2005 (dépenses de personnel et fonctionnement). Pourtant cette légère progression dissimule une diminution réelle si l'on regarde les crédits effectivement disponibles : le CSA a effectivement bénéficié en 2005 de 6 millions d'euros de reports devant financer les prestations d'études nécessaires au déploiement de la TNT et les dépenses exceptionnelles liées au réenménagement du CSA dans la Tour Mirabeau après son désamiantage.

Ainsi, en crédits de fonctionnement effectivement disponibles, le CSA ne disposera en 2006 que de 19,65 millions d'euros contre 23,90 millions d'euros en 2005. En effet, même si le CSA ne consommera probablement pas l'intégralité de ces 23,9 millions d'euros, il ne pourra plus bénéficier de reports importants, la LOLF plafonnant, dans un souci de sincérité de la loi de finances initiales votée par le Parlement, le montant des crédits reportables d'une année sur l'autre.

Or, en 2006, le CSA verra ses charges continuer de s'accroître pour différentes raisons (augmentation mécanique des dépenses immobilières de 1,9 million d'euros due à une renouvellement du bail négocié par les Domaines) alors qu'il sera confronté à la nécessité de poursuivre le déploiement de la TNT (soit une dépense de 2,5 million d'euros), voire de l'accélérer, d'engager les travaux de réallocation des fréquences FM et de maintenir ses efforts en faveur du développement des télévisions locales.

Il est fort à craindre que le CSA ne puisse accomplir l'ensemble de ces missions avec les moyens budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances. Celles-ci, surtout si l'on souhaite accélérer le déploiement de la TNT pour que l'ensemble des français puissent y avoir accès le plus rapidement possible, supposent en effet la passation de marchés, la réalisation d'études et l'organisation de consultations fortement consommatrices de crédits de fonctionnement. Or, au total, ce sont seulement 900.000 euros supplémentaires dont devrait bénéficier le CSA pour 3,7 millions d'euros de charges supplémentaires (1,9 millions d'euros de loyer et 1,8 d'études TNT non couvertes). Manquent donc 2,8 millions d'euros.

C'est pourquoi le présent amendement propose de majorer les crédits de fonctionnement du CSA de 3 millions d'euros. Il faut préciser que ces 3 millions d'euros ne suffiront pas à assurer le financement d'une possible et souhaitable accélération du déploiement de la TNT. Si, comme l'a annoncé le Premier ministre, telle est bien l'intention du gouvernement, il lui reviendra de débloquer les crédits nécessaires à cette décision. Par ailleurs, il faut préciser que le CSA est actuellement en renégociation avec TDF sur certains contrats de prestation externe. 1 million d'euros d'économies pourrait être dégagé mais pour l'instant rien n'est acquis.

Pour financer la remise à niveau des crédits du CSA, il est proposé de réduire de 3 millions d'euros les crédits du programme Fonction publique. Cette réduction s'imputerait sur l'aide à l'installation des personnels de l'Etat. En effet, il semble que ce dispositif ne réponde pas vraiment aux besoins des personnels concernés et qu'une réforme soit envisagée pour l'année prochaine. Dès lors, les 7,5 millions d'euros prévus dans le projet de loi de finances seront probablement excessifs.

Mission « Écologie et développement durable »

Amendement présenté par M. Didier Migaud et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

30.000.000

Gestion des milieux et biodiversité

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

dont Titre 2 Dépenses de personnel

30.000.000

TOTAUX

30.000.000

30.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Cet amendement de repli est équivalent à la régulation budgétaire touchant l'ADEME pour 2005. Après le refus du Ministre du Budget, lors de la discussion de la première partie de la loi de finances pour 2006, d'apporter des explications sur le désengagement de l'Etat dans le financement de l'Agence, l'amendement doit permettre au Gouvernement d'éclairer la représentation nationale sur sa volonté réelle de permettre à l'ADEME d'assumer ses missions.

Il apporte des moyens supplémentaires, certes limités, mais indispensables pour que 1'ADEME exécute correctement ses missions en matière de prévention des pollutions (action 01), de gestion des déchets (action 04) et de lutte contre le changement climatique (action 06). Victime régulière de gels puis d'annulations budgétaires (-74 M€ pour 2004 et -30 M€ pour 2005) et de dotations budgétaires réduites, l'ADEME ne se trouve plus en capacité d'assumer ses responsabilités.

La débudgétisation contestable opérée par le gouvernement par l'affectation des taxes sur les véhicules les plus polluants et la consommation de gaz naturel apportera certes un financement complémentaire à l'Agence, mais dont le montant est censé diminuer si la campagne d'information de l'ADEME sur les économies d'énergies porte ses fruits. Par cette affectation, l'ADEME sera inéluctablement pénalisée par ses résultats. Soit son message est efficace, et dans ce cas, le produit des taxes diminuera, soit il est inefficace et dans ce cas, son action sera contestée à bon droit cette fois-ci.

Ce transfert de crédits est rendu possible par une diminution des crédits du programme 211 « Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable », surdimensionné au regard des objectifs visés par les autres programmes et s'accompagne d'un transfert de personnels au bénéfice de 1'ADEME.

Mission « Enseignement scolaire »

Amendement présenté par M. Jean-Yves Chamard :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement

(En euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Enseignement scolaire public du second degré

dont Titre 2 Dépenses de personnel

120.000.000

120.000.000

Vie de l'élève

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Enseignement privé du premier et du second degrés

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Soutien de la politique de l'éducation nationale

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Enseignement technique agricole

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

120.000.000

SOLDE

- 120.000.000

Exposé sommaire

Dans un contexte budgétaire difficile, marqué par la nécessité de réduire le déficit et l'endettement de l'Etat, un effort de maîtrise des dépenses publiques est nécessaire. L'enseignement scolaire, qui constitue, avec 22,5% du budget de l'Etat, le premier poste de dépenses, ne saurait être exonéré, quelle que soit la priorité qu'on souhaite lui accorder par ailleurs.

Cette contribution est d'autant plus justifiée que le budget de l'enseignement scolaire a, dans le projet de loi de finances, fait l'objet d'un traitement privilégié. Ses crédits sont, à périmètre constant, en hausse de près de 3,7%, contre une stabilité en volume pour l'ensemble du budget de l'Etat. Or, il comporte des surcoûts : selon l'OCDE, l'enseignement secondaire français - qui mobilise 47% des crédits de la mission -coûte au moins 15% de plus que celui de la moyenne des pays développés, sans obtenir pour autant de meilleurs résultats. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur les enseignants sans classes laisse par ailleurs apparaître de substantiels gisements d'économies. Ainsi, entre autres, 9.500 emplois équivalents temps plein seraient constitués de remplaçants inoccupés, selon la juridiction.

Il est donc proposé de réduire de 120 millions d'euros le programme enseignement scolaire public du second degré (n° 141), étant précisé que le responsable de ce programme aura, comme le lui permet la LOLF, une grande latitude d'action pour affecter les moyens dont il a la charge.

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiements :

(En euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Vie étudiante

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Orientation et pilotage de la recherche

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

50.000.000

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

50.000.000

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Enseignement supérieur et recherche agricoles

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

50.000.000

50.000.000

SOLDE

0

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de réorienter une partie des crédits vers la valorisation de pôles d'excellence.

Il s'agit en particulier des programmes de recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat, secteurs figurant parmi les plus gros contributeurs de la croissance française.

Il est donc proposé d'augmenter de 50 000 000 euros les crédits affectés à ce programme.

Pour ce faire, il est proposé d'opérer un transfert du même montant des crédits du programme « Recherche dans le domaine de l'énergie ».

L'Institut français du pétrole (IFP) a établi son budget global pour l'année 2006 à 284 millions d'euros. Les ressources propres de cet institut sont pour l'essentiel des contreparties financières pour des prestations de recherche effectuées pour le compte d'industriels, de redevances liées à l'utilisation par des industriels - souvent filiales de l'institut - de la technologie développée par l'IFP, et de dividendes.

L'IFP doit développer sa capacité de rechercher des ressources plus importantes en dehors de la subvention de l'État, surtout actuellement, dans un contexte de hausse des profits des compagnies.

Le programme « Énergie » dispose de 658,16 millions d'euros en crédits de paiement.

Mission « Solidarité et intégration »

Amendement présenté par M. Gérard Bapt :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

Accueil des étrangers et intégration

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont Titre 2 Dépenses de personnel

174.307.072

174.307.072

TOTAUX

174.307.072

SOLDE

- 174.307.072

Exposé sommaire

La mission « solidarité et intégration » concentre l'ensemble des crédits de personnel intervenant dans le champ sanitaire et social dans le programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ». Les trois programmes de la mission « santé » se trouvent ainsi privés de dépenses de personnel. Ceci est contraire à l'objectif poursuivi par la loi organique relative aux lois de finances qui est de connaître le coût global d'un programme, dépenses de personnel et de fonctionnement comprises.

Dans l'architecture initiale de la mission « santé », était prévu un programme « conception et gestion des politiques de santé ». Ces crédits ont finalement été transférés dans le programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » conduisant ainsi à la constitution d'un programme « soutien » commun à plusieurs missions.

L'argument avancé était la difficulté d'avoir une répartition précise des personnels entre leurs différentes activités dans le secteur sanitaire et social, notamment dans les services déconcentrés.

Cet argument ne paraît pas recevable dans la mesure où le projet annuel de performance de la mission « solidarité et intégration » indique, au sein du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » :

- le nombre d'équivalent tems pleins travaillés affectés au programme « santé publique et prévention », soit 1.020 équivalents temps pleins travaillés, et le montant de la sous-action « gestion du programme "santé publique et prévention" », soit 58,62 millions d'euros ;

- le nombre d'équivalent tems pleins travaillés affectés au programme « offre de soins et qualité du système de soins », soit 2.049 équivalents temps pleins travaillés, et le montant de la sous-action « gestion du programme "offre de soins et qualité du système de soins" », soit 112,76 millions d'euros ;

- le nombre d'équivalent tems pleins travaillés affectés au programme « drogue et toxicomanie », soit 37 équivalents temps pleins travaillés, et le montant de la sous-action « gestion du programme " drogue et toxicomanie" », soit 2,93 millions d'euros.

Afin de donner au responsable de programme la maîtrise de ses coûts de fonctionnement, il conviendrait de transférer les crédits correspondants depuis le programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « solidarité et intégration » vers les trois programmes de la mission « santé » ou de les réaffecter dans un programme « conception et gestion des politiques de santé » qui serait alors créé.

C'est pourquoi, cet amendement supprime les crédits des sous-actions « gestion du programme "santé publique et prévention" », « gestion du programme "offre de soins et qualité du système de soins" » et « gestion du programme " drogue et toxicomanie" » - soit 174.307.072 euros au total - afin de susciter l'indispensable transfert vers la mission « santé » des 3.109 équivalents temps pleins travaillés oeuvrant pour cette mission.

Amendement présenté par M. Richard Mallié :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

Accueil des étrangers et intégration

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

Égalité entre les hommes et les femmes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont Titre 2 Dépenses de personnel

114.561.526

114.561.526

TOTAUX

114.561.526

SOLDE

- 114.561.526

Exposé sommaire

La mission « sécurité sanitaire » ne comporte ni crédits de support, ni crédits de personnel. Ceux-ci sont regroupés dans un vaste programme soutien « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » au sein de la mission « solidarité et intégration ».

La nouvelle architecture prévue par la loi organique a pour objectif de connaître le coût global d'un programme, dépenses de personnel et de fonctionnement comprises : la constitution d'un vaste programme Soutien commun à plusieurs missions est donc contraire à cet objectif.

En outre, une des justifications de la constitution de ce vaste programme soutien est la difficulté d'évaluer le coût des personnels agissant spécifiquement dans le domaine de la sécurité sanitaire. Cet argument ne paraît pas recevable dans la mesure où le projet annuel de performance de la mission « solidarité et intégration » indique, au sein du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », le nombre d'équivalent tems pleins travaillés affectés au programme de sécurité sanitaire, soit 2.180 équivalents temps pleins travaillés, et le montant de la sous-action « gestion du programme "veille et sécurité sanitaire" », soit 114.561.526 euros.

Afin de donner au responsable de programme la maîtrise de ses coûts de fonctionnement, il conviendrait de transférer les crédits correspondants depuis le programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » de la mission « solidarité et intégration » vers le programme « veille et sécurité sanitaire ».

C'est pourquoi, cet amendement supprime les crédits de personnels de la sous-action « gestion du programme " veille et sécurité sanitaire" » - soit 114.561.526 euros - afin de susciter l'indispensable transfert vers le programme « veille et sécurité sanitaire » de la mission « sécurité sanitaire » des 2.180 équivalents temps pleins travaillés oeuvrant pour ce programme.

Amendement présenté par M. Gérard Bapt :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Politiques en faveur de l'inclusion sociale

Accueil des étrangers et intégration

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Protection maladie

337.044.517

Égalité entre les hommes et les femmes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont Titre 2 Dépenses de personnel

337.044.517

226.815.000

TOTAUX

337.044.517

337.044.517

SOLDE

0

Exposé sommaire

Le projet de loi de finances pour 2006, dans son article 89, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dans son article 36, poursuivent le désengagement de l'État dans le financement de la couverture maladie complémentaire.

En effet, le projet de loi de finances propose un alignement du forfait logement pris en compte dans la base de ressource de la CMU-C sur celui appliqué pour le RMI (soit 1 euro supplémentaire pour une personne seule et 20 euros supplémentaires pour une famille de trois personnes). Cela représente une économie de 21 millions d'euros. Il ne s'agit pas d'une « rectification d'une incohérence technique » comme l'affirme, de façon erronée l'exposé des motifs de l'article 89, mais bien d'une mesure d'économie de 21 millions d'euros qui excluent des personnes du bénéfice de la couverture maladie complémentaire.

En outre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une augmentation du taux de la taxe due par les organismes complémentaires au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (fonds CMU-C). Cette hausse permet un nouveau désengagement de l'État du financement de la couverture maladie complémentaire.

Ainsi, la dotation de l'État est passée de 970 millions d'euros en 2003, à 946,56 millions d'euros en 2004, et 660,58 millions d'euros en 2005. Elle devrait être de 323,53 millions d'euros en 2006, soit une baisse de 66,6 % en 4 ans.

C'est pourquoi cet amendement vise à restaurer la dotation de la couverture maladie complémentaire à son niveau de 2005, soit 337,04 millions d'euros supplémentaires.

Par ailleurs il apparaît que, dans le cadre d'une nécessaire maîtrise de la dépense publique, les crédits du programme « conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » pourraient être utilement baissés, notamment les dépenses de fonctionnement et les dépenses de personnel (qui représentent 14.921 équivalents temps pleins travaillés). Par conséquent, il est proposé de réduire les crédits de ce programme à hauteur de 337,04 millions d'euros. Cette réduction pourrait se répartir entre les dépenses de personnel à hauteur de 226,815 millions d'euros (soit 4360 équivalents temps pleins travaillés), les dépenses de communication, à hauteur de 10,23 millions d'euros, les dépenses de fonctionnement à hauteur de 70 millions d'euros et les dépenses de statistiques, d'études et de recherche à hauteur de 30 millions d'euros.

Mission « Transports »

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Réseau routier national

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Sécurité routière

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Transports terrestres et maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Passifs financiers ferroviaires

1.307.200.000

Sécurité et affaires maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Transports aériens

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Météorologie

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

0

1.307.200.000

SOLDE

- 1.307.200.000

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la quasi-totalité des dépenses d'intervention de l'État au titre de la contribution au désendettement des deux établissements publics ferroviaires : Réseau ferré de France et la SNCF.

En l'absence de tout objectif de résultats et de tout indicateur de performance sur ce programme, le Gouvernement ne permet pas au Parlement d'évaluer à sa juste mesure cette politique publique, qui fait pourtant l'objet d'un programme distinct.

Le programme apparaît, à ce titre, non conforme à la LOLF. On peut comprendre la difficulté qui existe à élaborer des indicateurs sur des masses financières aussi contraintes que celles des dettes ferroviaires. Mais rien ne saurait justifier l'absence d'objectifs assignés à la politique de maîtrise de l'endettement public.

On soulignera également que les deux actions du programme « Passifs financiers ferroviaires » ne rendent pas compte de la totalité de l'endettement ferroviaire : si l'action « Désendettement de RFF » porte bien sur la dette de l'établissement public Réseau ferré de France, l'action « Désendettement de la SNCF » ne porte que sur le seul service annexe d'amortissement de la dette (SAAD), et non pas sur les près de 7 milliards d'euros d'endettement net de l'entreprise SNCF.

Fin 2003, l'endettement net de la SNCF s'élevait à 6,9 milliards d'euros. La dette du service annexe d'amortissement de la dette (SAAD) s'élevait à 8,5 milliards d'euros. Si l'on intègre l'encours à la charge de RFF (25,5 milliards d'euros), la dette ferroviaire globale apparaît alors considérable, puisqu'entre 1990 et 1999, cette dette est passée de 15 milliards d'euros à 40 milliards d'euros, somme à laquelle elle est désormais plutôt stabilisée.

Amendement présenté par M. Hervé Mariton :

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

+

-

Réseau routier national

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Sécurité routière

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Transports terrestres et maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Passifs financiers ferroviaires

50.000.000

Sécurité et affaires maritimes

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Transports aériens

dont Titre 2 Dépenses de personnel

Météorologie

Conduite et pilotage des politiques d'équipement

dont Titre 2 Dépenses de personnel

TOTAUX

0

50.000.000

SOLDE

- 50.000.000

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réduire de 50 millions d'euros de la dotation de l'État au désendettement de Réseau ferré de France (RFF), imputée sur l'action n° 1 du programme « Passifs financiers ferroviaires ».

Il est justifié par la nécessité de contraindre RFF à accélérer son programme de cession d'actifs immobiliers et à affecter, dans un contexte de marché favorable, les montants ainsi dégagés au remboursement de sa propre dette.

Cet amendement est en cohérence avec la proposition du Gouvernement, à l'article 48 du projet de loi de finances adopté par notre Assemblée en première partie, de créer une société foncière chargée d'optimiser les conditions de vente des actifs de RFF et d'accélérer les cessions immobilières.

Article 76

Amendement présenté par M. Hervé Novelli :

Au deuxième alinéa du I de cet article, substituer respectivement aux montants :

« 97,07 », « 7 » et « 104,35 »,

les montants :

« 98», « 8 » et « 104 ».

Après l'article 79

Amendement présenté par M. Yves Jégo :

Insérer l'article suivant :

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui distribue sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures, est responsable du financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie.

« Elle s'acquitte de cette obligation par le versement d'une contribution financière.

« Les contributions financières perçues au titre du premier alinéa sont versées aux structures de l'économie sociale et des entreprises qui emploient 30% minimum de personnel sous contrat aidé dans le cadre de la politique de l'emploi et de l'insertion qui prennent en charge la collecte, le tri et la revalorisation desdits produits.

« Les structures percevant la contribution définie à l'alinéa 2 devront apporter la preuve qu'elles recyclent ou qu'elles revalorisent une grande partie des produits.

« Les modalités d'application du présent article, la liste des structures bénéficiaires de la contribution environnementale définie au présent article ainsi que le mode de calcul et de répartition de ladite contribution sont définies par décret. »

Amendement présenté par M. Christophe Caresche, Mme Geneviève Gaillard, MM. François Brottes, Henri Emmanuelli, Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Pascal Terrasse, Jean-Louis Idiart, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est créé une redevance de sac de caisse due pour toute fourniture de sac en matière plastique non biodégradable par un commerçant à la demande de son client.

La redevance de sac de caisse est acquittée par le client.

Elle est perçue par le commerçant qui en verse le produit à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché le produit de cette redevance. Ce fonds a pour objet de contribuer au financement du recyclage des emballages et des déchets d'emballages ménagers.

II. - Le montant de la redevance de sac de caisse est fixé entre 0,15 et 0,50 euro par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Après l'article 84

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

« La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et des infrastructures de desserte à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population, ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et des infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques.»

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales après les mots « l'année précédente, », insérer les mots : « dans la limite de 25% du montant du même potentiel fiscal pour les communes classées montagne dont la part de la garantie prévue au huitième alinéa (4°) de l'article L. 2334-7 représente plus de la moitié de la dotation forfaitaire, ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales après les mots : « l'année précédente,», insérer les mots : « dans la limite de 25% du montant du même potentiel fiscal pour les communes classées montagne dont la part de la garantie prévue au huitième alinéa (4°) de l'article L. 2334-7 représente plus de la moitié de la dotation forfaitaire, ».

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et hors garantie prévue au 4° de l'article L. 2334-7 ».

II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée: « Il est majoré des compensations perçues par chaque commune en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1383 B, 1390, 1391 et au I de l'article 1414 du code général des impôts, des compensations versées en application du II de l'article 13 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n°82-540 du 28 juin 1982), de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), de la compensation prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et du montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) »

Amendement présenté par M. Denis Merville :

Insérer l'article suivant :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots suivants : « et hors garantie prévue au 4° de l'article L. 2334-7 ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, le potentiel financier s'entend en excluant le montant de la part majorée de leur attribution par hectare par rapport à l'attribution par hectare des autres communes au titre de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes de montagne, le potentiel financier s'entend en excluant le montant de la part majorée de leur attribution par hectare par rapport à l'attribution par hectare des autres communes au titre de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au cinquième alinéa (2°) de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes dont la garantie représente plus de 40% de la dotation forfaitaire, cette part évoluera conformément au taux de progression de la dotation de base prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, arrêté chaque année par le comité des finances locales. ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes dont la garantie représente plus de 40% de la dotation forfaitaire, cette part évoluera conformément au taux de progression de la dotation de base prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, arrêté chaque année par le comité des finances locales. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans cet espace, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5.000 km2. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Au troisième alinéa (1°) et au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, le chiffre
« 30 » est remplacé par le chiffre « 25» ;

II.- Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour 10% de son montant, proportionnellement à la surface communale située dans un parc naturel, un site classé ou une zone « Natura 2000 » ; en cas de chevauchement partiel des différents régimes de protection, la surface du périmètre concerné ne sera considérée qu'une seule fois. »

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

I.- Au troisième alinéa (1°) et au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 2334-22, le chiffre
« 30 » est remplacé par le chiffre « 25» ;

II.- Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour 10% de son montant, proportionnellement à la surface communale située dans un parc naturel, un site classé ou une zone « Natura 2000 » ; en cas de chevauchement partiel des différents régimes de protection, la surface du périmètre concerné ne sera considérée qu'une seule fois. »

Amendement présenté par MM. Louis Giscard d'Estaing et Alain Marleix :

Insérer l'article suivant :

A la fin du 1er alinéa de l'article L. 2335-1 du CGCT, les mots « potentiel financier » sont remplacés par les mots « potentiel fiscal ».

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les mots « et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 .» sont supprimés.

Amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Didier Migaud, Henri Emmanuelli, Jean-Louis Idiart, Michel Pajon, Pascal Terrasse, Thierry Carcenac, Jean-Louis Dumont, Alain Claeys, Paul Giacobbi, Pierre Bourguignon, Gérard Bapt, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Balligand, Eric Besson et les autres commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

Le 5ème alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale en 2004, cette dotation évoluera conformément au taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement ».

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Claude Sandrier :

Insérer l'article suivant :

Le dernier alinéa de l'article L. 521 l-33 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, les communautés d'agglomération dont le revenu par habitant est inférieur d'au moins 20% au revenu par habitant de la catégorie, ne peuvent percevoir à compter de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie une attribution inférieure à celle perçue l'année
précédente. »

Après l'article 94

Amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet :

Insérer la division et l'article suivants :

« Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale »

« Art.... -

« L'article 302 bis KC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exploitants de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique sur le territoire métropolitain, la taxe est calculée en appliquant au montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) un taux de 5,5 %. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Pour les autres exploitants de services de télévision, ».

Amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet :

Insérer la division et l'article suivants :

« Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale »

« Art. ... -

« Dans le 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation des services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « et par les distributeurs de services au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Amendement présenté par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

Insérer l'article suivant :

Au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation des services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « et par les distributeurs de services au sens de 1'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.»

*

* *

MODIFICATIONS DE CRÉDITS
APPORTÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES
AU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006

Le tableau présenté ci-après récapitule les modifications de crédits votées par votre Commission des finances lors de son examen des différentes missions.

Sont indiqués, assortis d'une brève explication, les montants :

- des modifications affectant le solde des missions (en gras) ;

- des redéploiements entre programmes sans effet sur le solde des missions (entre crochets).

Sauf mention contraire, les montants concernent les AE et les CP.

MODIFICATIONS DE CRÉDITS (PLF 2006)

(en millions d'euros)

Date

Mission (24)

Montant

Motivation

13 oct.

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

[16 AE]
[15,424 CP]

Augmentation indemnités compensatrices de handicap naturel

CAS Développement agricole et rural

-

19 oct.

Politique des territoires : Tourisme

-

Politique des territoires (sauf Tourisme)

- 2,53

Suppression aide au démarrage des établissements publics fonciers (- 2) ; Réduction dépenses de personnel (- 0,53)

[0,06]

Déplacement subvention IGN

Travail et emploi

[203]

Augmentation crédits apprentissage suite à suppression art. 18 PLF

Administration générale et territoriale de l'État

-

25 oct.

Sécurité civile

-

Outre-mer

-

Anciens combattants, mémoire et lien avec la Nation

[5]

Augmentation allocation différentielle veuves d'anciens combattants

Solidarité et intégration : Accueil des étrangers et intégration

- 4,492 CP
- 5,492 AE

Suppression subvention Musée de l'immigration pour rattachement à Culture (- 2,792 AE ;
- 1,792 CP) ; Réduction crédits HALDE (-2,7)

Solidarité et intégration (sauf Accueil des étrangers et intégration)

- 10

Démarche performance insuffisante

26 oct.

Enseignement scolaire

- 80

Réduction dépenses de personnel dans le 2nd degré

[18,4]

Financement maisons familiales rurales (15,5) ; Retraites maîtres du privé (1,9) ; Auxiliaires de vie scolaire (1)

Transports : Transports aériens ; Météorologie

- 19,6 CP

Suppression financement lignes d'aménagement du territoire pour rattachement à Politique des territoires

Transports (sauf Transports aériens et Météorologie)

- 42

Réduction subvention AFITF, programme soutien et météorologie

[70]

Augmentation subvention investissement RFF

BA Contrôle et exploitation aériens

-

CAS Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

[140]

Re-ventilation en 3 programmes

27 oct.

Médias

- 10

Sur-dotation Chaîne d'information internationale

CCF Avances à l'audiovisuel public

[2.720,54]

Re-ventilation en 5 programmes

Développement et régulation économiques

- 0,212

Suppression subvention Agence de prévention et de surveillance des risques miniers

[242,914]

Création d'un programme Développement international de l'économie française

Sécurité

- 12

Report livraison nouvelles tenues police et gendarmerie

2 nov.

Écologie et développement durable

-

Santé

-

Défense : Environnement et prospective de la politique de défense

-

Défense (sauf Environnement et prospective de la politique de défense)

- 632,3

Transfert par Gvt soutien gendarmerie vers Sécurité
(- 602,3 (25
)) ; Réduction crédits programme soutien
(- 30)

Justice

-

Sport, jeunesse et vie associative

-

3 nov.

Recherche et enseignement supérieur : Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante

[82,604]

Transfert crédits musées vers Culture (79,603) ; Renforcement enseignement supérieur privé (3)

Recherche et enseignement supérieur (sauf Formations supérieures et recherche universitaire et Vie étudiante)

- 0,687

Réduction crédits Comité national d'évaluation de la recherche

CAS Participations financières de l'État

-

CCF Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-

Ville et logement : Aide à l'accès au logement ; Développement et amélioration de l'offre de logement

-

Ville et logement : Rénovation urbaine ; Équité sociale et territoriale et soutien

-

9 nov.

Sécurité sanitaire

-

Remboursements et dégrèvements

-

Relations avec les collectivités territoriales

-

CAS Avances aux collectivités territoriales

-

Engagements financiers de l'État

-

Provisions

-

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

-

CCF Accords monétaires internationaux

-

Action extérieure de l'État

- 9,697

Suppression indemnités députés européens
(- 7,874) et suppression subvention desserte aérienne Strasbourg (- 1,823)

[323]

Déplacement crédits Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

10 nov.

Direction de l'action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental

- 8,278

Suppression crédits SGCI

Direction de l'action du Gouvernement : Fonction publique

- 1,082

Réduction crédits ENA

[9,43]

Déplacement crédits DGAFP

BA Journaux officiels

-

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l'État

+ 79

Augmentation crédits CAS (26) et création d'un programme Désendettement de l'État

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

-

Régimes sociaux et de retraite

-

CAS Pensions

-

Gestion et contrôle des finances publiques

-

BA Monnaies et médailles

-

Pouvoirs publics

-

Conseil et contrôle de l'État

-

15 nov.

Culture : Patrimoines

-

Culture (sauf Patrimoines)

-

CAS Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

-

16 nov.

Aide publique au développement

-

CCF Prêts à des États étrangers

-

TOTAL

Mouvements intra-missions

[3.830,4 CP]
[3.831,0 AE]

Réduction crédits (27)

- 230,58 CP

- 211,98 AE

----------------

N° 2568 - Rapport de M. Gilles Carrez au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2006 (n° 2540), Tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances ; Volume 2 : Autorisations budgétaires pour 2006 et autres mesures permanentes (M. Gilles Carrez)

1 () Conférence des présidents du 4 octobre 2005. Par lettre de M. le ministre délégué aux relations avec le Parlement du 9 novembre 2005, l'examen des crédits « Ville et logement » a été reporté sine die. Conférence des présidents du 16 novembre 2005.

2 () Les programmes figurent en italique.

3 () Pour une présentation globale, votre Rapporteur général renvoie au Tome 1 du présent Rapport général (« Exposé général », n° 2568, octobre 2005, p. 113-114).

4 () Rapport général, Tome 1 : « Exposé général », n° 2568, octobre 2005, p. 118-119.

5 () Dans ces conditions, l'article du projet de loi de finances renvoyant à l'état D annexé aurait effectivement - à l'instar des articles relatifs aux budget annexes et aux comptes spéciaux dotés de crédits - le caractère d'un article de récapitulation.

6 () Votre Rapporteur général souligne cependant que l'article 57 a fait l'objet d'un déplacement similaire lors de son examen par la Commission des finances (cf. infra).

7 () Votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l'article 51 du présent projet de loi de finances (tome II du présent Rapport général, n° 2568, octobre 2005)

8 () La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005, p. 47.

9 () On y trouvera en particulier un tableau présentant la répartition prévisionnelle des autorisations d'emplois par mission (page 157). En outre, le rapport spécial de M. Georges Tron consacré au programme Fonction publique (mission Direction de l'action du Gouvernement) comporte un tableau rendant compte de cette répartition par programme (Rapport spécial n° 2568, annexe n° 13).

10 () Votre Rapporteur général rappelle cependant que l'article 55 a fait l'objet d'un déplacement similaire lors de son examen par la Commission des finances (cf. supra).

11 () Réponse de la ministre de la Défense aux observations de la Cour des comptes sur les résultats et la gestion budgétaire pour 2004 (L'exécution des lois de finances pour l'année 2004, juin 2005, p. 169).

12 () Mme Michèle Alliot-Marie, Assemblée nationale, 1ère séance du 7 novembre 2005.

13 () Les surcoûts liés aux opérations extérieurs ont représenté 628 millions d'euros en 2003, 633 millions d'euros en 2004 et, vraisemblablement, 567 millions d'euros en 2005.

14 () Selon l'expression de la Cour des comptes (Rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2004, Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire, juin 2005, p. 46).

15 () « Note d'étape sur les règles de reports des crédits », La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, Rapport au Gouvernement, septembre 2005.

16 () Mme Michèle Alliot-Marie, Assemblée nationale, 1ère séance du 7 novembre 2005.

17 () Audition devant la Commission des finances du Sénat du 25 octobre 2005.

18 () Votre Rapporteur général rappelle par ailleurs que la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 modifiant la LOLF a ajouté à l'article 8 une disposition selon laquelle « l'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'État confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique ».

19 () Dans le même sens, l'article 12 de l'ordonnance organique de 1959 disposait : « chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ».

20 () Voir projet de loi n° 2540, pages 193 à 195.

21 (1) Voir projet de loi n° 2540, pages 197 et 198.

22 (1) Voir projet de loi n° 2540, pages 199 et 200.

23 () Balistique (marine), aérobie (armée de l'air), transmissions et simulation (interarmées).

24 () Le cas échéant, les programmes sont indiqués en italique.

25 () Cet amendement a pour corollaire un amendement gouvernemental du même montant majorant les crédits de la mission Sécurité (déposé en séance publique).

26 () Coordination avec l'augmentation des dépenses (et des recettes) votées en 1ère partie pour inciter à la cession d'immeubles du ministère de la Culture.

27 () Hors réduction de 602,3 M€ sur mission Défense (cf. note 2 p. 2) et hors majoration de 79 M€ sur CAS Gestion du patrimoine immobilier de l'État.


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