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le 22 novembre 2005

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N° 2681

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2005.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 2615), APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers,

PAR M. Alain Marsaud,

Député.

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INTRODUCTION 7

I. -  LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME : UN MODÈLE QUI A FAIT LA PREUVE DE SON EFFICACITÉ 8

A. LE CHOIX D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE, LE REFUS D'UN RÉGIME D'EXCEPTION 8

1. La priorité donnée au renseignement 9

2. Un volet judiciaire dominant 12

B. UN SYSTÈME QUI CONCILIE EFFICACITÉ ET RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT 14

1. Des critiques aujourd'hui largement estompées 14

2. Un dispositif souvent cité en exemple 15

II. -  UN DISPOSITIF QUI DOIT POURTANT ÉVOLUER EN FONCTION DES MUTATIONS DU PHÉNOMÈNE TERRORISTE 17

A. LA NÉCESSITÉ DE S'ADAPTER À « L'HYPERTERRORISME » 17

1. Les mutations du terrorisme international 17

2. Des menaces qui pèsent sur la France 18

3. De premières adaptations depuis 2001 19

B. UN PROJET DE LOI S'INSCRIVANT DANS UNE RÉFLEXION PLUS LARGE 20

1. Des dispositions utiles pour répondre à des problèmes concrets 20

a) Une meilleure utilisation de la vidéosurveillance 20

b) La mise en place d'un réel régime de police administrative de prévention du terrorisme 21

c) Un renforcement du dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme 23

d) Une extension de la possibilité de déchéance de la nationalité française 24

e) Une nouvelle procédure de gel administratif des avoirs financiers 24

2. Un projet de loi qui s'inscrit dans une réflexion plus large 24

a) La préparation d'un Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme 24

b) Les domaines de l'antiterrorisme à améliorer 25

c) Développer le contrôle parlementaire des services de renseignement 27

AUDITION DE M. NICOLAS SARKOZY, MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 29

EXAMEN DES ARTICLES 43

Chapitre premier - Dispositions relatives à la vidéosurveillance 43

Article premier (art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Extension des cas d'utilisation de la vidéosurveillance 43

Article 2 (art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Possibilité de prescrire la vidéosurveillance à certains gestionnaires d'infrastructures 48

Chapitre II - Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste 51

Article 3 (art. 78-2 du code de procédure pénale) : Contrôles d'identité à bord des trains internationaux 51

Article 4 (art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques) : Obligation de conservation des données de connexion par les personnes fournissant au public une connexion Internet 55

Article 5 (art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ; art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; loi n° 91-646 du 10 juillet 1991) : Transmission des données de connexion conservées par les opérateurs de communication et fournisseurs de services électroniques aux services de police administrative chargés de la lutte contre le terrorisme 58

Avant l'article 6 63

Chapitre III - Dispositions relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel 63

Article 6 : Obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers 63

Article 7 (art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Contrôle automatisé des plaques d'immatriculation inscrites au fichier des véhicules volés ou signalés 68

Article 8 : Accès des services de lutte contre le terrorisme à certains fichiers administratifs 71

Chapitre IV - Dispositions relatives à la répression du terrorisme et à l'exécution des peines 74

Article 9 (art. 421-6 [nouveau] du code pénal - art. 78-2-2, 706-16, 706-24-3 et 706-73 du code de procédure pénale) : Criminalisation de l'association de malfaiteurs terroriste 74

Article additionnel après l'article 9 (art. 706-24 du code de procédure pénale) : Identification par leur numéro d'immatriculation administrative des officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme 78

Après l'article 9 79

Article 10 (art. 706-22-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Centralisation de l'application des peines en matière terroriste 79

Article additionnel après l'article 10 (art. 706-88 du code de procédure pénale) : Prolongation de la durée de la garde à vue en matière de terrorisme 82

Article additionnel après l'article 10 (article L. 126-1 du code des assurances) : Extension de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à leurs ayants droit 83

Après l'article 10 84

Chapitre V - Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française 84

Article 11 (art. 25-1 du code civil) : Extension des possibilités de déchéance de la nationalité 84

Chapitre V bis - Dispositions relatives à l'audiovisuel 87

Article additionnel après l'article 11 (articles 33-1, 42-1, 42-6 et 43-6 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Suppression du conventionnement des chaînes de télévision extra-communautaires 87

Chapitre VI - Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes 88

Article 12 (Chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - art. 564-1 à 564-6 et chapitre IV du titre VII du livre V du même code - art 574-3)  : Gel administratif des avoirs des terroristes 88

Chapitre VII - Dispositions relatives à l'outre-mer 97

Article 13 (art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance 97

Article 14 (art. L. 735-13, art. L. 745-13, art. L. 755-13 et art. L. 765-13 du livre VII du code monétaire et financier) : Application outre-mer des autres dispositions de la loi 98

Chapitre VIII - Dispositions finales 98

Article 15 (art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) : Application de la loi dans le temps 98

TABLEAU COMPARATIF 101

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 137

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 161

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 163

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Ces différents droits doivent être poursuivis concurremment, ils ne s'opposent pas les uns aux autres. Ainsi, dans une société démocratique, chaque citoyen a à la fois le droit à la liberté et à la sécurité en toutes circonstances. Il appartient donc au Législateur d'encadrer l'exercice de ces droits afin de leur donner plein effectivité.

Confrontées à un terrorisme meurtrier et ancré dans la durée, les démocraties modernes doivent être en mesure de réagir de façon proportionnée contre un ennemi dont le but est la disparition du modèle démocratique. Il nous faut donc éviter les deux écueils que sont l'angélisme et la remise en cause de l'État de droit. Par ailleurs, compte tenu du danger que porte en lui le terrorisme pour l'existence même de nos valeurs, les gouvernements sont confrontées à une exigence d'efficacité.

La France, qui a été très tôt victime du terrorisme, a déjà dû imaginer il y a quelques années une réponse à ce difficile défi, notamment avec la loi du 9 septembre 1986 qui fixe le cadre juridique, mais aussi presque philosophique, de la lutte contre le terrorisme. En effet, la France a fait le choix d'apporter une réponse spécifique, donnant des droits exceptionnels et dérogatoires à la puissance publique, tout en restant dans un cadre protecteur des libertés individuelles, sous le contrôle du juge. Grâce à ce système, nous avons su éviter les législations d'exception et le recours à des opérations ou à des pratiques illégales.

Pour autant, les mutations perpétuelles du terrorisme international doivent nous conduire à une vigilance et une remise en question constantes. C'est dans cet esprit que le Gouvernement a lancé en mai 2005 une réflexion indispensable sur le sujet devant conduire à l'adoption d'un livre blanc sur le terrorisme afin de faire le point sur l'ensemble de notre dispositif de lutte contre le terrorisme.

Les attentats de Londres du 7 juillet 2005, et les tentatives du 21 juillet, les attentats de Charm-el-cheikh, le 21 juillet 2005, ceux qui ont de nouveau touché Bali le 1er octobre 2005 et ceux qu'Amman a subis pour la première fois le 9 novembre dernier ont été un révélateur marquant la persistance de la menace et la nécessité d'adapter les systèmes anti-terroristes à la réalité des réseaux agissant aujourd'hui. En avance dans de nombreux domaines de la lutte anti-terroriste, la France a pris conscience qu'elle devait réviser son mode de prévention de ces actes, conçu au cours des années passées.

Le Gouvernement a donc fait le choix de compléter le dispositif de lutte contre le terrorisme, relativement complet dans le domaine judiciaire depuis 1986, afin de permettre aux services spécialisés de disposer eux aussi au plus vite des outils dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission.

I. -  LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME : UN MODÈLE QUI A FAIT LA PREUVE DE SON EFFICACITÉ

A. LE CHOIX D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE, LE REFUS D'UN RÉGIME D'EXCEPTION

La France est confrontée depuis longtemps au terrorisme international. Elle a tout d'abord subi un terrorisme lié à la guerre froide, comme le terrorisme mené par des organisations pro palestiniennes dans les années 1970 et 1980 ou le terrorisme d'origine étatique perpétré par des mouvements commandités par la Syrie ou l'Iran, tels ceux qui ont conduit les attentats à la vague d'attentats de 1985-86. Elle a ensuite été frappée très tôt, dès 1995, par le terrorisme fondamentaliste islamiste, ou du moins par un terrorisme, celui du gia (1) algérien, lié à cette mouvance. Par ailleurs, notre pays a également dû faire face à un terrorisme lié à l'ultra-gauche, par exemple celui d'action directe, et subit des attentats liés à des séparatismes régionaux, notamment basque et corse.

Ainsi, la France n'a pas découvert le terrorisme avec les attentats de New York et de Washington, lesquels ont confirmé le bien-fondé du dispositif mis en place à partir de 1986.

ATTENTATS TERRORISTES D'ORIGINE NON NATIONALE COMMIS EN FRANCE
DEPUIS 1985 
(2)

Attentats de 1985-1986

07/12/85 :

Galeries Lafayette (37 blessés)

Printemps (5 blessés)

03/02/86 :

Tour Eiffel (pas de victime)

Galerie du Claridge (8 blessés)

04/02/86 :

Librairie Joseph Gibert (7 blessés)

05/02/86 :

Fnac Sport (32 blessés)

17/03/86 :

TGV Paris-Lyon (5 blessés)

20/03/96 :

Galerie Elysée-Point Show (2 morts et 4 blessés)

RER Châtelet (pas de victime)

04/09/86 :

RER Gare de Lyon (pas de victime)

08/09/86 :

Bureau de poste de l'Hôtel de Ville (1 mort et 22 blessés)

12/09/86 :

Cafétéria La Défense (54 blessés)

14/09/86 :

Pub Renault (2 morts et 1 blessé)

15/09/86 :

Préfecture de police (1 mort et 60 blessés)

17/09/86 :

Magasin Tati (7 morts et 54 blessés)

Attentats de 1995-1996

11/07/95 :

Double assassinat de la rue Myrha (Paris XVIIIe)

25/07/95 :

Station RER St-Michel (7 morts et 85 blessés)

17/08/95 :

Avenue de Friedland (17 blessés)

26/08/95 :

TGV Lyon-Paris (pas de victime)

03/09/95 :

Marché Richard Lenoir (3 blessés)

 04/09/95 :

Sanisette place Charles Vallin (pas de victime)

07/09/95 :

Voiture piégée devant une école israélite à Villeurbanne (30 blessés)

 06/10/95 :

Station de métro Maison Blanche (10 blessés)

17/10/95 :

RER station Musée d'Orsay (4 morts et 29 blessés)

3/12/96 :

RER station Port-Royal (4 morts, 170 blessés)

1. La priorité donnée au renseignement

Pour présenter le dispositif français de lutte conte le terrorisme, il est tentant de distinguer un volet préventif, destiné à empêcher la réalisation d'attentats, et un volet répressif dont le but serait d'identifier et de sanctionner les auteurs d'attentats terroristes, ceux qui ont cherché à les organiser et leurs complices. L'originalité du système français tient justement au caractère artificiel de cette distinction : en effet, l'efficacité de l'ensemble de ce dispositif est jaugée à l'aune de sa capacité à empêcher des attentats : le volet répressif est donc partie prenante de la prévention des attentats, alors qu'à l'inverse l'une des spécificités françaises est que le renseignement peut être judiciarisé et intégré au sein d'une chambre unique.

Pour autant, la présentation du dispositif gouvernemental de police administrative destiné à prévenir des attentats terroristes paraît nécessaire.

● Ce dispositif repose tout d'abord sur la mise en œuvre de plans gouvernementaux de vigilance, prévention et protection dont l'exemple-type est le plan global « vigipirate », décliné en fonction du type de menace en « piratox » (risque chimique), « piratome »(risque nucléaire) ou encore en « pirate-mer » ou « pirate-air » si l'objectif relève du domaine maritime ou aérien.

Dans le cadre de la lutte anti-terroriste liée à la campagne d'attentats perpétrés en France par les groupes islamistes, le plan « vigipirate renforcé » a été appliqué dans un premier temps du 7 septembre 1995 au 15 janvier 1996, date à laquelle lui fut substitué « vigipirate simple », puis de nouveau à compter du 4 décembre 1996 au lendemain de l'attentat de Port-Royal. Ce plan a été réactivé le 12 septembre 2001 et renforcé une nouvelle fois le 27 mars 2003 consécutivement à l'intervention militaire américaine en Irak.

Une refonte de ce plan, prévoyant notamment son activation à divers niveaux définis par des couleurs a permis d'assouplir la mise en œuvre de celui-ci en permettant de moduler l'application des mesures entre les différents niveaux. Ainsi, après les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, le plan vigipirate placé au niveau « Orange » a vu des mesures de niveau « rouge » imposées notamment dans les transports ferroviaires. Dès la commission de la première série d'attentats de Londres le 7 juillet 2005, ce plan a été mis relevé au niveau rouge sur l'ensemble du territoire.

● Si ces plans ont pour objectif de dissuader d'éventuels poseurs de bombe, chacun sait que l'efficacité de la prévention du terrorisme repose sur un dispositif beaucoup plus en amont. Cette « première ligne de défense », comme on la qualifie parfois, est constituée des services de renseignement, qui se divisent en France en service de renseignement intérieur (dst, dcrg) et de renseignement extérieur (principalement la dgse).

La Direction générale de la sécurité extérieure (dgse) du ministère de la Défense a pour mission de rechercher et exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la France, en dehors du territoire national. Compte tenu du caractère transnational du terrorisme, la dgse joue donc un rôle dans la prévention de celui-ci, ce qui nécessite une bonne coordination avec les services chargés du renseignement intérieur. Si certaines structures sont chargées de cette coordination - notamment le comité interministériel du renseignement (cir) dont le secrétariat est assuré par le sgdn (3) -, celle-ci n'a aucun caractère opérationnel, la coopération entre les services reposant principalement sur les relations directes entre les cadres et les agents des différents services.

Le renseignement intérieur dans le domaine de la sécurité intérieure est, depuis l'affaire Dreyfus, une compétence du ministère de l'Intérieur. Il est principalement exercé par la Direction centrale des renseignements généraux (dcrg) et par la Direction de la surveillance du territoire (dst). Par ailleurs, l'uclat (4) est chargée de coordonner, mais sans avoir de compétence opérationnelle, l'action de l'ensemble des services du ministère de l'intérieur chargé de la lutte contre le terrorisme :

-  La dst est le service de renseignement spécialisé dans la sécurité intérieure, et donc notamment dans le contre-terrorisme. La grande particularité de la dst, initiée en 1986, est d'être à la fois un service de renseignement intérieur classique chargé de la prévention des activités remettant en cause la sécurité intérieure, et un service de police judiciaire, qui se voit confier des enquêtes judiciaires sensibles, notamment dans le domaine du terrorisme islamiste. Cette nature hybride permet d'utiliser dans des procédures judiciaires des éléments recueillis lors d'activité de renseignement, alors qu'en sens inverse, les informations recueillies dans le cadre de procédures judiciaires permettent à la dst d'obtenir des renseignements souvent très utiles pour prévenir des attentats. La dst  (5) est composée de fonctionnaires de la police nationale répartis entre les cinq sous directions des services centraux et six directions régionales (Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Metz).

-  La dcrg  est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le gouvernement ; elle participe à ce titre à la défense des intérêts fondamentaux de l'État et concourt à la mission de sécurité intérieure. Ses missions ont été précisées par la circulaire du 15 juillet 2004 afin de les recentrer sur la lutte contre le terrorisme et contre les groupes et individus qui s'attaquent à la démocratie et aux valeurs de la République, sur la lutte contre les violences urbaines, l'économie souterraine et les divers trafics. À ce titre, les RG sont chargés de repérer et d'identifier les groupes à risque, de percevoir les évolutions de la société... En revanche, parachevant une évolution entamée en 1994-95, la circulaire indique que les rg ne seront plus chargés de la surveillance de la vie politique. Cette nouvelle orientation constiste à faire de la dcrg un véritable service de renseignement intérieur utilisant les outils et les méthodes de ce type de service (documents classifiés, fin de l'utilisation des « notes blanches », sécurisation des locaux, mobilité obligatoire des directeurs départementaux...).

La dcrg emploie environ 3 850 fonctionnaires, majoritairement affectés sur le « terrain », 2 655 agents relevant des Directions « zonales » (zones de défense), régionales, et surtout départementales (ddrg), et 680 de la Direction des renseignements généraux de la Préfecture de police de Paris. Au niveau central, la dcrg comprend quatre sous directions et 535 agents.

Contrairement à la dst, la dcrg ne dispose pas de compétences de police judiciaire (6), bien que son rôle soit fondamental dans la recherche de renseignements concernant le terrorisme d'origine basque et corse. Ainsi, afin d'améliorer la complémentarité entre ces deux services, qui ont certes des méthodes et des organisations différentes mais poursuivent des objectifs largement communs, une réflexion est à l'œuvre concernant leur rapprochement. Dans un premier temps, afin notamment de ne pas désorganiser des services qui luttent au quotidien contre le terrorisme, ce rapprochement n'ira pas jusqu'à la fusion. D'ailleurs serait-ce opportun ? Ce rapprochement devrait cependant prendre une dimension plus concrète dès 2006 avec le déménagement annoncé sur un même site, à Levallois-Perret, de la dst, de la dcrg mais aussi de la dnat, qui traite judiciairement la majorité des dossiers de terrorisme d'origine interne dont s'occupent les Renseignements généraux en matière de police administrative. D'autres services sont investis dans ces missions : la section anti-terroriste de la brigade criminelle de la Préfecture de police, le bureaud e lutte anti-terroriste de la Direction générale de la gendarmerie nationale.

2. Un volet judiciaire dominant

La grande originalité du système français repose sur la double compétence de la dst en matière de renseignement et de police judiciaire, et sur la mise en place d'un dispositif judiciaire spécifique, mais permanent, en matière de répression du terrorisme. Ce système a pour but de permettre une efficacité maximum, sans remettre nullement en cause les droits de la défense, tels qui sont définis par nos principes constitutionnels et la convention européenne des droits de l'homme.

● Ses fondements reposent sur la loi sur la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme qui prévoit notamment :

-  une spécialisation des magistrats chargés de la lutte contre le terrorisme, rendue possible par la centralisation de l'instruction et du jugement au tribunal de grande instance de Paris. Cela a permis aux magistrats du parquet et de l'instruction d'acquérir une véritable connaissance du fonctionnement et des évolutions des réseaux terroristes, et de tisser des relations de confiance avec leurs homologues, mais aussi avec d'autres services, des pays avec lesquels la France coopère dans la lutte contre le terrorisme ;

-  un régime procédural particulier adapté aux spécificités de l'action terroriste, marqué par l'allongement à quatre jours de la durée maximale de garde à vue, par la possibilité d'effectuer des perquisitions de nuit, par le report de l'intervention de l'avocat à la 72e heure de garde à vue, par le jugement des crimes terroristes par une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels...

Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, le terrorisme constitue une incrimination particulière : l'acte terroriste se définit par la combinaison d'un crime ou d'un délit de droit commun incriminé par le code pénal, et la relation de cet acte « avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » (art. 421-1 CP) : la reconnaissance du caractère « terroriste » de l'infraction entraîne un régime procédural particulier, un alourdissement des peines et un allongement de la durée de prescription (30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits). Cette disposition d'exception introduite en matière de prescription paraît de faible portée.

● L'arsenal judiciaire de lutte contre le terrorisme permet donc une répression efficace des actes de terrorisme, il est également très efficace en matière de prévention de leur commission grâce notamment à l'existence de l'infraction d'«association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» (amt). La définition de l'entreprise terroriste par la loi du 9 septembre 1986 a en effet permis d'appliquer les règles procédurales exceptionnelles de répression du terrorisme, aux associations de malfaiteurs entrant dans ce cadre. Ainsi ont été démantelées des structures logistiques de réseaux terroristes en France en agissant en amont. En effet, il est ainsi possible d'intervenir judiciairement de façon efficace avant même la réalisation de l'attentat, ce qui est bien l'objectif de tout dispositif de lutte anti-terroriste. Cet outil juridique permet également de lutter contre les réseaux périphérique de soutien au terrorisme. Par la suite, le législateur, par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, a même érigé l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en délit spécifique (article 421-2-1 du code pénal).

L'existence de ce délit spécifique a inspiré les législations de nombreux pays étrangers car il permet réellement au système judiciaire de lutte contre le terrorisme d'exercer un rôle préventif. Pour autant, l'amt est un délit et à ce titre, elle ne peut pas être punie de plus de dix ans d'emprisonnement et vingt ans en cas de récidive. Avec le jeu normal des remises de peine, les personnes condamnées pour avoir préparé un attentat dont l'objectif était de faire de multiples victimes, seulement empêché par l'arrestation des auteurs potentiels, sont libérées après quelques années d'incarcération, alors que leur dangerosité est avérée.

B. UN SYSTÈME QUI CONCILIE EFFICACITÉ ET RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT

1. Des critiques aujourd'hui largement estompées

Mis en œuvre progressivement en prenant en compte les enseignements d'expériences parfois douloureuses, le système français de lutte contre le terrorisme n'est pas pour autant une législation d'exception. Certes, il est indéniable qu'il s'agit d'un régime spécifique, afin de prendre en compte les particularités de l'action terroriste. Si cette législation a été adoptée dans le contexte de vagues d'attentats en France, son but était la mise en place d'un dispositif général et permanent pour lutter contre toutes les formes de terrorisme. En conséquence, si elles sont spécifiques, ces règles d'intervention s'inscrivent entièrement dans le système répressif français de droit commun, qui s'impose à elles. Pour ne prendre qu'un exemple parmi d'autres, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 3 septembre 1986, a estimé que l'institution d'une cour d'assises spéciale sans jurés populaires pour juger les crimes terroristes ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où il « est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

Le dispositif antiterroriste français est donc dérogatoire, mais indique le Conseil constitutionnel dans cette même décision il « trouve sa justification dans le caractère spécifique du terrorisme ». Pour autant, il a fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'associations de défense des droits de l'homme (7), notamment dans les pays anglo-saxons. En effet, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, le « mélange des genres » entre renseignement et police judiciaire et la mise en place d'un arsenal judiciaire spécifique pour lutter contre le terrorisme ont longtemps été considérés comme attentatoires aux libertés et aux droits de la défense. Cette conviction a d'ailleurs longtemps rendu difficile la coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, notamment avec le Royaume-Uni, comme en a témoigné le refus réitéré du Gouvernement puis de la justice britannique d'extrader Rachid Ramda, soupçonné d'être impliqué dans la vague d'attentats de 1995.

Cependant, lorsque les considérations de sécurité nationale l'emportent, ce système « ultra protecteur » trouve ses limites et il devient alors nécessaire de mettre en place des législations d'exception afin de « contourner » les garanties apportées par le système judiciaire et le véritable firewall, c'est-à-dire la séparation stricte entre services de renseignement et système judiciaire. L'exemple le plus abouti de cette dérive est la décision du Président Bush de soustraire les prisonniers d'Afghanistan à la justice américaine et de les retenir et de les faire juger par des tribunaux militaires à Guantanamo. Globalement, l'ensemble des dispositions prises dans le cadre du Patriot Act adopté par le Congrès le 26 octobre 2001 constituent un revirement spectaculaire par rapport aux règles de procédure traditionnelles, notamment le respect de l'habeas corpus. La remise en cause de ce dernier est encore plus spectaculaire au Royaume-Uni où une interprétation extensive de sa portée remettait clairement en cause l'efficacité de la lutte anti-terroriste : l'effet de balancier est donc considérable puisque l'Anti-Terrorism, Crime and Security Act adopté en décembre 2001 autorisait la détention illimitée, sans inculpation ni jugement, d'étrangers soupçonnés de terrorisme.

Face à une menace spécifique, le terrorisme international, l'exemple français a donc montré que disposer d'une législation dérogatoire mais respectueuse des principes de l'État de droit permettait d'éviter de devoir adopter des mesures d'exception dans l'urgence. lorsque la menace se précise.

2. Un dispositif souvent cité en exemple

En matière d'anti-terrorisme, l'autosatisfaction n'est guère de mise. Comme le disait un responsable français du renseignement cité par notre collègue Michel Delebarre dans un rapport au nom de la commission des affaires étrangères, « l'efficacité d'un dispositif ne se mesure que par ses échecs et empêcher 99,9 % des projets d'attentats est un très mauvais score ! » (8) Cela signifie que l'absence d'attentats islamistes sur le sol français depuis le 11 septembre 2001 n'est pas un indice suffisant de l'efficacité de notre système anti-terroriste. À l'inverse, la réalisation d'un attentat ne devrait pas conduire à remettre en cause les fondements d'un système qui a fait ses preuves.

En effet, les réseaux terroristes existent en France et beaucoup ont été neutralisés grâce à notre organisation centralisée. Les auteurs des attentats de 1995 ont ainsi été rapidement identifiés et arrêtés, et leurs réseaux de soutien démantelés (plus de 800 personnes furent arrêtées). Mais au-delà de ces résultats attendus s'agissant d'attentats qui avaient directement ciblé la France, les services de renseignement et l'appareil judiciaire ont, bien avant 2001, commencé à enquêter sur les réseaux du jihad international, lié à la mouvance Al Qaida, dont le danger fut révélé en France par l'arrestation du gang de Roubaix en 1996.

De nombreuses opérations de neutralisation ont permis d'empêcher des actions terroristes sur notre territoire, à Strasbourg (Noël 2000), contre l'ambassade des États-Unis à Paris (démantèlement du réseau Beghal en septembre 2001), contre des cibles parisiennes (probablement des intérêts russes) grâce au démantèlement en décembre 2002, à la Courneuve et Romainville de terroristes liés à la filière tchétchène, contre des intérêts touristiques à la Réunion (2003). En septembre et octobre dernier, des opérations menées dans les Yvelines, l'Eure et le Loiret ont abouti à l'arrestation d'un groupe constitué autour de Safé Bourada, ressortissant algérien condamné à dix ans d'emprisonnement pour sa participation à un réseau de soutien aux attentats de 1995. Ce réseau projetait apparemment des attentats contre des infrastructures de transport principalement.

Plus en amont, des groupes ayant généralement des connexions internationales, comme celui dirigé par Rodoin Daoud lié au « groupe salafiste pour la prédication et le combat » (gspc), arrêté en novembre 2002 grâce à l'action combinée des rg et de la dnat, ont été démantelés. Plus récemment, certaines enquêtes ont montré l'existence de filières de candidats au djihad en Irak : en janvier 2005 par exemple, la dst a arrêté plusieurs membres d'une telle filière dans le 19e arrondissement de Paris, dont certains membres auraient envisagé de perpétrer des attaques sur notre territoire à leur retour d'Irak. Ceux-ci avaient évoqué, avant leur départ pour l'Irak, de conduire des attaques contre des intérêts israélites en France et d'autres cibles telles des commissariats. Une autre filière d'acheminement en Irak de jihadistes originaires du sud de la France a été neutralisée en juin 2005 dans l'Hérault et à Limoges.

Ces quelques exemples montrent l'intensité du travail mené conjointement par les services de renseignement, les services de police judiciaires et les magistrats du parquet et du siège. Au-delà de ces affaires souvent spectaculaires, les services mènent un travail quotidien qui a permis, dans les quatre années qui ont suivi le 11 septembre 2001, à la seule dst d'interpeller 273 individus dont 92 ont été mis en examen et écroués.

Par ailleurs, l'efficacité du dispositif français doit aussi s'évaluer à l'aune de sa capacité à participer à la coopération judiciaire internationale. Or, à cet égard, il est avéré que la centralisation des affaires de terrorisme à Paris, la spécialisation des juges et la double compétence de la dst constituent des atouts considérables pour faciliter la coopération, du moins celle qui se pratique dans un cadre bilatéral, la seule qui soit efficace au niveau opérationnel. Des attentats de New York à ceux de Londres, en passant par ceux de Casablanca, Djerba ou Madrid, on ne compte plus les cas de terrorisme international dans lesquels les services de renseignement et les magistrats français ont permis la collecte d'informations judiciaires de première importance.

II. -  UN DISPOSITIF QUI DOIT POURTANT ÉVOLUER EN FONCTION DES MUTATIONS DU PHÉNOMÈNE TERRORISTE

A. LA NÉCESSITÉ DE S'ADAPTER À « L'HYPERTERRORISME »

1. Les mutations du terrorisme international

Le terrorisme qui s'est développé dans le sillage d'Al Qaida est un terrorisme de type nouveau, fort différent de celui qui a touché de nombreuses démocraties occidentales, dont la France, pendant la guerre froide.

Ce terrorisme, parfois qualifié « d'hyperterrorisme » après les attentats du 11 septembre est en effet un terrorisme déterritorialisé, totalement atomisé, sans revendication précise, et dont l'objectif ultime est de faire le plus grand nombre de victimes, recherchant même le massacre. Contrairement au terrorisme de la guerre froide, il sort de la logique stratégique habituelle, et ne constitue donc pas, pour ses auteurs ou ceux qui les instrumentalisent, un moyen de pression sur les gouvernements. En sens inverse, ce terrorisme nouveau est totalement étanche à toute forme de pression politique. Il en résulte qu'il serait bien naïf de croire qu'il suffit de satisfaire aux injonctions contenues dans les fatwa de Ben Laden ou de Zawahiri pour se protéger du terrorisme international. C'est l'ensemble de la société occidentale, voire démocratique, et son exemple, qui sont visés : toute velléité de négociation, ou de pression, est donc impossible.

De plus, l'objectif final des terroristes étant la destruction de l'adversaire, et non la satisfaction de revendications politiques ou nationales, ceux-ci ne raisonnent pas selon un schéma stratégique classique : autrement dit, l'attentat est pour eux une fin, et non un moyen. Nous sommes face à une tentative de conquête politique ayant pour but de remplacer une forme de pouvoir par une autre. Les attentats du 11 septembre ont été par exemple un succès médiatique pour Al Qaida, mais un recul opérationnel puisqu'il a perdu son refuge, avec l'intervention de la coalition en Afghanistan : mais les terroristes ne raisonnent pas ainsi, rendant d'autant plus difficile la réaction. L'utilisation de l'arme de l'attentat suicide désorganise la stratégie de prévention de nos États ; les attentats de Londres l'ont encore montré. Compte tenu de cette situation, il est maintenant évident que rien n'arrêtera un groupe terroriste qui aurait accès à des armes de destruction massive de type nrbc (nucléaire, biologique, radiologique et chimique).

Autre difficulté, pour les dispositifs de lutte anti-terroriste, les réseaux islamistes sont totalement atomisés, déstructurés et ne relèvent pas d'une organisation pyramidale, hiérarchisée, avec des donneurs d'ordre plus ou moins identifiables. Ils apparaissent à la fois franchisés et opportunistes en terme d'action. À cet égard, le nouveau terrorisme est l'antithèse du terrorisme étatique de la guerre froide. La médiatisation autour de Ben Laden, et de son « organisation » Al Qaida, au lendemain des attentats du 11 septembre, ne doit pas nous égarer : le terrorisme islamiste n'est pas comparable à une « Internationale » du terrorisme. Tout au plus, la référence à Al Qaida peut-elle être un label pour des cellules locales totalement autonomes, tant pour leur logistique, leur financement, que pour l'organisation opérationnelle de l'attentat. L'inconvénient de cette organisation des réseaux terroristes est qu'ils sont ainsi d'autant plus difficiles à détecter et que les éventuels démantèlements de cellules ne constituent que des succès partiels. La lutte contre un ennemi impossible à identifier, parfois même issu de milieux parfaitement intégrés, est ainsi devenue un impératif général et continu, elle ne relève plus d'investigations exceptionnelles, mais du travail quotidien des services de renseignement, de police et de la justice, pour lesquels il ne saurait exister aucune période de répit ni de calme.

Enfin, l'hyperterrorisme est un terrorisme du XXIe siècle qui utilise toute la palette des moyens modernes de communication et de transport les plus modernes. De plus, il existe aussi une mondialisation du terrorisme, fondée sur la facilité des déplacements internationaux, notamment au sein de l'Union européenne, l'usage d'Internet, de la téléphonie mobile. Les nouvelles technologies sont utilisées à la fois comme des moyens de propagande et de formation grâce à la mise en ligne de sites appelant au djihad, mais également comme moyens de communication entre différents membres d'une même cellule, par le recours à la cryptologie, aux courriers électroniques codés, à la téléphonie par Internet, aux sms...

Même si les terroristes savent faire preuve d'imagination et d'une capacité d'adaptation sans limite, les systèmes de lutte anti-terroriste se doivent de réduire leur capacité d'action, en mettant en œuvre les dispositifs permettant de suivre la trace des réseaux. Cela implique ainsi une réorientation des législations anti-terroristes, fondée à l'origine sur leur capacité de réprimer les acteurs violents, vers davantage de prévention, et d'action en amont.

2. Des menaces qui pèsent sur la France

L'absence d'attentats islamistes sur le sol français depuis le 11 septembre 2001 ne doit pas être mal interprétée ; elle ne signifie en rien que la France serait sanctuarisée, notamment en raison de la position qu'elle a prise lors du conflit en Irak. D'ailleurs, nous avons déjà indiqué que des cellules terroristes avaient été démantelées, qui projetaient de conduire des attaques terroristes sur notre sol. De plus, en dehors du territoire national, des cibles françaises ont fait l'objet d'attaques terroriste, comme l'attentat du 8 mai 2002 à Karachi qui fit 14 morts, dont 11 employés de la dcn, ou l'attaque contre le pétrolier Limburg au Yémen le 6 octobre 2002.

La France fait en effet partie intégrante du monde occidental, cible des terroristes islamistes radicaux. À ce titre, elle figure parmi les objectifs potentiels des terroristes au même titre que tout autre nation occidentale.

Membre de la coalition internationale en Afghanistan, où nos forces spéciales participent à la traque des dirigeants d'Al Qaida, la France est donc considérée comme une ennemie, quelle que soit sa position sur le dossier irakien. De plus, la France est, depuis 1986, en pointe dans la lutte contre le terrorisme : ses résultats en matière de démantèlement de réseaux et son rôle central dans la coopération internationale anti-terroriste en font incontestablement une ennemie des groupes terroristes internationaux.

En outre, la France doit prendre en compte les réalités liées à sa position géographique et à son histoire. Il est démontré par exemple qu'elle est une cible de premier choix pour le gspc algérien (9) du fait de l'histoire particulière des relations franco-algériennes.

En dépit de la position prise en 2003, la dégradation de la situation en Irak est très préoccupante pour la France. En effet, les enquêtes récentes ont démontré que notre pays est une terre de recrutement pour les candidats au djihad désireux de se former ou de se battre dans ce pays : plusieurs de ceux-ci y sont même morts dans des attentats suicide. Or, on doit prendre en compte la dangerosité de ces djihadistes lorsqu'ils reviendront en Europe ayant acquis légitimité, expérience et détermination.

Toute la difficulté de l'action anti-terroriste est d'éviter l'amalgame entre une religion et ses fidèles et d'autres qui la dévoient dans un but de conquête politico-religieux. Il n'en reste pas moins que la France compte la population musulmane la plus importante d'Europe : si celle-ci condamne dans son immense majorité le recours à la violence, il est vrai aussi que de nombreux prédicateurs appellent à la haine et que des tendances islamistes radicales, notamment salafistes, se développent en France. Il y a donc là une évolution à prendre en compte afin d'éviter un développement de ces idéologies de haine pouvant rapidement conduire au terrorisme. Dans ce contexte, il faut rappeler la dénonciation par les fondamentalistes islamistes de la loi française interdisant les signes religieux à l'école, notamment par Ayman al-Zawahiri, l'idéologue d'Al Qaida, en mars 2004.

Enfin, le prosélytisme qui s'effectue en milieu pénitentiaire où le recrutement d'activistes est de loin l'élément le plus inquiétant en terme de perspective terroriste dans notre pays puisqu'il s'exerce au quotidien sur plusieurs centaines de détenus.

3. De premières adaptations depuis 2001

L'adaptation à l'évolution de réseaux terroristes mondialisés, utilisant les nouvelles technologies, souvent intégrées au cœur même des sociétés occidentales exige de développer les capacités préventives des services de lutte anti-terroriste. Pour y parvenir, cela exige un renforcement des outils de police administrative, afin de compléter les moyens de police judiciaire qui ont montré leur efficacité. En effet, il importe d'agir en temps réel, et de tenir compte de l'irruption d'individus inconnus des services de police dans ces réseaux. Ainsi les dispositifs de lutte anti-terroriste, centrés jusque là sur la répression, ont tendance à s'orienter davantage vers la mise en place de mesures préventives, tout en étant ciblées sur les individus à risque : il ne s'agit pas en effet d'opérer une surveillance générale de l'ensemble de la population, mais de se donner les moyens de contrôler strictement les faits et gestes de personnes dangereuses et soupçonnées avant même leur passage à l'acte.

Les attentats du 11 septembre ont été à cet égard un révélateur de la nécessité de disposer de moyens préventifs plus développés et de s'adapter à l'utilisation par les terroristes des moyens de transport internationaux et des nouvelles technologies. Dès novembre 2001, la loi sur la sécurité quotidienne, des dispositions ont été adoptées en France donnant un cadre légal aux palpations de sécurité par des agents de sécurité privée et aux fouilles de bagage, autorisant les perquisitions de véhicules, sur réquisition du procureur de la République, permettant la consultation de certains fichiers de police administrative pour s'assurer que des personnes ayant accès à certaines zones sensibles ou agréées pour des missions de sécurité ou de défense, disposent des garanties nécessaires. Par ailleurs, cette loi offre un cadre juridique à la rétention des données de trafic par les opérateurs de communication, en instituant des dérogations au principe de l'effacement des données, notamment pour permettre l'accès à celles-ci dans des procédures judiciaires.

Ces dispositions, adoptées pour une durée de deux ans, ont par la suite été pérennisées par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003.

B. UN PROJET DE LOI S'INSCRIVANT DANS UNE RÉFLEXION PLUS LARGE

1. Des dispositions utiles pour répondre à des problèmes concrets

a) Une meilleure utilisation de la vidéosurveillance

L'expérience britannique a montré toute l'utilité qu'il pouvait y avoir à disposer d'un réseau étendu et performant de vidéosurveillance pour aider les enquêteurs à retrouver les auteurs d'un attentat et démanteler les réseaux qui ont participé à son organisation logistique. Mais, la vidéosurveillance est également une arme de prévention utile car elle permet d'améliorer notablement le degré de protection d'infrastructures particulièrement sensibles, en permettant un contrôle de comportements inhabituels ou la détection d'objets suspects.

Cependant, la législation actuelle, issue de la loi du 21 janvier 1995 ne permet pas de faire de la vidéosurveillance un outil efficace de lutte contre le terrorisme, justifiant ainsi l'adoption de nouvelles dispositions par les articles premier et 2 du présent projet de loi, afin de :

-  permettre l'installation de caméras dans des lieux exposés au terrorisme, en prévoyant que la prévention des actes de terrorisme figure au rang des motifs légaux justifiant le recours à la vidéosurveillance, ce qui n'est pas le cas actuellement ;

-  autoriser les personnes privées exposées au terrorisme, comme les lieux de culte ou les grands magasins, à installer des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique afin de filmer leurs abords immédiats ;

-  créer une procédure dérogatoire : en cas d'urgence et de risque d'exposition au terrorisme, le préfet pourra dorénavant donner une autorisation provisoire sans attendre l'avis de la commission départementale de vidéosurveillance ;

-  permettre à la puissance publique d'imposer aux gestionnaires d'infrastructures et d'équipement particulièrement exposés au terrorisme d'installer un système de vidéosurveillance ;

-  améliorer l'utilisation opérationnelle de la vidéosurveillance en normalisant les normes techniques des équipements afin de disposer d'images de bonne qualité, ce qui n'est pas le cas actuellement, et en permettant un accès, très encadré, des services de police et de gendarmerie aux images prises.

b) La mise en place d'un réel régime de police administrative de prévention du terrorisme

L'objectif de ce projet de loi étant d'améliorer nos capacités de prévention du terrorisme, il institue de nombreux régimes nouveaux de police administrative. En effet, si l'arsenal judiciaire français de lutte contre le terrorisme est considéré comme très performant, la priorité est dorénavant de permettre aux services chargés de la prévention du terrorisme de détecter les menaces en amont, avant que les attentats ne se produisent. Pour mener à bien cette mission, les services concernés doivent disposer des informations qui leur permettront d'anticiper le passage à l'acte des réseaux terroristes.

● Une première série de dispositions de police administrative a pour objet de donner aux services de police et de gendarmerie les moyens de contrôler les déplacements des personnes susceptibles d'appartenir à un groupe terroriste :

-  l'article 3 étend les possibilités de procéder à des contrôles d'identité systématiques à bord des trains internationaux, afin de pouvoir y procéder au-delà de l'actuelle bande des vingt kilomètres qui est tout à fait inadaptée aux spécificités du transport ferroviaire moderne ;

-  l'article 6 permet aux services de police et de gendarmerie d'avoir accès à des fichiers constitués par des données recueillies à l'occasion des voyages internationaux (hors Union européenne), y compris par des données détenues par les compagnies de transport (données dites APIS et PNR). Ces fichiers ne seront cependant accessibles que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine (il s'agit là de transposer la directive européenne du 29 avril 2004) et de la lutte contre le terrorisme. En effet, il est indispensable pour les services de renseignement de disposer d'informations sur les déplacements de personnes sensibles alors que l'on sait que de nombreux jeunes français se sont portés volontaires pour participer au djihad international, notamment en Irak ;

-  l'article 7 consolide les dispositifs de surveillance automatique des véhicules en permettant la prise de photographie des plaques d'immatriculation et des passagers en certains lieux sensibles et en prévoyant un croisement avec le fichier des véhicules volés et placés sous surveillance. Mais, les photographies ainsi prises ne seront accessibles aux services de police qu'à la stricte condition que le véhicule ait fait l'objet d'un signalement dans les huit jours précédents.

● Une deuxième série de mesures concerne l'accès des services chargés de la lutte contre le terrorisme aux données techniques liées à l'utilisation de la téléphonie et de l'Internet par les terroristes. Il est ici uniquement question de données techniques qui ne concernent en rien le contenu des communications :

-  l'article 4 contraint les personnes qui offrent un accès au réseau Internet à conserver les données techniques de leurs clients, pour les transmettre éventuellement aux services de police : sont notamment visées par ces dispositions les « cybercafés » et les fournisseurs de service WIFI qui permettent actuellement un accès à Internet dans l'anonymat le plus complet, et sont d'ailleurs fréquemment utilisés par les membres de groupe terroriste ;

-  l'article 5 crée un nouveau régime de réquisition administrative en matière de données de trafic (téléphonie et Internet), à côté de l'actuel régime de réquisition judiciaire. Dorénavant, les opérateurs seront donc tenus de transmettre les données concernant leurs clients aux services de lutte contre le terrorisme lorsque ceux-ci en font la demande, en respectant des conditions très strictes. Parmi celles-ci figure l'institution d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de se prononcer sur les demandes motivées des agents habilités.

● Enfin l'article 8 autorise les services chargés de la lutte contre le terrorisme à avoir accès aux informations contenues dans un certain nombre de fichiers tenus par le ministère de l'intérieur (permis de conduire, passeports, cartes d'identité, fichiers relatifs aux étrangers...).

Ainsi, le volet préventif du projet de loi est donc important. Il permettra aux services spécialisés de disposer des informations dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions, sans remettre en cause les libertés constitutionnellement garanties, notamment le droit à la vie privée et la liberté d'aller et de venir. En effet, chaque procédure nouvelle, dont certaines ne seront d'ailleurs adoptées que pour une durée de trois ans, est entourée de multiples garanties : votre rapporteur s'est ainsi assuré que le champ des personnes ayant accès aux informations personnelles était toujours strictement encadré et limité, que ces procédures ne pourraient pas être détournées de leur finalité de lutte contre le terrorisme, que le caractère intrusif dans la vie privée était limitée... Si les services spécialisés ont en effet besoin de disposer d'informations précises pour « pister » les personnes susceptibles d'appartenir à une organisation terroriste, ils ne doivent pas pour autant mettre en œuvre une surveillance généralisée de l'ensemble de la population. Les dispositifs imaginés par le projet de loi permettent ainsi de répondre aux besoins opérationnels des services tout en préservant les libertés publiques.

c) Un renforcement du dispositif judiciaire de lutte contre le terrorisme

Tirant les conséquences du développement de nouvelles formes d'attentats, l'article 9 du projet de loi propose d'aggraver les peines encourues par les terroristes participant à une association de malfaiteurs « ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes » en les portant à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende.

En effet, le droit en vigueur ne réprime l'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'acte de terrorisme que d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende comme le prévoit l'article 421-5 du code pénal. Or, ce quantum est notoirement insuffisant au regard des dommages que sont susceptibles de provoquer de tels actes dès lors qu'ils ont pour objet d'attenter aux personnes.

De surcroît, à supposer que telle personne ait été condamnée au maximum de la peine encourue, elle sera susceptible de sortir de détention après huit années d'incarcération grâce au mécanisme du crédit de réduction de peine applicable à tout condamné et calculé sur la durée de la condamnation prononcée (article 721 du code de procédure pénale), ce qui n'est pas satisfaisant, compte tenu de la dangerosité de la personne, et justifie donc pleinement l'aggravation des peines ainsi proposée.

Pour sa part l'article 10 du projet de loi prévoit que, par dérogation aux dispositions du droit commun, sont « seuls compétents » pour connaître des décisions relatives aux condamnés terroristes, le JAP ou le tribunal de l'application des peines (TAP) du tribunal de grande instance (TGI) de Paris ainsi que, en matière d'appel des décisions de ces juridictions, la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris. Ainsi, les juridictions de l'application des peines du TGI de Paris bénéficient d'une compétence territoriale « quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ».

Le projet de loi ne fait donc que parachever l'édifice juridictionnel centralisé et dérogatoire du droit commun d'ores et déjà applicable aux auteurs d'actes terroristes, puisque leur jugement relève d'ores et déjà de la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

Ce faisant, la centralisation de l'application des peines devrait garantir un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux tout en s'assurant de l'homogénéité des décisions prises à leur endroit en matière d'aménagement de peine.

d) Une extension de la possibilité de déchéance de la nationalité française

L'article 11 du projet de loi modifie le code civil afin de permettre de déchoir de sa nationalité un individu ayant commis certains actes, notamment de terrorisme, dans les quinze années qui suivent sa naturalisation, contre dix ans actuellement. En effet, les réseaux terroristes font de plus en plus appel à des personnes bien intégrées dans leurs sociétés d'accueil afin de ne pas faire naître de soupçons. Il convient donc d'étendre la possibilité de procéder à la déchéance de la nationalité française de personnes qui se sont rendues coupables d'actes incompatibles avec la qualité de Français.

e) Une nouvelle procédure de gel administratif des avoirs financiers

L'article 12 a pour objet d'introduire dans le code monétaire et financier un dispositif autonome permettant à l'autorité administrative de geler les avoirs des résidants communautaires qui est, bien évidemment, sans préjudice des dispositions prévues par le Règlement du Conseil de l'Union européenne n° 2580/2001, en date du 27 décembre 2001, tendant à l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Sur le fond, ces dispositions proposent un mécanisme particulièrement complet de gel des avoirs, définissant avec précision la nature des avoirs et ressources concernés ainsi que les effets de la mesure de gel tout en prévoyant que cette mesure, décidée par le ministre de l'économie, ne peut être prise que pour une durée de six mois renouvelable et qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'État.

2. Un projet de loi qui s'inscrit dans une réflexion plus large

a) La préparation d'un Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme

Le 3 mai dernier, le Premier ministre a lancé la préparation d'un Livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme. L'objectif de ce document, qui devrait être présenté au début de l'année 2006, est triple :

-  un objectif stratégique : préciser la nature de la menace terroriste et mesurer les risques sur le territoire français ;

-  un objectif opérationnel : évaluer les ressources humaines et les moyens techniques et juridiques nécessaires au maintien d'un dispositif de protection adapté ;

-  un objectif pédagogique : informer les Français sur la réalité du risque terroriste, les moyens mis en œuvre pour y faire face et les comportements à adopter.

Votre rapporteur admet qu'en toute logique, il aurait été préférable d'attendre les résultats de cette réflexion avant d'entreprendre une modification de notre système de lutte anti-terroriste. Cependant, ce que les attentats de Londres ont révélé, c'est l'ardente nécessité d'offrir aux services de police les moyens d'une action le plus en amont possible et en temps réel. Le retard de notre législation dans ce domaine étant avéré, fallait-il attendre plus longtemps ? D'ailleurs, d'après les informations données à votre rapporteur, les dispositions envisagées par le projet de loi correspondent aux réflexions menées dans les groupes de travail préparatoires au Livre blanc.

b) Les domaines de l'antiterrorisme à améliorer

La réflexion sur la préparation de notre pays à la menace terroriste dépasse la seule question du dispositif législatif et comporte de nombreuses autres dimensions qui seront abordées dans le livre blanc. Parmi celles-ci, un aspect dans lequel la France doit développer ses moyens est la question de la défense civile, c'est-à-dire de la protection, des biens et des personnes, face à des attaques terroristes que les services spécialisés n'auraient pu prévenir en amont.

S'il ne s'agit pas de mettre en place l'équivalent du Department of Homeland Security (dhs) (10) américain, il faudra néanmoins s'interroger sur la protection la plus adéquate des infrastructures dites critiques (11), et sur les critères mêmes de définition de cette notion. Compte tenu des investissements à réaliser dans le domaine de la protection civile face à une attaque terroriste, notamment de type non conventionnel, la réponse ne saurait être strictement nationale. L'Union européenne a pris de premières mesures dans ce domaine, notamment par l'adoption au Conseil européen du 25 mars 2004, d'une clause de solidarité en vertu de laquelle tous les États membres sont tenus de mobiliser l'ensemble de leurs moyens en cas d'attaque terroriste contre l'un d'entre eux. Plus globalement, la problématique de la sécurité civile doit conduire les pays européens à s'interroger sur leur degré de préparation face à des attentats avec des moyens nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques, qui engendreraient des désordres et des destructions difficilement imaginables.

Dans le cadre de cette réflexion sur la protection des populations, il nous faut également avoir pour objectif de mieux assurer le risque terroriste. Aujourd'hui, il n'existe réellement, au profit des victimes, aucune assurance efficace en cas d'attaque terroriste de grande ampleur. Le marché privé n'est sans doute pas capable de couvrir l'intégralité des pertes que peut causer une attaque, en particulier dans le domaine nucléaire, radiologique, biologique et chimique (nrbc). Un partenariat public-privé afin de partager les risques est sans doute la seule solution de garantie à court terme.

Par ailleurs, la relative efficacité du système français de lutte contre le terrorisme ne doit pas être considérée comme un acquis. Une priorité réside donc dans la formation des acteurs du contre-terrorisme. Celle-ci est aujourd'hui empirique et répond bien souvent aux hasards de la vie administrative. Nombreux sont les acteurs de la lutte contre le terrorisme qui, formés à l'école des années 80, quitteront l'institution tant dans le renseignement, la police que le judiciaire. Ils partiront, d'une part, avec leur culture engrangée parfois depuis plusieurs décennies, mais aussi avec leur savoir-faire.

Si quelques-uns d'entre eux seulement devaient quitter aujourd'hui leur fonction, notre outil serait immédiatement désorganisé. C'est la raison pour laquelle il faut pérenniser cette culture et ce savoir-faire, afin qu'ils soient transmis entre les acteurs. Nous devons donc, dès à présent, envisager la création d'un Institut de formation au contre-terrorisme, qui, dans le cadre d'une formation continue, accueillerait toutes celles et tous ceux qui, dans les trois métiers principaux, se destinent à la lutte anti-terroriste. L'évolution de la menace et son caractère global nous obligent à professionnaliser notre action sur le long terme.

Enfin, compte tenu du caractère transnational des réseaux terroristes, il est évident que la lutte contre le terrorisme ne peut pas être gagnée de façon isolée. Pour autant, l'indispensable coopération internationale dans ce domaine ne doit pas reposer sur des structures bureaucratiques, mais sur une coopération opérationnelle quotidienne entre les acteurs de l'anti-terrorisme. Or, le principal obstacle au développement de celle-ci est lié aux différences entre les législations nationales. En particulier, l'inexistence dans de nombreux systèmes procéduraux étrangers d'une législation sur l'association de malfaiteurs avec circonstance terroriste, sur le modèle de celle instituée par la loi du 9 septembre 1986 modifiée, donnerait aux pays les plus exposés les moyens d'agir préventivement dans un cadre juridique adapté à la menace.

Compte tenu de l'urgence, cette réforme pourrait être mise en place dans les pays du G5 les plus confrontés à la menace. Le recours à une négociation globale avec les 25 pays de l'Union européenne ralentirait toute évolution et la rendrait sans doute vaine, comme cela fut le cas depuis les attentats de Madrid. Il nous faut imaginer un groupe pilote susceptible de conduire ces réformes immédiatement.

De la même façon, dans le cadre de l'unification des pratiques, il faut faire sauter dans certains pays la véritable muraille (« Firewall ») qui existe entre le renseignement et son exploitation judiciaire, pratique qui fut l'une des raisons de l'échec de l'enquête le 11 septembre aux États-Unis. C'est la démarche que nous avons entreprise en France, dès 1986, avec quelques difficultés institutionnelles et politiques, mais la réussite dans le contre-terrorisme est à ce prix, notamment dans le domaine de la prévention.

c) Développer le contrôle parlementaire des services de renseignement

Le livre blanc, qui devrait faire l'objet d'un débat au Parlement, a aussi pour objectif de mettre les questions liées au terrorisme au cœur du débat public. En effet, tous les citoyens sont concernés, car tous sont des victimes potentielles. De plus, les dispositifs de lutte anti-terroriste exigent la prise de mesures qui, si elles doivent rester proportionnées, peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne de la population, et notamment sur leurs droits et libertés, notamment le droit d'aller et de venir ou le droit à la vie privée.

Ainsi, au moment où le législateur s'apprête à offrir un cadre à l'action préventive de police administrative des services de renseignement pour lutter contre le terrorisme, votre rapporteur considère qu'il serait légitime d'ouvrir une réflexion sur la nature et le degré de contrôle parlementaire à exercer sur ces services.

En effet, la France est pratiquement le seul pays démocratique occidental à ne pas disposer d'une structure parlementaire ou para parlementaire de contrôle des services de renseignement (12). La généralisation quasi totale de ce type de contrôle fait douter que l'existence d'une telle commission soit un frein à l'action des services de renseignement. Les États-Unis, dont il n'est pas nécessaire d'insister sur la puissance des services de renseignement, disposent d'ailleurs probablement, avec les commissions du renseignement du Sénat et de la Chambre des représentants, du contrôle parlementaire le plus abouti en la matière, puisque les pouvoirs de ces commissions sont très étendus (pouvoirs budgétaires, de nomination des responsables, sur le programme d'action des services, possibilité de mener des investigations sur les activités opérationnelles...). En dépit de cet exemple, la mise en place d'une commission de contrôle en France ne saurait suivre ce modèle, et devrait être entourée des garanties nécessaires afin de ne pas entraver l'action des services de renseignement.

À cet égard, il faut remarquer que ces impératifs sont pris en compte par la majorité des organismes de ce type en Europe :

-  les nécessités du secret et de la confidentialité sont assurées par la petite taille de ces structures, qui sont composées d'un nombre réduit de parlementaires, par le caractère toujours secret des réunions, des comptes-rendus voire des rapports ;

-  les parlementaires membres de ces structures disposent d'habilitation de sécurité élevée, mais sont, en contrepartie, astreints à des obligations de confidentialité, et souvent passibles de poursuites pénales en cas de non respect de leurs obligations. Le Gouvernement a d'ailleurs souvent la possibilité de s'opposer à la transmission de documents qu'il estime trop sensibles pour pouvoir être transmis ;

-  dans de nombreux pays (notamment en Italie ou au Royaume-Uni), le contrôle de l'organisme parlementaire ne va pas jusqu'à leur confier un rôle d'évaluation des activités opérationnelles des services de renseignement, ce qui est néanmoins le cas dans d'autres nations (Allemagne, Belgique, Pays-Bas par exemple).

L'institution de garanties quant à la confidentialité de l'action, d'abord au niveau opérationnel, des services de renseignement est donc parfaitement possible, comme le montrent les nombreux exemples étrangers. D'ailleurs, lorsqu'une commission de vérification des fonds spéciaux (13) a été créée en France, par l'article 154 de la loi de finances initiale pour 2002, toutes les garanties nécessaires ont pu être apportées afin de respecter les impératifs du renseignement, puisque les membres de la Commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale, que les travaux de la commission sont secrets et que des sanctions pénales ont été instituées en cas de divulgation ou de publication d'informations relatives aux travaux de la Commission.

La Commission a procédé à l'audition de M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Le président Philippe Houillon a remercié M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, au nom de la Commission, de s'être rendu disponible malgré un emploi du temps particulièrement chargé, encore bouleversé par l'examen du projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955.

M. Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, a rappelé qu'immédiatement après les attentats de Londres, il avait demandé aux services du ministère de l'intérieur de veiller à ce que des enseignements opérationnels soient rapidement tirés de cette tragédie. La France n'est pas à l'abri d'attaques terroristes similaires à celles qui ont frappé Madrid en mars 2004 et Londres les 7 et 21 juillet derniers.

Face à cette menace éminemment sérieuse, le ministère de l'intérieur met en œuvre, à droit constant, des actions de déstabilisation de la mouvance islamiste et de neutralisation des groupes radicaux. La coopération avec les pays alliés est à cet égard essentielle. Depuis le 1er janvier 2005, pas moins de dix-neuf islamistes intégristes ont été expulsés. Les prêcheurs de haine n'ont pas leur place sur le territoire de la République.

D'ores et déjà, une série d'instruments juridiques permettent à l'autorité judiciaire de disposer de moyens accrus après la commission d'un acte. La loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, présentée par M. Daniel Vaillant, avait déjà facilité les fouilles de véhicules, les perquisitions et saisies en enquête préliminaire, permis l'utilisation en matière judiciaire des moyens militaires de déchiffrement ainsi que le recours à la visioconférence, et modifié diverses dispositions du code pénal relatives à la répression du terrorisme. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a pérennisé ces dispositions, jusqu'alors soumises à une clause de « rendez-vous » tandis que celle du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a renforcé les moyens d'enquête judiciaire et créé de nouvelles infractions en matière de terrorisme.

Le ministre d'État a tenu à cet égard à saluer l'esprit de responsabilité de la représentation nationale : sous chaque législature, elle a su adapter le droit à la réalité du temps. C'est cette œuvre qu'il faut continuer en complétant un arsenal juridique devenu insuffisant. Les enseignements opérationnels recueillis après les attentats les plus récents ont démontré la nécessité d'adopter de nouveaux instruments juridiques permettant une meilleure collecte du renseignement et, par là même, une meilleure prévention du terrorisme. L'action en aval permet de punir les coupables, mais non d'éviter les victimes. C'est en amont que les forces de l'ordre doivent pouvoir agir, sans évidemment nuire aux libertés individuelles. Il faut donc mieux comprendre la menace, mieux la repérer pour mieux la combattre, parer les coups plutôt que de panser les plaies.

Dans cet esprit, il convient d'améliorer la collecte et l'analyse des images autour de lieux sensibles en développant la vidéosurveillance et la surveillance automatique des véhicules, d'identifier les traces informatiques des communications électroniques des terroristes et d'avoir connaissance des voyages internationaux d'activistes liés à des réseaux terroristes en sachant analyser les données des compagnies de transport aérien. Un jeune d'un quartier parti quatre mois en Irak, en Syrie ou en Afghanistan n'est pas forcément coupable, mais on est d'autant plus en droit de lui demander des éclaircissements que dix ressortissants français ont été dénombrés parmi les « kamikazes » morts en Irak. Personne ne comprendrait qu'un État républicain et démocratique ne cherche pas à tirer un meilleur parti des technologies de l'information et de la communication, devenues les armes quotidiennes des terroristes.

En mettant l'accent sur la nécessité d'une meilleure organisation de la prévention du terrorisme, le projet de loi vise à renforcer la capacité de l'État à défendre la France contre la menace terroriste, dans le respect du nécessaire équilibre entre sécurité et libertés.

Cet équilibre est garanti par l'avis favorable que l'assemblée générale du Conseil d'État a donné au projet de loi. Il faut souligner à cet égard que celui-ci n'a pas suivi la position, assez réservée, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil). Le texte présenté est celui qu'a approuvé le Conseil d'État, à quelques détails de rédaction près.

Mais le ministre de la sécurité intérieure est également le ministre des libertés publiques. Tout au long de sa rédaction, le projet de loi s'est efforcé de respecter scrupuleusement les grands principes du droit public et la jurisprudence, de manière à préserver pleinement l'équilibre entre la sécurité et les libertés en assortissant les nouveaux dispositifs de toutes les garanties nécessaires. La création de fichier informatique y est évidemment conçue dans le respect de la loi de 1978 sur l'informatique et les libertés. La loi et les textes réglementaires d'application pris pour définir les traitements automatisés de données, tiendront compte des exigences de la loi de 1978 en définissant précisément les finalités des fichiers et les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées à y accéder. Il en est de même pour l'accès administratif à un fichier existant : les personnes pouvant accéder aux données seront précisément désignées, la « traçabilité » des accès assurée et des sanctions prévues en cas d'accès inapproprié.

De surcroît, il sera proposé de n'adopter les dispositions les plus sensibles du projet de loi que pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2008. Ce dispositif, qui permettra au Parlement de se prononcer à nouveau, le moment venu, sur la nécessité de ces dispositions, ne fait que reprendre le principe de la clause de rendez-vous qui figurait déjà dans la loi votée à l'automne 2001, à la suite des attentats du 11 septembre, à l'initiative du gouvernement de M. Lionel Jospin.

Le ministre d'État a ensuite abordé la présentation des huit chapitres et des quinze articles du projet de loi.

Le chapitre premier, tirant les enseignements de l'expérience britannique, vise à développer le recours à la vidéosurveillance afin d'accroître la protection des principaux lieux accueillant du public et des installations sensibles exposés à une menace d'acte de terrorisme.

Ainsi, l'article 1er propose d'aménager le régime de la loi du 21 janvier 1995. Des personnes morales exposées à un risque terroriste - lieux de culte ou grands magasins, par exemple - pourront déployer des caméras filmant la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments. Une procédure d'installation en urgence de caméras sera créée. Un agrément technique, garantissant le bon fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance, est également prévu. Enfin, des agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie pourront accéder aux images. Toutes les garanties de procédure prévues en 1995 sont maintenues, auxquelles viennent s'ajouter la limitation à cinq ans de la validité de l'autorisation de chaque système, et la possibilité donnée à la commission départementale présidée par un magistrat d'exercer à tout moment un contrôle sur les modalités de fonctionnement de chaque dispositif.

L'article 2 prévoit que le préfet pourra prescrire l'installation de tels systèmes dans certains sites constituant des cibles potentielles du terrorisme : centrales nucléaires, grandes installations industrielles, aéroports ou gares.

Le chapitre II renforce les possibilités de contrôle des déplacements et des échanges téléphoniques ou électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste, qui se caractérisent par une mobilité croissante et une utilisation intensive des technologies de communication les plus modernes.

Dans cet esprit, l'article 3 facilitera les contrôles d'identité dans les trains internationaux, en les autorisant sur tout le trajet et non plus seulement dans la bande dite des vingt kilomètres. L'article 4 tend à soumettre les personnes offrant au public à titre professionnel une connexion à l'Internet aux mêmes obligations que les opérateurs de communications électroniques classiques, s'agissant des obligations de conservation de données. Le but est clairement d'aller dans les cybercafés voir ce qui s'y passe.

Enfin, l'article 5 prévoit d'autoriser des agents des services de police et de gendarmerie spécialisés dans la prévention et la lutte contre le terrorisme à se faire communiquer dans un cadre administratif certaines données techniques détenues par les opérateurs de communications électroniques. Il ne s'agit en aucun cas d'intercepter les contenus d'échanges électroniques - au demeurant, les terroristes ont depuis longtemps pris la précaution de ne rien se dire au téléphone -, mais de pouvoir recueillir de manière diligente des données comme l'identification des numéros d'abonnement, le recensement des abonnements d'une personne désignée, les données de localisation des équipements terminaux. Une procédure ad hoc, impliquant une personnalité qualifiée et un contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, offrira toutes les garanties nécessaires. Il est proposé, de surcroît, que ce dispositif ne soit voté que pour trois ans.

Le chapitre III définit les dispositions relatives à des traitements automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est nécessaire à la prévention du terrorisme.

Dans cet esprit, l'article 6 vise à améliorer les conditions dans lesquelles les services de police, spécialement chargés de prévenir les actions terroristes, pourront exploiter les données collectées par la police de l'air et des frontières (paf) sur les cartes d'embarquement et de débarquement des passagers des compagnies aériennes ainsi que les données collectées par les compagnies aériennes lors de la réservation du titre de transport, en ce qui concerne les voyages en provenance ou à destination de pays extérieurs à l'Union européenne. Il sera ainsi possible de mieux suivre les traces des jeunes Français partant s'entraîner au djihad sur des théâtres étrangers comme l'Irak ou étudier dans les madrasas du Pakistan. Le fait qu'il leur soit toujours possible de transiter par Bruxelles, Londres ou encore Tunis ne saurait faire admettre que les aéroports de Paris soient laissés sans contrôle.

L'article 7 consolide les dispositifs de surveillance automatique des véhicules sur certaines zones à risques en permettant un traitement automatisé des données signalétiques des véhicules intégrant une photographie de leurs occupants. Ces données seront rapprochées du fichier des véhicules volés ou signalés et conservées dans des délais très limités. Ce dispositif aurait à l'évidence été très utile pour repérer l'individu qui, après avoir participé aux attentats de Londres, avait traversé la France pour se cacher en Italie.

L'article 8 étend les possibilités de consultation de certains fichiers administratifs du ministère de l'intérieur. Là encore, il est proposé d'adopter ce dispositif pour une durée de trois ans.

Le chapitre IV, préparé avec le garde des Sceaux, complète le dispositif pénal prévu pour sanctionner la commission d'actes de terrorisme.

Il est proposé dans l'article 9 de criminaliser l'association de malfaiteurs terroriste lorsque celle-ci a pour objet la préparation des crimes d'atteintes aux personnes, en la punissant désormais de vingt ans de réclusion au lieu de dix, et de trente ans au lieu de vingt lorsqu'il s'agit de leurs dirigeants. Le but est de punir plus fermement tant les « têtes de réseaux » que les « petites mains ».

En outre, l'article 10 prévoit de centraliser auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme, comme il en a été en matière de poursuites, d'instruction et de jugement, confiés depuis 1987 à des magistrats spécialisés. Il est à noter que tous les terroristes de la « vague 95 », par le jeu des réductions de peines, sont tous libérables ou libérés, pour la quasi-totalité prêts à récidiver, et d'autant plus résolus qu'ils se sont livrés au prosélytisme. D'où la nécessité de confier également, pour ce type de population, l'application des peines à un magistrat spécialisé. La question du prosélytisme dans les prisons - on estime que 90 individus posent un problème à cet égard - est sans conteste une des plus complexe à résoudre et exige de disposer de renseignements précis.

Le chapitre V - article 11 - permettra de mieux lutter contre les stratégies d'implantation territoriale des terroristes dont certains essaient de tirer avantage de l'acquisition de la nationalité française. À cette fin, il apparaît nécessaire de porter de dix à quinze ans les délais permettant au ministre chargé des naturalisations d'engager la procédure de déchéance de la nationalité française et de la prononcer, à l'encontre de personnes l'ayant acquise, dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une condamnation pour un acte portant une atteinte manifeste aux intérêts fondamentaux de la Nation, un acte de terrorisme ou un acte incompatible avec la qualité de Français et préjudiciable aux intérêts de la France.

Le chapitre VI, préparé avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contient une série de dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes. Sans préjudice des mesures spécifiques prises en application de règlements européens et de mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie pourra geler, pour une durée de six mois renouvelable, les différents avoirs financiers détenus ou contrôlés par des personnes physiques qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme. Cette mesure de gel, très réactive, sera placée sous le contrôle de la juridiction administrative ainsi que l'a souhaité le Conseil d'État.

Le chapitre VII a pour objet de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du projet de loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna.

Enfin, le chapitre VIII définit la « clause de rendez-vous » renvoyant à un nouveau débat parlementaire en 2008.

Compte tenu de sa nature, ce projet de loi est examiné selon la procédure d'urgence par le Parlement. À l'heure où la menace terroriste pèse sur la France, l'intérêt national commande de l'adopter avec diligence, avant la fin de l'année. Aussi le ministre d'État a-t-il d'ores et déjà demandé à ses services de travailler à la rédaction des décrets d'application afin de ne pas perdre de temps : si d'aventure une catastrophe survenait, les Français ne manqueraient pas se demander pourquoi on a tant tardé à tirer les conséquences des événements de Londres. La discussion parlementaire permettra à n'en pas douter d'enrichir utilement ce projet.

Le rapporteur a jugé que le dépôt du projet de loi, qui tire effectivement les conséquences des événements de Londres, répond aux inquiétudes du Parlement, liées à l'inertie dont avait fait preuve l'Union européenne à la suite d'un événement majeur comme les attentats de Madrid, en dépit de près d'une trentaine de réunions et de multiples recommandations tant du Conseil que de la Commission ou des divers comités ad hoc. On ne peut que saluer la réactivité dont le Gouvernement - puisque ce texte associe plusieurs ministères - a su faire preuve en décidant de donner aux services compétents les moyens d'agir en cas de menace terroriste, désormais permanente.

De multiples modifications ont été apportées par les ministres successifs en 1996, 2001, 2003 et 2004, à la loi de 1986 qui, la première, a doté le pays des premiers moyens adaptés à la lutte anti-terroriste. Le texte proposé s'inscrit dans la poursuite de l'œuvre entreprise.

Si « l'aval » de la commission des infractions a jusqu'à présent bénéficié de nombreux moyens et procédures judiciaires nouvelles, dans le cadre du code pénal et du code de procédure pénale, pour traiter des conséquences des actes terroristes, « l'amont » restait pour ainsi dire déserté si l'on excepte l'heureuse innovation apportée par la notion d'association de malfaiteurs terroriste, instrument particulièrement utile pour les services spécialisés comme pour les magistrats. Les services spécialisés étant parfois conduits à agir à la marge de la loi, il devenait urgent de mettre en place un dispositif législatif et réglementaire régissant les activités de ceux qui, en amont des infractions, œuvrent à la prévention du terrorisme. Le succès d'une opération de contre-terrorisme commande d'identifier les auteurs et d'agir avant qu'ils n'aient le temps de commettre l'acte.

Le rapporteur a toutefois regretté que la commission des Lois n'ait finalement eu que deux semaines pour examiner un texte particulièrement complexe, dont l'examen, à bien des égards, nécessiterait le concours d'un polytechnicien ou d'un ingénieur de télécommunications plus que d'un juriste, tant ces matières, éminemment technologiques, sont difficiles à appréhender.

L'interconnexion de certains fichiers était à l'évidence indispensable. Les agents n'avaient jusqu'à présent accès qu'à des informations très fragmentaires. Le fait que le Conseil d'État ait donné sur la quasi-totalité des dispositions un avis favorable, à la différence de la cnil, conduit à s'interroger. Ses représentants, entendus par le rapporteur, ont réagi sans se préoccuper de ce qu'exige une opération de prévention et de répression des activités terroristes.

L'accès aux fichiers n'en est pas moins entouré d'une série de garanties en termes d'identification et de suivi afin que n'importe quel fonctionnaire de police n'aille pas faire n'importe quoi, qu'il s'agisse de l'accès aux fichiers ou de leur interprétation.

Le rapporteur a insisté sur le fait que le projet de loi vise les contenants et non le contenu des communications : il n'est pas question de traiter des interceptions des communications téléphoniques ou des messages, mais du cadre dans lequel on communique, téléphone mobile ou Internet, domaines dans lesquels les groupes terroristes ont probablement plusieurs longueurs d'avance sur les services de prévention et de répression. Il a demandé quel serait le profil de la personnalité qualifiée nommée auprès du ministre en application de l'article 5 et quel rôle elle sera amenée à jouer dans la procédure ad hoc.

Le projet prévoit de réglementer le fonctionnement des services spécialisés, autrement dit des services de renseignements, qui disposeront de moyens législatifs très importants. Ce sera une première dans l'histoire du Parlement, qui se retrouve ainsi fournisseur d'instruments juridiques en même temps que de moyens financiers aux services de renseignements, la direction de la surveillance du territoire (dst), la direction générale de la sécurité extérieure (dgse) dans une moindre mesure et les renseignements généraux (rg). Peut-être le Parlement pourrait-il à cette occasion créer une forme de « commission du renseignement » afin d'assurer un certain suivi, sans évidemment intervenir sur l'aspect opérationnel.

L'institution judiciaire également disposera d'instruments nouveaux. Le délit d'association de malfaiteurs terroriste est à cet égard un outil particulièrement intéressant dont les magistrats instructeurs font, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, un usage relativement modéré. La question est posée d'un allongement des délais de la garde à vue, devenus peu compatibles avec le caractère international qu'a désormais pris le terrorisme.

Le rapporteur a enfin soulevé le problème des décrets d'application en observant que le Gouvernement est très loin d'avoir mis en place ne serait-ce que la moitié des décrets d'application de lois dont certaines remontent à 1995. Il a souligné en conclusion l'opportunité d'un texte dont l'objectif est de fournir au plus vite aux services compétents les instruments adéquats pour lutter contre le terrorisme.

En réponse au rapporteur, le ministre d'État a apporté les compléments d'information suivants :

-  La personnalité qualifiée visée à l'article 5 devrait être un inspecteur général de l'administration, capable de se prévaloir non seulement d'une connaissance de l'opérationnel et des services spécialisés, mais également de l'autonomie de jugement liée à son statut.

-  L'idée de constituer une commission parlementaire chargée de contrôler le renseignement apparaît parfaitement normale dans une démocratie moderne. Certes, une grande partie de l'administration y est opposée, mais ce n'est pas à elle d'en décider. Reste à en mettre au point les modalités, dans un domaine éminemment sensible. Il faut espérer que la sagesse des parlementaires les incitera à ne pas aller trop loin, sous peine de braquer immédiatement les services concernés. Mais on ne peut pas ne pas admettre le principe d'un contrôle parlementaire des activités de renseignement, qui du reste est la norme dans toutes les démocraties. La France ne saurait faire encore longtemps figure d'exception. Le secret et la transparence ne sont pas deux notions contradictoires. Inversement, le mystère dont sont entourés nos services de renseignements n'aboutit qu'à conforter une réputation sulfureuse. Il serait du reste souhaitable que les chefs des services de renseignements, tout comme le chef de la police ou des grandes administrations, puissent s'exprimer publiquement. Ce n'est malheureusement pas la tradition dans notre pays ; on en a vu les effets très positifs en Grande-Bretagne, où les interventions régulières du chef de la police britannique ont permis de dépolitiser la question. C'est pourquoi M. Michel Gaudin, directeur général de la police nationale, a été convié à faire un point de presse tous les matins durant les récents événements dans les banlieues. Cela procède d'une gestion tout à la fois moderne et démocratique.

-  L'idée d'un allongement de la garde à vue est tout à fait intéressante. Les Anglais, chez qui elle peut déjà atteindre quatorze jours, sont en passe de la porter à vingt-huit jours... Même si la pratique de la garde à vue n'y est pas la même qu'en France, cet exemple incite à la réflexion, alors même que, du fait de la complexité des circuits financiers internationaux, les juges d'instruction ont besoin de temps pour rassembler les premiers éléments. En Espagne, sous un gouvernement socialiste, le délai de garde à vue est de cinq jours et M. José Luís Rodríguez Zapatero n'envisage pas de le réduire. L'exemple de la Grande-Bretagne, souvent présentée comme le berceau de la démocratie, devrait faire réfléchir les donneurs de leçons.

M. Jacques Floch a souligné que le sujet était effectivement trop important pour susciter des polémiques politiciennes. La lutte contre le terrorisme, cette nouvelle forme de guerre imposée par des gens venant de l'intérieur comme de l'extérieur, impose de trouver des moyens de lutte efficace, non pas seulement pour trouver les coupables, mais pour prévenir les attentats.

La France a la chance de disposer de services d'informations et de renseignements d'une qualité internationalement reconnue, qui depuis des années ont empêché que ne surviennent en France les drames que d'autres pays ont vécus. Malheureusement, la lutte contre le terrorisme pose toujours un très difficile problème aux démocraties, par le fait qu'elles s'interdisent d'utiliser les méthodes des terroristes, mais seulement celles que le droit leur autorise. Sortir de ce cadre, c'est sortir du cadre démocratique et républicain. Or il est tentant de se livrer à des procès d'intention opposant d'un côté ceux qui défendraient avec vigueur la sécurité des citoyens et, de l'autre, les présumés laxistes.

Le texte proposé par le Gouvernement procède d'une logique certaine mais comporte également un certain mélange des genres. Ainsi, l'article 6, sous couvert de la transposition d'une directive européenne, vise essentiellement la lutte contre l'immigration clandestine qui devrait être traitée dans le cadre d'un texte relatif spécifique pour éviter tout risque d'amalgame.

Les services de police et de renseignements ont à l'évidence besoin d'accéder à l'ensemble des fichiers dont disposent les administrations. Ils les utilisent déjà, mais presque en catimini, sans bénéficier de la protection de la loi. Aussi serait-il souhaitable de renforcer encore le rôle de la cnil afin de permettre un contrôle a posteriori de l'utilisation des fichiers et éviter les abus. L'interconnexion de deux fichiers donnant inévitablement lieu à la création d'un troisième fichier, celui-ci devra également être contrôlé. Le contrôle de la cnil, dotée des moyens adéquats, sera une protection pour les agents des services de renseignements dans la mesure où ils travailleront désormais dans le cadre du droit.

Il est regrettable que les terroristes arrêtés et condamnés puissent se livrer au prosélytisme en milieu carcéral. M. Jacques Floch a précisé qu'il avait lui-même toujours dénoncé, sans jamais avoir été écouté, une habitude qui tient, semble-t-il, à des facilités d'administration, et qui pousse à mettre des gens présumés de même origine dans le même milieu carcéral, le même couloir, voire la même cellule. C'est ainsi, par exemple, que parfois pour des raisons liées à leur régime alimentaire, de jeunes Français musulmans de deuxième ou troisième génération sont mélangés avec des caciques du terrorisme dont ils deviennent aisément des soutiens acharnés. C'est pourquoi, plutôt que de favoriser le regroupement sur le même lieu des condamnés pour terrorisme, il faut au contraire procéder à leur dispersion.

Revenant sur l'idée d'un contrôle des activités de renseignements par le Parlement, M. Jacques Floch a estimé que celui-ci n'avait une réelle consistance que dans deux pays : les États-Unis - où la commission compétente va jusqu'à nommer les responsables des services - et les Pays-Bas. Partout ailleurs, y compris chez les Britanniques et les Italiens, le système laisse au Gouvernement une large marge d'appréciation sur les informations qui peuvent être communiquées à la commission et les personnes qu'elle peut entendre. La difficulté sera de parvenir à un équilibre garantissant un véritable droit de regard du Parlement sur le fonctionnement des services, qui devra pouvoir entendre les responsables, sans tomber dans un contrôle abusif empiétant sur les prérogatives de l'exécutif.

La question de la durée de la garde à vue, évoquée par le rapporteur, a déjà soulevé maints débats au sein de la commission. Le problème tient au fait que plus on la prolonge, moins on garantit les droits de la défense. D'où un équilibre à trouver entre la nécessité de laisser aux services le temps de faire leur travail et d'accumuler les éléments nécessaires pour bâtir un dossier, et le respect des droits de la défense, incontournable dans un État de droit. Le gardé à vue, pour suspect qu'il soit, n'en est pas moins toujours présumé innocent ; or trop souvent la garde à vue est considérée comme une pré-condamnation. La mise hors la société durant une période déterminée oblige à un respect non seulement des formes, mais également du droit. La présence du défenseur doit être appréciée à l'aune de ces deux paramètres : la capacité de la police à réunir des informations et la garantie du droit de tout citoyen à être protégé contre l'arbitraire.

Enfin, soulignant que les syndicats des douanes avaient observé que le projet de loi ne faisait pas mention de ce service, M. Jacques Floch a souhaité connaître la raison de cet oubli qui n'a sans doute rien d'involontaire.

M. Julien Dray, appuyant les propos de M. Jacques Floch a insisté sur le fait que le projet de loi, compte tenu des enjeux, transcendait les clivages traditionnels. Encore ne faut-il pas confondre les objectifs et les finalités : la question de l'immigration clandestine, inopinément soulevée à l'article 6, doit être impérativement sortie du projet afin d'en rester à la seule lutte contre le terrorisme et éviter tout risque d'amalgame - d'autant que, les récents événements l'ont montré, les crimes terroristes sont souvent le fait de citoyens français recrutés sur le territoire français. La constitution de réseaux terroristes intérieurs crée à cet égard une difficulté nouvelle pour les services en charge de la lutte contre le terrorisme.

Si la généralisation des systèmes de vidéosurveillance répond à une très forte demande des services, - qui prêtent peut-être imprudemment à l'expérience anglaise des mérites qu'elle n'a pas - la masse d'informations ainsi collectée est cependant inutilisable en l'état. La difficulté consiste à mettre en place un dispositif qui permettra de les traiter.

Il est prévu que les commissions départementales servent de pivot au dispositif. Encore faudrait-il qu'elles en aient les moyens, sans parler des prescriptions très précises auxquels devra répondre le matériel utilisé : il est arrivé lors d'affaires récentes que les images soient inutilisables.

La question de l'allongement de la durée de la garde à vue est effectivement récurrente. À supposer que deux jours supplémentaires permettent de collecter toutes les informations souhaitables, tout dépassement de l'actuel délai de quatre jours doit être assorti d'un minimum de contrôle judiciaire. Une demande d'extension de la garde à vue doit être soumise au juge des libertés, ce qui ne pourra du reste que contribuer à sécuriser la procédure.

La création d'une commission d'évaluation du renseignement apparaît effectivement nécessaire compte tenu de la nature même du travail des services, amenés à opérer en « zone grise », au contact des réseaux. La connaissance de leur activité sera pour eux une garantie en évitant tout risque d'interprétation abusive.

M. Michel Vaxès s'est étonné de l'absence de référence à la dimension géopolitique du problème posé par le terrorisme et aux éventuelles coopérations européennes et internationales en matière de renseignements, qui pourraient notablement améliorer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Il a regretté que le texte se limite à la prévention de certaines formes de violence - dont certaines peuvent effectivement être d'origine terroriste - sans chercher à prendre en compte les menaces bio-terroristes autrement plus graves et qui pourraient, par l'empoisonnement de l'air ou de l'eau, entraîner la mort de milliers de personnes.

En réponse aux premiers intervenants, le ministre d'État a apporté les précisions suivantes :

-  La cnil sera appelée de nouveau à donner son avis au moment des décrets d'application sur les « troisièmes fichiers ». La loi de 1978 sera totalement respectée, qu'il s'agisse de la définition des données, des catégories de personnes habilitées à les consulter, de la durée de conservation. L'exploitation des données, si elle donne lieu à constitution de fichiers, sera également soumise à la cnil, que les fichiers en cause existent déjà ou qu'ils soient créés à cette occasion.

-  L'article 6 se borne à transposer une directive européenne ; la France, régulièrement prise en défaut, doit impérativement y procéder avant 2006. Cette directive, qui traite de la transmission à la paf des données des compagnies aériennes, avait été adoptée après les attentats de Madrid. Il a semblé naturel d'insérer cette disposition dans un texte précisément consacré au terrorisme, d'autant que les services concernés s'intéressent autant au contrôle des frontières qu'à la lutte contre le terrorisme. Au demeurant, l'article 6 concerne aussi bien les Français que les étrangers.

-  La France compte 115 terroristes condamnés, qu'il n'est pas souhaitable de mélanger avec les autres détenus car cela créerait immanquablement un effet de métastases, quoique cette décision relève de la compétence de l'administration pénitentiaire. À cet égard, l'article 10 prévoit d'attribuer au tribunal de grande instance (tgi) de Paris la compétence exclusive et nationale pour connaître des modalités de l'exécution des peines de condamnés terroristes, ce qui permettra aux juges de l'application des peines d'avoir une vue d'ensemble de la population pénale concernée. Il serait du reste curieux de centraliser l'instruction et le jugement à l'exclusion de l'application des peines, alors que la spécificité du terrorisme suppose de faire appel à de véritables spécialistes.

-  Un contrôle parlementaire du renseignement est tout à fait envisageable. Peu de ministres de l'intérieur ont fait preuve d'une ouverture sur cette question qui revient depuis des années devant les commissions des lois. Le Gouvernement propose de la résoudre ; reste à trouver un équilibre, une solution raisonnable qui permettra de surmonter les réticences de l'administration.

-  L'adaptation de la garde à vue suppose évidemment de garantir les droits de la défense. Il n'est pas question de bouleverser un équilibre fragile en modifiant les dispositions relatives à la présence de l'avocat. En revanche, un renforcement du rôle du juge des libertés, tel que le souhaitent MM. Julien Dray et Jacques Floch, peut être envisagé.

-  Les informations concernant l'efficacité de la vidéosurveillance en Angleterre mériteraient d'être confrontées. C'est en tout cas parce qu'ils avaient été filmés que les sauvages assassins d'Épinay ont pu être arrêtés. En garde à vue, les deux premiers ont reconnu le vol de l'appareil photographique mais contesté l'accusation de meurtre, jusqu'à ce que les images, accablantes, les confondent au point qu'ils ont livré l'identité du troisième meurtrier, retrouvé à Limoges.

-  Il n'est évidemment pas question de multiplier l'installation de caméras comme au Royaume-Uni où il est prévu par le gouvernement - travailliste - d'installer 25 millions d'appareils. Mais alors que tous les ministres de l'Intérieur ont demandé, en période de tension, aux grands magasins de renforcer leurs contrôles intérieurs, il serait paradoxal de refuser l'installation de caméras sur les trottoirs, où les devantures et les échoppes attirent les badauds, au motif que ce serait porter atteinte à la vie privée... Le rôle des commissions départementales, présidées par un magistrat, devra être renforcé. Il sera également souhaitable d'imposer des normes de qualité pour les appareils de vidéosurveillance.

-  Le juge des libertés pourrait être l'autorité qui décidera de la prolongation de la garde à vue, si cette proposition était retenue par la commission des Lois et par l'Assemblée à sa suite. L'objectif est de parvenir au texte le plus efficace et le plus consensuel possible.

-  La « vision géopolitique » chère à M. Michel Vaxès pourrait très bien faire l'objet d'un colloque ; mais l'essentiel pour l'heure est d'assurer la sécurité des Français. Ce texte n'entend pas imposer une vision ou une théorie ; il se veut avant tout concret et opérationnel. Au demeurant, le Gouvernement travaille à la préparation d'un livre blanc sur le terrorisme, dont les premiers éléments seront présentés jeudi 17 novembre et qui constituera le cadre global d'expression de sa vision du problème.

-  Le projet de loi vise à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. L'équipe de Romainville préparait un attentat chimique comme d'autres utilisent l'explosif. Ce n'est qu'une question de modalités, qui ne changent rien à l'application du texte. La réponse des pouvoirs publics à ces atteintes réside dans la mise en œuvre de « Vigipirate » et de plans spécialisés comme Piratox. Il n'y a pas lieu de créer d'incrimination spécifique pour chaque catégorie de terrorisme et peu importe qu'il s'agisse de microbes, d'empoisonnement de l'eau ou d'explosifs.

M. Jacques-Alain Bénisti s'est déclaré particulièrement déconcerté en entendant certains orateurs. Il est question en l'occurrence de terroristes et non de jeunes délinquants. Les propos tenus par le ministre d'État ont heureusement été de nature à rassurer, après les considérations navrantes entendues sur les bancs de l'opposition quant aux conditions de garde à vue ou au régime alimentaire des détenus, au mépris des centaines de victimes tuées ou mutilées par les terroristes.

On sait, à la lumière des événements de Madrid et de Londres, que la préparation de tels attentats exige une organisation particulièrement bien pensée. Mais le délai de revoyure de trois ans paraît un peu long pour contrer les parades que les terroristes ne manqueront pas de mettre au point sitôt ce texte entré en application. Aussi M. Jacques-Alain Bénisti a-t-il proposé que la Commission puisse engager une initiative au moment opportun sur les nécessaires adaptations de la loi, sans attendre l'échéance de trois ans.

M. Patrick Delnatte a bien noté que la loi de 1978 modifiée sur le traitement des données sensibles sera respectée dans les décrets d'application. Reste que la cnil a suggéré que des précisions soient apportées dans le texte de la loi ; lui donner satisfaction dès ce stade couperait court à toute interprétation ultérieure.

M. Didier Quentin s'est étonné que le transport maritime ne soit pas évoqué dans le projet de loi alors que les ferries entre la France et l'Angleterre, ou le continent et la Corse, sont des cibles particulièrement tentantes et vulnérables.

M. Gérard Leonard s'est pour sa part réjoui de sentir, à l'inverse de M. Jacques-Alain Bénisti, une volonté commune d'apporter une réponse la plus efficace possible. La gravité du problème posé exige de faire preuve de responsabilité, mais également d'humilité et le ministre d'État a rappelé à juste titre toutes les réponses apportées au fil du temps, qu'il a fallu adapter à de nouveaux contextes et à de nouveaux acteurs.

Il faut par ailleurs se souvenir que la France a été un des premiers pays au monde à réglementer l'utilisation de la vidéosurveillance en 1995, dans le cadre de la lops. La cnil elle-même avait reconnu que son article 10 avait la vertu d'organiser un système potentiellement efficace, mais susceptible de porter atteinte à la liberté. La précision apportée par le ministre d'État est venue heureusement dissiper les soupçons de ceux qui craignaient l'installation d'un système à l'anglaise, inadapté aux besoins et aux traditions françaises. La vidéosurveillance n'est efficace que si elle est ciblée et choisie.

Si les commissions départementales instaurées par la loi de 1995 sont très utiles à la réflexion en amont sur les autorisations, cela est moins vrai pour ce qui concerne le suivi des dossiers. Il conviendra d'étudier comment améliorer, sans trop les alourdir, leur efficacité dans ce domaine.

En réponse aux derniers intervenants, le ministre d'État a apporté les éléments suivants :

-  La clause de rendez-vous n'interdit pas au Parlement de demander au Gouvernement de rendre compte de son action plus régulièrement. Il n'est en effet pas exclu que de nouveaux besoins apparaissent.

-  Le texte sera attentivement réexaminé afin de prendre en compte, autant que possible, les préoccupations exprimées par M. Patrick Delnatte ; cela dit, le Conseil d'État a approuvé le projet en prenant ses distances par rapport à la position de la cnil.

-  Le transport maritime est bien inclus dans le champ de l'article 6 qui traite du recueil des données relatives aux passagers. Par ailleurs, l'article 2 prévoit l'installation de la vidéosurveillance dans les ports internationaux.

-  Le consensus est à l'évidence nécessaire et l'utilisation de la vidéosurveillance doit être ciblée. Sitôt la loi votée, un plan national de développement de la vidéosurveillance sera organisé et les élus locaux consultés.

*

* *

Après le départ du ministre d'État, la Commission a procédé, sur le rapport de M. Alain Marsaud, à l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

Le rapporteur a précisé que les 115 condamnés actuellement détenus pour des actes de terrorisme étaient répartis dans 35 établissements pénitentiaires et qu'il n'était pas prévu de les réunir dans un seul établissement de la région parisienne. En revanche, le suivi de ces détenus devrait être concentré dans les mains d'un seul juge d'application des peines spécialisé, conduit à se déplacer ou à recourir à la technique de la visio-conférence. Il a rappelé que l'affectation des détenus dans tel ou tel établissement était de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.

M. Jérôme Lambert a souligné que le groupe socialiste avait été sensible à la volonté affichée par le ministre d'État de faire évoluer le projet de loi au cours du débat parlementaire et indiqué qu'il interprétait ces propos comme une ouverture à l'égard des amendements que l'opposition serait amenée à présenter.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n°1 et la question préalable n°1 de M. Jean-Marc Ayrault, la Commission est passée à l'examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

Dispositions relatives à la vidéosurveillance

Article premier

(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité)


Extension des cas d'utilisation de la vidéosurveillance

Le présent article a pour objet de modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui constitue le cadre légal de la vidéosurveillance en France.

1. Un régime légal de la vidéosurveillance inadapté à la lutte contre le terrorisme

a) Les grands axes de la loi de 1995

L'article 10 de la loi de 1995 autorisait pour la première fois l'utilisation de la vidéosurveillance par des personnes publiques ou privées dans des lieux susceptibles d'accueillir du public, tout en encadrant très strictement cette nouvelle possibilité :

-  encadrement des cas d'utilisation de la vidéosurveillance par l'énumération limitative des motifs légaux justifiant son recours (protection des ouvrages publics, gestion de la circulation routière, prévention de la délinquance générale) et l'interdiction absolue de filmer toute partie de la voie publique par des personnes privées ;

-  mise en place d'une procédure préalable d'autorisation de chaque système de vidéosurveillance par le préfet, après avis d'une commission départementale indépendante ;

-  fixation de très nombreuses garanties, telles que l'interdiction de permettre la visualisation de l'intérieur des immeubles, l'obligation d'informer le public de l'existence d'un système de vidéosurveillance, un délai maximal de conservation des images d'un mois, le droit pour toute personne d'avoir accès aux images, l'existence de sanctions pénales en cas de non respect des règles...

Dans ce cadre, ce sont 300 000 caméras qui ont été installées depuis 1995, dont seulement 5 % sur la voie publique. À titre de comparaison, le Royaume-Uni dispose de 4 millions de caméras, nombre qui devrait passer à 25 millions en 2007 dans le cadre d'un plan national. Le développement de la vidéosurveillance en France, sans être négligeable, est donc resté modéré et a manifestement donné lieu à peu d'abus : les contrôles effectués révèlent un faible nombre d'infractions, notamment celles concernant les violations de la vie privée. (14)

b) Le dispositif français de vidéosurveillance est inadapté à la lutte contre le terrorisme

● La vidéosurveillance peut utilement constituer une aide précieuse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme :

-  en matière de répression et de recherche de preuve après la commission d'un attentat, l'efficacité d'un système de vidéosurveillance moderne offrant des images de qualité est évidente, comme l'ont montré les enquêtes sur les attentats de Londres du 7 juillet 2005, avec l'identification rapide des auteurs établie en quelques jours, et sur les tentatives d'attentat du 21 juillet 2005 dont les auteurs ont pu être très rapidement arrêtés grâce aux images prises par des caméras. En outre, en matière de lutte anti-terroriste, tant que les réseaux ne sont pas entièrement démantelés, il faut rappeler que la distinction entre prévention et répression doit être nuancée : tout indice recueilli dans le cadre d'une procédure judiciaire pouvant également permettre de prévenir d'autres attentats ;

-  en matière de prévention directe d'actes de terrorisme : tout d'abord par l'effet dissuasif de la certitude de la surveillance, certes sans effet dans le cadre d'attentats suicides, mais qui peut s'avérer utile face à d'autres types de terroristes. En outre, la vidéosurveillance permet d'améliorer très sensiblement le degré de protection d'infrastructures particulièrement sensibles, comme la zone de fret ou les abords d'un aéroport où il est impératif de s'assurer à tout moment de l'absence de comportements ou d'objets suspects (de la valise abandonnée dans un hall de gare au déploiement d'un lanceur de missile sol-air à proximité d'une piste d'aéroport). Plus globalement, la vidéosurveillance peut permettre de détecter des attitudes anormales de nature à éveiller l'attention des personnes qui visionnent les images.

● Le régime français applicable à la vidéosurveillance ne permet pas son utilisation efficace dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En premier lieu, le régime légal applicable ne permet pas l'équipement en vidéosurveillance de l'ensemble des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme : en effet, contrairement à la délinquance générale (exposition à des risques d'agression ou de vol), le risque terroriste ne figure pas parmi les circonstances autorisant l'installation d'un système de vidéosurveillance. Certes, un tel système mis en place pour lutter contre la délinquance, dans le métro par exemple, peut aussi servir pour la lutte contre le terrorisme. Cependant, il n'est pas difficile d'imaginer des cibles éventuelles du terrorisme qui ne seraient pas couvertes par la législation actuelle (lieux de culte par exemple).

En second lieu, les autorisations délivrées actuellement sont trop restrictives en ce qui concerne la vidéosurveillance de la voie publique. Si les autorités publiques peuvent y recourir, tel n'est pas le cas des personnes privées qui ne sont pas autorisées à filmer leurs propres abords. Pourtant, l'expérience montre que les bombes, et bien évidemment les voitures piégées, sont souvent déposées devant les établissements visés. L'impossibilité de filmer les abords de ceux-ci constitue donc une lacune de notre législation.

En troisième lieu, les études menées sur le sujet, notamment par l'inspection générale de l'administration, ont montré la faible qualité des images recueillies par les systèmes de vidéosurveillance en France. Il est établi que les images prises sont souvent inexploitables dans le cadre d'une procédure judiciaire, en raison de leur faible qualité, voire leur inexistence du fait d'un système défectueux. Il est par exemple légitime de s'interroger sur l'utilité réelle de systèmes fonctionnant avec des caméras analogiques et des bandes magnétiques, alors que celles-ci représentent encore la moitié du parc français.

Enfin, aucune règle d'exploitation des images recueillies, notamment par les forces chargées de maintenir la sécurité et l'ordre public, n'a été prévue dans le système français. Les images, quand elles existent, sont visionnées de façon isolée par les exploitants de chaque système de vidéosurveillance, mais sans aucune liaison ni concertation avec les forces de police ou de gendarmerie, pourtant mieux à mêmes que des sociétés privées d'analyser des comportements à risque et d'anticiper la nécessité de la surveillance renforcée de telle ou telle cible.

2. Un nouveau dispositif combinant des exigences d'efficacité accrue et de garanties supplémentaires

a) Permettre l'installation de caméras dans des lieux exposés au terrorisme

La réécriture du deuxième paragraphe de l'article 10 de la loi permet la prise en compte du risque terroriste comme motif légal d'installation d'un système de vidéosurveillance :

-  les motifs permettant la mise en place d'un système de vidéosurveillance sont étendus à la prévention d'actes de terrorisme ;

-  concernant les seuls lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme, les personnes autres que « les personnes publiques compétentes », y compris donc des personnes privées, seront dorénavant autorisées à filmer la voie publique, « pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations ». Parmi les lieux concernés figurent manifestement les lieux de culte, le siège de certaines entreprises ou encore les grands magasins. L'expression « abords immédiats » devra être traduite au cas par cas dans les autorisations préfectorales qui devront veiller à ce que les dispositifs mis en œuvre, de par leurs dispositions techniques (zoom, caméra mobile...), ne permettent pas de filmer l'ensemble de la rue et des personnes qui y passent.

b) Améliorer l'utilisation opérationnelle des systèmes de vidéosurveillance

L'efficacité de la vidéosurveillance ne se juge pas au nombre de caméras mais à l'utilisation effective des images prises. À cet égard, le projet de loi permet une nette amélioration du système.

Il prévoit tout d'abord la possibilité d'un accès direct aux images des systèmes de vidéosurveillance par les services de police et de gendarmerie. Cet accès est fondamental pour permettre une utilisation efficace de la vidéosurveillance en matière de prévention et de répression de la délinquance et de la criminalité sous toutes ses formes :

-  cet accès aux images devra tout d'abord être prévu par l'autorisation préfectorale du système de vidéosurveillance, de même que les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ;

-  les agents destinataires des images seront individuellement habilités. Il s'agira d'agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales : les images ne pourront donc pas être transmises à des agents de police municipale. Par ailleurs, selon les informations données au rapporteur (15), les agents ne recevront pas une habilitation générale pour l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance, mais des habilitations au cas par cas, pour chaque système de vidéosurveillance concerné par la présente disposition. Par exemple, les agents des salles opérationnelles des préfectures, qui ont une compétence particulière dans ce domaine, seront susceptibles d'être habilités. Au total, le nombre d'agents habilités devrait représenter quelques dizaines de personnes par département ainsi que certains agents des services centraux : il s'agit donc d'un accès très encadré, et non pas d'un droit d'accès généralisé de l'ensemble des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie aux images et enregistrements des systèmes de vidéosurveillance.

L'augmentation de l'efficacité des systèmes reposera également sur une obligation législative nouvelle relative à la conformité des systèmes à « des normes techniques définies par arrêté ministériel ». Cette disposition est tout à fait essentielle compte tenu de la médiocrité actuelle de la qualité des images, qui devront faire l'objet d'une normalisation afin qu'elles puissent être réellement utilisées.

c) La création d'une procédure d'autorisation provisoire

Le nouveau paragraphe III bis de la loi du 10 janvier 1995 institue une procédure d'autorisation provisoire de quatre mois pour l'installation d'un système de vidéosurveillance. Cette autorisation est donnée par le préfet, sans avis préalable de la commission départementale dont le président est néanmoins informé de la procédure. La pérennisation du dispositif au-delà de la durée de quatre mois exige la mise en œuvre de la procédure de droit commun : c'est-à-dire la délivrance d'une autorisation par le préfet indiquant l'ensemble des prescriptions nécessaires, et prise après avis de la commission départementale.

Deux conditions, cumulatives, doivent être remplies préalablement à la mise en œuvre de cette procédure : l'urgence, d'une part, l'exposition particulière à un acte de terrorisme, d'autre part. Il appartiendra au juge administratif d'apprécier la réalité de l'existence de ces conditions, au besoin par la procédure du référé liberté. En effet, c'est uniquement au regard de ces circonstances particulières que la mise en œuvre d'un dispositif de vidéosurveillance peut être acceptée, pour une durée limitée, sans l'ensemble des garanties offertes par la procédure de droit commun. Pour autant, il s'agira d'une décision assumée et publique de l'autorité préfectorale, contrairement à la disposition, censurée par le conseil constitutionnel en 1995, qui créait une autorisation implicite en cas de silence de l'administration pendant quatre mois car « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance, [le législateur] ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative l'autorisation d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels » (16).

La création de cette procédure d'urgence est indispensable dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui exige de la réactivité en temps réel, pour prendre en compte par exemple un renseignement précis recueilli par un service de police, ou pour s'adapter aux évolutions du contexte international. Dans de telles circonstances, il peut être d'une importance vitale de permettre la mise en place sans délai d'un système de vidéosurveillance. Il faut également préciser que l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'exploitation du système s'appliqueront, concernant notamment l'information du public, la nature des images qui peuvent être prises ou la durée des enregistrements.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 3 et 4) précisant les conditions dans lesquelles la commission départementale donne son avis dans le cadre de la procédure d'urgence, l'un prévoyant que cette commission peut émettre un avis sur la décision de mise en œuvre de cette procédure, l'autre obligeant la commission à rendre son avis sur la pérennisation du dispositif avant la fin de la validité de l'autorisation provisoire.

d) La mise en œuvre de garanties supplémentaires

Le dispositif de 1995 est entouré de très nombreuses garanties légales qui permettent de sauvegarder l'exercice des libertés individuelles susceptibles d'être menacées par la généralisation de la vidéosurveillance, à savoir, selon la décision précitée, la liberté individuelle, dont fait partie le droit au respect de la vie privée, la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile. L'ensemble de ces garanties nécessaires sont maintenues, et elles sont même complétées par la création de garanties supplémentaires par le projet de loi :

-  alors que les systèmes de vidéosurveillance sont actuellement autorisés pour une durée illimitée, le projet de loi institue une durée d'autorisation de cinq ans, dont le renouvellement dépend de la délivrance d'une nouvelle autorisation. Cette disposition permettra de s'assurer que les systèmes autorisés continuent de respecter dans le temps les obligations qui leur incombent et également de prendre en compte d'éventuelles évolutions de nature à remettre en cause les motifs ayant justifié l'autorisation ;

-  par ailleurs, les commissions départementales se voient offrir une nouvelle compétence par la loi en matière de contrôle des conditions de fonctionnement des dispositifs installés, qui pourront être exercés à tout moment ;

-  enfin, l'article 15 du projet de loi prévoit que les autorisations accordées depuis 1995 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont réputées l'avoir été pour une durée de cinq ans. Cela signifie que l'ensemble des systèmes existants devra, d'ici cinq ans au maximum, se conformer aux nouvelles règles en matière de vidéosurveillance, permettant ainsi une mise à niveau progressive du parc de caméras. La commission a alors adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 2) intégrant au sein de la loi du 21 janvier 1995 les dispositions actuellement prévues par l'article 15 du projet de loi fixant les mesures transitoires applicables aux systèmes de vidéosurveillance déjà existants.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 1 et 5).

Puis la Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(art. 10-1 [nouveau] de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité)


Possibilité de prescrire la vidéosurveillance
à certains gestionnaires d'infrastructures

L'article 2 du projet insère un article 10-1 dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Il prévoit que, dans certaines conditions, la mise en place d'un système de vidéosurveillance n'est pas une simple faculté, mais une obligation imposée par l'État. En effet, compte tenu de l'utilité potentielle de la présence de caméras pour lutter contre le terrorisme, il n'est pas souhaitable de faire dépendre la mise en œuvre d'une mesure d'intérêt général de la bonne volonté des opérateurs concernés. D'après les informations données au rapporteur, il est avéré que certaines zones à risque, où un équipement en vidéosurveillance serait particulièrement utile pour détecter d'éventuels comportements suspects, ne disposent pas de caméras.

● Dans la mesure où la prescription par l'État de la mise en œuvre d'un équipement qui peut s'avérer coûteux n'est pas une décision anodine, son champ d'application sera fortement encadré, et directement lié à l'utilisation de la vidéosurveillance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout d'abord, la décision préfectorale ne pourra intervenir que dans une finalité « de prévention d'actes de terrorisme ». Par ailleurs, les personnes pouvant se voir imposer une telle obligation sont limitativement énumérées, elles relèvent toutes de catégories pour lesquelles l'utilité de la vidéosurveillance en matière de lutte contre le terrorisme est indéniable, notamment pour prévenir la réalisation d'un attentat :

-  les installations d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense : il s'agit notamment d'infrastructures structurantes des domaines de l'énergie, de la communication, de l'informatique, des transports, des services de la santé publique, ou présentant un risque particulier en matière d'environnement (barrages, centrales nucléaires, établissements « Seveso »...) ;

-  les exploitants de transports collectifs, et de leurs infrastructures, mentionnés par la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : soit ceux qui relèvent des « transports de personnes (...) entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national (17) » à savoir les transports ferroviaires de voyageurs, les transports urbains de personnes, les transports routiers non-urbains de personnes, les transports aériens de voyageurs, les transports maritimes réguliers publics de personnes ;

-  les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international.

● Dans la mesure où la mise en œuvre de cette procédure ne repose pas sur une demande préalable de la personne qui gérera le système de vidéosurveillance, ses modalités d'application ne peuvent pas être toutes semblables à celles du régime de droit commun.

Néanmoins, on retrouve de nombreuses dispositions communes avec ce dernier. Il en est ainsi de l'avis préalable de la commission départementale, dont les compétences sont les mêmes que pour la procédure habituelle (18). De même, l'ensemble des garanties fixées pour assure le respect des libertés individuelles (interdiction de filmer la voie publique, information du public, durée de conservation des images...) sont applicables. Enfin, une procédure de prescription provisoire, calquée sur la nouvelle procédure d'autorisation provisoire, est instituée.

À l'inverse, la procédure créée par le nouvel article 10-1 comporte des spécificités liées à son caractère prescriptif. Ainsi, elle prévoit un mécanisme de mise en demeure, assorti de sanctions pénales, afin de s'assurer que la décision préfectorale d'installation d'un système de vidéosurveillance sera réellement suivie d'effets. Une autre différence réside dans le caractère permanent de la mise en œuvre du système de vidéosurveillance, la décision préfectorale n'ayant pas à être renouvelée tous les cinq ans. En effet, s'agissant d'infrastructures critiques, on peut tout d'abord considérer que le risque est permanent et non pas contingent. De plus, la prescription imposera aux personnes concernées des investissements qu'ils n'étaient pas désireux de réaliser, ils doivent donc avoir l'assurance que ceux-là le seront pour une durée plus longue que cinq ans.

● La mise en place de ce dispositif exige de s'interroger sur le financement des investissements à réaliser dans ce cadre, et notamment sur la nécessité pour l'État de compenser tout ou partie des charges financières résultant de sa décision. Le rapporteur considère qu'il n'est pas possible de transposer à la présente situation le raisonnement fait par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a censuré la mise à la charge des opérateurs de télécommunications du coût des investissements nécessaires aux interceptions de sécurité (19). En effet, contrairement à ce cas, les investissements à réaliser en matière de vidéosurveillance sont, d'une façon générale, réalisés volontairement par les personnes concernées : la mise en œuvre d'une procédure prescriptive permet de faire face à des attitudes de carence, qu'il ne faudrait pas encourager en participant au financement des systèmes de vidéosurveillance. Les opérateurs n'ayant pas attendu de se voir imposer la mise en place de la vidéosurveillance seraient alors en droit de reprocher à l'État d'entraver la concurrence en subventionnant des entreprises qui se trouvent pourtant dans des situations identiques, notamment en matière de risque terroriste.

En effet, il incombe aux maîtres d'ouvrage publics ou privés d'assurer la sécurité des personnes qu'ils reçoivent et, plus généralement, de leurs clients. D'ailleurs, la législation et la réglementation prévoient déjà de très nombreuses prescriptions de sécurité qui ne font l'objet d'aucune compensation : par exemple en matière de sécurité incendie, d'obligation de surveillance dans de nombreux domaines tels que certains immeubles d'habitation (art. R. 127-1 du code de la construction et de l'habitation), certains locaux professionnels ou commerciaux (décret n° 97-46 du 15 janvier 1997), certains garages ou parcs de stationnement (décret n° 97-47 du 15 janvier 1997)... Concernant plus précisément la première catégorie de personnes visées par le nouvel article 10-1 de la loi du 21 janvier 1995, qui relèvent des articles L. 1332-1 et L. 1332-2, il convient de préciser que ceux-ci sont d'ores et déjà « tenus de coopérer à leurs frais (...) à la protection desdits établissements ». La possibilité de leur imposer la vidéosurveillance ne sera donc qu'une modalité parmi d'autres d'application d'une obligation déjà existante.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 6,8 et 9) et un amendement du même auteur (amendement n° 7) étendant à la procédure de décision préfectorale de prescription d'un système de vidéosurveillance la possibilité donnée à la commission départementale de se prononcer en cas de mise en œuvre de la procédure d'urgence.

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Chapitre II

Contrôle des déplacements et communication des données techniques
relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes
susceptibles de participer à une action terroriste

Article 3

(art. 78-2 du code de procédure pénale)


Contrôles d'identité à bord des trains internationaux

Cet article adapte les conditions de mise en œuvre des contrôles d'identité effectués dans des zones frontalières en application de la Convention de Schengen au cas particulier des liaisons ferroviaires internationales.

1. Le régime des contrôles d'identité frontaliers

L'article 78-2 du Code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints » (art. 78-2 cpp, 1er alinéa) peuvent procéder à des contrôles d'identité.

Ces possibilités sont strictement encadrées par le Conseil constitutionnel qui veille à la proportionnalité entre les nécessités de l'ordre public et la préservation de la liberté individuelle. Il estimait ainsi (DC n° 93-323 du 5 août 1993) que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ». En conséquence, de tels contrôles ne peuvent être effectués, en application de l'article 78-2 du cpp, que si des conditions particulières sont réunies :

-  soupçons à l'égard d'une personne liés à la commission d'un crime ou d'un délit ;

-  à l'égard de toute personne sur réquisition écrite du procureur de la République, dans des conditions de temps et de lieu encadrées, pour retrouver l'auteur d'une infraction ;

-  à l'égard de toute personne pour prévenir une atteinte à l'ordre public, qui doit être très précisément justifiée.

Cependant, l'entrée en vigueur de la convention signée le 19 juin 1990, en application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, a entraîné la suppression des contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures des États concernées (20). En conséquence, il est apparu nécessaire de compenser la disparition des contrôles frontaliers par la mise en place de contrôles d'identité en profondeur, de caractère aléatoire, afin que le principe de la libre circulation ne favorise pas le développement de l'immigration clandestine et des réseaux criminels, notamment terroristes. Ainsi, la loi du 10 août 1993 a ajouté un 8e alinéa à l'article 78-2 du cpp créant un nouveau régime de contrôle d'identité, sans conditions particulières, dans les zones situées à proximité d'une frontière intérieure de l'espace Schengen. En pratique, ces contrôles peuvent être effectués :

-  en tout point d'une zone comprise à moins de 20 kilomètres d'une frontière intérieure de l'espace Schengen (soit les frontières entre la France d'une part et la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie et l'Espagne d'autre part) ;

-  dans les ports, aéroports, gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international ;

-  sur les autoroutes (depuis la loi du 26 novembre 2003), entre la frontière et le premier péage situé au-delà de la bande des 20 kilomètres.

Le Conseil constitutionnel a accepté l'existence de ces contrôles sans condition particulière liés à la suppression des contrôles aux frontières dans la mesure où « les zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques particuliers d'infractions et d'atteinte à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes » (DC n° 93-323 du 5 août 1993). Ainsi, cette procédure particulière ne saurait être utilisée pour contourner l'obligation de réunir les conditions nécessaires à la mise en œuvre des procédures de contrôle d'identité de droit commun : le législateur ne saurait donc étendre la zone où ce type de contrôle peut être pratiqué sans « justifications appropriées tirées d'impératifs constants et particuliers de sécurité publique ». (DC n° 93-323).

2. Adapter ce régime aux spécificités du trafic ferroviaire.

Dans l'état actuel de la législation, des contrôles d'identité peuvent être effectués à l'égard des passagers du trafic ferroviaire international d'une part à leur arrivée, en gare, d'autre part à bord du train, entre la frontière et la limite des 20 kilomètres suivants. Il n'est pas possible pour les services de police de procéder à des contrôles efficaces dans ces conditions. En effet, contrairement aux contrôles effectués sur les routes, ceux qui le sont à bord des trains ne peuvent l'être que sur une période de temps très limitée, dans la mesure où il n'est bien sûr pas question d'interrompre les liaisons ferroviaires pendant la durée du contrôle. Cette difficulté est encore accentuée si la liaison ferroviaire est à grande vitesse. Dans tous les cas, le temps disponible pour effectuer les contrôles d'identité, à savoir celui mis par le train pour atteindre la bande des 20 kilomètres, est tout à fait insuffisant pour réaliser des contrôles approfondis.

L'article 3 du projet de loi a donc pour objectif de permettre effectivement aux services de police de procéder à des contrôles d'identité liés à la circulation internationale des personnes, ce qui implique d'étendre la zone dans lesquels ces contrôles peuvent être effectués, sans que cette extension ne puisse être considérée comme un moyen de contourner les autres procédures, plus encadrées, de contrôles d'identité. Le projet de loi autorise donc des contrôles d'identité systématique à bord des trains effectuant une liaison internationale selon les conditions suivantes :

-  d'une part, entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la zone des 20 kilomètres. En effet, dans la mesure où il est possible actuellement, et conforme à l'exigence constitutionnelle de proportionnalité, de procéder à des contrôles jusqu'au vingtième kilomètre après la frontière, cette possibilité doit pouvoir être étendue jusqu'à l'arrêt suivant, dans la mesure où il est matériellement impossible à quiconque de monter ou de descendre du train lors de cette portion du trajet. La modification législative envisagée ne peut donc être considérée comme un moyen de contourner les procédures de contrôle d'identité existantes, car elle s'appliquera incontestablement dans le cadre de la circulation internationale des personnes et concernera exactement les mêmes personnes que sous la législation actuelle, mais pendant une période plus longue ;

-  d'autre part, entre le premier arrêt situé à 20 kilomètres de la frontière et un autre arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants, sur les lignes « présentant des caractéristiques particulières de desserte ». Cette disposition est particulièrement importante pour les liaisons à grande vitesse, pour des raisons évidentes liées à la rapidité des trains en question, mais elle vise aussi à permettre d'effectuer des contrôles efficaces à bord de trains qui, bien qu'effectuant une liaison internationale, sont également utilisés pour le trafic national, voire local. Ce type de ligne se caractérise par un grand nombre d'arrêts : il est donc souhaitable de pouvoir effectuer des contrôles d'identité au-delà de la première gare située après la bande des vingt kilomètres, lorsque celle-ci se trouve à une distance très proche de la gare précédente. Par exemple, sur la ligne Vintimille-Marseille, la première gare située au-delà de la bande des 20 kilomètres est la gare de Beaulieu-sur-Mer, située à 23 kilomètres de celle-ci seulement. Compte tenu du caractère sensible de cette ligne, il semble pourtant parfaitement justifié de procéder à des contrôles d'identité sur une portion plus longue de la ligne.

Certes, cette disposition conduira à procéder éventuellement à des contrôles d'identité à l'égard de personnes se déplaçant entre deux points du territoire français. Mais le Conseil constitutionnel a admis, dans sa décision susmentionnée, que « les contraintes supplémentaires ainsi occasionnées pour les personnes qui résident ou se déplacent dans les zones concernées du territoire français ne portent pas atteinte au principe d'égalité dès lors que les autres personnes sont placées dans des situations différentes au regard des objectifs que le législateur s'est assigné ». La question qui se pose est alors de savoir si de telles contraintes peuvent être imposées au-delà de la bande des 20 kilomètres, y compris à l'égard de passagers qui seront montés à bord du train depuis une gare située au-delà de cette limite. C'est pourquoi il a été prévu que seules seraient concernées les lignes « présentant des caractéristiques particulières de desserte » c'est-à-dire celles pour lesquelles des « impératifs constants et particuliers de sécurité publique » (DC précitée) exigent de pouvoir procéder à des contrôles d'identité sur une distance plus longue, compte tenu de l'utilisation de la ligne par des réseaux d'immigration irrégulière, de criminalité organisée ou par les membres de cellules terroristes par exemple. Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au démantèlement de tels réseaux, il importe que la réalisation de contrôles d'identité ne soit pas empêchée pour des raisons contingentes liées au tracé d'une ligne ferroviaire, et notamment à la localisation des arrêts.

Après avoir adopté un amendement de conséquence du rapporteur (amendement n° 10), elle a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques)


Obligation de conservation des données de connexion
par les personnes fournissant au public une connexion Internet

L'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques (cpce) pose le principe de l'effacement des données relatives au trafic par les opérateurs de communications électroniques. Il institue des exceptions à cette règle en posant le principe de la conservation de ces données pour les besoins des enquêtes pénales. La définition de la notion d'opérateur de communications électroniques établie par l'article L. 32 du cpce, « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques » est source d'ambiguïté, s'appliquant apparemment uniquement aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile et aux fournisseurs d'accès à Internet.

La situation des personnes offrant une connexion permettant un accès au réseau devait être clarifiée, tel est l'objet de l'article 4 du projet de loi qui impose à certaines personnes supplémentaires les obligations auxquelles sont soumis les opérateurs de communications électroniques. En effet, s'il est possible d'obtenir des informations fiables sur l'utilisation par des criminels du réseau téléphonique, notamment mobile, et sur l'utilisation du réseau Internet par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès à Internet, ceux-ci le savent et utilisent des moyens alternatifs. Ainsi, plutôt que d'utiliser une connexion Internet classique, ils privilégient des accès au réseau qui protègent leur anonymat, par exemple les connexions « Wi-Fi » (21), ou l'utilisation d'ordinateurs publics, notamment dans les cybercafés, comme l'avait montré l'affaire Richard Reid (22). Or, l'utilisation d'Internet par les réseaux terroristes, tant pour le recrutement et la propagande que pour la formation et l'utilisation opérationnelle étant des réalités incontestables, la tendance déjà observée à l'utilisation d'accès alternatifs au réseau va se développer. Il importe donc d'éviter que les terroristes ne puissent utiliser les failles de la législation.

Le rapporteur a présenté un amendement clarifiant les dispositions du code des postes et communications électroniques s'agissant de la conservation des données de trafic. Ayant rappelé que celui-ci prévoit le principe de l'effacement des données et institue des dérogations, notamment afin de permettre la conservation de ces données pour les besoins d'une procédure pénale, il a estimé que, compte tenu de l'intérêt de cette conservation, étendue par le projet de loi aux « cybercafés », il convenait de préciser que celle-ci est une obligation pour les opérateurs, et non une simple faculté. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11).

1. Le champ d'application de la mesure

La nouvelle obligation de conservation des données est opposable aux « personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit ». N'y sont donc pas soumises les personnes qui offrent une connexion en dehors d'une activité professionnelle, notion pour le moins difficile à cerner. D'après les informations données au rapporteur, le secteur associatif ne serait pas concerné par ces dispositions.

En revanche, la disposition s'applique notamment :

-  aux personnes dont l'activité même est d'offrir un service payant de connexion en ligne, que l'on qualifie généralement de « cybercafé » ;

-  aux personnes qui offrent à leurs clients, dans un cadre public, ou à des visiteurs une connexion en ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes...;

-  aux fournisseurs d'accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via une borne WIFI, généralement par l'utilisation de cartes prépayées permettant d'accéder à ce réseau, mais parfois également à titre gratuit.

2. La nature de l'obligation de conservation des données de trafic

● Les personnes relevant de cet article se verront donc soumettre aux dispositions de l'article L. 34-1 du cpce. Le deuxième paragraphe de cet article, issu de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, précise que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, « il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques ».

La nature des données à conserver et leur durée doivent être fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la cnil. D'après les informations données au rapporteur, ce décret devrait être présenté une deuxième fois au Conseil d'État pour une publication envisagée début 2006, soit plus de quatre ans après le vote de la loi. Ce n'est qu'alors que la présente disposition deviendra réellement applicable. En effet, contrairement aux opérateurs de téléphonie et aux fournisseurs d'accès Internet qui conservent déjà certaines données sur une base volontaire et peuvent donc les transmettre à la justice, il est peu probable que les « cybercafés » et les autres prestataires qui leur seront assimilés ne conservent des données sans y être formellement obligés.

● Le projet de décret, dans sa rédaction actuelle, fixe les catégories de données qui devront être conservées (23) :

-  les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;

-  les données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés ;

-  les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

-  les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

-  les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

Il faut préciser que les personnes relevant de cet article 4 ne seront donc soumises à aucune obligation quant au contenu des communications, s'agissant notamment du contenu des courriers électroniques et des données de navigation (adresses des pages Internet visitées). L'obligation concerne les seules données de trafics (les « logs de connexion ») qui permettent de connaître l'heure et la durée d'une connexion Internet, ainsi que le numéro de protocole Internet utilisé pendant cette communication (adresse « IP »).

● En revanche, une question se pose quant à l'identification de la personne utilisant un tel service d'accès au réseau. Si celle-ci pose peu de problème dans un système d'abonnement où le titulaire est facilement identifiable (encore que celui-ci ne soit pas forcément l'utilisateur), la question se pose dans d'autres termes pour les cybercafés et les fournisseurs de services wifi. S'agissant de ces derniers, l'identification est presque impossible, le principe même de la technologie wifi étant de poser un intermédiaire entre le titulaire effectif d'un accès au réseau (la borne wifi) et l'utilisateur final qui est relié à cette dernière par une simple liaison radio, qui rend très difficile une identification. Il est certes possible d'exiger de la part des personnes qui achètent des cartes wifi de justifier leur identité, mais il faudrait le faire à chaque transaction, contrairement aux cartes prépayées téléphoniques pour lesquelles une seule vérification d'identité, à l'achat du terminal téléphonique est suffisante.

De même, dans les « cybercafés », il serait possible de demander aux gestionnaires de recueillir l'identité de l'ensemble des utilisateurs. Pour autant, il ne semble pas que le ministère de l'intérieur considère que la portée de la nouvelle obligation instituée par cet article impose l'identification des clients des cybercafés.

Le décret à venir devra donc indiquer précisément et spécifiquement les catégories de données que doivent conserver les cybercafés et personnes assimilées. En effet, la loi prévoit que le décret devra définir ces obligations « selon l'activité des opérateurs et la nature des communications »., ce qui permettra d'instituer des obligations tenant compte des spécificités de chaque type d'opérateur. Cependant, il faut admettre que le stockage de données techniques d'utilisateurs non identifiés invite à nuancer l'efficacité du dispositif envisagé.

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié

Article 5

(art. L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ;
art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; loi n° 91-646 du 10 juillet 1991)


Transmission des données de connexion conservées par les opérateurs de communication et fournisseurs de services électroniques
aux services de police administrative chargés de la lutte contre le terrorisme

Cet article vise à instituer, à côté de l'obligation de transmission des données techniques de connexion par les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs de site Internet dans le cadre d'une procédure pénale, une procédure semblable de réquisition administrative au profit des services chargés de la lutte contre le terrorisme.

La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 12 et 13) du rapporteur codifiant les dispositions du présent article au sein du code des postes et communications électroniques et de la loi du 21 juin pour 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après que son auteur eut précisé qu'il avait également pour conséquence d'autoriser la réquisition administrative des données techniques par les services spécialisés, non seulement pour la prévention, mais aussi pour la répression du terrorisme.

1. La nécessité de disposer d'un régime de réquisition administrative des données de connexion

a) un dispositif limité à la prévention du terrorisme

L'utilisation des nouvelles technologies par les terroristes est une réalité incontestable justifiant l'existence d'un régime de réquisition judiciaire des données de trafic, que les opérateurs de communications et les hébergeurs ont l'obligation de conserver.

Certes, l'existence du délit d'association de malfaiteurs à caractère terroriste permet d'accéder, dans le cadre d'une procédure judiciaire, aux données de connexion de personnes soupçonnées de préparer des attentats terroristes, cet accès ne peut se faire, par définition, qu'après ouverture d'une information judiciaire, et donc après avoir déjà réuni un certain nombre d'éléments.

Or, on sait que les réseaux terroristes cherchent à s'immerger le plus possible dans les sociétés occidentales, en faisant appel à des « cellules dormantes » qui ne sortent de l'ombre qu'au moment de commettre un attentat. Les attentats de Madrid et de Londres ont pour par exemple été commis par des personnes parfaitement intégrées. Dans ces conditions, les services chargés de la lutte contre le terrorisme ont besoin de pouvoir agir le plus en amont possible, au besoin pour écarter d'éventuels soupçons. En outre, il leur faut pouvoir agir en temps réel, dans l'urgence, pour vérifier des renseignements, par exemple sur l'imminence d'un attentat.

Actuellement, les seules données qui peuvent être transmises aux services de police en dehors d'une procédure judiciaire, en application de l'article 22 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, sont celles qui se rattachent à une interception administrative effectuée dans le cadre de cette loi, laquelle relève d'une procédure particulièrement lourde justifiée par le caractère très intrusif d'une écoute téléphonique.

Les nécessités de la lutte contre le terrorisme justifient donc la mise en œuvre d'une procédure de réquisition administrative, même si celle-ci aura d'incontestables incidences sur la vie privée de nos concitoyens. On sait que la jurisprudence du Conseil constitutionnel accepte des limitations des libertés constitutionnellement garanties, dont le droit à la vie privée qui est une composante de la liberté individuelle, pour assurer le respect d'autres principes à valeur constitutionnelle, dont la sauvegarde de l'ordre public, dans la mesure où il y a proportionnalité entre la limitation et l'objectif à atteindre. À cet égard, il est important de préciser que la nouvelle forme de réquisition administrative instituée par l'article 5 est strictement limitée à la prévention du terrorisme :

-  au niveau des finalités de la demande d'accès : celle-ci n'est possible que pour prévenir des actes de terrorisme ;

-  au niveau des personnes susceptibles de faire une telle demande : il s'agit uniquement des « agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de[s] missions [de prévention du terrorisme] ». La limite est donc double puisque les agents concernés ne pourront appartenir qu'à certains services spécialisés dans la prévention du terrorisme (24)et que, au sein de ces services, seuls certains agents nommément désignés auront accès à ces données.

b) un champ d'application fortement encadré

Le deuxième alinéa de l'article 5 fixe précisément les données qui peuvent être transmises dans un cadre de police administrative, parmi celles que les opérateurs de communications électroniques (en application de l'article L. 34-1 du cpce) et les hébergeurs de sites Internet (en application de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) ont l'obligation de conserver pour une durée maximale d'un an (25).

Ainsi, alors que le champ des données techniques à conserver relève du pouvoir réglementaire, celui des données qui pourront être transmises aux services de lutte anti-terroriste sera donc défini par une disposition législative. Dans la mesure où le présent article crée une réquisition administrative d'un type nouveau, il semble en effet préférable que le législateur fixe avec précision le champ d'application de cette procédure.

Le champ d'application visé au deuxième alinéa permettra aux services spécialisés de se voir transmettre :

-  pour la téléphonie, il s'agit de l'ensemble des données qui ne concernent pas le contenu même de la communication et qui permettent d'identifier l'identité de l'ensemble des personnes appelées par un abonné, la date et la durée des communications, ainsi que la localisation de tout possesseur d'un téléphone portable allumé ;

-  pour les communications Internet, seuls les « logs de connexion » pourront être transmis (numéro IP attribué par le fournisseur d'accès, date et durée de la communication), à l'exclusion de toute donnée portant sur les sites visités ;

-  pour les hébergeurs de site web, il s'agit de toute donnée permettant d'identifier l'éditeur d'un site ainsi que toute personne qui enrichit le contenu de celui-ci (par l'intermédiaire d'un forum de discussion par exemple).

L'ensemble des données relatives au contenu des communications électroniques est donc exclu de la présente disposition.

Enfin, il est prévu que les éventuels surcoûts à la charge des opérateurs feront l'objet d'une compensation financière, comme c'est le cas en matière de réquisition judiciaire, en application de l'article L. 34-1 du cpce. À ce sujet, le rapporteur souhaite que les modalités de compensation des réquisitions, judiciaire comme administrative, soient précisément définies par le pouvoir réglementaire afin de faire cesser la situation actuelle dans laquelle ce sont les opérateurs qui fixent unilatéralement des tarifs qui sont manifestement excessifs.

2. Une procédure entourée de multiples garanties

a) le rôle de la personnalité qualifiée

L'article 5 du projet de loi ne crée en aucune façon un droit d'accès illimité des agents de lutte anti-terroriste aux données techniques concernant l'ensemble de la population française. En effet, la procédure est entourée de nombreuses garanties.

Tout d'abord, les demandes doivent être motivées, ce qui signifie qu'elles devront s'inscrire dans le cadre de la prévention du terrorisme. Cette motivation aura aussi pour conséquence de responsabiliser les demandeurs qui devront éventuellement justifier les raisons qui justifient la communication des données de connexion d'une personne. En effet, l'exposé des motifs prévoit que les demandes, seront centralisées par l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (uclat), afin de satisfaire à l'obligation d'enregistrement des demandes définie par le projet de loi.

Ensuite, les demandes devront recevoir l'aval d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur (26). Son mode de nomination devrait assurer à la fois sa compétence dans des domaines très techniques, et sa capacité à prendre des décisions en toute indépendance. Il ne s'agira cependant pas d'une autorité administrative indépendante puisqu'elle sera nommée par le ministre de l'intérieur, dont elle dépendra. Mais cette nomination interviendra après avis, rendu public, de la Commission nationale de contrôle de sécurité (cncis) qui est une autorité administrative indépendante. Par ailleurs, le projet de loi précisant qu'elle est nommée pour une durée de trois ans renouvelable, elle ne pourra donc pas être révoquée par son ministre de tutelle pendant toute la durée de son mandat.

Le rapporteur ayant estimé que la personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur et chargée de se prononcer sur les demandes des agents des services de police et de gendarmerie habilités souhaitant avoir accès aux données conservées par les opérateurs de télécommunications, devait bénéficier de la plus grande indépendance possible, la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) prévoyant que cette personnalité est désignée par la commission nationale des interceptions de sécurité (cncis), autorité administrative indépendante, sur proposition du ministre et non directement par le ministre lui-même.

Le rôle de cette personnalité sera considérable car elle devra vérifier la réalité des motivations de chaque demande et devra évaluer, par le rapport qu'il établira chaque année, le bilan de l'utilisation de cette procédure par les services. Il sera donc nécessaire qu'elle possède à la fois une très grande expérience du domaine de la lutte contre le terrorisme et une connaissance des outils de communication électroniques.

b) le rôle de supervision de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (cncis)

Il aurait pu être envisageable d'attribuer les compétences conférées à la personnalité qualifiée à la cncis qui a une expertise et une indépendance reconnues dans un domaine voisin, celui des interceptions de sécurité. Cependant, cette idée se heurtait à deux séries de difficultés :

-  des difficultés de principe : il n'aurait pas été logique de donner à la cncis un pouvoir décisionnel en matière de données de connexion alors que son pouvoir est simplement consultatif (même si le premier ministre suit presque toujours ses avis) dans un domaine beaucoup plus sensible, celui des écoutes téléphoniques ;

-  des difficultés pratiques : le dispositif de réquisition administrative vise à donner aux services de lutte anti-terroriste des informations permettant d'agir dans l'urgence : la procédure de contrôle doit donc posséder une réactivité importante qu'il ne serait pas possible d'exiger de la part d'une autorité administrative indépendante.

Pour autant, le projet de loi associe pleinement la cncis au contrôle du nouveau dispositif. Il est ainsi prévu que celle-ci sera destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée. Mais, elle sera surtout au cœur du dispositif de contrôle des réquisitions administratives effectuées dans le cadre de cet article : ce contrôle ne sera pas une simple évaluation générale mais un véritable contrôle opérationnel a posteriori puisque la cncis recevra l'ensemble des demandes faites par leurs agents accompagnées de leurs motivations, qu'elle pourra effectuer des contrôles « à tout moment » et qu'elle pourra constater d'éventuels manquements à la loi, par exemple une motivation insuffisante ou l'utilisation d'une réquisition en dehors du cadre de la prévention du terrorisme, ou d'éventuelles « atteintes aux droits et libertés ». Dans une telle situation, elle saisira le ministre de l'intérieur qui disposera de quinze jours pour lui faire connaître « les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés ».

Le rapporteur a donc expliqué que la cncis serait chargée de contrôler l'application du dispositif et de saisir le ministre de l'intérieur si elle constate des manquements. Il a précisé que, dans une telle hypothèse, afin d'assurer la transparence de la procédure, il convenait de permettre à la cncis de rendre publiques ses recommandations et il a présenté un amendement en ce sens que la Commission a adopté (amendement n° 16).

Cette nouvelle mission que la loi confie à la cncis devra s'accompagner d'une réorganisation de cette instance afin de lui permettre de remplir dans de bonnes conditions son pouvoir de contrôle. En effet, la cncis est un organisme de très petite taille, son collège est constitué d'un président et de deux parlementaires, qui reçoivent l'appui de deux magistrats et deux autres collaborateurs.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur corrigeant des imperfections de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques : le premier autorisant les ministres concernés à déléguer leurs pouvoirs en matière d'autorisation d'interception à deux personnes au lieu d'une seule, comme c'est déjà le cas pour le premier ministre, le second donnant une base légale aux contrôles effectués par la cncis auprès des opérateurs de communications électroniques (amendements nos 18 et 19).

Enfin, après avoir adopté quatre amendements du rapporteur, les deux premiers (amendements nos 17 et 20) tirant les conséquences de la codification de l'article, les deux suivants (amendements nos 14 et 21) de nature rédactionnelle, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Avant l'article 6

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani précisant le délai dans lequel les opérateurs de télécommunications doivent fournir les renseignements demandés dans le cadre d'une réquisition judiciaire.

Chapitre III
Dispositions relatives aux traitements automatisés
de données à caractère personnel

Article 6

Obligation pour les transporteurs de communiquer
les données relatives aux passagers

L'utilisation par des réseaux terroristes mondialisés des moyens de transports internationaux, et d'abord du transport aérien, est une donnée que les services de lutte contre le terrorisme doivent prendre en compte. Ceux-ci ont en effet intérêt à avoir des informations précises sur les personnes susceptibles d'appartenir à une organisation terroriste. Tout d'abord, un renseignement concernant un déplacement d'une personne signalée permet de prendre les mesures préventives appropriées (surveillance renforcée du vol, accueil par les services de police à la descente de l'avion, filature discrète sur le territoire français...). En outre, le suivi des déplacements internationaux d'une personne permet d'obtenir des renseignements très intéressants sur les pays qu'elle fréquente, voire d'attirer l'attention des services compétents sur des personnes dont les déplacements peuvent lui sembler suspects (séjour prolongé dans un pays connu pour abriter des réseaux terroristes...).

Afin de réaliser ce travail d'analyse en profondeur, les services spécialisés disposent d'ores et déjà de certains fichiers, dont les caractéristiques ne permettent cependant pas d'obtenir des résultats satisfaisants. En effet, s'il existe un fichier national transfrontière (fnt), celui-ci fonctionne encore sur une base manuelle, ne permettant donc pas un travail d'analyse. De plus, les compagnies de transport disposent de fichiers de réservation, tel le fichier Amadeus utilisé notamment par la société Air France, qui sont parfois consultés, au cas par cas et sur une base purement volontaire, par les services de police.

Par ailleurs, sur proposition espagnole, l'Union européenne a adopté le 29 avril 2004 une directive 2004/82/CE du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Les États-membres ont l'obligation de transposer cette directive avant le 5 septembre 2006, ce qui leur impose de mettre en œuvre une obligation de transmission de certaines données des compagnies aériennes aux services chargés du contrôle des frontières et à prévoir un traitement automatisé de ces données.

Dans ce contexte, alors que la France va devoir créer de tels traitements des données personnelles des voyageurs, il a semblé opportun d'inscrire cette transposition dans un cadre plus large et de revoir l'ensemble de l'architecture des fichiers de passagers et de prévoir qu'ils pourront être utilisés non seulement pour lutter contre l'immigration clandestine, mais aussi dans un autre domaine où ils peuvent s'avérer particulièrement utiles, la lutte contre le terrorisme.

1. La création de nouveaux types de traitements des données personnelles des voyageurs internationaux

L'article 6 prévoit trois types de collectes des données des passagers, à l'exclusion de ceux voyageant au sein de l'Union européenne, pouvant donner lieu ensuite à des traitements automatisés. Ces données peuvent être recueillies dans deux cas uniquement :

-  pour l'amélioration du contrôle aux frontières et la lutte contre l'immigration clandestine ;

-  dans le but de prévenir et de réprimer le terrorisme.

a) la rénovation du fichier national transfrontière

Afin de permettre la réalisation de cet objectif, il était tout d'abord indispensable de rénover le fichier national transfrontière. Le fnt a été créé par un arrêté du ministre de l'intérieur du 29 août 1991. Il est alimenté par les cartes d'embarquement et de débarquement des passagers et comprenant le nom, le nom de jeune fille, le prénom, la date de naissance, la nationalité, l'aéroport de départ et d'arrivée. Il semble que ce fichier soit inexploitable en l'état car il est opéré de façon manuelle.

Pour lui donner un caractère systématique, du moins pour certaines destinations, il est donc important de permettre l'alimentation de ce fichier non seulement, comme c'est le cas aujourd'hui, par les données « figurant sur les cartes d'embarquement et de débarquement des passagers de transporteurs aériens  » ( a) de l'article 6), mais également par les données « collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires  » ( b) de l'article 6) : il s'agit des données présentes sur la bande « MRZ » des documents de voyage. L'adoption de cet article permettra donc d'augmenter le nombre d'informations collectées effectivement par les services de la police aux frontières.

DONNÉES ENREGISTRÉES DANS LA BANDE MRZ

Le passeport

La carte nationale d'identité

Le visa

1. type de document

1. type de document

1. type de document

2. nom

2. nom

2. nom

3. prénoms

3. prénoms

3. prénoms

4. le numéro de passeport

4. le numéro de la CNI

4. numéro du visa

5. nationalité

5. nationalité

5. nationalité

6. date de naissance

6. date de naissance

6. date de naissance

7. sexe

7. sexe

7. sexe

8. date d'expiration du passeport

8. date de fin de validité du visa

9. validité territoriale

10. État émetteur

11. nombre d'entrées

12. durée du séjour

13. début de validité

b) l'utilisation des données conservées par les entreprises de transport

Mais la mise en œuvre de traitements automatisés permettant un suivi efficace des déplacements des passagers repose sur la transmission de données que possèdent les entreprises de transport sur leurs passagers. Ces données sont de deux types qui pourront toutes deux faire l'objet d'une collecte et d'un traitement.

● Les données relatives aux personnes transportées, dites données apis (Advance passenger information system), sont les données collectées par les entreprises de transport international au moment de l'enregistrement et dont elles disposent au moment de l'embarquement.

La directive du 29 avril 2004 impose l'obligation de transmission de ces documents pour les passagers du transport aérien dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. L'article 6 du projet de loi, qui est le moyen pour la France de procéder à la transposition de la directive, va donc plus loin (comme l'article 6 de la directive le permet) en prévoyant que cette transmission concerne aussi les passagers des transports ferroviaires et maritimes internationaux et que les données peuvent également être transmises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En effet, dans la mesure où ces données seront transmises, du moins en ce qui concerne les compagnies aériennes, en application de la directive, il semblerait surprenant de ne pas pouvoir les utiliser pour des finalités aussi importantes que la prévention et la répression du terrorisme.

Ces données sont le nom complet, la date de naissance, la nationalité, le numéro et le type de document de voyage utilisé, le point de passage frontalier, les heures de départ et d'arrivée, le nombre total de personnes transportées, le point d'embarquement initial : il s'agit donc de données objectives ayant fait l'objet d'une vérification concernant des personnes qui vont effectivement voyager.

● Les données enregistrées lors de la réservation du titre de transport, dites données pnr (passenger name record) n'ont pas le caractère certain des données apis, mais elles permettent aux services de faire preuve de davantage d'anticipation en cas d'information suspecte, car ces données sont généralement collectées entre plusieurs semaines et plusieurs jours avant le vol. Leur intérêt dans la lutte contre le terrorisme est donc réel, ce qui justifie que le présent article étende l'obligation de transmission des données possédées par les compagnies de transport au-delà de celles qui sont strictement nécessaires dans le cadre de la transposition de la directive.

Par ailleurs, il faut rappeler que, par un accord entre la Communauté européenne et les États-Unis du 17 mai 2004, les compagnies aériennes européennes ont été autorisées à transmettre les données pnr, au départ de l'Union européenne, au Department of Homeland security des États-Unis. Un accord sur cette question a également été signé avec le Canada le 3 octobre 2005. Il semble donc normal que des données transmises par ces compagnies aux gouvernements nord-américain puissent également l'être aux services chargés de la lutte contre l'immigration et, surtout, de la prévention du terrorisme.

De plus, compte tenu du développement international de ce type d'obligations de transmission de données, l'organisation de l'aviation civile internationale (oaci) a entrepris, à l'initiative de l'Union européenne, une démarche d'harmonisation des procédures de collecte et de transmission des données. Cette démarche a abouti sur l'adoption d'un amendement n° 19, applicable à partir de novembre 2005, qui clarifie les finalités de la communication des données, les droits des passagers, le stockage des données...

C'est dans ce contexte d'harmonisation internationale croissante que le Gouvernement souhaiterait pouvoir également disposer des données pnr des passagers des avions, mais aussi des liaisons maritimes et ferroviaires internationales.

Dans la mesure où les données en question sont stockées par les compagnies aériennes pour des besoins commerciaux, il n'est pas possible d'en faire la liste, qui dépend des éléments demandés par les compagnies. En revanche, le projet de loi précise les données qui ne peuvent en aucun cas être communiquées, à savoir les données sensibles au sens de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés « qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Les données concernant les types de repas à bord ou l'état de santé du voyageur ne pourront donc pas faire l'objet d'une transmission. En revanche, des informations comme le nom des personnes qui accompagnement le voyageur, les modes de paiement, le nombre de bagages, l'itinéraire complet etc. peuvent permettre de cerner le comportement d'une personne considérée comme à risque.

2. Les modalités d'utilisation de ces traitements

a) l'utilisation opérationnelle des fichiers créés

L'objectif de la mise en œuvre de ces traitements n'est pas la mise en place d'un système central de surveillance généralisée des personnes qui entrent et qui sortent du territoire européen afin d'identifier des personnes interdites de vol (non fly list), selon la pratique américaine, mais plutôt de constituer un outil de suivi et d'analyse pour les services de renseignement. C'est pourquoi, dans un premier temps, ce système, qui exigera des investissements importants, sera réservé à des destinations à risque.

La gestion de ces traitements sera opérée par la Police aux frontières (paf), qu'il s'agisse de la finalité « immigration » ou « terrorisme », dans la mesure où les bases de données seront identiques. En revanche, les services qui pourront utiliser ces données seront différents :

-  pour la finalité de lutte contre l'immigration clandestine, les données seront utilisées par les services de police et de douane chargés du contrôle transfrontière. Le pouvoir réglementaire devra prévoir que ces services n'auront accès à ces données que dans les 24 heures suivant la transmission, comme le prévoit la directive ;

-  aux fins de lutter contre le terrorisme, il semble que seuls les services spécialement chargés de cette mission auront accès aux données des voyageurs. Le pouvoir réglementaire devra prévoir des durées de conservation des données plus longues que pour la finalité de lutte contre l'immigration, car les besoins des services sont totalement différents. En effet, l'utilité en matière de lutte contre l'immigration est immédiate, alors que les informations récoltées peuvent rester pertinentes pour les services de lutte anti-terroriste pendant plusieurs années. Les données de l'actuel fnt sont par exemple conservées pour une durée de cinq ans, et celles qui sont conservées dans le cadre de l'accord entre les États-Unis et la Communauté européenne le sont pour une durée de trois ans.

La Commission a examiné un amendement de M. Thierry Mariani permettant aux services des douanes d'accéder aux informations relatives aux déplacements internationaux des passagers des transports internationaux. Après que M. Jacques Floch eut souligné que le ministre d'État ne lui avait pas répondu sur les raisons de l'exclusion de ce service du dispositif prévu par le projet de loi et que le rapporteur n'eut pas jugé souhaitable d'élargir ce dernier aux agents des douanes, compte tenu, notamment, des pouvoirs importants dont ils disposent déjà pour assurer leurs missions, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 23) précisant que seuls les services chargés de la lutte contre le terrorisme et ceux chargés de la sûreté des transports internationaux auraient accès aux fichiers contenant les données personnelles des passagers, son auteur ayant estimé qu'il convenait d'inscrire dans la loi cette précision figurant dans le seul exposé des motifs.

Enfin, l'efficacité du dispositif sera renforcée par la possibilité d'opérer une interconnexion entre ces nouveaux traitements et le fichier des personnes recherchées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 24) permettant l'interconnexion des nouveaux fichiers non seulement avec le fichier des personnes recherchées, mais aussi avec le système d'informations Schengen (sis), ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur (amendements nos 22 et 25).

b) une obligation à la charge des transporteurs

La transmission des données des passagers concernant les voyageurs repose ainsi largement sur la coopération des entreprises de transport. Le projet de loi prévoit donc l'obligation pour celles-ci de transmettre les données demandées, tant pour les compagnies aériennes que pour les transporteurs maritimes et ferroviaires.

Pour assurer le respect de ces obligations, une procédure de sanctions administratives a été mise en place, pouvant donner lieu au paiement d'une amende allant jusqu'à 50 000 euros.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)


Contrôle automatisé des plaques d'immatriculation inscrites
au fichier des véhicules volés ou signalés

L'article 26 de la loi n° 2003-329 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a autorisé la mise en place de dispositifs de lecture systématique des plaques d'immatriculation (système lapi pour lecture automatisée des plaques d'immatriculation) afin de permettre la vérification systématique au fichier des véhicules volés (fvv). Ce fichier créé par un arrêté du 15 mai 1996, modifié par un arrêté du 2 septembre 2005, contient environ 500 000 informations, dont 8 000 concernent des véhicules placés sous surveillance.

Pourtant, de tels dispositifs n'ont pas été mis en place car le régime prévu par la loi était insuffisant pour en permettre une utilisation opérationnelle.

● L'objet de l'article 7 est donc de modifier l'article 26 de la lsi afin de :

-  préciser les finalités de la mise en œuvre de ces dispositifs (prévention et répression du terrorisme, répression de la criminalité, notamment organisée, du vol et du recel de véhicules volés, et, de façon temporaire uniquement, préservation de l'ordre public). En effet, de tels dispositifs sont particulièrement utiles en matière de lutte contre le terrorisme, que ce soit en matière répressive, afin de connaître les véhicules passés à proximité du lieu d'un attentat, qu'en matière préventive en pistant les déplacements de certaines personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste (ce qui impliquera de signaler le véhicule de ces individus afin que le numéro d'immatriculation soit intégré au fvv).

La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 26) précisant que la définition de la criminalité organisée visée à cet article est celle de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les deux suivants de nature rédactionnelle.

Après que le président Philippe Houillon eut rappelé que les agents des douanes bénéficiaient d'ores et déjà des pouvoirs idoines, la Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani autorisant les agents des douanes à procéder à un traitement automatisé des données relatives à des véhicules et à leurs occupants ;

-  établir sans ambiguïté le caractère automatisé de la consultation du fichier des véhicules volés ;

-  permettre la prise de la photographie des occupants des véhicules, afin d'aider à l'identification des personnes circulant à bord d'un véhicule inscrit au fvv, y compris pour éventuellement disculper ces dernières ;

-  déterminer les durées de conservation des données recueillies (huit jours normalement, un mois en cas de rapprochement positif avec le fvv).

● Suite aux auditions qu'il a menées, le rapporteur considère que le fonctionnement du dispositif ainsi modifié a été mal compris, conduisant à certaines craintes qui s'avèrent totalement infondées, notamment celles portant sur une hypothétique surveillance généralisée des déplacements de l'ensemble de la population. Il est donc utile d'expliquer le fonctionnement concret de ce dispositif :

-  en certains points du territoire, justifiés par leur localisation particulière au regard des objectifs poursuivis, de façon permanente (péage d'autoroute, route frontalière, sorties d'aéroport...) ou de façon temporaire (utilisation de dispositif mobile), des dispositifs prendront la photographie de la plaque d'immatriculation et des occupants de l'ensemble des véhicules qui circulent ;

-  ces photographies seront alors inaccessibles à quiconque, y compris aux services de police et de gendarmerie. Elles ne seront visibles que dans deux cas : d'une part, dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'autre part à la condition stricte que le véhicule photographié ait été signalé au fvv, soit avant la prise de la photographie, soit dans les huit jours qui suivent celle-ci. En effet, lorsqu'un individu dérobe un véhicule, il l'utilise généralement immédiatement, avant donc qu'il ne soit fiché au fvv : le délai de huit jours vise à permettre de retrouver la photographie prise d'un véhicule dont le vol n'aurait pas été immédiatement signalé.

La Commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur (amendements nos 29, 30 et 32), le premier permettant l'interconnexion du traitement ainsi créé non seulement avec le fichier des véhicules volés mais aussi avec le système d'informations Schengen, les deux suivants de conséquence ;

-  en conséquence, les seules photographies effectivement disponibles, pendant une durée d'un mois, pour les services de police et de gendarmerie seront celles de véhicules signalées au fvv et de leurs occupants. Permettre à ces services de disposer des photographies du visage des seules personnes circulant à bord de tels véhicules ne saurait être considéré comme un moyen disproportionné de lutte contre la criminalité et cela ne préjuge en rien de leur éventuelle culpabilité. Il convient de préciser explicitement que les services de police et de gendarmerie n'auront pas un accès direct et général aux photographies enregistrées dans ce cadre.

La Commission a alors été saisie d'un amendement du rapporteur précisant les conditions d'utilisation du contrôle automatisé des plaques d'immatriculation inscrites au fichier des véhicules volés ou signalés. Le rapporteur a fait observer que la consultation des photographies des occupants des véhicules dont les données signalétiques auront été traitées serait limitée aux seuls cas de croisement positif avec le fichier susmentionné.

M. Jacques Floch a demandé de quelle manière fonctionnerait le dispositif si le conducteur du véhicule photographié prenait à son bord une personne susceptible d'être liée à des activités terroristes.

Après que le rapporteur eut précisé que si le véhicule n'était pas inscrit au fichier des véhicules volés ou signalés les données photographiques ne pourraient en aucune façon être consultées, la Commission a adopté son amendement (amendement n° 31).

Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani accordant aux agents des douanes la possibilité de mettre en œuvre des dispositifs permettant de photographier les voitures et leurs occupants, et adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 27 et 28), la Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Accès des services de lutte contre le terrorisme
à certains fichiers administratifs

L'article 8 autorise certains agents des services chargés de la lutte contre le terrorisme à avoir accès aux données personnelles figurant dans certains traitements automatisés gérés par le ministère de l'intérieur. En effet, les conditions d'accès à ces fichiers sont fortement encadrées, leur consultation n'étant généralement admise que dans le cadre de procédures judiciaires ou pour des finalités directement liées à l'objet de chaque fichier.

1. Un accès aux fichiers de police administrative nécessaire

L'accès des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme à certains fichiers du ministère de l'intérieur est une nécessité pour les aider, selon les termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi à « établir [l']identité [des personnes susceptibles de participer à des activités de terrorisme], leur lieu habituel de résidence, de déterminer leur nationalité ou leur parcours, de cerner leur entourage ou encore de détecter leurs liens avec certains pays ». En effet, les informations présentes dans les fichiers des immatriculations, des permis de conduire, des documents d'identité ou concernant les étrangers peuvent donner aux services des informations qui, tout en étant précieuses, ne constituent pas des informations sensibles.

D'ailleurs, un droit d'accès à ces fichiers de certains services de police ou de gendarmerie existe d'ores et déjà, qu'il s'agit d'étendre aux agents chargés de la lutte contre le terrorisme afin de leur permettre de réunir des informations sur certaines personnes soupçonnées d'être liées à un réseau terroriste ou d'avoir commis des actes de terrorisme, avant même d'avoir réuni suffisamment d'éléments pour ouvrir une procédure judiciaire qui a ses contraintes propres. En effet, s'agissant de la prévention du terrorisme, les services concernés peuvent avoir besoin d'agir en urgence absolue et quasiment en temps réel pour vérifier un renseignement.

2. Les modalités de l'accès aux fichiers

Ce droit d'accès à certains fichiers du ministère de l'intérieur est acceptable car il est entouré de garanties qui sont de nature à rassurer sur l'utilisation qui pourrait en être faite :

-  le droit d'accès ainsi créé ne pourra pas être détourné de son objet, la prévention et la répression du terrorisme, car il sera limité aux agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions. L'article 8 n'institue donc pas un accès généralisé des services de police aux fichiers du ministère de l'intérieur, mais un accès réservé à certains agents de services spécialement chargés de lutte contre le terrorisme : soit l'uclat (unité de coordination de la lutte anti-terroriste), la sous-direction de la recherche de la Direction centrale des renseignements généraux (dcrg), la Direction de la surveillance du territoire (dst), la division nationale anti-terrorise (dnat) de la Direction centrale de la police judiciaire, le Bureau de lutte anti-terroriste (blat) de la Direction générale de la gendarmerie nationale. L'exposé des motifs précise que seuls des « enquêteurs spécialement habilités » de ces services auront accès aux données personnels présentes dans ces fichiers.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 34) précisant que seuls des agents individuellement désignés des services de lutte contre le terrorisme, et non pas l'ensemble des agents de ces services, auront accès aux fichiers du ministère de l'intérieur énumérés par cet article ;

-  l'accès aux fichiers se fera dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi 2004-801 du 6 août 2004.

3. Les fichiers concernés par le droit d'accès

Le nouveau droit d'accès des services de lutte anti-terroriste concerne des traitements automatisés limitativement énumérés :

-  le fichier national des immatriculations (fni), autorisé par l'article L. 330-1 du code la route, a été créé par un arrêté du ministre de l'intérieur du 20 janvier 1994. Ce fichier comporte des informations sur l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation (nom, prénom, date de naissance ou raison sociale, commune de domicile, code insee), sur l'identification du véhicule et sur d'éventuelles mentions spéciales (véhicule volé, détruit ou muté). Il faut préciser que l'article L. 330-2 du code la route prévoit notamment communication de ces informations aux « services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense (...) pour l'exercice de leurs compétences » ;

-  le système national de gestion des permis de conduire, autorisé par l'article L. 225-1 du code la route a été créé par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 29 juin 1992. Dans tous les cas, il contient des informations concernant l'état- civil, l'adresse et le numéro de dossier ainsi que, selon les cas, dix-sept autres catégories d'informations (notamment les décisions relatives au retrait, à la suspension, à la perte de points, à la perte ou au vol...). Par ailleurs, l'article L. 225-4 du code la route, auquel revoit l'arrêté, fixe limitativement les personnes qui peuvent obtenir communication de ces données (les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire dans certaines conditions, les préfets pour l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire) ;

-  le système de gestion des cartes nationales d'identité a été créé par l'article 6 du décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 (modifié sur ce point par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999). Y figurent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile du titulaire, l'autorité de délivrance, sa date et la durée de validité, le numéro de la carte, la nature du document d'état civil produit et les informations sur celui-ci, les informations relatives à la demande, la qualité du représentant légal s'il y a lieu, les informations sur la perte ou le vol de la carte. L'accès de certains services du ministère de l'intérieur et, sous certaines conditions, des services de police ou de gendarmerie, est prévu par les articles 10 et 11 du décret, qui devront donc être modifiés après l'entrée en vigueur de la loi ;

-  le système de gestion des passeports a été créé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État à l'outre-mer du 22 novembre 1999. Il contient des informations relatives au passeport (comme le numéro, la date de délivrance ou le type de passeport), relatives au détenteur (données d'état civil, sexe, couleur des yeux, taille, adresse, situation familiale, éventuellement la profession), relatives aux enfants portés sur le passeport, relatives aux agents chargés de la délivrance et enfin relatives à la demande de passeport. L'article 4, qui fixe les destinataires de ces informations, devra donc être modifié ;

-  le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France a été créé par un décret du 29 mars 1993. Les catégories d'information sont les suivantes : état civil, numéro national d'identification, adresse, filiation, situation familiale, conditions d'entrée en France, informations relatives au visa, au garant, à l'autorisation de séjour et à la situation administrative, éventuellement la profession. L'article 3 de ce décret devra être complété afin de permettre l'accès à ces fichiers des services de police et de gendarmerie non plus seulement pour lutter contre l'immigration irrégulière, mais aussi dans le cadre de la prévention et de la répression du terrorisme.

-  le traitement informatisé des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée sur le territoire français fait partie des traitements autorisés par l'article 11 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (actuel article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Le décret d'application de cette disposition n'a pas encore été adopté, il est prévu que celui-ci précise notamment les modalités d'habilitation des personnes pouvant accéder au fichier ;

-  le traitement informatisé des empreintes digitales et de la photographie des demandeurs de visa a été autorisé par l'article 12 de la loi du 26 novembre 2003 (article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Il a été créé, à titre expérimental, seuls sept consulats étant pour l'heure autorisés à collecter les données biométriques, par le décret n° 2004-1266 du 25 novembre 2004. Ce décret devra être modifié pour permettre l'accès des services spécialisés à ce traitement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 33), puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

Article 9

(art. 421-6 [nouveau] du code pénal - art. 78-2-2, 706-16, 706-24-3 et 706-73 du code de procédure pénale)


Criminalisation de l'association de malfaiteurs terroriste

Lorsque des individus s'assemblent pour l'exécution d'une ou plusieurs infractions, la loi se contente ordinairement de les réprimer au titre d'auteurs ou de complices du crime ou du délit qu'ils ont commis ou tenté de commettre. Pourtant, force est de constater qu'en s'organisant, en planifiant leurs diverses activités délictueuses tout en conférant une certaine permanence à leur entente, les malfaiteurs accroissent leur puissance et, partant, leur dangerosité.

Afin de lutter contre la criminalité organisée, l'une des techniques utilisées par le Législateur a consisté à aggraver les sanctions encourues par les membres de ces organisations une fois les infractions commises. Tel est l'objet, dans notre code pénal, de la circonstance aggravante de bande organisée qui, pour certaines infractions spécifiques, augmente le quantum de la peine, à l'instar du vol qui est réprimé d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle, lorsqu'il est commis en bande organisée au lieu de trois ans d'emprisonnement dans les autres cas.

L'autre façon la plus connue, et la plus ancienne, au service de la lutte contre la criminalité organisée a consisté à ériger la constitution d'une telle organisation en une infraction autonome, punissable indépendamment de la commission des crimes ou des délits projetés par ses membres. En effet, dès 1810, le code pénal français, guidé par le souvenir des exactions perpétrées par des bandes de malfaiteurs pendant la période révolutionnaire, incriminait les « associations criminelles », à condition qu'elles fussent formées d'un nombre suffisant de membres groupés en une organisation hiérarchisée (l'ancien article 266 parlait de « chefs ») et ayant pour but de mettre en commun le produit des crimes commis.

Par cet instrument répressif, le législateur met à la disposition des autorités policières et judiciaires le moyen d'agir sans attendre que les groupes criminels ne soient passés à l'action en menant à bonne fin les infractions planifiées. Ce faisant, la loi permet d'agir à titre préventif et d'appréhender des individus qui, sans être des complices au sens juridique puisque l'infraction projetée n'a pas eu lieu, ont néanmoins, par leurs agissements, collaboré aux activités du groupe criminel.

De nos jours, il appartient au délit d'association de malfaiteurs de réprimer de tels agissements. Définie à l'article 450-1 du code pénal, l'association de malfaiteurs est constituée par « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ». Le quantum des peines encourues par les membres de ce groupement est de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, lorsque les infractions envisagées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

S'agissant, plus particulièrement, de l'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'actes de terrorisme, elle pourrait, juridiquement, relever du champ d'application de droit commun de l'article 450-1 précité. Tel n'a pas été le choix du Législateur qui, en raison de la gravité des faits commis, a prévu une incrimination spécifique dont les termes reprennent fidèlement ceux de l'association de malfaiteurs. En effet, l'article 421-2-1 du code pénal dispose que constitue un acte de terrorisme « le fait de participer à un groupement ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme ». En application de l'article 421-5 du même code, les auteurs de ces actes sont passibles de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende, ces peines étant portées à vingt ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende pour les dirigeants de ces groupes ou ententes terroristes.

Ces incriminations sont d'ailleurs fréquemment retenues puisque, selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, le nombre de condamnations prononcées sur leur fondement ne cesse de progresser depuis 2002, passant de 38 à 52 en 2004 ainsi que l'atteste le tableau suivant.

NOMBRE ET QUANTUM MOYEN DES CONDAMNATIONS PRONONCÉES

Nombre de condamnations
sur le fondement de l'article 421-2-1 du code pénal

Quantum de la peine prononcée pour ces condamnations en nombre de mois

Quantum de la peine prononcée pour tous les actes de terrorisme

2001

74

28,3

125

2002

38

41,1

118

2003

60

44,9

171

2004

52

48,3

108

En outre, les peines prononcées sur le fondement de l'article 421-2-1 sont de plus en plus sévères depuis quelques années, puisque le quantum moyen décidé par les juridictions s'établit à près de quatre ans d'emprisonnement en 2004, contre deux ans et quatre mois en 2001.

Toutefois, compte tenu de l'évolution du mode opératoire des terroristes, il n'en demeure pas moins que le simple membre d'une association de malfaiteurs terroriste n'encourt que dix ans d'emprisonnement, ce qui est notoirement insuffisant. En effet, comme l'explique un universitaire américain (27), « dans les années soixante-dix et quatre-vingt, le terrorisme était en majorité gauchiste, et les terroristes gauchistes ont une caractéristique : ils veulent beaucoup de spectateurs et pas beaucoup de morts » à la différence du terrorisme fondamentaliste qui, lui aussi recherche la publicité, mais « semble[nt] considérer n'importe qui comme cible légitime » comme en témoigne le recours à la technique des attentats suicides.

Or, face à de potentiels attentats de cette nature, force est de reconnaître que le quantum des peines qu'encourent leurs auteurs, si les services de la police parviennent à les interpeller avant leur passage à l'acte, est dérisoire.

En outre, à supposer que telle personne ait été condamnée au maximum de la peine encourue, soit dix ans d'emprisonnement, elle sera susceptible de sortir de détention après huit années d'incarcération grâce au mécanisme du crédit de réduction de peine applicable à tout condamné et calculé sur la durée de la condamnation prononcée (article 721 du code de procédure pénale).

Tirant les conséquences de cette situation, le présent article propose d'aggraver les peines encourues par les terroristes participant à une association de malfaiteurs dont le seul but est de tuer ou de provoquer le plus de dommages aux personnes possible.

À cette fin, il insère un article 421-6 nouveau dans le code pénal qui prévoit que, lorsque le groupement ou l'entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme visé à l'article 421-2-1 précité, « a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 », les peines sont alors portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 euros d'amende.

Quant au champ d'application que recouvre la référence au 1° de l'article 421-1 du code pénal, il s'agit des crimes contre les personnes suivantes :

-  les atteintes volontaires à la vie ;

-  les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ;

-  l'enlèvement et la séquestration ;

-  le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport.

En outre, le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 euros d'amende comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 421-6 nouveau.

Enfin, le troisième alinéa ce nouvel article prévoit, ce qui est traditionnel pour les actes de terrorisme relevant d'une qualification criminelle, que les dispositions relatives à la période de sûreté (28), pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure d'aménagement de la peine, sont applicables.

Tout en approuvant sans réserve l'aggravation des peines ainsi proposée, votre rapporteur tient cependant à présenter deux observations, la première d'ordre juridique, la seconde d'ordre judiciaire.

· S'agissant du champ d'application du nouveau crime prévu par l'article 421-6 nouveau, la référence aux seuls crimes « d'atteinte aux personnes » est susceptible d'entraîner des difficultés d'application et d'inutiles débats. En effet, comment considérer une association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'un attentat dans un lieu accueillant du public, à l'instar d'un marché, ou bien à l'encontre d'un équipement produisant de l'énergie pour une collectivité, comme une centrale hydraulique ou nucléaire ?

Dans ces hypothèses, les membres de cette association de malfaiteurs ne seront-ils pas tentés de soutenir que leur projet ne visait nullement à provoquer des atteintes aux personnes mais seulement des dommages aux biens en raison du créneau horaire retenu pour perpétrer l'attentat (en pleine nuit par exemple) ? On le voit, la référence aux seules atteintes aux personnes est trop restrictive et pourrait conduire à faire échapper à l'aggravation des peines voulues par le législateur des membres d'un groupe terroriste suffisamment habiles pour dissimuler leur véritable intention mortelle sous couvert d'un mobile strictement matériel.

C'est pourquoi, votre rapporteur juge souhaitable de compléter la référence aux atteintes aux personnes par celles concernant les destructions et dégradations de biens par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées « dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ». De même, conviendrait-il d'inclure dans le champ d'application de la criminalisation de l'association de malfaiteurs terroriste, celle ayant pour but d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou dans les eaux, une substance susceptible de provoquer la mort d'une ou plusieurs personnes.

Le rapporteur a présenté un amendement en ce sens. Il a rappelé que les membres du réseau terroriste interpellés dans le cadre du projet d'attentat au marché de Noël de Strasbourg avaient justement prétendu n'avoir eu l'intention de ne causer que des dégâts matériels pour échapper à de trop lourdes condamnations.

M. Christian Decocq a exprimé sa crainte que la rédaction proposée par l'amendement, en visant les destructions « susceptibles d'entraîner la mort », ne permette pas de couvrir complètement le champ des attaques terroristes pouvant porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, dans la mesure où certaines substances peuvent simplement entraîner la paralysie ou la cécité.

Après que le rapporteur se fut engagé à clarifier cette question d'ici la séance publique, la Commission a adopté l'amendement (amendement n° 35).

· La criminalisation de ces formes particulières d'association de malfaiteurs terroristes emporte des conséquences en termes judiciaires qu'il convient d'avoir présentes à l'esprit. En effet, le jugement des crimes terroristes relève de cour d'assises spéciale du tribunal de grande instance de Paris composée exclusivement de magistrats professionnels, au nombre de sept comme le prévoit l'article 706-25 du code de procédure pénale. Or, les délais séparant la fin de l'information judiciaire de la comparution des prévenus devant cette cour d'assises spéciale sont d'ores et déjà particulièrement long et, bien évidemment, supérieur à ceux observés en matière correctionnelle. Dans ces conditions, votre rapporteur émet le souhait que cette criminalisation de l'association de malfaiteurs terroriste ne conduise pas à l'allongement de ces délais et appelle donc le Gouvernement à doter cette juridiction des moyens supplémentaires idoines.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 36).

La Commission a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 9

(art. 706-24 du code de procédure pénale)


Identification par leur numéro d'immatriculation administrative des officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet de permettre aux officiers et agents de police judiciaire affectés dans les services de lutte contre le terrorisme, après autorisation du procureur général près la Cour d'appel de Paris, de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative, afin d'éviter une révélation de leur identité. Il a évoqué une affaire récente de menaces subies par un officier de police judiciaire en raison de la mention de son nom dans les procès-verbaux d'enquête et il a estimé que l'amendement permettra de protéger efficacement les personnels concernés. Il a ajouté que la délivrance de l'autorisation par le procureur général s'expliquait par le fait qu'il est déjà chargé d'habiliter les officiers de police judiciaire.

En réponse à M. Jacques Floch, exprimant son souci que cette identification chiffrée des officiers de police judiciaire se concilie avec la procédure pénale, le rapporteur a précisé qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le fondement d'un procès-verbal rédigé par un agent dont seul le numéro administratif apparaît et que les droits de la défense sont ainsi garantis par cet amendement.

M. Patrick Delnatte a suggéré au rapporteur de rectifier son amendement afin de prévoir une communication obligatoire, et non pas facultative, de l'état civil des officiers et agents de police judiciaire, à la demande du président de la juridiction de jugement saisie des faits.

La Commission a alors adopté l'amendement ainsi rectifié (amendement n° 37).

En conséquence, un amendement de M. Thierry Mariani ayant un objet semblable a été déclaré sans objet.

Après l'article 9

Un amendement du rapporteur permettant au procureur de la République, sur autorisation du juge des libertés, de porter à un mois, renouvelable trois fois, la durée des écoutes mises en œuvre dans le cadre d'une enquête en flagrance ou d'une enquête préliminaire sur des actes de terrorisme, alors que cette durée n'est à l'heure actuelle que de quinze jours, renouvelable une seule fois, a été retiré par son auteur, à l'invitation du président Philippe Houillon.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani ayant un objet identique, ainsi qu'un amendement du même auteur visant à sanctionner d'une amende de 15 000 euros la révélation d'informations pouvant conduire à l'identification des fonctionnaires et des militaires chargés de la lutte antiterroriste.

Article 10

(art. 706-22-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Centralisation de l'application des peines en matière terroriste

Parce qu'ils visent à « troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » comme l'indique l'article 421-1 du code pénal, les actes terroristes font l'objet, certes, d'une répression aggravée, mais aussi, d'une procédure d'enquête, d'instruction et de jugement rigoureuse et dérogatoire du droit commun (29).

Ainsi, au stade de l'enquête, les poursuites engagées pour des actes de terrorisme ainsi que les informations judiciaires ouvertes sur ces chefs peuvent être centralisées au tribunal de grande instance de Paris comme le prévoit l'article 706-17 du code de procédure pénale et le sont systématiquement dans les faits. Dans ce cadre, la garde à vue d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un acte de terrorisme peut être portée à quatre jours (article 706-88 du même code), au lieu de deux dans le régime de droit commun. En outre, l'entretien de la personne gardée à vue avec son avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la 72e heure de la mesure tandis que le droit commun prévoit que cet entretien peut avoir lieu « dès le début de la garde à vue ».

Par ailleurs, des perquisitions de nuit, tant au cours d'une enquête de flagrance que dans le cadre d'une instruction peuvent avoir lieu en matière de terrorisme comme le prévoient les articles 706-89 et suivants du code de procédure pénale.

S'agissant de la durée de la détention provisoire, là encore, les règles applicables aux crimes de terrorisme se distinguent puisque, comme le prévoit l'article 145-2 du code de procédure pénale, elle peut atteindre quatre années au lieu de trois pour les autres crimes.

Enfin, au stade du jugement, les crimes terroristes sont jugés, non par la cour d'assises de droit commun composée de trois magistrats professionnels et de neufs jurés, mais par une cour d'assises spéciale composée uniquement de juges professionnels, au nombre de sept comme le prévoit l'article 706-25 du code de procédure pénale.

On le voit, ce rapide parcours de la chaîne pénale, allant de la poursuite des auteurs d'actes de terrorisme à leur jugement, met en lumière la spécificité des règles qui leur sont applicables à raison de leur particulière dangerosité. Ces personnes cessent-elles pour autant d'être dangereuses une fois jugées ? Doivent-elles relever du régime de droit commun de l'application des peines, et partant, du juge de l'application des peines du ressort dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué ?

En bref, la spécificité du traitement procédural des actes de terrorisme doit-elle cesser aux portes des établissements pénitentiaires ?

Curieusement, le droit en vigueur répond par l'affirmative à cette dernière question puisque l'exécution des peines et la détermination du juge de l'application des peines compétent pour connaître des condamnés pour actes de terrorisme relève du droit commun. Cette situation n'est pas satisfaisante car elle ne permet pas de s'assurer de l'homogénéité, sur l'ensemble du territoire, des décisions prises à l'endroit des condamnés pour acte de terrorisme, que ceux-ci soient incarcérés ou qu'ils bénéficient d'une mesure d'aménagement de leur peine. Ce faisant, le droit en vigueur ne garantit donc pas un suivi spécifique des condamnés pour actes de terrorisme dont les demandes d'aménagement de la peine mériteraient d'être examinées et décidées par un juge spécialisé ayant une connaissance particulièrement précise des dossiers et de leur dangerosité.

C'est pourquoi, l'article 706-22-1 nouveau du code de procédure pénale, inséré par le présent article du projet de loi, prévoit que, par dérogation aux dispositions du droit commun, sont « seuls compétents » pour connaître des décisions relatives aux condamnés terroristes, le JAP ou le tribunal de l'application des peines (TAP) du tribunal de grande instance (TGI) de Paris ainsi que, en matière d'appel des décisions de ces juridictions, la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Paris. Ainsi, les juridictions de l'application des peines du TGI de Paris bénéficient d'une compétence territoriale « quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné » comme le précise le deuxième alinéa de l'article 706-22-1 nouveau.

Ce faisant, le projet de loi ne fait donc que parachever l'édifice juridictionnel centralisé et dérogatoire du droit commun d'ores et déjà applicable aux auteurs d'actes terroristes.

Il convient cependant de souligner ici que cette compétence nationale du TGI de Paris est exclusive de celle des autres juridictions de l'application des peines, ce qui la distingue de celle applicable au jugement des auteurs d'actes terroristes qui confèrent au TGI de Paris une compétence « concurrente », mais non exclusive, de celle des autres juridictions comme le précise l'article 706-17 du code de procédure pénale.

Toutefois, dans l'exercice de cette compétence exclusive, les juridictions de l'application des peines devront, préalablement à toute décision, prendre l'avis du juge de l'application des peines territorialement compétent comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 706-22-1 nouveau.

En conséquence de cette compétence nationale, les magistrats des juridictions parisiennes de l'application des peines « peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national » comme le précise le troisième alinéa de l'article 706-22-1 nouveau. Cette faculté, certes logique, n'en représente pas moins une importante charge de travail pour le juge de l'application des peines concerné. C'est pourquoi votre rapporteur se félicite que, selon les informations qui lui ont été communiquées par la Chancellerie, la création d'un poste de magistrat dédié à cette fonction soit prévue au début de l'année prochaine.

En effet, il convient d'avoir présent à l'esprit que, à la date du 7 novembre dernier, 353 personnes étaient détenues pour actes de terroristes, dont 115 condamnés, au sein de 35 établissements pénitentiaires. Ce faisant, la charge de travail de ce juge spécialisé serait légèrement inférieure à celle observée au niveau national puisque les 310 JAP assurent le suivi de 39 000 condamnés en milieu fermé, soit une moyenne de 125 condamnés par JAP, au lieu de 115 en matière terroriste.

Par ailleurs, et votre rapporteur tient à insister sur ce point, le dernier alinéa de l'article 706-22-1 nouveau prévoit que le JAP peut recourir à la visio-conférence. En effet, afin d'éviter, d'une part, des transfèrements particulièrement délicats compte tenu du profil de ces condamnés et, d'autre part, des déplacements incessants du JAP parisien qui peuvent également se révéler dangereux pour sa personne, cette possibilité doit être largement utilisée et encouragée.

À cet égard, selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services de la Chancellerie, sur les 35 établissements pénitentiaires accueillant des détenus terroristes, 9 sont d'ores et déjà équipés de dispositifs de visio-conférence, les 26 autres devant l'être au cours de l'année prochaine puisqu'une dotation est prévue à cet effet dans le projet de loi de finances pour 2006.

Enfin, bien que le texte du projet de loi soit silencieux sur ce point, le ministère public compétent en matière d'application des peines des auteurs d'actes terroristes sera également, par voie de conséquence, celui du TGI de Paris.

En tout état de cause, il appartiendra au pouvoir réglementaire de préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, qu'il s'agisse de celles concernant le ministère public compétent ou de celles relatives aux décisions du JAP qui doivent être prises après avis de la commission de l'application des peines.

En effet, il convient de rappeler ici, qu'en application des dispositions de l'article 712-5 du code de procédure pénale, auquel ne déroge pas le dispositif introduit par le présent article, les ordonnances du JAP concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes ou les permissions de sortir sont prises après avis de la « commission de l'application des peines ».

Présidée par le JAP, cette commission, sise dans chaque établissement pénitentiaire, est composée du procureur de la République et du chef de l'établissement, qui en sont membres de droit, ainsi que d'un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux comme le précise l'article D. 49-29 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'articulation entre les dispositions du présent article conférant au JAP de Paris une compétence nationale et celles lui prescrivant de consulter la commission de l'application des peines préalablement à certaines décisions ne semble pas évidente et méritera d'être clarifiée par la voie réglementaire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10

(art. 706-88 du code de procédure pénale)


Prolongation de la durée de la garde à vue en matière de terrorisme

La Commission a examiné un amendement de M. Thierry Mariani, défendu par M. Guy Geoffroy, visant à permettre une prolongation supplémentaire de la garde à vue d'une personne lorsque les premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue font apparaître un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste ou lorsque les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.

Le rapporteur a souligné que les services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme estiment que la garde à vue de quatre jours est trop limitée, notamment parce que les liens de confiance qui peuvent progressivement s'établir avec la personne mise en garde à vue nécessitent souvent une certaine durée. Il a ajouté que le prolongement de la garde à vue serait également très utile dans le cadre de la coopération internationale contre le terrorisme. Aussi, il s'est déclaré favorable à une prolongation de deux jours supplémentaires de la garde à vue, tout en proposant de rectifier l'amendement afin que cette prolongation soit uniquement possible pour 24 heures, renouvelables une fois, et non pour 48 heures en une seule fois.

Le président Philippe Houillon a, dans le même esprit, proposé de rectifier l'amendement afin de réserver au seul juge des libertés la possibilité de prolonger la garde à vue au-delà de quatre jours.

M. Julien Dray a estimé que le juge d'instruction devra demander la prolongation supplémentaire de la garde à vue uniquement lorsqu'il disposera d'éléments probants et qu'il devra soumettre cette demande au juge des libertés. Il a en outre exprimé son souhait que l'avocat puisse saisir le juge des libertés, avant l'expiration des quatre premiers jours de garde à vue, afin d'en prévenir la prolongation supplémentaire.

Le président Philippe Houillon a fait observer qu'une telle intervention de l'avocat au cours de la garde à vue pourrait être source de confusion car elle tendrait, de façon implicite mais néanmoins réelle, à attraire le régime de cette mesure d'enquête vers celui de la détention provisoire qui s'organise autour du principe contradictoire.

M. Thierry Mariani a alors rectifié son amendement, afin, d'une part, de supprimer la possibilité d'une prolongation de la garde à vue pour une durée de 48 heures en une seule fois, d'autre part, de limiter au seul juge des libertés le pouvoir de la décider.

M. Guy Geoffroy s'est déclaré favorable à l'amendement et a demandé à en être cosignataire.

La Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié (amendement n° 38).

En conséquence, un amendement de M. Thierry Mariani ayant un objet similaire a été déclaré sans objet.

Article additionnel après l'article 10

(article L. 126-1 du code des assurances)


Extension de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
à leurs ayants droit

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à étendre l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme aux ayants droit de nationalité étrangère d'une victime française.

Le rapporteur a souligné que le projet de loi, en l'état, ne comportait que peu de dispositions directement consacrées à la défense des intérêts des victimes d'actes de terrorisme, alors que les associations représentant ces dernières regrettent que la législation actuelle conduise à priver d'indemnisation les conjoints ou enfants étrangers de victimes françaises.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 39).

Après l'article 10

M. Thierry Mariani a ensuite présenté un amendement ayant pour objet de réduire les frais de recherche et de reproduction de documents produits par des opérateurs téléphoniques, en précisant que le tarif des prestations et informations requises et facturées à l'État devrait permettre la « juste rémunération des opérateurs » tout en étant fondé sur leur coût unitaire, défini par un décret en Conseil d'État. Il a expliqué que cet amendement permettrait de contenir le coût des frais de justice, très significativement augmenté par le coût des recherches demandées aux opérateurs téléphoniques.

M. Jacques Floch a déclaré approuver l'objet de cet amendement.

M. Guy Geoffroy a appelé l'attention de la Commission sur les incidences de la nouvelle architecture budgétaire, en vertu de laquelle les crédits relatifs aux frais de justice sont désormais limitatifs, sur la prise en charge des frais de recherche et de reproduction de documents produits par les opérateurs téléphoniques.

Le rapporteur a exprimé son intérêt pour cet amendement, reconnaissant que les opérateurs pratiquent des tarifs très élevés, fort différents d'un opérateur à l'autre, et peu justifiés. Il a néanmoins appelé la Commission a le rejeter, ses objectifs devant être satisfaits par un amendement de M. Jean-Luc Warsmann au projet de loi de finances pour 2006, prévoyant qu'un arrêté ministériel fixera le tarif à payer pour les recherches effectuées par les opérateurs téléphoniques. Il a précisé que cet arrêté permettrait de diviser par trois certains des tarifs pratiqués.

Au bénéfice de ces différentes observations, M. Thierry Mariani a retiré son amendement.

Chapitre V

Dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française

Article 11

(art. 25-1 du code civil)


Extension des possibilités de déchéance de la nationalité

La modification envisagée de l'article 25-1 du code civil vise à porter de dix à quinze ans les délais permettant d'engager une procédure de déchéance de nationalité, dans certaines situations, et notamment vis-à-vis des personnes condamnées pour acte de terrorisme.

● Le régime de la déchéance de la nationalité française est très encadré par les articles 25 et 25-1 du code civil :

-  seuls des Français ayant acquis la nationalité (par déclaration, naturalisation, manifestation de volonté ou acquise par effet collectif) peuvent être déchus de leur nationalité ;

-  la procédure est très lourde puisqu'elle ne peut intervenir que par décret pris après avis conforme du Conseil d'État ;

-  la procédure ne peut pas être appliquée si elle a pour conséquence de rendre la personne concernée apatride. En pratique, elle est inapplicable aux personnes naturalisées originaires de pays qui ne reconnaissent pas la double nationalité ;

-  les motifs sont limitativement énumérés et ont trait à la condamnation de l'intéressé pour certains crimes et délits qui révèlent l'absence d'attachement à l'égard de la France (30)ou en cas d'activités au profit d'un État étranger incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

-  la déchéance ne peut être encourue que pour des faits commis avant l'acquisition de la nationalité ou dans les dix années qui ont suivi celle-ci. Elle ne peut alors être prononcée que dans les dix années qui suivent la perpétration de ces faits.

Cet encadrement se justifie parfaitement dans la mesure où il s'agit d'une mesure très grave, notamment au regard du principe d'égalité entre les citoyens français. Le Conseil constitutionnel l'a néanmoins admis (31), en estimant que si «  au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ;(...), toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité ; qu'en outre, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ».

● Ce régime est tellement restrictif qu'il est très rarement utilisé. Selon les informations données au rapporteur, ces dernières années, la déchéance de nationalité a été prononcée à une reprise en 2002 et une reprise en 2003.

Pourtant, des exemples récents (attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres du 7 juillet 2005, tentatives d'attentats de Londres du 21 juillet 2005) montrent que des personnes ayant reçu la nationalité des pays où elles résident sont fréquemment impliquées dans des affaires de terrorisme. En effet, les réseaux terroristes cherchent de plus en plus à recruter des personnes bien intégrées, qui ne font pas l'objet d'une vigilance particulière de la part des services anti-terroristes. Dans ce contexte le Gouvernement estime que la durée actuelle pendant laquelle la déchéance de nationalité peut intervenir est trop courte, puisque celle-ci ne peut intervenir que pour des faits commis dans les dix années ayant suivi la naturalisation (ou avant la naturalisation depuis la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003), et elle ne peut être prononcée que dans les dix années suivant la perpétration des dits faits. Il considère qu'elle devrait être portée à 15 ans dans certains cas :

-  pour les personnes condamnées pour des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et pour des actes de terrorisme ;

-  pour les personnes qui se sont livrées à des activités au profit d'un État étranger incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France.

L'allongement à quinze ans de ce délai nous semble conforme, du moins pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui prévoit que cette déchéance ne doit pouvoir intervenir que « pendant une durée limitée ». En effet, compte tenu de la « gravité particulière » que le Conseil reconnaît aux actes de terrorisme, l'allongement de cette durée ne semble pas disproportionné dans la mesure où les réseaux terroristes développant des stratégies d'implantation territoriale, des activistes ont acquis la nationalité française aux seules fins de couvrir plus aisément leurs activités criminelles et dans la mesure également où les réseaux terroristes tentent de recruter des personnes issues de l'immigration, intégrées dans la société, ayant acquis la nationalité française depuis plus de dix ans.

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à limiter aux seuls crimes et délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituant un acte de terrorisme l'extension de la durée pendant laquelle la déchéance de nationalité française peut intervenir.

Le rapporteur a indiqué que le projet de loi prévoyait de porter de 10 à 15 ans le délai pendant lequel ces actes, mais aussi les actes « préjudiciables aux intérêts de la France », pourraient donner lieu à la déchéance de nationalité française. Il a rappelé que l'article 25 du code civil permettait déjà de déchoir un individu de la nationalité française dans quatre hypothèses distinctes et a considéré que l'allongement du délai ne semblait pas justifié, voire présentait des risques d'inconstitutionnalité, pour les affaires d'espionnage n'ayant pas encore donné lieu à condamnation.

M. Jacques Floch a jugé paradoxal d'infliger à des individus non encore condamnés une déchéance de nationalité s'assimilant, de fait, à une forme de condamnation, alors même que le changement du contexte géopolitique survenu depuis le début des années 1990 conduisait à relativiser l'importance de certaines affaires d'espionnage liées à des États ou anciens États tels que la Bulgarie ou l'URSS.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 40).

Puis la Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l'audiovisuel

Article additionnel après l'article 11

(articles 33-1, 42-1, 42-6 et 43-6 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Suppression du conventionnement
des chaînes de télévision extra-communautaires

La Commission a examiné un amendement du président Philippe Houillon visant à redéfinir les modalités selon lesquelles la diffusion des services de télévision proposés par les opérateurs satellitaires doit faire l'objet d'une convention conclue par chaque opérateur avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa) et peut être suspendue.

Le président Philippe Houillon a souligné que le csa souhaitait améliorer les conditions du contrôle qu'il exerce sur les programmes proposés par les chaînes de télévision extracommunautaires diffusées grâce au satellite Eutelsat. Il a rappelé que l'organisation actuelle de ce contrôle reposait en France sur la passation préalable de conventions entre le csa et les chaînes de télévision concernées, la suspension de la diffusion ne pouvant intervenir que dans un deuxième temps, après qu'une mise en demeure a été adressée par le csa à l'opérateur. Il a jugé cette organisation complexe et paradoxale, ajoutant qu'elle conduisait parfois à des situations absurdes se traduisant par la suspension par le csa de la diffusion des programmes proposés par une chaîne de télévision avec laquelle il venait de conclure une convention.

M. Jacques Floch a demandé des précisions sur les émissions susceptibles d'être contraires à la loi française et de justifier une suspension de diffusion.

Le président Philippe Houillon a considéré qu'il était impossible de déterminer à l'avance la nature des programmes télévisés dont la diffusion pourrait être suspendue mais a souligné qu'il pouvait s'agir d'émissions encourageant des actes tombant sous le coup des lois, diffusées par des chaînes qui, bien que peu réputées pour leur honorabilité, n'avaient pu se voir refuser la passation d'une convention avec le csa.

Le rapporteur ayant émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 41).

Chapitre VI

Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes

Article 12

(Chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier - art. 564-1 à 564-6 et chapitre IV du titre VII du livre V du même code - art 574-3 [nouveau]) 


Gel administratif des avoirs des terroristes

« Si l'on veut vraiment lutter contre le terrorisme, il faut attaquer ses ressources. On ne peut pas s'intéresser à un seul type d'événement » affirme un spécialiste (32) américain en la matière. Au-delà du démantèlement des groupes terroristes eux-mêmes, la destruction des ressources financières et logistiques de ces entreprises constitue donc l'une des armes de lutte contre leurs criminelles activités.

Pour autant, votre rapporteur souhaiterait, une nouvelle fois (33), mettre en garde contre l'idée reçue selon laquelle la surveillance des flux financiers internationaux serait le meilleur moyen pour lutter contre les réseaux terroristes. Il peut en effet être tentant de penser que leur assèchement financier permettrait de prévenir l'organisation d'attentats. Cependant, cette idée simpliste ne prend pas en compte une réalité : celle du coût finalement peu élevé de l'organisation d'une opération terroriste. Ainsi, les ressources nécessaires pour l'organisation d'attentats aussi sophistiqués que ceux du 11 septembre ont été évaluées à 500 000 dollars. De même, le financement de l'ensemble de la vague d'attentats en France en 1995 se serait élevé à environ 23 000 euros.

Compte tenu de ces montants modestes, il est pratiquement impossible d'empêcher des groupes terroristes de disposer des fonds dont ils ont besoin, d'autant que les outils de financement qu'ils utilisent sont généralement très éloignés des mécanismes du blanchiment et de la haute technologie financière. Bien souvent, les réseaux locaux s'autofinancent en utilisant le produit de trafics divers et de la petite délinquance (escroquerie à la carte bancaire, trafic de drogue...). Par ailleurs, quand ils ont recours à un financement extérieur, il prend de moins en moins la forme de transferts sur les marchés classiques de capitaux, mais relève davantage d'un usage détourné de fonds parfaitement légaux (utilisation de la technique de l'hawala qui permet d'effectuer des transactions financières sans circulation physique de l'argent, détournement des fonds d'organisations caritatives...).

Ceci dit, la dimension financière du terrorisme doit être prise en considération et c'est pourquoi, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, la communauté internationale a adopté différents instruments juridiques tendant, notamment, à geler les avoirs de personnes morales ou physiques nommément désignées. Tel est le cas de la résolution n° 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la lutte contre le terrorisme qui décide que les États doivent geler « sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent ». Il a appartenu à la résolution n° 1390 des Nations unies d'attribuer au comité des sanctions la compétence pour établir la liste des personnes recherchées et dont les avoirs doivent être gelés.

Conformément à ses engagements internationaux, l'Union européenne a adopté trois instruments juridiques tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme et ses moyens de financement. Il s'agit de :

-  la position commune du Conseil du 27 décembre 2001 (2001/930/PESC), relative à la lutte contre le terrorisme, dont l'article premier prévoit qu'est érigée en crime la fourniture ou la collecte par des citoyens, ou sur le territoire de chacun des États membres, de « fonds que l'on prévoit d'utiliser, ou dont on sait qu'ils seront utilisés pour perpétrer des actes terroristes ». En outre, son article 2 dispose que sont gelés les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme ;

-  la position commune du Conseil, également en date du 27 décembre 2001 (2001/931/PESC), relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et établissant une liste de personnes, groupes ou entités impliqués dans les actes de terrorisme et ordonnant le gel de leurs avoirs (article 2) ;

-  le Règlement n° 2580/2001 du Conseil, toujours en date du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Directement applicable et ayant une valeur juridique contraignante, à la différence des actions communes prises en application des dispositions dites du « troisième pilier », ce Règlement est fondé sur les articles 60, 301 et 308 du traité instituant la communauté européenne qui sont relatifs aux relations entre l'Union et les pays tiers.

Dès lors, comme l'indique l'exposé des motifs du présent projet de loi, les dispositions de ce Règlement, et en particulier celles concernant les mesures de gel des avoirs, ne sont pas conçues pour s'appliquer aux résidants communautaires (34), ce qui n'est pas satisfaisant.

En outre, le droit français en vigueur ne permet pas de combler cette lacune puisque les dispositions des articles L. 151-1 et 151-2 du code monétaire et financier, qui permettent de soumettre à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie tout mouvement de capitaux et règlement de toute nature entre la France et l'étranger ainsi que de geler les comptes des personnes morales ou physiques, ne s'appliquent qu'aux personnes non-résidentes.

C'est pourquoi le présent article a pour objet d'introduire dans le code monétaire et financier un dispositif autonome permettant à l'autorité administrative de geler les avoirs des résidants communautaires qui est, bien évidemment, sans préjudice des dispositions prévues par le Règlement du Conseil de l'Union européenne.

À cette fin, le C du paragraphe I du présent article crée un chapitre IV dans le titre VI du livre V du code monétaire et financier comprenant les articles L. 564-1 à L. 564-6 nouveaux. Toutefois, puisque ce code comprend d'ores et déjà des articles ayant ces références, le B du I change leur numérotation, ces derniers devenant les articles L. 565-1 à L. 565-3.

Sur le fond, ce nouveau chapitre portant « obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes » propose un mécanisme particulièrement complet de gel des avoirs, définissant avec précision la nature des avoirs et ressources concernés ainsi que les effets de la mesure de gel tout en prévoyant que cette mesure ne peut être prise que pour une durée de six mois renouvelable et qu'elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'État.

a) la détermination des organismes financiers et de la nature des fonds concernés

Les organismes financiers et personnes physiques tenus d'appliquer les mesures introduites par ce nouveau chapitre sont définies à l'article L. 564-1 nouveau du code monétaire et financier par un renvoi aux dispositions des paragraphes 1 à 5 et 7 de l'article 562-1 du même code. Il s'agit :

-  des organismes et institutions bancaires ;

-  de la Banque de France et de l'institut d'émission d'outre-mer ;

-  des entreprises d'assurance ainsi que des courtiers d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

-  des institutions ou unions relevant des titres II et IV du livre IX code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural qui visent, respectivement, les instituts de prévoyance et de gestion de retraite supplémentaire des salariés ainsi que les organismes de protection sociale des professions agricoles ;

-  des mutuelles relevant du champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

-  des entreprises d'investissement, des membres des marchés réglementés d'instruments financiers, des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (opcvm), des sociétés de gestion de ces opcvm et des conseillers en investissement financier ;

-  des personnes qui réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location des biens immobiliers.

Comme toute énumération, celle de l'article L. 564-1 nouveau a pour effet d'exclure de son champ d'application certaines catégories de personnes ou d'organismes financiers figurant pourtant à l'article L. 562-1 du code monétaire.

Parmi celles-ci on relèvera, notamment, les changeurs manuels (6° de l'article L. 562-1), les représentants légaux et les directeurs responsables de casinos et de sociétés de jeux de hasard (8°), les experts comptables et les commissaires aux comptes (11°) ainsi que les notaires, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que les avocats et les avoués près les cours d'appel. Il résulte donc clairement de ce qui précède, ainsi que des éléments d'information communiqués à votre rapporteur par les services du ministère des finances, que les avocats et, par voie de conséquence, leurs organismes professionnels tels que les carpa, qui sont des associations, n'entrent pas dans le champ d'application des nouvelles dispositions relatives au gel administratif des avoirs.

S'agissant des fonds susceptibles d'être concernés par une mesure de gel, ils sont définis au second alinéa de l'article L. 564-1 nouveau dans des termes qui reprennent littéralement ceux figurant à l'article premier (1°) du Règlement n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001. Cette reprise intégrale illustre clairement la volonté du Gouvernement d'agir de façon cohérente, mais complémentaire, du dispositif prévu au niveau communautaire et qui s'impose aux états membres.

Sont ainsi considérés comme fonds, instruments financiers et ressources économiques, au sens des dispositions du chapitre IV nouveau, les « avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs » ce qui inclut, notamment, « les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ».

b) la définition de la mesure du gel

Comme l'indique le deuxième alinéa de l'article L. 564-2 nouveau le gel des fonds, instruments juridiques et ressources s'entend comme toute action « visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation » desdits fonds ou instruments « qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel. »

Là encore, force est de constater la proximité rédactionnelle de ces dispositions d'avec celles d'origine communautaire définissant le gel et qui figurent au 2° de l'article premier du Règlement précité.

c) la détermination du champ d'application de la mesure de gel et de ses effets juridiques

À la question de savoir quelles sont les personnes susceptibles de se voir geler leurs avoirs, le premier alinéa de l'article L. 564-2 nouveau répond qu'il s'agit des « personnes physiques qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme définis comme il est dit au 4° de l'article 1er du Règlement » du 27 décembre 2001.

Le renvoi aux dispositions du Règlement du 27 décembre 2001 est de peu d'utilité immédiate puisque ledit paragraphe renvoie lui-même à la définition des actes de terrorisme figurant à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune n° 2001/931 PESC du même jour. Ceci étant, et sur le fond, un acte de terrorisme au sens de la position commune est défini comme étant un acte intentionnel « qui, par sa nature, son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national lorsqu'il est commis dans le but » de :

-  gravement intimider une population ou ;

-  contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou ;

-  gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale en ayant recours, notamment, aux atteintes à la vie d'une personne, à l'enlèvement ou à la prise d'otage, aux destructions massives d'infrastructures ou encore à la libération de substances dangereuses.

Cette définition des actes terroristes n'est pas sans parenté, loin s'en faut, avec celle figurant à l'article 421-1 du code pénal(35). En effet, le Législateur a toujours refusé d'ériger les actes de terrorisme en infraction spécifique qui aurait eu l'inconvénient de permettre à leurs auteurs de se prévaloir d'un statut particulier d'opposants « politiques ». C'est pourquoi, le code pénal qualifie d'actes de terrorisme un grand nombre de crimes et délits de droit commun, tels que les atteintes à la vie, les tortures et les actes de barbarie, le détournement d'un moyen de transport ou encore la destruction par explosifs, dès lors que ces infractions sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».

S'agissant des effets juridiques du gel des avoirs, ils excèdent largement la seule personne physique soupçonnée de se livrer à des actes de terrorisme puisque, comme le précisent le premier alinéa de l'article L. 564-2 ainsi que l'article L. 564-3 nouveaux, ils « s'imposent » également :

-  aux personnes morales détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;

-  aux copropriétaires des fonds, instruments ou ressources gelés ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière ayant commis ou tenté de commettre un acte de terrorisme au sens du premier alinéa de l'article L. 564-2 nouveau ;

-  à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés.

On le voit, le champ d'application de la mesure de gel, tant en ce qui concerne la nature des avoirs concernés que les personnes auxquelles elle est opposable est particulièrement vaste. Dès lors, il importe que des garanties suffisantes soient apportées aux personnes concernées, tant d'un point de vue procédural que substantiel : les articles L. 564-2 et L. 564-5 nouveaux s'y emploient.

d) l'attribution au ministre de l'économie de la compétence pour ordonner le gel des avoirs et la durée de cette mesure

Il appartient au seul ministre de l'économie de décider le gel des avoirs à l'encontre des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme comme le précise le premier alinéa de l'article L. 564-2 nouveau. Dans les faits, et selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services du ministère de l'économie, le ministre devrait être saisi de demandes émanant des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et relevant, en particulier du ministère de l'Intérieur à l'instar de l'unité centrale de lutte anti-terroriste (uclat).

Parce que cette décision possède d'importantes conséquences juridiques pour la personne concernée qui ne sera plus en mesure de disposer de ses avoirs financiers, il importe, au premier chef, qu'elle en soit pleinement informée. Or, les formalités habituelles de la notification des décisions administratives peuvent se révéler inadaptées aux mesures de gel des avoirs. En effet, dans nombre de cas, l'adresse, voire la véritable identité de la personne dont les avoirs sont gelés, sont inconnues, ce qui rend inopérant la procédure de droit commun de notification écrite. Pour autant, il n'était pas envisageable de permettre à une autorité administrative, quelle qu'elle soit, de décider d'une telle mesure sans s'assurer de l'information de la personne concernée.

C'est pourquoi, par dérogation aux règles générales de droit administratif en matière de notification des décisions individuelles, les décisions de gel du ministre seront publiées au Journal officiel de la République française et « exécutoires à compter de la date de cette publication » comme le précise le dernier alinéa de l'article L. 564-2 nouveau.

S'agissant de la durée de la décision de gel, elle est de six mois, renouvelable sans limitation dans le temps, ainsi qu'il est indiqué à l'article L. 564-2 nouveau (1er alinéa). À cet égard, il convient d'indiquer que le dispositif ainsi proposé est davantage protecteur que celui prévu au niveau communautaire puisque ce dernier ne fixe aucune périodicité de réexamen des décisions de gel. Seule la position commune 2001/931 du 27 décembre 2001, à la portée juridique moindre en droit national, dispose que le nom des personnes et entités dont les avoirs doivent être gelés « feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié ».

Si cette limitation à six mois de la durée de la décision de gel et, par voie de conséquence, l'obligation de réexamen périodique de son opportunité constitue une garantie de la proportionnalité de la mesure avec son objet, il n'en demeure pas moins que son caractère renouvelable sans limite soulève quelques interrogations juridiques.

En effet, si un délai maximum ne saurait être envisagé car, une fois expiré, il rendrait les fonds gelés de nouveau disponibles pour les terroristes, pour autant, l'on peut s'interroger sur le fait de savoir si le gel ne change pas de nature juridique en raison de sa durée potentiellement illimitée qui en atténue, voire supprime, le caractère temporaire. Dans ces conditions, le gel pourrait être de nature à déposséder la personne d'un de ses biens et, partant, à porter atteinte au droit de propriété ce qui, tout en étant souhaitable, nécessiterait néanmoins une décision de l'autorité judiciaire et non plus administrative.

Par ailleurs, il convient d'indiquer ici que cette décision de gel des avoirs prise par le ministre de l'économie est, comme l'indique le premier alinéa de l'article L. 564-2 nouveau, « sans préjudice » des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire.

En effet, cette dernière peut également ordonner des mesures de gels des avoirs des terroristes aux différents stades de la procédure pénale. Il en est ainsi dans le cadre d'une information judiciaire portant sur des faits de terrorisme en application des dispositions de l'article 706-103 du code de procédure pénale qui autorisent le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, à ordonner des mesures conservatoires sur les « biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen », afin de garantir « le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes ».

Il en est de même au stade du jugement, puisque l'article 422-6 du code pénal dispose que les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également « la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

S'agissant de la mise en œuvre pratique de la décision de gel, elle ne sera pleinement efficace que si elle s'appuie sur des informations particulièrement précises sur l'identité de la personne concernée, à l'instar de ses numéros de compte et du montant de ses avoirs, qui sont couverts par le secret bancaire.

C'est pourquoi, l'article L. 564-4 nouveau prévoit que le secret bancaire « ne fait pas obstacle à l'échange d'informations » entre les organismes financiers requis et les services de l'État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel lorsque ces informations « visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement ». Il convient de souligner que l'article précité dispose que les informations fournies ne peuvent être utilisées qu'à ces fins, ce qui est un gage de proportionnalité entre l'objectif d'intérêt général poursuivi et l'atteinte portée au secret bancaire.

Ce faisant, il s'inspire des dispositions de l'article 4 du Règlement du 27 décembre 2001 qui prévoit que, « sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel », les banques et les autres institutions financières « sont tenues » de fournir « immédiatement » toute information susceptible de faciliter la mesure de gel étant précisé que toute information fournie ou reçue dans ce cadre « n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue ».

e) l'existence de voies de recours contre la décision de gel et ses effets

Bien que le texte du présent article soit silencieux en la matière, les dispositions générales du droit administratif relatives aux décisions individuelles s'appliqueront de plein droit aux décisions de gel prises par le ministre de l'économie.

Ainsi, outre le recours gracieux, la personne concernée par le gel de ses avoirs aura la possibilité de saisir la juridiction administrative aux fins de la mainlevée de la mesure. Dans ce cadre, elle pourra, notamment, faire appel aux différentes procédures d'urgence et de référé prévues par le code de justice administrative ainsi qu'au recours pour excès de pouvoir.

S'agissant d'une décision ministérielle, il convient néanmoins d'indiquer que la juridiction compétente au sein de l'ordre juridictionnel administratif est celle dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité ayant pris la décision en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, en l'espèce le tribunal administratif de Paris.

Par ailleurs, et il s'agit d'une disposition substantielle, l'article L. 564-5 nouveau ouvre une nouvelle hypothèse d'engagement de la responsabilité sans faute de l'État. Cet article dispose, en effet, que l'État est « responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi » des mesures de gel par les responsables des organismes financiers requis.

Plusieurs hypothèses peuvent ici être envisagées, à l'instar du gel des avoirs d'une personne se révélant être innocente et n'ayant pu avoir accès ni à ses comptes bancaires ni à ses ressources et qui, de ce fait, se serait retrouvée dans une situation financière particulièrement délicate. Dans ce cas, il est logique et juste que les préjudices financiers provoqués par l'État prescripteur de la mesure fassent l'objet d'une réparation à sa charge.

Par ailleurs, il importe que les personnes appartenant aux organismes financiers requis par l'État aux fins de geler des avoirs ne puissent être, de ce fait, mis en cause, voire sanctionnés, professionnellement. L'article L. 564-5 nouveau s'y emploie en disposant qu' « aucune sanction professionnelle » ne peut être prononcée à l'encontre des personnes ayant, de bonne foi, mis en œuvre le gel des avoirs.

Enfin, et il s'agit d'une disposition traditionnelle, l'article L. 564-6 nouveau dispose qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du chapitre IV nouveau et, notamment, les conditions dans lesquelles les organismes financiers visés à l'article L. 564-1 nouveau sont tenus d'appliquer les mesures de gel. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, ce décret devrait recevoir l'agrément des professions concernées puisqu'il sera soumis, pour avis, au Comité de la réglementation financière.

f) l'introduction d'une sanction pénale en cas de non-respect des obligations de gel par les organismes financiers requis

Comme l'indique l'article 9 du Règlement du Conseil du 27 décembre 2001, chaque État membre doit déterminer les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation de ses dispositions, ces sanctions devant être « efficaces, proportionnelles et dissuasives ».

Conformément à nos engagements européens, et afin de crédibiliser le dispositif de gel des avoirs prévu aux articles L. 564-2 à L. 564-6 nouveaux, le paragraphe II du présent article introduit dans le code monétaire et financier un article L. 574-3 nouveau qui sanctionne pénalement le fait de se soustraire ou de faire obstacle à la décision de gel.

Ainsi, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers requis responsables de tels faits sont passibles des peines prévues au 1° de l'article 459 du code des douanes. Ce dernier, relatif aux personnes contrevenant à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, les sanctionne d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit ainsi que d'une amende égale « au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ».

S'agissant de la procédure applicable à la constatation de cette infraction de non-respect d'une décision de gel, le deuxième alinéa de l'article L. 574-3 nouveau renvoie aux dispositions pertinentes du code des douanes, à savoir celles figurant aux titres II (organisation et fonctionnement du service des douanes) et XII (contentieux et recouvrement) ainsi que celles prévues aux articles 453 à 459 du même code,relatifs à la constatation des infractions commises dans le cadre des relations financières avec l'étranger.

La Commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier de coordination, le second de précision, le troisième rédactionnel, le quatrième de conséquence (amendements nos 42 à 45).

Puis, elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Chapitre VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

(art. 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation
et de programmation relative à la sécurité)


Application outre-mer des dispositions relatives à la vidéosurveillance

L'article 13 a pour objet de modifier l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité afin de rendre applicable dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer les dispositions de la présente loi relatives à la vidéosurveillance. Il apporte les adaptations, notamment terminologiques, nécessaires.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

(art. L. 735-13, art. L. 745-13, art. L. 755-13 et art. L. 765-13 du livre VII
du code monétaire et financier)


Application outre-mer des autres dispositions de la loi

Cet article précise que les autres dispositions de la présente loi sont applicables dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires, à l'exception de l'article 3. En effet, cet article modifie les règles relatives aux contrôles d'identité dans les zones situées à proximité d'une frontière intérieure de l'espace Schengen, alors que les collectivités d'outre mer relevant de l'article 74 de la Constitution ne font pas partie du champ d'application territorial de la convention de Schengen.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 15

(art. 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et
de programmation relative à la sécurité)


Application de la loi dans le temps

Le premier paragraphe de cet article prévoit que les autorisations de mise en place d'un système de vidéosurveillance accordées depuis 1995 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont réputées l'avoir été pour une durée de cinq ans. Cette disposition trouverait mieux sa place au sein de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, qui décrit le régime légal de la vidéosurveillance en France.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 46) supprimant ce paragraphe, par coordination avec l'adoption de l'amendement n°2.

Le second paragraphe prévoit que certaines dispositions du projet de loi ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2008. Il s'agit de celles relatives aux contrôles d'identité internationaux (article 3), à la réquisition administrative de certaines données techniques relatives aux utilisateurs de communications électroniques (article 5) et à l'accès de certains services de police à des fichiers tenus par le ministère de l'intérieur (article 8).

Le caractère transitoire de ces dispositions se justifie par le caractère novateur de certaines procédures dans des domaines qui intéressent les libertés publiques. Avant que ces dispositions ne soient éventuellement pérennisées par le Parlement, une évaluation de leur efficacité et de leur effet sur les libertés individuelles devra être conduite. Une telle démarche avait déjà été suivie lors de l'adoption des dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme inscrites dans la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001, qui avaient été adoptées pour deux ans, et qui ont par la suite été pérennisées par la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003.

Pour autant, d'autres dispositions novatrices de la loi exigeront la mise en œuvre d'investissements importants, notamment celles concernant la vidéosurveillance (article premier et 2), les traitements des données des passagers (article 6) ou les dispositifs automatisés permettant de prendre la photographie des plaques d'immatriculation des véhicules et de leurs occupants (article 7). Cela explique pourquoi l'application de ces dispositions n'est pas limitée dans le temps.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le présent projet de loi, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
à la vidéosurveillance

CHAPITRE IER

Dispositions relatives
à la vidéosurveillance

Art. 10. -  I. -  Les enregistrements visuels de vidéosurveillance répondant aux conditions fixées au II sont soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 1er

L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

II. -  La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.

I. -  Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -  (Alinéa sans modification).

« La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes terroristes ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes terroristes.







...actes de terrorisme.

(amendement n° 1)

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.

« Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes terroristes. »








...
actes de terrorisme.

(amendement n° 1)

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.

III. -  L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

II. -  Au III :

II. -  (Alinéa sans modification).

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

1° Après le deuxième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

« Le cas échéant, l'autorisation peut également prescrire que les agents individuellement habilités des services de la police ou de la gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

« Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable. L'autorisation peut être renouvelée pour la même durée. Dans le cas contraire le système est retiré.

« La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° ... est ainsi rédigé :

Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.

« Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi n°            du                    relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. »

(amendement n° 2)

III. -  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

« III bis. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes terroristes le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.


...
d'actes de terrorisme le ...

(amendement n° 1)






... décision. Il peut alors réunir sans délai cette dernière afin qu'elle donne un avis sur la mise en
œuvre de la procédure de décision provisoire.

(amendement n° 3)

« Le représentant de l'État dans le département et à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. Si l'autorisation n'est pas accordée à l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire, le système est retiré. À défaut, le responsable du système s'expose aux sanctions prévues au VI du présent article. »







... maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. Si l'autorisation n'est pas accordée à l'expiration de ce délai, le système est retiré. À défaut ...

(amendement n° 4)

IV. -  Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

V. -  Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

VI. -  Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

VI bis. -  Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport faisant état de l'activité des commissions départementales visées au III et des conditions d'application du présent article.

IV. -  Le VII est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

VII. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« VII. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

« VII. -  



... l'existence d'un dispositif ...

(amendement n° 5)

Article 2

Article 2

Après l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. 10-1. -  I. -  Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

« Art. 10-1. -  I. -  (Sans modification).

Code de la défense

Art. L. 1332-1 et L. 1332-2. -Cf. annexe.

« - les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

« - les gestionnaires d'infra-structures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

« - les exploitants d'aéroports qui n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.


Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Art. 10. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

« II. -  Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10, quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux prescriptions des quatrième et cinquième alinéas du II et des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III de l'article 10.



... aux dispositions des ...

(amendement n° 6)

« III. -  Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision.

« III. -  










... décision. Il peut alors réunir sans délai cette dernière afin qu'elle donne un avis sur la mise en
œuvre de la procédure de décision provisoire.

(amendement n° 7)

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

(Alinéa sans modification).

« IV. -  Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« IV. -  (Sans modification).

« V. -  Est puni d'une amende de 150 000 € le fait pour les personnes mentionnées au I et à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV, de ne pas prendre les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit.

« V. -  
...
 au I de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

(amendement n° 8)

« VI. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence du dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable, des conditions dans lesquelles les agents sont habilités à accéder aux enregistrements et des conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

« VI. -  



... l'existence d'un dispositif ...

... respon-sable. Ce décret fixe également les conditions ...
... et les conditions ...

(amendement n° 9)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Contrôle des déplacements
et communication des données
techniques relatives
aux échanges téléphoniques
et électroniques des personnes
susceptibles de participer
à une action terroriste

Contrôle des déplacements
et communication des données
techniques relatives
aux échanges téléphoniques
et électroniques des personnes
susceptibles de participer
à une action terroriste

Code de procédure pénale

Art. 78-2. -  Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 3

Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale sont insérées les dispositions suivantes :

« Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. »

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).


(Alinéa sans modification).

II. -  Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du même article, les mots : « dans la zone mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa ».

(amendement n° 10)

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Code des postes
et des communications électroniques

Art. L. 34-1. -  I. -  Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.

Article 4

Le I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par l'alinéa suivant :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

« Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article. »

(Alinéa sans modification).

II. -  Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'État, par les opérateurs.




II. -  Dans la première phrase du II du même article, les mots : « il peut être différé » sont remplacés par les mots : « il doit être différé ».

(amendement n° 11)

III. -  Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

IV. -  Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

V. -  Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

Article 5

Article 5

Code des postes
et des communications électroniques

Art. L. 34-1. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique

Art. 6. -  Cf. annexe.

I. -  Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions, peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application de l'article 6 de cette même loi ainsi que de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.

I. -  Après l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-1-1. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes ...


... L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application de cet article.

(amendement n° 12)

Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date de la communication.















... date des communications.

(amendement n° 14)

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs, prestataires et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

(Alinéa sans modification).

Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée par le ministre de l'intérieur, après avis rendu public de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, pour une durée de trois ans renouvelable. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes accompagnées de leur motif font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.





... désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Des adjoints ...

(amendement n° 15)

Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.








... recommandation qu'elle peut rendre publique. Celui-ci ...

(amendement n° 16)

Les modalités d'application des dispositions du I sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.


... du présent article sont ...

(amendement n° 17)

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
précitée

Art. 6. -  Cf. annexe.

I bis. -  Après le II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. -  Afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement désignés en charge de ces missions peuvent exiger des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application du présent article.

Code des poste et des communications électroniques

Art. L. 34-1-1. -  Cf. supra.

« Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision de la personnalité qualifiée instituée par l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques selon les modalités prévues par cet article. La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce son contrôle selon les modalités prévues par ce même article.

Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991
relative au secret
des correspondances émises
par la voie des communications
électroniques

« Les modalités d'application des dispositions du présent II bis sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés et de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises. »

(amendement n° 13)

Art. 4. -  L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée.

Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.



II. -  1°A Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « ou de la personne que chacun d'eux aura spécialement déléguée » sont remplacés par les mots : « ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées » ;

(amendement n° 18)

Art. 16. -  Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

1°B Dans l'article 16 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, après les mots : « agents publics », sont insérés les mots : « et les opérateurs de communications électroniques » ;

(amendement n° 19)

II. -  1° Il est créé dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques un titre V « Dispositions finales » comprenant l'article 27 qui devient l'article 28.

1° (Sans modification).

2° Il est ajouté à la même loi un titre IV ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« Titre IV

« Communication des données techniques relatives à des communications électroniques

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Code des postes
et des communications électroniques

Art. L. 34-1-1. -  Cf. supra.

Art. L. 34-1. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
précitée

Art. 6. -  Cf. annexe.

« Art. 27. -  La commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article 6 de la loi n°       du            relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées, auprès des opérateurs de télécommunications et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des prestataires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 de la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

« Art. 27. -  

... l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ...

... de communications électroniques et ...

(amendements nos 20 et 21)

CHAPITRE III

Dispositions relatives
aux traitements automatisés

de données à caractère personnel

CHAPITRE III

Dispositions relatives
aux traitements automatisés

de données à caractère personnel

Article 6

Article 6

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 8. -  Cf. annexe.

I. -  Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l'immigration clandestine, le ministre de l'intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l'occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d'États n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'exclusion des données relevant du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :

I. -  (Sans modification).

a) Figurant sur les cartes de débarquement et d'embarquement des passagers de transporteurs aériens ;

b) Collectées à partir de la bande de lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d'identité et des visas des passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires ;

c) Relatives aux passagers et enregistrées dans les systèmes de réservation et de contrôle des départs lorsqu'elles sont détenues par les transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires.

Les traitements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la loi  du 6 janvier 1978 précitée.

II. -  Ces traitements peuvent également être mis en œuvre dans les mêmes conditions aux fins de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme.

II. -  Les traitements mentionnés au I peuvent ...

... terrorisme. L'accès à ceux-ci est alors limité aux agents individuellement habilités des services spécialement chargés de ces missions ainsi qu'à ceux spécialement chargés de la sûreté des transports internationaux.

(amendements nos 22 et 23 )

III. -  Les traitements mentionnés au I et au II peuvent faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées.

III. -  


... recherchées et le système d'informations Schengen.

(amendement n° 24)

Directive 2004/82/CE du Conseil
du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs
de communiquer les données
relatives aux passagers

Art. 3. -  Cf. annexe.

IV. -  Pour la mise en œuvre des traitements prévus au I et au II, les transporteurs aériens sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données énumérées au 2° de l'article 3 de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers et mentionnées au c du I ci-dessus.

IV. -  
... traitements mentionnés au ...

(amendement n° 25)

Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés à l'alinéa précédent les données du c du I autres que celles mentionnées au même alinéa lorsqu'elles les détiennent.

(Alinéa sans modification).

Les obligations définies aux deux alinéas précédents sont applicables aux transporteurs maritimes et ferroviaires.

(Alinéa sans modification).

V. -  Est puni d'une amende d'un montant maximum de 50 000 € pour chaque voyage le fait pour une entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire de méconnaître les obligations fixées au IV.

V. -  (Sans modification).

Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende est prononcée pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

L'entreprise de transport a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction. La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

Article 7

Article 7

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Art. 26. -  Des dispositifs fixes et permanents de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la vérification systématique au fichier des véhicules volés de la police et de la gendarmerie nationales peuvent être installés en tous points appropriés du territoire, notamment les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires et les grands axes de transit national et international.

« Art. 26. -  Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

« Art. 26. -  




... organisée au sens de de l'article 706-73 du code de procédure pénale et des infractions ... ... volés, et afin de permettre ...

(amendements nos 26 et 27)

L'emploi de dispositifs mobiles poursuivant les mêmes finalités est autorisé ainsi que, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes.

« L'emploi de tels dispositifs est également possible, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. 

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, notamment la durée de conservation des données relatives aux véhicules.

Code de procédure pénale

« Pour les finalités mentionnées aux précédents alinéas, les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale et soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

...
aux deux précédents ...

(amendement n° 28)

Art. 706-73. -  Cf. annexe.

« Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés.




... signalés ainsi que du système d'informations Schengen.

(amendement n° 29)

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées, dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec le traitement mentionné au précédent alinéa. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ce même traitement sont conservées pour une durée d'un mois sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. »






... avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. La consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont ...

(amendements nos 30, 31 et 32)

Article 8

Article 8

Pour les besoins de la prévention et de la répression du terrorisme, les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de la prévention et de la lutte contre le terrorisme peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :


... répression des actes de terrorisme, les agents individuellement habilités des services ...
...
chargés de ces missions peuvent ...

(amendements nos 33 et 34)

- le fichier national des immatriculations ;

(Alinéa sans modification).

- le système national de gestion des permis de conduire ;

(Alinéa sans modification).

- le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

(Alinéa sans modification).

- le système de gestion des passeports ;

(Alinéa sans modification).

- le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

(Alinéa sans modification).

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 611-3 à L. 611-5. -Cf. annexe.

- les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 611-6. -  Cf. annexe.

- les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

Dispositions relatives à la répression du terrorisme
et à l'exécution des peines

Article 9

Article 9

1° Il est ajouté après l'article 421-5 du code pénal un article 421-6 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

Code pénal


Art. 421-2-1. -   Cf. annexe.

« Art. 421-6. -  Lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1, les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d'amende.

« Art. 421-6. -  Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350 000 € d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :



Art. 421-1. -  Cf. annexe.

« 1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;

« 2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;


Art. 421-2. -  Cf. annexe.

« 3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

(amendement n° 35)

« Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 € d'amende.

(Alinéa sans modification).


Art. 132-23. -  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. »

(Alinéa sans modification).


Art. 78-2-2.
 -  Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2338-1, L. 2338-2, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

2° Au premier alinéa des articles 78-2-2 et 706-16, à l'article 706-24-3 et au 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, la référence à l'article 421-5 est remplacée par la référence à l'article 421-6.


... 706-16 et au ...

(amendement n° 36)

Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.

Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Art. 706-16. -  Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.

Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Art. 706-24-3. -  Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.

Art. 706-73. -  La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.














Art. 706-16. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

Article additionnel

L'article 706-24 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-24. -  Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

« L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.


Art. 706-84. -  Cf. annexe.

« Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa qui précède.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été ultérieurement communiqué.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'État. »

(amendement n° 37)

Article 10

Article 10

Après l'article 706-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-22-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).


Art. 712-10. -  Cf. annexe.









Art. 706-16. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« Art. 706-22-1. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.






Art. 706-71. -  Cf. annexe.

« Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication. »

Article additionnel

Art. 706-88. -   Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.

Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.

La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3º et 11º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.











Art. 706-73. -  Cf. supra art. 9 du projet de loi.

« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois.






Art. 63-4. -  Cf. annexe.

« La personne dont la garde à vue est ainsi prolongée au-delà de la quatre-vingt-seizième heure peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la cent-vingtième heure. Elle est avisée de ce droit au moment de la notification de la prolongation et mention en est portée au procès-verbal avec émargement par la personne intéressée. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention dans le procès-verbal.

« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.









Art. 63-1 et 63-2. -  Cf. annexe.

« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-2 et 63-1, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

(amendement n° 38)

Chapitre additionnel

Chapitre IV bis

Dispositions relatives aux victimes d'actes de terrorisme

Article additionnel

Code des assurances

Art. L. 126-1. -  Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « national et les » sont remplacés par les mots : « national, les » ;

2° Après les mots : « mêmes actes », les mots : « , sont indemnisées »  sont remplacés par les mots : « ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés ».

(amendement n° 39)

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française

Dispositions relatives à la déchéance
de la nationalité française

Code civil

Article 11

Article 11

Art. 25-1. -  La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition.

L'article 25-1 du code civil est complété par l'alinéa suivant ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.



Art. 25. -  Cf. annexe.

« Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° et au 4° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. »


... au 1° de ...

(amendement n° 40)

Chapitre additionnel

Chapitre V bis

Dispositions relatives à l'audiovisuel

Article additionnel

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la libeté de communication

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

Art. 33-1. -  Cf. annexe.

1° L'article 33-1 est complété par un III ainsi rédigé :




Art. 43-4 et 43-5. -  Cf. annexe.









Art. 42 et 42-10. -  Cf. annexe.

Art. 42-1. -  Cf. infra.



Art. 34. -  Cf. annexe.

« III. -  Par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10 de la présente loi. Les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, et les distributeurs de services visés à l'article 34 sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

« Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°        du          relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. » ;

Art. 42-1. -  Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :


1° La suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

2° Dans le 1° de l'article 42-1, les mots : « La suspension de l'édition ou de la distribution » sont remplacés par les mots : « La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution » ;

Art. 42-6. -  Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française.


3° La deuxième phrase de l'article 42-6 est complétée par les mots : « et, en cas de suspension de la diffusion d'un service, aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et qui devront assurer l'exécution de la mesure » ;




Art. 43-6. -  
Les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité ;

b) Après une notification des griefs au service, la violation alléguée persiste.

4° Le premier alinéa de l'article 43-6 est ainsi rédigé :

« Les services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. »

(amendement n° 41)

CHAPITRE VI

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes

Dispositions relatives à la lutte
contre le financement des activités terroristes

Code monétaire et financier

Livre V

Les prestataires de services

Titre VI

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Article 12

I. -  Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. -  Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ».

Article 12

I. -  (Alinéa sans modification).

A. -  (Sans modification).

Chapitre IV

Dispositions diverses

B. -  Le chapitre IV et les articles L. 564-1, L. 564-2 et L. 564-3 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3.

B. -  (Sans modification).

C. -  Il est créé un chapitre IV nouveau ainsi rédigé :

C. -  (Alinéa sans modification).

« Chapitre IV

« Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Art. L. 562-1.
 -  Cf. annexe.

« Art. L. 564-1. -  Les organismes financiers et personnes mentionnés aux 1 à 5 et au 7 de l'article L. 562-1, qui détiennent ou reçoivent des fonds, instruments financiers et ressources économiques sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

« Art. L. 564-1. -  (Sans modification).

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par fonds, instruments financiers et ressources économiques, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, notamment les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit.









Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures
restrictives spécifiques à l'encontre de
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Art. 1er. -  Cf. annexe.

« Art. L. 564-2. -  Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui appartiennent à des personnes physiques qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme définis comme il est dit au 4° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 du Conseil de l'Union européenne, les facilitent ou y participent et à des personnes morales détenues par ces personnes physiques ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement susmentionné du Conseil de l'Union européenne. Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités sont également gelés.

« Art. L. 564-2. -  (Alinéa sans modification).

« Le gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert ou utilisation de fonds, instruments financiers et ressources économiques qui auraient pour conséquence un changement de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur nature ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel.

(Alinéa sans modification).

« Le ministre peut également décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa.

... ministre chargé de l'économie peut ...

(amendement n° 42)

« Les décisions du ministre arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française et exécutoires à compter de la date de cette publication.

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 564-3. -  Les mesures de gel ou d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds, instruments et ressources précités, ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 564-2.

« Art. L. 564-3. -  (Sans modification).

« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds, instruments financiers et ressources économiques considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.

« Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 564-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.

« Art. L. 564-4. -  Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 et les services de l'État chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques lorsque ces informations visent à vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.

« Art. L. 564-4. - (Sans modification).

« Les services de l'État chargés de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et ressources économiques et les autorités d'agrément et de contrôle des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont autorisés à échanger les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

« Art. L. 564-5. -  L'État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 564-1, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou d'interdiction mentionnées à l'article L. 564-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, leurs dirigeants ou leurs préposés.

« Art. L. 564-5. -   


... les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 564-1...


... ces organismes et ces personnes ...

(amendement n° 43)

« Art. L. 564-6. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 sont tenus d'appliquer les mesures de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, instruments financiers et ressources économiques prises en vertu du présent chapitre. »

« Art. L. 564-6. -  (Sans modification).

Code monétaire et financier

Livre V

Les prestataires de services

Titre VII

Dispositions pénales

II. -  Le chapitre IV du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

Chapitre IV

Dispositions relatives au blanchiment de capitaux

A. -  Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ».

A. -  (Sans modification).

Code des douanes

B. -  Il est créé, après l'article L. 574-2, un article L. 574-3 ainsi rédigé :

B. -  (Alinéa sans modification).

Art. 459. -  Cf. annexe.

Code monétaire et financier

Art. L. 564-1. -  Cf. supra.

« Art. L. 574-3. -  Est puni des peines prévues au 1 de l'article 459 du code des douanes le fait, pour les dirigeants ou les préposés des organismes  et personnes mentionnées à l'article L. 564-1 et, pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de gel ou d'interdiction prise en application du chapitre IV du titre VI du présent livre, de se soustraire aux obligations en résultant ou de faire obstacle à sa mise en œuvre. 

« Art. L. 574-3. -  


... organismes financiers et personnes mentionnés à ...

(amendement n° 44)

Code des douanes

Art. 453 à 459. -  Cf. annexe.

« Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 de ce code. »

(Alinéa sans modification).

Code monétaire et financier

Art. L. 563-1. -  Les organismes financiers ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'État. Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1.

Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte.

















III. -  1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1 du code monétaire et financier, la référence : « L. 564-1 » est remplacée par la référence : « L. 565-1 ».

(amendement n° 45)

Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction.

Art. L. 563-4. -  Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.

Pour l'application du présent titre, le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article L. 564-2, les services des autres États exerçant des compétences analogues.












2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du même code, la référence : « L. 564-2 » est remplacée par la référence : « L. 565-2 ».

(amendement n° 45)

CHAPITRE VII

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à l'outre-mer

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

Article 13




Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
précitée

Les dispositions de l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont remplacées par les dispositions suivantes :

(Sans modification).

Art. 31. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception des articles 6, 9 à 15, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer.

« Art. 31. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes :

Art. 10. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 10-1. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« 1° Aux III et III bis de l'article 10 et aux I, II, III et IV de l'article 10-1, la référence au représentant de l'État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'État ;

« 2° Aux III, III bis, V, VI et VII de l'article 10 et aux II, III et VI de l'article 10-1 les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission locale" ;

« 3° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« a) Au VI de l'article 10 et au V de l'article 10-1, le montant de l'amende en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale ;

« b) Au VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa du I de l'article 10-1, sont supprimés les mots : "régie par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs" ;

« 4° Pour son application à Mayotte, au VI de l'article 10, les mots : "et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" sont remplacés par les mots : "et L. 442-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;

« 5° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au VI de l'article 10, la référence aux articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement. »

Article 14

Article 14

I. -  Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de l'article 3, sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications prévues aux paragraphes suivants.

(Sans modification).

II. -  Pour l'application des articles 6 et 9 le montant des amendes en euros est remplacé par sa contre valeur en monnaie locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. -  Au livre VII du code monétaire et financier :

Code monétaire et financier

1° Pour son application à Mayotte l'article L. 735-13 est ainsi modifié :

Art. L. 735-13. -  Le titre VI du livre V à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2 est applicable à Mayotte ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2.



- au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;


Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable à Mayotte ayant le même objet.

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

2° Pour son application à la Nouvelle-Calédonie l'article L. 745-13 est ainsi modifié :

Art. L. 745-13. -  Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

-  au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;


Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

3° Pour son application à la Polynésie française l'article L. 755-13 est ainsi modifié :

Art. L. 755-13. -  Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables en Polynésie française.



- au premier alinéa, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;


Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Polynésie française ayant le même objet.

- au deuxième alinéa, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes » ;

4° Pour son application aux îles Wallis et Futuna l'article L. 765-13 est ainsi modifié :

Art. L. 765-13. -   Le titre VI du livre V, à l'exception des dispositions fiscales de l'article L. 563-2, ainsi que les articles L. 574-1 et L. 574-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



- au premier alinéa de cet article L. 765-13, les mots : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacés par les mots : «  les articles L. 574-1 à L. 574-3 » ;

Les références à l'article 415 du code des douanes sont remplacées par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ayant le même objet.

- au deuxième alinéa de cet article, les mots : « les références à l'article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « les références aux articles 415 et 453 à 459 ainsi qu'aux titres II et XII du code des douanes ».

CHAPITRE VIII

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Dispositions finales


Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
précitée

Article 15

Article 15

Art. 10. -  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

I. -  Les autorisations mentionnées au III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées antérieurement à la date de publication de la présente loi sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

I. -  Supprimé.

(amendement n° 46)

II. -  Les dispositions des articles 3, 5 et 8 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

II. -  (Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Pages

Code civil 138
Art. 25.

Code de la défense 138
Art. L. 1332-1 et L. 1332-2.

Code des douanes 138
Art. 453 à 459.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 140
Art. L. 611-3 à L. 611-6.

Code monétaire et financier 141
Art. L. 562-1.

Code pénal 142
Art. 132-23, 421-1, 421-2 et 421-2-1.

Code de procédure pénale 143
Art. 63-1, 63-2, 63-4, 706-71, 706-73, 706-84 et 712-10.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 147
Art. 8.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 148
Art. 33-1, 34, 42, 42-10, 43-4 et 43-5.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 152
Art. 6.

Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant
l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
155
Art. 1er
.

Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme 158

Art. 1er.

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers 160
Art. 3.

Code civil

Art. 25. -  L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

1º S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;

2º S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

3º S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4º S'il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Code de la défense

Art. L. 1332-1. -  Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage.

Art. L. 1332-2. -  Les obligations prescrites par le présent chapitre peuvent être étendues à des établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement quand la destruction ou l'avarie de certaines installations de ces établissements peut présenter un danger grave pour la population. Ces établissements sont désignés par le préfet.

Code des douanes

Art. 453. -  Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger :

1º Les agents des douanes ;

2º Les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade de contrôleur ;

3º Les officiers de police judiciaire.

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'économie et des finances qui saisit le parquet s'il le juge à propos.

Art. 454. -  Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.

Art. 455. -  Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires ayant au moins le grade de contrôleur, chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger. Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Art. 456. -  Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Toutefois, lorsqu'une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du ministre de l'économie et des finances, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d'instruction ou au tribunal qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Art. 457. -  La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, en vue de l'application de la législation et de la réglementation des relations financières avec l'étranger, les envois postaux tant à l'exportation qu'à l'importation.

Art. 458. -  La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.

Art. 459. -  1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d'une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.

ter. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions mentionnées au 1 et au 1 bis. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées par l'article 131-39 du même code.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n'ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.

3. Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées au 1 ci-dessus, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet.

4. Les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger sont, en outre, déclarées incapables d'exercer les fonctions d'agents de change, d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas été relevées de cette incapacité.

5. Les tribunaux ordonneront, en outre, que leurs décisions portant condamnation seront, aux frais des personnes condamnées, insérées en entier ou par extraits dans les journaux qu'ils désigneront.

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L. 611-3. -  Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1.

Art. L. 611-4. -  En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article L. 611-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 611-5. -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Art. L. 611-6. -  Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.

Code monétaire et financier

Art. L. 562-1. -  Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;

2. À la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;

3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;

bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ;

5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;

6. Aux changeurs manuels ;

7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;

8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;

9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;

10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;

11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.

Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.

Code pénal

Art. 132-23. -  En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Art. 421-1. -  Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1º Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2º Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3º Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4º La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

-  la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux articles L. 2353-1 et L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ;

-  l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article L. 2353-13 du code de la défense ;

-  la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 du code de la défense ;

-  les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense ;

-  les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense ;

5º Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1º à 4º ci-dessus ;

6º Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7º Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.

Art. 421-2. -  Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Art. 421-2-1. -  Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

Code de procédure pénale

Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Art. 63-2. -  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

Art. 63-4. -  Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Art. 706-71. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. 706-73. -  La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

1º Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;

2º Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

3º Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

4º Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;

5º Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

6º Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

7º Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

8º Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

9º Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

10º Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ;

11º Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

12º Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;

13º Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

14º Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;

15º Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º.

Pour les infractions visées aux 3º, 6º et 11º, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

Art. 706-84. -  L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

Art. 712-10. -  Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.

Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.

Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.

La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 8. -  I. -  Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.

II. -  Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I :

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;

2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;

3° Les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :

-  pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ;

-  sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

-  et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n'y consentent expressément ;

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;

5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d'une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;

7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;

8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.

III. -  Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.

IV. -  De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Art. 33-1. -  I. -  Les services de radio et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1, lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ne peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

Pour les services qui diffusent des œuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

II. -  Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa.

Art. 34. -  I. -  Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision, dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services qui desservent moins de cent foyers.

Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration.

II. -  Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer directement ou indirectement l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

Les collectivités territoriales et leurs groupements exerçant directement ou indirectement une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent II de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée.

Art. 42. -  Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

Art. 42-10. -  En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 43-4. -  Les exploitants des services de télévision auxquels ne sont applicables aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

a) S'ils utilisent une fréquence accordée par la France ;

b) Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France ;

c) Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni une capacité satellitaire relevant d'un de ces États, ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

Art. 43-5. -  En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique

Art. 6. -  I. -  1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.

4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

5. La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :

-  la date de la notification ;

-  si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

-  les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

-  la description des faits litigieux et leur localisation précise ;

-  les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;

-  la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

6. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

7. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire.

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.

À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Tout manquement aux obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines prévues au 1 du VI.

8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

II. -  Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

III. -  1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au 1.

Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

IV. -  Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent IV.

V. -  Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi.

VI. -  1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Art. 1er. -  Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) « fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques », les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;

2) « gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques », toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille ;

3) « services financiers », tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après :

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris coassurance) :

A) sur la vie ;

B) autre que sur la vie ;

ii) réassurance et rétrocession ;

iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence ;

iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public ;

vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales ;

vii) crédit-bail ;

viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites ;

ix) garanties et engagements ;

x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur :

A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt) ;

B) devises ;

C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options ;

D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme ;

E) valeurs mobilières négociables ;

F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal ;

xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions ;

xii) courtage monétaire ;

xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires ;

xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables ;

xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers ;

xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) « acte de terrorisme », la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC ;

5) « détenir une personne morale, un groupe ou une entité », être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein ;

6) « contrôler une personne morale, un groupe ou une entité », l'une des situations suivantes :

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée ;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent ;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité ;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet ;

e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit ;

f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ;

g) gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés ;

h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.

Position commune 2001/931/PESC du Conseil

du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques
en vue de lutter contre le terrorisme

Art. 1er. -  1. La présente position commune s'applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l'annexe.

2. Aux fins de la présente position commune, on entend par « personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme »,

-  des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

-  des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.

3. Aux fins de la présente position commune, on entend par « acte de terrorisme », l'un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d'infraction dans le droit national, lorsqu'il est commis dans le but de :

i) gravement intimider une population, ou

ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou

iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale :

a) les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ;

b) les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ;

c) l'enlèvement ou la prise d'otage ;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;

e) la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;

f) la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ;

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

h) la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux points a) à h) ;

j) la direction d'un groupe terroriste ;

k) la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « groupe terroriste », l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes « association structurée » désignent une association qui ne s'est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

4. La liste à l'annexe est établie sur la base d'informations précises ou d'éléments de dossier qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité compétente à l'égard des personnes, groupes et entités visés, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l'encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par « autorité compétente », une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n'ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

5. Le Conseil fait en sorte que les noms des personnes physiques ou morales, des groupes ou entités énumérés à l'annexe soient accompagnés de suffisamment de précisions pour permettre l'identification précise d'individus, de personnes morales, d'entités ou d'organismes, ce qui facilitera la disculpation de ceux qui portent des noms identiques ou similaires.

6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

Directive  2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers

Art. 3. -  Transmission de données

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire d'un État membre.

2. Parmi ces renseignements figurent:

-  le numéro et le type du document de voyage utilisé ;

-  la nationalité ;

-  le nom complet ;

-  la date de naissance ;

-  le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire
des États membres ;

-  le code de transport ;

-  les heures de départ et d'arrivée du transport ;

-  le nombre total des personnes transportées ;

-  le point d'embarquement initial.

3. En aucun cas, la transmission des données visées au paragraphe précédent ne décharge les transporteurs des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, telles que complétées par la directive 2001/51/CE.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 6

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, après les mots : « sans motif légitime », sont insérés les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ».

« II. -  Le deuxième alinéa de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d'État ». »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le quatrième alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, après les mots : « sans motif légitime », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ».

« II. -  Le deuxième alinéa de l'article 77-1-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours ». »

Article 6

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. -  Ces traitements peuvent être mis en œuvre par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie aux fins de prévenir et de réprimer les infractions liées à la criminalité organisée punies par le code des douanes. »

Article 7

(art. 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003)

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : « et de la gendarmerie nationale », les mots : « , de la gendarmerie nationale et des douanes ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les services douaniers peuvent mettre en œuvre de tels dispositifs pour prévenir et réprimer les infractions liées à la criminalité organisée punies par le code des douanes. »

Après l'article 9

Amendement présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant : 

« Après l'article 706-16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-16-1. -  Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme dont la liste est déterminée par le premier alinéa de l'article 706-16, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est protégée. Ces agents sont autorisés à utiliser, pour la rédaction de leurs procès-verbaux, leurs numéros d'habilitation de police judiciaire. »

Amendement présenté par M. Alain Marsaud, rapporteur [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Après la première phrase du premier alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire porte sur l'une des infractions entrant dans le champ du 11° de l'article 706-73, cette durée est portée à un mois renouvelable trois fois selon les mêmes modalités. »

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« Après le premier alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les affaires visées au onzième alinéa de l'article 706-73, la durée maximum est portée à un mois renouvelable trois fois dans les mêmes conditions. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, des informations pouvant conduire à l'identification des personnes visées par l'alinéa précédent. »

Après l'article 10

Amendements présentés par M. Thierry Mariani :

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 706-88 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73, la garde à vue peut être prononcée pour 48 heures, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. Le régime des prolongations est celui prévu par les alinéas précédents. »

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« L'article 800 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de frais de recherches et de reproduction de documents produits par des opérateurs téléphoniques, les opérateurs téléphoniques obtiennent une juste rémunération déterminée en fonction du coût unitaire des prestations et informations requises défini par décret en Conseil d'État. »

PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

· Cabinet du ministre d'État

-  M. Jean-Marc Berlioz, inspecteur général de l'administration, conseiller pour la sécurité.

-  M. Guillaume Larrivé, conseiller technique.

-  Mme Constance Le Grip, attachée parlementaire.

· Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (dlpaj)

-  M. Stéphane Fratacci, directeur.

· Direction générale de la police nationale (dgpn)

-  M. Michel Gaudin, directeur général de la police nationale.

-  M. Renaud Vedel, directeur adjoint du cabinet.

-  Direction de la surveillance du territoire (dst) : M. Patrick Calvar, sous-directeur.

-  Direction centrale des renseignements généraux (dcrg) : M. Pierre Lieutaud, sous-directeur de la recherche.

-  Direction centrale de la police judiciaire (dcpj) : M. Frédéric Veaux, chef de la division nationale anti-terroriste.

-  Direction centrale de la police aux frontières (dcpaf) : Mme Catherine Galy, commissaire divisionnaire, chef du bureau de la réglementation.

-  Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (uclat) : M. Christophe Chaboud, commissaire divisionnaire, chef de l'uclat.

· M. Philippe Melchior, inspecteur général de l'administration, président de la mission sur la vidéosurveillance et la lutte contre le terrorisme.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

· Direction générale de la gendarmerie nationale (dggn)

-  M. Christian Harenza, colonel, adjoint au sous-directeur de la police judiciaire.

-  M. Gérard Cligny, capitaine au bureau de la lutte anti-terroriste.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - Direction générale du trésor et de la politique économique (dgtpe)

-  M. Vincent Guitton, chef du bureau des services de l'investissement et de la propriété intellectuelle.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE NATIONALE (sgdn)

-  M. Francis Delon, secrétaire général de la défense nationale.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

· Cabinet du garde des Sceaux, ministre de la justice

-  Mme Laure Bédier, directrice-adjointe du cabinet.

-  M. Étienne Apaire, conseiller.

· Direction des affaires criminelles et des grâces

-  M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation nationale.

-  M. Alain Saffar, sous-directeur justice pénale spécialisée.

· Parquet de Paris

-  M. Jean-Claude Marin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

-  M. Philippe Maitre, procureur adjoint.

-  Mme Anne Kostomaroff, chef de la 14e section anti-terroriste.

· Tribunal de grande instance de Paris :

Pôle d'instruction anti-terroriste

-  M. Jean-Louis Bruguière, premier vice-président.

-  M. Jean-François Ricard, premier juge d'instruction.

-  Mme Laurence Le Vert, premier juge d'instruction.

-  M. Gilbert Thiel, premier juge d'instruction.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

-  M. Pierre Thénard, sous-directeur de la sécurité, direction des Affaires politiques et de sécurité.

-  M. Julien Deruffe, chargé du dossier terrorisme à la direction de la sécurité.

COMMISSION NATIONALE DES L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (cnil)

-  M. Alex Türk, président.

-  M. François Gicquel, vice-président.

-  M. Christophe Pallez, secrétaire général.

-  Mme Sophie Vulliet-Tavernier, directeur des affaires juridiques.

COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ (cncis)

-  M. Jean-Louis Dewost, président.

-  M. Géard Lorho, délégué général.

GIE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, BARREAU DE PARIS, CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS

-  M. Didier Liger, président de la Commission Libertés et Droits de l'Homme.

-  M. Jacques Édouard Briand, conseiller au gie.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES FOURNISSEURS D'ACCÈS (AFA)

-  M. Stéphane Marcovitch, délégué général.

-  M. Giuseppe Martino, secrétaire général de l'afa, directeur juridique d'aol.

-  Mlle Stéphanie Fougou, directrice juridique de France Télécom, service de communication résidentielle.

-  M. Benoît Lavigne, chargé de mission.

ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPÉRATEURS MOBILES (AFOM)

-  M. Jean-Marie Danjou, délégué général.

-  M. Olivier Gainon, collaborateur.

-  Mme Natacha Hilaire, Orange France.

-  M. Stéphane Boudoul, SFR.

AIR FRANCE

-  M. Charles Yvinec, directeur de la Sûreté.

EUROPE 1

-  M. Frédéric Helbert, grand reporter.

SOS ATTENTATS

-  Mme Françoise Rudetzki, présidente.

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N° 2681 - Rapport au nom de la commission des lois sur le projet de loi, après déclaration d'urgence, relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (M. Alain Marsaud)

1 () Groupement islamique armé.

2 () Tableau publié dans le rapport d'information de MM Quilès, Galy-Dejean et Grasset au nom de la Commission de la défense sur les Conséquences pour la France des attentats du 11 septembre 2001
(AN n°3460 - XIe législature).

3 () Le secrétariat général de la défense nationale (SGDN) est un service qui relève du premier ministre.

4 () Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.

5 () L'organisation et le fonctionnement du service, notamment le nombre d'agents, sont couverts par la classification du secret-défense.

6 () sauf en matière de surveillance des établissements de jeux et des champs de courses et, de façon plus large, pour les RG de la préfecture de police de Paris dans le domaine des étrangers.

7 () Voir par exemple le rapport de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH) sur le dispositif français d'antiterrorisme (1999).

8 () Rapport d'information sur la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme (AN n°1716, XIIlégislature).

9 () Le GSPC inscrit désormais son action dans une dimension internationaliste, ce qui l'a conduit à se rapprocher d'Abou Moussab Al-Zarkaoui

10 () Créé en 2002, le DHS regroupe 22 agences spécialisées dans la protection du territoire américain, il emploie 180 000 personnes et a disposé en 2005 d'un budget de 47 milliards de dollars.

11 () 7000 infrastructures seraient considérées comme « critiques » actuellement.

12 () Un rapport de l'Assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale du 4 décembre 2002 indiquait que parmi les membres de l'UEO, les membres associés, les membres associés partenaires et les observateurs, soit 24 pays au total, seules la France, le Portugal, le Luxembourg et la Turquie ne possédaient pas d'organisme parlementaire spécialisé. Le Luxembourg s'est doté depuis d'une telle structure.

13 () La commission de vérification des comptes est composée de deux députés, dont le Président (actuellement René Galy-Dejean), deux sénateurs et deux magistrats de la Cour des comptes.

14 () Sur les 942 contrôles effectués en 2004, 17 % ont donné lieu à la constatation d'infractions, dont 49 % pour fonctionnement du système sans autorisation, 31,5 % pour non tenue du registre d'enregistrement des cassettes, 16,5 % pour insuffisance d'information du public, 2 % pour installation de caméras surnuméraires, et, seulement, 0,5% (soit un cas à chaque fois) pour visionnage de la voie publique non autorisé et conservation des enregistrements au-delà de la durée autorisée.

15 () Les conditions dans lesquelles les agents seront habilités à accéder aux enregistrements seront fixées par décret en Conseil d'État.

16 () DC n°94-352 du 18 janvier 1995.

17 () Article 44 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

18 () Il est précisé que la commission est saisie quand la décision « porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public ». Cette limitation est justifiée dans la mesure où aucune autorisation n'est nécessaire pour mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les autres cas (espaces non ouverts au public).

19 () DC n°2000-441 du 28 décembre 2000.

20 () La convention est entrée en vigueur le 26 juin 1995. L'espace Schengen comprend aujourd'hui treize États de l'Union européenne (UE) (l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède) et deux États qui n'en sont pas membres (Norvège, Islande).

21 () Le WiFi, pour Wireless Fidelity, est une technologie d'accès sans fil à des réseaux locaux. Le principe est d'établir des liaisons radio rapides entre des terminaux et des bornes reliées aux réseaux haut débit. Grâce à ces bornes, l'utilisateur se connecte à Internet en « utilisant » l'accès au réseau haut-débit de la personne qui a installé ces bornes.

22 () Richard Reid est un britannique qui avait tenté de faire exploser un vol Air France Paris/Miami le 22 décembre 2001 au moyen d'une « chaussure piégée ». Il est établi qu'il a eu des contacts électroniques avec des réseaux terroristes proches d'Al Qaida depuis un cybercafé du XVIIIe arrondissement de Paris et depuis la borne d'accès internet d'un hôtel de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

23 () À ces données, s'ajouteront pour les activités de téléphonie celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.

24 () Ces services devraient être la DST, la DCRG, la DNAT et le Bureau de lutte anti-terroriste de la Gendarmerie nationale.

25 () Ces données seront précisées par un décret en Conseil d'État (voir commentaire de l'article 4).

26 () Cette personnalité sera entourée d'adjoints afin de permettre la prise de décisions sans délai si les nécessités de la lutte anti-terroriste l'exigent.

27 () M. Todd Sandler, professeur de relations internationales et d'économie à l'université de la Californie du sud, interview traduite dans la revue Problèmes économiques, n° 2 771, du 31 juillet 2002, page 24.

28 () Prévue par les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal.

29 () Figurant au titre XV du livre IV du code de procédure pénale.

30 () Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, actes de terrorisme (depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996), atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique, condamnation pour non respect des obligations militaires.

31 () DC n°96-377 du 16 juillet 1996.

32 () Il s'agit du professeur de relations internationales et d'économie de l'université de la Californie du sud M. Todd Sandler, in article précité, page 23.

33 () Cf. rapport n° 2303, du 11 mai 2005, fait au nom de la commission des Lois sur la proposition de résolution sur l'union européenne et la lutte contre le terrorisme, page 15.

34 () Exposé des motifs, page 16.

35 () Initialement définis par la loi du 9 septembre 1986, les actes de terrorisme ont ensuite été modifiés par le nouveau code pénal de 1992 puis complétés par la loi du 22 juillet 1996.


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