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le 16 novembre 2005

N° 2568

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2006 (n° 2540),

TOME III

VOLUME 1

MESURES FISCALES ET BUDGETAIRES
NON RATTACHEES

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

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SOMMAIRE

____

Pages

-

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II

dispositions permanentes

I.- Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article  58 : Instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu 5

Article  59 : Barème de l'impôt sur le revenu 2006 77

Article  60 : Intégration dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 % 115

Articles additionnels après l'article 60 :

Allongement de la durée d'imputation de la réduction d'impôt sur l'investissement locatif dans les résidences de tourisme 149

Modalités d'imputation de la réduction d'impôt au titre de certains travaux dans les résidences de tourisme classées 153

Suppression de la condition de ressources pour les chèques vacances attribués dans les entreprises de moins de cinquante salariés 156

Article  61 : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu 161

Article  62 : Relèvement du taux du crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants 205

Article  63 : Instauration d'un crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt de prêts contractés par des étudiants en vue de financer leurs études supérieures 209

Article  64 : Prorogation de la période d'application des réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aménagement du dispositif des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) 215

Article  65 : Incitation à l'acquisition ou à la location de véhicules automobiles propres 233

Article  66 : Aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en vue de l'amélioration de la performance énergétique des logements 242

Article  67 : Réforme de la taxe professionnelle 252

Articles additionnels après l'article 67 :

Assujettissement à la taxe professionnelle des activités de thermalisme des établissements publics 334

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 335

Communication des rôles supplémentaires d'impôts locaux. 340

Adaptation du barème du versement transport. 343

Dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'État des fonds du Syndicat des transports d'Ile-de-France. 348

Taxation représentative de la taxe d'habitation au titre des résidences mobiles terrestres 350

Délibérations relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale 353

Délibération des organismes de coopération intercommunale en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères 355

Convention de répartition des montants de dotation globale de fonctionnement correspondant à l'ancienne « compensation part salaires » 357

Article  68 : Prorogation des régimes d'amortissement exceptionnel des investissements en faveur de la protection de l'environnement 363

Article  69 : Aménagement du régime de groupe : limitation du montant neutralisé des abandons de créance intra-groupe et neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale 371

Article  70 : Modernisation du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du code général des impôts 395

Article additionnel après l'article 70 : Application du taux réduit de TVA aux prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale 445

Article  71 : Abaissement du seuil de l'obligation de télédéclarer et télérégler la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées 449

Article  72 : Harmonisation des règles applicables en cas de contentieux fiscal fondé sur la non-conformité de la règle de droit à une règle de droit supérieure 459

Article  73 : Réforme des exonérations spécifiques de cotisations employeur applicables dans les départements d'outre-mer 475

Articles additionnels après l'article 73 :

Actualisation de dispositions de loi de finances 482

Abrogation de dispositions obsolètes 483

Élargissement du champ des pouvoirs de contrôle des commissions des finances 486

TABLEAU COMPARATIF 489

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 629

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006

I.- Crédits des missions

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 58

Instauration d'un droit à restitution des impositions en fonction du revenu.

Texte du projet de loi :

I.- L'article 1 du code général des impôts devient l'article 1 A du même code.

II.- Au livre premier du code général des impôts, il est inséré, avant la première partie, un article 1 ainsi rédigé :

« Art. 1.- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

III.- Dans la troisième partie du code général des impôts, au titre premier, il est créé un chapitre 01 intitulé « Plafonnement des impôts » qui comprend un article 1649-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 A.- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

a. l'impôt sur le revenu ;

b. l'impôt de solidarité sur la fortune ;

c. la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d. la taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit de la région Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Il est constitué :

a. des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;

b. des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

c. des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l'article 81.

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

a. des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

b. du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

c. des cotisations déduites en application de l'article 163 quatervicies.

6. Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité est répartie entre les différentes collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux. Toutefois, il n'est pas mis à la charge de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale, établissement ou organisme bénéficiaire les restitutions d'un montant inférieur ou égal par contribuable à 25 €.

2. Pour les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale et autres établissements ou organismes bénéficiaires des impositions prévues aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, le montant total des restitutions mentionnées au 1 est mis à leur charge au cours de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

Le montant mis à la charge des communes, des départements et des régions vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle.

V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'instaurer, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % des revenus perçus l'année précédant celle du paiement de ces impositions.

Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit seraient l'impôt sur le revenu, les impôts locaux (taxes foncières et taxe d'habitation) supportés à raison de l'habitation principale et l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ce droit pourrait être exercé à partir du 1er janvier 2007 au titre des impôts payés en 2006.

Observations et décision de la Commission :

Il est proposé (I et II du présent article) de créer un nouvel article premier du code général des impôts fixant la règle première selon laquelle « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à
l'article 1649 - 0 A.
 »

Ces dispositions seraient applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Il convient de souligner que certains de nos voisins européens ont également mis en place des systèmes de plafonnement de l'impôt, étant entendu que les comparaisons internationales en matière fiscale doivent être maniées avec précaution. Ainsi, selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en Finlande, le montant de l'impôt sur le revenu (national, local et cultuel), de l'impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux ne peut excéder 60% du revenu soumis à l'impôt d'Etat sur le revenu. Si le plafond est atteint, l'impôt sur le revenu est d'abord réduit puis l'impôt sur la fortune est diminué. En revanche, les autres impôts sont dus en totalité. En Suède, le total constitué de l'impôt sur le revenu (national et local) et de l'impôt sur la fortune dû au titre d'une année ne peut excéder 60 % du revenu imposable de la même année. Si ce pourcentage est dépassé, sont réduits prioritairement l'impôt sur la fortune puis l'impôt national sur les revenus du capital et enfin l'impôt national sur les revenus professionnels. En revanche l'impôt local sur le revenu est toujours dû en totalité.

I.- Les impositions retenues dans le mécanisme de plafonnement

Le 2 du nouvel article 1649-0 A énumère les impôts directs à prendre en compte pour l'application du plafonnement à hauteur de 60% des revenus.

A.- L'impôt sur le revenu

Le a du 2 du nouvel article 1649-0 A dans sa rédaction issue du présent article inclut l'impôt sur le revenu dans la liste des impôts pris en compte pour le mécanisme de plafonnement.

Il convient de rappeler que l'impôt sur le revenu, défini à l'article premier du code général des impôts, est assis sur le revenu net global des personnes physiques. Le revenu net global est constitué de la somme des revenus nets catégoriels (traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; revenus fonciers ; bénéfices industriels et commerciaux ; bénéfices agricoles ; bénéfices non commerciaux ; revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession), compte tenu, le cas échéant, des quelques charges imputables sur le revenu global et des déficits catégoriels imputables sur le revenu global.

L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose (article 12 du code général des impôts). Le bénéfice ou revenu imposable est constitué des produits bruts diminués des dépenses engagées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (article 13 du code général des impôts).

Le rendement prévu de l'impôt sur le revenu est de 55,96 milliards d'euros en 2006 (y compris impositions supplémentaires et impositions à taux proportionnel), soit 20,7% des recettes fiscales nettes. Le nombre de foyers imposables (1) est égal à 17,81 millions en 2004 (sur un total de 34,44 millions de foyers), 16,62 millions de foyers étant non imposables.

Le tableau suivant présente les étapes de constitution de l'impôt dû.

IMPÔT SUR LE REVENU :
LES ÉTAPES DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT DÛ

1

Détermination des revenus catégoriels

(y compris charges et abattement de 20%)

2

Somme des revenus nets catégoriels et des déficits catégoriels

= Revenu brut global

3

- charges déductibles du revenu global

4

- report déficitaire des années antérieures

= Revenu net global

5

- abattements en vertu de situations particulières (personnes âgées ou invalides)

= Revenu net imposable

6

Application du barème selon le quotient familial

7

Plafonnement du quotient familial

= Impôt brut

8

- décote

9

- imputation des réductions et crédits d'impôt

10

Minimum de perception

= Impôt dû (ou restitution)

Source : Établi d'après le dix-huitième rapport du Conseil des impôts.

Il convient de souligner qu'un certain nombre de revenus ne sont pas soumis au barème mais à une imposition proportionnelle. Il s'agit notamment des produits de placements à revenus fixes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu, dans le cas général au taux de 16% (plus 11% de prélèvements sociaux) et des plus-values de cessions des particuliers. Cette partie de l'impôt sur le revenu acquittée selon un taux proportionnel serait également incluse dans le plafonnement.

1.- Le choix de ne pas inclure les prélèvements sociaux
dans le mécanisme de plafonnement

Il convient de s'interroger sur les raisons ayant conduit à exclure la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et le prélèvement social de ce nouveau dispositif, alors qu'ils sont inclus dans le plafonnement de l'ISF. La nature très spécifique de la CSG et son lien avec les cotisations sociales justifient en soi sa mise à l'écart du plafonnement qui vise à limiter les impôts sans contrepartie autre que d'administration générale ou territoriale (la CSG finance la protection sociale, elle donne donc lieu à une contrepartie spécifique).

Par ailleurs, s'il fallait retenir la CSG dans le plafonnement, il faudrait, en toute logique, retenir dans les revenus les transferts sociaux dont bénéficient les ménages, ce qui renforcerait la complexité du dispositif.

Enfin, le plafonnement prévu au présent article et le plafonnement de l'ISF n'ont pas à être comparés strictement : les impôts locaux ne font pas partie du plafonnement de l'ISF mais seront inclus dans le plafonnement prévu au présent article.

2.- La règle de l'imposition par foyer retenue pour le plafonnement

a) Définition du foyer

Le contribuable pouvant demander la restitution lorsque le total de ses impôts excède 60% de son revenu doit s'entendre comme le foyer fiscal défini à l'article 6 du code général des impôts pour l'impôt sur le revenu (1 du nouvel article 1649-0 A). Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a résumé les règles de l'imposition par foyer s'agissant de l'impôt sur le revenu (2) :

Règles générales :

La règle de l'imposition par foyer à l'impôt sur le revenu consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l'ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement considérés comme étant à leur charge, à savoir :

- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;

- les enfants infirmes ;

- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit l'âge lorsque l'enfant effectue son service militaire] ;

- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré [enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit l'âge lorsque l'enfant effectue son service militaire];

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.

Remarque : bien entendu, le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne, lorsqu'il s'agit de célibataires, veufs, divorcés (ou séparés) sans personne à charge.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font toutefois l'objet d'impositions distinctes dans les trois cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

3. Lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

Composition du foyer à retenir

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire de l'année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) La domiciliation fiscale en France

Le contribuable doit, pour avoir droit au bénéfice du plafonnement prévu au présent article, être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts selon lequel :

« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [...]

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. »

3.- Le montant d'impôt sur le revenu à prendre en compte

L'impôt retenu pour le plafonnement serait constitué du total de l'impôt sur le revenu acquitté par le contribuable, y compris l'impôt acquitté à un taux proportionnel (plus-values) et y compris le prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (sur les produits de placements à revenu fixe).

Le 2 du nouvel article 1649-0 A précise que ne sont retenus que les impôts qui n'ont pas été déduits des revenus catégoriels soumis à l'impôt sur le revenu.

Cette mesure permet de s'assurer qu'un même impôt n'aura pas été admis en déduction d'un revenu puis été soumis au plafonnement des impôts, ce qui constituerait un cumul d'avantages fiscaux.

Ce 2 pose aussi deux autres conditions tenant aux impositions :

- elles doivent avoir été payées en France (ce qui exclut les impositions payées à des États étrangers sur des revenus étrangers) et

- elles doivent avoir été régulièrement déclarées (les revenus sur lesquels pèsent les impositions doivent avoir été déclarés spontanément et dans les délais). En cas de redressement, l'impôt acquitté suite au redressement ne serait pas compris dans la somme des impôts retenue mais le revenu ayant été redressé serait lui compris dans le montant des revenus retenus pour calculer le taux de 60%. La part de l'impôt portant sur des revenus régulièrement déclarés sera, quant à elle, prise en compte dans le dispositif de plafonnement.

Le 3 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts apporterait des précisions.

Ainsi, le dispositif reposant sur une logique de caisse, seraient retenus tous les impôts payés, diminués des restitutions d'impôt sur le revenu obtenues en cours d'année.

Il peut s'agir d'une restitution lorsque le montant de l'impôt acquitté au cours de l'année (au titre des versements mensuels ou des acomptes trimestriels) a été trop élevé. Il peut également s'agir des restitutions liées aux crédits d'impôt lorsque le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt dû. Peu importe l'année du revenu auquel ces restitutions sont attachées, seule compterait la date de leur perception pour le calcul du plafonnement.

Quelques aménagements complémentaires ont été prévus (troisième alinéa), s'agissant de l'impôt sur le revenu, pour les cas dans lesquels la situation du foyer fiscal évolue en cours d'année (mariage, divorce, décès). Dans ces situations, le contribuable doit souscrire des déclarations partielles de revenus tenant compte de la situation fiscale du foyer : une déclaration du 1er janvier à la date de la modification de situation fiscale puis une seconde de cette date au 31 décembre.

Dans le cas d'un divorce, si l'un des ex-époux demande le bénéfice du plafonnement, il convient de déterminer comment doit être considéré l'impôt sur le revenu acquitté par le couple au titre des revenus perçus du 1er janvier à la date du divorce.

La même question se pose pour un couple qui se marie une année et demande à bénéficier du plafonnement l'année suivante.

En cas d'imposition du couple, puis d'un seul membre du couple en cours d'année, il est proposé de rechercher la part de l'impôt revenant à chaque époux au titre de la première déclaration partielle.

Le partage des revenus est facile s'agissant des revenus professionnels qui sont déclarés par chacun mais moins aisés pour, par exemple, les revenus fonciers ou mobiliers. Il est proposé que, par mesure de simplification, le décret d'application prévoie que les revenus déclarés en commun soient divisés par deux, sans tenir compte de la propriété des biens générant lesdits revenus. Cette modalité de calcul permettra d'éviter à l'administration de devoir rechercher quels biens sont la propriété de quel époux, ce dont elle ne se préoccupe jamais en matière d'impôt sur le revenu puisque l'imposition est commune et que les deux époux sont conjointement responsables du paiement de l'impôt.

Une mesure relevant du même esprit est déjà appliquée par doctrine s'agissant du plafond de revenu du locataire d'un logement soumis au régime « Besson » : en cas de changement de situation familiale, on retient et les revenus propres et les revenus communs divisés par deux (B.O.I. 5 D 4-99, n° 159 du 31 août 1999, point 76 et suivants). Il est précisé que « pour l'application des règles qui précèdent, les revenus propres s'entendent des revenus retirés par chacun des époux d'une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi que des pensions, retraites et rentes viagères. Les autres revenus sont considérés comme des revenus communs. Par ailleurs, les charges déductibles du revenu global doivent être considérées comme communes et donc être retenues pour la moitié de leur montant, sous réserve de la dernière possibilité mentionnée ci-dessus. »

En cas d'imposition de deux contribuables séparément sur une partie de l'année puis d'imposition commune sur le reste de l'année (mariage ou pacs) qui demandent à bénéficier du plafonnement, il est proposé de retenir, au titre de l'impôt sur le revenu soumis au plafonnement, la somme des trois impositions : l'imposition du premier membre du couple du 1er janvier jusqu'à la date d'imposition commune, celle du second membre du couple et l'imposition commune jusqu'au 31 décembre.

B.- L'impôt de solidarité sur la fortune

1.- Les règles afférentes à l'impôt de solidarité sur la fortune

a) Un impôt sur le patrimoine

Le b du 2 du nouvel article 1649-0 A vise l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Impôt direct payé annuellement sur la base d'une déclaration effectuée en juin évaluant le patrimoine détenu au 1er janvier, l'ISF porte sur l'ensemble des biens, droits et valeurs qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, composent le patrimoine du redevable, sous déduction des dettes grevant ce patrimoine.

Sont néanmoins exclus, sous conditions, les biens ayant le caractère de biens professionnels, les bons anonymes, les objets d'antiquité, d'art et de collection, les droits de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, la valeur de capitalisation des pensions de retraites et rentes viagères assimilées constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, les indemnités ou rentes allouées à titre de réparation de dommages corporels, les rentes assimilées à des pensions de retraite et les concessions funéraires.

Sont partiellement exonérés les bois et forêts, les parts de groupements forestiers, les biens ruraux loués à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles, les parts ou actions incluses dans un pacte d'actionnaires.

La résidence principale bénéficie d'un abattement de 20%. La valeur des biens est déterminée suivant les règles prévues pour les successions, se fondant essentiellement sur la valeur vénale. Elle est fixée par la déclaration, estimative et détaillée, que souscrit le redevable, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

· L'imposition des personnes physiques par foyer fiscal

Seules les personnes physiques (3) dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune, fixé à l'article 885 U du code général des impôts, sont passibles de cet impôt. Il est dû sur la totalité du patrimoine situé sur le territoire français (hors territoires d'outre-mer) ou à l'étranger si le redevable est fiscalement domicilié en France, quelle que soit sa nationalité. Il est dû à raison des biens ayant une assiette matérielle en France, des créances sur un débiteur établi en France et des valeurs mobilières émises par un émetteur dont le siège est en France si le redevable est domicilié hors de France, sauf disposition contraire d'une convention fiscale bilatérale tendant à éliminer la double imposition.

La notion de domicile fiscal est identique à celle retenue pour l'impôt sur le revenu s'agissant des règles de territorialité. C'est l'article 4 B du code général des impôts qui est applicable et prévoit que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui y ont leur foyer (lieu d'habitation normal du redevable ou de son épouse et de ses enfants) ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si elles justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (par exemple un patrimoine immobilier et / ou un portefeuille de valeurs mobilières leur assurant un revenu supérieur à celui retiré de leur activité professionnelle exercée à l'étranger) ;

- les agents de l'Etat qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

L'article 885 E du code général des impôts prévoit que l'impôt est établi sur l'ensemble du patrimoine du foyer familial. De ce point de vue, la notion de foyer fiscal diverge, s'agissant donc de sa composition, de celle retenue pour l'application de l'impôt sur le revenu présentée précédemment. En effet, le foyer fiscal à retenir pour l'imposition au titre de l'ISF comprend le redevable et, éventuellement :

- son conjoint quel que soit leur régime matrimonial, sauf s'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées, et leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale des biens ;

- ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), auquel cas, les deux partenaires doivent souscrire une seule déclaration d'ISF qui regroupe l'ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont l'un ou l'autre l'administration légale des biens ;

- ou encore son concubin notoire, le concubinage étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple, ainsi que les enfants mineurs dont l'un ou l'autre ont l'administration légale des biens.

La spécificité du foyer fiscal pour l'impôt de solidarité sur la fortune tient à ce que le législateur a considéré que sa composition n'a pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. C'est pourquoi, outre la particularité de l'inclusion des concubins notoires, il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cela étant, la cotisation d'ISF est néanmoins réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal.

Cette approche se justifie par le fait qu'il s'agit d'un impôt sur le patrimoine, non sur les revenus, patrimoine qu'il convient d'appréhender quel que soit sa répartition au sein du foyer. C'est pourquoi d'ailleurs le foyer fiscal au sens de l'ISF inclut tous les types de « conjoints », mais aussi le patrimoine des enfants mineurs, afin d'éviter tous types de montages tendant à éviter ou limiter l'impôt.

COMPARATIF DES NOTIONS DE FOYER FISCAL POUR L'IMPÔT SUR LE REVENU ET L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

Impôt sur le revenu
(article 6 du code général des impôts)

Impôt de solidarité sur la fortune
(articles 885 A, 2° et 885 E du code général des impôts)

La règle de l'imposition par foyer à l'impôt sur le revenu consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l'ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu'il s'agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (Pacs), par les deux époux ou partenaires.

L'ISF est dû par les personnes physiques dont le patrimoine, apprécié globalement au niveau des différentes personnes soumises à une déclaration commune, excède le seuil d'imposition au 1er janvier de l'année d'imposition (pour 2005, le seuil d'imposition est fixé à 732 000 €).

Les personnes liées par un pacte civil de solidarité (Pacs) font également l'objet d'une imposition commune à l'ISF.

A la différence des règles retenues en matière d'impôt sur le revenu, les personnes vivant en concubinage notoire (relations stables et continues entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple) sont elles aussi soumises à une imposition commune, sauf si elles sont mariées par ailleurs auquel cas elles sont imposées avec leur conjoint légal.

S'y ajoutent les bénéfices et revenus réalisés par :

S'y ajoutent :

- les enfants mineurs (sauf si une imposition distincte est expressément demandée pour eux) ;

- les biens appartenant aux enfants mineurs qui sont imposés avec ceux de leurs parents qui ont l'administration légale de leurs biens. Ils peuvent être répartis par moitié entre les deux parents lorsque ces derniers font l'objet d'une imposition séparée à l'ISF tout en exerçant conjointement l'autorité parentale (DB 7 S-311 n° 9 à 11).

- les enfants infirmes ;

- les enfants célibataires majeurs lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;

- les enfants mariés, liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou chargés de famille lorsque, remplissant les conditions requises à cet effet, ils sont rattachés au foyer fiscal considéré ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable.

À la différence des règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, les personnes suivantes constituent des foyers distincts pour l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune :

- les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents (au sens de l'IR) qu'ils soient infirmes, mariés ou non ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit d'un autre foyer fiscal et comptées à charge de celui-ci (au sens de l'impôt sur le revenu).

Remarque : Bien entendu, le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne, lorsqu'il s'agit de célibataires, veufs, divorcés (ou séparés) sans personne à charge.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font toutefois l'objet d'impositions distinctes dans les trois cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

3. Lorsque, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.

Cas d'imposition séparée des époux :

Les époux font l'objet d'impositions distinctes au titre de l'ISF dans les deux cas suivants, qui sont limitativement fixés par la loi :

1. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;

2. Lorsque, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire de l'année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre.

La composition du foyer fiscal s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

 Le barème de l'impôt sur la fortune (article 885 U du code général des impôts) :

L'article 17 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à la revalorisation des limites d'imposition et des tranches du barème en proportion de la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2004 (1,7%). Elle a également prévu, à compter de 2005, l'actualisation automatique des limites des tranches, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Le barème applicable pour la campagne de l'ISF 2005 est le suivant :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux

N'excédant pas 732.000 euros

0%

Comprise entre 732.000 euros et 1.180.000 euros

0,55%

Comprise entre 1.180.000 euros et 2.339.000 euros

0,75%

Comprise entre 2.339.000 euros et 3.661.000 euros

1%

Comprise entre 3.661.000 euros et 7.017.000 euros

1,30%

Comprise entre 7.017.000 euros 15.255.000 euros

1,65%

Supérieure à 15.255.000 euros

1,8%

 Montant et redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune

Le nombre de contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune a fortement crû, de même que le produit de cet impôt, ainsi que le démontre les tableaux et schémas suivants. Si on compare la campagne 2004 à celle de 1998, 335.493 foyers ont été imposés contre 192.734 (+73%) et l'impôt a rapporté à l'Etat 2,65 milliards d'euros contre 1,70 milliard d'euros (+56%). Le produit attendu en 2005 est de 3,1 milliards d'euros et la recette évaluée pour 2006 s'élèverait à 3,3 milliards d'euros.

REDEVABLES ET PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LA FORTUNE

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de redevables (a)

192.734

212.008

244.656

269.448

281.434

296.795

333.493

Variation annuelle

-

+ 10%

+ 15%

+ 10%

+ 4%

+ 5%

+ 12%

Produit
(en milliards d'euros)

1.70

1.94

2.43

2.66

2.46

2.33

2.65

Variation annuelle

_

+ 14%

+ 25%

+ 9%

- 8%

- 5%

+ 14%

(a) : Déclarations informatiquement exploitables

Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

graphique
Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La répartition du produit de l'ISF s'avère très concentrée sur les dernières tranches du barème : 1,36% des assujettis (deux dernières tranches) acquittent 30% du produit de l'ISF, alors que les redevables de la première tranche, représentant 48% des assujettis, sont à l'origine de seulement 7,6% des recettes.

VENTILATION DE L'ISF 2004 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

Patrimoine imposable

Produit de l'ISF

Montant
(en millions d'euros )

Pourcentage

Montant
(en millions d'euros )

Pourcentage

<= 1.160.000

160.349

150.506

27,3%

186

7,6%

1.160.000 à 2.300.000

131.442

203.327

36,9%

691

28,3%

2.300.000 à 3.600.000

25.445

71.229

12,9%

399

16,4%

3.600.000 à 6.900.000

11.710

55.202

10,0%

431

17,7%

6.900.000 à 15.000.000

3.370

31.959

5,8%

313

12,8%

> 15.000.000

1.177

39.399

7,1%

420

17,2%

Total

333.493

551.622

100%

2.440

100%

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La composition du patrimoine imposable fait ressortir la place des biens mobiliers dans l'assiette de l'ISF (370.699 millions d'euros), les biens immobiliers constituant pour leur part une base imposable d'une valeur de 222.034 millions d'euros. Il convient de souligner qu'il existe une différence substantielle selon le montant du patrimoine du redevable. Pour les assujettis à l'ISF de la dernière tranche (patrimoine supérieur à 15 millions d'euros), la part des biens immeubles est de 8% de leur actif brut, celle des biens meubles s'élevant donc à 91%. À l'inverse, pour les redevables de la première tranche de l'ISF, la répartition du patrimoine est équilibrée : 51% de l'assiette imposable est constituée de biens immeubles et 49% de biens meubles.

ASSIETTE FISCALE DE L'ISF EN 2004

(en milliards d'euros)

graphique

D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) Le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune : une première limitation du montant des impositions dues par rapport au revenu

L'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les seuls redevables de l'ISF qui ont leur domicile fiscal en France (4), consistant à réduire le montant obtenu de la différence entre :

- le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente,

- et 85% du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

C'est lors du rétablissement d'un impôt sur l'actif net, dit de solidarité sur la fortune, par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) que le principe d'un plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable a été institué. Tendant à tenir compte de ce que certains assujettis à l'impôt sur les grandes fortune avaient dû acquitter une cotisation au titre de cet impôt supérieure à leurs revenus, son montant, initialement fixé à 70% des revenus disponibles, a été relevé à hauteur de 85% par l'article 16 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), afin de garantir qu'il ne constitue pas un moyen d'évasion fiscale.

● S'agissant du premier terme de l'opération, les impôts à prendre en compte sont :

- l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année d'imposition pour le montant obtenu après application, le cas échéant, de la réduction pour charges de famille,

- l'impôt sur le revenu dû en France ou à l'étranger au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF (par exemple l'impôt sur les revenus de 2004 pour l'ISF établi au titre de 2005), que ces cotisations soient calculées d'après un barème progressif ou selon un taux proportionnel, sauf celles exigibles à l'étranger qui constituent un crédit d'impôt imputable en France. Le montant retenu l'est à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF et s'entend après application, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote, des réductions d'impôt ou des minorations, mais avant imputation des crédits d'impôt et des retenues non libératoires ;

- les prélèvements sociaux, constitués de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social, dus au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, à raison des revenus perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF ;

- les prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, dû en France ou à l'étranger, au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF, à raison des produits perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF qui a son domicile fiscal en France.

Lorsque le foyer fiscal au sens de l'ISF diverge de celui retenu pour l'impôt sur le revenu, il n'est pas tenu compte du montant des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à la proportion de revenus des personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF du redevable (enfants majeurs rattachés ou personne invalide comptée à charge notamment).

● S'agissant des revenus à prendre en compte pour l'application du plafond de 85%, ils incluent :

- les revenus nets de frais professionnels, soumis à l'impôt sur le revenu, de l'année précédente après déduction des seuls déficits imputables sur le revenu imposable à l'impôt sur le revenu, perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF qui a son domicile en France, même s'ils proviennent de biens exonérés d'ISF. Les revenus des différentes catégories sont totalisés abstraction faite de la déduction des charges du revenu global (II de l'article 156 du code général des impôts), de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides (article 157 bis du code général des impôts) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés (article 196 B du même code). Il convient de noter en revanche que les pensions alimentaires versées à l'ex-conjoint en vertu d'une décision de justice ne sont pas au nombre des revenus à prendre en compte ;

- les plus-values de l'année précédente sans considération de seuils, réductions et abattements prévus ;

- les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France ;

- les produits de l'année précédant celle de l'imposition à l'ISF soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, perçus par chaque membre du foyer fiscal au sens de l'ISF.

NOMBRE DE REDEVABLES
DONT LA COTISATION EST PLAFONNÉE EN 2004
PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

<= 1.160.000

257

1.160.000 à 2.300.000

748

2.300.000 à 3.600.000

717

3.600.000 à 6.900.000

1.130

6.900.000 à 15.000.000

1.216

> 15.000.000

787

Total

4.855

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 Le « plafonnement du plafonnement »

Avec l'article 5 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), un « plafonnement du plafonnement » a été introduit. Pour les redevables dont le patrimoine net taxable dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2.300.000 euros pour la campagne ISF 2004 et 2.339.000 euros pour celle de 2005), la réduction obtenue par application du plafonnement prévu à l'article 885 V bis ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation résultant de l'application du barème, éventuellement après l'abattement pour personnes à charge, ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif de l'ISF (soit 11.156 euros pour la campagne 2005). Cette mesure a pour but de limiter l'optimisation consistant à minorer artificiellement les revenus pour réduire considérablement l'impôt dû sur un patrimoine très élevé. Dans les tranches supérieures du barème, l'impôt sur la fortune peut donc excéder la limite de 85% des revenus disponibles, voire le montant des revenus du contribuable.

EXEMPLE D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT DU PLAFONNEMENT

Soit un contribuable divorcé sans enfant à charge, directeur général d'une SA qui dispose au 1er janvier 2005 d'un actif net imposable à l'ISF d'un montant de 18.000.000 euros

Revenus perçus en 2004

Soumis à l'impôt sur le revenu

- salaires nets de frais professionnels (y compris des remboursements forfaitaires de frais pour un montant de 8.000 €)

150.000 €

- bénéfice agricole

40.000 €

- déficit agricole non encore imputé

- 15.000 €

Total

175.000 €

Impôts à prendre en compte

a) ISF

253.342 €

b) Impôt sur le revenu (2004)

· Net imposable

Salaires (après abattement de 20%)

126.000.820 €

Bénéfice agricole

40.000 €

Déficit agricole

15.000 €

Total

151.820 €

·Impôt (une part)

63.343 €

·Prélèvements sociaux (montant théorique)

18.500 €

Application du plafonnement

a) Total des impôts à prendre en compte

253.000.342 € + 63.000.343 € + 18.500 € =

335.185 €

b) Plafond (85% des revenus)

175.000 € x 85%

148.750 €

c) Réduction de l'ISF sans limitation

335.185 € - 148.750 €

186.435 €

d) Limite prévue par l'article 885 V bis du code général des impôts

(50% x 253.342 €)

126.671 €

e) ISF après plafonnement

126.671 €

Source : Fiscal 2005 Francis Lefèbvre.

NOMBRE DE REDEVABLES DONT L'AVANTAGE
AU TITRE DU PLAFONNEMENT EST LUI-MÊME PLAFONNÉ
EN 2004 PAR TRANCHE DE PATRIMOINE IMPOSABLE

Tranches d'actif net imposable

Nombre de redevables

<= 1.160.000

0

1.160.000 à 2.300.000

0

2.300.000 à 3.600.000

304

3.600.000 à 6.900.000

529

6.900.000 à 15.000.000

571

> 15.000.000

567

Total

1.971

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

 Le plafonnement prévu pour l'ISF, qui relève d'une logique patrimoniale, différente, de celle qui préside au plafonnement qui serait institué par le présent article, ne serait pas remis en cause en raison du délai séparant le paiement de l'impôt sur la fortune et la restitution de la fraction des impositions excédant 60% du revenu. Le plafonnement propre à l'ISF s'applique pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Sa suppression aurait signifié que près de 2.000 redevables actuellement bénéficiaires auraient dû mobiliser la quasi-intégralité, voire l'intégralité, de leurs revenus pour payer l'ISF et attendre plusieurs mois pour se voir restituer les sommes qu'ils n'auraient pas eu à payer si le plafonnement propre à l'ISF avait été maintenu. En outre, la restitution s'effectuant à proportion des impositions en cause, le montant que les collectivités territoriales devraient assumer dans la restitution en serait majoré, même si leur part en serait diminuée (1% de 100.000 euros est supérieur à 10% de 8.000 euros).

2.- L'inclusion de l'impôt de solidarité sur la fortune dans le total des impôts directs à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution

a) Les conditions

Le premier alinéa du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dans le dispositif proposé par le présent article soumet la prise en compte de l'impôt de solidarité de la fortune à deux conditions :

- qu'il ait été payé en France, ce qui exclut l'impôt éventuellement payé sur les actifs étrangers ou détenus à l'étranger ;

- qu'il ait été régulièrement déclaré, ce qui exclut l'impôt dû à la suite d'un redressement opéré par l'administration. Aussi, en cas de redressement, le supplément d'impôt de solidarité sur la fortune ne sera pas pris en compte, l'impôt régulièrement payé sur la base de la déclaration effectuée, lorsqu'elle l'a été, demeurant, lui, pris en compte. En revanche, les revenus omis et dissimulés qui auront ainsi été révélés viendront majorer le revenu du contribuable à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Le 1 du nouvel article 1649-0 A énonçant que le droit à restitution est acquis au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont le contribuable est redevable, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune payé sur la base de la déclaration effectuée en juin de l'année précédente, portant sur le patrimoine imposable au 1er janvier de ladite année, qui est pris en compte pour l'application de ce droit et la détermination du montant de la restitution. À titre d'exemple, la restitution pourra être demandée en 2007 en tenant compte de l'impôt de solidarité sur la fortune déclaré et payé en 2006 sur la base du patrimoine détenu le 1er janvier 2006.

b) Le montant d'impôt de solidarité sur la fortune à prendre en compte

Le 3 du nouvel article 1649-0 A précise les modalités de détermination de l'impôt de solidarité sur la fortune à retenir pour l'exercice du droit à restitution. Plusieurs précisions suivantes sont apportées.

- Le premier alinéa du 3 prévoit la minoration de l'impôt payé par soustraction des restitutions et dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement. Sont ainsi visés les dégrèvements opérés suite à une déclaration rectificative d'impôt de solidarité sur la fortune se traduisant par un trop-payé lors de la déclaration initiale.

- Le troisième alinéa du 3 explicite la répartition de l'impôt de solidarité sur la fortune payé entre les contribuables composant le foyer fiscal au sens de cet impôt. Le droit à restitution est exercé sur la base de la situation du contribuable au 1er janvier de l'année suivant celle du paiement des impôts directs concernés. Compte tenu de la divergence entre le foyer fiscal défini à l'article 6 du code général des impôts, retenu pour l'application du droit à restitution et désigné par le terme « contribuable », et celui applicable pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, défini par les articles 885 A et 885 E du même code, lorsque cette dernière imposition a été établie au nom de plusieurs contribuables, le montant à retenir est calculé au proprata. Le montant correspond ainsi « à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution ». Il ne s'agit donc pas de recalculer l'impôt de solidarité sur la fortune qui aurait été dû si deux déclarations avaient été effectuées, mais de prendre le poids de chaque patrimoine pour le rapporter au montant d'ISF payé.

Concrètement, lorsque le montant du patrimoine du contribuable demandant la restitution correspond à x pour cent du patrimoine du foyer fiscal soumis à l'ISF le montant à retenir équivaudra à x pour cent de l'ISF payé. Pour l'appréciation du pourcentage du patrimoine détenu, chaque élément de l'actif déclaré est réparti en fonction de son propriétaire. Lorsqu'un actif est détenu en indivision, c'est la quote-part du contribuable qui demande la restitution dans l'indivision qui est retenue.

Seraient concernés par cette disposition les concubins notoires et les personnes dont la situation familiale a évolué depuis le 1er janvier de l'année de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. S'agissant des concubins notoires, ils sont soumis à l'obligation d'effectuer une déclaration commune d'impôt de solidarité sur la fortune, alors qu'ils procèdent à deux déclarations d'impôt sur le revenu. Pour apprécier le seuil de 60% institué au présent article, une personne vivant en concubinage notoire devra agréger le montant des impositions qu'elle a payées l'année précédente en ne tenant compte, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, que de la fraction payée correspondant à la proportion de patrimoine déclaré qu'elle détient. S'agissant des contribuables divorcés ou veufs postérieurement au 1er janvier de l'année précédant l'exercice du droit à restitution, le même calcul devra être effectué. À l'inverse, les personnes mariées postérieurement au 1er janvier de l'année précédant l'exercice du droit à restitution, devenues un « contribuable » au sens du présent article lorsqu'il exercent ce droit, devront agréger le montant d'impôt de solidarité sur la fortune payé par chaque conjoint.

3.- L'impôt sur la fortune en Suède, en Finlande et en Espagne

Les trois tableaux suivants présentent, à titre de comparaison, les règles de détermination de l'impôt sur la fortune dans les trois pays qui disposent d'un tel impôt et appliquent par ailleurs un mécanisme de plafonnement global des impositions. Ils permettent de saisir les différences profondes qui existent avec l'impôt de solidarité sur la fortune français, raison pour laquelle le nombre et la nature des redevables bénéficiaires du droit à restitution ne seront pas les mêmes.

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN SUÈDE

I - Personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents de Suède sont imposables à raison de leur patrimoine mondial, sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

Les éléments du patrimoine sont estimés en fonction de leur valeur vénale au 31 décembre précédant l'année d'imposition en principe.

Toutefois, les biens immobiliers non professionnels sont estimés selon le montant retenu pour calculer l'impôt foncier de l'année antérieure soit en général 75 % de cette valeur.

Les actions et obligations ainsi que les parts d'OPCVM cotées sont retenues pour 80 % de leur valeur de cotation au 31 décembre.

2) Exonérations

Les titres non cotés sur un marché officiel ainsi que le capital d'exploitation des entreprises individuelles sont exonérés. Ceux cotés le sont lorsqu'ils constituent une participation directe ou indirecte représentant au moins 25 % des droits de vote d'une société.

3) Déductions

Les dettes relatives aux actifs imposables sont déductibles.

4) Calcul de l'impôt

Le taux de 1,5 % s'applique sur la fraction du patrimoine net imposable excédant 1,5 million de couronnes (165 300 euros) par personne ou 3 millions de couronnes (330 600 euros) en 2005 pour un couple. Auparavant ce second seuil était de 2 millions de couronnes soit 220 400 euros.

5) Plafonnement

Le total constitué de l'impôt sur le revenu et de celui sur la fortune dû au titre d'une année ne peut excéder 60 % du revenu imposable de la même année. Si ce pourcentage est dépassé, la cotisation du second est réduite à due concurrence.

II - Personnes physiques non résidentes

Les personnes physiques non résidentes sont imposables en Suède à raison :

- des biens immobiliers situés dans ce pays ;

- de l'actif net des établissements stables qui y sont implantés ;

- des participations détenues dans des sociétés résidentes.

Les dettes déductibles sont limitées aux emprunts destinés au financement du patrimoine taxable.

Les taux et les seuils sont identiques à ceux appliqués aux résidents.

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN ESPAGNE

En 2002, 884.537 assujettis ont été dénombrés.

I - Personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents d'Espagne sont imposables à raison de leur patrimoine mondial sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

D'une manière générale les éléments du patrimoine sont évalués selon leur valeur vénale au 31 décembre de chaque année. Toutefois :

- les biens immobiliers sont retenus pour la plus forte des trois valeurs suivantes : cadastrale, fiscale dans le cadre d'autres impôts (droits de mutation à titre gratuit notamment), d'acquisition ;

- les actifs professionnels (non immobiliers) sont évalués selon leur valeur au bilan (5) ;

- les titres cotés sont retenus pour leur valeur moyenne au cours du dernier trimestre de l'année civile ;

- ceux non cotés - autres que les actions - sont retenus pour leur valeur nominale ;

- les actions non cotées sont évaluées selon la valeur nette de l'entreprise résultant du dernier bilan, lorsque les comptes ont été vérifiés et certifiés. Dans le cas contraire, l'évaluation est effectuée au plus élevé des trois montants suivants : nominal, actif net de l'entreprise résultant du dernier bilan certifié, capitalisation au taux de 20% des bénéfices moyens des trois derniers exercices ;

- les contrats d'assurance-vie sont estimés selon leur valeur de rachat au 31 décembre de chaque année. Ceux ne comportant pas cette clause ne sont pas imposables ;

- les rentes viagères sont retenues pour leur montant de capitalisation au 31 décembre. Cette valeur est obtenue en appliquant à la somme des versements annuels le taux d'intérêt légal de la banque d'Espagne fixé par la loi de finances.

2) Exonérations

Certains biens ou droits sont exonérés. Il s'agit :

- de la résidence principale d'une valeur inférieure à 150.253 euros ;

- des biens, surtout immobiliers, officiellement répertoriés comme faisant partie du patrimoine historique espagnol ou des communautés autonomes ;

- de ceux reconnus pour leur intérêt culturel ;

- pendant la durée du prêt, des _uvres d'art prêtées gracieusement pour trois ans au moins à des musées ou à des institutions culturelles ouvertes au public ;

- de celles détenues par leur créateur ;

- de celles dont la valeur de marché n'excède pas un montant fixé par décret en fonction des catégories suivantes : 2.404 euros pour les objets à caractère ethnographique ; 6.010 euros pour les objets à caractère archéologique ; 9.015 euros pour les instruments de musique historiques ; 9.015 euros pour les céramiques, porcelaines et cristaux anciens ; 30.051 euros pour les tapis et tapisseries ; 42.071 euros pour les collections de gravures, documents, livres ; 42.071 euros pour les meubles ; 42.071 euros pour les sculptures de plus de cent ans d'âge ; 60.101 euros pour les peintures de plus de cent ans d'âge ; 60.101 euros pour les collections artistiques, culturelles et d'antiquités ; 90.152 euros pour les sculptures et peintures de moins de cent ans d'âge;

- de la valeur nette des entreprises individuelles lorsqu'elles sont dirigées par le contribuable de matière directe, habituelle et personnelle et que cette activité lui procure plus de la moitié de l'ensemble de ses revenus ; c'est également le cas, aux mêmes conditions, des participations supérieures à 5% dans le capital de sociétés non cotées ;

- des effets et biens mobiliers personnels, à l'exception des bijoux, fourrures, véhicules automobiles d'une cylindrée de 125 cm3 ou plus, bateaux, avions et _uvres d'art non exonérées par ailleurs ;

- des droits à pensions ;

- des droits de propriété intellectuelle ou industrielle non exploités commercialement.

3) Déductions

L'impôt est assis sur la valeur nette du patrimoine imposable déterminée en soustrayant du montant brut les charges et impôts relatifs aux biens concernés ainsi que les dettes et obligations à caractère personnel.

4) Calcul de l'impôt

a) Abattements

Chaque contribuable résident a droit à un abattement de 108.182 €.

b) Barème  (6)

Tranches d'imposition

Taux

de

1

à

167.129,45 €

 

0,2 %

de

167.129,45 €

à

334.252,88 €

 

0,3 %

de

334.252,88 €

à

668.499,75 €

 

0,5 %

de

668.499,75 €

à

1.336.999,51 €

 

0,9 %

de

1.336.999,51 €

à

2.673.999,01 €

 

1,3 %

de

2.673.999,01 €

à

5.347.998,03 €

 

1,7 %

de

5.347.998,03 €

à

10.695.996,06 €

 

2,1 %

au-delà de

 

10.695.996,06 €

 

2,5 %

Le niveau des tranches n'est pas réajusté annuellement en fonction de l'érosion monétaire.

c) Plafonnement

Lorsque le total constitué de l'impôt sur le revenu et de celui sur la fortune excède 60 % du montant des ressources imposables, la cotisation du second est réduite à due concurrence. Cette réduction ne peut excéder 80 % de la cotisation avant plafonnement.

II - Personnes physiques non résidentes

1) Biens imposables

Les personnes physiques non résidentes d'Espagne sont assujetties à l'impôt sur la fortune à raison de tous leurs biens situés dans cet Etat et des droits qui peuvent y être exercés.

2) Calcul de l'impôt

Les contribuables non résidents ne bénéficient pas d'un abattement personnel.

3) Cas particulier des salariés détachés à l'étranger

Depuis le 29 juin 2000 les salariés envoyés en mission à l'étranger ont la possibilité d'opter pour le maintien de leur statut de résident au regard de l'impôt sur la fortune. Cette option permet de bénéficier du maintien de l'abattement personnel de 108.182 euros et de l'exonération de la résidence que l'intéressé a pu conserver en Espagne (dans la limite de 150.253 euros).

IMPÔT SUR LA FORTUNE DES PERSONNES PHYSIQUES EN FINLANDE

La suppression de l'impôt sur la fortune est proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006. En 2003, 37.000 assujettis ont été dénombrés.

I - Régime applicable aux personnes physiques résidentes

Les contribuables résidents de Finlande sont imposables à raison de leur fortune mondiale, sous réserve des dispositions des conventions fiscales.

1) Évaluation des biens imposables

a) Patrimoine d'exploitation (entreprises individuelles)

Les actifs corporels et incorporels des entreprises sont évalués en principe selon leur valeur vénale. Toutefois le matériel et les équipements ainsi que les stocks sont retenus pour leur montant comptable résiduel.

b) Portefeuille-titres

Les titres sont évalués en principe à 70% de leur valeur de marché à la fin de l'année (actions, parts d'OPCVM, obligations). Les actions non cotées le sont en fonction de la rentabilité et de l'actif net de la société si ce montant est inférieur.

c) Biens immobiliers

Le patrimoine immobilier bâti est évalué selon sa valeur de remplacement. La détermination de celle-ci repose sur l'application d'instructions administratives. Des abattements (de 1 à 10% par an) sont appliqués en fonction de l'usage du bien et de la nature de la construction. La résidence principale du contribuable bénéficie en outre d'un tel avantage à hauteur de 10.000 euros. Cependant l'évaluation d'un bien non vacant ne peut pas descendre en dessous de 20% de sa valeur de remplacement.

Les terrains à bâtir sont évalués en fonction d'instructions administratives établies pour chaque commune. Les propriétés agricoles et forestières le sont sur la base de leur rendement annuel estimé par l'administration, multiplié par sept pour les premières, d'où une évaluation plus faible que la valeur vénale et par dix pour les secondes.

d) Autres éléments du patrimoine

Les autres biens imposables et notamment les _uvres d'art sont pris en compte pour leur valeur vénale.

Sont exonérés :

- les dépôts bancaires et les obligations ;

- les droits à pension de retraite dans la plupart des cas ou alimentaire ;

- la part d'un associé d'une société de personnes non résidente à raison de la valeur des actifs situés sur le territoire finlandais ;

- le bétail, les traitements, semis, fertilisants et actifs similaires appartenant à l'exploitation agricole du contribuable ;

- les meubles meublants, les vêtements, denrées alimentaires et autres biens utilisés exclusivement par le contribuable ou sa famille, à l'exception de ceux d'une valeur particulièrement élevée.

3) Déductions

L'impôt est assis sur le montant de la fortune nette après déduction des dettes civiles ou commerciales.

4) Calcul de l'impôt

a) Abattements

Les actifs des entreprises individuelles, les participations dans des sociétés de personnes résidentes ainsi que les participations directes ou indirectes s'élevant au moins à 10% du capital de sociétés cotées ou non bénéficient d'un abattement égal à 70% de leur valeur nette.

Chaque enfant à charge de moins de 17 ans donne droit à un abattement de 2.000 euros.

b) Taux

A compter de 2005 le taux de l'impôt s'élève à 0,8% au-delà d'une tranche taxée au taux zéro s'élevant à 250.000 euros (7). Précédemment le taux était de 0,9% applicable au-delà de 185.000 euros (8).

c) Règle de plafonnement

Le total constitué de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune dû au titre d'une même année ne peut excéder 60% du revenu imposable perçu à compter de 2005. Ce pourcentage était auparavant de 70%.

II - Régime applicable aux personnes physiques non résidentes

1) Biens imposables

Les personnes physiques non résidentes de Finlande ne sont assujetties à l'impôt sur la fortune qu'à raison de leur patrimoine situé en Finlande constitué par les biens suivants :

- les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, situés en Finlande ;

- les participations détenues uniquement dans des sociétés immobilières résidentes de Finlande ;

- les actifs professionnels situés en Finlande.

Ces actifs taxables sont évalués selon des règles identiques à celles applicables aux résidents. Les dettes déductibles doivent se rapporter aux seuls biens imposables.

2) Les exonérations

Les éléments du patrimoine finlandais autres que ceux cités ci-dessus ne sont pas imposables.

3) Calcul de l'impôt

A compter de 2005 le taux de l'impôt s'élève à 0,8 % au-delà d'une tranche taxée au taux zéro s'élevant à 250.000 euros. Précédemment le taux était de 0,9 %.

C.- Les impôts locaux

Le présent article tend à fixer, pour chaque contribuable, une garantie générale, annuelle, contre une pression fiscale confiscatoire au titre des impositions perçues par l'État et les collectivités territoriales.

En termes de décaissement annuel par le contribuable, les impôts locaux peuvent constituer une part importante de cette imposition globale. En effet, en raison de sa concentration, le nombre de redevables à l'impôt sur le revenu est sensiblement moins élevé que celui des redevables des impôts locaux. Il n'est donc pas illégitime de prendre en considération ces impôts au titre du plafonnement institué au présent article.

En outre, compte tenu de la structure propre à l'administration française, marqué désormais par une décentralisation importante dans son champ et dans son pouvoir fiscal propre, les impôts locaux ont logiquement toute leur place dans le champ du plafonnement institué au présent article qui vise les prélèvements obligatoires pour le financement du budget général de l'État et des collectivités territoriales.

Enfin d'un point de vue pratique, cette inclusion est justifiée, compte tenu du décalage pouvant apparaître entre l'impôt local et le revenu. L'impôt local est assis sur le revenu économique que devrait procurer le bien s'il était loué aux conditions normales du marché (valeur locative). Indépendamment de la question de l'insuffisante révision périodique des valeurs locatives, il est donc possible qu'apparaisse une année donnée, voire dans la durée pour certains redevables, un écart sensible entre leur revenu effectif et l'impôt local. Une forme de contestation de la taxe d'habitation a d'ailleurs conduit à instituer des exonérations en fonction de la qualité du redevable et/ou de ses revenus. Néanmoins, un certain nombre de situations ne sont pas visées, tout particulièrement au titre de la taxe foncière.

L'inclusion des taxes foncières et de la taxe d'habitation au titre de l'habitation principale apparaît donc pleinement justifiée au regard de l'objectif poursuivi par le présent article.

1.- Les impositions locales prises en compte ne concerneraient que les impositions au titre de l'habitation principale

Seraient visées (c et d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts) :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est établie annuellement, d'après les faits existants au 1er janvier, au nom du propriétaire ou de l'usufruitier des immeubles bâtis situés en France. La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après les valeurs locatives cadastrales brutes des propriétés imposables sous déduction de 50% de leur montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est établie annuellement, d'après les faits existants au 1er janvier, sur les propriétés de toute nature situées en France. Le présent article vise la seule taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant qu'elle est afférente à l'habitation principale. La doctrine administrative précise que seuls les terrains qui constituent une dépendance indispensable et immédiate des constructions (les terrains de peu d'étendue - cours, passages, petits jardins d'accès - qui font partie intégrante des propriétés bâties) sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. A titre de règle pratique, l'administration admet que les jardins attenants aux maisons constituent une dépendance de ces dernières lorsque leur surface est inférieure à cinq ares. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale sous déduction de 20% de son montant ;

- la taxe d'habitation. Elle est établie annuellement, d'après la situation au 1er janvier, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. Sont visés dans ce cas les locaux occupés à des fins personnelles ou familiales. La taxe d'habitation est également établie d'après les valeurs locatives cadastrales brutes des propriétés bâties, sans déduction contrairement à la taxe foncière. En revanche, des abattements peuvent diminuer cette valeur locative en ce qui concerne les seuls logements affectés à l'habitation principale. Il s'agit d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Il est égal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée pour chacune des deux premières personnes à charge et de 15% de cette même valeur locative moyenne pour les personnes suivantes. En outre, les organes délibérants des collectivités territoriales peuvent compléter cet abattement. Ils peuvent majorer de 5 ou 10 points l'abattement obligatoire pour charges de famille. Ils peuvent également instituer un abattement général à la base (de 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne précitée).

La valeur locative correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti, loué dans les conditions normales du marché. En réalité, la valeur locative est calculée forfaitairement à partir des conditions du marché locatif en 1970 en métropole, et en 1975 dans les DOM, en ce qui concerne les biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La valeur locative des propriétés non bâties a été incorporée dans les rôles d'imposition en 1963, avec pour date de référence le 1er janvier 1961. Les valeurs locatives de 1970 et de 1961 ont été corrigées une seule fois en 1980 (à la date de référence du 1er janvier 1978). Dans les DOM, la valeur locative de 1975, n'a pas été actualisée en 1980. Depuis 1981, 1982 dans les DOM, seules sont intervenues les revalorisations annuelles par application d'un coefficient forfaitaire. Ces coefficients sont établis au niveau national (9).

L'affectation ou non à l'habitation principale est précisée pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation en raison de l'existence d'abattements, d'exonérations et de dégrèvements spéciaux en fonction de la situation personnelle de certains redevables dont le bénéfice ne vaut que pour l'habitation principale.

La notion d'habitation principale apparaît dans plusieurs régimes d'imposition, par exemple, certaines réductions d'impôt sur le revenu, l'exonération des plus-values de cession immobilière, les impôts locaux.

Des formulations diverses, y compris par la doctrine et la jurisprudence administrative, il ressort que l'habitation principale s'entend de la résidence habituelle du contribuable. Cette notion recouvre un élément de durée (la majeure partie de l'année) et de localisation des intérêts matériels, moraux et familiaux.

La doctrine administrative a donné une définition des locaux qui ne pourraient être considérés comme affectés à l'habitation principale (DB 6 C 1343). « Sont rangés sous cette rubrique, quelles que soient leur importance et leur valeur locative, notamment : les maisons de campagne habitées une partie de l'année seulement, les habitations construites aux environs des grandes villes en vue d'être occupées à titre purement temporaire par des citadins ou par leur famille, les villas et les maisons d'agrément édifiées dans les stations de tourisme ou de villégiatures pour être habitées pendant la saison d'été ou d'hiver, etc. »

La doctrine administrative reconnaît expressément qu'une résidence secondaire habitée seulement une partie de l'année par son propriétaire pourrait être regardée comme une habitation principale « si la disposition de cette résidence [est] nécessitée par des intérêts professionnels ou familiaux ». Il s'agit évidemment d'une appréciation de fait. Il ressort de la jurisprudence administrative que la reconnaissance d'une telle situation est rare.

Au demeurant, on peut considérer que la prise en compte de la notion d'habitation principale au sens du présent article n'est pas source de complexité supplémentaire. Comme il a été indiqué précédemment, le plafonnement prévu au présent article ouvre un droit à restitution après que les différents impôts qui entrent dans son champ ont été établis, chacun selon ses propres règles. La question de la détermination de l'habitation principale est une question qui intervient en amont du droit à restitution au titre du plafonnement, lors de l'établissement de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation.

Le présent article exclurait donc du plafonnement qu'il tend à instituer les impositions locales au titre de la résidence secondaire entendue comme une habitation d'agrément, de plaisance ou servant de villégiature, alors que cette dernière entre dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, assis sur l'ensemble de l'actif net du contribuable.

2.- Le montant de l'imposition locale pris en compte serait un montant global net effectivement acquitté par le contribuable

a) Un montant incluant, outre l'impôt dû au titre de chaque niveau
de collectivités territoriales, les cotisations additionnelles et les frais d'assiette
et de recouvrement

● Le c et le d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts visent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation perçues « au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes du code général des impôts, il s'agit :

- des communes, des départements et des régions, hormis la région
d'Île-de-France, pour les taxes foncières (en application, respectivement, des articles 1379, 1586, 1599 bis du code général des impôts) ;

- des communes et des départements pour la taxe d'habitation, la part régionale de cette taxe ayant été supprimée par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

- des établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en _uvre une fiscalité additionnelle et des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique qui ont opté pour le régime de la fiscalité mixte (perception de taxes foncières ou d'habitation additionnelles aux taxes communales).

● Les mêmes c et d du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts prévoient que la cotisation retenue pour le calcul du plafonnement inclut « les taxes additionnelles à ces taxes [taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d'habitation] perçues au profit de la région Île-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ».

Il s'agit :

- en addition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes spéciales d'équipement perçues : au profit de la région d'Île-de-France (article 1599 quinquies du code général des impôts) ou, le cas échéant, d'établissements publics fonciers visés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (établissements visés aux articles 1607 bis du code général des impôts) ainsi que des établissements publics de la Basse Seine (article 1608 du code général des impôts), de Lorraine (article 1609 du même code), du Nord-Pas-de-Calais (article 1609 A du même code), de l'Ouest Rhône-Alpes (article 1609 E du même code), de Provence-Alpes-Côte d'Azur (article 1609 F du même code), de Guyane (article 1609 B du même code) de Guadeloupe et Martinique (article 1609 C et 1609 D du même code) ;

- en addition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, des taxes spéciales d'équipement précitées perçues au profit de la région d'Île-de-France et d'établissements publics fonciers, ainsi que de la taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du code général des impôts (10) ;

- en addition à la taxe d'habitation, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers précités, la région d'Île-de-France ne percevant pas de taxe spéciale d'équipement en addition de la taxe d'habitation.

Le c du 2 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts exclut expressément la prise en compte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour le calcul du plafonnement des impositions directes en fonction du revenu.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale groupements de communes qui assument la collecte ou le traitement des déchets ménagers ont en effet la faculté soit de financer ces dépenses par le budget général, soit d'instituer la taxe précitée, qui porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâtie, soit d'instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu qui implique la suppression de la taxe précitée.

● La cotisation visée au présent article inclurait les frais de gestion (frais d'assiette et de recouvrement, frais de dégrèvements et de non-valeurs). En application de l'article 1641 du code général des impôts, leur total s'élève à 8% de la cotisation pour les taxes perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements (11) et à 9% de la cotisation pour les taxes perçues au profit des autres établissements publics.

b) Une cotisation après application des allégements propres au régime
de chaque imposition en cause

● Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les exonérations concernent toutes les constructions neuves pendant deux ans (sauf décision remettant en cause l'exonération sur son territoire par une commune ou EPCI à fiscalité propre). De même, une exonération de dix ans bénéficie aux constructions neuves affectées à l'habitation principale en accession à la propriété financées à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'État, les logements financés au moyen de « prêts à taux zéro » n'étant pas éligibles à cette exonération.

En outre, des exonérations spéciales ou des dégrèvements d'office en considération de la personne s'appliquent en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale. Ils bénéficient aux titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds d'invalidité, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et aux redevables âgés de plus de 75 ans dont les revenus de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour l'imposition établie au titre de 2005. Les redevables de plus de 65 ans et de moins de soixante-quinze ans, sous les mêmes conditions de ressources, bénéficient d'un dégrèvement de 100 euros.

● Les dégrèvements spéciaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ne concernent pas la taxe due au titre de l'habitation principale.

● Dans le cas de la taxe d'habitation, les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement spécial sur la valeur locative brute retenue pour la base d'imposition au titre de l'habitation principale. Il peut être égal à 5%, 10% ou 15% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée. Il bénéficie uniquement aux contribuables dont soit le montant des revenus de l'année précédente (revenu fiscal de référence) n'excède pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005, soit dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité intéressée.

Par ailleurs, certaines personnes de condition modeste sont exonérées de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. Sont visés les titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds spécial d'invalidité. De même sont visées les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs ou veuves, les invalides ou infirmes ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont les ressources n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005 et qui ne sont pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le bénéfice de ces exonérations est, en outre, subordonné à une condition de cohabitation : le contribuable doit occuper son habitation principale soit seul, soit avec des personnes dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite du revenu fiscal de référence.

De même, les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs ou veuves, dont les ressources n'excèdent pas 7.286 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005 et qui ne sont pas redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont dégrevés totalement, sur leur demande, de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils l'occupent avec un ou plusieurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposant pas de ressources supérieures au minimum d'insertion.

Enfin, les autres contribuables, non redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, bénéficient d'un dégrèvement total de la fraction de leur cotisation afférente à l'habitation principale, qui excèdent 4,3% de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement variant en fonction du nombre de parts du quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Leurs ressources ne doivent pas dépasser 17.133 euros pour une personne seule en métropole pour les impositions établies au titre de 2005. Le dégrèvement est égal à la différence entre la cotisation de taxe d'habitation et le seuil de cotisation correspondant à 4,3% du revenu de référence diminué d'un abattement tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour 2005, le montant de l'abattement est égal à 3.176 euros pour une personne seule en métropole. Par ailleurs, le dégrèvement est calculé en prenant pour référence les taux des abattements de taxe d'habitation décidés par les collectivités territoriales en vigueur en 2003 et les taux d'imposition de 2000.

TAXE D'HABITATION

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÉGEMENT

Exonération totale
(article 21 de la LFI 1992)

Sont exonérés, s'ils sont de condition modeste :

- les plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou titulaires de AAH

- les titulaires de l'allocation spéciale du FSV

Suppression de la part régionale : elle a pris la forme d'un dégrèvement pour tous les contribuables en 2000, puis d'une compensation à partir de 2001

Tous les redevables de la TH

Dégrèvement total

- Titulaires du RMI

- Foyers d'hébergement collectif

Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A CGI) : dégrèvement partiel, égal à la fraction de cotisation de TH qui excède 4,3 % du revenu de référence, diminué d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer fiscal

Contribuables de condition modeste, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 16.567 euros majoré de 3.871 euros pour la première demi-part et de 3.045 euros pour chacune des suivantes

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÈGEMENT

Exonération longue durée

Logements neufs en accession à la propriété financés à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'Etat

Exonération spéciale, totale

Certaines personnes de condition modeste :

- titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS

- contribuables > 75 ans avec faibles revenus

- bénéficiaires de l'AAH

Exonération de droit de 2 ans

Constructions neuves

c) Un montant correspondant à la part de la cotisation effectivement assumée par le contribuable

Deux types de situations sont ici à prendre en compte : les situations de partage de l'imposition et les cas de remise d'une partie de l'imposition.

● S'agissant de situations de partage de l'imposition, l'avant-dernier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts vise les impositions au titre des taxes foncières et de leurs taxes additionnelles. Deux hypothèses sont envisagées :

- l'hypothèse où l'imposition est établie « au nom de sociétés et groupement non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre ». Il s'agit du cas des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Serait uniquement prise en compte la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable demandant à bénéficier du plafonnement prévu au présent article dans les bénéfices comptables de ces sociétés ;

- l'hypothèse d'une indivision, il serait de la même façon tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

● S'agissant également de situations de partage de l'imposition, le dernier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts vise le cas des impositions établies au nom de plusieurs contribuables au titre de la taxe d'habitation et de ses taxes additionnelles. Il vise tout particulièrement la situation des concubins qui demandent que la taxe d'habitation ne soit pas établie au nom d'un seul d'entre eux. Dans ce cas, par simplification, le présent article prévoit que le montant retenu pour le calcul du droit à restitution serait le montant de la taxe divisé par le nombre de contribuables redevables.

● S'agissant des situations de remise de l'imposition, le premier alinéa du 3 du dispositif proposé pour l'article 1649-0 A du code général des impôts précise que les impositions en cause « sont diminuées [...] des dégrèvements obtenus au cours de l'année de paiement de ces impositions ».

Cette disposition vise les conséquences sur le paiement de la cotisation :

- soit de la juridiction gracieuse, prévue à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Le contribuable qui est dans l'impossibilité d'acquitter tout ou partie de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation ou éprouve des difficultés pour se libérer envers le Trésor peut demander la remise ou la modération de sa cotisation ;

- soit de la juridiction contentieuse, sur la base d'une réclamation du redevable qui s'estime imposé à tort ou trop taxé et conteste le principe même de l'imposition ou le montant servant de calcul à l'impôt.

II.- Le revenu à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution
(4, 5 et 6 de l'article 1649-0 A institué par le III du présent article)

Le revenu à prendre en compte serait celui de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Ce revenu serait minoré de certains éléments. S'agissant de l'impôt sur le revenu, il s'agirait donc du revenu ayant servi de base à l'impôt lui-même soumis au plafonnement.

A.- Les trois types de revenus définis au 4 de l'article 1649-0 A

1.- Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu net de frais professionnels

Il s'agit de la somme des revenus catégoriels nets de frais professionnels. Pour les traitements et salaires, les revenus déclarés sont pris en compte, nets de l'abattement forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels ou bien nets des frais professionnels déduits pour leur montant réel.

La plupart des dispositions de la documentation de base DB 7 S 43 relatives au plafonnement de l'ISF seraient applicables.

Ainsi, les traitements et salaires et les rémunérations de gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts seraient à retenir après déduction des frais professionnels.

Pour les pensions et rentes viagères à titre gratuit, leur montant s'apprécierait après l'abattement de 10%.

Les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux seraient retenus pour leur montant net.

Les revenus de capitaux mobiliers seraient pris pour leur montant net avant application de l'abattement sur les dividendes d'actions.

Les revenus fonciers seraient retenus après déduction des charges de la propriété, mais avant imputation éventuelle des déficits reportables des années antérieures.

Les rentes viagères à titre onéreux seraient retenues pour leur montant net imposable.

Il serait tenu compte du montant net imposable des plus-values (plus-values de cession de biens immeubles ou meubles, de droits sociaux ou valeurs mobilières...), avant le report éventuel des pertes ou moins-values des années antérieures.

2.- Les produits soumis à un prélèvement libératoire

Certains revenus imposables supportent, automatiquement ou sur option, un prélèvement libératoire, se substituant au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ils doivent cependant figurer sur la déclaration de revenus, afin de permettre à l'administration de calculer le revenu fiscal de référence du contribuable.

a) Les produits concernés

· Le prélèvement libératoire s'applique obligatoirement aux intérêts des placements à revenu fixe payés à l'étranger ou à des personnes domiciliées hors de France. Le prélèvement libératoire est également effectué d'office pour les revenus des bons du trésor sur formule, des bons d'épargne de la Poste ou des bons de la Caisse nationale du Crédit agricole. Pour cette dernière catégorie de revenus, le contribuable a cependant la possibilité, si elle lui est plus favorable, de renoncer au prélèvement libératoire et de les soumettre au barème progressif de l'impôt.

· L'option pour le prélèvement libératoire est possible pour les revenus de placements à revenu fixe qui ne sont pas soumis obligatoirement au prélèvement libératoire (voir ci-dessus). Sont visés les revenus :

- des obligations,

- des bons du trésor,

- des contrats d'assurance vie et bons de capitalisation,

- des livrets B,

- des bons de caisse émis par les banques ou par d'autres établissements de crédit.

L'option doit être exprimée de façon claire et explicite au plus tard lors de l'encaissement des revenus auprès de l'établissement payeur. Elle peut être partielle, ce qui permet de faire des choix différents selon les catégories de revenus, et à l'intérieur même de ces catégories. L'intérêt d'opter ou non pour le prélèvement libératoire dépend du taux marginal d'imposition du contribuable, c'est-à-dire du taux appliqué à la tranche supérieure du revenu imposable.

b) Le taux du prélèvement libératoire

Le taux du prélèvement libératoire est en général de 16%, mais il peut atteindre 60% selon la nature du revenu. Les revenus soumis au prélèvement libératoire supportent également les prélèvements sociaux au taux de 11% pour les revenus encaissés depuis le 1er janvier 2005.

Les différents taux du prélèvement libératoire sont (prélèvements sociaux compris) :

- revenus des emprunts d'État, des obligations et autres titres d'emprunts négociables : 27% ;

- revenus des titres participatifs : 27% ;

- revenus des sommes déposées dans des fonds salariaux : 27% ;

- revenus des parts de fonds communs de créances : 27% ;

- revenus des bons du Trésor et assimilés, bons de caisse :

. titres émis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 :
sans anonymat 46%, avec anonymat : 71% ;

. titres émis depuis le 1er janvier 1995 : sans anonymat : 27%, avec anonymat : 71% ;

- intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants :

. intérêts courus depuis le 1er janvier 1995 : 27%

- revenus des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation : avec anonymat 60% + 11% (prélèvements sociaux), sans anonymat :

. contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989 : supérieurs à 6 ans : 7,5% (+11%) ;

. contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990 : inférieurs à quatre ans 35% (+11%), de quatre à huit ans 15% (+11%), supérieurs à huit ans : 7,5% (+11%).

3.- Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu

a) Description de ces revenus

Seraient intégrés dans le dénominateur du plafonnement l'ensemble des revenus exonérés d'impôt sur le revenu (c du 4 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts).

Cette formulation est la plus large possible et recouvre des revenus extrêmement divers allant du salaire des apprentis aux revenus de l'épargne, en passant par la part employeurs sur les tickets restaurant ou les bénéfices des jeunes agriculteurs.

Seules deux exceptions sont posées à ce principe très strict : certaines plus-values immobilières et les allocations familiales et allocations logement.

Seraient considérés les revenus réalisés au cours de la même année que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, qu'ils aient été réalisés en France ou hors de France.

Seraient également retenus les revenus exonérés en vertu d'une convention internationale.

Il sera probablement assez difficile pour le contribuable de relever l'ensemble de ses revenus exonérés lorsqu'il ne paie pas déjà l'ISF (il doit alors procéder à cette reconstitution). Un effort d'explication sera fait par l'administration pour fournir au contribuable l'assistance nécessaire.

Le tableau récapitulatif ci-après présentant les revenus pris en compte dresse la liste de ces revenus exonérés.

Il convient de souligner que la logique du plafonnement prévu au présent article est de calculer le taux d'imposition du contribuable permettant de considérer sa contribution fiscale comme excessive. En conséquence, la définition du dénominateur doit être stricte.

b) L'exclusion des plus-values immobilières exonérées

Le c du 4 du nouvel article 1649-0 A exclut expressément les plus-values immobilières exonérées en application des II et III de l'article 150 U du code général des impôts des revenus exonérés d'impôt sur le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Avec la réforme des plus-values immobilières introduite par l'article 10 de la loi de finances pour 2004, le champ et les modalités des exonérations d'imposition des plus-values immobilières ont été refondus. Elles restent cependant soumises, à l'instar des autres revenus du capital aux prélèvements sociaux (au taux cumulé de 11% à ce jour). Mentionnées au I et II de l'article 150 U du code général des impôts, ces exonérations sont les suivantes :

· Les exonérations tenant à la nature du bien cédé

- La résidence principale et ses dépendances. Le 1° et le 3° du II de l'article 150 U prévoient l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale et de ses dépendances « immédiates et nécessaires », quelle que soit, désormais, la durée de détention. S'agissant des dépendances, l'exonération ne vaut qu'en cas de cession simultanée avec celle de la résidence principale.

- L'habitation des Français domiciliés hors de France. L'exonération en faveur de l'habitation en France des Français non résidents est prévue par le 2° du II de l'article 150 U, sous réserve que le contribuable concerné soit fiscalement domicilié en France, à un moment quelconque avant la cession, pendant au moins deux ans. Le même régime est applicable à tous les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, pour autant qu'ils satisfont à la condition de durée de domiciliation fiscale de deux ans en France.

- Les biens faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Le 4° du II de l'article 150 U précité prévoit l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Le cédant bénéficie d'un délai de douze mois pour procéder au remploi de l'indemnité pour l'acquisition d'un autre bien immobilier, indemnité qui peut couvrir, outre le prix d'acquisition, les coûts de construction, de reconstruction ou d'agrandissement du bien acquis. L'exonération est conditionnée au remploi de l'intégralité de l'indemnité.

- Les biens faisant l'objet d'une opération de remembrement. Le 5° du II du même article 150 U prévoit l'exonération des plus-values réalisées sur des biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement.

· L'exonération tenant au montant de la cession. Le 6° du II de l'article 150 U fixe à 15.000 euros le montant de cession en dessous duquel la plus-value n'est pas imposée. Ce plafond s'applique pour chaque opération réalisée dans l'année par le contribuable. Pour l'appréciation du seuil d'imposition, il convient de retenir la valeur du bien en pleine propriété. Si le bien est démembré, il faut donc réunir sa valeur en usufruit et en nue-propriété afin d'apprécier le seuil d'imposition.

· L'exonération tenant au cédant. Le III de l'article 150 U prévoit l'exonération des titulaires d'une pension vieillesse non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune et disposant de revenus leur permettant d'être exonérés ou de bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe d'habitation.

· L'exonération tenant au destinataire. La loi relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a ajouté un 7° au II de l'article 150 U précité. Il accorde une exonération de l'impôt sur les plus-values des biens cédés par les particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, au profit d'un organisme HLM, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme sans but lucratif ou d'une union d'économie sociale exerçant une activité dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au logement ou de lutte contre l'exclusion. Cette exonération est valable jusqu'au 31 décembre 2007.

L'absence de prise en compte des plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu, pour la détermination des revenus auquel le montant des impositions doit être rapporté pour l'exercice du droit à restitution, permettra de ne pas avoir à calculer le montant de ces plus-values, exercice auquel ne procèdent plus les notaires lors des ventes compte tenu de la nouvelle règlementation. Il convient de noter à cet égard que c'est une des difficultés rencontrées pour l'établissement de l'impôt sur la fortune.

c) Les allocations familiales et les allocations logement

Le c du 4 du nouvel article 1649-0 A du code général des impôts prévoit de ne pas retenir au dénominateur les prestations mentionnées au 2° bis de l'article 81 du code général des impôts. Sont visées :

- les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (il s'agit de la prestation d'accueil du jeune enfant, des allocations familiales, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de présence parentale) ;

- l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation pour frais de garde maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial et remplacées par le complément familial. De telles prestations ne doivent plus être versées aujourd'hui ;

- l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- l'allocation de logement et l'aide personnalisée au logement.

4.- L'exclusion des plus-values qui ne bénéficient pas d'une exonération
mais ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu

Les plus-values immobilières exonérées du fait de la durée de détention ne seraient également pas prises en compte au titre du revenu réalisé par le contribuable l'année qui précède celle du paiement des impositions. Le I de l'article 150 VC du code général des impôts prévoit un abattement annuel de 10% sur la plus-value brute réalisée à partir de la sixième année de détention. Il en résulte une exonération totale si le bien a été détenu pendant au moins quinze ans [(15-5) x 10% = 100%]. Le présent article n'exclut, au c du 4 du III, que les plus-values immobilières exonérées qui sont mentionnées aux II et III de l'article 150 U du code général des impôts. Les plus-values de fait exonérées au terme d'un délai de quinze ans de détention par application de l'abattement annuel prévu à l'article 150 VC précité ne relèvent pas juridiquement d'une exonération et ne sont donc pas visées. Cependant, le revenu à prendre en compte pour l'exercice du droit à restitution est constitué de deux types de revenus : les revenus exonérés d'impôt sur le revenu à l'exception notamment des plus-values immobilières exonérées (c du 4 de l'article 1649-0 A institué par le III du présent article) et les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels (a du 4 du même article). Les plus-values non exonérées relèvent de cette dernière catégorie. Leur montant est déterminé après application des abattements prévus à l'article 150 VC précité. Au terme de quinze ans de détention du bien, la plus-value est nulle et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Il n'y aura alors pas lieu de l'additionner aux autres revenus constituant le revenu à prendre en compte pour le droit à restitution.

Il en va de même des plus-values sur cessions de valeurs mobilières dont le montant n'excède pas le seuil annuel de 15.000 euros. Dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu (article 150-0 A du code général des impôts). Elles ne sont ni soumises à l'impôt sur le revenu ni exonérées. Elles ne seront donc pas prises en compte.

B.- La déduction de certains éléments

Viendraient en diminution du revenu retenu au dénominateur les déficits catégoriels imputables sur le revenu global en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts (5 du nouvel article 1649-0 A proposé par le III du présent article).

En principe, le déficit constaté une année sur un type de revenu s'impute sur le revenu global de l'année ou, s'il est insuffisant, sur le revenu global des six années suivantes.

Des règles particulières sont notamment applicables aux revenus fonciers (absence d'imputation au-delà de 10.700 euros sauf pour certains régimes tels que le dispositif « Malraux »), aux déficits agricoles lorsque le contribuable dispose d'autres revenus, aux déficits d'activités non commerciales et commerciales à caractère non professionnel.

Pour ce qui est du plafonnement de l'ISF, la documentation de base précise que « l'appréciation du total des revenus nets de frais professionnels s'effectue abstraction faite de la déduction, le cas échéant, des déficits reportables des années antérieures (que ceux-ci soient imputables sur le revenu global ou seulement sur des revenus de même nature), des charges déductibles du revenu global, de l'abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides, (CGI, art. 157 bis) et de l'abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés (CGI, art. 196 B, 2ème alinéa). ». Les mêmes règles seraient applicables au plafonnement proposé par le présent article.

Seraient également déduites les pensions alimentaires déductibles du revenu global en application du 2° du II de l'article 156.

Il s'agit des pensions alimentaires versées à des ascendants et descendants dans le besoin, des versements d'une prestation compensatoire sur plus de douze mois, des prestations compensatoires sous forme de rentes, des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, des contributions aux charges du mariage, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, et, dans la limite de 2.700 euros, des versements destinés à constituer le capital d'une rente au profit des enfants mineurs.

Seraient enfin déduites les cotisations ou primes versées au titre de l'épargne retraite facultative qui sont déductibles du revenu global (cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaires obligatoires ou au régime Préfon).

C.- Les revenus de certains placements (6 du nouvel article 1649-0 A)

Le 6 du nouvel article 1649-0 A dans sa rédaction proposée par le présent article précise que pour certains revenus de placement, le montant des revenus réalisés « à la date de leur inscription en compte » doit être pris en compte. Le fait qu'ils soient retenus à la date de leur inscription en compte et non à la date de leur dénouement tend à dissuader les stratégies patrimoniales permettant de minorer les revenus. Sont concernés :

· les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, catégorie qui inclut les comptes d'épargne logement et les plans d'épargne logement et les plans d'épargne populaire ;

· les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature autres que ceux en unités de compte, c'est-à-dire ceux en euros. Les bons ou contrats de capitalisation constituent des placements financiers dont les modalités sont très variables. Les intérêts ou produits capitalisés ainsi que les primes versées sont perçus à l'échéance du contrat ou lors de son remboursement anticipé, diminués des frais de gestion. Sont assimilés en matière fiscale aux bons et contrats de capitalisation les contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou la garantie du versement d'un capital à leur terme. Ce sont eux qui sont essentiellement visés par le présent alinéa : l'objectif est évidemment d'éviter les effets d'aubaine pour les contribuables qui ont peu de revenus mais détiennent des sommes conséquentes sous forme d'assurance-vie sans qu'elles soient bloquées du fait du mécanisme des avances fonctionnant comme des prêts adossés aux résultats.

Seuls sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte les bons ou contrats en euros. Ils sont dits en euros lorsque leur valeur est exprimée en euros et non en nombre d'unités de compte. Par exemple, pour un versement initial de 1.000 euros sur un contrat comportant des frais d'entrée de 3%, la valeur du contrat communiquée par l'assureur sera de 970 euros. Leur caractéristique principale est la sécurité offerte à l'épargnant puisque l'assureur est dans l'obligation de rembourser à l'échéance du contrat une somme égale aux cotisations nettes versées augmentée éventuellement des intérêts. Les contrats en unités de compte, également appelés « à capital variable » sont des contrats sur lesquels les sommes versées par l'épargnant sont investies sur un ou plusieurs supports financiers (OPCVM, actions, obligations, parts de SCPI etc.) qui servent de référence pour exprimer la valeur du contrat. Par exemple, si un souscripteur investit 1.000 euros nets de frais d'entrée dans un contrat adossé à une SICAV dont la part vaut 100 euros, il recevra 10 unités de compte. Dans ces contrats, l'assureur ne s'engage pas sur la valeur des unités de compte, qui fluctue sur le marché, mais uniquement sur leur nombre. Pour l'application du présent alinéa, les contrats qui sont à la fois en euros et en unité de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte car il n'y a pas d'inscription en compte chaque année.

Il est à noter que, si pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, ces différents revenus sont réputés réalisés à la date de dénouement, la CSG, la CRDS et le prélèvement social sont, eux prélevés annuellement, donc « au fil de l'eau » sur les comptes d'épargne logement et sur les contrats d'assurance-vie en euros. Cette réforme a été introduite, s'agissant de la CSG, par l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) pour entrer en vigueur le 1er janvier 1997 et, s'agissant de la CRDS, par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 instituant cette contribution pour entrer en vigueur le 1er février 1996 (12). Tel n'était pas le cas lors de la création de l'impôt sur la fortune, ce qui explique sans doute, pour des raisons donc historiques, que l'ISF se fonde sur un régime plus avantageux et moins exclusif de stratégies d'évitement de l'impôt. Surtout, le mécanisme du « plafonnement du plafonnement » propre à cet impôt et institué à la même époque devait permettre de limiter l'optimisation fiscale par minoration des revenus.

D.- Récapitulatif des éléments constituant le revenu à prendre en compte et comparaison avec celui retenu pour l'application du plafonnement de l'ISF

Le tableau ci-après présente la liste exhaustive des éléments à inclure pour déterminer les revenus pris en compte pour l'application du plafonnement qu'instituerait le présent article. Comme le souligne la mention des similitudes et divergences avec le plafonnement de l'impôt sur la fortune prévu à l'article 885 V bis du code général des impôts, il s'agit d'une définition relativement extensive de la notion de revenu, la principale différence résidant dans l'exclusion, pour le plafonnement prévu au présent article, des plus-values immobilières, des cotisations au titre du PERP, des prestations familiales et des prestations logement.

ÉLÉMENTS COMPOSANT LE REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION, RÉALISÉ
PAR LE CONTRIBUABLE AU TITRE DE L'ANNÉE QUI PRÉCÈDE CELLE DU PAIEMENT DES IMPOSITIONS

Revenus pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels

Idem

Les produits soumis à un prélèvement libératoire

Idem

Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Sont cependant exclues :

¬ les plus-values immobilières exonérées ;

¬les prestations sociales suivantes :

- prestations familiales : prestations familiales, allocation de salaire unique, allocation de la mère au foyer et allocation pour frais de garde, allocation aux adultes handicapés et allocation personnalisée d'autonomie ;

[Pendant une période transitoire qui expire le 31 décembre 2006, l'allocation pour jeune enfant, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation d'adoption, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi que l'allocation de garde d'enfant à domicile qui continuent d'être versées, dans les conditions prévues au VIII de l'article 60 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), aux personnes bénéficiaires de ces prestations au 1er janvier 2004, demeurent exonérées]

- prestations logement : allocation de logement et aide personnalisée au logement.

Idem

Non prévu : malgré le fait que ces plus-values ne sont généralement plus calculées du fait de la réforme opérée en 2004, elles demeurent intégralement prises en compte.

Non prévu

Ainsi, seraient pris en compte les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, notamment :

¬ les rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l'année qui précède celle du paiement des impositions (CGI, art. 81-2° ter et suivants, 81 bis et 81 A)

¬ les revenus exonérés d'IR en France en vertu d'une convention fiscale internationale ;

¬ les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI ;

Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou de retrait partiel).

¬ les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art. 157-5°) en cas de retrait total ou partiel ;

¬ le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA);

¬ les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes d'épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis).

Les revenus des comptes d'épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

¬ les intérêts des livrets d'épargne-entreprise en cas de retrait (CGI, art. 157-9° quinquies) ;

¬les intérêts des livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ;

¬ les intérêts des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ;

¬ les intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

¬ les produits des CODEVI (CGI, art. 157-9° quater) ;

¬ les produits d'un plan d'épargne populaire (PEP) (CGI, art. 157-22°); les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l'actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

¬ les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux exonérés d'impôt sur le revenu ;

Les plus-values sur cession de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 € ne seraient pas prises en compte (voir remarque ci-avant).

¬ la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA);

¬ l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan.

¬ Les revenus bénéficiant des abattements ou exonérations ci-après :

- entreprises nouvelles (CGI, Art. 44 sexies)

- jeune entreprise innovante (CGI, Art. 44 sexies A- LF 2004, Art.13)

- ZFU (CGI, Art. 44 octies)

- BIC BA Corse (CGI, Art. 44 decies)

- Pôles de compétitivité (CGI, Art. 44 undecies)

Remarque : il serait admis, comme dans le plafonnement ISF, de ne pas retenir les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI.

Idem, sauf :

Sont pris en compte lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition au titre de l'ISF

Sont pris en compte lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition au titre de l'ISF

ÉLÉMENTS VENANT EN DIMINUTION DU REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Charges et déficits venant en diminution du revenu pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156

Idem.

Le montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156

Il s'agit :

¬ des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies (sauf si l'enfant mineur fait partie du foyer fiscal concerné) ;

Pour les enfants majeurs, la déduction est limitée, par enfant pour l'IR 2004, à 4.140 € (soit le montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B). Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

¬ des versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;

¬ des contributions aux charges du mariage définies à l'article 214 du code civil, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2.700 € ;

¬ et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Idem

Les cotisations à un Plan d'Epargne Retraite Populaire (PERP) déduites en application de l'article 163 quatervicies.

Non prévu

¬abattement prévu en faveur des personnes âgées ou invalides

¬ abattement pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés

ÉLÉMENTS NON PRIS EN COMPTE POUR DÉFINIR LE REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Charges non prises en compte

Charges non prises en compte pour le plafonnement de l'ISF

Les charges déductibles du revenu global et les abattements spéciaux

Ils ne seraient pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution (« bouclier fiscal »), à l'exception de certaines limitativement énumérées : pensions alimentaires, cotisations PERP - voir supra. Ne sont donc pas prises en compte :

¬ Abattements spéciaux (personnes âgées, enfant majeurs ayant fondé un foyer distinct.)

¬ Déficits catégoriels dont l'imputation n'est pas autorisée par le I de l'article 156 (Il s'agit de déficits résultant d'activités non professionnelles) ;

Idem

Revenus non pris en compte

Revenus pris en compte pour le plafonnement de l'ISF

¬ Les plus-values sur cessions de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 15.000 €. En effet, dans cette situation, les plus-values réalisées à l'occasion de telles cessions sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 A). Elles ne sont ni soumises à l'IR ni exonérées ;

¬ Les plus-values immobilières au-delà d'un délai de détention du bien de quinze ans, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu du fait de l'abattement de 10% s'appliquant à compter de la sixième année de détention ;

¬ Les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du CGI.

Idem

Source : D'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

III.- L'exercice du droit à restitution

A.-Le droit à restitution

Le 7 de l'article 1649-0 A du code général des impôts institué par le III du présent article prévoit que le droit à restitution soit exercé sur demande du contribuable. La demande de restitution se ferait par déclaration spécifique.

La fraction de la somme des impositions qui excéderait le plafond de 60% du revenu ouvrirait droit à restitution l'année suivant celle du paiement des impôts.

Ces demandes de restitution devraient être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions. Pour les impôts payés en 2007, par exemple, le contribuable pourra exercer son droit à restitution jusqu'au 30 décembre 2008. Ce droit à restitution se traduira par un reversement effectif des sommes excédant le seuil de 60% tel que défini au présent article.

Les restitutions d'un montant inférieur à 8 euros ne seront pas effectuées.

Le 7 précité prévoit également que « le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que, pour le contentieux en matière d'impôt sur le revenu, « conformément aux dispositions du chapitre premier du titre III du livre des procédures fiscales (LPF), tout contribuable a la possibilité de demander, par la voie contentieuse, une décharge ou une réduction d'impôt lorsqu'il s'estime imposé à tort ou surtaxé ou lorsqu'il désire obtenir la restitution d'un impôt payé en trop (LPF, art. L. 190). La procédure contentieuse commence par une phase administrative au cours de laquelle une réclamation préalable est présentée devant le service des impôts (LPF, art. R. 190-1 et R 190-2) avant, le cas échéant, d'être poursuivie devant les juridictions compétentes (LPF, art. L. 199). Le délai imparti pour la présentation de la réclamation à l'administration expire le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (cas général des impôts directs recouvrés par voie de rôle, LPF, art. R* 196-1). »

Le diagramme suivant présente les modalités de l'exercice du droit à restitution :

graphique

Source : Ministère de l'économie des finances et de l'industrie.

B.- Les bénéficiaires de la mesure

1.- Typologie des bénéficiaires

Selon les informations fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le coût de la mesure serait égal à 358 millions d'euros pour l'État et 43 millions d'euros pour les collectivités territoriales.

La mesure bénéficierait à 93.000 contribuables, dont 87% figurent dans le premier décile des contribuables (revenu fiscal de référence du foyer inférieur à 5.332 euros annuels). Il convient de souligner que ce chiffre est bien supérieur à celui constaté en Espagne ou en Finlande. Selon les chiffres que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a communiqués, 46.456 contribuables sont bénéficiaires en Espagne d'une restitution (données 2002), et à peine 2.806 en Finlande (données 2003).

Ces personnes aux revenus modestes seraient pour la plupart des personnes disposant de faibles revenus mais étant propriétaires de leur résidence principale et devant acquitter une taxe foncière à ce titre, l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation étant très limitées voire nuls lorsque les revenus sont faibles. Il s'agit très souvent de personnes âgées ayant acquis leur résidence principale au cours de leur vie active.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, les remises gracieuses en matière de taxe foncière sont extrêmement rares. La mesure proposée constituerait donc une réelle avancée pour ces personnes ayant des revenus modestes.

La moitié des contribuables bénéficiaires restants appartiennent au dernier décile de population (revenu fiscal de référence supérieur à 42.671 euros). L'autre moitié étant répartie entre le deuxième et le neuvième décile de population.

2.- Exemples de bénéficiaires disposant de faibles revenus

Les exemples suivants présentent deux situations dans lesquelles les contribuables disposent de revenus déficitaires et de faibles revenus.

Exemple 1

Jeune professionnel indépendant (création d'activité - revenus déficitaires)

Célibataire sans enfant.

Revenus annuels du foyer -3.000 €

IR 2006 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 0 €

Taxe foncière (habitation principale) 450 €

Montant total des impositions directes 450 €

Plafond (60% des revenus) 0 €

Soit un droit à restitution de 450 €

représentant 100% des impositions directes

Exemple 2

Famille mono-parentale (revenus faibles - impôts locaux élevés)

Célibataire - 1 enfant.

Revenus annuels du foyer 10.500 €

dont allocation de parent isolé

(non prise en compte pour la détermination du droit à restitution ) : 8.700 €

IR 2006 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 100 €

Fraction de la TH non dégrevée correspondant à l'augmentation des taux depuis 2000

Taxe foncière (habitation principale) 1.400 €

Montant total des impositions directes 1.500 €

Plafond

(60% des revenus pris en compte slit 10.500 - 8.700 = 1.800 €) 1.080 €

Soit un droit à restitution de 420 €

représentant 28% des impositions directes

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- L'articulation entre revenus et patrimoine

La réforme proposée par le Gouvernement, consistant à introduire une limite d'imposition par rapport au revenu, n'a pas pour objet exclusif de viser les redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Néanmoins, elle tend à répondre partiellement à cette problématique puisqu'il est annoncé que le plafonnement institué par le présent article permettra de résoudre certaines situations aberrantes. En effet, faibles revenus et patrimoine excédant le seuil de la tranche d'entrée dans l'ISF ne sont pas incompatibles. Une partie des 87% de bénéficiaires figurant dans le premier décile des contribuables (revenu fiscal de référence du foyer inférieur à 5.332 euros annuels) sont assujettis à l'ISF.

Il existe un consensus relatif pour considérer que le mode de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune a des effets excessifs s'agissant :

- des ménages assujettis aux dernières tranches de l'ISF, pour lesquels le mécanisme du « plafonnement du plafonnement » aboutit à les priver de la majorité de leurs revenus voire les contraint à céder une partie de leur patrimoine en vue de régler leur impôt lorsque leurs revenus sont inférieurs au cumul des impositions ;

- des ménages disposant d'un très faible revenu, non imposables au titre de l'impôt sur le revenu mais assujettis à l'ISF au titre par exemple de leur résidence principale et qui, à ce titre, ne bénéficient pas des exonérations de taxe d'habitation.

Or, le nombre d'assujettis à l'ISF dans ces différentes catégories a fortement augmenté ces dernières années, ce qu'illustre le tableau suivant, mettant en évidence l'évolution du nombre d'assujettis dans les deux premières tranches de l'impôt et du nombre de redevables dont l'ISF est plafonné. En 2004, 29.086 foyers assujettis à l'ISF n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu.

ÉVOLUTION DÉTAILLÉE DU NOMBRE DE REDEVABLE À L'ISF

Nombre de redevables

Nombre de redevables dans la première tranche

Nombre de redevables dans la seconde tranche

Nombre de redevables dont la cotisation est plafonnée

Nombre de redevables dont le plafonnement de la cotisation est plafonné

1998

192.734

96.357

71.424

2.618

1.048

1999

212.008

103.055

80.586

3.000

1.237

2000

244.656

113.209

96.121

3.058

1.247

2001

269.448

125.094

105.474

3.508

1.342

2002

281.434

134.083

109.547

4.163

1.742

2003

296.795

148.018

112.759

4.250

1.753

2004

333.493

160.349

131.442

4.855

1.971

Variation 1998-2004

+73%

+66%

+84%

+85%

+88%

Source : d'après les données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les bénéficiaires de la réforme seront, par définition, ceux qui aujourd'hui acquittent en impôt plus de 60% de leur revenu. Parmi les redevables de l'ISF, deux catégories seraient essentiellement concernées : les redevables dont la cotisation est plafonnée et les redevables aux bas revenus assujettis aux premières tranches de l'ISF. En revanche, le seuil de 60% ne sera pas franchi par les foyers à revenus moyens ou supérieurs assujettis aux premières tranches de l'ISF du fait essentiellement de la résidence principale.

a) Les personnes disposant de revenus faibles et assujetties à l'ISF

Un patrimoine n'est pas nécessairement productif de revenus. C'est pourquoi certaines personnes assujetties à l'ISF et disposant par ailleurs de revenus faibles, à raison par exemple d'une retraite, payent actuellement un impôt de solidarité sur la fortune élevé en comparaison de leurs revenus, sans qu'elles ne soient d'ailleurs nécessairement concernées par le plafonnement à 85%. Ces personnes seraient ainsi bénéficiaires de la réforme instituée.

L'exemple suivant d'un veuf retraité illustre ces situations particulières :

Situation d'un retraité disposant d'un patrimoine non productif de revenus

Patrimoine imposable à l'ISF : 1.900.000 €

Revenus annuels du foyer (composé du seul redevable) : 10.000 €

IR 2006 : 0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) : 450 €

Taxe foncière (habitation principale) : 850 €

Impôt de solidarité sur la fortune : 7.970 €

Montant total des impositions directes : 9.270 €

Plafond (60% des revenus) : 6.000 €

Soit un droit à restitution de 3.270 €

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

b) Actuellement, certains redevables acquittent des impositions disproportionnées par rapport à leurs revenus, soit du fait d'un ISF très élevé, soit du fait de revenus faibles. Les contribuables, dont le plafonnement de la cotisation est lui-même plafonné, étaient en 2004 au nombre de 1.971, dont un millier d'entre eux payaient un ISF supérieur à leurs revenus.

EXEMPLE D'APPLICATION DU PLAFONNEMENT DE L'ARTICLE 1649-0-A
AUX CONTRIBUABLES DONT LE PLAFONNEMENT DE LA COTISATION
EST LUI-MÊME PLAFONNÉ

Exemple 1

Un célibataire divorcé sans enfant à charge, disposant d'un actif net imposable à l'ISF de 18 millions d'euros et de 175.000 euros de revenus (150.000 euros de salaires, 40.000 euros de bénéfices agricoles et 15.000 euros à soustraire de déficit agricole encore non imputé). Son ISF s'élève à 253.342 euros, son impôt sur le revenu à 58.310 euros (en 2007) et les prélèvements sociaux à 18.500 euros. Ses impôts locaux atteignent 4.000 euros.

Pour l'application de l'abattement ISF, le cumul des trois impôts évoqués précédemment atteint 330.152 euros, alors que 85% du revenu équivalent à 148.750 euros, devant conduire à une réduction de cotisation ISF de 181.402 et donc à un ISF de 71.940 euros. Le plafonnement du plafonnement limite à 50% de la cotisation normalement due, soit 126.671, la réduction d'ISF. Les impositions dues sont donc supérieures au revenu (203.481 euros prélèvements sociaux inclus, 184.981 euros prélèvements sociaux exclus).

Le plafonnement prévu au présent article jouera pleinement dans cette situation. En effet, si on calcule le montant des impositions après plafonnement de l'ISF : Il est égal à 126.671 + 58.310 + 4.000 = 188.991 euros. Or, 60% des revenus de l'année équivalent à 105.000 euros.

Montant des impôts à payer :

- 85% ISF : 148.750 euros (inclus 15.200 euros de prélèvements sociaux)

- après « plafonnement du plafonnement » : 189.456 (inclus 15.200 euros de prélèvements sociaux)

- « plafonnement prévu au présent article » : 105.000 euros

Grâce au plafonnement prévu au présent article, ce contribuable se verra restituer 83.981 euros.

Exemple 2

Un célibataire retraité dispose d'un revenu de 10.000 euros et n'est pas imposable sur le revenu mais est redevable de l'ISF sur un patrimoine composé de propriétés familiales et de valeurs mobilières à hauteur de 20.000 euros (quatrième tranche à partir de laquelle s'applique le plafonnement du plafonnement, patrimoine compris entre 2.339.000 et 3.661.000 euros). Le plafonnement à 85% du revenu correspond à 8.500 euros.

Du fait du plafonnement du plafonnement, il est ramené à 10.000 euros, correspondant à l'intégralité des revenus. Le plafonnement prévu au présent article intègre les impôts locaux, évalués à 2.000 euros et fixe le plafond d'imposition à 6.000 euros.

Montant des impôts à payer :

- 85% ISF : 8.500 euros

- après « plafonnement du plafonnement » : 10.000 euros

- « plafonnement prévu au présent article » : 6.000 euros

Grâce au plafonnement prévu au présent article, ce contribuable se verra restituer 6.000 euros.

Cependant, les redevables dont le plafonnement de la cotisation d'ISF est lui-même plafonné ne sont pas seulement ceux appartenant aux hautes tranches de l'ISF à bénéficier du plafonnement prévu au présent article. D'une part, les contribuables plafonnés à 85% seront concernés. Ils étaient en 2003 au nombre de 4.250, soit 2.497 hors redevables précités. D'autre part, le seuil de 60% bénéficiera à des redevables qui ne sont pas plafonnés au titre de l'ISF.

Compte tenu du seuil de 60%, inférieur à celui de 85% retenu pour le plafonnement de l'impôt sur la fortune, et de l'exclusion des plus-values immobilières pour la détermination des revenus à prendre en compte, malgré l'exclusion des prélèvements sociaux dans le cumul des impositions ouvr ant droit à restitution, le plafonnement prévu au présent article pourrait, selon la nature du patrimoine et le montant des revenus des contribuables, concerner des redevables plafonnés à 85% (hors redevables dont le plafonnement de la cotisation est lui-même plafonné) ou ne bénéficiant pas actuellement dudit plafonnement.

En conséquence, le présent article est susceptible d'ouvrir droit à un dégrèvement plus favorable qu'une suppression du plafonnement du plafonnement.

Il convient de souligner que le plafonnement prévu au présent article, comme le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, ne prennent pas en compte parmi les revenus les plus-values latentes, celles-ci ne pouvant y être assimilées. Cela étant, une telle exclusion crée une distorsion importante :

- d'une part, l'impôt de solidarité sur la fortune étant établi sur la valeur réelle du patrimoine, les plus-values latentes sont à ce niveau intégrées pour la détermination de la valeur du patrimoine du redevable. Ce problème est particulièrement saillant s'agissant de la valeur des biens immobiliers ;

- d'autre part, le plafonnement prévu au présent article se fonde exclusivement sur le niveau de revenus, tout en ne fixant aucune limite au montant de la restitution. Le maintien du plafonnement du plafonnement devrait permettre, compte tenu du délai séparant le paiement de l'impôt et la restitution, de contrarier les tentations de minoration des revenus.

C.- L'appel à la participation des collectivités territoriales pour la prise
en charge de l'impôt local faisant l'objet d'une restitution au titre
du plafonnement

Le IV du présent article tend à répartir la prise en charge de la restitution entre l'État et chaque collectivité territoriale ou organisme à proportion de la part de son impôt respectif dans l'ensemble des impôts soumis au plafonnement. Il n'est donc prévu ni un ordre d'imputation prioritaire de la restitution ni l'exclusion de principe de la restitution de l'imposition locale comme cela peut exister dans d'autres pays mettant en _uvre un plafonnement global de l'impôt sur le revenu et le patrimoine en fonction du revenu.

Cette association des collectivités territoriales à la prise en charge du dégrèvement institué au présent article peut être appréciée de plusieurs points de vue.

Sur le plan des principes de l'organisation territoriale de la République, il convient d'y voir le résultat d'une conciliation, opérée par le législateur, comme il lui appartient constitutionnellement de le faire, entre la libre administration des collectivités territoriales et la fixation de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de l'impôt qui inclut les garanties apportées au contribuable. Il est exact, que la fixation de ces garanties quant au respect de ses facultés contributives propres doit être conciliée avec, toujours dans les conditions fixées par la loi, la libre disposition de leurs ressources par les collectivités territoriales, leur libre administration, et, s'agissant de recettes fiscales, la nécessité de ne pas remettre en cause la part déterminante de leurs ressources propres, par catégorie, au sens de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004.

Ce cadre juridique étant posé, il convient de relever que les relations entre le budget de l'État et celui des collectivités territoriales au titre de l'allégement de l'impôt local sur les ménages sont anciennes et se sont « complexifiées ».

En premier lieu, l'État intervient de façon importante.

En second lieu, le législateur a déjà institué à plusieurs reprises une forme de participation des collectivités territoriales par la technique :

- soit de la compensation à taux figé pour l'exonération totale de la taxe d'habitation ;

- soit de la compensation à bases figées, indexée sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation ;

- soit du dégrèvement avec gel des abattements en vigueur en 2003 pour le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ;

- soit de la compensation avec gel des taux pour l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes de condition modeste.

TAXE D'HABITATION

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÉGEMENT

PARTICIPATION DE L'ÉTAT ET ÉVENTUELS « TICKETS MODÉRATEURS »

Exonération totale
(article 21 de la LFI 1992)

Sont exonérés, s'ils sont de condition modeste :

- les plus de 60 ans ou veufs ou infirmes ou invalides ou titulaires de AAH

- les titulaires de l'allocation spéciale du FSV

Ces exonérations étaient des dégrèvements jusqu'en 1992. L'Etat verse aux collectivités une compensation égale au produit des bases exonérées de l'année précédente par le taux de TH de 1991 ou le taux de l'année précédente s'il est inférieur => La collectivité territoriale supporte donc un ticket modérateur proportionnel à l'augmentation de son taux de TH depuis 1991 mais la compensation est revalorisée chaque année à hauteur de la croissance des bases exonérées.

Suppression de la part régionale : elle a pris la forme d'un dégrèvement pour tous les contribuables en 2000, puis d'une compensation à partir de 2001

Tous les redevables de la TH

Compensation = produit des rôles généraux de TH émis au profit de chaque région en 2000 et revalorisé comme la DGF à compter de 2002. Compensation intégrée dans la DGF régionale en 2004. Ce mécanisme de compensation est différent de celui mis en place pour compenser les exonérations de TH, les bases étant définitivement figées.

Dégrèvement total

- Titulaires du RMI

- Foyers d'hébergement collectif

Prise en charge intégrale par l'Etat : aucun ticket modérateur

Plafonnement en fonction du revenu (article 1414 A CGI) : dégrèvement partiel, égal à la fraction de cotisation de TH qui excède 4,3 % du revenu de référence, diminué d'un abattement dont le montant varie selon la taille du foyer fiscal

Contribuables de condition modeste, dont le revenu fiscal ne dépasse pas 16.567 euros majoré de 3.871 euros pour la première demi-part et de 3.045 euros pour chacune des suivantes

- Depuis 2001, « gel des taux » : calcul du dégrèvement sur la base du taux global de 2000 : il s'agit d'un ticket modérateur au bénéfice de l'Etat mais son coût est supporté non pas par les collectivités mais par le contribuable dégrevé : le montant du dégrèvement partiel est en effet réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par l'augmentation du taux global de TH depuis 2000

- A compter de 2005,  « gel des abattements » : lorsque les collectivités suppriment un ou plusieurs abattements en vigueur en 2003 ou réduisent le taux d'un ou plusieurs abattements en vigueur en 2003, le dégrèvement est calculé en prenant en compte les abattements de 2003. Ce mécanisme est destiné à éviter que la suppression des abattements ou la baisse de leur taux engendre un accroissement du montant des dégrèvements alloués au titre du plafonnement. Il avait en effet mis en évidence que plus les abattements locaux étaient élevés, plus les bases nettes des contribuables étaient réduites, moins le montant du dégrèvement d'État était élevé. Il suffisait dont à une collectivité de mettre en _uvre une politique de suppression des abattements facultatifs à la base pour en reporter la charge sur l'État.

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

NATURE DE L'ALLÉGEMENT

BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLÈGEMENT

PARTICIPATION DE L'ÉTAT ET ÉVENTUELS TICKETS MODÉRATEURS

Exonération longue durée

- Logements neufs en accession à la propriété financés à plus de 50% au moyen de prêts aidés par l'Etat

Elle fait partie de la compensation au titre des logements sociaux :

- toutes les collectivités ne sont pas compensées : la perte de recettes doit être supérieure à 10 % du produit de la taxe

- la compensation n'est pas intégrale : elle est égale à la perte de recettes diminuée de 10 % du produit de la taxe

Exonération spéciale, totale

Certaines personnes de condition modeste :

- titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS

- contribuables > 75 ans avec faibles revenus

- bénéficiaires de l'AAH

Compensation égale au produit des bases exonérées de l'année précédente par le taux de 1991, ou le taux de l'année précédente s'il est inférieur => la compensation n'est donc revalorisée chaque année qu'à hauteur de la croissance des bases exonérées

Exonération de droit de 2 ans

Constructions neuves

Comme l'article 67 en matière de taxe professionnelle à l'égard de l'impôt sur les entreprises, le présent article prévoit une participation des collectivités territoriales au titre du plafonnement global de l'impôt sur les ménages.

Le premier alinéa du 1 du IV du présent article tend à définir la part de la restitution mise à la charge respectivement de l'État et des collectivités territoriales. La restitution serait prise en charge respectivement par l'État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions et les autres établissements ou organismes « à concurrence de la part correspondant aux impositions [entrant dans le champ du plafonnement] perçues à leur profit. »

Le deuxième alinéa du 1 du IV du présent article tend à préciser que la restitution afférente aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à leurs taxes additionnelles est répartie entre les différentes collectivités territoriales, établissements publics et organismes « au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux ».

A titre d'exemple, et en retenant les exemples d'application du plafonnement présentés par le Gouvernement dans le dossier de presse du présent projet de loi de finances, ainsi qu'en prenant à titre de simplification l'hypothèse d'impositions émises au profit des communes, départements et régions, hors fiscalité additionnelle et frais d'assiette et de recouvrement les modalités de la restitutions seraient les suivantes :

Exemple n° 2 du dossier de presse précité. Cas d'une famille monoparentale, célibataire avec un enfant, aux revenus annuels de 10.500 euros (dont l'allocation de parent isolé de 8.700 euros non prise en compte pour la détermination du droit à restitution). Avec un impôt sur le revenu nul, une taxe d'habitation au titre de l'habitation principale de 100 euros, correspondant à la fraction non dégrevée liée à l'augmentation des taux depuis 2000 et une taxe foncière pour l'habitation principale de 1.400 euros, le montant total des impositions directes est de 1.500 euros, exclusivement au titre de l'imposition locale. Le plafond de 60% des revenus pris en compte étant de 1.080 euros, le droit à restitution est de 420 euros exclusivement à la charge des collectivités territoriales.

Sur la base de cotisations de taxe d'habitation représentant 69 % du montant de l'impôt pour la cotisation communale et 31 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et de cotisations de taxe foncière représentant 65 % du montant de l'impôt pour la cotisation communale, 28 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et 7% du montant de l'impôt pour la cotisation régionale, c'est-à-dire la répartition moyenne nationale du produit des impositions précitées en 2004, la restitution mise à la charge de la commune sera de 274 euros (65.26 % de 420 euros) ; celle mise à la charge du département sera de 118 euros (28,20% de 420 euros) et celle mise à la charge de la région (6,54 % de 420 euros) sera de 28 euros.

Famille monoparentale célibataire 1 enfant

Revenus annuels du foyer : 10.500 euros

Impôt sur le revenu : 0 euro

Taxe d'habitation (habitation principale) : 100 euros (69 euros + 31 euros)

Taxe foncière (habitation principale) :1.400 euros (910 euros + 392 euros + 98 euros)

Part respective des collectivités territoriales dans les impôts locaux :

- communes ; 65,26% (69euros + 910euros /1.500 euros)

- département : 28,2% (31 euros + 392 euros / 1.500 euros)

- région : 6,54 % (98 euros / 1.500 euros)

Montant total des impositions directes : 1.500 euros

Plafond (60% des revenus pris en compte 10.500 euros-8.700 euros = 1.080 euros

Droit à restitution : 420 euros

Restitution prise en charge par l'État : 0 euro.

Restitution prise en charge par la commune : 274 euros (soit 65,26 % de 420 euros)

Restitution prise en charge par le département : 118 euros (soit 28,2% de 420 euros)

Restitution prise en charge par la région : 28 euros (soit 6,54% de 420 euros)

Exemple n° 3 du dossier de presse précité. Cas d'un veuf retraité dont le revenu annuel est de 10.000 euros et dont le patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune est de 1,9 million d'euros. Avec un impôt sur le revenu nul, un impôt de solidarité sur la fortune de 7.970 euros, une taxe d'habitation au titre de l'habitation principale de 450 euros et une taxe foncière pour l'habitation principale de 850 euros, le montant total des impositions directes est de 9.720 euros, partagé entre l'impôt de solidarité sur la fortune et l'imposition locale. Le plafond de 60% des revenus pris en compte étant de 6.000 euros, le droit à restitution est de 3.270 euros répartis entre l'État et les collectivités territoriales.

Avec une cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune qui représente 86% du total des impositions directes, l'État prendra à sa charge 2.779 euros du droit à restitution.

Sur la base de cotisations de taxe d'habitation représentant 69% du montant de l'impôt pour la cotisation communale et 31 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et de cotisations de taxe foncière représentant 65% du montant de l'impôt pour la cotisation communale, 28 % du montant de l'impôt pour la cotisation départementale et 7% du montant de l'impôt pour la cotisation régionale, c'est-à-dire la répartition moyenne nationale du produit des impositions précitées en 2004, la restitution mise à la charge de la commune sera de 325 euros (66,3 % de 491 euros) ; celle mise à la charge du département sera de 142 euros (29% de 491 euros) et celle mise à la charge de la région (4,7% de 491 euros) serait de 23 euros, mais inférieure au minimum de restitution de 25 euros, elle ne sera pas imputée sur les ressources de la région.

Veuf retraité

Revenus annuels du foyer : 10.000 euros

Patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune : 1.900 000 euros

Impôt sur le revenu : 0 euro

Impôt de solidarité sur la fortune : 7.970 euros

Taxe d'habitation (habitation principale) : 450 euros (310 euros + 140 euros)

Taxe foncière (habitation principale) : 850 euros (552 euros + 238 euros + 59 euros)

Part respective des collectivités territoriales dans les impôts locaux :

- communes ; 66,3 % (310 euros + 552 euros /1.300 euros)

- département : 29 % (139 euros + 238 euros / 1.300 euros)

- région : 4,7 % (59 euros / 1.300 euros)

Montant total des impositions directes : 9.270 euros

Part de l'État dans le total des impositions directes : 86 % (7.970 euros / 9.270 euros)

Plafond (60% des revenus pris en compte 10.000 euros = 6.000 euros

Droit à restitution : 3.270 euros

Restitution prise en charge par l'État : 2.779 euros (3.270 x 86 %)

Restitution prise en charge par les collectivités territoriales : 491 euros (3.270 euros - 2.779 euros)

Restitution prise en charge par la commune : 325 euros (soit 66,3 % de 491 euros)

Restitution prise en charge par le département : 142 euros (soit 29 % de 491 euros)

Restitution prise en charge par la région : 0 euro. La restitution de 23 euros (soit 4,7 % de 491euros) est inférieure au minimum de restitution imputable par l'État de 25 euros.

Les conditions de prise en charge de la restitution par les budgets des collectivités territoriales et des établissements publics ou organismes intéressés sont précisées en ce qui concerne :

- la date de l'imputation. Elle serait mise à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées, le droit à restitution étant ouvert au contribuable au 1er janvier de l'année suivant celle des impositions, la demande devant être déposée avant le 31 décembre de cette même année (premier alinéa du 2 du IV). Compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent article, le droit à restitution pourrait être exercé pour la première fois en 2007 au titre des impositions payées en 2006. La première imputation du droit à restitution interviendrait donc en 2009, les collectivités territoriales et les établissements ou organismes en cause ayant été informés avant le vote de leurs budgets respectifs ;

- les modalités de cette imputation. Le montant de la restitution mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement viendrait en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle (quatre taxes directes pour les collectivités territoriales) (dernier alinéa du 2 du IV) ;

- la fixation d'un minimum de restitution imputée. Toute restitution d'un montant inférieure ou égale à 25 euros par contribuable ne serait pas mise à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement intéressé (dernier alinéa du 1 du IV).

Le dispositif de participation des collectivités territoriales à la restitution de l'imposition au titre du plafonnement institué au présent article ci-dessus présenté appelle plusieurs observations.

Du point de vue de la cohérence du système fiscal, il apparaît nécessaire d'inclure l'impôt local compte tenu de l'objectif assigné à ce plafonnement : garantir au contribuable l'absence de caractère confiscatoire de l'imposition directe sans contrepartie autre que l'administration générale ou territoriale.

Le principe de l'inclusion de l'impôt local étant admis, la question des modalités de prise en charge de la restitution relève de la problématique plus générale des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales au titre de l'allégement des impôts locaux. Ces relations sont complexes, faites de strates successives, marquées par une forte implication du budget de l'État, la participation des collectivités territoriales à la prise en charge des allégements de l'impôt local étant déjà admise, non seulement pour les allégements institués par délibération spécifique de ces collectivités, mais également pour certains d'entre eux décidés par la loi.

De ce point de vue, la garantie de la libre administration des collectivités territoriales n'a ni pour objet ni pour effet de priver le législateur d'instituer de nouveaux allégements et de prévoir les modalités de leur compensation aux collectivités territoriales, dans le respect du niveau des ressources propres par catégorie de collectivités et plus généralement des capacités de chaque collectivité de disposer de ressources suffisantes à sa libre administration.

L'inclusion des impôts d'État dans un plafond commun emporte certaines particularités, en particulier dans le cas où l'impôt de solidarité sur la fortune contribue pour une part importante à la mise en jeu du droit à restitution. L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur l'actif net, c'est-à-dire qu'entrent en particulier dans le champ de la déclaration et de l'imposition toutes les propriétés foncières ou immobilières du redevable, quel que soit leur situation géographique. La mise en _uvre du droit à restitution dans le cas d'un redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune possédant une résidence secondaire peut aboutir à des situations où il y aura mise en jeu de la participation au financement de la restitution pour la commune de la résidence principale, alors que la commune d'implantation de la résidence secondaire ne sera pas appelée à cette participation. Cette situation peut être source d'incompréhension, même si elle est cohérente avec un dispositif d'allégement de l'imposition au titre de la seule habitation principale.

Dès lors, deux améliorations du dispositif de restitution paraissent nécessaires à votre Rapporteur général :

- en premier lieu, il conviendrait que l'État assume à lui seul la restitution lorsque l'impôt sur le revenu et/ou l'impôt de solidarité sur la fortune contribuent à eux seuls au franchissement du plafond de 60% ;

- en second lieu, dans les autres cas, la participation des collectivités territoriales à cet allégement pourrait faire l'objet d'une mutualisation : le total des restitutions devant être imputé sur les ressources des collectivités territoriales et de leurs établissements publics attributaires de la dotation globale de fonctionnement (communes, établissements publics de coopération intercommunales, départements et régions). Cette imputation prendrait la forme d'un préciput sur l'enveloppe globale de la dotation globale de fonctionnement de la troisième année suivant celle du paiement des impositions concernées.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Didier Migaud, tendant à la suppression de l'article.

M. Didier Migaud a déclaré que la suppression de cet article serait le signal d'un clair refus de la politique injuste menée par le Gouvernement.

Suivant l'avis de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à remplacer le dispositif proposé par l'intégration de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dans le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et à abaisser le seuil de ce dernier de 85% à 70% des revenus du foyer fiscal.

M. Charles de Courson a déclaré que cet amendement a pour but d'établir la vérité quant à la portée du présent article. La question se pose en effet de savoir combien de bénéficiaires du « bouclier fiscal », parmi les 93.000 annoncés, le seront au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et pour quelle proportion des 400 millions d'euros de restitution. S'il apparaissait que l'ISF constitue la véritable raison d'être de cette mesure, il conviendrait de l'adapter en tant que tel, notamment le mécanisme du plafonnement.

Il a rappelé que lors de l'institution de l'ISF, recréé sous cette dénomination par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 28 décembre 1988), le plafonnement avait été fixé à 70 % des revenus du redevable et avait ensuite été relevé à 85% par un amendement du Rapporteur général de l'époque, M. Alain Richard. L'amendement proposé tend à revenir au plafonnement à 70%. Il présente un double avantage :

- d'une part, en remplaçant le « bouclier fiscal », il éluderait le problème de la prise en compte des impôts locaux. En effet, il ne faut pas confondre la fiscalité locale et la fiscalité nationale. Il est indiqué pour défendre le « bouclier fiscal » qu'un système équivalent existe dans les autres pays de l'Union européenne. Or, les pays qui ont mis en place un tel plafonnement en incluant les impôts locaux l'ont fait parce que dans leur système fiscal une part de l'imposition des revenus est assurée à l'échelon local. Il en est ainsi dans les pays scandinaves, en Allemagne où les Länder perçoivent 50% de l'impôt sur le revenu à taux constant (donc environ 55% en réel) et en Espagne où les régions autonomes exercent une compétence en la matière ;

- d'autre part, si le problème résulte, non de l'impôt sur le revenu, mais de l'ISF, la question est celle du plafonnement de cet impôt et de lui seul. Il convient d'en abaisser le seuil à 70% et d'y intégrer la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui n'existaient pas en 1988.

Votre Rapporteur général a indiqué que parmi les 93.000 bénéficiaires de ce plafonnement, 14.000 le seraient au titre de l'ISF. En ce qui concerne la part que l'ISF représenterait dans les 400 millions d'euros, ne disposant pas de la ventilation du coût, il a estimé qu'il convenait de retenir un ordre de grandeur des deux tiers.

Votre Rapporteur général a ensuite rappelé que le dispositif actuel du plafonnement de l'ISF prend en compte la CSG, la CRDS, ainsi d'ailleurs que le prélèvement social à 2%. L'amendement est donc satisfait sur ce point.

Si le traitement des effets de l'ISF était le seul problème posé, effectivement la solution de revenir au système en vigueur en 1989 en ramenant le plafond à 70 % aurait dû être retenue. Cependant, le plafonnement prévu au présent article a une portée plus large, justifiée par la nécessité de renforcer la compétitivité fiscale de la France dans l'Union européenne. Plusieurs Etats membres ont déjà mis en place un système similaire de plafonnement. Cette autre option a donc été choisie, quand bien même l'effet sur l'ISF est presque identique (plafonnement à 60%, exclusion des contributions sociales, mais prise en compte des impôts locaux ; plus-values immobilières exclues des revenus auxquels s'applique le seuil de 60%).

S'agissant du maintien, en parallèle, du plafonnement spécifique à l'ISF, il s'explique par la considération qu'il s'applique pour le calcul de l'impôt, alors que le plafonnement global ouvre droit à une restitution du trop-payé qui n'interviendra que postérieurement au paiement des impôts. Les deux dispositifs - plafonnement prévu au présent article et plafonnement de l'ISF - doivent coexister, afin que les redevables qui aujourd'hui acquittent un ISF plafonné ne soient pas obligés de payer un impôt bien plus élevé dans l'attente de bénéficier de la restitution à laquelle ils ont droit.

S'agissant des impôts locaux, plusieurs amendements seront examinés par la suite, en particulier pour éviter que les impôts locaux n'ouvrent droit à restitution lorsque le plafond est dépassé du seul fait de l'IR et de l'ISF. Seule la moitié des 43 millions d'euros que représenterait la part des impôts locaux dans le coût du bouclier fiscal ferait donc l'objet d'une restitution par imputation sur le montant global de la DGF, afin de traiter toutes les collectivités d'une manière équitable.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner à 1.000 euros le montant de la restitution d'impôt.

La Commission a examiné deux amendements identiques présentés, respectivement, par MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Pierre Brard, tendant à exclure l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du mécanisme de plafonnement prévu par l'article.

Votre Rapporteur général a souligné que l'ISF est un élément important dans la justification du mécanisme de plafonnement proposé par l'article, même s'il n'en est pas le déterminant unique.

M. Augustin Bonrepaux a rappelé son souhait de disposer de simulations précises sur l'effet de la réforme de la taxe professionnelle, qui doivent refléter la réalité de cette réforme sur la France tout entière. Il a également souhaité savoir si une réunion de la Commission est envisagée pour examiner les propositions présentées par le Premier ministre dans la déclaration du Gouvernement sur la situation créée par les violences urbaines. Ces propositions ont une incidence budgétaire certaine et pourraient amener le Gouvernement à modifier son projet de budget en conséquence. Il conviendrait également de voir comment ces éventuelles modifications pourraient s'articuler avec les économies que la Commission s'est fait fort de dégager sur les crédits budgétaires.

Soulignant la convergence des demandes présentées par des commissaires membres de plusieurs groupes politiques, le Président Pierre Méhaignerie a exprimé le souhait de disposer au plus tôt de simulations précises relatives à la réforme de la taxe professionnelle.

Votre Rapporteur général ayant estimé peu probable que ces éléments d'information puissent être fournis dans les heures prochaines, le Président Pierre Méhaignerie a affirmé que les parlementaires doivent pouvoir apprécier les conséquences de leurs choix et qu'ils en sont comptables devant les citoyens.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné en discussion commune trois amendements présentés, respectivement, par MM. Pierre Albertini, Jean-Jacques Descamps et Jean-Pierre Brard, tendant à exclure les impositions locales du champ du plafonnement proposé par l'article.

M. Charles de Courson a estimé que l'article introduit une confusion fiscale entre les impositions d'État et les impositions locales, qui peut aboutir à des résultats pittoresques. Le plafonnement proposé par l'article peut, par exemple, aboutir à ce qu'un contribuable qui a, une année donnée, de faibles revenus, se voie rembourser le montant de ses impôts locaux. Par ailleurs, quelques questions mériteraient des approfondissements :

- quelles sont les caractéristiques au regard de l'ISF des 14.000 personnes qui bénéficieraient du plafonnement en étant assujetties à cet impôt ?

- comment caractériser, au regard de leurs revenus et de leurs impôts, les 79.000 autres personnes concernées par le plafonnement qui ne sont pas assujetties à l'ISF ? Comment peut-on atteindre un prélèvement fiscal correspondant à 60% du revenu alors que le taux maximal du barème de l'impôt sur le revenu est de 48,09% en 2006 ? Les impôts locaux sont-ils la cause du dépassement du plafond de 60% ?

Il n'est certainement pas normal de rembourser les impôts locaux d'une personne qui, comme un gros agriculteur par exemple, peut avoir une année de faibles revenus mais dispose de réserves financières importantes.

L'argument qui consiste à dire que les impositions locales sont incluses dans un mécanisme global de plafonnement fiscal dans plusieurs autres pays est de faible portée. Seuls cinq pays sont concernés, pour lesquels, en fait, l'impôt local est en partie assis sur le revenu des personnes physiques. C'est le cas en Suède, au Danemark, en Finlande (avec l'impôt communal sur le revenu). En Espagne, le prélèvement fiscal est plafonné à 60%, mais l'État et les régions sont associés dans un partage du produit des impôts, dont l'impôt sur le revenu. En Allemagne, la Constitution pose le principe d'une répartition par moitié de l'impôt sur le revenu entre les Länder et l'État fédéral, à assiette stabilisée, ce qui correspond aujourd'hui à une répartition effective d'environ 55% du produit pour les Länder et 45% pour l'État fédéral. La situation est donc complètement différente du cas français, où il n'existe pas d'impôt local sur le revenu, le projet de taxe départementale sur le revenu agité sous la neuvième législature n'ayant pas abouti.

Le principe du partage de l'effort de restitution entre l'État et les collectivités locales étant vraisemblablement appelé à disparaître au cours du débat, le présent article aboutira à ce que le montant de la taxe sur le foncier bâti soit remboursé aux personnes qui ont de faibles revenus (car la taxe d'habitation est d'ores et déjà plafonnée à 4,3% du revenu). C'est un système absurde : il faut distinguer clairement la fiscalité locale de la fiscalité d'État et exclure les impositions locales du mécanisme de plafonnement prévu par le présent article.

M. Jean-Jacques Descamps a exprimé son accord avec l'analyse développée par M. Charles de Courson, qui peut être complétée. Par exemple, si la restitution de l'impôt excédant le plafond légal ne doit concerner que la commune lieu de la résidence principale de la personne intéressée, le système conduira à ce que cette seule commune soit privée d'une ressource fiscale, alors que les communes où sont situées les résidences secondaires de la personne intéressée percevront l'intégralité de leur impôt local. Si certains maires ne sont pas vertueux sur le plan fiscal, pourquoi les maires vertueux devraient-ils être pénalisés eux aussi ? Pourquoi le contribuable national devrait-il également supporter les abus de fiscalité locale ? Cela n'est pas responsabilisant.

Le même reproche peut être adressé à l'amendement qui sera proposé ultérieurement par votre Rapporteur général, qui prévoit d'imputer sur la dotation globale de fonctionnement le montant total de la restitution à opérer au titre des impositions locales : pourquoi une commune devrait-elle être touchée si elle n'a pas augmenté son impôt local ? Ce système est injuste et certainement non conforme à la Constitution.

Le Gouvernement concède que la composante locale des montants qui devront être restitués est faible : c'est dire que la participation demandée aux collectivités locales n'a que peu d'intérêt pour l'État, en termes financiers, et n'est donc pas utile. Il faut donc exclure les impositions locales du mécanisme de plafonnement et limiter l'assiette de ce mécanisme à l'impôt sur le revenu et l'ISF. Le cas de la contribution sociale généralisée (CSG) vient d'être tranché par la Commission.

Votre Rapporteur général a souligné que l'instauration du plafonnement fiscal, proposée au présent article traduit un choix politique fort. Les interrogations sur les modalités techniques, pour être légitimes, n'en sont pas moins secondes. Il faut en effet rappeler que, depuis des années, nombreux sont les députés de la majorité, en particulier au sein de la Commission, qui souhaitent le retour au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune selon le mécanisme dit « Rocard-Bérégovoy ». Jusqu'à présent, ceux-ci n'ont malheureusement jamais obtenu gain de cause. La réforme proposée par le Gouvernement permet enfin d'accéder à ce souhait, tout en élargissant son objet au-delà du seul ISF. C'est donc à un double titre qu'il faut se réjouir de cette réforme : elle contribue à limiter les excès de l'ISF et fait potentiellement bénéficier du plafonnement à 60% l'ensemble des contribuables.

Ce principe posé, il est absolument nécessaire - pour qu'il produise pleinement et utilement ses effets - que les impôts locaux soient pris en compte dans le calcul du plafond. En particulier, la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être un élément clé pour les ménages les plus modestes, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. La question est plus controversée s'agissant de la taxe d'habitation, car celle-ci, en deçà d'un certain montant, est liée aux revenus. Au total, le plafonnement fiscal concernera 93.000 foyers, parmi lesquels seuls 14.000 sont assujettis à l'ISF. Parmi tous les autres, beaucoup entreront dans le champ du plafonnement en raison des impositions locales. Quant à l'exclusion du dispositif de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social à 2%, elle est tout à fait cohérente avec la fixation du plafond à 60%.

D'un point de vue plus technique, ensuite, il importe d'éviter toute « usine à gaz ». Pour cela, un amendement présenté par M. Hervé Mariton apporte une réponse intéressante, en proposant que, si les impôts nationaux suffisent à eux seuls à faire franchir le seuil des 60%, l'État prend alors en charge la totalité de la restitution d'impôts. S'agissant en revanche du reliquat de restitution pris en charge par les collectivités territoriales, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un dépassement du plafond causé par les impôts locaux, l'amendement propose d'imputer, chaque année, globalement, l'ensemble des restitutions correspondantes, sur la masse globale de la dotation globale de fonctionnement. La répartition se fera ainsi de manière équitable entre toutes les collectivités territoriales.

M. Charles de Courson a estimé que le système proposé par le Gouvernement, même amendé selon les propositions de M. Hervé Mariton et votre Rapporteur général, aboutit à créer deux catégories de collectivités territoriales. D'un côté, seront avantagées les collectivités au sein desquelles les contribuables, dans leur majorité, acquittent des impôts d'État élevés. De l'autre, seront pénalisées les collectivités au sein desquelles les contribuables bénéficiant du plafonnement sont éligibles à la mesure en raison des impôts locaux.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné qu'il importe de responsabiliser les collectivités territoriales et, corrélativement, de ne pas pénaliser les collectivités pratiquant une fiscalité modérée. D'une manière plus générale, toute réforme fiscale doit satisfaire à trois critères : l'efficacité économique, l'équité sociale et la lisibilité juridique. La réforme de la prime pour l'emploi, la refonte du barème de l'impôt sur le revenu et le plafonnement des « niches » fiscales devront être examinés à l'aune de ces trois critères. En outre, le plafonnement à 15% des revenus des réductions d'impôt au titre des investissements outre-mer, destiné à favoriser ces investissements, ne doit surtout pas aboutir à une exonération totale d'impôt sur le revenu pour des foyers disposant de très hauts revenus.

Si la réforme proposée par le Gouvernement devait permettre à certains contribuables aisés de ne s'acquitter d'aucune somme au titre de l'impôt sur le revenu, cela poserait un problème philosophique grave. Le dispositif retenu doit être compatible avec plusieurs impératifs : la nécessité d'une lisibilité internationale de la mesure, la volonté d'encourager l'attractivité des investissements et de l'emploi en France et la nécessité de ne pas aboutir à des situations inéquitables. D'une manière générale, proposer des baisses d'impôt oblige en parallèle le Gouvernement à mettre en place des actions très fortes visant à mieux gérer l'Etat. C'est seulement si l'on parvient à améliorer la performance des services publics que les mesures de baisses d'impôt trouvent pleinement leur sens et peuvent être considérées comme totalement opportunes.

M. Augustin Bonrepaux a jugé étrange que la priorité du Gouvernement consiste à mettre en _uvre des baisses d'impôt de façon massive et ciblées, de fait, sur des publics favorisés, ce qui va aboutir à des manques à gagner pour l'Etat, alors même que la situation actuelle de violences urbaines montre l'ampleur des besoins de financement dans d'autres secteurs de la vie sociale et économique. Tout se passe comme si les parlementaires de la majorité vivaient en dehors du monde réel.

Le Président Pierre Méhaignerie a relevé l'intérêt de l'étude récemment publiée par MM. Christian Saint-Etienne et Jacques Le Cacheux  (Croissance équitable et concurrence fiscale ). Cette dernière montre que pour qu'un salarié obtienne un revenu net de 68.600 euros aujourd'hui, son employeur doit en réalité payer 220.000 euros en France, 125.000 euros en Allemagne, de 113.000 euros au Royaume-Uni, 103.000 euros en Suisse et 146.000 euros aux Pays-Bas. Une telle situation ne peut que contribuer à la fuite à l'étranger de nos talents et des sièges sociaux de nombre de nos entreprises.

S'agissant de certaines argumentations à propos des allégements fiscaux pour l'investissement outre-mer, il faut rappeler la nécessité d'une imposition minimale. On peut rappeler qu'à la fin des années 60, un impôt minimal sur le revenu a été introduit aux Etats-Unis, après que les autorités ont découvert que certains citoyens bénéficiant de plus de 200.000 dollars chaque année ne réglaient cependant aucun impôt fédéral. Ce système, nommé « imposition minimale alternative », pourrait être transposé en France. La justice veut que chacun paie une part des impôts en fonction de ses capacités contributives.

M. Didier Migaud s'est interrogé sur le contenu de certaines annulations de crédits récemment intervenues. Il est curieux que certaines d'entre elles concernent des secteurs tels que l'emploi, alors même que le Premier ministre vient de déclarer dans l'hémicycle la nécessité de renforcer l'accès à l'emploi pour les personnes vivant dans les quartiers difficiles. Il apparaît en effet que 900 millions d'euros de crédits ont été annulés s'agissant des dépenses de compensation des allégements de cotisations sociales patronales. On est en droit de se poser la question suivante : ces crédits étaient-ils initialement surestimés, et si tel était le cas, cela ne poserait-il pas la question de la sincérité et de la valeur de l'évaluation faite en la matière ? Quelle conclusion la Commission compte t-elle en tirer en matière d'inscription de ces crédits dans le projet de loi de finances pour 2006 ?

Votre Rapporteur général a expliqué que les compensations d'allégements des charges sociales patronales sont difficiles à évaluer. Le montant des compensations dépend des rémunérations des emplois concernés ; il faut préciser que les allégements de charges sociales patronales ne concernent que les rémunérations entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Il s'agit d'un système dégressif et, en 2005 comme en 2004, il a été difficile de prévoir de façon tout à fait exacte la proportion des emplois se situant aux différents échelons du barème. Le phénomène de surestimation des compensations d'allégements avait d'ailleurs déjà atteint 600 millions d'euros en 2004. Pour l'année 2005, la surestimation, à hauteur de 900 millions d'euros, correspond à une erreur de 5% du total des crédits initialement budgétés, d'environ 17 milliards d'euros.

M. Louis Giscard d'Estaing a souligné la pertinence de l'amendement adopté par la Commission en première partie de la loi de finances, visant à demander le bilan de l'ensemble des dispositifs d'allégements de charges sociales. Aujourd'hui, le système paraît peu précis et les acteurs semblent dans l'incapacité d'en mener le suivi de façon efficace.

M. Philippe Auberger a rappelé que si, au Royaume-Uni, l'employeur doit payer 113.000 euros pour qu'au final, un salarié perçoive un revenu net de 68.600 euros, cela tient en grande partie au fait que les cotisations sociales sont calculées en fonction d'un revenu plafonné. Ce n'est pas le cas de la France qui a mis en place un déplafonnement pour les cotisations patronales d'assurance maladie et famille.

L'imposition des étrangers possédant une habitation en France peut se faire en fonction de la valeur locative de l'habitation de façon forfaitaire. Pour les personnes domiciliées en France, une imposition en fonction des signes extérieurs de train de vie peut être pratiquée. Pour éviter que des citoyens menant un train de vie très important puissent échapper à l'impôt, en optimisant l'utilisation de certaines « niches » fiscales, il conviendrait de réfléchir à la mise en place de dispositifs d'imposition forfaitaire minimale.

La Commission a rejeté les trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Pierre Albertini, Jean-Pierre Brard et Jean-Jacques Descamps.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général et M. Hervé Mariton, visant à ce qu'au titre du plafonnement prévu au présent article, l'Etat prenne en charge l'intégralité de la restitution lorsque le montant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune excède à lui seul le seuil de 60% du revenu.

Votre Rapporteur général a expliqué que pour le reliquat de restitution pris en charge par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, l'amendement propose, à titre de simplification, d'imputer chaque année globalement l'ensemble des restitutions correspondantes sur le montant total de la dotation globale de fonctionnement. Il faut rappeler que la DGF représente actuellement 38 milliards d'euros. Sur ces 38 milliards d'euros, viendraient en déduction, à titre de préciput, environ 20 millions d'euros correspondant aux restitutions d'impôts locaux en jeu s'agissant du plafonnement institué au présent article. L'idée n'est pas d'imputer ces 20 millions d'euros collectivité territoriale par collectivité territoriale, car un tel mécanisme serait trop complexe. Cette somme représentera donc un préciput venant en diminution du montant global de la DGF. Un tel dispositif paraît judicieux dans la mesure où la DGF concerne aussi bien les communes que les établissements publics de coopération intercommunale, les départements ou les régions.

En réponse à M. Charles de Courson qui s'interrogeait sur la manière dont l'amendement répond à l'hypothèse où le seuil des 60% du revenu du contribuable est franchi non à raison de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune mais des impôts locaux qui viennent s'ajouter à ces impôts, votre Rapporteur général a pris l'exemple d'un contribuable qui calculerait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 le rapport des impôts qu'il a acquitté en 2006 (et dont l'assiette est constituée des revenus perçus ou des éléments de patrimoine constatés en 2005) à ses revenus 2006 :

- si l'ISF et l'IR franchissent chacun ou à eux deux les seuils des 60% des revenus perçus en 2006, alors l'amendement conduit à ce que l'État prenne en charge l'intégralité de la restitution due ;

- en revanche, si le franchissement de seuil est lié à l'imputation des impôts locaux, alors la restitution serait prise en charge par l'État à hauteur du pourcentage des impôts d'État dans l'ensemble des impôts dus en 2006 et par les collectivités territoriales concernées pour la fraction des impôts versés par le contribuable qu'elles ont perçue. Ce dernier reliquat de restitution sera d'abord pris en charge par l'État puis, dans un second temps, imputé sur le montant global de la DGF en 2009.

M. Charles de Courson a douté que les quelque 15 à 18 millions d'euros de restitutions, qui ne seraient qu'une goutte d'eau dans l'océan d'une DGF qui ne représente pas moins de 38 milliards d'euros, et qui ne viendraient d'ailleurs la diminuer qu'avec trois années de retard par rapport à l'année de constatation du dépassement du seuil des 60%, puissent responsabiliser de quelque manière que ce soit les collectivités territoriales. Le bon sens exige d'exclure purement et simplement les impositions locales du mécanisme du bouclier fiscal.

M. Augustin Bonrepaux s'est insurgé contre la volonté de l'État de reprendre d'une main aux collectivités territoriales ce qu'il répugne tant à leur accorder de l'autre.

Après que votre Rapporteur général eut admis que, sans doute, le retour aux amendements Rocard et Bérégovoy aurait été une solution optimale et que le Président Pierre Méhaignerie eut souligné que l'article proposé, opportunément amélioré par l'amendement, est la moins mauvaise des solutions, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-262).

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à partager la charge de la restitution d'impôt aux contribuables plafonnés entre l'État et les collectivités territoriales et leurs établissements ayant voté un taux supérieur au taux moyen national et au taux directeur fixé à l'occasion d'une conférence annuelles des finances publiques ;

- quatre amendements présentés respectivement par MM. Denis Merville, Augustin Bonrepaux, Pierre Albertini et Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer la prise en charge des restitutions d'impôt par les collectivités territoriales ;

- un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tenant à mettre à la charge de l'État l'intégralité de la restitution d'impôt aux contribuables plafonnés dont l'impôt sur le revenu et/ou l'impôt de solidarité sur la fortune excèdent 60% de leurs revenus.

La Commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

*

* *

Article 59

Barème de l'impôt sur le revenu 2006.

Texte du projet de loi :

I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :

5,5 % pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 10.846 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 10.846 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.559 € ;

40 % pour la fraction supérieure à 65.559 €. »

II.- Au a de l'article 197 A du code général des impôts, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».

III.- Le III de l'article 182 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au premier alinéa, le millésime « 2002 » est remplacé par le millésime « 2006 » ;

B.- Le tableau annexé au deuxième alinéa est modifié de la manière suivante :

En pourcentage

Inférieure à 13.170 €

0

De 13.170 € à 38.214 €

12

Supérieure à 38.214 €

20

C.- Au quatrième alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et d'alléger son montant, notamment pour les classes moyennes, il est proposé à compter des revenus de 2006 de diminuer le nombre de tranches d'imposition et d'abaisser les taux qui leur sont associés.

L'intégration de l'abattement de 20 % dans les taux du barème nécessiterait d'adapter corrélativement le taux minimum d'imposition auquel sont soumis les revenus de source française des non-résidents et les taux et limites de la retenue à la source sur les salaires perçus par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Tous les taux seraient diminués de 20 % et les limites de tranche du barème de la retenue à la source seraient majorées de 25 % afin d'éviter que les personnes qui y sont soumises ne supportent une augmentation de la retenue pratiquée.

Observations et décision de la Commission :

Avec les articles 59 et 60 du présent projet de loi de finances, le Gouvernement propose de procéder à une réforme d'ampleur de l'impôt sur le revenu. Cette réforme ambitieuse est complétée par les dispositions relatives au plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (article 58), d'une part, et au plafonnement des avantages fiscaux, d'autre part (article 61).

I.- Les fondements de la réforme

Les buts poursuivis par la réforme sont :

- la diminution de l'impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et le renforcement de l'attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d'activité ;

- le renforcement de la prime pour l'emploi ;

- l'intégration de l'abattement de 20% dans les taux du barème, en introduisant une compensation pour les revenus qui n'en bénéficient pas aujourd'hui (ces dispositions relèvent de l'article 60 du présent projet );

- la diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5 ;

- dans une enveloppe globale de 3,6 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu et 1 milliard d'euros pour la prime pour l'emploi.

A.- La baisse du poids de l'impôt sur le revenu

La baisse de l'impôt proposée pour 2007 par le présent article ne doit pas être considérée de manière isolée car elle est complétée par la hausse de la prime pour l'emploi sur deux ans prévue par l'article 2 du présent projet de loi de finances.

La prime pour l'emploi bénéficiera d'un milliard d'euros supplémentaires en deux ans, permettant de relever le montant des primes de 50% pour un travailleur à temps plein rémunéré au SMIC et de 80% pour les travailleurs à temps partiel rémunérés au SMIC.

Ces mesures constituent une nouvelle étape dans le programme de baisse de l'impôt sur le revenu conduit par le Gouvernement et sa majorité. Depuis le début de la législature, tous les taux du barème ont été abaissés de 8,9%.

Il est ici proposé de consacrer 3,5 milliards d'euros supplémentaires à la baisse de l'impôt sur le revenu et de réformer cet impôt en profondeur.

B.- L'intégration dans le barème de l'abattement de 20% : une mesure de simplification et de lisibilité

1.- L'abattement sur les traitements, salaires, pensions et rentes

L'abattement de 20% s'applique aux salaires, traitements, pensions et rentes, après déduction des frais professionnels réels ou de l'abattement de 10% pour frais professionnels, sur les revenus nets de frais professionnels inférieurs à 117.900 euros pour chaque personne déclarant ces revenus dans le foyer fiscal (pour les revenus de 2005, ce plafond sera fixé à 120.100 euros). Ainsi, l'abattement maximal s'élève à 23.580 euros par personne (24.020 euros pour les revenus de 2005).

L'abattement ne s'applique qu'aux revenus spontanément déclarés (sur la déclaration de revenus déposée dans les délais ou sur une déclaration rectificative souscrite avant l'engagement d'une procédure contraignante par l'administration).

2.- L'abattement sur les BIC, BNC et BA

Cet abattement s'applique également aux revenus des professions indépendantes lorsque les contribuables sont soumis à l'impôt sur le revenu et adhèrent à un centre de gestion agréé (CGA). Pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices (bénéfices non commerciaux), ce sont les associations de gestion agréées qui ont un rôle analogue aux CGA.

Créés en 1975, les centres de gestion agréés sont placés sous la tutelle des services fiscaux et visent à permettre à l'administration fiscale de mieux connaître les revenus déclarés par les professionnels indépendants. Pour bénéficier de l'agrément, les centres de gestion doivent avoir la forme d'une association légalement constituée dont les membres fondateurs sont soit des experts comptables, des comptables agréés ou des sociétés membres de l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

Les CGA procèdent à des contrôles de cohérence et de vraisemblance des déclarations de revenus professionnels. Ils établissent les déclarations fiscales des adhérents soumis au régime réel qui en font la demande et, en cas d'adhésion au système de transfert des données fiscales et comptables, ils peuvent être mandatés pour transmettre les déclarations par voie électronique. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût de l'adhésion à un CGA est de l'ordre de 230 euros par an en moyenne (lorsque le CGA ne tient pas la comptabilité de ses clients).

En règle générale, ils n'établissent pas les comptes et ne tiennent pas la comptabilité de leurs clients (13). C'est là le rôle de l'expert comptable ou du comptable par lequel l'adhérent doit faire viser ses déclarations de résultats.

L'adhérent doit transmettre tous les éléments permettant de procéder à une comptabilité sincère, il doit faire viser sa déclaration de résultats par un expert comptable, qui s'assure de la régularité des documents fiscaux, et communiquer au CGA un certain nombre de documents comptables (bilan, compte de résultat et, dans certains cas, situations comptables provisoires) qui sont mis à disposition permanente de l'inspecteur du centre des impôts qui supervise le CGA. Les adhérents ont l'obligation d'accepter les règlements par chèque.

Les CGA peuvent être amenés à poser des questions sur les déclarations faites par leurs adhérents. Ils envoient ensuite à l'adhérent une déclaration de conformité relative à leur déclaration de revenus professionnels. Ils ont également une mission d'aide à la gestion et de formation professionnelle.

La création des CGA a été associée à la mise en place d'un régime fiscal avantageux pour les contribuables adhérents :

- les adhérents bénéficient de l'abattement de 20% sur le bénéfice net déclaré inférieur à 117.900 euros pour chaque personne déclarant ces revenus dans le foyer fiscal (pour les revenus de 2005, ce plafond sera fixé à 120.100 euros), ce plafond s'appliquant séparément à chaque catégorie de revenus (traitements et salaires et pensions, BIC, BNC ou BA). Cet abattement est réservé aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ont été adhérents tout au long de la durée de l'exercice. L'abattement s'applique non seulement au bénéfice d'exploitation ordinaire mais également aux revenus de valeurs mobilières inscrites au bilan et aux profits soumis à un régime spécial (plus-values à long terme imposées au taux de 16%), l'abattement étant réparti entre ces éléments à proportion de chacun d'eux ;

- ces contribuables bénéficient également de la réduction d'impôt pour les adhérents à un centre ou une association de gestion agréé égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un CGA ou une AGA, plafonnée à 915 euros par an. La réduction d'impôt est réservée aux titulaires de bénéfices agricoles dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du régime du forfait agricole (76.300 euros), de bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du micro-BIC (76.300 euros ou 27.000 euros pour les services), de bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite du micro-BNC (27.000 euros) et ayant opté pour un régime réel d'imposition ;

- ces contribuables peuvent enfin déduire en totalité de leurs bénéfices le salaire du conjoint participant à l'exploitation (pour les non-adhérents, le plafond est fixé à 13.800 euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005).

Le cumul de l'abattement de 20% avec l'abattement des jeunes agriculteurs (50% d'abattement pendant trois ans), l'abattement des artisans pêcheurs qui s'installent (50%) ou encore la déduction forfaitaire du groupe 3 des médecins conventionnés est impossible.

3.- La proposition de suppression

L'abattement de 20% a été institué en 1954 et constituait à l'époque une « prime à la sincérité des déclarations ». En effet, les revenus des salariés et des retraités sont également déclarés par des tiers, rendant les vérifications plus aisées.

A l'heure actuelle, plusieurs éléments plaident en faveur de la suppression de l'abattement de 20% :

- il a été étendu à d'autres catégories de contribuables (indépendants adhérents à des centres ou des associations de gestion agréés) ;

- la part des retraites et des salaires dans l'ensemble des revenus déclarés était à l'époque beaucoup plus faible qu'aujourd'hui ;

- les obligations comptables des professionnels indépendants sont aujourd'hui bien plus étendues qu'à l'époque ;

- les moyens de contrôle fiscal sont plus développés actuellement ;

- le plafonnement de l'abattement joue comme une quasi huitième tranche qui crée un ressaut d'imposition très important pour les contribuables concernés ;

- l'abattement fausse les comparaisons internationales en matière de fiscalité des personnes physiques et diminue l'attractivité du territoire en conduisant à afficher dans le barème des taux plus élevés que les taux d'imposition effectifs ;

- il fausse la perception de leur impôt pour les contribuables imposables, qui se réfèrent aux taux d'imposition affichés et non au taux réellement appliqué sur le revenu déclaré.

Le conseil des impôts avait estimé, dans son dix-huitième rapport au Président de la République, L'imposition des revenus, paru en 2000, que l'intégration de cet abattement de 20% dans le barème rendrait la progressivité de l'impôt sur le revenu plus lisible et supprimerait les distorsions « optiques » liées au système actuel.

Actuellement, selon les informations transmises à votre Rapporteur général, ce sont 81,4 milliards d'euros de revenus qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%, sur 725,3 milliards d'euros de revenus déclarés (soit 11,2% des revenus déclarés). Il est donc à présent souhaitable de le supprimer.

Le tableau suivant présente les revenus ne bénéficiant pas de l'abattement :

LES REVENUS QUI NE BÉNÉFICIENT PAS DE L'ABATTEMENT DE 20% (1)

Montants

Nombre de foyers déclarant ces revenus

Montants déclarés par la population totale

Nombre total
de foyers

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

(en millions d'euros)

Traitements et salaires

4.311

50.381

442.493

22.697.239

Pensions et retraites

193

7.470

161.796

11.893.763

Rentes viagères

1.243

512.233

1.243

512.233

Revenus de capitaux mobiliers

23.626

9.023.224

23.626

9.023.224

Revenus fonciers

23.425

3.519.028

23.425

3.519.028

Plus values et gains divers

11.065

477.106

11.065

477.106

Revenus agricoles

1.456

288.278

6.451

520.057

BIC

9.425

695.266

27.141

1.217.363

BNC

6.663

269.006

28.091

620.455

Total

81.407

-

725.331

-

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Échantillon IR 2003.

(1) Un même foyer peut être pris en compte pour plusieurs types de revenus.

L'inconvénient majeur de cet abattement réside dans le fait qu'il introduit un décalage très important entre le revenu déclaré et le revenu réellement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, les taux d'imposition paraissent nettement plus élevés que ce qu'ils sont en réalité compte tenu de cet abattement de 20%.

Le ressaut d'imposition est important pour les contribuables déclarant des revenus supérieurs au plafond.

Ce problème de lisibilité se pose également vis-à-vis de l'étranger : l'abattement biaise les comparaisons internationales au détriment de la France car les taux du barème affichés, sur lesquels s'arrête en premier lieu la comparaison, apparaissent plus élevés.

A titre préliminaire, il convient de souligner les limites des comparaisons internationales de l'impôt sur le revenu. De telles présentations ne peuvent résumer l'ensemble des différences existant entre les pays, notamment en matière de services publics offerts et de poids des prélèvements obligatoires. Cependant, elles permettent de donner une idée des systèmes applicables chez nos voisins et elles ne doivent pas être négligées car elles servent de base aux comparaisons effectuées par les salariés mobiles, pour lesquels le niveau du taux marginal supérieur est un élément de comparaison central.

COMPARAISON DES IMPÔTS SUR LE REVENU EN FRANCE,
EN EUROPE, AUX ÉTATS-UNIS ET AU JAPON

Pays
IR 2005 (revenus 2004)

Barème applicable au titre de l'impôt sur le revenu

Allemagne

Pour une personne seule :

- système d'imposition par paliers

- taux marginal au-delà de 52.152 € = 45% et impôt majoré de 5,5%

Autriche*

Pour une personne seule :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 51.000 euros = 50%

Belgique

- 5 tranches

- taux marginal au-delà de 30.210 € = 50%

Chypre

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 34.903 € = 30%

Danemark*

(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt local moyen de 33,3% pesant également sur le revenu)

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 40.980 € = 26,5%

Espagne*
(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt régional au taux marginal supérieur de 15,84% pesant également sur le revenu)

- 5 tranches

- taux marginal au-delà de 45.000 € = 29,16%

Estonie*

Taux unique de 24%

Finlande*

(impôt d'Etat auquel s'ajoutent l'impôt local compris entre 16 et 20% du revenu et l'impôt religieux variant de 1 à 2,25% du revenu)

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 55.800 € = 34%

France

Pour une part :

- 7 tranches

- taux marginal au-delà de 48.747 € = 48,09%

Grèce

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 23.400 € = 40%

Hongrie*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 6.085 € = 38%

Irlande

Pour une personne seule :

- 2 tranches

- taux marginal au-delà de 29.400 € = 42%

Italie

Pour une personne seule :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 100.000 € = 43% uniquement pour 2005  (cette dernière tranche devrait être supprimée ensuite)

Lettonie

Taux unique de 25%

Lituanie

Taux unique de 15% pour les dividendes, revenus fonciers et plus-values de cession notamment

Taux unique de 33% pour les autres revenus

Luxembourg

Pour une personne seule :

- 17 tranches

- taux marginal au-delà de 34.500 € = 38%

Malte

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 15.675 € = 35%

Pays-Bas

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 50.652 € = 52%

Pologne*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 18.098 € = 40%

Portugal

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 52.322 € = 40%

Royaume-Uni*

Pour une personne seule :

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 45.020 € = 40%

Slovaquie*

Taux proportionnel de 19%

Slovénie

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 35.667 € = 50%

Suède*

(impôt d'Etat auquel s'ajoute l'impôt local moyen de 32% pesant également sur le revenu)

- 3 tranches

- taux marginal au-delà de 47.584 € = 25%

République tchèque*

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 10.919 € = 32%

 

Etats-Unis

(barème fédéral)

Pour une personne seule :

- 6 tranches

- taux marginal au-delà de 245.085 € =35%

Japon*

(impôt national auquel s'ajoute l'impôt municipal dont le taux varie de 3 à 10% du revenu et l'impôt pour les préfectures dont le taux varie de 2 à 3% du revenu)

Pour une personne seule :

Impôt national :

- 4 tranches

- taux marginal au-delà de 135.144 € =37%

* Imposition séparée des contribuables mariés.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général, des réformes sont à l'étude ou en cours en Espagne (le nombre de tranches serait ramené de 5 à 4 ou à 3), aux Pays-Bas (les deux premiers taux du barème seraient abaissés de 0,25 point et de 0,5 point) et en Pologne (qui envisagerait de remplacer son barème par un taux unique de 18%).

Sans comparer notre imposition des revenus avec les flat taxes applicables dans certains pays d'Europe de l'Est, on observe que les hauts revenus sont davantage taxés en France que chez ses principaux voisins (si l'on compare l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS et les cotisations sociales salarié et employeur). Ainsi, en Allemagne, les cotisations sociales sont-elles plafonnées (elles ne pèsent que sur les revenus inférieurs à 62.400 euros) et au Royaume-Uni, les cotisations sociales employeur et salarié sont bien inférieures à celles applicables en France (13,8 points au total).

C'est pourquoi la baisse des taux de 20% compensant la suppression de l'abattement de 20% mais également la baisse de l'impôt sur le revenu proposée par le Gouvernement permettront de renforcer l'attractivité de la France.

Le graphique suivant présente l'évolution depuis 1973 du taux marginal :

*  Compte tenu des majorations exceptionnelles.

graphique

C.- La diminution du nombre de tranches

La réduction du nombre de tranches de 7 (en comptant la tranche à taux 0) à 5 constitue une avancée importante en matière de simplicité et de lisibilité de l'impôt sur le revenu.

Le tableau des comparaisons internationales présenté précédemment montre que la France a un nombre de tranches dans le barème plus élevé que la quasi-totalité de ses voisins européens.

Il convient de rappeler que le barème applicable aux revenus de 1990 à 1992 comprenait treize tranches et que le barème applicable depuis comprend sept tranches.

II.- La réforme proposée : un barème lisible et une imposition allégée

A.- L'intégration dans le barème de l'abattement de 20%, la baisse des taux complémentaire et la diminution du nombre de tranches

Le présent article propose d'abaisser les taux de 20%, l'abattement de 20% étant supprimé. Que le revenu bénéficie d'un abattement de 20% ou que les taux soient diminués de 20% est équivalent si les limites des tranches sont modifiées afin de prendre en considération la hausse de 25% du revenu imposable liée à la suppression de l'abattement de 20%.

Le tableau suivant présente un barème permettant de distinguer l'intégration des 20% dans les taux (avec augmentation corrélative des limites des tranches) qui en termes d'impôt dû est neutre, d'une part, et la baisse de l'impôt sur le revenu, d'autre part.

SEUILS ET LIMITES DES TRANCHES DU BARÈME 2006 (REVENUS 2005)

INDEXÉES DE 25% ET TAUX DIMINUÉS DE 20%

(en euros)

Planchers
+25%

Plafonds
+25%

Taux
- 20%

0

5.515

0 %

5.516

10.846

5,46 %

10.847

19.092

15,31 %

19.093

30.914

22,61 %

30.915

50.301

29,90 %

50.302

62.030

34,10 %

> 62.030

38,47 %

BARÈME PROPOSÉ

(en euros)

Planchers

Plafonds

Taux

0

5.515

0 %

5.516

10.846

5,5 %

10.847

24.432

14 %

24.433

65.559

30 %

> 65.559

40 %

1.- Les seuils des tranches de revenus

Ainsi, le seuil d'entrée dans la tranche de revenus imposés à 6,83% (5,5% en 2007) serait relevé de 25% par rapport à celui applicable en 2006. Le seuil d'entrée dans la tranche de revenus imposés à 19,14% (14% en 2007) serait également relevé de 25%.

Au-delà de ces deux premières tranches, le nombre de tranches du barème étant réduit de 4 à 2, la hausse des seuils de 25% n'apparaît plus.

En relevant les seuils et limites des tranches prévues pour 2006 de 25%, on constate que la tranche de revenus soumis à un taux de 14% dans le barème proposé pour 2007 (de 10.847 à 24.432 euros) serait assez large et qu'elle couvrirait la tranche actuelle de revenus taxés à 19,14% (soit 15,31% en intégrant la baisse de 20%) et environ la moitié de celle des revenus imposés à 28,26% (soit 22,61% en intégrant la baisse de 20%).

Le reste des revenus imposés à 28,26% serait reporté sur la tranche de revenus imposés à 30%, très large (de 24.433 à 65.559 euros), qui engloberait en outre les tranches actuelles de revenus taxés à 37,38% (29,9% en intégrant la baisse de 20%) et à 42,62% (34,1% en intégrant la baisse de 20%) et une partie des revenus taxés à 48,09% (38,47% en intégrant la baisse de 20%). Une partie des revenus imposés de fait actuellement à 22,6% (28,26% x 0,8 = 22,6%) serait imposée à 30%, mais cette hausse serait compensée, pour tous les contribuables, par les baisses applicables aux autres tranches de revenus, de sorte qu'aucun contribuable ne verrait son impôt augmenter.

Le plancher de la dernière tranche progresse de 32%.

Il convient de relever que le barème proposé pour 2007 n'est pas définitif puisqu'il serait indexé sur l'évolution de l'indice des prix dans la loi de finances pour 2007 avant d'entrer en vigueur.

2.- La baisse des taux

Les taux seraient abaissés à hauteur de 20% et davantage en fonction des tranches de revenus concernés. Bénéficieraient tout particulièrement de la baisse les foyers de classe moyenne et les personnes disposant de hauts revenus du travail du fait de la suppression du plafonnement de l'abattement de 20%.

La baisse des taux proposée serait la suivante :

EVOLUTION DES TAUX ENTRE 2006 ET 2007

2006

2007

Évolution 2007/2006
en %

6,83

5,5

-19,5

19,14

14

-26,9

28,26

-50

30

+ 6

37,38

-20

42,62

-30

48,09

40

-16,8

Pour les 3.500 euros passant de la tranche taxée à 48,09% à celle taxée à 30%, la baisse des taux est égale à 37,6%.

La baisse du premier taux (19,5% et non pas 20%) s'explique par la volonté de présenter au contribuable un barème lisible. Le taux de 6,83% abaissé de 20% est égal à 5,46%. Il convient de souligner que ces contribuables bénéficient de la décote dont le niveau n'a pas été modifié depuis 2002 malgré la baisse des taux, ce qui signifie que l'avantage retiré de la décote a crû en proportion de l'impôt dû.

Conformément à l'objectif annoncé de baisse de l'imposition des classes moyennes, le deuxième taux du barème serait diminué de 26,9% et le troisième diminué de moitié pour la première moitié des revenus qui y étaient soumis.

Le troisième taux du barème serait égal à 30% (contre 29,9% si le taux de 37,38% avait été diminué de 20% en retenant une décimale après la virgule). Le cinquième taux actuel passerait de 42,62% à 30%, soit une diminution de 30%.

Le quatrième taux proposé pour 2007 serait égal à 40%, soit 16,8% de moins que le taux marginal supérieur actuel. Cette évolution différenciée s'agissant du taux marginal supérieur est liée à la volonté de compenser le fait que l'abattement de 20% est plafonné à 24.020 euros par personne (revenus 2005), pour chaque catégorie de revenu (les salaires et les pensions constituent la même catégorie de revenus).

L'abaissement du dernier taux à 40% au lieu de 38,5% dégage une marge de 300 millions d'euros, selon les informations fournies à votre Rapporteur général.

La suppression de l'abattement de 20% et de son plafonnement équivaut à la suppression d'une quasi huitième tranche sur les revenus supérieurs au niveau à partir duquel l'abattement de 20% ne s'applique plus, pour un coût de 885 millions d'euros (qui concerne un peu plus de 100.000 foyers selon les estimations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).

Le niveau de baisse de l'impôt ne serait pas linéaire et varierait en fonction du niveau de revenu des contribuables. Il convient de rappeler à nouveau les différents buts de la réforme :

- diminution de l'impôt sur le revenu acquitté par les contribuables, principalement ceux des classes moyennes, et accroissement de l'attractivité de notre territoire pour les hauts revenus d'activité ;

- renforcement de la prime pour l'emploi ;

- diminution du nombre de tranches du barème de 7 à 5 ;

- intégration de l'abattement de 20% dans les taux du barème en introduisant une compensation pour les revenus qui n'en bénéficient pas aujourd'hui ;

- dans une enveloppe globale de 3,5 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu et 1 milliard d'euros pour la prime pour l'emploi.

Réussir à conjuguer tous ces éléments est une performance. Ces opérations multiples sont par nature plus complexes que ne l'était la baisse uniforme des taux menée par la majorité depuis 2002. Elles constituent également une réforme plus ambitieuse venant parachever ce mouvement de baisse des taux.

La diminution du nombre de tranches implique notamment que les baisses ne sont pas réparties de manière uniforme, ce que le Gouvernement et votre Rapporteur général assument pleinement, car la réforme a deux objectifs : diminuer l'impôt acquitté par les classes moyennes et, en haut de l'échelle des revenus, accroître l'attractivité de notre territoire pour les revenus du travail (ils sont les seuls à bénéficier du déplafonnement de l'abattement de 20%).

Les tableaux suivants présentent la répartition des foyers fiscaux par tranche marginale d'imposition en 2006 et en 2007 (estimations) :

TAUX MARGINAUX
(EFFECTIFS EN MILLIERS)

 

2006

0%

9.260

6,83%

9.680

19,14%

9.915

28,26%

3.865

37,38%

1.095

42,62%

245

48,09%

355

Total

34.415

 

2007

0%

9.245

5,5%

9.715

14%

12.335

30%

2.815

40,0%

305

Total

34.415

L'impact de cette baisse des taux sur la progressivité de l'impôt sur le revenu appelle plusieurs observations.

La contribution commune aux charges de l'Etat doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés contributives. Issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, ce principe a été solennellement repris par le Préambule de la Constitution de 1946. L'impôt sur le revenu est probablement l'impôt français qui traduit le mieux ce principe dans notre droit fiscal.

Un impôt est progressif si le montant de l'impôt dû, et, par conséquent, le taux moyen d'imposition, croît plus rapidement que le revenu. Selon Kakwani, économiste dont l'indice de progressivité peut servir de référence, l'objectif des indices de progressivité consiste à mesurer la façon dont un système d'imposition s'écarte d'une stricte proportionnalité.

La réforme proposée ne laissera pas la progressivité inchangée mais elle ne sera pas fondamentalement altérée. Le dernier centile des foyers acquitterait 31,1% de l'impôt total en 2007, contre 30,7% en 2006. Le dernier demi-décile de population acquitterait 54,6% de l'impôt total en 2007, contre 53,7% en 2006.

Le tableau suivant présente la part de l'impôt total payé et le taux moyen d'imposition en 2006 et en 2007 pour le premier décile des foyers puis par demi-décile de foyers ainsi que pour le dernier centile. Il intègre les effets de la réforme de la prime pour l'emploi en 2006 et 2007.

LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Revenu fiscal de référence

en euros

Nombre de foyers
(en millions)

2006

2007

Part de l'impôt total payé (1)

Taux d'imposition moyen (2)

Part de l'impôt total payé (1)

Taux d'imposition moyen (2)

De 0 à 3 410

3,4

0,0%

- 0,7%

0,0%

- 1,4%

De 3.410 à 5.490

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,6%

De 5.490 à 7.220

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,5%

De 7.220 à 8.705

1,7

0,0%

- 1,6%

0,0%

- 2,4%

De 8.705 à 10.070

1,7

0,0%

- 1,7%

0,0%

- 2,5%

De 10.070 à 11.390

1,7

0,0%

- 1,8%

0,0%

- 2,6%

De 11.390 à 12.700

1,7

0,2%

- 0,5%

0,2%

- 1,1%

De 12.700 à 13.915

1,7

0,6%

0,9%

0,5%

0,5%

De 13.915 à 15.260

1,7

1,0%

1,8%

1,0%

1,6%

De 15.260 à 16.780

1,7

1,4%

2,5%

1,4%

2,2%

De 16.780 à 18.525

1,7

1,8%

2,9%

1,8%

2,6%

De 18.525 à 20.855

1,7

2,4%

3,6%

2,4%

3,1%

De 20.855 à 23.420

1,7

2,9%

3,9%

2,7%

3,2%

De 23.420 à 26.430

1,7

3,6%

4,5%

3,4%

3,7%

De 26.430 à 30.035

1,7

4,5%

5,0%

4,4%

4,5%

De 30.035 à 34.890

1,7

5,9%

5,8%

6,0%

5,4%

De 34.890 à 42.160

1,7

8,5%

7,0%

8,5%

6,5%

De 42.160 à 56.070

1,7

13,3%

8,8%

13,0%

7,9%

Plus de 56.070 dont :

1,7

53,7%

54,6%

- de 56.070 à 107.880

1,4

23,0%

12,6%

23,5%

11,9%

- plus de 107.880 (dernier centile)

0,3

30,7%

23,0%

31,1%

21,5%

Total

34,4

100,0%

7,1%

100,0%

6,4%

(1) Les cotisations d'impôt sont retenues pour un montant positif. Si le contribuable a droit à une restitution, il est considéré que son impôt est nul.

(2) Le taux moyen retenu est égal au rapport de la cotisation nette y compris les restitutions sur le revenu fiscal de référence (d'où la présence de taux moyens négatifs).

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Le graphique suivant présente l'impôt payé en 2006 et 2007 par décile de foyers et, au sein du dernier décile, l'impôt payé par le dernier centile de population :

LA PROGRESSIVITÉ DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

graphique
graphique

graphique
graphique
Les 50% des foyers aux revenus les moins élevés Les 10% suivants

graphique
graphique
Les 10% suivants Les 9% suivants

graphique
Les 10% suivants Le 1% des foyers aux revenus les plus élevés

graphique
Les 10% suivants

Source : Données du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il apparaît sur le graphique que le dernier centile de foyers (300.000 foyers) acquittera 31,1% de l'impôt en 2007, contre 30,7% en 2006 et que les 9% précédents acquitteraient 36,5% de l'impôt en 2007, contre 36,3% en 2006.

Le tableau suivant présente la répartition du coût de la baisse (seule baisse de l'impôt sur le revenu) par décile de population et pour le dernier centile : il apparaît que le dernier décile et le dernier centile ne bénéficient pas de la baisse à proportion de l'impôt total qu'ils acquittent mais dans des proportions inférieures :

Déciles
revenu fiscal de référence

Nombre de foyers
en milliers

Part de l'impôt acquitté en 2007
en %
(IR+PPE)

Gain
en millions d'euros et
en % du gain total
(seule réforme du barème hors PPE)

1 : 0 à 3.410 euros

3.441

0

5

0,14%

2 : 3.410 à 7.220 euros

3.441

0

1

0,03%

3 : 7.220 à 10.070 euros

3.441

0

2

0,06%

4 : 10.070 à 12.700 euros

3.441

0,2

22

0,61%

5 : 12.700 à 15.260 euros

3.441

1,5

70

1,93%

6 : 15.260 à 18.530 euros

3.441

3,2

103

2,84%

7 : 18.530 à 23.420 euros

3.441

5,1

290

8,00%

8 : 23.420 à 30.040 euros

3.441

7,8

428

11,81%

9 : 30.040 à 42.160 euros

3.441

14,5

428

11,81%

10 : > à 42.160 euros
dont :

3.441

67,6

2.275

62,79%

Dernier centile :
> 107.880 euros


344


31,1


1.051

29%

Total

34.410

100

3.623

100%

(1) RFR 2005 après réforme.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

On constate donc que le dernier centile, qui acquittera 31,1% de l'impôt, bénéficiera de 29% de la baisse d'impôt sur le revenu. Le dernier décile, qui acquittera 67,6% de l'impôt, bénéficiera de 62,8% de la baisse.

La répartition du coût de la baisse apparaît donc tout à fait justifiée et les variations opérées dans la progressivité au sein des demi-déciles et du dernier centile ne sont pas de nature à remettre en cause la progressivité d'ensemble du barème.

B.-La baisse de l'impôt acquitté par les contribuables

La baisse de l'impôt dû ne serait pas uniformément répartie entre les contribuables du fait de l'ampleur de la réforme proposée (baisse des taux et diminution du nombre de tranches). Les plus fortes baisses seraient applicables aux contribuables disposant de revenus moyens et de revenus qui étaient auparavant soumis au plafonnement de l'abattement de 20%.

Ces deux aspects de la réforme sont indispensables.

Le tableau suivant présente le gain moyen en fonction de la composition du foyer, hors contribuables dont l'impôt est nul en 2006 et 2007 (contribuables imposables) :

GAIN MOYEN SUIVANT LA SITUATION FAMILIALE
HORS CONTRIBUABLES DONT L'IMPÔT EST NUL EN 2006 ET 2007

(en euros)

Célibataire

136

Célibataire isolé avec un enfant

97

Célibataire isolé avec deux enfants

95

Célibataire non isolé avec un enfant

101

Célibataire non isolé avec deux enfants

110

Couple marié sans enfant

242

Couple marié avec un enfant

258

Couple marié avec deux enfants

249

Couple marié avec trois enfants

283

Autres cas

235

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Les tableaux suivants présentent la baisse de l'impôt dû entre 2006 et 2007 pour un contribuable célibataire sans enfant à charge, un contribuable célibataire isolé ayant un ou deux enfants à charge, un contribuable célibataire ne vivant pas seul ayant un ou deux enfants à charge, un couple marié (ou pacsé) sans personne à charge, un couple marié avec un enfant, deux enfants ou trois enfants à charge, une personne vivant seule sans enfant à charge mais bénéficiant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes ayant élevé des enfants de plus de 25 ans et une personne seule et invalide. Les revenus déclarés sont des salaires.

Les personnes disposant de revenus faibles peuvent perdre quelques euros si on limite l'étude de cas à l'impact du présent article mais il faut prendre en considération la réforme d'ampleur de la prime pour l'emploi adoptée en première partie du présent projet de loi de finances. Les deux mesures ne sont pas distinctes et jouent bien sur le même impôt. En conséquence les simulations présentées tiennent compte de la réforme de la prime pour l'emploi. Pour les revenus déclarés égaux à 10.000 euros, il est considéré que la personne occupe un emploi rémunéré au SMIC à temps partiel (85% d'un temps plein).

Le salaire déclaré dans les tableaux correspond au salaire déclaré avant abattement de 10% et 20% en 2006 et avant abattement de 10% en 2007.

Par ailleurs, il convient de souligner que, afin de neutraliser l'inflation, l'impôt acquitté en 2007 sur les revenus de 2006 est présenté hors mesures relatives à l'inflation qui seront prises par le projet de loi de finances pour 2007. L'impôt 2007 présenté est donc théorique et ne trouvera donc pas à s'appliquer tel quel.

Les deux colonnes de droite présentent l'avantage en impôt en montant ainsi qu'en pourcentage de l'impôt acquitté en 2006 au titre des revenus 2005.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SANS PERSONNE À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669 

0

782

- 782

113

17

15.000

640

249

391 

590

282

308

83

21

20.000

1.387

1.387 

1.295

 

1.295

92

7

25.000

2.324

 

2.324 

1.925

 

1.925

399

17

30.000

3.342

 

3.342 

2.966

 

2.966

376

11

35.000

4.402

 

4.402 

4.316

  

4.316

86

2

40.000

5.748

 

5.748 

5.666

 

5.666

82

1

45.000

7.093

 

7.093 

7.016

  

7.016

77

1

50.000

8.439

 

8.439 

8.366

 

8.366

73

1

60.000

11.285

 

11.285 

11.066

  

11.066

219

2

70.000

14.396

 

14.396 

13.766

 

13.766

630

4

80.000

17.859

 

17.859 

17.110

  

17.110

749

4

90.000

21.321

 

21.321 

20.710

 

20.710

611

3

100.000

24.784

 

24.784 

24.310

  

24.310

474

2

110.000

28.246

 

28.246 

27.910

 

27.910

336

1

120.000

31.709

 

31.709 

31.510

  

31.510

199

1

130.000

35.171

 

35.171 

35.110

 

35.110

61

0

140.000

39.637

 

39.637 

39.073

 

39.073

564

1

150.000

44.446

 

44.446 

43.073

  

43.073

1.373

3

160.000

49.255

 

49.255 

47.073

 

47.073

2.182

4

170.000

54.064

 

54.064 

51.073

  

51.073

2.991

6

180.000

58.873

 

58.873 

55.073

 

55.073

3.800

6

190.000

63.682

 

63.682 

59.073

 

59.073

4.609

7

200.000

68.491

 

68.491 

63.073

 

63.073

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006 

Impôt 2007 (hors indexation) 

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000*

0

739

- 739

0

852

- 852

113

15

15.000

0

319

- 319

0

352

- 352

33

10

20.000

164

70

94

167

70

97

- 3

- 3

25.000

652

70

582

643

70

573

9

2

30.000

1.395

 

1.395

1.330

 

1.330

65

5

35.000

2.084

 

2.084

1.960

  

1.960

124

6

40.000

2.773

 

2.773

2.590

 

2.590

183

7

45.000

3.631

 

3.631

3.280

  

3.280

351

10

50.000

4.703

 

4.703

4.630

 

4.630

73

2

60.000

7.549

 

7.549

7.330

  

7.330

219

3

70.000

10.660

 

10.660

10.030

 

10.030

630

6

80.000

14.123

 

14.123

13.374

  

13.374

749

5

90.000

17.585

 

17.585

16.974

 

16.974

611

3

100.000

21.048

 

21.048

20.574

  

20.574

474

2

110.000

24.510

 

24.510

24.174

 

24.174

336

1

120.000

27.973

 

27.973

27.774

  

27.774

199

1

130.000

31.435

 

31.435

31.374

 

31.374

61

0

140.000

35.901

 

35.901

35.337

 

35.337

564

2

150.000

40.710

 

40.710

39.337

  

39.337

1.373

3

160.000

45.519

 

45.519

43.337

 

43.337

2.182

5

170.000

50.328

 

50.328

47.337

  

47.337

2.991

6

180.000

55.137

 

55.137

51.337

 

51.337

3.800

7

190.000

59.946

 

59.946

55.337

 

55.337

4.609

8

200.000

64.755

 

64.755

59.337

 

59.337

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

774

- 774

0

887

- 887

113

15

15.000

0

354

- 354

0

387

- 387

33

9

20.000

0

70

- 70

0

70

- 70

0

0

25.000

307

70

237

311

70

241

- 4

- 2

30.000

676

 

676

683

 

683

- 7

- 1

35.000

1.400

 

1.400

1.347

  

1.347

53

4

40.000

2.089

 

2.089

1.977

 

1.977

112

5

45.000

2.778

 

2.778

2.607

  

2.607

171

6

50.000

3.467

 

3.467

3.237

 

3.237

230

7

60.000

5.390

 

5.390

5.171

  

5.171

219

4

70.000

8.501

 

8.501

7.871

 

7.871

630

7

80.000

11.964

 

11.964

11.215

  

11.215

749

6

90.000

15.426

 

15.426

14.815

 

14.815

611

4

100.000

18.889

 

18.889

18.415

  

18.415

474

3

110.000

22.351

 

22.351

22.015

 

22.015

336

2

120.000

25.814

 

25.814

25.615

  

25.615

199

1

130.000

29.276

 

29.276

29.215

 

29.215

61

0

140.000

33.742

 

33.742

33.178

 

33.178

564

2

150.000

38.551

 

38.551

37.178

  

37.178

1.373

4

160.000

43.360

 

43.360

41.178

 

41.178

2.182

5

170.000

48.169

 

48.169

45.178

  

45.178

2.991

6

180.000

52.978

 

52.978

49.178

 

49.178

3.800

7

190.000

57.787

 

57.787

53.178

 

53.178

4.609

8

200.000

62.596

 

62.596

57.178

 

57.178

5.418

9

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

704

- 704

0

817

- 817

113

16

15.000

22

284

- 262

25

317

- 292

30

11

20.000

646

646

616

616

30

5

25.000

1.391

1.391

1.312

1.312

79

6

30.000

2.080

 

2.080

1.942

 

1.942

138

7

35.000

2.978

 

2.978

2.572

  

2.572

406

14

40.000

3.995

 

3.995

3.507

 

3.507

488

12

45.000

5.013

 

5.013

4.857

  

4.857

156

3

50.000

6.280

 

6.280

6.207

 

6.207

73

1

60.000

9.126

 

9.126

8.907

  

8.907

219

2

70.000

12.237

 

12.237

11.607

 

11.607

630

5

80.000

15.700

 

15.700

14.951

  

14.951

749

5

90.000

19.162

 

19.162

18.551

 

18.551

611

3

100.000

22.625

 

22.625

22.151

  

22.151

474

2

110.000

26.087

 

26.087

25.751

 

25.751

336

1

120.000

29.550

 

29.550

29.351

  

29.351

199

1

130.000

33.012

 

33.012

32.951

 

32.951

61

0

140.000

37.478

 

37.478

36.914

 

36.914

564

2

150.000

42.287

 

42.287

40.914

  

40.914

1.373

3

160.000

47.096

 

47.096

44.914

 

44.914

2.182

5

170.000

51.905

 

51.905

48.914

  

48.914

2.991

6

180.000

56.714

 

56.714

52.914

 

52.914

3.800

7

190.000

61.523

 

61.523

56.914

 

56.914

4.609

7

200.000

66.332

 

66.332

60.914

 

60.914

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE NON ISOLÉ AVEC DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

739

- 739

0

852

- 852

113

15

15.000

0

319

- 319

0

352

- 352

33

10

20.000

164

164

167

167

- 3

- 2

25.000

652

652

643

643

9

1

30.000

1.395

1.395

1.330

1.330

65

5

35.000

2.084

2.084

1.960

1.960

124

6

40.000

2.773

2.773

2.590

2.590

183

7

45.000

3.631

3.631

3.220

3.220

411

11

50.000

4.649

4.649

4.048

4.048

601

13

60.000

6.967

6.967

6.748

6.748

219

3

70.000

10.078

10.078

9.448

9.448

630

6

80.000

13.541

13.541

12.792

12.792

749

6

90.000

17.003

17.003

16.392

16.392

611

4

100.000

20.466

20.466

19.992

19.992

474

2

110.000

23.928

23.928

23.592

23.592

336

1

120.000

27.391

27.391

27.192

27.192

199

1

130.000

30.853

30.853

30.792

30.792

61

0

140.000

35.319

35.319

34.755

34.755

564

2

150.000

40.128

40.128

38.755

38.755

1.373

3

160.000

44.937

44.937

42.755

42.755

2.182

5

170.000

49.746

49.746

46.755

46.755

2.991

6

180.000

54.555

54.555

50.755

50.755

3.800

7

190.000

59.364

59.364

54.755

54.755

4.609

8

200.000

64.173

64.173

58.755

58.755

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ SANS PERSONNE À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

10.000 **

164

1.338

- 1.174

167

1.564

- 1.397

223

19

30.000

15.000

1.395

498

897

1.330

564

766

131

15

40.000

20.000

2.773

2.773

2.590

2.590

183

7

50.000

25.000

4.649

4.649

3.850

3.850

799

17

60.000

30.000

6.683

6.683

5.931

5.931

752

11

70.000

35.000

8.804

8.804

8.631

8.631

173

2

80.000

40.000

11.495

11.495

11.331

11.331

164

1

90.000

45.000

14.186

14.186

14.031

14.031

155

1

100.000

50.000

16.878

16.878

16.731

16.731

147

1

120.000

60.000

22.571

22.571

22.131

22.131

440

2

140.000

70.000

28.793

28.793

27.531

27.531

1.262

4

160.000

80.000

35.718

35.718

34.219

34.219

1.499

4

180.000

90.000

42.643

42.643

41.419

41.419

1.224

3

200.000

100.000

49.568

49.568

48.619

48.619

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ AYANT UN ENFANT À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

10.000**

0

1.373

- 1.373

0

1.599

- 1.599

226

16

30.000

15.000

676

533

143

683

599

84

59

41

40.000

20.000

2.089

2.089

1.977

1.977

112

5

50.000

25.000

3.467

3.467

3.237

3.237

230

7

60.000

30.000

5.302

5.302

4.497

4.497

805

15

70.000

35.000

7.337

7.337

6.472

6.472

865

12

80.000

40.000

9.372

9.372

9.172

9.172

200

2

90.000

45.000

12.027

12.027

11.872

11.872

155

1

100.000

50.000

14.719

14.719

14.572

14.572

147

1

120.000

60.000

20.412

20.412

19.972

19.972

440

2

140.000

70.000

26.634

26.634

25.372

25.372

1.262

5

160.000

80.000

33.559

33.559

32.060

32.060

1.499

4

180.000

90.000

40.484

40.484

39.260

39.260

1.224

3

200.000

100.000

47.409

47.409

46.460

46.460

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

COUPLE MARIÉ AYANT DEUX ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

 

10.000 **

0

1.408

- 1.408

0

1.634

- 1.634

226

16

30.000

 

15.000

449

568

- 119

455

634

- 179

60

50

40.000

 

20.000

1.404

1.404

1.364

1.364

40

3

50.000

 

25.000

2.782

2.782

2.624

2.624

158

6

60.000

 

30.000

4.160

4.160

3.884

3.884

276

7

70.000

 

35.000

5.956

5.956

5.144

5.144

812

14

80.000

 

40.000

7.990

7.990

7.013

7.013

977

12

90.000

 

45.000

10.025

10.025

9.713

9.713

312

3

100.000

 

50.000

12.560

12.560

12.413

12.413

147

1

120.000

 

60.000

18.253

18.253

17.813

17.813

440

2

140.000

 

70.000

24.475

24.475

23.213

23.213

1.262

5

160.000

 

80.000

31.400

31.400

29.901

29.901

1.499

5

180.000

 

90.000

38.325

38.325

37.101

37.101

1.224

3

200.000

 

100.000

45.250

45.250

44.301

44.301

949

2

* Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE MARIÉ AVEC TROIS ENFANTS À CHARGE

(en euros)

Salaires totaux déclarés par le foyer fiscal

Salaire déclaré par chaque époux*

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

Montant

en %

20.000

 

10.000

**

0

1.443

 

- 1.443

0

1.669

 

- 1.669

226

16

30.000

 

15.000

 

0

603

 

- 603

1

669

 

- 668

65

11

40.000

 

20.000

 

736

 

 

736

743

 

 

743

- 7

- 1

50.000

 

25.000

 

1.412

 

 

1.412

1.399

 

 

1.399

13

1

60.000

 

30.000

 

2.791

 

 

2.791

2.659

 

 

2.659

132

5

70.000

 

35.000

 

4.169

 

 

4.169

3.919

 

 

3.919

250

6

80.000

 

40.000

 

5.547

 

 

5.547

5.179

 

 

5.179

368

7

90.000

 

45.000

 

7.263

 

 

7.263

6.439

 

 

6.439

824

11

100.000

 

50.000

 

9.297

 

 

9.297

8.095

 

 

8.095

1.202

13

120.000

 

60.000

 

13.935

 

 

13.935

13.495

 

 

13.495

440

3

140.000

 

70.000

 

20.157

 

 

20.157

18.895

 

 

18.895

1.262

6

160.000

 

80.000

 

27.082

 

 

27.082

25.583

 

 

25.583

1.499

6

180.000

 

90.000

 

34.007

 

 

34.007

32.783

 

 

32.783

1.224

4

200.000

 

100.000

 

40.932

 

 

40.932

39.983

 

 

39.983

949

2

*  Hypothèse d'un couple marié bi-actif disposant de revenus équivalents.

** Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE VIVANT SEUL AYANT ÉLEVÉ DES ENFANTS DE PLUS DE 26 ANS

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669

0

782

- 782

113

17

15.000

22

249

- 227

25

282

- 257

30

13

20.000

646

 

646

616

616

30

5

25.000

1.495

  

1.495

1.312

1.312

183

12

30.000

2.513

 

2.513

2.137

2.137

376

15

35.000

3.573

 

3.573

3.487

3.487

86

2

40.000

4.919

 

4.919

4.837

4.837

82

2

45.000

6.264

 

6.264

6.187

6.187

77

1

50.000

7.610

 

7.610

7.537

7.537

73

1

60.000

10.456

 

10.456

10.237

10.237

219

2

70.000

13.567

13.567

12.937

12.937

630

5

80.000

17.030

17.030

16.281

16.281

749

4

90.000

20.492

20.492

19.881

19.881

611

3

100.000

23.955

23.955

23.481

23.481

474

2

110.000

27.417

27.417

27.081

27.081

336

1

120.000

30.880

30.880

30.681

30.681

199

1

130.000

34.342

34.342

34.281

34.281

61

0

140.000

38.808

38.808

38.244

38.244

564

1

150.000

43.617

43.617

42.244

42.244

1.373

3

160.000

48.426

 

48.426

46.244

46.244

2.182

5

170.000

53.235

 

53.235

50.244

50.244

2.991

6

180.000

58.044

58.044

54.244

54.244

3.800

7

190.000

62.853

 

62.853

58.244

58.244

4.609

7

200.000

67.662

 

67.662

62.244

62.244

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE VIVANT SEUL INVALIDE

(en euros)

Salaire déclaré

Impôt 2006

Impôt 2007 (hors indexation)

Avantage
en impôt

IR

PPE

Cotisation nette à payer (+) ou restitution (-)

IR

PPE

Cotisation nette
à payer (+)
ou restitution (-)

Montant

en %

10.000 *

0

669

- 669

0

782

- 782

113

17

15.000

22

249

- 227

25

282

- 257

30

13

20.000

646

 

646

616

 

616

30

5

25.000

1.391

 

1.391

1.312

  

1.312

79

6

30.000

2.080

 

2.080

1.942

 

1.942

138

7

35.000

2.978

 

2.978

2.572

  

2.572

406

14

40.000

3.995

 

3.995

3.202

 

3.202

793

20

45.000

5.013

 

5.013

4.448

 

4.448

565

11

50.000

6.030

 

6.030

5.798

  

5.798

232

4

60.000

8.621

 

8.621

8.498

 

8.498

123

1

70.000

11.626

 

11.626

11.198

 

11.198

428

4

80.000

15.089

 

15.089

14.340

  

14.340

749

5

90.000

18.551

 

18.551

17.940

 

17.940

611

3

100.000

22.014

 

22.014

21.540

  

21.540

474

2

110.000

25.476

 

25.476

25.140

 

25.140

336

1

120.000

28.939

 

28.939

28.740

  

28.740

199

1

130.000

32.401

 

32.401

32.340

 

32.340

61

0

140.000

36.867

 

36.867

36.303

 

36.303

564

2

150.000

41.676

 

41.676

40.303

  

40.303

1.373

3

160.000

46.485

 

46.485

44.303

 

44.303

2.182

5

170.000

51.294

 

51.294

48.303

  

48.303

2.991

6

180.000

56.103

 

56.103

52.303

 

52.303

3.800

7

190.000

60.912

 

60.912

56.303

 

56.303

4.609

8

200.000

65.721

 

65.721

60.303

 

60.303

5.418

8

* Activité exercée à temps partiel à 85 %.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

III.- L'imposition des revenus de source française
des personnes domiciliées à l'étranger

Ces revenus étant soumis à des prélèvements selon des barèmes spécifiques, des ajustements doivent être effectués afin de neutraliser la suppression de l'abattement de 20%.

1.- L'imposition des revenus au barème et le taux minimum d'imposition

L'article 197 A du code général des impôts traite de l'imposition des revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Cet article prévoit que les règles posées par le 1 du I de l'article 197 s'appliquent également à ces revenus, qui sont donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

Le a de l'article 197 A dispose que l'imposition résultant de l'application du barème ne peut être inférieure à 25% du revenu net imposable ou à 18% pour les revenus ayant leur source dans les DOM.

Cependant, lorsque le contribuable est en mesure de justifier que le taux moyen de l'impôt sur le revenu français calculé sur l'ensemble de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur au taux minimum de 25% ou 18%, c'est le taux d'imposition moyen qui s'applique à ses revenus de source française.

Il convient de souligner l'incidence des conventions fiscales internationales qui peuvent contredire ces dispositions, lesquelles ne s'appliquent donc qu'aux seuls revenus de source française imposables en France compte tenu des conventions internationales.

Ces dispositions s'appliquent aux personnes disposant de revenus de source française ainsi qu'aux personnes ayant en France une ou plusieurs habitations (que ce soit en tant que propriétaire, locataire, usufruitier, etc.) et imposées à ce titre de manière forfaitaire en application de l'article 164 C du code général des impôts.

Cet article prévoit que : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. De même, elles ne s'appliquent pas, l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes, aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d'ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert. »

Les contribuables domiciliés dans des pays ayant signé avec la France des conventions relatives aux doubles impositions échappent également à cette imposition forfaitaire prévue par l'article 164 C. Les nationaux de pays ayant signé avec la France un traité de réciprocité ne sont pas soumis à cette imposition s'ils justifient être assujettis à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition.

Le II du présent article propose de modifier ces taux, en cohérence avec la baisse des taux du barème. En effet, les revenus de source française perçus par des personnes domiciliées à l'étranger et imposés en application de l'article 197 A sont soumis aux mêmes règles d'assiette que les revenus de source française des personnes domiciliées en France (ainsi, pour les salaires, ces revenus bénéficient des abattements de 10% et 20%). En revanche, les dispositions relatives aux charges déductibles du revenu global ne leur sont pas applicables (pas d'abattement sur le revenu global en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans), de même que la plupart des réductions et crédits d'impôt.

Il convient donc de compenser la suppression de l'abattement de 20% en diminuant de 20% les taux de 25% et 18% prévus au a de l'article 197 A du code général des impôts. Ils seraient ainsi ramenés à 20% et 14,4% à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

2.- La retenue à la source sur les traitements et salaires

Le III du présent article propose de modifier l'article 182 A du code général des impôts relatif à la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes non domiciliées en France. Ces revenus sont considérés comme étant de source française lorsque leur débiteur est domicilié en France, ou s'il s'agit d'une personne morale, est établi en France. La retenue à la source n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, elle constitue en fait un acompte.

Comme pour les personnes domiciliées en France, les salaires, traitements, pensions et rentes viagères sont retenus pour leur montant net. Cependant, la déduction des frais professionnels réels n'est pas autorisée. Par ailleurs, les planchers et plafonds des abattements de 10% et 20% ne sont pas pris en compte pour le calcul de la base de la retenue à la source une régularisation est ensuite effectuée lors du paiement de l'impôt sur le revenu dont la retenue à la source ne constitue qu'un acompte.

La retenue à la source est calculée selon un barème propre. Elle est obtenue en appliquant un taux de retenue égal, lorsque les revenus sont perçus pendant un an, à :

- 15% de la fraction des revenus comprise entre 10.350 euros et 30.030 euros en 2005 ;

- 25% de la fraction des revenus supérieure à 30.030 euros en 2005.

Dans les départements d'outre-mer, les taux de 15% et 25% sont ramenés à 10% et 18%.

Lorsque la durée d'exercice d'une activité en France diffère de l'année civile, les limites de ces tranches sont ajustées proportionnellement à la durée d'activité. Il en est de même lorsque la durée des paiements n'est pas égale à une année civile. L'article 91 A de l'annexe II au code général des impôts prévoit que lorsque les revenus en question sont payés par trimestre, par mois, par semaine ou par jour, les limites des tranches sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

La retenue à la source qui est pratiquée en cours d'année vient ensuite s'imputer sur l'impôt dû au titre des revenus de source française calculé selon les modalités prévues à l'article 197 A du code général des impôts qui ont été décrites précédemment (14).

Comme il a été indiqué, les conventions fiscales internationales visant à éviter les doubles impositions peuvent revenir sur ces règles de droit interne.

Les abattements de 10% au titre des frais professionnels et de 20% sont applicables à ces revenus. L'abattement de 20% étant supprimé dans le cadre de la réforme, les taux de 15% et 25%, de même que les limites des tranches, doivent être ajustés en conséquence.

Il conviendrait donc de diminuer de 20% ces taux de 15% et 25% à compter de l'imposition des revenus perçus en 2006. Ils seraient ainsi ramenés respectivement à 12% et 20%.

Les limites des tranches seraient relevées de 25% et de l'indexation annuelle par rapport à l'inflation, soit une hausse totale de 27,2%. Elles atteindraient 13.170 euros et 38.214 euros.

En 2006, la retenue à la source sur les revenus perçus en 2006 serait obtenue en appliquant un taux de retenue égal, lorsque les revenus sont perçus pendant un an, à :

- 12% de la fraction des revenus comprise entre 13.170 euros et 38.214 euros ;

- 20% de la fraction des revenus supérieure à 38.214 euros.

C'est le barème de 2006 qui serait présenté dans l'article 182 A du code général des impôts et dont les limites de tranches seraient ensuite indexées chaque année (A et B du III du présent article).

Dans les départements d'outre-mer, les taux seraient fixés respectivement à 8% et 14,4% (C du III du présent article).

3.- La retenue à la source sur les autres types de revenus de source française

D'autres retenues à la source sont pratiquées sur d'autres catégories de revenus :

- les revenus non salariaux sont soumis à un prélèvement au taux de 33,33% ou au taux de 15% pour les artistes et les sportifs ;

- les dividendes et autres revenus distribués par des sociétés françaises sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 25% ;

- les produits de placements à revenu fixe sont également soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux applicable aux personnes domiciliées en France ;

- les plus-values de cession de certains droits sociaux (détention à hauteur de plus de 25% des bénéfices) sont soumises à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% ;

- les profits immobiliers à caractère habituel (professionnel) sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 50% ;

- les profits immobiliers à caractère occasionnel (non professionnel) sont soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% (bénéfices imposés au nom de personnes physiques ou associés personnes physiques de sociétés domiciliées dans des pays de l'Espace économique européen hors Lichtenstein) ou de 33,33%.

Il convient de souligner à nouveau l'incidence des conventions fiscales, qui peuvent réduire ou exclure le prélèvement à la source.

S'agissant des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de coordination suite à la suppression de l'abattement de 20%.

S'agissant du prélèvement sur les revenus non salariaux, qui n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus sont retenus pour leur montant brut, l'abattement de 20% n'est pas applicable. En conséquence, aucune correction ne doit être apportée au taux de la retenue.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression de l'article présentés par MM. Charles de Courson, Jean-Pierre Brard et Didier Migaud.

M. Charles de Courson a dénoncé le contraste entre l'apparente lisibilité de l'impôt prétendument recherchée par le Gouvernement dans cette réforme du barème et la discrétion qu'il maintient sur deux enjeux majeurs de celle-ci : la responsabilité et l'équité. Sur la responsabilité à l'égard des générations futures, force est de constater que la baisse d'impôt sur le revenu de 3,6 milliards d'euros, qui ne représente d'ailleurs que la moitié des promesses fiscales annoncées pour 2007, n'est en aucune manière financée. Son coût viendra augmenter d'autant le déficit et une dette publique dont tous les commissaires s'accordent pourtant à déplorer le caractère abyssal.

En outre, ce « cadeau » fiscal est inéquitable. Et il l'est principalement parce qu'il met fin au plafonnement de l'abattement de 20% sur les revenus supérieurs à 120.100 euros, instrument décisif de la progressivité de l'impôt, en supprimant purement et simplement l'abattement de 20% pour tous, en allégeant par conséquent les taux de tous. Les parlementaires attendent encore la présentation par un Gouvernement guère coopératif à cet égard de simulations robustes et sincères permettant de mesurer précisément les vrais gagnants de cette réforme. Il est dès à présent possible d'en dessiner un premier « portrait robot » à vrai dire très suggestif : un couple avec deux enfants percevant 40.000 euros de revenus bénéficiera d'un allégement d'impôt sur le revenu représentant 0,1% de son revenu ; un autre couple avec deux enfants dont les revenus atteignent 200.000 euros « gagnera », pour sa part, grâce à la réforme 0,5% de son revenu ; entre les deux, des ménages ayant deux enfants ne bénéficieront concrètement d'aucun allégement fiscal réel.

Indiquant ainsi qu'à ses yeux la seule solution conforme à l'équité et à la responsabilité est la création d'un cinquième taux qui devrait s'établir à un pourcentage de l'ordre de 43%, M. Charles de Courson a demandé au Rapporteur général de bien vouloir fournir les éléments statistiques et les simulations permettant d'y voir plus clair dans la répartition du bénéfice de la réforme.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette réforme permettrait de disposer d'un barème simplifié et beaucoup plus lisible, en passant de sept à cinq tranches et en intégrant dans le barème l'abattement de 20%, comme cela a été demandé depuis plusieurs années. La mesure poursuit, couplée à la réforme de la prime pour l'emploi, deux objectifs : d'une part, centrer le plus possible la baisse d'impôt sur les revenus faibles et moyens, d'autre part, assurer l'attractivité du territoire par l'établissement d'un taux marginal à 40%, dans la norme des autres pays de l'Union européenne.

Sur le premier point, en incluant les effets de la réforme de la PPE, sur 4,5 milliards d'euros, 3,5 milliards profiteront aux revenus faibles et moyens, la notion de revenu moyen s'entendant d'un revenu de 40.000 à 45.000 euros pour un célibataire. Sur le second point, il est exact que le fait d'intégrer les 20% donne un avantage supplémentaire aux très hauts revenus. En compensation, le taux marginal de l'impôt sur le revenu a été fixé à 40% au lieu des 38,5% auxquels aurait à défaut abouti l'intégralité de l'abattement de 20%. L'abattement de 20% ne concerne que les revenus du travail. C'est l'activité que l'on souhaite récompenser. Le passage à un taux marginal de 43% induirait des milliers de perdants alors que le Gouvernement a posé comme condition de n'en avoir aucun.

Votre Rapporteur général a indiqué que la suppression du plafonnement de l'abattement coûtera 885 millions d'euros, environ 100.000 ménages étant concernés.

La réforme proposée aboutit à une concentration de l'effort très importante sur les revenus moyens et modestes.

M. Augustin Bonrepaux a jugé cette réforme de l'impôt sur le revenu en décalage avec la situation du pays et des finances. Il s'est interrogé sur le financement des annonces du Premier ministre, alors que les parlementaires se sont évertués à réaliser des économies de crédits, et sur le financement des nouvelles baisses d'impôt. La question n'est pas de déterminer comment répartir le bénéfice de la réforme, mais de ne pas la faire.

M. Philippe Auberger a rappelé que le plafonnement des « niches » fiscales, qui profitent essentiellement aux hautes tranches, modifie la répartition du coût de la réforme. L'attractivité de la Grande-Bretagne provient du plafonnement des cotisations en matière d'assurance maladie, et il ne sera donc pas possible de la concurrencer. La compétitivité britannique se manifeste par exemple à la Bourse puisque c'est à la City que sont traités les échanges sur tous les dérivés actions. Cependant, il est assez choquant que les « parachutes dorés » qui dépassent le million d'euros puissent bénéficier à plein de l'intégration de l'abattement. Il convient donc de prévoir une mesure correctrice.

M. Charles de Courson a souligné qu'en agrégeant les différentes réformes (prime pour l'emploi, intégration des 20%, « bouclier fiscal », plafonnement des niches) le total de la dépense atteint à 5 milliards d'euros. Une centaine de milliers de personnes, représentant 0,5% des contribuables imposables, bénéficiera de plus de 1.100 millions d'euros, soit 22% du coût, correspondant en moyenne à 11.000 euros de réduction d'impôt. Il est nécessaire a minima de créer une tranche supplémentaire au taux de 43%.

M. Alain Rodet a souligné que la crainte initiale face à une telle réforme avait été de voir passer d'un impôt sur le revenu progressif à un impôt proportionnel. De ce point de vue, la proposition du Gouvernement pourrait aboutir à pire.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que la progressivité de l'impôt sur le revenu ne serait pas du tout altérée puisque les 130.000 ménages qui acquittent aujourd'hui 21% de l'impôt sur le revenu acquitteront une part de l'impôt égale à près de 22% après la réforme. Il a souligné que la difficulté de toute réforme de l'impôt sur le revenu résulte de son caractère d'impôt extrêmement concentré : 0,7% des foyers imposables acquitte 22% de son produit.

M. Jean-Jacques Descamps a estimé que le problème de l'impôt sur le revenu ne se pose pas tant en termes de comparaison d'une année sur l'autre mais entre les pays. Aujourd'hui, une entreprise multinationale va s'installer à l'étranger, aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, parce que les taux de l'impôt sur le revenu y sont plus favorables qu'en France. De plus, il faut rappeler que, logiquement, toute baisse d'impôt sur le revenu bénéficie aux ménages qui le paient. Enfin, si on veut garder les salariés à hauts revenus en France, il faut accepter de baisser le taux d'imposition qui leur est applicable.

La Commission a rejeté les trois amendements de suppression.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre Albertini, tendant à créer une nouvelle tranche d'imposition au taux de 43% pour les revenus supérieurs à 120.100 euros.

M. Charles de Courson a jugé difficilement compréhensible de baisser de 14% l'imposition sur les très hauts revenus mais de seulement 6% celle sur les autres revenus en moyenne. De plus, au niveau de 70.000 à 80.000 euros de revenus, il n'y a pas de baisse, ce qui prouve, si besoin est, la précipitation avec laquelle a été engagée cette réforme pourtant fondamentale. C'est pourquoi cet amendement propose de créer une nouvelle tranche, afin de montrer à l'opinion qu'il ne s'agit pas seulement d'une réforme en faveur des plus hauts revenus.

Votre Rapporteur général a dit comprendre le problème soulevé par M. Charles de Courson. Il a cependant rappelé que l'un des objectifs de cette réforme est une modification du barème de l'impôt sur le revenu sans aucun perdant. Or, avec cet amendement, des milliers de contribuables verraient leur impôt augmenter. De plus, malgré la suppression du plafond de l'abattement au-delà de 120.000 euros, la progressivité de l'impôt sur le revenu n'est pas altérée.

M. Philippe Auberger a regretté que l'intégration de l'abattement de 20% dans le barème de l'impôt sur le revenu profite également aux contribuables ayant bénéficié d'un « parachute doré » dont le montant est par ailleurs déductible pour la détermination de l'impôt sur les sociétés.

Votre Rapporteur Général a estimé possible de corriger cette situation choquante au travers de l'impôt sur les sociétés et non de l'impôt sur le revenu.

Le Président Pierre Méhaignerie a souligné que toute réforme fiscale doit s'attacher, même si cela est très difficile, à un équilibre entre les nécessités d'attractivité du territoire et celles de l'équité. La création d'une nouvelle tranche marginale nuirait indubitablement à la lisibilité internationale de cette réforme. De plus, en matière de comparaisons internationales, il est nécessaire de tenir compte, dans la détermination du revenu après impôts, du montant des prestations sociales qui, en France, est très élevé. A cet égard, il apparaît d'ailleurs que la France se situe dans une bonne moyenne.

M. Alain Rodet a estimé nécessaire de tenir également compte, notamment aux Etats-Unis, du système des assurances santé privées qui comportent des franchises très élevées.

Votre Rapporteur général a souligné que la création d'une nouvelle tranche marginale en matière d'impôt sur le revenu irait à rebours de l'objectif recherché d'allégement de l'impôt sur le revenu, en plus d'adresser un signal négatif en direction de l'étranger. C'est pourquoi il a réfléchi à une sorte d'exit tax afin que l'avantage résultant de la réforme ne soit consenti que de manière progressive. Mais une telle mesure n'apparaît pas souhaitable au regard de l'objectif de compétitivité du territoire et de lisibilité de notre impôt.

M. Richard Mallié a observé qu'en pratique, les Français partent souvent à l'étranger tant qu'ils sont jeunes, et reviennent quelques années plus tard, parce que le système fiscal français est plus avantageux pour les familles que, par exemple, le système anglais.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à accroître la progressivité de l'impôt.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Président Pierre Méhaignerie, tendant à fixer les seuils de la tranche de revenus taxée à 14% et de la dernière tranche du barème à respectivement 11.000 euros et 65.500 euros.

Le Président Pierre Méhaignerie a indiqué que cet amendement a pour objet de simplifier le barème de l'impôt sur le revenu et de le rééquilibrer dans le sens d'une plus grande équité. 20 millions de contribuables bénéficieraient du relèvement du seuil de la deuxième tranche, pour un coût estimé à 200 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a soutenu cette proposition qui, au-delà d'une simplification bienvenue, aurait aussi pour conséquence de renforcer les effets de la réforme sur les revenus moyens en reprenant une partie de l'avantage consenti aux plus hauts revenus.

M. Philippe Auberger a souhaité que le Gouvernement réalise des simulations sur les effets du plafonnement des « niches » pour les contribuables relevant de la tranche marginale.

M. Denis Merville a souhaité connaître les effets de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu pour les élus locaux.

M. Charles de Courson a répondu que les élus locaux peuvent, en matière d'impôt sur le revenu, opter soit pour un prélèvement forfaitaire, soit pour le régime de droit commun. Si les taux baissent, le régime de droit commun deviendra plus avantageux. Cependant, il ne serait pas illogique, quoique difficile à faire passer dans la situation actuelle, que le prélèvement forfaitaire soit lui aussi adapté pour tenir compte de l'abaissement des taux.

M. Philippe Auberger a observé que le taux forfaitaire découle en tout état de cause du barème de l'impôt sur le revenu. Si celui-ci baisse, le nouveau forfait est mécaniquement plus avantageux.

M. Marc Le Fur a estimé que la seule véritable question est de savoir à qui bénéficie cette réforme. Dans cette perspective, l'amendement proposé par le Président Pierre Méhaignerie ne propose qu'un ajustement à la marge.

Votre Rapporteur général a répondu que les simulations ont montré que pour un couple marié avec deux enfants, le bénéfice de la réforme se fait sentir jusqu'à 80.000 euros de revenus annuels, puis, pour les revenus bénéficiant de la suppression de l'abattement de 20% plafonné.

Le Président Pierre Méhaignerie a observé que la réforme n'est peut-être pas allée assez loin. La difficulté ne se pose pas vraiment pour les salariés au SMIC qui bénéficient de la PPE mais pour les personnes dont le revenu est proche du SMIC qui ne profitent ni de la réduction des taux du barème ni de la PPE.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-263) et l'article 59 ainsi modifié.

*

* *

Article 60

Intégration dans les taux du barème de l'impôt
sur le revenu de l'abattement de 20%.

Texte du projet de loi :

I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

B.- Au 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;

C.- Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

D.- Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ;

2° aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

3° aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006. »

II.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

III.- Au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV.- Au premier alinéa du 1 de l'article 32 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

V.- Aux articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, 1768 bis et 1768 bis A du code général des impôts, les mots : « réfaction de 50 % » sont remplacés par les mots : « réfaction de 40 % ».

VI.- Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du code général des impôts sont abrogées.

VII.- Au quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du code général des impôts, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D est supprimée.

IX.- Au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».

X.- L'article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Au deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;

B.- Au troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».

XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis. les primes d'assurance ; »

3° Au a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Au c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et modifiées comme suit :

a) au deuxième alinéa :

- à la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- à la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) au cinquième alinéa :

- à la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- à la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

c) au sixième alinéa :

- à la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- à la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) au septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) au huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) le premier, le quatrième et le dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rédigé :

« e. les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Aux quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Au troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k. une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'État dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.

En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail ; ».

B.- Au a du 2° du I de l'article 31, les mots : « a à d » sont remplacés par les mots : « a à e ».

C.- Au deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j ».

D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Au c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k ».

E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés aux I des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

F. - Au I et au deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 29 ».

G.- Au premier alinéa de l'article 234 terdecies, après les mots : « 239 septies » sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ».

H.- A l'article 234 quindecies, les mots : « aux I et II de l'article 234 undecies » sont remplacés par les mots : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies ».

I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 et l'article 234 undecies sont abrogés.

J.- L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Au I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

6.928

1.851

9.271

2.476

Martinique, Guadeloupe et Réunion

8.198

1.958

1.851

10.970

2.620

2.476

Guyane

8.570

2.359

1.851

11.470

3.158

2.476

2° Au II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

16.290

3.806

2.994

21.801

5.095

4.008

Martinique, Guadeloupe et Réunion

19.688

4.177

3.981

2.994

26.348

5.590

5.329

4.008

Guyane

21.576

4.177

3.558

2.994

28.874

5.590

4.760

4.008

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002 » sont supprimés ;

b) les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Au b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés.

K.- Au I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

3.533

1.021

1.806

4.729

1.366

2.418

Martinique, Guadeloupe et Réunion

4.241

1.021

1.806

5.675

1.366

2.418

Guyane

4.712

785

1.883

6.305

1.051

2.520

XII.- Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :

« Art. 1762 decies. - I. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

II. Cette majoration n'est pas applicable :

a. en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

b. ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »

XIII.- Au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

XIV.- Au 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et au 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « sixième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du j ».

XV.- A. - Les dispositions des I à X, des A à I du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

B.- Les dispositions du J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin que le barème de l'impôt traduise la réalité des taux auxquels les revenus sont imposés, il est proposé d'intégrer dans les taux actuels les effets de l'abattement d'assiette de 20 % dont bénéficient les salariés, les non-salariés adhérents d'un centre ou d'une association de gestion agréés et les retraités.

Corrélativement, des mécanismes de correction seraient introduits pour les titulaires de revenus du patrimoine (dividendes et revenus fonciers) et les titulaires de revenus d'activité professionnelle non salariée non adhérents d'un centre ou une association de gestion agréés.

Des corrections seraient également apportées pour éviter que les contribuables qui bénéficient d'abattements sur le revenu imposable ou astreints au versement de pensions alimentaires en vertu d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006 ne supportent un alourdissement de leur cotisation d'impôt sur le revenu.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose de supprimer l'abattement de 20% applicable aux traitements, salaires, pensions et revenus professionnels des adhérents à un centre de gestion agréé (CGA) et d'adopter des mesures de compensation, pour les revenus qui n'en bénéficiaient pas auparavant, liées à l'intégration de cet abattement dans les taux du barème.

Votre Rapporteur général renvoie au commentaire de l'article 59 pour la présentation d'ensemble du dispositif d'abattement de 20% applicable à la majorité des revenus déclarés.

I.- La suppression de l'abattement

Le C du I du présent article propose donc de supprimer :

- l'abattement de 20% applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères (quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts) ;

- l'abattement de 20% applicable aux revenus professionnels des adhérents à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée (4 bis du même article).

S'agissant des revenus professionnels, il convient de souligner que la suppression du 4 bis de l'article 158 entraîne la suppression du texte prévoyant que lorsque c'est la société ou le groupement qui adhère au CGA ou à l'association de gestion agréée, les membres du groupement ou de la société sont tous bénéficiaires de l'abattement. Il en est de même des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés. Cette mesure n'apparaîtrait plus dans le texte proposé par le présent article et il conviendra de s'assurer qu'ils ne seront pas soumis à la majoration de 1,25.

II.- Les mécanismes de correction proposés

A.- Les revenus de capitaux mobiliers imposés au barème

1.- Le régime d'imposition actuel

Les revenus de capitaux mobiliers de sources française et étrangère sont imposables à l'impôt sur le revenu, à l'exception des produits de placements à revenu fixe qui sont soumis sur option au prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de 16% dans la généralité des cas (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux pour un total de 11%).

Les revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu sont également soumis aux prélèvements sociaux.

Sont soumis au barème les revenus régulièrement distribués par des sociétés en vertu d'une décision de leurs organes compétents. Ces sociétés peuvent être françaises ou étrangères avec leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles impositions et doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent (ou y être soumises sur option de leur part).

Ces revenus sont les dividendes, les boni de liquidation, le remboursement, suite à une diminution du capital, accordé à un associé à un titre autre que le remboursement de ses apports ou primes d'émission ainsi que les paiements liés à un rachat de titres lorsque l'opération génère une distribution de revenus.

Avec la suppression de l'avoir fiscal, les règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ont été modifiées. Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2005, les distributions régulières bénéficient, avant d'être additionnées aux autres revenus du foyer :

- d'un abattement de 50% de leur montant ;

- d'un second abattement égal à 1.220 euros pour les contribuables célibataires et à 2.440 euros pour les couples mariés soumis à imposition commune.

En outre, ces revenus ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 50% du montant des produits distribués avant application des abattements précités. Les revenus exonérés de titres inscrits dans un PEA sont également compris dans la base du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est plafonné à 115 euros par an pour une personne seule et à 230 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Certaines distributions sont exclues de l'abattement de 50% (avances, prêts ou acomptes aux associés, jetons de présence ou encore revenus provenant de structures financières établies à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié dans lesquelles la personne détient 10% des actions, droits ou parts).

2.- La neutralisation de la baisse des taux

Les revenus de capitaux mobiliers décrits précédemment ne bénéficient pas de l'abattement de 20%. Afin de compenser la baisse des taux, il est proposé de :

- retenir, pour le calcul de l'impôt sur ces revenus, non pas 50% mais 60% de leur montant (A du I du présent article). L'abattement serait diminué de 50% à 40% (soit une baisse de 20%) ;

- d'augmenter le montant de l'abattement forfaitaire de 1.220 euros à 1.525 euros pour une personne seule et de 2.440 euros à 3.050 euros pour un couple, soit une hausse de 25% (B du I du présent article).

Exemple n° 1

Soit une personne seule qui bénéficie de 5.000 euros de revenus distribués.

1. Aujourd'hui, ses revenus sont retenus pour 2.500 euros puis bénéficient de l'abattement de 1.220 euros et sont soumis au barème. Ce sont donc 1.280 euros de revenus qui sont soumis au barème.

2. Demain, ses revenus seraient retenus pour 3.000 euros puis bénéficieraient d'un abattement de 1.525 euros et seraient soumis au barème diminué de 20%. Ce seraient donc 1.475 euros de revenus qui seraient soumis au barème abaissé de 20% (en faisant abstraction de la baisse des taux supplémentaire et de la diminution du nombre de tranches), ce qui est strictement l'équivalent de 1.180 euros de revenus soumis au barème actuel.

Exemple n° 2

Soit une personne seule qui bénéficie de 20.000 euros de revenus distribués.

1. Aujourd'hui, ses revenus sont retenus pour 10.000 euros puis bénéficient de l'abattement de 1.220 euros et sont soumis au barème. Ce sont donc 8.780 euros de revenus qui sont soumis au barème.

2. Demain, ses revenus seraient retenus pour 12.000 euros puis bénéficieraient d'un abattement de 1.525 euros et seraient soumis au barème diminué de 20%. Ce seraient donc 10.475 euros de revenus qui seraient soumis au barème abaissé de 20% (en faisant abstraction de la baisse des taux supplémentaire et de la diminution du nombre de tranches), ce qui est strictement l'équivalent de 8.380 euros de revenus soumis au barème actuel.

Dans les deux cas, l'imposition des revenus est allégée.

L'augmentation de l'abattement de 25%, afin qu'il représente un avantage équivalent aujourd'hui et demain dans la masse des revenus sur lesquels il s'applique, explique cet écart.

Dans l'exemple n° 1, l'abattement de 1.220 euros représente 49% des 5.000 euros auxquels il s'applique et l'abattement de 1.525 euros représenterait 51% des 3.000 euros auxquels il s'applique. Dans l'exemple n° 2, l'abattement de 1.220 euros représente 12,2% des 10.000 euros auxquels il s'applique et l'abattement de 1.525 euros représenterait 12,7% des 12.000 euros auxquels il s'applique.

Cette réforme serait donc favorable au contribuable.

Le V du présent article propose, dans les articles relatifs aux revenus mobiliers dans lesquels est mentionné l'abattement de 50% actuellement applicable (qui serait abaissé à 40%), de remplacer le taux 50% par le taux 40%.

B.- Les professionnels non adhérents à un CGA

Le D du I du présent article propose de majorer de 25% le revenu déclaré par les professionnels non adhérents à un CGA ou à une association de gestion agréée.

Cette majoration de 25% permettra de neutraliser, pour ces contribuables, l'impact de la baisse des taux de 20% et de la hausse du niveau des tranches de 25%.

Elle peut appeler plusieurs observations, notamment constitutionnelles, qui doivent être explicitées par votre Rapporteur général.

Dans sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 sur le régime fiscal applicable aux adhérents des CGA, le Conseil constitutionnel a validé les sanctions applicables aux adhérents d'un CGA en cas de non-déclaration d'une partie des revenus, de retard de déclaration ou de mauvaise foi de l'adhérent :

« 53. Considérant que les centres de gestion dont la création a été prévue par la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non-salariaux destinée à remédier à l'évasion fiscale ; qu'en contrepartie, l'adhésion aux centres de gestion a été encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable ;

54. Considérant qu'il suit de là que les adhérents des centres de gestion sont soumis à un régime juridique spécifique ; que dans le cadre de ce régime, le législateur a pu, sans méconnaître ni le principe de proportionnalité, ni le principe d'égalité, décider qu'un adhérent de ces centres perdra le bénéfice des avantages fiscaux liés à son adhésion en cas de déclaration tardive, dès lors du moins qu'il "s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration" ou lorsque sa mauvaise foi sera établie ».

Le Conseil constitutionnel a validé la différence de traitement entre un adhérent à un CGA (notamment l'abattement de 20%) et un non-adhérent (pas d'abattement) et considéré qu'elle est la contrepartie de la meilleure connaissance des revenus professionnels des intéressés.

Cet objectif de meilleure connaissance des revenus est toujours d'actualité et justifie toujours une différence de traitement.

Dans la réforme proposée, l'abattement de 20% disparaissant, un nouveau mécanisme de différenciation doit être trouvé pour les non-adhérents.

Il est proposé de majorer leurs revenus déclarés de 25%.

La logique est différente de celle valant jusqu'à présent (les non-adhérents ne bénéficiaient pas d'un avantage) puisqu'il est question de prévoir pour les non-adhérents une majoration de la base imposable. Sans parler de présomption de fraude, il faut bien constater que le revenu déclaré ne servira pas de base à l'imposition (ce qui est fréquent en matière d'impôt sur le revenu puisque nombre de revenus déclarés bénéficient d'abattements avant d'être soumis à l'impôt) mais sera majoré de 25%.

Faut-il considérer cette majoration comme une simple modalité de calcul de l'impôt identique à d'autres ou bien constitue-t-elle une innovation majeure dans le cadre d'un impôt déclaratif ?

Votre Rapporteur général tient à rappeler deux exemples de dispositions du code général des impôts qui ne prennent pas en compte certains revenus ou charges pour leur montant déclaré :

- tel est le cas de l'article 244 quater B relatif au crédit d'impôt recherche qui prévoit de prendre en compte les dépenses de personnel pour deux fois leur montant (dans ce cas, la disposition est favorable au contribuable) : sont notamment retenues dans la base du crédit d'impôt  « Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations [de recherche] confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance [...] entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme ou l'université ». En outre, l'article 15 du présent projet de loi de finances permettra de retenir pour le double de leur montant les dépenses relatives au premier recrutement en contrat à durée indéterminée des titulaires de doctorat pendant douze mois ;

- tel est le cas également pour les moins-values à long terme, dont certaines sont retenues pour une valeur inférieure à leur montant (a bis de l'article 219 du code général des impôts) : « Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 19%. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 19/33,33ème de son montant. » La dérogation à la règle selon laquelle les moins-values ne s'imputent que sur les plus-values de même nature ne vaut donc que dans certaines limites. Ici également, on intervient sur l'assiette pour neutraliser une application de taux (les plus-values à long terme sont taxées à 19% et le bénéfice à 33%) mais la comparaison demeure difficile parce que dans le cas d'espèce, la mesure consiste à limiter la portée d'une disposition favorable au contribuable (imputation sur les bénéfices).

Il n'est pas évident que ces mesures ponctuelles puissent justifier la majoration de 25% du revenu déclaré. Pour autant, aucun autre système produisant des effets strictement équivalents à cette majoration ne peut être mis en _uvre et votre Rapporteur général estime qu'il ne serait pas opportun de faire bénéficier les non-adhérents à un CGA d'une baisse d'impôt très nettement supérieure à celle applicable aux autres contribuables.

Le 1° du 7 de l'article 158 dans sa rédaction issue du présent article disposerait que :

« Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ».

Il serait précisé que cette majoration ne s'applique qu'aux contribuables soumis à un régime réel d'imposition puisque les autres ne peuvent adhérer à un CGA.

Il convient de souligner qu'augmenter le revenu de 25% dans un barème dont les taux sont diminués de 20% est neutre. Le but de la mesure n'est donc pas de pénaliser davantage les indépendants non adhérents à un CGA. Cependant, le dernier taux n'étant pas abaissé de 20%, ces contribuables subiraient sur la dernière tranche d'imposition une augmentation de la charge fiscale qui pourra ne pas être compensée par la baisse de l'impôt sur le revenu proposée en complément de la baisse des taux de 20%.

Exemple n° 1

Un indépendant célibataire non adhérent à un CGA
déclarant 40.000 euros de bénéfices en 2006 :

Bénéfice imposable : 40.000 euros

Impôt 2006 : 9.934 euros

Bénéfice imposable 2007 : 50.000 euros

Impôt 2007 : 9.865 euros

Exemple n° 2

Un indépendant célibataire non adhérent à un CGA
déclarant 80.000 euros de bénéfices en 2006 :

Bénéfice imposable : 80.000 euros

Impôt 2006 : 28.631 euros

Bénéfice imposable 2007 : 100.000 euros

Impôt 2007 : 28.310 euros

Il convient de souligner que les exemples d'impôt payé en 2007 ne tiennent pas compte des effets de l'indexation des tranches du barème en 2007 par rapport à l'inflation 2006.

D'autres contribuables soumis au régime réel ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de l'abattement de 20% parce qu'ils pratiquent déjà un abattement spécifique sur leur revenu (jeunes agriculteurs, médecins conventionnés...). Aucun aménagement n'est proposé en vue de corriger les effets positifs de l'intégration de l'abattement dans le barème pour ces contribuables.

Le VIII du présent article propose de supprimer les dispositions de l'article 1649 quater D, prévoyant que, si les experts comptables ne délivrent pas le visa aux adhérents d'un CGA, l'administration fiscale apprécie s'il y a lieu d'accorder ou non l'abattement de 20%.

C.- Les revenus mobiliers particuliers

Le 2° du 7 de l'article 158 dans sa rédaction issue du présent article disposerait que la majoration de 25% s'applique « aux revenus distribués mentionnés au c de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ».

Comme ils constituent des revenus mobiliers, ces bénéfices et revenus ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Leur régime spécifique étant décrit dans des articles du code général des impôts autres que l'article 158 qui serait modifié, il convient d'y faire référence explicitement.

Les revenus distribués mentionnés au c de l'article 111 sont les revenus ou avantages occultes (par exemple rémunérations dont le prestataire n'est pas identifié ou prise en charge par la société de charges ne lui incombant pas). Ces revenus ne bénéficient ni de l'abattement de 50% sur les revenus mobiliers ni de l'abattement de 1.220 euros ni du crédit d'impôt complémentaire.

Les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis sont les revenus tirés par une personne domiciliée en France d'actions, parts ou droits d'une institution, personne morale ou organisme établi hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, lorsque le contribuable domicilié en France détient directement ou non 10% au moins des droits, parts ou actions.

L'article 109 définit les revenus distribués et présume que tous les bénéfices qui ne sont pas restés dans l'entreprise ont été distribués. Seraient majorés de 25% les revenus distribués résultant d'une rectification du résultat de l'entreprise (d'un redressement).

D.- Les revenus soumis au régime micro-BIC

Le II du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro BIC, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro-entreprises ne s'applique qu'aux entreprises individuelles exonérées de TVA ou bénéficiant de la franchise de TVA et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :

- 76.300 euros hors taxes pour les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

- 27.000 euros hors taxes pour les autres entreprises (services).

Dans ce régime, le montant des charges est défini en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d'affaires hors taxes (art. 50-0 du code général des impôts).

Cet abattement est égal à 72% pour les activités de vente de marchandises et 52% pour les activités de services.

Les obligations déclaratives et comptables sont allégées. Les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation sont imposées séparément. L'abattement forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les charges.

Une fois l'abattement appliqué, le bénéfice net ainsi obtenu est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Afin de compenser l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20%, dont ces revenus ne bénéficient pas, il est proposé de faire passer l'abattement de 72% à 68% et celui de 52% à 45%.

Cette modification des taux qui apparaît aléatoire est en fait liée à l'intégration dans le calcul fait par le ministère de l'économie de l'effet de la contribution sociale généralisée (7,5%) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (0,5%). Ces dernières sont en effet assises sur le bénéfice net.

Deux exemples permettent d'en rendre compte.

EXEMPLE 1 - CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
SOUMIS AU RÉGIME « MICRO ENTREPRISE » ACTIVITÉ VENTES

(en euros)

Bénéfice industriel et commercial régime micro brut déclaré

76.000

Avant réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 72%)

21.280

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

3.251

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

2.340

Total des impositions

5.591

Après réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 68%)

24.320

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

2.180

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

2.675

Total des impositions

4.855

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 736

Source : Mnistère de l'économie, des finances et de l'industrie.

EXEMPLE 2 - CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE
SOUMIS AU RÉGIME « MICRO ENTREPRISE » ACTIVITÉ PRESTATIONS DE SERVICE

(en euros)

Bénéfice industriel et commercial régime micro brut déclaré

25.000

Avant réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 52%)

12.000

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

927

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

1.320

Total des impositions

2.247

Après réforme

Bénéfice industriel et commercial imposable (abattement micro 45%)

1.750

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

643

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BIC micro imposable)

1.512

Total des impositions

2.155

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 92

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du point de vue macroéconomique, la mesure permet d'atteindre la neutralité.

E.- Les revenus soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC)

Le III du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro-BNC, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro BNC s'applique aux entreprises individuelles dont les recettes n'excèdent pas 27.000 euros annuels. Le bénéfice net est calculé en appliquant au montant des recettes un abattement de 37%, réputé tenir compte de toutes les charges.

Comme dans le régime micro-BIC, les obligations déclaratives et comptables sont allégées. Les plus et moins-values sont imposées séparément.

Une fois l'abattement appliqué, le bénéfice net est soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

Il est proposé de diminuer cet abattement de 37% à 25%. Une nouvelle fois, c'est macroéconomiquement que le choix de ce taux de 25% est justifié, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

CONTRIBUABLE CÉLIBATAIRE SOUMIS AU RÉGIME « MICRO-BNC »

(en euros)

Bénéfice non commercial régime micro brut déclaré

27.000

Avant réforme

Bénéfice non commercial imposable (abattement micro 37%)

17.010

IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

2.045

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BNC micro imposable)

1.871

Total des impositions

3.916

Après réforme

Bénéfice non commercial imposable (abattement micro 25%)

20.250

IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches)

1.610

Prélèvements sociaux (soit 11 % du BNC micro imposable)

2.227

Total des impositions

3.837

Variation d'impôt (IR + prélèvements sociaux)

- 79

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

F.- Les revenus agricoles

Il convient de souligner qu'aucune mesure de compensation n'a été prévue pour les exploitants agricoles soumis au régime du forfait (le bénéfice est déterminé de façon forfaitaire en fonction de la taille de l'exploitation et de la nature de l'activité).

Le coût de cette non-compensation été estimé à 35 millions d'euros.

Le VI du présent article propose de supprimer le 3° de l'article 71 du code général des impôts prévoyant que l'abattement de 20% est applicable sur le bénéfice de chaque associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun.

G.- Les revenus fonciers

Le XI du présent article propose de modifier le régime applicable aux revenus fonciers, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%, afin de neutraliser l'intégration de cet abattement dans le barème de l'impôt sur le revenu.

L'article 29 du code général des impôts définit les recettes brutes à prendre en compte dans la constitution du revenu foncier brut. Il s'agit des :

- loyers et fermages ;

- revenus accessoires (droit d'affichage, de pêche ou de chasse, etc.) ;

- dépenses incombant normalement au propriétaire et mises par convention à la charge du locataire.

L'article 31 du code général des impôts définit les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net. Il s'agit des :

- indemnités d'éviction et frais de relogement ;

- frais de gestion, d'assurance et d'amortissement déduits au moyen de la déduction forfaitaire de 14% dans la généralité des cas ;

- dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration ;

- frais réels de gérance et rémunération des concierges ;

- primes d'assurance pour loyers impayés ;

- impôts ;

- provisions pour charges ;

- dépenses supportées pour le compte du locataire dont le propriétaire n'a pas obtenu le remboursement après le départ de celui-ci.

Une fois ces charges déduites pour les contribuables soumis au régime réel, les revenus fonciers sont ajoutés aux autres revenus catégoriels et soumis au barème de l'impôt sur le revenu.

1.- Les revenus soumis au régime micro-foncier

Le IV du présent article propose de compenser l'avantage procuré par l'intégration dans les taux du barème de l'abattement de 20% pour les revenus soumis au régime micro-foncier, qui ne bénéficient pas de l'abattement de 20%.

Le régime micro-foncier s'applique aux revenus fonciers dont le montant n'excède pas 15.000 euros annuels (le régime n'est pas applicable lorsque le contribuable possède un immeuble bénéficiant d'un régime spécifique en faveur du logement locatif, des immeubles historiques ou de certaines zones du territoire).

Le revenu brut déclaré comprend des recettes de toute nature perçues par le propriétaire (loyers, recettes accessoires).

Il est pratiqué sur ce revenu brut un abattement de 40% réputé tenir compte de toutes les charges imputables sur ces revenus fonciers. Le revenu net ainsi obtenu est ensuite ajouté aux autres catégories de revenus et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est proposé d'abaisser le taux de l'abattement de 40% à 30% (- 25%).

Cette diminution de l'abattement entraînerait cependant une hausse de la base imposable à la CSG pesant sur les revenus fonciers nets au taux de 8,2%, à la CRDS au taux de 0,5%, au prélèvement social au taux de 2% et à sa contribution additionnelle au taux de 0,3% (soit un total de 11% de prélèvements sociaux).

En contrepartie, le Gouvernement propose de supprimer la contribution sur les revenus locatifs (CRL) au XI du présent article, le détail des modifications étant présenté ci-après.

Exemple n° 1

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers bruts s'élèvent à 6.000 euros

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 3.600 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 396 euros

- la CRL est égale à 150 euros

En 2007 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 4.200 euros (+16,6%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 546 euros (+16,6%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Exemple n° 2

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers bruts s'élèvent à 8.000 euros

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 4.800 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 528 euros

- la CRL est égale à 200 euros

En 2007 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 5.600 euros (+16,6%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 616 euros (+16,6%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

2.- La déduction forfaitaire et la CRL

a) La suppression de la déduction forfaitaire

Le présent article propose de supprimer la déduction forfaitaire de 14% applicable aux revenus fonciers dans le cadre du régime réel (3° du A et 5° du A du XI du présent article).

Cependant, deux des charges couvertes par celle-ci demeureraient déductibles.

● Les frais de gestion (frais engagés à l'occasion de la fixation ou du renouvellement des baux), d'assurance et d'amortissement sont déduits au moyen de la déduction forfaitaire de 14% qui serait supprimée. Il est en outre possible de déduire les frais de gérance (frais exposés par les propriétaires qui n'administrent pas eux-mêmes leur propriété et ont recours à des gérants ou gestionnaires de biens, ce sont notamment des honoraires) et de rémunération des concierges, qui sont distincts des frais de gestion.

Le présent article propose de simplifier la liste des revenus déductibles et de supprimer la distinction entre frais de gérance et de gestion et d'admettre en déduction (1° et 6° du A du XI) les frais de gestion pour un montant forfaitaire égal à 20 euros par an par local, majorés, pour leur montant réel, des frais de rémunération de gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunérations, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire. Cela permettrait notamment de sortir les frais de procédure de la déduction forfaitaire de 14%, ce qui est favorable aux contribuables car ces frais d'un montant souvent élevé pouvaient très largement dépasser 14% des revenus liés à l'immeuble.

● Les frais d'assurance sont également compris dans le champ d'intervention de la déduction forfaitaire de 14%. Il est proposé une nouvelle rédaction du a bis du 1° du I de l'article 31 (2° du A du XI du présent article) qui permettrait de déduire les primes d'assurance pour leur montant réel et non plus les seules primes versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés.

Cette évolution est également favorable au contribuable.

Il convient par ailleurs de souligner que la diminution de la déduction forfaitaire relative aux investissements dans les résidences de tourisme prévue au dernier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 serait supprimée (cet alinéa prévoit que les locations ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme voient leur déduction forfaitaire ramenée de 14% à 6%). La suppression de cette réduction à 6% forfaitaire est favorable à ces locations car elle ne compense pas la baisse des taux de 20%.

b) La suppression de la CRL

La suppression de la déduction forfaitaire entraînerait une hausse de la base imposable à la CSG pesant sur les revenus fonciers nets au taux de 8,2%, à la CRDS au taux de 0,5%, au prélèvement social au taux de 2% et à sa contribution additionnelle au taux de 0,3% (soit un total de 11% de prélèvements sociaux).

En contrepartie, le Gouvernement propose de supprimer la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) des personnes physiques codifiée à l'article 234 undecies du code général des impôts (E et I du XI du présent article). La CRL pèse sur les loyers relatifs à des immeubles achevés depuis plus de 15 ans. Elle est à la charge du bailleur. Un certain nombre de revenus échappent à la CRL :

- revenus donnant lieu au paiement de la TVA ;

- loyers inférieurs à 1.830 euros par an ;

- locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux ;

- revenus des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics,

- locations à des personnes défavorisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale ;

- pendant 15 ans, revenus de logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation financés à 15% au moins par l'ANAH ;

- revenus tirés de la location de logements antérieurement vacants pendant un an ;

- immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte (SEM) ;

- locations à vie ou à durée illimitée ;

- locaux d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole, ambassades et consulats, villages de vacances.

La CRL est égale à 2,5% des revenus fonciers bruts (loyer et recettes accessoires).

La CRL est due tant par les personnes physiques que par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Pour les premières, l'assiette de la CRL est portée sur la déclaration de revenus, pour les secondes, elle est portée sur la déclaration de résultats.

Le présent article (E et I du X) propose de supprimer la CRL pour les personnes physiques, celle acquittée par les personnes morales demeurant applicable.

Le G du XI du présent article propose de limiter l'assujettissement à la CRL des personnes morales aux seules sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes dont l'un des membres est soumis à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Actuellement, toutes les sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes sont assujettis à la CRL et cette dernière est acquittée par la société ou le groupement.

Les F et H du XI du présent article sont de coordination, s'agissant de l'assiette de la CRL due par les personnes morales.

Les exemples suivants présentent la situation de deux contribuables soumis au régime réel dont les revenus fonciers bruts sont égaux à 16.000 euros et 20.000 euros.

Exemple n° 1

Contribuable soumis au régime réel d'imposition sur ses revenus fonciers
qui s'élèvent à 16.000 euros bruts
Le contribuable expose 2.000 euros de charges autres que la déduction forfaitaire

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 11.760 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.294 euros

- la CRL est égale à 400 euros

En 2007 :

Le contribuable expose 900 euros de frais de gestion et 2.000 euros d'autres charges

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 13.100 euros (+11,4%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.441 euros (+11,4%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Exemple n° 2

Contribuable soumis au régime micro-foncier
dont les revenus fonciers imposables s'élèvent à 20.000 euros
Le contribuable expose 3.000 euros de charges autres que la déduction forfaitaire

En 2006 :

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 14.200 euros

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.562 euros

- la CRL est égale à 500 euros

En 2007 :

Le contribuable expose 900 euros de frais de gestion et 3.000 euros d'autres charges

- le revenu foncier imposable au barème est égal à 16.100 euros (+13,4%)

- les prélèvements sociaux sont égaux à 1.771 euros (+13,4%)

- la CRL est supprimée.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

3.- Les régimes spécifiques

Les déductions opérées sur le revenu foncier sont différentes de celles exposées précédemment dans plusieurs régimes en faveur de l'investissement locatif.

Nombre de régimes spéciaux permettent de déduire des recettes brutes un amortissement différent de celui théoriquement couvert par la déduction forfaitaire de 14%. Il s'agit des dispositifs suivants :

- le dispositif « Robien » (logements neufs ou anciens mis en location avec des loyers plafonnés par décret) : la déduction forfaitaire est réduite à 6% mais il est possible de déduire en complément 8% de l'investissement (prix du logement neuf ou du logement ancien auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation) pendant les cinq premières années puis 2,5% de l'investissement pendant les dix années suivantes. Les plafonds de loyers sont les suivants :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

19,19 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

13,33 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

9,59 €/m2

- le dispositif « Robien SCPI » : les personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital d'une SCPI peuvent déduire de leurs revenus fonciers un amortissement de 8% de 95% de leur souscription (à la condition que 95% de la souscription servent exclusivement à investir dans un bien répondant aux conditions posées par le dispositif « Robien ») pendant les cinq premières années, puis 2,5% de 95% de leur souscription pendant les dix années suivantes ;

- le dispositif dit « Robien-social » ou « Daubresse » complète ce régime lorsque le logement est donné en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui louera ensuite à des personnes défavorisées dont les ressources sont soumises à un plafond. Ce dispositif, qui s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2005, permet aux particuliers de bénéficier, outre les dispositions relatives l'amortissement du bien, d'une déduction forfaitaire au taux de 40% des revenus fonciers bruts (au lieu de 6%) ;

- le dispositif « Robien ZRR », pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, porte également la déduction forfaitaire de 6% à 40% des revenus fonciers bruts pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004 ;

- le dispositif « Besson neuf » (logements neufs mis en location avec des loyers et les ressources du locataire plafonnés par décret et acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003) : la déduction forfaitaire est réduite à 6% mais il est possible de déduire en complément 8% de l'investissement (prix du logement neuf ou du logement ancien auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation) pendant les cinq premières années puis 2,5% de l'investissement pendant les dix années suivantes. Les plafonds de loyers sont les suivants :

Paris et communes limitrophes

13,75 €/m2

Autres communes de l'agglomération parisienne

12,16 €/m2

Communes de + 100.000 habitants

9,38 €/m2

Autres communes en France ou dans les DOM

8,85 €/m2

Les ressources des locataires sont également plafonnées, pour une personne seule, en zone A (au sens du Robien) à 30.580 euros annuels, en zone B à 26.634 euros et en zone C à 20.680 euros ;

- le dispositif « Besson ancien » (logements anciens répondant à des normes d'habitabilité mis en location avec des loyers et les ressources du locataire plafonnés par décret et acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003) : outre les dispositions relatives à l'amortissement du bien, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 40% des revenus fonciers bruts (au lieu de 6%).

Les plafonds de loyer sont les suivants :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

15,34 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

10,02 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

7,25 €/m2

- le dispositif « Lienemann » (logements loués à des personnes aux ressources très modestes pour les baux conclus jusqu'au 31 décembre 2004) : la déduction forfaitaire de 14% est portée à 60%. Les plafonds de loyers étaient les suivants en 2004 :

Zone A

Agglomération parisienne, Côte d'Azur et Genevois français

8,3 €/m2

Zone B

Agglomérations de + 50.000 hab. et communes chères aux franges de l'agglomération parisienne et en zones littorales ou frontalières

4,7 €/m2

Zone C

Autres communes en France ou dans les DOM

4,2 €/m2

Les ressources des locataires sont également plafonnées, pour une personne seule, en zone A ( au sens du Robien) à 13.723 euros annuels, en zone B à 10.606 euros et en zone C à 9.280 euros ;

- le dispositif « Périssol » (logements neufs mis en location et acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1999) : la déduction forfaitaire est réduite définitivement à 6% mais il est possible de déduire en complément 10% de l'investissement (prix du logement neuf et dépenses ultérieures d'amélioration) pendant les quatre premières années puis 2% de l'investissement pendant les vingt années suivantes.

Afin de compenser l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20%, il serait nécessaire de modifier le montant des déductions forfaitaires majorées effectuées au titre de ces régimes spéciaux.

Le présent article propose donc de :

- supprimer les déductions forfaitaires minorées à 6% ;

- faire passer à 26% (40% - 14%) la déduction forfaitaire lorsqu'elle était relevée de 14% à 40% ;

- faire passer à 46% (60% - 14%) la déduction forfaitaire lorsqu'elle était relevée de 14% à 60%.

Ces dispositions font l'objet des 5°, 7° et 8° du A du XI du présent article.

4.- La réorganisation de l'article 31 du code général des impôts

L'article 31 relatif aux charges déductibles des revenus fonciers est devenu illisible au fil du temps, différents dispositifs s'étant insérés dans l'article sans cohérence d'ensemble. Le XI du présent article propose :

- de supprimer la mesure en faveur de la réhabilitation des zones franches urbaines, trop peu utilisée ;

- d'aménager cet article.

● Les propriétaires bailleurs de logements situés en zone franche urbaine peuvent déduire les charges de droit commun mais également les dépenses de démolition rendues nécessaires par les travaux de réaménagement ainsi que les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs prévus par une convention de réhabilitation.

Les déficits résultant de l'ensemble des charges (hors intérêts d'emprunt) sont imputables sur le revenu global sans plafonnement.

Il est proposé de supprimer ce régime très peu utilisé dont le coût est estimé à 1 million d'euros, bénéficiant à environ mille foyers et qui s'éteint progressivement (I du XI du présent article).

● Les dispositifs du « Robien ZRR » et du « Robien social ou Daubresse » décrits précédemment seraient déplacés et feraient l'objet du k du 1° du I de l'article 31 (9° du A du XI du présent article). Des dispositions tenant à l'entrée en vigueur de la mesure à compter du 1er janvier 2005 n'auraient pas à être reprises dans la mesure où les dispositions du k s'appliqueraient à compter de l'imposition des revenus 2006. Seraient intégrées dans le k les modalités de reprise déjà prévues au nouveau j (ancien e).

● Le I du XI du présent article tire les conséquences des modifications exposées pour les propriétés rurales (suppression des b, d et e du 2° du I de l'article 31). La suppression de la déduction forfaitaire entraîne également celle de la déduction forfaitaire au taux de 15% pour les propriétés bénéficiant de l'exonération de 15 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que pour les biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme. Maintenir une déduction de 1% (soit 15% - 14%). aurait été inutile.

● Le 4° du A du XI du présent article propose une modification rédactionnelle, le B, le C et le D du XI sont de coordination, s'agissant respectivement des charges déductibles pour les propriétés rurales, du régime d'instrument locatif dans le cas des SCPI et du régime micro-foncier.

H.- Le revenu fiscal de référence

Le présent article propose de neutraliser les conséquences de la suppression de l'abattement de 20% sur revenu fiscal de référence (J et K du XI du présent article).

Le revenu fiscal de référence prend en compte les revenus nets après abattement de 20%. Il est composé du revenu net imposable majoré du montant de certaines charges déductibles (souscriptions au capital de SOFICA, investissements dans les DOM-TOM), des produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement forfaitaire libératoire et de certains revenus exonérés (traitements et salaires des salariés détachés à l'étranger, BIC et BNC réalisés dans certaines zones du territoire).

Le revenu fiscal de référence est utilisé pour délimiter le champ des bénéficiaires d'exonérations ou dégrèvements en matière de fiscalité locale et des bénéficiaires de certains dispositifs fiscaux tels que la prime pour l'emploi.

La suppression de l'abattement de 20% entraînerait une hausse de 25% du revenu fiscal de référence. Pour ne pas minorer l'impact des mesures fondées sur le niveau du revenu fiscal de référence, les plafonds de RFR devraient être relevés de 25%. Ainsi, la portée des plafonds fixés ne serait pas altérée.

Les 1°, 2°, 3° et 4° des J et K du XI du présent article proposent d'indiquer dans les articles 1417 et 1414 A du code général des impôts relatifs aux exonérations et dégrèvements de taxes foncières et de taxe d'habitation, les nouveaux montants applicables en 2007 hors indexation (montants actuels majorés de 25%). Ces montants seraient ensuite indexés en 2007 en fonction de l'inflation (B du XV du présent article).

Il serait également procédé à des améliorations rédactionnelles.

Le 5° du J du XI est de coordination.

Il convient de souligner que le relèvement des plafonds de revenu fiscal de référence pour la prime pour l'emploi en 2007 est prévu par l'article 3 du présent projet de loi.

I.- Modifications annexes

· Le 3° du 7 de l'article 158, dans sa rédaction issue du D du I du présent article, propose de majorer de 25% certaines pensions alimentaires afin de compenser la hausse de 25% des revenus imposables.

Les pensions déductibles du revenu global sont les pensions alimentaires versées à des ascendants et descendants dans le besoin, les versements d'une prestation compensatoire sur plus de douze mois, les prestations compensatoires sous forme de rentes, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, les contributions aux charges du mariage, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée, et, dans la limite de 2.700 euros, les versements destinés à constituer le capital d'une rente au profit des enfants mineurs.

Lorsque l'ascendant est âgé de plus de 75 ans et dispose de revenus inférieurs au plafond fixé pour l'allocation de solidarité vieillesse, le contribuable peut déduire 3.051 euros par ascendant sans justificatif (nourriture et hébergement) et les autres dépenses pour leur montant réel. Pour les enfants majeurs non pris en compte au titre du quotient familial, la déduction est limitée à 4.410 euros par an par enfant ;

Le présent article propose de majorer les pensions de 25% lorsqu'elles résultent d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006.

Seules les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice seraient concernées. En effet, lorsque la pension est versée spontanément, son montant pourra être ajusté en fonction des effets de la réforme du barème. Toute modification d'une pension dont le montant est fixé par un juge, nécessite de recourir à nouveau au juge. Afin de ne pas obliger les contribuables à multiplier les démarches contraignantes, il est proposé de majorer d'office le montant des pensions déduites lorsque ce montant résulte d'une décision de justice intervenue avant le 1er janvier 2006.

Le choix d'exclure les pensions versées en vertu de décisions intervenues après le 1er janvier 2006 est logique puisque ces dernières tiendront compte du nouveau barème de l'impôt sur le revenu. Aucune compensation ne doit donc être prévue.

· Le IX du présent article tend à modifier le montant de l'abattement sur le revenu global du contribuable accordé au titre du rattachement à son foyer d'un enfant marié ou ayant des enfants à charges.

L'abattement est égal à 4.489 euros par personne ainsi rattachée en 2006. Le montant de cet abattement est égal au montant de la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui est déductible du revenu global.

L'égalité est toujours conservée entre :

- l'avantage retiré de la déduction de cette pension pour une personne dont les revenus déduits auraient été soumis au taux de 48,09% (soit 4.489 x 0,4809 = 2.159 euros) et

- le montant du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial, soit 2.159 euros en 2006.

Cette équivalence permet d'éviter tout contournement du plafonnement du quotient familial.

Il est proposé de porter, en 2007, la somme de 4.489 euros à 5.398 euros (soit l'équivalent de l'avantage au titre d'une demi-part dans la dernière tranche de revenu : 5.398 x 0,40 = 2.159 euros).

Il convient de souligner que ce montant sera ensuite indexé comme chaque année pour tenir compte de l'inflation par le projet de loi de finances pour 2007.

· Le X du présent article propose d'augmenter de 25% le montant de l'abattement opéré sur le revenu global des contribuables de plus de 65 ans ou invalides.

L'abattement est égal à :

- 1.702 euros sur le revenu 2005 s'il n'excède pas 10.485 euros ;

- 851 euros sur le revenu 2005 s'il est compris entre 10.845 euros et 16.933 euros.

Le montant de l'abattement ainsi que les plafonds de revenu seraient augmentés de 25% afin de tenir compte de la hausse de 25% du revenu imposable liée à la suppression de l'abattement de 20%.

L'abattement serait égal à :

- 2.132 euros si le revenu n'excède pas 13.125 euros ;

- 1.066 euros si le revenu est compris entre 13.125 euros et 21.188 euros.

Il convient de souligner que ces montants seraient ensuite indexés en 2007 par le projet de loi de finances pour 2007 afin de neutraliser l'inflation (A du XV du présent article).

· Le VII propose de modifier l'article 1600-0 G du code général des impôts relatif à l'assiette de la CRDS. Celle-ci est assise sur les revenus avant abattement de 20%. Cette précision deviendrait inutile.

· Les XIII et XIV du présent article sont de coordination, s'agissant respectivement de l'assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine qui est assise sur les revenus avant abattement de 20% au titre de l'adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, et des modalités de versement de l'allocation de logement des locataires d'un logement bénéficiant des avantages fiscaux au titre de l'investissement locatif.

III.- Les sanctions

Le XII du présent article propose de modifier les sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu. A l'heure actuelle, les 20% d'abattement ne sont applicables que sur les revenus spontanément déclarés.

Avec la suppression de cette incitation à la déclaration, il est nécessaire de rééquilibrer le régime des sanctions afin que l'intégration des 20% dans le barème ne constitue pas un avantage nouveau pour les personnes ne déclarant pas leurs revenus de manière spontanée.

Le tableau suivant présente les sanctions applicables aujourd'hui et celles qu'il est proposé de créer.

INTÉGRATION DE L'ABATTEMENT DE 20% DANS LE BARÈME

(REVENUS DE 2006 ET DES ANNÉES SUIVANTES)

Conséquences sur les majorations d'assiette applicables (1)

Situation

Aujourd'hui

Demain

Défaut ou retard de déclaration

Déclaration tardive spontanée

10%
(article 1728)

10%
(article 1728)

Déclaration tardive dans les trente jours suivant la mise en demeure

10%
(article 1728)

10% (article 1728)
+ 10% (article 1762 decies)

Déclaration tardive plus de trente jours suivant la mise en demeure

Possibilité de taxation d'office en l'absence de déclaration dans les trente jours suivant la mise en demeure

40%
(article 1728)

(articles L.66 du LPF et suivants)

40%
(article 1728)

Déclaration non déposée dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure

80%
(article 1728)

80%
(article 1728)

Insuffisances

Insuffisance réparée spontanément ou dans les trente jours de la relance amiable

-

-

Insuffisance relevée par le service sans relance amiable

Ou réparée plus de trente jours après relance

Ou non réparée dans les trente jours de la procédure amiable

Bonne foi

-

10% (article 1762 decies)

Mauvaise foi

40%

40%

Man_uvres frauduleuses

80%

80%

Opposition à contrôle

150%

150% (2)

(1) Aux majorations d'assiette s'ajoutent les intérêts de retard et, le cas échéant, la majoration de recouvrement de 10%.

(2) Le projet d'ordonnance de simplification réduit la majoration à 100%.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

En premier lieu, il convient de souligner que les intérêts de retard (à 0,4% par mois pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2006 - article 19 du présent projet de loi de finances) sont dus indépendamment de toute sanction (sauf dans les cas où les droits éludés n'excèdent pas la tolérance légale : 1/20ème de la base d'imposition pour l'impôt sur le revenu).

En cas de mauvaise foi, une majoration de 40% de l'impôt dû suite au redressement est appliquée. Cette majoration atteint 80% en cas de man_uvres frauduleuses et 150% en cas d'opposition au contrôle.

Le défaut ou retard de déclaration est sanctionné d'une majoration de 10% en l'absence de mise en demeure ou en cas de remise de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure, de 40% au-delà de ces trente jours et de 80% lorsque le document n'a pas été remis dans les trente jours suivant une seconde mise en demeure.

L'abattement de 20% est applicable aux revenus figurant dans la déclaration déposée dans les délais ou avant réception d'une mise en demeure et dans la déclaration rectificative ou complémentaire souscrite avant l'engagement d'une procédure contraignante.

Il est proposé de créer une nouvelle étape avec sanction majorée de 10% supplémentaire.

L'article 1762 decies dans sa rédaction issue du présent article disposerait que le retard ou défaut de souscription des déclarations prévues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes omissions minorant l'impôt dû (ou majorant une créance au profit du déclarant, par exemple en cas de crédit d'impôt) donnent lieu au versement d'une majoration de 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.

Cependant, le II de cet article prévoit que cette sanction supplémentaire ne serait pas applicable en cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours suite à la demande de l'administration ou lorsqu'il est fait application des majorations de 40% et 80% dans les cas de retard ou défaut de déclaration (3 de l'article 1728 du code général des impôts), des majorations de 40% et 80% en cas de mauvaise foi et man_uvres frauduleuses (article 1729 du même code) et de la majoration de 150% en cas d'opposition au contrôle (article 1730 du même code).

La « demande de l'administration » constitue une nouvelle étape préalable avant l'engagement d'une procédure de redressement. Cette procédure valable pour les traitements, salaires et pensions n'entraîne ni la suppression de l'abattement de 20% ni l'application de l'intérêt de retard.

IV.- La mise en _uvre des mesures

Ces dispositions seraient applicables à l'imposition, en 2007, des revenus perçus en 2006.

Les montants prévus pour l'abattement applicable aux personnes âgées (X du présent article) seraient, en 2007, au titre des revenus perçus en 2006, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2006.

S'agissant de la fiscalité locale, la hausse des plafonds de revenu fiscal de référence serait applicable au titre des impositions 2007.

Cependant, les montants majorés de 25% proposés dans le présent article (J et K du XI) seraient, pour les impositions établies en 2007, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème applicable aux revenus de 2006.

Le tableau suivant résume les dispositions du présent article.

MESURES DE CORRECTION APPLIQUÉES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS NE BÉNÉFICIANT PAS ACTUELLEMENT DE L'ABATTEMENT DE 20%

Éléments d'imposition